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Règlement (CE) no 607/2009 de la Commission
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Règlement (CE) no 607/2009 de la Commission
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du 14 juillet 2009
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du 14 juillet 2009
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fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole
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fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole
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LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
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LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
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vu le traité instituant la Communauté européenne,
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vu le traité instituant la Communauté européenne,
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vu le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005, (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999 [1], et notamment ses articles 52, 56, 63 et 126 bis,
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vu le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005, (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999 [1], et notamment ses articles 52, 56, 63 et 126 bis,
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considérant ce qui suit:
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considérant ce qui suit:
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(1) Le titre III, chapitre IV, du règlement (CE) no 479/2008 établit les règles générales de protection des appellations d'origine et des indications géographiques de certains produits vitivinicoles.
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(1) Le titre III, chapitre IV, du règlement (CE) no 479/2008 établit les règles générales de protection des appellations d'origine et des indications géographiques de certains produits vitivinicoles.
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(2) Afin de garantir que les appellations d'origine et indications géographiques communautaires enregistrées satisfont aux conditions établies par le règlement (CE) no 479/2008, il convient que l'examen des demandes soit effectué par les autorités nationales de l'État membre concerné, dans le cadre d'une procédure nationale d'opposition préliminaire. Il y a lieu de procéder par la suite à des vérifications afin de s'assurer que les demandes respectent les conditions établies par le présent règlement, de garantir une approche uniforme dans tous les États membres et de veiller à ce que les enregistrements des appellations d'origine et des indications géographiques ne portent pas préjudice à des tiers. En conséquence, il convient d'établir les modalités d'application relatives aux procédures de dépôt, d'examen, d'opposition et d'annulation des appellations d'origine et des indications géographiques de certains produits vitivinicoles.
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(2) Afin de garantir que les appellations d'origine et indications géographiques communautaires enregistrées satisfont aux conditions établies par le règlement (CE) no 479/2008, il convient que l'examen des demandes soit effectué par les autorités nationales de l'État membre concerné, dans le cadre d'une procédure nationale d'opposition préliminaire. Il y a lieu de procéder par la suite à des vérifications afin de s'assurer que les demandes respectent les conditions établies par le présent règlement, de garantir une approche uniforme dans tous les États membres et de veiller à ce que les enregistrements des appellations d'origine et des indications géographiques ne portent pas préjudice à des tiers. En conséquence, il convient d'établir les modalités d'application relatives aux procédures de dépôt, d'examen, d'opposition et d'annulation des appellations d'origine et des indications géographiques de certains produits vitivinicoles.
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(3) Il y a lieu de définir les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale peut introduire une demande d'enregistrement. Il convient de porter une attention particulière à la délimitation de la zone concernée, en tenant compte de la zone de production et des caractéristiques du produit. Il importe que tout producteur établi dans la zone géographique délimitée puisse utiliser la dénomination enregistrée pour autant que les conditions fixées dans le cahier des charges du produit soient remplies. Il convient que la délimitation de la zone soit détaillée, précise et univoque, de sorte que les producteurs, les autorités compétentes et les organismes de contrôle puissent s'assurer que les opérations sont effectuées dans la zone géographique délimitée.
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(3) Il y a lieu de définir les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale peut introduire une demande d'enregistrement. Il convient de porter une attention particulière à la délimitation de la zone concernée, en tenant compte de la zone de production et des caractéristiques du produit. Il importe que tout producteur établi dans la zone géographique délimitée puisse utiliser la dénomination enregistrée pour autant que les conditions fixées dans le cahier des charges du produit soient remplies. Il convient que la délimitation de la zone soit détaillée, précise et univoque, de sorte que les producteurs, les autorités compétentes et les organismes de contrôle puissent s'assurer que les opérations sont effectuées dans la zone géographique délimitée.
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(4) Il convient d'établir des règles spécifiques applicables à l'enregistrement des appellations d'origine et des indications géographiques.
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(4) Il convient d'établir des règles spécifiques applicables à l'enregistrement des appellations d'origine et des indications géographiques.
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(5) La limitation à une zone géographique donnée du conditionnement d'un produit vitivinicole bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, ou des opérations liées à sa présentation, constitue une restriction de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation de services. À la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice, de telles restrictions ne peuvent être imposées que si elles sont nécessaires, proportionnées et de nature à protéger la réputation de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique. Toute restriction doit être dûment justifiée au regard de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation de services.
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(5) La limitation à une zone géographique donnée du conditionnement d'un produit vitivinicole bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, ou des opérations liées à sa présentation, constitue une restriction de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation de services. À la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice, de telles restrictions ne peuvent être imposées que si elles sont nécessaires, proportionnées et de nature à protéger la réputation de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique. Toute restriction doit être dûment justifiée au regard de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation de services.
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(6) Il y a lieu de prévoir des dispositions concernant les conditions relatives à la production dans la zone délimitée. En effet, un nombre limité de dérogations existe dans la Communauté.
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(6) Il y a lieu de prévoir des dispositions concernant les conditions relatives à la production dans la zone délimitée. En effet, un nombre limité de dérogations existe dans la Communauté.
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(7) Il importe également de définir les éléments justifiant le lien entre les caractéristiques de la zone géographique et leur influence sur le produit final.
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(7) Il importe également de définir les éléments justifiant le lien entre les caractéristiques de la zone géographique et leur influence sur le produit final.
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(8) L'inscription dans un registre communautaire des appellations d'origine et des indications géographiques doit également permettre d'assurer l'information des professionnels et des consommateurs. Afin que le registre puisse être consulté par toutes les parties intéressées, il convient qu'il soit accessible électroniquement.
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(8) L'inscription dans un registre communautaire des appellations d'origine et des indications géographiques doit également permettre d'assurer l'information des professionnels et des consommateurs. Afin que le registre puisse être consulté par toutes les parties intéressées, il convient qu'il soit accessible électroniquement.
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(9) Afin de conserver le caractère spécifique des vins bénéficiant d'appellations d'origine et indications géographiques protégées et de rapprocher les législations des États membres en vue de l'établissement de conditions de concurrence équitables dans la Communauté, il convient de fixer un cadre juridique communautaire régissant les contrôles de ces vins auquel les dispositions spécifiques adoptées par les États membres devront se conformer. Il importe que ces contrôles permettent d'améliorer la traçabilité des produits en question et que les points sur lesquels les contrôles doivent s'effectuer soient spécifiés. Afin d'éviter que la concurrence ne soit faussée, il importe que le contrôle soit assuré par des entités indépendantes et de manière constante.
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(9) Afin de conserver le caractère spécifique des vins bénéficiant d'appellations d'origine et indications géographiques protégées et de rapprocher les législations des États membres en vue de l'établissement de conditions de concurrence équitables dans la Communauté, il convient de fixer un cadre juridique communautaire régissant les contrôles de ces vins auquel les dispositions spécifiques adoptées par les États membres devront se conformer. Il importe que ces contrôles permettent d'améliorer la traçabilité des produits en question et que les points sur lesquels les contrôles doivent s'effectuer soient spécifiés. Afin d'éviter que la concurrence ne soit faussée, il importe que le contrôle soit assuré par des entités indépendantes et de manière constante.
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(10) Afin d'assurer une mise en œuvre cohérente du règlement (CE) no 479/2008, il convient de définir des modèles pour les demandes, les oppositions, les modifications et les annulations.
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(10) Afin d'assurer une mise en œuvre cohérente du règlement (CE) no 479/2008, il convient de définir des modèles pour les demandes, les oppositions, les modifications et les annulations.
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(11) Le titre III, chapitre V, du règlement (CE) no 479/2008 établit les règles générales concernant l'utilisation des mentions traditionnelles protégées en liaison avec certains produits vitivinicoles.
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(11) Le titre III, chapitre V, du règlement (CE) no 479/2008 établit les règles générales concernant l'utilisation des mentions traditionnelles protégées en liaison avec certains produits vitivinicoles.
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(12) L'emploi, la réglementation et la protection de certaines mentions (autres que les appellations d'origine et les indications géographiques) servant à décrire des produits vitivinicoles constituent des pratiques bien établies dans la Communauté. Ces mentions traditionnelles évoquent, dans l'esprit des consommateurs, une méthode de production ou de vieillissement ou une qualité, une couleur ou un type de lieu ou encore un événement historique lié à l'histoire du vin. Afin de garantir une concurrence équitable et d'éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur, il y a lieu d'établir un cadre commun pour la définition, la reconnaissance, la protection et l'utilisation de ces mentions traditionnelles.
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(12) L'emploi, la réglementation et la protection de certaines mentions (autres que les appellations d'origine et les indications géographiques) servant à décrire des produits vitivinicoles constituent des pratiques bien établies dans la Communauté. Ces mentions traditionnelles évoquent, dans l'esprit des consommateurs, une méthode de production ou de vieillissement ou une qualité, une couleur ou un type de lieu ou encore un événement historique lié à l'histoire du vin. Afin de garantir une concurrence équitable et d'éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur, il y a lieu d'établir un cadre commun pour la définition, la reconnaissance, la protection et l'utilisation de ces mentions traditionnelles.
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(13) L'utilisation de mentions traditionnelles sur les produits des pays tiers est autorisée pour autant qu'elles remplissent les mêmes conditions ou des conditions équivalentes à celles qui sont exigées des États membres afin de s'assurer que les consommateurs ne sont pas induits en erreur. En outre, étant donné que plusieurs pays tiers n'ont pas le même niveau de règles centralisées que l'ordre juridique communautaire, il y a lieu de fixer certaines exigences pour les "organisations professionnelles représentatives" des pays tiers afin d'assurer les mêmes garanties que celles prévues dans les règles communautaires.
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(13) L'utilisation de mentions traditionnelles sur les produits des pays tiers est autorisée pour autant qu'elles remplissent les mêmes conditions ou des conditions équivalentes à celles qui sont exigées des États membres afin de s'assurer que les consommateurs ne sont pas induits en erreur. En outre, étant donné que plusieurs pays tiers n'ont pas le même niveau de règles centralisées que l'ordre juridique communautaire, il y a lieu de fixer certaines exigences pour les "organisations professionnelles représentatives" des pays tiers afin d'assurer les mêmes garanties que celles prévues dans les règles communautaires.
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(14) Le titre III, chapitre VI, du règlement (CE) no 479/2008 établit les règles générales applicables à l'étiquetage et à la présentation de certains produits vitivinicoles.
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(14) Le titre III, chapitre VI, du règlement (CE) no 479/2008 établit les règles générales applicables à l'étiquetage et à la présentation de certains produits vitivinicoles.
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(15) Certaines règles relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires sont établies dans la directive 89/104/CEE [9999] du premier Conseil, la directive 89/396/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire [2], la directive 2000/13/CE [9998] du Parlement européen et du Conseil et la directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages [3]. Ces règles s'appliquent aussi aux produits vitivinicoles, sauf exclusion expresse dans lesdites directives.
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(15) Certaines règles relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires sont établies dans la directive 89/104/CEE [9999] du premier Conseil, la directive 89/396/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire [2], la directive 2000/13/CE [9998] du Parlement européen et du Conseil et la directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages [3]. Ces règles s'appliquent aussi aux produits vitivinicoles, sauf exclusion expresse dans lesdites directives.
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(16) Le règlement (CE) no 479/2008 harmonise l'étiquetage pour tous les produits vitivinicoles et autorise l'emploi de termes autres que ceux expressément réglementés par la législation communautaire, à condition qu'ils soient exacts.
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(16) Le règlement (CE) no 479/2008 harmonise l'étiquetage pour tous les produits vitivinicoles et autorise l'emploi de termes autres que ceux expressément réglementés par la législation communautaire, à condition qu'ils soient exacts.
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(17) Le règlement (CE) no 479/2008 prévoit les conditions à fixer pour l'utilisation de certaines mentions faisant référence, notamment, à la provenance, à l'embouteilleur, au producteur, à l'importateur, etc. Pour certaines de ces mentions, des règles communautaires sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Ces règles doivent, de façon générale, être fondées sur les dispositions existantes. Pour d'autres mentions, il convient que chaque État membre établisse les règles — compatibles avec le droit communautaire — applicables aux vins produits sur son territoire afin que ces règles puissent être adoptées au niveau le plus proche possible du producteur. La transparence de ces règles doit néanmoins être garantie.
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(17) Le règlement (CE) no 479/2008 prévoit les conditions à fixer pour l'utilisation de certaines mentions faisant référence, notamment, à la provenance, à l'embouteilleur, au producteur, à l'importateur, etc. Pour certaines de ces mentions, des règles communautaires sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Ces règles doivent, de façon générale, être fondées sur les dispositions existantes. Pour d'autres mentions, il convient que chaque État membre établisse les règles — compatibles avec le droit communautaire — applicables aux vins produits sur son territoire afin que ces règles puissent être adoptées au niveau le plus proche possible du producteur. La transparence de ces règles doit néanmoins être garantie.
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(18) Dans l'intérêt des consommateurs, il convient de regrouper certaines informations obligatoires dans le même champ visuel sur le récipient, de fixer des limites de tolérance pour l'indication du titre alcoométrique acquis et de prendre en compte les spécificités des produits.
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(18) Dans l'intérêt des consommateurs, il convient de regrouper certaines informations obligatoires dans le même champ visuel sur le récipient, de fixer des limites de tolérance pour l'indication du titre alcoométrique acquis et de prendre en compte les spécificités des produits.
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(19) Les règles existantes sur l'utilisation des indications ou marques figurant sur l'étiquetage et identifiant le lot auquel une denrée alimentaire appartient se sont avérées utiles et il convient donc de les maintenir.
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(19) Les règles existantes sur l'utilisation des indications ou marques figurant sur l'étiquetage et identifiant le lot auquel une denrée alimentaire appartient se sont avérées utiles et il convient donc de les maintenir.
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(20) Les termes se référant au mode de production biologique des raisins sont uniquement régis par le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques [4] et s'appliquent à tous les produits vitivinicoles.
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(20) Les termes se référant au mode de production biologique des raisins sont uniquement régis par le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques [4] et s'appliquent à tous les produits vitivinicoles.
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(21) L'utilisation de capsules fabriquées à base de plomb pour couvrir les dispositifs de fermeture des récipients dans lesquels sont conservés des produits couverts par le règlement (CE) no 479/2008 doit continuer à être interdite afin d'écarter, premièrement, tout risque de contamination, en particulier par contact accidentel avec ces capsules et, deuxièmement, tout risque de pollution environnementale due aux déchets contenant du plomb et provenant des capsules susmentionnées.
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(21) L'utilisation de capsules fabriquées à base de plomb pour couvrir les dispositifs de fermeture des récipients dans lesquels sont conservés des produits couverts par le règlement (CE) no 479/2008 doit continuer à être interdite afin d'écarter, premièrement, tout risque de contamination, en particulier par contact accidentel avec ces capsules et, deuxièmement, tout risque de pollution environnementale due aux déchets contenant du plomb et provenant des capsules susmentionnées.
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(22) Dans l'intérêt de la traçabilité des produits et de la transparence, il y a lieu d'introduire de nouvelles règles sur "l'indication de la provenance".
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(22) Dans l'intérêt de la traçabilité des produits et de la transparence, il y a lieu d'introduire de nouvelles règles sur "l'indication de la provenance".
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(23) L'utilisation des indications concernant les variétés de raisin et le millésime pour les vins sans appellation d'origine ni indication géographique requiert des modalités d'application spécifiques.
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(23) L'utilisation des indications concernant les variétés de raisin et le millésime pour les vins sans appellation d'origine ni indication géographique requiert des modalités d'application spécifiques.
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(24) L'utilisation de certains types de bouteilles pour certains produits constitue une pratique établie de longue date dans la Communauté et dans les pays tiers. Ces bouteilles peuvent évoquer, dans l'esprit des consommateurs, certaines caractéristiques ou une origine précise des produits en raison du fait qu'elles sont utilisées depuis longtemps. Ces types de bouteilles doivent donc être réservés aux vins concernés.
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(24) L'utilisation de certains types de bouteilles pour certains produits constitue une pratique établie de longue date dans la Communauté et dans les pays tiers. Ces bouteilles peuvent évoquer, dans l'esprit des consommateurs, certaines caractéristiques ou une origine précise des produits en raison du fait qu'elles sont utilisées depuis longtemps. Ces types de bouteilles doivent donc être réservés aux vins concernés.
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(25) Il y a également lieu d'harmoniser dans la mesure du possible les règles applicables à l'étiquetage des produits vitivinicoles originaires de pays tiers et présents sur le marché communautaire, conformément à la méthode établie pour les produits vitivinicoles communautaires, afin d'éviter toute confusion pour les consommateurs et toute concurrence déloyale pour les producteurs. Il convient toutefois de tenir compte des différences dans les conditions de production et les traditions vinicoles ainsi que dans les législations des pays tiers.
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(25) Il y a également lieu d'harmoniser dans la mesure du possible les règles applicables à l'étiquetage des produits vitivinicoles originaires de pays tiers et présents sur le marché communautaire, conformément à la méthode établie pour les produits vitivinicoles communautaires, afin d'éviter toute confusion pour les consommateurs et toute concurrence déloyale pour les producteurs. Il convient toutefois de tenir compte des différences dans les conditions de production et les traditions vinicoles ainsi que dans les législations des pays tiers.
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(26) Compte tenu des différences entre les produits couverts par le présent règlement et leurs marchés, ainsi que des attentes des consommateurs, il convient de différencier les règles selon les produits concernés, en particulier pour ce qui est de certaines indications facultatives utilisées pour des vins sans appellation d'origine protégée ni indication géographique protégée qui comportent néanmoins des noms de variétés de raisin et des millésimes s'ils sont conformes à un agrément de certification (dénommés "vins de cépage"). Par conséquent, pour faire une distinction dans la catégorie des vins sans AOP/IGP, entre ceux qui relèvent de la sous-catégorie des "vins de cépage" et les autres, il importe d'établir des règles spécifiques applicables à l'utilisation d'indications facultatives, d'une part pour les vins avec appellation d'origine protégée et indication géographique protégée et, d'autre part, pour les vins sans appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée, en ayant à l'esprit qu'elles couvrent également les "vins de cépage".
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(26) Compte tenu des différences entre les produits couverts par le présent règlement et leurs marchés, ainsi que des attentes des consommateurs, il convient de différencier les règles selon les produits concernés, en particulier pour ce qui est de certaines indications facultatives utilisées pour des vins sans appellation d'origine protégée ni indication géographique protégée qui comportent néanmoins des noms de variétés de raisin et des millésimes s'ils sont conformes à un agrément de certification (dénommés "vins de cépage"). Par conséquent, pour faire une distinction dans la catégorie des vins sans AOP/IGP, entre ceux qui relèvent de la sous-catégorie des "vins de cépage" et les autres, il importe d'établir des règles spécifiques applicables à l'utilisation d'indications facultatives, d'une part pour les vins avec appellation d'origine protégée et indication géographique protégée et, d'autre part, pour les vins sans appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée, en ayant à l'esprit qu'elles couvrent également les "vins de cépage".
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(27) Il convient d'adopter des mesures permettant de faciliter la transition entre la législation vitivinicole précédente et le présent règlement (en particulier le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole [5]), afin d'éviter des charges inutiles pour les opérateurs. Afin de permettre aux opérateurs économiques établis dans la Communauté et dans les pays tiers de se conformer aux règles d'étiquetage, il y a lieu d'accorder une période de transition. Par conséquent, il convient d'arrêter des dispositions pour garantir la poursuite de la commercialisation des produits étiquetés conformément aux règles existantes pendant une période de transition.
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(27) Il convient d'adopter des mesures permettant de faciliter la transition entre la législation vitivinicole précédente et le présent règlement (en particulier le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole [5]), afin d'éviter des charges inutiles pour les opérateurs. Afin de permettre aux opérateurs économiques établis dans la Communauté et dans les pays tiers de se conformer aux règles d'étiquetage, il y a lieu d'accorder une période de transition. Par conséquent, il convient d'arrêter des dispositions pour garantir la poursuite de la commercialisation des produits étiquetés conformément aux règles existantes pendant une période de transition.
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(28) Compte tenu des charges administratives, certains États membres ne sont pas en mesure d'introduire, au plus tard le 1er août 2009, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 38 du règlement (CE) no 479/2008. Afin de ne pas porter préjudice aux opérateurs économiques et aux autorités compétentes à cette échéance, il convient d'accorder une période de transition et d'adopter des dispositions transitoires.
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(28) Compte tenu des charges administratives, certains États membres ne sont pas en mesure d'introduire, au plus tard le 1er août 2009, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 38 du règlement (CE) no 479/2008. Afin de ne pas porter préjudice aux opérateurs économiques et aux autorités compétentes à cette échéance, il convient d'accorder une période de transition et d'adopter des dispositions transitoires.
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(29) Les dispositions du présent règlement doivent s'appliquer sans préjudice des règles spécifiques qui pourraient être négociées dans le cadre des accords avec les pays tiers conclus selon la procédure prévue à l'article 133 du traité.
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(29) Les dispositions du présent règlement doivent s'appliquer sans préjudice des règles spécifiques qui pourraient être négociées dans le cadre des accords avec les pays tiers conclus selon la procédure prévue à l'article 133 du traité.
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(30) Il importe que les nouvelles modalités d'application des chapitres IV, V et VI du titre III du règlement (CE) no 479/2008 remplacent la législation d'application en vigueur du règlement (CE) no 1493/1999. Il convient donc d'abroger le règlement (CE) no 1607/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole [6], notamment du titre relatif aux vins de qualité produits dans des régions déterminées et le règlement (CE) no 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles [7].
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(30) Il importe que les nouvelles modalités d'application des chapitres IV, V et VI du titre III du règlement (CE) no 479/2008 remplacent la législation d'application en vigueur du règlement (CE) no 1493/1999. Il convient donc d'abroger le règlement (CE) no 1607/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole [6], notamment du titre relatif aux vins de qualité produits dans des régions déterminées et le règlement (CE) no 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles [7].
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(31) L'article 128 du règlement (CE) no 479/2008 abroge la législation existante du Conseil dans le secteur vitivinicole, y compris celle qui traite des aspects couverts par le présent règlement. Afin d'éviter toute difficulté commerciale, de faciliter la transition pour les opérateurs économiques et de prévoir un délai raisonnable pour les États membres pour l'adoption d'un certain nombre de mesures d'application, il convient de déterminer des périodes de transition.
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(31) L'article 128 du règlement (CE) no 479/2008 abroge la législation existante du Conseil dans le secteur vitivinicole, y compris celle qui traite des aspects couverts par le présent règlement. Afin d'éviter toute difficulté commerciale, de faciliter la transition pour les opérateurs économiques et de prévoir un délai raisonnable pour les États membres pour l'adoption d'un certain nombre de mesures d'application, il convient de déterminer des périodes de transition.
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(32) Il importe que les modalités prévues par le présent règlement s'appliquent à partir de la même date que celle à laquelle le titre III, chapitres IV, V et VI, du règlement (CE) no 479/2008 s'appliquent.
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(32) Il importe que les modalités prévues par le présent règlement s'appliquent à partir de la même date que celle à laquelle le titre III, chapitres IV, V et VI, du règlement (CE) no 479/2008 s'appliquent.
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(33) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,
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(33) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,
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A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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CHAPITRE I
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CHAPITRE I
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DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
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DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
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Article premier
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Article premier
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Objet
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Objet
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Le présent règlement fixe les modalités d'application du titre III du règlement (CE) no 479/2008 en ce qui concerne notamment:
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Le présent règlement fixe les modalités d'application du titre III du règlement (CE) no 479/2008 en ce qui concerne notamment:
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a) les dispositions figurant au chapitre IV de ce titre, relatives aux appellations d'origine protégées et aux indications géographiques protégées des produits visés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008;
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a) les dispositions figurant au chapitre IV de ce titre, relatives aux appellations d'origine protégées et aux indications géographiques protégées des produits visés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008;
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b) les dispositions figurant au chapitre V de ce titre, relatives aux mentions traditionnelles des produits visés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008;
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b) les dispositions figurant au chapitre V de ce titre, relatives aux mentions traditionnelles des produits visés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008;
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c) les dispositions figurant au chapitre VI de ce titre, relatives à l'étiquetage et à la présentation de certains produits du secteur vitivinicole.
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c) les dispositions figurant au chapitre VI de ce titre, relatives à l'étiquetage et à la présentation de certains produits du secteur vitivinicole.
