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DIRECTIVA DEL CONSEJO
DIRECTIVE DU CONSEIL du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (64/221/CEE)
de 25 de febrero de 1964
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
para la coordinación de las medidas especiales para los extranjeros en materia de desplazamiento y de residencia , justificadas por razones de orden público , seguridad y salud pública
vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 56 paragraphe 2,
( 64/221/CEE )
vu le règlement nº 15 du Conseil du 16 août 1961 relatif aux premières mesures pour la réalisation de la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (1) et notamment son article 47,
EL CONSEJO DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA ,
vu la directive du Conseil du 16 août 1961 en matière de procédures et pratiques administratives relatives à l'introduction, à l'emploi et au séjour des travailleurs d'un État membre, (1)JO nº 57 du 26.8.1961, p. 1073/61.
visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y , en particular , el apartado 2 de su artículo 56 ,
ainsi que leur famille, dans les autres États membres de la Communauté (1),
visto el Reglamento n º 15 del Consejo , de 16 de agosto de 1961 , relativo a las primeras medidas para la realización de la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (1) y , en particular , su artículo 48 ,
vu les programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services (2) et notamment leur titre II,
vista la Directiva del Consejo , de 16 de agosto de 1961 , en materia de procedimientos y prácticas administrativas relativas a la admisión , al empleo y a la estancia de los trabajadores de un Estado miembro , así como a sus familias , en los otros Estados miembros de la Comunidad (2) ,
vu la directive du Conseil du 25 février 1964 pour la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services (3),
vistos los programas generales para la supresión de las restricciones a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios (3) y , en particular , su Título II ,
vu la proposition de la Commission,
vista la Directiva del Consejo , de 25 de febrero de 1964 , para la supresión de las restricciones al desplazamiento y residencia de nacionales de los Estados miembros dentro de la Comunidad , en materia de establecimiento y de prestación de servicios (4) ,
vu l'avis de l'Assemblée (4),
vista la propuesta de la Comisión ,
vu l'avis du Comité économique et social (5)
visto el dictamen del Parlamento Europeo (5) ,
considérant que la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, doit porter d'abord sur les conditions de l'entrée et du séjour des ressortissants des États membres, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, soit en vue d'exercer une activité salariée ou non salariée, soit en qualité de destinataires de services;
visto el dictamen del Comité Económico y Social (6) ,
considérant que cette coordination suppose notamment un rapprochement des procédures suivies dans chacun des États membres pour faire valoir des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique en matière de déplacement et de séjour des étrangers;
considerando que la coordinación de las disposiciones legales , reglamentarias y administrativas que prevén un régimen especial para los extranjeros , y justificadas por razones de orden público , seguridad y salud públicas , debe afectar , en primer lugar , a las condiciones de entrada y de residencia de los nacionales de los Estados miembros que se desplacen dentro de la Comunidad , bien con vistas a ejercer una actividad asalariada o no asalariada , bien en calidad de destinatarios de sevicios ;
considérant qu'il convient d'ouvrir dans chaque État membre, aux ressortissants des autres États membres, des possibilités suffisantes de recours contre les actes administratifs dans ce domaine;
considerando que esta coordinación supone , especialmente , una aproximación de los procedimientos seguidos en cada uno de los Estados miembros para hacer valer las razones de orden público , seguridad y salud públicas , en materia de desplazamiento y de residencia de los extranjeros ;
considérant qu'une énumération des maladies, et infirmités pouvant mettre en danger la santé publique, l'ordre public et la sécurité publique serait peu pratique et difficilement exhaustive et qu'il suffit de réunir ces affections par groupes,
considerando que conviene abrir , en cada Estado miembro , posibilidades suficientes de recurso contra los actos administrativos en esta materia , a los nacionales de los demás Estados miembros ;
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
considerando que una enumeración de las enfermedades e incapacidades que puedan poner en peligro la salud pública , el orden público y la seguridad pública , sería poco práctica y difícilmente exhaustiva , y que basta con reunir estas afecciones por grupos ,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :
Article premier
Artículo 1
1. Les dispositions de la présente directive visent les ressortissants d'un État membre qui séjournent ou se rendent dans un autre État membre de la Communauté, soit en vue d'exercer une activité salariée ou non salariée, soit en qualité de destinataires de services.
1 . Las disposiciones de la presente Directiva , se refieren a los nacionales de un Estado miembro que residan o se desplacen a otro Estado miembro de la Comunidad , bien con vistas a ejercer una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia , bien en calidad de destinatarios .
2. Ces dispositions s'appliquent également au conjoint et aux membres de la famille qui répondent aux conditions des règlements et directives pris dans ce domaine en exécution du traité.
