Bilingual display

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV  BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV 

en

fr

 
COUNCIL DIRECTIVE
DIRECTIVE DU CONSEIL
of 21 May 1991
du 21 mai 1991
concerning urban waste water treatment
relative au traitement des eaux urbaines résiduaires
(91/271/EEC)
(91/271/CEE)
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in particular 130s thereof,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 S,
Having regard to the proposal from the Commission [1],
vu la proposition de la Commission [1],
Having regard to the opinion of the European Parliament [2],
vu l'avis du Parlement européen [2],
Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee [3],
vu l'avis du Comité économique et social [3],
Whereas the Council Resolution of 28 June 1988 on the protection of the North Sea and of other waters in the Community [4] invited the Commission to submit proposals for measures required at Community level for the treatment of urban waste water;
considérant que la résolution du Conseil du 28 juin 1988 sur la protection de la mer du Nord et d'autres eaux de la Communauté [4] a invité la Commission à présenter des propositions portant sur les mesures nécessaires au niveau de la Communauté en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires;
Whereas pollution due to insufficient treatment of waste water in one Member State often influences other Member States' waters; whereas in accordance with Article 130r, action at Community level is necessary;
considérant que la pollution due à un traitement insuffisant des eaux résiduaires dans un État membre influence souvent les eaux d'autres États membres et que, par conséquent, conformément à l'article 130 R, une action au niveau de la Communauté s'impose;
Whereas to prevent the environment from being adversely affected by the disposal of insufficiently-treated urban waste water, there is a general need for secondary treatment of urban waste water;
considérant que, pour éviter que l'environnement ne soit altéré par l'évacuation d'eaux urbaines résiduaires insuffisamment traitées, il est en général nécessaire de soumettre ces eaux à un traitement secondaire;
Whereas it is necessary in sensitive areas to require more stringent treatment; whereas in some less sensitive areas a primary treatment could be considered appropriate;
considérant qu'il est nécessaire d'exiger un traitement plus rigoureux dans les zones sensibles, tandis qu'un traitement primaire peut être jugé approprié dans des zones moins sensibles;
Whereas industrial waste water entering collecting systems as well as the discharge of waste water and disposal of sludge from urban waste water treatment plants should be subject to general rules or regulations and/or specific authorizations;
considérant que les eaux industrielles usées qui pénètrent dans les systèmes de collecte ainsi que l'évacuation des eaux résiduaires et des boues provenant des stations de traitement des eaux urbaines résiduaires devraient faire l'objet de règles générales, de réglementations et/ou d'autorisations spécifiques;
Whereas discharges from certain industrial sectors of biodegradable industrial waste water not entering urban waste water treatment plants before discharge to receiving waters should be subject to appropriate requirements;
considérant que les rejets d'eaux industrielles usées biodégradables qui proviennent de certains secteurs industriels et qui ne pénètrent pas dans les stations de traitement des eaux urbaines résiduaires avant d'être déversées dans des eaux réceptrices devraient faire l'objet d'exigences appropriées;
Whereas the recycling of sludge arising from waste water treatment should be encouraged; whereas the disposal of sludge to surface waters should be phased out;
considérant que le recyclage des boues provenant du traitement des eaux résiduaires devrait être encouragé; que le déversement des boues dans des eaux de surface devrait être progressivement supprimé;
Whereas it is necessary to monitor treatment plants, receiving waters and the disposal of sludge to ensure that the environment is protected from the adverse effects of the discharge of waste waters;
considérant qu'il est nécessaire de surveiller les stations de traitement, les eaux réceptrices et l'évacuation des boues pour faire en sorte que l'environnement soit protégé des effets négatifs du déversement des eaux résiduaires;
Whereas it is important to ensure that information on the disposal of waste water and sludge is made available to the public in the form of periodic reports;
considérant qu'il est important d'assurer l'information du public sur l'évacuation des eaux urbaines résiduaires et des boues, sous la forme de rapports périodiques;
Whereas Member States should establish and present to the Commission national programmes for the implementation of this Directive;
considérant que les États membres devraient établir et présenter à la Commission des programmes nationaux en vue de la mise en œuvre de la présente directive;
Whereas a Committee should be established to assist the Commission on matters relating to the implementation of this Directive and to its adaptation to technical progress,
considérant qu'un comité devrait être créé pour assister la Commission sur les questions ayant trait à la mise en œuvre de la présente directive et à son adaptation au progrès technique,
HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article 1
Article premier
This Directive concerns the collection, treatment and discharge of urban waste water and the treatment and discharge of waste water from certain industrial sectors.