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CHAPITRE II
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CHAPITRE II
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APPELLATIONS D'ORIGINE PROTÉGÉES ET INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉES
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APPELLATIONS D'ORIGINE PROTÉGÉES ET INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉES
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PARTIE 1
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PARTIE 1
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Demande de protection
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Demande de protection
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Article 2
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Article 2
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Demandeur
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Demandeur
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1. Un producteur isolé peut être demandeur au sens de l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008, s'il est démontré que:
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1. Un producteur isolé peut être demandeur au sens de l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008, s'il est démontré que:
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a) la personne en question est le seul producteur dans la zone géographique délimitée, et
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a) la personne en question est le seul producteur dans la zone géographique délimitée, et
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b) dans le cas où la zone géographique délimitée concernée est entourée de zones d'appellations d'origine ou d'indications géographiques, cette zone possède des caractéristiques sensiblement différentes de celles des zones délimitées environnantes ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits obtenus dans les zones délimitées environnantes.
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b) dans le cas où la zone géographique délimitée concernée est entourée de zones d'appellations d'origine ou d'indications géographiques, cette zone possède des caractéristiques sensiblement différentes de celles des zones délimitées environnantes ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits obtenus dans les zones délimitées environnantes.
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2. Un État membre ou un pays tiers, ou leurs autorités respectives, ne sont pas considérés comme des demandeurs au sens de l'article 37 du règlement (CE) no 479/2008.
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2. Un État membre ou un pays tiers, ou leurs autorités respectives, ne sont pas considérés comme des demandeurs au sens de l'article 37 du règlement (CE) no 479/2008.
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Article 3
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Article 3
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Demande de protection
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Demande de protection
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La demande de protection se compose des documents requis aux articles 35 ou 36 du règlement (CE) no 479/2008 et d'une copie électronique du cahier des charges et du document unique.
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La demande de protection se compose des documents requis aux articles 35 ou 36 du règlement (CE) no 479/2008 et d'une copie électronique du cahier des charges et du document unique.
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La demande de protection et le document unique sont établis conformément aux modèles figurant respectivement à l'annexe I et à l'annexe II du présent règlement.
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La demande de protection et le document unique sont établis conformément aux modèles figurant respectivement à l'annexe I et à l'annexe II du présent règlement.
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Article 4
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Article 4
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Dénomination
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Dénomination
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1. La dénomination à protéger n'est enregistrée que dans la ou les langues utilisées aux fins de la désignation du produit en question dans la zone géographique délimitée.
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1. La dénomination à protéger n'est enregistrée que dans la ou les langues utilisées aux fins de la désignation du produit en question dans la zone géographique délimitée.
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2. Les orthographes originales de la dénomination sont respectées lors de l'enregistrement.
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2. Les orthographes originales de la dénomination sont respectées lors de l'enregistrement.
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Article 5
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Article 5
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Délimitation de la zone géographique
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Délimitation de la zone géographique
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La zone géographique est délimitée d'une manière précise, détaillée et univoque.
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La zone géographique est délimitée d'une manière précise, détaillée et univoque.
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Article 6
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Article 6
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Production dans la zone géographique délimitée
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Production dans la zone géographique délimitée
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1. Aux fins de l'application de l'article 34, paragraphe 1, points a) iii) et b) iii), du règlement (CE) no 479/2008 et du présent article, on entend par "production" toutes les opérations réalisées, depuis la récolte des raisins jusqu'à la fin du processus d'élaboration du vin, à l'exception des processus postérieurs à la production.
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1. Aux fins de l'application de l'article 34, paragraphe 1, points a) iii) et b) iii), du règlement (CE) no 479/2008 et du présent article, on entend par "production" toutes les opérations réalisées, depuis la récolte des raisins jusqu'à la fin du processus d'élaboration du vin, à l'exception des processus postérieurs à la production.
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2. Pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée, les raisins qui peuvent, dans une proportion allant jusqu'à 15 %, ne pas provenir de la zone géographique délimitée, conformément à l'article 34, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (CE) no 479/2008 sont originaires de l'État membre ou du pays tiers concerné dans lequel est située la zone délimitée.
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2. Pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée, les raisins qui peuvent, dans une proportion allant jusqu'à 15 %, ne pas provenir de la zone géographique délimitée, conformément à l'article 34, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (CE) no 479/2008 sont originaires de l'État membre ou du pays tiers concerné dans lequel est située la zone délimitée.
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3. Par dérogation à l'article 34, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (CE) no 479/2008, l'annexe III, partie B, paragraphe 3, du règlement (CE) no 606/2009 [9997] relatif aux pratiques vitivinicoles et aux restrictions s'applique.
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3. Par dérogation à l'article 34, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (CE) no 479/2008, l'annexe III, partie B, paragraphe 3, du règlement (CE) no 606/2009 [9997] relatif aux pratiques vitivinicoles et aux restrictions s'applique.
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4. Par dérogation à l'article 34, paragraphe 1, points a) iii) et b) iii), du règlement (CE) no 479/2008, et sous réserve que le cahier des charges le prévoie, un produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée peut être transformé en vin:
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4. Par dérogation à l'article 34, paragraphe 1, points a) iii) et b) iii), du règlement (CE) no 479/2008, et sous réserve que le cahier des charges le prévoie, un produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée peut être transformé en vin:
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a) dans une zone à proximité immédiate de la zone délimitée concernée, ou
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a) dans une zone à proximité immédiate de la zone délimitée concernée, ou
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b) dans une zone située dans la même unité administrative ou dans une unité administrative voisine, conformément aux règles nationales, ou
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b) dans une zone située dans la même unité administrative ou dans une unité administrative voisine, conformément aux règles nationales, ou
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c) dans le cas d'une appellation d'origine transfrontalière ou d'une indication géographique transfrontalière, ou dans le cas où un accord concernant des mesures de contrôle existe entre deux États membres ou plus ou entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, dans une zone située à proximité immédiate de la zone délimitée en question.
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c) dans le cas d'une appellation d'origine transfrontalière ou d'une indication géographique transfrontalière, ou dans le cas où un accord concernant des mesures de contrôle existe entre deux États membres ou plus ou entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, dans une zone située à proximité immédiate de la zone délimitée en question.
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Par dérogation à l'article 34, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (CE) no 479/2008, et sous réserve que le cahier des charges le prévoie, les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée peuvent continuer à être transformés en vin en dehors d'une zone à proximité immédiate de la zone délimitée en question jusqu'au 31 décembre 2012.
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Par dérogation à l'article 34, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (CE) no 479/2008, et sous réserve que le cahier des charges le prévoie, les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée peuvent continuer à être transformés en vin en dehors d'une zone à proximité immédiate de la zone délimitée en question jusqu'au 31 décembre 2012.
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Par dérogation à l'article 34, paragraphe 1, point a) iii), du règlement (CE) no 479/2008, et sous réserve que le cahier des charges le prévoie, un produit peut être transformé en vin mousseux ou en vin pétillant bénéficiant d'une appellation d'origine protégée en dehors d'une zone à proximité immédiate de la zone délimitée en question si cette pratique existait avant le 1er mars 1986.
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Par dérogation à l'article 34, paragraphe 1, point a) iii), du règlement (CE) no 479/2008, et sous réserve que le cahier des charges le prévoie, un produit peut être transformé en vin mousseux ou en vin pétillant bénéficiant d'une appellation d'origine protégée en dehors d'une zone à proximité immédiate de la zone délimitée en question si cette pratique existait avant le 1er mars 1986.
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Article 7
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Article 7
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Lien
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Lien
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1. Les éléments qui corroborent le lien géographique visé à l’article 35, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) no 479/2008 expliquent dans quelle mesure les caractéristiques de la zone géographique délimitée influent sur le produit final.
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1. Les éléments qui corroborent le lien géographique visé à l’article 35, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) no 479/2008 expliquent dans quelle mesure les caractéristiques de la zone géographique délimitée influent sur le produit final.
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Dans le cas de demandes couvrant différentes catégories de produits de la vigne, les éléments corroborant le lien sont démontrés pour chacun des produits de la vigne concernés.
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Dans le cas de demandes couvrant différentes catégories de produits de la vigne, les éléments corroborant le lien sont démontrés pour chacun des produits de la vigne concernés.
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2. Pour une appellation d’origine, le cahier des charges contient:
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2. Pour une appellation d’origine, le cahier des charges contient:
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a) des informations détaillées sur la zone géographique, notamment les facteurs naturels et humains, contribuant au lien;
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a) des informations détaillées sur la zone géographique, notamment les facteurs naturels et humains, contribuant au lien;
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b) des informations détaillées sur la qualité ou les caractéristiques du produit découlant essentiellement ou exclusivement du milieu géographique;
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b) des informations détaillées sur la qualité ou les caractéristiques du produit découlant essentiellement ou exclusivement du milieu géographique;
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c) une description de l’interaction causale entre les éléments visés au point a) et ceux visés au point b).
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c) une description de l’interaction causale entre les éléments visés au point a) et ceux visés au point b).
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3. Pour une indication géographique, le cahier des charges contient:
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3. Pour une indication géographique, le cahier des charges contient:
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a) des informations détaillées sur la zone géographique contribuant au lien;
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a) des informations détaillées sur la zone géographique contribuant au lien;
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b) des informations détaillées sur la qualité, la réputation ou d’autres caractéristiques spécifiques du produit découlant de son origine géographique;
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b) des informations détaillées sur la qualité, la réputation ou d’autres caractéristiques spécifiques du produit découlant de son origine géographique;
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c) une description de l’interaction causale entre les éléments visés au point a) et ceux visés au point b).
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c) une description de l’interaction causale entre les éléments visés au point a) et ceux visés au point b).
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4. Pour une indication géographique, le cahier des charges précise si l’indication se fonde sur une qualité ou une réputation spécifique ou sur d’autres caractéristiques liées à l’origine géographique.
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4. Pour une indication géographique, le cahier des charges précise si l’indication se fonde sur une qualité ou une réputation spécifique ou sur d’autres caractéristiques liées à l’origine géographique.
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Article 8
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Article 8
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Conditionnement dans la zone géographique délimitée
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Conditionnement dans la zone géographique délimitée
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Si le cahier des charges précise que le conditionnement du produit doit avoir lieu dans la zone géographique délimitée ou dans une zone à proximité immédiate de la zone délimitée en question conformément à une exigence visée à l’article 35, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) no 479/2008, la justification de cette exigence est fournie en ce qui concerne le produit considéré.
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Si le cahier des charges précise que le conditionnement du produit doit avoir lieu dans la zone géographique délimitée ou dans une zone à proximité immédiate de la zone délimitée en question conformément à une exigence visée à l’article 35, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) no 479/2008, la justification de cette exigence est fournie en ce qui concerne le produit considéré.
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PARTIE 2
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PARTIE 2
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Procédure d'examen par la Commission
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Procédure d'examen par la Commission
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Article 9
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Article 9
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Réception de la demande
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Réception de la demande
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1. La demande est présentée à la Commission sur support papier ou électronique. La date de dépôt d’une demande auprès de la Commission est la date à laquelle la demande est inscrite dans le registre du courrier de la Commission. Cette date est rendue publique par les moyens appropriés.
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1. La demande est présentée à la Commission sur support papier ou électronique. La date de dépôt d’une demande auprès de la Commission est la date à laquelle la demande est inscrite dans le registre du courrier de la Commission. Cette date est rendue publique par les moyens appropriés.
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2. La Commission appose, sur les documents dont se compose la demande, la date de réception et le numéro de dossier attribué à la demande.
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2. La Commission appose, sur les documents dont se compose la demande, la date de réception et le numéro de dossier attribué à la demande.
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Les autorités de l'État membre ou du pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question reçoivent un accusé de réception sur lequel figurent au moins les éléments suivants:
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Les autorités de l'État membre ou du pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question reçoivent un accusé de réception sur lequel figurent au moins les éléments suivants:
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a) le numéro de dossier;
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a) le numéro de dossier;
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b) la dénomination à enregistrer;
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b) la dénomination à enregistrer;
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c) le nombre de pages reçues; et
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c) le nombre de pages reçues; et
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d) la date de réception de la demande.
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d) la date de réception de la demande.
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Article 10
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Article 10
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Dépôt d'une demande transfrontalière
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Dépôt d'une demande transfrontalière
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1. Dans le cas d'une demande transfrontalière, une demande conjointe peut être déposée pour une dénomination désignant une zone géographique transfrontalière par plusieurs groupements de producteurs représentant la zone en question.
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1. Dans le cas d'une demande transfrontalière, une demande conjointe peut être déposée pour une dénomination désignant une zone géographique transfrontalière par plusieurs groupements de producteurs représentant la zone en question.
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2. Lorsque la demande transfrontalière ne concerne que des États membres, la procédure préliminaire au niveau national visée à l’article 38 du règlement (CE) no 479/2008 s'applique dans tous les États membres concernés.
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2. Lorsque la demande transfrontalière ne concerne que des États membres, la procédure préliminaire au niveau national visée à l’article 38 du règlement (CE) no 479/2008 s'applique dans tous les États membres concernés.
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Aux fins de l'application de l'article 38, paragraphe 5, du règlement (CE) no 479/2008, la demande transfrontalière est transmise à la Commission par un État membre au nom des autres États membres et inclut une autorisation de chacun des autres États membres concernés autorisant l'État membre qui transmet la demande à agir en leur nom.
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Aux fins de l'application de l'article 38, paragraphe 5, du règlement (CE) no 479/2008, la demande transfrontalière est transmise à la Commission par un État membre au nom des autres États membres et inclut une autorisation de chacun des autres États membres concernés autorisant l'État membre qui transmet la demande à agir en leur nom.
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3. Lorsque la demande transfrontalière ne concerne que des pays tiers, la demande est transmise à la Commission soit par l'un des groupements demandeurs au nom des autres, soit par l'un des pays tiers au nom des autres, et comprend:
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3. Lorsque la demande transfrontalière ne concerne que des pays tiers, la demande est transmise à la Commission soit par l'un des groupements demandeurs au nom des autres, soit par l'un des pays tiers au nom des autres, et comprend:
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a) les éléments prouvant que les conditions définies aux articles 34 et 35 du règlement (CE) no 479/2008 sont remplies;
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a) les éléments prouvant que les conditions définies aux articles 34 et 35 du règlement (CE) no 479/2008 sont remplies;
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b) la preuve de la protection dans les pays tiers concernés, et
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b) la preuve de la protection dans les pays tiers concernés, et
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c) l'autorisation de chacun des autres pays tiers concernés, visée au paragraphe 2.
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c) l'autorisation de chacun des autres pays tiers concernés, visée au paragraphe 2.
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4. Lorsque la demande transfrontalière concerne au moins un État membre et au moins un pays tiers, la procédure préliminaire au niveau national visée à l’article 38 du règlement (CE) no 479/2008 s'applique dans tous les États membres concernés. La demande est transmise à la Commission par l'un des États membres ou pays tiers ou par l'un des groupements demandeurs des pays tiers et comprend:
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4. Lorsque la demande transfrontalière concerne au moins un État membre et au moins un pays tiers, la procédure préliminaire au niveau national visée à l’article 38 du règlement (CE) no 479/2008 s'applique dans tous les États membres concernés. La demande est transmise à la Commission par l'un des États membres ou pays tiers ou par l'un des groupements demandeurs des pays tiers et comprend:
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a) les éléments prouvant que les conditions définies aux articles 34 et 35 du règlement (CE) no 479/2008 sont remplies;
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a) les éléments prouvant que les conditions définies aux articles 34 et 35 du règlement (CE) no 479/2008 sont remplies;
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b) la preuve de la protection dans les pays tiers concernés, et
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b) la preuve de la protection dans les pays tiers concernés, et
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c) l'autorisation de chacun des autres États membres ou pays tiers concernés, visée au paragraphe 2.
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c) l'autorisation de chacun des autres États membres ou pays tiers concernés, visée au paragraphe 2.
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5. L'État membre, le pays tiers ou le groupement de producteurs établi dans un pays tiers qui transmet à la Commission la demande transfrontalière visée aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article devient le destinataire de toute notification ou décision de la Commission.
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5. L'État membre, le pays tiers ou le groupement de producteurs établi dans un pays tiers qui transmet à la Commission la demande transfrontalière visée aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article devient le destinataire de toute notification ou décision de la Commission.
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Article 11
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Article 11
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Recevabilité
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Recevabilité
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1. Pour déterminer la recevabilité d'une demande de protection, la Commission vérifie que la demande d'enregistrement figurant à l'annexe I est remplie et que les pièces justificatives sont jointes à la demande.
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1. Pour déterminer la recevabilité d'une demande de protection, la Commission vérifie que la demande d'enregistrement figurant à l'annexe I est remplie et que les pièces justificatives sont jointes à la demande.
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2. Toute demande d'enregistrement jugée recevable est notifiée aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question.
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2. Toute demande d'enregistrement jugée recevable est notifiée aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question.
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Si la demande n'est pas remplie ou ne l'est que partiellement ou si les pièces justificatives visées au paragraphe 1 n'ont pas été produites en même temps que la demande d'enregistrement ou sont partiellement manquantes, la Commission en informe le demandeur et l'invite à remédier aux insuffisances constatées dans un délai de deux mois. S'il n'est pas remédié auxdites insuffisances dans le délai imparti, la Commission rejette la demande comme étant irrecevable. La décision d'irrecevabilité est notifiée aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question.
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Si la demande n'est pas remplie ou ne l'est que partiellement ou si les pièces justificatives visées au paragraphe 1 n'ont pas été produites en même temps que la demande d'enregistrement ou sont partiellement manquantes, la Commission en informe le demandeur et l'invite à remédier aux insuffisances constatées dans un délai de deux mois. S'il n'est pas remédié auxdites insuffisances dans le délai imparti, la Commission rejette la demande comme étant irrecevable. La décision d'irrecevabilité est notifiée aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question.
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Article 12
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Article 12
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Examen des conditions de validité
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Examen des conditions de validité
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1. Si une demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique jugée recevable n'est pas conforme aux exigences prévues aux articles 34 et 35 du règlement (CE) no 479/2008, la Commission communique aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question les motifs du refus, en leur fixant un délai pour retirer ou modifier leur demande ou pour présenter leurs observations.
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1. Si une demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique jugée recevable n'est pas conforme aux exigences prévues aux articles 34 et 35 du règlement (CE) no 479/2008, la Commission communique aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question les motifs du refus, en leur fixant un délai pour retirer ou modifier leur demande ou pour présenter leurs observations.
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2. Si les autorités de l'État membre ou du pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question ne remédient pas aux obstacles constatés à l'enregistrement dans le délai fixé, la Commission rejette la demande conformément à l'article 39, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008.
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2. Si les autorités de l'État membre ou du pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question ne remédient pas aux obstacles constatés à l'enregistrement dans le délai fixé, la Commission rejette la demande conformément à l'article 39, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008.
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3. La Commission décide du rejet de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée en se fondant sur les documents et informations dont elle dispose. La décision de rejet est notifiée aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question.
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3. La Commission décide du rejet de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée en se fondant sur les documents et informations dont elle dispose. La décision de rejet est notifiée aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question.
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PARTIE 3
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PARTIE 3
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Procédures d’opposition
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Procédures d’opposition
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Article 13
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Article 13
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Procédure nationale d'opposition dans le cas de demandes transfrontalières
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Procédure nationale d'opposition dans le cas de demandes transfrontalières
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Aux fins de l'article 38, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008, lorsqu'une demande transfrontalière concerne uniquement des États membres ou au moins un État membre et au moins un pays tiers, la procédure d'opposition est appliquée dans tous les États membres concernés.
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Aux fins de l'article 38, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008, lorsqu'une demande transfrontalière concerne uniquement des États membres ou au moins un État membre et au moins un pays tiers, la procédure d'opposition est appliquée dans tous les États membres concernés.
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Article 14
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Article 14
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Dépôt d'oppositions dans le cadre de la procédure communautaire
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Dépôt d'oppositions dans le cadre de la procédure communautaire
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1. Les oppositions visées à l'article 40 du règlement (CE) no 479/2008 sont rédigées sur la base du formulaire figurant à l'annexe III du présent règlement. L'opposition est présentée à la Commission sur support papier ou électronique. La date de dépôt de l'opposition auprès de la Commission est la date à laquelle l'opposition est inscrite dans le registre du courrier de la Commission. Cette date est rendue publique par les moyens appropriés.
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1. Les oppositions visées à l'article 40 du règlement (CE) no 479/2008 sont rédigées sur la base du formulaire figurant à l'annexe III du présent règlement. L'opposition est présentée à la Commission sur support papier ou électronique. La date de dépôt de l'opposition auprès de la Commission est la date à laquelle l'opposition est inscrite dans le registre du courrier de la Commission. Cette date est rendue publique par les moyens appropriés.
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2. La Commission appose, sur les documents dont se compose l'opposition, la date de réception et le numéro de dossier attribué à l'opposition.
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2. La Commission appose, sur les documents dont se compose l'opposition, la date de réception et le numéro de dossier attribué à l'opposition.
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L'opposant reçoit un accusé de réception sur lequel figurent au moins les éléments suivants:
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L'opposant reçoit un accusé de réception sur lequel figurent au moins les éléments suivants:
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a) le numéro de dossier;
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a) le numéro de dossier;
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b) le nombre de pages reçues; et
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b) le nombre de pages reçues; et
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c) la date de réception de la demande.
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c) la date de réception de la demande.
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Article 15
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Article 15
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Recevabilité dans le cadre de la procédure communautaire
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Recevabilité dans le cadre de la procédure communautaire
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1. Afin de déterminer la recevabilité d'une opposition, conformément à l'article 40 du règlement (CE) no 479/2008, la Commission vérifie que l'opposition mentionne le ou les droits antérieurs invoqués, ainsi que le ou les motifs d'opposition, et qu'elle a été reçue par ses services dans le délai imparti.
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1. Afin de déterminer la recevabilité d'une opposition, conformément à l'article 40 du règlement (CE) no 479/2008, la Commission vérifie que l'opposition mentionne le ou les droits antérieurs invoqués, ainsi que le ou les motifs d'opposition, et qu'elle a été reçue par ses services dans le délai imparti.
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2. Si l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque antérieure réputée et notoire conformément à l'article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008, l'opposition est accompagnée de preuves du dépôt, de l'enregistrement ou de l'usage de cette marque antérieure, telles que le certificat d'enregistrement ou des preuves quant à son usage, et de preuves relatives à sa réputation ou à sa notoriété.
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2. Si l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque antérieure réputée et notoire conformément à l'article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008, l'opposition est accompagnée de preuves du dépôt, de l'enregistrement ou de l'usage de cette marque antérieure, telles que le certificat d'enregistrement ou des preuves quant à son usage, et de preuves relatives à sa réputation ou à sa notoriété.
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3. Tout opposition dûment motivée contient des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et les observations présentés à l'appui de l'opposition, accompagnés des pièces justificatives pertinentes.
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3. Tout opposition dûment motivée contient des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et les observations présentés à l'appui de l'opposition, accompagnés des pièces justificatives pertinentes.
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Les informations et preuves à produire afin de prouver l'usage d'une marque antérieure comprennent des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure, ainsi que des indications sur sa réputation ou sa notoriété.
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Les informations et preuves à produire afin de prouver l'usage d'une marque antérieure comprennent des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure, ainsi que des indications sur sa réputation ou sa notoriété.
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4. Si les renseignements détaillés concernant les droits antérieurs invoqués, les motifs, les faits, les preuves et les observations ou les pièces justificatives visés aux paragraphes 1, 2 et 3 n'ont pas été produits en même temps que l'opposition ou sont partiellement manquants, la Commission en informe l'opposant et l'invite à remédier aux insuffisances constatées dans un délai de deux mois. S'il n'est pas remédié auxdites insuffisances dans le délai imparti, la Commission rejette l'opposition comme étant irrecevable. La décision d'irrecevabilité est notifiée à l'opposant et aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question.
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4. Si les renseignements détaillés concernant les droits antérieurs invoqués, les motifs, les faits, les preuves et les observations ou les pièces justificatives visés aux paragraphes 1, 2 et 3 n'ont pas été produits en même temps que l'opposition ou sont partiellement manquants, la Commission en informe l'opposant et l'invite à remédier aux insuffisances constatées dans un délai de deux mois. S'il n'est pas remédié auxdites insuffisances dans le délai imparti, la Commission rejette l'opposition comme étant irrecevable. La décision d'irrecevabilité est notifiée à l'opposant et aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question.
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5. Toute opposition jugée recevable est notifiée aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question.
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5. Toute opposition jugée recevable est notifiée aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question.
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Article 16
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Article 16
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Examen d'une opposition dans le cadre de la procédure communautaire
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Examen d'une opposition dans le cadre de la procédure communautaire
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1. Si la Commission n'a pas rejeté l'opposition conformément à l'article 15, paragraphe 4, elle communique l'opposition aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question et les invite à présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la date de la communication. Toutes les observations reçues durant ce délai de deux mois sont communiquées à l'opposant.
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1. Si la Commission n'a pas rejeté l'opposition conformément à l'article 15, paragraphe 4, elle communique l'opposition aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question et les invite à présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la date de la communication. Toutes les observations reçues durant ce délai de deux mois sont communiquées à l'opposant.
