Directive 2005/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 portant vingt-septième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (hydrocarbures aromatiques polycycliques contenus dans les huiles de dilution et les pneumatiques)
Journal officiel n° L 323 du 09/12/2005 p. 0051 - 0054
Directive 2005/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 portant vingt-septième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (hydrocarbures aromatiques polycycliques contenus dans les huiles de dilution et les pneumatiques) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social européen [1], statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [2], considérant ce qui suit: (1) Les pneumatiques sont produits en utilisant des huiles de dilution pouvant contenir des niveaux variables d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ajoutés de façon non intentionnelle. Durant le processus de production, les HAP peuvent être incorporés dans la matrice de caoutchouc. Ils peuvent donc être présents sous des volumes variables dans le produit final. (2) Le benzo(a)pyrène (BaP) peut être un marqueur qualitatif et quantitatif de la présence de HAP. Le BaP et les autres HAP ont été classés comme substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. En outre, et du fait de la présence de ces HAP, plusieurs huiles de dilution ont été classées comme cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. (3) Le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE) a confirmé les résultats scientifiques identifiant les effets sanitaires néfastes des HAP. (4) L'émission de BaP et autres HAP dans l'environnement devrait être réduite dans la mesure du possible. De manière à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement et pour contribuer à la réduction des émissions annuelles totales de HAP comme l'exige le protocole de 1998 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants, il apparaît donc nécessaire de restreindre la mise sur le marché et l'utilisation d'huiles de dilution à haute teneur en HAP et de mélanges utilisés comme huiles de dilution pour la production de pneumatiques. (5) La directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses [3] devrait donc être modifiée en conséquence. (6) Sans préjudice des exigences des autres dispositions européennes, la présente directive couvre les pneumatiques des voitures particulières [4], les pneumatiques de camions légers et de camions lourds [5], les pneumatiques agricoles [6] et les pneumatiques de motocycles [7]. (7) Pour répondre aux exigences nécessaires en matière de sécurité, et notamment garantir que le pneumatique possède un degré élevé de performance d'adhérence sur sol mouillé, une période transitoire est nécessaire durant laquelle les fabricants de pneumatiques développeront et testeront de nouveaux types de pneumatiques produits sans huiles de dilution hautement aromatiques. D'après les informations actuellement disponibles, les travaux de mise au point et d'essai demanderont un temps considérable, dans la mesure où les producteurs devront effectuer de nombreuses séries d'essais avant de pouvoir assurer le niveau élevé nécessaire d'adhérence sur sol mouillé des nouveaux pneumatiques. Par conséquent, la présente directive devrait s'appliquer aux opérateurs économiques à partir du 1er janvier 2010. (8) L'adoption de méthodes d'essais harmonisées est nécessaire pour l'application de la présente directive en ce qui concerne la teneur des HAP dans les huiles de dilution et les pneumatiques. L'adoption de ces méthodes d'essai ne devrait pas retarder l'entrée en vigueur de la présente directive. La méthode d'essai devrait de préférence être mise au point au niveau européen ou international, le cas échéant par le Comité européen de normalisation (CEN) ou l'Organisation internationale de normalisation (ISO). La Commission pourra publier les références aux normes CEN ou ISO pertinentes, ou établir ces méthodes conformément à l'article 2 bis de la directive 76/769/CEE, le cas échéant. (9) La présente directive s'applique sans préjudice de la législation communautaire fixant des exigences minimales pour la protection des travailleurs, telles que la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail [8], ainsi que les directives particulières fondées sur celle-ci, et notamment la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) [9] et la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) [10]. (10) La présente directive n'a pas pour objectif de restreindre