Double visualisation

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV  BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV 

fr

fr

    Page 1    de    2 -     >     >>
 
Règlement (CE) no 606/2009 de la Commission
Règlement (CE) no 606/2009 de la Commission
du 10 juillet 2009
du 10 juillet 2009
fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent
fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999 [1], et notamment ses articles 25, paragraphe 3 et 32,
vu le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999 [1], et notamment ses articles 25, paragraphe 3 et 32,
considérant ce qui suit:
considérant ce qui suit:
(1) La définition du vin figurant au point 1, deuxième alinéa, point c), premier tiret, de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 énumérant les catégories de produits de la vigne prévoit un titre alcoométrique total non supérieur à 15 % vol. Cette limite est toutefois portée à 20 % vol pour les vins obtenus sans enrichissement qui sont produits sur certaines zones viticoles qu’il convient de délimiter.
(1) La définition du vin figurant au point 1, deuxième alinéa, point c), premier tiret, de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 énumérant les catégories de produits de la vigne prévoit un titre alcoométrique total non supérieur à 15 % vol. Cette limite est toutefois portée à 20 % vol pour les vins obtenus sans enrichissement qui sont produits sur certaines zones viticoles qu’il convient de délimiter.
(2) Le chapitre II du titre III du règlement (CE) no 479/2008, ainsi que les annexes V et VI de ce règlement, établissent des règles générales relatives aux traitements et pratiques œnologiques et renvoient pour le surplus à des modalités d’application à adopter par la Commission. Il convient de définir d’une façon claire et précise les pratiques œnologiques admises, incluant les modalités d’édulcoration des vins, ainsi que de fixer les limites pour l’emploi de certaines substances, ainsi que les conditions d’emploi de certaines d’entre elles.
(2) Le chapitre II du titre III du règlement (CE) no 479/2008, ainsi que les annexes V et VI de ce règlement, établissent des règles générales relatives aux traitements et pratiques œnologiques et renvoient pour le surplus à des modalités d’application à adopter par la Commission. Il convient de définir d’une façon claire et précise les pratiques œnologiques admises, incluant les modalités d’édulcoration des vins, ainsi que de fixer les limites pour l’emploi de certaines substances, ainsi que les conditions d’emploi de certaines d’entre elles.
(3) L’annexe IV du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole [2] énumérait les pratiques œnologiques autorisées. Il convient de maintenir, en les complétant pour tenir compte de l’évolution des techniques, l’énoncé de ces pratiques œnologiques autorisées décrites d’une façon plus simple et plus cohérente dans une annexe unique.
(3) L’annexe IV du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole [2] énumérait les pratiques œnologiques autorisées. Il convient de maintenir, en les complétant pour tenir compte de l’évolution des techniques, l’énoncé de ces pratiques œnologiques autorisées décrites d’une façon plus simple et plus cohérente dans une annexe unique.
(4) L’annexe V-A du règlement (CE) no 1493/1999 fixait pour les vins produits dans la Communauté des teneurs maximales en sulfites qui étaient supérieures aux limites fixées par l’Organisation Internationale de la vigne et du vin (OIV). Il convient de s’aligner sur les limites de l’OIV reconnues au niveau international et de maintenir pour certains vins doux spéciaux produits en petites quantités des dérogations nécessitées par la teneur en sucre plus élevée de ceux-ci et pour assurer leur bonne conservation. À la lumière des résultats des études scientifiques en cours sur la réduction et la substitution des sulfites dans le vin et sur l’apport en sulfites des vins dans l’alimentation humaine, les valeurs limites doivent pouvoir être réexaminées ultérieurement en vue de les diminuer.
(4) L’annexe V-A du règlement (CE) no 1493/1999 fixait pour les vins produits dans la Communauté des teneurs maximales en sulfites qui étaient supérieures aux limites fixées par l’Organisation Internationale de la vigne et du vin (OIV). Il convient de s’aligner sur les limites de l’OIV reconnues au niveau international et de maintenir pour certains vins doux spéciaux produits en petites quantités des dérogations nécessitées par la teneur en sucre plus élevée de ceux-ci et pour assurer leur bonne conservation. À la lumière des résultats des études scientifiques en cours sur la réduction et la substitution des sulfites dans le vin et sur l’apport en sulfites des vins dans l’alimentation humaine, les valeurs limites doivent pouvoir être réexaminées ultérieurement en vue de les diminuer.
(5) Il y a lieu de définir les modalités d’autorisation par les États membres de l’utilisation, pour une période déterminée et aux fins d’expérimentation, de certaines pratiques ou traitements œnologiques non prévus dans la réglementation communautaire.
(5) Il y a lieu de définir les modalités d’autorisation par les États membres de l’utilisation, pour une période déterminée et aux fins d’expérimentation, de certaines pratiques ou traitements œnologiques non prévus dans la réglementation communautaire.
(6) L’élaboration des vins mousseux, des vins mousseux de qualité et des vins mousseux de qualité de type aromatique, nécessite en sus des pratiques œnologiques admises par ailleurs, un ensemble de pratiques spécifiques. Pour des raisons de clarté il convient d’énoncer ces pratiques dans une annexe distincte.
(6) L’élaboration des vins mousseux, des vins mousseux de qualité et des vins mousseux de qualité de type aromatique, nécessite en sus des pratiques œnologiques admises par ailleurs, un ensemble de pratiques spécifiques. Pour des raisons de clarté il convient d’énoncer ces pratiques dans une annexe distincte.
(7) L’élaboration des vins de liqueur nécessite en sus des pratiques œnologiques admises par ailleurs, un ensemble de pratiques spécifiques, ainsi que pour certains vins de liqueur à appellation d’origine protégée certaines particularités. Pour des raisons de clarté il convient d’énoncer ces pratiques et ces restrictions dans une annexe distincte.
(7) L’élaboration des vins de liqueur nécessite en sus des pratiques œnologiques admises par ailleurs, un ensemble de pratiques spécifiques, ainsi que pour certains vins de liqueur à appellation d’origine protégée certaines particularités. Pour des raisons de clarté il convient d’énoncer ces pratiques et ces restrictions dans une annexe distincte.
(8) Le coupage est une pratique œnologique courante et, compte tenu des effets qu’il peut avoir sur la qualité des vins, il est nécessaire d’en préciser la définition et d’en réglementer l’usage, pour éviter des abus et pour assurer un niveau élevé de qualité des vins compatible avec une plus grande compétitivité du secteur. Pour ces mêmes raisons, et s’agissant de la production du vin rosé, cet usage doit être réglementé plus particulièrement pour certains vins qui ne sont pas soumis aux dispositions d’un cahier des charges.
(8) Le coupage est une pratique œnologique courante et, compte tenu des effets qu’il peut avoir sur la qualité des vins, il est nécessaire d’en préciser la définition et d’en réglementer l’usage, pour éviter des abus et pour assurer un niveau élevé de qualité des vins compatible avec une plus grande compétitivité du secteur. Pour ces mêmes raisons, et s’agissant de la production du vin rosé, cet usage doit être réglementé plus particulièrement pour certains vins qui ne sont pas soumis aux dispositions d’un cahier des charges.
(9) Des spécifications de pureté et d’identité pour un nombre important de substances utilisées dans les pratiques œnologiques sont déjà fixées dans le cadre de la réglementation communautaire relative aux denrées alimentaires, ainsi que dans le Codex œnologique international de l’OIV. Pour des raisons d’harmonisation et de clarté il convient de se référer en premier lieu à ces spécifications, tout en prévoyant de les compléter par des règles spécifiques à la situation communautaire.
(9) Des spécifications de pureté et d’identité pour un nombre important de substances utilisées dans les pratiques œnologiques sont déjà fixées dans le cadre de la réglementation communautaire relative aux denrées alimentaires, ainsi que dans le Codex œnologique international de l’OIV. Pour des raisons d’harmonisation et de clarté il convient de se référer en premier lieu à ces spécifications, tout en prévoyant de les compléter par des règles spécifiques à la situation communautaire.
(10) Les produits vitivinicoles non-conformes aux dispositions du chapitre II du titre III du règlement (CE) no 479/2008 ou de celles qu’il convient de prévoir au présent règlement ne peuvent être mis sur le marché. Néanmoins, l’utilisation industrielle de certains de ces produits est possible et il convient d’en préciser les modalités, pour assurer un contrôle adéquat de leur destination finale. De plus pour éviter des pertes économiques aux opérateurs disposant de stocks de certains produits élaborés avant la date d’application de ce règlement, il convient de prévoir que les produits élaborés conformément aux règles existant avant cette date puissent être livrés à la consommation.
(10) Les produits vitivinicoles non-conformes aux dispositions du chapitre II du titre III du règlement (CE) no 479/2008 ou de celles qu’il convient de prévoir au présent règlement ne peuvent être mis sur le marché. Néanmoins, l’utilisation industrielle de certains de ces produits est possible et il convient d’en préciser les modalités, pour assurer un contrôle adéquat de leur destination finale. De plus pour éviter des pertes économiques aux opérateurs disposant de stocks de certains produits élaborés avant la date d’application de ce règlement, il convient de prévoir que les produits élaborés conformément aux règles existant avant cette date puissent être livrés à la consommation.
(11) L’annexe V, point D 4, du règlement (CE) no 479/2008 prévoit que chacune des opérations d’enrichissement, d’acidification et de désacidification doit faire l’objet d’une déclaration aux autorités compétentes. Il en est de même pour les quantités de sucre ou de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié détenues par les personnes physiques ou morales procédant aux dites opérations. L’objectif de ces déclarations est de permettre un contrôle des opérations en question. Il est, dès lors, nécessaire que les déclarations soient adressées à l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel l’opération aura lieu, qu’elles soient les plus précises possibles et qu’elles parviennent à l’autorité compétente dans les délais les plus appropriés à un contrôle efficace de celle-ci, lorsqu’il s’agit d’une augmentation du titre alcoométrique.
(11) L’annexe V, point D 4, du règlement (CE) no 479/2008 prévoit que chacune des opérations d’enrichissement, d’acidification et de désacidification doit faire l’objet d’une déclaration aux autorités compétentes. Il en est de même pour les quantités de sucre ou de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié détenues par les personnes physiques ou morales procédant aux dites opérations. L’objectif de ces déclarations est de permettre un contrôle des opérations en question. Il est, dès lors, nécessaire que les déclarations soient adressées à l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel l’opération aura lieu, qu’elles soient les plus précises possibles et qu’elles parviennent à l’autorité compétente dans les délais les plus appropriés à un contrôle efficace de celle-ci, lorsqu’il s’agit d’une augmentation du titre alcoométrique.
(12) En ce qui concerne l’acidification et la désacidification, un contrôle a posteriori est suffisant. Pour cette raison, et dans l’intérêt d’une simplification administrative, il convient d’admettre que les déclarations, sauf la première de la campagne, soient faites par la mise à jour de registres régulièrement contrôlés par l’autorité compétente. Dans certains États membres les autorités compétentes procèdent au contrôle analytique systématique de tous les lots de produits faisant l’objet d’une vinification. Tant que ces conditions subsistent, la déclaration d’intention d’enrichissement n’est pas indispensable.
(12) En ce qui concerne l’acidification et la désacidification, un contrôle a posteriori est suffisant. Pour cette raison, et dans l’intérêt d’une simplification administrative, il convient d’admettre que les déclarations, sauf la première de la campagne, soient faites par la mise à jour de registres régulièrement contrôlés par l’autorité compétente. Dans certains États membres les autorités compétentes procèdent au contrôle analytique systématique de tous les lots de produits faisant l’objet d’une vinification. Tant que ces conditions subsistent, la déclaration d’intention d’enrichissement n’est pas indispensable.
(13) Par dérogation à la règle générale fixée à l’annexe VI, point D, du règlement (CE) no 479/2008, le versage du vin ou du moût de raisin sur de la lie, du marc de raisin ou de la pulpe d’ "aszú" ou "výber" pressée sont une caractéristique essentielle de l’élaboration de certains vins hongrois et slovaques. Les conditions particulières de cette pratique doivent être fixées en conformité aux dispositions nationales en vigueur dans les États membres respectifs au 1er mai 2004.
(13) Par dérogation à la règle générale fixée à l’annexe VI, point D, du règlement (CE) no 479/2008, le versage du vin ou du moût de raisin sur de la lie, du marc de raisin ou de la pulpe d’ "aszú" ou "výber" pressée sont une caractéristique essentielle de l’élaboration de certains vins hongrois et slovaques. Les conditions particulières de cette pratique doivent être fixées en conformité aux dispositions nationales en vigueur dans les États membres respectifs au 1er mai 2004.
(14) L’article 31 du règlement (CE) no 479/2008 prévoit que les méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits relevant dudit règlement et les règles permettant d’établir si ces produits ont fait l’objet de traitements en violation des pratiques œnologiques autorisées sont celles qui sont recommandées et publiées par l’OIV dans le Recueil des méthodes internationales d’analyse des vins et des moûts de l’OIV. Dans le cas où des méthodes d’analyse spécifiques à certains produits vitivinicoles communautaires sont nécessaires et n’ont pas été établies par l’OIV, il convient de décrire ces méthodes communautaires.
(14) L’article 31 du règlement (CE) no 479/2008 prévoit que les méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits relevant dudit règlement et les règles permettant d’établir si ces produits ont fait l’objet de traitements en violation des pratiques œnologiques autorisées sont celles qui sont recommandées et publiées par l’OIV dans le Recueil des méthodes internationales d’analyse des vins et des moûts de l’OIV. Dans le cas où des méthodes d’analyse spécifiques à certains produits vitivinicoles communautaires sont nécessaires et n’ont pas été établies par l’OIV, il convient de décrire ces méthodes communautaires.
(15) Pour assurer une meilleure transparence, il y a lieu de publier au niveau communautaire la liste et la description des méthodes d’analyse concernées.
(15) Pour assurer une meilleure transparence, il y a lieu de publier au niveau communautaire la liste et la description des méthodes d’analyse concernées.
(16) Il y a lieu en conséquence d’abroger les règlements de la Commission (CEE) no 2676/90 du 17 septembre 1990, déterminant les méthodes d’analyse communautaires applicables dans le secteur du vin [3] et (CE) no 423/2008 du 8 mai 2008 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques [4].
(16) Il y a lieu en conséquence d’abroger les règlements de la Commission (CEE) no 2676/90 du 17 septembre 1990, déterminant les méthodes d’analyse communautaires applicables dans le secteur du vin [3] et (CE) no 423/2008 du 8 mai 2008 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques [4].
(17) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation prévu à l’article 113, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008,
(17) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation prévu à l’article 113, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Article premier
Objet
Objet
Le présent règlement fixe certaines modalités d’application du Titre III, Chapitres I et II, du règlement (CE) no 479/2008.
Le présent règlement fixe certaines modalités d’application du Titre III, Chapitres I et II, du règlement (CE) no 479/2008.
Article 2
Article 2
Zones viticoles dont les vins peuvent avoir un titre alcoométrique total maximal de 20 % vol
Zones viticoles dont les vins peuvent avoir un titre alcoométrique total maximal de 20 % vol
Les zones viticoles visées au point 1, deuxième alinéa, point c), premier tiret, de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 sont celles des zones C I, C II et C III, visées à l’annexe IX dudit règlement, ainsi que les superficies de la zone B où peuvent être produits les vins blancs à indications géographiques protégées suivantes: "Vin de pays de Franche-Comté" et "Vin de pays du Val de Loire".
Les zones viticoles visées au point 1, deuxième alinéa, point c), premier tiret, de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 sont celles des zones C I, C II et C III, visées à l’annexe IX dudit règlement, ainsi que les superficies de la zone B où peuvent être produits les vins blancs à indications géographiques protégées suivantes: "Vin de pays de Franche-Comté" et "Vin de pays du Val de Loire".
Article 3
Article 3
Pratiques œnologiques autorisées et restrictions
Pratiques œnologiques autorisées et restrictions
1. Les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à l’élaboration et la conservation de produits relevant du règlement (CE) no 479/2008, visées à son article 29, paragraphe 1, sont fixées dans l’annexe I du présent règlement.
1. Les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à l’élaboration et la conservation de produits relevant du règlement (CE) no 479/2008, visées à son article 29, paragraphe 1, sont fixées dans l’annexe I du présent règlement.
2. Les pratiques œnologiques autorisées, leurs conditions d’utilisation et leurs limites d’emploi sont indiquées dans l’annexe I A.
2. Les pratiques œnologiques autorisées, leurs conditions d’utilisation et leurs limites d’emploi sont indiquées dans l’annexe I A.
3. Les limites à la teneur en anhydride sulfureux des vins sont indiquées dans l’annexe I B.
3. Les limites à la teneur en anhydride sulfureux des vins sont indiquées dans l’annexe I B.
4. Les limites pour la teneur en acidité volatile sont indiquées dans l’annexe I C.
4. Les limites pour la teneur en acidité volatile sont indiquées dans l’annexe I C.
5. Les conditions relatives à la pratique de l’édulcoration sont fixées dans l’annexe I D.
5. Les conditions relatives à la pratique de l’édulcoration sont fixées dans l’annexe I D.
Article 4
Article 4
Utilisation expérimentale de nouvelles pratiques œnologiques
Utilisation expérimentale de nouvelles pratiques œnologiques
1. Aux fins des expérimentations visées à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008, chaque État membre peut autoriser l’emploi de certaines pratiques ou traitements œnologiques non prévus au règlement (CE) no 479/2008 ou au présent règlement pour une période maximale de trois ans, à condition que:
1. Aux fins des expérimentations visées à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008, chaque État membre peut autoriser l’emploi de certaines pratiques ou traitements œnologiques non prévus au règlement (CE) no 479/2008 ou au présent règlement pour une période maximale de trois ans, à condition que:
a) les pratiques ou traitements concernés satisfassent aux conditions fixées à l’article 27, paragraphe 2, et aux critères énoncés à l’article 30, points b) à e), du règlement (CE) no 479/2008;
a) les pratiques ou traitements concernés satisfassent aux conditions fixées à l’article 27, paragraphe 2, et aux critères énoncés à l’article 30, points b) à e), du règlement (CE) no 479/2008;
b) les quantités faisant l’objet de pratiques ou traitements ne dépassent pas un volume maximal de 50000 hectolitres par an et par expérimentation;
b) les quantités faisant l’objet de pratiques ou traitements ne dépassent pas un volume maximal de 50000 hectolitres par an et par expérimentation;
c) l’État membre concerné informe au début de l’expérimentation la Commission et les autres États membres des conditions de chaque autorisation;
c) l’État membre concerné informe au début de l’expérimentation la Commission et les autres États membres des conditions de chaque autorisation;
d) le traitement fasse l’objet d’une inscription sur le document d’accompagnement visé à l’article 112, paragraphe 1, et sur le registre visé à l’article 112, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008.
d) le traitement fasse l’objet d’une inscription sur le document d’accompagnement visé à l’article 112, paragraphe 1, et sur le registre visé à l’article 112, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008.
Une expérimentation consiste dans l’opération ou les opérations réalisées dans le cadre d’un projet de recherche bien défini et caractérisé par un protocole expérimental unique.
Une expérimentation consiste dans l’opération ou les opérations réalisées dans le cadre d’un projet de recherche bien défini et caractérisé par un protocole expérimental unique.
2. Les produits obtenus par l’utilisation expérimentale de telles pratiques ou traitements peuvent être mis sur le marché d’un autre État membre que l’État membre concerné, lorsque les autorités compétentes de l’État membre destinataire ont été préalablement informées des conditions de l’autorisation et des quantités concernées par l’État membre autorisant l’expérimentation.
2. Les produits obtenus par l’utilisation expérimentale de telles pratiques ou traitements peuvent être mis sur le marché d’un autre État membre que l’État membre concerné, lorsque les autorités compétentes de l’État membre destinataire ont été préalablement informées des conditions de l’autorisation et des quantités concernées par l’État membre autorisant l’expérimentation.
3. Dans les trois mois suivant l’expiration de la période visée au paragraphe 1, la Commission est saisie par l’État membre concerné d’une communication concernant l’expérimentation autorisée et du résultat de celle-ci. Elle informe les autres États membres du résultat de cette expérimentation.
3. Dans les trois mois suivant l’expiration de la période visée au paragraphe 1, la Commission est saisie par l’État membre concerné d’une communication concernant l’expérimentation autorisée et du résultat de celle-ci. Elle informe les autres États membres du résultat de cette expérimentation.
4. L’État membre concerné peut, le cas échéant et en fonction de ce résultat, saisir la Commission d’une demande visant à autoriser la poursuite de ladite expérimentation, éventuellement pour un volume plus important que celui de la première expérimentation, pour une nouvelle période maximale de trois ans. À l’appui de sa demande, l’État membre concerné dépose un dossier approprié. La Commission, conformément à la procédure visée à l’article 113, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008, prend une décision au sujet de la demande de poursuite de l’expérimentation.
4. L’État membre concerné peut, le cas échéant et en fonction de ce résultat, saisir la Commission d’une demande visant à autoriser la poursuite de ladite expérimentation, éventuellement pour un volume plus important que celui de la première expérimentation, pour une nouvelle période maximale de trois ans. À l’appui de sa demande, l’État membre concerné dépose un dossier approprié. La Commission, conformément à la procédure visée à l’article 113, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008, prend une décision au sujet de la demande de poursuite de l’expérimentation.
Article 5
Article 5
Pratiques œnologiques applicables aux catégories de vins mousseux
Pratiques œnologiques applicables aux catégories de vins mousseux
Les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions, y compris en matière d’enrichissement, d’acidification et de désacidification, concernant les vins mousseux, les vins mousseux de qualité et les vins mousseux de qualité de type aromatique, visées à l’article 32, deuxième alinéa, point b), du règlement (CE) no 479/2008 sont énoncées à l’annexe II du présent règlement, sans préjudice des pratiques œnologiques et des restrictions de portée générale prévues dans le règlement (CE) no 479/2008 ou à l’annexe I du présent règlement.
Les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions, y compris en matière d’enrichissement, d’acidification et de désacidification, concernant les vins mousseux, les vins mousseux de qualité et les vins mousseux de qualité de type aromatique, visées à l’article 32, deuxième alinéa, point b), du règlement (CE) no 479/2008 sont énoncées à l’annexe II du présent règlement, sans préjudice des pratiques œnologiques et des restrictions de portée générale prévues dans le règlement (CE) no 479/2008 ou à l’annexe I du présent règlement.
Article 6
Article 6
Pratiques œnologiques applicables aux vins de liqueur
Pratiques œnologiques applicables aux vins de liqueur
Les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions concernant les vins de liqueur visées à l’article 32, deuxième alinéa, point c), du règlement (CE) no 479/2008 sont énoncées à l’annexe III du présent règlement, sans préjudice des pratiques œnologiques et des restrictions de portée générale prévues dans le règlement (CE) no 479/2008 ou à l’annexe I du présent règlement.
Les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions concernant les vins de liqueur visées à l’article 32, deuxième alinéa, point c), du règlement (CE) no 479/2008 sont énoncées à l’annexe III du présent règlement, sans préjudice des pratiques œnologiques et des restrictions de portée générale prévues dans le règlement (CE) no 479/2008 ou à l’annexe I du présent règlement.
Article 7
Article 7
Définition du coupage
Définition du coupage
1. Au sens de l’article 32, deuxième alinéa, point d), du règlement (CE) no 479/2008, on entend par "coupage" le mélange des vins ou des moûts de différentes provenances, de différentes variétés de vigne, de différentes années de récolte ou de différentes catégories de vin ou de moût.
1. Au sens de l’article 32, deuxième alinéa, point d), du règlement (CE) no 479/2008, on entend par "coupage" le mélange des vins ou des moûts de différentes provenances, de différentes variétés de vigne, de différentes années de récolte ou de différentes catégories de vin ou de moût.
2. Sont considérées comme différentes catégories de vin ou de moût:
2. Sont considérées comme différentes catégories de vin ou de moût:
a) le vin rouge, le vin blanc, ainsi que les moûts ou les vins susceptibles de donner une de ces catégories de vin;
a) le vin rouge, le vin blanc, ainsi que les moûts ou les vins susceptibles de donner une de ces catégories de vin;
b) le vin sans appellation d’origine/indication géographique protégée, le vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP) et le vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP), ainsi que les moûts ou les vins susceptibles de donner une de ces catégories de vin.
b) le vin sans appellation d’origine/indication géographique protégée, le vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP) et le vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP), ainsi que les moûts ou les vins susceptibles de donner une de ces catégories de vin.
Aux fins de l’application du présent paragraphe, le vin rosé est considéré comme vin rouge.
