52011PC0215

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire /* COM/2011/0215 final - COD 2011/0093 */


FR

|| COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 13.4.2011

COM(2011) 215 final

2011/0093 (COD)

 

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire

{SEC(2011) 482 final} {SEC(2011) 483 final}

EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.1. Historique de la proposition

Dans l’Union européenne (UE), la protection par brevet peut actuellement être obtenue soit par l’intermédiaire des offices nationaux des brevets, qui délivrent des brevets nationaux, soit par l’intermédiaire de l’Office européen des brevets (OEB), au titre de la Convention sur le brevet européen (CBE)[1]. Toutefois, lorsqu’un brevet européen est délivré par l’OEB, il doit être validé dans chacun des États membres où la protection est recherchée. Pour qu’un brevet européen soit validé sur le territoire d’un État membre, le droit national peut notamment exiger que le titulaire du brevet soumette une traduction de ce brevet dans la langue officielle de cet État membre[2]. De ce fait, le système de brevet dans l’UE, notamment en termes d’exigences de traduction, se caractérise aujourd’hui par des coûts très élevés et une grande complexité. Le coût de validation total d’un brevet européen moyen est de 12 500 EUR s’il est validé dans 13 États membres seulement et de plus de 32 000 EUR s’il est validé dans l’ensemble de l’UE. Selon les estimations, les coûts de validation effectifs se chiffrent à environ 193 millions d’EUR par an dans l’UE.

La stratégie Europe 2020[3] et l’Acte pour le marché unique[4] font tous deux de la création d’une économie fondée sur la connaissance et l’innovation une priorité. Ces deux initiatives visent à mettre en place un environnement plus propice à l’innovation pour les entreprises en créant à la fois une protection par brevet unitaire dans les États membres et un système européen unifié de règlement des litiges en matière de brevets.

Alors qu’il est largement admis que l’absence de protection par brevet unitaire entraîne un désavantage compétitif pour les entreprises européennes, l’Union n’a pas réussi à mettre en place une telle protection. La Commission a d’abord proposé, en août 2000, un règlement du Conseil sur le brevet communautaire[5]. En 2002, le Parlement européen a adopté une résolution législative[6]. En 2003, le Conseil a adopté une approche politique commune[7], mais aucun accord final n’a pu être trouvé. Les discussions sur la proposition ont été relancées au Conseil après l’adoption en avril 2007, par la Commission, de la communication intitulée «Améliorer le système de brevet en Europe»[8], qui réitérait l’engagement en faveur de la création d’un brevet communautaire unitaire.

Le traité de Lisbonne a créé une base juridique plus spécifique pour la création de droits de propriété intellectuelle européens. Le premier alinéa de l’article 118 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit que le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété. Le second alinéa de l’article 118 crée, quant à lui, une base juridique spécifique pour l’établissement des régimes linguistiques de ces titres européens: ces régimes linguistiques doivent être établis par procédure législative spéciale du Conseil statuant à l’unanimité après consultation du Parlement européen. Les modalités de traduction d’un système de brevet unitaire de l’UE doivent donc être établies par voie de règlement distinct.

En décembre 2009, le Conseil a adopté des conclusions sur «Un système de brevets amélioré en Europe»[9] et une orientation générale sur la proposition de règlement sur le brevet de l’UE[10]. Les dispositions relatives à la traduction n’ont toutefois pas été couvertes, compte tenu du changement de base juridique mentionné plus haut.

Le 30 juin 2010, la Commission a adopté une proposition de règlement du Conseil sur les dispositions relatives à la traduction pour le brevet de l’UE[11]. Cette proposition était accompagnée d’une analyse d’impact[12] étudiant les différentes options possibles en matière de traduction. En dépit des efforts importants déployés par la Présidence du Conseil, il a été constaté, à l’issue du Conseil «Compétitivité» du 10 novembre 2010, qu’aucun accord unanime n’avait pu être trouvé sur les modalités de traduction[13]. Le 10 décembre 2010, ce même Conseil a confirmé[14] l’existence de difficultés insurmontables rendant impossible l’unanimité, à cette date et dans le proche avenir. Il s’ensuit que les objectifs des propositions de règlements visant à créer une protection par brevet unitaire valable dans toute l’Union européenne ne peuvent pas être réalisés dans un délai raisonnable en application des dispositions pertinentes des traités.

