Règlement (UE) n ° 1097/2010 de la Commission du 26 novembre 2010 portant mise en œuvre du règlement (CE) n ° 177/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques, en ce qui concerne l'échange de données confidentielles entre la Commission (Eurostat) et les Banques centrales Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

Journal officiel n° L 312 du 27/11/2010 p. 0001 - 0006


Règlement (UE) no 1097/2010 de la Commission

du 26 novembre 2010

portant mise en œuvre du règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques, en ce qui concerne l'échange de données confidentielles entre la Commission (Eurostat) et les Banques centrales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2186/93 du Conseil [1], et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 177/2008 établit un nouveau cadre commun pour les répertoires d'entreprises utilisés exclusivement à des fins statistiques, en vue de maintenir un développement harmonisé de ces répertoires.

(2) Un échange de données confidentielles, à des fins exclusivement statistiques, entre la Commission et les banques centrales nationales, ainsi qu'entre la Commission et la Banque centrale européenne, devrait contribuer à garantir la qualité de l'information sur les groupes d'entreprises multinationaux au sein de l'Union européenne. Afin d'assurer l'utilisation à des fins exclusivement statistiques des données transmises, il est dès lors nécessaire de définir le format, les mesures de sécurité et de confidentialité et la procédure à appliquer pour la transmission de ces données confidentielles aux banques centrales nationales et à la Banque centrale européenne.

(3) Conformément au règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne [2], les données transmises aux membres du SEBC par les autorités du SSE doivent être utilisées exclusivement à des fins statistiques. Les membres du SEBC doivent également assurer la protection physique et logique des informations statistiques confidentielles fournies par les autorités du SSE. La BCE doit publier des rapports annuels de confidentialité sur les mesures adoptées pour garantir la confidentialité de ces informations statistiques.

(4) Par souci de cohérence, il convient que les ensembles de données transmis en application du présent règlement utilisent les mêmes conventions de dénomination, structures et définitions des champs, telles qu'indiquées dans le règlement (CE) no 192/2009 de la Commission du 11 mars 2009 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques, en ce qui concerne l'échange de données confidentielles entre la Commission (Eurostat) et les États membres [3].

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Format

1. Le format défini dans la partie A de l'annexe est utilisé pour les données transmises en vertu de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 177/2008.

2. Les données et métadonnées sont transmises conformément aux normes du système statistique européen et à la structure définie par le manuel de recommandations d'Eurostat concernant les répertoires d'entreprises, dans sa version la plus récente disponible auprès de la Commission (Eurostat).

Article 2

Mesures de confidentialité

Les caractéristiques spécifiées dans la partie B de l'annexe, y compris les balises de confidentialité, peuvent, à des fins exclusivement statistiques, être transmises par la Commission (Eurostat) aux banques centrales nationales et à la Banque centrale européenne, à condition que la transmission soit explicitement autorisée par l'autorité nationale appropriée et que, dans le cas de données transmises à une banque centrale nationale, au moins une unité d'un groupe d'entreprises multinational soit située sur le territoire de l'État membre de cette banque centrale nationale.

Article 3

Mesures de sécurité

1. Toute transmission de données confidentielles aux membres du SEBC en vertu du présent règlement n'a lieu qu'après que ces derniers, dans leurs domaines de compétence respectifs, ont pris les mesures nécessaires, conformément aux articles 8 bis et 8 ter du règlement (CE) no 2533/98, pour assurer:

- la protection de ces données, en particulier le stockage des données signalées comme confidentielles dans une zone sécurisée à accès restreint et contrôlé,

- l'utilisation à des fins exclusivement statistiques de ces données,

- que des informations sur ces mesures ont été incluses dans le rapport annuel de confidentialité visé à l'article 8 ter du règlement (CE) no 2533/98, ou que les banques centrales nationales ou la Banque centrale européenne ont, par d'autres moyens, informé la Commission (Eurostat) et les autorités nationales appropriées de ces mesures.

2. Les données sont transmises sous forme cryptée.

Article 4

Procédure de transmission

1. Les données et métadonnées transmises en vertu du présent règlement sont échangées sous forme électronique.

2. Les données et métadonnées sont transmises par le moyen sécurisé que la Commission (Eurostat) utilise pour la transmission de données confidentielles, ou par un moyen d'accès à distance sécurisé.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel Barroso

[1] JO L 61 du 5.3.2008, p. 6.