La présente directive concerne la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires ainsi que le traitement et le rejet des eaux usées provenant de certains secteurs industriels.
The objective of the Directive is to protect the environment from the adverse effects of the abovementioned waste water discharges.
La présente directive a pour objet de protéger l'environnement contre une détérioration due aux rejets des eaux résiduaires précitées.
Article 2
Article 2
For the purpose of this Directive:
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1. "urban waste water" means domestic waste water or the mixture of domestic waste water with industrial waste water and/or run-off rain water;
1) "eaux urbaines résiduaires": les eaux ménagères usées ou le mélange des eaux ménagères usées avec des eaux industrielles usées et/ou des eaux de ruissellement;
2. "domestic waste water" means waste water from residential settlements and services which originates predominantly from the human metabolism and from household activities;
2) "eaux ménagères usées": les eaux usées provenant des établissements et services résidentiels et produites essentiellement par le métabolisme humain et les activités ménagères;
3. "industrial waste water" means any waste water which is discharged from premises used for carrying on any trade or industry, other than domestic waste water and run-off rain water;
3) "eaux industrielles usées": toutes les eaux usées provenant de locaux utilisés à des fins commerciales ou industrielles, autres que les eaux ménagères usées et les eaux de ruissellement;
4. "agglomeration" means an area where the population and/or economic activities are sufficiently concentrated for urban waste water to be collected and conducted to an urban waste water treatment plant or to a final discharge point;
4) "agglomération": une zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet final;
5. "collecting system" means a system of conduits which collects and conducts urban waste water;
5) "système de collecte": un système de canalisations qui recueille et achemine les eaux urbaines résiduaires;
6. "1 p.e. (population equivalent)" means the organic biodegradable load having a five-day biochemical oxygen demand (BOD5) of 60 g of oxygen per day;
6) "un équivalent habitant (EH)": la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour;
7. "primary treatment" means treatment of urban waste water by a physical and/or chemical process involving settlement of suspended solids, or other processes in which the BOD5 of the incoming waste water is reduced by at least 20 % before discharge and the total suspended solids of the incoming waste water are reduced by at least 50 %;
7) "traitement primaire": le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé physique et/ou chimique comprenant la décantation des matières solides en suspension ou par d'autres procédés par lesquels la DB05 des eaux résiduaires entrantes est réduite d'au moins 20 % avant le rejet et le total des matières solides en suspension des eaux résiduaires entrantes, d'au moins 50 %;
8. "secondary treatment" means treatment of urban waste water by a process generally involving biological treatment with a secondary settlement or other process in which the requirements established in Table 1 of Annex I are respected;
8) "traitement secondaire": le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé comprenant généralement un traitement biologique avec décantation secondaire ou par un autre procédé permettant de respecter les conditions du tableau 1 de l'annexe I;
9. "appropriate treatment" means treatment of urban waste water by any process and/or disposal system which after discharge allows the receiving waters to meet the relevant quality objectives and the relevant provisions of this and other Community Directives;
9) "traitement approprié": le traitement des eaux urbaines résiduaires par tout procédé et/ou système d'évacuation qui permettent, pour les eaux réceptrices des rejets, de respecter les objectifs de qualité retenus ainsi que de répondre aux dispositions pertinentes de la présente directive et d'autres directives communautaires;
10. "Sludge" means residual sludge, whether treated or untreated, from urban waste water treatment plants;
10) "boues": les boues résiduaires, traitées ou non, provenant de stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires;
11. "eutrophication" means the enrichment of water by nutrients, especially compounds of nitrogen and/or phosphorus, causing an accelerated growth of algae and higher forms of plant life to produce an undesirable disturbance to the balance of organisms present in the water and to the quality of the water concerned;
11) "eutrophisation": l'enrichissement de l'eau en éléments nutritifs, notamment des composés de l'azote et/ou du phosphore, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui entraîne une perturbation indésirable de l'équilibre des organismes présents dans l'eau et une dégradation de la qualité de l'eau en question;
12. "estuary" means the transitional area at the mouth of a river between fresh-water and coastal waters. Member States shall establish the outer (seaward) limits of estuaries for the purposes of this Directive as part of the programme for implementation in accordance with the provisions of Article 17 (1) and (2);
12) "estuaire": la zone de transition à l'embouchure d'un cours d'eau entre l'eau douce et les eaux côtières. Les États membres établissent les limites extérieures (maritimes) des estuaires aux fins de la présente directive, dans le cadre du programme de mise en œuvre, conformément à l'article 17 paragraphes 1 et 2;
13. "coastal waters" means the waters outside the low-water line or the outer limit of an estuary.
