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Directive 2006/7/EC of the European Parliament and of the Council
Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil
of 15 February 2006
du 15 février 2006
concerning the management of bathing water quality and repealing Directive 76/160/EEC
concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 175(1) thereof,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
Having regard to the proposal from the Commission [1],
vu la proposition de la Commission [1],
Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee [2],
vu l'avis du Comité économique et social européen [2],
Having regard to the opinion of the Committee of the Regions [3],
vu l'avis du Comité des régions [3],
Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty [4], in the light of the joint text approved by the Conciliation Committee on 8 December 2005,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [4], au vu du projet commun approuvé le 8 décembre 2005 par le comité de conciliation,
Whereas:
considérant ce qui suit:
(1) Building on the Commission's Communication on sustainable development, the European Council has singled out objectives as general guidance for future development in priority areas such as natural resources and public health.
(1) À la suite de la communication de la Commission relative au développement durable, le Conseil européen a fixé des objectifs comme orientations générales pour des développements futurs dans des domaines prioritaires tels que les ressources naturelles et la santé publique.
(2) Water is a scarce natural resource, the quality of which should be protected, defended, managed and treated as such. Surface waters in particular are renewable resources with a limited capacity to recover from adverse impacts from human activities.
(2) L'eau est une ressource naturelle rare dont il faut protéger, défendre, gérer et traiter comme telle la qualité. Les eaux de surface, en particulier, sont des ressources renouvelables dont la capacité de restauration après des effets négatifs résultant d'activités humaines est limitée.
(3) Community policy on the environment should aim at a high level of protection, and contribute to pursuing the objectives of preserving, protecting and improving the quality of the environment and of protecting human health.
(3) La politique communautaire de l'environnement devrait viser un niveau élevé de protection et contribuer à la poursuite des objectifs de préservation, de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement ainsi que de protection de la santé des personnes.
(4) In December 2000, the Commission adopted a Communication to the European Parliament and the Council on the development of a new bathing water policy and initiated a large‐scale consultation of all interested and involved parties. The main outcome of this consultation was general support for the development of a new Directive based on the latest scientific evidence and paying particular attention to wider public participation.
(4) En décembre 2000, la Commission a adopté une communication au Parlement européen et au Conseil intitulée "Élaborer une nouvelle politique des eaux de baignade" et a entamé une consultation à grande échelle de toutes les parties prenantes et concernées. Le principal résultat de cette consultation a été un soutien général à l'élaboration d'une nouvelle directive, fondée sur les preuves scientifiques les plus récentes et accordant une attention particulière à une participation plus large du public.
(5) Decision No 1600/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 22 July 2002 laying down the Sixth Community Environment Action Programme [5] contains a commitment to ensuring a high level of protection of bathing water, including by revising Council Directive 76/160/EEC of 8 December 1975 concerning the quality of bathing water [6].
(5) La décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement [5] contient un engagement à assurer un niveau élevé de protection des eaux de baignade, notamment en modifiant la directive 76/160/CEE du Conseil du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade [6].
(6) Pursuant to the Treaty, in preparing policy on the environment the Community is, inter alia, to take account of available scientific and technical data. This Directive should use scientific evidence in implementing the most reliable indicator parameters for predicting microbiological health risk and to achieve a high level of protection. Further epidemiological studies should be undertaken urgently concerning the health risks associated with bathing, particularly in fresh water.
(6) Conformément au traité, dans l'élaboration de sa politique de l'environnement, la Communauté tient notamment compte des données scientifiques et techniques disponibles. La présente directive devrait utiliser des preuves scientifiques pour mettre en œuvre les paramètres indicateurs les plus fiables permettant de prévoir un risque microbiologique pour la santé et d'assurer un niveau élevé de protection. De nouvelles études épidémiologiques devraient être entreprises d'urgence sur les risques pour la santé de la baignade, en particulier en eau douce.
(7) In order to increase efficiency and wise use of resources, this Directive needs to be closely coordinated with other Community legislation on water, such as Council Directives 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban waste-water treatment [7], 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources [8] and Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy [9].
(7) Pour favoriser une utilisation plus efficace et sage des ressources, la présente directive doit être étroitement coordonnée avec la législation communautaire sur l'eau, notamment la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires [7], la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles [8] et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau [9].
(8) Appropriate information on planned measures and progress on implementation should be disseminated to stakeholders. The public should receive appropriate and timely information on the results of the monitoring of bathing water quality and risk management measures in order to prevent health hazards, especially in the context of predictable short-term pollution or abnormal situations. New technology that allows the public to be informed in an efficient and comparable way on bathing waters across the Community should be applied.
(8) Des informations appropriées sur les mesures prévues et les progrès enregistrés lors de la mise en œuvre doivent être diffusées aux parties concernées. Le public devrait disposer en temps opportun d'informations pertinentes sur les résultats de la surveillance de la qualité des eaux de baignade et des mesures de gestion des risques, afin de prévenir les risques pour la santé, notamment dans le cadre de pollutions prévisibles à court terme ou de situations anormales. Les nouvelles technologies qui permettent au public d'être informé d'une manière efficace et comparable sur les eaux de baignade à travers la Communauté devraient être utilisées.
(9) For the purpose of monitoring, harmonised methods and practices of analysis need to be applied. Observation and quality assessment over an extended period are necessary in order to achieve a realistic bathing water classification.
(9) Aux fins du contrôle, il convient d'appliquer des méthodes et des pratiques d'analyse harmonisées. L'observation et l'évaluation de la qualité doivent être effectuées sur une période prolongée pour obtenir un classement réaliste des eaux de baignade.
(10) Compliance should be a matter of appropriate management measures and quality assurance, not merely of measuring and calculation. A system of bathing water profiles is therefore appropriate to provide a better understanding of risks as a basis for management measures. In parallel, particular attention should be attached to adherence to quality standards and coherent transition from Directive 76/160/EEC.
(10) La conformité devrait être une question de dispositions appropriées de gestion et d'assurance de la qualité et non simplement de calcul et de mesure. L'instauration d'un mécanisme de profils des eaux de baignade est donc appropriée pour permettre une meilleure compréhension des risques en vue de prendre des mesures de gestion. Parallèlement, une attention particulière devrait être attachée à assurer la conformité aux normes de qualité et une transition cohérente avec la directive 76/160/CEE.
(11) On 17 February 2005 the Community ratified the UNECE Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters (the Århus Convention). It is therefore appropriate for this Directive to include provisions on public access to information and to provide for public participation in its implementation to supplement Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on public access to environmental information [10] and Directive 2003/35/EC of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 providing for public participation in respect of the drawing up of certain plans and programmes relating to the environment [11].
(11) Le 17 février 2005, la Communauté a ratifié la convention de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (UNECE) sur l'accès à l'information et la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (la "convention d'Aarhus"). Il convient dès lors que la présente directive comprenne des dispositions relatives à l'accès du public à l'information et prévoie la participation du public à sa mise en œuvre afin de compléter la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement [10] et la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement [11].
(12) Since the objectives of this Directive, namely the attainment by the Member States, on the basis of common standards, of a good bathing water quality and a high level of protection throughout the Community, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty. In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.
(12) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l'obtention par les États membres, sur la base de normes communes, d'une bonne qualité des eaux de baignade et d'un niveau élevé de protection dans toute la Communauté, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(13) The measures necessary for the implementation of this Directive should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission [12].
(13) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [12].
(14) The continued importance of a Community bathing water policy is evident each bathing season as it protects the public from accidental and chronic pollution discharged in or near Community bathing areas. The overall quality of bathing waters has improved considerably since Directive 76/160/EEC came into force. However, that Directive reflects the state of knowledge and experience of the early 1970. Patterns of bathing water use have since changed, as has the state of scientific and technical knowledge. Therefore, that Directive should be repealed,
(14) La politique communautaire concernant les eaux de baignade revêt une importance confirmée au fil des saisons balnéaires, puisqu'elle permet de protéger le public des pollutions qui surviennent de façon accidentelle ou chronique à l'intérieur et aux abords des zones de baignade communautaires. La qualité générale des eaux de baignade s'est considérablement améliorée depuis l'entrée en vigueur de la directive 76/160/CEE. Toutefois, la directive reflète l'état des connaissances et de l'expérience du début des années soixante-dix. Les modes d'utilisation des eaux de baignade ont changé depuis lors, et les connaissances techniques et scientifiques ont évolué. Il convient dès lors d'abroger ladite directive,
HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPTER I
CHAPITRE I
GENERAL PROVISIONS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Article premier
Purpose and scope
Objet et champ d'application
1. This Directive lays down provisions for:
1. La présente directive fixe des dispositions en ce qui concerne:
(a) the monitoring and classification of bathing water quality;
a) la surveillance et le classement de la qualité des eaux de baignade;
(b) the management of bathing water quality; and
b) la gestion de la qualité des eaux de baignade, et
(c) the provision of information to the public on bathing water quality.
c) la fourniture au public d'informations sur la qualité des eaux de baignade.
2. The purpose of this Directive is to preserve, protect and improve the quality of the environment and to protect human health by complementing Directive 2000/60/EC.
