|
|
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |
|
[pic] | COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES |
|
|
Bruxelles, le 21.9.2009
|
Brussels, 21.9.2009
|
|
COM(2009) 489 final
|
COM(2009) 489 final
|
|
RAPPORT DE LA COMMISSION
|
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL
|
|
AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
|
on the operation of the provisions on stamping of the travel documents of third-country nationals in accordance with Articles 10 and 11 of Regulation (EC) No 562/2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code)
|
|
sur la mise en œuvre des dispositions relatives à l’apposition de cachets sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers conformément aux articles 10 et 11 du règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
|
INTRODUCTION
|
|
INTRODUCTION
|
On 13 October 2006, Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code, from now on SBC)[1] entered into force. The SBC confirmed the obligation on systematic stamping of the travel documents of third-country nationals on entry and exit, introduced by Council Regulation (EC) No 2133/2004[2]. The Code also provides for a list of documents in which an entry or exit stamp shall be affixed, as well as documents which shall be exempt from stamping. Moreover, a possibility has been introduced for the competent national authorities to presume that a third-country national holding a travel document without bearing an entry stamp does not fulfil the conditions of duration of stay within the Member State concerned. The third-country national has a possibility to rebut this presumption. If he/she does not rebut, the person may be expelled from the territory of the Member States concerned.
|
|
Le 13 octobre 2006, le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)[1] est entré en vigueur. Le code frontières Schengen a confirmé l’obligation d’apposer systématiquement un cachet sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers à l'entrée et à la sortie, introduite par le règlement (CE) n° 2133/2004 du Conseil[2]. Le code contient aussi une liste de documents sur lesquels un cachet d'entrée ou de sortie doit être apposé, ainsi qu’une liste de documents exemptés de cette obligation. En outre, une possibilité a été introduite, pour les autorités nationales compétentes, de présumer qu’un ressortissant de pays tiers muni d’un document de voyage n'étant pas revêtu du cachet d'entrée ne remplit pas les conditions relatives à la durée du séjour applicables dans l'État membre concerné. Le ressortissant de pays tiers a la possibilité de renverser cette présomption. S’il ne la renverse pas, il peut être expulsé du territoire des États membres concernés.
|
On 6 November 2006, the Commission adopted its recommendation establishing a common "Practical Handbook for Border Guards"[3] (PHBG) with specific guidelines for the stamping of travel documents (Part two, section I, point 4), and particularly the exemptions from stamping, situations where there is no more available space for stamping in the travel document, stamping of travel documents of third-country nationals subject to the visa obligation, etc.
|
|
Le 6 novembre 2006, la Commission a adopté sa recommandation établissant un «Manuel pratique à l'intention des garde-frontières»[3] contenant des lignes directrices spécifiques relatives à l’apposition de cachets sur les documents de voyage (Partie II, section I, point 4), et portant en particulier sur les exemptions à l’obligation d’apposer un cachet, sur les cas dans lesquels il n’y a plus de pages disponibles pour apposer un cachet sur le document de voyage, sur l’apposition de cachets sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa, etc.
|
Under the terms of Article 10, paragraph 6 of the SBC, the Commission shall report to the European Parliament and the Council by the end of 2008 on the operation of the provisions on stamping travel documents.
|
|
Conformément aux dispositions de l’article 10, paragraphe 6, du code frontières Schengen, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, d’ici à la fin 2008, en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions relatives à l'apposition de cachets sur les documents de voyage .
|
For this purpose, in August 2008 the Commission carried out a questionnaire addressed to Member States in order to obtain information on the implementation of the provisions on the stamping of travel documents of third-country nationals. Several reminders were necessary in order to receive the requested information. This report has been prepared on the basis of the answers provided by twenty-five Schengen Member States. Two Member States (Malta and Portugal) did not provide the requested information.[4]
|
|
À cette fin, la Commission a, en août 2008, adressé un questionnaire aux États membres afin d’obtenir des informations sur la mise en œuvre des dispositions relatives à l’apposition de cachets sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers. Plusieurs rappels ont été nécessaires afin d’obtenir les renseignements demandés. Le présent rapport a été rédigé sur la base des réponses fournies par 25 États membres Schengen. Deux États membres (Malte et le Portugal) n’ont pas communiqué les informations demandées[4].
|
MAIN ELEMENTS OF THE STAMPING REGIME
|
|
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU RÉGIME D’APPOSITION DE CACHETS
|
Firstly, the obligation to stamp systematically travel documents on entry and exit of third-country nationals coming for a short stay, not exceeding three months per six-month period within the Schengen area, has to be observed.
|
|
En premier lieu, il faut respecter l’obligation d’apposer systématiquement, à l'entrée et à la sortie, un cachet sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers se rendant sur le territoire Schengen pour un court séjour, c’est-à-dire ne dépassant pas trois mois par période de six mois.
|
It has to be reiterated that in the event of relaxation of border checks under Article 8 of the SBC, border guards continue to have the obligation to stamp the travel documents of third-country nationals both on entry and exit.
|
|
Il convient de répéter qu’en cas d’assouplissement des vérifications aux frontières au titre de l’article 8 du code frontières Schengen, les garde-frontières continuent d’avoir l’obligation d’apposer des cachets sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers à l’entrée comme à la sortie.
|
Article 10, paragraph 3 of the SBC introduces exemptions from systematic stamping, such as travel documents of Heads of State and dignitaries whose arrival has been officially announced in advance through diplomatic channels and other categories as listed in the aforementioned Article.
|
|
L’article 10, paragraphe 3, du code frontières Schengen prévoit des exemptions à l’obligation d’apposer systématiquement des cachets, par exemple dans le cas des documents de voyage des chefs d’État et des personnalités dont l’arrivée a été préalablement annoncée officiellement par voie diplomatique et pour d’autres catégories énumérées audit article.
|
No entry or exit stamp shall be affixed to the travel documents of nationals of the EU, Norway, Iceland, Liechtenstein and Switzerland. Moreover, no stamp shall be affixed to documents of border residents under the local border traffic regime, in accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 1931/2006[5]. Travel documents of third-country nationals and family members of EU citizens are also exempt from stamping on entry and exit when they present a residence card issued by a Member State under Article 10 of Directive 2004/38/EC[6].
