2007/552/CE: Décision de la Commission du 6 août 2007 relative à des mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2007) 3852] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Journal officiel n° L 206 du 07/08/2007 p. 0010 - 0021
20070806 Décision de la Commission du 6 août 2007 relative à des mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2007) 3852] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2007/552/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur [1], et notamment son article 10, paragraphe 3, vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur [2], et notamment son article 9, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1) Un foyer de fièvre aphteuse a été déclaré au Royaume-Uni. (2) La situation en matière de fièvre aphteuse au Royaume-Uni est susceptible de mettre en danger les troupeaux d'autres États membres, du fait de la mise sur le marché et des échanges de biongulés vivants et d'un certain nombre de produits qui en sont issus. (3) Le Royaume-Uni a arrêté des mesures dans le cadre de la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE [3], et a instauré des mesures complémentaires dans les zones affectées. (4) La situation, en ce qui concerne la maladie au Royaume-Uni, impose de renforcer les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse prises par le Royaume-Uni en adoptant, en collaboration avec l'État membre concerné, dans l'attente de la réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, des mesures de protection communautaires provisoires. (5) La directive 64/432/CEE du Conseil [4] concerne des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine. (6) La directive 91/68/CEE du Conseil [5] concerne les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins. (7) La directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE [6], concerne notamment les échanges d'autres biongulés, de spermes, d'ovules et d'embryons d'ovins et de caprins, ainsi que d'embryons de porcins. (8) Le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale [7] établit notamment les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches, de viandes hachées, de viandes séparées mécaniquement, de préparations à base de viande, de viandes de gibier d'élevage, de produits à base de viande, y compris les estomacs, vessies et boyaux traités, et de produits laitiers. (9) Le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine [8] porte notamment sur le marquage de salubrité des denrées alimentaires d'origine animale. (10) La directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine [9] prévoit un traitement spécifique des produits à base de viande qui garantit l'inactivation du virus de la fièvre aphteuse dans les produits d'origine animale. (11) La décision 2001/304/CE de la Commission du 11 avril 2001 concernant le marquage et l'utilisation de certains produits animaux en liaison avec la décision 2001/172/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni [10] concerne une marque de salubrité spécifique à apposer sur certains produits d'origine animale qui doivent être limités au marché national. (12) La directive 92/118/CEE du Conseil [11] définit les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre 1er, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE. (13) Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine [12] prévoit un éventail de traitements des sous-produits animaux, aptes à inactiver le virus de la fièvre aphteuse. (14) La directive 88/407/CEE du Conseil [13] fixe les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux domestiques de l'espèce bovine. (15) La directive 89/556/CEE du Conseil [14] fixe les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine. (16) La directive 90/429/CEE du Conseil [15] fixe les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux domestiques de l'espèce porcine. (17) La directive 90/426/CEE du Conseil [16] établit les conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers. (18) La situation sera réexaminée lors de la réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, prévue pour le 8 août 2007, et, le cas échéant, les mesures seront adaptées, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Sans préjudice des mesures prises par le Royaume-Uni dans le cadre de la directive 2003/85/CE du Conseil, et notamment la mise en place d'une zone de contrôle temporaire conformément à l'article 7, paragraphe 1, et l'application d'une interdiction de mouvement conformément à l'article 7, paragraphe 3, de cette directive, le Royaume-Uni veille à ce que: 1) aucun mouvement d'animaux vivants des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ou d'autres biongulés n'ait lieu entre les parties de son territoire énumérées