2. La présente directive vise à préserver, à protéger et à améliorer la qualité de l'environnement ainsi qu'à protéger la santé humaine, en complétant la directive 2000/60/CE.
3. This Directive shall apply to any element of surface water where the competent authority expects a large number of people to bathe and has not imposed a permanent bathing prohibition, or issued permanent advice against bathing (hereinafter bathing water). It shall not apply to:
3. La présente directive s'applique à toute partie des eaux de surface dans laquelle l'autorité compétente s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle elle n'a pas interdit ou déconseillé la baignade de façon permanente (ci-après "eaux de baignade"). Elle ne s'applique pas:
(a) swimming pools and spa pools;
a) aux bassins de natation et de cure;
(b) confined waters subject to treatment or used for therapeutic purposes;
b) aux eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques;
(c) artificially created confined waters separated from surface water and groundwater.
c) aux eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.
Article 2
Article 2
Definitions
Définitions
For the purposes of this Directive, the following definitions shall apply:
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1. the terms "surface water", "groundwater", "inland water", "transitional waters", "coastal water" and "river basin" have the same meaning as in Directive 2000/60/EC;
1) "eaux de surface", "eaux souterraines", "eaux intérieures", "eaux de transition", "eaux côtières" et "bassin hydrographique": la définition qui est donnée de ces termes dans la directive 2000/60/CE;
2. "competent authority" means the authority or authorities that a Member State has designated to ensure compliance with the requirements of this Directive or any other authority or body to which that role has been delegated;
2) "autorité compétente": l'autorité (ou les autorités) désignée(s) par l'État membre en vue d'assurer le respect des obligations prévues par la présente directive ou toute autre autorité ou organisme auquel ce rôle a été imparti;
3. "permanent" means, in relation to a bathing prohibition or advice against bathing, lasting for at least one whole bathing season;
3) "permanente": relativement à l'interdiction de se baigner ou à l'avis déconseillant la baignade, une durée couvrant toute une saison balnéaire au moins;
4. "large number" means, in relation to bathers, a number that the competent authority considers to be large having regard, in particular, to past trends or to any infrastructure or facilities provided, or other measures taken, to promote bathing;
4) "grand nombre": relativement aux baigneurs, un nombre que l'autorité compétente estime élevé compte tenu, notamment, des tendances passées ou des infrastructures et des services mis à disposition ou de toute autre mesure prise pour encourager la baignade;
5. "pollution" means the presence of microbiological contamination or other organisms or waste affecting bathing water quality and presenting a risk to bathers' health as referred to in Articles 8 and 9 and Annex I, column A;
5) "pollution": la présence d'une contamination microbiologique ou d'autres organismes ou déchets affectant la qualité des eaux de baignade et présentant un risque pour la santé des baigneurs, tel qu'il est précisé aux articles 8 et 9 et à l'annexe I dans la colonne A;
6. "bathing season" means the period during which large numbers of bathers can be expected.
6) "saison balnéaire": la période pendant laquelle la présence d'un grand nombre de baigneurs est prévisible;
7. "management measures" means the following measures undertaken with respect to bathing water:
7) "mesures de gestion": les mesures suivantes prises concernant les eaux de baignade:
(a) establishing and maintaining a bathing water profile;
a) élaboration et maintien d'un profil des eaux de baignade;
(b) establishing a monitoring calendar;
b) élaboration d'un calendrier de surveillance;
(c) monitoring bathing water;
c) surveillance des eaux de baignade;
(d) assessing bathing water quality;
d) évaluation de la qualité des eaux de baignade;
(e) classifying bathing water;
e) classement des eaux de baignade;
(f) identifying and assessing causes of pollution that might affect bathing waters and impair bathers' health;
f) recensement et évaluation des sources possibles de pollution des eaux de baignade susceptibles d'affecter la santé des baigneurs;
(g) giving information to the public;
g) fourniture d'informations au public;
(h) taking action to prevent bathers' exposure to pollution;
h) actions visant à prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution;
(i) taking action to reduce the risk of pollution;
i) actions visant à réduire le risque de pollution;
8. "short-term pollution" means microbiological contamination as referred to in Annex I, column A, that has clearly identifiable causes, is not normally expected to affect bathing water quality for more than approximately 72 hours after the bathing water quality is first affected and for which the competent authority has established procedures to predict and deal with as set out in Annex II;
8) "pollution à court terme": une contamination microbiologique visée à l'annexe I, colonne A, qui a des causes clairement identifiables, qui ne devrait normalement pas affecter la qualité des eaux de baignade pendant plus de soixante-douze heures environ à partir du moment où la qualité de ces eaux a commencé à être affectée et pour laquelle l'autorité compétente a établi des procédures afin de prévenir et de gérer de telles pollutions à court terme, telles qu'établies à l'annexe II;
9. "abnormal situation" means an event or combination of events impacting on bathing water quality at the location concerned and not expected to occur on average more than once every four years;
9) "situation anormale": un événement ou une combinaison d'événements affectant la qualité des eaux de baignade à un endroit donné et ne se produisant généralement pas plus d'une fois tous les quatre ans en moyenne;
10. "set of bathing water quality data" means data obtained in accordance with Article 3;
10) "ensemble de données relatives à la qualité des eaux de baignade": les données collectées conformément à l'article 3;
11. "bathing water quality assessment" means the process of evaluating bathing water quality, using the assessment method defined in Annex II;
11) "évaluation de la qualité des eaux de baignade": le processus permettant d'évaluer la qualité des eaux de baignade à l'aide de la méthode d'évaluation définie à l'annexe II;
12. "cyanobacterial proliferation" means an accumulation of cyanobacteria in the form of a bloom, mat or scum;
12) "prolifération de cyanobactéries": une accumulation de cyanobactéries sous la forme d'efflorescences, de nappes ou d'écume;
13. the term "public concerned" has the same meaning as in Council Directive 85/337/EEC of 27 June 1985 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment [13].
13) "public concerné": la définition qui est donnée de ce terme dans la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement [13].
CHAPTER II
CHAPITRE II
QUALITY AND MANAGEMENT OF BATHING WATER
QUALITÉ ET GESTION DES EAUX DE BAIGNADE
Article 3
Article 3
Monitoring
Surveillance
1. Member States shall annually identify all bathing waters and define the length of the bathing season. They shall do so for the first time before the start of the first bathing season after 24 March 2008.
1. Les États membres recensent chaque année toutes les eaux de baignade et définissent la durée de la saison balnéaire, et cela pour la première fois avant le début de la première saison balnéaire, après le 24 mars 2008.
2. Member States shall ensure that monitoring of the parameters set out in Annex I, column A, takes place in accordance with Annex IV.
2. Les États membres veillent à ce que la surveillance des paramètres exposés à l'annexe I, colonne A, soit effectuée conformément à l'annexe IV.
3. The monitoring point shall be the location within the bathing water where:
3. Le point de surveillance est l'endroit des eaux de baignade:
(a) most bathers are expected; or
a) où l'on s'attend à trouver le plus de baigneurs, ou
(b) the greatest risk of pollution is expected, according to the bathing water profile.
b) où l'on s'attend au plus grand risque de pollution, compte tenu du profil des eaux de baignade.
4. A monitoring calendar for each bathing water shall be established before the start of each bathing season and for the first time before the start of the third full bathing season after the entry into force of this Directive. Monitoring shall take place no later than four days after the date specified in the monitoring calendar.
4. Un calendrier de surveillance est établi pour chaque zone de baignade avant le début de chaque saison balnéaire et pour la première fois avant le début de la troisième saison balnéaire complète suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. La surveillance est effectuée dans un délai maximal de quatre jours à compter de la date indiquée dans le calendrier de surveillance.
5. Member States may introduce monitoring of the parameters set out in Annex I, column A, during the first full bathing season following the entry into force of this Directive. In that case, monitoring shall take place with the frequency specified in Annex IV. The results of such monitoring may be used to build up the sets of bathing water quality data referred to in Article 4. As soon as Member States introduce monitoring under this Directive, monitoring of the parameters set out in the Annex to Directive 76/160/EEC may cease.
5. Les États membres peuvent instaurer la surveillance des paramètres exposés à l'annexe I, colonne A, au cours de la première saison balnéaire complète suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. Dans ce cas, la surveillance est effectuée selon la fréquence prévue à l'annexe IV. Les résultats de cette surveillance peuvent être utilisés pour élaborer les ensembles de données relatives à la qualité des eaux de baignade visés à l'article 4. Dès que les États membres instaurent la surveillance prévue par la présente directive, la surveillance des paramètres figurant en annexe de la directive 76/160/CEE peut cesser.
6. Samples taken during short-term pollution may be disregarded. They shall be replaced by samples taken in accordance with Annex IV.
6. Des échantillons prélevés pendant des pollutions à court terme peuvent être écartés. Ils sont remplacés par des échantillons prélevés conformément à l'annexe IV.
7. During abnormal situations, the monitoring calendar referred to in paragraph 4 may be suspended. It shall be resumed as soon as possible after the end of the abnormal situation. New samples shall be taken as soon as possible after the end of the abnormal situation to replace samples that are missing due to the abnormal situation.