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Au cours de l'examen d'une opposition, la Commission demande aux parties de présenter, le cas échéant, leurs observations sur les communications émanant des autres parties dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la demande.
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Au cours de l'examen d'une opposition, la Commission demande aux parties de présenter, le cas échéant, leurs observations sur les communications émanant des autres parties dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la demande.
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2. Si les autorités de l'État membre ou du pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question ou l'opposant ne présentent aucune observation ou ne respectent pas le délai fixé, la Commission se prononce sur la demande d'opposition.
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2. Si les autorités de l'État membre ou du pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question ou l'opposant ne présentent aucune observation ou ne respectent pas le délai fixé, la Commission se prononce sur la demande d'opposition.
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3. La Commission décide du rejet ou de l'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée en se fondant sur les éléments dont elle dispose. La décision de rejet est notifiée à l'opposant et aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question.
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3. La Commission décide du rejet ou de l'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée en se fondant sur les éléments dont elle dispose. La décision de rejet est notifiée à l'opposant et aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question.
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4. En cas d'oppositions multiples, suite à un examen préliminaire d'une ou de plusieurs oppositions de ce type, il est possible que la demande d'enregistrement ne puisse être acceptée; dans ce cas, la Commission peut suspendre les autres procédures d'opposition. La Commission informe les autres opposants de toute décision les concernant arrêtée dans le cadre de la procédure.
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4. En cas d'oppositions multiples, suite à un examen préliminaire d'une ou de plusieurs oppositions de ce type, il est possible que la demande d'enregistrement ne puisse être acceptée; dans ce cas, la Commission peut suspendre les autres procédures d'opposition. La Commission informe les autres opposants de toute décision les concernant arrêtée dans le cadre de la procédure.
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Lorsqu'une demande est rejetée, les procédures d'opposition dont l'examen a été suspendu sont réputées éteintes et les opposants concernés en sont dûment informés.
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Lorsqu'une demande est rejetée, les procédures d'opposition dont l'examen a été suspendu sont réputées éteintes et les opposants concernés en sont dûment informés.
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PARTIE 4
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PARTIE 4
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Protection
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Protection
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Article 17
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Article 17
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Décision de protection
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Décision de protection
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1. Sauf dans le cas où les demandes de protection d'appellations d'origine ou d'indications géographiques sont rejetées conformément aux dispositions des articles 11, 12, 16 et 28, la Commission décide de protéger les appellations d'origine ou les indications géographiques.
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1. Sauf dans le cas où les demandes de protection d'appellations d'origine ou d'indications géographiques sont rejetées conformément aux dispositions des articles 11, 12, 16 et 28, la Commission décide de protéger les appellations d'origine ou les indications géographiques.
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2. La décision de protection prise en vertu de l'article 41 du règlement (CE) no 479/2008 est publiée au Journal Officiel de l'Union européenne.
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2. La décision de protection prise en vertu de l'article 41 du règlement (CE) no 479/2008 est publiée au Journal Officiel de l'Union européenne.
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Article 18
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Article 18
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Registre
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Registre
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1. La Commission, conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 479/2008, assure la tenue du "registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées", ci-après dénommé "le registre".
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1. La Commission, conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 479/2008, assure la tenue du "registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées", ci-après dénommé "le registre".
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2. Une appellation d'origine ou une indication géographique qui a été acceptée est inscrite dans le registre.
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2. Une appellation d'origine ou une indication géographique qui a été acceptée est inscrite dans le registre.
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En ce qui concerne les dénominations enregistrées au titre de l’article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008, la Commission consigne dans le registre les informations prévues au paragraphe 3 du présent article, à l'exception de celle visée au point f).
|
En ce qui concerne les dénominations enregistrées au titre de l’article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008, la Commission consigne dans le registre les informations prévues au paragraphe 3 du présent article, à l'exception de celle visée au point f).
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3. La Commission consigne les informations suivantes dans le registre:
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3. La Commission consigne les informations suivantes dans le registre:
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a) la dénomination enregistrée pour le ou les produits;
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a) la dénomination enregistrée pour le ou les produits;
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b) la mention que la dénomination est protégée en tant qu’indication géographique ou appellation d’origine;
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b) la mention que la dénomination est protégée en tant qu’indication géographique ou appellation d’origine;
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c) le nom du ou des pays d’origine;
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c) le nom du ou des pays d’origine;
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d) la date d'enregistrement;
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d) la date d'enregistrement;
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e) la référence à l’instrument juridique enregistrant la dénomination;
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e) la référence à l’instrument juridique enregistrant la dénomination;
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f) la référence au document unique.
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f) la référence au document unique.
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Article 19
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Article 19
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Protection
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Protection
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1. La protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique commence à la date de son inscription dans le registre.
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1. La protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique commence à la date de son inscription dans le registre.
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2. En cas d'utilisation illicite d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les autorités compétentes des États membres prennent, conformément à l'article 45, paragraphe 4, du règlement (CE) no 479/2008, de leur propre initiative ou à la demande d'un tiers, les mesures nécessaires pour faire cesser cette utilisation et pour empêcher toute commercialisation ou exportation des produits litigieux.
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2. En cas d'utilisation illicite d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les autorités compétentes des États membres prennent, conformément à l'article 45, paragraphe 4, du règlement (CE) no 479/2008, de leur propre initiative ou à la demande d'un tiers, les mesures nécessaires pour faire cesser cette utilisation et pour empêcher toute commercialisation ou exportation des produits litigieux.
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3. La protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique s'applique à l'entière dénomination, y compris ses éléments constitutifs pour autant qu'ils soient distinctifs. Les éléments non distinctifs ou génériques d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ne sont pas couverts par la protection.
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3. La protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique s'applique à l'entière dénomination, y compris ses éléments constitutifs pour autant qu'ils soient distinctifs. Les éléments non distinctifs ou génériques d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ne sont pas couverts par la protection.
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PARTIE 5
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PARTIE 5
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Modifications et annulations
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Modifications et annulations
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Article 20
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Article 20
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Modification du cahier des charges ou du document unique
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Modification du cahier des charges ou du document unique
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1. La demande d’approbation de modification du cahier des charges d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée introduite par un demandeur au sens de l'article 37 du règlement (CE) no 479/2008 est établie conformément à l’annexe IV du présent règlement.
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1. La demande d’approbation de modification du cahier des charges d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée introduite par un demandeur au sens de l'article 37 du règlement (CE) no 479/2008 est établie conformément à l’annexe IV du présent règlement.
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2. Afin de déterminer la recevabilité d’une demande d’approbation de modification du cahier des charges au titre de l’article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008, la Commission vérifie que les informations requises à l'article 35, paragraphe 2, dudit règlement, ainsi que la demande dûment remplie visée au paragraphe 1 du présent article, lui ont été communiquées.
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2. Afin de déterminer la recevabilité d’une demande d’approbation de modification du cahier des charges au titre de l’article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008, la Commission vérifie que les informations requises à l'article 35, paragraphe 2, dudit règlement, ainsi que la demande dûment remplie visée au paragraphe 1 du présent article, lui ont été communiquées.
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3. Aux fins de l'application de l'article 49, paragraphe 2, première phrase, du règlement (CE) no 479/2008, les articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis.
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3. Aux fins de l'application de l'article 49, paragraphe 2, première phrase, du règlement (CE) no 479/2008, les articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis.
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4. Une modification est considérée comme mineure si:
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4. Une modification est considérée comme mineure si:
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a) elle ne concerne pas les caractéristiques essentielles du produit;
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a) elle ne concerne pas les caractéristiques essentielles du produit;
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b) elle ne modifie pas le lien;
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b) elle ne modifie pas le lien;
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c) elle n'inclut pas un changement de la dénomination ou d’une partie de la dénomination du produit;
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c) elle n'inclut pas un changement de la dénomination ou d’une partie de la dénomination du produit;
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d) elle n'influe pas sur la zone géographique délimitée;
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d) elle n'influe pas sur la zone géographique délimitée;
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e) elle n'entraîne pas de restrictions supplémentaires en ce qui concerne la commercialisation du produit.
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e) elle n'entraîne pas de restrictions supplémentaires en ce qui concerne la commercialisation du produit.
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5. Lorsque la demande d'approbation de modification du cahier des charges est présentée par un demandeur autre que le demandeur initial, la Commission communique la demande au demandeur initial.
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5. Lorsque la demande d'approbation de modification du cahier des charges est présentée par un demandeur autre que le demandeur initial, la Commission communique la demande au demandeur initial.
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6. Lorsque la Commission décide d'accepter une modification du cahier des charges qui concerne ou comporte une modification des informations inscrites dans le registre, elle supprime les données originales figurant dans le registre et consigne les nouvelles informations avec effet à la date d’entrée en vigueur de ladite décision.
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6. Lorsque la Commission décide d'accepter une modification du cahier des charges qui concerne ou comporte une modification des informations inscrites dans le registre, elle supprime les données originales figurant dans le registre et consigne les nouvelles informations avec effet à la date d’entrée en vigueur de ladite décision.
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Article 21
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Article 21
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Dépôt d'une demande d'annulation
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Dépôt d'une demande d'annulation
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1. Une demande d'annulation conformément à l'article 50 du règlement (CE) no 479/2008 est établie conformément au modèle figurant à l'annexe V du présent règlement. La demande d'annulation est présentée à la Commission sur support papier ou électronique. La date de dépôt de la demande d'annulation auprès de la Commission est la date à laquelle la demande est inscrite dans le registre du courrier de la Commission. Cette date est rendue publique par les moyens appropriés.
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1. Une demande d'annulation conformément à l'article 50 du règlement (CE) no 479/2008 est établie conformément au modèle figurant à l'annexe V du présent règlement. La demande d'annulation est présentée à la Commission sur support papier ou électronique. La date de dépôt de la demande d'annulation auprès de la Commission est la date à laquelle la demande est inscrite dans le registre du courrier de la Commission. Cette date est rendue publique par les moyens appropriés.
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2. La Commission appose, sur les documents dont se compose la demande d'annulation, la date de réception et le numéro de dossier attribué à la demande d'annulation.
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2. La Commission appose, sur les documents dont se compose la demande d'annulation, la date de réception et le numéro de dossier attribué à la demande d'annulation.
|
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L'auteur de la demande d'annulation reçoit un accusé de réception sur lequel figurent au moins les éléments suivants:
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L'auteur de la demande d'annulation reçoit un accusé de réception sur lequel figurent au moins les éléments suivants:
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a) le numéro de dossier;
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a) le numéro de dossier;
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b) le nombre de pages reçues; et
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b) le nombre de pages reçues; et
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c) la date de réception de la demande.
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c) la date de réception de la demande.
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3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas quand l'annulation est demandée à l'initiative de la Commission.
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3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas quand l'annulation est demandée à l'initiative de la Commission.
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|
Article 22
|
Article 22
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Recevabilité
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Recevabilité
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1. Pour déterminer la recevabilité d'une demande d'annulation, conformément à l'article 50 du règlement (CE) no 479/2008, la Commission vérifie que la demande:
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1. Pour déterminer la recevabilité d'une demande d'annulation, conformément à l'article 50 du règlement (CE) no 479/2008, la Commission vérifie que la demande:
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|
a) mentionne l'intérêt légitime, les raisons et la justification de l'auteur de la demande d'annulation;
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a) mentionne l'intérêt légitime, les raisons et la justification de l'auteur de la demande d'annulation;
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b) précise le motif d'annulation; et
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b) précise le motif d'annulation; et
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|
c) renvoie à une déclaration de l'État membre ou du pays tiers dans lequel l'auteur de la demande d'annulation réside ou a son siège social, à l'appui de la demande.
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c) renvoie à une déclaration de l'État membre ou du pays tiers dans lequel l'auteur de la demande d'annulation réside ou a son siège social, à l'appui de la demande.
|
|
2. Toute demande d'annulation contient des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et les observations présentés à l'appui de l'annulation, accompagnés des pièces justificatives pertinentes.
|
2. Toute demande d'annulation contient des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et les observations présentés à l'appui de l'annulation, accompagnés des pièces justificatives pertinentes.
|
|
3. Si les renseignements détaillés concernant les motifs, les faits, les preuves et les observations ou les pièces justificatives visés aux paragraphes 1 et 2 n'ont pas été produits en même temps que la demande d'annulation, la Commission en informe l'auteur de la demande d'annulation et l'invite à remédier aux insuffisances constatées dans un délai de deux mois. S'il n'est pas remédié auxdites insuffisances dans le délai imparti, la Commission rejette la demande comme étant irrecevable. La décision d'irrecevabilité est notifiée à l'auteur de la demande d'annulation et aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou à l'auteur de la demande d'annulation établi dans le pays tiers en question.
|
3. Si les renseignements détaillés concernant les motifs, les faits, les preuves et les observations ou les pièces justificatives visés aux paragraphes 1 et 2 n'ont pas été produits en même temps que la demande d'annulation, la Commission en informe l'auteur de la demande d'annulation et l'invite à remédier aux insuffisances constatées dans un délai de deux mois. S'il n'est pas remédié auxdites insuffisances dans le délai imparti, la Commission rejette la demande comme étant irrecevable. La décision d'irrecevabilité est notifiée à l'auteur de la demande d'annulation et aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou à l'auteur de la demande d'annulation établi dans le pays tiers en question.
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4. Toute demande d'annulation jugée recevable, y compris une procédure d'annulation engagée à l'initiative de la Commission, est notifiée aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou aux demandeurs établis dans le pays tiers dont l'appellation d'origine ou l'indication géographique est concernée par l'annulation.
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4. Toute demande d'annulation jugée recevable, y compris une procédure d'annulation engagée à l'initiative de la Commission, est notifiée aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou aux demandeurs établis dans le pays tiers dont l'appellation d'origine ou l'indication géographique est concernée par l'annulation.
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Article 23
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Article 23
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Examen de l'annulation
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Examen de l'annulation
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1. Si la Commission n'a pas rejeté la demande d'annulation conformément à l'article 22, paragraphe 3, elle communique l'annulation aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou aux producteurs concernés établis dans le pays tiers en question et les invite à présenter leurs observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de la communication. Toutes les observations reçues durant ce délai de deux mois sont communiquées, le cas échéant, à l'auteur de la demande d'annulation.
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1. Si la Commission n'a pas rejeté la demande d'annulation conformément à l'article 22, paragraphe 3, elle communique l'annulation aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou aux producteurs concernés établis dans le pays tiers en question et les invite à présenter leurs observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de la communication. Toutes les observations reçues durant ce délai de deux mois sont communiquées, le cas échéant, à l'auteur de la demande d'annulation.
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Au cours de l'examen d'une annulation, la Commission demande aux parties de présenter, le cas échéant, leurs observations sur les communications émanant des autres parties dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la demande.
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Au cours de l'examen d'une annulation, la Commission demande aux parties de présenter, le cas échéant, leurs observations sur les communications émanant des autres parties dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la demande.
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2. Si les autorités de l'État membre ou du pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question ou l'auteur d'une demande d'annulation ne présentent aucune observation ou ne respectent pas le délai fixé, la Commission se prononce sur l'annulation.
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2. Si les autorités de l'État membre ou du pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question ou l'auteur d'une demande d'annulation ne présentent aucune observation ou ne respectent pas le délai fixé, la Commission se prononce sur l'annulation.
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3. La Commission décide de l'annulation de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée en se fondant sur les éléments dont elle dispose. Elle examine si le respect du cahier des charges d'un produit vitivinicole bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée n'est plus assuré ou ne peut plus être garanti et notamment si les conditions énoncées à l'article 35 du règlement (CE) no 479/2008 ne sont plus remplies ou risquent de ne plus l'être à brève échéance.
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3. La Commission décide de l'annulation de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée en se fondant sur les éléments dont elle dispose. Elle examine si le respect du cahier des charges d'un produit vitivinicole bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée n'est plus assuré ou ne peut plus être garanti et notamment si les conditions énoncées à l'article 35 du règlement (CE) no 479/2008 ne sont plus remplies ou risquent de ne plus l'être à brève échéance.
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|
La décision d'annulation est notifiée à l'auteur de la demande d'annulation et aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question.
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La décision d'annulation est notifiée à l'auteur de la demande d'annulation et aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question.
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4. En cas de demandes d'annulation multiples, à la suite de l'examen préliminaire d'une ou de plusieurs demandes d'annulation, il est possible que la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique ne puisse être maintenue, auquel cas la Commission peut suspendre les autres procédures d'annulation. Dans ce cas, la Commission informe les autres auteurs des demandes d'annulation de toute décision les concernant arrêtée dans le cadre de la procédure.
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4. En cas de demandes d'annulation multiples, à la suite de l'examen préliminaire d'une ou de plusieurs demandes d'annulation, il est possible que la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique ne puisse être maintenue, auquel cas la Commission peut suspendre les autres procédures d'annulation. Dans ce cas, la Commission informe les autres auteurs des demandes d'annulation de toute décision les concernant arrêtée dans le cadre de la procédure.
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|
Lorsqu'une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée est annulée, les procédures d'annulation dont l'examen a été suspendu sont réputées éteintes et les auteurs de la demande d'annulation concernés en sont dûment informés.
|
Lorsqu'une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée est annulée, les procédures d'annulation dont l'examen a été suspendu sont réputées éteintes et les auteurs de la demande d'annulation concernés en sont dûment informés.
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|
5. Lorsque l'annulation prend effet, la Commission supprime la dénomination du registre.
|
5. Lorsque l'annulation prend effet, la Commission supprime la dénomination du registre.
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PARTIE 6
|
PARTIE 6
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Contrôles
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Contrôles
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Article 24
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Article 24
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Déclaration des opérateurs
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Déclaration des opérateurs
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Chaque opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production ou le conditionnement d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée est déclaré auprès de l'autorité compétente en matière de contrôle visée à l'article 47 du règlement (CE) no 479/2008.
|
Chaque opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production ou le conditionnement d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée est déclaré auprès de l'autorité compétente en matière de contrôle visée à l'article 47 du règlement (CE) no 479/2008.
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Article 25
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Article 25
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|
Contrôle annuel
|
Contrôle annuel
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|
1. Le contrôle annuel assuré par l'autorité compétente en matière de contrôle, visé à l'article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008, consiste:
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1. Le contrôle annuel assuré par l'autorité compétente en matière de contrôle, visé à l'article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008, consiste:
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|
a) en un examen organoleptique et analytique pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine;
|
a) en un examen organoleptique et analytique pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine;
|
|
b) en un examen analytique seul ou en un examen organoleptique et analytique pour les produits bénéficiant d'une indication géographique; et
|
b) en un examen analytique seul ou en un examen organoleptique et analytique pour les produits bénéficiant d'une indication géographique; et
|
|
c) en une vérification des conditions énoncées dans le cahier des charges.
|
c) en une vérification des conditions énoncées dans le cahier des charges.
|
|
Le contrôle annuel est effectué dans l'État membre dans lequel la production a eu lieu conformément au cahier des charges et est réalisé:
|
Le contrôle annuel est effectué dans l'État membre dans lequel la production a eu lieu conformément au cahier des charges et est réalisé:
|
|
a) au moyen de contrôles aléatoires sur la base d'une analyse de risques, ou
|
a) au moyen de contrôles aléatoires sur la base d'une analyse de risques, ou
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|
b) par sondage, ou
|
b) par sondage, ou
|
|
c) de façon systématique.
|
c) de façon systématique.
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|
Dans le cas de contrôles aléatoires, les États membres sélectionnent le nombre minimum d'opérateurs devant être soumis à ces contrôles.
|
Dans le cas de contrôles aléatoires, les États membres sélectionnent le nombre minimum d'opérateurs devant être soumis à ces contrôles.
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|
Dans le cas de contrôles par sondage, les États membres font en sorte, par le nombre, la nature et la fréquence de ces contrôles, que ceux-ci soient représentatifs pour l'ensemble de la zone géographique délimitée concernée et correspondent au volume de produits vitivinicoles commercialisés ou détenus en vue de leur commercialisation.
|
Dans le cas de contrôles par sondage, les États membres font en sorte, par le nombre, la nature et la fréquence de ces contrôles, que ceux-ci soient représentatifs pour l'ensemble de la zone géographique délimitée concernée et correspondent au volume de produits vitivinicoles commercialisés ou détenus en vue de leur commercialisation.
|
|
Les contrôles aléatoires peuvent être combinés avec des contrôles par sondage.
|
Les contrôles aléatoires peuvent être combinés avec des contrôles par sondage.
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|
2. Les examens visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), portent sur des échantillons anonymes, démontrent que le produit testé correspond aux caractéristiques et qualités décrites dans le cahier des charges de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique revendiquée et sont effectués à tout stade de la production, y compris lors du conditionnement ou à un stade ultérieur. Chaque échantillon prélevé est représentatif des vins détenus par l'opérateur.
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2. Les examens visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), portent sur des échantillons anonymes, démontrent que le produit testé correspond aux caractéristiques et qualités décrites dans le cahier des charges de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique revendiquée et sont effectués à tout stade de la production, y compris lors du conditionnement ou à un stade ultérieur. Chaque échantillon prélevé est représentatif des vins détenus par l'opérateur.
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3. Afin de s'assurer du respect du cahier des charges conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point c), l'autorité de contrôle vérifie:
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3. Afin de s'assurer du respect du cahier des charges conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point c), l'autorité de contrôle vérifie:
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a) les lieux des opérateurs afin de contrôler que lesdits opérateurs sont réellement en mesure de satisfaire aux conditions du cahier des charges; et
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a) les lieux des opérateurs afin de contrôler que lesdits opérateurs sont réellement en mesure de satisfaire aux conditions du cahier des charges; et
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b) les produits à tous les stades de la production, y compris lors du conditionnement, sur la base d'un plan de contrôle préétabli par l'autorité de contrôle et connu des opérateurs, qui porte sur tous les stades de la production du produit.
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b) les produits à tous les stades de la production, y compris lors du conditionnement, sur la base d'un plan de contrôle préétabli par l'autorité de contrôle et connu des opérateurs, qui porte sur tous les stades de la production du produit.
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4. Le contrôle annuel garantit qu'un produit ne peut revendiquer l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée qui le concerne que dans le cas où:
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4. Le contrôle annuel garantit qu'un produit ne peut revendiquer l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée qui le concerne que dans le cas où:
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a) les résultats des examens visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), et au paragraphe 2 prouvent que le produit en question respecte les valeurs limites et réunit toutes les caractéristiques appropriées de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée;
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a) les résultats des examens visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), et au paragraphe 2 prouvent que le produit en question respecte les valeurs limites et réunit toutes les caractéristiques appropriées de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée;
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b) les autres conditions énumérées dans le cahier des charges sont remplies conformément aux procédures définies au paragraphe 3.
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b) les autres conditions énumérées dans le cahier des charges sont remplies conformément aux procédures définies au paragraphe 3.
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5. Tout produit ne répondant pas aux conditions du présent article peut être commercialisé mais sans l'appellation d'origine ou l'indication géographique revendiquée, à condition que les autres conditions légales soient satisfaites.
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5. Tout produit ne répondant pas aux conditions du présent article peut être commercialisé mais sans l'appellation d'origine ou l'indication géographique revendiquée, à condition que les autres conditions légales soient satisfaites.
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6. Dans le cas d'une appellation d'origine protégée transfrontalière ou d'une indication géographique protégée transfrontalière, le contrôle peut être effectué indifféremment par une autorité de contrôle de n'importe lequel des États membres concernés par cette appellation d'origine ou cette indication géographique.
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6. Dans le cas d'une appellation d'origine protégée transfrontalière ou d'une indication géographique protégée transfrontalière, le contrôle peut être effectué indifféremment par une autorité de contrôle de n'importe lequel des États membres concernés par cette appellation d'origine ou cette indication géographique.
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7. Dans le cas où le contrôle annuel est réalisé lors du conditionnement du produit sur le territoire d'un État membre autre que l'État membre de production, l'article 84 du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission [8] s'applique.
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7. Dans le cas où le contrôle annuel est réalisé lors du conditionnement du produit sur le territoire d'un État membre autre que l'État membre de production, l'article 84 du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission [8] s'applique.
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8. Les paragraphes 1 à 7 s'appliquent aux vins comportant une appellation d'origine ou une indication géographique et dont l'appellation d'origine ou l'indication géographique concernée répond aux exigences visées à l'article 38, paragraphe 5, du règlement (CE) no 479/2008.
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8. Les paragraphes 1 à 7 s'appliquent aux vins comportant une appellation d'origine ou une indication géographique et dont l'appellation d'origine ou l'indication géographique concernée répond aux exigences visées à l'article 38, paragraphe 5, du règlement (CE) no 479/2008.
