1970R1108 — FR — 01.01.2007 — 003.001
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Modifié par:
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Journal officiel |
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No |
page |
date |
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L 167 |
1 |
5.7.1979 |
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L 302 |
8 |
23.10.1981 |
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L 353 |
12 |
17.12.1990 |
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L 363 |
1 |
20.12.2006 |
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Modifié par:
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Acte d'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord |
L 73 |
14 |
27.3.1972 |
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(adapté par la décision du Conseil du 1er janvier 1973) |
L 002 |
1 |
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Acte d'adhésion de la Grèce |
L 291 |
17 |
19.11.1979 |
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Act of Accession of Spain and Portugal |
L 302 |
23 |
15.11.1985 |
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Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède |
C 241 |
21 |
29.8.1994 |
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(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil) |
L 001 |
1 |
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Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne |
L 236 |
33 |
23.9.2003 |
RÈGLEMENT (CEE) NO 1108/70 DU CONSEIL
du 4 juin 1970
instaurant une comptabilité des dépenses afférentes aux infrastructures de transports par chemin de fer, par route et par voie navigable
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,
vu la décision du Conseil, du 22 juin 1964, relative à l'organisation d'une enquête sur les coûts des infrastructures servant aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable ( 1 ), et notamment son article 7,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que, en vue de l'introduction dans le cadre de la politique commune des transports d'une tarification de l'usage des infrastructures, il importe notamment de connaître les dépenses effectuées au titre des infrastructures; que la façon la plus appropriée d'obtenir cette connaissance réside dans la mise en place d'une comptabilité permanente comportant pour chaque mode de transport des schémas de comptabilisation uniformes dans tous les États membres;
considérant qu'il importe que la comptabilité des dépenses d'infrastructure couvre l'ensemble des infrastructures ouvertes au trafic public et servant aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable; que certaines infrastructures d'importance secondaire ainsi que certaines voies navigables à caractère maritime peuvent toutefois en être exclues sans inconvénient;
considérant qu'il est indiqué de laisser aux États membres la faculté de fixer les modalités selon lesquelles la comptabilisation des dépenses d'infrastructure est effectuée en vue de permettre la prise en compte des particularités et des possibilités pratiques différentes d'un cas à l'autre;
considérant que, en vue de l'introduction d'une tarification de l'usage des infrastructures, la connaissance de données sur l'utilisation des infrastructures est également nécessaire et qu'il convient de fixer la liste de ces données;
considérant qu'il importe que les États membres communiquent régulièrement les résultats de la comptabilité des dépenses d'infrastructure à la Commission et que celle-ci présente ces résultats au Conseil dans un rapport annuel de synthèse;
considérant que, en vue d'assurer une application aussi homogène que possible des dispositions du présent règlement, il est indiqué que la Commission, assistée dans sa tâche par un comité d'experts gouvernementaux, assure la coordination de l'ensemble des travaux qu'il implique;
considérant qu'il importe de prévoir une procédure pour que les schémas de comptabilisation, la liste des infrastructures ainsi que la liste des données sur l'utilisation des infrastructures puissent être constamment adaptés à l'expérience acquise et au développement de la politique commune des transports;
considérant qu'il importe de prévoir certaines dispositions dérogatoires aux règles générales pour tenir compte des difficultés avec lesquelles certains États membres seront confrontés pendant les premières années d'application du règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
A partir du 1er janvier 1971, il est instauré, dans les conditions prévues par le présent règlement, une comptabilité uniforme et permanente des dépenses afférentes aux infrastructures servant aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.
Article 2
1. Les dépenses à enregistrer dans la comptabilité sont les dépenses spécifiques à la fonction de transport des infrastructures ainsi que la part des dépenses communes à cette fonction et à d'autres fonctions qui est imputable à la fonction de transport.
2. Indépendamment des règles comptables appliquées dans les États membres, les dépenses à enregistrer au titre d'une année sont les dépenses effectuées au cours de cette année pour assurer la construction, le fonctionnement et la gestion des infrastructures. Elles ne comprennent pas les charges relatives à l'amortissement et au service d'intérêt des emprunts contractés pour le financement des dépenses d'infrastructure.