7. Lors de situations anormales, le calendrier de surveillance visé au paragraphe 4 peut être suspendu. Dès que possible après la fin de la situation anormale, ce calendrier est rétabli, et de nouveaux échantillons sont prélevés afin de remplacer les échantillons qui n'ont pu l'être en raison de cette situation.
8. Member States shall report any suspension of the monitoring calendar to the Commission, giving the reasons for the suspension. They shall provide such reports on the occasion of the next annual report provided for in Article 13 at the latest.
8. Les États membres informent la Commission de toute suspension du calendrier de surveillance, en indiquant les raisons de la suspension. Cette information est transmise, au plus tard, à l'occasion du rapport annuel suivant, établi en vertu de l'article 13.
9. Member States shall ensure that the analysis of bathing water quality takes place in accordance with the reference methods specified in Annex I and the rules set out in Annex V. However, Member States may permit the use of other methods or rules if they can demonstrate that the results obtained are equivalent to those obtained using the methods specified in Annex I and the rules set out in Annex V. Member States that permit the use of such equivalent methods or rules shall provide the Commission with all relevant information about the methods or rules used and their equivalence.
9. Les États membres veillent à ce que l'analyse de la qualité des eaux de baignade soit effectuée conformément aux méthodes de référence visées à l'annexe I et aux règles énoncées à l'annexe V. Toutefois, les États membres peuvent autoriser le recours à d'autres méthodes ou règles s'ils peuvent démontrer que les résultats obtenus sont équivalents à ceux obtenus à l'aide des méthodes visées à l'annexe I et des règles énoncées à l'annexe V. Les États membres qui autorisent le recours à ces méthodes ou règles équivalentes fournissent à la Commission toutes les informations pertinentes concernant les méthodes ou règles utilisées et leur équivalence.
Article 4
Article 4
Bathing water quality assessment
Évaluation de la qualité des eaux de baignade
1. Member States shall ensure that sets of bathing water quality data are compiled through the monitoring of the parameters set out in Annex I, column A.
1. Les États membres veillent à ce que des ensembles de données relatives à la qualité des eaux de baignade soient recueillis sur la base de la surveillance des paramètres visés à l'annexe I, colonne A.
2. Bathing water quality assessments shall be carried out:
2. Des évaluations de la qualité des eaux de baignade sont réalisées:
(a) in relation to each bathing water;
a) pour chaque eau de baignade;
(b) after the end of each bathing season;
b) à l'issue de chaque saison balnéaire;
(c) on the basis of the set of bathing water quality data compiled in relation to that bathing season and the three preceding bathing seasons; and
c) sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade recueillies pour cette saison balnéaire et au cours des trois saisons balnéaires précédentes, et
(d) in accordance with the procedure set out in Annex II.
d) conformément à la procédure décrite à l'annexe II.
However, a Member State may decide to carry out bathing water quality assessments on the basis of the set of bathing water quality data compiled in relation to the preceding three bathing seasons only. If it so decides, it shall notify the Commission beforehand. It shall also notify the Commission if it subsequently decides to revert to carrying out assessments on the basis of four bathing seasons. Member States may not change the applicable assessment period more than once every five years.
Toutefois, un État membre peut décider d'effectuer des évaluations de la qualité des eaux de baignade sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade recueillies pour les trois saisons balnéaires précédentes seulement. Dans ce cas, il en informe la Commission au préalable. Il informe également la Commission s'il décide, ultérieurement, de recommencer à réaliser les évaluations sur la base de quatre saisons balnéaires. Les États membres ne peuvent pas modifier la durée de la période d'évaluation plus d'une fois tous les cinq ans.
3. Sets of bathing water data used to carry out bathing water quality assessments shall always comprise at least 16 samples or, in the special circumstances referred to in Annex IV, paragraph 2, 12 samples.
3. Les ensembles de données relatives aux eaux de baignade utilisées pour effectuer des évaluations de la qualité des eaux de baignade se composent d'au moins seize échantillons, ou, dans les circonstances particulières prévues à l'annexe IV, point 2, de douze échantillons.
4. However, provided that either:
4. Cependant, à condition que:
- the requirement of paragraph 3 is satisfied, or
- la condition énoncée au paragraphe 3 soit satisfaite, ou
- the set of bathing water data used to carry out the assessment comprises at least eight samples, in the case of bathing waters with a bathing season not exceeding eight weeks,
- que l'ensemble des données relatives aux eaux de baignade utilisées pour réaliser l'évaluation comprenne au moins huit échantillons, dans le cas d'eaux de baignade pour lesquelles la saison balnéaire ne dépasse pas huit semaines,
a bathing water quality assessment may be carried out on the basis of a set of bathing water quality data relating to fewer than four bathing seasons if:
l'évaluation de la qualité d'une eau de baignade peut être réalisée sur la base d'un ensemble de données relatives à la qualité des eaux de baignade concernant moins de quatre saisons balnéaires, si:
(a) the bathing water is newly identified;
a) l'eau de baignade est nouvellement identifiée;
(b) any changes have occurred that are likely to affect the classification of the bathing water in accordance with Article 5, in which case the assessment shall be carried out on the basis of a set of bathing water quality data consisting solely of the results for samples collected since the changes occurred; or
b) des changements sont intervenus, qui sont susceptibles d'affecter le classement des eaux de baignade conformément à l'article 5, auquel cas l'évaluation est réalisée sur la base d'un ensemble de données relatives à la qualité des eaux de baignade composé uniquement des résultats obtenus pour les échantillons prélevés depuis que les changements sont intervenus, ou
(c) the bathing water had already been assessed in accordance with Directive 76/160/EEC, in which case equivalent data gathered under that Directive shall be used and, for this purpose, parameters 2 and 3 of the Annex to Directive 76/160/EEC shall be deemed to be equivalent to parameters 2 and 1 of column A of Annex I to this Directive.
c) l'eau de baignade a déjà fait l'objet d'une évaluation conformément à la directive 76/160/CEE, auquel cas des données équivalentes recueillies conformément à ladite directive sont utilisées et, à cette fin, les paramètres 2 et 3 de l'annexe de ladite directive sont jugés équivalents aux paramètres 2 et 1 figurant à l'annexe I, colonne A, de la présente directive.
5. Member States may subdivide or group together existing bathing waters in the light of bathing water quality assessments. They may group existing bathing waters together only if these waters:
5. Les États membres peuvent diviser ou regrouper les eaux de baignade existantes à la lumière des évaluations de la qualité des eaux de baignade. Ils ne peuvent regrouper des eaux de baignade existantes que si celles-ci:
(a) are contiguous;
a) sont contiguës;
(b) received similar assessments for the preceding four years in accordance with paragraphs 2, 3 and 4(c); and
b) ont fait l'objet d'évaluations similaires pendant les quatre années précédentes conformément aux paragraphes 2 et 3 et au paragraphe 4, point c), et
(c) have bathing water profiles all of which identify common risk factors or the absence thereof.
c) ont des profils d'eaux de baignade indiquant tous des facteurs de risque communs ou leur absence.
Article 5
Article 5
Classification and quality status of bathing waters
Classement et état qualitatif des eaux de baignade
1. As a result of the bathing water quality assessment carried out in accordance with Article 4, Member States shall, in accordance with the criteria set out in Annex II, classify bathing water as:
1. À la suite de l'évaluation de la qualité des eaux de baignade effectuée conformément à l'article 4, les États membres classent les eaux de baignade, conformément aux critères établis à l'annexe II, comme étant, selon le cas, de qualité:
(a) "poor";
a) "insuffisante";
(b) "sufficient";
b) "suffisante";
(c) "good"; or
c) "bonne", ou
(d) "excellent".
d) "excellente".
2. The first classification according to the requirements of this Directive shall be completed by the end of the 2015 bathing season.
2. Le premier classement effectué conformément aux exigences de la présente directive est achevé au plus tard à la fin de la saison balnéaire 2015.
3. Member States shall ensure that, by the end of the 2015 bathing season, all bathing waters are at least "sufficient". They shall take such realistic and proportionate measures as they consider appropriate with a view to increasing the number of bathing waters classified as "excellent" or "good".
3. Les États membres veillent à ce que, à la fin de la saison balnéaire 2015 au plus tard, toutes les eaux de baignade soient au moins de qualité "suffisante". Ils prennent les mesures réalistes et proportionnées qu'ils considèrent comme appropriées en vue d'accroître le nombre d'eaux de baignade dont la qualité est "excellente" ou "bonne".