la mise sur le marché, telle qu'elle est définie à l'article 2, paragraphe 1, point e), de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses [11], des pneumatiques produits avant le 1er janvier 2010 et qui peuvent donc être vendus à partir de stocks après cette date. La date de production des pneumatiques peut aisément être reconnue grâce au marquage obligatoire existant de leur "date de fabrication" sur le pneumatique, tel que prévu par la directive 92/23/CEE. Tous les pneumatiques rechapés après le 1er janvier 2010 devraient l'être avec une nouvelle chape contenant des huiles de dilution à faible teneur en HAP, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier L'annexe I de la directive 76/769/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive. Article 2 Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 29 décembre 2006. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2010. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 3 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2005. Par le Parlement européen Le président J. Borrell Fontelles Par le Conseil Le président Bach of Lutterworth [1] JO C 120 du 20.5.2005, p. 30. [2] Avis du Parlement européen du 9 juin 2005 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 octobre 2005. [3] JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/98/CE de la Commission (JO L 305 du 1.10.2004, p. 63). [4] Directive 92/23/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage (JO L 129 du 14.5.1992, p. 95). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/11/CE de la Commission (JO L 46 du 17.2.2005, p. 42). [5] Directive 92/23/CEE. [6] Règlement NU/CEE 106. [7] Directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues (JO L 226 du 18.8.1997, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/30/CE de la Commission (JO L 106 du 27.4.2005, p. 17). [8] JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). [9] JO L 158 du 30.4.2004, p. 50. Version corrigée dans le JO L 229 du 29.6.2004, p. 23. [10] JO L 131 du 5.5.1998, p. 11. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003. [11] JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/73/CE de la Commission (JO L 152 du 30.4.2004, p. 1). Version corrigée dans le JO L 216 du 16.6.2004, p. 3. -------------------------------------------------- ANNEXE Le point suivant est ajouté à l'annexe I de la directive 76/769/CEE: "50.Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)1.Benzo(a)pyrène (BaP)CAS No 50-32-82.Benzo(e)pyrène (BeP)CAS No 192-97-23.Benzo(a)anthracène (BaA)CAS No 56-55-34.Chrysène (CHR)CAS No 218-01-95.Benzo(b)fluoranthène (BbFA)CAS No 205-99-26.Benzo(j)fluoranthène (BjFA)CAS No 205-82-37.Benzo(k)fluoranthène (BkFA)CAS No 207-08-98.Dibenzo(a, h)anthracène (DBAhA)CAS No 53-70-3 | 1)Les huiles de dilution ne peuvent être mises sur le marché et utilisées pour la production de pneumatiques ou parties de pneumatiques, si elles contiennent:plus de 1 mg/kg de BaP, ouplus de 10 mg/kg de la somme de tous les HAP énumérés.Ces limites sont considérées comme respectées si l'extrait d'aromatique polycyclique (CAP), mesuré conformément à la norme IP 346/1998 de l'Institut du pétrole (détermination d'aromatiques polycycliques dans les huiles de base lubrifiantes inutilisées et les coupes pétrolières sans asphaltène — méthode de l'indice de réfraction de l'extraction de diméthyl-sulfoxyde (DMSO)], est inférieur à 3 % en masse, à condition que la conformité avec les valeurs limites de BaP et des HAP énumérés ainsi que la corrélation entre ces valeurs mesurées et l'extrait d'aromatique polycyclique (CAP) soient contrôlées par le fabricant ou l'importateur tous les six mois ou après chaque changement d'exploitation important, la date retenue étant la plus proche.2)D'autre part, les pneumatiques et les chapes de rechapage produits après le 1er janvier 2010 ne peuvent être mis sur le marché s'ils contiennent des huiles de dilution dépassant les limites indiquées au paragraphe 1.Ces limites sont considérées comme respectées si la valeur limite de 0,35 % de protons de Baie (Hbaie), mesurée et calculée selon la norme ISO 21461 (gomme vulcanisée — détermination de l'aromaticité de l'huile dans les composés de gommes vulcanisées) n'est pas dépassée dans les composés de caoutchouc vulcanisé.3)À titre de dérogation, le paragraphe 2 ne s'applique pas aux pneumatiques rechapés si leur chape ne contient pas d'huiles de dilution excédant les limites indiquées au paragraphe 1." | --------------------------------------------------