Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) /* COM/2014/0457 final - 2014/0213 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La proposition vise à transposer dans le droit
de l’Union un certain nombre de mesures adoptées par la Commission générale des
pêches pour la Méditerranée (CGPM) lors de ses sessions annuelles de 2011,
2012 et 2013. La CGPM est une organisation régionale de gestion des pêches
établie conformément à l’article XIV de l’acte constitutif de la FAO. Ses
principaux objectifs sont de promouvoir le développement, la conservation, la
gestion rationnelle et l’utilisation optimale des ressources marines vivantes,
ainsi que le développement durable de l’aquaculture en Méditerranée, dans la
mer Noire et les eaux intermédiaires. La CGPM a autorité pour adopter des
décisions contraignantes («recommandations») dans son domaine de compétence.
Ces actes sont essentiellement adressés aux parties contractantes, mais peuvent
aussi comporter des obligations à l'égard des opérateurs (par exemple les
capitaines de navires). Les recommandations deviennent contraignantes dans un
délai de 120 jours après la date de la première notification, pour autant
qu’aucune objection ne soit présentée. L’UE et dix États membres (Bulgarie, Croatie,
Chypre, France, Grèce, Italie, Malte, Slovénie, Espagne et Roumanie) sont
parties contractantes à l’accord de la CGPM. Dans la mesure où le contenu des
recommandations de la CGPM n’est pas couvert ou n’est que partiellement couvert
par le droit de l’Union en vigueur en la matière, la transposition des
dispositions pertinentes de la CGPM est nécessaire pour veiller à ce que ces
dernières soient appliquées de façon uniforme et efficace dans l’ensemble de
l’Union européenne. La dernière transposition des décisions de la
CGPM a eu lieu par l’adoption du règlement (UE) n° 1343/2011[1]. L'acte législatif en
question sera modifié par la présente proposition en y insérant les mesures à
transposer. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Il n'a pas été nécessaire de consulter les
parties intéressées ni de réaliser une analyse d'impact. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION Résumé des mesures proposées La proposition prévoit des mesures techniques
pour l’exploitation durable du corail rouge, la réduction des captures
accidentelles d’oiseaux marins, de tortues marines et de cétacés, et la
conservation des phoques moines, requins et raies dans la zone couverte par
l’accord CGPM[2].
Ces mesures vont au-delà de la protection de ces espèces déjà assurée au niveau
de l'UE par la directive «Habitats» et d'autres actes de l'UE[3], et prévoient des
obligations spécifiques en matière d’enregistrement et de communication des
données tant pour les opérateurs que pour les États membres. En outre, la
proposition met en œuvre dans le droit de l’Union certaines mesures concernant
la pêche de stocks de petits pélagiques dans la mer Adriatique[4]. Base juridique Article 43, paragraphe 2, du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne. Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence
exclusive de l’Union européenne. Principe de proportionnalité Le texte proposé assure la transposition dans
le droit de l’Union des mesures pertinentes de la CGPM, sans pour autant
excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. Choix des instruments Instrument(s) proposé(s): règlement du
Parlement européen et du Conseil modifiant un règlement existant. Le recours à d'autres moyens ne serait pas
approprié pour la raison suivante: un règlement doit être modifié par un
règlement. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La mesure n’entraîne aucune dépense
supplémentaire pour le budget de l’Union. 2014/0213 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 1343/2011
du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines
dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM
(Commission générale des pêches pour la Méditerranée) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif
aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social
européen[5], statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) L’accord établissant la
Commission générale des pêches pour la Méditerranée (ci-après «l'accord de la
CGPM») fournit un cadre approprié pour la coopération multilatérale en vue de
