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[pic] | EUROPEAN COMMISSION |
[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |
Brussels, 16.12.2010
Bruxelles, le 16.12.2010
COM(2010) 775 final
COM(2010) 775 final
2010/0373 (COD)
2010/0373 (COD)
.
.
Proposal for a
Proposition de
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
establishing technical requirements for credit transfers and direct debits in euros and amending Regulation (EC) No 924/2009
établissant des exigences techniques pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009
(Text with EEA relevance)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
SEC(2010) 1583 final SEC(2010) 1584 final SEC(2010) 1585 final
SEC(2010) 1583 final SEC(2010) 1584 final SEC(2010) 1585 final
EXPLANATORY MEMORANDUM
EXPOSÉ DES MOTIFS
CONTEXT OF THE PROPOSAL
CONTEXTE DE LA PROPOSITION
Grounds for and objectives of the proposal
Motifs et objectifs de la proposition
The present proposal has to be seen in the context of the creation of an Internal Market for payment services in euro (Single Euro Payments Area or SEPA) where there is effective competition and no difference of regime between cross-border and national payments, thereby providing significant savings and benefits to the wider European economy. SEPA will provide European citizens and businesses with competitively-priced, user-friendly and reliable payment services in euros, and will provide a platform for the development of payments-related innovation.
La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la création d’un marché intérieur des services de paiement en euros (espace unique de paiement en euros ou SEPA) caractérisé par l’existence d’une réelle concurrence et l’absence de distinction entre paiements transfrontaliers et paiements nationaux, ce qui entraînerait des réductions de coûts et apporterait des avantages considérables à l’ensemble de l’économie européenne. Le SEPA garantira aux particuliers et aux entreprises d’Europe des services de paiement conviviaux et fiables, disponibles à des prix compétitifs, et fournira une plateforme pour l’innovation en matière de paiements.
Although strongly supported by both the European Commission and the European Central Bank, SEPA was originally conceived as a primarily market-driven project. Union-wide schemes for credit transfers and direct debits were designed and implemented by the European Payments Council (EPC), a coordination and decision making body set up by the European banking sector to deliver SEPA. However, given the current slow rates of migration, there is increasing recognition by all categories of stakeholders that a legally binding end-date may be necessary to achieve successful project completion.
Bien que bénéficiant d’un soutien appuyé de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne, le SEPA était, à l’origine, censé être porté essentiellement par le marché. Des régimes de virements et de prélèvements européens ont été conçus et mis en œuvre par le Conseil européen des paiements (EPC), un organisme de décision et de coordination institué par le secteur bancaire européen pour donner naissance au SEPA. Toutefois, compte tenu de la lenteur des migrations enregistrées, toutes les catégories de parties prenantes reconnaissent de plus en plus qu’il peut être nécessaire de fixer une date butoir juridiquement contraignante pour mener à bien ce projet.
Full integration of the payment market will only be achieved once Union-wide payment instruments replace completely the national legacy instruments. In order to achieve this goal, migration end dates for credit transfers and direct debits in euro are set up through this Regulation.
L’intégration totale du marché des paiements ne sera effective qu’à partir du moment où les instruments de paiement européens auront complètement remplacé les instruments nationaux existants. Pour atteindre cet objectif, le règlement proposé fixe des échéances pour la fin de la migration vers le SEPA en ce qui concerne les virements et prélèvements en euros.
General context
Contexte général
On 28 January 2008, the SEPA Credit Transfer (SCT) was launched. Almost two years later, on 2 November 2009, the launch of the SEPA Direct Debit (SDD) marked the second crucial milestone on the way towards the realisation of SEPA through Union-wide schemes.
Le 28 janvier 2008 a eu lieu le lancement du virement SEPA. Près de deux ans plus tard, le 2 novembre 2009, le lancement du prélèvement SEPA a été la deuxième étape cruciale de la réalisation du SEPA au moyen de régimes mis en œuvre à l’échelle de l’UE.
Secure and efficient payment systems are crucial to the conduct of economic transactions and to the proper functioning of the Internal Market. The euro as a common currency has facilitated cash payments between the Member States since 2002. However, electronic Union-wide payment instruments are still far from replacing national payments for a variety of reasons. The prevailing market uncertainty, the generally difficult economic climate, the disadvantages for first movers in a network business, the perceived lack of legal certainty on an appropriate long term business model for SDD complying fully with EU competition rules and the duplicate costs of operating both SEPA and legacy payment systems have led many market players, especially on the supply side to call for EU legislation setting an end-date for moving to SEPA. Two Resolutions of the European Parliament[1] have also stressed the need and advantages of a migration end date as have the ECOFIN Council conclusions[2] which invited the Commission in close collaboration with the ECB to carry out a thorough assessment. Under Article 127 of the Treaty on the Functioning of the European Union, the ECB (ESCB) has as a basic task to promote the smooth operation of payment systems. In this context, the ECB has played an important role in providing guidance to the market to develop SEPA.
La disponibilité de systèmes de paiement sûrs et efficaces est cruciale pour la réalisation des transactions économiques et le bon fonctionnement du marché intérieur. L’euro, en tant que monnaie commune, facilite les paiements en espèces entre les États membres depuis 2002. En revanche, les instruments de paiement électroniques européens sont encore loin de remplacer les moyens de paiement nationaux, pour diverses raisons. L’incertitude actuelle du marché, la morosité générale du climat économique, les inconvénients auxquels s’exposent les «first movers» dans un domaine d’activité reposant sur des réseaux, le manque de sécurité juridique perçu concernant un modèle de fonctionnement approprié à long terme pour un prélèvement SEPA totalement conforme aux règles de concurrence de l’UE, et les coûts supplémentaires qu’implique l’exploitation à la fois du SEPA et des anciens systèmes de paiement ont conduit de nombreux acteurs du marché, surtout du côté de l’offre, à préconiser l’adoption d’un instrument législatif de l’UE fixant une échéance pour le passage au SEPA. Le Parlement européen a également souligné, dans deux résolutions[1], la nécessité et les avantages de la fixation d’une date limite pour la migration, tout comme l’a fait le Conseil ECOFIN dans ses conclusions[2] en invitant la Commission à effectuer une évaluation approfondie en concertation avec la BCE. En vertu de l’article 127 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’une des missions fondamentales de la BCE (relevant du SEBC) consiste à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. Dans ce cadre, la BCE a joué un rôle important en fournissant au marché des orientations pour la mise au point du SEPA.
Two years after the launch of the SEPA credit transfer, the number of SEPA credit transfers processed by clearing and settlement mechanisms located in the euro area has not yet reached the 10 % threshold. A linear extrapolation of the current SCT migration rate of 9.3 % (as of August 2010), suggests that it will take around 30 years to complete SEPA. Even in a more optimistic scenario, it seems very unlikely that SEPA migration will be completed in less than 15–20 years without additional legislative intervention. This inertia substantially delays SEPA migration and as a result could greatly reduce the direct and indirect potential benefits of SEPA for the wider European economy[3]. Although SEPA migration will require users, including citizens and small and medium sized companies, to changeover to a common Union-wide bank account numbering based on IBAN and BIC, the transition will be facilitated by industry through specific information efforts, the incorporation of IBAN and BIC on account statements and on payment cards as well as automatic conversion facilities.
Deux ans après le lancement du virement SEPA, le nombre d’opérations de ce type traitées par les mécanismes de compensation et de règlement situés dans la zone euro n’a pas encore atteint le seuil des 10 %. Une extrapolation linéaire du rythme actuel de migration vers le virement SEPA (9,3 % en août 2010) montre qu’il faudra environ 30 ans pour achever la mise en œuvre du SEPA. Même en adoptant un scénario plus optimiste, il semble très peu probable que la migration vers le SEPA puisse être achevée en moins de 15 à 20 ans sans une nouvelle intervention législative. Cette inertie retarde considérablement la migration vers le SEPA et risque donc de réduire fortement les avantages potentiels directs et indirects du SEPA pour l’économie européenne au sens large[3]. S’il est vrai que la migration vers le SEPA contraint les utilisateurs, y compris les particuliers et les petites et moyennes entreprises, à passer à une numérotation de compte bancaire commune à l’ensemble de l’Union, fondée sur l’IBAN et le BIC, le secteur bancaire facilitera cette migration en déployant des efforts d’information spécifiques, en faisant figurer l’IBAN et le BIC sur les relevés de compte et sur les cartes de paiement, ainsi qu’en offrant des mécanismes de conversion automatique.
Existing provisions in the area of the proposal
Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition
This initiative will complement the existing legal framework for payment services within the EU.
Cette initiative complétera le cadre législatif existant applicable aux services de paiement dans l’Union européenne.
On 1 November 2009, Regulation (EC) No 924/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on cross-border payments in the Community replaced Regulation (EC) No 2560/2001[4]. This Regulation had in effect reduced charges for cross-border payment transactions in euro up to EUR 50 000 to the level of national charges and encouraged the European payments industry to build the Union-wide payments infrastructure needed to create SEPA.
Le 1er novembre 2009, le règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté a remplacé le règlement (CE) n° 2560/2001[4]. Ce dernier avait ramené les frais pour les opérations de paiement transfrontalières d’un montant maximal de 50 000 EUR au niveau de ceux facturés pour les paiements nationaux, et avait encouragé le secteur européen des paiements à mettre en place l’infrastructure de paiement nécessaire à l’échelle de l’Union pour créer le SEPA.
Directive 2007/64/EC of the European Parliament and of the Council of 13 November 2007 on payment services in the internal market (the so called 'Payment Services Directive' or PSD)[5] aims to establish standardised conditions and rights for payment services offered in the market for the benefit of consumers and companies across the Union and provides a harmonised legal basis for SEPA.
La directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (la directive «services de paiement» ou DSP)[5] vise à établir des conditions et des droits standardisés pour les services de paiement proposés sur le marché au bénéfice des consommateurs et des entreprises de toute l’Union, et constitue une base juridique harmonisée pour la mise en place du SEPA.
Consistency with the other policies and objectives of the Union
Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union
The objectives of the proposal are consistent with the policies and objectives pursued by the Union. First, they will improve the functioning of the internal market for payment services. Second, they broadly support other Union policies, in particular consumer policy (by facilitating secure, Union-wide payment systems), and competition policy (by establishing equal obligations, rights and opportunities for all market players and facilitating cross-border provision of payment services, thus increasing the level of competition). The impact assessment accompanying this proposal concluded that only a rapid and comprehensive migration to Union-wide credit transfers and direct debits would generate the full benefits of an integrated payments market. Market forces and self regulatory efforts have proven not to be sufficient to drive concerted migration to SEPA. By facilitating economic transactions within the Union, they also contribute to the attainment of the wider objectives of the EU 2020 strategy[6].
Les objectifs de la proposition cadrent avec les politiques et les objectifs de l’Union. Premièrement, leur réalisation améliorera le fonctionnement du marché intérieur des services de paiement. Deuxièmement, ces objectifs soutiennent dans l’ensemble d’autres politiques de l’Union, en particulier la politique des consommateurs (en facilitant la mise en place de systèmes de paiement européens sûrs) et la politique de la concurrence (en créant des obligations, des droits et des avantages identiques pour tous les acteurs du marché et en facilitant la prestation transfrontalière de services de paiement, renforçant ainsi le niveau de concurrence). Il ressort de l’analyse d’impact qui accompagne la présente proposition que seule une migration rapide et complète vers un système européen de virements et prélèvements produirait tous les avantages qu’on peut attendre d’un marché des paiements intégré. Les forces du marché et les efforts d’autorégulation se sont révélés insuffisants pour induire une migration concertée vers le SEPA. En facilitant les transactions économiques dans l’Union, celui-ci contribue aussi à la réalisation des objectifs plus larges de la stratégie UE 2020[6].
CONSULTATION OF INTERESTED PARTIES AND IMPACT ASSESSMENT
CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT
Consultation of interested parties
Consultation des parties intéressées
Consultation methods, main sectors targeted and general profile of respondents
Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants
The Directorate-General Internal Market and Services held a public stakeholder consultation on whether and how deadlines should be set for the migration of existing national credit transfers and direct debits to the new SEPA payment instruments between June and August 2009 and published its results in September 2009. A summary of the consultation has been published on the DG’s website[7].
La direction générale Marché intérieur et Services a organisé entre juin et août 2009 une consultation publique des parties prenantes sur l’opportunité de fixer des échéances, et sur la procédure à suivre, pour la migration des systèmes nationaux existants de virements et de prélèvements vers les nouveaux instruments de paiement du SEPA; elle a publié les résultats de cette consultation en septembre 2009. Un résumé des réponses à la consultation figure sur le site web de la DG[7].
Several consultations on SEPA have been made, on an annual basis, through the European Business Test Panel. The last consultation was held in the second half of 2009 and more than 400 enterprises responded. These were composed of 85 % SMEs and 15 % larger corporations. The 2009 consultation included questions on phasing out legacy payment instruments and setting a SEPA migration end-date.
Plusieurs consultations sur le SEPA ont été réalisées, sur une base annuelle, par l’intermédiaire du «panel d’entreprises européennes». La dernière consultation a eu lieu au second semestre de 2009 et a suscité des réponses de plus de 400 entreprises, dont 85 % de PME et 15 % de grandes entreprises. Cette consultation comprenait des questions sur l’abandon progressif des anciens instruments de paiement et la fixation d’une date butoir pour la migration vers le SEPA.
Moreover, discussions with the banking industry on the SEPA Direct Debit business model have been ongoing for some time. These discussions focused on the issue of multilateral interchange fees (MIF)[8] and led to the adoption of transitional provisions on MIF in Regulation (EC) No 924/2009. Nonetheless, exchanges of opinions continued as the long term business model for SDD had not been determined by the industry. In order to provide guidance to the banks, the Commission and the ECB issued a joint statement in March 2009, followed by a Commission Working Document in November 2009[9]. A public consultation on this document has been completed in December 2009.Furthermore, a questionnaire was sent to selected banks by the Commission services in December 2009–January 2010. It focused on the specific issue of duplicate costs incurred by individual payment service providers for running payment systems and processes (payment platforms) for existing national payments and new Union-wide SEPA payments in parallel. For this purpose, nine-teen of the largest banks or banking groups in Europe, representing a mix of commercial, savings, and cooperative banks from nine countries, were selected. A similar survey was sent out to payment processors and to payment service users (mostly businesses), but did not yield a sufficient response rate for analysis.
