52013PC0226

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et modifiant le règlement (UE) n° […] [DR] en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) n° […] [PD], (UE) n° […] [HZ] et (UE) n° […] [OCM] en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014 /* COM/2013/0226 final - 2013/0117 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

La Commission européenne ne ménage pas ses efforts pour parvenir à un accord entre les institutions de l'Union européenne sur la réforme de la politique agricole commune (PAC), qui permettra à la PAC réformée d'entrer en vigueur le 1er janvier 2014.

L'objectif étant de parvenir à un accord entre les institutions sur le CFP et à un accord politique sur la réforme de la PAC avant l'été 2013, il est prévu que les bases juridiques de la PAC réformée entreront en vigueur le 1er janvier 2014.

Toutefois, des dispositions transitoires sont nécessaires pour définir les modalités techniques qui permettront une adaptation en douceur aux nouvelles conditions, tout en garantissant la continuité des différentes formes de soutien dans le cadre de la PAC.

En ce qui concerne les paiements directs, les États membres, et notamment leurs organismes payeurs, doivent disposer du temps nécessaire pour bien se préparer et pour informer en détail les agriculteurs, suffisamment à l'avance, des nouvelles règles. C'est pourquoi les demandes pour 2014 seront traitées sur la base de dispositions transitoires.

Quant au deuxième pilier, la définition de dispositions transitoires entre les deux périodes de programmation constitue une pratique normale. Des dispositions transitoires sont généralement nécessaires pour établir le lien entre les deux périodes de programmation consécutives, comme l'a déjà montré l'expérience faite au début de la période de programmation actuelle. Toutefois, pour le développement rural, il est cette fois-ci également nécessaire d'adopter certaines dispositions transitoires spécifiques, en particulier afin de tenir compte des conséquences du retard du nouveau régime de paiements directs sur certaines mesures de développement rural, notamment en ce qui concerne la base des mesures agro-environnementales et climatiques et l'application des règles de conditionnalité. Des dispositions transitoires sont également nécessaires pour que les États membres puissent continuer en 2014 à contracter de nouveaux engagements dans le domaine des mesures liées aux surfaces ou aux animaux, même si les ressources pour la période actuelle sont épuisées. Ces nouveaux engagements, de même que les engagements correspondants en cours, pourront être pris en considération dans le cadre des nouvelles enveloppes financières des programmes de développement rural de la prochaine période de programmation.

En ce qui concerne le règlement horizontal, la nécessité d’adopter des mesures transitoires est limitée au système de gestion agricole, au SIGC et à la conditionnalité, en raison de leur lien avec les paiements directs.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil et le Parlement européen doivent adopter avant la fin de l'année des dispositions transitoires spécifiques, modifiant au besoin les actes de base de la PAC.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

En ce qui concerne les dispositions transitoires, il n’a pas été nécessaire de consulter les parties intéressées ni de réaliser une analyse d’impact, étant donné que les adaptations découlent de l'état des discussions entre les institutions au sujet du CFP et de la réforme de la PAC.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

En ce qui concerne les paiements directs, les mesures transitoires prévoient premièrement la prolongation des principaux éléments des régimes existants - RPU, RPUS, régimes couplés, y compris ceux qui sont accordés en tant que soutien spécifique au titre de l'article 68 – pour l'année de demande 2014. Deuxièmement, elles incorporent, sous réserve de l'accord du Parlement européen, les incidences financières des conclusions du Conseil européen du 8 février, y compris le démarrage du processus de convergence externe. L'instauration de mesures transitoires implique que certaines des dates prévues dans la proposition de la Commission relative au soutien direct après 2013 devront être adaptées en conséquence afin de garantir la cohérence avec le projet de règlement ci-joint.

Pour le développement rural, il est nécessaire d'établir des dispositions transitoires afin de définir de quelle manière les mesures actuelles seront reconduites lors de la prochaine période de programmation, y compris leur financement sur la base de la nouvelle dotation financière. De plus, ces dispositions définissent les règles de base et de conditionnalité qui doivent s'appliquer en 2014. Enfin, elles établissent des dispositions transitoires pour la Croatie.

Les mesures transitoires comprennent également des dispositions permettant aux États membres de transférer des fonds d'un pilier à l'autre. Ce mécanisme de flexibilité est un élément de la réforme de la PAC qui doit être adopté selon la procédure législative ordinaire. Tant le Parlement européen que le Conseil Agriculture ont pris position sur cette question, respectivement le 13 mars 2013 et le 19 mars 2013. Tandis que le Conseil a repris les conclusions du Conseil européen relatives au CFP, le Parlement européen a porté à 15 % le pourcentage proposé par la Commission pour le transfert vers le second pilier et à 10 % le pourcentage proposé pour les transferts vers le premier pilier, ce dernier n'étant autorisé que pour les États membres dont le taux de paiement moyen est inférieur à 90 % de la moyenne de l'UE. Afin d'indiquer que la présente proposition ne préjuge pas de la décision finale qui sera adoptée par le législateur sur cet élément particulier, les parties de l'article incluses dans les mesures transitoires qui diffèrent de l'article 14 de la proposition de la Commission concernant le soutien direct après 2013 ont été mises entre crochets.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Le projet de règlement ne met en œuvre les propositions de la Commission relatives au CFP et à la réforme de la PAC que pour l'exercice financier 2015, en tenant compte des conclusions du Conseil européen du 8 février 2013. Il incorpore la convergence externe des paiements directs, la flexibilité entre les piliers de la PAC et le taux de cofinancement pour le développement rural. Les nouveaux éléments découlant des conclusions du Conseil européen sont mis entre crochets, en attendant l'accord final sur le CFP.

