52011PC0862

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens /* COM/2011/0862 final - 2011/0418 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le principal objectif de la présente proposition est de soutenir le marché des entreprises sociales en permettant aux fonds d’investissement qui visent ces entreprises de collecter des fonds de manière plus efficiente.

Les entreprises sociales[1] sont un secteur en plein essor dans l'UE. Il s'agit d'entreprises dont l'objectif principal n'est pas de réaliser des bénéfices au profit de leurs actionnaires ou d'autres parties prenantes, mais d'avoir un impact social. Elles s'appuient pour cela sur des activités commerciales, y compris en termes de financement. Bien que nouveau, ce secteur se caractérise par sa croissance rapide. Selon le rapport 2009 de Global Enterprise Monitor, dans les États membres de l'UE étudiés, entre 3 % et 7,5 % de la main-d'œuvre travaillent pour une forme ou une autre d'entreprise sociale.

Les entreprises sociales sont presque exclusivement des PME. Dans le cadre de leur mission sociale, elles privilégient nettement les formes de développement solidaires et durables et la lutte contre les problèmes sociaux dans l’UE; l'investissement dans ces entreprises aura donc des retombées sociales plus importantes que l'investissement dans les PME en général. Selon certaines estimations, telles que celles de J.P. Morgan, ce marché de l'investissement solidaire pourrait croître très rapidement et dépasser largement les 100 milliards d’euros, ce qui confirme tout le potentiel de ce secteur émergent[2].

Le fait de donner à ce secteur les moyens de continuer de croître et de prospérer permettrait donc d'obtenir de précieuses avancées dans la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020.

Les entreprises sociales sont en grande partie financées par des subventions provenant de fondations, de particuliers ou du secteur public. En tant qu'entreprises, elles ont toutefois besoin, pour s'assurer une croissance durable, de pouvoir mobiliser un éventail plus large d'investissements et de sources de financement. Le marché des fonds d'investissement de l'UE a déjà commencé à jouer un rôle important de ce point de vue, puisque l'on a vu se créer un marché des fonds d'investissement ciblant principalement ce type d'entreprises. Afin de distinguer ces fonds ciblés des fonds d'investissement social au sens large, la présente proposition les désigne par le terme de «fonds d'entrepreneuriat social». Le développement de ces fonds reflète la volonté croissante, chez de nombreux investisseurs, de faire des investissements (souvent dans le cadre d'un portefeuille diversifié) qui ne se limitent pas à une quête de rentabilité financière, mais visent aussi des améliorations sociales.

La croissance des fonds d'entrepreneuriat social se heurte à deux problèmes, causés par des lacunes réglementaires et des défaillances du marché.

Premièrement, la réglementation, que ce soit au niveau de l'UE ou des États membres, n'est pas conçue pour faciliter la levée de capitaux par ces types de fonds. Il est en effet coûteux et complexe de lever des capitaux dans d'autres États membres, en raison de la fragmentation des règles nationales qui régissent les placements «privés»[3] à l'étranger. L'obligation pour ces fonds de se conformer à différentes règles nationales sur le choix des investisseurs augmente le coût du capital. De plus, les fonds d'entrepreneuriat social ne se développent pas dans tous les États membres et sont pour l'instant inégalement répartis.

Les consultations menées auprès des États membres montrent clairement que dans la plupart des cas, ces fonds d'entrepreneuriat social sont régis soit par la réglementation nationale générale des placements privés, soit par des dispositions juridiques spécifiquement consacrées au capital-risque ou aux fonds de capital-investissement. Une minorité d'États membres dispose aussi de règles spécifiques portant sur des catégories plus larges de fonds d'investissement social qui sont également ouverts aux investisseurs de détail et n'investissent pas exclusivement dans des entreprises sociales. L’analyse d’impact montre que la diversité des règles nationales sur les fonds d'entrepreneuriat social, et l'inadéquation de ces règles à leurs besoins, entraînent pour eux des coûts et les empêchent de mobiliser efficacement les marchés des capitaux. Malgré le vif intérêt des investisseurs à l'égard des stratégies d’investissement solidaire, ces obligations réglementaires empêchent la création de fonds de taille critique (en moyenne, les actifs gérés des fonds d'entrepreneuriat social dépassent rarement 20 millions d'euros).

Deuxièmement, les investisseurs potentiels se voient proposer tout un éventail d'offres d'investissement social, caractérisées par différents niveaux d'information sur l'investissement lui-même, la sélection ou le filtrage des entreprises sociales et les méthodes d'évaluation de leurs performances sociales. La coexistence de règles d'autodiscipline redondantes ou concurrentes dans ces domaines peut être une source de coûts pour ces fonds comme pour les entreprises sociales qu'ils visent, ce qui ne contribue pas à donner confiance aux investisseurs.

Ces difficultés empêchent les fonds d'entrepreneuriat social, et par conséquent les entreprises sociales, de bénéficier de canaux de financement performants, et freinent ainsi la mise en place d'un marché unique pour ce type d'investissement.

La Commission s'est donc engagée, dans l’Acte pour le marché unique[4], à prendre plusieurs mesures pour permettre aux entreprises sociales de l'UE de se développer, notamment en s'attaquant à ces problèmes de financement. La proposition actuelle de cadre européen pour les fonds d'entrepreneuriat social est l'une des initiatives prises pour honorer cet engagement; elle fait partie de l’Initiative pour l'entrepreneuriat social lancée par la Commission (COM(2011) 682), qui vise à apporter des réponses à des problèmes plus généraux dans ce domaine.

L'objectif de la présente proposition de règlement est de créer un cadre législatif adapté aux besoins des entreprises sociales, des investisseurs désireux de les financer et des fonds d’investissement spécialisés qui agissent comme intermédiaires entre les deux. Elle vise à définir le plus clairement possible les caractéristiques qui distinguent les fonds d'entrepreneuriat social de la catégorie, plus large, des fonds d'investissement alternatifs. Seuls les fonds présentant ces caractéristiques pourront lever des fonds au titre du cadre européen pour les fonds d'entrepreneuriat social.

Le règlement proposé vise à résoudre les problèmes relevés en définissant des exigences uniformes pour les gestionnaires d'organismes de placement collectif qui exercent leur activité en qualité de «fonds d'entrepreneuriat social européen», en imposant des exigences relatives aux portefeuilles, aux techniques d’investissement et aux entreprises que ces fonds peuvent cibler, et en instaurant des règles uniformes sur les catégories d'investisseurs auxquelles ils peuvent s'adresser et sur l’organisation interne des gestionnaires qui les commercialisent. Dans la mesure où les gestionnaires d'organismes de placement collectif opérant en tant que «fonds d'entrepreneuriat social» seront soumis aux mêmes règles de fond dans toute l'UE, ils bénéficieront de conditions uniformes d’enregistrement et d'un passeport valable à l'échelle de l'UE, ce qui contribuera à la création de conditions de concurrence égales pour tous les acteurs du marché du financement de l'entrepreneuriat social.

La présente proposition de règlement relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens (FESE) complète la proposition de règlement […] relatif aux fonds de capital-risque. Ces deux propositions poursuivent des objectifs différents, et en cas d'adoption, elles coexisteront en tant qu'actes juridiques autonomes indépendants l'un de l'autre.

Les fonds de capital-risque, dont l'activité est centrée sur l'apport de capitaux propres aux PME, ont généralement une envergure trop limitée pour atteindre le seuil d'actifs permettant de bénéficier du passeport prévu pour les gestionnaires de fonds de taille importante par la directive 2011/61/CE de la Commission (sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs). Les entreprises sociales, quant à elles, sont aussi des PME, et les fonds qui s'adressent à elles opèrent aussi en deçà des seuils d'actifs fixés par la directive 2011/61/CE, mais la gamme d’outils de financement éligibles que propose le règlement sur les fonds d'entrepreneuriat social européens ne se limite pas à l'apport de capitaux propres (qui est l'instrument le plus employé pour les entreprises technologiques en phase de démarrage). Outre le financement par apport de capitaux propres, les entreprises sociales recourent aussi à d'autres formes de financement pouvant associer des fonds publics et privés, des instruments de créance et des prêts de faible montant. Les règles proposées pour les fonds d'entrepreneuriat social prévoient donc un éventail plus large d'instruments d'investissement que pour les fonds de capital-risque.

En outre, l'investissement dans les entreprises sociales n'appelle pas les mêmes règles de transparence que ce que prévoient les obligations d'information générales définies pour le capital-risque, car son but est d'obtenir une forme de «rendement social», autrement dit, des retombées sociales positives. La proposition comporte des dispositions spécifiques sur les informations à fournir sur les incidences sociales de l'investissement, leur évaluation et les stratégies mises en œuvre pour les obtenir.

C'est pourquoi il a été jugé préférable de mettre en place deux cadres distincts au niveau de l'UE, l'un pour le capital-risque et l'autre pour l'entrepreneuriat social, qui s'appliqueraient en parallèle de manière autonome.

Les travaux devraient se poursuivre afin de garantir aux FESE et à leurs gestionnaires que l'exercice des droits que leur confère le présent règlement ne soit pas entravé par des obstacles fiscaux. Il est en effet important de compléter ce règlement par des règles fiscales adaptées, qui favorisent le développement dans l’UE d'un marché parfaitement opérationnel pour les FESE. Ces fonds et, en dernier lieu, les entreprises de portefeuille dans lesquelles ils peuvent investir, seraient ainsi assurés de bénéficier de sources de financement au meilleur coût.