Par ailleurs, cela fait un certain temps que des débats ont été engagés avec le secteur bancaire sur le modèle de fonctionnement du prélèvement SEPA. Ces débats ont principalement porté sur la question des commissions multilatérales d’interchange (CMI)[8] et ont conduit à l’adoption de dispositions transitoires sur la CMI dans le règlement (CE) n° 924/2009. Les échanges de points de vue se sont néanmoins poursuivis, étant donné que le secteur n’avait pas déterminé de modèle de fonctionnement à long terme pour le prélèvement SEPA. Afin de fournir des orientations aux banques, la Commission et la BCE ont émis une déclaration conjointe en mars 2009, suivie par un document de travail de la Commission en novembre 2009[9]. Une consultation publique sur ce dernier a été menée en décembre 2009. De plus, les services de la Commission ont envoyé, en décembre 2009/janvier 2010, un questionnaire à des banques sélectionnées. Il était axé sur le problème spécifique des doubles coûts supportés par les différents prestataires de services de paiement pour faire fonctionner en parallèle des systèmes et processus de paiement (plateformes de paiement) pour les paiements nationaux existants et pour les nouveaux paiements SEPA européens. À cet effet, dix-neuf des principaux établissements ou groupes bancaires européens, représentant une combinaison de banques commerciales, banques d’épargne et coopératives de neuf pays différents, ont été choisis. Un questionnaire d’enquête similaire a été envoyé à des sociétés de traitement des paiements et à des utilisateurs de services de paiement (surtout des entreprises), mais le taux de réponse a été insuffisant pour permettre une analyse.
Discussions and exchanges of opinions were held between 2008 and 2010 with Member States, financial institutions, consumer organisations and other social and economic partners, notably through the existing consultative committees on retail payments: the Payment Systems Market Expert Group (PSMEG), the Payments Committee (PC) and the EU Forum of national SEPA Coordination Committees.
Des discussions et des échanges de vues ont eu lieu entre 2008 et 2010 avec les États membres, les établissements financiers, les organisations de consommateurs et d’autres partenaires économiques et sociaux, notamment par l’intermédiaire des comités consultatifs existants sur les paiements de détail: le groupe d’experts du marché des systèmes de paiement, le comité des paiements et le Forum européen des comités de coordination SEPA nationaux.
Discussions, responses and written contributions provided by the stakeholders served as a basis for the analysis presented in two Commission documents: the Impact Assessment accompanying this proposal and a working paper made available to the public on the Commission website for comments between 7 and 23 June 2010. This paper provided for a number of issues which would have to be covered when setting mandatory end-dates for both credit transfers and direct debits.
Les discussions ainsi que les réponses et les contributions écrites des parties concernées ont servi de base à l’analyse présentée par la Commission dans deux documents: l’analyse d’impact qui accompagne la présente proposition et un document de travail que la Commission a publié pour commentaires sur son site web entre le 7 et le 23 juin 2010. Ce document présentait un certain nombre d’aspects qu’il faudrait traiter lors de la fixation de dates butoirs obligatoires pour la migration des virements et des prélèvements.
Summary of responses and how they have been taken into account
Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte
There was a broad support among all stakeholders for fixing deadlines for the full migration to SEPA by EU binding regulation: only legislation at the level of the Union can provide the impetus for widespread use of Union-wide credit transfers and direct debits. It was argued that SEPA instruments should not only complement but replace existing legacy instruments.
Toutes les parties concernées se sont montrées largement favorables à la fixation d’échéances pour achever la migration vers le SEPA par l’adoption de dispositions contraignantes au niveau de l’UE: ce n’est qu’en légiférant au niveau de l’Union que l’on créerait la dynamique nécessaire à l’utilisation généralisée des virements et prélèvements européens. Il a été souligné que les instruments SEPA devraient remplacer les instruments existants, et pas seulement les compléter.
While the majority of the stakeholders supported the approach of fixing two separate deadlines for migration of credit transfers and direct debits, some of them favoured a single migration end-date for both payment services. Furthermore, the supply side and some of the users strongly advocated for longer migration periods in particular for direct debits.
Si la majorité des parties prenantes soutenaient la solution consistant à fixer deux échéances distinctes pour la migration des virements et celle des prélèvements, certaines d’entre elles étaient favorables à une date butoir unique pour la migration des deux services de paiement. Par ailleurs, les prestataires de services et certains utilisateurs ont plaidé avec insistance en faveur de périodes de migration plus longues, notamment pour les prélèvements.
In particular, in the light of the responses received to the consultation as well as other industry representations, a final public hearing was held by the Commission on 17 November to address two important issues. These were: first, whether the Regulation should mandate directly the payment schemes as developed by the payments industry instead of using an approach based on mandatory technical requirements; and second, whether in the interests of clarity, specific legal provisions should be included regarding an appropriate long-term business model for direct debits.
À la suite des réponses reçues lors de la consultation, ainsi que d’autres protestations de la part du secteur, la Commission a organisé, le 17 novembre, une audition publique finale afin de traiter deux problèmes importants. Premièrement, le règlement devrait-il rendre obligatoires, tels quels, les régimes de paiement élaborés par le secteur des paiements, au lieu de suivre une approche fondée sur des normes techniques obligatoires? Deuxièmement, dans un souci de clarté, faudrait-il inclure des dispositions spécifiques concernant un modèle de fonctionnement à long terme approprié pour les prélèvements?
As a result of the intense consultation, it has been concluded that a mixed approach consisting of setting common standards and general technical requirements , is the most appropriate for defining Union-wide payment instruments. These technical requirements should apply to the whole payment service transaction chain, from payment user to payment user through their respective payment service providers. This ensures the reaping of all SEPA benefits which are generated on the demand (payment service user) side of the market. However, the supply side asked for the use of the existing SEPA schemes developed by the European banking industry.
La conclusion de ces consultations intensives a été qu’une approche mixte, consistant à fixer des normes communes et des exigences techniques générales , serait la plus appropriée pour définir les instruments de paiement européens. Ces exigences techniques s’appliqueraient à toute la chaîne des opérations de paiement, d’un utilisateur de service à l’autre en passant par leurs prestataires de services de paiement respectifs. Cette solution permet de profiter de tous les avantages du SEPA générés du côté de la demande (utilisateurs de services de paiement). En revanche, les acteurs représentant le côté de l’offre ont souhaité voir utiliser les régimes SEPA existants mis au point par le secteur bancaire européen.
A large number of stakeholders welcomed the proposal for Member States to exempt specific national payment products fulfilling certain conditions (e.g. domestic transactions, market share below a threshold) for a limited time after which all legacy products would have to be phased out. Others would have preferred a permanent exemption in order to continue using such specific products. Responses to the consultation also consistently confirmed that there is a strong need to clarify the validity of a long-term business model for direct debits which complies with EU competition rules.
Un grand nombre de parties prenantes ont salué la proposition que les États membres accordent une dérogation à des produits de paiement nationaux spécifiques remplissant certaines conditions (par exemple opérations à caractère exclusivement national, part de marché ne dépassant pas un seuil déterminé) pour une durée limitée, à la fin de laquelle tous les anciens produits devraient être supprimés. D’autres intervenants auraient préféré une dérogation permanente afin de pouvoir continuer à utiliser ces produits spécifiques. Les réponses à la consultation ont également confirmé de manière homogène qu’il est impératif de clarifier la validité d’un modèle de fonctionnement à long terme pour les prélèvements qui soit conforme aux règles de concurrence de l’UE.
Collection and use of expertise
Obtention et utilisation d’expertise
A comprehensive study of the costs and benefits of SEPA migration was commissioned from Cap Gemini Consulting and its results published in January 2008.
Une étude complète des coûts et des avantages de la migration vers le SEPA a été commandée à Cap Gemini et ses résultats ont été publiés en janvier 2008.
Moreover, in August 2008, the Commission has published a study commissioned from Van Dijk Consultants, with a view to preparing the monitoring of the impact of SEPA on consumers.
En août 2008, la Commission a publié une étude commandée à Van Dijk Consultants en vue de préparer la surveillance des incidences du SEPA sur les consommateurs.
Impact assessment
Analyse d’impact
The Commission carried out an impact assessment listed in the Work Programme. This impact assessment has been prepared in close cooperation with the ECB.
La Commission a réalisé l’analyse d’impact prévue dans le programme de travail. Cette analyse d’impact a été préparée en étroite coopération avec la BCE.
The impact assessment discusses the issue of slow migration to SEPA credit transfer (SCT) and SEPA direct debit (SDD), resulting in coexistence of national legacy instruments and SEPA payments. It identifies the root cause of slow migration progress: uncertainty about the completion of SEPA and co-related problem drivers, such as the lack of incentives to develop SEPA products fully meeting user needs, reluctance to invest because of the disadvantage of being a 'first mover' and a fragmented demand side with a low level of SEPA awareness. It also lists the effects of slow migration. At the 'micro' level, multiple payment platforms need to be maintained by the market players on the supply and demand side, which results in duplicate operational costs for maintaining those systems and negative returns on SEPA investments. At the 'macro' level continuation of national fragmentation in the EU market leads to untapped economies of scale, restricts competition and hinders innovation.
L’analyse d’impact traite le problème de la lenteur de la migration vers les virements SEPA et les prélèvements SEPA, dont la conséquence est la coexistence des anciens instruments nationaux avec les systèmes de paiement SEPA. Elle identifie la cause principale de la lenteur de cette migration: l’incertitude qui pèse sur l’achèvement du SEPA, ainsi que des facteurs connexes tels que le manque d’incitation à élaborer des produits SEPA répondant pleinement aux besoins des utilisateurs, la réticence à investir due aux désavantages de la situation de «first mover», et le caractère fragmenté de la demande, laquelle est peu familiarisée avec le SEPA. L’analyse d’impact énumère aussi les effets de la lenteur de la migration. Au niveau «micro», les acteurs du marché doivent faire fonctionner plusieurs plateformes de paiement du côté de l’offre et du côté de la demande, ce qui engendre une multiplication des frais d’exploitation pour le maintien de ces systèmes, et des rendements négatifs pour les investissements dans le SEPA. Au niveau «macro», le cloisonnement des marchés nationaux de l’UE empêche l’exploitation d’économies d’échelle, restreint la concurrence et entrave l’innovation.
The impact assessment considers three scenarios: no intervention, additional incentives for SEPA migration without setting an end-date and the impacts of setting a migration end-date. It concludes that the best scenario for the Union payments market, the European economy and the stakeholders is setting an end-date for migration by way of a Regulation.
L’analyse d’impact envisage trois scénarios: l’absence d’intervention, des incitations supplémentaires à la migration vers le SEPA sans fixation d’échéance, et la fixation d’une date butoir pour la migration. Elle conclut que le meilleur scénario pour le marché des paiements de l’Union, l’économie européenne et les parties prenantes est la fixation, par un règlement, d’une date butoir pour la migration.
Subsequently, the impact assessment considers the best ways of implementing the end-date at the technical level, by discussing policy sub-options for the end-date implementation in several areas.
Ensuite, l’analyse d’impact examine les meilleurs moyens de mettre en œuvre la date butoir sur le plan technique, en présentant des sous-options pour sa mise en œuvre dans plusieurs secteurs.
Reference basis for adopting Union-wide credit transfers and direct debits. The recommended option is to establish an end-date on the basis of general technical requirements i.e. requirements, which need to be fulfilled by Union-wide credit transfers and direct debits. The technical requirements will include the existing international and European standards.
Base de référence pour l’adoption des virements et prélèvements européens. L’option recommandée consiste à établir une date butoir sur la base d’exigences techniques générales, c’est-à-dire des exigences auxquelles devront satisfaire les virements et prélèvements européens. Les exigences techniques comprendront les normes internationales et européennes existantes.
Transaction domain. It is recommended to follow an approach whereby the technical requirements defined by an end-date would apply throughout the whole payment transaction domain i.e. for the customer-to-payment service provider and payment service provider-to-customer domain on top of the payment service provider-to-payment service provider domain. An estimated EUR 84 billion of operational savings on the demand side depends entirely on payment market integration extending beyond the inter-bank space.
Domaine des opérations. Il est recommandé de suivre une approche selon laquelle les exigences techniques définies s’appliqueraient, à compter d’une date butoir, dans l’ensemble du domaine des opérations de paiement, c’est-à-dire non seulement au segment des opérations entre deux prestataires de services de paiement, mais aussi aux segments client-prestataire de services de paiement et prestataire de services de paiement-client. Les économies d’exploitation du côté de la demande estimées à 84 milliards d’EUR ne pourront être réalisées que si l’intégration du marché des paiements s’étend au-delà de l’espace interbancaire.
Product specification. It is recommended to apply an end-date for niche products too i.e. credit transfers and direct debits which represent low-volume payments and offer specific functionalities. However, in order to allow for the necessary adaptations in the SCT and SDD schemes, a transitional period in the range of 3–5 years will be provided for.
Spécifications des produits. Il est recommandé d’appliquer une date butoir également aux produits marginaux, c’est-à-dire les virements et prélèvements qui représentent de faibles volumes de paiements et offrent des fonctionnalités spécifiques. Toutefois, pour permettre les adaptations nécessaires au sein des régimes de virements et prélèvements SEPA, une période transitoire de l’ordre de 3 à 5 ans sera prévue.
Member States scope. It is recommended to pursue the option with a common end-date for the euro area and a later common end-date for the non-euro area. As euro payment volume shares in non-euro area represent only an estimated 2 % of all euro payments, quick and full migration of non-euro Member States is not essential to the success of SEPA.
Portée géographique. Il est recommandé de retenir l’option prévoyant une date butoir commune pour la zone euro et une date butoir commune postérieure pour les États membres hors zone euro. Étant donné que le volume des paiements en euros hors zone euro ne représente qu’une part estimée à 2 % de tous les paiements en euros, une migration complète et rapide des États membres hors zone euro n’est pas essentielle au succès du SEPA.
Deadline for migration. It is recommended to pursue the sub-option of separate end-dates: one year after entry into force of the Regulation at the latest for credit transfers and two years for direct debits. In practical terms, the adoption delay means that the stakeholders will have approximately 30 months to prepare for migration to SCT and 42 months to migrate to SDD from the date of adoption of the Commission proposal.