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Article 26
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Article 26
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Examen analytique et organoleptique
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Examen analytique et organoleptique
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L'examen analytique et organoleptique visé à l'article 25, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), consiste en:
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L'examen analytique et organoleptique visé à l'article 25, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), consiste en:
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a) une analyse du vin concerné mesurant les caractéristiques suivantes:
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a) une analyse du vin concerné mesurant les caractéristiques suivantes:
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i) sur la base d'une analyse physique et chimique:
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i) sur la base d'une analyse physique et chimique:
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- le titre alcoométrique total et acquis,
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- le titre alcoométrique total et acquis,
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- les sucres totaux exprimés en termes de fructose et de glucose (y compris le saccharose dans le cas de vins pétillants et de vins mousseux),
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- les sucres totaux exprimés en termes de fructose et de glucose (y compris le saccharose dans le cas de vins pétillants et de vins mousseux),
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- l'acidité totale,
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- l'acidité totale,
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- l'acidité volatile,
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- l'acidité volatile,
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- l'anhydride sulfureux total;
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- l'anhydride sulfureux total;
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ii) sur la base d'une analyse complémentaire:
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ii) sur la base d'une analyse complémentaire:
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- l'anhydride carbonique (vins pétillants et vins mousseux, surpression en bars à 20 °C),
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- l'anhydride carbonique (vins pétillants et vins mousseux, surpression en bars à 20 °C),
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- toute autre caractéristique prévue dans la législation des États membres ou dans le cahier des charges des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées concernées;
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- toute autre caractéristique prévue dans la législation des États membres ou dans le cahier des charges des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées concernées;
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b) un examen organoleptique concernant les aspects visuel, olfactif et gustatif.
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b) un examen organoleptique concernant les aspects visuel, olfactif et gustatif.
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Article 27
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Article 27
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Contrôle des produits originaires des pays tiers
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Contrôle des produits originaires des pays tiers
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Si les vins d'un pays tiers bénéficient d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, le pays tiers communique, sur demande de la Commission, des informations sur les autorités compétentes visées à l'article 48, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 et sur les éléments sur lesquels le contrôle porte ainsi que la preuve que le vin en question satisfait aux conditions de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique revendiquée.
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Si les vins d'un pays tiers bénéficient d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, le pays tiers communique, sur demande de la Commission, des informations sur les autorités compétentes visées à l'article 48, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 et sur les éléments sur lesquels le contrôle porte ainsi que la preuve que le vin en question satisfait aux conditions de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique revendiquée.
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PARTIE 7
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PARTIE 7
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Conversion en indication géographique
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Conversion en indication géographique
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Article 28
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Article 28
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Demande
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Demande
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1. Les autorités d'un État membre ou d'un pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question peuvent demander la conversion d'une appellation d'origine protégée en indication géographique protégée si le respect du cahier des charges d'une appellation d'origine protégée n'est plus assuré ou ne peut plus être garanti.
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1. Les autorités d'un État membre ou d'un pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question peuvent demander la conversion d'une appellation d'origine protégée en indication géographique protégée si le respect du cahier des charges d'une appellation d'origine protégée n'est plus assuré ou ne peut plus être garanti.
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La demande de conversion présentée à la Commission est établie conformément au modèle figurant à l'annexe VI du présent règlement. La demande de conversion est présentée à la Commission sur support papier ou électronique. La date de dépôt de la demande de conversion auprès de la Commission est la date à laquelle la demande est inscrite dans le registre du courrier de la Commission.
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La demande de conversion présentée à la Commission est établie conformément au modèle figurant à l'annexe VI du présent règlement. La demande de conversion est présentée à la Commission sur support papier ou électronique. La date de dépôt de la demande de conversion auprès de la Commission est la date à laquelle la demande est inscrite dans le registre du courrier de la Commission.
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2. Si la demande de conversion en indication géographique n'est pas conforme aux exigences prévues aux articles 34 et 35 du règlement (CE) no 479/2008, la Commission communique aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question les motifs de ce refus, et les invite à retirer ou modifier la demande ou à présenter des observations dans un délai de deux mois.
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2. Si la demande de conversion en indication géographique n'est pas conforme aux exigences prévues aux articles 34 et 35 du règlement (CE) no 479/2008, la Commission communique aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question les motifs de ce refus, et les invite à retirer ou modifier la demande ou à présenter des observations dans un délai de deux mois.
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3. Si, avant l'échéance du délai qui leur est imparti, les autorités de l'État membre ou du pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question ne remédient pas aux obstacles constatés à la conversion en indication géographique, la Commission rejette la demande.
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3. Si, avant l'échéance du délai qui leur est imparti, les autorités de l'État membre ou du pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question ne remédient pas aux obstacles constatés à la conversion en indication géographique, la Commission rejette la demande.
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4. La Commission décide du rejet de la demande de conversion en se fondant sur les documents et informations dont elle dispose. La décision de rejet est notifiée aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question.
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4. La Commission décide du rejet de la demande de conversion en se fondant sur les documents et informations dont elle dispose. La décision de rejet est notifiée aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question.
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5. L'article 40 et l'article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 ne s’appliquent pas.
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5. L'article 40 et l'article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 ne s’appliquent pas.
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CHAPITRE III
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CHAPITRE III
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MENTIONS TRADITIONNELLES
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MENTIONS TRADITIONNELLES
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PARTIE 1
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PARTIE 1
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Demande
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Demande
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Article 29
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Article 29
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Demandeurs
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Demandeurs
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1. Les autorités compétentes des États membres ou des pays tiers ou les organisations professionnelles représentatives établies dans les pays tiers peuvent présenter à la Commission une demande de protection de mentions traditionnelles au sens de l'article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008.
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1. Les autorités compétentes des États membres ou des pays tiers ou les organisations professionnelles représentatives établies dans les pays tiers peuvent présenter à la Commission une demande de protection de mentions traditionnelles au sens de l'article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008.
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2. On entend par "organisation professionnelle représentative" une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs ayant adopté les mêmes règles, opérant dans une zone viticole donnée ou dans plusieurs zones viticoles bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, lorsqu'elle regroupe au moins deux tiers des producteurs de la zone ou des zones bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique dans laquelle ou lesquelles elle opère et couvre au moins deux tiers de la production de cette zone ou de ces zones. Une organisation professionnelle représentative ne peut déposer une demande de protection que pour les vins qu'elle produit.
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2. On entend par "organisation professionnelle représentative" une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs ayant adopté les mêmes règles, opérant dans une zone viticole donnée ou dans plusieurs zones viticoles bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, lorsqu'elle regroupe au moins deux tiers des producteurs de la zone ou des zones bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique dans laquelle ou lesquelles elle opère et couvre au moins deux tiers de la production de cette zone ou de ces zones. Une organisation professionnelle représentative ne peut déposer une demande de protection que pour les vins qu'elle produit.
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Article 30
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Article 30
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Demande de protection
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Demande de protection
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1. La demande de protection d'une mention traditionnelle est établie conformément au modèle figurant à l'annexe VII et est accompagnée d'une copie des règles régissant l'utilisation de la mention concernée.
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1. La demande de protection d'une mention traditionnelle est établie conformément au modèle figurant à l'annexe VII et est accompagnée d'une copie des règles régissant l'utilisation de la mention concernée.
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2. Dans le cas d'une demande déposée par une organisation professionnelle représentative établie dans un pays tiers, les renseignements relatifs à l'organisation professionnelle représentative sont également communiqués. Ces renseignements, comprenant, le cas échéant, des informations détaillées sur les membres de l'organisation professionnelle représentative, sont énumérés à l'annexe XI.
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2. Dans le cas d'une demande déposée par une organisation professionnelle représentative établie dans un pays tiers, les renseignements relatifs à l'organisation professionnelle représentative sont également communiqués. Ces renseignements, comprenant, le cas échéant, des informations détaillées sur les membres de l'organisation professionnelle représentative, sont énumérés à l'annexe XI.
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Article 31
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Article 31
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Langue
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Langue
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1. La mention à protéger apparaît:
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1. La mention à protéger apparaît:
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a) dans la ou les langues officielles ou régionales de l'État membre ou du pays tiers dont est originaire la mention, ou;
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a) dans la ou les langues officielles ou régionales de l'État membre ou du pays tiers dont est originaire la mention, ou;
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b) dans la langue utilisée dans le commerce pour cette mention.
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b) dans la langue utilisée dans le commerce pour cette mention.
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La mention utilisée dans une langue donnée se réfère aux produits spécifiques visés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008.
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La mention utilisée dans une langue donnée se réfère aux produits spécifiques visés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008.
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2. Les orthographes originales de la mention sont respectées lors de l'enregistrement.
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2. Les orthographes originales de la mention sont respectées lors de l'enregistrement.
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Article 32
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Article 32
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Règles applicables aux mentions traditionnelles des pays tiers
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Règles applicables aux mentions traditionnelles des pays tiers
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1. L'article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 s'applique mutatis mutandis aux mentions traditionnellement utilisées dans les pays tiers en liaison avec les produits du secteur vitivinicole comportant des indications géographiques des pays tiers concernés.
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1. L'article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 s'applique mutatis mutandis aux mentions traditionnellement utilisées dans les pays tiers en liaison avec les produits du secteur vitivinicole comportant des indications géographiques des pays tiers concernés.
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2. Les vins originaires de pays tiers dont les étiquettes comportent des indications traditionnelles autres que les mentions traditionnelles énumérées à l'annexe XII peuvent utiliser ces indications traditionnelles sur les étiquettes des vins conformément aux règles applicables dans les pays tiers concernés, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives.
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2. Les vins originaires de pays tiers dont les étiquettes comportent des indications traditionnelles autres que les mentions traditionnelles énumérées à l'annexe XII peuvent utiliser ces indications traditionnelles sur les étiquettes des vins conformément aux règles applicables dans les pays tiers concernés, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives.
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PARTIE 2
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PARTIE 2
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Procédure d’examen
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Procédure d’examen
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Article 33
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Article 33
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Dépôt de la demande
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Dépôt de la demande
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La Commission appose, sur les documents dont se compose la demande, la date de réception et le numéro de dossier de la demande. La demande est présentée à la Commission sur support papier ou électronique. La date de dépôt de la demande auprès de la Commission est la date à laquelle la demande est inscrite dans le registre du courrier de la Commission. Cette date ainsi que la mention traditionnelle sont rendues publiques par les moyens appropriés.
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La Commission appose, sur les documents dont se compose la demande, la date de réception et le numéro de dossier de la demande. La demande est présentée à la Commission sur support papier ou électronique. La date de dépôt de la demande auprès de la Commission est la date à laquelle la demande est inscrite dans le registre du courrier de la Commission. Cette date ainsi que la mention traditionnelle sont rendues publiques par les moyens appropriés.
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Le demandeur reçoit un accusé de réception sur lequel figurent au moins les éléments suivants:
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Le demandeur reçoit un accusé de réception sur lequel figurent au moins les éléments suivants:
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a) le numéro de dossier;
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a) le numéro de dossier;
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b) la mention traditionnelle;
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b) la mention traditionnelle;
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c) le nombre de documents reçus; et
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c) le nombre de documents reçus; et
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d) la date de réception.
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d) la date de réception.
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Article 34
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Article 34
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Recevabilité
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Recevabilité
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La Commission vérifie que le formulaire de demande est dûment rempli et accompagné des documents requis conformément aux dispositions de l'article 30.
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La Commission vérifie que le formulaire de demande est dûment rempli et accompagné des documents requis conformément aux dispositions de l'article 30.
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|
Si le formulaire de demande est incomplet ou si des documents sont manquants ou incomplets, la Commission en informe le demandeur et l'invite à remédier aux insuffisances constatées dans un délai de deux mois. S'il n'est pas remédié auxdites insuffisances dans le délai imparti, la Commission rejette la demande comme étant irrecevable. La décision relative à l'irrecevabilité est transmise au demandeur.
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Si le formulaire de demande est incomplet ou si des documents sont manquants ou incomplets, la Commission en informe le demandeur et l'invite à remédier aux insuffisances constatées dans un délai de deux mois. S'il n'est pas remédié auxdites insuffisances dans le délai imparti, la Commission rejette la demande comme étant irrecevable. La décision relative à l'irrecevabilité est transmise au demandeur.
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Article 35
|
Article 35
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Conditions de validité
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Conditions de validité
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1. La reconnaissance d'une mention traditionnelle est acceptée si:
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1. La reconnaissance d'une mention traditionnelle est acceptée si:
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a) la mention répond à la définition de l'article 54, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (CE) no 479/2008 et respecte les conditions énoncées à l'article 31 du présent règlement;
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a) la mention répond à la définition de l'article 54, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (CE) no 479/2008 et respecte les conditions énoncées à l'article 31 du présent règlement;
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b) la mention consiste exclusivement en:
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b) la mention consiste exclusivement en:
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i) une dénomination traditionnellement utilisée dans le commerce sur une grande partie du territoire de la Communauté ou du pays tiers concerné, pour distinguer des catégories spécifiques de produits de la vigne visés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008, ou;
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i) une dénomination traditionnellement utilisée dans le commerce sur une grande partie du territoire de la Communauté ou du pays tiers concerné, pour distinguer des catégories spécifiques de produits de la vigne visés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008, ou;
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ii) une dénomination réputée traditionnellement utilisée dans le commerce au moins sur le territoire de l'État membre ou du pays tiers concerné, pour distinguer des catégories spécifiques de produits de la vigne visés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008;
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ii) une dénomination réputée traditionnellement utilisée dans le commerce au moins sur le territoire de l'État membre ou du pays tiers concerné, pour distinguer des catégories spécifiques de produits de la vigne visés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008;
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c) la mention répond aux exigences suivantes:
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c) la mention répond aux exigences suivantes:
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i) elle n'est pas générique;
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i) elle n'est pas générique;
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ii) elle est définie et réglementée dans la législation de l'État membre, ou;
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ii) elle est définie et réglementée dans la législation de l'État membre, ou;
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iii) elle est soumise aux conditions d'utilisation prévues par les règles applicables aux producteurs de vin dans le pays tiers concerné, y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives.
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iii) elle est soumise aux conditions d'utilisation prévues par les règles applicables aux producteurs de vin dans le pays tiers concerné, y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives.
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2. Aux fins du paragraphe 1, point b), on entend par utilisation traditionnelle:
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2. Aux fins du paragraphe 1, point b), on entend par utilisation traditionnelle:
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a) une utilisation d'au moins cinq ans dans le cas de mentions apparaissant dans la ou les langues visées à l'article 31, point a), du présent règlement;
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a) une utilisation d'au moins cinq ans dans le cas de mentions apparaissant dans la ou les langues visées à l'article 31, point a), du présent règlement;
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b) une utilisation d'au moins 15 ans dans le cas de mentions apparaissant dans la langue visée à l'article 31, point b), du présent règlement.
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b) une utilisation d'au moins 15 ans dans le cas de mentions apparaissant dans la langue visée à l'article 31, point b), du présent règlement.
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|
3. Aux fins du paragraphe 1, point c) i), on entend par "générique", la dénomination d'une mention traditionnelle qui, bien qu'elle fasse référence à une méthode spécifique de production ou de vieillissement ou à une qualité, une couleur ou un type de lieu ou encore à un élément lié à l'histoire du produit de la vigne, est devenue la dénomination courante du produit de la vigne concerné dans la Communauté.
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3. Aux fins du paragraphe 1, point c) i), on entend par "générique", la dénomination d'une mention traditionnelle qui, bien qu'elle fasse référence à une méthode spécifique de production ou de vieillissement ou à une qualité, une couleur ou un type de lieu ou encore à un élément lié à l'histoire du produit de la vigne, est devenue la dénomination courante du produit de la vigne concerné dans la Communauté.
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4. La condition prévue au paragraphe 1, point b), du présent article ne s'applique pas aux mentions traditionnelles visées à l'article 54, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 479/2008.
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4. La condition prévue au paragraphe 1, point b), du présent article ne s'applique pas aux mentions traditionnelles visées à l'article 54, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 479/2008.
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Article 36
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Article 36
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Motifs de refus
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Motifs de refus
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1. Si une demande de protection d'une mention traditionnelle n'est pas conforme à la définition prévue à l'article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 et aux exigences prévues aux articles 31 et 35, la Commission communique au demandeur les motifs du refus, en lui fixant un délai de deux mois à compter de la date de la communication pour retirer ou modifier sa demande ou pour présenter ses observations.
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1. Si une demande de protection d'une mention traditionnelle n'est pas conforme à la définition prévue à l'article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 et aux exigences prévues aux articles 31 et 35, la Commission communique au demandeur les motifs du refus, en lui fixant un délai de deux mois à compter de la date de la communication pour retirer ou modifier sa demande ou pour présenter ses observations.
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La Commission décide de la protection de la mention en se fondant sur les informations dont elle dispose.
|
La Commission décide de la protection de la mention en se fondant sur les informations dont elle dispose.
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2. Si, dans le délai visé au paragraphe 1, le demandeur ne remédie pas aux obstacles constatés, la Commission rejette la demande. La Commission décide du rejet de la mention traditionnelle concernée en se fondant sur les documents et informations dont elle dispose. La décision relative au rejet est notifiée au demandeur.
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2. Si, dans le délai visé au paragraphe 1, le demandeur ne remédie pas aux obstacles constatés, la Commission rejette la demande. La Commission décide du rejet de la mention traditionnelle concernée en se fondant sur les documents et informations dont elle dispose. La décision relative au rejet est notifiée au demandeur.
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PARTIE 3
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PARTIE 3
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Procédures d’opposition
|
Procédures d’opposition
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Article 37
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Article 37
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Dépôt d'une demande d'opposition
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Dépôt d'une demande d'opposition
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1. Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication prévue à l'article 33, premier alinéa, tout État membre ou pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime peut s'opposer à la reconnaissance envisagée, en déposant auprès de la Commission une demande d'opposition.
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1. Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication prévue à l'article 33, premier alinéa, tout État membre ou pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime peut s'opposer à la reconnaissance envisagée, en déposant auprès de la Commission une demande d'opposition.
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2. La demande d'opposition est établie conformément au modèle figurant à l'annexe VIII et est présentée à la Commission sur support papier ou électronique. La date de dépôt de la demande d'opposition auprès de la Commission est la date à laquelle la demande est inscrite dans le registre du courrier de la Commission.
|
2. La demande d'opposition est établie conformément au modèle figurant à l'annexe VIII et est présentée à la Commission sur support papier ou électronique. La date de dépôt de la demande d'opposition auprès de la Commission est la date à laquelle la demande est inscrite dans le registre du courrier de la Commission.
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|
3. La Commission appose, sur les documents dont se compose la demande d'opposition, la date de réception et le numéro de dossier attribué à la demande.
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3. La Commission appose, sur les documents dont se compose la demande d'opposition, la date de réception et le numéro de dossier attribué à la demande.
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L'opposant reçoit un accusé de réception sur lequel figurent au moins les éléments suivants:
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L'opposant reçoit un accusé de réception sur lequel figurent au moins les éléments suivants:
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a) le numéro de dossier;
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a) le numéro de dossier;
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b) le nombre de pages reçues; et
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b) le nombre de pages reçues; et
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c) la date de réception de la demande.
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c) la date de réception de la demande.
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Article 38
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Article 38
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Recevabilité
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Recevabilité
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1. Afin de déterminer la recevabilité d'une opposition, la Commission vérifie que la demande d'opposition mentionne le ou les droits antérieurs invoqués, ainsi que le ou les motifs d'opposition, et qu'elle a été reçue par ses services dans le délai prévu à l'article 37, paragraphe 1.
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1. Afin de déterminer la recevabilité d'une opposition, la Commission vérifie que la demande d'opposition mentionne le ou les droits antérieurs invoqués, ainsi que le ou les motifs d'opposition, et qu'elle a été reçue par ses services dans le délai prévu à l'article 37, paragraphe 1.
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2. Si l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque antérieure réputée et notoire, conformément à l'article 41, paragraphe 2, la demande d'opposition est accompagnée de preuves du dépôt, de l'enregistrement ou de l'usage de cette marque antérieure, telles que le certificat d'enregistrement, et de preuves relatives à sa réputation ou à sa notoriété.
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2. Si l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque antérieure réputée et notoire, conformément à l'article 41, paragraphe 2, la demande d'opposition est accompagnée de preuves du dépôt, de l'enregistrement ou de l'usage de cette marque antérieure, telles que le certificat d'enregistrement, et de preuves relatives à sa réputation ou à sa notoriété.
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3. Toute demande d'opposition dûment motivée contient des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et les observations présentés à l'appui de l'opposition, accompagnés des pièces justificatives pertinentes.
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3. Toute demande d'opposition dûment motivée contient des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et les observations présentés à l'appui de l'opposition, accompagnés des pièces justificatives pertinentes.
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Les informations et preuves à produire afin de prouver l'usage d'une marque antérieure comprennent des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure, ainsi que des indications sur sa réputation ou sa notoriété.
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Les informations et preuves à produire afin de prouver l'usage d'une marque antérieure comprennent des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure, ainsi que des indications sur sa réputation ou sa notoriété.
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4. Si les renseignements détaillés concernant les droits antérieurs invoqués, les motifs, les faits, les preuves et les observations ou les pièces justificatives visés aux paragraphes 1, 2 et 3 n'ont pas été produits en même temps que la demande d'opposition ou sont partiellement manquants, la Commission en informe l'opposant et l'invite à remédier aux insuffisances constatées dans un délai de deux mois. S'il n'est pas remédié auxdites insuffisances dans le délai imparti, la Commission rejette la demande comme étant irrecevable. La décision d'irrecevabilité est notifiée à l'opposant et aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou à l'organisation professionnelle représentative établie dans le pays tiers en question.
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4. Si les renseignements détaillés concernant les droits antérieurs invoqués, les motifs, les faits, les preuves et les observations ou les pièces justificatives visés aux paragraphes 1, 2 et 3 n'ont pas été produits en même temps que la demande d'opposition ou sont partiellement manquants, la Commission en informe l'opposant et l'invite à remédier aux insuffisances constatées dans un délai de deux mois. S'il n'est pas remédié auxdites insuffisances dans le délai imparti, la Commission rejette la demande comme étant irrecevable. La décision d'irrecevabilité est notifiée à l'opposant et aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou à l'organisation professionnelle représentative établie dans le pays tiers en question.
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5. Toute demande d'opposition jugée recevable est notifiée aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou à l'organisation professionnelle représentative établie dans le pays tiers en question.
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5. Toute demande d'opposition jugée recevable est notifiée aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou à l'organisation professionnelle représentative établie dans le pays tiers en question.
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Article 39
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Article 39
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Examen de l'opposition
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Examen de l'opposition
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1. Si la Commission n'a pas rejeté la demande d'opposition conformément à l'article 38, paragraphe 4, elle communique l'opposition aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou à l'organisation professionnelle représentative établie dans le pays tiers en question et les invite à présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la date de la communication. Toutes les observations reçues durant ce délai de deux mois sont communiquées à l'opposant.
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1. Si la Commission n'a pas rejeté la demande d'opposition conformément à l'article 38, paragraphe 4, elle communique l'opposition aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou à l'organisation professionnelle représentative établie dans le pays tiers en question et les invite à présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la date de la communication. Toutes les observations reçues durant ce délai de deux mois sont communiquées à l'opposant.
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Au cours de l'examen d'une opposition, la Commission demande aux parties de présenter, le cas échéant, leurs observations sur les communications émanant des autres parties dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la demande.
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Au cours de l'examen d'une opposition, la Commission demande aux parties de présenter, le cas échéant, leurs observations sur les communications émanant des autres parties dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la demande.
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2. Si les autorités de l'État membre ou du pays tiers ou l'organisation professionnelle représentative établie dans le pays tiers en question ou l'opposant ne présentent aucune observation en réponse ou ne respectent pas le délai fixé, la Commission se prononce sur la demande d'opposition.
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2. Si les autorités de l'État membre ou du pays tiers ou l'organisation professionnelle représentative établie dans le pays tiers en question ou l'opposant ne présentent aucune observation en réponse ou ne respectent pas le délai fixé, la Commission se prononce sur la demande d'opposition.
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3. La Commission décide du rejet ou de la reconnaissance de la mention traditionnelle concernée en se fondant sur les éléments dont elle dispose. Elle examine si les conditions visées à l'article 40, paragraphe 1, ou prévues à l'article 41, paragraphe 3, ou à l'article 42 sont remplies ou non. La décision relative au rejet est notifiée à l'opposant et aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou à l'organisation professionnelle représentative établie dans le pays tiers en question.
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3. La Commission décide du rejet ou de la reconnaissance de la mention traditionnelle concernée en se fondant sur les éléments dont elle dispose. Elle examine si les conditions visées à l'article 40, paragraphe 1, ou prévues à l'article 41, paragraphe 3, ou à l'article 42 sont remplies ou non. La décision relative au rejet est notifiée à l'opposant et aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou à l'organisation professionnelle représentative établie dans le pays tiers en question.