13) "eaux côtières": les eaux en dehors de la laisse de basse mer ou de la limite extérieure d'un estuaire.
Article 3
Article 3
1. Member States shall ensure that all agglomerations are provided with collecting systems for urban waste water,
1. Les États membres veillent à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires:
- at the latest by 31 December 2000 for those with a population equivalent (p.e.) of more than 15000, and
- au plus tard le 31 décembre 2000 pour celles dont l'équivalent habitant (EH) est supérieur à 15000
- at the latest by 31 December 2005 for those with a p.e. of between 2000 and 15000.
et
For urban waste water discharging into receiving waters which are considered "sensitive areas" as defined under Article 5, Member States shall ensure that collection systems are provided at the latest by 31 December 1998 for agglomerations of more than 10000 p.e.
- au plus tard le 31 décembre 2005 pour celles dont l'EH se situe entre 2000 et 15000.
Where the establishment of a collecting system is not justified either because it would produce no environmental benefit or because it would involve excessive cost, individual systems or other appropriate systems which achieve the same level of environmental protection shall be used.
Pour les rejets d'eaux urbaines résiduaires dans des eaux réceptrices considérées comme des "zones sensibles", telles que définies à l'article 5, les États membres veillent à ce que des systèmes de collecte soient installés au plus tard le 31 décembre 1998 pour les agglomérations dont l'EH est supérieur à 10000.
2. Collecting systems described in paragraph 1 shall satisfy the requirements of Annex I (A). These requirements may be amended in accordance with the procedure laid down in Article 18.
Lorsque l'installation d'un système de collecte ne se justifie pas, soit parce qu'il ne présenterait pas d'intérêt pour l'environnement, soit parce que son coût serait excessif, des systèmes individuels ou d'autres systèmes appropriés assurant un niveau identique de protection de l'environnement sont utilisés.
Article 4
2. Les systèmes de collecte décrits au paragraphe 1 doivent répondre aux prescriptions de l'annexe I point A. Ces prescriptions peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 18.
1. Member States shall ensure that urban waste water entering collecting systems shall before discharge be subject to secondary treatment or an equivalent treatment as follows:
Article 4
- at the latest by 31 December 2000 for all discharges from agglomerations of more than 15000 p.e.,
1. Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d'être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent selon les modalités suivantes:
- at the latest by 31 December 2005 for all discharges from agglomerations ofbetween 10000 and 15000 p.e.,
- au plus tard le 31 décembre 2000 pour tous les rejets provenant d'agglomérations ayant un EH de plus de 15000,
- at the latest by 31 December 2005 for discharges to fresh-water and estuaries from agglomerations of between 2000 and 10000 p.e.
- au plus tard le 31 décembre 2005 pour tous les rejets provenant d'agglomérations ayant un EH compris entre 10000et 15000,
2. Urban waste water discharges to waters situated in high mountain regions (over 1500 m above sea level) where it is difficult to apply an effective biological treatment due to low temperatures may be subjected to treatment less stringent than that prescribed in paragraph 1, provided that detailed studies indicate that such discharges do not adversely affect the environment.
- au plus tard le 31 décembre 2005 pour les rejets, dans des eaux douces et des estuaires, provenant d'agglomérations ayant un EH compris entre 2000 et 10000.
3. Discharges from urban waste water treatment plants described in paragraphs 1 and 2 shall satisfy the relevant requirements of Annex I.B. These requirements may be amended in accordance with the procedure laid down in Article 18.
2. Les rejets d'eaux urbaines résiduaires dans des eaux situées dans des régions de haute montagne (à une altitude supérieure à 1500 mètres), où il est difficile d'appliquer un traitement biologique efficace à cause des basses températures, peuvent faire l'objet d'un traitement moins rigoureux que celui prescrit au paragraphe 1, à condition que des études approfondies indiquent que ces rejets n'altèrent pas l'environnement.
4. The load expressed in p.e. shall be calculated on the basis of the maximum average weekly load entering the treatment plant during the year, excluding unusual situations such as those due to heavy rain.
3. Les rejets des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires visées aux paragraphes 1 et 2 répondent aux prescriptions de l'annexe I point B. Ces prescriptions peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 18.
Article 5
4. La charge exprimée en EH est calculée sur la base de la charge moyenne maximale hebdomadaire qui pénètre dans la station d'épuration au cours de l'année, à l'exclusion des situations inhabituelles comme celles qui sont dues à de fortes précipitations.