2 . Estas disposiciones se aplicarán igualmente al cónyuge y a los miembros de la familia que reunan las condiciones de los reglamentos y directivas adoptadas en esta materia , de conformidad con el Tratado .
Artículo 2
Article 2
1 . La presente Directiva se refiere a las disposiciones relativas a la entrada en el territorio , a la concesión o renovación del permiso de residencia , o al abandono del territorio , que sean adoptadas por los Estados miembros , por razones de orden público , seguridad o de salud públicas .
1. La présente directive concerne les dispositions relatives à l'entrée sur le territoire, à la délivrance ou au renouvellement du titre de séjour, ou à l'éloignement du territoire, qui sont prises par les États membres pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
2 . Estas razones no podrán ser invocadas con fines económicos .
2. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques.
Artículo 3
1 . Las medidas de orden público o de seguridad pública , deberán estar fundamentadas , exclusivamente , en el comportamiento personal del individuo a que se apliquen .
Article 3
2 . La mera existencia de condenas penales no constituye por sí sola motivo para la adopción de dichas medidas .
1. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet.
3 . La caducidad del documento de identidad utilizado por la persona interesada para entrar en el país de acogida y obtener un permiso de estancia , no justificará la expulsión del territorio .
2. La seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures.
4 . El Estado que haya expedido el documento de identidad acogerá al titular de este documento en su territorio sin formalidad alguna , incluso si el documento está caducado o aunque se pueda poner en duda la nacionalidad del titular .
3. La péremption du document d'identité qui a permis l'entrée dans le pays d'accueil et la délivrance du titre de séjour ne peut justifier l'éloignement du territoire.
Artículo 4
4. L'État qui a délivré le document d'identité recevra sans formalité sur son territoire le titulaire de ce document, même si celui-ci est périmé ou si la nationalité du titulaire est contestée. (1)JO nº 80 du 13.12.1961, p. 1513/61. (2)JO nº 2 du 15.1.1962, p. 32/62 et 36/62. (3)Voir ci-avant, p. 845/64. (4)JO nº 134 du 14.12.1962, p. 2861/62. (5)Voir p. 856/64.
1 . Las únicas enfermedades o incapacidades que pueden justificar la denegación de la entrada en el territorio o de la concesión del primer permiso de estancia son aquéllas enumeradas en el Anexo de esta Directiva .
2 . Las enfermedades o incapacidades que sobrevengan tras la concesión del primer permiso de estancia , no justificarán la denegación de la renovación del mismo o la expulsión del territorio .
Article 4
3 . Los Estados miembros no introducirán nuevas disposiciones y prácticas más restrictivas que las que están en vigor en la fecha de la notificación de la presente Directiva .
1. Les seules maladies ou infirmités pouvant justifier le refus d'entrée sur le territoire ou de délivrance du premier titre de séjour sont celles qui figurent à la liste en annexe.
Artículo 5
2. La survenance de maladies ou d'infirmités après la délivrance du premier titre de séjour ne peut justifier le refus de renouvellement du titre de séjour ou l'éloignement du territoire.
1 . La decisión que se refiere a la concesión o a la denegación del primer permiso de estancia , deberá ser adoptada en el más breve plazo , y a más tardar , dentro de los seis meses siguientes a la solicitud del permiso .
3. Les États membres ne peuvent instaurer de nouvelles dispositions et pratiques plus restrictives que celles en vigueur à la date de la notification de la présente directive.
El interesado será autorizado a permanecer provisionalmente en el territorio , hasta la decisión de concesión o de denegación del permiso de estancia .
2 . El país de acogida en el caso en que lo juzgue indispensable , podrá pedir al Estado miembro de origen y , si fuese necesario , a los demás Estados miembros , informes sobre los antecedentes penales del solicitante . Dichas consultas no tendrán carácter sistemático .
Article 5
El Estado miembro consultado deberá contestar en un plazo de dos meses .
1. La décision concernant l'octroi ou le refus du premier titre de séjour doit être prise dans les plus brefs délais et au plus tard dans les six mois de la demande.
Artículo 6
L'intéressé est admis à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à la décision d'octroi ou de refus du titre de séjour.
Las razones de orden público , seguridad o salud públicas , en que se base la decisión que le concierne , serán puestas en conocimiento del interesado , a menos que ello sea contrario a la seguridad del Estado .
2. Le pays d'accueil peut, dans les cas où il le juge indispensable, demander à l'État membre d'origine et éventuellement aux autres États membres des renseignements sur les antécédents judiciaires du requérant. Cette consultation ne peut avoir un caractère systématique.
Artículo 7
L'État membre consulté doit faire parvenir sa réponse dans un délai de deux mois.