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4. En cas de demandes d'opposition multiples, à la suite de l'examen préliminaire d'une ou de plusieurs demandes d'opposition, il est possible que la demande de reconnaissance ne puisse être acceptée; dans ce cas, la Commission peut suspendre les autres procédures d'opposition. La Commission informe les autres opposants de toute décision les concernant arrêtée dans le cadre de la procédure.
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4. En cas de demandes d'opposition multiples, à la suite de l'examen préliminaire d'une ou de plusieurs demandes d'opposition, il est possible que la demande de reconnaissance ne puisse être acceptée; dans ce cas, la Commission peut suspendre les autres procédures d'opposition. La Commission informe les autres opposants de toute décision les concernant arrêtée dans le cadre de la procédure.
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Lorsqu'une demande est rejetée, les procédures d'opposition dont l'examen a été suspendu sont réputées éteintes et les opposants concernés en sont dûment informés.
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Lorsqu'une demande est rejetée, les procédures d'opposition dont l'examen a été suspendu sont réputées éteintes et les opposants concernés en sont dûment informés.
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PARTIE 4
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PARTIE 4
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Protection
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Protection
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Article 40
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Article 40
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Protection générale
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Protection générale
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1. Si une demande remplit les conditions prévues à l'article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 et aux articles 31 et 35 et n'est pas rejetée en vertu des articles 38 et 39, la mention traditionnelle est inscrite à l'annexe XII du présent règlement.
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1. Si une demande remplit les conditions prévues à l'article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 et aux articles 31 et 35 et n'est pas rejetée en vertu des articles 38 et 39, la mention traditionnelle est inscrite à l'annexe XII du présent règlement.
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2. Les mentions traditionnelles figurant à l'annexe XII sont protégées, uniquement dans la langue et pour les catégories de produits de la vigne indiquées dans la demande, contre:
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2. Les mentions traditionnelles figurant à l'annexe XII sont protégées, uniquement dans la langue et pour les catégories de produits de la vigne indiquées dans la demande, contre:
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a) toute usurpation, même si la mention protégée est accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation", "goût", "manière" ou d'une expression similaire;
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a) toute usurpation, même si la mention protégée est accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation", "goût", "manière" ou d'une expression similaire;
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b) toute autre indication fausse ou trompeuse quant à la nature, aux caractéristiques ou aux qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné;
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b) toute autre indication fausse ou trompeuse quant à la nature, aux caractéristiques ou aux qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné;
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c) toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur et notamment de donner l'impression que le vin bénéficie de la mention traditionnelle protégée.
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c) toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur et notamment de donner l'impression que le vin bénéficie de la mention traditionnelle protégée.
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Article 41
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Article 41
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Liens avec les marques commerciales
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Liens avec les marques commerciales
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1. Lorsqu'une mention traditionnelle est protégée au titre du présent règlement, l'enregistrement d'une marque commerciale correspondant à l'une des situations visées à l'article 40 est refusé si la demande d'enregistrement de la marque ne concerne pas des vins pouvant bénéficier de ladite mention traditionnelle et si elle est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de la mention traditionnelle et que cette demande aboutit à la protection de la mention traditionnelle.
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1. Lorsqu'une mention traditionnelle est protégée au titre du présent règlement, l'enregistrement d'une marque commerciale correspondant à l'une des situations visées à l'article 40 est refusé si la demande d'enregistrement de la marque ne concerne pas des vins pouvant bénéficier de ladite mention traditionnelle et si elle est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de la mention traditionnelle et que cette demande aboutit à la protection de la mention traditionnelle.
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Les marques déposées en violation du premier alinéa sont déclarées non valables sur demande conformément aux procédures prévues par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil [9] ou du règlement (CE) no 40/94 du Conseil [10].
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Les marques déposées en violation du premier alinéa sont déclarées non valables sur demande conformément aux procédures prévues par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil [9] ou du règlement (CE) no 40/94 du Conseil [10].
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2. Une marque commerciale qui correspond à l'une des situations visées à l'article 40 du présent règlement et qui a été demandée, enregistrée ou établie par l'usage, si cette possibilité est prévue dans la législation concernée, sur le territoire de la Communauté avant le 4 mai 2002 ou avant la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de la mention traditionnelle, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection de la mention traditionnelle.
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2. Une marque commerciale qui correspond à l'une des situations visées à l'article 40 du présent règlement et qui a été demandée, enregistrée ou établie par l'usage, si cette possibilité est prévue dans la législation concernée, sur le territoire de la Communauté avant le 4 mai 2002 ou avant la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de la mention traditionnelle, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection de la mention traditionnelle.
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Dans de tels cas, l’utilisation parallèle de la mention traditionnelle et de la marque correspondante est permise.
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Dans de tels cas, l’utilisation parallèle de la mention traditionnelle et de la marque correspondante est permise.
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3. Aucune dénomination n'est protégée en tant que mention traditionnelle si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d'une marque commerciale, la protection est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à l'identité, la nature, les caractéristiques ou la qualité véritables du vin.
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3. Aucune dénomination n'est protégée en tant que mention traditionnelle si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d'une marque commerciale, la protection est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à l'identité, la nature, les caractéristiques ou la qualité véritables du vin.
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Article 42
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Article 42
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Homonymie
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Homonymie
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1. Lors de la protection d'une mention homonyme ou partiellement homonyme d'une mention traditionnelle déjà protégée conformément au présent chapitre, il est dûment tenu compte des usages locaux et traditionnels et des risques de confusion.
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1. Lors de la protection d'une mention homonyme ou partiellement homonyme d'une mention traditionnelle déjà protégée conformément au présent chapitre, il est dûment tenu compte des usages locaux et traditionnels et des risques de confusion.
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Une mention homonyme qui induit les consommateurs en erreur quant à la nature, la qualité ou la véritable origine des produits n'est pas enregistrée même si elle est exacte.
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Une mention homonyme qui induit les consommateurs en erreur quant à la nature, la qualité ou la véritable origine des produits n'est pas enregistrée même si elle est exacte.
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L’usage d’une mention homonyme protégée n’est autorisé que si la mention homonyme protégée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de la mention traditionnelle figurant déjà à l'annexe XII, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur le consommateur.
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L’usage d’une mention homonyme protégée n’est autorisé que si la mention homonyme protégée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de la mention traditionnelle figurant déjà à l'annexe XII, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur le consommateur.
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2. Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis aux mentions traditionnelles protégées avant le 1er août 2009 qui sont partiellement homonymes d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou du nom d'une variété à raisins de cuve ou de l'un de ses synonymes figurant à l'annexe XV.
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2. Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis aux mentions traditionnelles protégées avant le 1er août 2009 qui sont partiellement homonymes d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou du nom d'une variété à raisins de cuve ou de l'un de ses synonymes figurant à l'annexe XV.
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Article 43
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Article 43
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Mesures d'application de la protection
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Mesures d'application de la protection
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Aux fins de l'application de l'article 55 du règlement (CE) no 479/2008, en cas d'utilisation illicite des mentions traditionnelles protégées, les autorités nationales compétentes prennent, de leur propre initiative ou à la demande d'un tiers, toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la commercialisation, y compris à l'exportation, des produits concernés.
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Aux fins de l'application de l'article 55 du règlement (CE) no 479/2008, en cas d'utilisation illicite des mentions traditionnelles protégées, les autorités nationales compétentes prennent, de leur propre initiative ou à la demande d'un tiers, toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la commercialisation, y compris à l'exportation, des produits concernés.
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PARTIE 5
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PARTIE 5
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Procédure d'annulation
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Procédure d'annulation
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Article 44
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Article 44
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Motifs de l'annulation
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Motifs de l'annulation
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Une mention traditionnelle est annulée si elle ne correspond plus à la définition fixée à l'article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 ou ne répond plus aux exigences établies aux articles 31 et 35, à l'article 40, paragraphe 2, à l'article 41, paragraphe 3 ou à l'article 42.
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Une mention traditionnelle est annulée si elle ne correspond plus à la définition fixée à l'article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 ou ne répond plus aux exigences établies aux articles 31 et 35, à l'article 40, paragraphe 2, à l'article 41, paragraphe 3 ou à l'article 42.
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Article 45
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Article 45
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Dépôt d'une demande d'annulation
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Dépôt d'une demande d'annulation
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1. Une demande d'annulation dûment motivée peut être déposée auprès la Commission par un État membre, un pays tiers ou une personne physique ou morale pouvant justifier d'un intérêt légitime, conformément au modèle figurant à l'annexe IX. La demande d'annulation est présentée à la Commission sur support papier ou électronique. La date de dépôt de la demande d'annulation auprès de la Commission est la date à laquelle la demande est inscrite dans le registre du courrier de la Commission. Cette date est rendue publique par les moyens appropriés.
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1. Une demande d'annulation dûment motivée peut être déposée auprès la Commission par un État membre, un pays tiers ou une personne physique ou morale pouvant justifier d'un intérêt légitime, conformément au modèle figurant à l'annexe IX. La demande d'annulation est présentée à la Commission sur support papier ou électronique. La date de dépôt de la demande d'annulation auprès de la Commission est la date à laquelle la demande est inscrite dans le registre du courrier de la Commission. Cette date est rendue publique par les moyens appropriés.
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2. La Commission appose, sur les documents dont se compose la demande d'annulation, la date de réception et le numéro de dossier attribué à la demande d'annulation.
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2. La Commission appose, sur les documents dont se compose la demande d'annulation, la date de réception et le numéro de dossier attribué à la demande d'annulation.
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L'auteur de la demande d'annulation reçoit un accusé de réception sur lequel figurent au moins les éléments suivants:
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L'auteur de la demande d'annulation reçoit un accusé de réception sur lequel figurent au moins les éléments suivants:
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a) le numéro de dossier;
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a) le numéro de dossier;
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b) le nombre de pages reçues; et
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b) le nombre de pages reçues; et
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c) la date de réception de la demande.
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c) la date de réception de la demande.
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3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas quand l'annulation est demandée à l'initiative de la Commission.
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3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas quand l'annulation est demandée à l'initiative de la Commission.
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Article 46
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Article 46
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Recevabilité
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Recevabilité
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1. Afin de déterminer la recevabilité d'une demande d'annulation, la Commission vérifie que la demande:
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1. Afin de déterminer la recevabilité d'une demande d'annulation, la Commission vérifie que la demande:
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a) mentionne l'intérêt légitime de l'auteur de la demande d'annulation;
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a) mentionne l'intérêt légitime de l'auteur de la demande d'annulation;
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b) précise le ou les motifs d'annulation; et
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b) précise le ou les motifs d'annulation; et
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c) renvoie à une déclaration de l'État membre ou du pays tiers dans lequel l'auteur de la demande d'annulation réside ou a son siège social, exposant l'intérêt légitime, les raisons et la justification de l'auteur de l'annulation.
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c) renvoie à une déclaration de l'État membre ou du pays tiers dans lequel l'auteur de la demande d'annulation réside ou a son siège social, exposant l'intérêt légitime, les raisons et la justification de l'auteur de l'annulation.
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2. Toute demande d'annulation contient des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et les observations présentés à l'appui de l'annulation, accompagnés des pièces justificatives pertinentes.
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2. Toute demande d'annulation contient des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et les observations présentés à l'appui de l'annulation, accompagnés des pièces justificatives pertinentes.
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3. Si les renseignements détaillés concernant les motifs, les faits, les preuves et les observations ou les pièces justificatives visés aux paragraphes 1 et 2 n'ont pas été produits en même temps que la demande d'annulation, la Commission en informe l'auteur de la demande d'annulation et l'invite à remédier aux insuffisances constatées dans un délai de deux mois. S'il n'est pas remédié auxdites insuffisances dans le délai imparti, la Commission rejette la demande comme étant irrecevable. La décision d'irrecevabilité est notifiée à l'auteur de la demande d'annulation et aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou à l'auteur de la demande d'annulation établi dans le pays tiers en question.
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3. Si les renseignements détaillés concernant les motifs, les faits, les preuves et les observations ou les pièces justificatives visés aux paragraphes 1 et 2 n'ont pas été produits en même temps que la demande d'annulation, la Commission en informe l'auteur de la demande d'annulation et l'invite à remédier aux insuffisances constatées dans un délai de deux mois. S'il n'est pas remédié auxdites insuffisances dans le délai imparti, la Commission rejette la demande comme étant irrecevable. La décision d'irrecevabilité est notifiée à l'auteur de la demande d'annulation et aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou à l'auteur de la demande d'annulation établi dans le pays tiers en question.
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4. Toute demande d'annulation jugée recevable, y compris une procédure d'annulation engagée à l'initiative de la Commission, est notifiée aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou à l'auteur de la demande d'annulation établi dans le pays tiers dont la mention traditionnelle est concernée par l'annulation.
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4. Toute demande d'annulation jugée recevable, y compris une procédure d'annulation engagée à l'initiative de la Commission, est notifiée aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou à l'auteur de la demande d'annulation établi dans le pays tiers dont la mention traditionnelle est concernée par l'annulation.
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Article 47
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Article 47
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Examen de l'annulation
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Examen de l'annulation
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1. Si la Commission n'a pas rejeté la demande d'annulation conformément à l'article 46, paragraphe 3, elle communique la demande d'annulation aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question et les invite à présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la date de la communication. Toutes les observations reçues durant ce délai de deux mois sont communiquées à l'auteur de la demande d'annulation.
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1. Si la Commission n'a pas rejeté la demande d'annulation conformément à l'article 46, paragraphe 3, elle communique la demande d'annulation aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question et les invite à présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la date de la communication. Toutes les observations reçues durant ce délai de deux mois sont communiquées à l'auteur de la demande d'annulation.
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|
Au cours de l'examen d'une annulation, la Commission demande aux parties de présenter, le cas échéant, leurs observations sur les communications émanant des autres parties dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la demande.
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Au cours de l'examen d'une annulation, la Commission demande aux parties de présenter, le cas échéant, leurs observations sur les communications émanant des autres parties dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la demande.
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2. Si les autorités de l'État membre ou du pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question ou l'auteur d'une demande d'annulation ne présentent aucune observation ou ne respectent pas le délai fixé, la Commission se prononce sur l'annulation.
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2. Si les autorités de l'État membre ou du pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question ou l'auteur d'une demande d'annulation ne présentent aucune observation ou ne respectent pas le délai fixé, la Commission se prononce sur l'annulation.
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|
3. La Commission décide de l'annulation de la mention traditionnelle concernée en se fondant sur les éléments dont elle dispose. Elle examine si les conditions visées à l'article 44 ne sont plus remplies.
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3. La Commission décide de l'annulation de la mention traditionnelle concernée en se fondant sur les éléments dont elle dispose. Elle examine si les conditions visées à l'article 44 ne sont plus remplies.
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|
La décision d'annulation est notifiée à l'auteur de la demande d'annulation et aux autorités de l'État membre ou du pays tiers en question.
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La décision d'annulation est notifiée à l'auteur de la demande d'annulation et aux autorités de l'État membre ou du pays tiers en question.
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4. En cas de demandes d'annulation multiples, à la suite de l'examen préliminaire d'un ou de plusieurs demandes d'annulation, il est possible que la protection d'une mention traditionnelle ne puisse être maintenue, auquel cas la Commission peut suspendre les autres procédures d'annulation. Dans ce cas, la Commission informe les autres auteurs de la demande d'annulation de toute décision les concernant arrêtée dans le cadre de la procédure.
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4. En cas de demandes d'annulation multiples, à la suite de l'examen préliminaire d'un ou de plusieurs demandes d'annulation, il est possible que la protection d'une mention traditionnelle ne puisse être maintenue, auquel cas la Commission peut suspendre les autres procédures d'annulation. Dans ce cas, la Commission informe les autres auteurs de la demande d'annulation de toute décision les concernant arrêtée dans le cadre de la procédure.
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Lorsqu'une mention traditionnelle est annulée, les procédures d'annulation dont l'examen a été suspendu sont réputées éteintes et les auteurs de la demande d'annulation concernés en sont dûment informés.
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Lorsqu'une mention traditionnelle est annulée, les procédures d'annulation dont l'examen a été suspendu sont réputées éteintes et les auteurs de la demande d'annulation concernés en sont dûment informés.
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5. Lorsque l'annulation prend effet, la Commission supprime la dénomination concernée de la liste figurant à l'annexe XII.
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5. Lorsque l'annulation prend effet, la Commission supprime la dénomination concernée de la liste figurant à l'annexe XII.
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|
PARTIE 6
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PARTIE 6
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Mentions traditionnelles protégées existantes
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Mentions traditionnelles protégées existantes
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Article 48
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Article 48
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Mentions traditionnelles protégées existantes
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Mentions traditionnelles protégées existantes
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Les mentions traditionnelles protégées conformément aux articles 24, 28 et 29 du règlement (CE) no 753/2002 sont automatiquement protégées au titre du présent règlement, à condition:
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Les mentions traditionnelles protégées conformément aux articles 24, 28 et 29 du règlement (CE) no 753/2002 sont automatiquement protégées au titre du présent règlement, à condition:
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a) qu'un résumé de la définition ou des conditions d'utilisation ait été communiqué à la Commission au plus tard le 1er mai 2009;
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a) qu'un résumé de la définition ou des conditions d'utilisation ait été communiqué à la Commission au plus tard le 1er mai 2009;
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b) que les États membres ou pays tiers n'aient pas cessé de maintenir la protection de certaines mentions traditionnelles.
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b) que les États membres ou pays tiers n'aient pas cessé de maintenir la protection de certaines mentions traditionnelles.
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CHAPITRE IV
|
CHAPITRE IV
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ÉTIQUETAGE ET PRÉSENTATION
|
ÉTIQUETAGE ET PRÉSENTATION
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Article 49
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Article 49
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Règle commune pour toutes les indications de l'étiquetage
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Règle commune pour toutes les indications de l'étiquetage
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Sauf dispositions contraires énoncées dans le présent règlement, l'étiquetage des produits visés à l'annexe IV, points 1 à 11, 13, 15 et 16, du règlement (CE) no 479/2008 (ci-après dénommés "produits") ne peut être complété par des indications autres que celles prévues à l'article 58 ou celles régies par l'article 59, paragraphe 1, et par l'article 60, paragraphe 1, de ce règlement que si elles respectent les exigences de l'article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/13/CE.
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Sauf dispositions contraires énoncées dans le présent règlement, l'étiquetage des produits visés à l'annexe IV, points 1 à 11, 13, 15 et 16, du règlement (CE) no 479/2008 (ci-après dénommés "produits") ne peut être complété par des indications autres que celles prévues à l'article 58 ou celles régies par l'article 59, paragraphe 1, et par l'article 60, paragraphe 1, de ce règlement que si elles respectent les exigences de l'article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/13/CE.
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PARTIE 1
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PARTIE 1
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Indications obligatoires
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Indications obligatoires
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Article 50
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Article 50
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Présentation des indications obligatoires
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Présentation des indications obligatoires
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1. Les indications obligatoires visées à l'article 58 du règlement (CE) no 479/2008, ainsi que celles énumérées à l'article 59 dudit règlement, apparaissent dans le même champ visuel sur le récipient de façon à être lisibles simultanément sans qu'il soit nécessaire de tourner le récipient.
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1. Les indications obligatoires visées à l'article 58 du règlement (CE) no 479/2008, ainsi que celles énumérées à l'article 59 dudit règlement, apparaissent dans le même champ visuel sur le récipient de façon à être lisibles simultanément sans qu'il soit nécessaire de tourner le récipient.
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Toutefois, les indications obligatoires du numéro de lot et celles visées à l'article 51 et à l'article 56, paragraphe 4, du présent règlement peuvent figurer en dehors du champ visuel dans lequel figurent les autres indications obligatoires.
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Toutefois, les indications obligatoires du numéro de lot et celles visées à l'article 51 et à l'article 56, paragraphe 4, du présent règlement peuvent figurer en dehors du champ visuel dans lequel figurent les autres indications obligatoires.
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2. Les indications obligatoires visées au paragraphe 1 et celles applicables en vertu des instruments juridiques mentionnés à l'article 58 du règlement (CE) no 479/2008 sont présentées en caractères indélébiles et sont clairement discernables du texte ou des graphiques les entourant.
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2. Les indications obligatoires visées au paragraphe 1 et celles applicables en vertu des instruments juridiques mentionnés à l'article 58 du règlement (CE) no 479/2008 sont présentées en caractères indélébiles et sont clairement discernables du texte ou des graphiques les entourant.
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Article 51
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Article 51
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Application de certaines règles horizontales
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Application de certaines règles horizontales
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1. Lorsqu’un ou plusieurs des ingrédients énumérés à l'annexe III bis de la directive 2000/13/CE sont présents dans un des produits visés à l'annexe IV du règlement (CE) no 479/2008, ils doivent être mentionnés sur l'étiquetage, précédés par le terme "contient". Dans le cas des sulfites, les mentions ci-après peuvent être utilisées: "sulfites" ou "anhydride sulfureux".
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1. Lorsqu’un ou plusieurs des ingrédients énumérés à l'annexe III bis de la directive 2000/13/CE sont présents dans un des produits visés à l'annexe IV du règlement (CE) no 479/2008, ils doivent être mentionnés sur l'étiquetage, précédés par le terme "contient". Dans le cas des sulfites, les mentions ci-après peuvent être utilisées: "sulfites" ou "anhydride sulfureux".
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2. L'obligation d'étiquetage visée au paragraphe 1 peut être accompagnée de l'utilisation du pictogramme figurant à l'annexe X du présent règlement.
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2. L'obligation d'étiquetage visée au paragraphe 1 peut être accompagnée de l'utilisation du pictogramme figurant à l'annexe X du présent règlement.
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Article 52
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Article 52
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Commercialisation et exportation
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Commercialisation et exportation
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1. Les produits dont l'étiquetage ou la présentation ne sont pas conformes aux conditions correspondantes énoncées dans le présent règlement ne peuvent être commercialisés dans la Communauté ou exportés.
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1. Les produits dont l'étiquetage ou la présentation ne sont pas conformes aux conditions correspondantes énoncées dans le présent règlement ne peuvent être commercialisés dans la Communauté ou exportés.
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2. Par dérogation aux chapitres V et VI du règlement (CE) no 479/2008, si les produits concernés doivent être exportés, les États membres peuvent permettre que des indications incompatibles avec les règles relatives à l'étiquetage prévues par la législation communautaire figurent sur l'étiquette des vins destinés à l'exportation, lorsqu'elles sont exigées par la législation du pays tiers concerné. Ces indications peuvent figurer dans des langues autres que les langues officielles de la Communauté.
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2. Par dérogation aux chapitres V et VI du règlement (CE) no 479/2008, si les produits concernés doivent être exportés, les États membres peuvent permettre que des indications incompatibles avec les règles relatives à l'étiquetage prévues par la législation communautaire figurent sur l'étiquette des vins destinés à l'exportation, lorsqu'elles sont exigées par la législation du pays tiers concerné. Ces indications peuvent figurer dans des langues autres que les langues officielles de la Communauté.
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Article 53
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Article 53
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Interdiction des capsules et feuilles fabriquées à base de plomb
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Interdiction des capsules et feuilles fabriquées à base de plomb
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Le dispositif de fermeture des produits visés à l'article 49 n'est pas revêtu d'une capsule ou d'une feuille fabriquées à base de plomb.
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Le dispositif de fermeture des produits visés à l'article 49 n'est pas revêtu d'une capsule ou d'une feuille fabriquées à base de plomb.
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Article 54
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Article 54
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Titre alcoométrique acquis
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Titre alcoométrique acquis
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1. Le titre alcoométrique volumique acquis visé à l'article 59, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 479/2008 est indiqué en unités ou demi-unités de pourcentage.
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1. Le titre alcoométrique volumique acquis visé à l'article 59, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 479/2008 est indiqué en unités ou demi-unités de pourcentage.
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Le chiffre correspondant au titre alcoométrique volumique acquis est suivi du symbole "% vol." et peut être précédé des termes "titre alcoométrique acquis" ou "alcool acquis" ou de l'abréviation "alc".
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Le chiffre correspondant au titre alcoométrique volumique acquis est suivi du symbole "% vol." et peut être précédé des termes "titre alcoométrique acquis" ou "alcool acquis" ou de l'abréviation "alc".
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Sans préjudice des tolérances prévues par la méthode d’analyse de référence utilisée, le titre alcoométrique indiqué ne peut être ni supérieur ni inférieur de plus de 0,5 % vol. au titre déterminé par l’analyse. Toutefois, en ce qui concerne les produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée stockés en bouteille pendant plus de trois ans et les vins mousseux, les vins mousseux de qualité, les vins mousseux gazéifiés, les vins pétillants, les vins pétillants gazéifiés, les vins de liqueur et les vins issus de raisins surmûris, sans préjudice des tolérances prévues par la méthode d’analyse de référence utilisée, le titre alcoométrique indiqué ne peut être ni supérieur ni inférieur de plus de 0,8 % vol. au titre déterminé par l’analyse.