promouvoir le développement, la conservation, la gestion rationnelle et
l’utilisation optimale des ressources marines vivantes dans la Méditerranée et
la mer Noire à des niveaux considérés comme durables et présentant un faible
risque d’épuisement. (2) L’Union européenne, ainsi que
la Bulgarie, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre,
Malte, la Roumanie et la Slovénie sont parties contractantes à l’accord de la
CGPM. (3) Le règlement (UE)
n° 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil[6] prévoit certaines
dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la
Commission générale des pêches pour la Méditerranée (ci-après la «CGPM»). Cet
acte législatif est approprié pour la mise en œuvre des recommandations de la
CGPM dont le contenu n’est pas encore couvert par le droit de l’Union. En
effet, le règlement (UE) n° 1343/2011 peut être modifié pour inclure les
mesures contenues dans les recommandations de la CGPM. (4) Lors de ses sessions
annuelles de 2011 et 2012, la CGPM a adopté des mesures pour une
exploitation durable du corail rouge dans son domaine de compétence devant être
mises en œuvre dans le droit de l’Union. L’une de ces mesures concerne
l’utilisation des véhicules sous-marins télécommandés (ROV). La CGPM a décidé
que les ROV, exclusivement destinés l’observation et la prospection de corail
rouge sur la base de la recommandation GFCM/35/2011/2, ne doivent plus être
autorisés après 2014 dans les zones sous juridiction nationale. Selon une autre
mesure prévue dans la recommandation GFCM/36/2012/1, les prises de corail rouge
ne doivent être débarquées que dans un nombre limité de ports disposant
d'installations portuaires adéquates et les listes des ports désignés devront
être communiquées au secrétariat de la CGPM. Toute modification concernant les
listes des ports désignés par les États membres devra être communiquée à la
Commission pour transmission ultérieure au secrétariat de la CGPM. (5) Lors de ses sessions
annuelles de 2011 et 2012, la CGPM a adopté les recommandations
GFCM/35/2011/3, GFCM/35/2011/4, GFCM/35/2011/5 et GFCM/36/2012/2 fixant des
mesures pour la réduction des captures accidentelles d’oiseaux marins, de
tortues marines, de phoques moines et de cétacés lors d'activités de pêche dans
la zone couverte par l’accord de la CGPM, qui doivent être mises en œuvre dans
le droit de l’Union. Ces mesures comprennent l’interdiction d’utiliser, à
compter du 1er janvier 2015, des filets maillants de fond dont les
fils ou monofilaments sont supérieurs à 0,5 mm, afin de réduire les
captures accidentelles de cétacés. Cette interdiction est déjà contenue dans le
règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil, qui ne couvre toutefois que la mer
Méditerranée. Il convient par conséquent de l'intégrer dans le présent
règlement afin qu'elle s’applique également à la mer Noire. (6) Lors de sa session annuelle
de 2012, la CGPM a également adopté la recommandation GFCM/36/2012/3 fixant des
mesures visant à assurer, dans sa zone de compétence, un niveau élevé de
protection contre les activités de pêche aux requins et aux raies, notamment
pour les espèces de requins et de raies inscrites sur la liste des espèces en
danger ou menacées en vertu de l’annexe II du protocole relatif aux aires
spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée[7] de la convention de
Barcelone[8].
Selon une mesure de la CGPM, les activités de pêche réalisées au moyen de
chaluts sont interdites dans les 3 milles marins à partir de la côte, à
condition que la limite des 50 mètres isobathes ne soit pas atteinte, ou dans
les 50 mètres isobathes lorsque la profondeur de 50 mètres est atteinte à une
distance moindre de la côte. Cette interdiction est déjà contenue dans le
règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil, qui ne couvre toutefois que la mer
Méditerranée. Il convient par conséquent de l'intégrer dans le présent
règlement afin qu'elle s’applique également à la mer Noire. Il convient
d’inclure dans le présent règlement certaines autres mesures visant à une
identification correcte des requins figurant dans cette recommandation, qui ne
sont pas couvertes par le règlement (CE) n° 1185/2003[9] ou d’autres actes
législatifs de l’Union, afin qu'elles soient pleinement mises en œuvre dans le