À la demande de douze États membres (l’Allemagne, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Royaume-Uni, la Slovénie et la Suède), la Commission a présenté au Conseil une proposition[15] en vue d’autoriser une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire. Tous les États membres ont précisé, dans leurs demandes, que les propositions législatives présentées par la Commission dans le cadre de la coopération renforcée devraient être basées sur les récentes négociations du Conseil. Suite à l’adoption de la proposition, la Belgique, l’Autriche, l’Irlande, le Portugal, Malte, la Bulgarie, la Roumanie, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Lettonie, la Grèce et Chypre ont également demandé à se joindre à la coopération. La proposition de décision autorisant la coopération renforcée a été adoptée le 10 mars 2011 par le Conseil, après approbation du Parlement européen. Le présent règlement met en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire, telle qu’elle a été autorisée par la décision 2011/167/UE du Conseil du 10 mars 2011[16].

1.2. Approche juridique

Par comparaison avec la proposition présentée par la Commission en 2000, la présente proposition se fonde sur le système de brevet européen existant; elle prévoit de conférer aux brevets européens un effet unitaire sur le territoire de l’ensemble des États membres participants. La protection par brevet unitaire sera facultative et coexistera avec les brevets nationaux et européens. Les titulaires de brevets européens délivrés par l’OEB pourront présenter à celui-ci, dans un délai d’un mois après la publication de la mention relative à la délivrance du brevet européen, une demande visant à faire enregistrer l’effet unitaire de ce brevet. Une fois enregistré, l’effet unitaire offrira une protection uniforme et produira les mêmes effets dans tous les États membres participants. Les brevets européens à effet unitaire ne pourront être délivrés, transférés ou annulés et ne pourront s’éteindre que dans tous ces États membres en même temps. Les États membres participants chargeront l’OEB de l’administration des brevets européens à effet unitaire.

2.           CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES

En janvier 2006, la Commission a lancé une vaste consultation sur la future politique en matière de brevet en Europe[17]. Plus de 2 500 réponses ont été adressées à la Commission par un large éventail de parties intéressées, et notamment des entreprises de tous les secteurs, des fédérations sectorielles et des groupements de PME, des praticiens du droit du brevet, des autorités publiques et des chercheurs. Les répondants demandaient un système européen de brevet qui encourage l’innovation, assure la diffusion des connaissances scientifiques, facilite les transferts de technologie, soit accessible à tous les acteurs du marché et garantisse la sécurité juridique. Les réponses témoignent de la déception manifeste des parties intéressées quant au peu de progrès accomplis en ce qui concerne le projet de brevet communautaire. En particulier, presque tous les répondants (les utilisateurs du système de brevet) ont manifesté leur opposition aux dispositions prévues par l’approche politique commune adoptée par le Conseil en 2003, selon lesquelles le titulaire du brevet devrait fournir la traduction des revendications (ayant un effet juridique) dans toutes les langues officielles de la Communauté.

Les parties intéressées ont exprimé leur soutien global à un brevet communautaire «unitaire, abordable et compétitif». Ce message a été réitéré au cours d’une audition publique tenue le 12 juillet 2006, au cours de laquelle un large éventail de parties intéressées a exprimé son soutien à la création d’un brevet véritablement unitaire et de grande qualité. Les participants ont toutefois souligné qu’il fallait éviter que les compromis politiques ne nuisent à l’utilité du projet. Les représentants des petites et moyennes entreprises (PME), en particulier, ont fait valoir qu’il était important que les coûts d’enregistrement des brevets soient modérés.

