2006R1365 — FR — 01.01.2008 — 001.001


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►B

RÈGLEMENT (CE) No 1365/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 septembre 2006

relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures et abrogeant la directive 80/1119/CEE du Conseil

(JO L 264, 25.9.2006, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

Règlement (CE) no 425/2007 de la Commission du 19 avril 2007

  L 103

26

20.4.2007

►M2

Règlement (CE) no 1304/2007 de la Commission du 7 novembre 2007

  L 290

14

8.11.2007




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1365/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 septembre 2006

relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures et abrogeant la directive 80/1119/CEE du Conseil



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 1 ),

considérant ce qui suit:

(1)

Les voies navigables intérieures constituent un élément important des réseaux de transport de la Communauté et la promotion des transports par voies navigables intérieures est l'un des objectifs de la politique commune des transports, à la fois pour des raisons d'efficacité économique et afin d'économiser l'énergie et de réduire l'impact environnemental du transport, comme exposé dans le livre blanc de la Commission intitulé «La politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix».

(2)

La Commission doit disposer de statistiques concernant les transports de marchandises par voies navigables intérieures en vue d'assurer le suivi et le développement de la politique commune des transports ainsi que de la composante des politiques régionale et des réseaux transeuropéens relative au transport.

(3)

Les statistiques des transports par voies navigables intérieures ont été collectées en vertu de la directive 80/1119/CEE du Conseil du 17 novembre 1980 relative au relevé statistique des transports de marchandises par voies navigables intérieures ( 2 ) qui ne correspond plus aux besoins actuels dans ce domaine. Dès lors, il convient de remplacer ladite directive par un nouvel instrument qui élargit son champ d'application et améliore son efficacité.

(4)

Par conséquent, il convient d'abroger la directive 80/1119/CEE.

(5)

Les statistiques communautaires sur tous les modes de transport devraient être collectées selon des normes et concepts communs afin d'atteindre la comparabilité la plus grande possible entre les modes de transport.

(6)

Il n'y a pas de transports par voies navigables intérieures dans tous les États membres et, par conséquent, le présent règlement n'a d'effet qu'à l'égard des États membres où existe ce mode de transport.

(7)

Étant donné que l'objectif poursuivi par le présent règlement, à savoir la création de normes statistiques communes permettant de produire des données harmonisées, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(8)

Le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire ( 3 ) constitue un cadre de référence pour les dispositions du présent règlement.

(9)

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 4 ).

(10)

Le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil ( 5 ) a été consulté conformément à l'article 3 de ladite décision,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles communes pour la production de statistiques communautaires sur les transports par voies navigables intérieures.

Article 2

Champ d'application

1.  Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données relatives aux transports par voies navigables intérieures sur leur territoire national.

2.  Les États membres dans lesquels le volume total de marchandises transportées annuellement par voies navigables intérieures — qu'il s'agisse de transport national, international ou de transit — dépasse un million de tonnes fournissent les données visées à l'article 4, paragraphe 1.

3.  Par dérogation au paragraphe 2, les États membres dans lesquels il n'y a pas de transport international ou de transit par voies navigables intérieures, mais dont le volume total annuel du transport national de marchandises par voies navigables intérieures dépasse un million de tonnes, fournissent uniquement les données requises au titre de l'article 4, paragraphe 2.

4.  Le présent règlement ne s'applique pas:

a) aux transports de marchandises effectués par des bateaux de moins de 50 tonnes de port en lourd;

b) aux bateaux assurant principalement le transport de passagers;

c) aux bateaux utilisés comme bacs;

d) aux bateaux utilisés uniquement à des fins non commerciales par les administrations portuaires et les pouvoirs publics;

e) aux bateaux utilisés uniquement pour l'avitaillement en combustibles ou l'entreposage;

f) aux bateaux non affectés aux transports de marchandises tels que les bateaux de pêche, bateaux dragueurs, ateliers flottants, bateaux d'habitation et bateaux de plaisance.

▼M1

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «voie navigable intérieure»: toute étendue d'eau, n'appartenant pas à la mer, dont les caractéristiques naturelles ou artificielles la rendent propre à la navigation, principalement de bateaux de navigation intérieure;

b) «bateau de navigation intérieure»: tout engin flottant conçu pour le transport de marchandises ou le transport public de passagers qui navigue principalement sur des voies navigables intérieures ou dans les eaux situées à l'intérieur ou au proche voisinage d'eaux abritées ou de zones où s'appliquent les règlements portuaires;

c) «nationalité du bateau»: le pays dans lequel le bateau est enregistré;

d) «transport par voies navigables intérieures»: tout mouvement de marchandises et/ou de personnes par bateau de navigation intérieure pour des parcours effectués partiellement ou en totalité sur des voies navigables intérieures;

e) «transport national par voies navigables intérieures»: le transport par voies navigables intérieures entre deux ports d'un territoire national, quelle que soit la nationalité du bateau;

f) «transport international par voies navigables intérieures»: le transport par voies navigables intérieures entre deux ports situés dans des territoires nationaux différents;

g) «transport de transit par voies navigables intérieures»: le transport par voies navigables intérieures dans un territoire national entre deux ports situés tous deux dans un autre territoire national ou des territoires nationaux, pour autant qu'aucun transbordement ne soit effectué durant le voyage complet dans le territoire national;

h) «circulation de navigation intérieure»: tout mouvement de bateaux sur une voie navigable intérieure donnée;