En ce qui concerne les paiements directs, les conclusions du Conseil européen du 8 février 2013 représentent, par rapport à la proposition de la Commission, une réduction de 830 millions EUR (en prix courants) au cours de l'exercice 2015 (correspondant à l'année de demande 2014 pour les paiements directs). La répartition des plafonds des paiements directs entre les États membres tient compte de la convergence externe qui devrait démarrer à compter de l'exercice 2015. Par rapport à la proposition de la Commission, les conclusions du Conseil européen modifient le calendrier de la convergence (6 années) et ajoutent un minimum de 196 EUR/ha à atteindre d'ici l'exercice 2020.

Par rapport à la proposition de la Commission, la flexibilité entre les piliers est accrue conformément aux conclusions du Conseil européen. Elle sera budgétairement neutre, étant donné que les montants déduits d'un Fonds (FEAGA ou Feader) et mis à la disposition de l'autre Fonds (FEAGA ou Feader) seront exactement les mêmes.

Quant au développement rural, le projet de règlement vise à garantir la continuité d'un certain nombre de mesures impliquant des engagements pluriannuels. Ces dispositions n'ont aucune incidence financière, étant donné que la dotation pour le développement rural reste inchangée. Toutefois, la répartition dans le temps des paiements pourrait être légèrement différente, mais ne peut être quantifiée à ce stade.

Des données détaillées sur l'incidence financière de la proposition figurent dans la fiche financière accompagnant la proposition.

2013/0117 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et modifiant le règlement (UE) n° [DR] en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) n° [PD], (UE) n° [HZ] et (UE) n° [OCM] en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[1],

vu l'avis du Comité des régions[2],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       Le règlement (UE) n° […] [DR] du Parlement européen et du Conseil du … concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)[3], qui est destiné à s'appliquer à compter du 1er janvier 2014, établit des règles régissant le soutien de l'Union en faveur du développement rural et abroge le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)[4], sans préjudice de la poursuite de l'application des règlements mettant en œuvre ledit règlement jusqu'à ce qu'ils soient abrogés par la Commission. Afin de faciliter le passage des régimes de soutien existants au titre du règlement (CE) n° 1698/2005 au nouveau cadre juridique, qui concerne la période de programmation commençant le 1erjanvier 2014 (la «nouvelle période de programmation»), il convient d'adopter des dispositions transitoires afin d'éviter tous retards ou difficultés dans la mise en œuvre du soutien au développement rural, qui pourraient survenir dès l'adoption des nouveaux programmes de développement rural. C'est pourquoi il y a lieu de prévoir que les États membres peuvent continuer en 2014 à prendre, pour certaines mesures, des engagements juridiques dans le cadre des programmes de développement rural existants et que les dépenses qui en résultent peuvent bénéficier d'un soutien au cours de la nouvelle période de programmation.

(2)       Compte tenu de la modification importante qu'il est proposé d'apporter pour la prochaine période de programmation à la méthode de délimitation des zones soumises à des contraintes naturelles importantes, il y a lieu de prévoir que, pour les nouveaux engagements juridiques contractés en 2014, l'obligation imposée à l'agriculteur de poursuivre l'activité agricole dans la zone pendant cinq ans ne s'applique pas.

(3)       Afin de garantir la sécurité juridique pendant la phase de transition, il importe de prévoir que les dépenses engagées dans le cadre du règlement (CE) n° 1698/2005 au titre des mesures liées aux surfaces et aux animaux puissent bénéficier d'une contribution du Feader au cours de la nouvelle période de programmation lorsqu'il reste des paiements à effectuer. Dans l'intérêt d'une bonne gestion financière et d'une mise en œuvre efficace des programmes, il convient que de telles dépenses soient clairement définies dans les programmes de développement rural et tous les systèmes de gestion et de contrôle des États membres. Afin d'éviter de compliquer inutilement la gestion financière des programmes de développement rural au cours de la nouvelle période de programmation, il y a lieu de prévoir que les taux de cofinancement de la nouvelle période de programmation s'appliquent aux dépenses transitoires.

(4)       Le règlement (UE) n° […] du Parlement européen et du Conseil du … établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune [PD][5] met en place de nouveaux régimes de soutien et est destiné à s'appliquer à compter du 1er janvier 2014. La date d'application ne permettrait pas d'établir à temps les dispositions administratives et pratiques nécessaires à l'introduction des demandes pour 2014. C'est pourquoi il y a lieu de reporter d’un an l'application du nouveau régime de paiements directs. Par conséquent, le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 juin 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs[6] devrait continuer à constituer la base de l'octroi du soutien au revenu des agriculteurs pour l'année civile 2014, tout en tenant compte du [règlement fixant le cadre financier pluriannuel][7].

(5)       Étant donné que le règlement (CE) n° 73/2009 continue à s’appliquer en 2014 et afin de garantir la cohérence dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la conditionnalité et le respect des normes requises par certaines mesures, il y a lieu de prévoir que les dispositions pertinentes en vigueur au cours de la période de programmation 2007-2013 continuent à s'appliquer jusqu'à ce que le nouveau cadre législatif devienne applicable. Pour les mêmes raisons, il importe de prévoir que les dispositions relatives aux paiements directs nationaux complémentaires pour la Croatie en vigueur en 2013 continuent à s'appliquer.

(6)       En vertu de l'article 76 du règlement (UE) n° […] [HZ] du Parlement européen et du Conseil[8], les États membres pourront verser des avances sur les paiements directs. Le règlement (CE) n° 73/2009 impose à la Commission d’autoriser une telle possibilité. L'expérience acquise dans la mise en œuvre des régimes de soutien direct montre qu'il est approprié de permettre aux agriculteurs de bénéficier d'avances. En ce qui concerne les demandes introduites en 2014, il convient que ces avances soient limitées à 50 % des paiements au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 et à 80 % des paiements pour la viande bovine.