aux annexes I et II; 2) aucun mouvement d'animaux vivants des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ou d'autres biongulés n'ait lieu entre les parties de son territoire énumérées aux annexes I et II; 3) sans préjudice des restrictions appliquées par les autorités compétentes du Royaume-Uni aux mouvements d'animaux sensibles en Grande-Bretagne, et par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit direct et ininterrompu d'animaux biongulés par les zones énumérées aux annexes I et II sur les routes nationales et par les voies ferrées; 4) les certificats sanitaires prévus par la directive 64/432/CEE du Conseil pour accompagner les bovins et porcins vivants, et par la directive 91/68/CEE du Conseil pour accompagner les ovins et caprins vivants expédiés vers d'autres États membres à partir de parties du territoire du Royaume-Uni non énumérées aux annexes I et II, portent la mention suivante: "Animaux conformes à la décision 2007/552/CE de la Commission du 6 août 2007 relative à des mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni"; 5) les certificats sanitaires accompagnant les biongulés autres que ceux couverts par les certificats mentionnés au paragraphe 4, expédiés vers d'autres États membres à partir de parties du territoire du Royaume-Uni non énumérées aux annexes I et II, portent la mention suivante: "Biongulés vivants conformes à la décision 2007/552/CE de la Commission du 6 août 2007 relative à des mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni"; 6) les mouvements vers d'autres États membres d'animaux accompagnés d'un certificat sanitaire et mentionnés aux paragraphes 4 ou 5 ne sont autorisés qu'après notification adressée trois jours à l'avance par l'autorité vétérinaire locale aux autorités vétérinaires centrales et locales de l'État membre de destination. Article 2 1. Le Royaume-Uni n'expédie pas de viandes visées au paragraphe 2 des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés provenant des parties de son territoire énumérées à l'annexe I ou obtenues à partir d'animaux originaires de ces parties du Royaume-Uni. 2. Les viandes visées au paragraphe 1 comprennent les "viandes fraîches", les "viandes hachées", les "viandes séparées mécaniquement" et les "préparations de viandes" au sens du paragraphe 1 de l'annexe 1 du règlement (CE) no 853/2004. 3. Les viandes ne pouvant être expédiées du Royaume-Uni suivant les dispositions de la présente décision sont marquées conformément à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2002/99/CE du Conseil ou à la décision 2001/304/CE de la Commission. 4. Pour autant que les viandes soient clairement identifiées et aient été, depuis la date de production, transportées et entreposées séparément des viandes ne pouvant pas être expédiées, conformément aux dispositions de la présente décision, hors des zones figurant à l'annexe I, l'interdiction visée au paragraphe 1 n'est pas applicable aux viandes visées au paragraphe 2, portant la marque de salubrité prévue au chapitre III de l'annexe I du règlement (CE) no 854/2004/CE, et qui: a) ont été obtenues avant le 15 juillet 2007 ou b) proviennent d'animaux élevés et abattus ou, dans le cas de viandes de gibier sauvage d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse, mis à mort hors des zones figurant à l'annexe II. 5. Le contrôle du respect des conditions susmentionnées est réalisé par l'autorité vétérinaire compétente sous la surveillance des autorités vétérinaires centrales. 6. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables aux viandes fraîches provenant d'animaux élevés hors des zones énumérées dans les annexes I et II et transportées par dérogation à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, directement et sous contrôle officiel, dans des véhicules hermétiquement clos, vers un abattoir situé dans une zone visée à l'annexe I qui se trouve hors de la zone de protection, pour abattage immédiat des animaux. Ces viandes ne peuvent être mises sur le marché que dans les parties du territoire du Royaume-Uni figurant à l'annexe I et doivent répondre aux conditions suivantes: - toutes ces viandes fraîches portent la marque de salubrité prévue à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2002/99/CE du Conseil ou par la décision 2001/304/CE de la Commission, - l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux, - les viandes fraîches doivent être clairement identifiées et sont séparées, durant le transport et l'entreposage, des viandes qui peuvent être expédiées vers des destinations en dehors du Royaume-Uni, - le contrôle du respect des conditions précitées est effectué par l'autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales, qui communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles auront agréés en application des présentes dispositions. 7. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables aux viandes fraîches obtenues dans des ateliers de découpe situés dans une zone visée à l'annexe I dans les conditions suivantes: - seules les viandes fraîches visées au paragraphe 4 sont transformées dans l'établissement concerné, le même jour. Le nettoyage et la désinfection sont réalisés après la transformation de toute viande ne satisfaisant pas à cette exigence, - toutes ces viandes fraîches portent la marque de salubrité prévue au chapitre III de l'annexe I du règlement (CE) no 854/2004/CE, - l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux, - les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont séparées, durant le transport et l'entreposage, des viandes qui ne peuvent être expédiées hors des zones énumérées à l'annexe I, - le contrôle du respect des conditions précitées est effectué par l'autorité vétérinaire compétente, sous la surveillance des autorités vétérinaires centrales, qui communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles auront agréés en application des présentes dispositions. 8. Les viandes expédiées du Royaume-Uni vers d'autres États membres sont accompagnées d'un certificat délivré par un vétérinaire officiel comportant la mention suivante: "Viandes conformes à la décision 2007/552/CE de la Commission du 6 août 2007 relative à des mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni". Article 3 1. Le Royaume-Uni s'abstient d'expédier des produits à base de viande, y compris les estomacs, vessies et boyaux traités, d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés provenant des parties du Royaume-Uni énumérées à l'annexe I ou préparés avec des viandes issues d'animaux originaires de ces parties du Royaume-Uni. 2. Pour autant que les produits à base de viande, y compris les estomacs, vessies et boyaux traités, soient clairement identifiés et qu'ils aient été, depuis cette date, séparés durant le transport et l'entreposage, des produits à base de viande, y compris les estomacs, vessies et boyaux traités, qui ne peuvent être expédiés, conformément à la présente décision, hors des zones figurant à l'annexe I, l'interdiction prévue au paragraphe 1 n'est pas applicable aux produits à base de viande, y compris les estomacs, vessies et boyaux traités, portant la marque de salubrité prévue au chapitre III de l'annexe I du règlement (CE) no 854/2004/CE et qui: a) ont été préparés avec des viandes visées à l'article 2, paragraphe 4, ou b) ont subi au moins l'un des traitements pertinents en matière de fièvre aphteuse mentionnés à la partie 1 de l'annexe III de la directive 2002/99/CE. 3. Le contrôle du respect des conditions précitées est effectué par l'autorité vétérinaire compétente sous la responsabilité des autorités vétérinaires centrales, qui communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles auront agréés en application des présentes dispositions. 4. Les produits à base de viande, y compris les estomacs, vessies et boyaux traités, expédiés du Royaume-Uni vers d'autres États membres sont accompagnés d'un certificat officiel comportant la mention suivante: "Produits à base de viande, y compris estomacs, vessies et boyaux traités, conformes à la décision 2007/552/CE de la Commission du 6 août 2007 relative à des mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni". 5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, il est suffisant, dans le cas des produits à base de viande, y compris les estomacs, vessies et boyaux traités, conformes aux exigences du paragraphe 2 et transformés dans un établissement ayant adopté le système HACCP [17] ainsi qu'une procédure normalisée contrôlable garantissant que les normes applicables au traitement sont mises en œuvre et enregistrées, que le respect des conditions prévues pour le traitement établi au paragraphe 2 soit mentionné dans le document commercial accompagnant l'envoi, validé conformément à l'article 9, paragraphe 1. 6. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, il est suffisant, dans le cas des produits à base de viande, y compris les estomacs, vessies et boyaux traités, ayant subi un traitement thermique de longue conservation conformément au paragraphe 2, point b), dans des conteneurs hermétiquement clos, que le type de traitement thermique appliqué soit précisé dans un document commercial accompagnant ces produits. Article 4 1. Le Royaume-Uni n'expédie pas de lait, destiné ou non à la consommation humaine, provenant des parties de son territoire énumérées à l'annexe I. 2. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables au lait ayant subi au moins un traitement prévu par: a) la partie A de l'annexe IX de la directive 2003/85/CE, si le lait est destiné à la consommation humaine, ou b) la partie B de l'annexe IX de la directive 2003/85/CE, si le lait n'est pas destiné à la consommation humaine ou s'il est destiné à l'alimentation d'animaux d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse. 3. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables au lait préparé dans des établissements situés dans les zones énumérées à l'annexe I dans les conditions suivantes: a) tout le lait utilisé dans l'établissement est conforme aux conditions fixées au paragraphe 2 ou provient d'animaux dont l'élevage et la traite ont été effectués hors des régions visées à l'annexe I; b) l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux; c) le lait est clairement identifié, et séparé, durant le transport et l'entreposage, du lait et des produits laitiers qui ne peuvent être expédiés hors des zones mentionnées à l'annexe I; d) le transport du lait cru entre les exploitations situées en dehors des secteurs mentionnés à l'annexe I et les établissements susmentionnés est effectué dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés et n'ont eu aucun contact ultérieur avec des exploitations situées dans les zones mentionnées à l'annexe I et hébergeant des animaux d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse; e) le contrôle du respect des conditions précitées est effectué par l'autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales, qui communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles auront agréés en application des présentes dispositions. 4. Le lait expédié du Royaume-Uni vers d'autres États membres est accompagné d'un certificat officiel comportant la mention suivante: "Lait conforme à la décision 2007/552/CE de la Commission du 6 août 2007 relative à des mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni". 5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, il est suffisant, dans le cas du lait conforme aux exigences du paragraphe 2, point a) ou b), et traité dans un établissement ayant adopté le système HACCP ainsi qu'une procédure normalisée contrôlable garantissant que les normes applicables au traitement sont mises en œuvre et enregistrées, que le respect des conditions prévues pour le traitement établi au paragraphe 2, point a) ou b), soit mentionné dans le document commercial accompagnant l'envoi validé conformément à l'article 9, paragraphe 1. 6. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, il est suffisant, dans le cas du lait qui répond aux exigences fixées au paragraphe 2, points a) ou b), et qui a subi un traitement thermique de longue conservation dans des conteneurs hermétiquement clos, que le type de traitement thermique appliqué soit précisé dans un document commercial accompagnant ce lait. Article 5 1. Le Royaume-Uni s'abstient d'expédier des produits laitiers destinés ou non à la consommation humaine provenant des parties de son territoire énumérées à l'annexe I. 2. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables aux produits laitiers destinés ou non à la consommation humaine: a) obtenus avant le 15 juillet 2007; b) préparés avec du lait conforme aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2 ou 3; c) à exporter vers un pays tiers dont les conditions d'importation permettent à de tels produits de faire l'objet d'un autre traitement que celui qui est défini dans la présente décision et qui garantit l'inactivation du virus de la fièvre aphteuse. 3. Sans préjudice du chapitre II de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004, les interdictions visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables aux produits laitiers destinés à la consommation humaine: a) obtenus à partir de lait d'un pH inférieur à 7,0 et soumis à un traitement thermique à une température minimale de 72 °C pendant au moins 15 secondes, étant entendu que ce traitement n'est pas nécessaire pour les produits finis dont les ingrédients sont conformes aux conditions zoosanitaires correspondantes définies dans la présente décision; b) obtenus à partir de lait cru de bovins, d'ovins ou de caprins qui ont résidé pendant au moins 30 jours dans une exploitation située, dans une zone figurant à l'annexe I, au centre d'un cercle d'un rayon d'au moins 10 km dans lequel aucun foyer de fièvre aphteuse n'a été constaté au cours des 30 jours précédant la production du lait cru, et qui sont soumis à un processus de maturation pendant au minimum 90 jours, pendant lequel le pH est ramené à un niveau inférieur à 6,0 dans toute la substance, et dont la croûte a été traitée avec 0,2 % d'acide citrique immédiatement avant le conditionnement ou l'emballage. 4. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables: a) aux produits laitiers préparés dans des établissements situés dans les zones énumérées à l'annexe I dans les conditions suivantes: - tout le lait utilisé dans l'établissement répond aux exigences fixées à l'article 4, paragraphe 2, ou provient d'animaux élevés hors des zones visées à l'annexe I, - tous les produits laitiers utilisés pour l'obtention du produit final répondent aux exigences fixées au paragraphe 2, points a) et b), ou au paragraphe 3, ou sont préparés avec du lait provenant d'animaux élevés hors des régions visées à l'annexe I, - l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux, - les produits laitiers sont clairement identifiés, et séparés, durant le transport et l'entreposage, du lait et des produits laitiers qui ne peuvent être expédiés hors des zones figurant à l'annexe I, - le contrôle du respect des conditions précitées est effectué par l'autorité compétente sous la responsabilité des autorités vétérinaires centrales, qui communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles auront agréés en application des présentes dispositions; b) aux produits laitiers préparés dans des parties du territoire situées hors des zones énumérées à l'annexe I en utilisant du lait obtenu avant le 15 juillet 2007 dans des parties du territoire visées à l'annexe I, pour autant que les produits laitiers soient clairement identifiés et soient séparés, durant le transport et l'entreposage, du lait et des produits laitiers qui ne peuvent être expédiés hors des zones figurant à l'annexe I. 5. Les produits laitiers expédiés du Royaume-Uni vers d'autres États membres sont accompagnés d'un certificat officiel comportant la mention suivante: "Produits laitiers conformes à la décision 2007/552/CE de la Commission du 6 août 2007 relative à des mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni". 6. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 5, il est suffisant, dans le cas de produits laitiers conformes aux exigences du paragraphe 2, points a) et b), et des paragraphes 3 et 4, et traités dans un établissement ayant adopté le système HACCP ainsi qu'une procédure normalisée contrôlable garantissant que les normes applicables au traitement sont mises en œuvre et enregistrées, que le respect des conditions prévues pour le traitement établi au paragraphe 2, points a) et b), et aux paragraphes 3 et 4, soit mentionné dans le document commercial accompagnant l'envoi validé conformément à l'article 9, paragraphe 1. 7. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 5, il est suffisant, dans le cas des produits laitiers qui répondent aux exigences fixées au paragraphe 2, points a) et b), et aux paragraphes 3 et 4, et qui ont subi un traitement thermique de longue conservation dans des conteneurs hermétiquement clos, que le type de traitement thermique appliqué soit précisé dans un document commercial accompagnant ces produits. Article 6 1. Le Royaume-Uni n'expédie pas vers d'autres parties de son territoire des spermes, ovules ou embryons d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés provenant des parties de son territoire énumérées à l'annexe I. 2. Le Royaume-Uni n'expédie pas de spermes, ovules ou embryons d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés provenant des parties de son territoire énumérées aux annexes I et II. 3. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas: a) au sperme congelé de bovins et de porcins produit avant le 15 juillet 2007, et b) au sperme congelé de bovins et de porcins et aux embryons de bovins importés au Royaume-Uni conformément aux conditions fixées respectivement dans les directives 88/407/CEE, 90/429/CEE et 89/556/CEE du Conseil et qui, depuis leur introduction au Royaume-Uni, ont été stockés et transportés séparément du sperme et des embryons ne pouvant être expédiés selon les paragraphes 1 et 2. Avant l'expédition du sperme, le Royaume-Uni fournit à la Commission et aux autres États membres la liste des centres agréés aux fins du présent paragraphe. 4. Le certificat de salubrité prévu par la directive 88/407/CEE du Conseil pour accompagner le sperme congelé d'animaux de l'espèce bovine expédié du Royaume-Uni vers d'autres États membres doit porter la mention suivante: "Sperme de bovins congelé conforme à la décision 2007/552/CE de la Commission du 6 août 2007 relative à des mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni". 5. Le certificat de salubrité prévu par la directive 90/429/CEE du Conseil pour accompagner le sperme congelé de porcins expédié du Royaume-Uni vers d'autres États membres doit porter la mention suivante: "Sperme de porcins congelé conforme à la décision 2007/552/CE de la Commission du 6 août 2007 relative à des mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni". 