4. However, notwithstanding the general requirement of paragraph 3, bathing waters may temporarily be classified as "poor" and still remain in compliance with this Directive. In such cases, Member States shall ensure that the following conditions are satisfied:
4. Toutefois, nonobstant l'exigence générale faite au paragraphe 3, le classement temporaire d'une eau de baignade comme étant de qualité "insuffisante" est permis, sans pour autant entraîner la non-conformité à la présente directive. Dans de tels cas, les États membres veillent à ce que les conditions ci‐après soient satisfaites:
(a) in respect of each bathing water classified as "poor", the following measures shall be taken with effect from the bathing season that follows its classification:
a) En ce qui concerne toute eau de baignade de qualité "insuffisante", les mesures ci-après sont prises, avec effet à partir de la saison balnéaire qui suit le classement:
(i) adequate management measures, including a bathing prohibition or advice against bathing, with a view to preventing bathers' exposure to pollution;
i) des mesures de gestion adéquates, comprenant une interdiction de baignade ou un avis déconseillant la baignade, en vue d'éviter que les baigneurs ne soient exposés à une pollution;
(ii) identification of the causes and reasons for the failure to achieve "sufficient" quality status;
ii) l'identification des causes et des raisons pour lesquelles une qualité "suffisante" n'a pu être atteinte;
(iii) adequate measures to prevent, reduce or eliminate the causes of pollution; and
iii) des mesures adéquates pour éviter, réduire ou éliminer les sources de pollution, et
(iv) in accordance with Article 12, alerting the public by a clear and simple warning sign and informing them of the causes of the pollution and measures taken, on the basis of the bathing water profile.
iv) conformément à l'article 12, l'avertissement du public par un signal simple et clair, ainsi que son information des causes de la pollution et des mesures adoptées sur la base du profil des eaux de baignade.
(b) If a bathing water is classified as "poor" for five consecutive years, a permanent bathing prohibition or permanent advice against bathing shall be introduced. However, a Member State may introduce a permanent bathing prohibition or permanent advice against bathing before the end of the five‐year period if it considers that the achievement of "sufficient" quality would be infeasible or disproportionately expensive.
b) Si des eaux de baignade sont de qualité "insuffisante" pendant cinq années consécutives, une interdiction permanente de baignade ou une recommandation déconseillant de façon permanente la baignade est introduite. Toutefois, un État membre peut introduire une interdiction permanente de baignade ou une recommandation déconseillant de façon permanente la baignade avant la fin du délai de cinq ans s'il estime qu'il serait impossible ou exagérément coûteux d'atteindre l'état de qualité "suffisante".
Article 6
Article 6
Bathing water profiles
Profils des eaux de baignade
1. Member States shall ensure that bathing water profiles are established in accordance with Annex III. Each bathing water profile may cover a single bathing water or more than one contiguous bathing waters. Bathing water profiles shall be established for the first time by 24 March 2011.
1. Les États membres veillent à ce que des profils des eaux de baignade soient établis conformément à l'annexe III. Chaque profil des eaux de baignade peut être établi pour une ou plusieurs eaux de baignade contiguës. Les profils des eaux de baignade sont établis pour la première fois le 24 mars 2011 au plus tard.
2. Bathing water profiles shall be reviewed and updated as provided for in Annex III.
2. Les profils des eaux de baignade sont révisés et actualisés conformément à l'annexe III.
3. When establishing, reviewing and updating bathing water profiles, adequate use shall be made of data obtained from monitoring and assessments carried out pursuant to Directive 2000/60/EC that are relevant for this Directive.
3. Lors de l'établissement, de la révision et de l'actualisation des profils des eaux de baignade, il convient d'utiliser adéquatement les données qui ont été obtenues lors des surveillances et des évaluations effectuées en application de la directive 2000/60/CE et qui sont pertinentes aux fins de la présente directive.
Article 7
Article 7
Management measures in exceptional circumstances
Mesures de gestion à prendre dans des circonstances exceptionnelles
Member States shall ensure that timely and adequate management measures are taken when they are aware of unexpected situations that have, or could reasonably be expected to have, an adverse impact on bathing water quality and on bathers' health. Such measures shall include information to the public and, if necessary, a temporary bathing prohibition.
Les États membres veillent à ce que des mesures de gestion adéquates soient prises en temps utile lorsqu'ils ont connaissance de situations imprévisibles ayant, ou pouvant vraisemblablement avoir, une incidence négative sur la qualité des eaux de baignade et sur la santé des baigneurs. Ces mesures comprennent l'information du public et, si nécessaire, une interdiction temporaire de baignade.
Article 8
Article 8
Cyanobacterial risks
Risques liés aux cyanobactéries
1. When the bathing water profile indicates a potential for cyanobacterial proliferation, appropriate monitoring shall be carried out to enable timely identification of health risks.
1. Lorsque le profil des eaux de baignade indique un risque potentiel de prolifération de cyanobactéries, une surveillance appropriée est effectuée pour permettre d'identifier en temps utile les risques sanitaires.
2. When cyanobacterial proliferation occurs and a health risk has been identified or presumed, adequate management measures shall be taken immediately to prevent exposure, including information to the public.
2. En cas de prolifération de cyanobactéries et lorsqu'un risque sanitaire a été identifié ou est présumé, des mesures de gestion adéquates sont prises immédiatement afin de prévenir l'exposition, y compris des mesures pour informer le public.
Article 9
Article 9
Other parameters
Autres paramètres
1. When the bathing water profile indicates a tendency for proliferation of macro-algae and/or marine phytoplankton, investigations shall be undertaken to determine their acceptability and health risks and adequate management measures shall be taken, including information to the public.
1. Lorsque le profil des eaux de baignade indique une tendance à la prolifération de macroalgues et/ou de phytoplancton marin, des enquêtes sont menées pour déterminer si leur présence est acceptable et pour identifier les risques sanitaires; des mesures de gestion adéquates sont prises, y compris des mesures pour informer le public.
2. Bathing waters shall be inspected visually for pollution such as tarry residues, glass, plastic, rubber or any other waste. When such pollution is found, adequate management measures shall be taken, including, if necessary, information to the public.
2. Les eaux de baignade font l'objet d'un contrôle de pollution visuel visant à détecter la présence, par exemple, de résidus goudronneux, de verre, de plastique, de caoutchouc ou d'autres déchets. Lorsqu'une pollution de ce type est repérée, des mesures de gestion adéquates sont prises, y compris, le cas échéant, pour informer le public.
Article 10
Article 10
Cooperation on transboundary waters
Coopération concernant les eaux transfrontalières
Wherever a river basin gives rise to transboundary impacts on bathing water quality, the Member States involved shall cooperate as appropriate in implementing this Directive, including through the appropriate exchange of information and joint action to control those impacts.
Lorsqu'un bassin hydrographique induit des incidences transfrontalières sur la qualité des eaux de baignade, les États membres concernés coopèrent de manière appropriée à la mise en œuvre de la présente directive, y compris au moyen d'un échange approprié d'informations et d'actions conjointes visant à contrôler ces incidences.
CHAPTER III
CHAPITRE III
EXCHANGE OF INFORMATION
ÉCHANGE D'INFORMATIONS
Article 11
Article 11
Public participation
Participation du public
Member States shall encourage public participation in the implementation of this Directive and shall ensure the provision of opportunities for the public concerned:
Les États membres encouragent la participation du public à la mise en œuvre de la présente directive et veillent à donner au public concerné l'occasion:
- to find out how to participate, and
- de s'informer sur la manière de participer, et
- to formulate suggestions, remarks or complaints.
- de formuler des suggestions, des remarques ou des réclamations.
This shall relate, in particular, to the establishment, review and updating of lists of bathing waters in accordance with Article 3(1). Competent authorities shall take due account of any information obtained.
Ceci s'applique notamment à l'établissement, à la révision et à l'actualisation des listes des eaux de baignade conformément à l'article 3, paragraphe 1. Les autorités compétentes prennent dûment en considération toute information obtenue.
Article 12
Article 12
Information to the public
Information du public
1. Member States shall ensure that the following information is actively disseminated and promptly made available during the bathing season in an easily accessible place in the near vicinity of each bathing water:
1. Les États membres veillent à ce que les informations suivantes soient activement diffusées et rapidement disponibles, durant la saison balnéaire, à un endroit facilement accessible et situé à proximité immédiate de chaque site de baignade:
(a) the current bathing water classification and any bathing prohibition or advice against bathing referred to in this Article by means of a clear and simple sign or symbol;
a) le classement actuel des eaux de baignade ainsi que tout avis interdisant ou déconseillant la baignade visé au présent article, au moyen d'un signe ou d'un symbole simple et clair;
(b) a general description of the bathing water, in non-technical language, based on the bathing water profile established in accordance with Annex III;
b) une description générale des eaux de baignade, en termes non techniques, fondée sur le profil des eaux de baignade établi conformément à l'annexe III;
(c) in the case of bathing waters subject to short-term pollution:
c) dans le cas d'eaux de baignade exposées à des pollutions à court terme:
- notification that the bathing water is subject to short-term pollution,
- l'indication que ces eaux de baignade présentent des pollutions à court terme,
- an indication of the number of days on which bathing was prohibited or advised against during the preceding bathing season because of such pollution, and
- une indication du nombre de jours pendant lesquels la baignade a été interdite ou déconseillée au cours de la saison balnéaire précédente à cause d'une telle pollution, et
- a warning whenever such pollution is predicted or present,
- un avertissement chaque fois qu'une telle pollution est prévue ou se produit;
(d) information on the nature and expected duration of abnormal situations during such events;
d) des informations sur la nature et la durée prévue des situations anormales au cours de tels événements;
(e) whenever bathing is prohibited or advised against, a notice advising the public and giving reasons;
e) si la baignade est interdite ou déconseillée, un avis en informant le public et en expliquant les raisons;
(f) whenever a permanent bathing prohibition or permanent advice against bathing is introduced, the fact that the area concerned is no longer a bathing water and the reasons for its declassification; and
f) si une interdiction permanente de se baigner ou un avis permanent déconseillant la baignade sont établis, le fait que la zone concernée n'est plus une eau de baignade et les raisons de son déclassement, et
(g) an indication of sources of more complete information in accordance with paragraph 2.
g) l'indication de sources d'informations plus complètes conformément au paragraphe 2.