La decisión de denegar la concesión o la renovación del permiso de estancia , o la decisión de expulsión del territorio será notificada al interesado . La notificación incluirá la indicación del plazo concedido para abandonar el territorio . Salvo urgencia , este plazo no podrá ser inferior a quince días cuando el interesado no haya recibido aún un permiso de residencia , ni inferior a un mes , en todos los demás casos .
Artículo 8
Article 6
En relación con toda decisión sobre la admisión de entrada , la denegación de la concesión o la renovación del permiso de estancia o sobre la expulsión del territorio , la persona interesada podrá interponer los mismos recursos de que disponen los nacionales del Estado en cuestión contra los actos administrativos .
Les raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique qui sont à la base d'une décision le concernant, sont portées à la connaissance de l'intéressé, à moins que des motifs intéressant la sûreté de l'État ne s'y opposent.
Artículo 9
1 . Cuando no exista la posibilidad de recurso judicial o cuando dicho recurso se limite a la legalidad de la decisión , o cuando el recurso no tenga efectos suspensivos , la decisión de denegar la renovación del permiso de estancia o de expulsar del territorio al titular de un permiso de estancia sólo podrá ser adoptada por la autoridad administrativa , salvo en caso de urgencia , previo dictamen de una autoridad competente del país de acogida ante la cual el interesado deberá poder hacer valer sus medios de defensa y hacerse asistir o representar en las condiciones de procedimiento previstas por la legislación nacional .
Article 7
Esta autoridad deberá ser distinta de la facultada para tomar la decisión de denegación de la renovación del permiso de estancia o la decisión de expulsión .
La décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou la décision d'éloignement du territoire est notifiée à l'intéressé.
2 . La decisión que deniegue la concesión del primer permiso de estancia , o la decisión de expulsar a la persona interesada antes de la concesión del permiso , se someterá , a petición del interesado , al examen de la autoridad , cuyo dictamen previo está previsto en el apartado 1 . El interesado estará entonces autorizado a presentar , personalmente , sus medios de defensa , a menos que se opongan razones de seguridad del Estado .
La notification comporte l'indication du délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours lorsque l'intéressé n'a pas encore reçu de titre de séjour et à un mois dans les autres cas.
Artículo 10
1 . Los Estados miembros aplicarán las medidas necesarias para cumplir la presente Directiva , en un plazo de seis meses , a contar desde su notificación , e informarán de ello inmediatamente a la Comisión .
Article 8
2 . Los Estados miembros cuidarán de comunicar a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva .
L'intéressé doit pouvoir introduire contre la décision d'entrée, de refus de délivrance ou de refus de renouvellement du titre de séjour, ou contre la décision d'éloignement du territoire, les recours ouverts aux nationaux contre les actes administratifs.
Artículo 11
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros .
Article 9
Hecho en Bruselas , el 25 de febrero de 1964 .
1. En l'absence de possibilités de recours juridictionnels ou si ces recours ne portent que sur la légalité de la décision ou s'ils n'ont pas effet suspensif, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ou la décision d'éloignement du territoire d'un porteur d'un titre de séjour n'est prise par l'autorité administrative, à moins d'urgence, qu'après avis donné par une autorité compétente du pays d'accueil devant laquelle l'intéressé doit pouvoir faire valoir ses moyens de défense et se faire assister ou représenter dans les conditions de procédure prévues par la législation nationale.
Por el Consejo
Cette autorité doit être différente de celle qualifiée pour prendre la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ou la décision d'éloignement.
El Presidente
2. Les décisions de refus de délivrance du premier titre de séjour ainsi que les décisions d'éloignement avant toute délivrance d'un tel titre sont soumises, à la demande de l'intéressé, à l'examen de l'autorité dont l'avis préalable est prévu au paragraphe 1. L'intéressé est alors autorisé à présenter en personne ses moyens de défense à moins que des raisons de sûreté de l'État ne s'y opposent.
H. FAYAT
(1) DO n º 57 de 26 . 8 . 1961 , p. 1073/61 .
Article 10
(2) DO n º 80 de 13 . 12 . 1961 , p. 1513/61 .
1. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive, dans un délai de six mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
(3) DO n º 2 de 15 . 1 . 1962 , p. 32/62 y 36/62 .
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
(4) DO n º 56 de 4 . 4 . 1964 , p. 845/64 .
(5) DO n º 134 de 14 . 12 . 1962 , p. 2861/62 .
Article 11
(6) DO n º 56 de 4 . 4 . 1964 , p. 856/64 .
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANEXO
A . Enfermedades que pueden poner en peligro la salud pública :
1 . Enfermedades de cuarenta mencionadas en el Reglamento Sanitario Internacional n º 2 , de 25 de mayo de 1951 de la Organización Mundial de la Salud .
Fait à Bruxelles, le 25 février 1964.
