2007/663/CE: Décision de la Commission du 12 octobre 2007 modifiant la décision 2007/554/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2007) 4660] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Journal officiel n° L 270 du 13/10/2007 p. 0018 - 0020
20071012 Décision de la Commission du 12 octobre 2007 modifiant la décision 2007/554/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2007) 4660] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2007/663/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur [1], et notamment son article 9, paragraphe 4, vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur [2], et notamment son article 10, paragraphe 4, considérant ce qui suit: (1) À la suite des foyers de fièvre aphteuse apparus récemment en Grande-Bretagne, la décision 2007/554/CE de la Commission du 9 août 2007 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni [3] a été adoptée pour renforcer les mesures de lutte contre cette maladie prises par cet État membre dans le cadre de la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse [4]. (2) La décision 2007/554/CE définit les règles applicables à l’expédition, au départ de régions à haut risque et à bas risque de Grande-Bretagne, de produits considérés comme sûrs, qui soit ont été fabriqués avant la mise en place des restrictions au Royaume-Uni à partir de matières premières originaires d’autres régions que celles soumises à des restrictions, soit ont fait l’objet d’un traitement qui s’est avéré efficace pour inactiver l’éventuel virus de la fièvre aphteuse. (3) Dans un souci de clarification de la législation communautaire, il est opportun de reformuler les premier et deuxième alinéas de l’article 2, paragraphe 6, de la décision 2007/554/CE. (4) Il y a lieu d’autoriser, dans des conditions de certification spécifiques, la réexpédition de sperme et d’embryons congelés des espèces ovine et caprine importés au Royaume-Uni conformément à la législation communautaire et entreposés séparément du sperme, des ovules et des embryons ne pouvant pas être expédiés hors des régions à haut risque et à bas risque mentionnées aux annexes I et II de la décision 2007/554/CE. Des conditions de certification supplémentaires doivent être introduites et l’article 6, paragraphe 2, point b), de ladite décision doit être modifié en conséquence. (5) Il est en outre approprié de modifier les exigences en matière de certification arrêtées dans la décision 2007/554/CE en ce qui concerne les produits animaux, y compris les aliments pour animaux de compagnie, qui ont fait l’objet d’un traitement thermique qui a effectivement inactivé l’éventuel virus de la fièvre aphteuse dans le produit concerné. Les paragraphes 4 et 6 de l’article 8 de cette décision doivent dès lors être modifiés en conséquence. (6) De plus, il convient de préciser quelles parties du territoire du Royaume-Uni sont concernées par les mesures que doivent prendre les États membres autres que le Royaume-Uni en rapport avec les animaux d’espèces sensibles expédiés pendant la période au cours de laquelle les animaux auraient pu être expédiés des régions du Royaume-Uni se situant hors de la zone de surveillance établie dans le comté du Surrey dans le contexte des deux foyers confirmés au mois d’août 2007. L’article 13, paragraphe 2, de la décision 2007/554/CE doit dès lors être modifié pour faire explicitement référence à la Grande-Bretagne. (7) Il y a donc lieu de modifier la décision 2007/554/CE en conséquence. (8) Les mesures prévues dans la décision jointe sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La décision 2007/554/CE est modifiée comme suit: 1) À l'article 2, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: "6. L’interdiction prévue au paragraphe 2 du présent article n’est pas applicable aux viandes fraîches provenant d'animaux élevés hors des zones énumérées aux annexes I et II et transportés, par dérogation à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, directement et sous contrôle officiel, dans des véhicules hermétiquement clos, vers un abattoir situé dans les zones visées à l’annexe I qui se trouvent hors de la zone de protection, pour abattage immédiat des animaux, pour autant que ces viandes fraîches soient commercialisées exclusivement dans les zones énumérées aux annexes I et II et qu’elles remplissent les conditions suivantes: a) toutes ces viandes sont marquées conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2002/99/CE ou conformément à la décision 2001/304/CE; b) l’abattoir est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux; c) les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont séparées, durant le transport et l'entreposage, des viandes qui peuvent être expédiées vers des destinations en dehors du Royaume-Uni. Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l’autorité vétérinaire compétente sous la surveillance des autorités vétérinaires centrales. Les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles auront agréés aux fins de l’application du présent paragraphe." 2) L’article 6 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) au sperme et aux embryons congelés de bovins, au sperme congelé de porcins et au sperme et aux embryons congelés d'ovins et de caprins importés au Royaume-Uni conformément aux conditions fixées respectivement dans les directives 88/407/CEE, 89/556/CEE et 90/429/CEE ou 92/65/CEE du Conseil et qui, depuis leur introduction au Royaume-Uni, ont été stockés et transportés séparément du sperme, des ovules et des embryons ne pouvant être expédiés en vertu du paragraphe 1." b) Les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés: "6. Le certificat sanitaire prévu par la directive 92/65/CEE pour accompagner le sperme congelé d’animaux des espèces ovine et caprine expédié du Royaume-Uni vers d'autres États membres doit porter la mention suivante: "Sperme d’ovins/de caprins congelé conforme à la décision 2007/554/CE de la Commission du 9 août 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni". 7. Le certificat sanitaire prévu par la directive 92/65/CEE pour accompagner les embryons congelés d’animaux des espèces ovine et caprine expédiés du Royaume-Uni vers d'autres États membres doit porter la mention suivante: "Embryons d’ovins/de caprins congelés conformes à la décision 2007/554/CE de la Commission du 9 août 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni"." 3) L’article 8 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, points a) à d) et f), du présent article, que le respect des conditions de traitement mentionné dans le document commercial requis conformément à la législation communautaire correspondante soit validé conformément à l'article 9, paragraphe 1." b) Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: "6. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, point g), qui ont été obtenus dans un établissement ayant adopté le système HACCP ainsi qu'une procédure normalisée contrôlable garantissant que les ingrédients prétraités sont conformes aux conditions zoosanitaires correspondantes définies dans la présente décision, que cela soit attesté dans le document commercial accompagnant le lot et validé conformément à l'article 9, paragraphe 1." 4) À l'article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la décision 90/424/CEE du Conseil et des mesures déjà prises par les États membres, les États membres autres que le Royaume-Uni prennent des mesures de précaution appropriées en ce qui concerne les animaux sensibles expédiés à partir du Royaume-Uni entre le 15 juillet et le 13 septembre 2007, y compris un isolement et une inspection clinique, couplée si nécessaire à des tests de laboratoire visant à détecter ou à exclure une infection par le virus de la fièvre aphteuse et, le cas échéant, les mesures prévues à l’article 4 de la directive 2003/85/CE." Article 2 Les États membres adaptent les mesures qu’ils appliquent aux échanges de manière à assurer leur conformité avec la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2007. Par la Commission Markos Kyprianou Membre de la Commission [1] JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33); version rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12. [2] JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14). [3] JO L 210 du 10.8.2007, p. 36. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/608/CE (JO L 241 du 14.9.2007, p. 26). [4] JO L 306 du 22.11.2003, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352). --------------------------------------------------