|
|
Aucun cachet d’entrée ou de sortie n’est apposé sur les documents de voyage des ressortissants de l’UE, de la Norvège, de l’Islande, du Liechtenstein et de la Suisse. En outre, aucun cachet n’est apposé sur les documents des résidents frontaliers en vertu du régime propre au petit trafic frontalier, conformément à l’article 6 du règlement (CE) n° 1931/2006[5]. Les ressortissants de pays tiers et les membres de la famille des citoyens de l’UE ne sont pas non plus soumis à l’obligation de faire apposer un cachet à l’entrée et à la sortie sur leur document de voyage lorsqu’ils présentent une carte de séjour délivrée par un État membre au titre de l’article 10 de la directive 2004/38/CE[6].
|
The practical arrangements for stamping are set out in Annex IV of the SBC on affixing stamps, introducing for instance common rules on stamping of travel documents of third-country nationals subject to visa obligation or the obligation for Member States to designate national contact points responsible for exchanging information on the security codes of the entry and exit stamps used at their border crossing points.
|
|
Les modalités pratiques d’apposition des cachets, définies à l’annexe IV du code frontières Schengen, instaurent, par exemple, des règles communes pour l’apposition de cachets sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa ou concernant l’obligation imposée aux États membres de désigner des points de contact nationaux responsables de l’échange d’informations sur les codes de sécurité des cachets d’entrée et de sortie utilisés à leurs points de passage frontalier.
|
Article 10, paragraph 3, last indent of the SBC introduces the possibility of an exceptional dispense from stamping, at the request of a third-country national, in case that the stamping might cause serious difficulties for the person (such as problems of political character). In that case, entry or exit has to be recorded on a separate sheet and shall be given to the third-country national.
|
|
L’article 10, paragraphe 3, dernier alinéa, du code frontières Schengen introduit la possibilité d’une dispense exceptionnelle de l’obligation d’apposer un cachet, à la demande d’un ressortissant de pays tiers, lorsque l’apposition du cachet risque d’entraîner des difficultés importantes pour ce ressortissant (problèmes d’ordre politique, par exemple). Dans ce cas, l’entrée ou la sortie doit être consignée sur un feuillet séparé, remis au ressortissant de pays tiers.
|
Article 11 of the SBC introduces a possible presumption of illegal stay of a third-country national found on the territory of a Schengen Member State or when exiting the Schengen area without bearing an entry stamp. In this situation, the third-country national may rebut the presumption by providing, by any means, credible evidence, such as transport tickets or hotel bills, proof of his/her presence outside the Schengen area, that he/she has respected the condition of a short stay in the Schengen zone. In such a case, the competent national authorities shall indicate in the travel document, in accordance with national law and practice, the date and the place of the crossing of the external border of one of the Member States.
|
|
L’article 11 du code frontières Schengen introduit la possibilité de présumer que le séjour d’un ressortissant de pays tiers est illégal si l’on constate, alors qu’il se trouve sur le territoire d’un État membre Schengen ou qu’il s’apprête à sortir de l’espace Schengen, que son document de voyage n’est pas revêtu d’un cachet d’entrée. En pareille situation, le ressortissant de pays tiers peut renverser cette présomption en présentant, par tout moyen crédible, des éléments de preuve tels que des titres de transport, des notes d’hôtel ou des justificatifs de sa présence en dehors de l’espace Schengen, démontrant qu’il a respecté les conditions de court séjour dans l’espace Schengen. Dans ce cas, les autorités nationales compétentes indiquent dans son document de voyage, conformément à la législation et à la pratique nationales, la date et le lieu du franchissement de la frontière extérieure d’un des États membres.
|
Moreover, a form as introduced in Annex VIII of the SBC may be delivered to the third-country national. The form is delivered solely in the event when the third-country national proves that he/she respected the condition of the duration of the authorised short stay, although his/her travel document does not bear an entry stamp.
|
|
En outre, un formulaire figurant à l’annexe VIII du code frontières Schengen peut être remis au ressortissant de pays tiers. Ce formulaire ne lui est remis que lorsqu’il prouve qu’il a respecté les conditions relatives à la durée du court séjour autorisé, même si son document de voyage n’est pas revêtu d’un cachet d’entrée.
|
If the person fails to rebut the presumption of illegal stay, he/she may be expelled by the competent authorities from the territory of the Member States concerned.
|
|
Si l’intéressé ne renverse pas la présomption de séjour illégal, il peut être expulsé du territoire de l’État membre concerné par les autorités compétentes.
|
Member States have the obligation to inform each other, the Commission and the Council General Secretariat of their national practices with regard to the presumption of illegal stay and its rebuttal.
|
|
Les États membres ont l’obligation de s’informer mutuellement et d’informer la Commission et le secrétariat général du Conseil au sujet de leurs pratiques nationales concernant la présomption de séjour illégal et le renversement de cette présomption.
|
GENERAL INFORMATION ON THE APPLICATION OF THE PROVISIONS ON STAMPING OF THE TRAVEL DOCUMENTS OF THIRD-COUNTRY NATIONALS AND ENCOUNTERED DIFFICULTIES
|
|
INFORMATIONS GÉNÉRALES AU SUJET DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPOSITION DE CACHETS SUR LES DOCUMENTS DE VOYAGE DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
|
In their replies, Member States declare performing full, correct and systematic stamping of the travel documents of third-country nationals on entry and exit. Member States declare that no major problems have occurred during the performance of this exercise. Thus, no specific problems related to long waiting times at the external borders or to stamping in the event that border checks are relaxed under Article 8 of the SBC have been reported.
|
|
Dans leurs réponses, les États membres ont déclaré procéder de manière intégrale, correcte et systématique à l’apposition de cachets sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers à l’entrée et à la sortie. Selon les États membres, cette procédure n’a posé aucune difficulté majeure. Il n’a donc été rapporté aucun problème spécifique lié à de longs temps d’attente aux frontières extérieures ou à l’apposition de cachets en cas d'assouplissement des vérifications aux frontières en vertu de l’article 8 du code frontières Schengen.
|
The encountered difficulties, as described by the Member States, are of the following nature:
|
|
Les difficultés rencontrées, telles que décrites par les États membres, sont de natures diverses et peuvent se résumer comme suit:
|
- Missing entry stamps from other Member States;
|
|
- Absence de cachets d’entrée d’autres États membres
|
The Commission stresses that only the systematic stamping makes it possible to establish, with certainty, the date and place of the crossing of the external border and is therefore necessary for the verification of the respect of the length of the authorised stay of a third-country national within the Schengen area (see also infra point 5).
|
|
La Commission souligne que seule l’apposition systématique de cachets permet d’établir avec certitude la date et le lieu du franchissement de la frontière extérieure et est donc nécessaire à la vérification du respect de la durée du séjour autorisé d'un ressortissant de pays tiers à l'intérieur de l'espace Schengen (voir également le point 5 ci-dessous).