Aux fins de l’application du présent paragraphe, le vin rosé est considéré comme vin rouge.
3. N’est pas considéré comme coupage:
3. N’est pas considéré comme coupage:
a) l’enrichissement par adjonction de moût de raisin concentré ou de moût de raisins concentré rectifié;
a) l’enrichissement par adjonction de moût de raisin concentré ou de moût de raisins concentré rectifié;
b) l’édulcoration.
b) l’édulcoration.
Article 8
Article 8
Modalités générales relatives au mélange et au coupage
Modalités générales relatives au mélange et au coupage
1. Un vin ne peut être obtenu par mélange ou par coupage que si les composants de ce mélange ou de ce coupage réunissent les caractéristiques prévues pour permettre l’obtention d’un vin et sont conformes aux dispositions du règlement (CE) no 479/2008 et du présent règlement.
1. Un vin ne peut être obtenu par mélange ou par coupage que si les composants de ce mélange ou de ce coupage réunissent les caractéristiques prévues pour permettre l’obtention d’un vin et sont conformes aux dispositions du règlement (CE) no 479/2008 et du présent règlement.
Le coupage d’un vin blanc sans AOP/IGP avec un vin rouge sans AOP/IGP ne peut pas produire un vin rosé.
Le coupage d’un vin blanc sans AOP/IGP avec un vin rouge sans AOP/IGP ne peut pas produire un vin rosé.
Cependant la disposition prévue au deuxième alinéa n’exclut pas un coupage du type visé à cet alinéa lorsque le produit final est destiné à la préparation d’une cuvée telle que définie à l’annexe I du règlement (CE) no 479/2008 ou destiné à l’élaboration de vins pétillants.
Cependant la disposition prévue au deuxième alinéa n’exclut pas un coupage du type visé à cet alinéa lorsque le produit final est destiné à la préparation d’une cuvée telle que définie à l’annexe I du règlement (CE) no 479/2008 ou destiné à l’élaboration de vins pétillants.
2. Le coupage d’un moût de raisins ou d’un vin qui a fait l’objet de la pratique œnologique visée à l’annexe I A, point 14, du présent règlement avec un moût de raisins ou un vin n’ayant pas fait l’objet de cette pratique œnologique est interdit.
2. Le coupage d’un moût de raisins ou d’un vin qui a fait l’objet de la pratique œnologique visée à l’annexe I A, point 14, du présent règlement avec un moût de raisins ou un vin n’ayant pas fait l’objet de cette pratique œnologique est interdit.
Article 9
Article 9
Spécifications de pureté et d’identité des substances utilisées pour les pratiques œnologiques
Spécifications de pureté et d’identité des substances utilisées pour les pratiques œnologiques
1. Lorsqu’elles ne sont pas fixées par la directive 2008/84/CE de la Commission [5], les spécifications de pureté et d’identité des substances utilisées pour les pratiques œnologiques visées à l’article 32, deuxième alinéa, point e), du règlement (CE) no 479/2008 sont celles fixées et publiées dans le Codex œnologique international de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin.
1. Lorsqu’elles ne sont pas fixées par la directive 2008/84/CE de la Commission [5], les spécifications de pureté et d’identité des substances utilisées pour les pratiques œnologiques visées à l’article 32, deuxième alinéa, point e), du règlement (CE) no 479/2008 sont celles fixées et publiées dans le Codex œnologique international de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin.
Le cas échéant, ces critères de pureté sont complétés par des prescriptions spécifiques prévues à l’annexe I A du présent règlement.
Le cas échéant, ces critères de pureté sont complétés par des prescriptions spécifiques prévues à l’annexe I A du présent règlement.
2. Les enzymes et préparations enzymatiques utilisées dans les pratiques et traitements œnologiques autorisés dont la liste figure à l’annexe I A satisfont aux exigences du règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires [6].
2. Les enzymes et préparations enzymatiques utilisées dans les pratiques et traitements œnologiques autorisés dont la liste figure à l’annexe I A satisfont aux exigences du règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires [6].
Article 10
Article 10
Conditions de détention, de circulation et d’utilisation des produits non conformes aux dispositions du chapitre II du titre III du règlement (CE) no 479/2008 ou du présent règlement
Conditions de détention, de circulation et d’utilisation des produits non conformes aux dispositions du chapitre II du titre III du règlement (CE) no 479/2008 ou du présent règlement
1. Les produits non conformes aux dispositions du chapitre II du titre III du règlement (CE) no 479/2008 ou aux dispositions du présent règlement sont détruits. Toutefois les États membres peuvent permettre que certains produits dont ils déterminent les caractéristiques soient utilisés en distillerie, en vinaigrerie ou pour un usage industriel.
1. Les produits non conformes aux dispositions du chapitre II du titre III du règlement (CE) no 479/2008 ou aux dispositions du présent règlement sont détruits. Toutefois les États membres peuvent permettre que certains produits dont ils déterminent les caractéristiques soient utilisés en distillerie, en vinaigrerie ou pour un usage industriel.
2. Ces produits ne peuvent être détenus sans motif légitime par un producteur ou par un commerçant, et ne peuvent circuler qu’à destination d’une distillerie, d’une vinaigrerie ou d’un établissement les utilisant pour des usages ou des produits industriels ou d’une installation d’élimination.
2. Ces produits ne peuvent être détenus sans motif légitime par un producteur ou par un commerçant, et ne peuvent circuler qu’à destination d’une distillerie, d’une vinaigrerie ou d’un établissement les utilisant pour des usages ou des produits industriels ou d’une installation d’élimination.
3. Les États membres ont la faculté de faire procéder à l’adjonction de dénaturants ou d’indicateurs aux vins visés au paragraphe 1 afin de mieux les identifier. Ils peuvent également interdire pour des raisons justifiées les utilisations prévues au paragraphe 1 et faire procéder à l’élimination des produits.
3. Les États membres ont la faculté de faire procéder à l’adjonction de dénaturants ou d’indicateurs aux vins visés au paragraphe 1 afin de mieux les identifier. Ils peuvent également interdire pour des raisons justifiées les utilisations prévues au paragraphe 1 et faire procéder à l’élimination des produits.
4. Les vins produits avant le 1er août 2009 peuvent être offerts ou livrés à la consommation humaine directe, pour autant qu’ils satisfassent aux règles communautaires ou nationales en vigueur avant cette date.
4. Les vins produits avant le 1er août 2009 peuvent être offerts ou livrés à la consommation humaine directe, pour autant qu’ils satisfassent aux règles communautaires ou nationales en vigueur avant cette date.
Article 11
Article 11
Conditions générales relatives aux opérations d’enrichissement et aux opérations d’acidification et de désacidification des autres produits que le vin
Conditions générales relatives aux opérations d’enrichissement et aux opérations d’acidification et de désacidification des autres produits que le vin
Les opérations visées à l’annexe V, point D 1, du règlement (CE) no 479/2008 doivent être effectuées en une seule fois. Toutefois, les États membres peuvent prévoir que certaines de ces opérations puissent être réalisées en plusieurs fois, lorsque cette pratique assure une meilleure vinification des produits concernés. Dans ce cas, les limites prévues à l’annexe V du règlement (CE) no 479/2008 s’appliquent à l’ensemble de l’opération concernée.
Les opérations visées à l’annexe V, point D 1, du règlement (CE) no 479/2008 doivent être effectuées en une seule fois. Toutefois, les États membres peuvent prévoir que certaines de ces opérations puissent être réalisées en plusieurs fois, lorsque cette pratique assure une meilleure vinification des produits concernés. Dans ce cas, les limites prévues à l’annexe V du règlement (CE) no 479/2008 s’appliquent à l’ensemble de l’opération concernée.
Article 12
Article 12
Règles administratives relatives à l’enrichissement
Règles administratives relatives à l’enrichissement
1. La déclaration visée à l’annexe V, point D 4, du règlement (CE) no 479/2008 relative aux opérations d’augmentation du titre alcoométrique est effectuée par les personnes physiques ou morales procédant aux opérations visées dans les délais et conditions de contrôle appropriés fixés par les autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel l’opération a lieu.
1. La déclaration visée à l’annexe V, point D 4, du règlement (CE) no 479/2008 relative aux opérations d’augmentation du titre alcoométrique est effectuée par les personnes physiques ou morales procédant aux opérations visées dans les délais et conditions de contrôle appropriés fixés par les autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel l’opération a lieu.
2. La déclaration visée au paragraphe 1 est faite par écrit et comporte les mentions suivantes:
2. La déclaration visée au paragraphe 1 est faite par écrit et comporte les mentions suivantes:
a) le nom et l’adresse du déclarant;
a) le nom et l’adresse du déclarant;
b) le lieu où l’opération sera effectuée;
b) le lieu où l’opération sera effectuée;
c) la date et l’heure à laquelle l’opération débutera;
c) la date et l’heure à laquelle l’opération débutera;
d) la désignation du produit qui fera l’objet de l’opération;
d) la désignation du produit qui fera l’objet de l’opération;
e) le procédé utilisé pour cette opération avec l’indication de la nature du produit qui sera utilisé pour celle-ci.
e) le procédé utilisé pour cette opération avec l’indication de la nature du produit qui sera utilisé pour celle-ci.
3. Les États membres peuvent admettre qu’une déclaration préalable valable pour plusieurs opérations ou pour une période déterminée soit adressée à l’autorité compétente. Une telle déclaration n’est admise que si le déclarant tient un registre sur lequel est inscrite chacune des opérations d’enrichissement comme prévu au paragraphe 6 ainsi que les mentions visées au paragraphe 2.
3. Les États membres peuvent admettre qu’une déclaration préalable valable pour plusieurs opérations ou pour une période déterminée soit adressée à l’autorité compétente. Une telle déclaration n’est admise que si le déclarant tient un registre sur lequel est inscrite chacune des opérations d’enrichissement comme prévu au paragraphe 6 ainsi que les mentions visées au paragraphe 2.
4. Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles le déclarant, empêché de procéder en temps utile, dans un cas de force majeure, à l’opération indiquée dans sa déclaration, soumet à l’autorité compétente une nouvelle déclaration permettant d’effectuer les contrôles nécessaires.
4. Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles le déclarant, empêché de procéder en temps utile, dans un cas de force majeure, à l’opération indiquée dans sa déclaration, soumet à l’autorité compétente une nouvelle déclaration permettant d’effectuer les contrôles nécessaires.
5. La déclaration visée au paragraphe 1 n’est pas requise dans les États membres où les autorités de contrôle compétentes procèdent à un contrôle analytique systématique de tous les lots de produits faisant l’objet d’une vinification.
5. La déclaration visée au paragraphe 1 n’est pas requise dans les États membres où les autorités de contrôle compétentes procèdent à un contrôle analytique systématique de tous les lots de produits faisant l’objet d’une vinification.
6. L’inscription dans les registres visés à l’article 112, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 des mentions relatives au déroulement des opérations d’augmentation du titre alcoométrique s’effectue immédiatement après la fin de l’opération elle-même.
6. L’inscription dans les registres visés à l’article 112, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 des mentions relatives au déroulement des opérations d’augmentation du titre alcoométrique s’effectue immédiatement après la fin de l’opération elle-même.
Dans le cas où la déclaration préalable couvrant plusieurs opérations ne comporte pas la date et l’heure du début des opérations, une inscription dans ces registres doit se faire en outre avant le début de chaque opération.
Dans le cas où la déclaration préalable couvrant plusieurs opérations ne comporte pas la date et l’heure du début des opérations, une inscription dans ces registres doit se faire en outre avant le début de chaque opération.
Article 13
Article 13
Règles administratives relatives à l’acidification et à la désacidification
Règles administratives relatives à l’acidification et à la désacidification
1. La déclaration visée à l’annexe V, point D 4, du règlement (CE) no 479/2008, en ce qui concerne l’acidification et la désacidification, est présentée par les opérateurs au plus tard le deuxième jour suivant le déroulement de la première opération effectuée au cours d’une campagne. Elle est valable pour l’ensemble des opérations de la campagne.
1. La déclaration visée à l’annexe V, point D 4, du règlement (CE) no 479/2008, en ce qui concerne l’acidification et la désacidification, est présentée par les opérateurs au plus tard le deuxième jour suivant le déroulement de la première opération effectuée au cours d’une campagne. Elle est valable pour l’ensemble des opérations de la campagne.
2. La déclaration visée au paragraphe 1 est faite par écrit et comporte les mentions suivantes:
2. La déclaration visée au paragraphe 1 est faite par écrit et comporte les mentions suivantes:
a) le nom et l’adresse du déclarant;
a) le nom et l’adresse du déclarant;
b) la nature de l’opération;
b) la nature de l’opération;
c) le lieu où l’opération s’est déroulée.
c) le lieu où l’opération s’est déroulée.
3. Les mentions relatives au déroulement de chacune des opérations d’acidification ou de désacidification doivent être inscrites dans les registres visés à l’article 112, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008.
3. Les mentions relatives au déroulement de chacune des opérations d’acidification ou de désacidification doivent être inscrites dans les registres visés à l’article 112, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008.
Article 14
Article 14
Versage du vin ou du moût de raisins sur de la lie, du marc de raisins ou de la pulpe d’"aszú"/"výber" pressée
Versage du vin ou du moût de raisins sur de la lie, du marc de raisins ou de la pulpe d’"aszú"/"výber" pressée
Le versage du vin ou du moût de raisins sur de la lie, du marc de raisins ou de la pulpe d’"aszú"/"výber" pressée visé à l’annexe VI, point D 2, du règlement (CE) no 479/2008 est réalisé comme suit, conformément aux dispositions nationales en vigueur au 1er mai 2004:
Le versage du vin ou du moût de raisins sur de la lie, du marc de raisins ou de la pulpe d’"aszú"/"výber" pressée visé à l’annexe VI, point D 2, du règlement (CE) no 479/2008 est réalisé comme suit, conformément aux dispositions nationales en vigueur au 1er mai 2004:
a) le "Tokaji fordítás" ou le "Tokajský forditáš" est préparé en versant du moût ou du vin sur de la pulpe d’"aszú"/"výber" pressée;
a) le "Tokaji fordítás" ou le "Tokajský forditáš" est préparé en versant du moût ou du vin sur de la pulpe d’"aszú"/"výber" pressée;
b) le "Tokaji máslás" ou le "Tokajský mášláš" est préparé en versant du moût ou du vin sur de la lie de "szamorodni"/"samorodné" ou d’"aszú"/"výber".
b) le "Tokaji máslás" ou le "Tokajský mášláš" est préparé en versant du moût ou du vin sur de la lie de "szamorodni"/"samorodné" ou d’"aszú"/"výber".
Les produits concernés doivent provenir de la même année de récolte.
Les produits concernés doivent provenir de la même année de récolte.
Article 15
Article 15
Méthodes d’analyse communautaires applicables
Méthodes d’analyse communautaires applicables
1. Les méthodes d’analyse visées à l’article 31, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 479/2008 qui sont applicables pour le contrôle de certains produits vitivinicoles ou de certaines limites fixées au niveau communautaire figurent à l’annexe IV.
1. Les méthodes d’analyse visées à l’article 31, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 479/2008 qui sont applicables pour le contrôle de certains produits vitivinicoles ou de certaines limites fixées au niveau communautaire figurent à l’annexe IV.
2. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne, série C, la liste et la description des méthodes d’analyses visées à l’article 31, premier alinéa, du règlement (CE) no 479/2008 et décrites dans le Recueil des méthodes internationales d’analyse des vins et des moûts de l’OIV qui sont applicables pour le contrôle des limites et des exigences fixées dans la réglementation communautaires pour la production des produits vitivinicoles.
2. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne, série C, la liste et la description des méthodes d’analyses visées à l’article 31, premier alinéa, du règlement (CE) no 479/2008 et décrites dans le Recueil des méthodes internationales d’analyse des vins et des moûts de l’OIV qui sont applicables pour le contrôle des limites et des exigences fixées dans la réglementation communautaires pour la production des produits vitivinicoles.
Article 16
Article 16
Abrogation
Abrogation
Les règlements (CEE) no 2676/90 et (CE) no 423/2008 sont abrogés.
Les règlements (CEE) no 2676/90 et (CE) no 423/2008 sont abrogés.
Les références faites aux règlements abrogés et au règlement (CE) no 1493/1999 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.
Les références faites aux règlements abrogés et au règlement (CE) no 1493/1999 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.
Article 17
Article 17
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er août 2009.
Il est applicable à partir du 1er août 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2009
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2009
Par la Commission
Par la Commission
Mariann Fischer-Boel
Mariann Fischer-Boel
Membre de la Commission
Membre de la Commission
[1] JO L 148 du 6.6.2008, p. 1.
[1] JO L 148 du 6.6.2008, p. 1.
[2] JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.
[2] JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.
[3] JO L 272 du 3.10.1990, p. 1.
[3] JO L 272 du 3.10.1990, p. 1.
[4] JO L 127 du 15.5.2008, p. 13.
[4] JO L 127 du 15.5.2008, p. 13.
[5] JO L 253 du 20.9.2008, p. 1.
[5] JO L 253 du 20.9.2008, p. 1.
[6] JO L 354 du 31.12.2008, p. 7.
[6] JO L 354 du 31.12.2008, p. 7.
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
ANNEXE I A
ANNEXE I A
PRATIQUES ET TRAITEMENTS ŒNOLOGIQUES AUTORISÉS
PRATIQUES ET TRAITEMENTS ŒNOLOGIQUES AUTORISÉS
1 | 2 | 3 |
1 | 2 | 3 |
Pratique œnologique | Conditions d’utilisation [1] | Limites d’emploi |
Pratique œnologique | Conditions d’utilisation [1] | Limites d’emploi |
1 | l’aération ou l’oxygénation à partir d’oxygène gazeux | | |
1 | l’aération ou l’oxygénation à partir d’oxygène gazeux | | |
2 | les traitements thermiques | | |
2 | les traitements thermiques | | |
3 | la centrifugation et la filtration avec ou sans adjuvant de filtration inerte | | L’emploi éventuel d’un adjuvant ne doit pas laisser de résidus indésirables dans le produit traité |
3 | la centrifugation et la filtration avec ou sans adjuvant de filtration inerte | | L’emploi éventuel d’un adjuvant ne doit pas laisser de résidus indésirables dans le produit traité |
4 | l’emploi d’anhydride carbonique, également appelé dioxyde de carbone, d’argon ou d’azote, soit seuls, soit en mélange entre eux, afin de créer une atmosphère inerte et de manipuler le produit à l’abri de l’air | | |
4 | l’emploi d’anhydride carbonique, également appelé dioxyde de carbone, d’argon ou d’azote, soit seuls, soit en mélange entre eux, afin de créer une atmosphère inerte et de manipuler le produit à l’abri de l’air | | |
5 | l’emploi de levures de vinification sèches ou en suspension vinique | Seulement pour les raisins frais, le moût de raisin, le moût de raisins partiellement fermenté, le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés, le moût de raisins concentré, le vin nouveau encore en fermentation, ainsi que pour la seconde fermentation alcoolique de toutes les catégories de vins mousseux | |
5 | l’emploi de levures de vinification sèches ou en suspension vinique | Seulement pour les raisins frais, le moût de raisin, le moût de raisins partiellement fermenté, le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés, le moût de raisins concentré, le vin nouveau encore en fermentation, ainsi que pour la seconde fermentation alcoolique de toutes les catégories de vins mousseux | |
6 | l’emploi, pour favoriser le développement des levures, d’une ou des substances suivantes éventuellement complétées d’un support inerte de cellulose microcristalline: | | |
6 | l’emploi, pour favoriser le développement des levures, d’une ou des substances suivantes éventuellement complétées d’un support inerte de cellulose microcristalline: | | |
addition de phosphate diammonique ou de sulfate d’ammonium | Seulement pour les raisins frais, le moût de raisin, le moût de raisins partiellement fermenté, le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés, le moût de raisins concentré, le vin nouveau encore en fermentation, ainsi que pour la seconde fermentation alcoolique de toutes les catégories de vins mousseux | Dans la limite d’utilisation respective de 1 g/l (exprimé en sels) [2] ou de 0,3 g/l pour la seconde fermentation des vins mousseux |
addition de phosphate diammonique ou de sulfate d’ammonium | Seulement pour les raisins frais, le moût de raisin, le moût de raisins partiellement fermenté, le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés, le moût de raisins concentré, le vin nouveau encore en fermentation, ainsi que pour la seconde fermentation alcoolique de toutes les catégories de vins mousseux | Dans la limite d’utilisation respective de 1 g/l (exprimé en sels) [2] ou de 0,3 g/l pour la seconde fermentation des vins mousseux |
addition de bisulfite d’ammonium. | Seulement pour les raisins frais, le moût de raisin, le moût de raisins partiellement fermenté, le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés, le moût de raisins concentré, le vin nouveau encore en fermentation | Dans la limite d’utilisation respective de 0,2 g/l (exprimé en sels) [2] et dans les limites prévues au point 7. |
addition de bisulfite d’ammonium. | Seulement pour les raisins frais, le moût de raisin, le moût de raisins partiellement fermenté, le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés, le moût de raisins concentré, le vin nouveau encore en fermentation | Dans la limite d’utilisation respective de 0,2 g/l (exprimé en sels) [2] et dans les limites prévues au point 7. |
addition de dichlorhydrate de thiamine | Seulement pour les raisins frais, le moût de raisin, le moût de raisins partiellement fermenté, le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés, le moût de raisins concentré, le vin nouveau encore en fermentation, ainsi que pour la seconde fermentation alcoolique de toutes les catégories de vins mousseux | Dans la limite d’utilisation de 0,6 mg/l (exprimé en thiamine) pour chaque traitement. |
addition de dichlorhydrate de thiamine | Seulement pour les raisins frais, le moût de raisin, le moût de raisins partiellement fermenté, le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés, le moût de raisins concentré, le vin nouveau encore en fermentation, ainsi que pour la seconde fermentation alcoolique de toutes les catégories de vins mousseux | Dans la limite d’utilisation de 0,6 mg/l (exprimé en thiamine) pour chaque traitement. |
7 | l’emploi d’anhydride sulfureux, également appelé dioxyde de soufre, de bisulfite de potassium ou de métabisulfite de potassium, également appelé disulfite de potassium ou pyrosulfite de potassium | | Limites (quantité maximale dans le produit mis sur le marché) prévues à l’annexe I-B |
7 | l’emploi d’anhydride sulfureux, également appelé dioxyde de soufre, de bisulfite de potassium ou de métabisulfite de potassium, également appelé disulfite de potassium ou pyrosulfite de potassium | | Limites (quantité maximale dans le produit mis sur le marché) prévues à l’annexe I-B |
8 | l’élimination de l’anhydride sulfureux par des procédés physiques | Seulement pour les raisins frais, le moût de raisin, le moût de raisins partiellement fermenté, le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés, le moût de raisins concentré, le moût de raisins concentré rectifié et le vin nouveau encore en fermentation | |
8 | l’élimination de l’anhydride sulfureux par des procédés physiques | Seulement pour les raisins frais, le moût de raisin, le moût de raisins partiellement fermenté, le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés, le moût de raisins concentré, le moût de raisins concentré rectifié et le vin nouveau encore en fermentation | |
9 | le traitement par des charbons à usage œnologique | Seulement pour les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation, le moût de raisins concentré rectifié, et pour les vins blancs | Dans la limite d’utilisation de 100 g de produit sec par hl |
9 | le traitement par des charbons à usage œnologique | Seulement pour les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation, le moût de raisins concentré rectifié, et pour les vins blancs | Dans la limite d’utilisation de 100 g de produit sec par hl |
10 | la clarification au moyen de l’une ou de plusieurs des substances suivantes à usage œnologique: gélatine alimentaire,matières protéiques d’origine végétale issues de blé ou de pois,colle de poisson,caséine et caséinates de potassium,ovalbumine,bentonite,dioxyde de silicium sous forme de gel ou de solution colloïdale,kaolin,tanin,enzymes pectolytiques,préparation enzymatique de bétaglucanase | Conditions d’emploi pour la bétaglucanase prévues à l’appendice 1 | |