Article 3
La comptabilisation des dépenses d'infrastructure est effectuée pour chacun des réseaux des voies ferrées distinguées à l'annexe II A. 1 et pour l'ensemble des autres réseaux distingués à l'annexe II A. 2 ainsi que pour l'ensemble des routes et des voies navigables ouvertes au trafic public à l'exception:
a) des routes fermées à la circulation automobile, c'est-à-dire à la circulation des véhicules d'une cylindrée égale ou supérieure à 50 cm3;
b) des routes qui sont empruntées uniquement par des véhicules des exploitations agricoles ou forestières ou qui ne servent qu'à la desserte de ces exploitations;
c) des voies navigables dont la circulation est limitée aux bateaux d'un port en lourd inférieur à 250 tonnes;
d) des voies navigables à caractère maritime dont la liste figure dans le règlement (CEE) no 281/71 ( 4 ).
Article 4
La comptabilisation des dépenses d'infrastructure est effectuée conformément aux schémas de l'annexe I.
Les modalités selon lesquelles cette comptabilisation est effectuée sont fixées par chaque État membre.
Article 5
1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les résultats de la comptabilité des dépenses d'infrastructure relatifs à l'année précédente. Ils présentent ces résultats conformément aux schémas de l'annexe I.
2. Des résultats distincts sont communiqués:
a) en ce qui concerne le chemin de fer:
i) pour chacun des réseaux distingués à l'annexe II A. 1;
ii) pour l'ensemble des autres réseaux distingués à l'annexe II A. 2. Toutefois, la communication des données relatives à ces réseaux est effectuée tous les cinq ans seulement et la première fois pour l'année 1980.
b) en ce qui concerne la route, pour chacune des catégories de routes distinguées dans l'annexe II B, séparément pour la partie des routes située à l'extérieur et celle située à l'intérieur des agglomérations,
c) en ce qui concerne la voie navigable, selon les distinctions faites à l'annexe II C.
Article 6
Les États membres communiquent à la Commission, en même temps que les résultats visés à l'article 5 et pour la même période de référence, les indications suivantes, globalement pour les infrastructures de chaque mode de transport:
— montant des emprunts contractés pendant l'année pour financer des dépenses d'infrastructure,
— montants respectifs des charges de remboursement et des charges d'intérêt relatives aux emprunts contractés antérieurement.
Pour l'établissement de ces indications, les États membres ne prennent en considération que les emprunts dont le produit a été affecté expressément au financement de dépenses d'infrastructure.
Article 7
Les États membres communiquent à la Commission, en même temps que les résultats visés à l'article 5 et pour la même période de référence, les données sur l'utilisation des infrastructures selon les tableaux A, B. 1.1 et C de l'annexe III.
La communication des données visées aux tableaux B.1.2 et B.2 de cette annexe est effectuée tous les cinq ans seulement. En ce qui concerne le tableau B.1.2, elle est effectuée pour la première fois pour les données relatives à l'année 1980 et en ce qui concerne le tableau B.2, elle est suspendue jusqu'à ce que les travaux en matière de tarification de l'usage des infrastructures l'aient rendu nécessaire.
Article 8
1. En attendant que des critères communs pour la détermination de la part imputable à la fonction de transport des dépenses communes à cette fonction et à d'autres fonctions des infrastructures soient fixés par la Commission en vertu de l'article 9 paragraphe 1 et appliqués par les États membres, sont à enregistrer dans la comptabilité, distinctement pour chaque poste des schémas de comptabilisation, d'une part, les dépenses spécifiques à la fonction de transport et, d'autre part, la totalité des dépenses communes.
2. En attendant que, en vertu de l'article 9 paragraphe 1, soit réalisé le rapprochement des critères pour la délimitation des routes situées respectivement à l'extérieur et à l'intérieur des agglomérations, les États membres utilisent, pour l'établissement des données visées à l'article 5 paragraphe 2 sous b) et à l'annexe III B, les critères de leur choix, qu'ils indiquent à la Commission dans les communications qu'ils lui font en application des articles 5 et 7.
3. Pour la république fédérale d'Allemagne, la communication à la Commission des indications prévues à l'annexe II C n'est obligatoire qu'à compter du relevé relatif à l'année 1972.
4. La communication à la Commission des données sur l'utilisation des infrastructures visées au tableau B 1 de l'annexe III est effectuée pour les relevés des années 1972 à 1974 de façon obligatoire pour les catégories de véhicules portant un numéro d'ordre à un seul chiffre et de façon facultative pour les autres catégories.