2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT 2.1. Consultation des parties intéressées

Le 13 juillet 2011, les services de la Commission ont lancé une consultation publique sur les mesures à prendre pour améliorer les possibilités de financement des entreprises sociales par les fonds d'investissement; cette consultation s’est terminée le 14 septembre 2011[5]. La Commission a reçu au total 67 contributions, qui peuvent être consultées sur le site web suivant:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/social_investment_funds_en.htm.

Les autorités de régulation et de surveillance ont aussi été consultées par l'intermédiaire du comité européen des valeurs mobilières (CEVM), notamment au moyen d'un questionnaire leur demandant des précisions sur les dispositions nationales applicables aux fonds d'investissement social en général, et aux fonds d'entrepreneuriat social en particulier.

Ces consultations s'inscrivent dans le droit fil des travaux et des consultations menés par la Commission autour de l'Acte sur le marché unique, et au cours desquels la Commission s'était déjà penchée, avec les milieux intéressés et les participants aux consultations, sur le rôle des entreprises sociales et de leur financement. C'est à la suite de ces discussions qu'elle a lancé son Initiative pour l'entrepreneuriat social, qui a été l'occasion de nouveaux débats avec les milieux intéressés, notamment dans le cadre d'un atelier organisé en mai 2011.

2.2. Analyse d'impact

Conformément à sa politique tendant à «mieux légiférer», la Commission a réalisé une analyse d’impact des différentes options possibles.

Cette analyse a permis de déceler deux grands problèmes: d'une part, les informations mises à la disposition des investisseurs sur les entreprises sociales et sur les politiques d'investissement et les procédures de sélection des fonds d'entrepreneuriat social, ainsi que sur l'évaluation des incidences sociales, sont soit insuffisantes, soit présentées sous des formes qui ne permettent pas de les comparer; d'autre part, les dispositions applicables aux levées de fonds par des entités spécialisées dans l'investissement social ne sont pas suffisamment adaptées aux besoins spécifiques des fonds d'entrepreneuriat social.

Sur le premier point, les acteurs du marché considèrent les informations disponibles comme trop peu fiables, il leur est difficile d'identifier les fonds spécialisés dans l'investissement social, et ils ne sont pas sûrs d'avoir un impact social en investissant dans ces fonds. Le deuxième problème est lié à des lacunes réglementaires: les systèmes nationaux régissant la levée de fonds en dehors des marchés organisés (les placements privés) présentent des divergences et ne sont pas spécifiquement adaptés aux besoins des fonds d'entrepreneuriat social et de leurs gestionnaires. De ce fait, les opérations de financement à l'étranger sont complexes et se heurtent à des disparités réglementaires. En l'absence de règles uniformes au niveau de l'UE, il est probable que les entreprises sociales continueront à ne lever des fonds qu'à l'échelon national.

L'analyse d'impact définit trois grands objectifs: améliorer la transparence et la comparabilité des fonds d'investissement qui ciblent les entreprises sociales; améliorer les outils d'évaluation et d'analyse des incidences sociales; et établir pour toute l'Union des règles mieux adaptées aux besoins des fonds d'entrepreneuriat social.

L'analyse d'impact examine tout un éventail d'options pour la réalisation de ces objectifs.

En ce qui concerne la transparence et la comparabilité des fonds d'entrepreneuriat social, elle examine différentes solutions pour améliorer la transparence, soit par l'autodiscipline (codes de conduite), soit par la création d’un label UE assorti de mesures harmonisées et contraignantes pour assurer le respect de ses critères de délivrance. En ce qui concerne le perfectionnement des outils d'évaluation ou d'analyse des incidences sociales, les options examinées vont de la création de forums pour les milieux intéressés au lancement d'une nouvelle étude sur l'harmonisation des outils d'évaluation au niveau de l'UE. Quant à l’amélioration des conditions de collecte de fonds au niveau transnational et à la réglementation des placements privés à l'étranger, les différentes options consistent à promouvoir la reconnaissance mutuelle des règles nationales régissant ces placements, à utiliser les règles sur le capital-risque pour faciliter les collectes des fonds d'entrepreneuriat social, à créer un système de collecte spécifique pour ces fonds ou encore à leur consacrer un cadre législatif européen distinct.

L'analyse d'impact se prononce en faveur de l'adoption d'un cadre distinct définissant ces fonds et les règles qui leur sont applicables, afin de leur permettre de lever plus facilement des fonds au niveau national et transnational, notamment en créant à leur intention un «label» européen fondé sur des critères de transparence rigoureux.

L'analyse d'impact évalue les incidences de chaque option du point de vue de ses coûts et de ses avantages pour le secteur, les investisseurs, les entreprises sociales, la société, les autorités de surveillance et les autres milieux intéressés. L’option retenue est celle qui paraît la plus à même de remédier aux problèmes constatés, avec des coûts de mise en conformité acceptables pour ceux qui souhaitent se prévaloir de la nouvelle législation.

Les observations formulées par le comité d'analyse d'impact dans son avis du 18 novembre 2011 ont été prises en compte. Le contexte général de l’initiative a été précisé: l'analyse montre comment les différentes initiatives de la Commission relatives aux entreprises sociales s'articulent entre elles pour former une stratégie cohérente. L'analyse des problèmes a été affinée, notamment par une explicitation des raisons pour lesquelles l'initiative sur les fonds de capital-risque ne permet pas de régler les problèmes propres aux fonds d'entrepreneuriat social. Des précisions supplémentaires éclairent mieux la logique d’intervention et l’analyse des différentes options, notamment en ce qui concerne la catégorisation des investisseurs. Le contenu des mesures déjà envisagées et de celles qui pourraient s’avérer nécessaires ultérieurement est exposé de manière plus claire. Les incidences sont mieux cernées grâce, notamment, à une évaluation de l’interdépendance des mesures du point de vue de leurs effets prévisibles. Enfin, les points concernant la surveillance et la conformité ont été clarifiés.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 3.1. Base juridique

La proposition est fondée sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui constitue la base juridique la plus appropriée dans ce domaine. La proposition vise principalement à améliorer la fiabilité et la sécurité juridique des activités de commercialisation des opérateurs qui emploient la dénomination «fonds d'entrepreneuriat social européen». À cet effet, elle définit des critères uniformes concernant la composition des portefeuilles, les instruments d'investissement éligibles et les entités cibles éligibles dans lesquelles peuvent investir les fonds d'investissement collectif qui opèrent sous cette appellation. Elle instaure aussi des règles sur les catégories d’investisseurs qui peuvent investir dans ces fonds.

Le règlement est considéré comme l’instrument juridique le plus indiqué pour imposer des exigences uniformes à tous les acteurs du marché du financement des entreprises sociales: les investisseurs, les fonds d'entrepreneuriat social et les entreprises qu'ils ciblent. Il est aussi considéré comme l’instrument le plus indiqué pour instituer des règles uniformes précisant qui peut investir dans les fonds d'entrepreneuriat social ou utiliser le titre de «fonds d'entrepreneuriat social européen» et quels types d'entreprises peuvent recevoir des financements de ces fonds. Enfin, le règlement est considéré comme l’instrument le plus approprié pour soumettre tous les acteurs à des exigences uniformes concernant la souscription aux «fonds d'entrepreneuriat social européen» et les stratégies et instruments d'investissement de ces fonds.

En outre, l'un des objectifs du présent règlement est d'assurer une plus grande transparence en matière d'incidences sociales, ce qui englobe la communication d'informations et l'évaluation des performances sociales. Cela suppose l'instauration d'exigences uniformes concernant, par exemple, les modalités de présentation des informations relatives aux performances sociales. Si le choix des mesures nécessaires à la standardisation de ces exigences était laissé aux législateurs nationaux, ces exigences risqueraient de varier d'un État membre à l'autre et de créer des divergences normatives dans un domaine crucial pour le développement du marché des fonds d'investissement ciblant les entreprises sociales. Ces divergences compromettraient la mise en place d'un marché dans lequel les investisseurs puissent avoir confiance. C'est pourquoi il est nécessaire, pour renforcer la confiance des investisseurs, de faire en sorte que les gestionnaires de fonds suivent les mêmes règles sur ce point crucial.

3.2. Subsidiarité et proportionnalité

La proposition vise essentiellement à assurer aux «fonds d'entrepreneuriat social européen» des conditions de commercialisation sûres, juridiquement stables et propres à donner confiance aux investisseurs. La détermination des caractéristiques essentielles d'un tel fonds, en termes de portefeuille, d'instruments d'investissement, de cibles d'investissement et de catégories d'investisseurs éligibles, ne peut pas être laissée à la discrétion des États membres, car cela se traduirait, à l'échelon de l'UE, par une application hétérogène et incohérente de ces critères. L'adoption de définitions et de critères d'exploitation uniformes est donc essentielle à la mise en place d'un corpus de règles communes pour le marché européen de ces fonds et pour leurs gestionnaires. En outre, tous les gestionnaires de fonds d’investissement collectif opérant sur ce marché en qualité de «fonds d'entrepreneuriat social européen» doivent être soumis aux mêmes exigences en matière d'organisation, de conduite des affaires et de transparence.