(7)       Afin de respecter le [règlement fixant le cadre financier pluriannuel], et en particulier le nivellement du montant disponible pour l'octroi du soutien direct aux agriculteurs ainsi que le mécanisme de convergence externe, il est nécessaire de modifier les plafonds nationaux fixés à l'annexe VIII du règlement (CE) n°73/2009 pour 2014. La modification des plafonds nationaux aura inévitablement une incidence sur les montants dont les agriculteurs individuels pourront bénéficier en tant que paiements directs en 2014. Il importe par conséquent de définir la façon dont cette modification se répercutera sur la valeur des droits au paiement et le niveau des autres paiements directs.

(8)       L'expérience acquise dans la mise en œuvre financière du règlement (CE) n° 73/2009 a montré qu'il était nécessaire de clarifier certaines dispositions, en particulier en ce qui concerne les éléments sur lesquels portent les chiffres indiqués à l'annexe VIII dudit règlement et le lien avec la possibilité accordée aux États membres d'utiliser les crédits non dépensés dans le cadre du régime de paiement unique pour financer le soutien spécifique. Étant donné qu’il convient de modifier l'article 40 du règlement (CE) n° 73/2009 afin de préciser de quelle manière les États membres devront tenir compte des variations dans les plafonds nationaux, il est approprié de saisir cette occasion pour clarifier le libellé des dispositions correspondantes.

(9)       Le règlement (CE) n° 73/2009 prévoit pour les États membres la possibilité de décider d’utiliser un certain pourcentage de leur plafond national pour apporter un soutien spécifique à leurs agriculteurs, ainsi que de réexaminer une décision prise antérieurement en décidant de modifier ce soutien ou d’y mettre un terme. Il convient de prévoir un nouveau réexamen de ces décisions avec effet à compter de l’année civile 2014. Dans le même temps, il y a lieu de prolonger d’un an les conditions particulières dans lesquelles le soutien spécifique est versé dans certains États membres en vertu de l'article 69, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 73/2009, qui sont destinées à expirer en 2013, afin d'éviter une rupture du niveau de soutien.

(10)     Le régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n°73/2009 a un caractère transitoire et était destiné à prendre fin le 31 décembre 2013. Étant donné que le régime de paiement de base ne remplacera le régime de paiement unique qu'à partir du 1er janvier 2015, il est nécessaire de prolonger le régime de paiement unique pour l'exercice 2014 afin d'éviter que les nouveaux États membres n’appliquent le régime de paiement unique pendant une seule année.

(11)     Pour permettre aux États membres de répondre aux besoins de leur secteur agricole ou de renforcer leur politique de développement rural d'une manière plus flexible, il convient de leur accorder la possibilité de transférer des fonds de leurs plafonds applicables aux paiements directs à leur soutien affecté au développement rural et du soutien affecté au développement rural à leurs plafonds de paiements directs. En même temps, il convient de permettre aux États membres dont le niveau de soutien direct reste inférieur à 90 % du niveau moyen de l’Union de transférer des fonds supplémentaires de leur soutien affecté au développement rural à leurs plafonds applicables aux paiements directs. Ces choix devraient être effectués, dans certaines limites, une fois pour toutes pour l’ensemble de la période 2015-2020.

(12)     Conformément à l'article 22 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau[9], la directive 80/68/CEE du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses[10] est abrogée à compter du 22 décembre 2013. Afin de maintenir les règles au titre de la conditionnalité en matière de protection des eaux souterraines, il est approprié d'adapter la portée de la conditionnalité et de définir une norme de bonnes conditions agricoles et environnementales couvrant les exigences des articles 4 et 5 de la directive 80/68/CEE.

(13)     Le règlement (UE) n° […] [OCM] du Parlement européen et du Conseil[11] prévoit l'intégration du soutien en faveur de l'élevage des vers à soie dans le régime de soutien direct et par conséquent son retrait du règlement (UE) n°[…] [OCM]. Compte tenu de l'application retardée du nouveau régime de soutien direct, il est opportun de prévoir la poursuite des aides dans le secteur des vers à soie pendant une année supplémentaire.

(14)     En outre, il convient que les dispositions concernant le système de conseil agricole, le système intégré de gestion et de contrôle et la conditionnalité prévues, respectivement, au titre III, au titre V, chapitre II, et au titre VI du règlement (UE) n° […] [HZ] du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune[12] s'appliquent à compter du 1er janvier 2015.

(15)     À la suite de l'insertion de l'article 136 bis dans le règlement (CE) n° 73/2009 et du remplacement de l'article 14 du règlement (UE) n° [PD], qui s'applique à compter du 1er janvier 2015, il y a lieu de modifier les références à l'article 14 du règlement (UE) n° [PD] du règlement […] [DR].

(16)     Il y a donc lieu de modifier en conséquence les règlements (CE) n° 73/2009, (UE) n° […][PD], (UE) n° […][HZ], (UE) n° […][OCM] et (UE) n° […] [DR].

(17)     Il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2014. Afin d'éviter tout chevauchement des règles relatives à la flexibilité entre les piliers prévues par le règlement (CE) n° 73/2009 et le règlement (UE) n° [PD], modifiées par le présent règlement, il convient de prévoir que ladite modification particulière du règlement (CE) n° 73/2009 s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et que les modifications du règlement (UE) n° [PD], y compris son application différée à compter du 1er janvier 2015, s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement (UE) n° [PD]. En outre, il convient que la modification des annexes II et III du règlement (CE) n° 73/2009 s'applique à compter du 22 décembre 2013,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

Dispositions transitoires concernant le soutien au développement rural

Article premier Engagements juridiques pris en 2014 au titre du règlement (CE) n° 1698/2005

1.           Par dérogation à l'article 94 du règlement (UE) n° [...] [DR], en ce qui concerne les mesures visées à l'article 36, points a) i) à a) v) et points b) iv) et b) v), du règlement (CE) n° 1698/2005, les États membres peuvent continuer à prendre de nouveaux engagements juridiques à l'égard des bénéficiaires en 2014 conformément aux programmes de développement rural adoptés sur la base du règlement (CE) n° 1698/2005, même après épuisement des ressources financières de la période de programmation 2007-2013, jusqu'à l'adoption du programme de développement rural concerné pour la période de programmation 2014-2020. Les dépenses supportées sur la base de ces engagements sont admissibles conformément à l'article 3 du présent règlement.

