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COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL - COMMITTEE The Management of Copyright and Related Rights in the Internal Market (Text with EEA relevance)
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COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN - La gestion du droit d'auteur et des droits voisins au sein du marché intérieur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Executive Summary
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Résumé
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The term "management of rights" refers to the means by which copyright and related rights are administered, i.e. licensed, assigned or remunerated for any type of use. Individual rights management is the marketing of rights by individual rightholders to commercial users. Collective rights management is the system, under which a collecting society as trustee jointly administers rights and monitors, collects and distributes the payment of royalties on behalf of several rightholders.
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La notion de "gestion des droits" se réfère à la façon dont le droit d'auteur et les droits voisins sont administrés, c'est-à-dire donnés en licence, cédés ou rémunérés pour tout type d'utilisation. La gestion individuelle des droits est la commercialisation des droits par les titulaires individuels auprès d'utilisateurs commerciaux. La gestion collective des droits est le système par lequel une société de gestion collective administre conjointement, en tant que mandataire, les droits et surveille, collecte et distribue le paiement de redevances au nom de plusieurs titulaires.
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In the period since 1991, the Community legal framework of copyright and related rights has developed with seven Directives on substantive copyright law in force and, more recently, a proposal for a Directive on the enforcement of rights (sanctions and remedies) that was presented by the Commission in January 2003. The management of rights has been dealt with only marginally in the acquis communautaire and has been largely left to the laws of Member States. Between 1995 and 2002, the Commission consulted widely on the question of management of rights - both individual and collective.
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Depuis 1991, le cadre juridique communautaire du droit d'auteur et des droits voisins s'est développé par l'adoption de sept directives sur le droit matériel de la propriété intellectuelle et plus récemment, par la proposition d'une directive sur la mise en oeuvre des droits (sanctions et voies de recours) présentée par la Commission en janvier 2003. La gestion des droits n'a été traitée dans l'acquis communautaire que marginalement jusqu'à présent et a été en grande partie laissée à l'appréciation des pouvoirs législatifs des États membres. Entre 1995 et 2002, la Commission a procédé à une large consultation sur la question de la gestion des droits, à la fois individuelle et collective.
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In concluding the consultation process, this Communication deals with both individual and collective management and considers whether current methods of rights management are hindering the functioning of the Internal Market, especially with the advent of the Information Society.
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Concluant le processus de consultation, la communication traite de la gestion individuelle et collective et examine si les méthodes actuelles de gestion des droits entravent le fonctionnement du marché intérieur, compte tenu notamment de la montée en puissance de la société de l'information.
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In Chapter 1, the management of copyright and related rights is presented, including its links to and impact on the Internal Market. On the issue of Community-wide licensing of certain rights, which have an impact across borders, several options for the way forward have been assessed. It should be market-driven and focus on creating more common ground on the conditions for collective management. Another issue addressed in Chapter 1 is the introduction of digital rights management (DRM) systems. In the view of the Commission, the development of Digital Rights Management (DRM) systems should, in principle, be based on their acceptance by all stakeholders, including consumers, as well as on copyright policy of the legislature. A prerequisite to ensure Community-wide accessibility to DRM systems and services by rightholders as well as users and, in particular, consumers, is that DRM systems and services are interoperable
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Au chapitre 1, la gestion du droit d'auteur et des droits voisins est présentée, y compris ses liens avec le marché intérieur et son impact sur ce dernier. Concernant la demande de développement des licences communautaires pour certains droits ayant un impact au-delà des frontières, plusieurs options possibles pour l'avenir ont été évaluées. La solution retenue devra être portée par le marché et viser la mise en place d'un cadre commun plus important sur les conditions de la gestion collective. Une autre question abordée au chapitre 1 est l'introduction de systèmes de gestion de droits numériques (systèmes DRM). Du point de vue de la Commission, le développement des systèmes de gestion des droits numériques (DRM) devrait en principe être lui aussi basé sur l'acceptation par toutes les parties intéressées, y compris les consommateurs et sur la politique du législateur en matière de droit d'auteur. Un préalable nécessaire permettant d'assurer pour les ayants droit et les utilisateurs (notamment les consommateurs) une accessibilité au niveau communautaire des systèmes DRMs et des services est que ces derniers soient interopérables.
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In Chapter 2, in relation to individual rights management, the Commission has found that overall there is sufficient common ground in all Member States. At present, therefore, differences in national law have not given rise to concern with respect to the functioning of the Internal Market. National developments will continue to be kept under review.
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Au chapitre 2, pour ce qui est de la "gestion individuelle des droits », la Commission a trouvé qu'il existe globalement des éléments communs suffisants dans tous les États membres. À ce jour, les différences existantes en droit national n'ont pas soulevé de problèmes particuliers par rapport au fonctionnement du marché intérieur. Les développements au niveau national continueront à être suivis avec attention.
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Chapter 3 deals with the collective management of rights which is well established in all Community Member States. It has become an economic, cultural and social necessity for the administration of certain rights, also in the Accession Countries. The efficiency, transparency and accountability of collecting societies are crucial for the functioning of the Internal Market as regards the cross-border marketing of goods and provision of services based on copyright and related rights. A better functioning of the Internal Market in collective rights management can only be achieved if there is greater common ground which includes the establishment and status of collecting societies; their functioning and accountability subject to rules of good governance; as well as their internal and external control, including dispute settlement mechanisms. Defining general conditions for these features through a Community framework instrument would achieve the objectives outlined in this Communication.
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Le chapitre 3 s'intéresse à la gestion collective, qui est déjà bien établie dans tous les États membres de la Communauté. Elle est devenue une nécessité économique, culturelle et sociale pour l'administration de certains droits, également dans les pays accédants. L'efficacité, la transparence et la responsabilité des sociétés de gestion collectives sont cruciales pour le fonctionnement du marché intérieur dans les échanges transfrontaliers de biens et de services fondés sur le droit d'auteur et les droits voisins. Un meilleur fonctionnement du marché intérieur de la gestion collective des droits ne peut être atteint que par un cadre commun qui inclut l'établissement et le statut des sociétés de gestion collective; leur fonctionnement et leur obligation de rendre des comptes selon les règles de bonne gouvernance ainsi que les mécanismes de contrôle interne et externe, y compris pour le règlement des litiges. La définition des conditions générales de ces caractéristiques au moyen de réglementations cadres communautaires permettrait de réaliser les objectifs décrits dans la présente communication.
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Introduction
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Introduction
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The market for goods and services based on copyright and related rights comprises a large variety of products and services. While traditional analogue goods and services have always played a significant role for the exploitation of copyright and related rights, the Information Society is opening new markets in which protected works can be exploited through electronic products and interactive services.
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Le marché des biens et des services fondés sur le droit d'auteur et les droits voisins comprend une grande variété de produits et services. Les biens et services traditionnels hors ligne ont toujours joué un rôle important dans l'exploitation du droit d'auteur et des droits voisins, mais la société de l'information ouvre des nouveaux marchés dans lesquels les oeuvres protégées peuvent être exploitées par le biais de produits électroniques et de services interactifs.
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The contribution to the economy of the copyright-based industries in the European Union ranges Community-wide above 5% of GNP [1]. For most forms of exploitation and in order to achieve economies of scale, the Internal Market has become the appropriate environment. The borders for the marketing of goods and services based on copyright or related rights are increasingly being removed. Copyright-based goods and services are nowadays, and should, where this is economically feasible, be available and marketed Community-wide.
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La contribution économique des industries fondées sur le droit d'auteur dans l'Union européenne se chiffre au niveau communautaire à plus de 5% du PIB [1]. Pour la plupart des formes d'exploitation et afin de réaliser des économies d'échelle, le marché intérieur est devenu l'environnement approprié. Les frontières disparaissent progressivement dans les échanges de biens et de services fondés sur le droit d'auteur ou les droits voisins. Les biens et les services fondés sur le droit d'auteur sont aujourd'hui - et devraient être, chaque fois que c'est viable économiquement - disponibles et commercialisés au niveau communautaire.
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[1] The economic importance of copyright and related rights protection in the European Union was the subject of a study commissioned by the European Commission. The results of the study are available since November 2003.
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[1] L'importance économique de la protection du droit d'auteur et des droits voisins dans l'Union européenne était l'objet d'une étude commandée par la Commission européenne. Les résultats de cette étude sont disponibles depuis novembre 2003.
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The legal framework for the protection of copyright and related rights in the European Union has to match these realities. However, the national structures of copyright law are based on different legal and cultural traditions At the same time, for the Internal Market to function properly, without unnecessary obstacles to the free circulation of goods and services and without distortions of competition, the need for harmonisation of national copyright law became apparent in the 1970s and was highlighted by several decisions of the Court [2].
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Le cadre juridique de la protection du droit d'auteur et des droits voisins dans l'Union européenne doit tenir compte de ces réalités. Or, les structures nationales du droit de propriété intellectuelle sont fondées sur des traditions juridiques et culturelles différentes. En même temps, pour que le marché intérieur fonctionne correctement, sans entrave inutile à la libre circulation des biens et des services et sans distorsion de la concurrence, la nécessité d'harmoniser les législations nationales en matière de droits d'auteur est devenue apparente dès les années 70 et a été mise en lumière par plusieurs arrêts de la Cour [2].
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[2] Case 158/86 Warner Brothers and Metronome Video v Christiansen (1988) ECR 2605; EMI Electrola GmbH v Patricia Case 341/87 ECR (1989) page 79.
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[2] Affaire 158/86 Warner Brothers et Metronome Video v Christiansen (1988) REC 2605; EMI Electrola GmbH v Patricia affaire 341/87 (1989) REC 79.
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There was an extensive period of consultation between 1995-2002 and the first harmonisation efforts concentrated on substantive copyright law. Seven Directives were adopted between 1991 and 2001 [3], which harmonised rights and exceptions and certain other features of substantive copyright law.
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Il y a eu une intensive période de consultation entre 1995 et 2002 ; les premiers efforts d'harmonisation se sont concentrés sur le droit matériel de la propriété intellectuelle. Sept directives ont été adoptées entre 1991 et 2001 [3], harmonisant les droits et les exceptions ainsi que certaines caractéristiques du droit matériel de la propriété intellectuelle.
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[3] Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs (OJ L 122, 17.5.1991, p. 42); Council Directive 92/100/EEC of 19 November 1992 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property (OJ L 346, 27.11.1992, p. 61); Council Directive 93/83/EEC of 27 September 1993 on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission (OJ L 248, 6.10.1993, p. 15); Council Directive 93/98/EEC of 29 October 1993 harmonising the term of protection of copyright and certain related rights (OJ L 290, 24.11.1993, p. 9); Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases (OJ L 77, 27.3.1996, p. 20); Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society (OJ L 167, 22.6.2001, p. 10); Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the resale right for the benefit of the author of an original work of art (OJ L 272, 13.10.2001, p. 32).
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[3] Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateurs (JO L 122 du 17.5.1991, p. 42); directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relatif au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346 du 27.11.1992, p. 61); directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et la retransmission par câble (JO L 248 du 6.10.1993, p. 15); directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (JO L 290 du 24.11.1993, p. 9); directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20); directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société d'information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10); directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale (JO L 272 du 13.10.2001, p. 32).
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Besides substantive copyright law, common ground is also needed with respect to the rules on the enforcement of rights, in order for the Internal Market of copyright-based goods and services to function properly. A Directive on this issue is therefore currently being adopted by the Community Legislator. The remaining aspect of intellectual property is the management of rights. Now that many aspects of substantive copyright law have been harmonised, a level playing field at Community level, of rules and conditions on rights management should also be ensured. The Commission in this Communication concludes on the consultations that have taken place and proposes required follow-up.
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Par ailleurs, un cadre commun est également nécessaire concernant les règles de mise en oeuvre des droits, pour que le marché intérieur des biens et des services fondés sur le droit d'auteur fonctionne correctement. En conséquence, une directive sur cette question devait actuellement être adoptée par le législateur communautaire. Le dernier élément de la propriété intellectuelle est la gestion des droits. Maintenant que de nombreux aspects du droit matériel de la propriété intellectuelle sont harmonisés, il faudra veiller à l'équité des règles et des conditions de gestion des droits au niveau communautaire.
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1. Management of Rights in the Internal Market
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La communication conclut la consultation qui a eu lieu et propose le suivi opérationnel requis.