1. For the purposes of paragraph 2, Member States shall by 31 December 1993 identify sensitive areas according to the criteria laid down in Annex II.
Article 5
2. Member States shall ensure that urban waste water entering collecting systems shall before discharge into sensitive areas be subject to more stringent treatment than that described in Article 4, by 31 December 1998 at the latest for all discharges from agglomerations of more than 10000p.e.
1. Aux fins du paragraphe 2, les États membres identifient, pour le 31 décembre 1993, les zones sensibles sur la base des critères définis à l'annexe II.
3. Discharges from urban waste water treatment plants described in paragraph 2 shall satisfy the relevant requirements of Annex I B. These requirements may be amended in accordance with the procedure laid down in Article 18.
2. Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l'objet, avant d'être rejetées dans des zones sensibles, d'un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l'article 4, et ce au plus tard le 31 décembre 1998 pour tous les rejets provenant d'agglomérations ayant un EH de plus de 10000.
4. Alternatively, requirements for individual plants set out in paragraphs 2 and 3 above need not apply in sensitive areas where it can be shown that the minimum percentage of reduction of the overall load entering all urban waste water treatment plants in that area is at least 75 % for total phosphorus and at least 75 % for total nitrogen.
3. Les rejets provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires visées au paragraphe 2 répondent aux prescriptions pertinentes de l'annexe I point B. Ces prescriptions peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 18.
5. Discharges from urban waste water treatment plants which are situated in the relevant catchment areas of sensitive areas and which contribute to the pollution of these areas shall be subject to paragraphs 2, 3 and 4.
4. Toutefois, les conditions requises d'une station d'épuration au titre des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas nécessairement aux zones sensibles, s'il peut être prouvé que le pourcentage minimal de réduction de la charge globale entrant dans toutes les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines de cette zone atteint au moins 75 % pour la quantité totale de phosphore et au moins 75 % pour la quantité totale d'azote.
In cases where the above catchment areas are situated wholly or partly in another Member State Article 9 shall apply.
5. Pour les rejets des stations d'épuration d'eaux urbaines qui sont situées dans les bassins versants pertinents des zones sensibles et qui contribuent à la pollution de ces zones, les paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables.
6. Member States shall ensure that the identification of sensitive areas is reviewed at intervals of no more than four years.
Lorsque les bassins versants visés au premier alinéa sont situés, en totalité ou en partie, dans un autre État membre, l'article 9 s'applique.
7. Member States shall ensure that areas identified as sensitive following review under paragraph 6 shall within seven years meet the above requirements.
6. Les États membres veillent à ce que la liste des zones sensibles soit revue au moins tous les quatre ans.
8. A Member State does not have to identify sensitive areas for the purpose of this Directive if it implements the treatment established under paragraphs 2, 3 and 4 over all its territory.
7. Les États membres veillent à ce que les zones identifiées comme sensibles à la suite de la révision prévue au paragraphe 6 se conforment aux exigences précitées dans un délai de sept ans.
Article 6
8. Un État membre n'est pas tenu d'identifier des zones sensibles aux fins de la présente directive s'il applique sur l'ensemble de son territoire le traitement prévu aux paragraphes 2, 3 et 4.
1. For the purposes of paragraph 2, Member States may by 31 December 1993 identify less sensitive areas according to the criteria laid down in Annex II.
Article 6
2. Urban waste water discharges from agglomerations of between 10000 and 150000 p.e. to coastal waters and those from agglomaterions of between 2000 and 10000 p.e. to estuaries situated in areas described in paragraph 1 may be subjected to treatment less stringent than that prescribed in Article 4 providing that:
1. Aux fins du paragraphe 2, les États membres peuvent identifier, au plus tard le 31 décembre 1993, des zones moins sensibles sur la base des critères fixés à l'annexe II.
- such discharges receive at least primary treatment as defined in Article 2 (7) in conformity with the control procedures laid down in Annex I D,
2. Les rejets d'eaux urbaines résiduaires provenant d'agglomérations ayant un EH compris entre 10000 et 150000 dans des eaux côtières et entre 2000et 10000 dans des estuaires situés dans les zones visées au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'un traitement moins rigoureux que celui qui est prévu à l'article 4, sous réserve que:
- comprehensive studies indicate that such discharges will not adversely affect the environment.
- ces rejets aient subi au minimum le traitement primaire défini à l'article 2 paragraphe 7, conformément aux procédures de contrôle fixées à l'annexe I point D,
Member States shall provide the Commission with all relevant information concerning the abovementioned studies.