2.           La condition fixée à l'article 14, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 1257/1999[13] du Conseil ne s'applique pas aux nouveaux engagements juridiques pris par les États membres en 2014 au titre de l'article 36, points a) i) et a) ii), du règlement (CE) n° 1698/2005.

Article 2 Poursuite de l'application des articles 50 bis et 51 du règlement (CE) n° 1698/2005

Par dérogation à l'article 94 du règlement (UE) n°[…] [DR], les articles 50 bis et 51 du règlement (CE) n° 1698/2005 continuent de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2014 en ce qui concerne les opérations sélectionnées au titre des programmes de développement rural de la période de programmation 2014-2020 conformément à l'article 22, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) n° [...] [DR] en ce qui concerne la prime annuelle et aux articles 29 à 32 et 34 et 35 dudit règlement.

Article 3 Admissibilité de certains types de dépenses

1.           Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° [...] [DR], les dépenses relatives aux engagements juridiques à l'égard des bénéficiaires pris au titre des mesures visées à l'article 36, points a) i) à a) v) et points b) iv) et b) v), du règlement (CE) n° 1698/2005 et à l'article 36, points b) i) et b) iii), dudit règlement en ce qui concerne la prime annuelle sont admissibles au bénéfice d'une contribution du Feader au cours de la période de programmation 2014-2020 dans les cas suivants:

a)      pour les paiements effectués entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015, si la dotation financière de la mesure concernée du programme correspondant adopté conformément au règlement (CE) n° 1698/2005 est déjà épuisée; et

b)      pour les paiements effectués après le 31 décembre 2015.

2.           Les dépenses visées au paragraphe 1 sont admissibles au bénéfice d'une contribution du Feader au cours de la période de programmation 2014-2015, sous réserve des conditions suivantes:

a)      ces dépenses sont prévues dans le programme de développement rural concerné pour la période de programmation 2014-2020;

b)      le taux de contribution du Feader au financement de la mesure correspondante dans le cadre du règlement (UE) n° [...] [DR] fixé à l'annexe I du présent règlement s'applique;

c)      Les États membres veillent à ce que les mesures transitoires concernées soient clairement identifiées dans leurs systèmes de gestion et de contrôle.

Article 4 Application en 2014 de certaines dispositions du règlement (CE) n° 73/2009

1.           Pour 2014, aux articles 29, 30, 31 et 34 du règlement (UE) n° […] [DR], la référence au titre VI, chapitre I, du règlement (UE) n° [HZ] s'entend comme une référence aux articles 5 et 6 du règlement (CE) n° 73/2009 et aux annexes II et III de ce dernier.

2.           Pour 2014, à l'article 40 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) n° […] [DR], la référence à l'article 17 bis du règlement (UE) n° [PD] s'entend comme une référence à l'article 132 du règlement (CE) n° 73/2009. Pour la même année, à l'article 40 bis, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° […] [DR], la référence à l'article 16 bis du règlement (UE) n° [PD] s'entend comme une référence à l'article 121 du règlement (CE) n° 73/2009.

CHAPITRE 2 Modifications

Article 5 Modifications du règlement (CE) n° 73/2009

1.           Le règlement (CE) n° 73/2009 est modifié comme suit:

1)      À l’article 29, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.     Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent verser, à compter du 16 octobre 2014, des avances aux agriculteurs jusqu'à concurrence de 50 % des paiements directs au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I en ce qui concerne les demandes présentées en 2014.

En ce qui concerne les paiements pour la viande bovine prévus au titre IV, chapitre 1, section 11, les États membres peuvent porter à 80 % le pourcentage visé au premier alinéa.»

2)      L’article 40 est remplacé par le texte suivant:

«Article 40 Plafonds nationaux

1.       Pour chaque État membre et pour chaque année, la valeur totale de l'ensemble des droits au paiement attribués, de la réserve nationale visée à l'article 41 et des plafonds fixés conformément à l'article 51, paragraphe 2, et à l'article 69, paragraphe 3, est égale au plafond national respectif fixé à l'annexe VIII.

2.       Si nécessaire, l'État membre applique une réduction/augmentation linéaire à la valeur de tous les droits au paiement et/ou du montant de la réserve nationale visée à l'article 41 afin de garantir le respect du plafond fixé à l'annexe VIII.

3.       Sans préjudice de l'article 25 du règlement (UE) n° [HZ] du Parlement européen et du Conseil*, les montants des paiements directs qui peuvent être accordés dans un État membre pour l'année civile 2014 au titre des articles 34, 52, 53 et 68 du présent règlement et pour les aides en faveur des sériciculteurs au titre de l'article 111 du règlement (CE) n° 1234/2007 ne sont pas supérieurs aux plafonds fixés pour ladite année à l'annexe VIII du présent règlement. Si nécessaire, et afin de respecter les plafonds fixés à l'annexe VIII, les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants des paiements directs pour l'année civile 2014.

*           JO L … du …, p. …»

3)      À l'article 51, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Pour 2014, les plafonds relatifs aux paiements directs visés aux articles 52 et 53 sont identiques aux plafonds établis pour 2013, multipliés par un coefficient à calculer pour chaque État membre concerné en divisant le plafond national pour 2014 fixé à l'annexe VIII par le plafond national pour 2013. Cette multiplication ne s'applique qu'aux États membres pour lesquels le plafond national fixé à l'annexe VIII pour 2014 est inférieur au plafond national pour 2013.»

