Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à l’exercice du droit de mener des actions collectivesdans le contexte de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services /* COM/2012/0130 final - 2012/0064 (APP) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Contexte général Dans ses arrêts dans les affaires Viking Line[1] et Laval[2], la Cour de
justice a reconnu pour la première fois que le droit de mener une action
collective, y compris le droit de grève, fait partie intégrante, en tant que
droit fondamental, des principes généraux du droit de l’UE dont la Cour assure
le respect[3].
Elle a aussi explicitement déclaré que, l’Union européenne ayant non seulement
une finalité économique mais également une finalité sociale, les droits
résultant des dispositions du traité relatives à libre circulation des
marchandises, des personnes, des services et des capitaux doivent être mis en
balance avec les objectifs poursuivis par la politique sociale, parmi lesquels
figurent l’amélioration des conditions de vie et de travail, une protection
sociale adéquate et le dialogue social[4].
En outre, la Cour a considéré que le droit de mener une action collective ayant
pour but la protection des travailleurs constitue un intérêt légitime de nature
à justifier, en principe, une restriction des libertés fondamentales garanties
par le traité. La protection des travailleurs figure donc parmi les raisons
impérieuses d’intérêt général admises par la Cour[5]. Malgré cette clarification, les arrêts de la Cour ont
déclenché un débat large et intense sur leurs conséquences pour la protection
des droits des travailleurs détachés et, plus généralement, sur la mesure dans
laquelle les syndicats peuvent continuer à protéger les droits des travailleurs
dans les situations transfrontières. En particulier, ils ont suscité une
controverse sur le point de savoir si les règles de l’UE existantes sont
adéquates pour protéger les droits des travailleurs dans le cadre de la libre
prestation des services et de la liberté d’établissement[6]. Ce débat a attiré un large éventail de parties prenantes,
parmi lesquelles les partenaires sociaux, des responsables politiques, des
praticiens du droit et des universitaires. Si certains participants au débat se
sont félicités des arrêts de la Cour comme constituant une clarification
nécessaire des règles du marché intérieur, beaucoup d’autres ont considéré que
lesdits arrêts reconnaissaient la primauté des libertés économiques sur
l’exercice des droits fondamentaux et risquaient d’entraîner, voire
avalisaient, un «dumping social» et une concurrence déloyale. Les critiques
formulées soulignaient en particulier que la Cour, tout en reconnaissant que le
droit de mener une action collective, y compris le droit de grève, fait partie
intégrante, en tant que droit fondamental, des principes généraux du droit de
l’UE, a néanmoins explicitement admis que «son exercice peut être soumis à
certaines restrictions»[7].
Celles‑ci compromettraient notamment la capacité des syndicats à prendre
des mesures visant à protéger les droits des travailleurs. Selon M. Monti[8],
les arrêts rendus par la Cour en 2007 et 2008[9] ont mis en
évidence les écarts qui existent entre le marché unique et la dimension sociale
au niveau national. Ils ont «ravivé une ancienne fracture qui n’avait jamais
été comblée, à savoir le clivage entre ceux qui préconisent une plus grande
intégration des marchés et ceux pour lesquels le fait d’invoquer les libertés
économiques et de demander la suppression des entraves réglementaires représente
une façon détournée d’obtenir le démantèlement de droits sociaux protégés au
niveau national». M. Monti a également souligné que «la résurgence de ce
clivage pourrait avoir pour effet qu’une partie de l’opinion publique, des
associations de travailleurs et des syndicats, devenue au fil du temps un des
principaux défenseurs de l’intégration économique, se retourne contre le marché
unique et l’UE». Le traité de Lisbonne Conformément à l’article 3, paragraphe 3, du
traité sur l’Union européenne, le marché intérieur œuvre pour une économie
sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès
social. Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions,
l’Union européenne doit prendre en compte les exigences liées à la promotion
d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate et
à la lutte contre l’exclusion sociale[10].
En outre, le traité de Lisbonne a renforcé l’ancrage des droits fondamentaux
dans le droit primaire en conférant à la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne la même valeur juridique que le traité[11]. La dimension sociale constitue donc un élément essentiel du
marché intérieur, celui‑ci ne pouvant fonctionner convenablement s’il ne
comporte pas une dimension sociale forte et s’il ne bénéficie pas du soutien
des citoyens[12]. La Cour de justice a également admis que l’Union a non
seulement une finalité économique, mais également une finalité sociale. Les
droits résultant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (TFUE) relatives à la libre circulation des marchandises, des
personnes, des services et des capitaux doivent donc être mis en œuvre
conformément aux objectifs poursuivis par la politique sociale, parmi lesquels
figurent notamment, ainsi qu’il ressort de l’article 151, premier alinéa,
du TFUE, l’amélioration des conditions de vie et de travail, une protection
sociale adéquate et le dialogue social. En outre, en vertu de l’article 152 du TFUE, l’Union
européenne entend reconnaître, promouvoir et renforcer davantage le rôle des
partenaires sociaux à son niveau, ainsi que faciliter le dialogue entre eux, en
prenant en compte la diversité des systèmes nationaux et en respectant
l’autonomie des partenaires sociaux. Dans sa déclaration solennelle des 18 et
19 juin 2009 sur les droits des travailleurs, la politique sociale et
d’autres questions, le Conseil européen a également rappelé que les traités,
tels que modifiés par le traité de Lisbonne, prévoient que l’Union européenne
reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux. Droit à la négociation collective — droit à l’action
collective — droit ou liberté de faire grève Même si les instruments applicables ne renvoient pas
toujours explicitement au droit ou à la liberté de faire grève, le droit à
l’action collective, qui est le corollaire du droit à la négociation
collective, est reconnu par divers instruments internationaux que les États
membres ont signés ou auxquels ils ont coopéré[13].