10 | la clarification au moyen de l’une ou de plusieurs des substances suivantes à usage œnologique: gélatine alimentaire,matières protéiques d’origine végétale issues de blé ou de pois,colle de poisson,caséine et caséinates de potassium,ovalbumine,bentonite,dioxyde de silicium sous forme de gel ou de solution colloïdale,kaolin,tanin,enzymes pectolytiques,préparation enzymatique de bétaglucanase | Conditions d’emploi pour la bétaglucanase prévues à l’appendice 1 | |
11 | l’emploi d’acide sorbique sous forme de sorbate de potassium | | Quantité maximale en acide sorbique dans le produit traité, mis sur le marché: 200 mg/l |
11 | l’emploi d’acide sorbique sous forme de sorbate de potassium | | Quantité maximale en acide sorbique dans le produit traité, mis sur le marché: 200 mg/l |
12 | l’emploi d’acide L(+) tartrique, d’acide L-malique, d’acide D, L-malique ou d’acide lactique pour l’acidification | Conditions et limites prévues à l’annexe V, points C et D du règlement (CE) no 479/2008 et aux articles 11 et 13 du présent règlement. Spécifications pour l’acide L(+) tartrique prévues à l’appendice 2, paragraphe 2 | |
12 | l’emploi d’acide L(+) tartrique, d’acide L-malique, d’acide D, L-malique ou d’acide lactique pour l’acidification | Conditions et limites prévues à l’annexe V, points C et D du règlement (CE) no 479/2008 et aux articles 11 et 13 du présent règlement. Spécifications pour l’acide L(+) tartrique prévues à l’appendice 2, paragraphe 2 | |
13 | l’emploi pour la désacidification, d’une ou plusieurs des substances suivantes: tartrate neutre de potassium,bicarbonate de potassium,carbonate de calcium contenant éventuellement de petites quantités de sel double de calcium des acides L(+) tartrique et L(-) malique,tartrate de calciumacide L(+) tartrique,préparation homogène d’acide tartrique et de carbonate de calcium en proportions équivalentes et finement pulvérisée | Conditions et limites prévues à l’annexe V, points C et D du règlement (CE) no 479/2008 et aux articles 11 et 13 du présent règlement. Pour l’acide L(+) tartrique, dans les conditions prévues à l’appendice 2 | |
13 | l’emploi pour la désacidification, d’une ou plusieurs des substances suivantes: tartrate neutre de potassium,bicarbonate de potassium,carbonate de calcium contenant éventuellement de petites quantités de sel double de calcium des acides L(+) tartrique et L(-) malique,tartrate de calciumacide L(+) tartrique,préparation homogène d’acide tartrique et de carbonate de calcium en proportions équivalentes et finement pulvérisée | Conditions et limites prévues à l’annexe V, points C et D du règlement (CE) no 479/2008 et aux articles 11 et 13 du présent règlement. Pour l’acide L(+) tartrique, dans les conditions prévues à l’appendice 2 | |
14 | l’addition de résine de pin d’Alep | Dans les conditions prévues à l’appendice 3 | |
14 | l’addition de résine de pin d’Alep | Dans les conditions prévues à l’appendice 3 | |
15 | l’emploi de préparations d’écorces de levures | | Dans la limite d’utilisation de 40 g/hl |
15 | l’emploi de préparations d’écorces de levures | | Dans la limite d’utilisation de 40 g/hl |
16 | l’emploi de polyvinylpolypyrrolidone | | Dans la limite d’utilisation de 80 g/hl |
16 | l’emploi de polyvinylpolypyrrolidone | | Dans la limite d’utilisation de 80 g/hl |
17 | l’emploi de bactéries lactiques | | |
17 | l’emploi de bactéries lactiques | | |
18 | l’addition de lysozyme | | Dans la limite d’utilisation de 500 mg/l (quand l’addition est effectuée dans le moût et dans le vin, la quantité cumulée ne peut excéder 500 mg/l) |
18 | l’addition de lysozyme | | Dans la limite d’utilisation de 500 mg/l (quand l’addition est effectuée dans le moût et dans le vin, la quantité cumulée ne peut excéder 500 mg/l) |
19 | l’addition d’acide L-ascorbique | | Quantité maximale dans le vin traité mis sur le marché: 250 mg/l [3] |
19 | l’addition d’acide L-ascorbique | | Quantité maximale dans le vin traité mis sur le marché: 250 mg/l [3] |
20 | l’utilisation de résines échangeuses d’ions | Seulement pour le moût de raisins destiné à l’élaboration de moût de raisins concentré rectifié et dans des conditions fixées à l’appendice 4 | |
20 | l’utilisation de résines échangeuses d’ions | Seulement pour le moût de raisins destiné à l’élaboration de moût de raisins concentré rectifié et dans des conditions fixées à l’appendice 4 | |
21 | l’utilisation dans des vins secs de lies fraîches, saines et non diluées qui contiennent des levures provenant de la vinification récente de vins secs | Pour les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 | Quantités non supérieures à 5 % du volume du produit traité |
21 | l’utilisation dans des vins secs de lies fraîches, saines et non diluées qui contiennent des levures provenant de la vinification récente de vins secs | Pour les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 | Quantités non supérieures à 5 % du volume du produit traité |
22 | le barbotage à l’aide d’argon ou d’azote | | |
22 | le barbotage à l’aide d’argon ou d’azote | | |
23 | l’addition d’anhydride carbonique | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 7, et 9 de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 | Pour les vins tranquilles, la quantité maximale en anhydride carbonique dans le vin traité mis sur le marché est 3 g/l, et la surpression due à l’anhydride carbonique doit être inférieure à 1 bar à la température de 20 °C |
23 | l’addition d’anhydride carbonique | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 7, et 9 de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 | Pour les vins tranquilles, la quantité maximale en anhydride carbonique dans le vin traité mis sur le marché est 3 g/l, et la surpression due à l’anhydride carbonique doit être inférieure à 1 bar à la température de 20 °C |
24 | l’addition d’acide citrique en vue de la stabilisation du vin | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 | Quantité maximale dans le vin traité mis sur le marché: 1 g/l |
24 | l’addition d’acide citrique en vue de la stabilisation du vin | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 | Quantité maximale dans le vin traité mis sur le marché: 1 g/l |
25 | l’addition de tanins | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement no 479/2008 | |
25 | l’addition de tanins | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement no 479/2008 | |
26 | le traitement: des vins blancs et des vins rosés par le ferrocyanure de potassium,des vins rouges par le ferrocyanure de potassium, ou par le phytate de calcium | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008, dans des conditions fixées à l’appendice 5 | Pour le phytate de calcium, dans la limite d’utilisation de 8 g/hl |
26 | le traitement: des vins blancs et des vins rosés par le ferrocyanure de potassium,des vins rouges par le ferrocyanure de potassium, ou par le phytate de calcium | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008, dans des conditions fixées à l’appendice 5 | Pour le phytate de calcium, dans la limite d’utilisation de 8 g/hl |
27 | l’addition d’acide métatartrique | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement no 479/2008 | Dans la limite d’utilisation de 100 mg/l |
27 | l’addition d’acide métatartrique | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement no 479/2008 | Dans la limite d’utilisation de 100 mg/l |
28 | l’emploi de gomme arabique | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 | |
28 | l’emploi de gomme arabique | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 | |
29 | l’emploi d’acide D, L- tartrique, également appelé acide racémique, ou de son sel neutre de potassium, en vue de précipiter le calcium en excédent | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement no 479/2008, dans des conditions fixées à l’appendice 5 | |
29 | l’emploi d’acide D, L- tartrique, également appelé acide racémique, ou de son sel neutre de potassium, en vue de précipiter le calcium en excédent | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement no 479/2008, dans des conditions fixées à l’appendice 5 | |
30 | l’utilisation pour favoriser la précipitation des sels tartriques: de bitartrate de potassium ou hydrogénotartrate de potassium,de tartrate de calcium | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 | Pour le tartrate de calcium, dans la limite d’utilisation de 200 g/hl |
30 | l’utilisation pour favoriser la précipitation des sels tartriques: de bitartrate de potassium ou hydrogénotartrate de potassium,de tartrate de calcium | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 | Pour le tartrate de calcium, dans la limite d’utilisation de 200 g/hl |
31 | l’emploi de sulfate de cuivre ou de citrate de cuivre pour l’élimination d’un défaut de goût ou d’odeur du vin | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 | Dans la limite d’utilisation de 1 g/hl et à condition que le produit traité n’ait pas une teneur en cuivre supérieure à 1 mg/l |
31 | l’emploi de sulfate de cuivre ou de citrate de cuivre pour l’élimination d’un défaut de goût ou d’odeur du vin | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 | Dans la limite d’utilisation de 1 g/hl et à condition que le produit traité n’ait pas une teneur en cuivre supérieure à 1 mg/l |
32 | l’addition de caramel, au sens de la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires [4], afin de renforcer la couleur | Seulement pour les vins de liqueur | |
32 | l’addition de caramel, au sens de la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires [4], afin de renforcer la couleur | Seulement pour les vins de liqueur | |
33 | l’usage de disques de paraffine pure imprégnés d’isothiocyanate d’allyle afin de créer une atmosphère stérile | Seulement pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et le vin. Admis uniquement en Italie tant qu’il n’est pas interdit par la législation nationale et seulement dans des récipients d’une contenance de plus de 20 litres | Aucune trace d’isothiocyanate d’allyle ne doit être présente dans le vin |
33 | l’usage de disques de paraffine pure imprégnés d’isothiocyanate d’allyle afin de créer une atmosphère stérile | Seulement pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et le vin. Admis uniquement en Italie tant qu’il n’est pas interdit par la législation nationale et seulement dans des récipients d’une contenance de plus de 20 litres | Aucune trace d’isothiocyanate d’allyle ne doit être présente dans le vin |
34 | l’addition de dicarbonate de diméthyle (DMDC) aux vins pour assurer leur stabilisation microbiologique | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 et dans des conditions fixées à l’appendice 6 | Dans la limite d’utilisation de 200 mg/l, et résidus non détectables dans le vin mis sur le marché |
34 | l’addition de dicarbonate de diméthyle (DMDC) aux vins pour assurer leur stabilisation microbiologique | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 et dans des conditions fixées à l’appendice 6 | Dans la limite d’utilisation de 200 mg/l, et résidus non détectables dans le vin mis sur le marché |
35 | l’addition de mannoprotéines de levures pour assurer la stabilisation tartrique et protéique des vins | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 | |
35 | l’addition de mannoprotéines de levures pour assurer la stabilisation tartrique et protéique des vins | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 | |
36 | le traitement par électrodialyse pour assurer la stabilisation tartrique du vin | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil, dans des conditions fixées à l’appendice 7 | |
36 | le traitement par électrodialyse pour assurer la stabilisation tartrique du vin | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil, dans des conditions fixées à l’appendice 7 | |
37 | l’emploi de l’uréase, pour diminuer le taux de l’urée dans les vins | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008, dans des conditions fixées à l’appendice 8 | |
37 | l’emploi de l’uréase, pour diminuer le taux de l’urée dans les vins | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008, dans des conditions fixées à l’appendice 8 | |
38 | l’utilisation de morceaux de bois de chêne dans l’élaboration et l’élevage des vins, y compris pour la fermentation des raisins frais et des moûts de raisins | Dans les conditions fixées à l’appendice 9 | |
38 | l’utilisation de morceaux de bois de chêne dans l’élaboration et l’élevage des vins, y compris pour la fermentation des raisins frais et des moûts de raisins | Dans les conditions fixées à l’appendice 9 | |
39 | l’emploi: d’alginate de calcium, oud’alginate de potassium; | Seulement pour l’élaboration de toutes les catégories des vins mousseux et des vins pétillants, obtenus par fermentation en bouteille et pour lesquels la séparation des lies est effectuée par dégorgement. | |
39 | l’emploi: d’alginate de calcium, oud’alginate de potassium; | Seulement pour l’élaboration de toutes les catégories des vins mousseux et des vins pétillants, obtenus par fermentation en bouteille et pour lesquels la séparation des lies est effectuée par dégorgement. | |
40 | la désalcoolisation partielle des vins | Seulement pour le vin, et dans des conditions fixées à l’appendice 10 | |
40 | la désalcoolisation partielle des vins | Seulement pour le vin, et dans des conditions fixées à l’appendice 10 | |
41 | l’utilisation de copolymères polyvinylimidazole — polyvinylpyrrolidone (PVI/PVP), afin de réduire les teneurs en cuivre, en fer et en métaux lourds | Dans des conditions fixées à l’appendice 11 | Dans la limite d’utilisation de 500 mg/l (quand l’utilisation est effectuée dans le moût et dans le vin, la dose cumulée ne peut excéder 500 mg/l) |
41 | l’utilisation de copolymères polyvinylimidazole — polyvinylpyrrolidone (PVI/PVP), afin de réduire les teneurs en cuivre, en fer et en métaux lourds | Dans des conditions fixées à l’appendice 11 | Dans la limite d’utilisation de 500 mg/l (quand l’utilisation est effectuée dans le moût et dans le vin, la dose cumulée ne peut excéder 500 mg/l) |
42 | l’addition de carboxyméthylcellulose (gommes de cellulose) pour assurer la stabilisation tartrique | Seulement pour le vin et toutes les catégories des vins mousseux et des vins pétillants | Dans la limite d’utilisation de 100 mg/l |
42 | l’addition de carboxyméthylcellulose (gommes de cellulose) pour assurer la stabilisation tartrique | Seulement pour le vin et toutes les catégories des vins mousseux et des vins pétillants | Dans la limite d’utilisation de 100 mg/l |
43 | Le traitement aux échangeurs de cations pour assurer la stabilisation tartrique du vin | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil, dans des conditions fixées à l’appendice 12 | |
43 | Le traitement aux échangeurs de cations pour assurer la stabilisation tartrique du vin | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil, dans des conditions fixées à l’appendice 12 | |
[1] Sauf mention explicite, la pratique ou le traitement décrit peut être utilisé pour les raisins frais, le moût de raisin, le moût de raisin partiellement fermenté, le moût de raisin partiellement fermenté issu de raisins passerillés, le moût de raisin concentré, le vin nouveau encore en fermentation, le moût de raisin partiellement fermenté utilisé pour la consommation humaine directe en l’état, le vin, toutes les catégories de vins mousseux, le vin pétillant, le vin pétillant gazéifié, les vins de liqueur, les vins de raisins passerillés et les vins de raisins surmûris.
[1] Sauf mention explicite, la pratique ou le traitement décrit peut être utilisé pour les raisins frais, le moût de raisin, le moût de raisin partiellement fermenté, le moût de raisin partiellement fermenté issu de raisins passerillés, le moût de raisin concentré, le vin nouveau encore en fermentation, le moût de raisin partiellement fermenté utilisé pour la consommation humaine directe en l’état, le vin, toutes les catégories de vins mousseux, le vin pétillant, le vin pétillant gazéifié, les vins de liqueur, les vins de raisins passerillés et les vins de raisins surmûris.
[2] Ces sels d’ammonium peuvent être également utilisés conjointement dans la limite globale de 1 g/l, sans préjudice des imites spécifiques de 0,3 g/l ou 0,2 g/l précitées.
[2] Ces sels d’ammonium peuvent être également utilisés conjointement dans la limite globale de 1 g/l, sans préjudice des imites spécifiques de 0,3 g/l ou 0,2 g/l précitées.
[3] La limite d’utilisation est de 250 mg/l pour chaque traitement.
[3] La limite d’utilisation est de 250 mg/l pour chaque traitement.
[4] JO L 237 du 10.9.1994, p. 13.
[4] JO L 237 du 10.9.1994, p. 13.
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Appendice 1
Appendice 1
Prescriptions pour la bétaglucanase
Prescriptions pour la bétaglucanase
1. Codification internationale des bêta-glucanases: E.C. 3-2-1-58
1. Codification internationale des bêta-glucanases: E.C. 3-2-1-58
2. Bêta-glucane hydrolase (dégradant le glucane de Botrytis cinerea)
2. Bêta-glucane hydrolase (dégradant le glucane de Botrytis cinerea)
3. Origine: Trichoderma harzianum
3. Origine: Trichoderma harzianum
4. Domaine d’application: dégradation de bêta-glucanes présents dans les vins, notamment ceux provenant de raisins botrytisés
4. Domaine d’application: dégradation de bêta-glucanes présents dans les vins, notamment ceux provenant de raisins botrytisés
5. Dose d’emploi maximale: 3 g de la préparation enzymatique contenant 25 % de matière organique en suspension (TOS) par hectolitre
5. Dose d’emploi maximale: 3 g de la préparation enzymatique contenant 25 % de matière organique en suspension (TOS) par hectolitre
6. Spécifications de pureté chimique et microbiologique:
6. Spécifications de pureté chimique et microbiologique:
Perte à la dessiccation | Inférieure à 10 % |
Perte à la dessiccation | Inférieure à 10 % |
Métaux lourds | Inférieur à 30 ppm |
Métaux lourds | Inférieur à 30 ppm |
Pb: | Inférieur à 10 ppm |
Pb: | Inférieur à 10 ppm |
As: | Inférieur à 3 ppm |
As: | Inférieur à 3 ppm |
Coliformes totaux: | Absence |
Coliformes totaux: | Absence |
Escherichia coli | Absence dans un échantillon de 25 g |
Escherichia coli | Absence dans un échantillon de 25 g |
Salmonella spp: | Absence dans un échantillon de 25 g |
Salmonella spp: | Absence dans un échantillon de 25 g |
Germes aérobies totaux: | Inférieur à 5 × 104 germes/g |
Germes aérobies totaux: | Inférieur à 5 × 104 germes/g |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Appendice 2
Appendice 2
Acide L(+) tartrique
Acide L(+) tartrique
1. L’utilisation d’acide tartrique dont l’emploi pour la désacidification est prévu à l’annexe I A point 13 n’est admise que pour les produits:
1. L’utilisation d’acide tartrique dont l’emploi pour la désacidification est prévu à l’annexe I A point 13 n’est admise que pour les produits:
qui proviennent des variétés de vigne Elbling et Riesling; et
qui proviennent des variétés de vigne Elbling et Riesling; et
qui sont issus de raisins récoltés dans les régions viticoles de la partie septentrionale de la zone viticole A suivantes:
qui sont issus de raisins récoltés dans les régions viticoles de la partie septentrionale de la zone viticole A suivantes:
- Ahr,
- Ahr,
- Rheingau,
- Rheingau,
- Mittelrhein,
- Mittelrhein,
- Mosel,
- Mosel,
- Nahe,
- Nahe,
- Rheinhessen,
- Rheinhessen,
- Pfalz,
- Pfalz,
- Moselle luxembourgeoise.
- Moselle luxembourgeoise.
2. L’acide tartrique dont l’emploi est prévu aux points 12 et 13 de la présente annexe, également appelé acide L(+) tartrique, doit être d’origine agricole, extrait notamment de produits vitivinicoles. Il doit également respecter les critères de pureté fixés par la directive 2008/84/CE.
2. L’acide tartrique dont l’emploi est prévu aux points 12 et 13 de la présente annexe, également appelé acide L(+) tartrique, doit être d’origine agricole, extrait notamment de produits vitivinicoles. Il doit également respecter les critères de pureté fixés par la directive 2008/84/CE.
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Appendice 3
Appendice 3
Résine de pin d’Alep
Résine de pin d’Alep
1. L’utilisation de résine de pin d’Alep dont l’emploi est prévu à l’annexe I A, point 14, n’est admise qu’afin d’obtenir un vin "retsina". Cette pratique œnologique ne peut être effectuée que:
1. L’utilisation de résine de pin d’Alep dont l’emploi est prévu à l’annexe I A, point 14, n’est admise qu’afin d’obtenir un vin "retsina". Cette pratique œnologique ne peut être effectuée que:
a) sur le territoire géographique de la Grèce;
a) sur le territoire géographique de la Grèce;
b) sur un moût de raisins issu de raisins pour lesquels les variétés, l’aire de production et l’aire de vinification ont été déterminées par les dispositions helléniques en vigueur le 31 décembre 1980;
b) sur un moût de raisins issu de raisins pour lesquels les variétés, l’aire de production et l’aire de vinification ont été déterminées par les dispositions helléniques en vigueur le 31 décembre 1980;
c) par addition d’une quantité de résine égale ou inférieur à 1000 grammes par hectolitre de produit mis en œuvre, avant la fermentation ou, pour autant que le titre alcoométrique volumique acquis ne soit pas supérieur au tiers du titre alcoométrique volumique total, pendant la fermentation.
c) par addition d’une quantité de résine égale ou inférieur à 1000 grammes par hectolitre de produit mis en œuvre, avant la fermentation ou, pour autant que le titre alcoométrique volumique acquis ne soit pas supérieur au tiers du titre alcoométrique volumique total, pendant la fermentation.
2. Si la Grèce a l’intention de modifier les dispositions visées au paragraphe 1, point b), elle en informe au préalable la Commission. En l’absence de réaction de la Commission dans les 2 mois suivant cette communication, la Grèce peut mettre en œuvre lesdites modifications.
2. Si la Grèce a l’intention de modifier les dispositions visées au paragraphe 1, point b), elle en informe au préalable la Commission. En l’absence de réaction de la Commission dans les 2 mois suivant cette communication, la Grèce peut mettre en œuvre lesdites modifications.
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Appendice 4
Appendice 4
Résines échangeuses d’ions
Résines échangeuses d’ions
1. Les résines échangeuses d’ions qui peuvent être utilisées conformément à l’annexe I A, point 20, sont des copolymères du styrène ou du divinylbenzène contenant des groupes acide-sulfonique ou ammonium. Elles doivent être conformes aux prescriptions du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil [1] et aux dispositions communautaires et nationales arrêtées pour l’application de celui-ci. Elles ne doivent en outre pas céder, lors du contrôle par la méthode d’analyse figurant au paragraphe 2, dans chacun des solvants mentionnés, plus de 1 milligramme par litre de matières organiques. Leur régénération doit être effectuée par l’utilisation de substances admises pour l’élaboration des aliments.
1. Les résines échangeuses d’ions qui peuvent être utilisées conformément à l’annexe I A, point 20, sont des copolymères du styrène ou du divinylbenzène contenant des groupes acide-sulfonique ou ammonium. Elles doivent être conformes aux prescriptions du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil [1] et aux dispositions communautaires et nationales arrêtées pour l’application de celui-ci. Elles ne doivent en outre pas céder, lors du contrôle par la méthode d’analyse figurant au paragraphe 2, dans chacun des solvants mentionnés, plus de 1 milligramme par litre de matières organiques. Leur régénération doit être effectuée par l’utilisation de substances admises pour l’élaboration des aliments.
Leur utilisation ne peut être effectuée que sous le contrôle d’un œnologue ou d’un technicien et dans des installations agréés par les autorités de l’État membre sur le territoire duquel ces résines sont utilisées. Ces autorités déterminent les fonctions et la responsabilité incombant aux œnologues et techniciens agréés.
Leur utilisation ne peut être effectuée que sous le contrôle d’un œnologue ou d’un technicien et dans des installations agréés par les autorités de l’État membre sur le territoire duquel ces résines sont utilisées. Ces autorités déterminent les fonctions et la responsabilité incombant aux œnologues et techniciens agréés.
2. Méthode d’analyse pour la détermination des pertes de matière organique des résines échangeuses d’ions:
2. Méthode d’analyse pour la détermination des pertes de matière organique des résines échangeuses d’ions:
1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Détermination des pertes de matière organique des résines échangeuses d’ions.
Détermination des pertes de matière organique des résines échangeuses d’ions.
2. DÉFINITION
2. DÉFINITION
Pertes de matière organique dans les résines échangeuses d’ions. Pertes déterminées par la méthode décrite ci-après.
Pertes de matière organique dans les résines échangeuses d’ions. Pertes déterminées par la méthode décrite ci-après.
3. PRINCIPE
3. PRINCIPE
Les solvants d’extraction sont passés sur des résines préparées à cet effet et le poids de la matière organique extraite est déterminé par gravimétrie.
Les solvants d’extraction sont passés sur des résines préparées à cet effet et le poids de la matière organique extraite est déterminé par gravimétrie.
4. RÉACTIFS
4. RÉACTIFS
Tous les réactifs doivent être d’une qualité analytique.
Tous les réactifs doivent être d’une qualité analytique.
Solvants d’extractions.
Solvants d’extractions.
4.1. Eau distillée ou eau désionisée ou d’un degré de pureté équivalent.
4.1. Eau distillée ou eau désionisée ou d’un degré de pureté équivalent.
4.2. Préparer de l’éthanol à 15 % v/v en mélangeant 15 volumes d’éthanol absolu à 85 volumes d’eau (point 4.1).
4.2. Préparer de l’éthanol à 15 % v/v en mélangeant 15 volumes d’éthanol absolu à 85 volumes d’eau (point 4.1).
4.3. Préparer de l’acide acétique à 5 % m/m en mélangeant cinq parties en poids d’acide acétique glacial à 95 parties en poids d’eau (point 4.1).