En ce qui concerne l’enregistrement et la surveillance des gestionnaires de «fonds d'entrepreneuriat social européens», la proposition s'efforce d'assurer un équilibre entre la nécessité d'une surveillance efficace, l'intérêt des autorités nationales compétentes des pays où ces fonds sont domiciliés ou proposés aux catégories d'investisseurs éligibles, et le rôle de coordonnateur de l’AEMF. Afin d'assurer une surveillance continue, l’autorité compétente de l’État membre où est domicilié le gestionnaire du fonds d'entrepreneuriat social européen éligible vérifiera les documents soumis par celui-ci en vue de son enregistrement et, après s'être assurée qu'il présente des garanties suffisantes quant à sa capacité de se conformer aux exigences du règlement, procédera à son enregistrement. Dans le cadre de la surveillance du gestionnaire, l'autorité compétente qui l'aura enregistré devra coopérer avec les autorités compétentes des États membres dans lesquels est commercialisé le fonds éligible. L’AEMF gérera une base de données centrale regroupant tous les gestionnaires qui remplissent les conditions pour pouvoir utiliser la dénomination «fonds d'entrepreneuriat social européen».

En termes de proportionnalité, un équilibre satisfaisant a été trouvé entre la recherche de l’intérêt public, qui est de promouvoir le développement de marchés plus performants pour les «fonds d'entrepreneuriat social européen», et le rapport coût-efficacité des mesures proposées. En prévoyant un système d'enregistrement simple, elle tient pleinement compte de la nécessité de trouver un point d'équilibre entre la sécurité et la fiabilité associées à la dénomination «fonds d'entrepreneuriat social européen», le bon fonctionnement du marché et les coûts assumés par ses différents acteurs.

3.3. Respect des articles 290 et 291 du TFUE

Le 23 septembre 2009, la Commission a adopté des propositions de règlement instituant les autorités européennes de surveillance: l’ABE, l’AEAPP et l’AEMF. Elle souhaite réitérer ici les déclarations qu’elle avait faites à propos des articles 290 et 291 du TFUE à l’occasion de l’adoption de ces règlements: «En ce qui concerne la procédure relative à l’adoption de normes de réglementation, la Commission souligne le caractère unique du secteur des services financiers, qui résulte de la structure Lamfalussy et a été explicitement reconnu par la déclaration 39 annexée au traité sur le fonctionnement de l’UE. La Commission doute cependant sérieusement que les restrictions de son rôle dans l’adoption des actes délégués et des actes d’exécution soient conformes aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’UE.»

3.4. Présentation de la proposition

Article 1er – Objet

L'article 1er délimite le champ d'application du règlement. Il précise que la dénomination «fonds d'entrepreneuriat social européen» (FESE) est réservée aux gestionnaires de fonds qui respectent un certain nombre de critères uniformes de qualité pour la commercialisation de leurs fonds dans l’Union, soulignant ainsi que le but est de parvenir à une définition uniforme des FESE, afin de faciliter la commercialisation de ces fonds dans toute l'Union.

Article 2 – Champ d'application

L'article 2 précise que le règlement s'applique aux gestionnaires d'organismes de placement collectif au sens de son article 3, paragraphe 1, point b), à condition qu'ils soient établis dans l’Union, qu'ils soient enregistrés auprès des autorités compétentes de leur État membre d’origine conformément à l'article 3, paragraphe 3, point a) de la directive 2011/61/CE et qu'ils gèrent des portefeuilles de FESE dont le total des actifs gérés ne dépasse pas 500 millions d’euros.

Article 3 – Définitions

L'article 3 contient les définitions indispensables à la délimitation du champ d'application du règlement. Il définit des notions essentielles: le FESE, le gestionnaire de FESE, les instruments d'investissement éligibles et les cibles d'investissement éligibles. Pour l'essentiel, ces définitions visent à tracer une ligne de démarcation claire entre les FESE et les autres fonds qui poursuivent des stratégies d’investissement similaires sans pour autant viser les entreprises sociales.

Conformément à l'objectif consistant à définir avec précision les fonds concernés par ce règlement, son article 3, paragraphe 1, point a), dispose qu'un FESE est un fonds qui investit au moins 70 % du total de ses apports en capitaux et de son capital souscrit non appelé en actifs qui sont des investissements de portefeuille éligibles. Cela signifie par exemple que les frais de fonctionnement incombant au FESE, convenus avec les investisseurs, doivent être imputés sur les 30 % restants de capitaux souscrits.

Le présent règlement tient également compte des spécificités des entreprises sociales, dont l'objectif principal est d'avoir un impact social positif. Il exige donc des entreprises de portefeuille éligibles qu'elles aient une incidence sociale positive et mesurable, qu'elles consacrent leurs bénéfices à la réalisation de cet objectif principal et qu'elles soient gérées d'une manière transparente, incluant l'obligation de rendre des comptes. L'article 3 précise aussi les règles et procédures à mettre en place pour le cas où une entreprise de portefeuille éligible souhaite distribuer une partie de ses bénéfices à ses propriétaires et actionnaires. Comme indiqué dans les considérants, ces distributions ne doivent pas compromettre la réalisation de l'objectif principal de l'entreprise.

Cet article tient également compte des besoins de financement de ces entreprises pour définir les outils d'investissement éligibles, qui comprennent les instruments de capitaux propres, les instruments de créance, les investissements dans d'autres FESE et les prêts à moyen et long terme.

Article 4 - Utilisation de la dénomination «fonds d'entrepreneuriat social européen»

L’article 4 pose le principe de base selon lequel seuls les fonds respectant les critères uniformes définis par le présent règlement sont admis à utiliser l'appellation «fonds d'entrepreneuriat social européen» pour commercialiser des FESE dans toute l'Union.

Article 5 – Composition des portefeuilles

L'article 5 contient des dispositions détaillées sur la composition du portefeuille qui caractérise un FESE. Il définit ainsi des règles uniformes sur les cibles d'investissement des FESE, les instruments d'investissement éligibles et les limites dans lesquelles un gestionnaire de FESE peut accroître son exposition. Pour que les FESE conservent une certaine marge de manœuvre dans la gestion de leurs investissements et de leurs liquidités, ils sont autorisés, outre les investissements éligibles, à effectuer d'autres types d'investissements dans la limite de 30 % maximum du total des apports en capitaux dont ils bénéficient et de leur capital souscrit non appelé.

Article 6 – Investisseurs éligibles

L’article 6 contient des dispositions détaillées sur les investisseurs éligibles, c'est-à-dire autorisés à investir dans des FESE: il dispose notamment que les FESE ne peuvent être commercialisés qu'auprès d'investisseurs professionnels au sens de la directive 2004/39/CE. La commercialisation auprès d'autres types d'investisseurs (particuliers fortunés, par exemple) n’est autorisée qu'à condition que ceux-ci s'engagent à apporter au moins 100 000 euros au fonds, et que le gestionnaire du fonds respecte certaines procédures lui offrant l'assurance raisonnable que ces investisseurs sont bien en mesure de prendre leurs propres décisions d’investissement et de comprendre les risques encourus.

Article 7 – Code de conduite

L’article 7 définit les principes généraux concernant le comportement des gestionnaires de FESE, notamment dans l'exercice de leurs activités et leurs relations avec les investisseurs.

Article 8 – Conflits d’intérêts

L'article 8 définit des règles pour le traitement des conflits d'intérêt par les gestionnaires de FESE, qui doivent aussi prendre les dispositions administratives et organisationnelles nécessaires au traitement approprié de ces conflits.

Article 9 – Mesure des incidences sociales positives

L'article 9 exige des gestionnaires de FESE qu'ils mettent en place les procédures nécessaires pour mesurer et suivre les incidences sociales positives que les entreprises de portefeuille éligibles sont censées obtenir.

Article 10 – Exigences organisationnelles

L’article 10 exige des gestionnaires de FESE qu'ils disposent de ressources humaines et techniques adéquates et de fonds propres suffisants pour bien gérer ces FESE.

Article 11 – Évaluation

L’article 11 concerne l'évaluation des actifs des FESE. Les règles applicables à cet effet devraient figurer dans les documents statutaires de chaque FESE.

Article 12 – Rapports annuels

L’article 12 concerne les rapports annuels que les gestionnaires doivent rédiger sur chacun des FESE dont ils assurent la gestion. Ce rapport décrit la composition du portefeuille du FESE et les activités de l'année écoulée. Il contient également des informations sur les incidences sociales de la politique d'investissement du fonds.

Article 13 – Information des investisseurs

L'article 13 définit certaines obligations essentielles que doivent respecter les gestionnaires de FESE en ce qui concerne l’information des investisseurs. Les gestionnaires doivent notamment fournir des informations précontractuelles générales sur la stratégie d'investissement et les objectifs du FESE, sur les coûts et les frais liés et sur le profil risque/rémunération de l'investissement proposé par le fonds. Ils doivent aussi fournir des informations sur le mode de calcul de leur propre rémunération. Ces exigences visent en outre à assurer la transparence nécessaire eu égard à la nature spécifique des FESE, en particulier du point de vue des incidences sociales positives recherchées par la politique d'investissement.