[2] JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

[3] JO L 67 du 12.3.2009, p. 14.

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ANNEXE

A. Structure et format de transmission des données

Les ensembles de données suivants contenant des informations confidentielles sont inclus dans le processus de gestion de la qualité des données du répertoire des groupes d'entreprises multinationaux et de leurs unités constitutives tenu par l'Union (ci-après dénommé "répertoire EuroGroups"):

- ensemble de données contenant les résultats du processus de corrélation,

- ensembles de données contenant des informations sur les unités légales,

- ensembles de données contenant des informations sur le contrôle et la propriété des unités,

- ensembles de données contenant des informations sur les entreprises,

- ensembles de données contenant des informations sur les groupes d'entreprises mondiaux,

- ensembles de données contenant des informations sur les groupes d'entreprises tronqués.

Un ensemble de données contenant les résultats relatifs aux groupes d'entreprises tronqués et mondiaux est créé à la fin de chaque cycle de gestion de la qualité des données du répertoire EuroGroups.

Le format applicable à ces ensembles de données est celui défini dans le règlement (CE) no 192/2009 pour les transmissions entre la Commission (Eurostat) et les autorités nationales concernées.

Afin d'assurer qu'un État membre reçoit des enregistrements de données cohérents, la Commission (Eurostat) applique les mêmes conventions de dénomination, structures et définitions des champs aux ensembles de données transmis, d'une part, aux autorités nationales appropriées et, d'autre part, aux banques centrales nationales et à la Banque centrale européenne.

En vue d'améliorer la qualité de l'information sur les groupes d'entreprises multinationaux au sein de l'Union européenne, et sous réserve des autorisations requises, l'autorité nationale appropriée évalue les corrections et compléments apportés aux ensembles de données éventuellement reçus des banques centrales nationales et les intègre, le cas échéant, dans les données qu'elle transmet à la Commission (Eurostat) en vertu de l'article 11 du règlement (CE) no 177/2008.

Les données signalées comme confidentielles par les banques centrales nationales ou la Banque centrale européenne sont traitées confidentiellement par la Commission (Eurostat) et les autorités nationales appropriées.

B. Transmission de caractéristiques

La Commission (Eurostat) peut, avec l'autorisation explicite de l'autorité nationale appropriée et à des fins exclusivement statistiques, transmettre aux banques centrales nationales et à la Banque centrale européenne les caractéristiques suivantes, y compris les balises de confidentialité, concernant les groupes d'entreprises multinationaux et leurs unités constitutives, à condition que, dans le cas de données transmises à une banque centrale nationale, au moins une unité du groupe soit située sur le territoire de l'État membre de cette banque centrale nationale.

1. UNITÉ LÉGALE

Caractéristiques d'identification | 1.1 | | Numéro d'identification |

1.2a | | Nom |

1.2b | | Adresse (y compris code postal) au niveau le plus détaillé |

1.2c | Facultatif | Numéros de téléphone et de télécopieur, adresse de courrier électronique et informations permettant la collecte électronique des données |

1.3 | | Numéro de registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou, à défaut, autre numéro d'identification administrative |

Caractéristiques démographiques | 1.4 | | Date de constitution légale pour les personnes morales ou de reconnaissance administrative comme opérateur économique pour les personnes physiques |

1.5 | | Date à laquelle l'unité légale a cessé de faire partie d'une entreprise (identifiée au point 3.3) |

Caractéristiques économiques/De stratification | 1.6 | | Forme juridique |

Liens avec d'autres répertoires | 1.7a | | Référence au registre des opérateurs intra-UE établi conformément au règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres [1] et référence aux fichiers douaniers ou au registre des opérateurs extra-UE |

Lien avec le groupe d'entreprises | 1.8 | | Numéro d'identification du groupe d'entreprises tronqué (4.1) auquel l'unité appartient |

1.9 | | Date d'association au groupe tronqué |

1.10 | | Date de séparation du groupe tronqué |

Contrôle des unités | 1.11a | | Numéro(s) d'identification de l'unité légale résidente ou des unités légales résidentes qui sont contrôlées par l'unité légale |

1.11b | | Numéro d'identification de l'unité légale résidente qui contrôle l'unité légale |

1.12a | | Pays d'enregistrement et numéro(s) d'identification ou nom(s) et adresse(s) de l'unité légale non résidente ou des unités légales non résidentes qui sont contrôlées par l'unité légale |