2 . Tuberculosis del aparato respiratorio , activa o de tendencia evolutiva .
Par le Conseil
3 . Sífilis .
Le président
4 . Otras enfermedades infecciosas o parasitarias contagiosas , en la medida en que sean objeto , en el país de acogida , de disposiciones de protección con respecto a los nacionales .
H. FAYAT
B . Enfermedades e incapacidades que pueden poner en peligro el orden público o la seguridad pública :
1 . Toxicomanía .
ANNEXE
2 . Alteraciones psíquicas graves ; estados manifiestos de perturbación psicopática con agitación , de delirium , de alucinaciones o de psicosis de confusión .
A. Maladies pouvant mettre en danger la santé publique: 1. Maladies quarantenaires visées dans le règlement sanitaire international nº 2 du 25 mai 1951 de l'Organisation mondiale de la santé;
2. Tuberculose de l'appareil respiratoire active ou à tendance évolutive;
3. Syphilis;
4. Autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant qu'elles fassent, dans le pays d'accueil, l'objet de dispositions de protection à l'égard des nationaux.
B. Maladies et infirmités pouvant mettre en danger l'ordre public ou la sécurité publique: 1. Toxicomanie;
2. Altérations psychomentales grossières ; états manifestes de psychose d'agitation, de psychose délirante ou hallucinatoire et de psychose confusionnelle.
CONSULTATION DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL au sujet de la «Proposition de directive concernant la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour» A. DEMANDE D'AVIS
Lors de sa 77e session des 23/24/25/26 juillet 1962, le Conseil a décidé de consulter, conformément aux articles 54 paragraphe 2 et 63 paragraphe 2 du traité, le Comité économique et social au sujet de la proposition de la Commission de directive pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
La demande d'avis au sujet de ce texte reproduit ci-après a été adressée par M.E. Colombo, président du Conseil, à M.E. Roche, président du Comité économique et social, par lettre en date du 24 juillet 1962.
Proposition de directive pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers pour le déplacement et le séjour, mais justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
vu les dispositions du traité et notamment son article 56 paragraphe 2,
vu le règlement nº 15 du Conseil du 16 août 1961 (publié au Journal officiel des Communautés européennes du 26 août 1961) relatif aux premières mesures pour la réalisation de la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et notamment son article 47,
vu la directive du Conseil du 16 août (publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 13 décembre 1961) en matière de procédures et pratiques administratives relatives à l'introduction, l'emploi et le séjour des travailleurs d'un État membre, ainsi que leur famille, dans les autres États membres de la Communauté,
vu les dispositions des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, et notamment leur titre II,
vu la directive du Conseil du... (publiée au Journal officiel des Communautés européennes du...) pour l'élimination des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants d'un État membre dans les autres États membres,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée parlementaire européenne,
considérant que la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, a notamment pour objet d'harmoniser les dispositions de droit interne des États membres, qui peuvent, pour ces raisons, porter atteinte à la libre entrée et au libre séjour des ressortissants des autres États membres;
considérant que les dispositions de droit interne précitées concernent, de façon générale, tous les étrangers et qu'en conséquence leur coordination doit produire son effet à l'égard de tous les ressortissants des États membres qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté en vue d'exercer une activité économique, quelle que soit la forme de son exercice, comme travailleurs indépendants ou salariés ou en qualité de destinataires de services;
considérant que la coordination de ces dispositions de droit interne suppose l'élimination de toute divergence essentielle quant au contenu des notions d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique ; qu'elle suppose en même temps un rapprochement des procédures suivies dans chacun des États membres pour invoquer des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique contre l'entrée et le séjour des ressortissants des autres États membres;
considérant toutefois qu'une définition des notions d'ordre public et de sécurité publique s'avère actuellement encore plus difficile à déterminer sur le plan communautaire que sur le plan national, que néanmoins dès maintenant les limites de ces concepts peuvent être circonscrites;
considérant qu'à l'égard des maladies et infirmités pouvant menacer la santé publique, l'ordre public et la sécurité publique une énumération de toutes les affections serait peu pratique et difficilement exhaustive ; que pour ces raisons, il convient de réunir les affections par groupe sans les énumérer;
considérant que les catégories d'affections appartenant à chacun de ces groupes doivent cependant être définies d'une façon suffisamment précise, d'une part pour permettre dans chaque cas, et compte tenu du fait qu'il n'existe pas de différence essentielle dans la situation épidémiologique des six pays de la Communauté, une appréciation objective de l'existence d'un danger réel et immédiat pouvant justifier l'opposition d'un État membre à la libre entrée et au libre séjour sur son territoire d'un ressortissant d'un autre État membre et des membres de sa famille, et d'autre part pour donner toute garantie quant au respect des nécessités essentielles de la santé publique, de l'ordre public et de la sécurité publique;
considérant qu'en ce qui concerne cette liste de maladies et infirmités, la présente directive tient lieu de celle prévue à l'article 47 du règlement nº 15,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les dispositions de la présente directive visent les ressortissants des États membres qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté en vue d'exercer une activité économique comme travailleurs indépendants ou salariés, ou en qualité de destinataires de services.