Échéance pour la migration. Il est recommandé de retenir la sous-option prévoyant des dates butoirs distinctes: un an après l’entrée en vigueur du règlement au plus tard pour les virements, et deux ans pour les prélèvements. Pratiquement, du fait du temps nécessaire à l’adoption du règlement, les parties prenantes disposeront d’environ 30 mois pour se préparer à la migration vers les virements SEPA et de 42 mois pour la migration vers les prélèvements SEPA, à partir de la date d’adoption de la proposition de la Commission.
Clarity on the long term business model for pan-European direct debits. It is recommended to prohibit the general application to every direct debit transaction of multi-lateral interchange fees (MIFs) between payment service providers (and measures of equivalent object or effect). Nevertheless, MIFs would be allowed under certain conditions for direct debit transactions which cannot be properly executed or which are being reclaimed by a payment service provider.
Clarté sur le modèle de fonctionnement à long terme pour les prélèvements paneuropéens. Il est recommandé d’interdire l’application générale à tout prélèvement de commissions multilatérales d’interchange (CMI) entre prestataires de services de paiement (et celle de mesures ayant un objet ou un effet équivalent). Néanmoins, des CMI seraient autorisées sous certaines conditions pour les prélèvements qui ne peuvent être exécutés correctement ou qui font l’objet d’une récupération par un prestataire de services de paiement.
LEGAL ELEMENTS OF THE PROPOSAL
ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION
Summary of the proposed action
Résumé des mesures proposées
The proposal for setting technical requirements for credit transfers and direct debits is aimed at:
La proposition d’établir des exigences techniques pour les virements et les prélèvements poursuit les objectifs suivants:
- setting up separate migration end-dates for credit transfers and direct debits respectively, by introducing a set of common standards and general technical requirements
- fixer des dates butoirs distinctes pour la migration des virements et des prélèvements, en introduisant un ensemble de normes communes et d’exigences techniques générales;
- ensuring reachability of payment service providers for credit transfer transactions, along the lines of the reachability obligation for direct debit transactions under Article 8(1) of Regulation (EC) No 924/2009 and interoperability of payment systems.
- assurer l’accessibilité des prestataires de services de paiement en vue des virements, selon les principes de l’obligation d’accessibilité en vue des prélèvements prévue à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 924/2009, et l’interopérabilité des systèmes de paiement.
Legal basis
Base juridique
Article 114(1) of the Treaty on the functioning of the EU.
Article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Subsidiarity principle
Principe de subsidiarité
The subsidiarity principle applies insofar as the proposal does not fall under the exclusive competence of the Union.
Le principe de subsidiarité s’applique dans la mesure où la proposition ne porte pas sur un domaine relevant de la compétence exclusive de l’Union.
The objectives of the proposal cannot be sufficiently achieved by the Member States for the following reason(s):
Les objectifs de la proposition ne peuvent être atteints d’une manière satisfaisante par les États membres pour les raisons suivantes:
At this stage, national migration plans to SEPA exist in almost all Member States. While all these plans support SEPA migration, only a few aim for systematic and full replacement of legacy payment instruments by a given deadline. The target dates set by stakeholders at national levels are at variance across Member States. In the absence of a common target date at Union level, the lack of coordination among Member States as well as among stakeholders will at best create difficulties in the transition to SEPA or at worst a deadlock preventing effective migration. Moreover, the target dates set are often contingent on other conditions. These plans therefore do not provide sufficient momentum for swift and comprehensive migration to SEPA, and are also not coordinated between Member States.
À ce stade, pratiquement tous les États membres se sont dotés de plans nationaux de migration vers le SEPA. Bien que la plupart de ces plans soutiennent la migration, seuls un petit nombre d’entre eux visent à remplacer systématiquement et complètement les instruments de paiement existants à une date donnée. Les dates cibles fixées par les parties prenantes à l’échelon national varient d’un État membre à l’autre. En l’absence d’une date cible commune au niveau de l’Union, le manque de coordination entre les États membres de même qu’entre les parties prenantes créera au mieux des difficultés dans la migration vers le SEPA, et au pire une impasse empêchant une migration effective. De plus, les dates cibles sont souvent subordonnées à d’autres conditions. Ces plans ne donnent donc pas d’impulsion suffisante pour provoquer une migration rapide et complète vers le SEPA et ne sont pas non plus coordonnés entre les États membres.
Action at the level of the Union will better achieve the objectives of the proposal for the following reason(s):
Les objectifs de la proposition peuvent être mieux réalisés au niveau de l’Union pour les raisons suivantes.
By its nature an integrated euro payments market requires a Union-wide approach as the underlying standards, rules and processes have to be consistent across all Member States. This supports the aim of Article 3 of the Treaty on the European Union which provides for an internal market and an economic and monetary union whose currency is the euro. Only a European approach, co-ordinated on the supply and demand side can unlock the full potential of the network benefits. The alternative to a Union-wide approach would be a system of multilateral or bilateral agreements whose complexity and costs would be prohibitive as compared to legislation at the level of the Union. Intervention at the level of the Union would therefore be consistent with the subsidiarity principle.
Par nature, un marché intégré des paiements en euros nécessite une approche à l’échelle de l’Union car les normes, règles et processus sous-jacents doivent être compatibles entre tous les États membres. Cette approche soutient l’objectif de l’article 3 du traité sur l’Union européenne, qui prévoit un marché intérieur et une union économique et monétaire dont la monnaie est l’euro. Seule une approche européenne, coordonnée tant du côté de l’offre que du côté de la demande, peut libérer complètement le potentiel d’une mise en œuvre à l’échelle du réseau. L’alternative à une approche à l’échelon de l’Union serait un système d’accords multilatéraux ou bilatéraux dont la complexité et les coûts seraient rédhibitoires par rapport à une action législative au niveau de l’Union. Une intervention au niveau de l’Union serait donc compatible avec le principe de subsidiarité.
The proposal therefore complies with the subsidiarity principle.
La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.
Proportionality principle
Principe de proportionnalité
The proposal complies with the proportionality principle for the following reason(s):
La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons suivantes.
The proposal does not go beyond what is strictly necessary to achieve its objectives.
La proposition se limite strictement à ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs.
All of the proposed rules have been subject to a proportionality test and intensive consultation to ensure appropriate and proportionate regulation.
Toutes les dispositions proposées ont été examinées sur la base du critère de proportionnalité et ont fait l’objet d’une consultation intensive, dans le but de garantir le caractère approprié et proportionné de la réglementation.
The proposal aims to minimise the impact of changes on all stakeholders. The technical requirements listed in the annex to the Regulation have been constructed in such a way that they allow for the application of the current existing Union-wide schemes without restricting flexibility and innovation.
La proposition vise à atténuer l’incidence des modifications sur toutes les parties prenantes. Les exigences techniques énumérées à l’annexe du règlement ont été conçues de manière à permettre l’application des régimes existant actuellement à l’échelle de l’Union sans restreindre la flexibilité et l’innovation.
Furthermore, the proposal allows Member States to decide on the appointment of the competent authorities so they can use the existing administrative structures and bodies, if they wish, to reduce their costs.
De plus, la proposition permet aux États membres de désigner les autorités compétentes, de sorte que, s’ils le souhaitent, ils peuvent faire appel aux structures et organismes existants afin de réduire leurs coûts.
Choice of instruments
Choix des instruments
Proposed instruments: Regulation.
Instrument(s) proposé(s): un règlement
Other means would not be adequate for the following reason(s):
D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour les raisons suivantes:
Setting an end-date for migration to Union-wide credit transfers and direct debits requires standardisation at technical level and the fullest possible harmonisation. This argues in favour of a Regulation rather than a Directive. Furthermore, due to the network character of the payment industry, most of the benefits of SEPA will only materialise once the domestic transition to Union-wide payment instruments is completed in all EU Member States. A Directive with potentially differing national implementations runs the risk of perpetuating the current payment market fragmentation. Finally, it would delay migration due to the time necessary for national transposition. It is therefore recommended to use the legal instrument of a Regulation for setting a SEPA migration end-date.
Fixer une date butoir pour la migration des virements et prélèvements européens nécessite une normalisation sur le plan technique et l’harmonisation la plus complète possible. Cet impératif plaide en faveur d’un règlement plutôt que d’une directive. De plus, étant donné que le secteur des paiements fonctionne en réseau, la plupart des avantages du SEPA ne se concrétiseront que lorsque la migration nationale vers les instruments de paiement européens sera achevée dans tous les États membres de l’UE. Une directive dont la mise en œuvre à l’échelon national risque de différer d’un pays à l’autre comporte le risque de perpétuer la fragmentation actuelle du marché des paiements. Enfin, elle retarderait la migration en raison du temps nécessaire à sa transposition dans la législation nationale. Il est donc recommandé de recourir à un règlement pour fixer une date butoir pour la migration vers le SEPA.
BUDGETARY IMPLICATION
INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Leaving aside the normal administrative costs linked to ensuring the respect of EU legislation, there will be no budgetary impact since no new committees are created and no financial commitments are made. However, the Commission is also a significant user of payment services in its own right and therefore should benefit, along with other users, from enhanced competition generated by SEPA.
Mis à part les coûts administratifs normaux liés au contrôle de l’application de la législation de l’UE, la mesure envisagée n’aura pas d’incidence budgétaire, puisqu’aucun nouveau comité n’est créé et qu’aucun engagement financier n’est contracté. En revanche, la Commission est aussi un gros utilisateur de services de paiement pour son propre compte et devrait donc bénéficier, comme les autres utilisateurs, de la concurrence accrue générée par le SEPA.
ADDITIONAL INFORMATION
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Simplification
Simplification
The proposal seeks to simplify the legislation as Article 3 consolidates the reachability provision for direct debits as defined under Regulation 924/2009 and a similar reachability provision for credit transfers under a single provision. Simplifying payments handling will have beneficial effects for stakeholders, including public administrations, businesses and private individuals.
La proposition vise à simplifier la législation, étant donné que l’article 3 consolide en une seule disposition la disposition en matière d’accessibilité en vue des prélèvements définie dans le règlement n° 924/2009 et une disposition analogue concernant les virements. La simplification des paiements aura des effets positifs pour les parties prenantes, notamment les administrations, les entreprises et les particuliers.
Since this Regulation will reduce fragmentation along national barriers and foster competition in the European payments market, it will contribute to the simplification of payment processes.
Étant donné que le règlement remédiera au cloisonnement par pays et stimulera la concurrence sur le marché européen des paiements, il contribuera à simplifier les processus de paiement.
For example, public administrations as heavy users of payment instruments should benefit from SEPA because it simplifies their payment processes and allows more efficient 'straight-through' processing of payments. Public tendering of payment services at Union level should become easier, since the number of potential Payment service providers would increase, their offers could be better compared and inefficiencies caused by national payment formats should disappear. The combination of e-invoicing solutions and SEPA as an underlying payment platform would also facilitate the automatic reconciliation of invoices and payments.
Par exemple, les administrations devraient, en tant que gros utilisateurs d’instruments de paiement, tirer profit du SEPA car celui-ci simplifie leurs procédures de paiement en permettant d’automatiser leur traitement. Il devrait être plus facile de soumettre les services de paiement à des procédures d’appel d’offres au niveau de l’Union, dans la mesure où le nombre de prestataires de services de paiement potentiels augmenterait, où il serait plus aisé de comparer leurs offres et où les inefficacités résultant des formats des instruments de paiement nationaux disparaîtraient. Des solutions combinant la facturation électronique et le SEPA comme plateforme de paiement sous-jacente faciliteraient aussi le rapprochement automatique des factures et des paiements.
Similarly for consumers, who are becoming increasingly mobile in professional and private terms standardised cross-border payments would eliminate the need to maintain several payment accounts in different countries.
De même, des paiements transfrontaliers standardisés élimineraient, pour des consommateurs de plus en plus mobiles à titre professionnel et privé, la nécessité d’être titulaires de plusieurs comptes de paiement dans différents pays.
For payment service providers and payment processors, economies of scale and common standards achieved under SEPA would make payments across the Union much more efficient.
Pour les prestataires de services de paiement et les sociétés de traitement des paiements, les économies d’échelle et les normes communes obtenues grâce au SEPA augmenteraient considérablement l’efficacité des paiements au niveau de l’Union.
Repeal of existing legislation
Retrait de dispositions législatives en vigueur
The adoption of the proposal entails the repeal of Article 8 of Regulation (EC) 924/2009 on reachability for direct debit transactions. For reasons of transparency and simplification, the substance of that article is consolidated in Article 3 of the present proposal.
L’adoption de la proposition implique la suppression de l’article 8 du règlement (CE) n° 924/2009 sur l’accessibilité en vue des prélèvements. Pour des raisons de transparence et de simplification, le contenu de cet article est consolidé à l’article 3 de la présente proposition.
Review/revision/sunset clause
Réexamen/révision/clause de caducité
The proposal includes a review clause.
La proposition comprend une clause de réexamen.
European Economic Area
Espace économique européen
The proposed act concerns an EEA matter and should therefore extend to the European Economic Area.
L’acte proposé concerne un domaine intéressant l’EEE et doit donc être étendu à celui-ci.
Detailed explanation of the proposal
Explication détaillée de la proposition
The following short summary aims to facilitate the decision making process by sketching the main substance of the Regulation.
Le résumé succinct ci-dessous vise à faciliter le processus décisionnel en décrivant les principaux éléments du règlement.
Article 1 – subject matter and scope – states that the Regulation covers the execution of all credit transfer and direct debit transactions denominated in euros within the Union. It does not cover some types of payment transactions -such as payment card transactions, money remittance and payment transactions through means of any telecommunication, digital or IT device which do not result in a credit transfer or direct debit. To promote competition and efficiency, the Regulation should not foreclose from the market non-'traditional' payment schemes, in particular when they are based on combined schemes rules including a direct debit or credit transfer segment. Hence, the provisions of this Regulation only apply to the credit transfer or direct debit underlying the transaction.
L’article 1er (Objet et champ d’application) précise que le règlement couvre l’exécution de tous les virements et de tous les prélèvements libellés en euros dans l’Union. Il ne s’applique pas à certains types d’opérations de paiement – tels que les transactions par carte de paiement, les transmissions de fonds et les opérations de paiement au moyen d’un appareil de télécommunication ou d’un autre dispositif numérique ou informatique qui n’engendrent pas de virement ou de prélèvement. Pour promouvoir la concurrence et l’efficacité, le règlement ne devrait pas exclure du marché les régimes de paiement «non traditionnels», notamment lorsqu’ils sont fondés sur les règles de systèmes combinés comprenant un élément de prélèvement ou de virement. Par conséquent, les dispositions du présent règlement ne s’appliquent qu’au virement ou au prélèvement sous-jacent à l’opération.