Il est repris dans des instruments mis au point par les États membres au niveau
de l’UE[14]
et dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclamée à
Nice le 7 décembre 2000[15],
telle qu’adoptée à Strasbourg le 12 décembre 2008[16]. Il jouit en
outre d’une protection constitutionnelle dans un certain nombre d’États
membres. Dans ce cadre, l’article 28 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne reconnaît expressément le droit à la
négociation collective, qui, en cas de conflits d’intérêts, comprend le droit
de recourir à des actions collectives pour défendre ses intérêts, y compris la
grève[17]. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit de
mener des négociations collectives et de négocier et de conclure des
conventions collectives constitue un élément inhérent au droit d’association,
c’est-à-dire au droit de fonder des syndicats et de s’y affilier pour la
défense de ses intérêts énoncé à l’article 11 de la convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales[18]. La Cour européenne des droits de l’homme[19] a également
reconnu qu’en matière de liberté syndicale, eu égard au caractère sensible des
questions sociales et politiques qu’implique la recherche d’un juste équilibre
entre les intérêts respectifs des employeurs et des employés et au fort degré
de divergence entre les systèmes nationaux dans ce domaine, les États
contractants bénéficient d’une ample marge d’appréciation quant à la manière
d’assurer la liberté dont jouissent les syndicats quant à la protection des
intérêts professionnels de leurs membres. Elle a cependant fait observer que ce
pouvoir d’appréciation n’est pas illimité, mais se double d’un contrôle
européen opéré par la CEDH, qui a pour tâche de se prononcer en dernier ressort
sur la compatibilité d’une restriction avec la liberté d’association telle que
protégée par l’article 11 de la convention européenne des droits de
l’homme. Toutefois, ainsi que l’ont admis la Cour de justice et la
Cour européenne des droits de l’homme[20],
le droit de grève n’a pas de caractère absolu et son exercice peut faire
l’objet de certaines restrictions, qui peuvent également résulter de
constitutions, législations et pratiques nationales. Comme le réaffirme
l’article 28 de la Charte, ce droit doit être exercé conformément au droit
de l’Union européenne et aux législations et pratiques nationales. En conséquence, les syndicats jouent un rôle important à cet
égard et doivent, comme l’a confirmé la Cour de justice, rester capables de
prendre des mesures visant à protéger les droits des travailleurs, parmi
lesquelles figure la possibilité d’appeler leurs membres à la grève et
d’ordonner des boycotts et des barrages afin de protéger les intérêts et les
droits des travailleurs et d’assurer la protection des emplois ou des
conditions de travail, à condition de le faire dans le respect des législations
et pratiques des États membres et de l’Union européenne. Libertés économiques —
restrictions — protection des droits des travailleurs La liberté d’établissement et la libre prestation des
services font partie des principes fondamentaux du droit de l’UE. Une
restriction de ces libertés ne saurait être admise, selon la jurisprudence de
la Cour, que si elle poursuit un objectif légitime compatible avec le traité et
est justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général. Si tel est le cas,
elle doit être propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit
et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre. La protection des travailleurs, en particulier leur
protection sociale et la protection de leurs droits, ainsi que la volonté
d’éviter des perturbations sur le marché de l’emploi ont été reconnues comme
des raisons impérieuses d’intérêt général justifiant des restrictions à
l’exercice des libertés fondamentales consacrées par le droit de l’UE. La Cour a en outre admis que les États membres disposent
d’un pouvoir d’appréciation lorsqu’il s’agit de prévenir les obstacles à la
libre circulation résultant du comportement d’acteurs privés. En résumé, les libertés économiques et les droits
fondamentaux, ainsi que leur exercice effectif, peuvent donc faire l’objet de
restrictions et de limitations. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D’IMPACT 2.1. Consultation des parties intéressées Comme indiqué ci-dessus, les
arrêts de la Cour de 2007 et 2008 dans les affaires Viking Line,
Laval, Rüffert et Commission/Luxembourg ont alimenté un débat intense
concernant, en particulier, les conséquences de la libre prestation des
services et de la liberté d’établissement sur la protection des droits des
travailleurs, ainsi que le rôle des syndicats dans la protection de ces droits
dans les situations transfrontières. Les syndicats européens
considèrent que ces arrêts sont antisociaux. Ils souhaitent que la législation
soit modifiée afin de clarifier la situation juridique et d’empêcher les juges
de statuer à l’avenir à l’encontre de ce qu’ils estiment être les intérêts des
travailleurs. À cette fin, ils ont présenté deux demandes essentielles tendant
à: –
une révision de la directive concernant le détachement de travailleurs
(directive 96/71/CE) afin d’y inclure une référence au principe «à travail
égal, salaire égal» et de permettre à l’«État membre d’accueil» d’appliquer des
conditions plus favorables que le noyau dur des conditions de travail et
d’emploi visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive; –
l’introduction dans le traité d’un «protocole de progrès social» afin
d’accorder aux droits sociaux fondamentaux la primauté sur les libertés
économiques. D’autres parties prenantes sont
d’un avis différent. BusinessEurope a accueilli favorablement la clarification
apportée par les arrêts de la Cour et estime inutile de réviser la directive.
De nombreux États membres ont exprimé une opinion similaire. Certains États
membres (SE, DE, LU et DK) ont modifié leur législation afin de se conformer
aux arrêts. En octobre 2008, le Parlement européen a adopté une
résolution demandant à tous les États membres d’appliquer comme il se doit la
directive sur le détachement de travailleurs et à la Commission de ne pas
exclure une révision partielle de la directive après avoir analysé en
profondeur les problèmes et les défis[21].
Dans le même temps, il a souligné que la libre prestation des services, qui est
«l’une des pierres angulaires du projet européen, […] doit être mis[e] en
balance, d’une part, avec les droits fondamentaux et les objectifs sociaux
inscrits dans les traités et, d’autre part, avec le droit des partenaires
publics et sociaux de garantir la non-discrimination, l’égalité de traitement
et l’amélioration des conditions de vie et de travail»[22]. Le
2 juin 2010, la commission de l’emploi et des affaires sociales a
organisé une audition de trois experts (représentant la Commission, la CES et
BE) au cours de laquelle des députés membres de S&D, de la Gauche et du
groupe des Verts ont demandé à la Commission de prendre des mesures allant pour
l'essentiel dans le même sens que les propositions de la CES. Sur invitation conjointe du commissaire Špidla et du
ministre Bertrand (en qualité de président du Conseil) lors du Forum d’octobre
2008, les partenaires sociaux européens sont convenus d’analyser ensemble les
conséquences des arrêts de la Cour dans le cadre de la mobilité et de la
mondialisation. En mars 2010[23],
ils ont rendu un rapport sur les conséquences de ces arrêts, dans lequel
apparaissaient de grandes divergences d’opinion. Alors que BusinessEurope est
opposée à la révision de la directive (mais reconnaît la nécessité de clarifier
certains aspects liés à son application), la CES souhaite qu’elle soit modifiée
en profondeur. En 2010, le Comité économique et social européen a adopté un
avis sur «La dimension sociale du marché intérieur»[24] plaidant pour une
mise en œuvre plus efficace de la directive 96/71/CE et se disant
favorable à une initiative de la Commission qui clarifie les obligations
juridiques des pouvoirs publics nationaux, des entreprises et des salariés et
qui comprenne une révision partielle de la directive. L’avis encourage en outre
la Commission à exclure le droit de grève du champ d’application du marché
intérieur et à explorer l’idée d’un «Interpol social européen» qui soutiendrait
les activités des inspections du travail des différents États membres. Dans son rapport intitulé «Une nouvelle stratégie pour le
marché unique», M. Monti, reconnaissant la controverse alimentée par les arrêts
de la Cour, recommandait: –
de préciser la mise en œuvre de la directive concernant le détachement
de travailleurs et d’améliorer la diffusion des informations sur les droits et
les obligations des travailleurs et des entreprises, la coopération
administrative et les sanctions dans le cadre de la libre circulation des
personnes ainsi que la fourniture transfrontalière de services; –
d’insérer une disposition permettant de garantir le droit de grève
inspirée de l’article 2 du règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil
(dit «règlement Monti II») ainsi qu’un mécanisme de règlement amiable
des conflits du travail en liaison avec l’application de la directive. En octobre 2010, la Commission a lancé une consultation
publique sur la manière de redynamiser le marché unique par sa communication
intitulée «Vers un Acte pour le Marché unique — Pour une économie sociale
de marché hautement compétitive — 50 propositions pour mieux
travailler, entreprendre et échanger ensemble»[25].
