2004D0416 — FR — 22.05.2007 — 001.001


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

relative à des mesures d'urgence provisoires concernant certains agrumes originaires ►M1  ————— ◄ du Brésil

[notifiée sous le numéro C(2004) 1584]

(2004/416/CE)

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(JO L 151, 30.4.2004, p.76)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

Décision de la Commission du 16 mai 2007

  L 130

46

22.5.2007


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 208 du 10.6.2004, p. 68  (416/04)




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▼C1

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

relative à des mesures d'urgence provisoires concernant certains agrumes originaires ►M1  ————— ◄ du Brésil

[notifiée sous le numéro C(2004) 1584]

(2004/416/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté ( 1 ), et notamment son article 16, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Espagne a informé les autres États membres et la Commission que lors de contrôles phytosanitaires réalisés en 2003, de nombreuses infestations d'agrumes originaires d'Argentine ou du Brésil par des organismes nuisibles ont été constatées, et notamment par Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches étant pathogènes pour les agrumes) et Xanthomonas campestris (toutes les souches étant pathogènes pour les agrumes). En outre, des infestations d'agrumes originaires du Brésil par Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches étant pathogènes pour les agrumes) ont également été communiquées en 2003 par les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

(2)

L'Espagne a pris des mesures d'urgence officielles interdisant les importations sur son territoire d'agrumes originaires d'Argentine ou du Brésil à partir du 12 novembre 2003.

(3)

La directive 2000/29/CE prévoit que, pour protéger la Communauté de l'introduction des organismes nuisibles concernés, les agrumes originaires de pays tiers doivent être conformes à certaines exigences d'ordre technique, et notamment celles qui sont énoncées aux points 16.2 et 16.4 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, de cette directive. Les informations fournies par l'Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni montrent que ces exigences n'ont pas été respectées, en ce qui concerne les agrumes importés d'Argentine et du Brésil.

(4)

Il convient donc que des mesures d'urgence provisoires soient prises en ce qui concerne les importations dans la Communauté d'agrumes originaires d'Argentine ou du Brésil.

(5)

S'il apparaît que ces mesures d'urgence ne sont pas suffisantes pour empêcher l'introduction des organismes nuisibles concernés ou qu'elles n'ont pas été respectées, des mesures plus sévères ou des mesures de substitution devront être envisagées.

(6)

Il convient d'évaluer l'effet des mesures d'urgence de manière continue jusqu'au 30 novembre 2004, notamment sur la base des informations fournies par les États membres. Il conviendra d'envisager éventuellement d'autres mesures à la lumière des résultats de cette évaluation.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Par dérogation aux points 16.2 et 16.4 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE, à compter du 1er mai 2004, les fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et de leur hybrides (ci-après dénommés «agrumes»), originaires ►M1  ————— ◄ du Brésil ne peuvent être introduits sur le territoire de la Communauté que s'ils sont conformes aux exigences figurant à l'annexe de la présente décision.

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Article 2

Sans préjudice des dispositions de la directive 94/3/CE de la Commission ( 2 ), chaque État membre important des agrumes originaires du Brésil communique à la Commission et aux autres États membres, pour le 31 décembre 2007 au plus tard, un rapport technique détaillé sur les résultats des contrôles phytosanitaires réalisés sur ces fruits conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE entre le 1er mai et le 30 novembre 2007.

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Article 3

Entre le 1er mai et le 30 novembre ►M1  2007 ◄ , la Commission suivra d'une manière continue le développement de la situation. S'il apparaît que ces mesures d'urgence ne sont pas suffisantes pour empêcher l'introduction de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches étant pathogènes pour les agrumes) et de Xanthomonas campestris (toutes les souches étant pathogènes pour les agrumes) ou qu'elles n'ont pas été respectées, la Commission prendra des mesures plus sévères ou des mesures de substitution, conformément à la procédure prévue à l'article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/29/CE.

▼M1 —————

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Article 5

La présente décision sera réexaminée le 31 janvier ►M1  2008 ◄ au plus tard.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE

Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits figurant aux points 16.1, 16.3 et 16.5 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE, les exigences suivantes sont applicables:

1) les agrumes originaires ►M1  ————— ◄ du Brésil sont accompagnés du certificat visé à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, attestant officiellement que:

a) les fruits sont originaires d'une zone reconnue exempte de Xanthomonas campestris (toutes les souches étant pathogènes pour les agrumes), conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE, et mentionnée sur le certificat

ou

b) 

 conformément à un contrôle officiel et au régime d'examen, aucun symptôme de Xanthomonas campestris (toutes les souches étant pathogènes pour les agrumes) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début du dernier cycle de végétation,

 et

 conformément à un contrôle officiel et au régime d'examen, comprenant un régime approprié de tests, les fruits récoltés sur le lieu de production sont exempts de Xanthomonas campestris (toutes les souches étant pathogènes pour les agrumes),

 et

 les fruits ont été soumis à un traitement tel que l'orthophénylphénate de sodium et qui est mentionné sur le certificat,

 et

 le lieu de production, les installations de conditionnement, les exportateurs et tout autre opérateur impliqué dans la manutention des fruits sont enregistrés officiellement à cet effet;

2) les agrumes autres que Citrus aurantium L. originaires ►M1  ————— ◄ du Brésil sont accompagnés du certificat visé à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, attestant officiellement que:

a) les fruits sont originaires d'une zone reconnue exempte de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches étant pathogènes pour les agrumes), conformément à la procédure visé à l'article 18, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE, et mentionnée sur le certificat,

ou

b) 

 aucun symptôme de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches étant pathogènes pour les agrumes) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début du dernier cycle de végétation et aucun des fruits récoltés sur le lieu de production n'a montré, au cours de l'examen officiel approprié, de symptômes de cet organisme,

 et

 le lieu de production, les installations de conditionnement, les exportateurs et tout autre opérateur impliqué dans la manutention des fruits sont enregistrés officiellement à cet effet;

3) les fruits couverts par la présente décision ne peuvent être introduits dans la Communauté que si leur circulation, du lieu de production au lieu d'exportation vers la Communauté, est accompagnée de documents délivrés sous l'autorité et la surveillance de l'organisation nationale de protection phytosanitaire ►M1  ————— ◄ du Brésil, dans le cadre du système documentaire par lequel les informations sont fournies à la Commission.



( 1 ) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/31/CE de la Commission (JO L 85 du 23.3.2004, p. 18).

( 2 ) JO L 32 du 5.2.1994, p. 37.


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