|
- Reading difficulties, stamps being affixed incorrectly (e.g. over the visa sticker so that the machine readable zone of the visa is covered and therefore not possible to check by using optical readers), over previously affixed stamps, partially (a part of the stamp is missing), chaotically and not chronologically, in a not clear and straight manner (e.g. over the edge of passport or unreadable zones with not enough ink);
|
|
- Difficultés de lecture, cachets apposés de manière incorrecte (p.ex. sur la vignette-visa en couvrant la bande de lecture optique du visa, de sorte qu’il est impossible de procéder à la vérification par lecteurs optiques), sur des cachets apposés antérieurement, partiellement (il manque une partie du cachet), de façon chaotique et selon un ordre non chronologique, d’une manière peu claire ou imprécise (p.ex. sur le bord du passeport ou dans des zones illisibles avec trop peu d’encore)
|
In order to be able to determine easily and correctly the length of the stay of a third-country national in the Schengen territory, the Commission recalls that recommended practices on the affixing of the stamps are available, as provided in Point 4.6 of the PHBG, and particularly:
|
|
La Commission souhaite rappeler que, pour pouvoir déterminer aisément et correctement la durée du séjour d'un ressortissant de pays tiers sur le territoire Schengen, il existe des pratiques recommandées relatives à l’apposition de cachets, comme le prévoit le point 4.6 du manuel Schengen, et qui disposent notamment que:
|
- Stamps should be affixed, if possible, in chronological manner to make it easier to find the date at which the person has crossed the border the last time;
|
|
- les cachets devront être apposés, si possible, dans l'ordre chronologique afin de trouver plus facilement la date à laquelle la personne a franchi la frontière pour la dernière fois;
|
- The exit stamp should be affixed in the proximity of the entry stamp;
|
|
- le cachet de sortie devra être apposé à proximité du cachet d’entrée;
|
- The stamp should be affixed in a horizontal position so that it can be easily read;
|
|
- le cachet doit être apposé en position horizontale afin d’être facilement lisible;
|
- No stamp should be affixed over already existing stamps, including those affixed by other countries.
|
|
- aucun cachet ne devra être apposé sur des cachets préexistants, y compris ceux apposés par d’autres pays.
|
Moreover, it has to be reminded that Annex IV, point 3 of the SBC establishes rules governing the stamping of travel documents containing visas. Thus, [...] , the stamp will, if possible, be affixed so that it covers the edge of the visa without affecting the legibility of the indications on the visa or the security features of the visa sticker. If several stamps must be affixed [...], this shall be done on the page facing the one on which the visa is affixed. If that page cannot be used, the stamp shall be entered on the following page. The machine readable zone shall not be stamped.
|
|
Il convient en outre de rappeler que l’annexe IV, point 3, du code frontières Schengen prévoit des dispositions régissant l’apposition de cachets sur les documents de voyage contenant des visas. Par conséquent, […], le cachet sera, si possible, apposé de manière à recouvrir le bord du visa sans compromettre la lisibilité des mentions sur le visa ni les sécurités visibles de la vignette-visa . Si plusieurs cachets doivent être apposés [...], ils le sont sur la page en regard de laquelle est apposé le visa. Si cette page n'est pas utilisable, le cachet est apposé sur la page suivante. Il n'est pas apposé de cachet sur la bande de lecture optique.
|
- No more room for affixing the stamp in the travel document - in particular for lorry drivers or trans-frontier commuting crossing the external border frequently – and a lack of EU regulation regarding this issue;
|
|
- Plus de place pour apposer le cachet sur le document de voyage - en particulier dans le cas des conducteurs de camion ou des personnes effectuant une navette transfrontalière et franchissant la frontière extérieure fréquemment – et absence de réglementation européenne régissant cette question
|
When presenting the PHBG, the Commission was aware that it may happen that the document enabling a third-country national to cross the border is no longer suitable for affixing a stamp, as there are no longer empty pages. In such a case, the third-country national is recommended to apply for a new passport, so that stamps can continue to be affixed there in the future. If the passport with no more room for stamping contains a valid visa, a new visa should be requested and affixed to the new passport.
|
|
Lorsqu’elle a présenté le manuel Schengen, la Commission était consciente de l'éventualité que le document permettant à un ressortissant de pays tiers de franchir la frontière ne convienne plus pour l’apposition d’un cachet, ce document ne comptant plus aucune page vierge. Dans ce cas, il est recommandé au ressortissant de pays tiers de demander un nouveau passeport afin que les cachets puissent continuer d’y être apposés à l’avenir. Si le passeport ne comptant plus de pages vierges permettant l'apposition des cachets contient un visa en cours de validité, il convient de demander un nouveau visa et de l’apposer sur le nouveau passeport.
|
Some Member States asked whether Article 10, paragraph 3 which allows exceptionally a dispense from stamping if insertion of an entry or exit stamp might cause serious difficulties for the third-country national, is applicable in case a third-country national does not have empty pages for affixing a stamp in his/her travel document. The Commission is of the opinion that this provision is not applicable in this case as dispense shall be granted for the sole reason of difficulties (e.g. of political character) that the stamping might cause to the person. Nevertheless, according to the recommendations of the Commission as provided in the PHBG[7], exceptionally, and particularly in the case of regular cross-border commuters, a separate sheet can be used, to which further stamps can be affixed. The sheet must be given to the third-country national and should contain the information listed in the PHBG. In any case, the lack of empty pages in a passport is not, in itself, a valid and sufficient ground to refuse the entry of a person.
|
|
Certains États membres ont posé la question de savoir si l’article 10, paragraphe 3, qui permet exceptionnellement de renoncer à l’apposition du cachet lorsque celle-ci risque d’entraîner des difficultés importantes pour le ressortissant de pays tiers, est applicable dans les cas où le document de voyage du ressortissant de pays tiers ne compte pas de pages vierges permettant d’apposer un cachet. La Commission est d’avis que cette disposition n’est pas applicable dans ces cas, puisque la dispense prévue par ledit article n’est accordée qu'en raison de l’existence de difficultés (à caractère politique, par exemple) que l’apposition d’un cachet pourrait entraîner pour l'intéressé. Toutefois, selon les recommandations de la Commission prévues dans le manuel Schengen[7], exceptionnellement et notamment dans le cas de personnes qui font régulièrement une navette transfrontalière, un feuillet séparé peut être utilisé, sur lequel d’autres cachets peuvent être apposés. Le feuillet doit être remis au ressortissant de pays tiers et devrait contenir les informations énumérées dans le manuel Schengen. En tout état de cause, l’absence de pages vierges dans un passeport ne constitue pas, en soi, un motif valable et suffisant de refuser l'entrée d'une personne.
