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REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE ON THE PUBLIC LENDING RIGHT IN THE EUROPEAN UNION
RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPEEN ET AU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL SUR LE DROIT DE PRÊT PUBLIC DANS L'UNION EUROPÉENNE
TABLE OF CONTENTS
TABLE DES MATIÈRES
1. Introduction: Objectives of the Communication
1. Introduction: objectifs de la communication
2. Legal Situation concerning the Public Lending Right before adoption of the Directive
2. Situation juridique concernant le droit de prêt public avant l'adoption de la directive
3. Provisions in Council Directive 92/100/EEC
3. Dispositions de la directive 92/100/CEE du Conseil
3.1. The 1988 Green Paper on Copyright
3.1. Le livre vert de 1988 sur le droit d'auteur
3.2. The need for harmonising PLR
3.2. Nécessité d'harmoniser le DPP
3.3. The concept of PLR in the Directive
3.3. Le concept du DPP dans la directive
3.4. The resulting obligations of Member States
3.4. Obligations qui en découlent pour les États membres
4. Situation in the Member States
4. Situation dans les états membres
4.1. PLR as set out at national level by the Member States
4.1. Le DPP tel qu'il est appliqué au niveau national par les États membres
4.2. Functioning of the PLR
4.2. Fonctionnement du DPP
5. CONCLUSION
5. CONCLUSION
5.1. PLR and Internal Market aspects
5.1. DPP et aspects liés au marché intérieur
5.2. Perspectives
5.2. Perspectives
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE ON THE PUBLIC LENDING RIGHT IN THE EUROPEAN UNION
RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPEEN ET AU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL SUR LE DROIT DE PRÊT PUBLIC DANS L'UNION EUROPÉENNE
1. Introduction: Objectives of the Communication
1. Introduction: objectifs de la communication
On 19 November 1992, the Council of Ministers adopted Directive 92/100/EEC, on the Rental and Lending Right and Certain Related Rights [1]. The Directive was to be implemented by 1 July 1994. Article 5(4) of the Directive provides that the Commission should draw up a report on public lending in the Community before 1 July 1997. Since some Member States implemented the Directive only recently, this deadline could not be met. The concept of public lending is deeply rooted in the national cultural traditions of the Member States. There are considerable differences among them in the way public lending operates. As a result, the provisions of the Directive on this issue only amounted to a limited harmonisation. Consequently, a report on the functioning of the public lending right was requested of the Commission and should be presented by the Commission to the European Parliament, the Council and the Economic and Social Committee.
Le 19 novembre 1992, le Conseil des ministres a adopté la directive 92/100/CEE, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle [1]. La directive devait être mise en application le 1er juillet 1994. En vertu de l'article 5, paragraphe 4, la Commission devait établir un rapport sur le prêt public dans la Communauté avant le 1er juillet 1997. Cette échéance n'a pu être respectée dans la mesure où certains États membres n'ont que récemment mis en oeuvre la directive. Le concept de prêt public est profondément enraciné dans les traditions culturelles des États membres. Il existe des différences considérables dans le mode de fonctionnement du prêt public. En conséquence, les dispositions de la directive concernant cette question ne sont traduites que par une harmonisation limitée et un rapport sur le fonctionnement du droit du prêt public a été demandé; celui-ci devra être présenté par la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.
[1] Council Directive 92/100/EEC of 19 November 1992 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property, OJ No L 346 of 27 November 1992, p.61 (" The Directive")
[1] Directive 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, JO n° L 346 du 27 novembre 1992, page 61 ("la directive")
The fact that the obligation to present a report was expressly included in Article 5 underlines the particular interest regarding developments in the field of the public lending right (PLR). In line with Article 5(4) of the Directive, the objective of this report is to assess the situation of public lending in the Community and to evaluate the implementation by Member States of the relevant provisions of this Directive, including the degree of harmonisation achieved and to draw conclusions for the treatment of PLR in the European Union.
Le fait que l'obligation de soumettre un rapport soit prévue explicitement à l'article 5 reflète l'importance particulière accordée aux développements dans le domaine du droit de prêt public (DPP). Conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la directive, l'objectif de ce rapport est d'évaluer la situation du prêt public dans la Communauté ainsi que la mise en oeuvre, par les États membres, des dispositions concernées de la directive, notamment le niveau d'harmonisation atteint, et de tirer des conclusions pour le traitement du DPP dans l'Union européenne.
2. Legal Situation concerning the Public Lending Right before adoption of the Directive
2. Situation juridique concernant le droit de prêt public avant l'adoption de la directive
The origins of the PLR are to be found in the early twentieth century and are closely linked to the development of public libraries. The importance of private libraries, which were "lending" books against payment or membership fees, decreased as public libraries, accessible without any payment, appeared. After World War II, the number of private libraries reduced to insignificance. Due to the fact that the increase in the number and improvement of public libraries was strongly supported by the State, the number of lent items increased considerably. This led authors to ask for remuneration for this increased use of their works. Legislators did not, however, react to this immediately but introduced progressively the PLR in form of an exclusive right or a right of remuneration for authors.
L'origine du DPP remonte au début du vingtième siècle et est étroitement liée au développement des bibliothèques publiques. Les bibliothèques privées, qui "prêtaient" des livres moyennant paiement ou cotisation, ont progressivement perdu de l'importance du fait de la création de bibliothèques publiques accessibles gratuitement. Après la seconde guerre mondiale, le nombre des bibliothèques privées s'est réduit au point de devenir insignifiant. Étant donné que la multiplication et l'amélioration des bibliothèques publiques ont été fortement soutenues par l'État, le nombre d'articles prêtés a augmenté de façon considérable. Ce phénomène a conduit les auteurs à demander une rémunération en contrepartie de l'utilisation croissante de leurs oeuvres. Les législateurs n'ont cependant pas réagi immédiatement et ont introduit progressivement le DPP sous la forme d'un droit exclusif ou d'un droit à rémunération pour les auteurs.
The PLR was first introduced in the Scandinavian countries, (Denmark (1946) Sweden (1955), Finland (1961)), followed by the Netherlands (1971), Germany (1972) and the United Kingdom (1979/1982). Germany was the only country in which the PLR was integrated into copyright legislation whereas in the other Member States it was introduced in separate legislation. The provisions in these countries differed in several respects (rightholders, media and types of libraries concerned). In Belgium, the PLR was part of the distribution right. In Greece, France and Luxembourg, authors theoretically enjoyed an exclusive PLR based on the "droit de destination". In Spain, an exclusive distribution right existed, however the right was apparently not exercised in practice. In Portugal, the law could be interpreted in various ways: no PLR or an exclusive right forming part of a broad distribution right. In Ireland and Italy, there was neither an exclusive PLR nor a right to remuneration for public lending.