2. Member States shall use appropriate media and technologies, including the Internet, to disseminate actively and promptly the information concerning bathing waters referred to in paragraph 1 and also the following information in several languages, when appropriate:
2. Les États membres utilisent les moyens de communication et les technologies appropriés, y compris l'internet, pour diffuser activement et rapidement les informations concernant les eaux de baignade visées au paragraphe 1, ainsi que les informations suivantes, si nécessaire dans plusieurs langues:
(a) a list of bathing waters;
a) une liste des eaux de baignade;
(b) the classification of each bathing water over the last three years and its bathing water profile, including the results of monitoring carried out in accordance with this Directive since the last classification;
b) le classement de chaque eau de baignade au cours des trois dernières années ainsi que son profil, y compris les résultats de la surveillance effectuée conformément à la présente directive depuis le classement précédent;
(c) in the case of bathing waters classified as being "poor", information on the causes of pollution and measures taken with a view to preventing bathers' exposure to pollution and to tackle its causes as referred to in Article 5(4); and
c) pour les eaux de baignade classées comme étant de qualité "insuffisante", des informations sur les sources de pollution et les mesures prises en vue de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution et de s'attaquer à ses causes, comme mentionné à l'article 5, paragraphe 4, et
(d) in the case of bathing waters subject to short-term pollution, general information on:
d) pour les eaux de baignade présentant des pollutions à court terme, des informations générales concernant:
- conditions likely to lead to short-term pollution,
- les conditions susceptibles de conduire à des pollutions à court terme,
- the likelihood of such pollution and its likely duration,
- la probabilité de survenue d'une telle pollution et sa durée probable,
- the causes of the pollution and measures taken with a view to preventing bathers' exposure to pollution and to tackle its causes.
- les sources de pollution et les mesures prises en vue de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution et de s'attaquer à ses causes.
The list referred to in point (a) shall be available each year before the start of the bathing season. The results of the monitoring referred to in point (b) shall be made available on the Internet upon completion of the analysis.
La liste visée au point a) est disponible chaque année avant le début de la saison balnéaire. Les résultats des surveillances visées au point b) sont disponibles sur l'internet après achèvement de l'analyse.
3. The information referred to in paragraphs 1 and 2 shall be disseminated as soon as it is available and with effect from the start of the fifth bathing season after 24 March 2008.
3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont diffusées dès qu'elles sont disponibles et à dater du début de la cinquième saison balnéaire, après le 24 mars 2008.
4. Member States and the Commission shall, wherever possible, provide information to the public using geo-referenced technology and present it in a clear and coherent manner, in particular through the use of signs and symbols.
4. Chaque fois que cela est possible, les États membres et la Commission fournissent au public des informations fondées sur la géoréférence et les présentent d'une manière claire et cohérente, notamment au moyen de signes et de symboles.
Article 13
Article 13
Reports
Rapports
1. Member States shall provide the Commission with the results of the monitoring and with the bathing water quality assessment for each bathing water, as well as with a description of significant management measures taken. Member States shall provide this information annually by 31 December in relation to the preceding bathing season. They shall begin providing it once the first bathing water quality assessment has been carried out in accordance with Article 4.
1. Pour chaque zone de baignade, les États membres fournissent à la Commission les résultats de la surveillance et l'évaluation de la qualité des eaux de baignade, ainsi qu'une description des mesures de gestion importantes qui ont été prises. Chaque année, le 31 décembre au plus tard, les États membres fournissent ces informations pour la saison précédente. Ils commenceront à fournir ces résultats une fois que la première évaluation de la qualité des eaux de baignade aura été effectuée conformément à l'article 4.
2. Member States shall notify the Commission annually before the start of the bathing season of all waters identified as bathing waters, including the reason for any change compared to the preceding year. They shall do so for the first time before the start of the first bathing season after 24 March 2008.
2. Les États membres notifient chaque année à la Commission, avant le début de la saison balnéaire, toutes les eaux identifiées comme eaux de baignade, y compris les raisons de toute modification par rapport à l'année précédente. Les États membres fournissent cette information pour la première fois avant le début de la première saison balnéaire, après le 24 mars 2008.
3. When monitoring of bathing water has started under this Directive, annual reporting to the Commission in accordance with paragraph 1 shall continue to take place pursuant to Directive 76/160/EEC until a first assessment can be made under this Directive. During that period, parameter 1 of the Annex to Directive 76/160/EEC shall not be taken into account in the annual report, and parameters 2 and 3 of the Annex to Directive 76/160/EEC shall be assumed to be equivalent to parameters 2 and 1 of column A of Annex I to this Directive.
3. Lorsque la surveillance des eaux de baignade a commencé au titre de la présente directive, le rapport annuel transmis à la Commission conformément au paragraphe 1 continue à être élaboré en vertu de la directive 76/160/CEE jusqu'à ce qu'une première évaluation puisse être effectuée en vertu de la présente directive. Au cours de la période précitée, le paramètre 1 de l'annexe de la directive 76/160/CEE n'est pas pris en compte dans le rapport annuel, et les paramètres 2 et 3 de l'annexe à la directive 76/160/CEE sont considérés comme équivalents aux paramètres 2 et 1 de l'annexe I, colonne A, de la présente directive.
4. The Commission shall publish an annual summary report on bathing water quality in the Community, including bathing water classifications, conformity with this Directive and significant management measures undertaken. The Commission shall publish this report by 30 April every year, including via the Internet. When establishing the report the Commission shall, wherever possible, make best use of data collection, assessment and presentation systems under related Community legislation, in particular Directive 2000/60/EC.
4. La Commission publie chaque année un rapport de synthèse sur la qualité des eaux de baignade dans la Communauté, indiquant les classements des eaux de baignade, la conformité à la présente directive et les mesures de gestion importantes adoptées. La Commission publie ce rapport avant le 30 avril de chaque année, y compris sur l'internet. En établissant son rapport, la Commission tire, dans la mesure du possible, le meilleur parti des systèmes de collecte, d'évaluation et de présentation des données instaurés en vertu de la législation communautaire pertinente, notamment la directive 2000/60/CE.
CHAPTER IV
CHAPITRE IV
FINAL PROVISIONS
DISPOSITIONS FINALES
Article 14
Article 14
Report and review
Rapport et révision
1. The Commission shall, by 2008, submit a report to the European Parliament and to the Council. The report shall have particular regard to:
1. En 2008 au plus tard, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le rapport accorde une attention particulière:
(a) the results of an appropriate European epidemiological study conducted by the Commission in collaboration with Member States;
a) aux résultats d'une étude épidémiologique européenne appropriée, réalisée par la Commission en collaboration avec les États membres;
(b) other scientific, analytical and epidemiological developments relevant to the parameters for bathing water quality, including in relation to viruses; and
b) aux autres progrès scientifiques, analytiques et épidémiologiques pertinents pour les paramètres servant à la détermination de la qualité des eaux de baignade, y compris en ce qui concerne les virus, et
(c) World Health Organisation recommendations.
c) aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé.
2. Member States shall, by the end of 2014, submit written observations to the Commission on that report including on the need for any further research or assessments which may be required to assist the Commission in its review of this Directive under paragraph 3.
2. Les États membres soumettent des observations écrites sur ledit rapport à la Commission, avant la fin de 2014, y compris en ce qui concerne la nécessité de recherches ou d'évaluations complémentaires qui pourraient être nécessaires afin d'aider la Commission dans son réexamen de la présente directive en vertu du paragraphe 3.
3. In the light of the report, the Member States' written observations and an extended impact assessment and bearing in mind experience gained from implementing this Directive, the Commission shall, no later than 2020, review this Directive with particular regard to the parameters for bathing water quality, including whether it would be appropriate to phase out the "sufficient" classification or modify the applicable standards, and shall present if necessary appropriate legislative proposals in accordance with Article 251 of the Treaty.
3. À la lumière du rapport, des observations écrites des États membres et d'une évaluation d'impact approfondie, et en gardant à l'esprit l'expérience acquise dans la mise en œuvre de la présente directive, la Commission réexamine la présente directive au plus tard en 2020, en accordant une attention particulière aux paramètres relatifs à la qualité des eaux de baignade et, le cas échéant, soumet des propositions législatives conformément à l'article 251 du traité.