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1.1. The Background and Main Features of Rights Management
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1. Gestion des droits au sein du marché intérieur
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1.1.1. The Categories and Methods of Rights Management
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1.1. Contexte et principales caractéristiques de la gestion des droits
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Besides the more general economic aims of stimulating investment, growth and job creation, copyright protection serves non-economic objectives, in particular creativity, cultural diversity and cultural identity. Authors of literary or artistic works as well as holders of related rights enjoy exclusive rights to authorise or prohibit the use of their works or other subject matter for a fee or royalty payment. In cases where the rights cannot be enforced vis-à-vis individual members of the public or where individual management would not be appropriate, given the number and type of uses involved, rightholders are granted a remuneration right instead.
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1.1.1. Les catégories et méthodes de gestion des droits
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Rights management can be done either individually or collectively. Exclusive rights are traditionally managed individually by rightholders themselves, who license them to commercial users such as publishers or producers, or by intermediaries, such as publishers, producers or distributors. Individual rights management is usually by way of contractual licence, which may be either exclusive or non-exclusive, and which may authorise a type of use only or all uses. Remuneration rights are usually managed by collecting societies that function as rightholders' trustees.
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Outre l'objectif économique plus général de stimuler l'investissement, la croissance et l'emploi, la protection du droit d'auteur sert des objectifs non économiques, en particulier la créativité ainsi que la diversité et l'identité culturelles. Les auteurs d'oeuvres littéraires ou artistiques ainsi que les titulaires de droits voisins bénéficient de droits exclusifs d'autoriser (contre paiement) ou d'interdire l'utilisation de leurs oeuvres ou autres objets protégés. Dans les cas où les droits ne peuvent être mis en oeuvre vis-à-vis de personnes individuelles ou si la gestion individuelle serait impossible compte tenu du nombre et de la nature des utilisations concernées, un droit à rémunération est octroyé à la place du droit exclusif.
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1.1.2. The Existing Legal Framework
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La gestion des droits peut se faire de manière individuelle ou collective. Les droits exclusifs sont traditionnellement gérés individuellement par les titulaires eux-mêmes qui accordent une licence à des utilisateurs commerciaux (par exemple éditeurs ou producteurs) ou à des intermédiaires (par exemple éditeurs, producteurs ou distributeurs). Cette gestion individuelle se fait généralement au moyen d'une licence contractuelle qui peut être exclusive ou non exclusive et qui peut autoriser un seul type d'utilisation ou toutes les utilisations. Les droits à rémunération sont généralement gérés par des sociétés de gestion collective, qui agissent en tant que mandataires.
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At international level, Articles 11bis(2) and 13(1) of the Berne Convention [4] and Article 12 of the Rome Convention [5], deal with collective management and state that Member States may determine the conditions under which certain rights may be exercised (see above mentioned Articles of the Berne Convention). Article 2(6) of the Berne Convention touches upon rights management, as it provides that "protection shall operate for the benefit of the author and his successors in title". Article 14bis(2)(b) of the Berne Convention provides that certain authors of a cinematographic work cannot exercise their rights separately.
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1.1.2. Cadre juridique existant
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[4] Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of September 9, 1886 (Paris Act as amended on September 28, 1979).
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Au niveau international, l'article 11bis, paragraphe 2, l'article 13, paragraphe 1, de la convention de Berne [4] et l'article 12 de la convention de Rome [5], abordent la gestion collective et précisent que les Etats membres peuvent déterminer les conditions d'exercice de certains droits (voir les articles susmentionnés de la convention de Berne). L' article 2, paragraphe 6 de la convention de Berne concerne la gestion des droits et précise que "cette protection s'exerce au profit de l'auteur et de ses ayants droit". L'article 14bis, paragraphe 2, point b) de la convention de Berne stipule que certains auteurs d'oeuvres cinématographiques ne peuvent pas exercer leurs droits séparément.
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[5] International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations of October 26, 1961.
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[4] Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886 (acte de Paris modifié le 28 septembre 1979).
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At national level, significant differences exist with respect to both legislation and practice. In relation to collective management, in both Member States and Accession Countries there have been recent developments in legislation which seem to evolve further in different ways.
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[5] Convention internationale pour la protection des exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion du 26 octobre 1961.
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At Community level, the issue has been to a limited extent addressed in the acquis communautaire in several of the Directives. With respect to individual rights management, the Directives generally confirm that economic exclusive rights may be transferred, assigned or subject to the granting of contractual licences but do not address the conditions of rights management as such. Regarding collective rights management, in many instances, the Directives of the acquis contain references to management by collecting societies but again do not address the conditions of rights management as such [6].
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Au niveau national, il existe des différences importantes concernant à la fois la législation et la pratique du droit. En outre, les législations des États membres et pays accédants en matière de gestion collective évoluent et pas nécessairement dans le même sens.
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[6] See point 3.2.1.
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Au niveau communautaire, cette question a été traitée dans plusieurs directives de l'acquis communautaire, bien que dans une mesure limitée. Pour ce qui est de la gestion individuelle des droits, les directives confirment généralement que les droits économiques exclusifs peuvent être transférés, cédés ou donnés en licence contractuelle, mais ne traitent pas des conditions de la gestion des droits en tant que telle. Concernant la gestion collective des droits, les directives de l'acquis contiennent à maintes reprises des références aux sociétés de gestion collective, mais ne règlent pas les conditions de gestion en tant que telle [6].
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1.2. The Impact of the Internal Market on Rights Management
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[6] Voir point 3.2.1.
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1.2.1. The Territorial Nature of Intellectual Property
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1.2. Répercussions du marché intérieur sur la gestion des droits
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Traditionally, the law applicable to the act of exploitation of any of the rights is the law of the place of exploitation. This principle is confirmed by Article 5(2) of the Berne Convention and recognised by national laws.
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1.2.1. Nature territoriale de la propriété intellectuelle
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For the European Union, this implies that copyright protection is granted by each Member State. There is no Community copyright. The harmonisation of substantive copyright law has not sought to remove or limit the territorial nature of copyright and the ability of rightholders to exercise their rights territorially. The principle of territorial exploitation has been recognised by the Community legislature and has also been confirmed by the Court of Justice [7], though to a certain extent, it has diminished its impact. The Court has placed limitations on its exercise only in respect of the Community-wide exhaustion of the distribution right in circumstances where this conflicts with the free movement of goods and in respect of competition rules where it arises from restrictive agreements or concerted practices or an abuse of a dominant position.
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Traditionnellement, la législation applicable à l'acte d'exploitation d'un droit quelconque est celle du lieu d'exploitation. Ce principe est confirmé par l'article 5, paragraphe 2, de la convention de Berne et reconnu par les lois nationales.
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[7] See Case 62/79, Coditel v. Ciné-Vog Films (1980) ECR 881; Case 262/81, Coditel v. Ciné-Vog Films (1982) ECR 3381. In Coditel II (para. 14), the Court clarified that "just as it is conceivable that certain aspects of the manner in which the right is exercised may prove to be incompatible with Articles 59 and 60 it is equally conceivable that some aspects may prove to be incompatible with Article 85 where they serve to give effect to an agreement, decision or concerted practice which may have as its object or effect the prevention, restriction or distortion of competition within the common market".
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Pour l'Union européenne, ceci implique que la protection du droit d'auteur est accordée par chaque État membre. Il n'existe pas de « code » communautaire du droit d'auteur. L'harmonisation du droit matériel de la propriété intellectuelle n'a pas cherché à éliminer ou à limiter la nature territoriale du droit d'auteur, ni la capacité des titulaires à exercer leurs droits de façon territoriale. Le principe de l'exploitation territoriale a été reconnu par le législateur communautaire et a été confirmé par la Cour de justice [7], qui en a toutefois limité l'impact. La cour ne l'a limité que pour l'épuisement du droit de distribution au niveau communautaire en cas de conflit avec la libre circulation des marchandises ainsi que dans les limites du respect des règles de concurrence lorsqu'il résulte d'accords restrictifs, de pratiques concertées ou d'abus de position dominante.
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1.2.2. The Cross Border Exploitation of Copyright and Related Rights
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[7] Voir affaire 62/79, Coditel v. Ciné-Vog Films (1980) REC 881; affaire 262/81, Coditel v. Ciné-Vog Films (1982) REC 3381. Dans "Coditel II", point n° 14, la Cour a précisé que : "Pas plus qu'il ne saurait être exclu que certaines modalités de cet exercice se révèlent incompatibles avec les dispositions des articles 59 et 60, pas plus il ne saurait être exclu que des modalités d'exercice puissent se révéler incompatibles avec les dispositions de l'article 85, dès lors que celles-ci constituerait le moyen d'une entente susceptible d'avoir pour objet, ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun".
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For most forms of exploitation and in order to achieve economies of scale, the Internal Market has become the appropriate economic environment.
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1.2.2. Exploitation transfrontalière du droit d'auteur et des droits voisins
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With the advent of the digital environment, cross-border trade in goods and services based on copyright and related rights has become the rule, notably for the rights of reproduction and communication to the public and the making available right. These rights would be implicated in any digital transmission and were harmonised, for this purpose, under Directive 2001/29/EC.
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Pour la plupart des formes d'exploitation et dans l'optique de réaliser des économies d'échelle, le marché intérieur s'est imposé comme l'environnement économique approprié.
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1.2.3. Obstacles to an Internal Market in Rights Management
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Avec l'essor de l'environnement numérique, le commerce transfrontalier de marchandises et de services fondés sur le droit d'auteur et les droits voisins est devenu la règle, surtout pour les droits de reproduction, de communication au public et de mise à disposition. Ces droits sont impliqués dans toute transmission numérique et ont été harmonisés à cet effet dans le cadre de la directive 2001/29/CE.
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Hence, off-line licensing has increasingly become a cross-border activity, and on-line licensing permits by definition a cross-border activity. However, as the law of the country of exploitation applies to licensing, where exploitation extends to more than one Member State, different rules apply.
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1.2.3. Obstacles à un marché intérieur de la gestion des droits
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As far as the individual management of rights is concerned, there are different rules on ownership and authorship, conditions applying to copyright contracts, or on points of attachment (criteria for protection). Conditions of rights management also vary in Member States with respect to collective management. A lack of common rules regarding the governance of collecting societies may potentially be detrimental to both users and rightholders, as it may expose them through different conditions applying in various Member States, as well as to a lack of transparency and legal certainty. The more divergence exists on such rules, the more difficult it is in principle to license across borders and to establish licensing for the territory of several or all Member States.
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En conséquence, l'octroi de licences hors ligne prend de plus en plus une dimension transfrontalière et celui de licences en ligne permet une activité transfrontalière par définition. Toutefois, étant donné que la législation du pays d'exploitation s'applique à l'octroi de licences, différentes règles doivent être respectées dans le cas d'une exploitation dans plusieurs États membres.
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1.2.4. The Call for Community-wide Licensing
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En ce qui concerne la gestion individuelle des droits, différentes règles existent et concernent la propriété et la titularité de l'oeuvre, les conditions applicables aux contrats de droits d'auteur, les points de rattachement (critères d'éligibilité pour la protection).
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A recurrent theme throughout the consultation process has been the call for more Community-wide licensing, in particular by commercial users notably for the growing market in the on-line environment [8]. In this context, Community-wide licensing may be used as an umbrella term to describe the grant of a licence by a single collecting society in a single transaction for exploitation throughout the Community.
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Les conditions de gestion collective des droits varient également d'un État membre à l'autre. L'absence d'un cadre commun concernant la gouvernance des sociétés de gestion collective peut porter préjudice à la fois aux utilisateurs et aux titulaires des droits. En effet, compte tenu de la variété des conditions applicables dans les États membres, ceux-ci sont confrontés à un manque de transparence et de sécurité juridique. Plus il existe des divergences concernant ces règles, plus il est en principe difficile d'octroyer des licences transfrontières couvrant plusieurs Etats membres.
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[8] In a similar context, the Commission notes an increasing call for access to protected satellite TV broadcast originating from a Member State other than the one in which viewers are resident. While current conditional access technologies make it perfectly possible to determine exactly what the paying audience is within the footprint of the satellite, business models and contractual arrangements often result in service offerings based on territory. While this issue is related to the call for Community-wide licensing addressed in this section, it is based more on conditional access control than on copyright and related rights and their licensing. In that respect, see the Commission Report on the Legal Protection of Electronic Pay Services, COM(2003)198final, 24.04.2003, point 4.4.
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1.2.4. La demande de licences communautaires
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Stakeholders are already seeking contractual and technological solutions to ensure adequate access to protected works and other subject matter on a European or even worldwide scale.