4.3. Préparer de l’acide acétique à 5 % m/m en mélangeant cinq parties en poids d’acide acétique glacial à 95 parties en poids d’eau (point 4.1).
5. APPAREILLAGE
5. APPAREILLAGE
5.1. Colonnes de chromatographie à échange d’ions.
5.1. Colonnes de chromatographie à échange d’ions.
5.2. Eprouvettes cylindriques d’une capacité de deux litres.
5.2. Eprouvettes cylindriques d’une capacité de deux litres.
5.3. Capsules plates d’évaporation supportant une chaleur de 850 °C dans un four à moufle.
5.3. Capsules plates d’évaporation supportant une chaleur de 850 °C dans un four à moufle.
5.4. Etuve à dispositif de contrôle thermostatique, réglée à environ 105 ± 2 °C.
5.4. Etuve à dispositif de contrôle thermostatique, réglée à environ 105 ± 2 °C.
5.5. Four à moufle à dispositif de contrôle thermostatique, réglé à 850 ± 25 °C.
5.5. Four à moufle à dispositif de contrôle thermostatique, réglé à 850 ± 25 °C.
5.6. Balance d’analyse d’une précision de 0,1 milligramme.
5.6. Balance d’analyse d’une précision de 0,1 milligramme.
5.7. Evaporateur, plaque chauffante ou évaporateur à rayons infrarouges.
5.7. Evaporateur, plaque chauffante ou évaporateur à rayons infrarouges.
6. MODE OPÉRATOIRE
6. MODE OPÉRATOIRE
6.1. Ajouter à chacune des trois colonnes de chromatographie à échange d’ions (point 5.1) 50 millilitres de la résine échangeuse d’ions à contrôler qui aura été lavée et traitée conformément aux spécifications des fabricants relatives aux résines destinées à être utilisées dans le secteur de l’alimentation.
6.1. Ajouter à chacune des trois colonnes de chromatographie à échange d’ions (point 5.1) 50 millilitres de la résine échangeuse d’ions à contrôler qui aura été lavée et traitée conformément aux spécifications des fabricants relatives aux résines destinées à être utilisées dans le secteur de l’alimentation.
6.2. Pour les résines anioniques, passer les trois solvants d’extraction (points 4.1, 4.2 et 4.3) séparément à travers les colonnes préparées à cet effet (point 6.1) suivant un débit de 350 à 450 millilitres par heure. Jeter chaque fois le premier litre d’éluat et recueillir les deux litres suivants dans des éprouvettes graduées (point 5.2). Pour les résines cationiques, passer seulement les deux solvants indiqués aux points 4.1 et 4.2 à travers des colonnes préparées à cet effet.
6.2. Pour les résines anioniques, passer les trois solvants d’extraction (points 4.1, 4.2 et 4.3) séparément à travers les colonnes préparées à cet effet (point 6.1) suivant un débit de 350 à 450 millilitres par heure. Jeter chaque fois le premier litre d’éluat et recueillir les deux litres suivants dans des éprouvettes graduées (point 5.2). Pour les résines cationiques, passer seulement les deux solvants indiqués aux points 4.1 et 4.2 à travers des colonnes préparées à cet effet.
6.3. Evaporer chacun des trois éluats sur une plaque chauffante ou à l’aide d’un évaporateur à rayons infrarouges (point 5.7) dans une capsule plate d’évaporation (point 5.3) nettoyée au préalable et pesée (m0). Placer les capsules dans une étuve (point 5.4) et sécher à poids constant (ml).
6.3. Evaporer chacun des trois éluats sur une plaque chauffante ou à l’aide d’un évaporateur à rayons infrarouges (point 5.7) dans une capsule plate d’évaporation (point 5.3) nettoyée au préalable et pesée (m0). Placer les capsules dans une étuve (point 5.4) et sécher à poids constant (ml).
6.4. Après avoir enregistré le poids de la capsule ainsi séchée (point 6.3), placer celle-ci dans un four à moufle (point 5.5) et incinérer jusqu’à obtenir un poids constant (m2).
6.4. Après avoir enregistré le poids de la capsule ainsi séchée (point 6.3), placer celle-ci dans un four à moufle (point 5.5) et incinérer jusqu’à obtenir un poids constant (m2).
6.5. Déterminer la matière organique extraite (point 7.1). Si le résultat est supérieur à 1 milligramme par litre, effectuer un blanc au moyen des réactifs et recalculer le poids de la matière organique extraite.
6.5. Déterminer la matière organique extraite (point 7.1). Si le résultat est supérieur à 1 milligramme par litre, effectuer un blanc au moyen des réactifs et recalculer le poids de la matière organique extraite.
Effectuer l’essai à blanc en répétant les opérations indiquées aux points 6.3 et 6.4, mais en utilisant deux litres de solvant d’extraction, ce qui donne les poids m3 et m4 correspondant respectivement aux points 6.3 et 6.4.
Effectuer l’essai à blanc en répétant les opérations indiquées aux points 6.3 et 6.4, mais en utilisant deux litres de solvant d’extraction, ce qui donne les poids m3 et m4 correspondant respectivement aux points 6.3 et 6.4.
7. EXPRESSION DES RÉSULTATS
7. EXPRESSION DES RÉSULTATS
7.1. Formule et calcul des résultats.
7.1. Formule et calcul des résultats.
Le poids de la matière organique extraite des résines échangeuses d’ions, exprimé en milligrammes par litre, est donné par la formule suivante:
Le poids de la matière organique extraite des résines échangeuses d’ions, exprimé en milligrammes par litre, est donné par la formule suivante:
500 (m1 – m2)
500 (m1 – m2)
dans laquelle m1 et m2 sont exprimés en grammes.
dans laquelle m1 et m2 sont exprimés en grammes.
Le poids corrigé de la matière organique extraite des résines échangeuses d’ions, exprimé en milligrammes par litre, est donné par la formule suivante:
Le poids corrigé de la matière organique extraite des résines échangeuses d’ions, exprimé en milligrammes par litre, est donné par la formule suivante:
500 (m1 – m2 – m3 + m4)
500 (m1 – m2 – m3 + m4)
dans laquelle m1, m2, m3 et m4 sont exprimés en grammes.
dans laquelle m1, m2, m3 et m4 sont exprimés en grammes.
7.2. La différence entre les résultats de deux déterminations parallèles effectuées sur le même échantillon ne doit pas dépasser 0,2 milligramme par litre.
7.2. La différence entre les résultats de deux déterminations parallèles effectuées sur le même échantillon ne doit pas dépasser 0,2 milligramme par litre.
[1] JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.
[1] JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Appendice 5
Appendice 5
Ferrocyanure de potassium
Ferrocyanure de potassium
Phytate de calcium
Phytate de calcium
Acide D,L-tartrique
Acide D,L-tartrique
L’utilisation de ferrocyanure de potassium, l’utilisation de phytate de calcium prévues à l’annexe I A, point 26, ou l’utilisation de l’acide D,L-tartrique prévue à l’annexe I A, point 29, n’est autorisée que si ce traitement est effectué sous le contrôle d’un œnologue ou d’un technicien, agréé par les autorités de l’État membre sur le territoire duquel ce traitement est effectué et dont les conditions de responsabilité sont déterminées, le cas échéant, par l’État membre concerné.
L’utilisation de ferrocyanure de potassium, l’utilisation de phytate de calcium prévues à l’annexe I A, point 26, ou l’utilisation de l’acide D,L-tartrique prévue à l’annexe I A, point 29, n’est autorisée que si ce traitement est effectué sous le contrôle d’un œnologue ou d’un technicien, agréé par les autorités de l’État membre sur le territoire duquel ce traitement est effectué et dont les conditions de responsabilité sont déterminées, le cas échéant, par l’État membre concerné.
Après le traitement au ferrocyanure de potassium ou au phytate de calcium, le vin doit contenir des traces de fer.
Après le traitement au ferrocyanure de potassium ou au phytate de calcium, le vin doit contenir des traces de fer.
Les dispositions relatives au contrôle de l’utilisation des produits visés au premier alinéa sont celles arrêtées par les États membres.
Les dispositions relatives au contrôle de l’utilisation des produits visés au premier alinéa sont celles arrêtées par les États membres.
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Appendice 6
Appendice 6
Prescriptions pour le dicarbonate de diméthyle
Prescriptions pour le dicarbonate de diméthyle
DOMAINE D’APPLICATION
DOMAINE D’APPLICATION
Le dicarbonate de diméthyle peut être ajouté au vin avec l’objectif suivant: assurer la stabilisation microbiologique du vin en bouteille contenant des sucres fermentescibles.
Le dicarbonate de diméthyle peut être ajouté au vin avec l’objectif suivant: assurer la stabilisation microbiologique du vin en bouteille contenant des sucres fermentescibles.
PRESCRIPTIONS
PRESCRIPTIONS
- L’addition doit s’effectuer peu de temps seulement avant l’embouteillage, défini comme la mise à des fins commerciales du produit concerné en récipients d’une contenance de 60 litres ou moins,
- L’addition doit s’effectuer peu de temps seulement avant l’embouteillage, défini comme la mise à des fins commerciales du produit concerné en récipients d’une contenance de 60 litres ou moins,
- le traitement ne peut s’appliquer qu’aux vins ayant une teneur en sucres égale ou supérieure à 5 g/l,
- le traitement ne peut s’appliquer qu’aux vins ayant une teneur en sucres égale ou supérieure à 5 g/l,
- le produit utilisé doit respecter les critères de pureté fixés par la directive 2008/84/CE,
- le produit utilisé doit respecter les critères de pureté fixés par la directive 2008/84/CE,
- ce traitement doit faire l’objet d’une inscription sur le registre visé à l’article 112 paragraphe 2 du règlement (CE) no 479/2008.
- ce traitement doit faire l’objet d’une inscription sur le registre visé à l’article 112 paragraphe 2 du règlement (CE) no 479/2008.
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Appendice 7
Appendice 7
Prescriptions pour le traitement par électrodialyse
Prescriptions pour le traitement par électrodialyse
Ce traitement vise à obtenir la stabilité tartrique du vin vis-à-vis de l’hydrogénotartrate de potassium et du tartrate de calcium (et autres sels de calcium), par extraction d’ions en sursaturation dans le vin sous l’action d’un champ électrique à l’aide de membranes perméables aux seuls anions d’une part, et de membranes perméables aux seuls cations d’autre part.
Ce traitement vise à obtenir la stabilité tartrique du vin vis-à-vis de l’hydrogénotartrate de potassium et du tartrate de calcium (et autres sels de calcium), par extraction d’ions en sursaturation dans le vin sous l’action d’un champ électrique à l’aide de membranes perméables aux seuls anions d’une part, et de membranes perméables aux seuls cations d’autre part.
1. PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MEMBRANES
1. PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MEMBRANES
1.1. Les membranes sont disposées alternativement dans un système de type "filtre-presse" ou tout autre système approprié, qui détermine les compartiments de traitement (vin) et de concentration (eau de rejet).
1.1. Les membranes sont disposées alternativement dans un système de type "filtre-presse" ou tout autre système approprié, qui détermine les compartiments de traitement (vin) et de concentration (eau de rejet).
1.2. Les membranes perméables aux cations doivent être adaptées à l’extraction des seuls cations, et en particulier des cations: K+, Ca++.
1.2. Les membranes perméables aux cations doivent être adaptées à l’extraction des seuls cations, et en particulier des cations: K+, Ca++.
1.3. Les membranes perméables aux anions doivent être adaptées à l’extraction des seuls anions, et en particulier des anions tartrates.
1.3. Les membranes perméables aux anions doivent être adaptées à l’extraction des seuls anions, et en particulier des anions tartrates.
1.4. Les membranes ne doivent pas entraîner de modifications excessives de la composition physico-chimique et des caractères sensoriels du vin. Elles doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1.4. Les membranes ne doivent pas entraîner de modifications excessives de la composition physico-chimique et des caractères sensoriels du vin. Elles doivent satisfaire aux conditions suivantes:
- elles doivent être fabriquées selon les bonnes pratiques de fabrication, à partir de substances autorisées pour la fabrication des matériaux en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires figurant à l’annexe II de la directive 2002/72/CE de la Commission [1],
- elles doivent être fabriquées selon les bonnes pratiques de fabrication, à partir de substances autorisées pour la fabrication des matériaux en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires figurant à l’annexe II de la directive 2002/72/CE de la Commission [1],
- l’utilisateur de l’installation d’électrodialyse doit démontrer que les membranes utilisées sont celles qui répondent aux caractéristiques précédemment décrites et que les interventions de remplacement ont été effectuées par du personnel spécialisé,
- l’utilisateur de l’installation d’électrodialyse doit démontrer que les membranes utilisées sont celles qui répondent aux caractéristiques précédemment décrites et que les interventions de remplacement ont été effectuées par du personnel spécialisé,
- elles ne doivent libérer aucune substance en quantité entraînant un danger pour la santé humaine ou nuisant au goût ou à l’odeur des denrées alimentaires et doivent satisfaire aux critères prévus dans la directive 2002/72/CE,
- elles ne doivent libérer aucune substance en quantité entraînant un danger pour la santé humaine ou nuisant au goût ou à l’odeur des denrées alimentaires et doivent satisfaire aux critères prévus dans la directive 2002/72/CE,
- lors de leur utilisation, il ne doit pas exister d’interactions entre les constituants de la membrane et ceux du vin, susceptibles d’entraîner la formation dans le produit traité de nouveaux composés pouvant avoir des conséquences toxicologiques.
- lors de leur utilisation, il ne doit pas exister d’interactions entre les constituants de la membrane et ceux du vin, susceptibles d’entraîner la formation dans le produit traité de nouveaux composés pouvant avoir des conséquences toxicologiques.
La stabilité des membranes d’électrodialyse neuves sera établie sur un simulateur reprenant la composition physico-chimique du vin pour l’étude de migrations éventuelles de certaines substances issues de membranes d’électrodialyse.
La stabilité des membranes d’électrodialyse neuves sera établie sur un simulateur reprenant la composition physico-chimique du vin pour l’étude de migrations éventuelles de certaines substances issues de membranes d’électrodialyse.
La méthode d’expérimentation recommandée est la suivante:
La méthode d’expérimentation recommandée est la suivante:
Le simulateur est une solution hydroalcoolique tamponnée au pH et à la conductivité du vin. Sa composition est la suivante:
Le simulateur est une solution hydroalcoolique tamponnée au pH et à la conductivité du vin. Sa composition est la suivante:
- éthanol absolu 11 l,
- éthanol absolu 11 l,
- hydrogénotartrate de potassium: 380 g,
- hydrogénotartrate de potassium: 380 g,
- chlorure de potassium: 60 g,
- chlorure de potassium: 60 g,
- acide sulfurique concentré: 5 ml,
- acide sulfurique concentré: 5 ml,
- eau distillée: qsp 100 l.
- eau distillée: qsp 100 l.
Cette solution est utilisée pour les essais de migration en circuit fermé sur un empilement d’électrodialyse sous tension (1 volt/cellule), à raison de 50 litres/m2 de membranes anioniques et cationiques, jusqu’à déminéraliser la solution de 50 %. Le circuit effluent est initié par une solution de chlorure de potassium à 5 g/l. Les substances migrantes sont recherchées dans le simulateur ainsi que dans l’effluent d’électrodialyse.
Cette solution est utilisée pour les essais de migration en circuit fermé sur un empilement d’électrodialyse sous tension (1 volt/cellule), à raison de 50 litres/m2 de membranes anioniques et cationiques, jusqu’à déminéraliser la solution de 50 %. Le circuit effluent est initié par une solution de chlorure de potassium à 5 g/l. Les substances migrantes sont recherchées dans le simulateur ainsi que dans l’effluent d’électrodialyse.
Les molécules organiques qui rentrent dans la composition de la membrane et qui sont susceptibles de migrer dans la solution traitée seront dosées. Un dosage particulier sera réalisé pour chacun de ces constituants par un laboratoire agréé. La teneur dans le simulateur doit être inférieure au total, pour l’ensemble des composés dosés à 50 g/l.
Les molécules organiques qui rentrent dans la composition de la membrane et qui sont susceptibles de migrer dans la solution traitée seront dosées. Un dosage particulier sera réalisé pour chacun de ces constituants par un laboratoire agréé. La teneur dans le simulateur doit être inférieure au total, pour l’ensemble des composés dosés à 50 g/l.
De manière générale, les règles générales de contrôles des matériaux au contact des aliments doivent s’appliquer au cas de ces membranes.
De manière générale, les règles générales de contrôles des matériaux au contact des aliments doivent s’appliquer au cas de ces membranes.
2. PRESCRIPTIONS APPLICABLES À L’UTILISATION DES MEMBRANES
2. PRESCRIPTIONS APPLICABLES À L’UTILISATION DES MEMBRANES
Le couple de membranes applicables au traitement de la stabilisation tartrique du vin par électrodialyse est défini de telle sorte que les conditions suivantes soient respectées:
Le couple de membranes applicables au traitement de la stabilisation tartrique du vin par électrodialyse est défini de telle sorte que les conditions suivantes soient respectées:
- la diminution du pH du vin n’est pas supérieure à 0,3 unité pH,
- la diminution du pH du vin n’est pas supérieure à 0,3 unité pH,
- la diminution d’acidité volatile est inférieure à 0,12 g/l (2 meq. exprimée en acide acétique),
- la diminution d’acidité volatile est inférieure à 0,12 g/l (2 meq. exprimée en acide acétique),
- le traitement par électrodialyse n’affecte pas les constituants non ioniques du vin, en particulier les polyphénols et les polysaccharides,
- le traitement par électrodialyse n’affecte pas les constituants non ioniques du vin, en particulier les polyphénols et les polysaccharides,
- la diffusion de petites molécules telles que l’éthanol est réduite et n’entraîne pas une diminution du titre alcoométrique du vin supérieure à 0,1 % vol,
- la diffusion de petites molécules telles que l’éthanol est réduite et n’entraîne pas une diminution du titre alcoométrique du vin supérieure à 0,1 % vol,
- la conservation et le nettoyage de ces membranes doivent être effectués selon les techniques admises, avec des substances dont l’utilisation est autorisée pour la préparation des denrées alimentaires,
- la conservation et le nettoyage de ces membranes doivent être effectués selon les techniques admises, avec des substances dont l’utilisation est autorisée pour la préparation des denrées alimentaires,
- les membranes sont repérées pour permettre le contrôle du respect de l’alternance dans l’empilement,
- les membranes sont repérées pour permettre le contrôle du respect de l’alternance dans l’empilement,
- le matériel utilisé est piloté par un système de contrôle-commande qui prend en compte l’instabilité propre de chaque vin de façon à n’éliminer que la sursaturation en hydrogénotartrate de potassium et en sels de calcium,
- le matériel utilisé est piloté par un système de contrôle-commande qui prend en compte l’instabilité propre de chaque vin de façon à n’éliminer que la sursaturation en hydrogénotartrate de potassium et en sels de calcium,
- la mise en œuvre du traitement est placée sous la responsabilité d’un œnologue ou d’un technicien qualifié.
- la mise en œuvre du traitement est placée sous la responsabilité d’un œnologue ou d’un technicien qualifié.
Ce traitement doit faire l’objet d’une inscription sur le registre visé à l’article 112, paragraphe 2 du règlement (CE) no 479/2008.
Ce traitement doit faire l’objet d’une inscription sur le registre visé à l’article 112, paragraphe 2 du règlement (CE) no 479/2008.
[1] JO L 220 du 15.8.2002, p. 18.
[1] JO L 220 du 15.8.2002, p. 18.
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Appendice 8
Appendice 8
Prescriptions pour l’uréase
Prescriptions pour l’uréase
1. Codification internationale de l’uréase: EC 3-5-1-5, CAS no:9002-13-5.
1. Codification internationale de l’uréase: EC 3-5-1-5, CAS no:9002-13-5.
2. Activité: uréase (active en milieu acide), dégradant l’urée en ammoniaque et dioxyde de carbone. L’activité déclarée est de au moins 5 unités/mg, 1 unité étant définie comme la quantité d’enzyme qui libère une μmole de NH3 par minute à 37 °C à partir d’une concentration d’urée de 5 g/l (pH4).
2. Activité: uréase (active en milieu acide), dégradant l’urée en ammoniaque et dioxyde de carbone. L’activité déclarée est de au moins 5 unités/mg, 1 unité étant définie comme la quantité d’enzyme qui libère une μmole de NH3 par minute à 37 °C à partir d’une concentration d’urée de 5 g/l (pH4).
3. Origine: Lactobacillus fermentum.
3. Origine: Lactobacillus fermentum.
4. Domaine d’application: dégradation de l’urée présente dans les vins destinés à un vieillissement prolongé lorsque la concentration initiale en urée est supérieure à 1 mg/l.
4. Domaine d’application: dégradation de l’urée présente dans les vins destinés à un vieillissement prolongé lorsque la concentration initiale en urée est supérieure à 1 mg/l.
5. Dose d’emploi maximale: 75 mg de la préparation enzymatique par litre de vin traité ne dépassant pas 375 unités uréase par litre de vin. À la fin du traitement, toute activité enzymatique résiduelle doit être éliminée par filtration du vin (diamètre des pores inférieur à 1 μm).
5. Dose d’emploi maximale: 75 mg de la préparation enzymatique par litre de vin traité ne dépassant pas 375 unités uréase par litre de vin. À la fin du traitement, toute activité enzymatique résiduelle doit être éliminée par filtration du vin (diamètre des pores inférieur à 1 μm).
6. Spécifications de pureté chimique et microbiologique:
6. Spécifications de pureté chimique et microbiologique:
Perte à la dessiccation | Inférieure à 10 % |
Perte à la dessiccation | Inférieure à 10 % |
Métaux lourds | Inférieur à 30 ppm |
Métaux lourds | Inférieur à 30 ppm |
Pb | Inférieur à 10 ppm |
Pb | Inférieur à 10 ppm |
As | Inférieur à 2 ppm |
As | Inférieur à 2 ppm |
Coliformes totaux | Absence |
Coliformes totaux | Absence |
Salmonella spp | Absence dans un échantillon de 25 g |
Salmonella spp | Absence dans un échantillon de 25 g |
Germes aérobies totaux | Inférieur à 5 × 104 germes/g |
Germes aérobies totaux | Inférieur à 5 × 104 germes/g |
L’uréase admise pour le traitement du vin doit être produite dans des conditions similaires à celles de l’uréase qui a fait l’objet de l’avis du Comité scientifique de l’alimentation humaine du 10 décembre 1998.
L’uréase admise pour le traitement du vin doit être produite dans des conditions similaires à celles de l’uréase qui a fait l’objet de l’avis du Comité scientifique de l’alimentation humaine du 10 décembre 1998.
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Appendice 9
Appendice 9
Prescriptions pour les morceaux de bois de chêne
Prescriptions pour les morceaux de bois de chêne
OBJET, ORIGINE ET DOMAINE D’APPLICATION
OBJET, ORIGINE ET DOMAINE D’APPLICATION
Les morceaux de bois de chêne sont utilisés pour l’élaboration et l’élevage des vins, y compris pour la fermentation des raisins frais et des moûts de raisins et pour transmettre au vin certains constituants issus du bois de chêne.
Les morceaux de bois de chêne sont utilisés pour l’élaboration et l’élevage des vins, y compris pour la fermentation des raisins frais et des moûts de raisins et pour transmettre au vin certains constituants issus du bois de chêne.
Les morceaux de bois doivent provenir exclusivement des espèces du Quercus.
Les morceaux de bois doivent provenir exclusivement des espèces du Quercus.
Ils sont soit laissés à l’état naturel, soit chauffés de manière qualifiée de légère, moyenne ou forte, mais ils ne doivent pas avoir subi de combustion, y compris en surface, être charbonneux ni friables au toucher. Ils ne doivent pas avoir subi de traitements chimique, enzymatique ou physique autres que le chauffage. Ils ne doivent pas être additionnés d’un quelconque produit destiné à augmenter leur pouvoir aromatisant naturel ou leurs composés phénoliques extractibles.
Ils sont soit laissés à l’état naturel, soit chauffés de manière qualifiée de légère, moyenne ou forte, mais ils ne doivent pas avoir subi de combustion, y compris en surface, être charbonneux ni friables au toucher. Ils ne doivent pas avoir subi de traitements chimique, enzymatique ou physique autres que le chauffage. Ils ne doivent pas être additionnés d’un quelconque produit destiné à augmenter leur pouvoir aromatisant naturel ou leurs composés phénoliques extractibles.