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Sans préjudice des tolérances prévues par la méthode d’analyse de référence utilisée, le titre alcoométrique indiqué ne peut être ni supérieur ni inférieur de plus de 0,5 % vol. au titre déterminé par l’analyse. Toutefois, en ce qui concerne les produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée stockés en bouteille pendant plus de trois ans et les vins mousseux, les vins mousseux de qualité, les vins mousseux gazéifiés, les vins pétillants, les vins pétillants gazéifiés, les vins de liqueur et les vins issus de raisins surmûris, sans préjudice des tolérances prévues par la méthode d’analyse de référence utilisée, le titre alcoométrique indiqué ne peut être ni supérieur ni inférieur de plus de 0,8 % vol. au titre déterminé par l’analyse.
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2. Le titre alcoométrique acquis figure sur l'étiquette en caractères d'une hauteur minimale de 5 millimètres si le volume nominal est supérieur à 100 centilitres, de 3 millimètres s'il est égal ou inférieur à 100 centilitres et supérieur à 20 centilitres, et de 2 millimètres s'il est égal ou inférieur à 20 centilitres.
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2. Le titre alcoométrique acquis figure sur l'étiquette en caractères d'une hauteur minimale de 5 millimètres si le volume nominal est supérieur à 100 centilitres, de 3 millimètres s'il est égal ou inférieur à 100 centilitres et supérieur à 20 centilitres, et de 2 millimètres s'il est égal ou inférieur à 20 centilitres.
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Article 55
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Article 55
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Indication de la provenance
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Indication de la provenance
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1. L'indication de la provenance visée à l'article 59, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 479/2008 suit les règles suivantes:
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1. L'indication de la provenance visée à l'article 59, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 479/2008 suit les règles suivantes:
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a) pour les vins visés à l'annexe IV, points 1, 2, 3, 7, 8, 9, 15 et 16, du règlement (CE) no 479/2008 ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, l'une des mentions suivantes est utilisée:
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a) pour les vins visés à l'annexe IV, points 1, 2, 3, 7, 8, 9, 15 et 16, du règlement (CE) no 479/2008 ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, l'une des mentions suivantes est utilisée:
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i) les termes "vin de/du/des/d" (…), "produit en/au/aux/à (…)" ou "produit de/du/des/d' (…)", ou des termes équivalents, complétés par le nom de l'État membre ou du pays tiers lorsque les raisins sont récoltés et transformés en vin sur ce territoire;
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i) les termes "vin de/du/des/d" (…), "produit en/au/aux/à (…)" ou "produit de/du/des/d' (…)", ou des termes équivalents, complétés par le nom de l'État membre ou du pays tiers lorsque les raisins sont récoltés et transformés en vin sur ce territoire;
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dans le cas d'un vin transfrontalier produit à partir de certaines variétés à raisins de cuve au sens de l'article 60, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 479/2008, seul le nom d'un ou de plusieurs États membres ou pays tiers peut être mentionné;
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dans le cas d'un vin transfrontalier produit à partir de certaines variétés à raisins de cuve au sens de l'article 60, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 479/2008, seul le nom d'un ou de plusieurs États membres ou pays tiers peut être mentionné;
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ii) les termes "vin de la Communauté européenne", ou des termes équivalents, ou "mélange de vins de différents pays de la Communauté européenne" pour les vins résultant d'un mélange de vins originaires de plusieurs États membres, ou
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ii) les termes "vin de la Communauté européenne", ou des termes équivalents, ou "mélange de vins de différents pays de la Communauté européenne" pour les vins résultant d'un mélange de vins originaires de plusieurs États membres, ou
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les termes "mélange de vins de différents pays hors de la Communauté européenne" ou "mélange de/du/des/d' (…)" en citant les noms des pays tiers concernés pour les vins résultant d'un mélange de vins originaires de plusieurs pays tiers;
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les termes "mélange de vins de différents pays hors de la Communauté européenne" ou "mélange de/du/des/d' (…)" en citant les noms des pays tiers concernés pour les vins résultant d'un mélange de vins originaires de plusieurs pays tiers;
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iii) les termes "vin de la Communauté européenne", ou des termes équivalents, ou "vin obtenu en/au/aux/à (…) à partir de raisins récoltés en/au/aux/à (…)", complétés par le nom des États membres concernés pour les vins produits dans un État membre à partir de raisins récoltés dans un autre État membre, ou
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iii) les termes "vin de la Communauté européenne", ou des termes équivalents, ou "vin obtenu en/au/aux/à (…) à partir de raisins récoltés en/au/aux/à (…)", complétés par le nom des États membres concernés pour les vins produits dans un État membre à partir de raisins récoltés dans un autre État membre, ou
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les termes "vin obtenu en/au/aux/à (…) à partir de raisins récoltés en/au/aux/à (…)" en citant le noms des pays tiers concernés pour les vins produits dans un pays tiers à partir de raisins récoltés dans un autre pays tiers;
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les termes "vin obtenu en/au/aux/à (…) à partir de raisins récoltés en/au/aux/à (…)" en citant le noms des pays tiers concernés pour les vins produits dans un pays tiers à partir de raisins récoltés dans un autre pays tiers;
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b) pour les vins visés à l'annexe IV, points 4, 5 et 6, du règlement (CE) no 479/2008 ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, l'une des mentions suivantes est utilisée:
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b) pour les vins visés à l'annexe IV, points 4, 5 et 6, du règlement (CE) no 479/2008 ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, l'une des mentions suivantes est utilisée:
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i) les termes "vin de/du/des/d' (…)", "produit en/au/aux/à (…)" ou "produit de/du/des/d' (…)" ou "sekt de/du/des/d' (…)", ou des termes équivalents, complétés par le nom de l'État membre ou du pays tiers lorsque les raisins sont récoltés et transformés en vin sur ce territoire;
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i) les termes "vin de/du/des/d' (…)", "produit en/au/aux/à (…)" ou "produit de/du/des/d' (…)" ou "sekt de/du/des/d' (…)", ou des termes équivalents, complétés par le nom de l'État membre ou du pays tiers lorsque les raisins sont récoltés et transformés en vin sur ce territoire;
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ii) les termes "produit en/au/aux/à (…)", ou des termes équivalents, complétés par le nom de l'État membre dans lequel la deuxième fermentation a lieu;
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ii) les termes "produit en/au/aux/à (…)", ou des termes équivalents, complétés par le nom de l'État membre dans lequel la deuxième fermentation a lieu;
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c) pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les termes "vin de/du/des/d' (…)", "produit en/au/aux/à (…)" ou "produit de/du/des/d' (…)", ou des termes équivalents, complétés par le nom de l'État membre ou du pays tiers lorsque les raisins sont récoltés et transformés en vin sur ce territoire.
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c) pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les termes "vin de/du/des/d' (…)", "produit en/au/aux/à (…)" ou "produit de/du/des/d' (…)", ou des termes équivalents, complétés par le nom de l'État membre ou du pays tiers lorsque les raisins sont récoltés et transformés en vin sur ce territoire.
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Dans le cas d'une appellation d'origine protégée transfrontalière ou d'une indication géographique protégée transfrontalière, seul le nom d'un ou de plusieurs États membres ou pays tiers est mentionné.
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Dans le cas d'une appellation d'origine protégée transfrontalière ou d'une indication géographique protégée transfrontalière, seul le nom d'un ou de plusieurs États membres ou pays tiers est mentionné.
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Le présent paragraphe est sans préjudice des articles 56 et 67.
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Le présent paragraphe est sans préjudice des articles 56 et 67.
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2. L'indication de la provenance visée à l'article 59, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 479/2008 sur les étiquettes de moût de raisins, de moût de raisins en cours de fermentation, de moût de raisins concentré ou de vin nouveau encore en fermentation suit les règles suivantes:
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2. L'indication de la provenance visée à l'article 59, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 479/2008 sur les étiquettes de moût de raisins, de moût de raisins en cours de fermentation, de moût de raisins concentré ou de vin nouveau encore en fermentation suit les règles suivantes:
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a) les termes "moût de/du/des/d' (…)" ou "moût produit en/au/aux/à (…)", ou des termes équivalents, complétés par le nom de l'État membre ou du territoire faisant partie de l'État membre dans lequel le produit est obtenu;
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a) les termes "moût de/du/des/d' (…)" ou "moût produit en/au/aux/à (…)", ou des termes équivalents, complétés par le nom de l'État membre ou du territoire faisant partie de l'État membre dans lequel le produit est obtenu;
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b) "mélange issu de produits de deux ou de plusieurs pays de la Communauté européenne", dans le cas de coupage de produits originaires de deux ou de plusieurs États membres;
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b) "mélange issu de produits de deux ou de plusieurs pays de la Communauté européenne", dans le cas de coupage de produits originaires de deux ou de plusieurs États membres;
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c) "moût obtenu en/au/aux/à (…) à partir de raisins récoltés en/au/aux/à (…)", dans le cas de moût de raisins qui n'a pas été produit dans l'État membre où les raisins utilisés ont été récoltés.
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c) "moût obtenu en/au/aux/à (…) à partir de raisins récoltés en/au/aux/à (…)", dans le cas de moût de raisins qui n'a pas été produit dans l'État membre où les raisins utilisés ont été récoltés.
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3. Dans le cas du Royaume-Uni, le nom de l'État membre peut être remplacé par le nom du territoire faisant partie du Royaume-Uni.
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3. Dans le cas du Royaume-Uni, le nom de l'État membre peut être remplacé par le nom du territoire faisant partie du Royaume-Uni.
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Article 56
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Article 56
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Indication de l'embouteilleur, du producteur, de l'importateur et du vendeur
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Indication de l'embouteilleur, du producteur, de l'importateur et du vendeur
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1. Aux fins de l'application de l'article 59, paragraphe 1, points e) et f), du règlement (CE) no 479/2008 et du présent article, on entend par:
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1. Aux fins de l'application de l'article 59, paragraphe 1, points e) et f), du règlement (CE) no 479/2008 et du présent article, on entend par:
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a) "embouteilleur": la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, qui procède ou qui fait procéder pour son compte à l'embouteillage;
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a) "embouteilleur": la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, qui procède ou qui fait procéder pour son compte à l'embouteillage;
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b) "embouteillage": la mise du produit concerné en récipients d'une capacité de 60 litres ou moins en vue de sa vente ultérieure;
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b) "embouteillage": la mise du produit concerné en récipients d'une capacité de 60 litres ou moins en vue de sa vente ultérieure;
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c) "producteur": la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, par qui ou pour le compte de qui est réalisée la transformation des raisins, des moûts de raisins et du vin en vins mousseux, en vins mousseux gazéifiés, en vins mousseux de qualité ou en vins mousseux de qualité de type aromatique;
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c) "producteur": la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, par qui ou pour le compte de qui est réalisée la transformation des raisins, des moûts de raisins et du vin en vins mousseux, en vins mousseux gazéifiés, en vins mousseux de qualité ou en vins mousseux de qualité de type aromatique;
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d) "importateur": la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, établie dans la Communauté qui assume la responsabilité de la mise en libre pratique des marchandises non communautaires au sens de l'article 4, paragraphe 8, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil [11];
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d) "importateur": la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, établie dans la Communauté qui assume la responsabilité de la mise en libre pratique des marchandises non communautaires au sens de l'article 4, paragraphe 8, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil [11];
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e) "vendeur": la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, non couverte par la définition de producteur, achetant et mettant ensuite en libre pratique des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique;
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e) "vendeur": la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, non couverte par la définition de producteur, achetant et mettant ensuite en libre pratique des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique;
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f) "adresse": les indications de la commune et de l'État membre où se situe le siège social de l'embouteilleur, du producteur, du vendeur ou de l'importateur.
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f) "adresse": les indications de la commune et de l'État membre où se situe le siège social de l'embouteilleur, du producteur, du vendeur ou de l'importateur.
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2. Le nom et l'adresse de l'embouteilleur sont complétés:
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2. Le nom et l'adresse de l'embouteilleur sont complétés:
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a) soit par les termes "embouteilleur" ou "mis en bouteille par (…)";
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a) soit par les termes "embouteilleur" ou "mis en bouteille par (…)";
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b) soit par des termes dont les conditions d'utilisation ont été définies par les États membres, lorsque l'embouteillage des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée a lieu:
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b) soit par des termes dont les conditions d'utilisation ont été définies par les États membres, lorsque l'embouteillage des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée a lieu:
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i) dans l'exploitation du producteur, ou;
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i) dans l'exploitation du producteur, ou;
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ii) dans les locaux d'un groupement de producteurs, ou;
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ii) dans les locaux d'un groupement de producteurs, ou;
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iii) dans une entreprise située dans la zone géographique délimitée ou à proximité immédiate de la zone géographique délimitée concernée.
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iii) dans une entreprise située dans la zone géographique délimitée ou à proximité immédiate de la zone géographique délimitée concernée.
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Dans le cas d'un embouteillage à façon, l'indication de l'embouteilleur est complétée par les termes "mis en bouteille pour (…)", ou, dans le cas où il est également indiqué le nom et l'adresse de celui qui a procédé pour le compte d'un tiers à l'embouteillage, par les termes "mis en bouteille pour (…) par (…)".
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Dans le cas d'un embouteillage à façon, l'indication de l'embouteilleur est complétée par les termes "mis en bouteille pour (…)", ou, dans le cas où il est également indiqué le nom et l'adresse de celui qui a procédé pour le compte d'un tiers à l'embouteillage, par les termes "mis en bouteille pour (…) par (…)".
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Lorsque l'embouteillage est effectué dans un lieu autre que celui où est établi l'embouteilleur, les indications visées au présent paragraphe sont accompagnées d'une référence au lieu précis où l'opération a été réalisée et, si elle est effectuée dans un autre État membre, du nom de cet État membre.
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Lorsque l'embouteillage est effectué dans un lieu autre que celui où est établi l'embouteilleur, les indications visées au présent paragraphe sont accompagnées d'une référence au lieu précis où l'opération a été réalisée et, si elle est effectuée dans un autre État membre, du nom de cet État membre.
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Dans le cas de récipients autres que des bouteilles, les termes "conditionneur" et "conditionné par (…)" sont substitués respectivement aux termes "embouteilleur" et "mis en bouteille par (…)", sauf lorsque la langue utilisée n'indique pas par elle-même une telle différence.
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Dans le cas de récipients autres que des bouteilles, les termes "conditionneur" et "conditionné par (…)" sont substitués respectivement aux termes "embouteilleur" et "mis en bouteille par (…)", sauf lorsque la langue utilisée n'indique pas par elle-même une telle différence.
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3. Le nom et l'adresse du producteur ou du vendeur sont complétés par les termes "producteur" ou "produit par" et "vendeur" ou "vendu par", ou des termes équivalents. Les États membres peuvent rendre obligatoire l'indication du producteur.
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3. Le nom et l'adresse du producteur ou du vendeur sont complétés par les termes "producteur" ou "produit par" et "vendeur" ou "vendu par", ou des termes équivalents. Les États membres peuvent rendre obligatoire l'indication du producteur.
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4. Le nom et l'adresse de l'importateur sont précédés par les termes "importateur" ou "importépar (…)".
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4. Le nom et l'adresse de l'importateur sont précédés par les termes "importateur" ou "importépar (…)".
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5. Les indications visées aux paragraphes 2, 3 et 4 peuvent être regroupées si elles concernent la même personne physique ou morale.
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5. Les indications visées aux paragraphes 2, 3 et 4 peuvent être regroupées si elles concernent la même personne physique ou morale.
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L'une de ces indications peut être remplacée par un code déterminé par l'État membre dans lequel l'embouteilleur, le producteur, l'importateur ou le vendeur a son siège social. Le code est complété par une référence à l'État membre en question. Le nom et l'adresse d'une personne physique ou morale ayant participé au circuit commercial autre que l'embouteilleur, le producteur, l'importateur ou le vendeur indiqués par un code apparaissent également sur l'étiquette du produit concerné.
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L'une de ces indications peut être remplacée par un code déterminé par l'État membre dans lequel l'embouteilleur, le producteur, l'importateur ou le vendeur a son siège social. Le code est complété par une référence à l'État membre en question. Le nom et l'adresse d'une personne physique ou morale ayant participé au circuit commercial autre que l'embouteilleur, le producteur, l'importateur ou le vendeur indiqués par un code apparaissent également sur l'étiquette du produit concerné.
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6. Lorsque le nom ou l'adresse de l'embouteilleur, du producteur, de l'importateur ou du vendeur contient ou consiste en une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, ils figurent sur l'étiquette:
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6. Lorsque le nom ou l'adresse de l'embouteilleur, du producteur, de l'importateur ou du vendeur contient ou consiste en une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, ils figurent sur l'étiquette:
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a) en caractères dont les dimensions ne dépassent pas la moitié de celles des caractères utilisés pour l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée ou pour la désignation de la catégorie du produit de la vigne concerné, ou;
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a) en caractères dont les dimensions ne dépassent pas la moitié de celles des caractères utilisés pour l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée ou pour la désignation de la catégorie du produit de la vigne concerné, ou;
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b) en utilisant un code conformément au paragraphe 5, deuxième alinéa.
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b) en utilisant un code conformément au paragraphe 5, deuxième alinéa.
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Les États membres peuvent décider de l'option à appliquer aux produits élaborés sur leur territoire.
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Les États membres peuvent décider de l'option à appliquer aux produits élaborés sur leur territoire.
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Article 57
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Article 57
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Indication de l'exploitation
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Indication de l'exploitation
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1. Les mentions se référant à une exploitation figurant à l'annexe XIII, autres que l'indication du nom de l'embouteilleur, du producteur ou du vendeur, sont réservées aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, à condition que:
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1. Les mentions se référant à une exploitation figurant à l'annexe XIII, autres que l'indication du nom de l'embouteilleur, du producteur ou du vendeur, sont réservées aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, à condition que:
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a) le vin soit produit exclusivement à partir de raisins récoltés dans les vignobles exploités par cette exploitation;
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a) le vin soit produit exclusivement à partir de raisins récoltés dans les vignobles exploités par cette exploitation;
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b) la vinification soit entièrement effectuée dans cette exploitation;
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b) la vinification soit entièrement effectuée dans cette exploitation;
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c) les États membres réglementent l'utilisation de leurs mentions respectives énumérées à l'annexe XIII. Les pays tiers établissent les règles d'utilisation applicables à leurs mentions respectives énumérées à l'annexe XIII, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives.
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c) les États membres réglementent l'utilisation de leurs mentions respectives énumérées à l'annexe XIII. Les pays tiers établissent les règles d'utilisation applicables à leurs mentions respectives énumérées à l'annexe XIII, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives.
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2. Le nom d'une exploitation ne peut être utilisé par les autres opérateurs ayant participé à la commercialisation du produit que si l'exploitation en question a donné son accord.
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2. Le nom d'une exploitation ne peut être utilisé par les autres opérateurs ayant participé à la commercialisation du produit que si l'exploitation en question a donné son accord.
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Article 58
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Article 58
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Indication de la teneur en sucre
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Indication de la teneur en sucre
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1. Les mentions énumérées à l'annexe XIV, partie A, du présent règlement indiquant la teneur en sucre apparaissent sur l'étiquette des produits visés à l'article 59, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 479/2008.
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1. Les mentions énumérées à l'annexe XIV, partie A, du présent règlement indiquant la teneur en sucre apparaissent sur l'étiquette des produits visés à l'article 59, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 479/2008.
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2. Si la teneur en sucre des produits exprimée en fructose et en glucose (y compris le saccharose) justifie l'utilisation de deux des mentions énumérées à l'annexe XIV, partie A, une seule de ces deux mentions est retenue.
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2. Si la teneur en sucre des produits exprimée en fructose et en glucose (y compris le saccharose) justifie l'utilisation de deux des mentions énumérées à l'annexe XIV, partie A, une seule de ces deux mentions est retenue.
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3. Sans préjudice des conditions d'utilisation décrites à l'annexe XIV, partie A, la teneur en sucre ne peut être ni supérieure ni inférieure de plus de 3 grammes par litre à l'indication figurant sur l'étiquette du produit.
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3. Sans préjudice des conditions d'utilisation décrites à l'annexe XIV, partie A, la teneur en sucre ne peut être ni supérieure ni inférieure de plus de 3 grammes par litre à l'indication figurant sur l'étiquette du produit.
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Article 59
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Article 59
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Dérogations
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Dérogations
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Conformément à l'article 59, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 479/2008, les termes "appellation d'origine protégée" peuvent être omis pour les vins assortis des appellations d'origine protégées ci-après, pour autant que cette possibilité soit réglementée dans la législation de l'État membre ou dans les règles applicables dans le pays tiers concerné, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives:
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Conformément à l'article 59, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 479/2008, les termes "appellation d'origine protégée" peuvent être omis pour les vins assortis des appellations d'origine protégées ci-après, pour autant que cette possibilité soit réglementée dans la législation de l'État membre ou dans les règles applicables dans le pays tiers concerné, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives:
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a)Chypre: | Κουμανδαρία (Commandaria); |
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a)Chypre: | Κουμανδαρία (Commandaria); |
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b)Grèce: | Σάμος (Samos); |
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b)Grèce: | Σάμος (Samos); |
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c)Espagne: | Cava, Jerez, Xérès ou Sherry, Manzanilla; |
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c)Espagne: | Cava, Jerez, Xérès ou Sherry, Manzanilla; |
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d)France: | Champagne; |
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d)France: | Champagne; |
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e)Italie: | Asti, Marsala, Franciacorta; |
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e)Italie: | Asti, Marsala, Franciacorta; |
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f)Portugal: | Madeira ou Madère, Port ou Porto. |
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f)Portugal: | Madeira ou Madère, Port ou Porto. |
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Article 60
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Article 60
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Règles spécifiques applicables aux vins mousseux gazéifiés, aux vins pétillants gazéifiés et aux vins mousseux de qualité
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Règles spécifiques applicables aux vins mousseux gazéifiés, aux vins pétillants gazéifiés et aux vins mousseux de qualité
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1. Les termes "vin mousseux gazéifié" et "vin pétillant gazéifié" visés à l'annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 sont complétés en caractères du même type et de la même dimension par les termes "obtenu par adjonction de dioxyde de carbone" ou "obtenu par adjonction d'anhydride carbonique", sauf quand la langue utilisée indique par elle-même que de l'anhydride carbonique a été ajouté.
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1. Les termes "vin mousseux gazéifié" et "vin pétillant gazéifié" visés à l'annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 sont complétés en caractères du même type et de la même dimension par les termes "obtenu par adjonction de dioxyde de carbone" ou "obtenu par adjonction d'anhydride carbonique", sauf quand la langue utilisée indique par elle-même que de l'anhydride carbonique a été ajouté.
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Les termes "obtenu par adjonction de dioxyde de carbone" ou "obtenu par adjonction d'anhydride carbonique" sont indiqués même lorsque l'article 59, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 s'applique.
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Les termes "obtenu par adjonction de dioxyde de carbone" ou "obtenu par adjonction d'anhydride carbonique" sont indiqués même lorsque l'article 59, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 s'applique.
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2. Pour les vins mousseux de qualité, la référence à la catégorie de produit de la vigne peut être omise pour les vins dont l'étiquette comporte le terme "Sekt".
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2. Pour les vins mousseux de qualité, la référence à la catégorie de produit de la vigne peut être omise pour les vins dont l'étiquette comporte le terme "Sekt".
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PARTIE 2
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PARTIE 2
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Indications facultatives
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Indications facultatives
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Article 61
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Article 61
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Année de récolte
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Année de récolte
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1. L'année de récolte visée à l'article 60, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 479/2008 peut figurer sur les étiquettes des produits visés à l'article 49, à condition qu'au moins 85 % des raisins utilisés pour la fabrication des produits aient été récoltés pendant l'année considérée. N'est pas incluse:
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1. L'année de récolte visée à l'article 60, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 479/2008 peut figurer sur les étiquettes des produits visés à l'article 49, à condition qu'au moins 85 % des raisins utilisés pour la fabrication des produits aient été récoltés pendant l'année considérée. N'est pas incluse:
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a) toute quantité de produits utilisés pour une édulcoration, la "liqueur d'expédition" ou la"liqueur de tirage", ou
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a) toute quantité de produits utilisés pour une édulcoration, la "liqueur d'expédition" ou la"liqueur de tirage", ou
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b) toute quantité de produits visés à l'annexe IV, points 3 e) et f), du règlement (CE) no 479/2008;
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b) toute quantité de produits visés à l'annexe IV, points 3 e) et f), du règlement (CE) no 479/2008;
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2. Pour les produits traditionnellement issus de raisins récoltés en janvier ou en février, l'année de récolte indiquée sur l'étiquette des vins est l'année civile précédente.