Article 14 – Surveillance

Le but de l'article 14 est de garantir que l’autorité compétente de l’État membre d’origine sera en mesure de vérifier si les gestionnaires de FESE respectent bien les exigences uniformes imposées par le présent règlement. Les gestionnaires qui ont l’intention d’utiliser la dénomination «fonds d'entrepreneuriat social européen» pour commercialiser leur FESE doivent en informer l'autorité compétente. Ils doivent aussi fournir les informations nécessaires à cet effet sur les dispositions prises pour se conformer au présent règlement et sur les fonds qu’ils ont l’intention de commercialiser. L’autorité compétente enregistre le gestionnaire une fois qu'elle a acquis l'assurance que les informations requises sont complètes et que les dispositions prises sont propres à assurer le respect des exigences du présent règlement. L'enregistrement est valable sur tout le territoire de l'Union et permet aux gestionnaires de FESE de commercialiser ceux-ci sous la dénomination «fonds d'entrepreneuriat social européen».

Article 15 – Mise à jour des informations

L'article 15 précise les circonstances imposant une mise à jour des informations fournies à l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

Article 16 – Notifications entre États membres

L’article 16 décrit le processus de notification entre les différentes autorités nationales de surveillance qui est déclenché par l'enregistrement d'un gestionnaire de FESE.

Article 17 – Base de données de l’AEMF

L’article 17 charge l’AEMF de gérer une base de données centrale contenant tous les FESE agréés dans l'Union.

Article 18 – Surveillance par l'autorité compétente

L'article 18 dispose que la surveillance du respect des obligations imposées par le présent règlement incombe à l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

Article 19 – Pouvoirs de surveillance

L'article 19 dresse la liste des pouvoirs de surveillance que peuvent exercer les autorités compétentes pour assurer le respect des critères uniformes du règlement.

Article 20 – Sanctions

L'article 20 contient des dispositions sur les sanctions qui visent à assurer le respect effectif des exigences du présent règlement.

Article 21 – Infraction à des dispositions essentielles

L’article 21 précise que la violation de dispositions essentielles du présent règlement, telles que les dispositions relatives à la composition des portefeuilles, aux investisseurs éligibles et à l'emploi de la dénomination «fonds d'entrepreneuriat social européen», doit être sanctionnée par l'interdiction d'utiliser cette dénomination et par le retrait de l'enregistrement délivré au gestionnaire.

Article 22 – Coopération en matière de surveillance

L'article 22 contient des règles sur l’échange d’informations entre les autorités de surveillance compétentes des États membres d'origine et d'accueil et l’AEMF.

Article 23 – Secret professionnel

L'article 23 concerne le niveau de secret professionnel requis de la part de toutes les autorités nationales concernées et de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

Article 24 – Conditions d'habilitation

L'article 24 précise à quelles conditions la Commission est habilitée à adopter des actes délégués.

Article 25 – Réexamen

L'article 25 contient des clauses prévoyant le réexamen du règlement proposé et la possibilité pour la Commission de proposer de le modifier.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Il n'y a aucune incidence budgétaire.

2011/0418 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne[6],

vu l'avis du Comité économique et social européen[7],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) De plus en plus d'investisseurs visent des objectifs sociaux au lieu de ne rechercher que de simples rendements financiers. Aussi un marché de l'investissement social est-il en train de naître dans l'Union, lequel est notamment composé de fonds qui ciblent les entreprises à vocation sociale. Leur activité consiste à financer des entreprises solidaires qui jouent un rôle moteur dans le changement social en fournissant des solutions innovantes à certains problèmes de la société, et qui apportent une contribution utile à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020.

(2) Il est nécessaire d'établir un cadre commun pour l'utilisation de la dénomination «fonds d'entrepreneuriat social européen», en particulier en ce qui concerne la composition du portefeuille des fonds qui opèrent sous cette dénomination, leurs cibles d'investissement, les outils d'investissement qu'ils peuvent mettre en œuvre et les catégories d'investisseurs pouvant investir dans de tels fonds, en fixant des règles uniformes au niveau de l'Union. À défaut d’un tel cadre commun, le risque existe que les États membres prennent des mesures divergentes au niveau national, ce qui aurait un impact négatif direct sur le marché intérieur et entraverait son bon fonctionnement, puisque les fonds souhaitant mener une activité transfrontière seraient soumis à des règles différentes d’un État membre à l’autre. En outre, des exigences qualitatives divergentes en matière de composition du portefeuille, de cibles d'investissement et d'investisseurs admissibles pourraient créer des inégalités dans la protection des investisseurs et engendrer des incertitudes quant à la question de savoir ce que recouvre un investissement dans un fonds d'entrepreneuriat social européen (FESE). En outre, les investisseurs devraient être en mesure de comparer les offres d'investissement des différents FESE. Il est nécessaire de lever les principaux obstacles à la mobilisation de fonds transfrontière par les FESE, d'éviter les distorsions de concurrence entre ces fonds, et d'empêcher l'apparition, à l'avenir, de tout autre obstacle prévisible aux échanges et de toute distorsion importante de la concurrence. En conséquence, la base juridique appropriée est l'article 114 TFUE, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne.

(3) Il est nécessaire d'adopter un règlement établissant des règles uniformes applicables aux FESE et imposant dans tous les États membres les obligations correspondantes à leurs gestionnaires qui souhaitent lever des capitaux dans l'Union sous la dénomination «fonds d'entrepreneuriat social européen». Ces exigences devraient assurer la confiance des investisseurs qui souhaitent investir dans ces fonds.

(4) En définissant les exigences de qualité applicables à l'utilisation de la dénomination «fonds d'entrepreneuriat social européen» au moyen d'un règlement, on garantit que ces exigences sont directement applicables aux gestionnaires d'organismes de placement collectif qui recueillent des fonds sous cette dénomination. On garantit ainsi des conditions uniformes d'utilisation de cette dénomination, en évitant l'adoption d'exigences nationales divergentes qui résulteraient de la transposition d'une directive. Le règlement aurait pour conséquence que les gestionnaires d'organismes de placement collectif utilisant cette dénomination devraient respecter les mêmes règles dans l'ensemble de l'Union, ce qui accroîtrait également la confiance des investisseurs souhaitant investir dans des fonds axés sur les entreprises sociales. Un règlement réduirait aussi la complexité réglementaire et les coûts de mise en conformité supportés par les gestionnaires du fait de règles nationales souvent divergentes pour ces types de fonds, en particulier pour les gestionnaires qui souhaitent lever des capitaux sur une base transfrontière. Un règlement devrait en outre contribuer à éliminer les distorsions de concurrence.

(5) Afin de clarifier l'articulation entre le présent règlement et les règles générales de l’Union applicables aux organismes de placement collectif et à leurs gestionnaires, il est nécessaire de préciser que le présent règlement ne devrait s'appliquer qu'aux gestionnaires d'organismes de placement collectif autres que les OPCVM au sens de l'article 1er de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)[8], et qui sont établis dans l'Union et enregistrés auprès de l'autorité compétente de leur État membre d'origine conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010[9]. En outre, le présent règlement ne devrait s'appliquer qu'aux gestionnaires qui gèrent des portefeuilles de FESE dont les actifs gérés ne dépassent pas 500 millions d’EUR au total. Afin de rendre opérationnel le calcul de ce seuil, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne le mode du calcul dudit seuil. Lorsqu’elle exerce cette compétence, la Commission devrait, afin d'assurer la cohérence des règles applicables aux organismes de placement collectif, tenir compte des mesures qu’elle a adoptées conformément à l’article 3, paragraphe 6, point a), de la directive 2011/61/UE.

(6) Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux gestionnaires d'organismes de placement collectif qui ne souhaitent pas utiliser la dénomination «fonds d'entrepreneuriat social européen». Dans ce cas, les règles nationales et la réglementation générale de l'Union en vigueur devraient continuer à s’appliquer.

(7) Le présent règlement devrait établir des règles uniformes quant à la nature des FESE, notamment en ce qui concerne les entreprises de portefeuille dans lesquelles les FESE sont autorisés à investir et les instruments d’investissement utilisés. Afin de garantir une clarté et une sécurité suffisantes, le présent règlement devrait également établir des critères uniformes pour identifier les entreprises sociales en tant qu'entreprises de portefeuille éligibles. Les entreprises sociales ont pour principal objectif d'avoir une incidence sociale positive, et non de maximiser leurs profits. Par conséquent, le présent règlement devrait prévoir que pour être éligible, une entreprise de portefeuille ait pour vocation de produire des effets sociaux mesurables et positifs, qu'elle utilise ses bénéfices pour atteindre son objectif principal et qu'elle soit gérée d'une manière transparente et qui oblige à rendre des comptes. Pour les cas en principe exceptionnels dans lesquels une entreprise de portefeuille éligible souhaite distribuer des dividendes à ses actionnaires ou propriétaires, elle devrait disposer de règles et de procédures prédéfinies régissant une telle distribution. Ces règles devraient préciser que la distribution de dividendes ne met pas en cause l’objectif social principal.