▼B

Article 4

Collecte des données

1.  Les données sont collectées conformément aux tableaux figurant aux annexes A à D.

2.  Dans le cas visé à l'article 2, paragraphe 3, les données sont collectées conformément au tableau figurant à l'annexe E.

3.  Aux fins du présent règlement, les marchandises sont classées selon les modalités définies à l'annexe F.

Article 5

Transmission des données

1.  La première période d'observation débute le 1er janvier 2007. Les données sont transmises le plus rapidement possible et au plus tard cinq mois après la fin de la période d'observation concernée.

2.  Durant les trois premières années d'application du présent règlement, le délai autorisé pour la transmission des données visé au paragraphe 1 peut être prolongé conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2. Le délai maximal autorisé pour la transmission, y compris la période de prolongation éventuellement accordée, ne peut pas dépasser huit mois.

2.  Les prolongations du délai autorisé pour la transmission sont indiquées à l'annexe G.

Article 6

Diffusion

Les statistiques communautaires fondées sur les données visées à l'article 4 sont diffusées à une fréquence analogue à celle qui est prévue pour la transmission des données par les États membres.

Article 7

Qualité des données

1.  La Commission (Eurostat) élabore et publie, conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, les critères et les exigences méthodologiques destinés à assurer la qualité des données produites.

2.  Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la qualité des données transmises.

3.  La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) un rapport contenant les informations et données qu'elle requiert le cas échéant pour vérifier la qualité des données transmises.

Article 8

Rapport sur la mise en application

Au plus tard le 15 octobre 2009 et après consultation du comité du programme statistique, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en application du présent règlement. En particulier, ce rapport:

a) évalue les bénéfices apportés par les statistiques produites à la Communauté, aux États membres ainsi qu'aux fournisseurs et utilisateurs des informations statistiques, par rapport aux coûts qu'elles engendrent;

b) évalue la qualité des statistiques produites;

c) identifie les domaines susceptibles d'être améliorés ainsi que les changements éventuellement jugés nécessaires à la lumière des résultats obtenus.

Article 9

Mesures d'exécution

Les mesures d'exécution du présent règlement, y compris les mesures visant à prendre en compte les évolutions économiques et techniques, sont établies conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2. Ces mesures concernent:

a) l'adaptation du seuil de couverture statistique des transports par voies navigables intérieures (article 2);

b) l'adaptation des définitions et l'adoption de définitions supplémentaires (article 3);

c) l'adaptation du champ d'application de la collecte de données et du contenu des annexes (article 4);

d) les modalités de transmission des données à la Commission (Eurostat), y compris les normes en matière d'échange de données (article 5);

e) les modalités de diffusion des résultats par la Commission (Eurostat) (article 6);

f) le développement et la publication de critères et d'exigences méthodologiques (article 7).

Article 10

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué à l'article 1er de la décision 89/382/CEE, Euratom.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

2.  La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 11

Dispositions transitoires et abrogation

1.  Les États membres fournissent les résultats statistiques relatifs à l'année 2006 conformément à la directive 80/1119/CEE.

2.  La directive 80/1119/CEE est abrogée avec effet au 1er janvier 2007.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M1




ANNEXE A



Tableau A1.  Transport de marchandises par type de marchandises (données annuelles)

Éléments

Codification

Nomenclature

Unité

Tableau

2 positions alphanumériques

«A1»

 

Pays déclarant

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national)

 

Année

4 positions numériques

«aaaa»

 

Pays/région de chargement

4 positions alphanumériques

NUTS2 (1)

 

Pays/région de déchargement

4 positions alphanumériques

NUTS2 (1)

 

Type de transport

1 position numérique

1 = national

2 = international (sauf transit)

3 = transit

 

Type de marchandises

2 positions numériques

NST 2000 (2)

 

Type de conditionnement

1 position numérique

1 = marchandises en conteneurs

2 = marchandises hors conteneurs et conteneurs vides

 

Tonnes transportées

 

 

tonnes

Tonnes-km

 

 

tonnes-km

(*)   Lorsque le code régional est inconnu ou non disponible, la codification suivante sera utilisée:

— «NUTS0 + ZZ» lorsque le code NUTS existe pour le pays partenaire,

— «code ISO + ZZ» lorsque le code NUTS n'existe pas,

— «ZZZZ» lorsque le pays partenaire est totalement inconnu.