La question de la protection par brevet unitaire a également été traitée en profondeur dans la consultation sur le «Small Business Act» pour l’Europe, qui a consisté en une série d’initiatives destinées à aider les PME européennes[18]. Les petites et moyennes entreprises ont dénoncé le coût élevé des brevets et la complexité juridique du système de brevet comme des obstacles majeurs[19]. Dans leurs contributions à la consultation, les entreprises en général et les représentants des PME en particulier ont demandé un abaissement significatif des coûts du brevet pour le futur brevet unitaire[20].

Des prises de position écrites récentes de différentes parties intéressées font référence à la protection par brevet unitaire. Des associations professionnelles européennes, notamment BusinessEurope[21], l’UEAPME[22] et Eurochambres[23], confirment que les entreprises, grandes et petites, souhaitent la mise en place d’une protection par brevet simplifiée, d’un bon rapport coût-efficacité et accessible. Les organisations professionnelles nationales de nombreux pays et secteurs ont exprimé le même avis[24]. Les parties intéressées ont souligné que toute solution qui serait retenue en matière de protection par brevet unitaire devrait être fondée sur les mécanismes existants pour la délivrance des brevets en Europe et ne pas nécessiter de révision de la Convention sur le brevet européen.

3.           ANALYSE D’IMPACT

La présente proposition est accompagnée d’une analyse d’impact, qui relève les principaux problèmes que pose l’actuel système européen de brevet: i) les coûts de traduction et de publication élevés des brevets européens, ii) des différences en matière de maintien en vigueur des brevets selon les États membres (des taxes annuelles doivent être payées dans chaque pays où le brevet est validé), et iii) la complexité administrative de l’enregistrement des transferts, des licences et autres droits relatifs aux brevets. En conséquence, une protection par brevet pour l’ensemble de l’Europe est si coûteuse et complexe que de nombreux inventeurs et entreprises n’y ont pas accès.

L’analyse d’impact examine l’incidence des options suivantes:

Option 1 (scénario de base): statu quo.

Option 2: la Commission continue à travailler avec les autres institutions à la création d’un brevet de l’UE couvrant les 27 États membres.

Option 3: la Commission présente des propositions de règlement mettant en œuvre la coopération renforcée.

Sous-option 3.1: la Commission présente, en matière de modalités de traduction applicables au domaine de la protection par brevet unitaire, une proposition correspondant à celle qu’elle a soumise le 30 juin 2010.

Sous-option 3.2: la Commission présente, en matière de modalités de traduction applicables au domaine de la protection par brevet unitaire, une proposition fondée sur celle qu’elle a soumise le 30 juin 2010 et qui intègre en outre des éléments d’une proposition de compromis discutée par le Conseil.

L’analyse d’impact a montré que l’option 3 avec la sous-option 3.2 était à privilégier.

Les problèmes évoqués ci-dessus ne peuvent être réglés qu’au niveau de l’UE, parce que, faute d’instrument de droit européen, les États membres qui le souhaitent ne seraient pas en mesure de conférer des effets juridiques uniformes aux brevets.

4.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La décision 2011/167/UE du Conseil autorise les États membres énumérés à son article 1er à établir une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire.

L’article 118, premier alinéa, du TFUE, constitue la base juridique pour établir des titres européens assurant une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l’Union, par voie de règlement adopté par le Parlement européen et le Conseil statuant conformément à la procédure législative ordinaire.

5.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union.

6.           DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Article 1er – Objet

Cet article définit l’objet du règlement, qui est de mettre en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire, telle qu’elle a été autorisée par la décision 2011/167/UE. Il est précisé que le règlement constitue un accord particulier au sens de l’article 142 de la CBE.

Article 2 - Définitions

Cet article contient la définition des principaux termes employés dans le règlement.