Article 2 – definitions – aligned, as much as possible, with those used in Directive 2007/64/EC. However, given the Regulation’s limited scope in comparison with the Payment Services Directive, some of the definitions have been tailored to the needs of this proposal.
Les définitions données à l’article 2 sont harmonisées dans la mesure du possible avec celles de la directive 2007/64/CE. Toutefois, compte tenu du champ d’application limité du règlement par rapport à celui de la directive «services de paiement», certaines d’entre elles ont été adaptées aux besoins de la présente proposition.
Article 3 – reachability of payment service providers for credit transfer transactions is integrated with the reachability obligation for direct debit transactions under Article 8 of Regulation (EC) No 924/2009.
L’article 3 (Accessibilité des prestataires de services de paiement en vue des virements) est intégré à l’obligation d’accessibilité en vue des prélèvements prévue à l’article 8 du règlement (CE) n° 924/2009.
Article 4 – technical interoperability – which is necessary for the smooth functioning of payment schemes and systems, so that they can interact with each other across the Union using the same standards, without technical obstacles to the processing of payments by the market players.
L’article 4 (Interopérabilité technique) contient les dispositions nécessaires au fonctionnement harmonieux des régimes et systèmes de paiement, afin qu’ils puissent interagir à l’échelle de l’Union en utilisant les mêmes normes, sans que les acteurs du marché se heurtent à des obstacles techniques au traitement des paiements.
Article 5 and the Annex – technical requirements for credit transfer and direct debit transactions – introduce deadlines for migration to Union-wide instruments, by making certain important standards used by the payment industry mandatory and defining technical requirements applying to both payment service providers and customers.
L’article 5 et l’annexe (Exigences techniques pour les opérations de virement et de prélèvement) fixent des échéances pour la migration vers les instruments européens, en rendant obligatoires certaines normes importantes utilisées par le secteur des paiements et en définissant des exigences techniques applicables tant aux prestataires de services de paiement qu’aux clients.
Article 6 – interchange fees for direct debit transactions – clarifies that after 31 October 2012 multilateral interchange fees (MIFs) per transaction are not allowed for national and cross-border direct debits. It also defines general conditions for interchange fees (multilateral, bilateral and unilateral) for R-transactions, in line with the working document on the 'Applicability of Article 81 of the EC Treaty to multilateral interbank-payments in SDD' published by the Commission on 3 November 2009.
L’article 6 (Commission d’interchange applicable aux prélèvements) précise qu’après le 31 octobre 2012, la perception de commissions multilatérales d’interchange (CMI) par opération ne sera plus autorisée pour les prélèvements nationaux et transfrontaliers. Il définit aussi les conditions générales d’application des commissions d’interchange (multilatérales, bilatérales et unilatérales) aux transactions R, conformément au document de travail publié par la Commission le 3 novembre 2009, intitulé «Applicabilité de l’article 81 du traité CE aux paiements interbancaires multilatéraux liés au prélèvement SEPA».
Article 7 – waiver – applies to so-called 'legacy' niche products which should also be phased out after an appropriate transitional period.
L’article 7 (Dérogation) s’applique aux produits marginaux hérités du passé, qui devraient également disparaître à l’issue d’une période transitoire appropriée.
Article 8 – payment accessibility ensures that if a euro credit transfer or a euro direct debit is accepted domestically, it will also be used to and from a euro account on a cross-border basis.
L’article 8 (Accessibilité des paiements) garantit que si un virement ou un prélèvement en euros est accepté sur un marché national, il sera aussi utilisé entre des comptes en euros dans un cadre transfrontalier.
Article 9 – competent authorities – empowers the competent authorities to take necessary measures to ensure compliance with the obligations laid down in this Regulation.
L’article 9 (Autorités compétentes) habilite les autorités compétentes à prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect des obligations prévues par le règlement.
Article 10 – penalties – requires Member States to provide details of penalties to the Commission.
L’article 10 (Sanctions) impose aux États membres de fournir à la Commission des détails sur les sanctions.
Article 11 – out-of-court complaints and redress procedures – obliges Member States to set up out-of-court redress bodies for the settlement of disputes arising under the Regulation. It also requires them to provide the Commission with information on these arrangements.
L’article 11 (Procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires) oblige les États membres à créer des organismes de recours extrajudiciaires en vue du règlement des litiges résultant du règlement. Il leur impose aussi de fournir à la Commission des informations sur les dispositions qui s’y rapportent.
Article 12 to 15 – adoption of delegated acts – allows the technical requirements to be updated.
Les articles 12 à 15 (Adoption d’actes délégués) permettent la mise à jour des exigences techniques.
Article 16 – revision clause – provides for a reporting obligation accompanied, if need be, by a proposal for amendment.
L’article 16 (Réexamen) impose à la Commission de présenter un rapport accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du règlement.
Article 17 – transitional provisions – ensures that the end-dates apply to euro area Member States earlier, while non-euro area Member States are granted a transitional period, based on their limited euro payment transaction volumes.
L’article 17 (Dispositions transitoires) garantit l’application des échéances aux États membres de la zone euro avant les autres, tandis que les États membres hors zone euro se voient accorder une période de transition, compte tenu du volume limité des opérations de paiement en euros qui y sont effectuées.
2010/0373 (COD)
2010/0373 (COD)
Proposal for a
Proposition de
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
establishing technical requirements for credit transfers and direct debits in euros and amending Regulation (EC) No 924/2009
établissant des exigences techniques pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009
(Text with EEA relevance)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 114 thereof,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
Having regard to the proposal from the European Commission[10],
vu la proposition de la Commission européenne[10],
After transmission of the draft legislative act to the national Parliaments,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee[11],
vu l’avis du Comité économique et social européen[11],
Having regard to the opinion of the Committee of the Regions[12],
vu l’avis du Comité des régions[12],
Having regard to the opinion of the European Central Bank[13],
vu l’avis de la Banque centrale européenne[13],
Acting in accordance with the ordinary legislative procedure,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
Whereas:
considérant ce qui suit:
1. The creation of an integrated market for electronic payments in euros, with no basic distinction between national and cross-border payments is necessary for the proper functioning of the Internal Market. To this end, the Single Euro Payments Area (hereinafter 'SEPA') project aims to develop common Union-wide payment instruments to replace current national payment instruments. As a result of the introduction of open, common payment standards, rules and practices, and through integrated payment processing, SEPA should provide Union citizens and businesses with secure, competitively priced, user-friendly, and reliable payment services in euros. Completing SEPA should also create favourable conditions for increased competition in payment services and for the unhindered development and swift, Union-wide implementation of payments-related innovations. Consequently, as a result of improved economies of scale, increased operating efficiency and strengthened competition, electronic payment services in euros should create a best-of-breed basis downward price pressure. The effects of this should be significant, in particular in Member States where payments are, comparatively speaking, relatively expensive. The transition to SEPA should therefore not be accompanied by overall price increases for payment service users in general and for consumers, in particular.
1. Afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de créer un marché intégré pour les paiements électroniques en euros où il n’existe aucune différence fondamentale entre paiements nationaux et paiements transfrontaliers. À cette fin, le projet de l’espace unique de paiement en euros (ci-après le «SEPA») prévoit de mettre en place des instruments de paiement communs à toute l’Union remplaçant les instruments de paiement nationaux actuels. Le SEPA, en introduisant des normes, des règles et des pratiques de paiement ouvertes et communes et en assurant un traitement intégré des paiements, devrait offrir aux citoyens et aux entreprises de l’Union des services de paiement en euros qui soient sûrs, conviviaux et fiables, à des prix concurrentiels. L’achèvement du SEPA devrait aussi créer des conditions propices à une plus grande concurrence dans les services de paiement et au développement sans entraves et à la mise en œuvre rapide, dans toute l’Union, des innovations dans le domaine des paiements. Par conséquent, grâce à l’amplification des économies d’échelle, à une efficacité d’exploitation accrue et au renforcement de la concurrence, les services de paiement en euros devraient créer une pression optimale à la baisse sur les prix. Les effets devraient en être marquants, notamment dans les États membres où les paiements sont relativement chers par comparaison avec d’autres pays. La migration vers le SEPA ne devrait donc pas s’accompagner d’une augmentation globale des prix pour les utilisateurs de services de paiement en général, ni, en particulier, pour les consommateurs.
2. The success of SEPA is very important economically, monetarily as well as politically. It is fully in line with the Europe 2020 strategy which aims at a smarter economy in which prosperity results from innovation and from more efficient use of available resources. Both the European Parliament through its resolutions of 12 March 2009[14] and 10 March 2010[15] on the implementation of SEPA and the Council in its conclusions adopted on 2 December 2009[16] have underlined the importance of achieving rapid migration to SEPA.
2. Il est primordial que le SEPA atteigne ses objectifs, tant d’un point de vue économique que monétaire et politique. Il s’inscrit entièrement dans le cadre de la stratégie Europe 2020, qui vise à parvenir à une économie plus intelligente où la prospérité résulte de l’innovation et d’une meilleure utilisation des ressources disponibles. Le Parlement européen, dans ses résolutions du 12 mars 2009[14] et du 10 mars 2010[15] sur la mise en œuvre du SEPA et le Conseil, dans ses conclusions adoptées le 2 décembre 2009[16], ont tous deux souligné l’importance d’une migration rapide vers le SEPA.
3. Directive 2007/64/EC of the European Parliament and of the Council of 13 November 2007 on payment services in the internal market[17] provides a modern legal foundation for the creation of an internal market for payments for which SEPA is a fundamental element.
3. La directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur[17] constitue le fondement juridique moderne de la création d’un marché intérieur des paiements dont le SEPA est un élément essentiel.
4. Regulation (EC) No 924/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on cross-border payments in the Community and repealing Regulation (EC) No 2560/2001[18] also provides a number of facilitating measures for the success of SEPA such as the extension of the principle of equal charges to cross-border direct debits.
4. Le règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001[18] prévoit lui aussi des mesures susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs du SEPA, notamment le principe d’une tarification identique pour les prélèvements transfrontaliers.
5. In addition, self-regulatory efforts of the European banking sector through the SEPA initiative have not proven sufficient to drive forward concerted migration to Union-wide schemes for credit transfers and direct debits on both the supply and demand sides. Moreover, this self-regulatory process has not been subject to appropriate governance mechanisms, which may partly explain the slow uptake on the demand side. Only rapid and comprehensive migration to Union-wide credit transfers and direct debits will generate the full benefits of an integrated payments market, so that the high costs of running both 'legacy' and SEPA products in parallel can be eliminated.
5. En outre, les efforts d’autorégulation du secteur bancaire européen au moyen de l’initiative SEPA se sont révélés insuffisants pour entraîner une migration concertée vers des régimes européens pour les virements et les prélèvements, tant en ce qui concerne l’offre que la demande. De plus, ce processus d’autorégulation n’a pas été soumis à des mécanismes de gouvernance appropriés, ce qui peut expliquer en partie la lenteur de l’adoption des produits SEPA du côté de la demande. Seule une migration rapide et complète vers un système de virements et de prélèvements pour toute l’Union permettra d’éviter les coûts associés à l’exploitation en parallèle des anciens produits et des produits SEPA et de retirer tous les avantages d’un marché des paiements intégré.
6. Rules should therefore be laid down to cover the execution of all credit transfers and direct debit transactions denominated in euros within the Union. However, it is not appropriate at this stage to cover card transactions, since common standards for Union card payments are still under development. Money remittance, internally processed payments, large-value payment transactions between payment service providers and payments via mobile phone should not fall under the scope of those rules since these payment services are not comparable to credit transfers and direct debits.
6. Il y a donc lieu d’établir des règles pour couvrir l’exécution de tous les virements et de tous les prélèvements en euros dans l’Union. Toutefois, les opérations par carte ne devraient pas être couvertes pour le moment, les normes européennes communes dans ce domaine étant encore en cours d’élaboration. Les transmissions de fonds, les paiements traités en interne, les paiements de montant élevé entre prestataires de services de paiement et les paiements par appareils mobiles ne devraient pas entrer dans le champ d’application de ces règles car ces services de paiement ne sont pas comparables aux virements et aux prélèvements.
7. Several payment instruments currently exist, mostly for payments through the internet, which also use the international banc account number (IBAN) and the bank identifier code (BIC) and are based on credit transfers or direct debits but which have additional features. Those schemes are foreseen to expand beyond their current national borders and could fulfil a consumer demand for innovative, safe and cheap payment instruments. In order not to foreclose such schemes from the market, the regulation on end dates for direct debit and credit transfer should only apply to the credit transfer or direct debit underlying the transaction.
7. Il existe actuellement différents instruments de paiement, destinés pour la plupart aux paiements par internet, qui utilisent également l’identifiant international de compte bancaire (IBAN) et le code d’identification de banque (BIC) et qui sont basés sur des virements ou des prélèvements, mais qui présentent des caractéristiques supplémentaires. On s’attend à ce que ces régimes se développent au-delà de leurs frontières nationales actuelles et fournissent aux consommateurs les instruments de paiement innovants, sûrs et bon marché qu’ils demandent. Afin de ne pas exclure du marché de tels régimes, les dispositions sur les échéances pour les virements et les prélèvements ne devraient s’appliquer qu’au virement ou au prélèvement sous-jacent à l’opération.
8. For a credit transfer to be executed, the payee’s account must be reachable. Therefore, in order to encourage the successful take-up of these payment instruments, a reachability obligation should be established Union-wide. To improve transparency, it is furthermore appropriate to consolidate that obligation and the reachability obligation for direct debits already established under Regulation (EC) No 924/2009 in one single act.
8. Pour qu’un virement puisse être exécuté, le compte du bénéficiaire doit être accessible. Par conséquent, afin de favoriser l’adoption de ces instruments de paiement, une obligation d’accessibilité devrait être établie dans toute l’Union. Il importe en outre, pour améliorer la transparence, de consolider dans un acte unique cette obligation ainsi que l’obligation d’accessibilité en vue des prélèvements déjà établie par le règlement (CE) n° 924/2009.