4)      À l'article 68, paragraphe 8, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«8.     Au plus tard le …[14], les États membres qui ont pris la décision visée à l'article 69, paragraphe 1, peuvent la réexaminer et décider, avec effet à compter de 2014:»

5)      L’article 69 est modifié comme suit:

a)       Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.     Les États membres peuvent décider, pour le 1er août 2009, le 1er août 2010, le 1er août 2011, le 1er septembre 2012 ou pour […[15]] au plus tard, d'utiliser, à compter de l'année suivant cette décision, ou dans le cas d'une décision adoptée pour le […], à compter de 2014, jusqu'à 10 % de leurs plafonds nationaux visés à l'article 40 ou, dans le cas de Malte, le montant de 2 000 000 EUR, pour le soutien spécifique prévu à l'article 68, paragraphe 1.»;

b)      Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Aux seules fins de garantir le respect des plafonds nationaux fixés à l'article 40, paragraphe 2 et d'effectuer le calcul visé à l'article 41, paragraphe 1, les montants utilisés pour accorder le soutien visé à l'article 68, paragraphe 1, point c), sont déduits du plafond national visé à l'article 40, paragraphe 1. Ils sont comptabilisés en tant que droits au paiement attribués.»

c)       Au paragraphe 5, première phrase, «2013» est remplacé par «2014».

d)      Au paragraphe 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Aux seules fins de garantir le respect des plafonds nationaux fixés à l'article 40, paragraphe 2, et d'effectuer le calcul visé à l'article 41, paragraphe 1, lorsqu'un État membre recourt à la possibilité prévue au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, le montant concerné n'est pas comptabilisé dans les plafonds fixés au titre du paragraphe 3 du présent article.»

6)      À l'article 90, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.     Le montant de l'aide à verser par hectare admissible est obtenu en multipliant les rendements établis au paragraphe 2 par les montants de référence suivants:

Bulgarie: [520,20] EUR,

Grèce: [234,18] EUR,

Espagne: [362,15] EUR,

Portugal: [228,00] EUR.»

7)      À l'article 122, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.     Le régime de paiement unique est appliqué jusqu'au 31 décembre 2014.»

8)      À l'article 131, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.     Les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface peuvent décider, pour le 1er août 2009, le 1er août 2010, le 1er août 2011, le 1er septembre 2012 ou pour […[16]] au plus tard, d’utiliser, à compter de l’année suivant cette décision, ou dans le cas d'une décision adoptée pour le […[17]], à compter de 2014, jusqu’à 10 % de leurs plafonds nationaux visés à l’article 40 pour octroyer un soutien aux agriculteurs aux fins visées à l’article 68, paragraphe 1, et conformément au titre III, chapitre 5, s’il y a lieu.»

9)      Au titre VI, l’article 136 bis suivant est inséré:

«Article 136 bis Flexibilité entre piliers

«1.     Avant le…[18], les États membres peuvent décider d'affecter, au titre d'un soutien supplémentaire, jusqu'à [15 %] de leurs plafonds nationaux annuels pour les années civiles 2014 à 2019, établis à l'annexe VIII du présent règlement pour l'année 2014 et à l'annexe II du règlement (UE) n° [PD] du Parlement européen et du Conseil** pour les années 2015‑2019, à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader, conformément au règlement (UE) n° […] [DR] du Parlement européen et du Conseil*. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour l’octroi de paiements directs.

La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission au plus tard à la date indiquée audit alinéa.

Le pourcentage notifié conformément au deuxième alinéa est identique pour les années visées au premier alinéa.

2.       [Les États membres] ne recourant pas à la possibilité prévue au paragraphe 1 [peuvent décider, avant le …[19], d'affecter, au titre de paiements directs dans le cadre du présent règlement et du règlement (UE) n° [PD], jusqu'à [15 %] du montant attribué au soutien à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader au cours de la période 2015‑2020, conformément au règlement (UE) n° […] [DR]]. La Bulgarie, l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, l'Espagne, la Suède et le Royaume‑Uni peuvent décider d'affecter, au titre de paiements directs, un pourcentage [supplémentaire] correspondant à [10 %] du montant attribué au titre du développement rural. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour des mesures de soutien relevant de la programmation du développement rural.

La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission au plus tard à la date indiquée audit alinéa.

Le pourcentage notifié conformément au deuxième alinéa est identique pour les années visées au paragraphe 1, premier alinéa.

3.       Afin de tenir compte des décisions notifiées par les États membres conformément aux paragraphes 1 et 2, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués en conformité avec l'article 141 bis révisant les plafonds figurant à l’annexe VIII.

*           JO L … du …, p.

**         JO L … du …, p. »

10)    L’article 141 est remplacé par le texte suivant:

«Article 141 bis Exercice de la délégation

1.       Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.       Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 bis est conféré à la Commission pour une période allant du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2014. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 136 bis, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période allant du […[20]] au 31 décembre 2014.

3.       La délégation de pouvoirs visée à l'article 11 bis et à l'article 136 bis, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation du pouvoir qui y est spécifié. La révocation prend effet le jour suivant la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne, ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.       Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.       Un acte délégué adopté en vertu de l'article 11 bis et de l'article 136 bis, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

11)    Les annexes II, III et VIII sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 6 Modifications du règlement (UE) n° […] [PD]

Le règlement (UE) n° […] [PD] est modifié comme suit:

1)           À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.     Afin de tenir compte de l’évolution des montants totaux maximaux pouvant être octroyés au titre des paiements directs, y compris ceux résultant des décisions prises par les États membres conformément à l’article 136 bis du règlement (CE) n° 73/2009 et à l'article 14 du présent règlement et ceux résultant de l'application de l'article 17 ter, paragraphe 2, du présent règlement, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55 du présent règlement, aux fins de revoir les plafonds nationaux figurant à l’annexe II du présent règlement.ۚ»

2)           L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14 Flexibilité entre piliers

1.      Avant le…[21], les États membres peuvent décider d'affecter, au titre d'un soutien supplémentaire, jusqu'à [15 %] de leurs plafonds nationaux annuels pour les années civiles 2014 à 2019, établis à l'annexe VIII du règlement (CE) n° 73/2009 pour l'année 2014 et à l'annexe II du présent règlement pour les années 2015-2019, à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader, conformément au règlement (UE) n° […] [DR]. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour l’octroi de paiements directs.