(8) Les entreprises sociales, qui sont de nature très variée et qui peuvent prendre différentes formes juridiques, fournissent des biens ou des services sociaux aux personnes vulnérables ou marginalisées. Il peut s'agir de services d'accès au logement, de soins de santé, d'assistance aux personnes âgées ou handicapées, de garde d'enfants, d'accès à l'emploi et de formation, ainsi que de gestion de la dépendance. Font également partie des entreprises sociales des entreprises qui emploient une méthode de production de biens ou de services à vocation sociale, sans que leurs activités se limitent nécessairement à la fourniture de biens ou de services sociaux. Celles-ci peuvent notamment viser à l'insertion sociale et professionnelle, par l’accès à l’emploi, de personnes qui sont défavorisées notamment par suite d'un manque de qualifications ou de difficultés sociales ou professionnelles qui conduisent à l’exclusion et la marginalisation.

(9) Compte tenu des besoins de financement spécifiques des entreprises sociales, il est nécessaire de clarifier les types d’instruments qu'un FESE devrait utiliser pour de tels financements. Par conséquent, le présent règlement devrait établir des règles uniformes concernant les instruments pouvant être utilisés par un FESE lorsqu'il réalise un investissement, qui comprennent les instruments de capitaux propres, les instruments de créance, les investissements dans d'autres FESE et les prêts à court et à moyen terme.

(10) Pour que le portefeuille d'investissement présente la souplesse requise, les FESE devraient également être autorisés à investir dans d’autres actifs que les investissements éligibles, dans les limites fixées par le présent règlement pour les investissements non éligibles. Les éléments détenus à court terme, tels que la trésorerie et les équivalents de trésorerie, ne devraient pas être pris en compte pour le calcul des limites applicables aux investissements non éligibles fixées par le présent règlement.

(11) Pour que la dénomination «fonds d'entrepreneuriat social européen» soit fiable et facilement reconnaissable par les investisseurs dans l'ensemble de l'Union, le présent règlement devrait prévoir que seuls les gestionnaires de FESE qui respectent les critères de qualité uniformes établis par le présent règlement auront le droit d'utiliser cette dénomination pour commercialiser des FESE dans l'Union.

(12) Afin de garantir que les FESE présentent un profil distinct et identifiable adapté à leur objet, il convient de prévoir des règles uniformes sur la composition du portefeuille de ces fonds et sur les techniques d'investissement qu'ils peuvent mettre en œuvre.

(13) Pour que les FESE ne contribuent pas au développement de risques systémiques et que les activités d'investissement de ces fonds se focalisent sur le soutien aux entreprises de portefeuille éligibles, ils ne devraient pas être autorisés à emprunter ni à recourir à l'effet de levier. Toutefois, afin de leur permettre de couvrir des besoins de liquidité exceptionnels qui pourraient survenir entre l'appel du capital souscrit par les investisseurs et l'arrivée effective des fonds sur leurs comptes, les emprunts à court terme devraient être autorisés.

(14) Afin de garantir que les FESE sont commercialisés auprès d'investisseurs qui disposent des connaissances, de l'expérience et des capacités requises pour assumer les risques liés à ces fonds, et afin de préserver la confiance des investisseurs dans ces fonds, certains garde-fous spécifiques doivent être prévus. Par conséquent, les FESE ne devraient, en règle générale, être commercialisés qu'auprès d'investisseurs qui sont des clients professionnels ou peuvent être traités comme tels au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil[10]. Toutefois, afin que les FESE bénéficient d'une clientèle d'investissement suffisante, il est également souhaitable que certains autres investisseurs aient également accès à ces fonds, notamment les particuliers fortunés. Pour ces autres investisseurs, des limitations spécifiques devraient être prévues pour garantir que les FESE ne sont commercialisés qu'auprès d'investisseurs présentant un profil adapté pour effectuer de tels investissements. Ces limitations devraient exclure la commercialisation via des plans d’épargne périodique.

(15) Afin de garantir que seuls des gestionnaires de FESE satisfaisant à des critères de qualité uniformes en ce qui concerne leur comportement sur le marché puissent utiliser la dénomination «fonds d'entrepreneuriat social européen», le présent règlement devrait établir des règles relatives à la conduite des affaires et à la relation du gestionnaire du FESE avec ses investisseurs. Pour cette même raison, le présent règlement devrait en outre définir des conditions uniformes pour le traitement des conflits d'intérêts par ces gestionnaires. Ces règles devraient également exiger du gestionnaire qu'il prenne des dispositions administratives et organisationnelles propres à assurer une gestion appropriée des conflits d'intérêts.

(16) Les fonds d'investissement qui ciblent les entreprises sociales se distinguent principalement des autres fonds d'investissement par le fait que, outre les rendements financiers qu'ils apportent aux investisseurs, ils produisent des effets sociaux positifs. Par conséquent, le présent règlement devrait exiger que le gestionnaire de FESE mette en place des procédures de suivi et de mesure des effets sociaux positifs produits par l'investissement dans les entreprises de portefeuille éligibles.

(17) Afin de garantir l’intégrité de la dénomination «fonds d'entrepreneuriat social européen», le présent règlement devrait également prévoir des critères de qualité pour l'organisation du gestionnaire de FESE. Par conséquent, il devrait établir des exigences uniformes et proportionnées en ce qui concerne l'obligation de disposer de ressources humaines et techniques adaptées ainsi que de fonds propres suffisants pour permettre une bonne gestion des FESE.

(18) Il est nécessaire, aux fins de la protection des investisseurs, que les actifs des FESE soient correctement évalués. En conséquence, les documents constitutifs du FESE devraient prévoir des règles d’évaluation des actifs qui garantissent l’intégrité et la transparence de cette évaluation.

(19) Pour garantir que les gestionnaires de FESE utilisant la dénomination «fonds d'entrepreneuriat social européen» rendent suffisamment compte de leurs activités, il y a lieu d'établir des règles uniformes sur la présentation des rapports annuels.

(20) Afin d’assurer l’intégrité de la dénomination «fonds d'entrepreneuriat social européen» à l'égard des investisseurs, il est nécessaire que cette dénomination ne soit utilisée que par des gestionnaires de fonds dont la politique et les cibles d'investissement sont pleinement transparentes. Le présent règlement doit, dès lors, fixer des règles uniformes sur les exigences en matière d’information qui incombent aux gestionnaires de FESE à l'égard de leurs investisseurs. Ces exigences doivent tenir compte des éléments qui sont spécifiques aux investissements dans des entreprises sociales, afin d'assurer une plus grande cohérence et une plus grande comparabilité de ces informations, notamment celles sur les critères et les procédures utilisés pour sélectionner des entreprises de portefeuille éligibles en tant que cibles d'investissement, ainsi que celles sur les effets sociaux positifs que la politique d'investissement vise à produire, et sur la manière dont devraient être réalisés le suivi et l'évaluation de ces effets. Pour assurer une confiance suffisante des investisseurs dans ces investissements, il y a également lieu d'exiger la fourniture d'informations sur les actifs du FESE qui ne sont pas investis dans des entreprises de portefeuille éligibles et sur la manière dont ces actifs sont sélectionnés.

(21) Pour garantir l'efficacité de la surveillance en ce qui concerne les exigences uniformes prévues par le présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'origine devrait être chargée de veiller à ce que le gestionnaire de FESE respecte lesdites exigences. À cet effet, le gestionnaire de FESE qui souhaite commercialiser ses fonds sous la dénomination «fonds d'entrepreneuriat social européen» devrait informer l’autorité compétente de son État membre d'origine de cette intention. L'autorité compétente devrait enregistrer le gestionnaire de fonds dès lors que toutes les informations requises ont été fournies et que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer le respect du présent règlement. Cet enregistrement devrait être valable pour toute l'Union.

(22) Pour garantir l'efficacité de la surveillance en ce qui concerne les critères uniformes établis par le présent règlement, celui-ci devrait prévoir dans quelles circonstances les informations transmises à l'autorité compétente de l'État membre d'origine doivent être mises à jour.

(23) Pour garantir l'efficacité de la surveillance en ce qui concerne les exigences prévues par le présent règlement, celui-ci devrait également définir une procédure de notification transfrontière entre autorités compétentes qui serait déclenchée par l'enregistrement d'un gestionnaire de FESE dans son État membre d’origine.

(24) Afin d'assurer la transparence des conditions de commercialisation des FESE dans toute l'Union, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) devrait être chargée de gérer une base de données centrale contenant tous les FESE enregistrés au titre du présent règlement.

(25) Pour garantir l'efficacité de la surveillance en ce qui concerne les critères uniformes établis par le présent règlement, celui-ci devrait contenir une liste des pouvoirs de surveillance octroyés aux autorités compétentes.

(26) Afin de garantir sa bonne mise en œuvre, le présent règlement devrait prévoir des sanctions pour la violation de ses dispositions essentielles, à savoir les règles en matière de composition du portefeuille, de limitation des catégories d'investisseurs admissibles et d'utilisation exclusive de la dénomination «fonds d'entrepreneuriat social européen» par les gestionnaires de FESE enregistrés. Il y a lieu d'établir qu'une violation de ces dispositions essentielles entraîne l'interdiction de l'utilisation de la dénomination et la radiation du gestionnaire de fonds du registre.

(27) Des informations relatives à la surveillance devraient être échangées entre les autorités compétentes des États membres d'accueil et d'origine, et avec l'AEMF.

(28) Une coopération réglementaire efficace entre les entités chargées de veiller au respect des critères uniformes établis par le présent règlement nécessite qu’un niveau élevé de secret professionnel s’applique à toutes les autorités nationales concernées et à l'AEMF.