Elle a présenté deux propositions (numéros 29 et 30) visant à
rétablir la confiance et le soutien des citoyens, qui portent respectivement
sur l’équilibre entre les droits sociaux fondamentaux et les libertés
économiques et sur le détachement de travailleurs. –
Proposition n° 29: «Sur la base de sa nouvelle stratégie pour
la mise en œuvre effective de la Charte des droits fondamentaux par l’Union
européenne, la Commission veillera à ce que les droits garantis par la Charte,
y compris le droit de mener des actions collectives, soient pris en compte.
[…]» –
Proposition n° 30: «La Commission adoptera une proposition
législative en 2011 visant à améliorer la mise en œuvre de la directive sur le
détachement des travailleurs, qui sera susceptible d’inclure ou d’être complétée
par une clarification de l’exercice des droits sociaux fondamentaux dans le
contexte des libertés économiques du marché unique.» La consultation publique a montré que ces mesures
suscitaient un énorme intérêt et bénéficiaient du soutien des syndicats, des
citoyens et des ONG. La proposition n° 29, qui porte sur la mise en
œuvre effective de la Charte des droits fondamentaux et sur l’analyse de
l’impact social, est considérée par 740 des plus de 800 répondants comme
l’une des questions les plus importantes. Les partenaires sociaux européens se sont tenus, dans leurs
réponses à la consultation, à leurs positions habituelles. La CES a réitéré sa
demande de «protocole de progrès social» modifiant le traité et a maintenu que
la Commission devrait non seulement clarifier et améliorer la mise en œuvre de
la directive concernant le détachement de travailleurs, mais également la
réviser en profondeur. BusinessEurope a soutenu l’approche de la Commission en
faveur d’une meilleure mise en œuvre et d’un plus grand respect de la directive
existante. L’idée d’un règlement dit Monti II est considérée par
la CES comme une avancée positive (en outre, plusieurs syndicats nationaux
l’ont expressément mentionnée dans leurs réponses) en plus de l’adoption d’un
protocole de progrès social. La contribution de BusinessEurope n’est pas
tranchée, mais semble douter de la valeur ajoutée d’un tel règlement en
indiquant clairement qu’il ne devrait pas remettre en cause l’exclusion du
droit de grève des compétences de l’UE. À la suite du large débat public qui a été organisé et sur
la base des contributions recueillies au cours de ce débat, la Commission a
adopté, le 13 avril 2011, une communication intitulée «L’Acte pour le
marché unique – Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la
confiance»[26].
Parmi les douze actions clés, les initiatives législatives relatives au
détachement de travailleurs figurent dans le chapitre sur la cohésion sociale:
«Législation destinée à améliorer et à renforcer la transposition,
l’application et le respect dans la pratique de la directive "détachement
des travailleurs", comprenant des mesures pour prévenir et
sanctionner tout abus et détournement des règles applicables, accompagné par une
législation visant à clarifier l’exercice des libertés d’établissement et de
prestation de services avec les droits sociaux fondamentaux». À la suite de l’adoption de l’Acte pour le Marché unique, le
Parlement européen a adopté trois résolutions le 6 avril 2011[27]. Toutefois,
contrairement à la question plus générale de la mobilité (et de la
transférabilité des droits à pension), le détachement des travailleurs ne
figurait pas parmi les priorités clés définies. En revanche, le détachement des travailleurs et les libertés
économiques font partie des priorités recensées par le Comité économique et
social européen[28]. Dans ses conclusions sur les priorités pour la relance du
marché unique, le Conseil: «14. CONSIDÈRE qu’une mise en œuvre en bonne et due forme de
la directive sur le détachement des travailleurs peut contribuer à une
meilleure protection des droits des travailleurs détachés, garantir une plus
grande précision quant aux droits et aux obligations des entreprises de service
ainsi que des autorités nationales et contribuer à empêcher le détournement des
règles applicables; EST D’AVIS, en outre, qu’une plus grande clarté est
nécessaire dans l’exercice de la liberté d’établissement et de la libre
prestation de services ainsi que des droits sociaux fondamentaux;»[29] La Conférence sur les droits sociaux fondamentaux et le
détachement des travailleurs des 27 et 28 juin 2011 a réuni des
ministres, des partenaires sociaux, des représentants des institutions de l’UE
et des universitaires dans le but d’examiner les options réglementaires
disponibles et le contenu possible des initiatives législatives, ainsi que
d’aider à recenser les solutions envisageables[30].
Elle visait à contribuer, par un débat ouvert et constructif, à une vision
mieux partagée et à présenter les résultats d’études récentes. En outre, la déclaration de Cracovie[31] a réaffirmé que
la fourniture de services transfrontières et la mobilité des travailleurs
détachés constituent des éléments essentiels du marché unique. La
simplification de la fourniture temporaire de services transfrontières devrait
aller de pair avec la garantie d’un niveau de protection adéquat pour les
travailleurs détachés dans un autre État membre afin de fournir ces services. 2.2 Analyse d’impact Conformément à sa politique tendant à «mieux légiférer», la
Commission a réalisé une analyse d’impact des différentes options possibles,
sur la base d’une étude externe[32]. Les sources de problèmes identifiées sont regroupées sous
quatre en-têtes, le problème n° 4 («tensions entre la libre
prestation des services/la liberté d’établissement et les systèmes nationaux de
relations du travail») étant directement pertinent pour la présente
proposition. La jurisprudence de la Cour interprétant la directive et les
dispositions du traité dans les affaires Viking et Laval a mis en évidence
les tensions sous‑jacentes entre la libre prestation des services et la
liberté d’établissement, d’une part, et l’exercice de droits fondamentaux tels
que le droit à la négociation collective et le droit à l’action syndicale,
d’autre part. La jurisprudence a notamment été perçue par les syndicats comme
imposant un examen des actions syndicales par l’UE ou par les juridictions
nationales à chaque fois qu’elles sont susceptibles d’affecter ou de porter
préjudice à l’exercice de la libre prestation des services ou de la liberté d’établissement.