1.12b | Conditionnel | Numéro(s) de TVA de l'unité légale non résidente ou des unités légales non résidentes qui sont contrôlées par l'unité légale |

1.13a | | Pays d'enregistrement et numéro d'identification ou nom et adresse de l'unité légale non résidente qui contrôle l'unité légale |

1.13b | Conditionnel | Numéro de TVA de l'unité légale non résidente qui contrôle l'unité légale |

Propriété des unités | 1.14a | Conditionnel | a)Numéro(s) d'identification etb)parts (%)de l'unité légale résidente ou des unités légales résidentes détenues par l'unité légale |

1.14b | Conditionnel | a)Numéro(s) d'identification etb)parts (%)de l'unité légale résidente ou des unités légales résidentes détenant l'unité légale |

1.15 | Conditionnel | a)Pays d'enregistrement etb)numéro(s) d'identification ou nom(s), adresse(s) et numéro(s) de TVA etc)parts (%)de l'unité légale non résidente ou des unités légales non résidentes détenues par l'unité légale |

1.16 | Conditionnel | a)Pays d'enregistrement etb)numéro(s) d'identification ou nom(s), adresse(s) et numéro(s) de TVA etc)parts (%)de l'unité légale non résidente ou des unités légales non résidentes détenant l'unité légale |

3. ENTREPRISE

Caractéristiques d’identification | 3.1 | | Numéro d’identification |

3.2a | | Nom |

3.2b | Facultatif | Adresses postale, de courrier électronique et du site internet |

3.3 | | Numéro(s) d’identification de l’unité légale ou des unités légales dont l’entreprise est constituée |

Caractéristiques démographiques | 3.4 | | Date de début des activités |

3.5 | | Date de cessation définitive des activités |

Caractéristiques économiques/De stratification | 3.6 | | Code de l’activité principale au niveau de la NACE à 4 chiffres |

3.8 | | Nombre de personnes occupées |

3.11 | | Secteur et sous-secteur institutionnel selon le système européen des comptes |

Lien avec le groupe d’entreprises | 3.12 | | Numéro d’identification du groupe d’entreprises tronqué (4.1) auquel l’entreprise appartient |

4. GROUPE D'ENTREPRISES

Caractéristiques d'identification | 4.1 | | Numéro d'identification du groupe tronqué |

4.2a | | Nom du groupe tronqué |

4.2b | Facultatif | Adresses postale, de courrier électronique et du site internet du siège du groupe tronqué |

4.3 | Partiellement conditionnel | Numéro d'identification de la tête du groupe tronqué (correspond au numéro d'identification de l'unité légale qui est la tête de groupe résidente). Conditionnel si l'unité de contrôle est une personne physique autre qu'un opérateur économique; l'enregistrement est subordonné à la disponibilité de ces informations dans les sources administratives |

4.4 | | Type de groupe d'entreprises: 2. groupe tronqué sous contrôle local; 3. groupe tronqué sous contrôle étranger |

Caractéristiques démographiques | 4.5 | | Date de début des activités du groupe d'entreprises tronqué |

4.6 | | Date de cessation des activités du groupe d'entreprises tronqué |

Caractéristiques économiques/De stratification | 4.7 | | Code de l'activité principale du groupe tronqué au niveau de la NACE à 2 chiffres |

4.9 | | Nombre de personnes occupées dans le groupe tronqué |

Caractéristiques d'identification | 4.11 | | Numéro d'identification du groupe mondial |

4.12a | | Nom du groupe mondial |

4.12b | Facultatif | Pays d'enregistrement, adresses postale, de courrier électronique et du site internet du siège du groupe mondial |

4.13a | | Numéro d'identification de la tête du groupe mondial, si celle-ci est résidente (correspond au numéro d'identification de l'unité légale qui est la tête du groupe) Si la tête du groupe mondial est non résidente, son pays d'enregistrement |

4.13b | Facultatif | Numéro d'identification ou nom et adresse de la tête du groupe mondial, si celle-ci est non résidente |

Caractéristiques économiques/De stratification | 4.14 | Facultatif | Nombre de personnes occupées mondialement |

4.16 | Facultatif | Pays du centre de décision mondial |

4.17 | Facultatif | Pays dans lesquels les entreprises ou unités locales sont situées |

[1] JO L 102 du 7.4.2004, p. 1.

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