Le DPP a été introduit pour la première fois dans les pays scandinaves (Danemark (1946) Suède (1955), Finlande (1961)), puis aux Pays-Bas (1971), en Allemagne (1972) et au Royaume-Uni (1979/1982). L'Allemagne est le seul pays où le DPP a été intégré dans la législation du droit d'auteur; dans les autres États membres, il a fait l'objet d'une législation séparée. Les dispositions adoptées dans les États membres divergent à maints égards (titulaires des droits, médias et types de bibliothèques concernés). En Belgique, le DPP faisait partie du droit de distribution. En Grèce, en France et au Luxembourg, les auteurs jouissaient théoriquement d'un DDP exclusif fondé sur le "droit de destination". En Espagne, un droit de distribution exclusif existait en théorie, mais visiblement pas dans la pratique. Au Portugal, la loi pouvait être interprétée de différentes façons: pas de DPP ou existence d'un droit exclusif faisant partie d'un droit de distribution au sens large. En Irlande et en Italie, il n'y avait ni DPP exclusif ni droit à rémunération en cas de prêt public.
3. Provisions in Council Directive 92/100/EEC
3. Dispositions de la directive 92/100/CEE du Conseil
3.1. The 1988 Green Paper on Copyright [2]
3.1. Le livre vert de 1988 sur le droit d'auteur [2]
[2] Green Paper on "Copyright and the Challenge of Technology; Copyright Issues Requiring Immediate Action" COM (88) 172 final, 7 June 1988
[2] Livre vert sur le droit d'auteur et le défi technologique - problèmes de droit d'auteur appelant une action immédiate COM (88) 172 final, 7 juin 1988
The 1988 Green Paper on Copyright was the first Commission document to address the need for harmonisation in the area of copyright and neighbouring rights in a conceptual framework. It consisted of seven chapters describing and analysing the areas in which the Commission considered a need for action. Chapter 4 was devoted to the distribution right, exhaustion and the rental right, whereas Chapter 2 dealt with piracy. It is in these two chapters that the Directive has its origin. The Green Paper did not, however, address a possible need for action in the area of non-commercial lending.
Le livre vert de 1988 sur le droit d'auteur est le premier document de la Commission à examiner le besoin d'harmonisation dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins dans un cadre conceptuel. Il se compose de sept chapitres qui décrivent et analysent les domaines dans lesquels la Commission considère qu'il est nécessaire d'agir. Le chapitre quatre concerne le droit de distribution, l'épuisement et le droit de location et le chapitre deux est consacré à la piraterie. C'est dans ces deux chapitres que la directive trouve son origine. Le livre vert n'aborde toutefois pas les éventuelles actions nécessaires dans le domaine du prêt non commercial.
3.2. The need for harmonising PLR
3.2. Nécessité d'harmoniser le DPP
In the context of the follow-up to the 1988 Green Paper, the Commission organised several hearings of interested circles on the issues set out in this document. At one of those hearings, held in September 1989, and dedicated to the distribution right, exhaustion, and rental right, an overwhelming majority argued in favour of a harmonisation of both the rental and lending right. According to this majority, a Directive on the harmonisation of the rental right alone would have been incomplete if it did not also cover non-commercial lending. Indeed, from an economic point of view, the public lending right complements the rental right. In some cases, public lending might even replace rental. Therefore, it was felt necessary to include a PLR in the draft Directive in order to ensure the proper functioning of the Internal Market in this field. On the basis of the Green Paper and in the light of the hearing mentioned above and other input received in the consultation, the Commission adopted the proposal for a Council Directive [3]. It proposed harmonisation for both the rental and public lending right. In its reasoning for the need for harmonising the public lending right, the Commission focused, amongst others, on the legal and economic link between the activities of rental and public lending. It was pointed out that, if rental and lending rights were not addressed together, the steady increase in public lending activities in the music and film sector might have a considerable negative effect on the rental business and thereby deprive the rental right of its meaning.
Dans le cadre du suivi du livre vert de 1988, la Commission a organisé une série d'auditions des milieux intéressés sur les points soulevés dans le document. Au cours de l'une d'entre elles, organisée en septembre 1989 et consacrée au droit de distribution, à l'épuisement et au droit de location, une majorité écrasante s'est prononcée en faveur d'une harmonisation à la fois du droit de location et du droit de prêt. De l'avis de cette majorité, une directive limitée exclusivement à l'harmonisation du droit de location aurait été incomplète si elle ne couvrait pas également le prêt non commercial. De fait, du point de vue économique, le droit de prêt public complète le droit de location. Dans certains cas, le prêt public peut même se substituer à la location. Il a donc été jugé nécessaire d'inclure le DDP dans le projet de directive en vue d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur dans ce domaine. Sur la base du livre vert et à la lumière de l'audition susmentionnée et d'autres contributions dans le cadre de la consultation, la Commission a adopté la proposition de directive du Conseil [3]. Elle a proposé l'harmonisation à la fois du droit de location et du droit de prêt public. Dans sa justification de la nécessité d'harmoniser le droit de prêt public, la Commission a mis en exergue, entre autres, les liens juridiques et économiques entre les activités de location et de prêt public. Il a été souligné que si les droits de location et de prêt n'étaient pas abordés conjointement, l'augmentation croissante des activités de prêt public dans le secteur de la musique et du cinéma pourrait avoir un effet négatif considérable sur l'industrie de la location et vider ainsi le droit de location de son sens.
[3] Proposal for a Council Directive on rental right, lending right and on certain rights related to copyright OJ No C 53 of 28 February 1991, p35
[3] Proposition de directive du Conseil relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins, JO C 53 du 28 février 1991, page p35
Both the Council and the European Parliament concurred with this view and supported the principle of harmonisation of the PLR.
Le Conseil et le Parlement européen ont partagé ce point de vue et soutenu le principe de l'harmonisation du DPP.
3.3. The concept of PLR in the Directive
3.3. Le concept du DPP dans la directive
The PLR is set out in the Directive as an exclusive right to prohibit or authorise public lending with or without payment.
Le DDP est défini dans la directive comme un droit exclusif d'interdire ou d'autoriser le prêt public moyennant ou non rémunération.