Cette conception a donné lieu, dans un passé récent, à des effets
«d’entraînement» négatifs, comme l’ont illustré quelques conflits du travail
transnationaux. Dans son rapport de 2010, la commission d’experts de l’OIT pour
l’application des conventions et recommandations a souligné l’importance de ce
problème et exprimé sa «grande préoccupation» à propos des limites pratiques à
l’exercice effectif du droit de grève imposées par la jurisprudence de la Cour.
Le droit de grève est consacré par la convention n° 87 de l’OIT, qui
a été signée par tous les États membres de l’UE. Les options stratégiques pour s’attaquer aux causes
sous-jacentes de ce problème comportent un scénario de référence
(option 5), une intervention par la voie non réglementaire (option 6)
et une intervention par la voie réglementaire au niveau de l’UE
(option 7). Les options 6 et 7 ont été évaluées à l’aune du
scénario de référence, en vue de déterminer leur capacité à s’attaquer aux
causes sous-jacentes du quatrième problème identifié et à atteindre les
objectifs généraux, à savoir le développement durable du marché unique, fondé
sur une économie sociale de marché hautement compétitive, la libre prestation
des services et la promotion de conditions de concurrence équitables, l’amélioration
des conditions de vie et de travail, le respect de la diversité des systèmes de
relations du travail dans les États membres et la promotion du dialogue social.
Elles ont en outre été examinées au regard des objectifs plus spécifiques et
des objectifs opérationnels liés à ceux‑ci, notamment le renforcement de
la sécurité juridique en ce qui concerne l’équilibre entre les droits sociaux
et les libertés économiques, en particulier dans le cadre du détachement de
travailleurs. Fondée sur la stratégie pour la mise en œuvre effective de la
Charte des droits fondamentaux par l’Union européenne, l’analyse d’impact a
servi à identifier les droits fondamentaux potentiellement concernés, le niveau
d’interférence avec le droit en question et la nécessité et la proportionnalité
de cette interférence en termes d’options d’action et des objectifs visés[33]. L’analyse d’impact a recensé les incidences économiques et
sociales négatives qu’aurait le scénario de référence. Une insécurité juridique
persistante pourrait entraîner une perte du soutien apporté au marché unique
par une part importante des parties prenantes et créer un environnement hostile
pour les entreprises, pouvant s’accompagner de comportements protectionnistes.
Le risque d’actions en dommages‑intérêts et des doutes quant au rôle des
juridictions nationales pourraient empêcher les syndicats d’exercer leur droit
de grève, ce qui aurait une incidence négative sur la protection des droits des
travailleurs et sur l’article 28 de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne. Les options 6 et 7 auraient des répercussions
économiques et sociales positives, étant donné qu’elles réduisent la portée de
l’insécurité juridique. L’effet positif de l’option 7 serait plus marqué,
une intervention législative (règlement) garantissant une plus grande sécurité
juridique qu’une approche non contraignante (option 6). Un mécanisme
d’alerte aurait une incidence positive supplémentaire. En outre, une
intervention législative traduirait une volonté politique plus ferme de la
Commission de s’attaquer à un problème qui préoccupe grandement les syndicats
et certaines parties du Parlement européen. L’option privilégiée pour s’attaquer aux causes du
problème 4 est l’option 7. Cette solution est considérée comme la
plus efficace et efficiente pour poursuivre l’objectif spécifique «Réduire les
tensions entre les systèmes nationaux de relations du travail et la libre
prestation des services» et comme la plus cohérente au regard des objectifs
généraux. Elle constitue donc en substance la base de la présente proposition. Le projet d’analyse d’impact a été examiné à deux reprises
par le comité d’analyse d’impact (CAI) et ses recommandations d’amélioration
ont été intégrées dans le rapport final. L’avis du CAI ainsi que l’analyse d’impact
finale et son résumé sont publiés conjointement avec la présente proposition. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 3.1. Contexte général — résumé de la mesure
proposée Les affaires susmentionnées engagées devant la Cour de
justice ont mis en évidence les écarts existant entre le marché unique et la
dimension sociale, et ce de deux façons. Premièrement, elles ont mis en lumière
la nécessité de veiller au juste équilibre entre, d’une part, l’exercice du
droit des syndicats de mener des actions collectives, dont le droit de grève,
et, d’autre part, la liberté d’établissement et la libre prestation des
services, qui sont des libertés économiques consacrées par le traité.
Deuxièmement, elles ont posé la question de savoir si la directive concernant
le détachement de travailleurs continue de fournir une base adéquate pour
protéger les droits des travailleurs, étant donné que les conditions dans le
domaine social et de l’emploi diffèrent d’un État membre à l’autre. En
particulier, l’application et le respect effectif de cette directive ont été
mis en doute. Comme l’indique le rapport précité de M. Monti, les deux
questions sont étroitement liées, mais requièrent des stratégies différentes de
conciliation entre le marché unique et les exigences sociales. Comme souligné
dans la stratégie pour la mise en œuvre effective de la Charte des droits
fondamentaux par l’Union européenne, les personnes doivent pouvoir jouir des
droits énoncés dans la Charte lorsqu’elles se trouvent dans une situation qui
relève du droit de l’Union[34].
En outre, on ne saurait attendre qu’un éclaircissement soit apporté sur ces
questions à la faveur de futurs recours devant la Cour de justice de l’Union
européenne ou les juridictions nationales[35].
De plus, le droit ou la liberté de faire grève ne doit pas se réduire à un
simple slogan ou à une métaphore juridique. La présente proposition fait donc partie d’un train de
mesures. Associée à la proposition de directive d’application, elle constitue
une intervention ciblée visant à définir plus clairement l’interaction entre
l’exercice des droits sociaux et l’exercice, au sein de l’UE, de la liberté
d’établissement et de la libre prestation des services garanties par le traité,
conformément à l’un des objectifs principaux du traité (une «économie sociale
de marché hautement compétitive»), sans toutefois renverser la jurisprudence de
la Cour. La présente proposition vise à définir plus clairement les
principes généraux et les règles applicables au niveau de l’UE en ce qui
concerne l’exercice du droit fondamental de mener des actions collectives dans
le cadre de la libre prestation des services et de la liberté d’établissement,
y compris la nécessité de concilier en pratique ces droits et libertés dans les
situations transfrontières. Elle couvre non seulement le détachement temporaire
de travailleurs dans un autre État membre aux fins de la prestation
transfrontière de services, mais aussi tout projet de restructuration ou de
délocalisation impliquant la participation de plus d’un État membre. 3.2. Base juridique L’article 352 du TFUE (dont l’usage est réservé aux
situations dans lesquelles les traités ne prévoient pas les pouvoirs requis
pour mettre en œuvre les actions nécessaires, dans le cadre des politiques
définies par les traités et pour atteindre l’un des objectifs visés par ces
derniers) est la base juridique appropriée pour la mesure proposée. Le règlement est considéré comme l’instrument juridique le
plus approprié pour définir plus précisément les principes généraux et les
règles applicables au niveau de l’UE en vue de concilier l’exercice des droits
fondamentaux et les libertés économiques dans les situations transfrontières.