9. Technical interoperability is a prerequisite for competition. In order to create an integrated market for electronic payments systems in euros, it is essential that the processing of credit transfers and direct debits are not hindered by technical obstacles and are carried out under a scheme whose basic rules are adhered to by a majority of payment services providers from a majority of Member States and be the same both for cross-border and for purely national credit transfer and direct debit transactions. Where more than one such scheme is developed or where there is more than one payment system for the processing of such payments, these schemes and systems should be interoperable so that all users and payment service providers can enjoy the benefits of seamless euro payments across the Union.
9. L’interopérabilité technique est nécessaire à l’exercice de la concurrence. Afin de créer un marché intégré des systèmes de paiement électronique en euros, il est essentiel que le traitement des virements et des prélèvements ne soit pas entravé par des obstacles techniques et se conforme à un régime dont les règles soient adoptées par une majorité de prestataires de services de paiement d’une majorité d’États membres et soient identiques pour tous les virements et les prélèvements, qu’ils soient transfrontaliers ou nationaux. Si plusieurs régimes de ce type sont développés, ou s’il existe plusieurs systèmes de paiement pour le traitement de tels paiements, ces régimes et systèmes devraient être interopérables afin que tous les utilisateurs et prestataires de services de paiement bénéficient des avantages de paiements transparents dans toute l’Union.
10. It is crucial to identify technical requirements which unambiguously determine the features which Union-wide payment schemes to be developed under appropriate governance arrangements have to respect in order to ensure inter-operability. Such technical requirements should not restrict flexibility and innovation but should be open to and neutral towards potential new developments and improvements in the payments market. They should be designed taking into account the special characteristics of credit transfers and direct debits, in particular with regard to the data elements contained in the payment message. They should also contain, especially for direct debits, measures to strengthen the confidence of payment service users in the use of such instruments.
10. Il est essentiel de déterminer les exigences techniques précisant sans ambiguïté les caractéristiques auxquelles doivent se conformer, dans un souci d’interopérabilité, les régimes de paiement européens, qui doivent être élaborés conformément à des dispositions appropriées en matière de gouvernance. De telles exigences techniques ne doivent pas agir comme des freins au changement et à l’innovation, mais être ouvertes et neutres à l’égard des évolutions et des améliorations potentielles sur le marché des paiements. Elles devraient tenir compte des particularités des virements et des prélèvements, notamment en ce qui concerne les éléments de données contenus dans le message de paiement. Elles devraient aussi viser, notamment pour les prélèvements, à renforcer la confiance des utilisateurs des services de paiement à l’égard de tels instruments.
11. Technical standardisation is a cornerstone for the integration of networks, such as the Union payments market. The use of standards developed by international or European standardisation bodies should be mandatory as of a given date for all relevant transactions. In the payment context, these would be the IBAN, BIC, and the financial services messaging standard 'ISO 20022 XML'. The use of those standards by all payment service providers is therefore a requirement for full interoperability throughout the Union. In particular, the mandatory use of IBAN and BIC where necessary should be promoted through comprehensive communication and facilitating measures in Member States in order to allow a smooth and easy transition to pan-European credit transfers and direct debits, in particular for consumers.
11. La normalisation technique est un élément essentiel de l’intégration de réseaux tels que le marché des paiements de l’Union. L’utilisation de normes élaborées par des organismes de normalisation internationaux ou européens devrait être obligatoire à partir d’une certaine date pour toutes les opérations concernées. En ce qui concerne les paiements, il s’agirait des codes IBAN et BIC et du schéma universel de messages pour l’industrie financière ISO 20022 XML. L’utilisation de ces normes par tous les prestataires de services de paiement est donc indispensable pour parvenir à une pleine interopérabilité dans l’ensemble de l’Union. Il convient notamment de promouvoir l’utilisation obligatoire des codes IBAN et BIC par une stratégie de communication globale et des mesures de facilitation dans les États membres pour permettre une migration aisée et harmonieuse vers les virements et prélèvements paneuropéens, notamment pour les consommateurs.
12. It is appropriate to set dates by when all credit transfers and direct debit transactions should comply with those technical requirements, while leaving the market open for further development and innovation.
12. Il y a lieu de définir des dates à partir desquelles tous les virements et tous les prélèvements devront se conformer à ces exigences techniques, sans pour autant fermer la porte à d’autres évolutions et innovations.
13. Separate migration dates should be set in order to take into account the differences between credit transfers and direct debits. Union-wide credit transfers and direct debits do not have the same level of maturity, since a direct debit is a more complex instrument than a credit transfer and, consequently, migration to Union-wide direct debits requires significantly more resources than migration to Union-wide credit transfers.
13. Des dates de migration distinctes devraient être définies afin de prendre en considération les différences entre virements et prélèvements. Les virements et les prélèvements européens n’ont pas atteint le même niveau de maturité; le prélèvement est un outil plus complexe que le virement et le passage aux prélèvements européens nécessite donc nettement plus de ressources que le passage aux virements européens.
14. Regulation of multilateral interchange fees (MIF) for direct debits is essential to create neutral conditions of competition between the payment service providers and so to permit the development of a single market for direct debits. Per transaction MIF for direct debit restrict competition between payees banks and inflate the charges such banks impose on payees and thus lead to hidden price increases to payers. Whilst no or limited objective efficiencies have been demonstrated for per transaction MIF, such fees for transactions which are rejected, refused, returned or reversed because they cannot be properly executed (R-transactions) could help to allocate costs efficiently within the single market. Therefore, it would appear beneficial for the creation of an effective European direct debit market to prohibit per transaction MIF. Nevertheless, R-transaction should be allowed, provided that they comply with certain conditions. In any event, rules should be without prejudice to the application of Articles 101 and 102 of the TFEU to multilateral interchange fees for R-transactions.
14. Il est essentiel de réglementer les commissions multilatérales d’interchange (CMI) pour les prélèvements afin d’assurer des conditions neutres de concurrence entre les prestataires de services de paiement, permettant ainsi le développement d’un marché unique des prélèvements. Les CMI facturées de manière unitaire par prélèvement limitent la concurrence entre les banques bénéficiaires et augmentent les frais facturés par ces banques aux bénéficiaires, imposant de ce fait des hausses de prix masquées aux payeurs. Alors que l’efficacité démontrée objective des CMI par opération est limitée ou nulle, l’application de telles commissions aux opérations qui sont rejetées, refusées, retournées ou rectifiées à défaut de pouvoir être exécutées correctement («transactions R») pourrait améliorer l’imputation des coûts dans le marché unique. Il serait donc utile, pour créer un véritable marché européen des prélèvements, d’interdire les CMI par opération, tout en autorisant, sous certaines conditions, les transactions R. Quoi qu’il en soit, les règles applicables ne devraient pas préjuger de l’application des articles 101 et 102 du TFUE aux commissions multilatérales d’interchange pour les transactions R.
15. Therefore, the possibility to apply per transaction MIF for national and cross-border direct debits should be limited in time and general conditions should be laid down for the application of interchange fees for R-transactions.
15. Par conséquent, il convient de limiter dans le temps la possibilité d’appliquer des CMI par opération aux prélèvements nationaux et transfrontaliers et de fixer des conditions générales pour l’application de commissions d’interchange aux transactions R.
16. In some Member States, there are certain legacy payment instruments which are credit transfers or direct debits but which have very specific functionalities, often due to historical or legal reasons. The transaction volume of such products is usually marginal; they could therefore be classified as niche products. A transitional period for such niche products, sufficiently long to minimise the impact of the migration on payment service users, should help both sides of the market to focus first on the migration of the bulk of credit transfers and direct debits, thereby allowing the majority of the potential benefits of an integrated payments market in the Union to be reaped earlier.
16. Dans certains États membres, il existe des instruments de paiement plus anciens qui sont des virements ou des prélèvements, mais qui présentent des caractéristiques spécifiques, souvent pour des raisons historiques ou juridiques. Les opérations qui y sont associées représentent généralement de faibles volumes. On peut donc les considérer comme des produits marginaux. Une période transitoire pour de tels produits marginaux, suffisamment longue pour réduire autant que possible l’incidence de leur disparition sur leurs utilisateurs, devrait permettre aux deux côtés du marché de se concentrer en premier lieu sur l’essentiel des virements et des prélèvements, ce qui permettrait de tirer plus vite le plus grand profit d’un marché des paiements intégré au niveau de l’Union.
17. For the practical functioning of the internal market in payments it is essential to ensure that payers such as businesses or public authorities are able to send credit transfers to payment accounts held by the payees with payment service providers which are located in other Member States and reachable in accordance with this Regulation.
17. Aux fins du fonctionnement pratique du marché intérieur des paiements, il est essentiel de faire en sorte que des payeurs tels que des entreprises ou des autorités publiques soient en mesure d’effectuer des virements à destination de comptes de bénéficiaires ouverts auprès de prestataires de services situés dans d’autres États membres et accessibles conformément au présent règlement.
18. Competent authorities should be empowered to fulfil their monitoring duties efficiently and to take all necessary measures to ensure that payment service providers comply with this Regulation.
18. Les autorités compétentes devraient être dotées des moyens leur permettant d’accomplir efficacement leur mission de surveillance et de prendre toute mesure nécessaire afin de veiller à ce que les prestataires de services de paiement respectent le présent règlement.
19. It is necessary that Member States lay down effective, proportionate and dissuasive penalties in national law for failure to comply with this Regulation.
19. Il est nécessaire que les États membres prévoient dans leur droit national des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de manquement au présent règlement.
20. In order to ensure that redress is possible where this Regulation has been incorrectly applied, Member States should establish adequate and effective out-of-court complaint and redress procedures for settling any dispute arising therefrom.
20. Pour assurer la possibilité de recours en cas d’application incorrecte du présent règlement, les États membres devraient établir des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaires en vue du règlement des litiges survenant dans ces circonstances.
21. It is desirable that the Commission present a report on the effectiveness of the provisions of this Regulation.
21. Il est souhaitable que la Commission présente un rapport sur l’efficacité des dispositions du présent règlement.
22. The Commission should be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 290 of the Treaty in respect of the update of the technical requirements for credit transfers and direct debits.
22. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’actualisation des exigences techniques applicables aux virements et aux prélèvements.
23. Since payment service providers from Member States outside the euro area would need to undertake more preparatory work, such payment service providers should be allowed to defer the application of these technical requirements for a certain period.
23. Étant donné que les prestataires de services de paiement des États membres qui ne font pas partie de la zone euro devront effectuer davantage d’aménagements préparatoires, ils devraient être autorisés à différer pendant une durée déterminée la mise en œuvre de ces exigences techniques.
24. In order to enhance legal security it is appropriate to align the deadlines for interchange fees set out in Articles 6 and 7 of Regulation (EC)°No 924/2009 with the provisions laid down in this Regulation.
24. Il convient, pour renforcer la sécurité juridique, d’harmoniser les délais relatifs aux commissions d’interchange fixés aux articles 6 et 7 du règlement (CE) n° 924/2009 avec les dispositions du présent règlement.
25. Regulation (EC)° No 924/2009 should be amended accordingly.
25. Le règlement (CE) n° 924/2009 devrait être modifié en conséquence.
26. Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data[19] governs the processing of personal data carried out pursuant to this Regulation.
26. La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[19] régit le traitement des données à caractère personnel effectué en application du présent règlement.
27. Financial messages relating to payments and transfers in the SEPA are outside the scope of the EU-US Agreement of 8 July 2010 on the processing and transfer of Financial Messaging Data for the purposes of the Terrorist Finance Tracking Program[20].
27. Les messages financiers relatifs aux virements et aux prélèvements à l’intérieur du SEPA n’entrent pas dans le champ d’application de l’accord du 8 juillet 2010 entre l’UE et les États-Unis d’Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l’Union européenne aux États-Unis aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme[20].
28. Since the objectives of this Regulation cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale or effects of the action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on the European Union. In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives,
28. Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action, être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
HAVE ADOPTED THIS REGULATION:
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article 1 Subject matter and scope
Article premier Objet et champ d’application
29. This Regulation lays down rules for the execution of credit transfer and direct debit transactions denominated in euros within the Union where both the payer’s payment service provider and the payee’s payment service provider are situated within the Union, or where the sole payment service provider in the payment transaction is located in the Union.
29. Le présent règlement établit les règles pour l’exécution de virements et de prélèvements libellés en euros dans l’Union lorsque tant le prestataire de services de paiement du payeur que celui du bénéficiaire, ou l’unique prestataire de services de paiement intervenant dans l’opération de paiement, sont situés dans l’Union.
30. This Regulation shall not apply to the following:
30. Le présent règlement n’est pas applicable:
(a) payment transactions carried out internally within payment service providers as well as payment transactions between payment service providers for their own account
(a) aux opérations de paiement effectuées en interne au sein d’un prestataire de services de paiement, ni aux opérations de paiement entre prestataires de services de paiement effectuées pour leur propre compte;
(b) payment transactions processed and settled through large value payment systems for which both the original initiator and the final recipient of the payment is a payment service provider
(b) aux opérations de paiement traitées et réglées via des systèmes de paiement de montant élevé dont tant l’initiateur que le bénéficiaire final du paiement sont des prestataires de services de paiement;
(c) payment transactions through a payment card, including cash withdrawals from a payment account, if they do not result in a credit transfer or direct debit to or from a payment account identified by the basic bank account number (BBAN) or the international banc account number (IBAN)
(c) aux opérations de paiement effectuées au moyen d’une carte de paiement, y compris les retraits d’espèces d’un compte de paiement, si elles ne résultent pas en un virement ou un prélèvement à destination ou au départ d’un compte de paiement identifié par l’identifiant de compte bancaire de base (BBAN) ou l’identifiant international de compte bancaire (IBAN);
(d) payment transactions through means of any telecommunication, digital or IT device, if they do not result in a credit transfer or direct debit to or from a payment account identified by BBAN or IBAN
(d) aux opérations de paiement effectuées au moyen d’un appareil de télécommunication, numérique ou informatique, si elles ne résultent pas en un virement ou un prélèvement depuis un compte de paiement ou à destination d’un compte de paiement identifié par un code BBAN ou IBAN;
(e) money remittance transactions where funds are received from a payer, without any payment accounts being created in the name of the payer or the payee, for the sole purpose of transferring a corresponding amount to a payee or to another payment service provider acting on behalf of the payee, and/or where such funds are received on behalf of and made available to the payee.
