2007/347/CE: Décision de la Commission du 16 mai 2007 modifiant la décision 2004/416/CE relative à des mesures d’urgence provisoires concernant certains agrumes originaires d’Argentine ou du Brésil [notifiée sous le numéro C(2007) 2089]
Journal officiel n° L 130 du 22/05/2007 p. 0046 - 0047
Décision de la Commission du 16 mai 2007 modifiant la décision 2004/416/CE relative à des mesures d’urgence provisoires concernant certains agrumes originaires d’Argentine ou du Brésil [notifiée sous le numéro C(2007) 2089] (2007/347/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté [1], et notamment son article 16, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1) La décision 2004/416/CE de la Commission [2] a prescrit des mesures d’urgence provisoires à l’égard des fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires d’Argentine ou du Brésil, afin de renforcer la prévention de l’entrée d’organismes nuisibles, en particulier Guignardia citricarpa Kiely et Xanthonomas campestris. (2) De l’évaluation effectuée par l’Office alimentaire et vétérinaire en 2004 et 2005 en Argentine et au Brésil, des informations contenues dans les rapports techniques détaillés sur les résultats des contrôles phytosanitaires effectués en 2004, 2005 et 2006 par les États membres concernant ces agrumes importés d’Argentine et du Brésil ainsi que des informations complémentaires fournies par l’Argentine en 2006 et 2007 concernant le système de traçabilité et le registre officiel des exploitants établis en Argentine dans le secteur de l’exportation des agrumes, il ressort que les mesures d’urgence provisoires ne sont plus nécessaires en ce qui concerne l’Argentine. (3) L’effet des mesures d’urgence provisoires concernées a été évalué par le comité phytosanitaire permanent à plusieurs reprises au cours des années 2005, 2006 et 2007. Il a été recommandé que ces mesures ne soient plus appliquées à l’égard des agrumes originaires d’Argentine, mais soient en revanche maintenues à l’égard de ceux originaires du Brésil. (4) Il convient donc de modifier la décision 2004/416/CE en conséquence. (5) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La décision 2004/416/CE est modifiée comme suit: 1) Dans le titre, les termes "d’Argentine ou" sont supprimés. 2) À l’article premier, les termes "d’Argentine ou" sont supprimés. 3) L’article 2 est remplacé par le texte suivant: "Sans préjudice des dispositions de la directive 94/3/CE de la Commission [***], chaque État membre important des agrumes originaires du Brésil communique à la Commission et aux autres États membres, pour le 31 décembre 2007 au plus tard, un rapport technique détaillé sur les résultats des contrôles phytosanitaires réalisés sur ces fruits conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE entre le 1er mai et le 30 novembre 2007. 4) À l’article 3, "2004" est remplacé par "2007". 5) L’article 4 est supprimé. 6) À l’article 5, "2005" est remplacé par "2008". 7) L’annexe est modifiée comme suit: a) aux points 1 et 2, les termes "d’Argentine ou" sont supprimés; b) au point 3, les termes "de l’Argentine ou" sont supprimés. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 16 mai 2007. Par la Commission Markos Kyprianou Membre de la Commission [1] JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/35/CE de la Commission (JO L 88 du 25.3.2006, p. 9). [2] JO L 151 du 30.4.2004, p. 79, rectifiée au JO L 208 du 10.6.2004, p. 68. [***] JO L 32 du 5.2.1994, p. 37." --------------------------------------------------