L’applicabilité directe du règlement réduira la complexité de la réglementation
et apportera une plus grande sécurité juridique à ceux qui sont assujettis à la
législation dans l’ensemble de l’Union, en donnant une définition plus uniforme
des règles applicables. La clarté et la simplicité de la réglementation sont
particulièrement importantes pour les PME. Il serait impossible d’atteindre ces
objectifs au moyen d’une directive qui, de par sa nature même, ne lie que quant
au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la
compétence quant à la forme et aux moyens. 3.3. Principes de subsidiarité et de proportionnalité Étant donné que le traité ne prévoit pas explicitement les
pouvoirs requis, le présent règlement se fonde sur l’article 352 du TFUE. L’article 153, paragraphe 5, du TFUE exclut le
droit de grève des domaines qui peuvent être réglementés dans l’ensemble de
l’UE par des directives imposant des normes minimales. Or, les arrêts de la
Cour montrent clairement que le fait que l’article 153 ne s’applique pas
au droit de grève ne signifie pas, en tant que tel, que l’action collective est
exclue du champ d’application du droit de l’UE. L’objectif du règlement, qui consiste à définir plus
précisément les principes généraux et les règles de l’UE applicables à
l’exercice du droit fondamental de mener une action syndicale dans le cadre de
la libre prestation des services et de la liberté d’établissement, y compris la
nécessité de les concilier en pratique dans les situations transfrontières, ne
peut être atteint individuellement par les États membres et exige
d’entreprendre une action à l’échelle de l’Union européenne. En outre, conformément au traité, toute initiative dans ce
domaine devra respecter non seulement l’autonomie des partenaires sociaux, mais
aussi les différents modèles sociaux et la diversité des systèmes de relations
du travail existant dans les États membres. Le contenu de la proposition, quant à lui, garantit
également le respect du principe de subsidiarité en reconnaissant le rôle que
jouent les juridictions nationales lorsqu’elles établissent les faits et
vérifient si les actions engagées poursuivent des objectifs qui constituent un
intérêt légitime, sont propres à garantir la réalisation de ces objectifs et
n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour les atteindre. Il reconnaît aussi
l’importance des législations et des procédures nationales actuelles en matière
d’exercice du droit de grève, y compris les institutions de règlement
extrajudiciaire des conflits, qui ne seront ni modifiées ni lésées. En effet,
la proposition n’établit pas un mécanisme de règlement amiable des conflits du
travail au niveau national qui viserait à instaurer une forme de contrôle
préjuridictionnel des actions syndicales (comme le suggère le rapport Monti de
2010); elle se borne à définir le rôle des mécanismes de règlement amiable
existant dans plusieurs États membres. La présente proposition n’excède pas ce qui est nécessaire
pour atteindre les objectifs envisagés. 3.4. Explication détaillée de la proposition 3.4.1. Objet et clause dite «Monti» L’article 1er, qui énonce les objectifs du
règlement, contient aussi ce que l’on nomme souvent la clause «Monti». Il
combine les libellés de l’article 2 du règlement n° 2679/98 du
Conseil[36]
et de l’article 1er, paragraphe 7, de la directive
relative aux services[37].
Il est aussi conforme aux dispositions similaires figurant, par exemple, dans
la récente proposition de règlement concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
(refonte Bruxelles I)[38],
ainsi que dans le règlement sur les déséquilibres macroéconomiques[39] récemment adopté. 3.4.2. Relation entre les droits fondamentaux et
les libertés économiques — principes généraux Tout en réaffirmant qu’il n’y a ni conflit intrinsèque
entre, d’une part, l’exercice du droit fondamental de mener des actions
collectives et, d’autre part, la liberté d’établissement et la libre prestation
des services énoncées et protégées par le traité, ni primauté de l’un sur
l’autre, l’article 2 admet qu’il peut parfois s’avérer nécessaire de
concilier leur exercice en cas de conflit, dans le respect du principe de
proportionnalité, conformément à la pratique usuelle des juridictions et de la
jurisprudence de l’UE[40]. Le fait que le statut des droits fondamentaux et celui de la
liberté d’établissement et de la libre prestation des services soient
généralement placés sur un pied d’égalité implique que ces libertés sont
susceptibles d’être restreintes pour protéger les droits fondamentaux, mais
aussi que l’exercice de ces libertés peut justifier une restriction à
l’exercice effectif des droits fondamentaux. Afin que les syndicats puissent exercer efficacement leurs
droits collectifs sans que cet exercice soit entravé dans la pratique, voire
interdit de facto, par le risque que des actions en dommages‑intérêts
soient introduites sur la base de l’arrêt Viking Line par des employeurs
invoquant des éléments transfrontières[41],
il convient de rappeler que, dans les situations où les éléments
transfrontières sont absents ou hypothétiques, une action collective est
présumée ne pas constituer une violation de la liberté d’établissement ou de la
libre prestation des services. Cela ne préjuge pas de la conformité de l’action
collective aux législations et aux pratiques nationales. En effet, si les syndicats étaient confrontés à un risque de
responsabilité aussi élevé en cas de dommages sur la base d’une situation
plutôt hypothétique ou exempte d’éléments transfrontières, il leur serait
difficile, voire impossible, d’exercer leur droit de grève dans les situations
où la liberté d’établissement ou la libre prestation des services ne
s’appliquent même pas. 3.4.3. Mécanismes de règlement des conflits L’article 3 reconnaît le rôle et l’importance des
pratiques nationales existantes en matière d’exercice du droit de grève dans la
pratique, y compris les institutions existant en matière de règlement
extrajudiciaire des conflits, telles que la médiation, la conciliation ou
l’arbitrage. La présente proposition ne modifie pas les mécanismes de règlement
extrajudiciaire des conflits qui sont en place au niveau national, pas plus
qu’elle ne prévoit ou n’entraîne l’obligation d’instaurer de tels mécanismes
dans les États membres qui en sont dépourvus. Toutefois, pour les États membres
disposant de ces mécanismes, elle établit le principe de l’égalité d’accès dans
le cadre des affaires transfrontières et prévoit des adaptations qui seront
effectuées par les États membres pour garantir son application dans la
pratique. La proposition ne présente pas de mécanisme de règlement
amiable des conflits du travail en rapport avec l’application de la directive
concernant le détachement de travailleurs au niveau national[42]. La mise en place
d’un tel mécanisme reviendrait à instaurer une forme de contrôle
préjuridictionnel des actions de l’Union, ce qui non seulement risquerait de
créer ou de constituer une entrave supplémentaire à l’exercice effectif du
droit de grève, mais serait aussi contraire à l’article 153,