(e) aux transmissions de fonds, autrement dit aux opérations de paiement où les fonds sont reçus de la part d’un payeur, sans création de comptes de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci.
31. Where payment schemes are based on payment transactions by credit transfers or direct debits but have additional features, this Regulation shall apply only to the underlying credit transfers or direct debits.
31. Lorsque des régimes de paiement sont basés sur des opérations de paiement par virement ou prélèvement mais présentent des caractéristiques supplémentaires, le présent règlement ne s’applique qu’aux virements ou prélèvements sous-jacents.
Article 2 Definitions
Article 2Définitions
For the purposes of this Regulation, the following definitions shall apply:
Aux fins du présent règlement, on entend par:
32. 'credit transfer' means a payment service for crediting a payee’s payment account, where a payment transaction or a series of payment transactions is initiated by the payer on the basis of the consent given to his payment service provider
32. «virement», un service de paiement visant à créditer le compte de paiement d’un bénéficiaire, lorsque l’opération ou les opérations de paiement sont initiées par le payeur sur la base du consentement qu’il donne à son prestataire de services de paiement;
33. 'direct debit' means a payment service for debiting a payer’s payment account, where a payment transaction is initiated by the payee on the basis of the payer’s consent
33. «prélèvement», un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, lorsque l’opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement du payeur;
34. 'payer' means a natural or legal person who holds a payment account and allows a payment order from that payment account
34. «payeur», une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte;
35. 'payee' means a natural or legal person who is the intended recipient of funds which have been the subject of a payment transaction
35. «bénéficiaire», une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement;
36. 'payment account' means an account held in the name of one or more payment service users which is used for the execution of payment transactions
36. «compte de paiement», un compte détenu au nom d’un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et utilisé aux fins de l’exécution d’opérations de paiement;
37. 'payment system' means a funds transfer system with formal and standardised arrangements and common rules for the processing, clearing and/or settlement of payment transactions
37. «système de paiement», un système permettant de transférer des fonds régi par des procédures formelles standardisées et des règles communes pour le traitement, la compensation et/ou le règlement d’opérations de paiement;
38. 'payment scheme' means a set of rules, practices and standards for making payments between the scheme participants, and which is separated from any infrastructure or payment system that supports its operation across and within Member States
38. «régime de paiement», un ensemble de règles, de pratiques et de normes pour l’exécution de paiements entre les participants au régime, distinct de l’infrastructure ou du système de paiement qui assure son fonctionnement entre les États membres et à l’intérieur des États membres;
39. 'payment service provider' means any of the categories referred to in Article 1(1) of Directive 2007/64/EC and the legal and natural persons referred to in Article 26 of that Directive, but excludes those institutions listed in Article 2 of Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council[21] benefiting from a Member State waiver exercised under Article 2(3) of Directive 2007/64/EC
39. «prestataire de services de paiement», les catégories visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE et les personnes physiques ou morales visées à l’article 26 de ladite directive, à l’exclusion des entités énumérées à l’article 2 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil[21] bénéficiant d’une exemption accordée par un État membre au titre de l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2007/64/CE;
40. 'payment service user' means a natural or legal person making use of a payment service in the capacity of either payer or payee, or both
40. «utilisateur de services de paiement», une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire, ou les deux;
41. 'payment transaction' means an act, initiated by the payer or by the payee of transferring funds, irrespective of any underlying obligations between the payer and the payee
41. «opération de paiement», une action, initiée par le payeur ou le bénéficiaire de fonds à transférer, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;
42. 'payment order' means any instruction by a payer or payee to his payment service provider requesting the execution of a payment transaction
42. «ordre de paiement», toute instruction d’un payeur ou d’un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement;
43. 'interchange fee' means a fee paid between the payment service providers of the payer and of the payee for each direct debit transaction
43. «commission d’interchange», une commission payée entre les prestataires de services de paiement du payeur et du bénéficiaire pour chaque opération de prélèvement;
44. 'multilateral interchange fee' means an interchange fee which is subject to a collective agreement between payment service providers
44. «commission multilatérale d’interchange», une commission d’interchange faisant l’objet d’un accord collectif entre prestataires de service de paiement;
45. 'BBAN' means a payment account number identifier, which uniquely identifies an individual account with a payment service provider in a Member State and can only be used for national transactions
45. «BBAN», un code numérique de compte de paiement qui identifie sans équivoque un compte ouvert auprès d’un prestataire de services de paiement d’un État membre, et qui ne peut être utilisé que pour des opérations nationales;
46. 'IBAN' means an international payment account number identifier, which uniquely identifies an individual account with a unique payment service provider in a Member State, the elements of which are specified by ISO 13616, set by the International Organization for Standardisation (ISO)
46. «IBAN», un code numérique de compte de paiement qui identifie sans équivoque un compte ouvert auprès d’un prestataire de services de paiement d’un État membre, et dont les éléments sont spécifiés par la norme ISO 13616 élaborée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO);
47. 'BIC' means a code that unambiguously identifies a payment service provider, the elements of which are specified by ISO 13616, set by the International Organization for Standardisation (ISO)
47. «BIC», un code qui identifie sans équivoque un prestataire de services de paiement, et dont les éléments sont spécifiés par la norme ISO 13616 élaborée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO);
48. 'ISO 20022 XML standard' means a standard for the development of electronic financial messages as defined by the International Organisation for Standardisation (ISO), encompassing the physical representation of the payment transactions in XML syntax, in accordance with business rules and implementation guidelines of Union-wide schemes for payment transactions in scope of this Regulation.
48. «norme ISO 20022 XML», une norme pour l’élaboration de messages électroniques financiers telle que définie par l’Organisation internationale de normalisation (ISO), incluant la représentation physique des opérations de paiement au moyen d’une syntaxe XML, conformément aux règles d’entreprise et aux lignes directrices de mise en œuvre des régimes de l’Union applicables aux opérations de paiement relevant du champ d’application du présent règlement.
Article 3 Reachability
Article 3Accessibilité
A payment service provider reachable for a national credit transfer or a direct debit transaction, or both denominated in euro on a given payment account shall be reachable, in accordance with the rules of the payment scheme, for credit transfer and direct debit transactions initiated through a payment service provider located in any Member State.
Un prestataire de services de paiement accessible pour un virement ou un prélèvement national libellé en euros sur un compte de paiement donné, ou pour les deux types d’opération, est également accessible, conformément aux règles du régime de paiement, pour les virements et les prélèvements initiés par un bénéficiaire via un prestataire de services de paiement situé dans tout État membre.
Article 4 Interoperability
Article 4Interopérabilité
49. Payment service providers shall carry out credit transfers and direct debits under a payment scheme which complies with the following conditions:
49. Les prestataires de services de paiement effectuent les virements et les prélèvements dans le cadre d’un régime de paiement satisfaisant aux conditions suivantes:
(a) its rules are the same for national and cross-border credit transfer and direct debit transactions across and within Member States
(a) ses règles sont identiques pour les virements et les prélèvements nationaux et transfrontaliers entre les États membres et à l’intérieur des États membres;
(b) the participants in the scheme represent a majority of payment service providers within a majority of Member States.
(b) les participants au régime représentent la majorité des prestataires de services de paiement dans la majorité des États membres.
50. Payment systems and, where applicable, payment schemes shall be technically interoperable through the use of standards developed by international or European standardisation bodies.
50. Les systèmes de paiement et, le cas échéant, les régimes de paiement sont techniquement interopérables par le recours à des normes élaborées par des organismes de normalisation internationaux ou européens.
51. The processing of credit transfers and direct debits shall not be hindered by technical obstacles.
51. Le traitement des virements et des prélèvements n’est pas entravé par des obstacles techniques.
Article 5 Requirements for credit transfer and direct debit transactions
Article 5Exigences applicables aux virements et aux prélèvements
52. By [ insert concrete date 12 months after entry into force of this Regulation] at the latest, credit transfers shall be carried out in accordance with the technical requirements set out in points 1 and 2 of the Annex.
52. Au plus tard [12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement – insérer la date réelle ], les virements sont effectués conformément aux exigences techniques énoncées aux points 1 et 2 de l’annexe.
53. By [ insert concrete date 24 months after entry into force of this Regulation] at the latest, direct debits shall be carried out in accordance with Article 6 and the technical requirements set out in points 1 and 3 of the Annex.
53. Au plus tard [24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement – insérer la date réelle ], les prélèvements sont effectués conformément à l’article 6 et aux exigences techniques énoncées aux points 1 et 3 de l’annexe.
54. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, Member States may set earlier dates than those referred to in paragraphs 1 and 2.
54. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent fixer des dates antérieures à celles visées auxdits paragraphes.
55. The Commission may amend the Annex in order to take account of technical progress and market developments. Those measures shall be adopted by means of delegated acts in accordance with the procedure laid down in Article 12.
55. La Commission peut modifier l’annexe afin de tenir compte du progrès technique et de l’évolution des marchés. Lesdites mesures sont adoptées au moyen d’actes délégués conformément à la procédure prévue à l’article 12.
Article 6 Interchange fees for direct debit transactions
Article 6Commissions d’interchange applicables aux prélèvements
56. Without prejudice to paragraph 2, no multilateral interchange fee per direct debit transaction or other agreed remuneration with an equivalent object or effect shall apply to direct debit transactions.
56. Sans préjudice du paragraphe 2, aucune commission multilatérale d’interchange facturée par opération de prélèvement ni aucune autre rémunération convenue ayant un objet ou un effet équivalent n’est appliquée aux prélèvements.
57. For direct debit transactions which cannot be properly executed by a payment service provider because the payment order is rejected, refused, returned or reversed (R-transactions) carried out by payment service providers, a multilateral interchange fee may be applied provided that the following conditions are complied with:
57. En ce qui concerne les opérations de prélèvement qui ne peuvent être correctement exécutées par un prestataire de services de paiement parce que l’ordre de paiement est rejeté, refusé, retourné ou rectifié (transactions R), une commission multilatérale d’interchange peut être appliquée si les conditions suivantes sont remplies:
(a) the arrangement shall be aimed at efficiently allocating costs to the party that has caused the R-transaction, while taking into account the existence of transaction costs and the aim of consumer protection
(a) l’objectif de l’accord est d’imputer de manière efficace les coûts à la partie qui a causé la transaction R, tout en tenant compte de l’existence de frais de transaction et de l’objectif de la protection du consommateur;
(b) the fees shall be strictly cost based
(b) les commissions sont strictement fondées sur les coûts;
(c) the level of the fees shall not exceed the actual costs of handling an R-transaction by the most cost-efficient comparable payment service provider that is a representative party to the multilateral arrangement in terms of volume of transactions and nature of services
(c) le niveau des commissions ne dépasse pas le coût effectif du traitement d’une transaction R par le prestataire de services de paiement comparable qui, parmi les parties à l’accord multilatéral représentatives sur le plan du volume d’opérations et de la nature des services, présente le meilleur rapport coût-efficacité;
(d) the application of the fees in accordance with points (a), (b) and (c) shall prevent the payment service providers to charge additional fees related to the costs covered by these interchange fees to their respective payment service users
(d) dès lors que des commissions sont appliquées conformément aux points a), b) et c), les prestataires de services de paiement ne facturent à leurs utilisateurs de services de paiement respectifs aucune autre commission relative aux coûts couverts par ces commission d’interchange;
(e) there must be no practical and economically viable alternative to the collective agreement which would lead to an equally or more efficient handling of R-transactions at equal or lower cost to consumers.
(e) il ne doit pas exister d’alternative pratique et économiquement viable à l’accord collectif qui permettrait un traitement des transactions R aussi efficace ou plus efficace pour un coût identique ou moindre pour les consommateurs.
For the purposes of the first subparagraph, only cost categories directly and unequivocally relevant to the handling of the R-transaction shall be considered in the calculation of the R-transaction fees. These costs shall be precisely determined. The breakdown of the amount of the costs, including separate identification of each of its components, shall be part of the collective agreement to allow for easy verification and monitoring.
Aux fins du premier alinéa, seules les catégories de coûts se rapportant directement et de manière incontestable au traitement des transactions R sont prises en considération lors du calcul des commissions de transaction R. Ces coûts sont définis avec précision. La ventilation du montant des coûts, y compris l’identification distincte de chacun de ses composantes, fait partie de l’accord collectif afin de permettre une vérification et un contrôle aisés;
58. Paragraph 1 and the conditions set out in points (a), (b) and (d) of paragraph 2 shall apply also to bilateral and unilateral arrangements that have an equivalent object or effect.
58. Le paragraphe 1 et les conditions énoncées au paragraphe 2, points a), b) et d) s’appliquent aussi aux accords bilatéraux et unilatéraux ayant un objet ou un effet équivalent.
Article 7 Waiver
Article 7Dérogation
59. Member States may allow their competent authorities to waive all or some of the requirements set out in paragraphs 1, 2 and 3 of Article 5 until [ insert concrete date 36 months after entry into force of this Regulation] for those credit transfer or direct debit transactions with a cumulative market share, based on the official payment statistics published annually by the European Central Bank, of less than 10 % of the total number of credit transfer or direct debit transactions respectively, in that Member State.
59. Les États membres peuvent autoriser leurs autorités compétentes à appliquer des dérogations pour tout ou partie des exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 5 jusqu’au [36 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement – insérer la date réelle ] en ce qui concerne les opérations de virement ou de prélèvement dont la part de marché cumulée, d’après les statistiques officielles en matière de paiements publiées chaque année par la Banque centrale européenne, représente moins de 10 % du nombre total respectif de virements ou de prélèvements enregistrés dans l’État membre concerné.
60. Member States may allow their competent authorities to waive all or some of the requirements set out in paragraphs 1, 2 and 3 of Article 5 until [ insert concrete date) 60 months after entry into force of this Regulation] for those payment transactions initiated through a payment card at the point of sale which result in direct debit from a payment account identified by BBAN or IBAN.
60. Les États membres peuvent autoriser leurs autorités compétentes à appliquer des dérogations pour tout ou partie des exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 5 jusqu’au [60 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement – insérer la date réelle ] en ce qui concerne les opérations de paiement initiées au moyen d’une carte de paiement au point de vente qui résultent en un prélèvement depuis un compte de paiement identifié par un code BBAN ou IBAN.