Article 2
1. Les raisons d'ordre public ou de sécurité publique ne peuvent pas être utilisées à des fins économiques.
2. Elles doivent se référer exclusivement au comportement de l'individu objet d'une des décisions prévues à l'article 7.
3. Les raisons d'ordre public ou de sécurité publique doivent présenter un caractère particulier de gravité.
L'existence de condamnations pénales ne peut, en elle-même, être automatiquement considérée comme une raison d'ordre public ou de sécurité publique.
Article 3
Ne constitue pas une raison d'ordre public ou de sécurité publique justifiant le retrait du titre de séjour ou une mesure d'éloignement la péremption du document d'identité qui a permis l'entrée dans le pays d'accueil et la délivrance du titre de séjour par celui-ci.
Toutefois, l'État qui a délivré le document d'identité recevra sans formalité sur son territoire le titulaire de ce document, même si celui-ci est périmé ou même si la nationalité du titulaire est contestée.
Article 4
Peuvent seules constituer une raison de santé publique, d'ordre public ou de sécurité publique pour justifier le refus d'entrée sur le territoire ou de délivrance du premier titre de séjour les maladies ou infirmités comprises dans la liste reprise en annexe.
La survenance de maladies ou infirmités après la délivrance du premier titre de séjour ne constitue pas une raison de santé publique, de sécurité ou d'ordre publics justifiant un refus de renouvellement ou un retrait du titre de séjour ou une mesure d'éloignement.
Article 5
La décision de refus du premier titre de séjour, motivée par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, doit être prise dans les trois mois de la demande.
L'intéressé est en tout cas admis provisoirement à demeurer sur le territoire jusqu'à la décision d'octroi ou de refus du titre de séjour.
Article 6
Les raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique sont portées à la connaissance de l'intéressé, à moins que des motifs intéressant la sûreté de l'État ne s'y opposent.
Article 7
Contre la décision de refus de délivrance ou de renouvellement du titre de séjour ou contre la décision d'éloignement, l'intéressé doit pouvoir intenter au moins les recours ouverts aux nationaux à l'égard des actes de l'administration.
Article 8
1. A défaut de recours ou si ces recours ne portent que sur la légalité de la décision ou s'ils ne sont pas suspensifs de l'exécution, cette décision n'est prise par l'autorité administrative qu'après avis donné par une autorité compétente du pays d'accueil, devant laquelle l'intéressé peut faire valoir ses moyens de défense et se faire assister ou représenter dans les conditions de procédure prévues par la législation nationale.
Cette autorité compétente doit être différente de celle qualifiée pour prendre la décision de refus du titre ou de renouvellement ou la décision d'éloignement.
2. Notification de la décision et de ses motifs est adressée préalablement à son exécution, sauf urgence, aux services diplomatiques ou consulaires de l'État membre dont l'intéressé est ressortissant.
Article 9
La directive du Conseil du... relative à l'établissement de la liste commune des maladies et infirmités pouvant justifier l'opposition d'un État membre à l'admission sur son territoire d'un travailleur ressortissant d'un autre État membre et des membres de sa famille, est abrogée.
Article 10
1. Les États membres mettent en vigueur, avant le 1er janvier 1964, les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres informent la Commission en temps utile pour présenter ses observations de tout projet ultérieur de dispositions législatives, réglementaires ou administratives qu'ils envisagent d'adopter dans les matières régies par la présente directive.
Article 11
La présente directive est destinée à tous les États membres.
Par le Conseil
Le président
ANNEXE à la directive sur la coordination des mesures spéciales aux étrangers pour le déplacement et le séjour (article 56 par. 2)
A. Maladies et infirmités pouvant mettre en danger la santé publique:
Maladies et infirmités infectieuses ou parasitaires contagieuses: - Maladies et infirmités quarantenaires indiquées dans le règlement sanitaire international nº 2 du 25 mai 1951, de l'Organisation mondiale de la santé;
- tuberculose de l'appareil respiratoire active ou à tendance évolutive;
- syphilis;
- autres maladies et infirmités infectieuses ou parasitaires contagieuses.
B. Maladies et infirmités pouvant mettre en danger l'ordre public ou la sécurité publique: 1. Les toxicomanies;
2. Les altérations psychomentales grossières ; les états manifestes de psychose d'agitation, de psychose délirante ou hallucinatoire et de psychose confusionnelle.
B. AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Au cours de sa 25e session tenue à Bruxelles les 28/29 novembre 1962, le Comité économique et social a émis l'avis suivant:
AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
sur la «Proposition de directive pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers pour le déplacement et le séjour, mais justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique»
LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL,
vu la demande d'avis du Conseil de ministres de la C.E.E. en date du 24 juillet 1962 sur la «Proposition de directive pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers pour le déplacement et le séjour, mais justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique»,
vu la décision prise par le bureau, en application de l'article 23 du règlement intérieur, de charger la section spécialisée pour les activités non salariées et services de la préparation d'un avis en cette matière,
vu l'article 56 du traité instituant la C.E.E.,
vu l'article 47 du règlement nº 16 du Conseil de ministres,
vu la directive du Conseil en date du 16 août 1961,
vu le titre II des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services et à la liberté d'établissement,
vu l'avis de la section spécialisée pour les activités non salariées et services,
vu le rapport présenté par le rapporteur et les délibérations du Comité intervenues à l'occasion de sa session plénière tenue les 28 et 29 novembre 1962,
considérant l'importance de la réalisation de l'intégration des populations des six pays de la Communauté;
considérant que la mise en vigueur de la présente directive constitue un pas important vers la réalisation des buts visés par les programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services;
considérant que les aspects sociaux traités par la présente directive concernent à juste titre aussi bien les travailleurs indépendants que les travailleurs salariés,
ÉMET L'AVIS SUIVANT:
La «Proposition de directive pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers pour le déplacement et le séjour, mais justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique» est approuvée sous réserve des remarques, recommandations et propositions de modification suivantes:
Article premier
Le Comité, tout en se rendant compte des grandes difficultés juridiques qui s'opposent à sa réalisation, a émis le voeu que soit examinée la possibilité d'adresser une recommandation aux pays membres afin que la directive soit étendue aux apatrides et aux réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres.
Article 2
Paragraphe 3
Le Comité souligne le fait que les mots «un caractère particulier de gravité» doivent être interprétés en fonction de ce qui a été dit à ce sujet dans l'exposé des motifs joint à la proposition de directive, c'est-à-dire conformément «à la pratique déjà suivie dans plusieurs conventions internationales».
Article 6
Le Comité estime que les mots «devant être invoqués uniquement dans des cas exceptionnels» doivent être ajoutés en fin de cet article.
Article 7
Le Comité estime que les mots «au moins» figurant dans le texte de l'article 7 doivent être supprimés, parce que pléonastiques.
Ainsi délibéré à Bruxelles, le 28 novembre 1962.
Le président
du
Comité économique et social
Émile ROCHE
ANNEXE
A. Maladies pouvant mettre en danger la santé publique: 1. Maladies quarantenaires visées dans le règlement sanitaire international nº 2 du 25 mai 1951 de l'Organisation mondiale de la santé;
2. Tuberculose de l'appareil respiratoire active ou à tendance évolutive;
3. Syphilis;
4. Autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant qu'elles fassent, dans le pays d'accueil, l'objet de dispositions de protection à l'égard des nationaux.
B. Maladies et infirmités pouvant mettre en danger l'ordre public ou la sécurité publique: 1. Toxicomanie;
2. Altérations psychomentales grossières ; états manifestes de psychose d'agitation, de psychose délirante ou hallucinatoire et de psychose confusionnelle.
CONSULTATION DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL au sujet de la «Proposition de directive concernant la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour» A. DEMANDE D'AVIS
Lors de sa 77e session des 23/24/25/26 juillet 1962, le Conseil a décidé de consulter, conformément aux articles 54 paragraphe 2 et 63 paragraphe 2 du traité, le Comité économique et social au sujet de la proposition de la Commission de directive pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
La demande d'avis au sujet de ce texte reproduit ci-après a été adressée par M.E. Colombo, président du Conseil, à M.E. Roche, président du Comité économique et social, par lettre en date du 24 juillet 1962.