paragraphe 5, du TFUE, qui exclut explicitement que l’UE possède des
compétences législatives dans ce domaine. En outre, conformément à l’article 155 du TFUE, la
proposition reconnaît le rôle spécifique des partenaires sociaux au niveau
européen et les invite à établir, s’ils le souhaitent, des lignes directrices
relatives aux modalités et aux procédures applicables à ces mécanismes de règlement
extrajudiciaire. 3.4.4. Rôle des juridictions nationales L’article 3, paragraphe 4, définit plus clairement
le rôle des juridictions nationales: lorsque, dans un cas concret, l’exercice
d’un droit fondamental restreint une liberté économique, elles devront
rechercher une juste conciliation entre les droits et les libertés en cause[43]. Conformément à
l’article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne, toute limitation de l’exercice des droits et libertés
reconnus par ladite Charte doit respecter le contenu essentiel desdits droits
et libertés. De plus, dans le respect du principe de proportionnalité, des
limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et
répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union
ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui[44]. La Cour de
justice a également reconnu que les autorités nationales compétentes disposent
d’une large marge d’appréciation à cet égard. Conformément à la jurisprudence
de la Cour, il convient de s’appuyer sur un modèle d’évaluation à trois
niveaux, à l’aide duquel doivent être contrôlés 1) le caractère approprié de la
mesure en cause, 2) sa nécessité et 3) son caractère mesuré. La juste
conciliation entre droit fondamental et liberté fondamentale en cas de conflit
ne sera assurée que «si la restriction d’une liberté fondamentale par un droit
fondamental ne peut pas aller au-delà de ce qui est approprié, nécessaire et
mesuré aux fins de la réalisation du droit fondamental. Inversement, la
restriction d’un droit fondamental par une liberté fondamentale ne peut pas non
plus aller au-delà de ce qui est approprié, nécessaire et mesuré aux fins de la
réalisation de la liberté fondamentale»[45]. Cela ne préjuge pas de la possibilité que la Cour elle‑même
fournisse, si besoin est, des indications et des précisions à une juridiction
nationale en ce qui concerne les éléments à prendre en considération[46]. 3.4.5. Mécanisme d’alerte L’article 4 instaure un système d’alerte rapide exigeant
que les États membres informent sans délai, par voie de notification, les États
membres concernés et la Commission de tout événement ou circonstance grave
perturbant sérieusement le bon fonctionnement du marché intérieur ou entraînant
de graves troubles sociaux, en vue de prévenir et de limiter autant que
possible les dommages potentiels. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’UE. 2012/0064 (APP) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à l’exercice du droit de mener des actions
collectives
dans le contexte de la liberté d’établissement et de la libre prestation des
services (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 352, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’approbation du Parlement européen[47], statuant conformément à une procédure législative spéciale, considérant ce qui suit: (1) Le droit de mener des actions collectives,
qui est le corollaire du droit à la négociation collective, est reconnu tant
par divers instruments internationaux que les États membres ont signé ou
auxquels ils ont coopéré, tels que la Charte sociale européenne, signée à Turin
le 18 octobre 1961, ou encore les conventions n° 87 et
n° 98 de l’Organisation internationale du travail, portant respectivement
sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical et sur le droit
d’organisation et de négociation collective, que par des instruments mis au
point par ces États membres au niveau de l’UE, comme la charte communautaire
des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée lors de la réunion du
Conseil européen qui s’est tenue à Strasbourg le 9 décembre 1989, et
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le
7 décembre 2000, telle qu’adoptée à Strasbourg le
12 décembre 2008, et qui a la même valeur juridique que les traités.
Le droit de mener des actions collectives jouit en outre d’une protection
constitutionnelle dans un certain nombre d’États membres. (2) Le droit de mener des négociations
collectives et de négocier et de conclure des conventions collectives est un
élément inhérent au droit d’association énoncé à l’article 11 de la
convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(ci-après la «convention»)[48]. (3) Le droit de mener des actions collectives a
également été reconnu par la Cour de justice en tant que droit fondamental
faisant partie intégrante des principes généraux du droit de l’Union dont la
Cour assure le respect[49].
Toutefois, le droit de grève n’a pas de caractère absolu et son exercice peut
faire l’objet de certaines conditions et restrictions, qui peuvent également
résulter de constitutions, législations et pratiques nationales. (4) Comme réaffirmé à l’article 28 de la
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit de mener des
actions collectives doit être protégé conformément au droit de l’Union et aux
législations et pratiques nationales. (5) Conformément à l’article 152 du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne, il y a lieu de reconnaître et de
promouvoir le rôle des partenaires sociaux au niveau de l’Union et de faciliter
le dialogue entre eux, en prenant en compte la diversité des systèmes nationaux
et en respectant l’autonomie des partenaires sociaux. (6) Les États membres restent libres de
déterminer les conditions de l’existence et de l’exercice des droits sociaux en
cause. Toutefois, lorsqu’ils exercent ce pouvoir, les États membres doivent
respecter le droit de l’Union, et notamment les dispositions du traité
relatives à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services,
qui sont des principes fondamentaux de l’Union et sont consacrés par le traité. (7) Une restriction de ces libertés ne saurait
être admise que si elle poursuit un objectif légitime compatible avec le traité
et est justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général. Dans ce
contexte, elle doit être propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle
poursuit et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre. (8) La protection des travailleurs, en
particulier leur protection sociale et la protection de leurs droits contre le
dumping social, ainsi que la volonté d’éviter des perturbations sur le marché
de l’emploi ont été reconnues comme constituant des raisons impérieuses
d’intérêt général justifiant de restreindre l’exercice d’une des libertés
fondamentales prévues par le droit de l’UE. (9) Il convient que les syndicats conservent la
capacité de mener des actions collectives pour garantir et protéger les
intérêts, les conditions d’emploi et les droits des travailleurs, à condition
de le faire dans le respect des législations et pratiques de l’Union et des
États membres. (10) Tant les libertés économiques que les droits