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2. Pour les produits traditionnellement issus de raisins récoltés en janvier ou en février, l'année de récolte indiquée sur l'étiquette des vins est l'année civile précédente.
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3. Les produits sans appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée respectent également les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article et de l'article 63.
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3. Les produits sans appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée respectent également les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article et de l'article 63.
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Article 62
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Article 62
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Nom de la variété à raisins de cuve
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Nom de la variété à raisins de cuve
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1. Les noms ou synonymes des variétés à raisins de cuve visés à l'article 60, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 479/2008, utilisés pour la production des produits visés à l'article 49 du présent règlement, peuvent figurer sur les étiquettes des produits concernés dans les conditions prévues aux points a) et b) du présent article:
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1. Les noms ou synonymes des variétés à raisins de cuve visés à l'article 60, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 479/2008, utilisés pour la production des produits visés à l'article 49 du présent règlement, peuvent figurer sur les étiquettes des produits concernés dans les conditions prévues aux points a) et b) du présent article:
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a) pour les vins produits dans la Communauté européenne, les noms ou synonymes des variétés à raisins de cuve sont ceux mentionnés dans le classement des variétés à raisins de cuve visés à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008;
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a) pour les vins produits dans la Communauté européenne, les noms ou synonymes des variétés à raisins de cuve sont ceux mentionnés dans le classement des variétés à raisins de cuve visés à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008;
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pour les États membres dispensés de l'obligation de classement conformément à l'article 24, paragraphe 2 du règlement (CE) no 479/2008, les noms ou synonymes des variétés à raisins de cuve sont mentionnés dans la "liste internationale de variétés de vigne et de leurs synonymes" gérée par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV);
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pour les États membres dispensés de l'obligation de classement conformément à l'article 24, paragraphe 2 du règlement (CE) no 479/2008, les noms ou synonymes des variétés à raisins de cuve sont mentionnés dans la "liste internationale de variétés de vigne et de leurs synonymes" gérée par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV);
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b) pour les vins originaires de pays tiers, les conditions d'utilisation des noms ou synonymes des variétés à raisins de cuve sont conformes aux règles applicables aux producteurs de vin dans le pays tiers concerné, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives, et les noms des variétés à raisins de cuve ou leurs synonymes sont mentionnés dans au moins l'une des listes suivantes:
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b) pour les vins originaires de pays tiers, les conditions d'utilisation des noms ou synonymes des variétés à raisins de cuve sont conformes aux règles applicables aux producteurs de vin dans le pays tiers concerné, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives, et les noms des variétés à raisins de cuve ou leurs synonymes sont mentionnés dans au moins l'une des listes suivantes:
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i) l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV);
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i) l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV);
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ii) l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV);
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ii) l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV);
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iii) le Conseil international des ressources phytogénétiques (CIRPG);
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iii) le Conseil international des ressources phytogénétiques (CIRPG);
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c) pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers, les noms ou synonymes des variétés à raisins de cuve peuvent être mentionnés:
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c) pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers, les noms ou synonymes des variétés à raisins de cuve peuvent être mentionnés:
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i) en cas d'emploi du nom d'une seule variété à raisins de cuve ou de son synonyme, les produits concernés sont issus à 85 % au moins de cette variété, non comprise:
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i) en cas d'emploi du nom d'une seule variété à raisins de cuve ou de son synonyme, les produits concernés sont issus à 85 % au moins de cette variété, non comprise:
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- toute quantité de produits utilisés pour une édulcoration, la "liqueur d'expédition" ou la"liqueur de tirage", ou
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- toute quantité de produits utilisés pour une édulcoration, la "liqueur d'expédition" ou la"liqueur de tirage", ou
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- toute quantité de produits visés à l'annexe IV, points 3 e) et f), du règlement (CE) no 479/2008;
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- toute quantité de produits visés à l'annexe IV, points 3 e) et f), du règlement (CE) no 479/2008;
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ii) en cas d'emploi du nom de deux ou de plusieurs variétés à raisins de cuve ou de leurs synonymes, les produits concernés sont issus à 100 % de ces variétés, non comprise:
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ii) en cas d'emploi du nom de deux ou de plusieurs variétés à raisins de cuve ou de leurs synonymes, les produits concernés sont issus à 100 % de ces variétés, non comprise:
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- toute quantité de produits utilisés pour une édulcoration, la "liqueur d'expédition" ou la"liqueur de tirage", ou
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- toute quantité de produits utilisés pour une édulcoration, la "liqueur d'expédition" ou la"liqueur de tirage", ou
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- toute quantité de produits visés à l'annexe IV, points 3 e) et f), du règlement (CE) no 479/2008;
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- toute quantité de produits visés à l'annexe IV, points 3 e) et f), du règlement (CE) no 479/2008;
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dans le cas visé au point ii), les variétés à raisins de cuve doivent être indiquées par ordre décroissant de la proportion utilisée et en caractères de même dimension;
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dans le cas visé au point ii), les variétés à raisins de cuve doivent être indiquées par ordre décroissant de la proportion utilisée et en caractères de même dimension;
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d) pour les produits ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les noms ou synonymes des variétés à raisins de cuve peuvent être mentionnés, pour autant que les conditions fixées au paragraphe 1, points a) ou b), et c), et à l'article 63 soient remplies.
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d) pour les produits ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les noms ou synonymes des variétés à raisins de cuve peuvent être mentionnés, pour autant que les conditions fixées au paragraphe 1, points a) ou b), et c), et à l'article 63 soient remplies.
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2. Lorsqu'il s'agit d'un vin mousseux ou d'un vin mousseux de qualité, les noms des variétés à raisins de cuve utilisés pour compléter la désignation du produit, à savoir "pinotblanc", "pinot noir", "pinot meunier" et "pinot gris" et les noms équivalents dans les autres langues de la Communauté, peuvent être remplacés par le synonyme "pinot".
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2. Lorsqu'il s'agit d'un vin mousseux ou d'un vin mousseux de qualité, les noms des variétés à raisins de cuve utilisés pour compléter la désignation du produit, à savoir "pinotblanc", "pinot noir", "pinot meunier" et "pinot gris" et les noms équivalents dans les autres langues de la Communauté, peuvent être remplacés par le synonyme "pinot".
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3. Par dérogation à l'article 42, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008, les noms de variétés à raisins de cuve et leurs synonymes énumérés à l'annexe XV, partie A, du présent règlement qui contiennent ou consistent en une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée peuvent figurer uniquement sur l'étiquette d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers s'ils ont été autorisés conformément aux règles communautaires en vigueur le 11 mai 2002 ou à la date d'adhésion des États membres si cette date est postérieure.
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3. Par dérogation à l'article 42, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008, les noms de variétés à raisins de cuve et leurs synonymes énumérés à l'annexe XV, partie A, du présent règlement qui contiennent ou consistent en une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée peuvent figurer uniquement sur l'étiquette d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers s'ils ont été autorisés conformément aux règles communautaires en vigueur le 11 mai 2002 ou à la date d'adhésion des États membres si cette date est postérieure.
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4. Les noms de variétés à raisins de cuve et leurs synonymes énumérés à l'annexe XV, partie B, du présent règlement qui contiennent partiellement une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée et font directement référence à l'élément géographique de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée en question peuvent figurer uniquement sur l'étiquette d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers.
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4. Les noms de variétés à raisins de cuve et leurs synonymes énumérés à l'annexe XV, partie B, du présent règlement qui contiennent partiellement une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée et font directement référence à l'élément géographique de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée en question peuvent figurer uniquement sur l'étiquette d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers.
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Article 63
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Article 63
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Règles spécifiques concernant les variétés à raisins de cuve et les années de récolte pour les vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée
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Règles spécifiques concernant les variétés à raisins de cuve et les années de récolte pour les vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée
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1. Les États membres désignent l'autorité ou les autorités compétentes responsables de la certification comme prévu à l'article 60, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 479/2008, conformément aux critères énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil [12].
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1. Les États membres désignent l'autorité ou les autorités compétentes responsables de la certification comme prévu à l'article 60, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 479/2008, conformément aux critères énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil [12].
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2. La certification du vin, à toute étape de la production, y compris lors du conditionnement, est assurée:
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2. La certification du vin, à toute étape de la production, y compris lors du conditionnement, est assurée:
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a) par les autorités compétentes visées au paragraphe 1; ou
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a) par les autorités compétentes visées au paragraphe 1; ou
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b) par un ou plusieurs organismes de contrôle au sens de l’article 2, second alinéa, point 5, du règlement (CE) no 882/2004 agissant en tant qu’organisme de certification de produits conformément aux critères énoncés à l’article 5 dudit règlement.
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b) par un ou plusieurs organismes de contrôle au sens de l’article 2, second alinéa, point 5, du règlement (CE) no 882/2004 agissant en tant qu’organisme de certification de produits conformément aux critères énoncés à l’article 5 dudit règlement.
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Les autorités visées au paragraphe 1 offrent des garanties d'objectivité et d'impartialité suffisantes et disposent du personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s'acquitter de leur mission.
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Les autorités visées au paragraphe 1 offrent des garanties d'objectivité et d'impartialité suffisantes et disposent du personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s'acquitter de leur mission.
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Les organismes de certification visés au premier alinéa, point b), se conforment à la norme européenne EN 45011 ou au guide ISO/IEC 65 (Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits); à partir du 1er mai 2010, ils sont aussi agréés conformément à cette norme ou à ce guide.
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Les organismes de certification visés au premier alinéa, point b), se conforment à la norme européenne EN 45011 ou au guide ISO/IEC 65 (Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits); à partir du 1er mai 2010, ils sont aussi agréés conformément à cette norme ou à ce guide.
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Les frais de la certification sont à la charge des opérateurs qui en font l’objet.
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Les frais de la certification sont à la charge des opérateurs qui en font l’objet.
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3. La procédure de certification prévue à l'article 60, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 479/2008 fournit la preuve administrative de la véracité des informations concernant la ou les variétés à raisins de cuve ou l'année de récolte figurant sur l'étiquette du ou des vins concernés.
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3. La procédure de certification prévue à l'article 60, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 479/2008 fournit la preuve administrative de la véracité des informations concernant la ou les variétés à raisins de cuve ou l'année de récolte figurant sur l'étiquette du ou des vins concernés.
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En outre, les États membres producteurs peuvent décider de réaliser:
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En outre, les États membres producteurs peuvent décider de réaliser:
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a) un examen organoleptique du vin concernant les aspects olfactif et gustatif en vue de vérifier que la caractéristique essentielle du vin est due à la variété ou aux variétés à raisins de cuve utilisées; cet examen porte sur des échantillons anonymes;
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a) un examen organoleptique du vin concernant les aspects olfactif et gustatif en vue de vérifier que la caractéristique essentielle du vin est due à la variété ou aux variétés à raisins de cuve utilisées; cet examen porte sur des échantillons anonymes;
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b) un examen analytique dans le cas d'un vin issu d'une seule variété à raisins de cuve.
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b) un examen analytique dans le cas d'un vin issu d'une seule variété à raisins de cuve.
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La procédure de certification est effectuée par les autorités compétentes ou organismes de contrôle visés aux paragraphes 1 et 2 dans l'État membre dans lequel la production a eu lieu.
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La procédure de certification est effectuée par les autorités compétentes ou organismes de contrôle visés aux paragraphes 1 et 2 dans l'État membre dans lequel la production a eu lieu.
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La certification est réalisée:
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La certification est réalisée:
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a) au moyen de contrôles aléatoires sur la base d'une analyse de risques;
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a) au moyen de contrôles aléatoires sur la base d'une analyse de risques;
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b) par sondage, ou;
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b) par sondage, ou;
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c) de façon systématique.
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c) de façon systématique.
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Dans le cas de contrôles aléatoires, ceux-ci sont fondés sur un plan de contrôle préétabli par les autorités, couvrant les différentes étapes de la production du produit. Le plan de contrôle est connu des opérateurs. Les États membres sélectionnent de façon aléatoire le nombre minimum d'opérateurs devant être soumis à ce contrôle.
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Dans le cas de contrôles aléatoires, ceux-ci sont fondés sur un plan de contrôle préétabli par les autorités, couvrant les différentes étapes de la production du produit. Le plan de contrôle est connu des opérateurs. Les États membres sélectionnent de façon aléatoire le nombre minimum d'opérateurs devant être soumis à ce contrôle.
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Dans le cas de contrôles par sondage, les États membres font en sorte, par le nombre, la nature et la fréquence de ces contrôles, que ceux-ci soient représentatifs pour l'ensemble de leur territoire et correspondent au volume des produits vitivinicoles commercialisés ou détenus en vue de leur commercialisation.
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Dans le cas de contrôles par sondage, les États membres font en sorte, par le nombre, la nature et la fréquence de ces contrôles, que ceux-ci soient représentatifs pour l'ensemble de leur territoire et correspondent au volume des produits vitivinicoles commercialisés ou détenus en vue de leur commercialisation.
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Les contrôles aléatoires peuvent être combinés avec des contrôles par sondage.
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Les contrôles aléatoires peuvent être combinés avec des contrôles par sondage.
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4. En ce qui concerne l'article 60, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 479/2008, les États membres producteurs s'assurent que les producteurs des vins concernés sont agréés par l'État membre où la production a lieu.
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4. En ce qui concerne l'article 60, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 479/2008, les États membres producteurs s'assurent que les producteurs des vins concernés sont agréés par l'État membre où la production a lieu.
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5. En ce qui concerne le contrôle, y compris la traçabilité, les États membres producteurs veillent à l'application du titre V du règlement (CE) no 555/2008 et le règlement (CE) no 606/2009.
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5. En ce qui concerne le contrôle, y compris la traçabilité, les États membres producteurs veillent à l'application du titre V du règlement (CE) no 555/2008 et le règlement (CE) no 606/2009.
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6. Dans le cas d'un vin transfrontalier visé à l'article 60, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 479/2008, la certification peut être effectuée indifféremment par n'importe laquelle des autorités des États membres concernés.
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6. Dans le cas d'un vin transfrontalier visé à l'article 60, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 479/2008, la certification peut être effectuée indifféremment par n'importe laquelle des autorités des États membres concernés.
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7. Pour les vins produits conformément à l'article 60, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008, les États membres peuvent décider d'utiliser les termes "vin de cépage" complétés par:
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7. Pour les vins produits conformément à l'article 60, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008, les États membres peuvent décider d'utiliser les termes "vin de cépage" complétés par:
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a) l'État ou les États membre(s) concerné(s);
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a) l'État ou les États membre(s) concerné(s);
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b) la ou les variétés à raisins de cuve.
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b) la ou les variétés à raisins de cuve.
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Pour les vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique, produits dans des pays tiers, dont l'étiquette indique le nom d'une ou de plusieurs variétés à raisins de cuve ou le millésime, les pays tiers peuvent décider d'utiliser les termes "vin de cépage" complétés par le nom des pays tiers concernés.
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Pour les vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique, produits dans des pays tiers, dont l'étiquette indique le nom d'une ou de plusieurs variétés à raisins de cuve ou le millésime, les pays tiers peuvent décider d'utiliser les termes "vin de cépage" complétés par le nom des pays tiers concernés.
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Si le nom des États membres ou pays tiers est indiqué, l'article 55 du présent règlement ne s'applique pas.
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Si le nom des États membres ou pays tiers est indiqué, l'article 55 du présent règlement ne s'applique pas.
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8. Les paragraphes 1 à 6 s'appliquent aux produits issus de raisins récoltés à compter de 2009, y compris.
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8. Les paragraphes 1 à 6 s'appliquent aux produits issus de raisins récoltés à compter de 2009, y compris.
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Article 64
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Article 64
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Indication de la teneur en sucre
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Indication de la teneur en sucre
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1. Sauf dispositions contraires prévues à l'article 58 du présent règlement, la teneur en sucre exprimée en fructose et en glucose, conformément à l'annexe XIV, partie B, du présent règlement, peut figurer sur l'étiquette des produits visés à l'article 60, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 479/2008.
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1. Sauf dispositions contraires prévues à l'article 58 du présent règlement, la teneur en sucre exprimée en fructose et en glucose, conformément à l'annexe XIV, partie B, du présent règlement, peut figurer sur l'étiquette des produits visés à l'article 60, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 479/2008.
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2. Si la teneur en sucre des produits justifie l'utilisation de deux des mentions énumérées à l'annexe XIV, partie B, du présent règlement, une seule de ces deux mentions est retenue.
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2. Si la teneur en sucre des produits justifie l'utilisation de deux des mentions énumérées à l'annexe XIV, partie B, du présent règlement, une seule de ces deux mentions est retenue.
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3. Sans préjudice des conditions d'utilisation décrites à l'annexe XIV, partie B, du présent règlement, la teneur en sucre ne peut être ni supérieure ni inférieure de plus de 1 gramme par litre à l'indication figurant sur l'étiquette du produit.
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3. Sans préjudice des conditions d'utilisation décrites à l'annexe XIV, partie B, du présent règlement, la teneur en sucre ne peut être ni supérieure ni inférieure de plus de 1 gramme par litre à l'indication figurant sur l'étiquette du produit.
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4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits visés à l'annexe IV, points 3, 8 et 9, du règlement (CE) no 479/2008, pour autant que les États membres ou pays tiers réglementent les conditions d'utilisation de l'indication de la teneur en sucre.
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4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits visés à l'annexe IV, points 3, 8 et 9, du règlement (CE) no 479/2008, pour autant que les États membres ou pays tiers réglementent les conditions d'utilisation de l'indication de la teneur en sucre.
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Article 65
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Article 65
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Indication des symboles communautaires
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Indication des symboles communautaires
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1. Les symboles communautaires visés à l'article 60, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 479/2008 peuvent figurer sur les étiquettes des vins conformément à l'annexe V du règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission [13]. Nonobstant l'article 59, les indications "APPELLATION D'ORIGINE PROTÉGÉE" et "INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE" utilisées dans les symboles peuvent être remplacées par les termes équivalents dans une autre langue officielle de la Communauté conformément à l'annexe susmentionnée.
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1. Les symboles communautaires visés à l'article 60, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 479/2008 peuvent figurer sur les étiquettes des vins conformément à l'annexe V du règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission [13]. Nonobstant l'article 59, les indications "APPELLATION D'ORIGINE PROTÉGÉE" et "INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE" utilisées dans les symboles peuvent être remplacées par les termes équivalents dans une autre langue officielle de la Communauté conformément à l'annexe susmentionnée.
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2. Lorsque les symboles communautaires ou les indications visés à l'article 60, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 479/2008 figurent sur l'étiquette d'un produit, ils sont accompagnés de l'appellation d'origine protégée correspondante ou de l'indication géographique protégée correspondante.
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2. Lorsque les symboles communautaires ou les indications visés à l'article 60, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 479/2008 figurent sur l'étiquette d'un produit, ils sont accompagnés de l'appellation d'origine protégée correspondante ou de l'indication géographique protégée correspondante.
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Article 66
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Article 66
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Mentions relatives à certaines méthodes de production
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Mentions relatives à certaines méthodes de production
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1. Conformément à l'article 60, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 479/2008, les vins commercialisés dans la Communauté peuvent être assortis d'indications faisant référence à certaines méthodes de production, notamment celles qui sont prévues aux paragraphes 2 à 6 du présent article.
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1. Conformément à l'article 60, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 479/2008, les vins commercialisés dans la Communauté peuvent être assortis d'indications faisant référence à certaines méthodes de production, notamment celles qui sont prévues aux paragraphes 2 à 6 du présent article.
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2. Les indications figurant à l’annexe XVI sont les seules à pouvoir être utilisées pour la désignation d’un vin bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers qui a été fermenté, élevé ou vieilli dans un contenant en bois. Les États membres et les pays tiers peuvent néanmoins établir d'autres indications équivalentes à celles de l'annexe XVI pour ces vins.
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2. Les indications figurant à l’annexe XVI sont les seules à pouvoir être utilisées pour la désignation d’un vin bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers qui a été fermenté, élevé ou vieilli dans un contenant en bois. Les États membres et les pays tiers peuvent néanmoins établir d'autres indications équivalentes à celles de l'annexe XVI pour ces vins.
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L’utilisation d’une des indications visées au premier alinéa est permise lorsque le vin a été vieilli dans un contenant en bois conformément aux dispositions nationales en vigueur, même lorsque le vieillissement se prolonge dans un autre type de contenant.
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L’utilisation d’une des indications visées au premier alinéa est permise lorsque le vin a été vieilli dans un contenant en bois conformément aux dispositions nationales en vigueur, même lorsque le vieillissement se prolonge dans un autre type de contenant.
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Les indications visées au premier alinéa ne peuvent pas être utilisées pour la désignation d’un vin élaboré à l’aide de copeaux de chêne, même en association avec l’utilisation de contenants en bois.
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Les indications visées au premier alinéa ne peuvent pas être utilisées pour la désignation d’un vin élaboré à l’aide de copeaux de chêne, même en association avec l’utilisation de contenants en bois.
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3. L'expression "fermentation en bouteille" ne peut être utilisée pour la désignation de vins mousseux bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers ou de vins mousseux de qualité que si:
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3. L'expression "fermentation en bouteille" ne peut être utilisée pour la désignation de vins mousseux bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers ou de vins mousseux de qualité que si:
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a) le produit a été rendu mousseux par deuxième fermentation alcoolique en bouteille;
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a) le produit a été rendu mousseux par deuxième fermentation alcoolique en bouteille;
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b) la durée du processus d'élaboration comprenant le vieillissement dans l'entreprise de production, comptée à partir de la fermentation destinée à rendre la cuvée mousseuse, n'a pas été inférieure à neuf mois;
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b) la durée du processus d'élaboration comprenant le vieillissement dans l'entreprise de production, comptée à partir de la fermentation destinée à rendre la cuvée mousseuse, n'a pas été inférieure à neuf mois;
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c) la durée de la fermentation destinée à rendre la cuvée mousseuse et la durée de la présence de la cuvée sur les lies ont été au minimum de 90 jours; et
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c) la durée de la fermentation destinée à rendre la cuvée mousseuse et la durée de la présence de la cuvée sur les lies ont été au minimum de 90 jours; et
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d) le produit a été séparé des lies par filtration selon la méthode de transvasement ou par dégorgement.
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d) le produit a été séparé des lies par filtration selon la méthode de transvasement ou par dégorgement.
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4. Les expressions "fermenté en bouteille selon la méthode traditionnelle" ou "méthode traditionnelle" ou "méthode classique" ou "méthode traditionnelle classique" ne peuvent être utilisées pour la désignation de vins mousseux bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers ou de vins mousseux de qualité que si le produit:
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4. Les expressions "fermenté en bouteille selon la méthode traditionnelle" ou "méthode traditionnelle" ou "méthode classique" ou "méthode traditionnelle classique" ne peuvent être utilisées pour la désignation de vins mousseux bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers ou de vins mousseux de qualité que si le produit:
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a) a été rendu mousseux par deuxième fermentation alcoolique en bouteille;
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a) a été rendu mousseux par deuxième fermentation alcoolique en bouteille;
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b) s'est trouvé sans interruption sur lies pendant au moins neuf mois dans la même entreprise à partir de la constitution de la cuvée;
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b) s'est trouvé sans interruption sur lies pendant au moins neuf mois dans la même entreprise à partir de la constitution de la cuvée;
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c) a été séparé des lies par dégorgement.
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c) a été séparé des lies par dégorgement.
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5. L'expression "Crémant" ne peut être utilisée pour la désignation de vins mousseux de qualité blancs ou rosés bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers que si:
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5. L'expression "Crémant" ne peut être utilisée pour la désignation de vins mousseux de qualité blancs ou rosés bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers que si:
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a) les raisins sont récoltés manuellement;
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a) les raisins sont récoltés manuellement;
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b) les vins sont issus de moûts obtenus par pressurage de raisins entiers ou éraflés. La quantité de moûts obtenue n'excède pas 100 litres pour 150 kilogrammes de raisins;
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b) les vins sont issus de moûts obtenus par pressurage de raisins entiers ou éraflés. La quantité de moûts obtenue n'excède pas 100 litres pour 150 kilogrammes de raisins;
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c) la teneur maximale en anhydride sulfureux ne dépasse pas 150 mg/l;
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c) la teneur maximale en anhydride sulfureux ne dépasse pas 150 mg/l;
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d) la teneur en sucre est inférieure à 50 g/l;
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d) la teneur en sucre est inférieure à 50 g/l;
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e) les vins respectent les exigences fixées au paragraphe 4; et
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e) les vins respectent les exigences fixées au paragraphe 4; et
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f) sans préjudice de l'article 67, le terme "Crémant" est indiqué sur les étiquettes des vins mousseux de qualité en association avec le nom de l'unité géographique qui est à la base de la zone délimitée de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique d'un pays tiers en question.