The Directive states in its Article 1 (1) that Member States must provide "a right to authorise or prohibit the rental and lending of originals and copies of copyright works, and other subject matter as set out in Article 2 (1)". According to Article 2, the lending right is granted to authors, performing artists, phonogram producers and film producers. The Directive does not cover rental and lending rights in relation to buildings and to works of applied art (Article 2(3)).
Il est indiqué à l'article premier paragraphe 1 de la directive que les États membres doivent prévoir "le droit d'autoriser ou d'interdire la location et le prêt d'originaux et de copies d'oeuvres protégées par le droit d'auteur ainsi que d'autres objets mentionnés à l'article 2 paragraphe 1". En vertu de l'article 2, le droit de prêt appartient à l'auteur, à l'artiste ou exécutant, au producteur de phonogrammes et au producteur de films. La directive n'englobe pas un droit de location et de prêt en ce qui concerne les oeuvres d'architecture et les oeuvres des arts appliqués (article 2 paragraphe 3).
Article 1(3) defines lending as "making available for use, for a limited period of time and not for direct or indirect economic or commercial advantage, when it is made through establishments that are accessible to the public". Such establishments are in the first place public libraries. Depending in particular on the definition of the term "public" under national law, university libraries and those of educational establishments may also be covered. Even if this is the case, however, these two latter categories of libraries will represent, at least in Member States having an established infrastructure of public libraries, a rather small proportion of all the lending establishments accessible to the public, in so far as they are only open to a rather limited and specific part of the general public.
Aux termes de l'article premier, paragraphe 3, on entend par "prêt" d'objets "leur mise à disposition pour l'usage, pour un temps limité et non pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu'elle est effectuée par des établissements accessibles au public". De tels établissements sont en premier lieu les bibliothèques publiques. En fonction notamment de la définition du terme « public » par les lois nationales, les bibliothèques universitaires et celles des établissements d'éducation peuvent aussi être couvertes. Mais, même dans ce cas, ces deux dernières catégories de bibliothèques représenteront, au moins dans les Etats membres ayant établi une infrastructure de bibliothèques publiques, une proportion plutôt modeste de tous les établissements de prêt accessibles au public, dans la mesure où ces deux dernières catégories de bibliothèques ne sont ouvertes qu'à une proportion limitée et spécifique du public total.
However, while the Directive sets out the obligation to introduce or maintain an exclusive PLR, it also allows for certain derogations and limitations from this right as outlined in Article 5. Article 5 reflects the compromise found at the time between complying with the Internal Market needs on the one hand and taking account of the different traditions of Member States in this area on the other.
Si la directive prévoit l'obligation d'introduire ou de maintenir un DPP exclusif, elle admet également un certain nombre de dérogations et restrictions, telles que visées à l'article 5. L'article 5 reflète le compromis trouvé à l'époque entre la satisfaction des besoins du marché intérieur, d'une part, et la prise en compte des différentes traditions des États membres dans ce domaine, d'autre part.
Scope of Article 5
Champ d'application de l'article 5
Article 5 provides for a non-obligatory derogation from the exclusive lending right in respect of public lending. Under certain conditions, it allows Member States to replace the exclusive right by a remuneration right, or even not to provide for any remuneration at all. The Article moreover leaves Member States much discretion in the way they exercise the PLR.
L'article 5 prévoit une dérogation non obligatoire au droit de prêt exclusif concernant le prêt public. Dans certaines conditions, il autorise les États membres à remplacer les droits exclusifs par un droit à rémunération ou même à ne prévoir aucune rémunération. L'article laisse en outre aux États membres un large pouvoir discrétionnaire dans les modalités de l'exercice du DPP.
Article 5(1)
Article 5, paragraphe 1
According to Article 5(1), Member States may derogate from the exclusive lending right, as set out in Article 1(1) and (3), provided that at the very least, authors obtain a remuneration The second sentence of Article 5(1) deals with the amount of the remuneration and enables the Member States to fix it in accordance with their respective "cultural promotion objectives". This sentence was inserted following a proposal by a Member State, which intended to create a new library system as a means of cultural promotion. As it is explicitly provided here that Member States "are free to determine this remuneration" [4], the operational impact of this part of Article 5(1) could be considered limited.
En vertu de l'article 5, paragraphe 1, les États membres peuvent déroger au droit de prêt exclusif défini à l'article premier, paragraphes 1 et 3, pour autant que les auteurs, au moins, aient une rémunération. Aux termes de la deuxième phrase de l'article 5, paragraphe 1, les États membres ont la faculté de fixer cette rémunération en tenant compte de leurs objectifs de promotion culturelle. Cette phrase a été ajoutée à la suite d'une proposition d'un État membre qui prévoyait de créer un nouveau système de bibliothèque en tant que moyen de promotion culturelle. Comme il est explicitement indiqué ici que les Etats membres sont libres de « fixer cette rémunération » [4], l'impact opérationnel de l'article 5, paragraphe 1, pourrait être considéré comme limité.
[4] Cf. Article 5(1), second phrase
[4] Cf article 5 paragraphe 1, seconde phrase
Article 5(2)
Article 5, paragraphe 2
While Article 5(2) confirms that Member States may exclude phonograms, films and computer programs from the application of the exclusive lending right, it reiterates the notion already contained in Article 5(1), and indicates that, "when Member States do not apply the exclusive lending right provided in Article 1 as regards phonograms, films and computer programs, they shall introduce, at least for authors, a remuneration". Given that Article 5(2) is a derogation, the Commission is of the view that this provision has to be interpreted strictly: the exclusive lending right has to be taken as the rule, and wherever a Member State does not provide for an exclusive lending right, at least authors must be granted a remuneration right. Article 5(2) confirms that this principle, regarding the remuneration for authors, is of equal importance with regard to the category of works and other subject matter mentioned in this provision.
Tout en confirmant que les États membres peuvent exclure les phonogrammes, les films et les programmes informatiques de l'application du droit de prêt exclusif, l'article 5, paragraphe 2, reprend le principe déjà visé à l'article 5, paragraphe 1, selon lequel "lorsque les États membres n'appliquent pas le droit exclusif de prêt prévu à l'article premier en ce qui concerne les phonogrammes, films et programmes d'ordinateur, ils introduisent une rémunération pour les auteurs au moins". Etant donné que l'article 5, paragraphe 2, est une dérogation, la Commission est d'avis qu'une telle disposition doit être interprétée strictement: le droit de prêt exclusif doit être considéré comme la règle et dès lors qu'un État membre ne prévoit pas de droit de prêt exclusif, les auteurs au moins doivent se voir accorder un droit à rémunération. L'article 5, paragraphe 2, confirme que ce principe, au regard de la rémunération des auteurs, présente une importance égale pour la catégorie d'oeuvres et d'autres objets mentionnés dans la disposition.