(**)   En ce qui concerne l'année de référence 2007 seulement, il est possible d’utiliser la nomenclature NST/R pour déclarer le type de marchandises, comme expliqué à l'annexe F.




ANNEXE B



Tableau B1.  Transports par nationalité et type de bateau (données annuelles)

Éléments

Codification

Nomenclature

Unité

Tableau

2 positions alphanumériques

«B1»

 

Pays déclarant

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national)

 

Année

4 positions numériques

«aaaa»

 

Pays/région de chargement

4 positions alphanumériques

NUTS2 (1)

 

Pays/région de déchargement

4 positions alphanumériques

NUTS2 (1)

 

Type de transport

1 position numérique

1 = national

2 = international (sauf transit)

3 = transit

 

Type de bateau

1 position numérique

1 = automoteur

2 = autre barge

3 = automoteur-citerne

4 = autre barge-citerne

5 = autre bateau de transport de marchandises

6 = bateau destiné à la navigation maritime

 

Nationalité du bateau

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national) (2)

 

Tonnes transportées

 

 

tonnes

Tonnes-km

 

 

tonnes-km

(*)   Lorsque le code régional est inconnu ou non disponible, la codification suivante sera utilisée:

— «NUTS0 + ZZ» lorsque le code NUTS existe pour le pays partenaire,

— «code ISO + ZZ» lorsque le code NUTS n'existe pas pour le pays partenaire,

— «ZZZZ» lorsque le pays partenaire est totalement inconnu.

(**)   En l'absence de code NUTS pour le pays d'immatriculation du bateau, le code national ISO est déclaré. Lorsque la nationalité du bateau est inconnue, le code à utiliser est «ZZ».



Tableau B2.  Circulation de bateaux (données annuelles)

Éléments

Codification

Nomenclature

Unité

Tableau

2 positions alphanumériques

«B2»

 

Pays déclarant

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national)

 

Année

4. positions numériques

«aaaa»

 

Type de transport

1. position numérique

1 = national

2 = international (sauf transit)

3 = transit

 

Nombre de mouvements de bateaux chargés

 

 

mouvements de bateaux

Nombre de mouvements de bateaux vides

 

 

mouvements de bateaux

Bateau-km (bateaux chargés)

 

 

bateau-km

Bateau-km (bateaux vides)

 

 

bateau-km

Note: La fourniture des données visées au tableau B2 est facultative.




ANNEXE C



Tableau C1.  Transport de conteneurs par type de marchandises (données annuelles)

Éléments

Codification

Nomenclature

Unité

Tableau

2 positions alphanumériques

«C1»

 

Pays déclarant

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national)

 

Année

4 positions numériques

«aaaa»

 

Pays/région de chargement

4 positions alphanumériques

NUTS2 (1)

 

Pays/région de déchargement

4 positions alphanumériques

NUTS2 (1)

 

Type de transport

1 position numérique

1 = national

2 = international (sauf transit)

3 = transit

 

Taille des conteneurs

1 position numérique

1 = unités de fret 20’

2 = unités de fret 40’

3 = unités de fret > 20’ et < 40’

4 = unités de fret > 40’

 

Statut de chargement

1 position numérique

1 = conteneurs chargés

2 = conteneurs vides

 

Type de marchandises

2 positions numériques

NST 2000 (2)

 

Tonnes transportées

 

 

tonnes

Tonnes-km

 

 

tonnes-km

EVP

 

 

EVP

EVP-km

 

 

EVP-km

(*)   Lorsque le code régional est inconnu ou non disponible, la codification suivante sera utilisée:

— «NUTS0 + ZZ» lorsque le code NUTS existe pour le pays partenaire,

— «code ISO + ZZ» lorsque le code NUTS n'existe pas,

— «ZZZZ» lorsque le pays partenaire est totalement inconnu.

(**)   En ce qui concerne l'année de référence 2007 seulement, il est possible d’utiliser la nomenclature NST/R pour déclarer le type de marchandises, comme expliqué à l'annexe F.




ANNEXE D



Tableau D1.  Transport par nationalité de bateau (données trimestrielles)

Éléments

Codification

Nomenclature

Unité

Tableau

2 positions alphanumériques

«D1»

 

Pays déclarant

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national)

 

Année

4 positions numériques

«aaaa»

 

Trimestre

2 positions numériques

41 = trimestre 1

42 = trimestre 2

43 = trimestre 3

44 = trimestre 4

 

Type de transport

1 position numérique

1 = national

2 = international (sauf transit)

3 = transit

 

Nationalité du bateau

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national) (1)

 

Tonnes transportées

 

 

tonnes

Tonnes-km

 

 

tonnes-km

(*)   Lorsqu'un code NUTS n'existe pas pour le pays d'immatriculation du bateau, le code national ISO sera déclaré. Lorsque la nationalité du bateau est inconnue, le code utilisé est «ZZ».