ÉTIQUETAGE DU PRODUIT UTILISE
ÉTIQUETAGE DU PRODUIT UTILISE
L’étiquette doit mentionner l’origine de la ou des espèces botaniques de chêne et l’intensité du chauffage éventuel, les conditions de conservation et les consignes de sécurité.
L’étiquette doit mentionner l’origine de la ou des espèces botaniques de chêne et l’intensité du chauffage éventuel, les conditions de conservation et les consignes de sécurité.
DIMENSIONS
DIMENSIONS
Les dimensions des particules de bois doivent être telles qu’au moins 95 % en poids soient retenues par le tamis dont les mailles sont de 2 mm (soit 9 mesh).
Les dimensions des particules de bois doivent être telles qu’au moins 95 % en poids soient retenues par le tamis dont les mailles sont de 2 mm (soit 9 mesh).
PURETÉ
PURETÉ
Les morceaux de bois de chêne ne doivent pas libérer de substances dans des concentrations qui pourraient induire d’éventuels risques pour la santé.
Les morceaux de bois de chêne ne doivent pas libérer de substances dans des concentrations qui pourraient induire d’éventuels risques pour la santé.
Ce traitement doit faire l’objet d’une inscription sur le registre visé à l’article 112, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008.
Ce traitement doit faire l’objet d’une inscription sur le registre visé à l’article 112, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008.
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Appendice 10
Appendice 10
Prescriptions pour le traitement de désalcoolisation partielle des vins
Prescriptions pour le traitement de désalcoolisation partielle des vins
Ce traitement vise à obtenir un vin partiellement désalcoolisé, par élimination d’une partie de l’alcool (éthanol) du vin à l’aide de techniques physiques séparatives.
Ce traitement vise à obtenir un vin partiellement désalcoolisé, par élimination d’une partie de l’alcool (éthanol) du vin à l’aide de techniques physiques séparatives.
Prescriptions
Prescriptions
- Les vins traités ne doivent pas présenter de défauts organoleptiques et doivent être aptes à la consommation humaine directe.
- Les vins traités ne doivent pas présenter de défauts organoleptiques et doivent être aptes à la consommation humaine directe.
- L’élimination de l’alcool dans le vin ne peut pas être appliquée si l’une des opérations d’enrichissement prévues à l’annexe V du règlement (CE) no 479/2008 a été mise en œuvre sur un des produits vitivinicoles utilisé dans l’élaboration du vin considéré.
- L’élimination de l’alcool dans le vin ne peut pas être appliquée si l’une des opérations d’enrichissement prévues à l’annexe V du règlement (CE) no 479/2008 a été mise en œuvre sur un des produits vitivinicoles utilisé dans l’élaboration du vin considéré.
- La diminution du titre alcoométrique volumique acquis ne peut être supérieure à 2 % vol. et le titre alcoométrique volumique acquis du produit final doit être conforme à celui défini au point 1, deuxième alinéa, point a) de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008.
- La diminution du titre alcoométrique volumique acquis ne peut être supérieure à 2 % vol. et le titre alcoométrique volumique acquis du produit final doit être conforme à celui défini au point 1, deuxième alinéa, point a) de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008.
- La mise en œuvre du traitement est placée sous la responsabilité d’un œnologue ou d’un technicien qualifié.
- La mise en œuvre du traitement est placée sous la responsabilité d’un œnologue ou d’un technicien qualifié.
- Ce traitement doit faire l’objet d’une inscription sur le registre visé à l’article 112, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008.
- Ce traitement doit faire l’objet d’une inscription sur le registre visé à l’article 112, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008.
- Les États membres peuvent prévoir que ce traitement fasse l’objet d’une déclaration aux autorités compétentes.
- Les États membres peuvent prévoir que ce traitement fasse l’objet d’une déclaration aux autorités compétentes.
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Appendice 11
Appendice 11
Prescriptions pour le traitement aux copolymères PVI/PVP
Prescriptions pour le traitement aux copolymères PVI/PVP
Ce traitement vise à réduire les concentrations excessivement élevées en métaux et à prévenir les défauts causés par ces teneurs trop élevées, comme la casse ferrique, par addition de copolymères adsorbant ces métaux.
Ce traitement vise à réduire les concentrations excessivement élevées en métaux et à prévenir les défauts causés par ces teneurs trop élevées, comme la casse ferrique, par addition de copolymères adsorbant ces métaux.
Prescriptions
Prescriptions
- Les copolymères ajoutés au vin doivent être éliminés par filtration au plus tard dans les deux jours qui suivent l’ajout, en tenant compte du principe de précaution.
- Les copolymères ajoutés au vin doivent être éliminés par filtration au plus tard dans les deux jours qui suivent l’ajout, en tenant compte du principe de précaution.
- Dans le cas des moûts, les copolymères doivent être ajoutés au plus tôt deux jours avant la filtration.
- Dans le cas des moûts, les copolymères doivent être ajoutés au plus tôt deux jours avant la filtration.
- La mise en œuvre du traitement est placée sous la responsabilité d’un œnologue ou d’un technicien qualifié.
- La mise en œuvre du traitement est placée sous la responsabilité d’un œnologue ou d’un technicien qualifié.
- Les copolymères adsorbants utilisés doivent être conformes aux prescriptions du Codex œnologique international publié par l’OIV, notamment pour les limites maximum des teneurs en monomères [1].
- Les copolymères adsorbants utilisés doivent être conformes aux prescriptions du Codex œnologique international publié par l’OIV, notamment pour les limites maximum des teneurs en monomères [1].
[1] Le traitement aux copolymères PVI/PVP ne peut être utilisé qu’après la fixation et la publication dans le Codex œnologique international de l’OIV des spécifications de pureté et d’identité des copolymères autorisés.
[1] Le traitement aux copolymères PVI/PVP ne peut être utilisé qu’après la fixation et la publication dans le Codex œnologique international de l’OIV des spécifications de pureté et d’identité des copolymères autorisés.
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Appendice 12
Appendice 12
Prescriptions pour le traitement aux échangeurs de cations pour assurer la stabilisation tartrique du vin
Prescriptions pour le traitement aux échangeurs de cations pour assurer la stabilisation tartrique du vin
Ce traitement vise à obtenir la stabilité tartrique du vin vis-à-vis de l’hydrogénotartrate de potassium et vis-à-vis du tartrate de calcium (et autres sels de calcium).
Ce traitement vise à obtenir la stabilité tartrique du vin vis-à-vis de l’hydrogénotartrate de potassium et vis-à-vis du tartrate de calcium (et autres sels de calcium).
Prescriptions
Prescriptions
1. Le traitement doit se limiter à l’élimination des cations en excès.
1. Le traitement doit se limiter à l’élimination des cations en excès.
- Le vin sera préalablement traité par le froid.
- Le vin sera préalablement traité par le froid.
- Seule une fraction minimale de vin nécessaire à l’obtention de la stabilité sera traitée par échangeurs de cations.
- Seule une fraction minimale de vin nécessaire à l’obtention de la stabilité sera traitée par échangeurs de cations.
2. Le traitement sera conduit sur des résines échangeuses de cations régénérées en cycle acide.
2. Le traitement sera conduit sur des résines échangeuses de cations régénérées en cycle acide.
3. L’ensemble des opérations sera placé sous la responsabilité d’un œnologue ou d’un technicien qualifié. Le traitement doit faire l’objet d’une inscription sur le registre visé à l’article 112, paragraphe 2 du règlement (CE) no 479/2008.
3. L’ensemble des opérations sera placé sous la responsabilité d’un œnologue ou d’un technicien qualifié. Le traitement doit faire l’objet d’une inscription sur le registre visé à l’article 112, paragraphe 2 du règlement (CE) no 479/2008.
4. Les résines cationiques doivent être conformes aux prescriptions du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil [1] et aux dispositions communautaires et nationales arrêtées pour l’application de celui-ci et doivent répondre aux prescriptions d’ordre analytique figurant dans l’appendice 4 du présent règlement. Leur utilisation ne doit pas entraîner de modifications excessives de la composition physico-chimique et des caractères sensoriels du vin et respecter les limites fixées au point 3 de la monographie "Résines échangeuses de cations" du Codex œnologique international publié par l’OIV.
4. Les résines cationiques doivent être conformes aux prescriptions du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil [1] et aux dispositions communautaires et nationales arrêtées pour l’application de celui-ci et doivent répondre aux prescriptions d’ordre analytique figurant dans l’appendice 4 du présent règlement. Leur utilisation ne doit pas entraîner de modifications excessives de la composition physico-chimique et des caractères sensoriels du vin et respecter les limites fixées au point 3 de la monographie "Résines échangeuses de cations" du Codex œnologique international publié par l’OIV.
[1] JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.
[1] JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
ANNEXE I B
ANNEXE I B
LIMITES POUR LA TENEUR EN ANHYDRIDE SULFUREUX DES VINS
LIMITES POUR LA TENEUR EN ANHYDRIDE SULFUREUX DES VINS
A. TENEUR EN ANHYDRIDE SULFUREUX DES VINS
A. TENEUR EN ANHYDRIDE SULFUREUX DES VINS
1. La teneur totale en anhydride sulfureux des vins autres que les vins mousseux et les vins de liqueur ne peut dépasser, lors de leur mise à la consommation humaine directe:
1. La teneur totale en anhydride sulfureux des vins autres que les vins mousseux et les vins de liqueur ne peut dépasser, lors de leur mise à la consommation humaine directe:
a) 150 milligrammes par litre pour les vins rouges;
a) 150 milligrammes par litre pour les vins rouges;
b) 200 milligrammes par litre pour les vins blancs et rosés.
b) 200 milligrammes par litre pour les vins blancs et rosés.
2. Par dérogation au paragraphe 1, alinéas a) et b), la limite maximale de la teneur en anhydride sulfureux est portée, en ce qui concerne les vins ayant une teneur en sucres exprimée par la somme glucose + fructose, égale ou supérieure à 5 grammes par litre, à:
2. Par dérogation au paragraphe 1, alinéas a) et b), la limite maximale de la teneur en anhydride sulfureux est portée, en ce qui concerne les vins ayant une teneur en sucres exprimée par la somme glucose + fructose, égale ou supérieure à 5 grammes par litre, à:
a) 200 milligrammes par litre pour les vins rouges et
a) 200 milligrammes par litre pour les vins rouges et
b) 250 milligrammes par litre pour les vins blancs et rosés;
b) 250 milligrammes par litre pour les vins blancs et rosés;
c) 300 milligrammes par litre pour:
c) 300 milligrammes par litre pour:
- les vins ayant droit à la mention "Spätlese" conformément aux dispositions communautaires;
- les vins ayant droit à la mention "Spätlese" conformément aux dispositions communautaires;
- les vins blancs ayant droit aux appellations d’origine protégées suivantes: Bordeaux supérieur, Graves de Vayres, Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire, Premières Côtes de Bordeaux, Côtes de Bergerac, Haut Montravel, Côtes de Montravel, Gaillac, Rosette et Savennières;
- les vins blancs ayant droit aux appellations d’origine protégées suivantes: Bordeaux supérieur, Graves de Vayres, Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire, Premières Côtes de Bordeaux, Côtes de Bergerac, Haut Montravel, Côtes de Montravel, Gaillac, Rosette et Savennières;
- les vins blancs ayant droit aux appellations d’origine protégées Allela, Navarra, Penedès, Tarragona et Valencia, et les vins ayant droit à une appellation d’origine protégée originaires de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco et désignés par la mention "vendimia tardia";
- les vins blancs ayant droit aux appellations d’origine protégées Allela, Navarra, Penedès, Tarragona et Valencia, et les vins ayant droit à une appellation d’origine protégée originaires de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco et désignés par la mention "vendimia tardia";
- les vins doux ayant droit à l’appellation d’origine protégée "Binissalem-Mallorca";
- les vins doux ayant droit à l’appellation d’origine protégée "Binissalem-Mallorca";
- les vins originaires du Royaume-Uni produits conformément à la législation britannique lorsque la teneur en sucres est supérieure à 45 g/l;
- les vins originaires du Royaume-Uni produits conformément à la législation britannique lorsque la teneur en sucres est supérieure à 45 g/l;
- les vins provenant de Hongrie avec l’appellation d’origine protégée "Tokaji" et portant selon la réglementation hongroise la dénomination "Tokaji édes szamorodni" ou "Tokaji szàraz szamorodni";
- les vins provenant de Hongrie avec l’appellation d’origine protégée "Tokaji" et portant selon la réglementation hongroise la dénomination "Tokaji édes szamorodni" ou "Tokaji szàraz szamorodni";
- les vins ayant droit aux appellations d’origine protégée: Loazzolo, Alto Adige et Trentino désignés par les mentions ou l’une des mentions: "passito" ou "vendemmia tardiva";
- les vins ayant droit aux appellations d’origine protégée: Loazzolo, Alto Adige et Trentino désignés par les mentions ou l’une des mentions: "passito" ou "vendemmia tardiva";
- les vins ayant droit à l’appellation d’origine protégée: "Colli orientali del Friuli" accompagnée de l’indication "Picolit";
- les vins ayant droit à l’appellation d’origine protégée: "Colli orientali del Friuli" accompagnée de l’indication "Picolit";
- les vins ayant droit à l’appellation d’origine protégée Moscato di Pantelleria naturale et Moscato di Pantelleria;
- les vins ayant droit à l’appellation d’origine protégée Moscato di Pantelleria naturale et Moscato di Pantelleria;
- les vins provenant de la République Tchèque ayant droit à la mention "pozdní sběr";
- les vins provenant de la République Tchèque ayant droit à la mention "pozdní sběr";
- les vins provenant de la Slovaquie ayant droit à une appellation d’origine protégée et désignés par la mention "neskorý zber" et les vins slovaques Tokaj ayant droit à l’appellation d’origine protégée "Tokajské samorodné suché" ou "Tokajské samorodné sladké";
- les vins provenant de la Slovaquie ayant droit à une appellation d’origine protégée et désignés par la mention "neskorý zber" et les vins slovaques Tokaj ayant droit à l’appellation d’origine protégée "Tokajské samorodné suché" ou "Tokajské samorodné sladké";
- les vins provenant de la Slovénie ayant droit à une appellation d’origine protégée et désignés par la mention "vrhunsko vino ZGP — pozna trgatev";
- les vins provenant de la Slovénie ayant droit à une appellation d’origine protégée et désignés par la mention "vrhunsko vino ZGP — pozna trgatev";
- les vins blancs à indication géographique protégée suivants, lorsque le titre alcoométrique volumique total est supérieur à 15 % vol., et la teneur en sucres est supérieure à 45 g/l:
- les vins blancs à indication géographique protégée suivants, lorsque le titre alcoométrique volumique total est supérieur à 15 % vol., et la teneur en sucres est supérieure à 45 g/l:
- Vin de pays de Franche-Comté,
- Vin de pays de Franche-Comté,
- Vin de pays des coteaux de l’Auxois,
- Vin de pays des coteaux de l’Auxois,
- Vin de pays de Saône-et-Loire,
- Vin de pays de Saône-et-Loire,
- Vin de pays des coteaux de l’Ardèche,
- Vin de pays des coteaux de l’Ardèche,
- Vin de pays des collines rhodaniennes,
- Vin de pays des collines rhodaniennes,
- Vin de pays du comté Tolosan,
- Vin de pays du comté Tolosan,
- Vin de pays des côtes de Gascogne,
- Vin de pays des côtes de Gascogne,
- Vin de pays du Gers,
- Vin de pays du Gers,
- Vin de pays du Lot,
- Vin de pays du Lot,
- Vin de pays des côtes du Tarn,
- Vin de pays des côtes du Tarn,
- Vin de pays de la Corrèze,
- Vin de pays de la Corrèze,
- Vin de pays de l’Île de Beauté,
- Vin de pays de l’Île de Beauté,
- Vin de pays d’Oc,
- Vin de pays d’Oc,
- Vin de pays des côtes de Thau,
- Vin de pays des côtes de Thau,
- Vin de pays des coteaux de Murviel,
- Vin de pays des coteaux de Murviel,
- Vin de pays du Val de Loire,
- Vin de pays du Val de Loire,
- Vin de pays de Méditerranée,
- Vin de pays de Méditerranée,
- Vin de pays des comtés rhodaniens,
- Vin de pays des comtés rhodaniens,
- Vin de pays des côtes de Thongue,
- Vin de pays des côtes de Thongue,
- Vin de pays de la Côte Vermeille;
- Vin de pays de la Côte Vermeille;
- les vins doux originaires de Grèce dont le titre alcoométrique volumique total est supérieur ou égal à 15 % vol., et la teneur en sucres est supérieure ou égale à 45 g/l et ayant droit à une des indications géographiques protégées suivantes:
- les vins doux originaires de Grèce dont le titre alcoométrique volumique total est supérieur ou égal à 15 % vol., et la teneur en sucres est supérieure ou égale à 45 g/l et ayant droit à une des indications géographiques protégées suivantes:
- Τοπικός Οίνος Τυρνάβου (Regional wine of Tyrnavos)
- Τοπικός Οίνος Τυρνάβου (Regional wine of Tyrnavos)
- Αχαϊκός Τοπικός Οίνος (Regional wine of Ahaia)
- Αχαϊκός Τοπικός Οίνος (Regional wine of Ahaia)
- Λακωνικός Τοπικός Οίνος (Regional wine of Lakonia)
- Λακωνικός Τοπικός Οίνος (Regional wine of Lakonia)
- Τοπικός Οίνος Φλώρινας (Regional wine of Florina)
- Τοπικός Οίνος Φλώρινας (Regional wine of Florina)
- Τοπικός Οίνος Κυκλάδων (Regional wine of Cyclades)
- Τοπικός Οίνος Κυκλάδων (Regional wine of Cyclades)
- Τοπικός Οίνος Αργολίδας (Regional wine of Argolida)
- Τοπικός Οίνος Αργολίδας (Regional wine of Argolida)
- Τοπικός Οίνος Πιερίας (Regional wine of Pieria)
- Τοπικός Οίνος Πιερίας (Regional wine of Pieria)
- Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος (Regional wine of Mount Athos- Regional wine of Holy Mountain);
- Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος (Regional wine of Mount Athos- Regional wine of Holy Mountain);
- les vins doux originaires de Chypre dont le titre alcoométrique volumique acquis est inférieur ou égal à 15 % vol. et la teneur en sucres est supérieure ou égale à 45 g/l et ayant droit à l’appellation d’origine protégée Κουμανδαρία (Commandaria);
- les vins doux originaires de Chypre dont le titre alcoométrique volumique acquis est inférieur ou égal à 15 % vol. et la teneur en sucres est supérieure ou égale à 45 g/l et ayant droit à l’appellation d’origine protégée Κουμανδαρία (Commandaria);
- les vins doux originaires de Chypre issus de raisins surmûris ou de raisins passerillés, dont le titre alcoométrique volumique total est supérieur ou égal à 15 % vol. et la teneur en sucres est supérieure ou égale à 45 g/l, et ayant droit à une des indications géographiques protégées suivantes:
- les vins doux originaires de Chypre issus de raisins surmûris ou de raisins passerillés, dont le titre alcoométrique volumique total est supérieur ou égal à 15 % vol. et la teneur en sucres est supérieure ou égale à 45 g/l, et ayant droit à une des indications géographiques protégées suivantes:
- Τοπικός Οίνος Λεμεσός (Regional wine of Lemesos)
- Τοπικός Οίνος Λεμεσός (Regional wine of Lemesos)
- Τοπικός Οίνος Πάφος (Regional wine of Pafos)
- Τοπικός Οίνος Πάφος (Regional wine of Pafos)
- Τοπικός Οίνος Λάρνακα(Regional wine of Larnaka)
- Τοπικός Οίνος Λάρνακα(Regional wine of Larnaka)
- Τοπικός Οίνος Λευκωσία (Regional wine of Lefkosia);
- Τοπικός Οίνος Λευκωσία (Regional wine of Lefkosia);
d) 350 milligrammes par litre pour
d) 350 milligrammes par litre pour
- les vins ayant droit à la mention "Auslese" conformément aux dispositions communautaires;
- les vins ayant droit à la mention "Auslese" conformément aux dispositions communautaires;
- les vins blancs roumains ayant droit à une des appellations d’origine protégées suivantes: Murfatlar, Cotnari, Târnave, Pietroasa, Valea Călugărească;
- les vins blancs roumains ayant droit à une des appellations d’origine protégées suivantes: Murfatlar, Cotnari, Târnave, Pietroasa, Valea Călugărească;
- les vins provenant de la République Tchèque ayant droit à la mention "výběr z hroznů";
- les vins provenant de la République Tchèque ayant droit à la mention "výběr z hroznů";
- les vins provenant de la Slovaquie ayant droit à une appellation d’origine protégée et désignés par la mention "výber z hrozna" et les vins slovaques Tokaj ayant droit à l’appellation d’origine protégée "Tokajský másláš" ou "Tokajský forditáš";
- les vins provenant de la Slovaquie ayant droit à une appellation d’origine protégée et désignés par la mention "výber z hrozna" et les vins slovaques Tokaj ayant droit à l’appellation d’origine protégée "Tokajský másláš" ou "Tokajský forditáš";
- les vins provenant de la Slovénie ayant droit à une appellation d’origine protégée et désignés par la mention "vrhunsko vino ZGP — izbor".