Article 3 – Brevet européen à effet unitaire

Cet article prévoit que les brevets européens auront un effet unitaire dans les États membres participants dès lors que leur effet unitaire aura été enregistré dans le registre de la protection par brevet unitaire. En outre sont définies les principales caractéristiques du brevet européen à effet unitaire: caractère unitaire, apport d’une protection uniforme et effets identiques dans tous les États membres participants. Il en découle qu’en règle générale, un brevet européen à effet unitaire ne peut être limité, faire l’objet d’un contrat de licence, transféré, révoqué ou s’éteindre que pour tous les États membres participants à la fois. Enfin, l’effet unitaire du brevet européen est considéré comme inexistant dans la mesure où le brevet européen est révoqué ou limité.

Article 4 – Date d’effet

Un brevet européen à effet unitaire prend effet dans les États membres participants à la date de la publication, par l’OEB, de la mention de la délivrance du brevet européen. Il est précisé que si un effet unitaire a été enregistré, les États membres participants prennent les mesures nécessaires pour garantir qu’un brevet européen est réputé n'avoir pas pris effet en tant que brevet national sur leur territoire à la date où est publiée la mention de sa délivrance au Bulletin européen des brevets.

Article 5 – Droits antérieurs

En cas de limitation ou de révocation pour cause d’absence de nouveauté conformément à l’article 54, paragraphe 3, de la CBE, la limitation ou la révocation du brevet européen à effet unitaire n’est effective qu’en ce qui concerne le ou les États membres participants désignés dans la demande antérieure de brevet telle que publiée.

Article 6 – Droit d’empêcher l’exploitation directe de l’invention

Cet article prévoit que le titulaire d’un brevet européen à effet unitaire a le droit d’empêcher tout tiers, en l’absence de son consentement, de fabriquer, de proposer, de mettre sur le marché ou d’utiliser un produit objet du brevet, ou d’importer ou de détenir un tel produit à ces fins. En outre, le titulaire du brevet peut empêcher tout tiers d’utiliser un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou est censé savoir que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, de proposer son utilisation dans les États membres participants. Enfin, le titulaire peut empêcher tout tiers de proposer, de mettre sur le marché, d’utiliser, d’importer ou de détenir à ces fins un produit obtenu directement par un procédé objet du brevet.

Article 7 – Droit d’empêcher l’exploitation indirecte de l’invention

Cet article prévoit que le titulaire d’un brevet européen à effet unitaire a le droit d’empêcher tout tiers, en l’absence de son consentement, de fournir ou de proposer de fournir, dans les États membres participants, à une partie autre que celle habilitée à exploiter l’invention brevetée, des moyens de mise en œuvre de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou est censé savoir que ces moyens sont aptes et destinés à mettre en œuvre cette invention. Ces dispositions ne s’appliquent pas, toutefois, lorsque les moyens de mise en œuvre sont des produits de consommation courante, sauf si le tiers incite la personne à qui il les livre à commettre des actes interdits par l’article 6.

Article 8 – Limitation des effets du brevet européen à effet unitaire

Cet article prévoit un certain nombre de restrictions quant aux effets conférés par le brevet européen à effet unitaire. En particulier, ces effets ne s’étendent pas aux actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales, aux actes effectués à titre expérimental qui portent sur l’objet de l’invention brevetée, ni à la préparation de médicaments faits extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale. D’autres actes autorisés en vertu du droit de l’Union, notamment en ce qui concerne les médicaments vétérinaires ou à usage humain, les droits d’obtention végétale et la protection des programmes d’ordinateur par un droit d’auteur ainsi que les inventions biotechnologiques, ne peuvent pas non plus faire l’objet d’une interdiction. Enfin, les effets conférés par le brevet européen à effet unitaire ne s’étendent pas à l’emploi de l’invention brevetée à bord d’appareils de locomotion maritime, aérienne ou terrestre de pays non participants, lorsque ces appareils pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux des États membres participants, ni à l’utilisation par un agriculteur de bétail protégé à des fins agricoles, pour autant que les animaux d’élevage ou le matériel de reproduction animal aient été vendus à l’agriculteur ou commercialisés sous une autre forme par le titulaire du brevet ou avec son consentement.