5. Pour les Pays-Bas, la communication à la Commission des données sur l'utilisation des infrastructures visées aux tableaux B de l'annexe III n'est obligatoire, en ce qui concerne la catégorie de routes de ce pays visée à l'annexe II B sous 5, qu'à compter du relevé relatif à l'année 1975.
6. Pour l'Italie, la communication à la Commission des données sur l'utilisation des infrastructures visées au tableau B 2 de l'annexe III sera effectuée pour la première fois pour le relevé relatif à l'année 1971. Les communications suivantes relatives à ce tableau seront effectuées pour les mêmes années que celles résultant de l'application de l'article 7 deuxième alinéa.
7. La communication à la Commission des données sur l'utilisation des infrastructures visées au tableau C de l'annexe III n'est obligatoire:
— pour la Belgique, en ce qui concerne les catégories de bateaux visées sous e) et f) ainsi que le trafic sur le bassin maritime de l'Escaut, qu'à compter du relevé relatif à l'année 1973;
— pour la république fédérale d'Allemagne, qu'à compter du relevé relatif à l'année 1973;
— pour la France, en ce qui concerne les catégories de bateaux visées sous e) et f) ainsi que le nombre de bateaux éclusés, qu'à compter du relevé relatif à l'année 1974;
— pour les Pays-Bas, en ce qui concerne les voies régularisées, qu'à compter du relevé relatif à l'année 1972.
Article 9
1. La Commission assure la coordination de l'ensemble des travaux impliqués par le présent règlement et veille à l'application homogène de ses dispositions. Elle fixe en particulier le contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I et arrête des critères communs pour la détermination de la part imputable à la fonction de transport des dépenses communes à cette fonction et à d'autres fonctions des infrastructures.
La Commission s'attache, en outre, à réaliser progressivement la convergence des modalités selon lesquelles la comptabilisation est effectuée dans les États membres, le rapprochement des critères utilisés pour la délimitation des routes situées respectivement à l'extérieur et à l'intérieur des agglomérations, ainsi que l'amélioration et le rapprochement des méthodes de relevé des données sur l'utilisation des infrastructures.
2. Le comité d'experts gouvernementaux, visé à l'article 5 de la décision du Conseil, du 13 mai 1965, portant application de l'article 4 de la décision no 64/389/CEE du Conseil, du 22 juin 1964, relative à l'organisation d'une enquête sur les coûts des infrastructures servant aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable ( 5 ), assiste la Commission dans l'exécution de l'ensemble de ces tâches ainsi que pour la détermination de la liste des voies navigables visée a l'article 3 sous e).
3. La Commission présente au Conseil chaque année, six mois après avoir reçu les communications visées aux articles 5, 6 et 7, un rapport de synthèse indiquant les principaux résultats de la comptabilité des dépenses d'infrastructure.
Article 10
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut modifier les annexes au présent règlement pour tenir compte de l'expérience acquise et des exigences découlant des mesures prises en matière de tarification de l'usage des infrastructures.
Article 11
Les États membres arrêtent en temps utile, après consultation de la Commission, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires à l'exécution du présent règlement.
Si un État membre le demande ou si elle l'estime opportun, la Commission procède à une consultation avec les États membres intéressés sur les projets relatifs aux dispositions visées à l'alinéa précédent.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
SCHÉMAS POUR LA COMPTABILISATION DES DÉPENSES VISÉS À L'ARTICLE 4
A. CHEMIN DE FER
1. Dépenses d'investissement
(Dépenses de construction nouvelle, d'extension, de reconstruction et de renouvellement)
2. Dépenses courantes
(Dépenses d'entretien et d'exploitation)
3. Frais généraux
B. ROUTE
1. Dépenses d'investissement
(Dépenses de construction nouvelle, d'extension, de reconstruction et de renouvellement)
3. Police de la circulation
4. Frais généraux
C. VOIE NAVIGABLE
1. Dépenses d'investissement
(Dépenses de construction nouvelle, d'extension, de reconstruction et de renouvellement)
2. Dépenses courantes
(Dépenses d'entretien et d'exploitation)
3. Police de la navigation
4. Frais généraux
ANNEXE II
LISTE DES RÉSEAUX FERROVIAIRES, DES CATÉGORIES DE ROUTES ET DES VOIES NAVIGABLES VISÉS À L'ARTICLE 3 ET À L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2
A.1. CHEMINS DE FER — Réseaux principaux
— Société nationale des chemins de fer belges (SNCB)/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS),
— Danske Statsbaner (DSB),
— Deutsche Bundesbahn (DB),
— Deutsche Reichsbahn (DR),
— Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ),
— Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE),
— Société nationale des chemins de fer français (SNCF),
— Córas lompair Eireann (CIE),
— Ente Ferrovie dello Stato (FS),
— Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL),
— Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS),
— Österreichische Bundesbahnen (ÖBB),
— Caminhos do Ferro Portugueses, EP (CP),
— Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR),
— Statens järnvägar (SJ),
— British Rail (BR),
— Northern Ireland Railways (NIR).