Tableau D2.  Transport de conteneurs par nationalité de bateau (données trimestrielles)

Éléments

Codification

Nomenclature

Unité

Tableau

2 positions alphanumériques

«D2»

 

Pays déclarant

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national)

 

Année

4 positions numériques

«aaaa»

 

Trimestre

2 positions numériques

41 = trimestre 1

42 = trimestre 2

43 = trimestre 3

44 = trimestre 4

 

Type de transport

1 position numérique

1 = national

2 = international (sauf transit)

3 = transit

 

Nationalité du bateau

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national) (1)

 

Statut de chargement

1 position numérique

1 = conteneurs chargés

2 = conteneurs vides

 

Tonnes transportées

 

 

tonnes

Tonnes-km

 

 

tonnes-km

EVP

 

 

EVP

EVP-km

 

 

EVP-km

(*)   Lorsqu'un code NUTS n'existe pas pour le pays d'immatriculation du bateau, le code national ISO sera déclaré. Lorsque la nationalité du bateau est inconnue, le code utilisé est «ZZ».




ANNEXE E



Tableau E1.  Transport de marchandises (données annuelles)

Éléments

Codification

Nomenclature

Unité

Tableau

2 positions alphanumériques

«E1»

 

Pays déclarant

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national)

 

Année

4 positions numériques

«aaaa»

 

Type de transport

1 position numérique

1 = national

2 = international (sauf transit)

3 = transit

 

Type de marchandises

2 positions alphabétiques

NST 2000 (1)

 

Total de tonnes transportées

 

 

tonnes

Total de tonnes-km

 

 

tonnes-km

(*)   En ce qui concerne l'année de référence 2007 seulement, il est possible d’utiliser la nomenclature NST/R pour déclarer le type de marchandises, comme expliqué à l'annexe F.

▼M2




ANNEXE F



NST 2007

Pääryhmä

Kuvaus

01

Maatalous-, riistatalous- ja metsätaloustuotteet; kala ja muut kalastustuotteet

02

Kivihiili ja ruskohiili; raakaöljy ja luonnonkaasu

03

Metallimalmit ja muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet; turve; uraani ja torium

04

Elintarvikkeet, juomat ja tupakka

05

Tekstiilit ja tekstiilituotteet; nahka ja nahkatuotteet

06

Puutavara, puu- ja korkkituotteet (ei kuitenkaan huonekalut); olki- ja punontatuotteet; massa, paperi ja paperituotteet; painotuotteet ja tallenteet

07

Koksi ja öljytuotteet

08

Kemikaalit, kemialliset tuotteet ja tekokuidut; kumi- ja muovituotteet; ydinpolttoaine

09

Muut ei-metalliset mineraalituotteet

10

Perusmetallit; metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet

11

Koneet ja laitteet, muualla luokittelemattomat; toimisto- ja tietokoneet; sähkökoneet ja -laitteet, muualla luokittelemattomat; radio-, televisio- ja tietoliikennevälineet ja -laitteet; lääkintäkojeet, hienomekaaniset kojeet ja optiset instrumentit; kellot

12

Kulkuneuvot

13

Huonekalut; muut tehdasvalmisteet, muualla luokittelemattomat

14

Kierrätysraaka-aineet; yhdyskuntajätteet ja muut jätteet

15

Posti- ja kuriiritoiminta

16

Tavarakuljetuksissa käytettävät välineet ja laitteet

17

Koti- ja toimistomuuttojen yhteydessä siirrettävät tavarat; erillään matkustajista kuljetettavat matkatavarat; korjattavaksi siirrettävät moottoriajoneuvot; muut ei-kaupalliset tavarat, muualla luokittelemattomat

18

Yhdistetyt tavarat: eri tavararyhmien sekoitus, joka kuljetetaan yhteisesti

19

Määrittelemättömät tavarat: tavarat, joita ei jostain syystä voida määritellä eikä sen vuoksi luokitella ryhmiin 01–16

20

Muut tavarat, muualla luokittelemattomat

▼B




ANNEXE G



Prolongation du délai autorisé pour la transmission (article 5, paragraphe 2)

État membre

Prolongation du délai de transmission à compter de la fin de la période d'observation

Dernière année au titre de laquelle une prolongation est accordée

Belgique

8 mois

2009



( 1 ) Avis du Parlement européen du 17 janvier 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 juillet 2006.

( 2 ) JO L 339 du 15.12.1980, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

( 3 ) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

( 4 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

( 5 ) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.


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