La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission au plus tard à la date indiquée audit alinéa.

Le pourcentage notifié conformément au deuxième alinéa est identique pour les années visées au premier alinéa.

2.      [Les États membres] ne recourant pas à la possibilité prévue au paragraphe 1 [peuvent décider, avant le …[22], d'affecter, au titre de paiements directs dans le cadre du règlement (CE) n° 73/2009 et du présent règlement, jusqu'à [15 %] du montant attribué au soutien à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader au cours de la période 2015‑2020, conformément au règlement (UE) n° […] [DR]]. La Bulgarie, l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, l'Espagne, la Suède et le Royaume‑Uni peuvent décider d'affecter, au titre de paiements directs, un pourcentage [supplémentaire] correspondant à [10 %] du montant attribué au titre du développement rural. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour des mesures de soutien relevant de la programmation du développement rural.

La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission au plus tard à la date indiquée audit alinéa.

Le pourcentage notifié conformément au deuxième alinéa est identique pour les années visées au paragraphe 1, premier alinéa.»

3)           À l'article 57, paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Toutefois, ils continuent de s’appliquer en ce qui concerne les demandes d’aide relatives à des années de demandes commençant avant le 1er janvier 2015.»

4)           À l’article 59, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Il s’applique à compter du 1er janvier 2015.

Toutefois, l’article 20, paragraphe 5, l’article 22, paragraphe 6, l’article 35, paragraphe 1, l’article 37, paragraphe 1, et l’article 39 s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.»

Article 7 Modification du règlement (UE) n° […] [HZ]

L’article 115 du règlement (UE) n° […] [HZ] est remplacé par le texte suivant:

«Article 115 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2014, à l'exception:

a)           des articles 7, 8 et 9, qui s'appliquent à compter du 16 octobre 2013;

b)           des articles 18, 42, 43 et 45, qui s'appliquent à compter du 16 octobre 2013 en ce qui concerne les dépenses supportées à compter du 16 octobre 2013;

c)           du titre III, du titre V, chapitre II, et du titre VI, qui s'appliquent à compter du 1er janvier 2015. »

Article 8 Modification du règlement (UE) n° […] [OCM]

À l’article 163, paragraphe 1, du règlement (UE) n° [...] [OCM], le point suivant est ajouté:

«h)          l’article 111, [l'article 155 du règlement (UE) n° COM(2010) 799], jusqu’au 31 mars 2015.»

Article 9 Modification du règlement (UE) n° […] [DR]

À l'article 64 du règlement (UE) n° […] [DR], les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.          La Commission procède, au moyen d'un acte d'exécution, à une ventilation annuelle par État membre des montants visés au paragraphe 1, après déduction du montant visé au paragraphe 2 et compte tenu des transferts de ressources visés à l'article 136 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 73/2009* du Conseil.

Aux fins de la ventilation annuelle, la Commission prend en considération:

a)      des critères objectifs liés à la réalisation des objectifs visés à l’article 4; et

b)      des performances passées.

5.           Outre les montants visés au paragraphe 4, l'acte d'exécution visé au même paragraphe inclut également les ressources transférées au Feader en application de l'article 136 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 73/2009 et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° [PD], ainsi que les ressources transférées au Feader en application des articles 10 ter et 136 du règlement (CE) n° 73/2009 en ce qui concerne l’année civile 2013.

_______

* JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.»

CHAPITRE 3 Dispositions finales

Article 10 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Toutefois:

– l'article 5, points 9 et 10, s'applique à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement;

– l'article 5, point 11, du présent règlement en ce qui concerne les annexes II et III du règlement (CE) n° 73/2009 s'applique à compter du 22 décembre 2013; et

– l'article 6 du présent règlement s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement (UE) n° [...] [PD].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

ANNEXE I Correspondance des articles concernant les mesures liées aux animaux et aux surfaces au cours des périodes de programmation 2007-2013 et 2014-2020

Règlement (CE) n° 1698/2005 || Règlement (UE) n° […] [DR]

Article 36, points a) i) et a) ii) - paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones de montagne qui visent à compenser les handicaps naturels et paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones qui présentent des handicaps autres que ceux des zones de montagne || Article 32 - paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques

Article 36, point a) iii) - paiements Natura 2000 et paiements liés à la directive 2000/60/CE || Article 31 - paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau

Article 36, point a) iv) - paiements agroenvironnementaux || Article 29 - agroenvironnement - climat

Article 36, point v) - paiements en faveur du bien-être animal || Article 34 - bientraitance des animaux

Article 36, points b) i) et b) iii) - aide au premier boisement de terres agricoles et aide au premier boisement de terres non agricoles || Article 22 - paragraphe 1, point a) - boisement et création de surfaces boisées

Article 36, point b) iv) - paiements Natura 2000 || Article 31 - paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau

Article 36, point b) v) - paiements sylvoenvironnementaux || Article 35 - services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts

ANNEXE II

Les annexes II, III et VIII du règlement (CE) n° 73/2009 sont modifiées comme suit:

1)           À l'annexe II, le point A «Environnement» est remplacé par le texte suivant:

«1 || Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103 du 25.4.1979, p. 1) || Article 3, paragraphe 1 et paragraphe 2, point b), article 4, paragraphes 1, 2 et 4, et article 5, points a), b) et d)

2 || Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture (JO L 181 du 4.7.1986, p. 6) || Article 3

3 || Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1) || Articles 4 et 5

4 || Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7) || Article 6 et article 13, paragraphe 1, point a)»