6. Le certificat de salubrité prévu par la directive 89/556/CEE du Conseil pour accompagner les embryons d'animaux de l'espèce bovine expédiés du Royaume-Uni vers d'autres États membres doit porter la mention suivante: "Embryons de bovins conformes à la décision 2007/552/CE de la Commission du 6 août 2007 relative à des mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni". Article 7 1. Le Royaume-Uni s'abstient d'expédier des cuirs et peaux d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés provenant des parties de son territoire énumérées à l'annexe I. 2. Cette interdiction n'est pas applicable aux cuirs et peaux produits avant le 15 juillet 2007 ou qui répondent aux exigences visées au point c) ou d) du paragraphe 2 de la partie A du chapitre VI de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002. Les cuirs et peaux traités doivent être séparés des cuirs et peaux non traités. 3. Le Royaume-Uni veille à ce que les cuirs et peaux d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés à expédier vers d'autres États membres soient accompagnés d'un certificat de salubrité portant la mention: "Cuirs et peaux conformes à la décision 2007/552/CE de la Commission du 6 août 2007 relative à des mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni". 4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des cuirs et peaux conformes aux exigences des points b) à e) du paragraphe 1 de la partie A du chapitre VI de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002, qu'ils soient accompagnés d'un document commercial attestant le respect des conditions prévues pour le traitement aux points b) à e) du paragraphe 1 de la partie A du chapitre VI de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002. 5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des cuirs et peaux conformes aux exigences du point c) ou d) du paragraphe 2 de la partie A du chapitre VI de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002, que le respect des conditions prévues pour le traitement au point c) ou d) du paragraphe 2 de la partie A du chapitre VI de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002 soit attesté dans le document commercial accompagnant l'envoi, validé conformément à l'article 9, paragraphe 1. Article 8 1. Le Royaume-Uni n'expédie pas de produits animaux issus des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés non mentionnés aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 produits après le 15 juillet 2007 provenant des parties de son territoire énumérées à l'annexe I. Le Royaume-Uni n'expédie pas de fumier et d'engrais organiques provenant des parties de son territoire énumérées à l'annexe I. 2. Le Royaume-Uni n'expédie pas de fumier et d'engrais organiques provenant des parties de son territoire énumérées à l'annexe I. a) aux produits animaux qui ont subi: - un traitement thermique d'une valeur Fo de 3,00 ou plus dans un conteneur hermétiquement clos, ou - un traitement thermique permettant d'atteindre une température à cœur d'au moins 70 °C; b) au sang et aux produits sanguins définis aux points 4 et 5 de l'annexe I du règlement (CE) no 1774/2002, qui ont subi au moins un des traitements prévus au paragraphe 3, point a) ii), de la partie A du chapitre IV de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002, suivi d'un test d'efficacité; c) au saindoux et aux graisses fondues qui ont subi le traitement thermique prescrit au paragraphe 2, point d) iv), de la partie B du chapitre IV de l'annexe VII du règlement (CE) no 1774/2002; d) aux boyaux d'animaux qui ont été nettoyés, raclés et ensuite, soit salés, soit blanchis ou séchés, avant que des mesures efficaces ne soient prises pour éviter toute nouvelle contamination de ces boyaux; e) à la laine de mouton, aux poils de ruminants ou aux soies de porc soumis à un lavage industriel ou issus du tannage ainsi qu'à la laine de mouton, aux poils de ruminants ou aux soies de porc non traités, solidement empaquetés à l'état sec dans des emballages; f) aux aliments pour animaux de compagnie, conformes aux exigences des paragraphes 2 à 4 de la partie B du chapitre II de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002; g) aux produits composites contenant des produits d'origine animale qui ne sont pas soumis à un traitement supplémentaire, étant entendu que le traitement n'est pas nécessaire pour les produits finis dont les ingrédients remplissent les conditions sanitaires correspondantes établies par la présente décision; h) aux trophées de chasse, conformément aux paragraphes 1, 3 ou 4 de la partie A du chapitre VII de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002; i) aux produits conditionnés destinés à être utilisés comme éléments de diagnostic in vitro ou réactifs de laboratoire. 