- les vins provenant de la Slovénie ayant droit à une appellation d’origine protégée et désignés par la mention "vrhunsko vino ZGP — izbor".
e) 400 milligrammes par litre pour:
e) 400 milligrammes par litre pour:
- les vins ayant droit aux mentions "Beerenauslese", "Ausbruch", "Ausbruchwein", "Trockenbeerenauslese", "Strohwein", "Schilfwein" et "Eiswein" conformément aux dispositions communautaires;
- les vins ayant droit aux mentions "Beerenauslese", "Ausbruch", "Ausbruchwein", "Trockenbeerenauslese", "Strohwein", "Schilfwein" et "Eiswein" conformément aux dispositions communautaires;
- les vins blancs ayant droit aux appellations d’origine protégées suivantes: Sauternes, Barsac, Cadillac, Cérons, Loupiac, Sainte-Croix-du-Mont, Monbazillac, Bonnezeaux, Quarts de Chaume, Coteaux du Layon, Coteaux de l'Aubance, Graves Supérieures, Sainte-Foy Bordeaux, Saussignac, Jurançon sauf si suivie de la mention "sec", Anjou-Coteaux de la Loire, Coteaux du Layon suivi du nom de la commune d'origine, Chaume, Coteaux de Saumur, Pacherenc du Vic Bilh sauf si suivie de la mention "sec", Alsace et Alsace grand cru suivie de la mention "vendanges tardives" ou "sélection de grains nobles";
- les vins blancs ayant droit aux appellations d’origine protégées suivantes: Sauternes, Barsac, Cadillac, Cérons, Loupiac, Sainte-Croix-du-Mont, Monbazillac, Bonnezeaux, Quarts de Chaume, Coteaux du Layon, Coteaux de l'Aubance, Graves Supérieures, Sainte-Foy Bordeaux, Saussignac, Jurançon sauf si suivie de la mention "sec", Anjou-Coteaux de la Loire, Coteaux du Layon suivi du nom de la commune d'origine, Chaume, Coteaux de Saumur, Pacherenc du Vic Bilh sauf si suivie de la mention "sec", Alsace et Alsace grand cru suivie de la mention "vendanges tardives" ou "sélection de grains nobles";
- les vins doux de raisins surmûris et les vins doux de raisins passerillés originaires de Grèce dont la teneur en sucres résiduels exprimée en sucres est égale ou supérieure à 45 g/l, ayant droit à l’une des appellations d’origine protégées suivantes: Σάμος (Samos), Ρόδος (Rhodes), Πατρα (Patras), Ρίο Πατρών (Rio Patron), Κεφαλονία (Céphalonie), Λήμνος (Limnos), Σητεία (Sitia), Σαντορίνη (Santorin), Νεμέα (Néméa), Δαφνές (Daphnès), et les vins doux de raisins surmûris et les vins doux de raisins passerillés ayant droit à une des indications géographiques protégées suivantes: Σιάτιστας (Siatista), Καστοριάς (Kastoria), Κυκλάδων (Cyclades), Μονεμβάσιος (Monemvasia), Αγιορείτικος (Mount Athos — Holy Mountain);
- les vins doux de raisins surmûris et les vins doux de raisins passerillés originaires de Grèce dont la teneur en sucres résiduels exprimée en sucres est égale ou supérieure à 45 g/l, ayant droit à l’une des appellations d’origine protégées suivantes: Σάμος (Samos), Ρόδος (Rhodes), Πατρα (Patras), Ρίο Πατρών (Rio Patron), Κεφαλονία (Céphalonie), Λήμνος (Limnos), Σητεία (Sitia), Σαντορίνη (Santorin), Νεμέα (Néméa), Δαφνές (Daphnès), et les vins doux de raisins surmûris et les vins doux de raisins passerillés ayant droit à une des indications géographiques protégées suivantes: Σιάτιστας (Siatista), Καστοριάς (Kastoria), Κυκλάδων (Cyclades), Μονεμβάσιος (Monemvasia), Αγιορείτικος (Mount Athos — Holy Mountain);
- les vins provenant de la République Tchèque ayant droit aux mentions "výběr z bobulí", "výběr z cibéb", "ledové víno" ou "slámové víno";
- les vins provenant de la République Tchèque ayant droit aux mentions "výběr z bobulí", "výběr z cibéb", "ledové víno" ou "slámové víno";
- les vins provenant de la Slovaquie ayant droit à une appellation d’origine protégée et désignés par les mentions "bobuľový výber", "hrozienkový výber", "cibébový výber", "ľadové víno" ou "slamové víno" et les vins slovaques Tokaj ayant droit aux appellations d’origine protégée "Tokajský výber", "Tokajská esencia", "Tokajská výberová esencia";
- les vins provenant de la Slovaquie ayant droit à une appellation d’origine protégée et désignés par les mentions "bobuľový výber", "hrozienkový výber", "cibébový výber", "ľadové víno" ou "slamové víno" et les vins slovaques Tokaj ayant droit aux appellations d’origine protégée "Tokajský výber", "Tokajská esencia", "Tokajská výberová esencia";
- les vins provenant de Hongrie ayant droit à une appellation d’origine protégée et portant selon la réglementation hongroise la dénomination "Tokaji máslás", "Tokaji fordítás", "Tokaji aszúeszencia", "Tokaji eszencia", "Tokaji aszú" ou "Töppedt szőlőből készült bor";
- les vins provenant de Hongrie ayant droit à une appellation d’origine protégée et portant selon la réglementation hongroise la dénomination "Tokaji máslás", "Tokaji fordítás", "Tokaji aszúeszencia", "Tokaji eszencia", "Tokaji aszú" ou "Töppedt szőlőből készült bor";
- les vins ayant droit à l’appellation d’origine protégée "Albana di Romagna" désignés par la mention "passito";
- les vins ayant droit à l’appellation d’origine protégée "Albana di Romagna" désignés par la mention "passito";
- les vins luxembourgeois ayant droit à une appellation d’origine protégée et désignés par les mentions "vendanges tardives", "vin de glace" ou "vin de paille";
- les vins luxembourgeois ayant droit à une appellation d’origine protégée et désignés par les mentions "vendanges tardives", "vin de glace" ou "vin de paille";
- les vins blancs ayant droit à l’appellation d’origine protégée "Douro" suivie de la mention "colheita tardia";
- les vins blancs ayant droit à l’appellation d’origine protégée "Douro" suivie de la mention "colheita tardia";
- les vins provenant de la Slovénie ayant droit à une appellation d’origine protégée et désignés par les mentions: "vrhunsko vino ZGP — jagodni izbor", ou "vrhunsko vino ZGP — ledeno vino", ou "vrhunsko vino ZGP — suhi jagodni izbor";
- les vins provenant de la Slovénie ayant droit à une appellation d’origine protégée et désignés par les mentions: "vrhunsko vino ZGP — jagodni izbor", ou "vrhunsko vino ZGP — ledeno vino", ou "vrhunsko vino ZGP — suhi jagodni izbor";
- les vins blancs originaires du Canada ayant droit de porter la mention "Icewine".
- les vins blancs originaires du Canada ayant droit de porter la mention "Icewine".
3. Les listes des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée figurant au paragraphe 2, alinéas c), d), et e) peuvent être modifiées lorsque les conditions de production des vins concernés sont modifiées ou leur indication géographique ou appellation d’origine est changée. Les États membres fournissent au préalable pour les vins concernés toutes les informations techniques nécessaires, incluant les cahiers des charges, ainsi que les quantités produites par an.
3. Les listes des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée figurant au paragraphe 2, alinéas c), d), et e) peuvent être modifiées lorsque les conditions de production des vins concernés sont modifiées ou leur indication géographique ou appellation d’origine est changée. Les États membres fournissent au préalable pour les vins concernés toutes les informations techniques nécessaires, incluant les cahiers des charges, ainsi que les quantités produites par an.
4. Lorsque les conditions climatiques l’ont rendu nécessaire, la Commission peut décider selon la procédure prévue à l’article 113, paragraphe 2 du règlement (CE) no 479/2008, que, dans certaines zones viticoles de la Communauté, les États membres concernés puissent autoriser, pour les vins produits sur leur territoire, que les teneurs maximales totales en anhydride sulfureux inférieures à 300 milligrammes par litre visées au présent point soient augmentées d’un maximum de 50 milligrammes par litre. La liste des cas où les États membres peuvent permettre une telle augmentation figure à l’appendice 1.
4. Lorsque les conditions climatiques l’ont rendu nécessaire, la Commission peut décider selon la procédure prévue à l’article 113, paragraphe 2 du règlement (CE) no 479/2008, que, dans certaines zones viticoles de la Communauté, les États membres concernés puissent autoriser, pour les vins produits sur leur territoire, que les teneurs maximales totales en anhydride sulfureux inférieures à 300 milligrammes par litre visées au présent point soient augmentées d’un maximum de 50 milligrammes par litre. La liste des cas où les États membres peuvent permettre une telle augmentation figure à l’appendice 1.
5. Les États membres peuvent appliquer des dispositions plus restrictives pour les vins produits sur leur territoire.
5. Les États membres peuvent appliquer des dispositions plus restrictives pour les vins produits sur leur territoire.
B. TENEUR EN ANHYDRIDE SULFUREUX DES VINS DE LIQUEUR
B. TENEUR EN ANHYDRIDE SULFUREUX DES VINS DE LIQUEUR
La teneur totale en anhydride sulfureux des vins de liqueur ne peut dépasser, lors de la mise à la consommation humaine directe:
La teneur totale en anhydride sulfureux des vins de liqueur ne peut dépasser, lors de la mise à la consommation humaine directe:
150 milligrammes par litre, lorsque la teneur en sucres est inférieure à 5 grammes par litre;
150 milligrammes par litre, lorsque la teneur en sucres est inférieure à 5 grammes par litre;
200 milligrammes par litre, lorsque la teneur en sucres est supérieure ou égale à 5 grammes par litre.
200 milligrammes par litre, lorsque la teneur en sucres est supérieure ou égale à 5 grammes par litre.
C. TENEUR EN ANHYDRIDE SULFUREUX DES VINS MOUSSEUX
C. TENEUR EN ANHYDRIDE SULFUREUX DES VINS MOUSSEUX
1. La teneur totale en anhydride sulfureux des vins mousseux ne peut dépasser, lors de la mise à la consommation humaine directe:
1. La teneur totale en anhydride sulfureux des vins mousseux ne peut dépasser, lors de la mise à la consommation humaine directe:
a) 185 milligrammes par litre, pour toutes les catégories de vins mousseux de qualité, et,
a) 185 milligrammes par litre, pour toutes les catégories de vins mousseux de qualité, et,
b) 235 milligrammes par litre, pour les autres vins mousseux.
b) 235 milligrammes par litre, pour les autres vins mousseux.
2. Lorsque les conditions climatiques l’ont rendu nécessaire dans certaines zones viticoles de la Communauté, les États membres concernés peuvent autoriser, pour les vins mousseux visés au paragraphe 1, alinéas a) et b) produits sur leur territoire, que la teneur maximale totale en anhydride sulfureux soit augmentée d’un maximum de 40 milligrammes par litre, sous réserve que les vins ayant bénéficié de cette autorisation ne soient pas expédiés en dehors des États membres en question.
2. Lorsque les conditions climatiques l’ont rendu nécessaire dans certaines zones viticoles de la Communauté, les États membres concernés peuvent autoriser, pour les vins mousseux visés au paragraphe 1, alinéas a) et b) produits sur leur territoire, que la teneur maximale totale en anhydride sulfureux soit augmentée d’un maximum de 40 milligrammes par litre, sous réserve que les vins ayant bénéficié de cette autorisation ne soient pas expédiés en dehors des États membres en question.
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Appendice 1
Appendice 1
Augmentation de la teneur maximale totale en anhydride sulfureux lorsque les conditions climatiques l’ont rendue nécessaire
Augmentation de la teneur maximale totale en anhydride sulfureux lorsque les conditions climatiques l’ont rendue nécessaire
(Annexe I B de ce règlement)
(Annexe I B de ce règlement)
| Année | État membre | Zone(s) viticole(s) | Vins concernés |
| Année | État membre | Zone(s) viticole(s) | Vins concernés |
1. | 2000 | Allemagne | Toutes les zones viticoles du territoire allemand | Tous les vins issus des raisins récoltés pendant l’année 2000 |
1. | 2000 | Allemagne | Toutes les zones viticoles du territoire allemand | Tous les vins issus des raisins récoltés pendant l’année 2000 |
2. | 2006 | Allemagne | Les zones viticoles des régions du Bade-Wurtemberg, de Bavière, de Hesse et de Rhénanie-Palatinat | Tous les vins issus des raisins récoltés pendant l’année 2006 |
2. | 2006 | Allemagne | Les zones viticoles des régions du Bade-Wurtemberg, de Bavière, de Hesse et de Rhénanie-Palatinat | Tous les vins issus des raisins récoltés pendant l’année 2006 |
3. | 2006 | France | Les zones viticoles des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin | Tous les vins issus des raisins récoltés pendant l’année 2006 |
3. | 2006 | France | Les zones viticoles des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin | Tous les vins issus des raisins récoltés pendant l’année 2006 |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
ANNEXE I C
ANNEXE I C
LIMITES POUR LA TENEUR EN ACIDITÉ VOLATILE DES VINS
LIMITES POUR LA TENEUR EN ACIDITÉ VOLATILE DES VINS
1. La teneur en acidité volatile ne peut être supérieure à:
1. La teneur en acidité volatile ne peut être supérieure à:
a) 18 milliéquivalents par litre pour les moûts de raisins partiellement fermentés;
a) 18 milliéquivalents par litre pour les moûts de raisins partiellement fermentés;
b) 18 milliéquivalents par litre pour les vins blancs et rosés; ou
b) 18 milliéquivalents par litre pour les vins blancs et rosés; ou
c) 20 milliéquivalents par litre pour les vins rouges.
c) 20 milliéquivalents par litre pour les vins rouges.
2. Les teneurs visées au point 1 sont applicables:
2. Les teneurs visées au point 1 sont applicables:
a) pour les produits issus de raisins récoltés dans la Communauté au stade de la production et à tous les stades de la commercialisation,
a) pour les produits issus de raisins récoltés dans la Communauté au stade de la production et à tous les stades de la commercialisation,
b) pour les moûts de raisins partiellement fermentés et les vins originaires des pays tiers, à tous les stades, dès leur entrée sur le territoire géographique de la Communauté.
b) pour les moûts de raisins partiellement fermentés et les vins originaires des pays tiers, à tous les stades, dès leur entrée sur le territoire géographique de la Communauté.
3. Des dérogations au point 1 peuvent être prévues en ce qui concerne:
3. Des dérogations au point 1 peuvent être prévues en ce qui concerne:
a) certains vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP) et certains vins bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP),
a) certains vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP) et certains vins bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP),
- s’ils ont subi une période de vieillissement d’au moins deux ans ou
- s’ils ont subi une période de vieillissement d’au moins deux ans ou
- s’ils ont été élaborés selon des méthodes particulières;
- s’ils ont été élaborés selon des méthodes particulières;
b) les vins ayant un titre alcoométrique volumique total égal ou supérieur à 13 % vol.
b) les vins ayant un titre alcoométrique volumique total égal ou supérieur à 13 % vol.
Les États membres communiquent ces dérogations à la Commission, qui les porte à la connaissance des autres États membres.
Les États membres communiquent ces dérogations à la Commission, qui les porte à la connaissance des autres États membres.
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
ANNEXE I D
ANNEXE I D
LIMITES ET CONDITIONS POUR L’ÉDULCORATION DES VINS
LIMITES ET CONDITIONS POUR L’ÉDULCORATION DES VINS
1. L’édulcoration du vin n’est autorisée que si elle est effectuée à l’aide d’un ou plusieurs des produits suivants:
1. L’édulcoration du vin n’est autorisée que si elle est effectuée à l’aide d’un ou plusieurs des produits suivants:
a) moût de raisins,
a) moût de raisins,
b) moût de raisins concentré,
b) moût de raisins concentré,
c) moût de raisins concentré rectifié.
c) moût de raisins concentré rectifié.
Le titre alcoométrique volumique total du vin en cause ne peut être augmenté de plus de 4 % vol.
Le titre alcoométrique volumique total du vin en cause ne peut être augmenté de plus de 4 % vol.
2. L’édulcoration des vins importés destinés à la consommation humaine directe et désignés par une indication géographique est interdite sur le territoire de la Communauté. L’édulcoration des autres vins importés est soumise aux mêmes conditions que celles qui sont applicables aux vins produits dans la Communauté.
2. L’édulcoration des vins importés destinés à la consommation humaine directe et désignés par une indication géographique est interdite sur le territoire de la Communauté. L’édulcoration des autres vins importés est soumise aux mêmes conditions que celles qui sont applicables aux vins produits dans la Communauté.
3. L’édulcoration d’un vin avec appellation d’origine protégée ne peut être autorisée par un État membre que si elle est effectuée:
3. L’édulcoration d’un vin avec appellation d’origine protégée ne peut être autorisée par un État membre que si elle est effectuée:
a) en respectant les conditions et les limites fixées par ailleurs dans cette annexe;
a) en respectant les conditions et les limites fixées par ailleurs dans cette annexe;
b) à l’intérieur de la région d’où le vin en cause est issu ou dans une aire à proximité immédiate.
b) à l’intérieur de la région d’où le vin en cause est issu ou dans une aire à proximité immédiate.
Le moût de raisins et le moût de raisins concentré visés au point 1 doivent être originaires de la même région que le vin pour l’édulcoration duquel ils sont utilisés.
Le moût de raisins et le moût de raisins concentré visés au point 1 doivent être originaires de la même région que le vin pour l’édulcoration duquel ils sont utilisés.
4. L’édulcoration des vins n’est autorisée qu’au stade de la production et du commerce de gros.
4. L’édulcoration des vins n’est autorisée qu’au stade de la production et du commerce de gros.
5. L’édulcoration des vins doit être exécutée en respectant les règles administratives spécifiques suivantes:
5. L’édulcoration des vins doit être exécutée en respectant les règles administratives spécifiques suivantes:
a) Les personnes physiques ou morales procédant à l’édulcoration adressent une déclaration à l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel l’édulcoration aura lieu.
a) Les personnes physiques ou morales procédant à l’édulcoration adressent une déclaration à l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel l’édulcoration aura lieu.
b) Les déclarations sont faites par écrit. Elles doivent parvenir à l’autorité compétente au moins 48 heures avant le jour du déroulement de l’opération.
b) Les déclarations sont faites par écrit. Elles doivent parvenir à l’autorité compétente au moins 48 heures avant le jour du déroulement de l’opération.
c) Toutefois, les États membres peuvent admettre que, dans les cas d’opérations d’édulcoration pratiquées couramment ou de façon continue par une entreprise, une déclaration valable pour plusieurs opérations ou pour une période déterminée soit adressée à l’autorité compétente. Une telle déclaration n’est admise que si l’entreprise tient un registre sur lequel est inscrite chacune des opérations d’édulcoration ainsi que les mentions visées au point d).
c) Toutefois, les États membres peuvent admettre que, dans les cas d’opérations d’édulcoration pratiquées couramment ou de façon continue par une entreprise, une déclaration valable pour plusieurs opérations ou pour une période déterminée soit adressée à l’autorité compétente. Une telle déclaration n’est admise que si l’entreprise tient un registre sur lequel est inscrite chacune des opérations d’édulcoration ainsi que les mentions visées au point d).
d) Les déclarations comportent les mentions suivantes:
d) Les déclarations comportent les mentions suivantes:
- le volume et les titres alcoométriques total et acquis du vin mis en œuvre;
- le volume et les titres alcoométriques total et acquis du vin mis en œuvre;
- le volume et les titres alcoométriques total et acquis du moût de raisins ou le volume et l’indication de la densité du moût de raisins concentré ou du moût de raisins concentré rectifié qui sera ajouté, suivant le cas;
- le volume et les titres alcoométriques total et acquis du moût de raisins ou le volume et l’indication de la densité du moût de raisins concentré ou du moût de raisins concentré rectifié qui sera ajouté, suivant le cas;
- les titres alcoométriques total et acquis qu’aura le vin après l’édulcoration;
- les titres alcoométriques total et acquis qu’aura le vin après l’édulcoration;
Les personnes visées au point a) tiennent des registres d’entrées et de sorties sur lesquels sont indiquées les quantités de moût de raisins, de moût de raisin concentré ou de moût de raisins concentré rectifié qu’elles détiennent pour effectuer l’édulcoration.
Les personnes visées au point a) tiennent des registres d’entrées et de sorties sur lesquels sont indiquées les quantités de moût de raisins, de moût de raisin concentré ou de moût de raisins concentré rectifié qu’elles détiennent pour effectuer l’édulcoration.
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
ANNEXE II
ANNEXE II
PRATIQUES ŒNOLOGIQUES AUTORISÉES ET RESTRICTIONS APPLICABLES AUX VINS MOUSSEUX, AUX VINS MOUSSEUX DE QUALITÉ ET AUX VINS MOUSSEUX DE QUALITÉ DE TYPE AROMATIQUE
PRATIQUES ŒNOLOGIQUES AUTORISÉES ET RESTRICTIONS APPLICABLES AUX VINS MOUSSEUX, AUX VINS MOUSSEUX DE QUALITÉ ET AUX VINS MOUSSEUX DE QUALITÉ DE TYPE AROMATIQUE
A. Vin mousseux
A. Vin mousseux
1. Aux fins du présent point, ainsi que du point B et du point C de la présente annexe, on entend par:
1. Aux fins du présent point, ainsi que du point B et du point C de la présente annexe, on entend par:
a) "liqueur de tirage":
a) "liqueur de tirage":
le produit qui est destiné à être ajouté à la cuvée pour provoquer la prise de mousse;
le produit qui est destiné à être ajouté à la cuvée pour provoquer la prise de mousse;
b) "liqueur d'expédition":
b) "liqueur d'expédition":
le produit qui est destiné à être ajouté aux vins mousseux afin de leur conférer des caractéristiques gustatives particulières.
le produit qui est destiné à être ajouté aux vins mousseux afin de leur conférer des caractéristiques gustatives particulières.
2. La liqueur d’expédition ne peut être composée que:
2. La liqueur d’expédition ne peut être composée que:
- de saccharose,
- de saccharose,
- de moût de raisins,
- de moût de raisins,
- de moût de raisins partiellement fermenté,
- de moût de raisins partiellement fermenté,
- de moût de raisins concentré,
- de moût de raisins concentré,
- de moût de raisins concentré rectifié,
- de moût de raisins concentré rectifié,
- de vin ou
- de vin ou
- de leur mélange,
- de leur mélange,
éventuellement additionnés de distillat de vin.
éventuellement additionnés de distillat de vin.
3. Sans préjudice de l’enrichissement autorisé en vertu du règlement (CE) no 479/2008 pour les composants de la cuvée, tout enrichissement de la cuvée est interdit.
3. Sans préjudice de l’enrichissement autorisé en vertu du règlement (CE) no 479/2008 pour les composants de la cuvée, tout enrichissement de la cuvée est interdit.
4. Toutefois, en ce qui concerne les régions et les cépages pour lesquels il se justifie du point de vue technique, chaque État membre peut autoriser l’enrichissement de la cuvée sur les lieux d’élaboration des vins mousseux à condition que:
4. Toutefois, en ce qui concerne les régions et les cépages pour lesquels il se justifie du point de vue technique, chaque État membre peut autoriser l’enrichissement de la cuvée sur les lieux d’élaboration des vins mousseux à condition que:
a) aucun des composants de la cuvée n’ait déjà fait l’objet d’un enrichissement;
a) aucun des composants de la cuvée n’ait déjà fait l’objet d’un enrichissement;
b) ces composants soient issus exclusivement de raisins récoltés sur son territoire;
b) ces composants soient issus exclusivement de raisins récoltés sur son territoire;
c) l’opération d’enrichissement soit effectuée en une seule fois;
c) l’opération d’enrichissement soit effectuée en une seule fois;
d) les limites suivantes ne soient pas dépassées:
d) les limites suivantes ne soient pas dépassées:
i) 3 % vol pour la cuvée constituée de composants provenant de la zone viticole A;
i) 3 % vol pour la cuvée constituée de composants provenant de la zone viticole A;
ii) 2 % vol pour la cuvée constituée de composants provenant de la zone viticole B;
ii) 2 % vol pour la cuvée constituée de composants provenant de la zone viticole B;
iii) 1,5 % vol pour la cuvée constituée de composants provenant de la zone viticole C;
iii) 1,5 % vol pour la cuvée constituée de composants provenant de la zone viticole C;
e) la méthode utilisée soit l’adjonction de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié.
e) la méthode utilisée soit l’adjonction de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié.
5. L’adjonction de la liqueur de tirage et l’adjonction de la liqueur d’expédition ne sont considérées ni comme enrichissement ni comme édulcoration. L’adjonction de la liqueur de tirage ne peut entraîner une augmentation du titre alcoométrique volumique total de la cuvée de plus de 1,5 % vol. Cette augmentation est mesurée en calculant l’écart entre le titre alcoométrique volumique total de la cuvée et le titre alcoométrique volumique total du vin mousseux avant l’adjonction éventuelle de la liqueur d’expédition.
5. L’adjonction de la liqueur de tirage et l’adjonction de la liqueur d’expédition ne sont considérées ni comme enrichissement ni comme édulcoration. L’adjonction de la liqueur de tirage ne peut entraîner une augmentation du titre alcoométrique volumique total de la cuvée de plus de 1,5 % vol. Cette augmentation est mesurée en calculant l’écart entre le titre alcoométrique volumique total de la cuvée et le titre alcoométrique volumique total du vin mousseux avant l’adjonction éventuelle de la liqueur d’expédition.
6. L’adjonction de la liqueur d’expédition est effectuée de manière à ne pas augmenter de plus de 0,5 % vol le titre alcoométrique volumique acquis des vins mousseux.
6. L’adjonction de la liqueur d’expédition est effectuée de manière à ne pas augmenter de plus de 0,5 % vol le titre alcoométrique volumique acquis des vins mousseux.
7. L’édulcoration de la cuvée et de ses composants est interdite.
7. L’édulcoration de la cuvée et de ses composants est interdite.
8. Outre les éventuelles acidifications ou désacidifications pratiquées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 479/2008 sur ses composants, la cuvée peut faire l’objet d’une acidification ou d’une désacidification. L’acidification et la désacidification de la cuvée s’excluent mutuellement. L’acidification ne peut être effectuée que dans la limite de 1,50 gramme par litre, exprimée en acide tartrique, soit 20 milliéquivalents par litre.
8. Outre les éventuelles acidifications ou désacidifications pratiquées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 479/2008 sur ses composants, la cuvée peut faire l’objet d’une acidification ou d’une désacidification. L’acidification et la désacidification de la cuvée s’excluent mutuellement. L’acidification ne peut être effectuée que dans la limite de 1,50 gramme par litre, exprimée en acide tartrique, soit 20 milliéquivalents par litre.
9. Les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnelles, la limite maximale de 1,50 gramme par litre, soit 20 milliéquivalents par litre, peut être portée à 2,50 grammes par litre, soit 34 milliéquivalents par litre, sous réserve que l’acidité naturelle des produits ne soit pas inférieure à 3 grammes par litre, exprimée en acide tartrique, soit 40 milliéquivalents par litre.
9. Les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnelles, la limite maximale de 1,50 gramme par litre, soit 20 milliéquivalents par litre, peut être portée à 2,50 grammes par litre, soit 34 milliéquivalents par litre, sous réserve que l’acidité naturelle des produits ne soit pas inférieure à 3 grammes par litre, exprimée en acide tartrique, soit 40 milliéquivalents par litre.
10. L’anhydride carbonique contenu dans les vins mousseux ne peut provenir que de la fermentation alcoolique de la cuvée à partir de laquelle le vin considéré est élaboré.
10. L’anhydride carbonique contenu dans les vins mousseux ne peut provenir que de la fermentation alcoolique de la cuvée à partir de laquelle le vin considéré est élaboré.