(29) Des normes techniques en matière de services financiers devraient assurer l'harmonisation et la qualité de la surveillance dans l'ensemble de l'Union. Il serait rationnel et approprié de charger l’AEMF, en tant qu’organe doté d’une expertise hautement spécialisée, d’élaborer des projets de normes techniques d’exécution n’impliquant pas de choix politiques et de les soumettre à la Commission.

(30) La Commission devrait pouvoir adopter des normes techniques d’exécution au moyen d’actes délégués conformément à l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission[11]. L’AEMF devrait être chargée de l'élaboration de normes techniques d'exécution précisant la forme et les modalités de la procédure de notification prévue à l’article 16.

(31) Afin de préciser les exigences prévues par le présent règlement, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de définir les méthodes de calcul et de suivi du seuil visé dans le présent règlement, les modalités relatives à l’identification des entreprises de portefeuille éligibles, les types de conflits d’intérêts que les gestionnaires de FESE doivent éviter et les mesures à prendre à cet égard, le détail des procédures de mesure des effets sociaux que doivent produire les entreprises de portefeuille éligibles et les modalités de définition des exigences de transparence. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris auprès d’experts. Ces travaux devraient également tenir compte des initiatives d’autorégulation et des codes de conduite.

(32) Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.

(33) Il y a lieu, au plus tard quatre ans à compter de la date à laquelle le présent règlement deviendra applicable, de réexaminer celui-ci de manière à tenir compte de l’évolution du marché des FESE. Sur la base de ce réexamen, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport assorti, le cas échéant, de propositions législatives.

(34) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et à la liberté d'entreprise.

(35) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[12] régit le traitement de données personnelles effectué dans les États membres aux fins du présent règlement, sous la surveillance des autorités compétentes des États membres, à savoir les autorités publiques indépendantes désignées par les États membres. Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[13] régit le traitement des données à caractère personnel effectué par l'AEMF aux fins du présent règlement, sous la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données.

(36) L'objectif du présent règlement, à savoir le développement d'un marché intérieur pour les FESE par la fixation d'un cadre d'enregistrement des gestionnaires des FESE visant à faciliter la commercialisation des FESE dans l’ensemble de l’Union, ne peut être atteint qu’au niveau de l’Union. Celle-ci peut donc adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Le présent règlement établit des exigences uniformes applicables aux gestionnaires d’organismes de placement collectif souhaitant utiliser la dénomination «fonds d'entrepreneuriat social européen» (FESE), et les conditions régissant la commercialisation d’organismes de placement collectif sous cette dénomination dans l’Union, afin de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur.

Le présent règlement établit également des règles uniformes relatives à l'activité de commercialisation des gestionnaires de FESE auprès d'investisseurs admissibles dans l’Union, à la composition du portefeuille des FESE, aux techniques et instruments d'investissement admissibles, ainsi qu'à l’organisation, à la transparence et à la conduite des gestionnaires de FESE qui commercialisent des FESE dans l'Union.

Article 2

1. Le présent règlement s'applique aux gestionnaires d'organismes de placement collectif au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), qui sont établis dans l’Union et qui sont soumis à enregistrement auprès des autorités compétentes de leur État membre d’origine conformément à l’article 3, paragraphe 3, point a), de la directive 2011/61/UE, à condition que ces gestionnaires gèrent des portefeuilles de FESE dont les actifs gérés ne dépassent pas, au total, un seuil de 500 millions d'EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Lors du calcul du seuil visé au paragraphe 1, les gestionnaires d’organismes de placement collectif qui gèrent des fonds autres que des FESE ne tiennent pas compte des actifs gérés au titre de ces autres fonds.

3. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 24, des actes délégués précisant les méthodes de calcul à employer pour calculer le seuil visé au paragraphe 1 du présent article et les méthodes de suivi, sur une base continue, du respect de ce seuil.

Article 3

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

(a) «fonds d'entrepreneuriat solidaire européen» ou FESE: un organisme de placement collectif qui investit au moins 70 % du total de ses apports en capital et de son capital souscrit non appelé en actifs qui sont des investissements éligibles;

(b) «organisme de placement collectif», une entreprise qui recueille des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les placer conformément à une stratégie d’investissement définie dans l’intérêt de ces investisseurs et qui ne nécessite pas d'agrément en vertu de l'article 5 de la directive 2009/65/CE;

(c) «investissements éligibles»: les instruments suivants:

i)        les instruments de capitaux propres qui sont

– émis par une entreprise de portefeuille éligible et acquis directement par le FESE auprès de cette entreprise, ou

– émis par une entreprise de portefeuille éligible en échange d'instruments de capitaux propres émis par cette entreprise, ou

– émis par une entreprise dont l'entreprise de portefeuille éligible est une filiale où elle détient une participation majoritaire et qui sont acquis par le FESE en échange d'un instrument de capitaux propres émis par l'entreprise de portefeuille éligible;

ii)       les instruments de créance, titrisés ou non, émis par une entreprise de portefeuille éligible;

iii)      les parts ou actions d’un ou plusieurs autres FESE;

iv)      les prêts à moyen ou long terme consentis par le FESE à des entreprises de portefeuille éligibles;

v)       tout autre type de participation dans une entreprise de portefeuille éligible.

(d) «entreprise de portefeuille éligible»: une entreprise qui, à la date où elle fait l'objet d'un investissement par le FESE, n'est pas cotée sur un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE, dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'EUR ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros, qui n'est pas lui-même un organisme de placement collectif et qui

i)        a pour objectif principal, en vertu de ses statuts ou de tout autre document constitutif de l’entreprise, de produire des effets sociaux positifs et mesurables, en:

– fournissant des biens ou des services à des personnes vulnérables ou marginalisées; ou

– en utilisant une méthode de production de biens ou de services qui soit la matérialisation de son objectif social;

ii)       utilise ses bénéfices pour atteindre son objectif principal plutôt que de les distribuer, et a mis en place des procédures et des règles prédéfinies pour toutes les situations où des bénéfices sont distribués aux actionnaires et aux propriétaires;

iii)      est gérée de manière transparente et qui oblige à rendre des comptes, notamment par l'association de son personnel, de ses clients et des parties prenantes concernées par ses activités économiques;

(e) «capitaux propres»: la participation au capital d'une entreprise, représentée par des actions ou d'autres formes de participation dans le capital de l'entreprise de portefeuille éligible, émises à l'intention des investisseurs;

(f) «commercialisation»: l'offre ou le placement, direct ou indirect, à l'initiative du gestionnaire d'un FESE ou pour son compte, de parts ou d'actions d'un FESE qu'il gère, auprès d'investisseurs domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l'Union;

(g) «capital souscrit»: tout engagement en vertu duquel une personne a l'obligation d'acquérir une participation dans un FESE ou de lui fournir un apport en capital;

(h) «gestionnaire de FESE»: une personne morale dont l’activité normale est la gestion d'au moins un FESE;

(i) «État membre d'origine»: l’État membre dans lequel le gestionnaire de FESE est établi ou a établi son siège statutaire;

(j) «État membre d'accueil»: l'État membre, autre que l'État membre d'origine, où le gestionnaire de FESE commercialise un FESE conformément au présent règlement;

(k) «autorité compétente»: l'autorité nationale chargée par l'État membre d'origine, au moyen de dispositions juridiques ou réglementaires, d'assurer l'enregistrement des organismes de placement collectif au sens de l'article 2, paragraphe 1.

2. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 24, des actes délégués précisant les types de biens et de services et les méthodes de production de biens et de services matérialisant un objectif social visés au paragraphe 1, point d) i) du présent article, compte tenu des différents types d'entreprises de portefeuille éligibles, et précisant les situations dans lesquelles des bénéfices peuvent être distribués aux propriétaires et aux investisseurs.

CHAPITRE II CONDITIONS D'UTILISATION DE LA DÉNOMINATION «FONDS D'ENTREPRENEURIAT SOCIAL EUROPÉEN»

Article 4

Les gestionnaires de FESE qui respectent les exigences énoncées dans le présent chapitre ont le droit d'utiliser la dénomination «fonds d'entrepreneuriat social européen» en relation avec la commercialisation de FESE dans l'ensemble de l'Union.

Article 5

1. Les gestionnaires de FESE veillent à ce que, lors de l'acquisition d'actifs autres que des investissements éligibles, la part totale des apports en capital et du capital souscrit non appelé du FESE utilisés pour l'acquisition d'actifs autres que des investissements éligibles ne dépasse pas 30 %; les éléments de trésorerie et les équivalents de trésorerie détenus à court terme ne sont pas pris en considération pour le calcul de cette limite.

2. Les gestionnaires de FESE n'effectuent pas d'emprunt, n'émettent pas de titres de créance et ne fournissent de garanties au niveau du FESE, ni ne mettent en œuvre aucune méthode, au niveau du FESE, ayant pour effet d'augmenter l'exposition du fonds, que ce soit par l’emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, par la prise de positions dérivées ou par tout autre moyen.

3. L'interdiction énoncée au paragraphe 2 ne s'applique pas aux emprunts non renouvelables ne dépassant pas 120 jours civils destinés à fournir des liquidités entre un appel de capital souscrit par des investisseurs et la réception de ce capital.