61. Where a Member State allows its competent authorities to apply the waiver provided for in paragraphs 1 and 2, it shall notify the Commission accordingly by [ insert concrete date 6 months after entry into force of this Regulation]. The Member State shall notify the Commission forthwith of any subsequent change.
61. Lorsqu’un État membre autorise ses autorités compétentes à appliquer la dérogation prévue aux paragraphes 1 et 2, il en informe la Commission au plus tard le [6 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement – insérer la date réelle ]. L’État membre informe immédiatement la Commission de toute modification ultérieure.
Article 8 Payment accessibility
Article 8 Accessibilité des paiements
62. A payer using credit transfers to transfer funds from his or her payment account to other payment accounts with payment service providers located in the same Member State shall not refuse to make credit transfers to payment accounts with payment service providers which are located in another Member State and reachable in accordance with Article 3.
62. Un payeur qui utilise des virements pour transférer des fonds de son compte de paiement à d’autres comptes de paiement ouverts auprès de prestataires de services de paiement situés dans le même État membre ne refuse pas d’effectuer des virements vers des comptes de paiement ouverts auprès de prestataires de services de paiement situés dans un autre État membre et accessibles conformément à l’article 3.
63. A payee using direct debits to receive funds on his or her payment account from other payment accounts with payment service providers located in the same Member State shall not refuse to receive direct debits from payment accounts with payment service providers which are located in another Member State and reachable in accordance with Article 3.
63. Un bénéficiaire qui utilise des prélèvements pour recevoir des fonds sur son compte de paiement à partir d’autres comptes de paiement ouverts auprès de prestataires de services de paiement situés dans le même État membre ne refuse pas de recevoir des fonds par prélèvement à partir de comptes de paiement ouverts auprès de prestataires de services de paiement situés dans un autre État membre et accessibles conformément à l’article 3.
Article 9 Competent authorities
Article 9Autorités compétentes
64. Member States shall designate as the competent authorities responsible for ensuring compliance with this Regulation either public authorities, or bodies recognised by national law or by public authorities expressly empowered for that purpose by national law, including national central banks. Member States may designate existing bodies to act as competent authorities.
64. Les États membres désignent, en qualité d’autorités compétentes chargées d’assurer le respect du présent règlement, soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit national ou par des autorités publiques qui y sont expressément habilitées en droit national, telles que les banques centrales nationales. Les États membres peuvent désigner comme autorités compétentes des organismes existants.
65. Member States shall notify the Commission of the competent authorities referred to in paragraph 1 by [ insert concrete date 6 months after entry into force of this Regulation]. They shall notify the Commission without delay of any subsequent change concerning those authorities.
65. Les États membres communiquent à la Commission le nom des autorités compétentes visées au paragraphe 1 au plus tard le [6 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement – insérer la date réelle ]. Ils l’informent sans délai de tout changement ultérieur concernant ces autorités.
66. Member States shall ensure that the competent authorities referred to in paragraph 1 have all the powers necessary for the performance of their duties. Where there is more than one competent authority for matters covered by this Regulation on its territory, Member States shall ensure that those authorities cooperate closely so that they can discharge their respective duties effectively.
66. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées au paragraphe 1 soient dotées de toutes les compétences nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Chaque État membre veille, en cas de pluralité d’autorités compétentes pour les questions relevant du présent règlement sur son territoire, à ce que ces autorités collaborent étroitement, de sorte qu’elles puissent s’acquitter efficacement de leurs missions respectives.
67. The competent authorities shall monitor compliance with this Regulation effectively and take all necessary measures to ensure such compliance.
67. Les autorités compétentes contrôlent le respect du présent règlement avec efficacité et prennent à cette fin toutes les mesures nécessaires.
Article 10 Penalties
Article 10Sanctions
Member States shall, by [ insert concrete date 6 months after entry into force of this Regulation], lay down rules on the penalties applicable to infringements to this Regulation and shall take all measures necessary to ensure that they are implemented. Such penalties shall be effective, proportionate and dissuasive. Member States shall notify the Commission of those provisions by [ insert concrete date 12 months after entry into force of this Regulation] and shall notify it without delay of any subsequent amendment affecting them.
Au plus tard le [6 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement – insérer la date réelle ], les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d’infraction au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le [12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement – insérer la date réelle ] et l’informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure les concernant.
Article 11 Out-of-court complaint and redress procedures
Article 11Procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires
68. Member States shall establish adequate and effective out-of-court complaint and redress procedures for the settlement of disputes arising under this Regulation between payment service users and their payment service providers. For those purposes, Member States shall designate existing bodies, where appropriate, or set up new bodies.
68. Les États membres établissent des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaires en vue du règlement des litiges résultant du présent règlement qui opposent les utilisateurs de services de paiement à leurs prestataires de services de paiement. À ces fins, les États membres désignent des organismes existants, s’il y a lieu, ou créent de nouveaux organismes.
69. Member States shall notify the Commission of the bodies referred to in paragraph 1 by [ insert concrete date 6 months after entry into force of this Regulation]. They shall notify the Commission without delay of any subsequent change concerning those bodies.
69. Les États membres communiquent à la Commission le nom des organismes visés au paragraphe 1 au plus tard le [6 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement – insérer la date réelle ]. Ils l’informent sans délai de tout changement ultérieur concernant ces organismes.
Article 12 Exercise of delegated powers
Article 12Exercice de pouvoirs délégués
70. The powers to adopt the delegated acts referred to in Article 5(4) shall be conferred on the Commission for an indeterminate period of time. Where imperative grounds of urgency so require, Article 15 shall apply.
70. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 5, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période indéterminée. Lorsque des raisons d’urgence impérieuse l’exigent, l’article 15 s’applique.
71. As soon as it adopts a delegated act, the Commission shall simultaneously notify the European Parliament and the Council of that act.
71. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
72. The powers to adopt delegated acts are conferred on the Commission subject to the conditions laid down in Articles 13 and 14.
72. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux dispositions fixées par les articles 13 et 14.
Article 13 Revocation of the delegation
Article 13Révocation de la délégation
73. The delegation of power referred to in Article 5(4) may be revoked at any time by the European Parliament or by the Council.
73. La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.
74. The institution which has commenced an internal procedure for deciding whether to revoke the delegation of power shall endeavour to inform the other institution and the Commission within a reasonable time before the final decision is taken, indicating the delegated powers which could be subject to revocation and the reasons for a revocation.
74. L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir informe l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient être l’objet d’une révocation ainsi que les motifs de celle-ci.
75. The decision of revocation shall put an end to the delegation of the powers specified in that decision. It shall take effect immediately or at a later date specified therein. It shall not affect the validity of the delegated acts already in force. It shall be published in the Official Journal of the European Union .
75. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l ’ Union européenne .
Article 14 Objections to delegated acts
Article 14Objections aux actes délégués
76. The European Parliament and the Council may object to the delegated act within a period of two months from the date of notification. At the initiative of the European Parliament or the Council this period shall be extended by one month.
76. Le Parlement européen et le Conseil peuvent objecter à l’acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d’un mois.
77. If, on expiry of that period, neither the European Parliament nor the Council has objected to the delegated act, it shall be published in the Official Journal of the European Union and shall enter into force on the date stated in its provisions.
77. Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont objecté à l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l ’ Union européenne et entre en vigueur à la date prévue dans ses dispositions.
The delegated act may be published in the Official Journal of the European Union and enter into force before the expiry of that period if the European Parliament and the Council have both informed the Commission of their intention not to raise objections.
L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l ’ Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration du délai précité si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections.
78. If the European Parliament or the Council objects to the adopted delegated act, it shall not enter into force. The institution which objects shall state the reasons for objecting to the delegated act.
78. Si le Parlement européen ou le Conseil objectent à l’acte délégué, ce dernier n’entre pas en vigueur. L’institution qui exprime des objections à l’acte délégué en expose les motifs.
Article 15 Urgency procedure
Article 15Procédure d’urgence
79. A delegated act adopted under the urgency procedure shall enter into force without delay and apply as long as no objection is expressed in accordance with paragraph 2.The notification of the act to the European Parliament and to the Council shall state the reasons for the use of the urgency procedure.
79. Un acte délégué adopté selon la procédure d’urgence entre en vigueur sans délai et s’applique tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification de l’acte au Parlement européen et au Conseil expose les motifs pour lesquels il est fait usage de la procédure d’urgence.
80. The European Parliament and the Council may within a period of six weeks from the date of notification object to the delegated act. In such a case, the act shall cease to be applicable. The institution which objects shall state the reasons for objecting to the delegated act.
80. Le Parlement européen et le Conseil peuvent, dans un délai de six semaines à compter de la date de notification, objecter à l’acte délégué. Dans un tel cas, l’acte cesse de s’appliquer. L’institution qui exprime des objections à l’acte délégué en expose les motifs.
Article 16 Review
Article 16Réexamen
By [ insert concrete date 3 years after entry into force], the Commission shall present to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the European Central Bank a report on the application of this Regulation accompanied, if appropriate, by a proposal.
Au plus tard le [3 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement – insérer la date réelle ], la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et à la Banque centrale européenne un rapport sur l’application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, d’une proposition.
Article 17 Transitional provisions
Article 17Dispositions transitoires
81. Payment service providers located in a Member State which does not have the euro as its currency shall comply with Article 3 by 31 October 2014. If, however, the euro is introduced as the currency of any such Member State before 1 November 2013, the payment service provider located in that Member State shall comply with Article 3 within one year of the date on which the Member State concerned joined the euro area.
81. Les prestataires de services de paiement situés dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro se conforment à l’article 3 au plus tard le 31 octobre 2014. Toutefois, si cet État membre adopte l’euro comme monnaie avant le 1er novembre 2013, les prestataires de services de paiement situés dans cet État membre se conforment à l’article 3 dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée de l’État membre concerné dans la zone euro.
82. Payment service providers located in a Member State which does not have the euro as its currency shall comply with the requirements set out in Article 4 and in points 1 and 2 of the Annex for credit transfers denominated in euros and with the requirements set out in Article 4 and in points 1 and 3 of the Annex for direct debit transactions denominated in euros by [ insert concrete date month) 4 years after entry into force of this Regulation]. If, however, the euro is introduced as the currency of any such Member State before [ insert concrete date 3 years after entry into force of this Regulation], the payment service provider located in that Member State shall meet those requirements within one year of the date on which the Member State concerned joined the euro area.
82. Les prestataires de services de paiement situés dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro se conforment aux exigences énoncées à l’article 4 et aux points 1 et 2 de l’annexe en ce qui concerne les virements libellés en euros et aux exigences énoncées à l’article 4 et aux points 1 et 3 de l’annexe en ce qui concerne les prélèvements libellés en euros au plus tard le [4 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement – insérer la date réelle ]. Toutefois, si cet État membre adopte l’euro comme monnaie avant le [3 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement – insérer la date réelle ], les prestataires de services de paiement situés dans cet État membre se conforment à ces exigences dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée de l’État membre concerné dans la zone euro.
Article 18 Amendment of Regulation (EC) No 924/2009
Article 18Modification du règlement (CE) n° 924/2009
Regulation (EC) No 924/2009 is amended as follows:
Le règlement (CE) n° 924/2009 est modifié comme suit:
83. In Article 6 and the words, "before 1 November 2012" are replaced by the following: "before [ insert concrete date 24 months after entry into force of this Regulation]".
83. À l’article 6, les mots «avant le 1er novembre 2012» sont remplacés par «avant le [24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement – insérer la date réelle ]».
84. Article 7 is amended as follows:
84. L’article 7 est modifié comme suit:
(a) in paragraph 1, the words "before 1 November 2012" are replaced by the following: "before [ insert concrete date 24 months after entry into force of this Regulation]".
(a) au paragraphe 1, les mots «avant le 1er novembre 2012» sont remplacés par «avant le [24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement – insérer la date réelle ]»;
(b) in paragraph 2, the words "before 1 November 2012" are replaced by the following: "before [ insert concrete date 24 months after entry into force of this Regulation]".
(b) au paragraphe 2, les mots «avant le 1er novembre 2012» sont remplacés par «avant le [24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement – insérer la date réelle ]»;
(c) in paragraph 3, the words "before 1 November 2012" are replaced by the following: "before [ insert concrete date 24 months after entry into force of this Regulation]".
(c) au paragraphe 3, les mots «avant le 1er novembre 2012» sont remplacés par «avant le [24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement – insérer la date réelle ]».
85. Article 8 is deleted.
85. L’article 8 est supprimé.
Article 19 Entry into force
Article 19Entrée en vigueur
This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union .
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l ’ Union européenne .
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles,
For the European Parliament For the Council
Par le Parlement européen Par le Conseil
The President The President
Le Président Le Président
ANNEX TECHNICAL REQUIREMENTS (ARTICLE 5)
ANNEXE EXIGENCES TECHNIQUES (ARTICLE 5)
86. The following technical requirements shall apply to both credit transfer and direct debit transactions:
86. Les exigences techniques suivantes s’appliquent aussi bien aux opérations de virement qu’aux opérations de prélèvement :
87. Payment service providers and payment service users shall use the IBAN for the identification of payment accounts regardless of whether both the payer’s payment service provider and the payee’s payment service provider are or the sole payment service provider in the payment transaction is, located in the same Member State or whether one of the payment service providers is located in another Member State.
87. Les prestataires et les utilisateurs de services de paiement utilisent le code IBAN pour l’identification des comptes de paiement, indépendamment du fait que le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire, ou le prestataire de services de paiement unique intervenant dans l’opération de paiement, sont situés dans le même État membre ou que l’un des prestataires de services de paiement est situé dans un autre État membre.
88. Payment service providers shall use message formats based on ISO 20022 XML standard when transmitting payment transactions to another payment service provider or a payment system.
88. Les prestataires de services de paiement utilisent des formats de message fondés sur la norme ISO 20022 XML pour la transmission des opérations de paiement à un autre prestataire de services de paiement ou à un système de paiement.
89. Where a payment service user initiates or receives individual transfers of funds which are bundled together for transmission, message formats based on ISO 20022 XML standard shall be used.
89. Lorsqu’un utilisateur de services de paiement initie ou reçoit des transferts de fonds qui sont regroupés aux fins de la transmission, des formats de message fondés sur la norme ISO 20022 XML sont utilisés.