République tchèque
— Správa železniční dopravní cesty s.o.
République d'Estonie
— AS Eesti Raudtee;
— Edelaraudtee AS
République de Lettonie
— Valsts akciju sabiedrība «Latvijas Dzelzceļš» (LDZ)
République de Lituanie
— Ackinė bendrovė «Lietuvos geležinkeliai»
République de Hongrie
— Magyar Államvasutak Rt. (MÁV)
— Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt. (GySEV)
République de Pologne
— PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
République de Slovénie
— Slovenske železnice (SŽ)
République slovaque
— Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).
République de Bulgarie
— Национална компания «Железопътна инфраструктура» (НК «ЖИ»)
Roumanie
— Compania Națională de Căi Ferate «C.F.R.» — S.A. (CFR)
A.2. CHEMINS DE FER — Réseaux ouverts au trafic public et raccordés au réseau principal (réseaux urbains exclus)
République fédérale d'Allemagne
Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH
Alsternordbahn GmbH
Eisenbahn-Gesellschaft Altona-Kaltenkirchen-Neumünster
Augsburger Lokalbahn GmbH
Bayerische Landeshafenverwaltung
Bentheimer Eisenbahn AG
Birkenfelder Eisenbahn GmbH
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH
DB, Bundesbahndirektion Frankfurt, NE-Geschäftsführung
Deutsche Eisenbahn-GmbH
Dortmunder Eisenbahn
Elmshorn-Barmstedt-Oldesloer Eisenbahn AG
Verkehrsbetriebe Extertal — Extertalbahn GmbH
Filderbahn der Stuttgarter Straßenbahnen AG
Hafen- und Verkehrsbetriebe der Stadt Kiel
Häfen der Stadt Köln
Hafen- und Bahnbetriebe der Stadt Krefeld
Hersfelder Kreisbahn
Hohenzollerische Landesbahn AG
Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH
Hümmlinger Kreisbahn
Ilmebahn-Gesellschaft AG
Köln-Bonner Eisenbahnen AG
Köln Verkehrs-Betriebe AG (Köln-Frechen-Benzelrather Eisenbahn)
Eisenbahn Köln-Mülheim-Leverkusen der Farbenfabriken Bayer AG
Krefelder Eisenbahn-Gesellschaft AG
Kreiswerke Gelnhausen GmbH — Verkehrsbetriebe
Meppen-Haselünner Eisenbahn
Merzig-Büschfelder Eisenbahn GmbH
Mindener Kreisbahnen
Bahnen der Stadt Monheim GmbH
Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn-Gesellschaft
Neusser Eisenbahn
Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft NIAG
Nordfriesische Verkehrsbetriebe AG
Kreisbahn Osterode am Harz — Kreiensen
Osthannoversche Eisenbahnen AG
Osthavelländische Eisenbahn
Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter GmbH
Regentalbahn AG
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft
Verkehrsbetriebe des Kreises Schleswig-Flensburg
Siegener Kreisbahn GmbH
Südwestdeutsche Eisenbahnen AG
Tegernsee-Bahn AG
Trossinger Eisenbahn
Uetersener Eisenbahn-AG
Verden-Walsroder Eisenbahn GmbH
Vorwohle-Emmerthaler Verkehrsbetriebe GmbH
Bahngesellschaft Waldhof — Nebenbahn Waldhof/Sandhofen
Wanne-Bochum-Herner Eisenbahn
Werne-Bochum-Höveler Eisenbahn
Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH
Westerwaldbahn
Wuppertaler Stadtwerke AG
Württembergische Eisenbahn-GmbH
Württembergische Nebenbahnen GmbH
Industriebahn der Stadt Zülpich
Hafenbahn Aschaffenburg
Brohltal-Eisenbahn GmbH
Kleinbahnverwaltung Gemeinde Edewecht
Hohenlimburger Kleinbahn
Oberrheinische Eisenbahn Gesellschaft AG
Wittlager Kreisbahn GmbH
République italienne
Torino — Ceres
Ferrovie Nord Milano
Trento — Malè
Società Veneta Autoferrovie
Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche
Ferrovia Suzzara — Ferrara
Gestione Governativa Ferrovie Padane
Azienda Trasporti Consorziali di Modena
Azienda Trasporti Consorziali — Bologna
Acotral
Ferrovie Adriatico Appennino
Gestione Governativa Ferrovia Cancello — Benevento
Ferrotranviaria (SpA.)