Article 5(3)
Article 5, paragraphe 3
Article 5(3) allows a Member State to exempt "certain categories of establishments" from the payment of the remuneration. Such categories could include traditional public libraries, but also libraries of universities and educational establishments. However, the latter two categories will only be of marginal importance as compared with traditional public libraries, which are open to the general public, at least in Member States where public libraries are well established. Therefore, if such a Member State were to exempt under Article 5(3) all public libraries from the payment of the remuneration referred to in Articles 5(1) and 5(2), it would exempt the majority of lending establishments from the application of the public lending right. As a result, the PLR as defined in Article 1(3) would be deprived of adequate effect. This situation would be contrary to the intention of the Community legislator in providing for a PLR.
En vertu de l'article 5, paragraphe 3, les États membres peuvent exempter certaines catégories d'établissements du paiement de la rémunération. De telles catégories pourraient inclure les bibliothèques publiques traditionnelles, mais aussi des bibliothèques universitaires et celles des établissements d'éducation. Néanmoins, ces deux dernières catégories auront seulement une importance marginale comparée à celle des bibliothèques publiques traditionnelles, qui sont ouvertes au grand public, au moins dans les Etats membres où les bibliothèques publiques sont bien établies. C'est pourquoi, si un Etat membre exemptait en vertu de l'article 5, paragraphe 3, toutes les bibliothèques publiques du paiement de la rémunération visée aux articles 5, paragraphe 1 et 2, il exempterait la majorité des établissements de prêt de l'application du DPP. Ainsi, le DPP, tel que défini à l'article 1, paragraphe 3, perdrait tout effet adéquat. Cette situation serait contraire à l'intention du législateur communautaire de prévoir un DPP.
It should also be recalled that when introducing or maintaining a remuneration scheme for public lending, Member States have to comply with Article 12 (former 6) of the EC Treaty and not discriminate between Community rightholders on the basis of their nationality. This is confirmed by Recital 18 of the Directive.
Il faut également rappeler que lorsqu'ils introduisent ou maintiennent un système de rémunération pour le prêt public, les États membres doivent satisfaire aux dispositions de l'article 12 (ex 6) du Traité CE et ne pas opérer de discrimination entre les ayants droit de la Communauté sur la base de la nationalité. Ce principe est confirmé par le considérant 18 de la directive.
3.4. The resulting obligations of Member States
3.4. Obligations qui en découlent pour les États membres
To sum up, Article 1 harmonises the exclusive right of public lending for authors with respect to their works and for performers, phonogram producers and film producers with respect to their protected subject matter. Whilst Article 5 gives Member States much flexibility in derogating from the exclusive lending right, a remuneration must at least be provided for authors. Member States may define the amount of the remuneration, but it must correspond to the underlying objectives of the Directive and of copyright protection in general. Member States may exempt certain, but not all, establishments within the meaning of Article 5(3) from paying the remuneration.
En résumé, l'article premier harmonise le droit exclusif de prêt public pour les auteurs en ce qui concerne leurs oeuvres, et pour les artistes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes ou de films lorsqu'il s'agit de l'objet protégé. Si l'article 5 laisse aux États membres une grande flexibilité dans les dérogations au droit de prêt exclusif, une rémunération doit être prévue au moins pour les auteurs. Les États membres peuvent fixer le montant de cette rémunération, mais celle-ci doit répondre aux objectifs sous-jacents de la directive et de la protection du droit d'auteur en général. Les États membres sont libres d'exempter certains établissements - mais pas tous - du paiement de la rémunération, au sens de l'article 5, paragraphe 3.
4. Situation in the Member States
4. Situation dans les états membres
The following description is based on the information available and on cooperation with Member States, as set out in Article 5(4) of the Directive.
La description ci-après se fonde sur les informations disponibles ainsi que sur la coopération avec les États membres, telle que visée à l'article 5, paragraphe 4, de la directive.
Under Article 15 of the Directive, Member States were required to transpose the Directive into national law by 1 July 1994. Many of them complied with this obligation after that date. In substance, the implementation of the PLR by the Member States has resulted in continued existence of important differences in the public lending right, as set out at national level.
En vertu de l'article 15 de la directive, les États membres étaient tenus de transposer la directive dans le droit national avant le 1er juillet 1994. Un grand nombre d'entre eux l'ont fait après cette date. En substance, la mise en application du DPP par les États membres s'est traduite par la persistance de différences importantes dans le droit de prêt public tel qu'il est fixé au niveau national.
4.1. PLR as set out at national level by the Member States
4.1. Le DPP tel qu'il est appliqué au niveau national par les États membres
An exclusive lending right for all kinds of works exists in some Member States. Others have provided for a remuneration right instead. The derogation to the PLR under Article 5(3) for the benefit of certain categories of establishments is used widely. Greece [5], France [6], Ireland [7], Italy [8], Portugal [9], Spain [10] and the United Kingdom [11] grant an exclusive lending right, at least to certain categories of rightholders.
Un droit de prêt exclusif pour tous les types d'oeuvres existe dans certains États membres. D'autres prévoient à la place un droit à rémunération. La dérogation au DPP, prévue à l'article 5, paragraphe 3, pour certaines catégories d'établissements, est largement appliquée. La Grèce [5], la France [6], l'Irlande [7], l'Italie [8], le Portugal [9], l'Espagne [10] et le Royaume-Uni [11] accordent un droit de prêt exclusif, du moins à certaines catégories de titulaires de droits.