|
Certain Member States declare using such separate sheets for affixing the entry or exit stamps upon request of third-country nationals, particularly lorry drivers frequently crossing the external border. Attention should also be drawn to the trans-border commuters who are not eligible for the local border traffic permit. It is worth underlining that Hungary and Slovenia stamp separate sheets which accompany a Croatian identity card; those two Member States accept this on the basis of their bilateral agreements from 1997. According to the information provided by Slovenia, statistically, less than 0.5% of the lorry drivers ask for stamping on separate sheets yearly. The reason mentioned by third-country nationals when introducing this request is mainly the high costs of a new passport. In some cases, third-country nationals want to keep one blank page for a future visa or a residence permit.
|
|
Certains États membres déclarent utiliser de tels feuillets séparés pour apposer les cachets d’entrée ou de sortie à la demande de ressortissants de pays tiers, en particulier les conducteurs de camion franchissant fréquemment la frontière extérieure. Il convient d’attirer l’attention sur la situation des personnes effectuant une navette transfrontalière qui ne peuvent bénéficier du permis délivré en vue du franchissement local de la frontière (servant au «petit trafic frontalier»). Il y a lieu de souligner que la Hongrie et la Slovénie apposent les cachets sur des feuillets séparés lorsque ceux-ci accompagnent une carte d’identité croate; ces deux États membres l’acceptent au titre de leurs accords bilatéraux depuis 1997. Selon les informations communiquées par la Slovénie, statistiquement, moins de 0,5 % des conducteurs de camions demandent chaque année que le cachet soit apposé sur un feuillet séparé. Le motif invoqué par les ressortissants de pays tiers introduisant cette demande tient principalement au coût élevé que représente un nouveau passeport. Dans certains cas, les ressortissants de pays tiers souhaitent conserver une page vierge pour un futur visa ou pour un titre de séjour.
|
The Commission is of the opinion that the above described cases should not be considered as a dispense from stamping as they do not fall within the application of Article 10, paragraph 3, last indent of the SBC.
|
|
La Commission est d’avis que les cas décrits ci-dessus ne devraient pas être considérés comme justifiant une dispense de l’obligation d’apposer un cachet puisqu’ils ne relèvent pas du champ d’application de l’article 10, paragraphe 3, dernier alinéa, du code frontières Schengen.
|
- Lack of a more unified procedure concerning the stamping of travel documents of third-country nationals travelling with children;
|
|
- Absence de procédure plus unifiée concernant l’apposition de cachets sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers voyageant avec des enfants
|
The International Civil Aviation Organisation issued a number of recommendations of a not binding character, including the application of the principle of "one person – one passport" . This principle was endorsed at Community level[8]. If applied by third-countries, the principle would allow the application of provisions on stamping of travel documents for each person respectively.
|
|
L’Organisation de l'aviation civile internationale a formulé un certain nombre de recommandations à caractère non contraignant, prévoyant notamment l’application du principe « une personne, un passeport », qui a été approuvé au niveau communautaire[8]. S’il était appliqué par les pays tiers, ce principe permettrait l’application des dispositions relatives à l’apposition de cachets sur les documents de voyage pour chaque personne individuellement.
|
- Questioning of the necessity of stamping the travel documents of third-country nationals who are in possession of a valid residence permit issued by a Schengen Member State.
|
|
- Mise en cause de la nécessité d’apposer des cachets sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers en possession d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un État membre de l’espace Schengen.
|
The Commission is of the opinion that travel documents of third-country nationals who are in possession of a valid residence permit issued by a Schengen Member State should not be stamped. The purpose of stamping a passport serves to establish whether a third country national respected the authorised length of a short stay within the Schengen area. This logic cannot be applied to third country nationals holding a valid residence permit, as the allowed period of stay in the Schengen Member State which issued the permit is determined by the validity of the residence permit. Stamping of the passport upon exit and re-entry cannot affect the length of stay authorised by the residence permit issued by a Schengen Member State. The verification of the respect of the length of the stay by persons holding a residence permit, involving the crossing of external borders and travelling to other Schengen Member States needs to rely on the reporting of the presence within another Schengen Member State in accordance with Article 22 of the Schengen Convention[9]. This instrument might not allow calculating the length of the stay as easily as checking stamps. However, this is a consequence of the establishment of an area without internal border control. It needs to be underlined that up to now, the Commission has not received any information on third-country nationals, holders of a residence permit issued by a Schengen Member State, abusing their right to travel in view of staying in another Member State for more than three months.
|
|
La Commission est d’avis qu’il ne faut pas apposer de cachet sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers en possession d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un État membre de l’espace Schengen. L’apposition d’un cachet sur un passeport a pour finalité de déterminer si un ressortissant de pays tiers a respecté la durée autorisée d’un court séjour à l’intérieur de l’espace Schengen. Cette logique ne saurait être appliquée aux ressortissants de pays tiers en possession d’un titre de séjour en cours de validité, la durée de séjour autorisée dans l’État membre Schengen qui a délivré le titre de séjour étant déterminée par la validité de ce titre de séjour. L’apposition d’un cachet sur le passeport à la sortie et lors d’une nouvelle entrée ne saurait avoir d’incidence sur la durée de séjour autorisée par le titre de séjour délivré par un État membre Schengen. On ne peut vérifier le respect de la durée du séjour par les personnes en possession d’un titre de séjour, autorisant le franchissement des frontières extérieures et les déplacements vers d’autres États membres Schengen, qu’en se fondant sur la déclaration de présence sur le territoire d’un autre État membre Schengen conformément à l’article 22 de la convention Schengen[9]. Il se peut que cet instrument ne permette pas de calculer la durée du séjour aussi facilement que la vérification des cachets. Il s’agit toutefois d’une conséquence de la mise en place d’un espace sans contrôle aux frontières intérieures. Il convient de souligner que, jusqu’à présent, la Commission n’a reçu aucune information concernant des abus éventuels par des ressortissants de pays tiers, titulaires d’un titre de séjour délivré par un État membre Schengen, de leur droit de se déplacer afin de demeurer dans un autre État membre pour une durée supérieure à trois mois.