droit de l’Union. (7) Lors de sa session annuelle
de 2013 et de 2014, la CGPM a adopté les recommandations GFCM/37/2013/1 et
GFCM/38/2014/1 établissant des mesures de gestion pour les pêcheries exploitant
les stocks de petits pélagiques dans la mer Adriatique, qui doivent être mises
en œuvre dans le droit de l’Union. Ces mesures concernent la gestion de la
capacité de pêche pour les stocks de petits pélagiques dans les sous-régions
géographiques 17 et 18 de la CGPM sur la base de la capacité de pêche
de référence établie au moyen de la liste des navires qui devait être
communiquée au secrétariat de la CGPM pour le 30 novembre 2013, conformément au
paragraphe 22 de la recommandation GFCM/37/2013/1. Cette liste inclut
l’ensemble des navires équipés de chaluts, de sennes coulissantes ou d’autres
types de filets tournants sans coulisse qui sont autorisés, par les États membres
concernés, à pêcher dans les stocks de petits pélagiques et sont immatriculés
dans les ports situés dans les sous-régions géographiques 17 et 18,
ou opérant dans la sous-région géographique 17 et/ou dans la sous-région
géographique 18 bien qu’étant immatriculés dans des ports situés dans d’autres
sous-régions géographiques à la date du 31 octobre 2013. Toute modification
pouvant avoir une incidence sur la liste susmentionnée doit être communiquée à
la Commission européenne dès qu’elle survient afin que cette dernière puisse la
transmettre au secrétariat de la CGPM. La mesure de la CGPM comporte également
une interdiction de conserver à bord ou de débarquer qui doit être mise en
œuvre dans le droit de l’Union, conformément à l’article 15, paragraphe 2,
du règlement (UE) n° 1380/2013[10]. (8) Afin d'assurer des conditions
uniformes d'exécution de certaines dispositions du présent règlement, il
convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces
dispositions concernent la présentation et la transmission de la demande de
dérogation concernant la profondeur minimale pour la récolte du corail rouge et
le diamètre de base minimal des colonies de corail rouge; la présentation et la
transmission des résultats des évaluations scientifiques des zones concernées
par une dérogation concernant la profondeur minimale pour la récolte du corail
rouge; la présentation et la transmission des données pour la récolte du corail
rouge; les informations liées aux captures accidentelles d’oiseaux marins, de
tortues marines, de phoques moines, de cétacés, de requins et de raies, aux
modifications de la liste des ports désignés pour le débarquement des captures
du corail rouge, aux incidences de certains navires de pêche sur les
populations de cétacés et aux changements intervenus dans les cartes et listes
des positions géographiques permettant d’identifier la localisation des grottes
de phoques moines. Ces compétences devraient être exercées conformément au
règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil[11]. (9) Afin de veiller à ce que
l’Union continue de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de
l’accord de la CGPM, il convient que le pouvoir d’adopter des actes
conformément à l’article 290 du traité soit délégué à la Commission en ce
qui concerne les autorisations de déroger à l’interdiction de récolte du corail
rouge à des profondeurs inférieures à 50 mètres et de s’écarter du diamètre de
base minimal des colonies de corail. Il importe particulièrement que la
Commission procède aux consultations appropriées durant son travail
préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle
prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les
documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon
appropriée, au Parlement européen et au Conseil. (10) Il convient dès lors de
modifier le règlement (UE) n° 1343/2011 en conséquence, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Modifications du règlement (UE)
n° 1343/2011 Le règlement (UE) n° 1343/2011
est modifié comme suit: (1)
l'article 15 bis suivant est inséré: «Article
15 bis Utilisation
de chaluts et de filets maillants dans la mer Noire 1. L’utilisation des chaluts est
interdite à moins de 3 milles marins de la côte, à condition que la limite des
50 mètres isobathes ne soit pas atteinte, ou dans les 50 mètres isobathes
lorsque la profondeur de 50 mètres est atteinte à une distance moindre de la
côte. 2. À compter du 1er janvier 2015, le diamètre