[5] The implementation was included in the entirely new Copyright Act No 2121/1993 of 4 March 1993 (Official Journal A, No 25)
[5] La mise en application est incluse dans la nouvelle loi sur le droit d'auteur n° 2121/1993 du 4 mars 1993 (Journal officiel A, n° 25)
[6] Act No. 92-597 of 1 July 1992, Journal Officiel 153 du 3 juillet 1992
[6] Loi 92-597 du 1er juillet 1992, Journal officiel 153 du 3 juillet 1992
[7] S.I.44 Copyright and Related Rights Act, 2000 of 1 January 2001
[7] S.I.44 Copyright and Related Rights Act, 2000 du 1er janvier 2001
[8] Act No 685 of 16 November 1994 (Gazetta Ufficiale, Serie Generale, No 293 of 16 December 1994) amending Act No 633 of 22 April 1941 on the protection of authors' rights and neighbouring rights
[8] Loi n°685 du 16 novembre 1994 (Gazetta Ufficiale, série Generale, n°293 du 16 décembre 1994) modifiant la loi n° 633 du 22 avril 1941 sur la protection des droits d'auteur et des droits voisins
[9] Act No 332/97 of 27 November 1997 (Diario da Republica, I Serie A No 275 of 27 November 1997, p. 6393), amending the Copyright Act No 63 of 14 March 1985
[9] Loi n° 332/97 du 27 novembre 1997 (Diario da Republica, I série A n° 275 du 27 novembre 1997, p. 6393), modifiant la loi sur le droit d'auteur n° 63 du 14 mars 1985
[10] Act No 43 of 30 December 1994 (BOE No.313 of 31 December 1994), which has later been incorporated in the Spanish Law on Intellectual Property
[10] Loi n°43 du 30 décembre 1994 (BOE n°313 du 31 décembre 1994), introduite ultérieurement dans la loi espagnole sur la propriété intellectuelle
[11] Copyright and Related Rights Regulations of 26 November 1996, amending the Copyright, Designs and Patents Act. At the same time, the Public Lending Right Act of 1979 applies
[11] Copyright and Related Rights Regulations du 26 novembre 1996, modifiant la Copyright, Designs and Patents Act. La loi de 1979 sur le prêt public (Public Lending Right Act) s'applique simultanément
In Greece, the Copyright Act (CA) grants an exclusive PLR to authors, performing artists, phonogram and film producers, as well as to posthumous editors.
En Grèce, la loi sur le droit d'auteur accorde un DPP exclusif aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes et de films, ainsi qu'aux éditeurs d'oeuvres posthumes.
In France, the harmonised PLR has not been implemented specifically. It is claimed that the existing French law already grants authors, performers, producers of phonograms and videograms an exclusive lending right. The Ministry for Culture announced recently its intention to present a draft law for the implementation of the Directive in the near future. This draft shall apparently propose the granting of a remuneration for authors of books and publishers for the lending of protected works.
En France, le DPP harmonisé n'a pas été mis en oeuvre de façon spécifique. La France fait valoir que la législation française existante accorde déjà aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes un droit de prêt exclusif. Le ministère de la Culture a annoncé récemment son intention de présenter prochainement un projet de loi pour la mise en oeuvre de la directive. Ce projet devrait proposer l'octroi d'une rémunération aux auteurs et aux éditeurs de livres pour le prêt d'oeuvres protégées.
In Italy, where there was no PLR prior to the Directive, an exclusive lending right (as part of the distribution right, but without exhaustion after the first sale) has been introduced for authors and performers. With respect to phonograms, films and videograms, the exclusive right exhausts 18 months after the first distribution.
En Italie, où il n'existait pas de DPP avant la directive, un droit de prêt exclusif (dans le cadre du droit de distribution mais sans épuisement après la première vente) a été introduit pour les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants. En ce qui concerne les phonogrammes, les films et les vidéogrammes, le droit exclusif s'éteint 18 mois après la première distribution.
Ireland has implemented the Directive only recently, by the Copyright and Related Rights Act 2000. The law grants an exclusive distribution right. This right includes the public lending of copies of a work and of other protected matter.
L'Irlande n'a transposé la directive que récemment, par le Copyright and Related Rights Act 2000. Cette loi prévoit un droit de distribution exclusif couvrant le prêt public de copies d'oeuvres et d'autres objets protégés.
The Portuguese Copyright Act contains an exclusive distribution right for authors, performers and producers of phonograms and videograms expressly covering the PLR. The PLR continues to apply after the distribution.
Au Portugal, la loi sur le droit d'auteur prévoit un droit de distribution exclusif pour les auteurs, les interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, qui couvrent explicitement le DPP. Ce dernier reste applicable après la distribution.
In Spain, an exclusive public lending right is granted to authors, performers, producers of phonograms and film producers.
En Espagne, un droit de prêt public exclusif est accordé aux auteurs, aux interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes et de films.
Under the British PLR scheme, the United Kingdom provides for an exclusive PLR for authors, film and phonogram producers and for performers. Authors are entitled to a remuneration when their books are lent by public libraries. Copyright is not infringed by the lending of copies of a work by educational establishments or by the lending of a book by a public library if the book is within the PLR scheme.
Le Royaume-Uni prévoit un DPP exclusif pour les auteurs, les producteurs de films et de phonogrammes et les interprètes ou exécutants. Les auteurs ont droit à une rémunération lorsque leurs livres sont prêtés par des bibliothèques publiques. Le prêt de copies d'oeuvres par des établissements d'enseignement ne constitue pas une infraction au droit d'auteur ni le prêt d'un livre par une bibliothèque publique si celui-ci est couvert par le système de DPP.
Instead of an exclusive right, or after its exhaustion, a remuneration right for the public lending of protected works has been granted in Austria [12], Denmark [13], Finland [14], Germany [15], Luxembourg [16], the Netherlands [17] and Sweden [18].
En cas de prêt public d'oeuvres protégées, un droit à rémunération est accordé en Autriche [12], au Danemark [13], en Finlande [14], en Allemagne [15], au Luxembourg [16], aux Pays-Bas [17] et en Suède [18], en remplacement ou après l'épuisement du droit exclusif.
[12] Act of 28 June 1993 (BGB1 No 1993/93), amending the Copyright Act (BGB1. No 1936/111)
[12] Loi du 28 juin 1993 (BGB1 n° 1993/93), modifiant la loi sur les droits d'auteur (BGB1. n° 1936/111)
[13] Act No 706 of 29 September 1998; PLR Act No 21 of 11 January 2000 and Executive Order on PLR Remuneration of 29 March 2000
[13] Loi n° 706 du 29 septembre1998; Loi sur le DPP n° 21 du 11 janvier 2000 et décret sur la rémunération au titre du DPP du 29 mars 2000
[14] Act No 446/1995 amending the Copyright Act (No 404 of 8 July 1961), and by Act of 31 October 1997 (No 967/1997)
[14] Loi n° 446/1995 modifiant la loi sur les droits d'auteur (n° 404 du 8 juillet 1961) et loi du 31 octobre 1997 (n° 967/1997)
[15] Act of 23 June 1995 (BGB1. I S. 842) amending the Copyright Act of 9 September 1965 (BGB1.I S. 1273)
[15] Loi du 23 juin 1995 (BGB1. I p. 842) modifiant la loi sur le droit d'auteur du 9 septembre 1965 (BGB1.I p. 1273)
[16] Act of 18 April 2001 (Mémorial A No 50 of 30 April 2001, page 1042)
[16] Loi du 18 avril 2001 (Mémorial A n° 50 du 30 avril 2001, p. 1042)
[17] Act of 21 December 1995 (Stb. 1995, 653), amending the Act on authors' rights of 1912 and amending the Act on neighbouring rights.