|
INFORMATION ON THIRD-COUNTRY NATIONALS DISPENSED FROM STAMPING (ARTICLE 10, PARAGRAPH 3) AND CASES OF EXEMPTION FROM STAMPING
|
|
INFORMATIONS RELATIVES AUX RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS DISPENSÉS DE L'OBLIGATION DE FAIRE APPOSER UN CACHET (ARTICLE 10, PARAGRAPHE 3) ET CAS D’EXEMPTION DE CETTE OBLIGATION
|
Most of the Member States do not collect statistical data concerning the number of requests from third-country nationals to be dispensed from the stamping obligation or do not register such requests at all. Some Member States declare only a few requests from third-country nationals, which are considered individually.
|
|
La plupart des États membres ne recueillent pas de statistiques au sujet du nombre de demandes de dispense de l’obligation de faire apposer un cachet, présentées par des ressortissants de pays tiers, ou n’enregistrent simplement pas ces demandes. Certains États membres ne font état que de quelques demandes émanant de ressortissants de pays tiers, qui sont examinées individuellement.
|
Moreover, questions have been raised related to the stamping of travel documents and to the calculation of periods of stay of third-country nationals - family members of Union citizens - travelling with a residence card under Article 10 of Directive 2004/38/EC.
|
|
En outre, des questions ont été soulevées au sujet de l’apposition de cachets sur les documents de voyage et du calcul des durées de séjour des ressortissants de pays tiers – membres de la famille de citoyens de l’Union – voyageant avec une carte de séjour au titre de l’article 10 de la directive 2004/38/CE.
|
The Commission recalls that third-country nationals, family members of Union citizens, are exempt from stamping on entry and exit when travelling with a residence card issued by Member States under Article 10 of Directive 2004/38/EC, accompanying Union citizens who exercise the right of free movement or residence. On the contrary, a third-country national, family member of a Union citizen, is not dispensed from stamping when travelling alone or when the person, accompanying a Union citizen, does not present the aforementioned residence card (e.g. the person lives with an EU citizen outside the EU and does not hold the residence card).
|
|
La Commission souhaite rappeler que les ressortissants de pays tiers, membres de la famille de citoyens de l’Union, sont exemptés de l’obligation de faire apposer des cachets à l’entrée et à la sortie lorsqu’ils voyagent avec une carte de séjour délivrée par les États membres au titre de l’article 10 de la directive 2004/38/CE, et qu’ils accompagnent des citoyens de l’Union exerçant leur droit de libre circulation ou de séjour. Par contre, un ressortissant de pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, n’est pas dispensé de l’obligation de faire apposer un cachet lorsqu’il voyage seul ou lorsque cette personne, accompagnant un citoyen de l’Union, ne produit pas la carte de séjour précitée (la personne vit avec un citoyen de l’UE en dehors de l’UE et ne possède pas ladite carte de séjour, par exemple).
|
It is not possible to avoid situations where a third-country national, family member of a Union citizen, combines travels where he/she accompanies or joins the EU citizen exercising his/her right of free movement and where the third-country national travels alone. The Commission is of the opinion that this situation might be confusing but does not really cause problems; when travelling alone a third-country national can not exceed the maximum duration of stay, i.e. three months, within the Schengen area. In case when a third-country national accompanies a Union citizen, the length of the authorised stay of a third-country national is not limited to three months per six-month period.
|
|
On ne pourra jamais éviter des situations dans lesquelles un ressortissant de pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, associe des déplacements lors desquels il est accompagné du citoyen de l'UE exerçant son droit à la libre circulation ou le rejoint, et des déplacements lors desquels il voyage seul. La Commission est d’avis que cette situation pourrait porter à confusion, mais ne cause pas réellement de problème: lorsqu’il voyage seul, un ressortissant de pays tiers ne peut dépasser la durée maximale de séjour, à savoir trois mois, à l’intérieur de l’espace Schengen; lorsqu’il accompagne un citoyen de l’Union, la durée de séjour autorisée n'est pas limitée à trois mois par période de six mois.
|
Finally, some Member States suggest completing the list of categories of persons whose travel documents should not be stamped with the crew of international connection passengers and goods trains. The Commission is favourable to this suggestion and will initiate an exception from stamping for train crews in relation with their professional activity comparable to pilots or seamen, as the trains follow a fixed schedule.
|
|
Enfin, certains États membres proposent d’ajouter à la liste des catégories de personnes pour lesquelles il ne faut pas apposer de cachet sur les documents de voyage les équipage des trains de passagers et de marchandises assurant des liaisons internationales. La Commission est favorable à cette proposition et engagera une procédure visant à prévoir une exception à l’obligation de faire apposer des cachets sur les documents des équipages ferroviaires en relation avec leur activité professionnelle, comparable à celle prévue pour les pilotes ou les marins, étant donné que les trains sont tenus à un horaire fixe.
|
INFORMATION ON THIRD-COUNTRY NATIONALS FOUND WITHIN THE TERRITORY OF A MEMBER STATE OR WHEN EXITING THE SCHENGEN AREA WITHOUT BEARING AN ENTRY STAMP IN THE TRAVEL DOCUMENT WITH A REBUTTED OR NON-REBUTTED PRESUMPTION OF ILLEGAL STAY (ARTICLE 11)
|
|
INFORMATIONS RELATIVES AUX RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS AU SUJET DESQUELS ON CONSTATE, ALORS QU’ILS SE TROUVENT SUR LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES OU QU’ILS S’APPRÊTENT À SORTIR DE L’ESPACE SCHENGEN, QUE LEUR DOCUMENT DE VOYAGE N’EST PAS REVÊTU D’UN CACHET D’ENTRÉE, LA PRÉSOMPTION DE SÉJOUR ILLÉGAL ÉTANT OU NON RENVERSÉE (ARTICLE 11)
|
A considerable number of Member States do not collect statistical data on the number of third-country nationals found on the territory of Member States or when exiting the Schengen area without bearing an entry stamp or on the number of persons being able to rebut or not to rebut the presumption of illegal stay in particular.
|
|
Un nombre considérable d’États membres ne collectent aucune donnée statistique relative, d’une part, au nombre de ressortissants de pays tiers au sujet desquels on constate, alors qu’ils se trouvent sur le territoire des États membres ou qu’ils s’apprêtent à sortir de l’espace Schengen, que leur document de voyage n’est pas revêtu d’un cachet d’entrée, ou, d’autre part, au nombre de personnes susceptibles ou non de pouvoir renverser la présomption de séjour illégal en particulier.