3. Le Royaume-Uni veille à ce que les produits animaux visés au paragraphe 2 à expédier vers les autres États membres soient accompagnés d'un certificat officiel portant la mention: "Produits animaux conformes à la décision 2007/552/CE de la Commission du 6 août 2007 relative à des mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni". 4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, points b), c) et d), que le respect des conditions du traitement mentionné dans le document commercial requis conformément à la législation communautaire correspondante soit validé conformément à l'article 9, paragraphe 1. 5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, point e), qu'ils soient accompagnés d'un document commercial attestant le lavage industriel, l'obtention par tannage ou la conformité aux conditions définies aux paragraphes 1 et 4 du chapitre VIII de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002. 6. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, point g) qui ont été obtenus dans un établissement ayant adopté le système HACCP ainsi qu'une procédure normalisée contrôlable garantissant que les ingrédients prétraités sont conformes aux conditions zoosanitaires correspondantes définies dans la présente décision, que cela soit attesté dans le document commercial accompagnant le lot et validé conformément à l'article 9, paragraphe 1. 7. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, point i), qu'ils soient accompagnés d'un document commercial attestant qu'ils sont destinés à être utilisés comme éléments de diagnostic in vitro ou réactifs de laboratoire, et qu'ils portent, bien en évidence, la mention: "À utiliser exclusivement pour le diagnostic en laboratoire" ou "Exclusivement destiné à une utilisation en laboratoire". Article 9 1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les autorités compétentes du Royaume-Uni veillent à ce que le document commercial requis par la législation communautaire pour les échanges intracommunautaires soit validé par la copie jointe d'un certificat officiel attestant que le processus de production a été contrôlé et jugé conforme aux exigences correspondantes de la législation communautaire et apte à la destruction du virus de la fièvre aphteuse, ou attestant que les produits concernés ont été obtenus à partir de matières prétraitées ayant fait l'objet d'une certification correspondante, et veillent à ce que des dispositions soient prises afin d'éviter toute recontamination éventuelle par le virus de la fièvre aphteuse après le traitement. Cette attestation de contrôle du processus de production fait référence à la présente décision, a une durée de validité de 30 jours, comporte la date d'expiration et est renouvelable après inspection de l'établissement. 2. Dans le cas des produits destinés à la vente de détail au consommateur final, les autorités compétentes du Royaume-Uni peuvent autoriser que des lots groupés de produits autres que les viandes fraîches, les viandes hachées, les viandes séparées mécaniquement et les préparations à base de viande, qui remplissent chacun les conditions d'expédition prévues par la présente décision, soient accompagnés d'un document commercial validé par la copie jointe d'un certificat vétérinaire officiel attestant que les locaux d'expédition disposent d'un système garantissant que les marchandises ne peuvent être expédiées que si leur conformité avec la présente décision peut être établie à l'appui de documents justificatifs et que ce système a été contrôlé et jugé satisfaisant. L'attestation de contrôle afférente au système de traçabilité comporte une référence à la présente décision, est valable pendant 30 jours, indique la date d'expiration et n'est renouvelable qu'une fois l'établissement soumis à un contrôle ayant donné des résultats satisfaisants. Les autorités compétentes du Royaume-Uni communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles ont agréés en application des présentes dispositions. Article 10 1. Le Royaume-Uni veille à ce que les véhicules qui ont été utilisés pour le transport d'animaux vivants dans les zones énumérées aux annexes I et II soient nettoyés et désinfectés après chaque opération, et fournit la preuve de cette désinfection. 