2)           L’annexe III est modifiée comme suit:

a)      La rubrique «Protection et gestion de l'eau» est remplacée par le texte suivant:

«Protection et gestion de l’eau: Protéger l'eau contre la pollution et le ruissellement et gérer l'utilisation de cette ressource || - Établir des bandes tampons le long des cours d'eau (1) ||

- Lorsque l'utilisation de l'eau à des fins d'irrigation est soumise à autorisation, respecter les procédures d'autorisation ||

Les mesures prévues à l'appendice. ||

(1)         Note: les bandes tampons BCAE doivent respecter, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones vulnérables désignées en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 91/676/CEE, au moins les exigences relatives aux conditions d'épandage des fertilisants près des cours d'eau visées au point A 4) de l'annexe II de la directive 91/676/CEE, à appliquer conformément aux programmes d'action établis par les États membres conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 91/676/CEE.»

b)      L’appendice suivant est ajouté:

«APPENDICE

A.      Mesures relatives à la liste I

Les États membres:

– interdisent tout rejet direct de substances relevant de la liste I,

– soumettent à une enquête préalable les actions d'élimination ou de dépôt en vue de l'élimination de ces substances, susceptibles de conduire à un rejet indirect. Au vu des résultats de cette enquête, les États membres interdisent cette action ou délivrent une autorisation à condition que toutes les précautions techniques nécessaires pour empêcher ce rejet soient respectées,

– prennent les mesures appropriées qu'ils jugent nécessaires en vue d'éviter tout rejet indirect de substances relevant de la liste I, dû aux actions effectuées sur ou dans le sol autres que celles mentionnées au deuxième tiret.

Toutefois, si une enquête préalable révèle que les eaux souterraines dans lesquelles le rejet de substances relevant de la liste I est envisagé sont de façon constante impropres à tout autre usage, notamment aux usages domestiques ou agricoles, les États membres peuvent autoriser le rejet de ces substances, à condition que la présence de ces substances n'entrave pas l'exploitation des ressources du sol.

Ces autorisations ne peuvent être délivrées que si toutes les précautions techniques ont été respectées afin que ces substances ne puissent pas atteindre d'autres systèmes aquatiques ou nuire à d'autres écosystèmes.

Les États membres, après enquête préalable, peuvent autoriser les rejets dus à la réinjection, dans la même nappe, des eaux à usage géothermique, des eaux d’exhaure des mines et des carrières ou des eaux pompées lors de certains travaux de génie civil.

B.      Mesures relatives à la liste II

Les États membres soumettent à une enquête préalable:

– tout rejet direct de substances relevant de la liste II, de manière à limiter de tels rejets,

– les actions d'élimination ou de dépôt en vue de l'élimination de ces substances, susceptibles de conduire à un rejet indirect.

Au vu des résultats de cette enquête, les États membres peuvent délivrer une autorisation à condition que toutes les précautions techniques permettant d'éviter la pollution des eaux souterraines par ces substances soient respectées.

En outre, les États membres prennent les mesures appropriées qu'ils jugent nécessaires en vue de limiter tout rejet indirect de substances relevant de la liste II dû aux actions effectuées sur ou dans le sol autres que celles mentionnées au paragraphe 1.

LISTE I DES FAMILLES ET GROUPES DE SUBSTANCES VISÉS À LA SECTION A

La liste I comprend les substances individuelles faisant partie des familles et groupes de substances énumérés ci-dessous, à l'exception des substances qui sont considérées comme inadéquates pour la liste I en fonction du faible risque de toxicité, de persistance et de bioaccumulation.

De telles substances, qui à l'égard de la toxicité, de la persistance et de la bioaccumulation sont adéquates pour la liste II, doivent être classées dans la liste II.

1.       Composés organohalogénés et substances susceptibles de former de tels composés en milieu aquatique

2.       Composés organophosphorés

3.       Composés organostanniques

4.       Substances qui possèdent un pouvoir cancérogène, mutagène ou tératogène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci (*)

5.       Mercure et ses composés

6.       Cadmium et ses composés

7.       Huiles minérales et hydrocarbures

8.       Cyanures

LISTE II DES FAMILLES ET GROUPES DE SUBSTANCES VISÉS À LA SECTION B

La liste II comprend les substances individuelles et les catégories de substances qui font partie des familles et groupes de substances énumérés ci-dessous et qui pourraient avoir un effet nuisible sur les eaux souterraines.

1.       Métalloïdes et métaux suivants, ainsi que leurs composés:

1. zinc

2. cuivre

3. nickel

4. chrome

5. plomb

6. sélénium

7. arsenic

8. antimoine

9. molybdène

10. titane

11. étain

12. baryum

13. béryllium

14. bore

15. uranium

16. vanadium

17. cobalt

18. thallium

19. tellure

20. argent.

2.       Biocides et leurs dérivés ne figurant pas sur la liste I.

3.       Substances ayant un effet nuisible sur la saveur et/ou sur l'odeur des eaux souterraines, ainsi que les composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux et à rendre celles-ci impropres à la consommation humaine.

4.       Composés organosiliciés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans les eaux, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives.

5.       Composés inorganiques de phosphore et phosphore élémentaire.

6.       Fluorures.

7.       Ammoniaque et nitrites.

(*)     Dans la mesure où certaines substances contenues dans la liste II ont un pouvoir cancérogène, mutagène ou tératogène, elles sont incluses dans la catégorie 4 de la présente liste.»