Article 9 – Épuisement des droits conférés par le brevet européen à effet unitaire

Les droits conférés par le brevet européen à effet unitaire ne s’étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet accomplis sur le territoire des États membres participants, après que ce produit a été mis sur le marché dans la Communauté par le titulaire du brevet ou avec son consentement, à moins qu’il n’existe des motifs légitimes qui justifient que le titulaire s’oppose à la poursuite de la commercialisation du produit.

Article 10 – Assimilation d’un brevet européen à effet unitaire à un brevet national

En tant qu’objet de propriété, le brevet européen à effet unitaire est assimilé dans son intégralité, et dans tous les États membres participants, à un brevet national de l’État membre participant dans lequel, selon le Registre européen des brevets, le titulaire du brevet avait son domicile ou son principal établissement à la date du dépôt de la demande de brevet. À défaut, un brevet européen à effet unitaire est, en tant qu’objet de propriété, assimilé à un brevet national de l’État membre participant où le titulaire disposait d’un établissement à cette date. Des règles spéciales sont prévues pour les cotitulaires. Si aucun titulaire n’est domicilié ou n'a d’établissement dans un État membre participant, le brevet européen à effet unitaire est, en tant qu’objet de propriété, assimilé à un brevet national de l’État où se trouve le siège de l’Organisation européenne des brevets.

La création d'une protection par brevet unitaire doit être accompagnée de dispositions juridictionnelles appropriées répondant aux besoins des utilisateurs du système de brevet. Pour que la protection par brevet unitaire fonctionne correctement dans la pratique, lesdites dispositions juridictionnelles doivent autoriser l'application ou la révocation des brevets sur l'ensemble du territoire des États membres participants, tout en garantissant des décisions de justice de grande qualité et la sécurité juridique pour les entreprises. Des dispositions juridictionnelles spécifiques seront proposées dès que possible, qui tiendront compte également de l'avis rendu récemment par la Cour de justice de l'Union européenne (A-1/09) au sujet de la compatibilité du projet d'accord sur la juridiction du brevet européen et du brevet de l'UE avec les traités.

Article 11 – Licences de droit

Cet article permet au titulaire d’un brevet européen à effet unitaire de présenter une déclaration écrite à l’OEB selon laquelle il est prêt à autoriser tout intéressé à exploiter son invention sous licence contre paiement d’une redevance adéquate (licence contractuelle).

Article 12 – Mise en œuvre par les États membres participants

Cet article précise les tâches, au sens de l’article 143 de la CBE, confiées par les États membres participants à l’OEB. L’OEB exécute ces tâches conformément à son règlement intérieur. L’OEB gérera les demandes d’effet unitaire, inscrira au Registre européen des brevets les entrées relatives aux brevets européens à effet unitaire et administrera ces entrées, recevra et enregistrera les déclarations relatives aux licences, assurera la publication des traductions requises pendant la période de transition, collectera et gérera les taxes annuelles (ainsi que les surtaxes) et gérera la redistribution d’une partie des taxes ainsi collectées aux États membres participants, et gérera un système de compensation des coûts de traduction pour les demandeurs déposant des demandes de brevet dans une langue officielle de l’Union qui n’est pas l’une des langues officielles de l’OEB.

Les États membres participants devront veiller à ce que les demandes d’effet unitaire des titulaires des brevets soient déposées dans la langue de la procédure, telle que définie à l’article 14, paragraphe 3, de la CBE, au plus tard un mois après la publication de la mention de la délivrance au Bulletin européen des brevets. Les États membres participants devront aussi veiller à ce que l’effet unitaire soit mentionné dans le registre de la protection par brevet unitaire dès lors que les conditions requises sont remplies. L’OEB sera informé des limitations et des révocations des brevets européens à effet unitaire.

Cet article prévoit également que les États membres participants devront instituer un comité restreint au sein du conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets, qui sera chargé d’assurer la gouvernance et la supervision des tâches qui seront confiées à cette dernière. Enfin, les États membres participants devront veiller à garantir une protection juridique effective, à l’égard des juridictions nationales, des décisions administratives arrêtées par l’OEB dans l’exercice des tâches qui lui sont confiées.