|
Some Member States (Slovenia, Belgium, Hungary, Romania, Italy and Estonia) provided exact statistical data with charts indicating the exact number of third-country nationals, places and dates of their entry into the Schengen area. Other Member States provided only general information on a significant or a low number of third-country nationals found without bearing an entry stamp in their travel document.
|
|
Certains États membres (Slovénie, Belgique, Hongrie, Roumanie, Italie et Estonie) ont fourni des statistiques précises accompagnées de graphiques indiquant le nombre exact de ressortissants de pays tiers ainsi que les lieux et dates de leur entrée dans l’espace Schengen. D’autres États membres n’ont fourni que des informations générales quant à un nombre faible ou élevé de ressortissants de pays tiers au sujet desquels on a constaté que leur document de voyage n’était revêtu d’aucun cachet d’entrée.
|
Article 11, paragraph 1 of the SBC introduces a possibility for competent national authorities to presume that the holder of a travel document not bearing an entry stamp does not fulfil the conditions of duration of stay applicable within the Member State concerned. Nevertheless, it is not clear from their replies if Member States' authorities always invoke the presumption of illegal stay when the entry stamp is missing in the passport of a third-country national.
|
|
L’article 11, paragraphe 1, du code frontières Schengen introduit la possibilité, pour les autorités nationales compétentes, de présumer que le titulaire d’un document de voyage qui n’est pas revêtu du cachet d’entrée ne remplit pas les conditions relatives à la durée du séjour applicables dans l’État membre concerné. Toutefois, les réponses des États membres ne permettent pas de savoir avec certitude si les autorités des États membres invoquent toujours la présomption de séjour illégal lorsque le passeport d'un ressortissant de pays tiers n’est pas revêtu du cachet d’entrée.
|
Most of the Member States declare using the form of Annex VIII SBC upon approval of the evidence regarding the respect of the condition of the duration of the authorised short stay in cases where the travel document does not bear an entry stamp. Some Member States (Germany, France, Slovenia and Denmark) declare not to use the form but to stamp the travel document of the third-country national with a correction stamp mentioning the date and the place of entry into the Schengen area. Some Member States declare using the two tools (the form and the stamp).
|
|
La plupart des États membres déclarent utiliser le formulaire figurant à l’annexe VIII du code frontières Schengen pour accepter les éléments de preuve concernant le respect des conditions relatives à la durée du court séjour autorisé dans le cas où le document de voyage n’est pas revêtu du cachet d’entrée. Certains États membres (Allemagne, France, Slovénie et Danemark) déclarent ne pas utiliser ce formulaire, mais apposer un cachet sur le document de voyage du ressortissant de pays tiers à l'aide d'un cachet rectificatif mentionnant la date et le lieu de l’entrée dans l’espace Schengen. Certains États membres déclarent utiliser les deux outils (formulaire et cachet).
|
Hungary declared having developed the national Border Registration System registering all third-country nationals entering or exiting through its external borders. The information may be used to rebut the presumption of illegal stay if the person entered the Schengen area in Hungary. Bulgaria describes a similar Automatic Information System "Border Control" and Romania a similar entry/exit database.
|
|
La Hongrie a indiqué avoir mis au point un système national d’enregistrement aux frontières, qui recense l’ensemble des ressortissants de pays tiers à l’entrée ou à la sortie de ses frontières extérieures. Les informations ainsi recueillies peuvent être utilisées pour renverser la présomption de séjour illégal si la personne est entrée dans l’espace Schengen en Hongrie. La Bulgarie a déclaré appliquer un système d’information automatisé similaire de contrôle aux frontières, et la Roumanie dispose d’une base de données semblable en matière d’entrées et de sorties.
|
Most of the Member States declare that they do not collect any statistical information or to maintain any databases on the number of third-country nationals who could not rebut the presumption of illegal stay. Some Member States declare that there is no possibility to establish a distinction between persons expelled for non-rebuttal of the presumption of illegal stay or for other reasons. Most Member States specifically mention to have settled national procedures for the expulsion of illegal immigrants. Member States, who provided for concrete information on the number of returned third-country nationals (Estonia, Latvia, Slovenia, Netherlands and Lithuania), informed that in all cases, persons have been removed or expelled from the Schengen area.
|
|
Selon leurs déclarations, la plupart des États membres ne recueillent pas de données statistiques ni ne tiennent à jour de base de données sur le nombre de ressortissants de pays tiers qui n’ont pas été en mesure de renverser la présomption de séjour illégal. Aux dires de certains États membres, il n’est pas possible d’opérer de distinction entre les personnes expulsées pour cause de non-renversement de la présomption de séjour illégal et celles expulsées pour d’autres motifs. La majorité des États membres indiquent expressément avoir arrêté des procédures nationales pour l’expulsion des immigrants illégaux. Les États membres ayant fourni des informations concrètes sur le nombre de ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une procédure de retour (Estonie, Lettonie, Slovénie, Pays-Bas et Lituanie), ont indiqué que, dans tous les cas, les personnes avaient été éloignées ou expulsées de l’espace Schengen.
|
OTHER INFORMATION RELATED TO THE APPLICATION OF THE PROVISIONS OF ARTICLES 10 AND 11
|
|
AUTRES INFORMATIONS CONCERNANT L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 10 ET 11
|
Greece informed about the introduction of automatic and daily change of the security code number of the entry and exit stamps through an electronic application that will be developed for this purpose.
|
|
La Grèce a fait savoir qu’elle allait introduire une modification quotidienne automatique du code numérique de sécurité des cachets d’entrée et de sortie grâce à une application électronique qui sera mise au point à cette fin.
|
Recently, a question has been raised by Poland in the Council Working Party on Frontiers on how to stamp travel documents when two or more Schengen visas "type C" of a parent and a child are placed in the parent's passport. Based on the information available from Member States, it can be observed that the procedural practice in these cases differs among the Member States, e.g. indicating the number of persons next to the stamp or the name of the child. The SBC does not contain any specific provision on the procedure in this case. The Commission is of the opinion that in principle, each visa sticker placed in the passport should be systematically stamped on entry and exit in accordance with Article 10 and Annex IV, point 3 of the SBC. Difficulties of identifying which stamp corresponds to the entry of which person could arise in case of a multiple entry visa and frequent travels of both persons. However, since there is no information available from Member States on the frequency of these cases occurring at the external borders and on practical difficulties encountered, the Commission does not consider appropriate to envisage any harmonisation of the procedures on stamping of travel documents in the above described cases.