[17] Loi du 21 décembre 1995 (Stb. 1995, 653), modifiant la loi sur le droit d'auteur de 1912 et modifiant la loi sur les droits voisins
[18] Act 1997:309 of 13 June 1997
[18] Loi 1997:309 du 13 juin1997
In Austria, the PLR is part of the distribution right. Authors, performers, producers of phonograms, film producers and broadcasting organisations are granted a right to equitable remuneration for public lending after the exhaustion of the distribution right (exhausted after the first authorised distribution).
En Autriche, le DPP fait partie du droit de distribution. Les auteurs, les interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et de films et les organismes de radiodiffusion bénéficient d'un droit à une rémunération équitable en cas de prêt public après l'épuisement du droit de distribution (ce dernier s'éteint après la première distribution autorisée).
In Denmark, the PLR is part of the exclusive distribution right of authors, performers, producers of phonograms and film producers. The exclusive PLR is exhausted after the first authorised distribution of the respective object. This does not apply to cinematographic works and computer programs in digitised form. Authors, translators, illustrators, and performers enjoy a remuneration right when their works or other subject matter are lent by public libraries.
Au Danemark, le DPP fait partie du droit de distribution exclusif en faveur des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et de films. Le DPP exclusif est épuisé après la première distribution autorisée de l'oeuvre concernée. Cela ne s'applique pas aux oeuvres cinématographiques ni aux programmes informatiques sous forme numérique. Les auteurs, traducteurs, illustrateurs et interprètes ou exécutants bénéficient d'un droit à rémunération lorsque leurs oeuvres ou objets sont prêtées par des bibliothèques publiques.
In Finland, a PLR scheme exists which is based on the 1961 Act on grants and subsidies for authors and translators. The PLR is covered by the exclusive distribution right and is subject to exhaustion except for public lending of cinematographic works or computer programs. Thus, only authors of cinematographic works and computer programs are granted an exclusive PLR once distribution has taken place. Authors of other works have in principle a right to remuneration for public lending.
En Finlande, il existe un système de DPP fondé sur la loi de 1961 relative aux prêts et subventions pour les auteurs et traducteurs. Le DPP est couvert par le droit de distribution exclusif; il est sujet à épuisement à l'exception du prêt public d'oeuvres cinématographiques ou de programmes informatiques. Ainsi, seuls les auteurs d'oeuvres cinématographiques et de programmes informatiques bénéficient d'un DPP exclusif une fois que la distribution a eu lieu. Les auteurs d'autres types d'oeuvres ont, en principe, un droit à rémunération en cas de prêt public.
In Germany, the exclusive PLR is also exhausted after the first act of authorised distribution and authors enjoy a remuneration right for specific acts of lending. The lending institutions concerned include public libraries, public collections of audio-visual or audio recordings or other original works or copies.
En Allemagne, le DPP exclusif est également épuisé après la première distribution autorisée et les auteurs bénéficient d'un droit à rémunération pour des prêts spécifiques. Les établissements de prêt concernés comprennent les bibliothèques publiques, les collections publiques d'enregistrements audiovisuels ou sonores ou d'autres oeuvres originales ou copies.
The legislation in Luxembourg had granted an exclusive PLR for authors, performers and phonogram and film producers, subject to exhaustion after the first act of authorised distribution to the public. New legislation adopted in 2001 grants a remuneration right only for authors and performers. A decree will have to be introduced to complete the transposition of the Directive. This decree will set out both the actual amount of remuneration and a list of establishments exempted from any PLR.
Au Luxembourg, la législation a accordé un DPP exclusif aux auteurs, aux interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes et de films, ce droit étant épuisé à la première distribution autorisée au public. La nouvelle législation adoptée en 2001 ne prévoit un droit à rémunération que pour les auteurs et les interprètes ou exécutants. Un décret devra être adopté afin de compléter la transposition de la directive. Il fixera à la fois le montant effectif de la rémunération et la liste des établissements exemptés de tout DPP.
In Netherlands, the exclusive PLR is exhausted after the first authorised distribution of the respective object; the Dutch law provides for a remuneration right for authors, performers, and producers of phonograms and films.
Aux Pays-Bas, le DPP exclusif est épuisé après la première distribution autorisée de l'oeuvre concernée; la loi néerlandaise prévoit un droit à rémunération pour les auteurs, les interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes et de films.
In Sweden, a new PLR scheme started in 1999. A remuneration is granted for public lending of books, phonograms and printed music in public and school libraries. Half of the amount paid for the lending of phonograms is paid to authors and half to performers.
En Suède, un nouveau système de DPP a été lancé en 1999. Une rémunération est accordée en cas de prêt de livres, de phonogrammes et de partitions musicales par les bibliothèques publiques et les bibliothèques scolaires. La moitié du montant versé pour le prêt de phonogrammes revient aux auteurs et l'autre moitié aux interprètes ou exécutants.
In Belgium [19], a combined solution has been chosen: the PLR of the Copyright Act which existed previously continues to apply for authors and performing artists, as well as for producers of phonograms and of films. These rightholders enjoy a remuneration right for public lending of the copies of their works. Belgian Law allows the public lending of audiovisual works and sound recordings only 6 months following the first publication of the objects concerned against remuneration. Certain categories of establishments are exempted from paying any remuneration for their lending activities. A Royal Decree, not yet enacted, is supposed to lay down the details of the remuneration and any exemptions thereto.
En Belgique [19], une solution mixte a été choisie: le DPP déjà existant dans le cadre de la loi sur le droit d'auteur continue à être applicable pour les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants ainsi que pour les producteurs de phonogrammes et de films. Ces personnes bénéficient d'un droit à rémunération pour le prêt public de copies de leurs oeuvres. La loi belge n'autorise le prêt public d'oeuvres audiovisuelles et d'enregistrements sonores, contre rémunération, que six mois après la première publication des oeuvres concernées. Certaines catégories d'établissements sont exemptées de redevance sur leurs activités de prêt. Un arrêté royal, qui n'a pas encore été promulgué, devrait fixer les détails de la rémunération ainsi que les dérogations.