Proposition de directive pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers pour le déplacement et le séjour, mais justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
vu les dispositions du traité et notamment son article 56 paragraphe 2,
vu le règlement nº 15 du Conseil du 16 août 1961 (publié au Journal officiel des Communautés européennes du 26 août 1961) relatif aux premières mesures pour la réalisation de la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et notamment son article 47,
vu la directive du Conseil du 16 août (publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 13 décembre 1961) en matière de procédures et pratiques administratives relatives à l'introduction, l'emploi et le séjour des travailleurs d'un État membre, ainsi que leur famille, dans les autres États membres de la Communauté,
vu les dispositions des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, et notamment leur titre II,
vu la directive du Conseil du... (publiée au Journal officiel des Communautés européennes du...) pour l'élimination des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants d'un État membre dans les autres États membres,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée parlementaire européenne,
considérant que la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, a notamment pour objet d'harmoniser les dispositions de droit interne des États membres, qui peuvent, pour ces raisons, porter atteinte à la libre entrée et au libre séjour des ressortissants des autres États membres;
considérant que les dispositions de droit interne précitées concernent, de façon générale, tous les étrangers et qu'en conséquence leur coordination doit produire son effet à l'égard de tous les ressortissants des États membres qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté en vue d'exercer une activité économique, quelle que soit la forme de son exercice, comme travailleurs indépendants ou salariés ou en qualité de destinataires de services;
considérant que la coordination de ces dispositions de droit interne suppose l'élimination de toute divergence essentielle quant au contenu des notions d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique ; qu'elle suppose en même temps un rapprochement des procédures suivies dans chacun des États membres pour invoquer des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique contre l'entrée et le séjour des ressortissants des autres États membres;
considérant toutefois qu'une définition des notions d'ordre public et de sécurité publique s'avère actuellement encore plus difficile à déterminer sur le plan communautaire que sur le plan national, que néanmoins dès maintenant les limites de ces concepts peuvent être circonscrites;
considérant qu'à l'égard des maladies et infirmités pouvant menacer la santé publique, l'ordre public et la sécurité publique une énumération de toutes les affections serait peu pratique et difficilement exhaustive ; que pour ces raisons, il convient de réunir les affections par groupe sans les énumérer;
considérant que les catégories d'affections appartenant à chacun de ces groupes doivent cependant être définies d'une façon suffisamment précise, d'une part pour permettre dans chaque cas, et compte tenu du fait qu'il n'existe pas de différence essentielle dans la situation épidémiologique des six pays de la Communauté, une appréciation objective de l'existence d'un danger réel et immédiat pouvant justifier l'opposition d'un État membre à la libre entrée et au libre séjour sur son territoire d'un ressortissant d'un autre État membre et des membres de sa famille, et d'autre part pour donner toute garantie quant au respect des nécessités essentielles de la santé publique, de l'ordre public et de la sécurité publique;
considérant qu'en ce qui concerne cette liste de maladies et infirmités, la présente directive tient lieu de celle prévue à l'article 47 du règlement nº 15,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les dispositions de la présente directive visent les ressortissants des États membres qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté en vue d'exercer une activité économique comme travailleurs indépendants ou salariés, ou en qualité de destinataires de services.
Article 2
1. Les raisons d'ordre public ou de sécurité publique ne peuvent pas être utilisées à des fins économiques.
2. Elles doivent se référer exclusivement au comportement de l'individu objet d'une des décisions prévues à l'article 7.
3. Les raisons d'ordre public ou de sécurité publique doivent présenter un caractère particulier de gravité.
L'existence de condamnations pénales ne peut, en elle-même, être automatiquement considérée comme une raison d'ordre public ou de sécurité publique.
Article 3
Ne constitue pas une raison d'ordre public ou de sécurité publique justifiant le retrait du titre de séjour ou une mesure d'éloignement la péremption du document d'identité qui a permis l'entrée dans le pays d'accueil et la délivrance du titre de séjour par celui-ci.
Toutefois, l'État qui a délivré le document d'identité recevra sans formalité sur son territoire le titulaire de ce document, même si celui-ci est périmé ou même si la nationalité du titulaire est contestée.
Article 4
Peuvent seules constituer une raison de santé publique, d'ordre public ou de sécurité publique pour justifier le refus d'entrée sur le territoire ou de délivrance du premier titre de séjour les maladies ou infirmités comprises dans la liste reprise en annexe.
La survenance de maladies ou infirmités après la délivrance du premier titre de séjour ne constitue pas une raison de santé publique, de sécurité ou d'ordre publics justifiant un refus de renouvellement ou un retrait du titre de séjour ou une mesure d'éloignement.
Article 5
La décision de refus du premier titre de séjour, motivée par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, doit être prise dans les trois mois de la demande.
L'intéressé est en tout cas admis provisoirement à demeurer sur le territoire jusqu'à la décision d'octroi ou de refus du titre de séjour.
Article 6
Les raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique sont portées à la connaissance de l'intéressé, à moins que des motifs intéressant la sûreté de l'État ne s'y opposent.
Article 7
Contre la décision de refus de délivrance ou de renouvellement du titre de séjour ou contre la décision d'éloignement, l'intéressé doit pouvoir intenter au moins les recours ouverts aux nationaux à l'égard des actes de l'administration.