fondamentaux, ainsi que leur exercice effectif, peuvent donc faire l’objet de
restrictions et de limitations. (11) Il peut donc être nécessaire de concilier
l’exercice du droit de mener des actions collectives, y compris le droit ou la
liberté de faire grève, et les exigences relatives à la liberté d’établissement
et à la libre prestation des services, conformément au principe de
proportionnalité, ce qui exige ou implique souvent des évaluations complexes de
la part des autorités nationales. (12) Toute limitation de l’exercice des droits et
libertés reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et
libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne
peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement
à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de
protection des droits et libertés d’autrui. (13) La juste conciliation entre droit
fondamental et liberté fondamentale en cas de conflit ne sera assurée que si la
restriction d’une liberté fondamentale par un droit fondamental ne peut pas
aller au‑delà de ce qui est approprié, nécessaire et mesuré aux fins de
la réalisation du droit fondamental. Inversement, la restriction d’un droit
fondamental par une liberté fondamentale ne peut pas aller au-delà de ce qui
est approprié, nécessaire et mesuré aux fins de la réalisation de la liberté
fondamentale. Afin de garantir la sécurité juridique nécessaire, de prévenir
toute ambiguïté et d’éviter que des solutions soient recherchées
unilatéralement au niveau national, il est nécessaire de clarifier un certain
nombre d’aspects, en particulier ceux relatifs à l’exercice du droit de mener
des actions collectives, y compris le droit ou la liberté de faire grève, ainsi
que la mesure dans laquelle les syndicats peuvent défendre et protéger les
droits des travailleurs dans les situations transfrontières. (14) Le rôle clé des partenaires sociaux en tant
qu’acteurs principaux du règlement des conflits entre employeurs et employés
s’est fortement ancré au fil du temps et doit être reconnu. En outre, le rôle
des mécanismes de règlement extrajudiciaire des conflits, comme la médiation,
la conciliation ou l’arbitrage, tel que défini dans plusieurs États membres,
doit être reconnu et préservé. (15) Un mécanisme de notification et d’alerte
devrait permettre un échange d’informations adéquat et rapide entre les États
membres et la Commission dans les situations qui perturbent gravement le bon
fonctionnement du marché intérieur ou causent des dommages sérieux aux
particuliers ou aux organisations lésés. (16) Le présent règlement respecte les droits
fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne, notamment la liberté de réunion et
d’association (article 12), la liberté professionnelle et le droit de
travailler (article 15), la liberté d’entreprise (article 16), le
droit de négociation et d’actions collectives (article 28), les conditions
de travail justes et équitables (article 31), le droit à un recours
effectif et à accéder à un tribunal impartial (article 47), et doit être
appliqué conformément à ces droits et à ces principes, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Objet 1. Le présent règlement établit les principes
généraux et règles applicables au niveau de l’Union en ce qui concerne
l’exercice du droit fondamental de mener des actions collectives dans le
contexte de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services. 2. Le présent règlement ne porte en rien
atteinte à l’exercice des droits fondamentaux, tels qu’ils sont reconnus dans
les États membres, y compris le droit ou la liberté de faire grève ou
d’entreprendre d’autres actions relevant des systèmes de relations du travail
propres à chaque État membre, conformément aux législations et aux pratiques
nationales. Il n’affecte pas non plus le droit de négocier, de conclure et
d’appliquer des conventions collectives et de mener des actions collectives
conformément aux législations et pratiques nationales. Article 2 Principes généraux L’exercice de la liberté d’établissement et de la libre
prestation des services énoncées par le traité respecte le droit fondamental de
mener des actions collectives, y compris le droit ou la liberté de faire grève,
et, inversement, l’exercice du droit fondamental de mener des actions
collectives, y compris le droit ou la liberté de faire grève, respecte ces
libertés économiques. Article 3 Mécanismes de
règlement des conflits 1. Les États membres établissant, conformément
à leurs législations, traditions ou pratiques nationales, des mécanismes de
règlement extrajudiciaire pour résoudre les conflits du travail prévoient
l’égalité d’accès à ces mécanismes dans les situations où ces conflits
résultent de l’exercice du droit de mener des actions collectives, y compris le
droit ou la liberté de faire grève, les situations transnationales ou les
situations présentant un caractère transfrontière qui s’inscrivent dans le
contexte de l’exercice de la liberté d’établissement ou de la libre prestation
des services, y compris dans le cadre de l’application de la directive 96/71/CE
du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le
détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services[50]. 2. Nonobstant les dispositions du
paragraphe 1, les partenaires sociaux au niveau européen peuvent, dans la
limite des droits, compétences et rôles que leur confère le traité, conclure
des accords au niveau de l’Union ou établir des lignes directrices régissant
les modalités et les procédures à appliquer dans le cadre de la médiation, de
la conciliation ou des autres mécanismes amiables ou extrajudiciaires de
règlement des conflits découlant de l’exercice effectif du droit à l’action
collective, y compris le droit ou la liberté de faire grève, dans les
situations transnationales ou les situations présentant un caractère
transfrontière. 3. Les modalités et les procédures de
règlement extrajudiciaire ne peuvent empêcher les parties intéressées de régler
leurs différends ou conflits par voie judiciaire si les mécanismes visés au
paragraphe 1 n’aboutissent pas à une solution dans un délai raisonnable. 4. Le recours à des mécanismes de règlement
extrajudiciaire des conflits ne porte pas atteinte au rôle des juridictions
nationales en matière de conflits du travail dans les situations visées au
paragraphe 1, notamment lorsqu’il s’agit d’apprécier les faits et
d’interpréter la législation nationale, et, pour ce qui est du champ
d’application du présent règlement, de déterminer si et dans quelle mesure une
telle action collective, en vertu des règles nationales et du droit
conventionnel applicable à cette action, ne va pas au-delà de ce qui est
nécessaire pour atteindre le ou les objectifs poursuivis, sans préjudice du
rôle et des compétences de la Cour de justice. Article 4 Mécanisme d’alerte 1. Chaque fois qu’il se trouve confronté à des
actes ou à des circonstances graves qui portent atteinte à l’exercice effectif
de la liberté d’établissement ou de la libre prestation des services et qui
sont de nature à perturber fortement le bon fonctionnement du marché intérieur,