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Un thème récurent tout au long de la procédure de consultation est la demande de licences communautaires, en particulier parmi les utilisateurs commerciaux et spécialement pour le marché grandissant de l'environnement en ligne [8]. Dans ce contexte, les autorisations communautaires s'appliquent de façon générique à l'octroi de licences par une seule société de gestion, en une transaction unique, pour une exploitation dans toute la Communauté.
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Direct Community-wide licensing used to be provided by the framework agreement between authors' collecting societies and the association of phonogram producers (the BIEM/IFPI Agreement), which concerns mechanical reproduction rights. More recently, as regards transmission by electronic means including webcasting and on-demand transmission of music by acts of streaming or downloading, authors' collecting societies have notified to the Commission a set of agreements with a view to negative clearance or an exemption under Article 81 of the EC Treaty. The parties' intention is that, as a rule, the Community-wide licence will be granted by the society of the country where the content provider is operating. In the area of music performing rights, nearly all the major authors' collecting societies representing authors have concluded a reciprocal trial agreement (the "Santiago Agreement"), which allows each of them to issue multi-territorial licences of public performance rights to be used on-line. Yet another model concerns the remuneration rights of phonogram producers for the simultaneous transmission by radio and TV stations via the Internet of sound recordings included in their broadcasts of radio and/or TV signals (the "Simulcasting" Agreement). Users (in this case broadcasters whose signals originate in the EEA) may obtain a Europe-wide license from any society within the EEA. Under another model, a Community-wide licence for on-line uses of works of art and photography can be obtained from any of the participating collecting societies, and under the same conditions (OnLineArt Agreement).
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[8] Dans un contexte similaire, la Commission note une demande croissante pour l'accès aux programmes satellites protégés TV radiodiffusés originaires d'un Etat membre au que celui dans lequel le téléspectateur réside. Alors que les technologies actuelles sur l'accès conditionnel rendent tout à fait possible de déterminer exactement l'audience payante comprise dans l'empreinte satellitaire, les modèles économiques et les arrangements contractuels offrent souvent un service basé sur un seul territoire. Alors que cette question est liée à la demande de licences communautaires, elle est davantage basée sur l'accès conditionnel que sur le droit d'auteur et son commerce. A cet égard, voir le rapport de la Commission sur la protection juridique des services électroniques de paiement, COM(2003)198 final, 24.04.2003 point 4.4.
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The first issue in this context is whether it should be left for the market to develop Community-wide licensing further, while respecting the basic rules of intellectual property protection, including its territorial nature, or whether the Community legislator should seek to facilitate greater Community-wide licensing.
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Les opérateurs recherchent déjà des solutions contractuelles et technologiques garantissant un accès approprié aux oeuvres et autres objets protégés à l'échelle européenne, voire mondiale.
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At the outset, it should be noted that a legislative measure, which would require rightholders to grant a Community-wide licence, could amount to a compulsory licence. A careful assessment would be required of the compatibility of such a measure with the Community's international obligations under the Berne and the Rome Conventions and the more recent WIPO Treaties WCT and WPPT. A similar evaluation would be needed with respect to Article 295 of the Treaty. These considerations are naturally without prejudice to the powers of the Commission in this respect under Article 82 of the EC Treaty, in line with the previous practice by the Commission, by the Court of First Instance and the European Court of Justice and the Community's international obligations.
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L'octroi direct de licences communautaires était prévu dans l'accord cadre entre les sociétés de gestion collective des auteurs et l'association des producteurs de phonogrammes (accord BIEM/IFPI) concernant les droits de reproduction mécanique. Plus récemment, en ce qui concerne la transmission par voie électronique, y compris la diffusion sur le Web et la transmission à la demande d'oeuvres musicales par des opérations de streaming ou de téléchargement, les sociétés d'auteurs ont notifié à la Commission un ensemble d'accords, en vue d'une attestation négative ou d'une exemption sous l'article 81CE. L'intention des parties est d'accorder la licence communautaire par la société du pays dans lequel opère le fournisseur de contenu. Dans le domaine des droits d'exécution musicale, presque toutes les grandes sociétés de gestion collective représentant les auteurs ont conclu un accord réciproque à l'essai (l'accord de Santiago) qui permet à chacune d'entre elles de délivrer des licences multi-territoriales de droits d'exécution publique à utiliser en ligne. Un autre modèle concerne les droits à rémunération des producteurs de phonogrammes pour la transmission simultanée à la radio et à la télévision, via Internet, d'enregistrements sonores compris dans les émissions de signaux radio et/ou TV (accord "simulcast"). Les utilisateurs (en l'occurrence, les radiodiffuseurs dont les signaux sont émis à partir de l'EEE) peuvent obtenir une licence européenne auprès de toute société établie dans l'EEE. Dans le cadre d'un autre modèle, une licence communautaire pour des utilisations en ligne d'oeuvres d'art et de photographies peut être obtenue auprès de l'une ou l'autre société de gestion collective participante et dans les mêmes conditions (« OnLineArt »).
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A most effective option would be to provide through Community legislation that any licence regarding the rights of communication to the public or making available, at least as regards activities with a cross-border reach, authorises by definition acts of use in the entire Community. Under this option, once an act of communication to the public or making available has been authorised anywhere in the Community, it could be legally performed also in any other Member State. This option would amount to a partial removal of the principle of territoriality.
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Le premier point à examiner dans ce contexte est de savoir s'il convient de laisser au marché le soin de développer l'octroi de licences communautaires tout en respectant les règles de base de la propriété intellectuelle, y compris la nature territoriale des droits ou s'il serait préférable que le législateur communautaire s'attache à promouvoir l'octroi de licences.
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A less radical option would be to adopt the model chosen for satellite broadcasting under Directive 93/83/EEC to the rights of communication to the public and making available. Under this model, according to Article 1(2)(b) of the Directive, the relevant act of communication to the public "occurs solely in the Member State where, under the control and responsibility of the broadcasting organisation, the programme-carrying signals are introduced into an uninterrupted chain of communication leading to the satellite and down towards the earth". However, if this model is applied to copyright and related rights without limiting the contractual freedom of the parties, as was done under Directive 93/83/EEC, it does not necessarily yield the desired result of multi-territorial licensing [9], as it only determines the applicable law and does not by itself result in extending the licence to the footprint in question. Alternatively, one could seek to reduce the exclusive communication to the public and making available rights to a remuneration right subject to mandatory collective management (which presupposes an efficient functioning of collecting societies). However, since both Directive 2001/29/EC and the WIPO "Internet Treaties" WCT and WPPT establish and harmonise these rights for authors and the right of making available also for holders of neighbouring rights as exclusive rights, it could be held that this option is not available. Another possible option could grant commercial users the freedom of choice as to the collecting society in the EEA granting the required licence. Such a model has been put in place by the Simulcasting agreement which has been established by collecting societies representing certain rightholders in the context of on-line use, and combines freedom of choice with increased transparency obligations on the part of collecting societies [10].
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Il convient de noter d'emblée qu'une mesure législative obligeant les titulaires à octroyer une licence communautaire pourrait aboutir à une licence obligatoire. Une évaluation attentive serait nécessaire afin de vérifier la compatibilité d'une telle mesure avec les obligations internationales de la Communauté en vertu des conventions de Berne et de Rome et des accords plus récents de l'OMPI, les traités WCT et WPPT. Un examen de ce type serait nécessaire eu égard à l'article 295 du traité. A cet égard, ces considérations sont naturellement sans préjudice des compétences de la Commission découlant de l'article 82 du Traité CE, en accord avec les pratiques établies de la Commission, des juridictions communautaires et dans le respect des obligations internationales de la Communauté.
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[9] See the Report from the European Commission on the application of Council Directive 93/83/EEC on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission, COM(2002) 430 final, 26.07.2002.
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Une option très efficace consisterait à disposer, au moyen d'actes législatifs communautaires, que toute licence concernant les droits de communication au public ou de mise à disposition, du moins pour des activités transfrontières, autorise par définition les actes d'utilisation dans l'ensemble de la Communauté. Selon cette option, tout acte de communication au public ou de mise à disposition déjà autorisé dans un État membre quelconque de la Communauté pourrait également être exécuté légalement dans tout autre État membre. Cette option reviendrait à éliminer partiellement le principe de territorialité.
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[10] See point 3.4.
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Une option moins radicale serait d'adopter le modèle choisi pour la radiodiffusion par satellite en vertu de la directive 93/83/CEE pour les droits de communication au public et de mise à disposition. En vertu de ce modèle, l'acte d'exploitation de communication au public pertinent a lieu uniquement dans l'État membre, dans lequel, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes sont introduits dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre (article 1(2)b de la directive). Cependant, s'il est appliqué au droit d'auteur et aux droits voisins sans limitation de la liberté contractuelle des parties, comme prévu dans la directive 93/83/CEE, ce modèle ne produit pas nécessairement le résultat visé par l'octroi de licences multi-territoriales [9].
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In order to enhance access to the rights in question even further, collecting societies could be mandated, under certain conditions, to offer Community-wide licences. This solution, too, would require efficient and accountable collective rights management across the Community, including the existence of the necessary reciprocal agreements between collecting societies, which put them in a position to clear rights also for territories other than their own.
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[9] Voir le rapport de la Commission européenne sur l'application de la directive 93/83/CEE du Conseil relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, COM(2002) 430 final du 26.07.2002.
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At the less interventionist end, another model would be to focus exclusively on the modalities of collective management by collecting societies, as they are mostly in charge of the management of those rights for which the claim for Community-wide licensing has been strongest. Collecting societies do already provide for a one-stop-shop of licensing of the respective group of rightholders' world repertoire for their territory of operation. This constitutes a significant advantage for rightholders and users alike and should not be jeopardised. At the same time, centralised licensing arrangements, like the ones described above, could be fostered by eliminating further any disparities in Member States' laws regarding the conditions of collective management and introducing at EU level good governance rules for the functioning of collecting societies.
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Une autre possibilité serait de réduire les droits exclusifs de communication au public et de mise à disposition en un droit à rémunération sujet à gestion collective obligatoire (ce qui présuppose un fonctionnement efficient des sociétés de gestion collective). Toutefois, étant donné qu'à la fois la directive 2001/29/CE et les traités Internet WCT et WPPT de l'OMPI établissent et harmonisent ces droits pour les auteurs et le droit de mise à disposition également pour les titulaires de droits voisins en tant que droits exclusifs, on pourrait arguer que cette option est exclue. Une autre option pourrait donner la liberté aux utilisateurs commerciaux de choisir la société de gestion collective au sein de l'EEE, qui donnera la licence d'exploitation demandée. Un tel modèle a été mis en place par l'accord de "Simulcasting", établi pour l'environnement numérique par des sociétés de gestion collective représentant certains ayants droit. Ce modèle combine la liberté de choix avec une transparence accrue en ce qui concerne les obligations des sociétés de gestion collective [10].
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1.2.5. Digital Rights Management (DRM) Systems
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[10] Voir infra le point 3.4.
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In the context of the discussions on the management of copyright and related rights in the new digital environment, digital rights management (DRM) has become a key issue. The availability of DRM services through a technological infrastructure for the management of copyright and related rights is relevant to both individual and collective management.
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Afin d'améliorer encore l'accès aux droits en question, les sociétés de gestion collective pourraient être mandatées, dans certaines conditions, pour proposer des licences communautaires. Cette solution exigerait, elle aussi, une gestion efficace et responsable des droits collectifs dans toute la Communauté, y compris l'existence d'accords réciproques entre les sociétés de gestion collective, qui leur permettent d'autoriser des droits également dans des territoires autres que les leurs.
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DRM systems can be used to clear rights, to secure payment, to trace behaviour and to enforce rights. DRM systems are, therefore, crucial for the development of new high volume, low transactional value business models, which include the pricing of access, usage, and the service itself, subscription models, reliance on advertising revenue, credit sales or billing schemes. DRM systems are a means to an end, and as such, clearly are an important, if not the most important, tool for rights management in the Internal Market of the new digital services.
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Une autre option plus flexible et moins interventionniste serait de se concentrer exclusivement sur les modalités de gestion collective par des sociétés de gestion, puisqu'elles sont la plupart en charge de la gestion des droits pour lesquels la demande de licence communautaire a été la plus forte. Les sociétés de gestion collective proposent déjà des guichets uniques pour l'octroi de licences pour leur territoire respectif et comprenant leur répertoire mondial d'ayants droit. Ceci constitue un avantage significatif pour les ayants droit et les utilisateurs et ne devrait pas être compromis. En même temps, les accords de licences centralisées, tels que ceux décrits ci-dessus, pourraient être renforcés en éliminant les disparités des lois des Etats membres relatives aux conditions de la gestion collective par l'introduction de règles communautaires sur la bonne gouvernance portant sur le fonctionnement des sociétés de gestion."