Article 15
Article 15
Technical adaptations and implementing measures
Adaptations techniques et mesures d'exécution
1. It shall be decided in accordance with the procedure referred to in Article 16(2):
1. Il est décidé, conformément à la procédure prévue à l'article 16, paragraphe 2:
(a) to specify the EN/ISO standard on the equivalence of microbiological methods for the purposes of Article 3(9);
a) de préciser la norme EN/ISO pour l'équivalence des méthodes d'analyse microbiologique aux fins de l'article 3, paragraphe 9;
(b) to lay down detailed rules for the implementation of Articles 8(1), 12(1)(a) and 12(4);
b) de fixer des règles détaillées pour la mise en œuvre de l'article 8, paragraphe 1, de l'article 12, paragraphe 1, point a), et de l'article 12, paragraphe 4;
(c) to adapt the methods of analysis for the parameters set out in Annex I in the light of scientific and technical progress;
c) d'adapter les méthodes d'analyse des paramètres figurant à l'annexe I pour tenir compte du progrès scientifique et technique;
(d) to adapt Annex V in the light of scientific and technical progress;
d) d'adapter l'annexe V pour tenir compte du progrès scientifique et technique;
(e) to lay down guidelines for a common method for the assessment of single samples.
e) de fixer les orientations pour une méthode commune d'évaluation des échantillons individuels.
2. The Commission shall present a draft of the measures to be taken in accordance with paragraph 1(b) with respect to Article 12(1)(a) by 24 March 2010. Before doing so, it shall consult representatives of Member States, regional and local authorities, relevant tourist and consumer organisations and other interested parties. After the adoption of relevant rules, it shall publicise them via the Internet.
2. La Commission présente un projet des mesures à prendre conformément au paragraphe 1, point b), en ce qui concerne l'article 12, paragraphe 1, point a), au plus tard le 24 mars 2008. Elle consulte préalablement les représentants des États membres, des autorités régionales et locales, des organisations touristiques et de consommateurs pertinentes ainsi que les autres parties intéressées. Une fois que les règles pertinentes ont été adoptées, la Commission les rend publiques au moyen de l'internet.
Article 16
Article 16
Committee procedure
Procédure de comité
1. The Commission shall be assisted by a committee.
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
The period laid down in Article 5(6) of Decision 1999/468/EC shall be set at three months.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. The Committee shall adopt its rules of procedure.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 17
Article 17
Repeal
Abrogation
1. Directive 76/160/EEC is hereby repealed with effect from 31 December 2014. Subject to paragraph 2, this repeal shall be without prejudice to Member States' obligations concerning the time limits for transposition and application set out in the repealed Directive.
1. La directive 76/160/CEE est abrogée avec effet au 31 décembre 2014. Sous réserve du paragraphe 2, cette abrogation est sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition et de mise en application fixés dans la directive abrogée.
2. As soon as a Member State has taken all necessary legal, administrative and practical measures to comply with this Directive, this Directive will be applicable, replacing Directive 76/160/EEC.
2. Dès qu'un État membre a pris toutes les mesures juridiques, administratives et pratiques nécessaires pour se conformer à la présente directive, celle-ci s'applique, remplaçant la directive 76/160/CEE.
3. References to the repealed Directive 76/160/EEC shall be construed as being made to this Directive.
3. Les références à la directive abrogée sont considérées comme faites à la présente directive.
Article 18
Article 18
Implementation
Mise en œuvre
1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive by 24 March 2008. They shall forthwith inform the Commission thereof.
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 24 mars 2008. Ils en informent immédiatement la Commission.
When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. The methods of making such reference shall be laid down by Member States.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence à l'occasion de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Member States shall communicate to the Commission the texts of the main provisions of national law that they adopt in the field covered by this Directive.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 19
Article 19
Entry into force
Entrée en vigueur
This Directive shall enter into force on the 20th day following its publication in the Official Journal of the European Union.
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 20
Article 20
Addressees
Destinataires
This Directive is addressed to Member States.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Done at Strasbourg, 15 February 2006.
Fait à Strasbourg, le 15 février 2006.
For the European Parliament
Par le Parlement européen
The President
Le président
J. Borrell Fontelles
J. Borrell fontelles
For the Council
Par le Conseil
The President
Le président
H. Winkler
H. Winkler
[1] OJ C 45 E, 25.2.2003, p. 127.
[1] JO C 45 E du 25.2.2003, p. 127.
[2] OJ C 220, 16.9.2003, p. 39.
[2] JO C 220 du 16.9.2003, p. 39.
[3] OJ C 244, 10.10.2003, p. 31.
[3] JO C 244 du 10.10.2003, p. 31.
[4] Opinion of the European Parliament of 21 October 2003 (OJ C 82 E, 1.4.2004, p. 115). Council Common Position of 20 December 2004 (OJ C 111 E, 11.5.2005, p. 1) and Position of the European Parliament of 10 May 2005 (not yet published in the Official Journal). European Parliament Legislative Resolution of 18 January 2006 (not yet published in the Official Journal) and Council Decision of 20 December 2005.
[4] Avis du Parlement européen du 21 octobre 2003 (JO C 82 E du 1.4.2004, p. 115), position commune du Conseil du 20 décembre 2004 (JO C 111 E du 11.5.2005, p. 1) et position du Parlement européen du 10 mai 2005 (non encore parue au Journal officiel). Résolution du Parlement européen du 18 janvier 2006 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 décembre 2005.
[5] OJ L 242, 10.9.2002, p. 1.
[5] JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.
[6] OJ L 31, 5.2.1976, p. 1. Directive as last amended by Regulation (EC) No 807/2003 (OJ L 122, 16.5.2003, p. 36).
[6] JO L 31 du 5.2.1976, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
[7] OJ L 135, 30.5.1991, p. 40. Directive as last amended by Regulation (EC) No 1882/2003 of the European Parliament and of the Council (OJ L 284, 31.10.2003, p. 1).
[7] JO L 135 du 30.5.1991, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
[8] OJ L 375, 31.12.1991, p. 1. Directive as amended by Regulation (EC) No 1882/2003.
[8] JO L 375 du 31.12.1991, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.
[9] OJ L 327, 22.12.2000, p. 1. Directive as amended by Decision No 2455/2001/EC (OJ L 331, 15.12.2001, p. 1).
[9] JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision no 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).
[10] OJ L 41, 14.2.2003, p. 26.
[10] JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.
[11] OJ L 156, 25.6.2003, p. 17.
[11] JO L 156 du 25.6.2003, p. 17.
[12] OJ L 184, 17.7.1999, p. 23.
[12] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
[13] OJ L 175, 5.7.1985, p. 40. Directive as last amended by Directive 2003/35/EC of the European Parliament and of the Council (OJ L 156, 25.6.2003, p. 17).
[13] JO L 175 du 5.7.1985, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).
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ANNEX I
ANNEXE I
For inland waters
Pour les eaux intérieures
| A | B | C | D | E |
| A | B | C | D | E |
| Parameter | Excellent quality | Good quality | Sufficient | Reference methods of analysis |
| Paramètre | Excellente qualité | Bonne qualité | Qualité suffisante | Méthodes de référence pour l'analyse |
1 | Intestinal enterococci (cfu/100 ml) | 200 [1] | 400 [1] | 330 [2] | ISO 7899-1 or ISO 7899-2 |
1 | Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml) | 200 [1] | 400 [1] | 330 [2] | ISO 7899-1 ou ISO 7899-2 |
2 | Escherichia coli (cfu/100 ml) | 500 [1] | 1000 [1] | 900 [2] | ISO 9308-3 or ISO 9308-1 |
2 | Escherichia coli (UFC/100 ml) | 500 [1] | 1000 [1] | 900 [2] | ISO 9308-3 ou ISO 9308-1 |
For coastal waters and transitional waters
Pour les eaux côtières et les eaux de transition
| A | B | C | D | E |
| A | B | C | D | E |
| Parameter | Excellent quality | Good quality | Sufficient | Reference methods of analysis |
| Paramètre | Excellente qualité | Bonne qualité | Qualité suffisante | Méthodes de référence pour l'analyse |
1 | Intestinal enterococci (cfu/100 ml) | 100 [3] | 200 [3] | 185 [4] | ISO 7899-1 or ISO 7899-2 |
1 | Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml) | 100 [3] | 200 [3] | 185 [4] | ISO 7899-1 ou ISO 7899-2 |
2 | Escherichia coli (cfu/100 ml) | 250 [3] | 500 [3] | 500 [4] | ISO 9308-3 or ISO 9308-1 |
2 | Escherichia coli (UFC/100 ml) | 250 [3] | 500 [3] | 500 [4] | ISO 9308-3 ou ISO 9308-1 |
[1] Based upon a 95‐percentile evaluation. See Annex II.
[1] Évaluation au 95e percentile. Voir l'annexe II.
[2] Based upon a 90‐percentile evaluation. See Annex II.
[2] Évaluation au 90e percentile. Voir l'annexe II.
[3] Based upon a 95‐percentile evaluation. See Annex II.
[3] Évaluation au 95e percentile. Voir l'annexe II.
[4] Based upon a 90‐percentile evaluation. See Annex II.
[4] Évaluation au 90e percentile. Voir l'annexe II.