à nuire gravement à son système de relations du travail ou à entraîner des
troubles sociaux considérables sur son territoire ou sur le territoire d’autres
États membres, l’État membre concerné en informe immédiatement, par voie de
notification, l’État membre d’établissement ou d’origine du prestataire de
services et/ou les autres États membres concernés, ainsi que la Commission. 2. Le ou les États membres concernés répondent
dans les meilleurs délais aux demandes d’informations émanant de la Commission
et des autres États membres à propos de la nature de l’entrave ou du risque
d’entrave. Toute information que se transmettent les États membres est
également communiquée à la Commission. Article 5 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 mars 2012. Par
le Conseil Le
président [1] Arrêt du
11 décembre 2007 dans l’affaire C-438/05. [2] Arrêt du
18 décembre 2007 dans l’affaire C-341/05. [3] Point 44
de l’arrêt Viking Line et point 91 de l’arrêt Laval. [4] Point 79
de l’arrêt Viking Line et point 105 de l’arrêt Laval. [5] Point 77
de l’arrêt Viking Line; voir le point 103 de l’arrêt Laval. [6] Rapport du
19 mars 2010 sur le travail conjoint des partenaires sociaux
européens sur les arrêts de la CJE dans les affaires Viking, Laval, Rüffert et
Luxembourg. [7] Dernière
partie de la première phrase du point 44 de l’arrêt Viking Line et du
point 91 de l’arrêt Laval. [8] Rapport du
9 mai 2010 au président de la Commission, intitulé «Une nouvelle
stratégie pour le marché unique», p. 83. [9] Outre les
arrêts Viking Line et Laval déjà mentionnés, voir également les arrêts
dans les affaires Rüffert et Commission/Luxembourg. [10] Article 9
du TFUE. [11] Article 6
du TUE. [12] Avis du
Comité économique et social européen sur «La dimension sociale du marché
intérieur» (avis d’initiative), rapporteur: M. Janson, JO C 44 de
2011, p. 90. [13] Tels que la
Charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961 — qui
est d’ailleurs expressément mentionnée à l’article 151 du TFUE —, et la
convention n° 87 du 9 juillet 1948 de l’Organisation
internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical. [14] Tels que la
Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée
lors de la réunion du Conseil européen qui s’est tenue à Strasbourg le
9 décembre 1989, qui est également mentionnée à l’article 151 du
TFUE. [15] JO C 364
du 18.12.2000, p. 1. [16] Voir
l’article 6 du traité sur l’Union européenne. [17] Du fait de
la référence générale à la Charte qui figure à l’article 6 du TUE, le
droit à la négociation collective est donc désormais expressément intégré dans
le droit primaire (voir les conclusions de l’avocat général Trstenjak dans
l’affaire C‑271/08, Commission/Allemagne, point 79). [18] Arrêt de la
CEDH du 12 novembre 2008 dans l’affaire Demir, points 153
et 154 en liaison avec le point 145. [19] Arrêt de la
CEDH du 27 avril 2010 dans l’affaire Vörđur Ólafsson/Islande,
points 74 et 75. [20] Voir, par
exemple, l’arrêt du 21 avril 2009 dans l’affaire Enerji Yapi-Yol
Sen/Turquie (68959/01), point 32. [21] Résolution
du Parlement européen du 22 octobre 2008 sur les défis pour les
conventions collectives dans l’UE [2008/2085(INI)], points 25 et 30. [22] Point 1;
voir également les points 17 et 31. [23] Le texte a
été présenté lors de la conférence d’Oviedo organisée en mars 2010 par la
présidence espagnole. Les débats ont de nouveau fait apparaître des divergences
d’opinions entre les parties prenantes. [24] Avis publié
au JO C 44 du 11.2.2011, p. 90. [25] COM (2010) 608
final/2 du 11.11.2010. [26] COM (2011) 206
final. [27] Résolutions
sur un marché unique pour les entreprises et la croissance [2010/2277(INI)],
sur un marché unique pour les Européens [2010/2278(INI)], et sur la gouvernance
et le partenariat dans le marché unique [2010/2289(INI)]. [28] Avis de Mme Federspiel,
M. Siecker et M. Voleš du 15 mars 2011, INT 548. [29] 3 094e
réunion du Conseil Compétitivité du 30 mai 2011. [30] Voir, pour
de plus amples informations, les allocutions principales et documents connexes:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=471&eventsId=347&furtherEvents=yes. [31] Forum du
marché unique organisé à Cracovie les 3 et 4 octobre 2011; voir en
particulier le cinquième paragraphe de la déclaration et le point 5 des
conclusions opérationnelles. [32] Contrat‑cadre
multiple VT 2008/87, étude préparatoire à une analyse d’impact concernant
l’éventuelle révision du cadre législatif relatif au détachement de
travailleurs dans le contexte de la prestation des services (VT/2010/126). [33] COM (2010) 573 final, p. 6 et 7. [34] COM(2010)
573 final. [35] Voir le
rapport Monti susmentionné, p. 83. [36] Règlement du
Conseil du 7 décembre 1998 relatif au fonctionnement du marché
intérieur pour ce qui est de la libre circulation des marchandises entre les
États membres, JO L 337 du 12.12.1998, p. 8. [37] Directive
2006/123/CE, JO L 376 du 27.12.2006, p. 36; voir le considérant
22 de la directive 96/71/CE. [38] COM(2010)
748 final du 14 décembre 2010, article 85. [39] Article 1er,
paragraphe 3, dernière phrase, du règlement (UE) n° 1176/2011 du
16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres
macroéconomiques, JO L 306 du 23.11.2011, p. 25. [40] Conclusions
de l’avocat général Cruz Villalón dans l’affaire C-515/08, dos Santos Palhota
e.a., point 53. Voir l’arrêt du 11 décembre 2007 dans l’affaire
C-438/05, Viking Line, point 46, l’arrêt du 18 décembre 2007
dans l’affaire C-341/05, Laval, point 94, et l’arrêt du
15 juillet 2010 dans l’affaire C‑271/08,
Commission/Allemagne, point 44. Voir aussi l’intervention de Mme Schlachter
devant le panel «Reconciliation between fundamental social rights and economic
freedoms»
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=471&eventsId=347&furtherEvents=yes). [41] Pour en
savoir plus, voir le rapport de la commission d’experts de l’OIT sur cette
affaire, disponible à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_123425.pdf,
ainsi que K. Ewing et J. Hendy QC, «The dramatic implications of Demir and
Baykara», Industrial Law Journal, Vol. 39, n° 1, mars 2010, p. 2
à 51, et tout particulièrement les pages 44 à 47. [42] Comme le
recommande le rapport Monti. [43] Voir les
conclusions de l’avocat général Trstenjak dans l’affaire C-271/08,
Commission/Allemagne, points 188 à 190. À titre plus général, voir
aussi Barnard, C., «Proportionality and collective action» («proportionnalité
et action collective»), ELR 2011. [44] Conclusions
de l’avocat général Cruz Villalón dans l’affaire C-515/08, dos Santos Palhota
e.a., point 53. Voir l’arrêt du 12 octobre 2004 dans l’affaire
C-60/03, Wolff & Müller, point 44. [45] Conclusions
de l’avocat général Trstenjak dans l’affaire C-271/08, point 190. [46] Voir l’arrêt
du 11 décembre 2007 dans l’affaire C-438/05, Viking Line,
points 80 et suivants. [47] JO C du , p.
. [48] Arrêt de la
CEDH du 12 novembre 2008, Demir. [49] Arrêt du
11 décembre 2007 dans l’affaire C‑438/05, Viking Line,
point 44, et arrêt du 18 décembre 2007 dans l’affaire C‑341/05,
Laval, point 91. [50] JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.