des fils ou monofilaments des filets maillants de fond ne doit pas dépasser
0,5 mm.» (2)
au titre II, chapitres IV, V et VI suivants
sont ajoutés: «Chapitre IV Conservation et exploitation durable du
corail rouge Article 16 bis Champ
d'application Les dispositions du présent chapitre
s’appliquent sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, et de
l’article 8, paragraphe 1, points e) et g), du règlement (CE)
n° 1967/2006 ou des mesures plus strictes découlant de la directive
92/43/CEE*. Article 16 ter Profondeur minimale pour la récolte 1. La récolte du corail rouge
est interdite à une profondeur inférieure à 50 mètres. 2. La Commission est autorisée à
adopter des actes délégués, conformément à l’article 27, afin d'accorder
des dérogations au paragraphe 1. Ces actes délégués contiennent des règles
garantissant l’évaluation scientifique des zones bénéficiant de dérogations. 3. Les dérogations visées au
paragraphe 2 sont accordées uniquement si les conditions suivantes sont
remplies: a) un cadre de gestion national approprié
est en place, y compris un régime d’autorisation de pêche conformément à
l’article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009**; b) de récentes études concernant l'abondance
et la distribution spatiale des colonies de corail rouge ont été menées au
niveau national; c) des fermetures spatiotemporelles
appropriées garantissent que seul un nombre limité de colonies de corail rouge
est exploité; et d) l’État membre concerné procède à une
évaluation scientifique des zones faisant l’objet d’une dérogation. 4. Les États membres qui ont
l’intention de demander une dérogation, telle que visée au paragraphe 2,
communique à la Commission: a) les
justifications scientifiques et techniques; b)
la liste des navires de pêche autorisés à procéder à la récolte du corail rouge
à une profondeur inférieure à 50 m, et c) la
liste des zones de pêche où cette activité est autorisée, définies par leurs
coordonnées géographiques tant à terre qu’en mer. 5. La Commission peut adopter
des actes d’exécution concernant la présentation et la transmission des
demandes de dérogation visées au paragraphe 4 et des résultats des études
scientifiques visées au paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2. 6. La Commission informe le
secrétaire exécutif de la CGPM des décisions prises au titre du
paragraphe 2 ainsi que des résultats de l’évaluation scientifique prévue
audit paragraphe. Article 16 quater Diamètre de base minimal de colonies 1. Le corail rouge provenant de
colonies de corail rouge dont le diamètre à la base, mesuré à une distance
maximale d’un centimètre de la base de la colonie, est inférieur à 7 mm au
tronc, n'est pas récolté, conservé à bord, transbordé, débarqué, transporté,
stocké, vendu ou exposé ou proposé à la vente comme produit brut. 2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l’article 27 afin d’autoriser, par dérogation au
paragraphe 1, une limite de tolérance maximale de 10 % en poids vif
de colonies de corail rouge sous taille (< 7 mm). 3. Les dérogations visées au
paragraphe 2 sont accordées uniquement si les conditions suivantes sont
remplies: a) un cadre de gestion national
est en place, y compris un régime d’autorisation de pêche conformément à
l’article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009; b) des
programmes de surveillance et de contrôle spécifiques mentionnant les
objectifs, les priorités et les critères de référence pour les activités
d’inspection sont en place. 4. Les États membres demandant
une dérogation au titre du paragraphe 2 présentent à la Commission les
justifications scientifiques et techniques pour cette dérogation. 5. La Commission peut adopter
des actes d’exécution concernant la présentation et la transmission des
justifications scientifiques et techniques visées au paragraphe 4. Ces actes
d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article
25, paragraphe 2. 6. La Commission informe le
secrétaire exécutif de la CGPM des décisions prises au titre du
paragraphe 2. Article 16 quinquies Engins et dispositifs 1. Le seul engin autorisé pour
la récolte du corail rouge est le marteau utilisé manuellement par des pêcheurs
professionnels. 2. L’utilisation de véhicules
sous-marins télécommandés pour l’exploitation du corail rouge est interdite.