- des études approfondies montrent que ces rejets n'altéreront pas l'environnement.
3. If the Commission considers that the conditions set out in paragraph 2 are not met, it shall submit to the Council an appropriate proposal.
Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations pertinentes concernant ces études.
4. Member States shall ensure that the identification of less sensitive areas is reviewed at intervals of not more than four years.
3. Si la Commission estime que les conditions énoncées au paragraphe 2 ne sont pas remplies, elle présente au Conseil une proposition appropriée.
5. Member States shall ensure that areas no longer identified as less sensitive shall within seven years meet the requirements of Articles 4 and 5 as appropriate.
4. Les États membres veillent à ce que la liste des zones moins sensibles soit revue au moins tous les quatre ans.
Article 7
5. Les États membres veillent à ce que les zones qui ne sont plus considérées comme moins sensibles soient conformes aux exigences pertinentes des articles 4 et 5 dans un délai de sept ans.
Member States shall ensure that, by 31 December 2005, urban waste water entering collecting systems shall before discharge be subject to appropriate treatment as defined in Article 2 (9) in the following cases:
Article 7
- for discharges to fresh-water and estuaries from agglomerations of less than 2000 p.e.,
Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2005, les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte fassent l'objet, avant d'être déversées, d'un traitement approprié, tel que défini à l'article 2 point 9, dans les cas suivants:
- for discharges to coastal waters from agglomerations of less than 10000 p.e.
- rejets, dans des eaux douces et des estuaires, provenant d'agglomérations ayant un EH de moins de 2000,
Article 8
- rejets, dans des eaux côtières, provenant d'agglomérations ayant un EH de moins de 10000.
1. Member States may, in exceptional cases due to technical problems and for geographically defined population groups, submit a special request to the Commission for a longer period for complying with Article 4.
Article 8
2. This request, for which grounds msut be duly put forward, shall set out the technical difficulties experienced and must propose an action programme with an appropriate timetable to be undertaken to implement the objective of this Directive. This timetable shall be included in the programme for implementation referred to in Article 17.
1. Les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels dus à des problèmes techniques et en faveur de groupes de population déterminés en fonction de considérations géographiques, présenter une demande spéciale à la Commission afin d'obtenir un délai plus long pour se conformer à l'article 4.
3. Only technical reasons can be accepted and the longer period referred to in paragraph 1 may not extend beyond 31 December 2005.
2. Cette demande, qui doit être dûment motivée, expose les problèmes techniques rencontrés et propose un programme d'actions à entreprendre selon un calendrier approprié afin d'atteindre l'objectif de la présente directive. Ce calendrier est inclus dans le programme de mise en œuvre visé à l'article 17.
4. The Commission shall examine this request and take appropriate measures in accordance with the procedure laid down in Article 18.
3. Seuls des motifs techniques peuvent être acceptés et le délai plus long visé au paragraphe 1 ne peut dépasser le 31 décembre 2005.
5. In exceptional circumstances, when it can be demonstrated that more advanced treatment will not produce any environmental benefits, discharges into less sensitive areas of waste waters from agglomerations of more than 150000 p.e. may be subject to the treatment provided for in Article 6 for waste water from agglomerations of between 10000 and 150000 p.e.
4. La Commission examine cette demande et prend les mesures appropriées selon la procédure prévue à l'article 18.
In such circumstances, Member States shall submit beforehand the relevant documentation to the Commission. The Commission will examine the case and take appropriate measures in accordance with the procedure laid down in Article 18.
5. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il peut être prouvé qu'un traitement plus poussé ne présente pas d'intérêt pour l'environnement, les rejets, dans les zones moins sensibles, d'eaux résiduaires provenant d'agglomérations ayant un EH de plus de 150000 peuvent être soumis au traitement prévu à l'article 6 pour les eaux résiduaires provenant d'agglomérations ayant un EH compris entre 10000 et 150000.
Article 9
En pareilles circonstances, les États membres soumettent au préalable un dossier à la Commission. La Commission examine la situation et prend les mesures appropriées selon la procédure prévue à l'article 18.
Where waters within the area of jurisdiction of a Member State are adversely affected by discharges of urban waste water from another Member State, the Member State whose waters are affected may notify the other Member State and the Commission of the relevant facts.
Article 9
The Member States concerned shall organize, where appropriate with the Commission, the concertation necessary to identify the discharges in question and the measures to be taken at source to protect the waters that are affected in order to ensure conformity with the provisions of this Directive.