Article 6

Les gestionnaires de FESE commercialisent les parts ou les actions des FESE qu'ils gèrent exclusivement auprès d'investisseurs considérés comme des clients professionnels au sens de l'annexe II, section I, de la directive 2004/39/CE, ou qui peuvent, à leur demande, être traités comme des clients professionnels conformément à l'annexe II, section II, de la directive 2004/39/CE, ou auprès d’autres investisseurs sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:

(a) ces autres investisseurs s'engagent à investir un minimum de 100 000 EUR;

(b) ces autres investisseurs déclarent par écrit, dans un document distinct du contrat qui constitue leur engagement d'investissement, qu'ils sont conscients des risques liés à l'engagement envisagé;

(c) le gestionnaire du FESE évalue la compétence, l’expérience et les connaissances de l'investisseur, sans supposer a priori que l'investisseur dispose des connaissances et de l'expérience de marché des personnes visées à l’annexe II, section I, de la directive 2004/39/CE;

(d) le gestionnaire de FESE a acquis l'assurance raisonnable, compte tenu de la nature de l’engagement prévu, que l'investisseur est bien en mesure de prendre ses propres décisions d'investissement et de comprendre les risques encourus, et qu'un engagement de cette nature est approprié pour un tel investisseur;

(e) le gestionnaire de FESE confirme par écrit qu'il a entrepris l'évaluation visée au point c) et qu'il est parvenu à la conclusion visée au point d).

Article 7

En ce qui concerne les FESE qu'ils gèrent, les gestionnaires de FESE doivent:

(a) agir avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l'exercice de leurs activités;

(b) mettre en œuvre des politiques et des procédures propres à prévenir des pratiques irrégulières dont on peut raisonnablement supposer qu'elles porteraient atteinte aux intérêts des investisseurs et des entreprises de portefeuille éligibles;

(c) exercer leurs activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts des FESE qu'ils gèrent et des personnes qui y investissent, ainsi que l’intégrité du marché;

(d) faire preuve d'une grande diligence dans le choix et le suivi des investissements effectués dans les entreprises de portefeuille éligibles;

(e) posséder des connaissances et une compréhension adéquates des entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles ils investissent.

Article 8

1. Les gestionnaires de FESE détectent et évitent les conflits d'intérêts et, lorsqu'ils ne peuvent être évités, gèrent, suivent et, conformément au paragraphe 4, déclarent ces conflits d'intérêts afin d'éviter qu'ils portent atteinte aux intérêts des FESE et de leurs investisseurs et d'assurer un traitement équitable aux FESE qu'ils gèrent.

2. Les gestionnaires de FESE détectent en particulier les conflits d'intérêts susceptibles de survenir entre

(a) le gestionnaire du FESE, les personnes qui dirigent de fait l'activité du gestionnaire du FESE, les membres du personnel ou toute personne directement ou indirectement liée au gestionnaire du FESE par des relations de contrôle, d'une part, et le FESE géré par le gestionnaire du FESE ou les investisseurs de ce FESE, d'autre part;

(b) un FESE ou les investisseurs de ce FESE, d'une part, et un autre FESE géré par le même gestionnaire ou les investisseurs de ce FESE, d'autre part.

3. Les gestionnaires de FESE maintiennent et appliquent des dispositions organisationnelles et administratives efficaces en vue de se conformer aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2.

4. Les conflits d’intérêts au sens du paragraphe 1 font l'objet d'une déclaration dès lors que les dispositions organisationnelles prises par le gestionnaire du FESE pour détecter, prévenir, gérer et suivre les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des investisseurs sera évité. Les gestionnaires de FESE doivent clairement indiquer la nature générale ou les sources des conflits d'intérêts aux investisseurs avant d'agir pour leur compte.

5. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 24, des actes délégués qui précisent:

(a) les types de conflits d'intérêts visés au paragraphe 2 du présent article;

(b) les mesures raisonnables que les gestionnaires de FESE sont supposés prendre en matière de structures et de procédures administratives et organisationnelles afin de détecter, de prévenir, de gérer, de suivre et de déclarer les conflits d'intérêts.

Article 9

1. Pour chaque FESE qu'ils gèrent, les gestionnaires de FESE mettent en œuvre des procédures afin d'établir et de suivre dans quelle mesure les entreprises de portefeuille éligibles où investit le FESE produisent les effets sociaux positifs en faveur desquels elles se sont engagées.

2. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 24, des actes délégués précisant les modalités relatives aux procédures visées au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne les différentes entreprises de portefeuille éligibles.

Article 10

À tout moment, les gestionnaires de FESE détiennent des fonds propres suffisants et recourent à des ressources humaines et techniques adéquates suffisantes pour assurer la bonne gestion des FESE.

Article 11

Les statuts du FESE établissent les règles d’évaluation des actifs.

Article 12

1. Les gestionnaires de FESE mettent à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre d'origine un rapport annuel pour chaque FESE géré au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier. Ce rapport décrit la composition du portefeuille du FESE et les activités de l'année écoulée. Il comporte les comptes certifiés du FESE. Il est produit conformément aux normes d'information financière en vigueur et aux dispositions convenues entre le gestionnaire du FESE et les investisseurs. Les gestionnaires de FESE fournissent ce rapport aux investisseurs à la demande de ces derniers. Les gestionnaires de FESE et les investisseurs peuvent convenir entre eux de la fourniture d'informations supplémentaires.

2. Le rapport annuel comporte au moins les éléments suivants:

(a) toutes les informations utiles sur l'ensemble des effets sociaux que la politique d'investissement a produits, et la manière dont ces effets ont été mesurés;

(b) une déclaration des éventuelles cessions relatives à des entreprises de portefeuille éligibles;

(c) des explications quant au fait que les cessions relatives aux autres actifs du FESE qui ne sont pas investis dans des entreprises de portefeuille éligibles ont été effectuées, ou non, sur la base des critères visés à l'article 13, paragraphe 1, point e);

(d) un résumé des activités visées à l’article 13, paragraphe 1, point k), que le gestionnaire du FESE a entreprises en ce qui concerne les entreprises de portefeuille éligibles.

3. Lorsque le gestionnaire du FESE est tenu de publier un rapport financier annuel en vertu de l'article 4 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil[14] en ce qui concerne le FESE, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article peuvent être fournies soit séparément, soit en tant que section supplémentaire de ce rapport.

Article 13

1. Les gestionnaires de FESE fournissent des informations à leurs investisseurs au moins sur les points suivants avant la décision d'investissement:

(a) l'identité du gestionnaire du FESE et de tous les autres prestataires de services auquel il a recours aux fins de la gestion du fonds, et une description de leurs missions;

(b) une description des objectifs et de la stratégie d’investissement du FESE, y compris une description des types d'entreprises de portefeuille éligibles ainsi que des procédures et des critères qui sont utilisés pour les identifier, les techniques d’investissement auxquelles il pourra recourir, et les éventuelles restrictions à l'investissement;

(c) les effets sociaux positifs que la politique d'investissement du FESE vise à produire, y compris, le cas échéant, des projections raisonnables quant à ces effets attendus, ainsi que des informations sur les performances passées dans ce domaine;

(d) les méthodes qui seront utilisées pour mesurer les effets sociaux obtenus;

(e) une description des actifs autres que les entreprises de portefeuille éligibles, et les procédures et critères utilisés pour sélectionner ces actifs, hors trésorerie et équivalents de trésorerie;

(f) une description du profil de risque du FESE et de tous les risques associés aux actifs dans lesquels le fonds est susceptible d'investir, ou des techniques d'investissement qui sont susceptibles d'être utilisées;

(g) une description de la procédure d'évaluation du FESE et de la méthode de fixation des prix utilisée pour évaluer la valeur les actifs, y compris les méthodes utilisées pour l’évaluation des entreprises de portefeuille éligibles;

(h) une description de tous les frais, charges et commissions applicables, et de leurs montants maximaux, supportés directement ou indirectement par les investisseurs;

(i) une description de la manière dont est calculée la rémunération du gestionnaire de FESE;

(j) lorsqu'il existe, l'historique des performances du FESE;

(k) les services d'aide aux entreprises et les autres activités de soutien que le gestionnaire du FESE fournit ou dont il assure indirectement la fourniture par des tiers en vue de faciliter le développement, la croissance ou, à tout autre égard, les opérations courantes des entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles investit le FESE, ou, dans les cas où ces services ou activités ne sont pas fournis, une explication des raisons de cet état de fait;

(l) une description des procédures pouvant être mises en œuvre par le FESE pour changer sa stratégie d'investissement ou sa politique d'investissement, ou les deux;

2. Toutes les informations visées au paragraphe 1 sont correctes, claires et non trompeuses. Elles sont tenues à jour et régulièrement revues.

3. Si le gestionnaire du FESE est tenu de publier un prospectus en ce qui concerne le FESE en vertu des dispositions de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil[15] ou de sa législation nationale, les informations visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être fournies soit séparément, soit comme une partie du prospectus.

4. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 24, des actes délégués qui précisent:

(m) le contenu des informations visées au paragraphe 1, points b) à e) et k), du présent article;

(n) les modalités selon lesquelles les informations visées au paragraphe 1, point b) à e) et k), du présent article peuvent être présentées de façon uniforme afin d'assurer une comparabilité aussi élevée que possible.