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The legal framework in which DRM systems are administered is set out in Directive 2001/29/EC. By legally protecting technological measures and electronic rights management information, which rightholders may apply to their protected content, the Community legislature has established the legal parameters of DRM systems and laid the groundwork for their development. Articles 6 and 7 and relevant recitals deal with the protection of technological measures and rights management information respectively.
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1.2.5. Systèmes de gestion des droits numérique (systèmes DRM)
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Member States also have to take into account the application or non application i.e. the degree of use (Recital 35) of technological measures when providing for fair compensation in the context of the private use exception as permitted under Article 5(2)(b). The Directive requires Member States to arrive at a coherent application of the exceptions. The extent to which this has been achieved in relation to the application of the requirement for fair compensation will be assessed when reviewing implementing legislation. Any such review will include, in particular, the criteria which Member States refer to or will refer to in order to take such application or non-application of technological measures into consideration when determining remuneration schemes in the context of the exception for private copying. The Commission has a specific mandate to do so within the context of the Contact Committee established under Article 12. A wider availability of DRM systems and services can only bring additional value to both rightholders and consumers if it contributes to the availability of protected content and facilitates the access of end-users to protected content. Transparency on the criteria and elements that Member States use or will use to take into consideration the application or non-application of technological measures must therefore be ensured and clarification provided through the required implementing measures.
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Dans le débat sur la gestion du droit d'auteur et des droits voisins dans le nouvel environnement numérique, la gestion des droits numériques est devenue une question centrale. La disponibilité des services de DRM par une infrastructure technologique de gestion du droit d'auteur et des droits voisins revêt de l'importance pour la gestion à la fois individuelle et collective.
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Arguably, the widespread deployment of DRMs as a mode of fair compensation may eventually render existing remuneration schemes (such as levies to compensate for private copies) redundant, thereby justifying their phasing down or even out. At the same time, in their present status of implementation, DRMs do not present a policy solution for ensuring the appropriate balance between the interests involved, be they the interests of the authors and other rightholders or those of legitimate users, consumers and other third parties involved (libraries, service providers, content creators...) as DRM systems are not in themselves an alternative to copyright policy in setting the parameters either in respect of copyright protection or the exceptions and limitations that are traditionally applied by the legislature. In this respect, the Commission is also under a duty to examine within the context of the Article 12 Contact Committee, whether acts permitted by law are being adversely affected by the use of effective technological measures (so called "technological lock up").
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Les systèmes DRM peuvent servir à autoriser des droits, sécuriser les paiements, suivre des comportements et appliquer les droits. Les systèmes DRM jouent donc un rôle crucial pour le développement de nouveaux modèles commerciaux de volume important et de faible valeur transactionnelle, comme la tarification de l'accès, de l'utilisation et du service lui-même, les modèles d'abonnement, le recours aux revenus de la publicité, les systèmes de ventes à crédit ou de facturation. Les systèmes DRM sont un moyen pour parvenir à une fin et constituent à ce titre un outil important, voire le plus important de la gestion des droits au sein du marché intérieur des nouveaux systèmes numériques.
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In terms of technology that is applied to DRM systems, Directive 2001/29/EC acknowledges that technological developments will facilitate the distribution of protected content, notably on networks. However, it also recognises that differences between technological measures could lead to an incompatibility of systems within the Community.
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Le cadre juridique de l'administration des systèmes DRM est défini dans la directive 2001/29/CE. En protégeant juridiquement les mesures techniques et l'information sur les régimes des droits, que les titulaires peuvent appliquer à leur contenu protégé, le législateur communautaire a fixé les paramètres juridiques des systèmes DRM et a jeté les bases de leur développement. Les articles 6 et 7 et les considérants concernés traitent respectivement de la protection des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits.
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While the choice of the appropriate business model remains for the rightholders and commercial users to make and the use of DRM systems and services remain voluntary and market-driven, the establishment of a global and interoperable technical infrastructure on DRM systems based on consensus among the stakeholders appears to be a necessary corollary to the existing legal framework and a prerequisite for the effective distribution and access to protected content in the Internal Market.
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Les Etats membres doivent aussi prendre en compte l'application ou la non application, i.e, le degré d'utilisation (considérant n°35) des mesures techniques, lorsqu'ils prévoient une compensation équitable dans le cadre de l'exception pour usagé privé, telle qu'elle est permise par l'article 5(2)b. La directive prévoit que les Etats membres doivent arriver à une application cohérente de ces exceptions. La manière dont cet objectif a été atteint, en relation avec l'application de la disposition sur la compensation équitable, sera évaluée en même temps que la législation sur la transposition. Une telle évaluation va inclure en particulier les critères que les Etats membres utilisent ou utiliseront afin de prendre en compte une telle application ou non application des mesures techniques, lorsque les systèmes de rémunération, dans le contexte de l'exception pour copie privée, seront déterminés. La Commission a reçu un mandat spécifique pour procéder à cette évaluation, spécialement dans le cadre du comité de contact établi par l'article 12 de la directive. Une plus grande disponibilité des systèmes DRM et des services peut constituer une valeur ajoutée à la fois pour les ayants droit et les utilisateurs commerciaux, si cela contribue à la disponibilité des contenus protégés et facilite leur accès pour les utilisateurs finaux. En conséquence, la transparence et une clarification concernant les critères et les éléments retenus par les Etats membres pour prendre en compte l'application ou la non application des mesures techniques doivent être assurées au travers des mesures requises de transposition.
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The achievement of an internal market will better serve the general interest. To this end, research projects and standardisation efforts towards open standards have been supported at EU level, the results of which have contributed to demonstrate that an interoperable infrastructure can be established. As demonstrated by the CEN/ISSS report on DRM standardisation and interoperability, there are commercially available solutions that have experienced some use in the market, even though interoperability between them remains an issue to be addressed. In the absence of any substantial progress towards the implementation of interoperable DRM systems and services in the short future, a recommendation will be envisaged to reinforce the requirement for interoperability of DRM systems and services. Such recommendation would encompass the publication of available open standards on the basis of which global and interoperable DRM systems and services can be provided with the objective to avoid the starting fragmentation of the market to become firmly established. Doubts about the viability of the available technology have been expressed by several stakeholders and have proven to be a disincentive to use DRM systems. As is the case with any protected technological systems and devices, the risk of DRM systems being circumvented cannot be fully eliminated. Protecting DRM systems against circumvention, against the production and marketing of circumvention devices and protecting copyright and related rights against any form of piracy is, therefore, an indispensable condition to reduce this risk to its lowest level and to ensure legitimate use of protected content and acceptance among rightholders, commercial users and consumers alike. Indeed, acceptance among consumers is a key for the success of DRM systems, but wider acceptance is yet to be reached. Rightholders, commercial users and governments have begun, and should continue, to inform and educate the public about whether the medium of delivery should affect the price and to foster a culture of licensing protected digital content that counteracts the perception that if protected content is available on the Internet it is necessarily for free. In so doing, both the freedom of choice (for equipment, network, services and content) and at the same time the preservation of privacy (including the ensuring of security) should be maintained as essential elements contributing to consumers' trust. Although DRM systems and remuneration schemes are both designed to manage and facilitate access to protected content, they have a different function and follow a different rationale. Remuneration schemes operated by efficient collecting societies acting as trustees should provide access to potential end users while safeguarding the economic shares of all rightholders, including small and non-corporate ones. DRM systems used by individual rightholders provide access on the discretion of the latter only (or their licensees), as those systems operate on the basis of direct exercise of exclusive rights (to authorise or prohibit use).
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On peut estimer qu'un large déploiement des DRMs comme outil pour la compensation équitable pourrait éventuellement rendre redondants les systèmes de rémunération actuels (telles les redevances pour compenser la copie privée), justifiant ainsi leur diminution ou élimination progressive. En même temps, vu leur état présent de mise en application, les DRMs ne présentent pas une solution politique assurant l'équilibre approprié entre les intérêts en présence, que ce soit ceux des auteurs et autres ayants droit et ceux des utilisateurs légitimes, des consommateurs ou des tiers intéressés (bibliothèques, fournisseurs de services, créateurs de contenus...). Les DRMs ne sont pas en eux-mêmes une alternative à la politique du droit d'auteur, qui met en place les paramètres destinés à assurer la protection du droit d'auteur, de ses exceptions et limitations, telles qu'appliquées traditionnellement par les législateurs. Dans ce contexte, la Commission a également le devoir d'examiner, dans le cadre du comité de contact de l'article 12, si les actes permis par la loi sont affectés défavorablement par l'utilisation effective des mesures techniques (appelées « verrous technologiques »).
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The decision, as to which rights management system is preferred, should in principle be left to stakeholders and the development of the marketplace and will eventually be based on the relevant copyright policy. In this perspective, a close monitoring of the market developments is essential to ensure the public interest is safeguarded.
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S'agissant de la technologie appliquée aux systèmes DRM, la directive 2001/29/CE reconnaît que les développements technologiques faciliteront la distribution du contenu protégé, notamment sur les réseaux. Toutefois, elle reconnaît aussi que les différences entre les mesures techniques pourraient entraîner une incompatibilité des systèmes au sein de la Communauté.
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1.3. Conclusions
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Alors que le choix du modèle commercial approprié reste l'apanage des ayants droit et des utilisateurs commerciaux et que l'utilisation des systèmes DRM et des services reste volontaire et laissée à l'appréciation du marché, la mise en place d'une infrastructure technique mondiale et interopérable sur la base d'un consensus entre les parties prenantes semble être un corollaire nécessaire du cadre juridique existant. Elle constitue aussi un préalable nécessaire pour la distribution et l'accès des contenus protégés au sein du marché intérieur.
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Reflections on rights management in the Internal Market should be based on the inherent principles of intellectual property protection. An operational framework for the management and marketing of copyright and related rights, both individually and collectively, is a pre-condition for safeguarding and further developing the potential of intellectual property for creativity, the economy, the functioning of the Internal Market and societies at large.
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L'achèvement d'un marché intérieur servira davantage l'intérêt général. A cette fin, les projets de recherche et les efforts de standardisation pour des normes volontaires ont été encouragés au niveau communautaire et leur résultat ont contribué à démontrer d'une infrastructure interopérable peut être établie. Ainsi que l'a démontré le rapport CEN/ISSS sur la standardisation des DRMs et sur l'interopérabilité, il existe des solutions commerciales qui ont été envisagées par le marché, même si leur interopérabilité reste une question en suspend. En l'absence de progrès substantiels à court terme, en ce qui concerne la mise en application des services et systèmes DRMs interopérables, une recommandation renforçant l'exigence d'avoir de telles solutions sera envisagée. Une telle recommandation pourrait comprendre la publication des normes volontaires disponibles, sur la base desquels des systèmes DRM mondiaux et interopérables ainsi que des services peuvent être offerts avec pour perspective d'éviter que le début de fragmentation du marché ne se renforce.
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Legislation of present and future EU Member States in this area is evolving together with emerging changes regarding technology and new markets. The Community legal framework on copyright and related rights, the acquis communautaire, makes reference to rights management, but does not include separate rules thereon. As there is no Community copyright, copyright protection is asserted and enforced on the national territorial basis of each Member State; and yet, rights management has increasingly become a cross-border activity.
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Des doutes sur la viabilité de la technologie disponible ont été émis par plusieurs opérateurs et ont pu décourager l'utilisation de systèmes DRM. Comme c'est le cas pour tous les systèmes et techniques de protection, le risque que les DRMs soient contournés ne peut être complètement éliminé. La protection des systèmes DRM contre le contournement, contre la production et la commercialisation de dispositifs de contournement et la protection du droit d'auteur et des droits voisins contre toute forme de piratage sont donc une condition préalable pour réduire le risque au minimum et assurer l'utilisation légitime du contenu protégé ainsi que leur acceptation parmi les titulaires de droits, les utilisateurs commerciaux et les consommateurs.
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The development of Digital Rights Management (DRM) systems should, in principle, be based on their acceptance by all stakeholders, including consumers, as well as on copyright policy of the legislature. A prerequisite to ensure Community-wide accessibility to DRM systems and services by rightholders as well as users and, in particular, consumers, is that DRM systems and services are interoperable.