Cette interdiction couvre, à compter du 1er janvier 2015,
l’utilisation des véhicules sous-marins télécommandés qui peuvent avoir été
autorisés par les États membres dans les zones sous juridiction nationale,
exclusivement pour l’observation et la prospection de corail rouge, sur la base
des dispositions des paragraphes 3 a) ou 3 b) de la recommandation
GFCM/35/2011/2. Chapitre V Réduction de l’incidence des activités
de pêche sur certaines espèces marines Article 16 sexies Champ
d'application Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans
préjudice de mesures plus strictes découlant de la directive 92/43/CEE ou de la
directive 2009/147/CE*** et du règlement (CE) n° 1185/2003 du Conseil****. Article 16 septies Captures
accidentelles d’oiseaux marins dans les engins de pêche Les
capitaines des navires de pêche relâchent rapidement les oiseaux marins
accidentellement capturés dans les engins de pêche. Article 16 octies Captures accidentelles de tortues
marines lors des activités de pêche 1. Les capitaines des navires de
pêche remettent à l'eau rapidement les tortues marines indemnes et vivantes
accidentellement capturées dans les engins de pêche. 2. Les capitaines des navires de
pêche ne doivent pas débarquer de tortues marines, sauf dans le cadre d’un
programme spécifique de sauvetage et pour autant que les autorités nationales
compétentes concernées aient été dûment et officiellement informées avant le
retour au port. 3. Les navires utilisant des
sennes tournantes pour les petits pélagiques ou des filets tournants sans coulisse
pour les espèces pélagiques ne doivent pas encercler de tortues marines. 4. Les navires utilisant la
palangre et les filets maillants de fond doivent disposer à bord d'équipements
sûrs pour la manipulation, la séparation et les rejets afin de garantir que les
tortues marines soient manipulées et remises à l'eau de façon à maximiser leurs
chances de survie. Article 16 nonies Captures accidentelles de phoques
moines (Monachus monachus) 1. Les capitaines des navires de
pêche ne doivent pas détenir à bord, transborder ou débarquer de phoques
moines, à moins que cela ne soit nécessaire pour les sauver ou porter
assistance à des individus blessés et pour autant que les autorités nationales
compétentes concernées aient été dûment et officiellement informées avant le
retour au port. 2. Les capitaines des navires de
pêche ayant accidentellement capturé des spécimens de phoques moines dans leurs
engins de pêche les relâchent rapidement indemnes et vivants. La carcasse des
spécimens morts doit être débarquée, saisie et détruite par les autorités
nationales. Article 16 decies Captures accidentelles de cétacés Les
capitaines des navires de pêche relâchent rapidement les cétacés capturés
accidentellement dans les engins de pêche. Article 16 undecies Requins et raies protégés 1. Les requins ou les raies
appartenant aux espèces figurant à l’annexe II du protocole relatif aux
aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée*****
ne sont pas détenus à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés,
vendus ou exposés ou mis en vente. 2. Les capitaines des navires de
pêche ayant capturé accidentellement des requins ou des raies appartenant aux
espèces figurant à l’annexe II du protocole relatif aux aires spécialement
protégées et à la diversité biologique en Méditerranée relâchent rapidement ces
individus indemnes et vivants. Article 16 duodecies Identification des requins L’étêtage
et le dépeçage de requins à bord du navire et avant le débarquement sont
interdits. Les requins étêtés et dépecés ne peuvent pas être commercialisés sur
les marchés de première vente après leur débarquement. Chapitre VI Mesures pour la pêche des stocks de
petits pélagiques dans la mer Adriatique Article 16 terdecies Gestion de la capacité de pêche 1. Aux fins
du présent article, la capacité de pêche de référence pour les stocks de petits
pélagiques est celle établie sur la base des listes de navires des États
membres concernés communiquées au secrétariat de la CGPM conformément au
paragraphe 22 de la recommandation GFCM/37/2013/1. Ces listes incluent
l’ensemble des navires équipés de chaluts, de sennes coulissantes ou d’autres
types de filets tournants sans coulisse qui sont autorisés à pêcher dans les
stocks de petits pélagiques et immatriculés dans les ports situés dans les
sous-régions géographiques 17 et 18, visés à l’annexe I, ou opérant dans
la sous-région géographique 17 et/ou dans la sous-région géographique 18 bien
qu’étant immatriculés dans des ports situés dans une autre sous-région
géographique à la date du 31 octobre 2013. 2. Les
navires équipés de chaluts et de sennes coulissantes, quelle que soit la
longueur hors tout du navire, sont classés comme pêchant activement dans les
stocks de petits pélagiques lorsque les sardines et/ou les anchois représentent
au moins 50 % du poids vif de la capture au cours d’une même sortie de
pêche. 3. Les États
membres veillent à ce que la capacité totale de la flotte des navires équipés
de chaluts ou de sennes tournantes ayant pêché de manière active dans les
stocks de petits pélagiques dans la sous-région géographique 17, à la fois
en termes de tonnage brut (TB) et/ou de tonnage de jauge brute (TJB) et en
