Affaire C-58/10, Affaire C-59/10, Affaire C-60/10, Affaire C-61/10, Affaire C-62/10, Affaire C-63/10, Affaire C-64/10, Affaire C-65/10, Affaire C-66/10, Affaire C-67/10, Affaire C-68/10: Demandes de décision préjudicielle présentées par le Conseil d’État (France) le 3 février 2010 dans les affaires — Monsanto SAS, Monsanto Agriculture France SAS, Monsanto International SARL, Monsanto Technology LLC/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Monsanto SAS, Monsanto Agriculture France SAS, Monsanto International SARL, Monsanto Europe SA/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Association générale des producteurs de maïs (AGPM)/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — SCEA de Malaprade, SCEA Coutin, Jérôme Huard, Dominique Richer, EARL de Candelon, Bernard Mir, EARL des Menirs, Marie-Jeanne Darricau, GAEC de Commenian/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Pioneer Génétique, Pioneer Semences/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Syndicat des établissements de semences agréés pour les semences de maïs (SEPROMA)/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Caussade Semences SA/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Société Limagrain Verneuil Holding/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Société Maïsadour Semences/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Ragt Semences SA/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Euralis Semences SAS, Euralis Coop/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche

Journal officiel n° C 100 du 17/04/2010 p. 0026 - 0027


Demandes de décision préjudicielle présentées par le Conseil d’État (France) le 3 février 2010 dans les affaires — Monsanto SAS, Monsanto Agriculture France SAS, Monsanto International SARL, Monsanto Technology LLC/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Monsanto SAS, Monsanto Agriculture France SAS, Monsanto International SARL, Monsanto Europe SA/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Association générale des producteurs de maïs (AGPM)/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — SCEA de Malaprade, SCEA Coutin, Jérôme Huard, Dominique Richer, EARL de Candelon, Bernard Mir, EARL des Menirs, Marie-Jeanne Darricau, GAEC de Commenian/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Pioneer Génétique, Pioneer Semences/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Syndicat des établissements de semences agréés pour les semences de maïs (SEPROMA)/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Caussade Semences SA/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Société Limagrain Verneuil Holding/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Société Maïsadour Semences/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Ragt Semences SA/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Euralis Semences SAS, Euralis Coop/Ministre de l’Agriculture et de la Pêche

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Monsanto SAS, Monsanto Agriculture France SAS, Monsanto International SARL, Monsanto Technology LLC (C-58/10), Monsanto SAS, Monsanto Agriculture France SAS, Monsanto International SARL, Monsanto Europe SA (C-59/10), Association générale des producteurs de maïs (AGPM) (C-60/10), SCEA de Malaprade, SCEA Coutin, Jérôme Huard, Dominique Richer, EARL de Candelon, Bernard Mir, EARL des Menirs, Marie-Jeanne Darricau, GAEC de Commenian (C-61/10), Pioneer Génétique, Pioneer Semences (C-62/10), Syndicat des établissements de semences agréés pour les semences de maïs (SEPROMA) (C-63/10), Caussade Semences SA (C-64/10), Société Limagrain Verneuil Holding (C-65/10), Société Maïsadour Semences (C-66/10), Ragt Semences SA (C-67/10), Euralis Semences SAS, Euralis Coop (C-68/10)

Partie défenderesse: Ministre de l'Agriculture et de la Pêche

Questions préjudicielles

1) Lorsqu'un organisme génétiquement modifié constituant un aliment pour animaux a été mis sur le marché avant la publication du règlement (CE) no 1829/2003 [1] et que cette autorisation est maintenue en vigueur en application des dispositions de l'article 20 de ce règlement, avant qu'il n'ait été statué sur la demande de nouvelle autorisation qui doit être introduite en application de ce règlement, le produit en cause doit-il être regardé comme étant au nombre des produits mentionnés par les dispositions de l'article 12 de la directive 2001/18/CE [2] citées dans les motifs [des présentes décisions] et, dans cette hypothèse, cet organisme génétiquement modifié est-il soumis, pour ce qui concerne les mesures d'urgence pouvant être prises postérieurement à la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, au seul article 34 du règlement (CE) no 1829/2003 ou, au contraire, de telles mesures peuvent-elles être prises par un État membre sur le fondement de l'article 23 de la directive et des dispositions nationales qui en assurent la transposition ?

2) Dans l'hypothèse où les mesures d'urgence ne pourraient intervenir que dans le cadre des dispositions de l'article 34 du règlement (CE) 1829/2003, une mesure telle que celle de l'arrêté attaqué [3] peut-elle être prise, et dans quelles conditions, par les autorités d'un État membre au titre de la maîtrise du risque évoquée à l'article 53 du règlement (CE) no 178/2002 [4] ou des mesures conservatoires pouvant être prises par un État membre sur le fondement de l'article 54 du même règlement ?

3) Dans l'hypothèse où les autorités d'un État membre peuvent intervenir sur le fondement de l'article 23 de la directive 2001/18/CE ou sur celui de l'article 34 du règlement (CE) no 1829/2003, ou sur l'une et l'autre de ces bases juridiques, la requête soulève la question de savoir, en tenant notamment compte du principe de précaution, quel degré d'exigence imposent respectivement les dispositions de l'article 23 de la directive subordonnant l'intervention de mesures d'urgence telles que la suspension ou l'interdiction provisoire de l'utilisation du produit à la condition que l'État membre ait des "raisons précises de considérer qu'un OGM (…) présente un risque pour (…) l'environnement" et celles de l'article 34 du règlement qui subordonnent l'intervention d'une telle mesure à la condition que le produit soit "de toute évidence, susceptible de présenter un risque grave pour (…) l'environnement" en matière d'identification du risque, d'évaluation de sa probabilité et d'appréciation de la nature de ses effets ?

[1] Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268, p. 1).

[2] Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106, p. 1).

[3] Arrêté du 5 décembre 2007 dans l'affaire C-58/10; arrêté du 7 février 2008, modifié par l'arrêté du 13 février 2008, dans les affaires C-59/10 à C-68/10.

[4] Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31, p. 1).

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