Lorsque des eaux qui relèvent de la juridiction d'un État membre sont altérées par des rejets d'eaux urbaines résiduaires provenant d'un autre État membre, l'État membre dont les eaux sont touchées peut notifier les faits à l'autre État membre et à la Commission.
Article 10
Les États membres concernés organisent, le cas échéant avec la Commission, la concertation nécessaire pour identifier les rejets concernés et les mesures à prendre à la source en faveur des eaux touchées afin d'en assurer la conformité avec la présente directive.
Member States shall ensure that the urban waste water treatment plants built to comply with the requirements of Articles 4, 5, 6 and 7 are designed, constructed, operated and maintained to ensure sufficient performance under all normal local climatic conditions. When designing the plants, seasonal variations of the load shall be taken into account.
Article 10
Article 11
Les États membres veillent à ce que les stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires construites pour satisfaire aux exigences des articles 4, 5, 6 et 7 soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées. Il convient de tenir compte des variations saisonnières de la charge lors de la conception de ces installations.
1. Member States shall ensure that, before 31 December 1993, the discharge of industrial waste water into collecting systems and urban waste water treatment plants is subject to prior regulations and/or specific authorizations by the competent authority or appropriate body.
Article 11
2. Regulations and/or specific authorization shall satisfy the requirements of Annex I C. These requirements may be amended in accordance with the procedure laid down in Article 18.
1. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 1993, le rejet d'eaux industrielles usées dans les systèmes de collecte et les stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires fasse l'objet de réglementations préalables et/ou d'autorisations spécifiques de la part des autorités compétentes ou des organes appropriés.
3. Regulations and specific authorization shall be reviewed and if necessary adapted at regular intervals.
2. Les réglementations et/ou les autorisations spécifiques doivent être conformes aux prescriptions de l'annexe I point C. Ces prescriptions peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 18.
Article 12
3. Les réglementations et autorisations spécifiques sont réexaminées et au besoin adaptées à intervalles réguliers.
1. Treated waste water shall be reused whenever appropriate. Disposal routes shall minimize the adverse effects on the environment.
Article 12
2. Competent authorities or appropriate bodies shall ensure that the disposal of waste water from urban waste water treatment plants is subject to prior regulations and/or specific authorization.
1. Les eaux usées traitées sont réutilisées lorsque cela se révèle approprié. Les itinéraires d'évacuation doivent réduire au maximum les effets négatifs sur l'environnement.
3. Prior regulations and/or specific authorization of discharges from urban waste water treatment plants made pursuant to paragraph 2 within agglomerations of 2000 to 10000 p.e. in the case of discharges to fresh waters and estuaries, and of 10000p.e. or more in respect of all discharges, shall contain conditions to satisfy the relevant requirements of Annex I B. These requirements may be amended in accordance with the procedure laid down in Article 18.
2. Les autorités compétentes ou les organes appropriés veillent à ce que le rejet des eaux usées provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires soit soumis à des réglementations préalables et/ou à des autorisations spécifiques.
4. Regulations and/or authorization shall be reviewed and if necessary adapted at regular intervals.
3. Les réglementations préalables et/ou les autorisations spécifiques, relatives aux rejets provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires et effectués conformément au paragraphe 2 dans les agglomérations ayant un EH compris entre 2000 et 10000, dans le cas de rejets dans des eaux douces et dans des estuaires, et dans les agglomérations ayant un EH de 10000 ou plus, pour tous les rejets, définissent les conditions requises pour répondre aux prescriptions pertinentes de l'annexe I point B. Ces prescriptions peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 18.
Article 13
4. Les réglementations et/ou les autorisations sont réexaminées et au besoin adaptées à intervalles réguliers.
1. Member States shall ensure that by 31 December 2000 biodegradable industrial waste water from plants belonging to the industrial sectors listed in Annex III which does not enter urban waste water treatment plants before discharge to receiving waters shall before discharge respect conditions established in prior regulations and/or specific authorization by the competent authority or appropriate body, in respect of all discharges from plants representing 4000 p.e. or more.
Article 13
2. By 31 December 1993 the competent authority or appropriate body in each Member State shall set requirements appropriate to the nature of the industry concerned for the discharge of such waste water.
1. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2000, les eaux industrielles usées biodégradables qui proviennent d'installations des secteurs industriels énumérés à l'annexe III et qui ne pénètrent pas dans les stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires avant d'être déversées dans des eaux réceptrices répondent, avant leur rejet, aux conditions établies dans les réglementations préalables et/ou les autorisations spécifiques de l'autorité compétente ou de l'organe approprié pour tous les rejets provenant d'installations prévues pour un EH de 4000 ou plus.