Cette fermentation, à moins qu’il ne s’agisse de celle destinée à transformer des raisins, du moût de raisins ou du moût de raisins partiellement fermenté directement en vin mousseux, ne peut résulter que de l’adjonction de la liqueur de tirage. Elle ne peut avoir lieu qu’en bouteilles ou en cuve close.
Cette fermentation, à moins qu’il ne s’agisse de celle destinée à transformer des raisins, du moût de raisins ou du moût de raisins partiellement fermenté directement en vin mousseux, ne peut résulter que de l’adjonction de la liqueur de tirage. Elle ne peut avoir lieu qu’en bouteilles ou en cuve close.
L’utilisation d’anhydride carbonique dans le cas du procédé de transvasement par contre-pression est autorisée, sous contrôle et à la condition que la pression de l’anhydride carbonique contenu dans les vins mousseux n’en soit pas augmentée.
L’utilisation d’anhydride carbonique dans le cas du procédé de transvasement par contre-pression est autorisée, sous contrôle et à la condition que la pression de l’anhydride carbonique contenu dans les vins mousseux n’en soit pas augmentée.
11. En ce qui concerne les vins mousseux autres que les vins mousseux avec appellation d’origine protégée:
11. En ce qui concerne les vins mousseux autres que les vins mousseux avec appellation d’origine protégée:
a) la liqueur de tirage destinée à leur élaboration ne peut être composée que:
a) la liqueur de tirage destinée à leur élaboration ne peut être composée que:
- de moût de raisins,
- de moût de raisins,
- de moût de raisins partiellement fermenté,
- de moût de raisins partiellement fermenté,
- de moût de raisins concentré,
- de moût de raisins concentré,
- de moût de raisins concentré rectifié ou
- de moût de raisins concentré rectifié ou
- de saccharose et de vin;
- de saccharose et de vin;
b) leur titre alcoométrique volumique acquis, y compris l’alcool contenu dans la liqueur d’expédition éventuellement ajoutée, est au minimum de 9,5 % vol.
b) leur titre alcoométrique volumique acquis, y compris l’alcool contenu dans la liqueur d’expédition éventuellement ajoutée, est au minimum de 9,5 % vol.
B. Vins mousseux de qualité
B. Vins mousseux de qualité
1. La liqueur de tirage destinée à l’élaboration d’un vin mousseux de qualité ne peut être composée que:
1. La liqueur de tirage destinée à l’élaboration d’un vin mousseux de qualité ne peut être composée que:
a) de saccharose,
a) de saccharose,
b) de moût de raisin concentré,
b) de moût de raisin concentré,
c) de moût de raisin concentré rectifié,
c) de moût de raisin concentré rectifié,
d) de moût de raisins ou de moût de raisins partiellement fermenté, ou
d) de moût de raisins ou de moût de raisins partiellement fermenté, ou
e) de vin.
e) de vin.
2. Les États membres producteurs peuvent définir toutes caractéristiques ou conditions de production et de circulation complémentaires ou plus rigoureuses pour les vins mousseux de qualité visés par le présent titre et produits sur leur territoire.
2. Les États membres producteurs peuvent définir toutes caractéristiques ou conditions de production et de circulation complémentaires ou plus rigoureuses pour les vins mousseux de qualité visés par le présent titre et produits sur leur territoire.
3. En plus, s’appliquent également à l’élaboration des vins mousseux de qualité les règles visées:
3. En plus, s’appliquent également à l’élaboration des vins mousseux de qualité les règles visées:
- au point A, 1 à 10;
- au point A, 1 à 10;
- aux points C 3 pour le titre alcoométrique volumique acquis, C 5 pour la surpression minimale et C 6 et C 7 pour les durées minimales des processus d’élaboration, sans préjudice du présent point B 4 d).
- aux points C 3 pour le titre alcoométrique volumique acquis, C 5 pour la surpression minimale et C 6 et C 7 pour les durées minimales des processus d’élaboration, sans préjudice du présent point B 4 d).
4. En ce qui concerne les vins mousseux de qualité de type aromatique:
4. En ce qui concerne les vins mousseux de qualité de type aromatique:
a) sauf dérogation, ceux-ci ne peuvent être obtenus qu’en utilisant, pour la constitution de la cuvée, exclusivement des moûts de raisins ou des moûts de raisins partiellement fermentés qui sont issus des variétés de vigne contenues dans la liste figurant à l’appendice 1. Toutefois, des vins mousseux de qualité de type aromatique peuvent être produits de manière traditionnelle par l'utilisation, comme éléments de la cuvée, de vins obtenus de raisins de la variété "Prosecco" récoltés dans les régions de Trentino-Alto Adige, Veneto et Friuli-Venezia Giulia;
a) sauf dérogation, ceux-ci ne peuvent être obtenus qu’en utilisant, pour la constitution de la cuvée, exclusivement des moûts de raisins ou des moûts de raisins partiellement fermentés qui sont issus des variétés de vigne contenues dans la liste figurant à l’appendice 1. Toutefois, des vins mousseux de qualité de type aromatique peuvent être produits de manière traditionnelle par l'utilisation, comme éléments de la cuvée, de vins obtenus de raisins de la variété "Prosecco" récoltés dans les régions de Trentino-Alto Adige, Veneto et Friuli-Venezia Giulia;
b) la maîtrise du processus fermentaire avant et après la constitution de la cuvée ne peut, pour rendre la cuvée mousseuse, être effectuée que par réfrigération ou par d’autres procédés physiques;
b) la maîtrise du processus fermentaire avant et après la constitution de la cuvée ne peut, pour rendre la cuvée mousseuse, être effectuée que par réfrigération ou par d’autres procédés physiques;
c) l’adjonction d’une liqueur d’expédition est interdite;
c) l’adjonction d’une liqueur d’expédition est interdite;
d) la durée du processus d’élaboration des vins mousseux de qualité du type aromatique ne peut être inférieure à un mois.
d) la durée du processus d’élaboration des vins mousseux de qualité du type aromatique ne peut être inférieure à un mois.
C. Vins mousseux et vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée
C. Vins mousseux et vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée
1. Le titre alcoométrique volumique total des cuvées destinées à l’élaboration des vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée est, au minimum, de:
1. Le titre alcoométrique volumique total des cuvées destinées à l’élaboration des vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée est, au minimum, de:
- 9,5 % vol dans les zones viticoles C III,
- 9,5 % vol dans les zones viticoles C III,
- 9 % vol dans les autres zones viticoles.
- 9 % vol dans les autres zones viticoles.
2. Toutefois, les cuvées destinées à l’élaboration des vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée "Prosecco di Conegliano Valdobbiadene" et "Montello e Colli Asolani"et élaborés à partir d’une seule variété de vigne peuvent avoir un titre alcoométrique volumique total non inférieur à 8,5 % vol.
2. Toutefois, les cuvées destinées à l’élaboration des vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée "Prosecco di Conegliano Valdobbiadene" et "Montello e Colli Asolani"et élaborés à partir d’une seule variété de vigne peuvent avoir un titre alcoométrique volumique total non inférieur à 8,5 % vol.
3. Le titre alcoométrique volumique acquis des vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée, y compris l’alcool contenu dans la liqueur d’expédition éventuellement ajoutée, est au minimum de 10 % vol.
3. Le titre alcoométrique volumique acquis des vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée, y compris l’alcool contenu dans la liqueur d’expédition éventuellement ajoutée, est au minimum de 10 % vol.
4. La liqueur de tirage pour les vins mousseux et les vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée ne peut être composée que:
4. La liqueur de tirage pour les vins mousseux et les vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée ne peut être composée que:
a) de saccharose,
a) de saccharose,
b) de moût de raisins concentré,
b) de moût de raisins concentré,
c) de moût de raisins concentré rectifié,
c) de moût de raisins concentré rectifié,
et de:
et de:
a) moût de raisins,
a) moût de raisins,
b) moût de raisins partiellement fermenté,
b) moût de raisins partiellement fermenté,
c) vin,
c) vin,
aptes à donner le même vin mousseux ou le même vin mousseux de qualité à appellation d’origine protégée que celui auquel la liqueur de tirage est ajoutée.
aptes à donner le même vin mousseux ou le même vin mousseux de qualité à appellation d’origine protégée que celui auquel la liqueur de tirage est ajoutée.
5. Par dérogation au point 5 c) de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008, les vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée contenus dans des récipients fermés d’une capacité inférieure à 25 centilitres peuvent présenter, lorsqu’ils sont conservés à la température de 20 °C une surpression minimale de 3 bars.
5. Par dérogation au point 5 c) de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008, les vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée contenus dans des récipients fermés d’une capacité inférieure à 25 centilitres peuvent présenter, lorsqu’ils sont conservés à la température de 20 °C une surpression minimale de 3 bars.
6. La durée du processus d’élaboration des vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée, comprenant le vieillissement dans l’entreprise de production et comptée à partir de la fermentation destinée à les rendre mousseux, ne peut être inférieure à:
6. La durée du processus d’élaboration des vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée, comprenant le vieillissement dans l’entreprise de production et comptée à partir de la fermentation destinée à les rendre mousseux, ne peut être inférieure à:
a) six mois, lorsque la fermentation destinée à les rendre mousseux a lieu en cuve close;
a) six mois, lorsque la fermentation destinée à les rendre mousseux a lieu en cuve close;
b) neuf mois, lorsque la fermentation destinée à les rendre mousseux a lieu en bouteille.
b) neuf mois, lorsque la fermentation destinée à les rendre mousseux a lieu en bouteille.
7. La durée de la fermentation destinée à rendre la cuvée mousseuse et la durée de la présence de la cuvée sur les lies sont au minimum les suivantes:
7. La durée de la fermentation destinée à rendre la cuvée mousseuse et la durée de la présence de la cuvée sur les lies sont au minimum les suivantes:
- 90 jours,
- 90 jours,
- 30 jours si la fermentation a lieu à l’intérieur de récipients pourvus de dispositifs d’agitation.
- 30 jours si la fermentation a lieu à l’intérieur de récipients pourvus de dispositifs d’agitation.
8. Les règles énoncées aux points A, 1 à 10 et B 2, s’appliquent également aux vins mousseux et aux vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée.
8. Les règles énoncées aux points A, 1 à 10 et B 2, s’appliquent également aux vins mousseux et aux vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée.
9. En ce qui concerne les vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée de type aromatique:
9. En ce qui concerne les vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée de type aromatique:
a) ceux-ci ne peuvent être obtenus qu’en utilisant, pour la constitution de la cuvée, exclusivement des moûts de raisins ou des moûts de raisins partiellement fermentés qui sont issus des variétés de vigne contenues dans la liste figurant à l’appendice 1 pour autant que ces variétés soient reconnues aptes à la production de vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée dans la région dont ces vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée portent le nom. Par dérogation, un vin mousseux de qualité à appellation d’origine protégée du type aromatique peut être obtenu en utilisant, pour la constitution de la cuvée, des vins issus des raisins de la variété de vigne "Prosecco" qui ont été récoltés dans les régions d’appellation d’origine "Conegliano-Valdobbiadene" et "Montello e Colli Asolani";
a) ceux-ci ne peuvent être obtenus qu’en utilisant, pour la constitution de la cuvée, exclusivement des moûts de raisins ou des moûts de raisins partiellement fermentés qui sont issus des variétés de vigne contenues dans la liste figurant à l’appendice 1 pour autant que ces variétés soient reconnues aptes à la production de vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée dans la région dont ces vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée portent le nom. Par dérogation, un vin mousseux de qualité à appellation d’origine protégée du type aromatique peut être obtenu en utilisant, pour la constitution de la cuvée, des vins issus des raisins de la variété de vigne "Prosecco" qui ont été récoltés dans les régions d’appellation d’origine "Conegliano-Valdobbiadene" et "Montello e Colli Asolani";
b) la maîtrise du processus fermentaire avant et après la constitution de la cuvée ne peut, pour rendre la cuvée mousseuse, être effectuée que par réfrigération ou par d’autres procédés physiques;
b) la maîtrise du processus fermentaire avant et après la constitution de la cuvée ne peut, pour rendre la cuvée mousseuse, être effectuée que par réfrigération ou par d’autres procédés physiques;
c) l’adjonction d’une liqueur d’expédition est interdite;
c) l’adjonction d’une liqueur d’expédition est interdite;
d) le titre alcoométrique volumique acquis des vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée du type aromatique ne peut être inférieur à 6 % vol;
d) le titre alcoométrique volumique acquis des vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée du type aromatique ne peut être inférieur à 6 % vol;
e) le titre alcoométrique volumique total des vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée du type aromatique ne peut être inférieur à 10 % vol;
e) le titre alcoométrique volumique total des vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée du type aromatique ne peut être inférieur à 10 % vol;
f) les vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée du type aromatique présentent, lorsqu’ils sont conservés à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression non inférieure à 3 bars;
f) les vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée du type aromatique présentent, lorsqu’ils sont conservés à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression non inférieure à 3 bars;
g) par dérogation au point C 6, la durée du processus d’élaboration des vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée du type aromatique ne peut être inférieure à un mois.
g) par dérogation au point C 6, la durée du processus d’élaboration des vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée du type aromatique ne peut être inférieure à un mois.
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Appendice 1
Appendice 1
Liste des variétés de vignes dont les raisins peuvent être utilisés pour la constitution de la cuvée des vins mousseux de qualité de type aromatique et des vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée de type aromatique
Liste des variétés de vignes dont les raisins peuvent être utilisés pour la constitution de la cuvée des vins mousseux de qualité de type aromatique et des vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée de type aromatique
Airén
Airén
Aleatico N
Aleatico N
Alvarinho
Alvarinho
Ασύρτικο (Assyrtiko)
Ασύρτικο (Assyrtiko)
Bourboulenc B
Bourboulenc B
Brachetto N.
Brachetto N.
Busuioacă de Bohotin
Busuioacă de Bohotin
Clairette B
Clairette B
Colombard B
Colombard B
Csaba gyöngye B
Csaba gyöngye B
Cserszegi fűszeres B
Cserszegi fűszeres B
Devín
Devín
Fernão Pires
Fernão Pires
Freisa N
Freisa N
Gamay N
Gamay N
Gewürztraminer Rs
Gewürztraminer Rs
Girò N
Girò N
Γλυκερύθρα (Glykerythra)
Γλυκερύθρα (Glykerythra)
Huxelrebe
Huxelrebe
Irsai Olivér B
Irsai Olivér B
Macabeu B
Macabeu B
Tous les Malvoisies
Tous les Malvoisies
Mauzac blanc et rosé
Mauzac blanc et rosé
Monica N
Monica N
Μοσχοφίλερο (Moschofilero)
Μοσχοφίλερο (Moschofilero)
Müller-Thurgau B
Müller-Thurgau B
Tous les Muscats
Tous les Muscats
Manzoni moscato
Manzoni moscato
Nektár
Nektár
Pálava B
Pálava B
Parellada B
Parellada B
Perle B
Perle B
Piquepoul B
Piquepoul B
Poulsard
Poulsard
Prosecco
Prosecco
Ροδίτης (Roditis)
Ροδίτης (Roditis)
Scheurebe
Scheurebe
Tămâioasă românească
Tămâioasă românească
Torbato
Torbato
Touriga Nacional
Touriga Nacional
Verdejo
Verdejo
Zefír B
Zefír B
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
ANNEXE III
ANNEXE III
PRATIQUES OENOLOGIQUES AUTORISÉES ET RESTRICTIONS APPLICABLES AUX VINS DE LIQUEUR ET AUX VINS DE LIQUEUR À APPELLATION D’ORIGINE PROTEGÉE OU À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE
PRATIQUES OENOLOGIQUES AUTORISÉES ET RESTRICTIONS APPLICABLES AUX VINS DE LIQUEUR ET AUX VINS DE LIQUEUR À APPELLATION D’ORIGINE PROTEGÉE OU À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE
A. Vins de liqueur
A. Vins de liqueur
1. Les produits visés au point 3 c) de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 servant à l’élaboration des vins de liqueur et des vins de liqueur à appellation d’origine ou à indication géographique protégée ne peuvent avoir fait l’objet, le cas échéant, que des pratiques et traitements œnologiques visés au règlement (CE) no 479/2008 ou au présent règlement.
1. Les produits visés au point 3 c) de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 servant à l’élaboration des vins de liqueur et des vins de liqueur à appellation d’origine ou à indication géographique protégée ne peuvent avoir fait l’objet, le cas échéant, que des pratiques et traitements œnologiques visés au règlement (CE) no 479/2008 ou au présent règlement.
2. Toutefois:
2. Toutefois:
a) l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel ne peut résulter que de l’utilisation des produits visés au point 3, e) et f) de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 et,
a) l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel ne peut résulter que de l’utilisation des produits visés au point 3, e) et f) de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 et,
b) par dérogation, l’Espagne est autorisée à permettre l’utilisation de sulfate de calcium pour les vins espagnols désignés par la mention traditionnelle "vino generoso" ou "vino generoso de licor", lorsque cette pratique est traditionnelle, et sous réserve que la teneur en sulfate du produit ainsi traité ne soit pas supérieure à 2,5 gramme par litre, exprimée en sulfate de potassium. Les vins ainsi obtenus peuvent faire l’objet d’une acidification supplémentaire dans la limite maximale de 1,5 gramme par litre.
b) par dérogation, l’Espagne est autorisée à permettre l’utilisation de sulfate de calcium pour les vins espagnols désignés par la mention traditionnelle "vino generoso" ou "vino generoso de licor", lorsque cette pratique est traditionnelle, et sous réserve que la teneur en sulfate du produit ainsi traité ne soit pas supérieure à 2,5 gramme par litre, exprimée en sulfate de potassium. Les vins ainsi obtenus peuvent faire l’objet d’une acidification supplémentaire dans la limite maximale de 1,5 gramme par litre.
3. Sans préjudice des dispositions plus restrictives que peuvent arrêter les États membres pour les vins de liqueur et les vins de liqueur à appellation d’origine ou à indication géographique protégée élaborés sur leur territoire, sont autorisées sur ces produits les pratiques œnologiques visées au règlement (CE) no 479/2008 ou au présent règlement.
3. Sans préjudice des dispositions plus restrictives que peuvent arrêter les États membres pour les vins de liqueur et les vins de liqueur à appellation d’origine ou à indication géographique protégée élaborés sur leur territoire, sont autorisées sur ces produits les pratiques œnologiques visées au règlement (CE) no 479/2008 ou au présent règlement.
4. Sont en outre admis:
4. Sont en outre admis:
a) l’édulcoration, sous réserve d’une déclaration et d’une tenue de registres, lorsque les produits mis en œuvre n’ont pas fait l’objet d’un enrichissement au moyen de moût de raisins concentré, à l’aide:
a) l’édulcoration, sous réserve d’une déclaration et d’une tenue de registres, lorsque les produits mis en œuvre n’ont pas fait l’objet d’un enrichissement au moyen de moût de raisins concentré, à l’aide:
- de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, sous réserve que l’augmentation du titre alcoométrique volumique total du vin en question ne soit pas supérieure à 3 % vol,
- de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, sous réserve que l’augmentation du titre alcoométrique volumique total du vin en question ne soit pas supérieure à 3 % vol,
- de moût de raisins concentré, de moût de raisins concentré rectifié ou de moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés, pour le vin espagnol désigné par la mention traditionnelle "vino generoso de licor", sous réserve que l’augmentation du titre alcoométrique volumique total du vin en question ne soit pas supérieure à 8 % vol,
- de moût de raisins concentré, de moût de raisins concentré rectifié ou de moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés, pour le vin espagnol désigné par la mention traditionnelle "vino generoso de licor", sous réserve que l’augmentation du titre alcoométrique volumique total du vin en question ne soit pas supérieure à 8 % vol,
- de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, pour les vins de liqueur à appellation d’origine protégée "Madeira", sous réserve que l’augmentation du titre alcoométrique volumique total du vin en question ne soit pas supérieure à 8 % vol;
- de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, pour les vins de liqueur à appellation d’origine protégée "Madeira", sous réserve que l’augmentation du titre alcoométrique volumique total du vin en question ne soit pas supérieure à 8 % vol;
b) l’addition d’alcool, de distillat ou d’eau-de-vie, visés au point 3, e) et f) de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008, afin de compenser les pertes dues à l’évaporation lors du vieillissement;
b) l’addition d’alcool, de distillat ou d’eau-de-vie, visés au point 3, e) et f) de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008, afin de compenser les pertes dues à l’évaporation lors du vieillissement;
c) le vieillissement en récipients placés à une température non supérieure à 50 °C, pour les vins de liqueur à appellation d’origine protégée "Madeira".
c) le vieillissement en récipients placés à une température non supérieure à 50 °C, pour les vins de liqueur à appellation d’origine protégée "Madeira".
5. Les variétés de vigne dont sont issus les produits visés au point 3 c) de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 mis en œuvre pour l’élaboration des vins de liqueur et des vins de liqueur à appellation d’origine ou à indication géographique protégée sont choisies parmi celles visées à l’article 24, paragraphe 1 du règlement (CE) no 479/2008.
5. Les variétés de vigne dont sont issus les produits visés au point 3 c) de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 mis en œuvre pour l’élaboration des vins de liqueur et des vins de liqueur à appellation d’origine ou à indication géographique protégée sont choisies parmi celles visées à l’article 24, paragraphe 1 du règlement (CE) no 479/2008.
6. Le titre alcoométrique volumique naturel des produits visés au point 3 c) de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 mis en œuvre pour l’élaboration d’un vin de liqueur autre qu’un vin de liqueur à appellation d’origine ou à indication géographique protégée ne peut être inférieur à 12 % vol.
6. Le titre alcoométrique volumique naturel des produits visés au point 3 c) de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 mis en œuvre pour l’élaboration d’un vin de liqueur autre qu’un vin de liqueur à appellation d’origine ou à indication géographique protégée ne peut être inférieur à 12 % vol.
B. Vin de liqueur à appellation d’origine protégée (dispositions autres que celles prévues au point A de la présente annexe, et concernant spécifiquement les vins de liqueur à appellation d’origine protégée)
B. Vin de liqueur à appellation d’origine protégée (dispositions autres que celles prévues au point A de la présente annexe, et concernant spécifiquement les vins de liqueur à appellation d’origine protégée)
1. La liste des vins de liqueur à appellation d’origine protégée dont l’élaboration comporte la mise en œuvre de moût de raisins ou le mélange de moût de raisin avec du vin, visés au point 3 c) quatrième tiret de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008, figure à l’appendice 1, partie A, de la présente annexe.
1. La liste des vins de liqueur à appellation d’origine protégée dont l’élaboration comporte la mise en œuvre de moût de raisins ou le mélange de moût de raisin avec du vin, visés au point 3 c) quatrième tiret de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008, figure à l’appendice 1, partie A, de la présente annexe.
2. La liste des vins de liqueur à appellation d’origine protégée auxquels peuvent être additionnés les produits visés au point 3 f) de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008, figure à l’appendice 1, partie B, de la présente annexe.
2. La liste des vins de liqueur à appellation d’origine protégée auxquels peuvent être additionnés les produits visés au point 3 f) de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008, figure à l’appendice 1, partie B, de la présente annexe.
3. Les produits visés au point 3 c) de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008, ainsi que le moût de raisins concentré et le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés visés au point 3 f) iii) de cette annexe IV, mis en œuvre pour l’élaboration d’un vin de liqueur à appellation d’origine protégée doivent être issus de la région dont le vin de liqueur à appellation d’origine protégée en question porte le nom.
3. Les produits visés au point 3 c) de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008, ainsi que le moût de raisins concentré et le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés visés au point 3 f) iii) de cette annexe IV, mis en œuvre pour l’élaboration d’un vin de liqueur à appellation d’origine protégée doivent être issus de la région dont le vin de liqueur à appellation d’origine protégée en question porte le nom.
Toutefois, en ce qui concerne les vins de liqueur à appellation d’origine protégée "Málaga" et "Jerez-Xérès-Sherry", le moût de raisins, le moût de raisins concentré et, en application du point B 4 de l’annexe VI du règlement (CE) no 479/2008, le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés, visé au point 3 f) iii) de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008, issus de la variété de vigne Pedro Ximénez, peuvent provenir de la région "Montilla-Moriles".
Toutefois, en ce qui concerne les vins de liqueur à appellation d’origine protégée "Málaga" et "Jerez-Xérès-Sherry", le moût de raisins, le moût de raisins concentré et, en application du point B 4 de l’annexe VI du règlement (CE) no 479/2008, le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés, visé au point 3 f) iii) de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008, issus de la variété de vigne Pedro Ximénez, peuvent provenir de la région "Montilla-Moriles".