Ferrovie del Sud-Est
Ferrovie del Gargano
Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea
Azienda Consorziale trasporti — Reggio Emilia
La Ferroviaria italiana
Società Mediterranea strade ferrate umbro-aretine
Società nazionale di ferrovie e tranvie.
République de Finlande
Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)
Royaume de Suède
Inlandsbanen (SIC! Inlandsbanan) Aktiebolag (IBAB)
Malmö-Limhamns Järnväg (MLJ)
Växjö-Hultsfred-Västerviks Järnväg (VHVJ)
Johannesberg-Ljungaverks Järnväg (JLJ)
République tchèque
Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) a.s.
Connex Morava, a.s.
OKD Doprava, a.s.
Viamont, a.s.
République d'Estonie
AS Eesti Raudtee
Edelaraudtee AS
République de Lettonie
Valsts akciju sabiedrība «Latvijas Dzelzceļš» (LDZ)
Pašvaldību dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs ILDC
République de Lituanie
Akcinė bendrovė «Lietuvos geležinkeliai»
République de Hongrie
Fertővidéki Helyiérdekű Vasút Rt. (FHÉV)
République de Pologne
Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem S.A. - Rybnik
Kopalnia Piasku «Kuźnica Warężyńska» S.A. - Dąbrowa Górnicza
Kopalnia Piasku «Szczakowa» S.A. - Jaworzno
Kopalnia Piasku «Kotlarnia» S.A. - Kotlarnia
Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju
Kopalnia Piasku «Maczki Bór» Sp. z o.o. - Sosnowiec
Roumanie
Compania Națională de Căi Ferate «C.F.R.» — S.A. (CFR)
B. ROUTE
Royaume de Belgique
1. Autoroutes / Autosnelwegen
2. Autres routes de l'État / Andere rijkswegen
3. Routes provinciales / Provinciale wegen
4. Routes communales / Gemeentewegen
Royaume de Danemark
1. Motorveje
2. Hovedlandeveje
3. Landeveje
4. Biveje
République fédérale d'Allemagne
1. Bundesautobahnen
2. Bundesstraßen
3. Land-(Staats-)straßen
4. Kreisstraßen
5. Gemeindestraßen
République hellénique
1. Εθνικό οδικό δίκτυο
2. Επαρχιακό οδικό δίκτυο
3. Δημοτικό ή κοινοτικό οδικό δίκτυο
Royaume d'Espagne
1. Autopistas
2. Autovías
3. Carreteras estatales
4. Carreteras provinciales
5. Carreteras municipales
République française
1. Autoroutes
2. Routes nationales
3. Chemins départementaux
4. Voies communales
Irlande
1. National primary roads
2. Main roads
3. County roads
4. County borough roads
5. Urban roads
République italienne
1. Autostrade
2. Strade statali
3. Strade regionali e provinciali
4. Strade comunali
Grand-Duché de Luxembourg
1. Routes d'État
2. Chemins repris
3. Chemins vicinaux
Royaume des Pays-Bas
République d'Autriche
1. Bundesautobahnen
2. Bundesstraßen
3. Landesstraßen
4. Gemeindestraßen
République portugaise
1. Auto-estradas
2. Estradas nacionais e regionais
3. Vias municipais
4. Vias florestais
République de Finlande
1. Päätiet/Huvudvägar
2. Muut maantiet/Övriga landsvägar
3. Paikallistiet/Bygdevägar
4. Kadut ja kaavatiet/Gator och planlagda vägar
Royaume de Suède
1. Motorvägar
2. Motortrafikleder
3. Övriga vägar
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
1. Motorways and trunk roads
2. Principal roads
3. Non-principal and other roads
République tchèque
1. Dálnice
2. Silnice
3. Místní komunikace
République d'Estonie
1. Põhimaanteed
2. Tugimaanteed
3. Kõrvalmaanteed
4. Kohalikud maanteed ja tänavad
République de Chypre
1. Αυτοκινητόδρομοι
2. Κύριοι Δρόμοι
3. Δευτερεύοντες Δρόμοι
4. Τοπικοί Δρόμοι
République de Lettonie
1. Valsts galvenie autoceļi
2. Valsts 1. šķiras autoceļi
3. Valsts 2. šķiras autoceļi
4. Pilsētu ielas un autoceļi
République de Lituanie
1. Magistraliniai keliai
2. Krašto keliai
3. Rajoniniai keliai
République de Hongrie
1. Gyorsforgalmi utak
2. Főutak
3. Mellékutak
4. Önkormányzati utak
République de Malte
1. Toroq Arterjali
2. Toroq Distributorji
3. Toroq Lokali
République de Pologne
1. Drogi krajowe
2. Drogi wojewódzkie
3. Drogi powiatowe
4. Drogi gminne
République de Slovénie
1. Avtoceste
2. Hitre ceste
3. Glavne ceste
4. Regionalne ceste
5. Lokalne ceste
6. Javne poti
République slovaque
1. Diaľnice
2. Rýchlostné cesty
3. Cesty I. triedy
4. Cesty II. triedy
5. Cesty III. triedy
6. Miestne komunikácie
République de Bulgarie
1. Автомагистрали
2. Републикански пътища
3. Общински пътища
Roumanie
1. Autostrăzi
2. Drumuri naționale
3. Drumuri județene