Article 13 – Principe

Cet article établit le principe selon lequel les dépenses encourues par l’OEB dans l’exercice de tâches supplémentaires seront couvertes par les taxes découlant des brevets européens à effet unitaire.

Article 14 – Taxes annuelles

Les taxes annuelles des brevets européens à effet unitaire seront payées à l’Organisation européenne des brevets. Si la taxe annuelle n’est pas acquittée dans les délais, le brevet européen à effet unitaire s’éteindra.

Article 15 – Niveau des taxes annuelles

Cet article définit un certain nombre de règles et conditions à prendre en considération dans la fixation du niveau des taxes annuelles. Il prévoit notamment que les taxes annuelles pour les brevets européens à effet unitaire augmentent progressivement tout au long de la durée du brevet et doivent suffire non seulement à couvrir tous les coûts liés à la délivrance et à l’administration de la protection par brevet unitaire, mais aussi, en combinaison avec les taxes à payer à l’Organisation européenne des brevets avant la délivrance, à équilibrer le budget de cette organisation.

L’article dispose enfin que la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués concernant la fixation du niveau des taxes annuelles des brevets européens à effet unitaire.

Article 16 – Répartition

La clé de répartition, entre les États membres participants, de 50 % du montant des taxes annuelles payées pour les brevets européens à effet unitaire, diminué des coûts liés à l’administration de la protection par brevet unitaire, est déterminée par la Commission, sur la base de critères justes, équitables et pertinents, énoncés à l’article 16. Il est fait obligation aux États membres d’utiliser le montant de taxes annuelles qui leur est alloué à des fins en rapport avec les brevets.

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués concernant la répartition des taxes annuelles entre les États membres participants.

Article 17 – Exercice de la délégation

Cet article apporte des précisions quant au pouvoir conféré à la Commission d’adopter des actes délégués. Cette délégation est valable pour une durée indéterminée et peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. Tout acte délégué doit être transmis au Parlement et au Conseil, qui peuvent s’y opposer dans un délai de 2 mois.

Article 18 – Coopération entre la Commission et l’Office européen des brevets

Cet article prévoit que la Commission devra établir une coopération étroite avec l’OEB dans les domaines régis par le règlement.

Article 19 – Application du droit de la concurrence et des dispositions législatives relatives à la concurrence déloyale

Cet article prévoit que le règlement est sans préjudice de l’application du droit de la concurrence et des dispositions législatives relatives à la concurrence déloyale.

Article 20 - Rapport sur la mise en œuvre du règlement

Tous les six ans, la Commission présentera au Conseil un rapport sur le fonctionnement du règlement, en faisant le cas échéant des propositions pour modifier celui-ci.

Article 21 – Notifications à effectuer par les États membres participants

Cet article prévoit que les États membres participants informent la Commission des mesures qu’ils adoptent en vertu de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 12.

Article 22 - Entrée en vigueur et application

L’article prévoit que le règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Toutefois, les modalités de traduction applicables aux brevets européens à effet unitaire étant régies par le règlement .../... du Conseil, tandis que les dispositions de fond applicables à ces brevets sont régies par le présent règlement, ces deux règlements doivent commencer à s’appliquer conjointement à une date donnée. Les États membres participants doivent veiller à ce que les règles visées à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 12 soient en place avant la date d’application. Enfin, il est prévu que la protection unitaire par brevet puisse être demandée pour tout brevet européen délivré à compter de la date à partir de laquelle le présent règlement s’applique.

2011/0093 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 118, paragraphe 1,

vu la décision 2011/167/UE du Conseil du 10 mars 2011 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire[25],

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       Conformément à l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, l'Union établit un marché intérieur, œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et promeut le progrès scientifique et technique. La création des conditions juridiques permettant aux entreprises d'adapter leurs activités de fabrication et de distribution de produits au-delà de leurs frontières nationales et leur offrant un choix et des possibilités plus vastes contribue à la réalisation de ces objectifs. La protection d'un brevet unitaire dans le marché intérieur, ou du moins dans une grande partie de celui-ci, devrait figurer parmi les instruments juridiques à la disposition des entreprises.