termes de puissance motrice (kW), tels qu’ils figurent dans les registres
nationaux et les registres de la flotte de l’Union, ne dépasse à aucun moment
la capacité de pêche de référence pour les stocks de petits pélagiques visés au
paragraphe 1. 4. Les États membres veillent à
ce que les navires équipés de chaluts et de sennes tournantes pour les stocks
de petits pélagiques, visés au paragraphe 2, n'effectuent pas plus
de 20 jours de pêche par mois et ne dépassent pas 180 jours de pêche
par an. 5. Tout navire ne
figurant pas sur la liste des navires autorisés, visée au paragraphe 1,
n'est pas autorisé à pêcher ou, par dérogation à l’article 15,
paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, à conserver à bord ou
débarquer une quantité supérieure à 20 % d’anchois et/ou de sardine, si le
navire effectue une campagne de pêche dans la sous-région géographique 17
et/ou dans la sous-région géographique 18. 6. Les États membres
communiquent immédiatement à la Commission tout ajout, suppression et/ou
modification de la liste des navires autorisés visée au paragraphe 1. Ces
changements sont sans préjudice de la capacité de pêche de référence visée au
paragraphe 1. La Commission transmet ces informations au secrétariat exécutif
de la CGPM. *
Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du
22.7.1992, p. 7). **
Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil
du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de
contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la
pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002,
(CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE)
n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE)
n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE)
n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE)
n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 (JO L 343
du 22.12.2009, p. 1). *** Directive
2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009
concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 147 du 1.7.2013,
p. 1). ****
Règlement (CE) n° 1185/2003 du Conseil du 26 juin 2003 relatif à
l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires (JO L 167
du 4.7.2003, p. 1). *****
Décision 1999/800/CE du Conseil du 22 octobre 1999 relative à la
conclusion du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la
diversité biologique en Méditerranée ainsi qu'à l'acceptation des annexes dudit
protocole (convention de Barcelone) (JO L 322 du 14.12.1999,
p. 1).» (3)
au titre III, le chapitre I bis
suivant est inséré: «CHAPITRE I bis Obligations en matière d’enregistrement Article 17 bis Récolte du corail rouge Les capitaines des navires de pêche autorisés
à récolter du corail rouge doivent avoir à bord un journal de pêche dans lequel
sont consignés les captures quotidiennes de corail rouge et l’effort de pêche
par zone et profondeur, y compris le nombre de jours de pêche et de plongée
sous-marine. Ces informations sont communiquées aux autorités nationales
compétentes sans délai. Article 17 ter Captures accidentelles de certaines
espèces marines 1. Les capitaines des navires de
pêche consignent dans leur journal de pêche, visé à l’article 14 du
règlement (CE) n° 1224/2009, les informations suivantes: a) les cas de captures accidentelles et de rejets
d’oiseaux de mer; b) les cas de captures accidentelles et de
remises à l’eau de tortues marines, mentionnant au moins le type d’engin de
pêche, les heures, durée, profondeur et emplacements de l’immersion, les
espèces cibles, les espèces de tortues marines concernées et si les individus
rejetés étaient vivants ou morts; c) les cas de captures accidentelles et de rejets
de phoques moines; d) les cas de captures accidentelles et de rejets
de cétacés, mentionnant au moins les pêcheries concernées, les caractéristiques
du type d’engin, les heures, les lieux (soit par sous-région géographique, soit
par rectangle statistique, tel que défini à l’annexe I) et les espèces de
cétacés concernés; e) les cas de captures accidentelles et de rejets
de requins ou de raies des espèces dont la liste figure à l’annexe II ou à
l’annexe III du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la
diversité biologique en Méditerranée. 2. Au plus tard le 31 décembre
2014, les États membres mettent en place les règles d’enregistrement des
captures accidentelles, visées au paragraphe 1, par les capitaines des navires
de pêche qui ne sont pas soumis à la tenue d’un journal de pêche, conformément
à l’article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009.» (4)
les articles 23 bis et 23 ter
suivants sont insérés: «Article 23 bis Communication des données utiles à la
Commission 1. Au plus tard le 15 novembre de chaque année, les États
membres transmettent à la Commission: a) les données concernant le corail rouge visées à
l’article 17 bis; b) sous la forme d’un rapport électronique, les taux de
captures accidentelles et de rejets d’oiseaux marins, de tortues marines, de
phoques moines, de cétacés et de requins et raies, ainsi que toute information
pertinente communiquée conformément à l’article 17 ter,
paragraphe 1, points a), b), c), d) et e). 2. La Commission transmet au secrétaire exécutif de la CGPM, au
plus tard le 15 décembre de chaque année, les renseignements visés au