4. Drumuri comunale
C. VOIE NAVIGABLE
|
Voies ou groupes de voies navigables |
Voies régularisées |
Voies canalisées |
Canaux |
Autres voies |
|
Voies accessibles à des bateaux d'un port en lourd: |
|
|
|
|
|
I. de 250 à moins de 400 t |
|
|
|
|
|
II. de 400 à moins de 650 t |
|
|
|
|
|
III. de 650 à moins de 1 000 t (1) |
|
|
|
|
|
IV. de 1 000 à moins de 1 500 t (1) |
|
|
|
|
|
V. de 1 500 à moins de 3 000 t (1) |
|
|
|
|
|
VI. 3 000 t (1) |
|
|
|
|
|
(1) Pour ces groupes de voies, les résultats sont présentés par voie ou section de voie. Il n'est pas nécessaire de présenter séparément les résultats pour des courts tronçons de voie de classe différente de celle de la partie prépondérante de la section de voie y relative. En outre, les voies en cours de construction font l'objet d'une indication distincte à l'intérieur de chaque position. |
||||
ANNEXE III
LISTE DES DONNÉES SUR L'UTILISATION DES INFRASTRUCTURES VISÉS À L'ARTICLE 7
TABLEAU A — CHEMIN DE FER
État membre:
Réseau:
Les données sont à différencier selon le mode de traction (électrique et autres)
|
Désignation |
(1)Circulation de trains de voyageurs |
Autres circulations (3) |
|||
|
Rapides et express (4) |
Autres catégories (4) |
Régime accéléré (4) |
Régime ordinaire (4) |
||
|
1. Trains-Km |
|
|
|
|
|
|
2. Tonnes-Km brutes complètes |
|
|
|
|
|
|
(1) Y compris les données relatives à la circulation des engins de traction haut-le-pied précédant ou suivant une utilisation effective en trafic voyageurs ou marchandises. (2) Transports commerciaux uniquement. (3) Données relatives aux trains de service, aux transports en service, aux trains de travaux, d'atelier, de secours, aux voyages d'essai, etc. (4) Cette distinction est facultative. |
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TABLEAUX B — ROUTE
1.1 Véhicules/kilomètres annuels effectués sur les routes à l'extérieur des agglomérations
État membre:
Catégorie de routes:
|
(millions d'unités) |
|
|
Catégories de véhicules |
Véhicules/km |
|
1. Voiture de tourisme de < de 10 places |
|
|
2. Camionnettes d'un poids total en charge autorisé de < 3 t |
|
|
3. Camions |
|
|
4. Camions avec remorque |
|
|
5. Tracteurs avec semi-remorque |
|
|
6. Autobus et autocars |
|
|
7. Divers |
|
1.2 Véhicules/kilomètres annuels effectués sur les routes à l'extérieur des agglomérations
État membre:
Catégorie de routes:
|
(millions d'unités) |
|
|
Catégories de véhicules |
Véhicules/km |
|
3.1. Camions à deux essieux |
|
|
3.2. Camions à trois essieux |
|
|
3.3 Camions à quatre essieux |
|
|
4.1. Camions à deux essieux avec remorque à deux essieux |
|
|
4.2. Camions à deux essieux avec remorque à trois essieux |
|
|
4.3. Camions à trois essieux avec remorque à deux essieux |
|
|
4.4. Camions à trois essieux avec remorque à trois essieux |
|
|
4.5. Autres catégories de camions avec remorque (1) |
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5.1. Tracteurs à deux essieux avec semi-remorque à un essieu |
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5.2. Tracteurs à deux essieux avec semi-remorque à deux essieux |
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5.3. Tracteurs à trois essieux avec semi-remorque à un essieu |
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5.4. Tracteurs à trois essieux avec semi-remorque à deux essieux |
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5.5. Autres catégories de tracteurs avec semi-remorque (1) |
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6.1. Autobus et autocars à deux essieux |
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6.2. Autobus et autocars à trois essieux |
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(1) À subdiviser éventuellement par catégories représentatives selon le nombre et la disposition des essieux. |
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2. Composition de la circulation des véhicules utilitaires par tranches de poids total maximum autorisé et de charge d'essieu effective
(Routes à l'extérieur des agglomérations)
États membre:
Catégorie de routes:
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(en milliers d'unités) |