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En effet, l'acceptation parmi les consommateurs est vitale pour le succès des systèmes DRM, mais une plus large acceptation doit encore être atteinte. Les titulaires de droits, les utilisateurs commerciaux et les gouvernements ont commencé et devraient continuer à informer le public sur la façon dont le mode de livraison se répercute sur les prix et à favoriser une culture de l'octroi de licences de contenus protégés à contre-pied de la perception selon laquelle si un contenu protégé est disponible sur internet, il l'est nécessairement gratuitement. En faisant cela, la liberté de choix (pour l'équipement, le réseau, les services et le contenu) et la préservation de la vie privée (y compris l'assurance de la sécurité) devraient être maintenues et vues comme des éléments essentiels contribuant à la confiance du consommateur.
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A close monitoring of the market developments, notably through consultation of the stakeholders, remains essential.
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Bien que les systèmes DRM et les systèmes de rémunération aient pour objet commun de gérer et de faciliter l'accès aux contenus protégés, ils ont une fonction différente et permettent de suivre un raisonnement différent. Les systèmes de rémunération, gérés par des sociétés de gestion collective efficaces agissant en tant que mandataires, devraient fournir l'accès aux utilisateurs finaux potentiels tout en sauvegardant l'intérêt économique de tous les ayants droit, y compris des petits ayants droit et des ayants droit individuels. Les systèmes DRM utilisés par les ayants droit individuels permettent l'accès à la seule discrétion de ces derniers (ou de ceux à qui ils ont octroyé une licence), dans la mesure où ces systèmes opèrent sur la base de l'exercice direct des droits exclusifs (d'autoriser ou d'interdire).
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2. Individual Rights Management
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La décision quant au choix du système de gestion des droits devrait en principe être laissée à l'appréciation des parties intéressées et être fonction du développement du marché et devra, le cas échéant, être basée sur la politique du droit d'auteur. Dans cette perspective, une observation minutieuse des développements du marché est essentielle afin que l'intérêt général soit sauvegardé.
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2.1. The Main Features
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1.3. Conclusions
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Individual rights management has been addressed, to some extent, in the Directives of the acquis communautaire. Directive 2001/29/EC confirms in its Recital (30) that the exclusive rights of reproduction, communication to the public including making available, and distribution (for authors) may be transferred, assigned or subject to the grant of contractual licences, without prejudice to the relevant national legislation on copyright and related rights. Similar provisions are contained in Articles 2(4), 7(2) and 9(4) of Directive 92/100/EEC regarding the exclusive rights of rental and lending and of reproduction and distribution. In addition, Articles 2(5) and (6) of Directive 92/100/EEC contain particular rules on presumptions relating to the transfer of rights.
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La réflexion sur la gestion des droits dans le marché intérieur devrait reposer sur les principes intrinsèques de la protection de la propriété intellectuelle. Un cadre opérationnel pour la gestion et la commercialisation du droit d'auteur et des droits voisins, à la fois au niveau individuel et collectif, est une condition préalable pour la sauvegarde et le plein développement du potentiel que représente la propriété intellectuelle pour la créativité, l'économie, le fonctionnement du marché intérieur et les sociétés dans leur ensemble.
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2.2. The Issues
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La législation des États membres actuels et des pays accédants de l'UE dans ce domaine évolue au fil des développements dans les technologies et sur les nouveaux marchés. Le cadre juridique communautaire sur le droit d'auteur et les droits voisins, l'acquis communautaire, fait certes référence à la gestion des droits mais ne comprend aucune réglementation spécifique à ce sujet. En l'absence d'un code communautaire de la propriété intellectuelle, la protection du droit d'auteur est revendiquée et appliquée sur une base territoriale nationale dans chaque État membre; or, la gestion des droits devient de plus en plus une activité transfrontalière.
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2.2.1. Ownership of Rights
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Le développement des systèmes de gestion des droits numériques (DRM) devrait en principe être lui aussi basé sur l'acceptation par toutes les parties intéressées, y compris les consommateurs et sur la politique du législateur en matière de droit d'auteur. Un préalable nécessaire permettant d'assurer pour les ayants droit et les utilisateurs (notamment les consommateurs) une accessibilité au niveau communautaire des systèmes DRMs et des services est que ces derniers soient interopérables.
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Individual rights management is based on the initial allocation of ownership of rights: the initial owner of copyright in a work is, in principle, the natural person who created it. However, under some jurisdictions, also legal persons may be initial owner of rights.
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Une observation minutieuse des développements du marché, notamment par le biais de consultation des parties intéressées, demeure essentielle.
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On the specific issue of authorship of audiovisual works, a certain degree of harmonisation has been achieved at Community level. For example, all Member States designate at least the principal director of an audiovisual work as one of the authors of the work. This issue has been addressed in more detail in the Commission's Report of 6 December 2002 [11].
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2. Gestion individuelle des droits
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[11] Report from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee on the question of authorship of cinematographic or audiovisual works in the Community, COM (2002) 691 final, 6.12.2002.
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2.1. Principales caractéristiques
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2.2.2. Statutory Conditions for the Transfer of Rights
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La gestion individuelle des droits a également été abordée, dans une certaine mesure, dans les directives de l'acquis communautaire. La directive 2001/29/CE confirme au considérant 30 que les droits exclusifs de reproduction, de communication au public, y compris la mise à disposition, et de distribution (pour les auteurs) peuvent être transférés, cédés ou donnés en licence contractuelle, sans préjudice des dispositions législatives nationales pertinentes sur le droit d'auteur et les droits voisins. Des dispositions similaires sont visées à l'article 2, paragraphe 4, à l'article 7, paragraphe 2 et à l'article 9, paragraphe 4, de la directive 92/100/CEE concernant les droits exclusifs de prêt et de location et de reproduction et de distribution. En outre, l'article 2, paragraphe 5, et l'article 6 de la directive 92/100/CEE contiennent des dispositions particulières sur les présomptions concernant le transfert de droits.
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Transfers of rights pertain to the transfer of economic rights of the author or performer (as the initial creative rightholder) to a third party by assignment or by licence [12]. The copyright legislation of most Member States imposes certain obligations on the contracting parties on the scope of the transfer of rights (e.g. on limitations on the transfer of rights relating to forms of exploitation that are known or foreseeable at the time the copyright contract was concluded or on rules on termination of contracts). Such conditions vary from one Member State to another.
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2.2. Questions soulevées
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[12] An assignment is a transfer of rights in an exclusive and definitive manner. A licence is the permission to perform an act, which without that permission would be an infringement of copyright or a related right. A licence may be exclusive or non-exclusive.
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2.2.1. Propriété des droits
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Most Member States require also formalities of some sort (usually a written document) for assignments or licenses to be valid or validly proven.
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La gestion individuelle des droits repose sur l'allocation initiale de la propriété des droits : en principe, le propriétaire initial du droit d'auteur est la personne physique qui a créé l'oeuvre.
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2.2.3. Content and Interpretations of Contracts
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Concernant la question spécifique de la propriété d'oeuvres audiovisuelles, un certain degré d'harmonisation a été atteint au niveau communautaire. Par exemple, tous les États membres désignent au minimum le réalisateur principal d'une oeuvre audiovisuelle comme l'un des auteurs de l'oeuvre. Cette question a été abordée plus en détail dans le rapport de la Commission du 6 décembre 2002 [11].
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Many Member States apply a restrictive interpretation of copyright contracts: any transfer of rights shall be narrowly interpreted, consistent with the purpose of transfer and, in the case of some Member States, in favour of the author or performer, when in doubt.
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[11] Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social sur la question de la titularité des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles dans la Communauté, COM (2002) 691 final du 6.12.2002.
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Concerning the amount of the payment, as a basic rule, the majority of Member States have left this amount to be paid to the author or performer to be determined by the contracting parties. However, some Member States do require the payment be calculated as a proportional or an equitable share. The contract can be subject to modification if the remuneration agreed upon is disproportionate to the income generated from the use of the work (e.g. "best seller" clause or application of the equity and fairness principles).
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2.2.2. Conditions statutaires pour le transfert de droits
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2.3. Conclusions
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Le transfert de droits couvre le transfert de droits économiques par l'auteur ou l'artiste interprète ou exécutant (en tant que titulaire initial de l'oeuvre) à un tiers par cession ou par octroi de licence [12]. La législation sur le droit d'auteur de la plupart des Etats membres impose certaines obligations pour les parties contractantes concernant l'étendue du transfert des droits (par exemple, sur la limitation du transfert des droits relatif aux formes d'exploitation connues ou prévisibles au moment de la conclusion du contrat de droit d'auteur ou sur les règles régissant la fin de la relation contractuelle). De telles conditions varient d'un Etat membre à l'autre.
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There appears to be a considerable commonality of approach among Member States including Accession Countries on a number of issues in the area of individual rights management.
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[12] La cession est le transfert de droits d'une manière exclusive et définitive. Une licence est la permission de produire un acte, qui sans cette permission, serait une infraction au droit d'auteur ou aux droits voisins. Une licence peut être exclusive ou non.
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For the time being, the degree of common ground regarding the rules on copyright contracts across Member States appears to be sufficient, so as not to necessitate any immediate action at Community level. While, at this stage, national developments have not given rise to any particular concern from the point of view of the functioning of the Internal Market, the Commission will nevertheless have to continue to keep the matter under review.
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La plupart des États membres exigent aussi des formalités spécifiques (généralement un document sous forme écrite) pour que les cessions ou licences soient valides ou validement prouvées.
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3. The Collective Management of Rights
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2.2.3. Contenu et Interprétation des contrats
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3.1. The Functions of Collective Management
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Beaucoup d'Etats membres appliquent une interprétation restrictive des contrats en matière de droit d'auteur. En vertu de ces dispositions, tout transfert de droits sera interprété au sens strict, en conformité avec l'objectif du transfert et, dans certains États membres, au bénéfice de l'auteur ou de l'artiste interprète ou exécutant en cas de doute.
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3.1.1. The Development of Joint Rights Management
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Concernant le montant à payer, en règle générale, la majorité des États membres laissent aux parties contractantes le soin de fixer le montant des paiements à l'auteur ou à l'artiste interprète ou exécutant. Cependant, certains États membres précisent que le paiement doit être calculé de façon proportionnelle ou doit représenter une part équitable. Le contrat peut faire l'objet d'une modification si la rémunération prévue est disproportionnée par rapport aux revenus générés pour l'utilisation de cette oeuvre (par exemple, clause du « best seller » ou application du principe d'équité).
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Due to the number of uses and users as well as rightholders involved, licensing certain rights individually has been impractical, as previously seen. This is particularly the case for rights of remuneration. Consequently, rightholders have appointed agents to engage in the joint licensing of their works. Similarly, users have preferred to have a single point of reference when seeking a licence both in terms of authorisation and payment.
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2.3. Conclusions
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In view of the perceived advantages of collective management regarding remuneration rights, several legislatures require mandatory collective management, i.e. such rights may only be administered by collecting societies.
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Il semble exister une grande identité de vues entre les États membres - ainsi qu'entre ceux-ci et les pays accédants - sur un certain nombre de questions liées à la gestion individuelle des droits.
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3.1.2. Main Features of Collective Management
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À ce stade, le degré de convergence des règles des divers États membres sur les contrats relatifs au droit d'auteur semble suffisant pour rendre inutile une action immédiate au niveau communautaire. Si, à l'heure actuelle, les évolutions nationales n'ont donné lieu à aucune inquiétude particulière du point de vue du fonctionnement du marché intérieur, la Commission devra continuer néanmoins à suivre cette question.
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The collecting society, a trustee, usually administers, monitors, collects and distributes the payment of royalties for an entire group of rightholders, on the basis of the national law of its territory, with respect to that territory.
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3. La gestion collective des droits
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Collecting societies administer rights in the area of music, literary and dramatic works as well as audiovisual works, productions and performances for activities such as communication to the public and cable retransmission of broadcasting programmes, mechanical reproductions, reprography, public lending, artist's resale right, private copying or certain educational uses. Most societies form part of a network of interlocking agreements, by which rights are cross-licensed between societies in different Member States.
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3.1. Fonctions de la gestion collective
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From the users' viewpoint, therefore, collecting societies occupy a key position in the licensing of certain rights in so far as they provide access to a global catalogue of rights. Collecting societies function in this respect as a one-stop-shop of licensing. Collective management also allows particular rightholders, whether corporate or not, within a less lucrative or niche market, or who do not dispose of sufficient bargaining power, to manage their rights efficiently. From this perspective, collecting societies carry the joint social responsibility of rightholders to make sure that all of them benefit from their intellectual property rights at a reasonable cost.