Article 8
1. A défaut de recours ou si ces recours ne portent que sur la légalité de la décision ou s'ils ne sont pas suspensifs de l'exécution, cette décision n'est prise par l'autorité administrative qu'après avis donné par une autorité compétente du pays d'accueil, devant laquelle l'intéressé peut faire valoir ses moyens de défense et se faire assister ou représenter dans les conditions de procédure prévues par la législation nationale.
Cette autorité compétente doit être différente de celle qualifiée pour prendre la décision de refus du titre ou de renouvellement ou la décision d'éloignement.
2. Notification de la décision et de ses motifs est adressée préalablement à son exécution, sauf urgence, aux services diplomatiques ou consulaires de l'État membre dont l'intéressé est ressortissant.
Article 9
La directive du Conseil du... relative à l'établissement de la liste commune des maladies et infirmités pouvant justifier l'opposition d'un État membre à l'admission sur son territoire d'un travailleur ressortissant d'un autre État membre et des membres de sa famille, est abrogée.
Article 10
1. Les États membres mettent en vigueur, avant le 1er janvier 1964, les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres informent la Commission en temps utile pour présenter ses observations de tout projet ultérieur de dispositions législatives, réglementaires ou administratives qu'ils envisagent d'adopter dans les matières régies par la présente directive.
Article 11
La présente directive est destinée à tous les États membres.
Par le Conseil
Le président
ANNEXE à la directive sur la coordination des mesures spéciales aux étrangers pour le déplacement et le séjour (article 56 par. 2)
A. Maladies et infirmités pouvant mettre en danger la santé publique:
Maladies et infirmités infectieuses ou parasitaires contagieuses: - Maladies et infirmités quarantenaires indiquées dans le règlement sanitaire international nº 2 du 25 mai 1951, de l'Organisation mondiale de la santé;
- tuberculose de l'appareil respiratoire active ou à tendance évolutive;
- syphilis;
- autres maladies et infirmités infectieuses ou parasitaires contagieuses.
B. Maladies et infirmités pouvant mettre en danger l'ordre public ou la sécurité publique: 1. Les toxicomanies;
2. Les altérations psychomentales grossières ; les états manifestes de psychose d'agitation, de psychose délirante ou hallucinatoire et de psychose confusionnelle.
B. AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Au cours de sa 25e session tenue à Bruxelles les 28/29 novembre 1962, le Comité économique et social a émis l'avis suivant:
AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
sur la «Proposition de directive pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers pour le déplacement et le séjour, mais justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique»
LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL,
vu la demande d'avis du Conseil de ministres de la C.E.E. en date du 24 juillet 1962 sur la «Proposition de directive pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers pour le déplacement et le séjour, mais justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique»,
vu la décision prise par le bureau, en application de l'article 23 du règlement intérieur, de charger la section spécialisée pour les activités non salariées et services de la préparation d'un avis en cette matière,
vu l'article 56 du traité instituant la C.E.E.,
vu l'article 47 du règlement nº 16 du Conseil de ministres,
vu la directive du Conseil en date du 16 août 1961,
vu le titre II des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services et à la liberté d'établissement,
vu l'avis de la section spécialisée pour les activités non salariées et services,
vu le rapport présenté par le rapporteur et les délibérations du Comité intervenues à l'occasion de sa session plénière tenue les 28 et 29 novembre 1962,
considérant l'importance de la réalisation de l'intégration des populations des six pays de la Communauté;
considérant que la mise en vigueur de la présente directive constitue un pas important vers la réalisation des buts visés par les programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services;
considérant que les aspects sociaux traités par la présente directive concernent à juste titre aussi bien les travailleurs indépendants que les travailleurs salariés,
ÉMET L'AVIS SUIVANT:
La «Proposition de directive pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers pour le déplacement et le séjour, mais justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique» est approuvée sous réserve des remarques, recommandations et propositions de modification suivantes:
Article premier
Le Comité, tout en se rendant compte des grandes difficultés juridiques qui s'opposent à sa réalisation, a émis le voeu que soit examinée la possibilité d'adresser une recommandation aux pays membres afin que la directive soit étendue aux apatrides et aux réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres.
Article 2
Paragraphe 3
Le Comité souligne le fait que les mots «un caractère particulier de gravité» doivent être interprétés en fonction de ce qui a été dit à ce sujet dans l'exposé des motifs joint à la proposition de directive, c'est-à-dire conformément «à la pratique déjà suivie dans plusieurs conventions internationales».
Article 6
Le Comité estime que les mots «devant être invoqués uniquement dans des cas exceptionnels» doivent être ajoutés en fin de cet article.
Article 7
Le Comité estime que les mots «au moins» figurant dans le texte de l'article 7 doivent être supprimés, parce que pléonastiques.
Ainsi délibéré à Bruxelles, le 28 novembre 1962.
Le président
du
Comité économique et social
Émile ROCHE
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