[19] "Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins" of 30 June 1994, No SC 9586, Moniteur du 27 juillet 1994 p. 19297; concerning computer programs, the implementation is contained in the law implementing the software Directive (Moniteur belge of 27 July 1994, No 19315)
[19] Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins du 30 juin 1994, n° SC 9586, Moniteur du 27 juillet 1994 p. 19297; les programmes informatiques sont couverts par la loi de mise en application de la directive sur les logiciels (Moniteur belge du 27 juillet 1994, n° 19315)
4.2. Functioning of the PLR
4.2. Fonctionnement du DPP
Payment
Paiement
According to the information at the disposal of the Commission, the PLR does not seem to be applied properly. It appears that in certain Member States no remuneration at all is paid to the rightholders concerned. This is reported to be the situation in Belgium, France, Greece and Luxembourg but it may not be limited to these countries. In other countries, certain elements are present which give rise to concerns as to whether direct or indirect discrimination may exist.: the remuneration is granted only for national authors or authors living in a specific territory (Sweden). Certain other Member States grant a remuneration right only for books published in their national language (Denmark, Finland).
D'après les informations dont dispose la Commission, le DPP ne semble pas être appliquée correctement. Dans certains pays, il semble qu'aucune rémunération ne soit versée aux titulaires de droits concernés. C'est le cas de la Belgique, de la France, de la Grèce et du Luxembourg, mais ces pays ne seraient pas les seuls. Dans d'autres États membres, des éléments soulèvent certaines préoccupations concernant d'éventuelles discrimination directes ou indirectes: la rémunération n'est accordée qu'aux auteurs nationaux ou aux auteurs résidant sur un territoire spécifique (Suède). D'autres États membres n'accordent un droit à rémunération que pour les livres publiés dans leur langue nationale (Danemark, Finlande).
Beneficiaries of the PLR vary from one Member State to another. Certain Member States grant an exclusive right at least for authors. In countries where a remuneration right operates in practice, it is mostly the State, as owner of the libraries, that is responsible for payment (Denmark, Sweden, and United Kingdom). In Austria and Germany, the Federal government and the Länder have taken on the public libraries obligation to pay. In the Netherlands, on the other hand, libraries are obliged to pay the remuneration themselves. In those countries that provide for an exclusive lending right, it is also the libraries - as users of copyright - who have to pay the remuneration required on the basis of contracts.
Les bénéficiaires du DPP varient d'un État membre à l'autre. Certains pays accordent un droit exclusif, au moins aux auteurs. Dans les pays où un droit à rémunération existe, c'est principalement l'État, en tant que propriétaire des bibliothèques, qui doit effectuer le paiement (Danemark, Suède et Royaume-Uni). En Autriche et en Allemagne, le gouvernement fédéral et les Länder doivent s'acquitter des redevances dues par les bibliothèques publiques. En revanche, aux Pays-Bas, les bibliothèques sont obligées de payer elles-mêmes. Dans les pays appliquant un droit de prêt exclusif, ce sont également les bibliothèques, en tant qu'utilisateurs du droit d'auteur, qui doivent verser la rémunération requise sur une base contractuelle.
Lending institutions exempted from the PLR
Établissements de prêt exemptés du DPP
Most countries make use of the possibility to exempt certain lending institutions from being subject to the PLR.
La plupart des pays recourent à la possibilité d'exempter certains établissements du versement du DPP.
Ireland, Italy and the Netherlands dispose of an exemption for certain libraries. The exclusive PLR is not infringed by the lending of items without any remuneration by educational establishments and establishments to which members of the public have access in Ireland. Libraries and record libraries belonging to the State are exempted in Italy. The Netherlands exempts libraries from any remuneration for lending to the visually impaired and exempts educational and research institutes as such from the remuneration. Italy exempts from any PLR the libraries belonging to the State and which lend books, CDs and records.
L'Irlande, l'Italie et les Pays-Bas prévoient une exonération pour certaines bibliothèques. En Irlande, le DPP exclusif n'est pas enfreint en cas de prêt gratuit par les établissements d'enseignement et les établissements accessibles au public. En Italie, les bibliothèques et discothèques appartenant à l'État sont exemptées. Les Pays-Bas exonèrent les bibliothèques, en cas de prêt à des malvoyants, ainsi que les établissements d'enseignement et les instituts de recherche. L'Italie exempte les bibliothèques appartenant à l'État et prêtant livres, CD et disques.
The United Kingdom also exempts certain public libraries and educational establishments from the PLR.
Le Royaume-Uni dispense également certaines bibliothèques publiques et établissements d'enseignement du paiement du DPP.
A broad exemption exists in Spain and Portugal for museums, archives, libraries, newspaper libraries, record and film libraries, which belong to public interest bodies of cultural, scientific or educational character without commercial purpose and for teaching establishments incorporated in the Spanish educational system; this list covers, in fact, most lending institutions open to the public. Finland exempts all public libraries and those who serve research or teaching purposes.
En Espagne et au Portugal, il existe de larges dérogations pour les musées, les archives, les bibliothèques de livres, journaux, disques ou films qui appartiennent à des organismes publics sans but lucratif à caractère culturel, scientifique ou éducatif et pour les établissements relevant du système éducatif espagnol; cette liste inclut en fait la plupart des établissements de prêt ouverts au public. La Finlande exempte toutes les bibliothèques publiques et les établissements qui se consacrent à la recherche ou à l'enseignement.
Belgium and Luxembourg are still to enact further decrees, which are expected to provide an exemption for certain categories of establishments.
La Belgique et le Luxembourg doivent encore promulguer les décrets visant à exempter certaines catégories d'établissements.
Lending objects
Objets prêtés
The optional derogations from the lending right, under Article 5 of the Directive, have been used to varying degrees by Member States. A number of countries, when applying PLR, do not distinguish between the various objects of lending, such as books, videograms or phonograms (France, Germany, Austria), whereas some countries have provided an exclusive lending right for specific objects (with or without exempting libraries from payment). In some countries, the lending of cinematographic items is covered by an exclusive lending right (notably in Denmark, Finland and Sweden). In Italy, the exclusive lending right is granted for the lending of phonograms and videograms only for a period of 18 months after the first distribution. In Sweden and Denmark, an exclusive lending right is granted for the lending of CDRoms and films but only a remuneration right for books and in Sweden for tapes .