|
|
Récemment, une question a été posée par la Pologne au groupe de travail «frontières» du Conseil sur la manière d’apposer les cachets sur les documents de voyage lorsque plusieurs visas Schengen de type «C» d’un parent et d’un enfant sont apposés sur le passeport du parent. Sur la base des informations communiquées par les États membres, on peut observer que la pratique procédurale en pareils cas diffère d’un État membre à l’autre, certains indiquant par exemple le nombre de personnes à côté du cachet, d’autres le nom de l’enfant. Le code frontières Schengen ne contient aucune disposition spécifique sur la procédure à suivre dans de telles situations. La Commission estime qu’en principe, il convient d’apposer systématiquement un cachet sur chaque vignette-visa figurant dans le passeport, à l’entrée et à la sortie, conformément à l’article 10 et à l’annexe IV, point 3, du code frontières Schengen. Des difficultés à déterminer quel cachet correspond à l’entrée de quelle personne pourraient survenir dans le cas d'un visa à entrées multiples et de déplacements fréquents des deux personnes. Toutefois, les États membres n’ayant transmis aucune information quant à la fréquence avec laquelle de tels cas se posent aux frontières extérieures ni quant aux difficultés pratiques rencontrées, la Commission n’estime pas utile d’envisager une harmonisation des procédures en matière d’apposition de cachets sur les documents de voyage dans les cas décrits ci-dessus.
|
The Commission would like to raise the question of stamping of the travel documents in case of temporary reintroduction of border control at internal borders pursuant to Article 23 and following of the SBC. Under Article 28, where border control at internal borders is reintroduced, the relevant provisions of Title II shall apply mutatis mutandis. Thus, certain relevant provisions related to external border control such as border checks on persons or refusal of entry will apply. However, stamping at the common borders between Schengen Member States should not be carried out, as the person remains within the Schengen area. The fact that internal border controls are temporarily reintroduced cannot affect the length of authorised stay of a third-country national within the Schengen area. Stamping would be misleading, as a second entry stamp would be placed without an exit having taken place. Therefore, the Commission is of the opinion that Article 10 is not applicable during a temporary reintroduction of border control at internal borders.
|
|
La Commission souhaiterait aborder la question de l’apposition de cachets sur les documents de voyage en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures en application des articles 23 et suivants du code frontières Schengen. Aux termes de l’article 28, lorsque le contrôle aux frontières intérieures est réintroduit, les dispositions pertinentes du titre II s'appliquent mutatis mutandis . Certaines dispositions en matière de contrôle aux frontières extérieures, comme les vérifications aux frontières concernant les personnes ou le refus d’entrée, s’appliquent par conséquent. Il ne faut toutefois pas procéder à l’apposition de cachets aux frontières communes entre États membres Schengen, puisque les intéressés demeurent dans l’espace Schengen. La réintroduction temporaire des contrôles aux frontières ne saurait avoir d’incidence sur la durée du séjour autorisé d’un ressortissant de pays tiers à l'intérieur de l'espace Schengen. L’apposition d’un cachet serait trompeuse, puisqu’un deuxième cachet d’entrée serait apposé, sans qu’aucune sortie n’ait eu lieu. La Commission estime dès lors que l’article 10 ne s’applique pas pendant la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures.
|
CONCLUSIONS
|
|
CONCLUSIONS
|
Based on the information provided, the Commission draws the following conclusions:
|
|
Compte tenu des informations qui lui ont été transmises, la Commission souhaite tirer les conclusions suivantes:
|
1. The current Community legislation provides for an obligation to systematically stamp travel documents of third-country nationals on entry and exit. The SBC provides for a list of documents in which an entry or exit stamp shall be affixed and documents which shall be exempt from stamping. Moreover, a possibility for the national authorities to presume that a person does not fulfil the conditions of duration of stay within the Member State concerned if his/her travel document does not bear an entry stamp has been introduced, as well as the possibility for the third-country national to rebut this presumption. According to Article 10, paragraph 6 of the SBC, the Commission shall report to the European Parliament and the Council by the end of 2008 on the operation of the provisions on stamping travel documents. The Commission regrets that it was not possible to respect this deadline. This delay is due to the late submission of information by several Member States.
|
|
1. La législation communautaire actuelle prévoit une obligation systématique d’apposer un cachet sur les documents de voyages des ressortissants de pays tiers à l’entrée et à la sortie. Le code frontières Schengen contient une liste de documents sur lesquels un cachet d'entrée ou de sortie doit être apposé et une liste de documents sur lesquels il ne faut pas apposer de cachet. En outre, le code frontières Schengen a introduit la possibilité pour les autorités nationales de présumer qu’une personne ne remplit pas les conditions relatives à la durée du séjour applicables dans l’État membre concerné si son document de voyage n’est pas revêtu du cachet d’entrée, ainsi que la possibilité pour le ressortissant de pays tiers de renverser cette présomption. Aux termes de l’article 10, paragraphe 6, du code frontières Schengen, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, d’ici à la fin 2008, en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions relatives à l'apposition de cachets sur les documents de voyage. La Commission regrette d’avoir été dans l’impossibilité de respecter ce délai. Le retard pris tient au fait que plusieurs États membres ont communiqué tardivement les informations demandées.
|
2. The Commission underlines, as also stressed by a significant number of Member States, the necessity to strictly respect the rules for systematic, chronological and correct stamping as established by the SBC and the PHBG. The respect of these rules facilitates the correct performance of border checks and contributes to the reduction of waiting times at the external borders of the EU.
|
|
2. La Commission souligne, à l’instar d’un grand nombre d’États membres, la nécessité de respecter strictement les règles prévoyant l’apposition des cachets de manière systématique, chronologique et correcte, telles que définies par le code frontières Schengen et le manuel Schengen. Le respect de ces règles permet de procéder plus facilement aux vérifications aux frontières et contribue à la réduction des temps d’attente aux frontières extérieures de l’UE.
|
3. The Commission recalls that the common rules related to the stamping of travel documents of third-country nationals bearing a visa sticker are settled in Annex IV, point 3 of the SBC.
|
|
3. La Commission rappelle que les règles communes liées à l’apposition de cachets sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers revêtus d’une vignette-visa sont définies à l’annexe IV, point 3, du code frontières Schengen.
|
4. The Commission underlines that travel documents of third-country nationals who are in possession of a valid residence permit of a Schengen Member State are exempted from the stamping obligation on entry and exit.
|
|
4. La Commission souligne que les documents de voyage des ressortissants de pays tiers en possession d’un permis de séjour en cours de validité délivré par un État membre Schengen sont exemptés de l’obligation de faire apposer un cachet à l’entrée et à la sortie.