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ANNEX II
ANNEXE II
Bathing water assessment and classification
Évaluation et classement des eaux de baignade
1. Poor quality
1. Qualité insuffisante
[2] for microbiological enumerations are worse [3] than the "sufficient" values set out in Annex I, column D.
[2] pour les dénombrements bactériens sont moins bonnes [3] que les valeurs de la "qualité suffisante" indiquées à l'annexe I, colonne D.
2. Sufficient quality
2. Qualité suffisante
Bathing waters are to be classified as "sufficient":
Les eaux de baignade doivent être classées comme étant de "qualité suffisante":
1. if, in the set of bathing water quality data for the last assessment period, the percentile values for microbiological enumerations are equal to or better [4] than the "sufficient" values set out in Annex I, column D; and
1) si, sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade collectées au cours de la dernière période d'évaluation, les valeurs du percentile pour les dénombrements bactériens sont égales ou meilleures [4] que les valeurs "qualité suffisante" indiquées à l'annexe I, colonne D, et
2. if the bathing water is subject to short-term pollution, on condition that:
2) si l'eau de baignade présente une pollution à court terme, à condition que:
(i) adequate management measures are being taken, including surveillance, early warning systems and monitoring, with a view to preventing bathers' exposure by means of a warning or, where necessary, a bathing prohibition;
i) des mesures de gestion adéquates soient prises, y compris le contrôle, l'alerte précoce et la surveillance, afin de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution, notamment au moyen d'un avertissement ou, si nécessaire, d'une interdiction de se baigner;
(ii) adequate management measures are being taken to prevent, reduce or eliminate the causes of pollution; and
ii) des mesures de gestion adéquates soient prises pour prévenir, réduire ou éliminer les sources de pollution, et
(iii) the number of samples disregarded in accordance with Article 3(6) because of short‐term pollution during the last assessment period represented no more than 15 % of the total number of samples provided for in the monitoring calendars established for that period, or no more than one sample per bathing season, whichever is the greater.
iii) le nombre d'échantillons écartés conformément à l'article 3, paragraphe 6, à cause d'une pollution à court terme au cours de la dernière période d'évaluation ne représente pas plus de 15 % du nombre total d'échantillons prévu dans les calendriers de surveillance établis pour la période en question, ou pas plus d'un échantillon par saison balnéaire, la valeur la plus élevée étant retenue.
3. Good quality
3. Bonne qualité
Bathing waters are to be classified as "good":
Les eaux de baignade doivent être classées comme étant de "bonne qualité":
1. if, in the set of bathing water quality data for the last assessment period, the percentile values for microbiological enumerations are equal to or better [4] than the "good quality" values set out in Annex I, column C; and
1) si, sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade collectées au cours de la dernière période d'évaluation, les valeurs du percentile pour les dénombrements bactériens sont égales ou meilleures [4] que les valeurs "bonne qualité" indiquées à l'annexe I, colonne C, et
2. if the bathing water is subject to short-term pollution, on condition that:
2) si l'eau de baignade présente une pollution à court terme, à condition que:
(i) adequate management measures are being taken, including surveillance, early warning systems and monitoring, with a view to preventing bathers' exposure, by means of a warning or, where necessary, a bathing prohibition;
i) des mesures de gestion adéquates soient prises, y compris le contrôle, l'alerte précoce et la surveillance, afin d'éviter une exposition des baigneurs à la pollution, notamment au moyen d'un avertissement ou, si nécessaire, d'une interdiction de se baigner;
(ii) adequate management measures are being taken to prevent, reduce or eliminate the causes of pollution; and
ii) des mesures de gestion adéquates soient prises pour prévenir, réduire ou éliminer les sources de pollution, et
(iii) the number of samples disregarded in accordance with Article 3(6) because of short‐term pollution during the last assessment period represented no more than 15 % of the total number of samples provided for in the monitoring calendars established for that period, or no more than one sample per bathing season, whichever is the greater.
iii) le nombre d'échantillons écartés conformément à l'article 3, paragraphe 6, à cause d'une pollution à court terme au cours de la dernière période d'évaluation ne représente pas plus de 15 % du nombre total d'échantillons prévu dans les calendriers de surveillance établis pour la période en question, ou pas plus d'un échantillon par saison balnéaire, la valeur la plus élevée étant retenue.
4. Excellent quality
4. Excellente qualité
Bathing waters are to be classified as "excellent":
Les eaux de baignade doivent être classées comme étant "d'excellente qualité":
1. if, in the set of bathing water quality data for the last assessment period, the percentile values for microbiological enumerations are equal to or better than the "excellent quality" values set out in Annex I, column B; and
1) si, sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade collectées au cours de la dernière période d'évaluation, les valeurs du percentile pour les dénombrements bactériens sont égales ou supérieures aux valeurs "excellente qualité" indiquées à l'annexe I, colonne B, et
2. if the bathing water is subject to short-term pollution, on condition that:
2) si les eaux de baignade présentent une pollution à court terme, à condition que:
(i) adequate management measures are being taken, including surveillance, early warning systems and monitoring, with a view to preventing bathers' exposure, by means of a warning or, where necessary, a bathing prohibition;
i) des mesures de gestion adéquates soient prises, y compris le contrôle, l'alerte précoce et la surveillance, afin d'éviter une exposition des baigneurs à la pollution, notamment au moyen d'un avertissement ou, si nécessaire, d'une interdiction de se baigner;
(ii) adequate management measures are being taken to prevent, reduce or eliminate the causes of pollution; and
ii) des mesures de gestion adéquates soient prises pour prévenir, réduire ou éliminer les sources de pollution, et
(iii) the number of samples disregarded in accordance with Article 3(6) because of short‐term pollution during the last assessment period represented no more than 15 % of the total number of samples provided for in the monitoring calendars established for that period, or no more than one sample per bathing season, whichever is the greater.
iii) le nombre d'échantillons écartés conformément à l'article 3, paragraphe 6, à cause d'une pollution à court terme au cours de la dernière période d'évaluation ne représente pas plus de 15 % du nombre total d'échantillons prévu dans les calendriers de surveillance établis pour la période en question, ou pas plus d'un échantillon par saison balnéaire, la valeur la plus élevée étant retenue.
[1] "Last assessment period" means the last four bathing seasons or, when applicable, the period specified in Article 4(2) or (4).
[1] L'expression "dernière période d'évaluation" désigne les quatre dernières saisons balnéaires ou, le cas échéant, la période précisée à l'article 4, paragraphe 2 ou 4.
[2] Calculate the standard deviation of the log10 values (σ).The upper 90‐percentile point of the data probability density function is derived from the following equation: upper 90‐percentile = antilog (μ + 1,282 σ).The upper 95‐percentile point of the data probability density function is derived from the following equation: upper 95‐percentile = antilog (μ + 1,65 σ).
[2] Calculer l'écart type des valeurs log10 (σ).La valeur au 90e percentile supérieur de la fonction de densité de probabilité des données est tirée de l'équation suivante: 90e percentile supérieur = antilog (μ + 1,282 σ).La valeur au 95e percentile supérieur de la fonction de densité de probabilité des données est tirée de l'équation suivante: 95e percentile supérieur = antilog (μ + 1,65 σ).
[3] "Worse" means with higher concentration values expressed in cfu/100 ml.
[3] "Moins bonnes" signifie "dont les concentrations exprimées en UFC/100 ml sont supérieures".
[4] "Better" means with lower concentration values expressed in cfu/100 ml.
[4] "Meilleures" signifie "dont les concentrations exprimées en UFC/100 ml sont inférieures".
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ANNEX III
ANNEXE III
The bathing water profile
PROFIL DES EAUX DE BAIGNADE
1. The bathing water profile referred to in Article 6 is to consist of:
1. Le profil des eaux de baignade visé à l'article 6 doit comporter:
(a) a description of the physical, geographical and hydrological characteristics of the bathing water, and of other surface waters in the catchment area of the bathing water concerned, that could be a source of pollution, which are relevant to the purpose of this Directive and as provided for in Directive 2000/60/EC;
a) une description des caractéristiques physiques, géographiques et hydrologiques des eaux de baignade et des autres eaux de surface du bassin versant des eaux de baignade concernées, qui pourraient être sources de pollution, pertinentes aux fins de l'objectif de la présente directive et tel que prévu par la directive 2000/60/CE;
(b) an identification and assessment of causes of pollution that might affect bathing waters and impair bathers' health;
b) une identification et une évaluation des sources de pollution qui pourraient affecter les eaux de baignade et altérer la santé des baigneurs;
(c) an assessment of the potential for proliferation of cyanobacteria;
c) une évaluation du potentiel de prolifération des cyanobactéries;
(d) an assessment of the potential for proliferation of macro-algae and/or phytoplankton;
d) une évaluation du potentiel de prolifération des macroalgues et/ou du phytoplancton;
(e) if the assessment under point (b) shows that there is a risk of short-term pollution, the following information:
e) si l'évaluation visée au point b) laisse apparaître un risque de pollution à court terme, les informations suivantes:
- the anticipated nature, frequency and duration of expected short-term pollution,
- la nature, la fréquence et la durée prévisibles de la pollution à court terme à laquelle on peut s'attendre,
- details of any remaining causes of pollution, including management measures taken and the time schedule for their elimination,
- le détail de toutes les sources de pollution restantes, y compris des mesures de gestion prises et du calendrier prévu pour leur élimination,
- management measures taken during short-term pollution and the identity and contact details of bodies responsible for taking such action,
- les mesures de gestion prises durant les pollutions à court terme et l'identité et les coordonnées des instances responsables de ces mesures;
(f) the location of the monitoring point.
f) l'emplacement du point de surveillance.