Les dérogations facultatives au droit de prêt, visées à l'article 5 de la directive, ont été appliquées à des degrés divers par les États membres. Lorsqu'ils appliquent le DPP, certains pays ne font pas de distinction entre les différents objets prêtés, tels que livres, vidéogrammes ou phonogrammes (France, Allemagne, Autriche). D'autres prévoient un droit de prêt exclusif pour des objets spécifiques (avec ou sans exonération pour les bibliothèques). Dans certains pays, le prêt d'oeuvres cinématographiques est couvert par un droit exclusif (notamment au Danemark, en Finlande et en Suède). En Italie, un droit de prêt exclusif est garanti pour les phonogrammes et les vidéogrammes uniquement pour une période de 18 mois après la première distribution. En Suède et au Danemark, un droit de prêt exclusif est accordé pour les CD-rom et les films, mais seul un droit à rémunération est prévu pour les livres ainsi que, en Suède, pour les cassettes.
5. CONCLUSION
5. CONCLUSION
5.1. PLR and Internal Market aspects
5.1. DPP et aspects liés au marché intérieur
Since the public lending right was one of the most debated issues during the negotiations on Directive 92/100/EEC, the degree of harmonisation agreed upon, at that time, represented an important step forward, but not necessarily the ultimate solution.
Le droit de prêt public était l'un des points les plus discutés lors des débats sur la directive 92/100/CEE, si bien que le niveau d'harmonisation atteint représentait à l'époque un important pas en avant, mais pas nécessairement la solution ultime.
The ways in which most Member States have transposed the Directive represent an improvement compared to the protection afforded to public lending activities prior to the Directive. However, it is evident that only partial harmonisation has been achieved and the legislative measures applied by Member States still vary to a large extent. Not all Member States have changed their law and some have only made minor changes as these Member States claim that their existing rules comply with the obligations of the Directive. It is therefore far from obvious that all Member States have complied with their minimum obligations under Article 5, notably to provide at least authors with remuneration for the lending of their works by certain public establishments.
Dans la plupart des États membres, la transposition de la directive a permis d'améliorer la protection des activités de prêt public. Cependant, il est évident que l'harmonisation n'a été que partielle et que les mesures législatives appliquées par les États membres divergent encore fortement. Tous les États membres n'ont pas modifié leur législation et certains n'y ont apporté que des changements mineurs, faisant valoir que la législation existante répondait déjà aux dispositions de la directive. Il n'est donc pas certain que tous les États membres aient satisfait aux exigences minimales visées à l'article 5, concernant en particulier l'octroi d'une rémunération, au moins aux auteurs, pour le prêt d'oeuvres par certains établissements publics.
As regards the relatively low degree of harmonisation of the PLR by the Directive, the Commission has no clear indications, at least as for now, that this has had a significantly negative impact either on the economic interests of rightholders or the proper functioning of the Internal Market.
En ce qui concerne le caractère relativement limité de l'harmonisation du DPP dans le cadre de la directive, la Commission ne dispose pas - du moins pour le moment - d'informations claires permettant de conclure à un effet négatif important sur les intérêts économiques des bénéficiaires ou sur le fonctionnement correct du marché intérieur.
The Commission has, however, recently received some elements of information about possible problems of implementation at national level and about certain obstacles to the functioning of the Internal Market which may stem from the relatively low degree of harmonisation. It is examining these concerns closely, also taking due account of the recent amendments to the respective laws prepared at national level, at least in some Member States. The fairly limited number of concerns raised at the present stage should not be taken as a sign of complacence. In compliance with its role as guardian of the Treaties, the Commission is committed to ensure that 7 years after the transposition deadline, the PLR should be fully effective in all Member States.
Récemment, la Commission a néanmoins reçu quelques éléments d'information concernant d'éventuels problèmes de mise en oeuvre au niveau national et certains obstacles au fonctionnement du marché intérieur qui pourraient être liés au degré relativement faible d'harmonisation. Elle examine de près ces questions, en tenant également compte des récentes modifications apportées par certains États membres au moins à la législation nationale. Le nombre très restreint de problèmes identifiés à l'heure actuelle ne doit pas être interprété comme le signe d'un manque de vigilance. Consciente de son rôle de gardienne des traités, la Commission s'engage à veiller à ce que le DPP soit entièrement mis en oeuvre dans tous les États membres sept ans après le délai de transposition imparti.
5.2. Perspectives
5.2. Perspectives
Both the media market and the role of libraries are undergoing profound changes. Public libraries are constantly improving their services and are exploiting new territory in the public lending of all media products with the help of the new digital environment. These developments are closely observed by rightholders, publishers, the cultural community and policy makers.
Le marché des médias et le rôle des bibliothèques connaissent de profonds bouleversements. Les bibliothèques publiques améliorent constamment leurs services et exploitent de nouvelles pistes en matière de prêt public pour tous les produits médiatiques dans le contexte du nouvel environnement numérique. Ces évolutions sont suivies de près par les titulaires des droits, les éditeurs, la communauté culturelle et les décideurs politiques.
The use of new technologies in public libraries is still in an experimental phase. All developments in the exploitation of new technologies in libraries must be further monitored particularly with regard to any potential impact they may have on the functioning of the Internal Market and in light of their impact on rental and lending activities.
L'utilisation des nouvelles technologies dans des bibliothèques publiques se trouve encore au stade expérimental. Tous les développements dans l'exploitation des nouvelles technologies par les bibliothèques doivent être observés étroitement, notamment pour ce qui est de leur impact potentiel sur le fonctionnement du marché intérieur et de leurs répercussions sur les activités de location et de prêt.
At this point, it is difficult to assess if and if so to what extent, traditional public lending by libraries will be replaced by new forms of on-line distribution, which would not be covered by the present scope of this Directive. In this respect, the Commission will ensure the proper functioning of PLR rules enshrined in the Directive. In the same spirit, it will continue to examine the functioning of public lending and observe the new technological developments in lending institutions, with a view to assessing the possible need for further actions in this field
À l'heure actuelle, il est difficile d'évaluer dans quelle mesure le prêt public traditionnel par les bibliothèques sera remplacé par de nouvelles formes de distribution en ligne qui ne seraient pas couvertes par le champ de la présente directive. À cet égard, la Commission veillera à l'application correcte de la réglementation du DPP ancrée dans la directive. Dans le même esprit, elle continuera à examiner le fonctionnement du prêt public et observera les évolutions technologiques dans les établissements de prêt en vue d'évaluer les éventuelles actions nécessaires dans ce domaine.
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