(2)       La protection conférée par un brevet unitaire devrait favoriser le progrès scientifique et technique ainsi que le fonctionnement du marché intérieur en rendant l'accès au système de brevet plus facile, moins coûteux et juridiquement sûr. Elle devrait relever le niveau de protection par brevet en donnant aux entreprises de toute l'Union la possibilité d'obtenir, à moindre coût et simplement, une protection uniforme sur le territoire des États membres participants. Elle devrait être accessible aux demandeurs de brevets des États membres participants et d'autres États, indépendamment de la nationalité, du lieu de résidence ou du lieu d'établissement.

(3)       Conformément à l'article 118, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), les mesures prévues dans le cadre de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur comprennent la création d'une protection uniforme par brevet dans l'ensemble de l'Union et la mise en place de régimes d'autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l'Union.

(4)       Le 10 mars 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/167/UE autorisant une coopération renforcée entre la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, la France, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni (ci-après «les États membres participants») dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire.

(5)       La Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen), telle que modifiée (ci-après, «la CBE»), a créé l'Organisation européenne des brevets, chargée de la délivrance des brevets européens. Cette tâche a été dévolue à l'Office européen des brevets. Les brevets européens délivrés par l'Office européen des brevets conformément aux règles et procédures prévues par la CBE devraient, à la demande de leur titulaire, se voir conférer un effet unitaire sur le territoire des États membres participants en vertu du présent règlement (ci-après, «brevets européens à effet unitaire»).

(6)       Aux termes de la 9e partie de la CBE, un groupe d'États membres de l'Organisation européenne des brevets (ci-après «l'Organisation») peut prévoir que les brevets européens délivrés pour ces États auront un caractère unitaire. Le présent règlement constitue un accord particulier au sens de l'article 142 de la CBE, un traité de brevet régional au sens de l'article 45, paragraphe 1, du traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970 et un arrangement particulier au sens de l'article 19 de la Convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883 et révisée en dernier lieu le 14 juillet 1967.

(7)       Il convient d'instituer cette protection par brevet unitaire en donnant un effet unitaire aux brevets européens après leur délivrance, en vertu du présent règlement et en ce qui concerne les États membres participants. La principale caractéristique des brevets européens à effet unitaire doit être leur caractère unitaire, c'est-à-dire qu'ils doivent fournir une protection uniforme et produire les mêmes effets dans tous les États membres participants. En conséquence, un brevet européen à effet unitaire ne doit être limité, faire l'objet d'un contrat de licence, transféré, révoqué ou s'éteindre que pour tous les États membres participants à la fois. Pour garantir une uniformité effective de la protection par brevet unitaire, seuls les brevets européens délivrés pour tous les États membres participants avec le même ensemble de revendications devraient se voir conférer un effet unitaire. Toutefois, pour garantir la sécurité juridique en cas de limitation ou de révocation pour cause d'absence de nouveauté conformément à l'article 54, paragraphe 3, de la CBE, la limitation ou la révocation d'un brevet européen à effet unitaire ne devrait être effective qu'en ce qui concerne le ou les États membres participants désignés dans la demande antérieure de brevet telle que publiée. Enfin, l'effet unitaire conféré à un brevet européen devrait avoir un caractère accessoire et cesser d'exister ou être limité dans la mesure où le brevet européen d'origine a été révoqué ou limité.

(8)       Conformément aux principes généraux du droit des brevets et à l'article 64, paragraphe 1, de la CBE, la protection par brevet unitaire devrait prendre effet rétroactivement sur le territoire des États membres participants, à compter de la date où a été publiée la mention de la délivrance du brevet européen dans le Bulletin européen des brevets. Lorsque l'effet unitaire devient effectif, les États membres participants devraient s'assurer que le brevet européen concerné est réputé n'avoir pas pris effet sur leur territoire à la date où est publiée la mention de sa délivrance en tant que brevet national, afin d'éviter une double protection par brevet sur leur territoire liée à la délivrance de ce même brevet européen par l'Office européen des brevets.