4. Les opérations visées aux points A 1 à A 4 de la présente annexe, destinées à l’élaboration d’un vin de liqueur à appellation d’origine protégée ne peuvent être effectuées qu’à l’intérieur de la région visée au point 3.
4. Les opérations visées aux points A 1 à A 4 de la présente annexe, destinées à l’élaboration d’un vin de liqueur à appellation d’origine protégée ne peuvent être effectuées qu’à l’intérieur de la région visée au point 3.
Toutefois, en ce qui concerne le vin de liqueur à appellation d’origine protégée pour lequel la désignation "Porto" est réservée au produit préparé avec des raisins obtenus de la région dénommée "Douro", la fabrication additionnelle et le processus de vieillissement peuvent avoir lieu soit dans la région précitée, soit dans la région de Vila Nova de Gaia — Porto.
Toutefois, en ce qui concerne le vin de liqueur à appellation d’origine protégée pour lequel la désignation "Porto" est réservée au produit préparé avec des raisins obtenus de la région dénommée "Douro", la fabrication additionnelle et le processus de vieillissement peuvent avoir lieu soit dans la région précitée, soit dans la région de Vila Nova de Gaia — Porto.
5. Sans préjudice des dispositions plus restrictives que peuvent arrêter les États membres pour les vins de liqueur à appellation d’origine protégée élaborés sur leur territoire:
5. Sans préjudice des dispositions plus restrictives que peuvent arrêter les États membres pour les vins de liqueur à appellation d’origine protégée élaborés sur leur territoire:
a) le titre alcoométrique volumique naturel des produits mis en œuvre pour l’élaboration d’un vin de liqueur à appellation d’origine protégée visés au point 3 c) de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008, ne peut être inférieur à 12 % vol. Toutefois, certains vins de liqueur à appellation d’origine protégée mentionnés sur une des listes figurant à l’appendice 2, partie A, de la présente annexe peuvent être obtenus:
a) le titre alcoométrique volumique naturel des produits mis en œuvre pour l’élaboration d’un vin de liqueur à appellation d’origine protégée visés au point 3 c) de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008, ne peut être inférieur à 12 % vol. Toutefois, certains vins de liqueur à appellation d’origine protégée mentionnés sur une des listes figurant à l’appendice 2, partie A, de la présente annexe peuvent être obtenus:
i) soit à partir de moût de raisins dont le titre alcoométrique volumique naturel est égal au moins à 10 % vol s’il s’agit des vins de liqueur à appellation d’origine protégée obtenus par addition d’eau-de-vie de vin ou de marc de raisins à appellation d’origine et provenant éventuellement de la même exploitation;
i) soit à partir de moût de raisins dont le titre alcoométrique volumique naturel est égal au moins à 10 % vol s’il s’agit des vins de liqueur à appellation d’origine protégée obtenus par addition d’eau-de-vie de vin ou de marc de raisins à appellation d’origine et provenant éventuellement de la même exploitation;
ii) soit à partir de moût de raisins partiellement fermenté — ou, en ce qui concerne le deuxième tiret ci-dessous, de vin — dont le titre alcoométrique volumique naturel initial est égal au moins à:
ii) soit à partir de moût de raisins partiellement fermenté — ou, en ce qui concerne le deuxième tiret ci-dessous, de vin — dont le titre alcoométrique volumique naturel initial est égal au moins à:
- 11 % vol, dans le cas des vins de liqueur à appellation d’origine protégée obtenus par addition d’alcool neutre, d’un distillat de vin ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 70 % vol ou d’eau-de-vie d’origine viticole,
- 11 % vol, dans le cas des vins de liqueur à appellation d’origine protégée obtenus par addition d’alcool neutre, d’un distillat de vin ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 70 % vol ou d’eau-de-vie d’origine viticole,
- 10,5 % vol dans le cas des vins élaborés à partir de moût de raisins blancs mentionnés dans la liste 3 de l’appendice 2, partie A,
- 10,5 % vol dans le cas des vins élaborés à partir de moût de raisins blancs mentionnés dans la liste 3 de l’appendice 2, partie A,
- 9 % vol dans le cas du vin de liqueur portugais à appellation d’origine protégée "Madeira" dont la production est traditionnelle et d’usage conformément à la législation nationale qui le prévoyait expressément;
- 9 % vol dans le cas du vin de liqueur portugais à appellation d’origine protégée "Madeira" dont la production est traditionnelle et d’usage conformément à la législation nationale qui le prévoyait expressément;
b) La liste des vins de liqueur à appellation d’origine protégée ayant par dérogation au point 3 b) de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008, un titre alcoométrique volumique total inférieur à 17,5 % vol sans être inférieur à 15 % vol, dont la législation nationale qui leur était applicable avant le 1er janvier 1985 le prévoyait expressément, figure à l’appendice 2, partie B.
b) La liste des vins de liqueur à appellation d’origine protégée ayant par dérogation au point 3 b) de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008, un titre alcoométrique volumique total inférieur à 17,5 % vol sans être inférieur à 15 % vol, dont la législation nationale qui leur était applicable avant le 1er janvier 1985 le prévoyait expressément, figure à l’appendice 2, partie B.
6. Les mentions spécifiques traditionnelles "οίνος γλυκύς φυσικός", "vino dulce natural", "vino dolce naturale", "vinho doce natural" sont réservées aux vins de liqueur à appellation d’origine protégée:
6. Les mentions spécifiques traditionnelles "οίνος γλυκύς φυσικός", "vino dulce natural", "vino dolce naturale", "vinho doce natural" sont réservées aux vins de liqueur à appellation d’origine protégée:
- obtenus à partir de vendanges issues à 85 % au moins des variétés de vigne indiquées dans la liste figurant à l’appendice 3,
- obtenus à partir de vendanges issues à 85 % au moins des variétés de vigne indiquées dans la liste figurant à l’appendice 3,
- issus de moûts accusant une richesse naturelle initiale en sucres de 212 grammes au minimum par litre,
- issus de moûts accusant une richesse naturelle initiale en sucres de 212 grammes au minimum par litre,
- obtenus, à l’exclusion de tout autre enrichissement, par addition d’alcool, de distillat ou d’eau-de-vie, visés à l’annexe IV, point 3, e) et f) du règlement (CE) no 479/2008.
- obtenus, à l’exclusion de tout autre enrichissement, par addition d’alcool, de distillat ou d’eau-de-vie, visés à l’annexe IV, point 3, e) et f) du règlement (CE) no 479/2008.
7. Pour autant que les usages traditionnels de production l'exigent, les États membres peuvent, en ce qui concerne les vins de liqueur à appellation d’origine protégée élaborés sur leur territoire, prévoir que la mention spécifique traditionnelle "vin doux naturel" est réservée aux vins de liqueur à appellation d’origine protégée qui sont:
7. Pour autant que les usages traditionnels de production l'exigent, les États membres peuvent, en ce qui concerne les vins de liqueur à appellation d’origine protégée élaborés sur leur territoire, prévoir que la mention spécifique traditionnelle "vin doux naturel" est réservée aux vins de liqueur à appellation d’origine protégée qui sont:
- vinifiés directement par les producteurs récoltants, à condition qu’ils proviennent exclusivement de leurs vendanges de Muscats, de Grenache, de Maccabéo ou de Malvoisie; toutefois, sont admises les vendanges obtenues, sur des parcelles complantées dans la limite de 10 % du nombre total de pieds, avec des variétés de vigne autres que les quatre désignées ci-dessus,
- vinifiés directement par les producteurs récoltants, à condition qu’ils proviennent exclusivement de leurs vendanges de Muscats, de Grenache, de Maccabéo ou de Malvoisie; toutefois, sont admises les vendanges obtenues, sur des parcelles complantées dans la limite de 10 % du nombre total de pieds, avec des variétés de vigne autres que les quatre désignées ci-dessus,
- obtenus dans la limite d’un rendement à l’hectare de 40 hectolitres de moût de raisins visé à l’annexe IV, point 3 c) du règlement (CE) no 479/2008, premier et quatrième tirets, tout dépassement de ce rendement faisant perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de la dénomination "vin doux naturel",
- obtenus dans la limite d’un rendement à l’hectare de 40 hectolitres de moût de raisins visé à l’annexe IV, point 3 c) du règlement (CE) no 479/2008, premier et quatrième tirets, tout dépassement de ce rendement faisant perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de la dénomination "vin doux naturel",
- issus d’un moût de raisins précité ayant une richesse naturelle initiale en sucres de 252 grammes au minimum par litre,
- issus d’un moût de raisins précité ayant une richesse naturelle initiale en sucres de 252 grammes au minimum par litre,
- obtenus, à l’exclusion de tout autre enrichissement, par addition d’alcool d’origine viticole correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume du moût de raisins précité mis en œuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes:
- obtenus, à l’exclusion de tout autre enrichissement, par addition d’alcool d’origine viticole correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume du moût de raisins précité mis en œuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes:
- soit 10 % du volume du moût de raisins précité mis en œuvre,
- soit 10 % du volume du moût de raisins précité mis en œuvre,
- soit 40 % du titre alcoométrique volumique total du produit fini représenté par la somme du titre alcoométrique volumique acquis et l’équivalent du titre alcoométrique volumique en puissance calculé sur la base de 1 % vol d’alcool pur pour 17,5 grammes de sucres résiduels par litre.
- soit 40 % du titre alcoométrique volumique total du produit fini représenté par la somme du titre alcoométrique volumique acquis et l’équivalent du titre alcoométrique volumique en puissance calculé sur la base de 1 % vol d’alcool pur pour 17,5 grammes de sucres résiduels par litre.
8. La mention spécifique traditionnelle "vino generoso" est réservée au vin de liqueur à appellation d’origine protégée sec élaboré totalement ou partiellement sous voile et:
8. La mention spécifique traditionnelle "vino generoso" est réservée au vin de liqueur à appellation d’origine protégée sec élaboré totalement ou partiellement sous voile et:
- obtenu à partir de raisins blancs issus des variétés de vigne Palomino de Jerez, Palomino fino, Pedro Ximénez, Verdejo, Zalema et Garrido Fino,
- obtenu à partir de raisins blancs issus des variétés de vigne Palomino de Jerez, Palomino fino, Pedro Ximénez, Verdejo, Zalema et Garrido Fino,
- mis à la consommation après deux années d’âge moyen de maturation en fûts de chêne.
- mis à la consommation après deux années d’âge moyen de maturation en fûts de chêne.
L’élaboration sous voile visée au premier alinéa s’entend comme le processus biologique qui, intervenant lors du développement spontané d’un voile de levures typiques sur la surface libre du vin après fermentation alcoolique totale du moût, confère au produit des caractéristiques analytiques et organoleptiques spécifiques.
L’élaboration sous voile visée au premier alinéa s’entend comme le processus biologique qui, intervenant lors du développement spontané d’un voile de levures typiques sur la surface libre du vin après fermentation alcoolique totale du moût, confère au produit des caractéristiques analytiques et organoleptiques spécifiques.
9. La mention spécifique traditionnelle "vinho generoso" est réservée aux vins de liqueur à appellation d’origine protégée "Porto", "Madeira", "Moscatel de Setúbal" et "Carcavelos" en association avec l’appellation d’origine respective.
9. La mention spécifique traditionnelle "vinho generoso" est réservée aux vins de liqueur à appellation d’origine protégée "Porto", "Madeira", "Moscatel de Setúbal" et "Carcavelos" en association avec l’appellation d’origine respective.
10. La mention spécifique traditionnelle "vino generoso de licor" est réservée au vin de liqueur à appellation d’origine protégée:
10. La mention spécifique traditionnelle "vino generoso de licor" est réservée au vin de liqueur à appellation d’origine protégée:
- obtenu à partir de "vino generoso" visé au point 8, ou de vin sous voile apte à donner un tel "vino generoso", ayant fait l’objet d’une addition soit de moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés, soit de moût de raisins concentré,
- obtenu à partir de "vino generoso" visé au point 8, ou de vin sous voile apte à donner un tel "vino generoso", ayant fait l’objet d’une addition soit de moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés, soit de moût de raisins concentré,
- mis à la consommation après deux années d’âge moyen de maturation en fûts de chêne.
- mis à la consommation après deux années d’âge moyen de maturation en fûts de chêne.
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Appendice 1
Appendice 1
Liste des vins de liqueur à appellation d’origine protégée dont l’élaboration comporte des règles particulières
Liste des vins de liqueur à appellation d’origine protégée dont l’élaboration comporte des règles particulières
A. LISTE DES VINS DE LIQUEUR À APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE DONT L’ÉLABORATION COMPORTE LA MISE EN ŒUVRE DE MOÛT DE RAISINS OU LE MÉLANGE DE CE PRODUIT AVEC DU VIN
A. LISTE DES VINS DE LIQUEUR À APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE DONT L’ÉLABORATION COMPORTE LA MISE EN ŒUVRE DE MOÛT DE RAISINS OU LE MÉLANGE DE CE PRODUIT AVEC DU VIN
(Point B.1 de la présente annexe)
(Point B.1 de la présente annexe)
GRÈCE
GRÈCE
Σάμος (Samos), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Σητεία (Sitia), Νεμέα (Nemée), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodafne de Céphalonie), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafne de Patras)
Σάμος (Samos), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Σητεία (Sitia), Νεμέα (Nemée), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodafne de Céphalonie), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafne de Patras)
ESPAGNE
ESPAGNE
vins de liqueur à appellation d’origine protégée | Désignation du produit établie par la législation communautaire ou de l’État membre |
vins de liqueur à appellation d’origine protégée | Désignation du produit établie par la législation communautaire ou de l’État membre |
Alicante | Moscatel de Alicante Vino dulce |
Alicante | Moscatel de Alicante Vino dulce |
Cariñena | Vino dulce |
Cariñena | Vino dulce |
Jerez-Xérès-Sherry | Pedro Ximénez Moscatel |
Jerez-Xérès-Sherry | Pedro Ximénez Moscatel |
Malaga | Vino dulce |
Malaga | Vino dulce |
Montilla-Moriles | Pedro Ximénez Moscatel |
Montilla-Moriles | Pedro Ximénez Moscatel |
Priorato | Vino dulce |
Priorato | Vino dulce |
Tarragona | Vino dulce |
Tarragona | Vino dulce |
Valencia | Moscatel de Valencia Vino dulce |
Valencia | Moscatel de Valencia Vino dulce |
ITALIE
ITALIE
Cannonau di Sardegna, Giró di Cagliari, Malvasia di Bosa, Malvasia di Cagliari, Marsala, Monica di Cagliari, Moscato di Cagliari, Moscato di Sorso-Sennori, Moscato di Trani, Masco di Cagliari, Oltrepó Pavese Moscato, San Martino della Battaglia, Trentino, Vesuvio Lacrima Christi.
Cannonau di Sardegna, Giró di Cagliari, Malvasia di Bosa, Malvasia di Cagliari, Marsala, Monica di Cagliari, Moscato di Cagliari, Moscato di Sorso-Sennori, Moscato di Trani, Masco di Cagliari, Oltrepó Pavese Moscato, San Martino della Battaglia, Trentino, Vesuvio Lacrima Christi.
B. LISTE DES VINS DE LIQUEUR À APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE DONT L’ÉLABORATION COMPORTE L’ADDITION DES PRODUITS VISÉS À L’ANNEXE IV, POINT 3 f) DU RÈGLEMENT (CE) No 479/2008
B. LISTE DES VINS DE LIQUEUR À APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE DONT L’ÉLABORATION COMPORTE L’ADDITION DES PRODUITS VISÉS À L’ANNEXE IV, POINT 3 f) DU RÈGLEMENT (CE) No 479/2008
(Point B.2 de la présente annexe)
(Point B.2 de la présente annexe)
1. Liste des v.l.a.o.p. dont l’élaboration comporte une addition d’alcool de vin ou de raisins secs, dont le titre alcoométrique est égal ou supérieur à 95 % vol et inférieur ou égal à 96 % vol
1. Liste des v.l.a.o.p. dont l’élaboration comporte une addition d’alcool de vin ou de raisins secs, dont le titre alcoométrique est égal ou supérieur à 95 % vol et inférieur ou égal à 96 % vol
(Annexe IV, point 3 f) ii), premier tiret, du règlement (CE) no 479/2008)
(Annexe IV, point 3 f) ii), premier tiret, du règlement (CE) no 479/2008)
GRÈCE
GRÈCE
Σάμος (Samos), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Σητεία (Sitia), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodafne de Céphalonie).
Σάμος (Samos), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Σητεία (Sitia), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodafne de Céphalonie).
ESPAGNE
ESPAGNE
Condado de Huelva, Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga, Montilla-Moriles, Rueda, Terra Alta.
Condado de Huelva, Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga, Montilla-Moriles, Rueda, Terra Alta.
CHYPRE
CHYPRE
Κουμανδαρία (Commandaria).
Κουμανδαρία (Commandaria).
2. Liste des v.l.a.o.p. dont l’élaboration comporte une addition d’eau-de-vie de vin ou de marc de raisins, dont le titre alcoométrique est égal ou supérieur à 52 % vol et inférieur ou égal à 86 % vol
2. Liste des v.l.a.o.p. dont l’élaboration comporte une addition d’eau-de-vie de vin ou de marc de raisins, dont le titre alcoométrique est égal ou supérieur à 52 % vol et inférieur ou égal à 86 % vol
(Annexe IV, point 3 f), ii), deuxième tiret, du règlement (CE) no 479/2008)
(Annexe IV, point 3 f), ii), deuxième tiret, du règlement (CE) no 479/2008)
GRÈCE
GRÈCE
Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodafne de Céphalonie), Σητεία (Sitia), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Νεμέα (Nemée).
Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodafne de Céphalonie), Σητεία (Sitia), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Νεμέα (Nemée).
FRANCE
FRANCE
Pineau des Charentes ou Pineau charentais, Floc de Gascogne, Macvin du Jura.
Pineau des Charentes ou Pineau charentais, Floc de Gascogne, Macvin du Jura.
CHYPRE
CHYPRE
Κουμανδαρία (Commandaria).
Κουμανδαρία (Commandaria).
3. Liste des v.l.a.o.p. dont l’élaboration comporte une addition d’eau-de-vie de raisins secs, dont le titre alcoométrique est égal ou supérieur à 52 % vol et inférieur à 94,5 % vol
3. Liste des v.l.a.o.p. dont l’élaboration comporte une addition d’eau-de-vie de raisins secs, dont le titre alcoométrique est égal ou supérieur à 52 % vol et inférieur à 94,5 % vol
(Annexe IV, point 3f) ii), troisième tiret du règlement (CE) no 479/2008)
(Annexe IV, point 3f) ii), troisième tiret du règlement (CE) no 479/2008)
GRÈCE
GRÈCE
Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodafne de Céphalonie).
Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodafne de Céphalonie).
4. Liste des v.l.a.o.p. dont l’élaboration comporte une addition de moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés
4. Liste des v.l.a.o.p. dont l’élaboration comporte une addition de moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés
(Annexe IV, point 3 f) iii), premier tiret, du règlement (CE) no 479/2008)
(Annexe IV, point 3 f) iii), premier tiret, du règlement (CE) no 479/2008)
ESPAGNE
ESPAGNE
vins de liqueur à appellation d’origine protégée | Désignation du produit établie par la législation communautaire ou de l’État membre |
vins de liqueur à appellation d’origine protégée | Désignation du produit établie par la législation communautaire ou de l’État membre |
Jerez-Xérès-Sherry | Vino generoso de licor |
Jerez-Xérès-Sherry | Vino generoso de licor |
Málaga | Vino dulce |
Málaga | Vino dulce |
Montilla-Moriles | Vino generoso de licor |
Montilla-Moriles | Vino generoso de licor |
ITALIE
ITALIE
Aleatico di Gradoli, Giró di Cagliari, Malvasia delle Lipari, Malvasia di Cagliari, Moscato passito di Pantelleria
Aleatico di Gradoli, Giró di Cagliari, Malvasia delle Lipari, Malvasia di Cagliari, Moscato passito di Pantelleria
CHYPRE
CHYPRE
Κουμανδαρία (Commandaria).
Κουμανδαρία (Commandaria).
5. Liste des v.l.a.o.p. dont l’élaboration comporte une addition de moût de raisins concentré, obtenu par l’action du feu direct, qui répond, à l’exception de cette opération, à la définition du moût de raisins concentré
5. Liste des v.l.a.o.p. dont l’élaboration comporte une addition de moût de raisins concentré, obtenu par l’action du feu direct, qui répond, à l’exception de cette opération, à la définition du moût de raisins concentré
(Annexe IV, point 3 f) iii), deuxième tiret, du règlement (CE) no 479/2008)
(Annexe IV, point 3 f) iii), deuxième tiret, du règlement (CE) no 479/2008)
ESPAGNE
ESPAGNE
vins de liqueur à appellation d’origine protégée | Désignation du produit établie par la législation communautaire ou de l’État membre |
vins de liqueur à appellation d’origine protégée | Désignation du produit établie par la législation communautaire ou de l’État membre |
Alicante | |
Alicante | |
Condado de Huelva | Vino generoso de licor |
Condado de Huelva | Vino generoso de licor |
Jerez-Xérès-Sherry | Vino generoso de licor |
Jerez-Xérès-Sherry | Vino generoso de licor |
Málaga | Vino dulce |
Málaga | Vino dulce |
Montilla-Moriles | Vino generoso de licor |
Montilla-Moriles | Vino generoso de licor |
Navarra | Moscatel |
Navarra | Moscatel |
ITALIE
ITALIE
Marsala.
Marsala.
6. Liste des v.l.a.o.p. dont l’élaboration comporte l’addition de moût de raisins concentré
6. Liste des v.l.a.o.p. dont l’élaboration comporte l’addition de moût de raisins concentré
(Annexe IV, point 3 f) iii), troisième tiret, du règlement (CE) no 479/2008)
(Annexe IV, point 3 f) iii), troisième tiret, du règlement (CE) no 479/2008)
ESPAGNE
ESPAGNE
vins de liqueur à appellation d’origine protégée | Désignation du produit établie par la législation communautaire ou de l’État membre |
vins de liqueur à appellation d’origine protégée | Désignation du produit établie par la législation communautaire ou de l’État membre |
Málaga | Vino dulce |
Málaga | Vino dulce |
Montilla-Moriles | Vino dulce |
Montilla-Moriles | Vino dulce |
Tarragona | Vino dulce |
Tarragona | Vino dulce |
ITALIE
ITALIE
Oltrepó Pavese Moscato, Marsala, Moscato di Trani.
Oltrepó Pavese Moscato, Marsala, Moscato di Trani.
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Appendice 2
Appendice 2
A. Listes visées à l’annexe III — B point 5 sous a)
A. Listes visées à l’annexe III — B point 5 sous a)
1. Liste des v.l.a.o.p. élaborés à partir du moût de raisins dont le titre alcoométrique volumique naturel est égal au moins à 10 % vol, obtenus par addition d’eau-de-vie de vin ou de marc de raisins à appellation d’origine et provenant éventuellement de la même exploitation.
1. Liste des v.l.a.o.p. élaborés à partir du moût de raisins dont le titre alcoométrique volumique naturel est égal au moins à 10 % vol, obtenus par addition d’eau-de-vie de vin ou de marc de raisins à appellation d’origine et provenant éventuellement de la même exploitation.
FRANCE
FRANCE
Pineau des Charentes ou Pineau charentais, Floc de Gascogne, Macvin du Jura.
Pineau des Charentes ou Pineau charentais, Floc de Gascogne, Macvin du Jura.
2. Liste des v.l.a.o.p. élaborés à partir de moût de raisins, en cours de fermentation, dont le titre alcoométrique volumique naturel initial est égal au moins à 11 % vol, obtenus par addition d’alcool neutre, ou d’un distillat de vin ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 70 % vol, ou d’eau-de-vie d’origine viticole.
2. Liste des v.l.a.o.p. élaborés à partir de moût de raisins, en cours de fermentation, dont le titre alcoométrique volumique naturel initial est égal au moins à 11 % vol, obtenus par addition d’alcool neutre, ou d’un distillat de vin ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 70 % vol, ou d’eau-de-vie d’origine viticole.
PORTUGAL
PORTUGAL
Porto — Port
Porto — Port
Moscatel de Setúbal, Setúbal
Moscatel de Setúbal, Setúbal
Carcavelos
Carcavelos
    Page 1    de    2 -     >     >>
Haut


Géré par l'Office des publications