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Catégorie de véhicules (par tranche de 2 t de poids total maximum autorisé) |
Élément tracteur |
Élément tracté |
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Essieux/km avant |
Essieux/km arrière |
Essieux/km avant |
Essieux/km arrière |
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simples |
doubles |
simples |
doubles |
triples |
simples |
doubles |
simples |
doubles |
triples |
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- par tranches de charge d'essieu effective - |
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3.1. Camions à deux essieux |
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3.2. Camions à trois essieux |
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3.3. Camions à quatre essieux |
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4.1. Camions à deux essieux avec remorque à deux essieux |
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4.2. Camions à deux essieux avec remorque à trois essieux |
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4.3. Camions à trois essieux avec remorque à deux essieux |
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4.4. Camions à trois essieux avec remorque à trois essieux |
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4.5. Autres catégories de camions avec remorque (1) |
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5.1. Tracteurs à deux essieux avec semi-remorque à un essieu |
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5.2. Tracteurs à deux essieux avec semi-remorque à deux essieux |
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5.3. Tracteurs à trois essieux avec semi-remorque à un essieu |
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5.4. Tracteurs à trois essieux avec semi-remorque à deux essieux |
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5.5. Autres catégories de tracteurs avec semi-remorque (1) |
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6.1. Autobus et autocars à deux essieux |
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6.2. Autobus et autocars à trois essieux |
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(1) À subdiviser éventuellement par catégories représentatives selon le nombre et la disposition des essieux. |
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TABLEAU C — VOIE NAVIGABLE
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(milliers d'unités) |
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Catégorie de bateaux |
Bateaux-km |
t/km de port en lourd |
(2)nombre de bateaux éclusés |
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1 |
2 |
3 |
4 |
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a)Automoteurs (3) d'un port en lourd de: |
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Total a) |
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b)Chalands (3) d'un port en lourd de: |
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Total b) |
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c)Barges d'un port en lourd de: |
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Total c) |
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d) Navires de mer d'une jauge nette de: |
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Total d) |
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Total e) |
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Total f) |
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g) Bateaux de passagers (4) |
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(1) Il s'agit de la liste des voies et groupes de voies figurant à l'annexe II C. (2) Est compté séparément, chaque passage d'écluse par un bateau, un même bateau étant compté autant de fois qu'il franchit une écluse. (3) La distinction des deux premières tranches de port en lourd est facultative. (4) Cette indication est facultative. |
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( 1 ) JO no 102 du 29. 6. 1964, p. 1598/64.
( 2 ) JO no C 135 du 14. 12. 1968, p. 33.
( 3 ) JO no C 48 du 16. 4. 1969, p. 1.
( 4 ) JO no L 33 du 10. 2. 1971, p. 11.
( 5 ) JO no 88 du 24. 5. 1965, p. 1473/65.