3. The Commission shall carry out a comparison of the Member States' requirements by 31 December 1994. It shall publish the results in a report and if necessary make an appropriate proposal.
2. Au plus tard le 31 décembre 1993, l'autorité compétente ou l'organe approprié de chaque État membre fixe les prescriptions pour le rejet de ces eaux usées en fonction de la nature de l'industrie concernée.
Article 14
3. La Commission procède à une comparaison des prescriptions des États membres au plus tard le 31 décembre 1994. Elle publie ses conclusions dans un rapport et présente, au besoin, une proposition appropriée.
1. Sludge arising from waste water treatment shall be re-used whenever appropriate. Disposal routes shall minimize the adverse effects on the environment.
Article 14
2. Competent authorities or appropriate bodies shall ensure that before 31 December 1998 the disposal of sludge from urban waste water treatment plants is subject to general rules or registration or authorization.
1. Les boues d'épuration sont réutilisées lorsque cela s'avère approprié. Les itinéraires d'évacuation doivent réduire au maximum les effets négatifs sur l'environnement.
3. Member States shall ensure that by 31 December 1998 the disposal of sludge to surface waters by dumping from ships, by discharge from pipelines or by other means is phased out.
2. Les autorités compétentes ou les organes appropriés veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 1998, le rejet des boues provenant de stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires fasse l'objet de règles générales ou soit soumis à enregistrement ou à autorisation.
4. Until the elimination of the forms of disposal mentioned in paragraph 3, Member States shall ensure that the total amount of toxic, persistent or bioaccumulable materials in sludge disposed of to surface waters is licensed for disposal and progressively reduced.
3. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 1998, le rejet des boues d'épuration dans les eaux de surface par déversement à partir de bateaux, par rejet à partir de conduites ou par tout autre moyen soit supprimé.
Article 15
4. Jusqu'à la suppression du type de rejet visé au paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les quantités totales de substances toxiques, persistantes ou bioaccumulables contenues dans les boues déversées dans les eaux de surface soient soumises à autorisation et progressivement réduites.
1. Competent authorities or appropriate bodies shall monitor:
Article 15
- discharges from urba waste water treatment plants to verify compliance with the requirements of Annex I.B in accordance with the control procedures laid down in Annex I.D,
1. Les autorités compétentes ou les organes appropriés surveillent:
- amounts and composition of sludges disposed of to surface waters.
- les rejets provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires, afin d'en vérifier la conformité avec les prescriptions de l'annexe I point B suivant les procédures de contrôle fixées à l'annexe I point D,
2. Competent authorities or appropriate bodies shall monitor waters subject to discharges from urban waste water treatment plants and direct discharges as described in Article 13 in cases where it can be expected that the receiving environment will be significantly affected.
- les quantités et la composition des boues d'épuration déversées dans les eaux de surface.
3. In the case of a discharge subject to the provisions of Article 6 and in the case of disposal of sludge to surface waters, Member States shall monitor and carry out any other relevant studies to verify that the discharge or disposal does not adversely affect the environment.
2. Les autorités compétentes ou les organes appropriés surveillent les eaux réceptrices de rejets provenant de stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires et de rejets directs tels que décrits à l'article 13, lorsqu'il y a lieu de craindre que l'environnement récepteur soit fortement altéré par ces rejets.
4. Information collected by competent authorities or appropriate bodies in complying with paragraphs 1, 2 and 3 shall be retained in the Member State and made available to the Commission within six months of receipt of a request.
3. En cas de rejets soumis aux dispositions de l'article 6 et en cas d'évacuation de boues dans les eaux de surface, les États membres établissent une surveillance et effectuent toute étude éventuellement requise pour garantir que le rejet ou l'évacuation n'altère pas l'environnement.
5. Guidelines on the monitoring referred to in paragraphs 1, 2 and 3 may be formulated in accordance with the procedure laid down in Article 18.
4. Les informations recueillies par les autorités compétentes ou les organes appropriés conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 sont conservées dans l'État membre et mises à la disposition de la Commission dans les six mois qui suivent la réception d'une demande à cet effet.
Article 16
5. Les principes directeurs pour la surveillance visée aux paragraphes 1, 2 et 3 peuvent être fixés selon la procédure prévue à l'article 18.