CHAPITRE III SURVEILLANCE ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 14

1. Les gestionnaires de FESE qui ont l’intention d’utiliser la dénomination «fonds d'entrepreneuriat social européen» pour la commercialisation de leur FESE en informent l'autorité compétente de leur État membre d'origine et fournissent les informations suivantes:

(a) l'identité des personnes qui dirigent de fait l'activité de gestion du FESE;

(b) l'identité des FESE dont des parts ou actions doivent être commercialisées et leurs stratégies d'investissement;

(c) des informations sur les dispositions prises pour se conformer aux exigences du chapitre II;

(d) pour chaque FESE, une liste des États membres dans lesquels le gestionnaire de FESE a l’intention de commercialiser ce fonds.

2. L’autorité compétente de l’État membre d’origine n'enregistre le gestionnaire de FESE que si elle a acquis l'assurance que les conditions suivantes sont remplies:

(a) les informations exigées en vertu du paragraphe 1 sont complètes;

(b) les dispositions communiquées conformément au paragraphe 1, point c), sont propres à assurer le respect des dispositions du chapitre II.

3. L'enregistrement est valable pour tout le territoire de l'Union et permet aux gestionnaires de FESE de commercialiser les FESE sous la dénomination «fonds d'entrepreneuriat social européen» dans l'ensemble de l'Union.

Article 15

Le gestionnaire de FESE met à jour les informations fournies à l'autorité compétente de l'État membre d'origine dès lors qu'il a l’intention:

(a) de commercialiser un nouveau FESE;

(b) de commercialiser un FESE existant dans un État membre ne figurant pas sur la liste visée à l'article 14, paragraphe 1, point d).

Article 16

1. Immédiatement après l'enregistrement d'un gestionnaire de FESE, l'autorité de l'État membre d'origine notifie cet enregistrement aux États membres indiqués conformément à l’article 14, paragraphe 1, point d), du présent règlement, ainsi qu'à l’AEMF.

2. Les États membres d'accueil indiqués conformément à l'article 14, paragraphe 1, point d), du présent règlement n'imposent au gestionnaire de FESE enregistré conformément audit article aucune exigence ni procédure administrative relative à la commercialisation de ses FESE, ni aucune obligation d'approbation préalable à la commercialisation.

3. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution définissant la forme de la notification.

4. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [insérer la date].

5. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au paragraphe 3 conformément à la procédure prévue à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010[16].

Article 17

L’AEMF gère une base de données centrale, à la disposition du public sur l'internet, comportant la liste de tous les gestionnaires de FESE enregistrés dans l’Union conformément au présent règlement.

Article 18

L'autorité compétente de l'État membre d'origine veille au respect des exigences prévues par le présent règlement.

Article 19

Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, conformément à leur droit national. Elles peuvent notamment:

(a) demander l’accès à tout document sous quelque forme que ce soit et en recevoir ou en prendre une copie;

(b) exiger du gestionnaire de FESE qu'il fournisse des informations sans délai;

(c) exiger des informations auprès de toute personne liée à l'activité du gestionnaire de FESE ou du FESE;

(d) procéder à des inspections sur place avec ou sans préavis;

(e) prendre les mesures appropriées pour faire en sorte qu’un gestionnaire de FESE continue de satisfaire aux exigences du présent règlement;

(f) délivrer une injonction pour faire en sorte qu’un gestionnaire de FESE satisfasse aux exigences du présent règlement et s'abstienne de répéter tout comportement qui constitue une infraction au présent règlement.

Article 20

1. Les États membres arrêtent le régime de mesures administratives et de sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les mesures et sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Dans un délai de [24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement], les États membres notifient les règles visées au paragraphe 1 à la Commission et à l'AEMF. Ils notifient sans délai à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure les concernant.

Article 21

1. L’autorité compétente de l’État membre d’origine prend les mesures appropriées visées au paragraphe 2 lorsqu'un gestionnaire de FESE:

(a) ne se conforme pas aux exigences qui s'appliquent à la composition des portefeuilles en vertu de l'article 5;

(b) commercialise un FESE auprès d'investisseurs non admissibles, en violation de l'article 6;

(c) utilise la dénomination «fonds d'entrepreneuriat social européen» sans être enregistré auprès de l'autorité compétente de son État membre d'origine, en violation des exigences de l’article 14;

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre d’origine prend les mesures suivantes selon le cas:

(a) elle interdit l'utilisation de la dénomination «fonds d'entrepreneuriat social européen» pour la commercialisation d’un ou plusieurs FESE du gestionnaire de FESE;

(b) elle radie du registre le gestionnaire de FESE concerné.

3. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent les autorités compétentes des États membres d'accueil, indiqués conformément à l'article 14, paragraphe 1, point d), de la radiation du gestionnaire de FESE du registre visé au paragraphe 2, point b), du présent article.

4. Le droit de commercialiser dans l’Union un ou plusieurs FESE sous la dénomination «fonds d'entrepreneuriat social européen» expire, avec effet immédiat, à la date de la décision de l'autorité compétente visée au paragraphe 2, point a) ou b).

Article 22

1. L’AEMF et les autorités compétentes coopèrent chaque fois que nécessaire aux fins de l'exercice de leurs fonctions respectives au titre du présent règlement.

2. Elles se transmettent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour détecter les infractions au présent règlement et y remédier.

Article 23

1. Toutes les personnes exerçant, ou ayant exercé, une activité pour les autorités compétentes ou l'AEMF, ainsi que les contrôleurs des comptes et les experts mandatés par les autorités compétentes ou l'AEMF, sont tenus au secret professionnel. Les informations confidentielles que ces personnes reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme synthétique ou agrégée, empêchant l'identification des gestionnaires de FESE et des FESE, sans préjudice des cas relevant du droit pénal et des procédures engagées en vertu du présent règlement.

2. Les autorités compétentes des États membres et l’AEMF ne sont pas empêchées d'échanger entre elles des informations au titre du présent règlement ou d'autres dispositions du droit de l’Union applicables aux gestionnaires de FESE et aux FESE.

3. Lorsque des autorités compétentes ou l'AEMF reçoivent des informations confidentielles conformément au paragraphe 1, elles ne peuvent les utiliser que dans l'exercice de leurs fonctions et aux fins de procédures administratives ou judiciaires.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 24

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2. Les délégations de pouvoirs visées à l’article 2, paragraphe 3, à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 5, à l'article 9, paragraphe 2 et à l'article 13, paragraphe 4, sont accordées à la Commission pour une durée de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission présente un rapport relatif à ces délégations de pouvoir au plus tard neuf mois avant l’expiration de la période de quatre ans. Ces délégations de pouvoir sont reconduites tacitement pour des périodes de même durée, à moins que le Parlement européen ou le Conseil ne s'y oppose au plus tard trois mois avant que chaque période n'arrive à son terme.

3. Les délégations de pouvoirs visées à l’article 2, paragraphe 3, à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 5, à l'article 9, paragraphe 2 et à l'article 13, paragraphe 4, peuvent être révoquées à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs précisés dans la décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5. Un acte délégué n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 25

1. Au plus tard quatre ans après la date d'entrée en application du présent règlement, la Commission procède à son réexamen. Ce réexamen inclut une analyse générale du fonctionnement des règles établies par ledit règlement et de l'expérience acquise dans leur application, y compris:

(a) la mesure dans laquelle la dénomination «fonds d'entrepreneuriat social européen» a été utilisée par les gestionnaires de FESE dans les différents États membres, tant sur leur marché national que sur une base transfrontière;

(b) l'utilisation des différents investissements éligibles par les FESE et leur incidence sur le développement des entreprises sociales dans l'ensemble de l'Union;

(c) la mise en œuvre pratique des critères d'identification des entreprises de portefeuille éligibles, et leur incidence sur le développement des entreprises sociales dans l'ensemble de l'Union;

(d) le champ d’application du présent règlement, y compris le seuil de 500 millions d’EUR.

2. Après consultation de l’AEMF, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.

Article 26

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s’applique à compter du 22 juillet 2013, à l’exception de l’article 2, paragraphe 3, de l'article 3, paragraphe 2, de l'article 8, paragraphe 5, de l'article 9, paragraphe 2 et de l'article 13, paragraphe 4, qui s’appliquent à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[1]               Cette dénomination a été retenue dans le texte juridique pour éviter toute ambiguïté quant à la forme de ces entreprises, mais il existe d'autres termes. Les différents termes rencontrés sont à considérer comme interchangeables dans la plupart des cas.

[2]               Voir J.P.Morgan, Impact Investments: An Emerging Asset Class, 2011.

[3]               Un placement privé peut se définir comme la vente de titres à un nombre relativement limité d'investisseurs sélectionnés dans le but de lever des capitaux, et qui sont généralement de grandes banques, des mutuelles, des compagnies d'assurance et des fonds de pension. Le placement privé s'oppose à l'émission publique, dans laquelle les titres sont proposés sur le marché libre.

[4]               http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/20110413-communication_fr.pdf

[5]               Voir http://ec.europa.eu/internal_market/investment/social_investment_funds_fr.htm.

[6]               JO C du … p. …

[7]               JO C … du …, p. ….

[8]               JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

[9]               JO L 174 du 1.7.2011, p. 1.

[10]             JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

[11]             JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

[12]             JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

[13]             JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

[14]             JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

[15]             JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

[16]             JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.


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