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f) sans préjudice de l'article 67, le terme "Crémant" est indiqué sur les étiquettes des vins mousseux de qualité en association avec le nom de l'unité géographique qui est à la base de la zone délimitée de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique d'un pays tiers en question.
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Les points a) et f) ne s'appliquent pas aux producteurs qui possèdent des marques commerciales contenant le terme "crémant", enregistrées avant le 1er mars 1986.
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Les points a) et f) ne s'appliquent pas aux producteurs qui possèdent des marques commerciales contenant le terme "crémant", enregistrées avant le 1er mars 1986.
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6. Les références au mode de production biologique des raisins sont régies par le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil [14].
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6. Les références au mode de production biologique des raisins sont régies par le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil [14].
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Article 67
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Article 67
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Nom d'une unité géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique et références de la zone géographique
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Nom d'une unité géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique et références de la zone géographique
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1. En ce qui concerne l'article 60, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 479/2008, et sans préjudice des articles 55 et 56 du présent règlement, le nom d'une unité géographique et les références d'une zone géographique peuvent figurer uniquement sur les étiquettes des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers.
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1. En ce qui concerne l'article 60, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 479/2008, et sans préjudice des articles 55 et 56 du présent règlement, le nom d'une unité géographique et les références d'une zone géographique peuvent figurer uniquement sur les étiquettes des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers.
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2. En cas d'utilisation du nom d'une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique, l'aire de l'unité géographique en question est délimitée avec précision. Les États membres peuvent établir des règles concernant l'utilisation de ces unités géographiques. Au moins 85 % des raisins à partir desquels le vin a été produit proviennent de cette unité géographique plus petite. Les 15 % de raisins restants proviennent de la zone géographique délimitée de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée.
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2. En cas d'utilisation du nom d'une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique, l'aire de l'unité géographique en question est délimitée avec précision. Les États membres peuvent établir des règles concernant l'utilisation de ces unités géographiques. Au moins 85 % des raisins à partir desquels le vin a été produit proviennent de cette unité géographique plus petite. Les 15 % de raisins restants proviennent de la zone géographique délimitée de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée.
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Les États membres peuvent décider, dans le cas des marques commerciales enregistrées ou des marques commerciales établies par l'usage avant le 11 mai 2002 qui contiennent ou consistent en un nom d'une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique et des références à la zone géographique des États membres concernés, de ne pas appliquer les exigences énoncées dans les troisième et quatrième phrases du premier alinéa.
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Les États membres peuvent décider, dans le cas des marques commerciales enregistrées ou des marques commerciales établies par l'usage avant le 11 mai 2002 qui contiennent ou consistent en un nom d'une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique et des références à la zone géographique des États membres concernés, de ne pas appliquer les exigences énoncées dans les troisième et quatrième phrases du premier alinéa.
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3. Le nom d'une unité géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique ou les références d'une zone géographique consistent en:
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3. Le nom d'une unité géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique ou les références d'une zone géographique consistent en:
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a) une localité ou un groupe de localités;
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a) une localité ou un groupe de localités;
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b) une zone administrative locale ou une partie de cette zone;
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b) une zone administrative locale ou une partie de cette zone;
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c) une sous-région viticole ou une partie de sous-région viticole;
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c) une sous-région viticole ou une partie de sous-région viticole;
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d) une zone administrative.
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d) une zone administrative.
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PARTIE 3
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PARTIE 3
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Règles applicables à certaines formes spécifiques de bouteilles et à certains dispositifs de fermeture et dispositions supplémentaires des États membres producteurs
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Règles applicables à certaines formes spécifiques de bouteilles et à certains dispositifs de fermeture et dispositions supplémentaires des États membres producteurs
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Article 68
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Article 68
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Conditions d'utilisation de certaines formes spécifiques de bouteilles
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Conditions d'utilisation de certaines formes spécifiques de bouteilles
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Pour être inclus dans la liste des types spécifiques de bouteilles établie à l'annexe XVII, un type de bouteille doit être conforme aux conditions suivantes:
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Pour être inclus dans la liste des types spécifiques de bouteilles établie à l'annexe XVII, un type de bouteille doit être conforme aux conditions suivantes:
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a) il a été utilisé exclusivement, véritablement et traditionnellement pendant les 25 dernières années pour un vin bénéficiant d'une appellation d'origine protégée particulière ou d'une indication géographique protégée particulière, et
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a) il a été utilisé exclusivement, véritablement et traditionnellement pendant les 25 dernières années pour un vin bénéficiant d'une appellation d'origine protégée particulière ou d'une indication géographique protégée particulière, et
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b) son utilisation évoque pour les consommateurs un vin bénéficiant d'une appellation d'origine protégée particulière ou d'une indication géographique protégée particulière.
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b) son utilisation évoque pour les consommateurs un vin bénéficiant d'une appellation d'origine protégée particulière ou d'une indication géographique protégée particulière.
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L'annexe XVII indique les conditions régissant l'utilisation des types spécifiques de bouteilles reconnus.
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L'annexe XVII indique les conditions régissant l'utilisation des types spécifiques de bouteilles reconnus.
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Article 69
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Article 69
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Règles de présentation de certains produits
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Règles de présentation de certains produits
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1. Seuls les vins mousseux, les vins mousseux de qualité et les vins mousseux de qualité de type aromatique sont commercialisés ou exportés dans des bouteilles en verre de type "vins mousseux" munies des dispositifs de fermeture suivants:
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1. Seuls les vins mousseux, les vins mousseux de qualité et les vins mousseux de qualité de type aromatique sont commercialisés ou exportés dans des bouteilles en verre de type "vins mousseux" munies des dispositifs de fermeture suivants:
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a) pour les bouteilles d'un volume nominal supérieur à 0,20 litres: un bouchon champignon en liège ou en d'autres matières admises au contact des denrées alimentaires, maintenu par une attache, couvert, le cas échéant, d'une plaquette et revêtu d'une feuille recouvrant la totalité du bouchon et, en tout ou en partie, le col de la bouteille;
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a) pour les bouteilles d'un volume nominal supérieur à 0,20 litres: un bouchon champignon en liège ou en d'autres matières admises au contact des denrées alimentaires, maintenu par une attache, couvert, le cas échéant, d'une plaquette et revêtu d'une feuille recouvrant la totalité du bouchon et, en tout ou en partie, le col de la bouteille;
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b) pour les bouteilles d'un volume nominal inférieur ou égal à 0,20 litres: tout autre dispositif de fermeture approprié.
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b) pour les bouteilles d'un volume nominal inférieur ou égal à 0,20 litres: tout autre dispositif de fermeture approprié.
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2. Les États membres peuvent décider que l'exigence établie au paragraphe 1 s'applique:
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2. Les États membres peuvent décider que l'exigence établie au paragraphe 1 s'applique:
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a) aux produits traditionnellement conditionnés dans de telles bouteilles et qui:
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a) aux produits traditionnellement conditionnés dans de telles bouteilles et qui:
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i) sont énumérés à l'article 25, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 479/2008;
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i) sont énumérés à l'article 25, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 479/2008;
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ii) sont énumérés à l'annexe IV, points 7, 8 et 9, du règlement (CE) no 479/2008;
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ii) sont énumérés à l'annexe IV, points 7, 8 et 9, du règlement (CE) no 479/2008;
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iii) sont énumérés dans le règlement (CEE) no 1601/1991 du Conseil [15], ou
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iii) sont énumérés dans le règlement (CEE) no 1601/1991 du Conseil [15], ou
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iv) ont un titre alcoométrique volumique acquis ne dépassant pas 1,2 % vol.;
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iv) ont un titre alcoométrique volumique acquis ne dépassant pas 1,2 % vol.;
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b) à des produits autres que ceux visés au point a) pour autant qu'ils n'induisent pas en erreur le consommateur sur la véritable nature du produit.
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b) à des produits autres que ceux visés au point a) pour autant qu'ils n'induisent pas en erreur le consommateur sur la véritable nature du produit.
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Article 70
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Article 70
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Dispositions supplémentaires des États membres producteurs concernant l'étiquetage et la présentation
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Dispositions supplémentaires des États membres producteurs concernant l'étiquetage et la présentation
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1. Pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée produits sur leur territoire, les indications visées aux articles 61, 62 et 64 à 67 peuvent être rendues obligatoires, interdites ou limitées en ce qui concerne leur utilisation par l'introduction de conditions plus strictes que celles fixées dans le présent chapitre au moyen des cahiers des charges correspondant à ces vins.
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1. Pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée produits sur leur territoire, les indications visées aux articles 61, 62 et 64 à 67 peuvent être rendues obligatoires, interdites ou limitées en ce qui concerne leur utilisation par l'introduction de conditions plus strictes que celles fixées dans le présent chapitre au moyen des cahiers des charges correspondant à ces vins.
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2. En ce qui concerne les vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée produits sur leur territoire, les États membres peuvent rendre obligatoires les indications visées aux articles 64 et 66.
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2. En ce qui concerne les vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée produits sur leur territoire, les États membres peuvent rendre obligatoires les indications visées aux articles 64 et 66.
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3. À des fins de contrôle, les États membres peuvent décider de définir et de réglementer d'autres indications que celles prévues à l'article 59, paragraphe 1, et à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 pour les vins produits sur leur territoire.
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3. À des fins de contrôle, les États membres peuvent décider de définir et de réglementer d'autres indications que celles prévues à l'article 59, paragraphe 1, et à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 pour les vins produits sur leur territoire.
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4. À des fins de contrôle, les États membres peuvent décider de rendre applicables les articles 58, 59 et 60 du règlement (CE) no 479/2008 pour les vins mis en bouteille sur leur territoire mais qui n'ont pas encore été commercialisés ou exportés.
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4. À des fins de contrôle, les États membres peuvent décider de rendre applicables les articles 58, 59 et 60 du règlement (CE) no 479/2008 pour les vins mis en bouteille sur leur territoire mais qui n'ont pas encore été commercialisés ou exportés.
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CHAPITRE V
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CHAPITRE V
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES
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Article 71
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Article 71
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Dénominations des vins bénéficiant d'une protection en vertu du règlement (CE) no 1493/1999
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Dénominations des vins bénéficiant d'une protection en vertu du règlement (CE) no 1493/1999
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1. La Commission appose sur tout document reçu de la part des États membres conformément à l'article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008, relatif à une appellation d'origine ou une indication géographique visée à l'article 51, paragraphe 3, de ce règlement, la date de réception et le numéro de dossier attribué.
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1. La Commission appose sur tout document reçu de la part des États membres conformément à l'article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008, relatif à une appellation d'origine ou une indication géographique visée à l'article 51, paragraphe 3, de ce règlement, la date de réception et le numéro de dossier attribué.
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L'État membre concerné reçoit un accusé de réception sur lequel figurent au moins les éléments suivants:
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L'État membre concerné reçoit un accusé de réception sur lequel figurent au moins les éléments suivants:
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a) le numéro de dossier;
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a) le numéro de dossier;
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b) le nombre de documents reçus; et
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b) le nombre de documents reçus; et
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c) la date de réception des documents.
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c) la date de réception des documents.
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La date de dépôt auprès de la Commission est la date à laquelle les documents sont inscrits dans le registre du courrier de la Commission.
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La date de dépôt auprès de la Commission est la date à laquelle les documents sont inscrits dans le registre du courrier de la Commission.
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2. La Commission décide de l'annulation de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée conformément à l'article 51, paragraphe 4, du règlement (CE) no 479/2008, en se fondant sur la documentation dont elle dispose en application de l'article 51, paragraphe 2, dudit règlement.
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2. La Commission décide de l'annulation de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée conformément à l'article 51, paragraphe 4, du règlement (CE) no 479/2008, en se fondant sur la documentation dont elle dispose en application de l'article 51, paragraphe 2, dudit règlement.
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Article 72
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Article 72
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Étiquetage temporaire
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Étiquetage temporaire
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1. Par dérogation à l'article 65 du présent règlement, les vins comportant une appellation d'origine ou une indication géographique et dont l'appellation d'origine ou l'indication géographique concernée répond aux exigences visées à l'article 38, paragraphe 5, du règlement (CE) no 479/2008 sont étiquetés conformément aux dispositions fixées au chapitre IV du présent règlement.
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1. Par dérogation à l'article 65 du présent règlement, les vins comportant une appellation d'origine ou une indication géographique et dont l'appellation d'origine ou l'indication géographique concernée répond aux exigences visées à l'article 38, paragraphe 5, du règlement (CE) no 479/2008 sont étiquetés conformément aux dispositions fixées au chapitre IV du présent règlement.
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2. Si la Commission décide de ne pas accorder la protection à une appellation d'origine ou à une indication géographique en application de l'article 41 du règlement (CE) no 479/2008, les vins étiquetés conformément au paragraphe 1 du présent article sont retirés du marché ou réétiquetés conformément au chapitre IV du présent règlement.
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2. Si la Commission décide de ne pas accorder la protection à une appellation d'origine ou à une indication géographique en application de l'article 41 du règlement (CE) no 479/2008, les vins étiquetés conformément au paragraphe 1 du présent article sont retirés du marché ou réétiquetés conformément au chapitre IV du présent règlement.
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Article 73
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Article 73
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Dispositions transitoires
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Dispositions transitoires
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1. Les dénominations de vins reconnues par les États membres en tant qu'appellations d'origine ou indications géographiques avant le 1er août 2009, qui n'ont pas été publiées par la Commission au titre de l'article 54, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1493/1999 ou de l'article 28 du règlement (CE) no 753/2002, sont soumises à la procédure prévue à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008.
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1. Les dénominations de vins reconnues par les États membres en tant qu'appellations d'origine ou indications géographiques avant le 1er août 2009, qui n'ont pas été publiées par la Commission au titre de l'article 54, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1493/1999 ou de l'article 28 du règlement (CE) no 753/2002, sont soumises à la procédure prévue à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008.
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2. Toute modification du cahier des charges concernant des dénominations de vins protégées conformément à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 ou des dénominations de vins non protégées conformément à l'article 51, paragraphe 1, dudit règlement, qui a été introduite par l'État membre au plus tard le 1er août 2009, est soumise à la procédure visée à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 pour autant qu'une décision d'approbation prise par l'État membre et un dossier technique au sens de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 aient été communiqués à la Commission au plus tard le 31 décembre 2011.
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2. Toute modification du cahier des charges concernant des dénominations de vins protégées conformément à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 ou des dénominations de vins non protégées conformément à l'article 51, paragraphe 1, dudit règlement, qui a été introduite par l'État membre au plus tard le 1er août 2009, est soumise à la procédure visée à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 pour autant qu'une décision d'approbation prise par l'État membre et un dossier technique au sens de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 aient été communiqués à la Commission au plus tard le 31 décembre 2011.
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3. Les États membres qui n'ont pas introduit les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à l'article 38 du règlement (CE) no 479/2008 au plus tard le 1er août 2009, procèdent à cette introduction au plus tard le 1er août 2010. Entre-temps, les articles 9, 10, 11 et 12 s'appliquent mutatis mutandis comme "procédure préliminaire au niveau national" visée à l'article 38 du règlement (CE) no 479/2008 dans les États membres concernés.
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3. Les États membres qui n'ont pas introduit les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à l'article 38 du règlement (CE) no 479/2008 au plus tard le 1er août 2009, procèdent à cette introduction au plus tard le 1er août 2010. Entre-temps, les articles 9, 10, 11 et 12 s'appliquent mutatis mutandis comme "procédure préliminaire au niveau national" visée à l'article 38 du règlement (CE) no 479/2008 dans les États membres concernés.
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4. Les vins mis sur le marché ou étiquetés avant le 31 décembre 2010 qui sont conformes aux dispositions applicables avant le 1er août 2009 peuvent être commercialisés jusqu'à ce que les stocks soient épuisés.
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4. Les vins mis sur le marché ou étiquetés avant le 31 décembre 2010 qui sont conformes aux dispositions applicables avant le 1er août 2009 peuvent être commercialisés jusqu'à ce que les stocks soient épuisés.
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Article 74
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Article 74
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Abrogation
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Abrogation
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Les règlements (CE) no 1607/2000 et (CE) no 753/2002 sont abrogés.
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Les règlements (CE) no 1607/2000 et (CE) no 753/2002 sont abrogés.
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Article 75
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Article 75
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Entrée en vigueur
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Entrée en vigueur
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Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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Il s’applique à compter du 1er août 2009.
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Il s’applique à compter du 1er août 2009.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
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Fait à Bruxelles, 14 juillet 2009
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Fait à Bruxelles, 14 juillet 2009
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Par la Commission
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Par la Commission
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Mariann Fischer Boel
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Mariann Fischer Boel
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Membre de la Commission
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Membre de la Commission
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[1] JO L 148 du 6.6.2008, p. 1.
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[1] JO L 148 du 6.6.2008, p. 1.
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[9999] JO L 40 du 11.2.1989, p. 1.
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[9999] JO L 40 du 11.2.1989, p. 1.
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[2] JO L 186 du 30.6.1989, p. 21.
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[2] JO L 186 du 30.6.1989, p. 21.
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[9998] JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.
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[9998] JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.
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[3] JO L 247 du 21.9.2007, p. 17.
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[3] JO L 247 du 21.9.2007, p. 17.
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[4] JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.
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[4] JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.
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[5] JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.
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[5] JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.
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[6] JO L 185 du 25.7.2000, p. 17.
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[6] JO L 185 du 25.7.2000, p. 17.
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[7] JO L 118 du 4.5.2002, p. 1.
|
[7] JO L 118 du 4.5.2002, p. 1.
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[9997] 1 du présent Journal officiel.
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[9997] 1 du présent Journal officiel.
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[8] JO L 170 du 30.6.2008, p. 1.
|
[8] JO L 170 du 30.6.2008, p. 1.
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[9] JO L 299 du 8.11.2008, p. 25.
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[9] JO L 299 du 8.11.2008, p. 25.
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[10] JO L 11 du 14.1.1994, p. 1.
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[10] JO L 11 du 14.1.1994, p. 1.
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[11] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
|
[11] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
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[12] JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.
|
[12] JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.
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[13] JO L 369 du 23.12.2006, p. 1.
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[13] JO L 369 du 23.12.2006, p. 1.
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[14] JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.
|
[14] JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.
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[15] JO L 149 du 14.6.1991, p. 1.
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[15] JO L 149 du 14.6.1991, p. 1.
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ANNEXE I
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ANNEXE I
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DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'UNE APPELLATION D'ORIGINE OU D'UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE
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DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'UNE APPELLATION D'ORIGINE OU D'UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE
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Date de réception (JJ/MM/AAAA) …
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Date de réception (JJ/MM/AAAA) …
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[à remplir par la Commission]
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[à remplir par la Commission]
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Nombre de pages (y compris celle-ci) …
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Nombre de pages (y compris celle-ci) …
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Langue utilisée pour le dépôt de la demande …
|
Langue utilisée pour le dépôt de la demande …
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Numéro de dossier …
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Numéro de dossier …
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[à remplir par la Commission]
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[à remplir par la Commission]
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Demandeur
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Demandeur
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|
Nom de la personne morale ou physique …
|
Nom de la personne morale ou physique …
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Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) …
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Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) …
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Statut juridique, taille et composition (si personne morale) …
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Statut juridique, taille et composition (si personne morale) …
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Nationalité …
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Nationalité …
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Téléphone/télécopieur/adresse électronique …
|
Téléphone/télécopieur/adresse électronique …
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Intermédiaire
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Intermédiaire
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- État(s) membre(s) (*)
|
- État(s) membre(s) (*)
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|
- Autorité du pays tiers (*)
|
- Autorité du pays tiers (*)
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[(*) biffer les mentions inutiles]
|
[(*) biffer les mentions inutiles]
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Noms des intermédiaires …
|
Noms des intermédiaires …
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|
Adresse(s) complète(s) (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) …
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Adresse(s) complète(s) (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) …
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|
Téléphone/télécopieur/adresse électronique …
|
Téléphone/télécopieur/adresse électronique …
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Dénomination à enregistrer …
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Dénomination à enregistrer …
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|
- Appellation d'origine (*)
|
- Appellation d'origine (*)
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- Indication géographique (*)
|
- Indication géographique (*)
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[(*) biffer les mentions inutiles]
|
[(*) biffer les mentions inutiles]
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Preuve de la protection dans le pays tiers …
|
Preuve de la protection dans le pays tiers …
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|
Catégories de produits de la vigne …
|
Catégories de produits de la vigne …
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(sur feuille séparée)
|
(sur feuille séparée)
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Cahier des charges
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Cahier des charges
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Nombre de pages …
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Nombre de pages …
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Nom(s) du/des signataire(s) …
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Nom(s) du/des signataire(s) …
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Signature(s) …
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Signature(s) …
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ANNEXE II
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ANNEXE II
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|
DOCUMENT UNIQUE
|
DOCUMENT UNIQUE
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|
Date de réception (JJ/MM/AAAA) …
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Date de réception (JJ/MM/AAAA) …
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[à remplir par la Commission]
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[à remplir par la Commission]
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|
Nombre de pages (y compris celle-ci) …
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Nombre de pages (y compris celle-ci) …
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|
Langue utilisée pour le dépôt de la demande …
|
Langue utilisée pour le dépôt de la demande …
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Numéro de dossier …
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Numéro de dossier …
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[à remplir par la Commission]
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[à remplir par la Commission]
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Demandeur
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Demandeur
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Nom de la personne morale ou physique …
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Nom de la personne morale ou physique …
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Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) …
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Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) …
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Statut juridique (si personne morale) …
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Statut juridique (si personne morale) …
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Nationalité …
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Nationalité …
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Intermédiaire
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Intermédiaire
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- État(s) membre(s) (*)
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- État(s) membre(s) (*)
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- Autorité du pays tiers (*)
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- Autorité du pays tiers (*)
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[(*) biffer les mentions inutiles]
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[(*) biffer les mentions inutiles]
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Noms des intermédiaires …
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Noms des intermédiaires …
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Adresse(s) complète(s) (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) …
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Adresse(s) complète(s) (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) …
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Dénomination à enregistrer …
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Dénomination à enregistrer …
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- Appellation d'origine (*)
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- Appellation d'origine (*)
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- Indication géographique (*)
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- Indication géographique (*)
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[(*) biffer les mentions inutiles]
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[(*) biffer les mentions inutiles]
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Description du/des vin(s) [1] …
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Description du/des vin(s) [1] …
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|
Indication des mentions traditionnelles visées à l'article 54, paragraphe 1, point a) [2], liées à cette appellation d'origine ou indication géographique …
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Indication des mentions traditionnelles visées à l'article 54, paragraphe 1, point a) [2], liées à cette appellation d'origine ou indication géographique …
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Pratiques œnologiques spécifiques [3] …
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Pratiques œnologiques spécifiques [3] …
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Zone délimitée …
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Zone délimitée …
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Rendement(s) maximum(s) à l'hectare …
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Rendement(s) maximum(s) à l'hectare …
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Variétés à raisins à cuve autorisées …
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Variétés à raisins à cuve autorisées …
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Lien avec la zone géographique [4] …
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Lien avec la zone géographique [4] …
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Conditions supplémentaires [3] …
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Conditions supplémentaires [3] …
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Référence au cahier des charges
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Référence au cahier des charges
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[1] Y inclus une référence aux produits visés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008.
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[1] Y inclus une référence aux produits visés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008.
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[2] Article 54, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 479/2008.
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[2] Article 54, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 479/2008.
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[3] Facultatif.
|
[3] Facultatif.
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[4] Décrire la spécificité du produit et de la zone géographique et le lien causal entre ces deux éléments.
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[4] Décrire la spécificité du produit et de la zone géographique et le lien causal entre ces deux éléments.
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ANNEXE III
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ANNEXE III
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DEMANDE D’OPPOSITION À L'ÉGARD D'UNE APPELLATION D'ORIGINE OU D'UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE
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DEMANDE D’OPPOSITION À L'ÉGARD D'UNE APPELLATION D'ORIGINE OU D'UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE
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Date de réception (JJ/MM/AAAA) …
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Date de réception (JJ/MM/AAAA) …
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[à remplir par la Commission]
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[à remplir par la Commission]
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Nombre de pages (y compris celle-ci) …
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Nombre de pages (y compris celle-ci) …
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Langue de la demande d'opposition …
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Langue de la demande d'opposition …
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Numéro de dossier …
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Numéro de dossier …
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[à remplir par la Commission]
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[à remplir par la Commission]
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Opposant
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Opposant
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Nom de la personne morale ou physique …
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Nom de la personne morale ou physique …
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Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) …
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Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) …
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Nationalité …
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Nationalité …
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