Without prejudice to the implementation of the provisions of Council Directive 90/313/EEC of 7 June 1990 on the freedom of access to information on the environment [5], Member States shall ensure that every two years the relevant authorities or bodies publish situation reports on the disposal of urban waste water and sludge in their areas. These reports shall be transmitted to the Commission by the Member States as soon as they are published.
Article 16
Article 17
Sans préjudice de l'application de la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement [5], les États membres veillent à ce que tous les deux ans les autorités ou organes concernés publient un rapport de situation concernant l'évacuation des eaux urbaines résiduaires et des boues dans leur secteur. Ces rapports sont transmis par les États membres à la Commission dès leur publication.
1. Member States shall by 31 December 1993 establish a programme for the implementation of this Directive.
Article 17
2. Member States shall by 30 June 1994 provide the Commission with information on the programme.
1. Les États membres établissent, au plus tard le 31 décembre 1993, un programme de mise en œuvre de la présente directive.
3. Member States shall, if necessary, provide the Commission by 30 June every two years with an update of the information described in paragraph 2.
2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin 1994, les informations relatives au programme.
4. The methods and formats to be adopted for reporting on the national programmes shall be determined in accordance with the procedure laid down in Article 18. Any amendments to these methods and formats shall be adopted in accordance with the same procedure.
3. Au besoin, les États membres transmettent tous les deux ans à la Commission, au plus tard le 30 juin, une mise à jour des informations visées au paragraphe 2.
5. The Commission shall every two years review and assess the information received pursuant to paragraphs 2 and 3 above and publish a report thereon.
4. Les méthodes et modèles de présentation à adopter pour les rapports relatifs aux programmes nationaux sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 18. Toute modification de ces méthodes et modèles de présentation est adoptée selon cette même procédure.
Article 18
5. La Commission procède tous les deux ans à un examen et à une évaluation des informations qu'elle a reçues en application des paragraphes 2 et 3 et elle publie un rapport à ce sujet.
1. The Commission shall be assisted by a Committee composed of the representatives of the Member States and chaired by the representative of the Commission.
Article 18
2. The representative of the Commission shall submit to the committee a draft of the measures to be taken. The committee shall deliver its opinion on the draft within a time limit which the chairman may lay down according to the urgency of the matter. The opinion shall be delivered by the majority laid down in Article 148 (2) of the Treaty in the case of decisions which the Council is required to adopt on a proposal from the Commission. The votes of the representatives of the Member States within the committee shall be weighted in the manner set out in that Article. The chairman shall not vote.
1. La Commission est assistée par un comité composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
3. (a) The Commission shall adopt the measures envisaged if they are in accordance with the opinion of the committee.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
(b) If the measures envisaged are not in accordance with the opinion of the committee, or if no opinion is delivered, the Commission shall, without delay, submit to the Council a proposal relating to the measures to be taken. The Council shall act by a qualified majority.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
If, on the expiry of a period of three months from the date of referral to the Council, the Council has not acted, the proposed measures shall be adopted by the Commission, save where the Council has decided against the said measures by a simple majority.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Article 19
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.
1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive no later than 30 June 1993. They shall forthwith inform the Commission thereof.
Article 19
2. When Member States adopt the measures referred to in paragraph 1, they shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. The methods of making such a reference shall be laid down by the Member States.
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.
3. Member States shall communicate to the Commission the texts of the main provisions of national law which they adopt in the field governed by this Directive.
2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 20
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
This Directive is addressed to the Member States.
Article 20
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Done at Brussels, 21 May 1991.
For the Council
Fait à Bruxelles, le 21 mai 1991.
The President
Par le Conseil
R. STEICHEN
Le président
[1] OJ No C 1, 4. 1. 1990, p. 20 andOJ No C 287, 15. 11. 1990, p. 11.
R. STEICHEN
[2] OJ No C 260, 15. 10. 1990, p. 185.
[1] JO no C 1 du 4. 1. 1990, p. 20, etJO no C 287 du 15. 11. 1990, p. 11.
[3] OJ No C 168, 10. 7. 1990, p. 36.
[2] JO no C 260 du 15. 10. 1990, p. 185.
[4] OJ No C 209, 9. 8. 1988, p. 3.
[3] JO no C 168 du 10. 7. 1990, p. 36.
[5] OJ No L 158, 23. 6. 1990, p. 56.
[4] JO noC 209 du 9. 8. 1988, p. 3.
--------------------------------------------------
[5] JO no L 158 du 23. 6. 1990, p. 56.
--------------------------------------------------
Top


Managed by the Publications Office