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3.1.1. Évolution de la gestion conjointe des droits
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3.2. The Legal Framework
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Vu le nombre d'utilisations, d'utilisateurs et de titulaires de droits concernés, il n'était pas possible d'accorder individuellement des licences pour certains droits, comme il a été vu précédemment. C'est pourquoi les titulaires de droits ont confié à des agents la concession conjointe de licences pour leurs oeuvres. De même, les utilisateurs préféraient n'avoir affaire qu'à un seul interlocuteur lorsqu'ils souhaitaient obtenir une licence, pour l'autorisation comme pour le paiement.
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3.2.1. Collective Management in the acquis communautaire
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En raison des avantages que la gestion collective présente à leurs yeux pour ce qui est des droits à rémunération, plusieurs législateurs l'ont même rendue obligatoire, en décidant que ces droits seraient administrés par des sociétés de gestion collective.
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In many instances, the Directives of the acquis communautaire on copyright and related rights contain references to rights management by collecting societies. Directive 92/100/EEC, when harmonising the right to equitable remuneration, addresses in Articles 4(3) and (4) collective management as a model for its management. Under Article 9 of the Directive 93/83/EEC collective management is obligatory for cable redistribution rights. Article 1 (4) of that Directive contains a definition of the term "collecting society" [13].
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3.1.2. Principales caractéristiques de la gestion collective
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[13] Article 1 (4) of the Satellite and Cable Directive reads as follows: "For the purposes of this Directive, 'collecting society' means any organisation which manages or administers copyright and right related to copyright as its sole purpose or as one of its main purposes".
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Généralement, le mandataire (une société de gestion collective), administre, supervise, collecte et répartit les redevances versées pour tout un groupe de détenteurs de droits en vertu de la législation nationale en vigueur sur son territoire, pour ce territoire particulier.
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The Directive 2001/29/EC on Copyright in the Information Society does not mention collective management in its Articles. However, with regard to the making available right, Recital (26) addresses the desirability of encouraging collective licensing arrangements in order to facilitate the clearance of the rights concerned in on-demand services by broadcasters of their radio or television productions incorporating music from commercial phonograms as an integral part. Finally, the fact that collective management is relevant for the operation of the Directive is also apparent from its Recitals (17) and (18) [14].
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Les sociétés de gestion collective administrent des droits dans le secteur de la musique, des oeuvres littéraires, artistiques et audiovisuelles, ainsi que pour les productions et interprétations liées à des activités telles que la communication au public et la transmission par câble pour les programmes radiodiffusés, les reproductions mécaniques, la reprographie, le droit de prêt, le droit de suite, la copie privée et certaines utilisation éducatives. Les plupart des sociétés sont membres de réseaux d'accords de représentations réciproques, par lesquels les droits sont octroyés entre les sociétés pour être utilisés dans les différents Etats membres.
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[14] Recital (17) reads as follows: "It is necessary, especially in the light of the requirements arising out of the digital environment, to ensure that collecting societies achieve a higher level of rationalisation and transparency with regard to compliance with competition rules."; Recital (18) reads as follows: "This Directive is without prejudice to the arrangements in the Member States concerning the management of rights such as extended collective licences."
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Du point de vue des utilisateurs, donc, les sociétés de gestion collective occupent une position clé dans le processus d'octroi de licences pour certains droits, dans la mesure où elles donnent accès habituellement, à un catalogue mondial de droits. Elles sont de la sorte des guichets uniques pour l'octroi de licences. Grâce à la gestion collective, certains titulaires de droits (entreprises ou particuliers) qui exploitent un marché peu lucratif ou peu étendu, ou n'ont pas suffisamment de puissance de négociation, sont à même de gérer leurs droits de manière efficace. Dans cette optique, les sociétés de gestion collective assument la responsabilité sociale conjointe des titulaires de droits, qui est de s'assurer qu'ils bénéficient tous de leurs droits de propriété intellectuelle à un coût raisonnable.
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Collective management appears also to be the de facto basis for the operation of the artists' resale right under Directive 2001/84/EC, even if it is not mandatory. The Directives of the acquis communautaire have left it to Member States to regulate the activities of collecting societies, and only the two most recent Directives 2001/29/EC and 2001/84/EC include appeals to ensure greater transparency and efficiency in relation to the activities of collecting societies.
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3.2. Le cadre juridique
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3.2.2. Collective Management in National Law
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3.2.1. La gestion collective dans l'acquis communautaire
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Collective rights management by collecting societies is regulated by law to a greater or lesser extent in most Member States. However, significant differences exist with respect to both legislation and practice. Moreover, Member States and Accession Countries' legislation on collective management is evolving further. In France, Belgium, the Netherlands, Luxemburg and Portugal, for instance, new legislation has been adopted or initiated with the aim of rendering rights management by collecting societies more transparent and of improving their accountability. It seems that such legislation does not necessarily share the same structure or objectives.
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Les directives de l'acquis communautaire sur le droit d'auteur et les droits voisins font souvent référence à la gestion des droits par des sociétés de gestion collective. La directive 92/100/CEE, lorsqu'elle harmonise le droit à une rémunération équitable, cite la gestion collective comme modèle de gestion de ce droit dans son article 4, paragraphes 3 et 4. L'article 9 de la directive 93/83/CEE, précisé par l'article 10, qui rend obligatoire la gestion collective des droits de retransmission par câble. L'article 1er, paragraphe 4, de cette directive contient par ailleurs une définition du terme "société de gestion collective" [13].
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3.3. Consultations on Collective Management in the Internal Market
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[13] Le texte de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive "satellite-câble" est le suivant: "Aux fins de la présente directive, on entend par "société de gestion collective" tout organisme dont le seul but ou l'un des buts principaux consiste à gérer ou à administrer des droits d'auteur ou des droits voisins du droit d'auteur."
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Ever since the discussions at Community level about copyright in the Information Society began in the 1990's, rights management in general and collective rights management in particular has been at the centre of attention and was discussed at each of the four international Copyright Conferences organised by the Commission [15]. In 1996, the Commission presented its preliminary views in the Communication on the follow-up to the 1995 Green Paper. In addition, the Commission organised, in November 2000, a two day hearing exclusively on collective rights management.
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La gestion collective n'est pas mentionnée dans les articles de la directive 2001/29/CE sur le droit d'auteur dans la société de l'information. Toutefois, pour ce qui est du droit de mise à disposition, le considérant 26 indique qu'il est souhaitable d'encourager la conclusion de contrats de licence collectifs, afin de faciliter le recouvrement des droits liés à l'offre, par les radiodiffuseurs, dans le cadre de services à la demande, de leur production radiodiffusée ou télévisuelle comportant de la musique sur phonogrammes commerciaux en tant que partie intégrante de cette production. Enfin, le fait que la gestion collective soit pertinente pour le fonctionnement de la directive apparaît également dans les considérants 17 et 18 [14].
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[15] Florence (1996), Vienna (1998), Strasbourg (2000) and Santiago de Compostella (2002).
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[14] Considérant 17: "Il est nécessaire, surtout à la lumière des exigences résultant du numérique, de garantir que les sociétés de gestion collective des droits atteignent un niveau de rationalisation et de transparence plus élevé s'agissant du respect des règles de la concurrence." Considérant 18: "La présente directive ne porte pas atteinte aux modalités qui existent dans les États membres en matière de gestion des droits, telles que les licences collectives étendues."
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The general conclusions of these consultations were threefold. Firstly, there was overall consensus that an Internal Market in rights and exceptions could not be achieved without sufficient common ground on how the rights are exercised. Secondly, collective management is, in several sectors of the market, in the interest of both rightholders and users. Most stakeholders agree upon the economic, cultural and social functions of collecting societies. Thirdly, there is a widespread call for a higher degree of convergence of the conditions under which collecting societies operate with a view to increasing their efficiency and achieving more accessible licensing especially at Community level. However, the Commission notes that the perception of commercial users, consumers and rightholders themselves about collective management varies considerably. This has resulted in rather different positions in Member States as well as at Community level.
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Même si elle n'est pas obligatoire, la gestion collective semble également être, de fait, le fondement de l'exercice du droit de suite des artistes au titre de la directive 2001/84/CE. Les directives de l'acquis communautaire ont laissé aux États membres le soin de réglementer les activités des sociétés de gestion collective, et seules les deux directives les plus récentes (2001/29/CE et 2001/84/CE) invitent à assurer une transparence et une efficacité accrues pour ce qui est de ces activités.
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Criticism from users has focused on the tariffs, supervision of collecting societies and access to the courts or arbitration. More recently it has also extended to administrative fees charged by the societies, the length of the negotiations, alleged shortcomings in their internal decision-making process and an apparent lack of transparency regarding the pricing policy. Collective management is also subject to criticism from among certain rightholders. Those who dispose of sufficient bargaining power, such as major phonogram producers, increasingly seek not to depend on collecting societies to manage their rights. From their perspective, in facilitating the watermarking, identification and tracking of the use of works, digitisation has in principle empowered rightholders to individually control the licensing and royalty payment process, so that the role of collective rights management is questioned.
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3.2.2. La gestion collective en droit national
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This view is not necessarily shared by rightholders with less bargaining power of their own, as they can manage certain rights only via collecting societies. However, most rightholders would like to opt for more flexibility on the part of collecting societies in respect of the acquisition of rights and for greater influence in the distribution of royalties. In addition, concerning reciprocal agreements, there have been concerns among rightholders of related rights that the system of the so-called "B" contracts, under which no money is transferred and each society collects and distributes royalties used in its territory only to its own rightholders, does not function properly between the societies managing related rights [16].
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Dans la plupart des États membres, la gestion collective des droits par des sociétés de gestion collective est régie par la loi dans une plus ou moins grande mesure. Des différences importantes existent toutefois sur le plan de la législation comme sur celui de la pratique.
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[16] NB : « A » contracts provide for the reciprocal transfer of royalties collected without any deadlines applying to claim or transfer.
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Par ailleurs, la législation des États membres et des pays accédants sur la gestion collective continue à évoluer. Ainsi, en France, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Portugal, de nouveaux textes ont été adoptés ou proposés afin de rendre plus transparente l'activité des sociétés de gestion collective et d'accroître leur obligation de rendre compte. Il semble que ces textes n'ont pas nécessairement la même structure ni les mêmes objectifs.
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3.4. Collective Rights Management and Competition
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3.3. Consultations concernant la gestion collective dans le marché intérieur
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As regards the application of EU competition law to collecting societies, intervention by the Court of Justice and the Commission traditionally addressed three broad issues: (i) the relationship between collecting societies and their members, (ii) the relationship between collecting societies and users and, lastly, (iii) the reciprocal relationship between different collecting societies. Recent technological developments such as the Internet have required the Commission to reassess some of the principles previously established in the analogue area.
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Depuis le début des discussions au niveau communautaire qui ont démarré dans les années 1990 et qui sont relatives au droit d'auteur au sein de la société de l'information, la gestion des droits en général et la gestion collective en particulier ont été au centre des attentions et ont fait l'objet de discussions lors des conférences organisées par la Commission [15]. En 1996, la Commission a présenté ses vues préliminaires faisant suite au Livre Vert de 1995. De plus, la Commission a organisé en Novembre 2000 une audition de deux jours portant uniquement sur la gestion collective.
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(i) From the rightholders' viewpoint, collecting societies act as trustees, which manage their rights and interests. The basic framework of the relationship between collecting societies and their members remains that laid down by the Commission in the three GEMA decisions [17], in particular as regards the extent to which it is compatible with Articles 81 and 82 of the EC Treaty for societies to require the assignment of rights by their members in respect of all utilisation forms of a musical work. The Commission is of the view that there is a possible need, in the light of technological evolution, (e.g. online services), to reconsider the "GEMA categories" established in the 70's. In a more recent decision, the Commission considered that a mandatory requirement in the statute of a collecting society that all rights of an author be assigned, including their on-line exploitation, amounts to an abuse of a dominant position within the meaning of Article 82(a) of the Treaty, given that such practice corresponds to the imposition of an unfair trading condition [18]. As far as the membership of a collecting society is concerned, the Commission has also stated that a collecting society in a dominant position is not allowed to exclude rightholders from other Member States [19]. .
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[15] Florence (1996), Vienne (1998), Strasbourg (2000) et Saint-Jacques de Compostelle (2002).
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[17] GEMA I, Decision of 20.06.1971, OJ L134/15; GEMA II, Decision of 06.07.1972, OJ L 166/22; GEMA III, Decision of 04.12.1981, OJ L 94/12.
