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WRITTEN QUESTION E-3249/97 by Freddy Blak (PSE) to the Commission (20 October 1997)
QUESTION ÉCRITE E-3249/97 posée par Freddy Blak (PSE) à la Commission (20 octobre 1997)
Subject: Cosmetic products and the working environment
Objet: Produits cosmétiques et environnement du travail
The hairdressing profession has pointed out that hairdressers' health is impaired because of the large amounts of cosmetic products they use.
Le syndicat des professionnels de la coiffure a fait valoir que les coiffeurs subissent des préjudices de santé en raison d'une utilisation massive de produits cosmétiques.
Will the Commission state whether it has looked into this problem or intends to do so?
La Commission peut-elle indiquer si elle s'est déjà penchée ou bien si elle entend se pencher sur ce problème?
Does it consider the Council Directive on the approximation of Member States' laws relating to cosmetic products to be a satisfactory basis for providing adequate information to people working professionally with cosmetic products and protecting them against health problems?
La Commission estime-t-elle par ailleurs que la directive du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives des États membres concernant les produits cosmétiques constitue une base suffisante pour que les personnes qui, à titre professionnel, utilisent des produits cosmétiques, soient suffisamment informées et se protègent contre les problèmes de santé?
Answer given by Mr Bangemann on behalf of the Commission (2 December 1997)
Réponse donnée par M. Bangemann au nom de la Commission (2 décembre 1997)
People working professionally with cosmetic products are covered by the measures provided by the Community legislation on health and safety at work, such as Council Directives 80/1107/EEC, 89/391/EEC and 90/394/EEC ((OJ L 327, 3.12.1980. OJ L 183, 29.6.1989. OJ L 196, 26.7.1990. )). These lay down minimum requirements which are to be applied in the workplace.
Les personnes qui utilisent des produits cosmétiques dans le cadre de leur activité professionnelle sont couvertes par les dispositions de la législation communautaire relative à la santé et à la sécurité au travail, notamment les directives 80/1107/CEE, 89/391/CEE et 90/394/CEE du Conseil ((JO L 327 du 3.12.1980. JO L 183 du 29.6.1989. JO L 196 du 26.7.1990. )) qui définissent les exigences minimales à respecter sur les lieux de travail.
The safety of cosmetic products marketed in the Community is ensured by the provisions of Council Directive 76/768/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetic products ((OJ L 262, 27. 9.1976. )), otherwise known as the cosmetics Directive. Article 2 of the cosmetics Directive requires that 'A cosmetic product put on the market within the Community must not cause harm to human health when applied under normal or reasonably foreseeable conditions of use ...'. Therefore, if it is likely that the product will be used in a professional beautycare environment, the manufacturer or agent is legally required to ensure that the product is safe for such applications.
L'innocuité des produits cosmétiques qui sont commercialisés dans la Communauté est garantie par les dispositions de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques ((JO L 262 du 27.9.1976. )), également dénommée «directive Cosmétiques. L'article 2 de la directive Cosmétiques dispose que «les produits cosmétiques mis sur le marché à l'intérieur de la Communauté ne doivent pas nuire à la santé humaine lorsqu'ils sont appliqués dans les conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation...». Par conséquent, s'il est prévisible qu'un produit sera utilisé dans le cadre de soins cosmétiques professionnels, le fabricant ou son mandataire sont légalement tenus de garantir que ce produit ne présente pas de danger pour de telles utilisations.
Products such as hair dyes are now assessed by the scientific committee on cosmetology, with respect to their safety. This group of experts, which advises the Commission on the safety of cosmetic products, considers all foreseeable uses of the products. Such considerations would include professional use, and may result in the use of specific warning labels bearing safety precautions or usage instructions.
Les produits tels que les teintures capillaires sont désormais évalués par le Comité scientifique de cosmétologie, du point de vue de leur innocuité. Ce groupe d'experts qui conseille la Commission sur l'innocuité des produits cosmétiques, examine toutes les utilisations prévisibles des produits, et notamment l'usage professionnel; leur avis peut donner lieu à l'apposition d'étiquettes d'avertissement spécifiques, indiquant les précautions à prendre ou les instructions d'utilisation.
Article 6, 1 (g) of the cosmetics Directive requires the labelling of all ingredients in a cosmetic. This allows consumers to check a product in order to ensure that it does not contain an ingredient to which they are allergic or particularly sensitive. In addition, Council Directive 93/35/EEC of 14 June 1993 amending for the sixth time Directive 76/768/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetic products ((OJ L 151, 23. 6.1993. )) introduced the concept of product information files that must be held at the address specified on the label and packaging of the cosmetic product. Such information shall be readily accessible to the authorities of a Member State for inspection purposes. Article 7a, 1. (f) requires the manufacturer or importer of a cosmetic product to make accessible to the authorities 'existing data on undesirable effects on human health resulting from use of the cosmetic product'. This requirement allows for marketplace surveillance of adverse effects, thereby permitting continuous monitoring of product safety in the marketplace.
L'article 6, paragraphe 1, point g) de la directive Cosmétiques prévoit que la liste des ingrédients employés dans un produit cosmétique figure dans l'étiquetage de ce produit. Cela permet au consommateur de vérifier qu'un produit ne contient pas d'ingrédients auxquels il serait allergique ou particulièrement sensible. En outre, la directive 93/35/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, modifiant pour la sixième fois la directive 76/768/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques ((JO L 151 du 23.6.1993. )) introduit le principe d'un dossier d'information sur le produit, devant être conservé à l'adresse spécifiée sur l'étiquette et sur l'emballage du produit cosmétique. Les autorités des États membres doivent avoir aisément accès à ces informations, à des fins de contrôle. En application de l'article 7 bis, paragraphe 1, point f), le fabricant ou l'importateur d'un produit cosmétique doit s'assurer que les autorités compétentes ont accès aux «données existantes en matière d'effets indésirables pour la santé humaine provoqués par le produit cosmétique suite à son utilisation». Cette disposition garantit une surveillance des effets indésirables des produits mis sur le marché et partant, un contrôle permanent de leur innocuité.
Therefore, the Commission considers that the safety of cosmetic products used in a professional environment has been addressed and that the requirements of the cosmetics Directive ensure sufficient information is available for the users of such cosmetics to protect them against health problems.
La Commission considère donc que le problème de l'innocuité des produits cosmétiques utilisés à titre professionnel a été pris en considération, et que les dispositions de la directive Cosmétiques garantissent aux utilisateurs de ces produits des informations suffisantes pour leur permettre de se prémunir contre des problèmes de santé.
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