2. Le Royaume-Uni veille à ce que les exploitants des ports de sortie du pays soumettent à la désinfection les pneumatiques des véhicules routiers avant leur départ du Royaume-Uni. Article 11 Les restrictions définies aux articles 3, 4, 5 et 8 ne sont pas applicables à l'expédition à partir des parties du territoire du Royaume-Uni énumérées à l'annexe I des produits visés dans ces mêmes articles, si ces produits: - n'ont pas été obtenus au Royaume-Uni et sont toujours placés dans leur emballage d'origine, indiquant le pays d'origine desdits produits, ou - ont été obtenus dans un établissement agréé situé dans une des parties du territoire du Royaume-Uni énumérées à l'annexe I à partir de matières prétraitées ne provenant pas de ces zones, et, depuis leur introduction sur le territoire du Royaume-Uni, ont été transportés, entreposés et transformés séparément des produits non destinés à être expédiés vers des régions autres que celles de l'annexe I et sont accompagnés d'un document commercial ou d'un certificat officiel, comme prescrit par la présente décision. Article 12 1. Le Royaume-Uni veille à ce que les équidés expédiés des parties de son territoire énumérées aux annexes I et II vers d'autres parties de son territoire ou vers un autre État membre soient accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l'annexe C de la directive 90/426/CEE du Conseil. Le présent certificat n'est délivré que pour les équidés provenant d'une exploitation qui n'est pas soumise à une interdiction officielle conformément à l'article 4 ou à l'article 10 de la directive 2003/85/CEE du Conseil. 2. Le certificat sanitaire accompagnant les équidés expédiés du Royaume-Uni vers un autre État membre conformément aux dispositions figurant au paragraphe 1 porte la mention suivante: "Équidés conformes à la décision 2007/552/CE de la Commission du 6 août 2007 relative à des mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni." Article 13 1. Les États membres autres que le Royaume-Uni n'expédient pas d'animaux vivants d'espèces sensibles vers la partie du territoire du Royaume-Uni visée à l'annexe I. 2. Les États membres mettent en œuvre dans un esprit de coopération le contrôle des bagages des passagers en provenance des parties du territoire du Royaume-Uni énumérées à l'annexe I ainsi que des campagnes d'information visant à prévenir l'introduction de produits d'origine animale sur le territoire des États membres autres que le Royaume-Uni. Article 14 Les États membres adaptent les mesures qu'ils appliquent aux échanges de manière à assurer leur conformité avec la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission. Article 15 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 6 août 2007. Par la Commission Markos Kyprianou Membre de la Commission [1] JO L 224 du 18.8.1990, p. 29, directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14). [2] JO L 395 du 30.12.1989, p. 13, directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 195 du 2.6.2004, p. 12). [3] JO L 306 du 22.11.2003, p. 1, directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352). [4] JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64, directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE. [5] JO L 46 du 19.2.1991, p. 19, directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE. [6] JO L 268 du 14.9.1992, p. 54, directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/265/CE de la Commission (JO L 114 du 1.5.2007, p. 17). [7] JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectificatif dans JO L 226 du 25.6.2004, p. 22, règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1). [8] JO L 139 du 30.4.2004, p. 206, rectificatif dans JO L 226 du 25.6.2004, p. 83, règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006. [9] JO L 18 du 23.1.2003, p. 11. [10] JO L 104 du 13.4.2001, p. 6, décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/49/CE (JO L 21 du 24.1.2002, p. 30). [11] JO L 62 du 15.3.1993, p. 49, directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33), rectificatif dans JO L 195 du 2.6.2004, p. 12. [12] JO L 273 du 10.10.2002, p. 1, règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 829/2007 (JO L 191 du 21.7.2007, p. 1). [13] JO L 194 du 22.7.1988, p. 10, directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/16/CE (JO L 11 du 17.1.2006, p. 21). [14] JO L 302 du 19.10.1989, p. 1, directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/60/CE (JO L 31 du 3.2.2006, p. 24). [15] JO L 224 du 18.8.1990, p. 62, directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1). [16] JO L 224 du 18.8.1990, p. 42, directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE. [17] HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points (analyse des risques et maîtrise des points critiques). -------------------------------------------------- 20070806 ANNEXE I Les parties suivantes du territoire du Royaume-Uni: Grande-Bretagne -------------------------------------------------- 20070806 ANNEXE II Les parties suivantes du territoire du Royaume-Uni: Grande-Bretagne --------------------------------------------------