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Les conclusions générales de ces consultations étaient de trois ordres : d'abord, un consensus général sur le fait que le marché intérieur des droits et exceptions ne pouvait être une réalité sans un cadre commun suffisant relatif à l'exercice des droits. Deuxièmement, la gestion collective est dans l'intérêt des ayants droit et des utilisateurs, et ce, pour bon nombre de secteurs d'exploitation. La plupart des opérateurs se sont accordés sur les fonctions économiques, sociales et culturelles des sociétés de gestion collective. Troisièmement, il y a eu un large appel pour un plus grand degré de convergence relatif aux conditions d'opération des sociétés de gestion collective, afin d'accroître leur efficacité et de parvenir à un système de licences plus accessibles, spécialement au niveau communautaire. Cependant, la Commission note que les utilisateurs commerciaux, les consommateurs et même les titulaires de droits ont des perceptions de la gestion collective qui varient sensiblement. Il en résulte des positions relativement éloignées, dans les États membres comme à l'échelon communautaire.
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[18] Banghalter et Homem Christo v Sacem (so-called "Daftpunk" Decision), case COMP/C2/37.219, decision of 06.08.2002, available at http://europa.eu.int/comm/competition/ antitrust/cases/decisions/37219/fr.pdf
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Des critiques émanant des utilisateurs ont porté sur les tarifs, la supervision des sociétés de gestion collective, l'accès aux tribunaux et à l'arbitrage. Plus récemment, les critiques se sont aussi portées sur frais administratifs exigés par les sociétés de gestion collective, sur la durée des négociations et ont fait état de déficiences dans leurs processus de décision ainsi que d'un manque apparent de transparence.
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[19] GEMA I, Decision of 20.06.1971, OJ L134/15; GVL, Decision of 29.10.1981, OJ L370/49.
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La gestion collective essuie également les critiques de certains titulaires de droits. Ceux qui disposent d'un pouvoir de négociation suffisant, par exemple les principaux producteurs de phonogrammes, peuvent de plus en plus se passer des sociétés de gestion collective pour gérer leurs droits. Selon leur point de vue, en facilitant le filigranage, l'identification et le suivi de l'utilisation des oeuvres, la numérisation a, en principe, donné aux titulaires de droits les moyens de contrôler individuellement le processus de concession des licences et de paiement des redevances, de sorte que le rôle de la gestion collective des droits est remis en question.
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(ii) The relationship between collecting societies and users has given rise to three main issues: effects on trade between Member States, the material scope of the licences granted to users and the level of tariffs charged to licensees. For example, as dominant (often even monopolistic) undertaking, a collecting society cannot refuse - under Article 82- to license a user in its own territory without a legitimate reason. The Court made it clear that collecting societies may not engage in a concerted action having the effect of systematically refusing to grant direct access to their repertoires by users located in foreign territories, a possible justification for such a refusal being the impracticability of setting up a monitoring system in the foreign territory [20]. In relation to the tariffs, the Court observed that one of the most marked differences amongst collecting societies in the Member States lies in the level of operating expenses. It has held that the possibility cannot be ruled out that it is the lack of competition in the market that accounts for high administrative costs and the high level of royalties [21]. The Court said also that Article 82 of the Treaty must be interpreted on the basis that a collecting society in a given Member State abuses its dominant position if it imposes unfair conditions on its trading partners by, namely, imposing appreciably higher tariffs than those applicable in other Member States unless the differences were justified by objective and relevant factors [22].
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Cet avis n'est pas nécessairement partagé par des titulaires de droits dont les capacités de négociation sont moins importantes, dans la mesure où ils ne peuvent gérer certains droits qu'à travers des sociétés de gestion collective. Cependant, la plupart des ayants droit souhaiteraient plus de flexibilité de la part des sociétés de gestion collective en ce qui concerne l'acquisition des droits ; ils souhaiteraient aussi une plus grande influence sur la distribution des sommes collectées. De plus, concernant les accords de représentation réciproque entre les sociétés qui gèrent les droits voisins, certains titulaires droits se sont inquiétés des dysfonctionnements du système des contrats de type « B », qui n'opèrent pas de transferts des sommes collectées ; chaque société collecte et distribue à ses propres ayants droit les droits utilisés sur son territoire [16].
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[20] Ministère public v Tournier, case 395/87, 13 July 1989, ECR (1989) p.2521.
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[16] NB : un contrat de type « A » prévoit le transfert réciproque des droits collectés sans limitations s'appliquant à la revendication ou au transferts de ces droits.
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[21] See previous footnote.
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3.4. Gestion collective des droits et concurrence
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[22] Lucazeau v SACEM, cases 110/88, 241/88 and 242/88, 13 July 1989, ECR(1989) p.2811.
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Concernant l'application du droit communautaire de la concurrence aux sociétés de gestion collective, l'intervention de la Commission et de la Cour de Justice a traditionnellement concerné trois grandes questions: (i) les relations entre les sociétés de gestion et leurs membres, (ii) entre les sociétés de gestion et les utilisateurs et enfin, (iii) les accords de représentation réciproques entre les différentes sociétés de gestion collective. Les développements technologiques récents, comme internet, ont nécessité de la part de la Commission qu'elle réévalue certains principes antérieurs, établis pour l'environnement analogique.
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(iii) Concerning the reciprocal agreements between collecting societies, the Court of Justice addressed the reciprocal relationship between collecting societies in the Tournier and Lucazeau cases [23] back in 1989 and concluded that the reciprocal representation agreements entered into by the collecting societies in Europe did not, as such, fall under Article 81(1) of the Treaty, provided no concerted action or exclusivity was evidenced. Accordingly, the reciprocal representation agreements appeared economically justified in a context where physical monitoring of copyright usage was required. The recent Commission decision "Simulcasting" [24] adapts the existing principles to the online environment and carries out a new assessment under EC competition rules of rights management activities. The absence of territorial boundaries in the on-line environment induced by the internet and digital format of the products enables users to choose any collecting society in the EEA which is a member of the one stop shop mechanism for the delivering of the licence. Furthermore, the parties undertook to increase transparency as regards the payment charged by separating the tariff which covers the royalty proper from the fee meant to cover the administrative costs. This way, commercial users will be able to recognise the most efficient societies in the EEA and seek their licences from the collecting societies that provide them at lower cost.
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(i) Du point de vue des ayants droit, les sociétés de gestion collective agissent comme mandataires et doivent gérer leurs droits et intérêts. Le cadre de base des relations entre les sociétés de gestion collective et leurs membres reste celui mis en place par les trois décisions GEMA [17], particulièrement en ce qui concerne la compatibilité avec les articles 81 et 82 du Traité CE de l'obligation faite pour les membres de transférer à leur société leurs droits pour toutes les formes d'utilisation d'une oeuvre musicale. D'ailleurs, La Commission est d'avis qu'il peut s'avérer nécessaire, au regard des évolutions technologiques récentes (comme les services en ligne) de reconsidérer les "catégories" GEMA établies dans les années 70. Dans une décision plus récente, la Commission a considéré que l'obligation pour un auteur de donner en gestion à sa société d'auteur tous ses droits, y compris pour une exploitation en ligne de son oeuvre, comme cela était prévu par les statuts de cette société de gestion, constitue un abus de position dominante au sens de l'article 82(a) du Traité CE, dans la mesure où une telle pratique correspond à l'imposition d'une condition de transaction non équitable [18]. Pour ce qui est de l'appartenance à une société de gestion collective, la Commission a également considéré qu'une telle société en position dominante ne peut pas refuser la qualité de membre aux ayants droit des autres Etats membre [19].
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[23] See above.
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[17] GEMA I, décision du 20.06.1971, JOCE L134/15; GEMA II, décision du 06.07.1972, JOCE L 166/22; GEMA III, décision du 04.12.1981, JOCE L 94/12.
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[24] Case COMP/C2/38.014 IFPI Simulcasting, Decision of 8 October 2002, OJ L107 of 30.04.2003, p.58.
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[18] Banghalter et Homem Christo c/ SACEM (ou "décision Daftpunk"), affaire COMP/C2/37.219, décision du 06.08.2002, disponible sur http://europa.eu.int/comm/competition/ antitrust/cases/decisions/37219/fr.pdf
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3.5. The Issues that require a legislative approach
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[19] GEMA I, décision du 20.06.1971, JOCE L134/15; GVL, décision du 29.10.1981, JOCE L370/49.
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Whilst competition rules remain an effective instrument for regulating the market and the behaviour of the collecting societies, an Internal Market in the collective management of rights can be best achieved if the monitoring of collecting societies under competition rules is complemented by the establishment of a legislative framework on good governance.
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(ii) Les relations entre les sociétés de gestion collectives et les utilisateurs ont soulevé trois questions principales: les effets au commerce entre Etats membres, le champ d'application des licences octroyées aux utilisateurs et le niveau de leurs tarifs. Par exemple, en tant qu'entreprise dominante (et même souvent en situation monopolistique), une société de gestion ne peut refuser -en vertu de l'article 82CE- une licence à un utilisateur situé sur son territoire, sans motif légitime. La Cour a clairement établi qu'une société de gestion ne peut s'engager dans une pratique concertée ayant pour effet de systématiquement refuser l'accès direct à son répertoire aux utilisateurs situés sur un autre territoire, à moins qu'un motif acceptable pour un tel refus consiste en une impossibilité pratique de mettre en place un système de surveillance d'utilisation de la licence dans le territoire de ce pays [20]. En ce qui concerne les tarifs, la Cour a fait observer que le niveau des dépenses opérationnelles est l'une des différences les plus marquantes parmi les sociétés de gestion collective situées dans les différents Etats membres. La Cour a aussi estimé qu'on ne peut pas écarter que le manque de concurrence entre les sociétés de gestion ait pour conséquence des frais administratifs et des droits élevés [21]. La Cour a dit pour droit que l'article 82 du Traité CE doit être interprété en ce sens qu'une société de gestion collective située dans un Etat membre abuse de sa position dominante si elle impose des conditions inéquitables à ses interlocuteurs commerciaux en ayant des conditions tarifaires nettement plus élevées que celles applicables dans d'autres Etats membres, à moins que les différences soit justifiées par des facteurs objectifs et pertinents [22].
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The results of the consultation present a case for a legislative approach based on Internal Market rules and principles within the copyright framework, which would safeguard the functioning of the Internal Market for all players in respect of collective management. In order to achieve a level playing field on collective management in the Internal Market, common ground on the following features of collective rights management would be required:
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[20] Affaire 395/87 Ministère public c/ Tournier (1989), 13.7.1989, REC 2521.
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3.5.1. The Establishment and Status of Collecting Societies
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[21] Voir note infrapaginale précédente.
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Diverging conditions and a number of models exist for establishing a collecting society. Regarding their status, collecting societies may be corporate, charitable, for profit or not for profit entities. The consultation process demonstrated that apparently, the efficiency of a collecting society is not linked to its legal form. A collecting society may be duly constituted in the form it chooses or is required under national law, as long as it complies with the relevant national legislation pertaining to any such entity and provided the respective national law has no discriminatory effects. This is subject to compliance with and review under Articles 82 and 86 of the Treaty where a collecting society is constituted as a legal monopoly or where it is granted special rights under national law.
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[22] Affaire 110/88, 241/88 et 242/88 Lucazeau c/ SACEM (1989), 13.7.1989, REC 2811.
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However, as collecting societies, in their role as rightholders' trustees, have particular responsibilities due to the economic, cultural and social functions they fulfil, the establishment of a collecting society should be subject to similar conditions in all Member States. In order to promote good governance, common ground appears to be required at Community level in relation to the persons that may establish a society, the status of the latter, the necessary proof of efficiency, operability, accounting obligations, and a sufficient number of represented rightholders.
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(iii) Concernant les accords de représentation réciproque entre sociétés de gestion collective, la Cour de Justice, dans ses décisions Tournier et Lucazeau de 1989 [23], a conclu que de tels accords ne tombent pas en tant que tels sous l'interdiction de l'article 81(1) du Traité CE, à supposer qu'il n'y ait pas une évidente pratique concertée ou exclusivité. Ainsi, les accords de représentation réciproques apparaissent comme économiquement justifiés dans le contexte où la gestion analogique du droit d'auteur est requise. La récente décision "Simulcasting" [24] adapte les principes existants à l'environnement numérique et apporte une nouvelle application des règles communautaires de concurrence aux activités de gestion des droits. L'absence de frontières territoriales au sein de l'environnement numérique induite par internet et les formats digitaux des produits permet aux utilisateurs de choisir, pour l'octroi de la licence, n'importe quelle société de gestion au sein de l'EEE, membre de l'accord de guichet unique. De plus, les parties se sont engagées à améliorer la transparence en ce qui concerne les frais en séparant les tarifs couvrant les droits proprement dits et les frais de gestion. Ainsi, les utilisateurs commerciaux seront en position d'identifier les sociétés de gestion collective les plus efficaces au sein de l'EEE et d'obtenir des licences de la part des sociétés de gestion offrant leurs services au moindre coût.