90. The remittance data field shall allow for 140 characters. Payment schemes may allow for a higher number of characters, except if the device used to remit information has technical limitations related to the number of characters, in which case the technical limit of the device shall apply.
90. Le champ relatif au libellé d’opération permet la saisie de 140 caractères. Les régimes de paiement peuvent permettre un nombre de caractères plus élevé, sauf si le dispositif utilisé pour la transmission d’informations présente une limitation technique liée au nombre de caractères, auquel cas la limite technique du dispositif s’applique.
91. Remittance reference information and all the other data elements provided in accordance with points 2 and 3 of this Annex, shall be passed in full and without alteration between payment service providers throughout the payment chain.
91. Les informations du champ relatif au libellé d’opération et tous les autres éléments de données fournis conformément aux points 2 et 3 de la présente annexe sont transmis intégralement et sans altération entre les prestataires de services de paiement intervenant dans la chaîne de paiement.
92. Once data is available in electronic form payment transactions must allow for a fully automated, electronic processing in all process stages throughout the payment chain (end-to-end straight through processing), enabling the entire payment process to be conducted electronically without the need for re-keying or manual intervention. This shall also apply to exceptional handling of credit transfer and direct debit transactions, whenever possible.
92. Une fois que les données sont disponibles sous forme électronique, les opérations de paiement doivent prévoir un traitement électronique totalement automatisé à tous les stades de la chaîne de paiement (traitement automatisé de bout en bout), permettant d’effectuer toute la procédure de paiement de manière électronique sans qu’un réencodage ou une intervention manuelle ne soient nécessaires. Cette règle s’applique aussi, dans la mesure du possible, au traitement exceptionnel d’opérations de virement et de prélèvement.
93. Payment schemes shall not set any minimum threshold for the amount of the payment transaction allowing for credit transfers and direct debits.
93. Les régimes de paiement ne fixent aucun seuil minimal pour le montant d’une opération de virement ou de prélèvement.
94. Payment schemes shall not be obliged to carry out credit transfers and direct debits exceeding the amount of EUR 999 999 999,99.
94. Les régimes de paiement ne sont pas tenus de prendre en charge l’exécution de virements et de prélèvements d’un montant supérieur à 999 999 999,99 EUR.
95. In addition to the requirements referred to in point (1), the following requirements shall apply to credit transfer transactions:
95. Outre les exigences visées au point (1), les exigences suivantes s’appliquent aux opérations de virement :
96. A payee accepting credit transfers shall communicate its IBAN and the BIC of its payment service provider to its payers, every time a credit transfer is requested.
96. Un bénéficiaire qui accepte les virements communique son code IBAN et le code BIC de son prestataire de services de paiement à ses payeurs lors de chaque demande de virement.
97. The following mandatory data elements shall be provided by the payer to his or her payment service provider and passed along the payment chain to the payee in accordance with the obligations laid down in the national law implementing Directive 95/46/EC:
97. Les éléments de données obligatoires suivants sont fournis par le payeur à son prestataire de services de paiement et sont transmis au bénéficiaire via la chaîne de paiement, conformément aux dispositions de droit national mettant en œuvre la directive 95/46/CE:
(i) the name of the payer and/or the IBAN of the payer’s account
(i) le nom du payeur et/ou le code IBAN du compte du payeur;
(ii) the amount of the credit transfer
(ii) le montant du virement;
(iii) the IBAN of the payee’s account
(iii) le code IBAN du compte du bénéficiaire;
(iv) the name of the payee
(iv) le nom du bénéficiaire;
(v) the remittance information, if any.
(v) le libellé d’opération, le cas échéant.
98. In addition, the following mandatory data elements shall be provided by the payer’s payment service provider to the payee’s payment service provider:
98. En outre, les éléments de données obligatoires suivants sont fournis par le prestataire de services de paiement du payeur au prestataire de services de paiement du bénéficiaire:
(i) the BIC of the payer’s payment service provider (if not agreed otherwise by the payment service providers involved in the payment transaction)
(i) le code BIC du prestataire de services de paiement du payeur (sauf convention contraire entre les prestataires de services de paiement parties à l’opération de paiement);
(ii) the BIC of the payee’s payment service provider (if not agreed otherwise by the payment service providers involved in the payment transaction)
(ii) le code BIC du prestataire de services de paiement du bénéficiaire (sauf convention contraire entre les prestataires de services de paiement parties à l’opération de paiement);
(iii) the identification code of the payment scheme
(iii) le code d’identification du régime de paiement;
(iv) the settlement date of the credit transfer
(iv) la date de règlement du virement;
(v) the payer’s payment service provider reference number of the credit transfer message.
(v) le numéro de référence du message de virement donné par le prestataire de services de paiement du payeur.
99. In addition to the requirements referred to in point (1), the following requirements shall apply to direct debit transactions:
99. Outre les exigences visées au point (1), les exigences suivantes s’appliquent aux opérations de prélèvement :
100. Only once before the first direct debit transaction, a payer shall communicate its IBAN and, where applicable, the BIC of its payment service provider to its payee.
100. Une seule fois avant la première opération de prélèvement, le payeur communique son code IBAN et, le cas échéant, le code BIC de son prestataire de services de paiement, à son bénéficiaire.
101. With the first direct debit transaction and one-off direct debit transactions and with each subsequent direct debit transaction, the payee shall send the mandate-related information to his or her payment service provider. The payee’s payment service provider shall transmit such mandate related information to the payer’s payment service provider with each direct debit transaction.
101. Lors de la première opération de prélèvement et avant des prélèvements uniques, et lors de chaque opération de prélèvement ultérieure, le bénéficiaire envoie les informations sur le mandat à son prestataire de services de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet ces informations sur le mandat au prestataire de services de paiement du payeur lors de chaque opération de prélèvement.
102. A payer shall have the possibility to instruct his or her payment service provider to limit a direct debit collection to a certain amount or periodicity, or both.
102. Un payeur a la possibilité de demander à son prestataire de services de paiement de limiter l’encaissement des prélèvements à un certain montant, ou à une certaine périodicité, ou les deux.
103. Where the agreement between the payer and the payee excludes the right to a refund, the payer’s payment service provider shall, at the payer’s request, check each direct debit transaction, to see whether the amount of the submitted direct debit transaction is equal to the amount agreed in the mandate, before debiting the payer’s account, based on the mandate-related information.
103. Dans les cas où l’accord entre le payeur et le bénéficiaire exclut le droit à remboursement, le prestataire de services de paiement du payeur vérifie, à la demande de ce dernier et avant de débiter son compte, chaque opération de prélèvement soumise pour s’assurer que son montant correspond au montant convenu dans le mandat, sur la base des informations sur le mandat.
104. The payer shall have the option of instructing his or her payment service provider to block any direct debits to the payer’s account or to block any direct debits coming from one or more specified payees or to authorise direct debits only coming from one or more specified payees.
104. Le payeur a la possibilité de demander à son prestataire de services de paiement de bloquer n’importe quel prélèvement sur son compte ou de bloquer n’importe quel prélèvement demandé par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés, ou de n’autoriser que les prélèvements demandés par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés.
105. Consent shall be given both to the payee and to the payment service provider of the payer (directly or indirectly via the payee) and the mandates, together with later modifications and/or cancellation, shall be stored by the payee or by a third party on behalf of the payee.
105. Le consentement est donné à la fois au bénéficiaire et au prestataire de services de paiement du payeur (directement ou indirectement via le bénéficiaire); les mandats, ainsi que leurs modifications ultérieures et/ou leur annulation sont conservés par le bénéficiaire ou par un tiers pour le compte du bénéficiaire.
106. The following mandatory data elements shall be provided by the payee to his payment service provider and passed along the payment chain to the payer:
106. Le bénéficiaire fournit à son prestataire de services de paiement les éléments de données obligatoires suivants, qui sont transmis jusqu’au payeur via la chaîne de paiement:
(i) the type of direct debit (recurrent, one-off, first, last or reversal)
(i) le type de prélèvement (récurrent, unique, premier, dernier ou en retour pour rectification);
(ii) the name of the payee
(ii) le nom du bénéficiaire;
(iii) the IBAN of the payment account of the payee to be credited for the collection
(iii) le code IBAN du compte de paiement du bénéficiaire qui doit être crédité en raison du prélèvement;
(iv) the name of the payer
(iv) le nom du payeur;
(v) the IBAN of the payment account of the payer to be debited for the collection
(v) le code IBAN du compte de paiement du payeur qui doit être débité en raison du prélèvement;
(vi) the unique mandate reference
(vi) la référence du mandat unique;
(vii) the date of signing of the mandate
(vii) la date de signature du mandat;
(viii) the amount of the collection
(viii) le montant du prélèvement;
(ix) the unique mandate reference as given by the original payee who issued the mandate (if the mandate has been taken over by another payee than the payee who issued the mandate)
(ix) la référence du mandat unique donnée par le bénéficiaire qui a émis initialement le mandat (si le mandat a été repris par un autre bénéficiaire que celui qui l’a émis);
(x) the identifier of the payee
(x) l’identifiant du bénéficiaire;
(xi) the identifier of the original payee who issued the mandate (if the mandate has been taken over by a payee other than the payee who issued the mandate)
(xi) l’identifiant du bénéficiaire qui a initialement émis le mandat (si le mandat a été repris par un bénéficiaire autre que celui qui l’a émis);
(xii) the remittance information from the payee to the payer, if any.
(xii) le libellé d’opération fourni par le bénéficiaire au payeur, le cas échéant.
107. In addition, the following mandatory data elements shall be provided by the payee’s payment service provider to the payer’s payment service provider:
107. En outre, les éléments de données obligatoires suivants sont fournis par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire au prestataire de services de paiement du payeur:
(i) the BIC code of the payee’s payment service provider (if not agreed otherwise by the payment service providers involved in the payment transaction)
(i) le code BIC du prestataire de services de paiement du bénéficiaire (sauf convention contraire entre les prestataires de services de paiement parties à l’opération de paiement);
(ii) the BIC code of the payer’s payment service provider (if not agreed otherwise by the payment service providers involved in the payment transaction)
(ii) le code BIC du prestataire de services de paiement du payeur (sauf convention contraire entre les prestataires de services de paiement parties à l’opération de paiement);
(iii) the name of the payer reference party (if present in dematerialised mandate)
(iii) le nom de la référence du payeur (s’il figure dans le mandat dématérialisé);
(iv) the identification code of the payer reference party (if present in dematerialised mandate)
(iv) le code d’identification de la référence du payeur (s’il figure dans le mandat dématérialisé);
(v) the name of the payee reference party (if present in the dematerialised mandate)
(v) le nom de la référence du bénéficiaire (s’il figure dans le mandat dématérialisé);
(vi) the identification code of the payee reference party (if present in dematerialised mandate)
(vi) le code d’identification de la référence du bénéficiaire (s’il figure dans le mandat dématérialisé);
(vii) the identification code of the payment scheme
(vii) le code d’identification du régime de paiement;
(viii) the settlement date of the collection
(viii) la date de règlement du prélèvement;
(ix) the payee’s payment service provider’s reference for the collection
(ix) la référence du prestataire de services de paiement du bénéficiaire pour le prélèvement;
(x) the type of mandate
(x) le type de mandat;
(xi) the due date for the collection.
(xi) l’échéance convenue pour l’exécution du prélèvement.
[1] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0057+0+DOC+XML+V0//EN
[1] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0057+0+DOC+XML+V0//FR
[2] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/111670.pdf
[2] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ecofin/111777.pdf
[3] The potential direct and indirect benefits of SEPA exceed EUR 300 billion over a six-year period, assuming that migration to SEPA instruments is comprehensive and rapid. See SEPA: potential benefits at stake , CapGemini, 2007,http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/sepa/sepa-capgemini_study-final_report_en.pdf
[3] Les avantages potentiels directs et indirects du SEPA dépassent les 300 milliards d’EUR sur une période de six ans, en partant de l’hypothèse d’une adoption complète et rapide des instruments du SEPA. Voir SEPA: potential benefits at stake, CapGemini, 2007,http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/sepa/sepa-capgemini_study-final_report_en.pdf
[4] OJ L 266, 9.10.2009, p. 11.
[4] JO L 266 du 9.10.2009, p. 11.
[5] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:319:0001:01:EN:HTML
[5] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:319:0001:01:FR:HTML
[6] In connection with the EU 2020 strategy, this proposal has been identified as one of the key initiatives of the Digital Agenda adopted by the Commission in May 2010, http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/documents/digital-agenda-communication-en.pdf.
[6] En rapport avec la stratégie UE 2020, la présente proposition figure parmi les initiatives phares de la «Stratégie numérique» adoptée par la Commission en mai 2010 (http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/documents/digital-agenda-communication-fr.pdf).
[7] http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/sepa/feedback_migration-2009_09_29_en.pdf
[7] http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/sepa/feedback_migration-2009_09_29_en.pdf
[8] Multilateral interchange fee is the amount paid by a payment service provider of the payee to the payment service provider of the payer as a remuneration for each direct debit transaction.
[8] La commission multilatérale d’interchange est le montant payé par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire au prestataire de services de paiement du payeur pour rémunérer chaque opération de prélèvement.
[9] For more information and full texts of these documents, see http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/banking.html.
[9] Pour de plus amples informations et les textes complets de ces documents, voir http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/banking.html.
[10] OJ C , , p. .
[10] JO C [..] du [..], p. [..].
[11] OJ C , , p. .
[11] JO C [..] du [..], p. [..].
[12] OJ C , , p. .
[12] JO C [..] du [..], p. [..].
[13] OJ C , , p. .
[13] JO C [..] du [..], p. [..].
[14] P6_TA(2009)0139
[14] P6_TA(2009)0139
[15] P7_TA(2010)0057
[15] P7_TA(2010)0057
[16] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/111670.pdf
[16] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ecofin/111777.pdf
[17] OJ L 319, 5.12.2007, p. 1.
[17] JO L 319 du 05.12.2007, p. 1.
[18] OJ L 266, 9.10.2009, p. 11.
[18] JO L 266 du 9.10.2009, p. 11.
[19] OJ L 281, 23.11.1995, p. 31.
[19] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
[20] OJ L 195, 27.7.2010, p. 1.
[20] JO L 195 du 27.7.2010, p. 1.
[21] OJ L 177, 30.6.2006, p. 1.
[21] JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.
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