2. In the case of bathing waters classified as "good", "sufficient" or "poor", the bathing water profile is to be reviewed regularly to assess whether any of the aspects listed in paragraph 1 have changed. If necessary, it is to be updated. The frequency and scope of reviews is to be determined on the basis of the nature and severity of the pollution. However, they are to comply with at least the provisions and to take place with at least the frequency specified in the following table.
2. Dans le cas d'eaux de baignade classées comme étant de qualité "bonne", "suffisante" ou "insuffisante", le profil des eaux de baignade doit être réexaminé régulièrement afin de déterminer si un des aspects énumérés au point 1 a changé. Le cas échéant, il convient de le mettre à jour. La fréquence et l'ampleur des révisions doivent être déterminées sur la base de la nature et de la gravité de la pollution. Cependant, elles doivent au moins respecter les dispositions prévues et être au moins effectuées à la fréquence indiquée dans le tableau suivant:
Bathing water classification | "Good" | "Sufficient" | "Poor" |
Classement des eaux de baignade | Bonne qualité | Qualité suffisante | Qualité insuffisante |
Reviews are to take place at least every | four years | three years | two years |
Réexamens à effectuer au moins tous les | 4 ans | 3 ans | 2 ans |
Aspects to be reviewed (points of paragraph 1) | (a) to (f) | (a) to (f) | (a) to (f) |
Aspects à réexaminer (au point 1) | a) à f) | a) à f) | a) à f) |
In the case of bathing waters previously classified as "excellent", the bathing water profiles need be reviewed and, if necessary, updated only if the classification changes to "good", "sufficient" or "poor". The review is to cover all aspects mentioned in paragraph 1.
Dans le cas d'eaux de baignade classées précédemment comme étant de qualité "excellente", le profil des eaux de baignade ne doit être réexaminé et, le cas échéant, mis à jour que si le classement passe à la qualité "bonne", "suffisante" ou "insuffisante". Le réexamen doit porter sur tous les aspects mentionnés au point 1.
3. In the event of significant construction works or significant changes in the infrastructure in or in the vicinity of the bathing water, the bathing water profile is to be updated before the start of the next bathing season.
3. En cas de travaux de construction importants ou de changements importants dans les infrastructures, effectués dans les zones de baignade ou à proximité, le profil des eaux de baignade doit être actualisé avant le début de la saison balnéaire suivante.
4. The information referred to in paragraph 1(a) and (b) is to be provided on a detailed map whenever practicable.
4. Les informations visées au point 1, sous a) et b), doivent être fournies sur une carte détaillée, lorsque cela est faisable.
5. Other relevant information may be attached or included if the competent authority considers it appropriate.
5. Toute autre information pertinente peut être jointe ou incluse si l'autorité compétente le juge nécessaire.
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ANNEX IV
ANNEXE IV
Bathing water monitoring
Surveillance des eaux de baignade
1. One sample is to be taken shortly before the start of each bathing season. Taking account of this extra sample and subject to paragraph 2, no fewer than four samples are to be taken and analysed per bathing season.
1. Un échantillon doit être prélevé peu avant le début de chaque saison balnéaire. Compte tenu de cet échantillon supplémentaire et sous réserve du point 2, il ne peut y avoir moins de quatre échantillons prélevés et analysés par saison balnéaire.
2. However, only three samples need be taken and analysed per bathing season in the case of a bathing water that either:
2. Toutefois, trois échantillons seulement doivent être prélevés et analysés par saison balnéaire dans le cas d'une eau de baignade:
(a) has a bathing season not exceeding eight weeks; or
a) pour laquelle la saison balnéaire ne dépasse pas huit semaines, ou
(b) is situated in a region subject to special geographical constraints.
b) qui est située dans une région soumise à des contraintes géographiques particulières.
3. Sampling dates are to be distributed throughout the bathing season, with the interval between sampling dates never exceeding one month.
3. Les échantillons doivent être prélevés à intervalles réguliers tout au long de la saison balnéaire, sans qu'il s'écoule plus d'un mois entre deux prélèvements.
4. In the event of short-term pollution, one additional sample is to be taken to confirm that the incident has ended. This sample is not to be part of the set of bathing water quality data. If necessary to replace a disregarded sample, an additional sample is to be taken seven days after the end of the short-term pollution.
4. En cas de pollution à court terme, un échantillon supplémentaire doit être prélevé afin de confirmer la fin de l'incident. Cet échantillon ne doit pas faire partie de l'ensemble de données relatives à la qualité des eaux de baignade. S'il s'avère nécessaire de remplacer un échantillon écarté, un échantillon supplémentaire doit être prélevé sept jours après la fin de la pollution à court terme.
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ANNEX V
ANNEXE V
Rules on the handling of samples for microbiological analyses
RÈGLES DE TRAITEMENT DES ÉCHANTILLONS EN VUE D'ANALYSES MICROBIOLOGIQUES
1. Sampling point
1. POINT DE PRÉLÈVEMENT
Where possible, samples are to be taken 30 centimetres below the water's surface and in water that is at least one metre deep.
Dans la mesure du possible, les prélèvements doivent être effectués trente centimètres en dessous de la surface de l'eau et dans des eaux profondes d'au moins un mètre.
2. Sterilisation of sample bottles
2. STÉRILISATION DES BOUTEILLES POUR ÉCHANTILLON
Sample bottles are:
Les bouteilles pour échantillon doivent:
- to undergo sterilisation in an autoclave for at least 15 minutes at 121 oC, or
- subir une stérilisation en autoclave pendant au moins quinze minutes à 121 oC, ou
- to undergo dry sterilisation at between 160 oC and 170 oC for at least one hour, or
- subir une stérilisation sèche à 160 oC — 170 oC pendant au moins une heure, ou
- to be irradiated sample containers obtained directly from manufacturer.
- être des récipients d'échantillonnage irradiés provenant directement du fabricant.
3. Sampling
3. PRÉLÈVEMENT
The volume of the sampling bottle/container is to depend on the quantity of water needed for each parameter to be tested. The minimum content is generally 250 ml.
Le volume de la bouteille/du récipient d'échantillonnage dépend de la quantité d'eau nécessaire pour chaque paramètre à contrôler. Le contenu minimal est généralement de 250 ml.
Sample containers are to be of transparent and non-coloured material (glass, polyethene or polypropylene).
Le matériau des récipients d'échantillonnage doit être transparent et incolore (verre, polyéthène ou polypropylène).
In order to prevent accidental contamination of the sample, the sampler is to employ an aseptic technique to maintain the sterility of the sample bottles. There is no further need for sterile equipment (such as sterile surgical gloves or tongs or sample pole) if this is done properly.
Pour éviter toute contamination accidentelle de l'échantillon, l'échantillonneur doit appliquer une technique aseptique pour que les bouteilles de prélèvement restent stériles. Aucun autre matériel stérile n'est nécessaire (gants "chirurgicaux" stériles, pinces ou tiges d'échantillonnage) si la procédure est correctement suivie.
The sample is to be clearly identified in indelible ink on the sample and on the sampling form.
L'échantillon doit être clairement identifié à l'encre indélébile sur le récipient et sur le formulaire d'échantillonnage.
4. Storage and transport of samples before analysis
4. STOCKAGE ET TRANSPORT DES ÉCHANTILLONS AVANT ANALYSE
Water samples are to be protected at all stages of transport from exposure to light, in particular direct sunlight.
Les échantillons d'eau doivent être protégés de l'exposition à la lumière, en particulier de la lumière directe du soleil, à tous les stades du transport.
The sample is to be conserved at a temperature of around 4 oC, in a cool box or refrigerator (depending on climate) until arrival at the laboratory. If the transport to the laboratory is likely to take more than four hours, then transport in a refrigerator is required.
Les échantillons doivent être conservés à une température d'environ 4 oC dans une glacière ou un réfrigérateur (selon le climat) jusqu'à l'arrivée au laboratoire. Si le transport vers le laboratoire risque de durer plus de quatre heures, il doit être effectué dans un réfrigérateur.
The time between sampling and analysis is to be kept as short as possible. It is recommended that samples be analysed on the same working day. If this is not possible for practical reasons, then the samples shall be processed within no more than 24 hours. In the meantime, they shall be stored in the dark and at a temperature of 4 oC ± 3 oC.
Le délai entre le prélèvement et l'analyse doit être aussi court que possible. Il est conseillé d'analyser les échantillons le jour même de leur prélèvement. Si cela est impossible pour des raisons pratiques, les échantillons sont traités au plus tard dans les vingt-quatre heures. Dans l'intervalle, ils sont stockés dans l'obscurité et à une température de 4 oC ± 3 oC.
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