|
5. The Commission considers that Article 10 of the SBC is not applicable during a temporary reintroduction of border control at internal borders pursuant to Article 23 and following of the SBC.
|
|
5. La Commission considère que l’article 10 du code frontières Schengen n’est pas applicable pendant la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures en application des articles 23 et suivants du code frontières Schengen.
|
6. The Commission acknowledges the difficulties encountered by third-country nationals crossing the border frequently, such as lorry drivers or trans-frontiers commuters. However, difficulties of empty pages for stamping could be overcome only with an automated system of registering entry and exit which would render stamping superfluous. The Commission does not see a need to exempt lorry drivers from stamping in particular in the light of concerns expressed by Member States on the risk of illegal immigration and employment.
|
|
6. La Commission prend note des difficultés rencontrées par les ressortissants de pays tiers franchissant la frontière fréquemment, comme les conducteurs de camions ou les personnes effectuant une navette transfrontalière. Cependant, les difficultés liées à l’absence de pages vierges dans le document de voyage ne sauraient être surmontées que grâce à la mise en place d’un système automatisé d’enregistrement des entrées et des sorties qui rendrait superflue l’apposition de cachets. La Commission n’estime pas qu’il soit nécessaire d’exempter les conducteurs de camions de l’obligation de faire apposer un cachet sur leur document de voyage, au regard notamment des préoccupations exprimées par les États membres quant au risque d’immigration illégale et de travail clandestin.
|
7. The Commission is of the opinion that there is no need to consider additional exemptions from stamping, except for train crews in relation with their professional activity comparable to pilots or seamen, as these trains follow a fixed schedule. The Commission will initiate measures to foresee an exemption from stamping for this category of persons.
|
|
7. La Commission estime qu’il n’est pas nécessaire d’envisager des exemptions supplémentaires à l’obligation de faire apposer des cachets, sauf pour les équipages ferroviaires en relation avec leur activité professionnelle, puisqu’il s’agirait d’une exemption comparable à celle prévue pour les pilotes ou les marins, étant donné que les trains sont tenus à un horaire fixe. La Commission prendra les mesures qui s’imposent afin de prévoir une exemption à l’obligation de faire apposer des cachets pour cette catégorie de personnes.
|
8. According to the replies, an important number of Member States do not collect statistical data related to the number of third-country nationals found on their territory or when exiting the Schengen area without bearing an entry stamp, and to those third-country nationals who were able (or not) to rebut the presumption of the illegal stay. The Commission invites Member States to collect this information and to make this data available in order to be able to better analyse the functioning of the provisions on stamping.
|
|
8. Selon les réponses reçues, un nombre important d'États membres ne recueillent aucune donnée statistique concernant le nombre de ressortissants de pays tiers au sujet desquels on constate, alors qu’ils se trouvent sur leur territoire ou qu’ils s’apprêtent à sortir de l'espace Schengen, que leur document de voyage n'est pas revêtu d’un cachet à l’entrée, ni concernant les ressortissants de pays tiers qui ont été en mesure ou non de renverser la présomption de séjour illégal. La Commission invite les États membres à recueillir ces informations et à les lui communiquer afin de mieux analyser le fonctionnement des dispositions en matière d’apposition de cachets.
|
9. Finally, a number of Member States did not fulfil yet their obligation under Article 11, last indent, to inform each other and the Commission and the Council General Secretariat of their national practices with regard to the presumption of illegal stay and its rebuttal referred to in Article 11. The Commission invites those Member States to do so until one month after the adoption of the report.
|
|
9. Enfin, un certain nombre d'États membres n’ont pas encore rempli l’obligation qui leur incombe en vertu de l’article 11, paragraphe 2, dernier alinéa, de s’informer mutuellement et d’informer la Commission et le secrétariat général du Conseil au sujet de leurs pratiques nationales concernant la présomption de séjour illégal et son renversement visés audit article 11. La Commission invite ces États membres à le faire dans un délai d’un mois à compter de l’adoption du présent rapport.
|
|
|
|
[1] OJ L 105 of 13.4.2006, p. 1
|
|
[1] JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.
|
[2] Council Regulation (EC) No 2133/2004 of 13 December 2004 on the requirement for the competent authorities of the Member States to stamp systematically the travel documents of third-country nationals when they cross the external borders of the Member States, OJ L 369 of 16.12.2004, p.5
|
|
[2] Règlement (CE) n° 2133/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 concernant l'obligation pour les autorités compétentes des États membres de procéder au compostage systématique des documents de voyage des ressortissants de pays tiers lors du franchissement des frontières extérieures des États membres, JO L 369 du 16.12.2004, p. 5.
|
[3] Commission Recommendation of 6 November 2006 establishing a common "Practical Handbook for Border Guards (Schengen Handbook)" to be used by Member States' competent authorities when carrying out the border control of persons, C (2006) 5186 final
|
|
[3] Recommandation de la Commission du 6 novembre 2006 établissant un «Manuel pratique à l'intention des garde-frontières (manuel Schengen)» commun à utiliser par les autorités compétentes des États membres lors du contrôle des personnes aux frontières, C(2006) 5186 final.
|
[4] Given the fact that Switzerland applies the Schengen acquis since 12 December 2008 only, no request has been made to Switzerland on its experience on stamping.
|
|
[4] La Suisse n’appliquant l’acquis de Schengen que depuis le 12 décembre 2008, aucune demande d’informations ne lui a été adressée au sujet de son expérience en matière d’apposition de cachets.
|
[5] Regulation (EC) No 1931/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 laying down rules on local border traffic at the external land borders of the Member States, OJ L 405 of 30.12.2006, p.1
|
|
[5] Règlement (CE) n° 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres, JO L 405 du 30.12.2006, p. 1.
|
[6] Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States, OJ L 158 of 30.4.2004, p. 77
|
|
[6] Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.
|
[7] Point 4.5 of the PHBG.
|
|
[7] Point 4.5 du manuel Schengen.
|
[8] Council Regulation (EC) No 2252/2004 of 13 December 2004 on standards for security features and biometrics in passports and travel documents issued by Member States, OJ L 385 of 29.12.2004, p.1. All Member States apply this principle, except Austria and the Netherlands.
|
|
[8] Règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres, JO L 385 du 29.12.2004, p. 1. Tous les États membres appliquent ce principe, à l’exception de l’Autriche et des Pays-Bas.
|
[9] OJ L 239 of 22.9.2000, p.19.
|
|
[9] JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.
|
|