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3.5.2. The Relation of Collecting Societies to Users
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[23] Voir supra.
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Collecting societies usually represent a wide, if not worldwide repertoire and have an exclusive mandate for the administration of rights in relation to their field of activity. This puts them in an exclusive and strong position vis-à-vis users. This position is appreciated by most, as it enables collecting societies to function as one-stop-shops for licensing. However, users express some concerns about collective management, usually focused on the tariffs they have to pay and the licensing conditions. Societies should be obliged to publish their tariffs and grant a licence on reasonable conditions. Furthermore, it is essential for users to be in a position to contest the tariffs, be it through access to the courts, specially created mediation tribunals or with the assistance of public authorities which supervise the activities of collecting societies.
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[24] Affaire COMP/C2/38.104 IFPI Simulcasting, Décision du 8 octobre 2002, JOCE L107 du 30.04.2003, p. 58.
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With respect to the licensing conditions, it should be noted that in some Member States, the obligation of collecting societies to grant licences is combined with the rule that such licences should be granted under appropriate or reasonable conditions. In turn, use without payment should not be permitted. Some Member States provide that potential users, who contest the tariffs of the collecting society can only proceed with the exploitation of the rights, if they have deposited a certain amount with the collecting society. A Community-wide application of these principles should be established in order to promote or safeguard access to protected works and other subject matter on appropriate terms.
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3.5. Questions qui requièrent une approche législative
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3.5.3. The Relation of Collecting Societies to Rightholders
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Alors que les règles de concurrence restent un instrument efficace pour réguler le marché et le comportement des sociétés de gestion collective, un marché intérieur de la gestion collective des droits peut être davantage établit si la surveillance des sociétés de gestion via les règles de concurrence est complétée par la mise en place d'un cadre législatif sur leur bonne gouvernance.
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Usually only one society operates for each group of rightholders in the territory in question as their trustee and it is the only gatekeeper of their market in respect of the collective management of their rights. The principles of good governance, non-discrimination, transparency and accountability of the collecting society in its relation to rightholders are, therefore, of particular importance. These principles should apply to the acquisition of rights (the mandate), the conditions of membership (including the end of that membership), of representation, and to the position of rightholders within the society (rightholders' access to internal documents and financial records in relation to distribution and licensing revenue and deductions, genuine influence of rightholders on the decision-making process as well as on the social and cultural policy of their society). Regarding the mandate, it should offer rightholders a reasonable degree of flexibility on its duration and scope. Furthermore, in the light of the deployment of Digital Rights Management (DRM) systems, rightholders should have, in principle, and unless the law provides otherwise, the possibility if they so desire to manage certain of their rights individually.
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Le résultat de la consultation invite à telle approche législative basée sur les règles et principes du marché intérieur dans le cadre du droit d'auteur, qui peuvent permettre la sauvegarde du marché intérieur et les intérêts de tous les acteurs concernés par la gestion collective. Afin de parvenir à une base communautaire de la gestion collective des droits au sein du marché intérieur, des dispositions communes relatives à certaines caractéristiques des sociétés de gestion sont nécessaires.
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3.5.4. The External Control of Collecting Societies
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3.5.1. Établissement et statut des sociétés de gestion collective
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In some Member States, collecting societies are subject to control by public authorities or specific bodies, but with very differing scope and efficiency. The external control encompasses the behaviour of the societies, their functioning, the control of tariffs and licensing conditions and also the dispute settlement. From an Internal Market viewpoint, the existing differences regarding the control of collecting societies are significant and cannot be ignored. Divergent rules on control from one Member State to another constitute obstacles to the interests of rightholders and users alike, given the exclusive position of most collecting societies and their network of reciprocal agreements. As a consequence, in all Member States, adequate external control mechanisms should be available. From an Internal Market viewpoint, it would appear useful to establish common ground on certain parameters of external control and make specific bodies (e.g. specialised tribunals, administrative authorities or arbitration boards) available in all Member States and to establish common ground on their competencies, their composition and the binding or non-binding nature of their decisions.
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Différentes conditions et plusieurs modèles existent pour l'établissement d'une société de gestion collective. En termes de statut, les sociétés de gestion collective peuvent être des entreprises, des oeuvres de bienfaisance, des organismes à but lucratif ou non lucratif. Le processus de consultation a démontré que l'efficacité d'une société de gestion collective n'est apparemment pas liée à sa forme juridique. Une société de gestion collective peut être dûment constituée dans la forme qu'elle choisit ou qui est exigée par le droit national, pour autant qu'elle se conforme à la législation nationale applicable et que celle-ci n'ait pas d'effets discriminatoires. Les règles des articles 82 et 86 du Traité CE doivent aussi être respectés et appliqués lorsqu'une société de gestion collective est constituée sous forme de monopole légal ou lorsqu'elle bénéficie de droits spéciaux en vertu de la loi nationale.
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3.6. Conclusions
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Cependant, comme les sociétés de gestion collective ont, en tant que mandataires des titulaires de droits, des responsabilités particulières découlant des fonctions économique, culturelle et sociale qu'elles assument, leur établissement devrait être soumis à des conditions similaires dans tous les États membres. Afin de promouvoir la bonne gouvernance, il semble nécessaire d'aboutir à un consensus au niveau communautaire sur les personnes qui peuvent établir ce type de société, les statuts de cette dernière, sur les preuves requises pour ce qui est de l'efficacité, de l'opérabilité et du respect des obligations comptables ainsi que sur un nombre suffisant de titulaires de droits représentés.
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In order to achieve a genuine Internal Market for both the off-line and on-line exploitation of intellectual property, more common ground on several features of collective management is required. This would safeguard its functioning throughout the Community and permit it to continue to represent a valuable option for the management of rights benefiting rightholders and users alike. Achieving more common ground on collective management should be guided by copyright principles and the needs of the Internal Market. It should result in more efficiency and transparency and a level playing field on certain features of collective management. Abstaining from any legislative action does not seem to be an option anymore. To rely on soft law, such as codes of conduct agreed upon by the market place, appears to be no appropriate option. The conclusions of the consultation process have confirmed the need for complementary action on those aspects of collective management, which affect cross-border trade and have been identified as impeding the full potential of the Internal Market. Such an action would respect the subsidiarity and proportionality principles and would harmonise certain features of collective management. In order to achieve the objectives outlined in this Communication, the Commission intends to propose a legislative instrument on certain aspects of collective management and good governance of the collecting societies. This initiative which will be subject to a public consultation, will take account of recent developments in the market and legislation of the present and the new Member States.
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3.5.2. Relations des sociétés de gestion collective avec les utilisateurs
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Les sociétés de gestion collective représentent généralement un répertoire vaste, voire mondial, et ont un mandat exclusif pour l'administration des droits liés à leur domaine d'activité. Elles se trouvent, de ce fait, dans une position exclusive et privilégiée vis-à-vis des utilisateurs. Cette situation est appréciée par la plupart d'entre eux, dans la mesure où elle permet aux sociétés de gestion collective de fonctionner comme des guichets uniques pour l'octroi des licences. Toutefois, les utilisateurs expriment certaines préoccupations concernant la gestion collective et portant généralement sur les tarifs qu'ils doivent payer et les conditions d'octroi de licences. Les sociétés devraient être obligées de publier leurs tarifs et d'octroyer les licences à des conditions raisonnables. De plus, il est essentiel pour les utilisateurs d'être en position de contester les tarifs, que ce soit par un accès aux cours, aux tribunaux spécialisés ou avec l'assistance des autorités publiques qui supervisent l'activité des sociétés de gestion collective.
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En ce qui concerne l'octroi de licences, il convient de relever que dans certains Etats membres, l'obligation pour les sociétés de gestion d'octroyer une licence est combinée avec la règle que ces licences soient octroyées à des conditions appropriées et raisonnables. En retour, une utilisation sans paiement préalable ne devrait pas être permise. Certains Etats membres prévoient que les utilisateurs potentiels, qui contestent les tarifs, ne peuvent procéder à l'exploitation des droits que s'ils ont préalablement déposé une certaine somme d'argent auprès de la société. Une application communautaire de ces principes devrait être établie afin de promouvoir ou de sauvegarder l'accès dans des termes appropriés aux oeuvres et autres objets protégés.
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3.5.3. Relations des sociétés de gestion collective avec les titulaires de droits
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Habituellement, une seule société agit en tant que mandataire pour chaque groupe de titulaires de droits sur un territoire donné et constitue le seul gardien de l'accès à leur marché pour ce qui est de la gestion collective de leurs droits. Les principes de bonne gouvernance, de non-discrimination de transparence et de responsabilité de la société de gestion collective dans ses relations avec les titulaires de droits revêtent, donc, une importance particulière. Ces principes devraient s'appliquer à l'acquisition des droits (le mandat), aux conditions encadrant la qualité de membre (y compris celles encadrant la fin de cette relation contractuelle) de représentation et à la position des titulaires de droits au sein de la société (accès des ayants droit aux documents internes et comptables, liés à la distribution des droits et aux déductions faites ; véritable influence des ayants droit sur le processus de décision ainsi que sur la politique sociale et culturelle de la société). Concernant le mandat de gestion, il devrait offrir aux ayant droit un degré raisonnable de flexibilité relative à sa durée et à son étendue. De plus, en raison du déploiement des Digital Rights Management Systems (DRMs), les ayants droit devraient en principe - à moins que la loi n'en dispose autrement - avoir la possibilité de gérer individuellement certains de leurs droits, s'ils le désirent.
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3.5.4. Contrôle externe des sociétés de gestion collective
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Dans nombre d'Etats membres, les sociétés de gestion collective sont soumises au contrôle par les autorités publiques ou des entités spécifiques. Ce contrôle connaît toutefois un degré et une efficacité très divergents. Le contrôle externe comprend le comportement des sociétés, leur fonctionnement, le contrôle des tarifs et des conditions de licences ainsi que le système de résolution des conflits. Du point de vue du Marché intérieur, les différences existantes en ce qui concerne le contrôle externe est significatif et ne peut pas être ignoré. Des règles divergentes d'un Etat membre l'autre constituent des obstacles aux intérêts des ayants droit et des utilisateurs, étant donné la position d'exclusivité de la plupart des sociétés de gestion et leurs accords de représentation réciproques. En conséquence, dans tous les Etats membres, un contrôle externe adéquat devrait être mis en place.
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Du point de vue du marché intérieur, il pourrait être utile d'établir un cadre commun portant sur certains paramètres du contrôle externe et ériger certaines entités spécifiques dans tous les Etats membres (par exemple, des tribunaux spécialisés, des autorités administratives et des commissions d'arbitrage) et de prévoir des règles communes sur leur compétences, leur composition, la nature obligatoire ou non de leur décisions.
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3.6. Conclusions
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Afin de parvenir à un véritable marché intérieur à la fois pour l'exploitation analogique et en ligne de la propriété intellectuelle, davantage de règles communes sur plusieurs aspects de la gestion collective sont requises. Cela sauvegarderait son fonctionnement au sein de la Communauté et lui permettrait de demeurer une option valable pour la gestion des droits, au bénéfice des ayants droit et utilisateurs. Les principes du droit d'auteur et les besoins du Marché intérieur devraient être les principes conducteurs pour parvenir à davantage de règles communes sur la gestion collective. Il devrait en résulter plus d'efficacité et de transparence ainsi qu'un cadre commun sur certains aspects de la gestion collective. S'abstenir de toute action législative ne paraît plus être une option appropriée. S'en tenir aux normes douces, tels que les codes de conduite, n'apparaît pas être une option appropriée. Les conclusions du processus de consultation ont confirmé le besoin d'une action complémentaire sur les aspects de la gestion collective, qui affectent le commerce transfrontière et qui ont été identifiés comme empêchant l'exercice du plein potentiel du Marché intérieur. Une telle option respecterait les principes de subsidiarité et de proportionnalité et harmoniserait certains aspects de la gestion collective et de la bonne gouvernance des sociétés de gestion. Afin de parvenir aux objectifs soulignés dans la présente communication, la Commission à l'intention de proposer un instrument législatif sur certains aspects de la gestion collective et de la bonne gouvernance des sociétés de gestion. Cette initiative, qui fera l'objet d'une consultation des cercles intéressés, prendra en compte les récents développements du marché et des législations des Etats membres présents et nouveaux.
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