3)           À l’annexe VIII, la colonne relative à l'exercice 2014 est remplacée par ce qui suit:

«Tableau 1

(en milliers EUR)

État membre || 2014

Belgique || [544 047]

Danemark || [926 075]

Allemagne || [5 178 178]

Grèce || [2 063 187]

Espagne || [4 833 647]

France || [7 586 341]

Irlande || [1 216 547]

Italie || [3 953 394]

Luxembourg || [33 661]

Pays-Bas || [793 319]

Autriche || [693 716]

Portugal || [557 667]

Finlande || [523 247]

Suède || [696 487]

Royaume-Uni || [3 548 576]

Tableau 2 (*)

(en milliers EUR)

Bulgarie || [642 103]

République tchèque || [875 305]

Estonie || [110 018]

Chypre || [51 344]

Lettonie || [168 886]

Lituanie || [393 226]

Hongrie || [1 272 786]

Malte || [5 239]

Pologne || [2 970 020]

Roumanie || [1 428 531]

Slovénie || [138 980]

Slovaquie || [377 419]

(*) Plafonds calculés en fonction des paliers prévus à l’article 121.»

FICHE FINANCIÈRE || FS/13/ 344471Rev1

6.15.2013

|| DATE: 25.3.2013

1. || LIGNE BUDGÉTAIRE: 05 03 Aides directes 05 04 Développement rural ||

2. || INTITULÉ DE LA MESURE: Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et modifiant le règlement (UE) n° […] [DR] en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) n° […] [PD], (UE) n° […] [HZ] et (UE) n° […] [OCM] en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014

3. || BASE JURIDIQUE: Article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

4. || OBJECTIFS DE LA MESURE: Le règlement établit des dispositions transitoires concernant l'application des paiements directs pour l'exercice 2014 et le soutien au développement rural.

5. || INCIDENCES FINANCIÈRES || PÉRIODE DE 12 MOIS (Mio EUR) || EXERCICE EN COURS 2013 (Mio EUR) || EXERCICE SUIVANT 2014 (Mio EUR)

5.0 || DÉPENSES -               À LA CHARGE DU BUDGET DE L'UE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) -               DES BUDGETS NATIONAUX -               D'AUTRES SECTEURS || || ||

5.1 || RECETTES -               RESSOURCES PROPRES DE L'UE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) -               SUR LE PLAN NATIONAL || || ||

|| || 2015 || 2016 || 2017 || 2018

5.0.1 || PRÉVISIONS DES DÉPENSES || -830 millions EUR || || ||

5.1.1 || PRÉVISIONS DES RECETTES || || || ||

5.2 || MODE DE CALCUL: voir les observations

6.0 || FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION || s.o.

6.1 || FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION || s.o.

6.2 || NÉCESSITÉ D'UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE || NON

6.3 || CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS || NON

OBSERVATIONS: La fiche financière a pour objet de compléter les fiches financières des propositions de réforme de la PAC [COM(2012)551, COM(2012)552, COM(2012)553] et doit être lue conjointement avec celles-ci. Le projet de règlement vise à proroger certains éléments des régimes en vigueur, en incorporant l’incidence du cadre financier pluriannuel (CFP) sur la convergence externe des paiements directs, la flexibilité entre les piliers de la PAC et le taux de cofinancement du développement rural. Il ne comporte aucune conséquence financière en soi, étant donné qu'il se limite à mettre en œuvre les propositions de la Commission relatives au CFP et à la réforme de la PAC en tenant compte des conclusions du Conseil européen du 8 février 2013. Les nouveaux éléments découlant des conclusions du Conseil européen du 8 février 2013 sont mis entre crochets, en attendant l'accord final sur le CFP. En ce qui concerne les paiements directs, la convergence externe et la flexibilité entre les piliers sont applicables à compter de l'exercice financier 2015 (correspondant à l'année de demande 2014 pour les paiements directs). Par rapport à la proposition de la Commission et à sa fiche financière, les conclusions du Conseil européen du 8 février 2013 correspondent à une réduction de 830 millions EUR (en prix courants) pour les paiements directs au cours de l'année de demande 2014 (5 millions EUR pour l'aide spécifique au coton et 825 millions EUR pour l'annexe VIII). En ce qui concerne la flexibilité entre les piliers, il n'est pas encore possible d'en évaluer l'incidence financière, étant donné que les États membres devront notifier leurs transferts à la Commission plus tard dans l'année. Elle sera budgétairement neutre, étant donné que les montants déduits d'un Fonds (FEAGA ou Feader) et mis à la disposition de l'autre Fonds (FEAGA ou Feader) seront identiques. En ce qui concerne le développement rural, le projet de règlement vise à garantir la continuité d'un certain nombre de mesures impliquant des engagements pluriannuels. Pour ces mesures également, le projet de règlement vise à ce que, pour les engagements pris au cours de la période 2007-2013, les dépenses correspondantes soient admissibles après 2015 (à supposer que des paiements soient effectués) au cours de la nouvelle période de programmation, ou plus tôt si la dotation financière actuelle est épuisée. Ces dispositions n'ont aucune incidence financière, étant donné que la dotation pour le développement rural reste inchangée. Toutefois, la répartition dans le temps des paiements pourrait être légèrement différente, mais ne peut être quantifiée à ce stade.

[1]               JO C du …, p. ...

[2]               JO C du …, p. ...

[3]               JO L […] du […], p. […].

[4]               JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

[5]               JO L […] du […], p. […].

[6]               JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

[7]               JO L […] du […], p. […].

[8]               JO L […] du […], p. […].

[9]               JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

[10]             JO L 20 du 26.1.1980, p 43.

[11]             JO L […] du […], p. […].

[12]             JO L […] du […], p. […].

[13]             JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

[14]             JO, prière d'insérer la date correspondant à un mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

[15]             JO, prière d'insérer la date correspondant à un mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

[16]             JO, prière d'insérer la date correspondant à un mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

[17]             JO, prière d'insérer la date correspondant à un mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

[18]             JO, prière d'insérer la date correspondant à sept jours après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

[19]             JO, prière d'insérer la date correspondant à sept jours après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

[20]             JO, prière d'insérer la date correspondant à sept jours après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

[21]             JO, prière d'insérer la date correspondant à sept jours après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

[22]             JO, prière d'insérer la date correspondant à sept jours après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.