paragraphe 1. 3. Les États membres communiquent à la Commission toute
modification de la liste des ports désignés pour le débarquement des captures
du corail rouge conformément au paragraphe 5 de la recommandation
GFCM/36/2012/1. 4. Les États membres collectent des informations fiables sur
les incidences des navires ciblant l’aiguillat commun avec les filets maillants
de fond sur les populations de cétacés dans la mer Noire et les transmettent à
la Commission. 5. Les États membres informent la Commission de tous les
changements intervenus dans les cartes et les listes des positions
géographiques permettant d’identifier la localisation des grottes de phoques
moines et qui sont visées au paragraphe 6 de la recommandation
GFCM/35/2011/5. 6. La Commission transmet rapidement au secrétaire exécutif de
la CGPM les renseignements visés aux paragraphes 3, 4 et 5. 7. La Commission peut adopter des actes d’exécution en ce qui
concerne la présentation et la transmission des informations visées aux
paragraphes 1, 3, 4 et 5. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec
la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2. Article 23 ter Contrôle et surveillance des pêches
pour les stocks de petits pélagiques dans la mer Adriatique 1. Avant la fin du mois de septembre de chaque année, les États
membres communiquent à la Commission leurs plans et programmes visant à
garantir le respect des dispositions de l’article 16 terdecies
par une surveillance et une déclaration adéquates, en particulier des captures
mensuelles et de l’effort de pêche mensuel déployé. 2. La Commission transmet au secrétaire exécutif de la CGPM,
avant le 30 octobre de chaque année, les renseignements visés au
paragraphe 1.» (5)
dans la première phrase de l’article 27,
paragraphe 2, la date du «19 janvier 2012» est remplacée par «[DATE
D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT RÈGLEMENT, À INSÉRER]». Article 2 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire
dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] Règlement (UE) n° 1343/2011 du Parlement européen
et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à
la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des
pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) n° 1967/2006
du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des
ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44). [2] Recommandations GFCM/35/2011/2 et GFCM/36/2012/1;
GFCM/35/2011/3; GFCM/35/2011/4; GFCM/36/2012/2 et GFCM/37/2013/2;
GFCM/35/2011/5; GFCM/36/2012/3. [3] Directive 92/43/CEE du Conseil
du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que de la faune et de la flore sauvages, modifiée en dernier lieu par la
directive 2006/105/CE du Conseil; règlement (CE) n° 1185/2003 relatif à
l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires, tel que modifié par le
règlement (UE) n° 605/2013;
règlement (CE) n° 812/2004 établissant
des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries
et modifiant le règlement (CE) n° 88/98; communication de la
Commission au Parlement européen et au Conseil relative à un plan d'action
communautaire pour la conservation et la gestion des requins [COM(2009) 40 final];
communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative à
un plan d'action visant à réduire les captures accidentelles d'oiseaux marins
par les engins de pêche [COM(2012) 665 final]. [4] Recommandations GFCM/37/2013/1 et GFCM/38/2014/1; cette
dernière devrait entrer prochainement en vigueur. [5] JO C , , p. . [6] Règlement (UE) n° 1343/2011 du Parlement européen
et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à
la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des
pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) n° 1967/2006
du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des
ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44). [7] Décision 77/585/CEE du Conseil
du 25 juillet 1977 portant conclusion de la convention pour la
protection de la mer Méditerranée contre la pollution ainsi que du protocole
relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les
opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs
(JO L 240 du 19.9.1977, p. 1). [8] Décision 1999/800/CE du Conseil du 22 octobre 1999
relative à la conclusion du protocole relatif aux aires spécialement protégées
et à la diversité biologique en Méditerranée ainsi qu’à l’acceptation des
annexes dudit protocole (convention de Barcelone) (JO L 322 du 14.12.1999, p.
1). [9] Règlement (CE) n° 1185/2003 du Conseil du 26 juin
2003 relatif à l’enlèvement des nageoires de requin à bord des navires (JO
L 167 du 4.7.2003, p. 1), modifié par le règlement (UE)
n° 605/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 (JO
L 181 du 29.6.2013, p. 1). [10] Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche,
modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du
Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE)
n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du
28.12.2013, p. 22). [11] Règlement (UE) n° 182/2011
du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles
et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres
de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011,
p. 13).