(9)       Les dispositions de la CBE et du droit national, notamment les règles de droit international privé, s'appliquent aux matières non couvertes par le présent règlement ou par le règlement …/… du Conseil [modalités de traduction].

(10)     Les droits conférés par le brevet européen à effet unitaire devraient permettre au titulaire du brevet d'éviter qu'un tiers n'exploite directement ou indirectement, sans son consentement, son invention sur le territoire des États membres participants. Toutefois, un certain nombre de limitations des droits du titulaire du brevet devrait permettre à des tiers d'exploiter son invention, par exemple à des fins privées, non commerciales ou expérimentales, pour des actes autorisés spécifiquement par le droit de l'Union (dans le domaine des médicaments vétérinaires ou à usage humain, de la protection des obtentions végétales, de la protection juridique des programmes informatiques par le droit d'auteur ou de la protection juridique des inventions biotechnologiques) ou par le droit international, et pour l'utilisation par des agriculteurs, à des fins agricoles, de bétail protégé.

(11)     Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, il y a lieu d'appliquer le principe de l'épuisement des droits aussi aux brevets européens à effet unitaire. Par conséquent, les droits conférés par ce type de brevet ne devraient pas non plus s'étendre aux actes qui concernent le produit breveté et qui sont réalisés sur le territoire des États membres participants après que le titulaire du brevet a commercialisé ce produit dans l'Union.

(12)     En tant qu'objet de propriété, un brevet européen à effet unitaire devrait être assimilé dans son intégralité, et dans tous les États membres participants, à un brevet national de l'État membre participant où, selon le Registre européen des brevets, le titulaire du brevet avait son domicile ou son principal établissement à la date du dépôt de la demande de brevet. Si le titulaire du brevet n'était pas domicilié ou n'avait pas d'établissement dans un État membre participant, le brevet européen à effet unitaire devrait, en tant qu'objet de propriété, être assimilé à un brevet national de l'État membre où se trouve le siège de l'Organisation européenne des brevets.

(13)     Afin d'encourager et de faciliter l'exploitation économique des inventions protégées par un brevet européen à effet unitaire, le titulaire de brevet devrait pouvoir autoriser quiconque à exploiter son invention sous licence, selon les modalités et conditions de son choix, contre paiement d'une redevance adéquate. À cette fin, le titulaire du brevet peut présenter une déclaration écrite à l'Office européen des brevets selon laquelle il est prêt à accorder une licence sur son invention contre paiement d'une redevance adéquate. Dans ce cas, une réduction des taxes annuelles dues devrait lui être accordée après réception par l'Office de sa déclaration.

(14)     Le groupe d'États membres faisant usage de la faculté visée à la 9e partie de la CBE peut confier des tâches à l'Office européen des brevets et instituer un comité restreint du conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (ci-après, «comité restreint»).

(15)     Les États membres participants devraient confier à l'Office européen des brevets certaines tâches administratives dans le domaine des brevets européens à effet unitaire, notamment la gestion des demandes d'effet unitaire, l'enregistrement de l'effet unitaire et de toute décision de limitation, licence, transfert, révocation ou extinction des brevets européens à effet unitaire, la collecte et la redistribution des taxes annuelles, la publication de traductions purement informatives durant une période de transition et la gestion d'un système de compensation des coûts de traduction pour les demandeurs qui déposent leur demande de brevet européen dans une langue autre que l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets. Les États membres participants devraient veiller à ce que les demandes d'effet unitaire soient déposées auprès de l'Office européen des brevets dans le mois qui suit le jour de la publication de la mention de la délivrance dans le Bulletin européen des brevets, qu'elles soient présentées dans la langue de la procédure devant l'Office européen des brevets et accompagnées, durant une période de transition, de la traduction prescrite par le règlement …/… du Conseil [modalités de traduction].

(16)     Les titulaires de brevets devraient payer une seule taxe annuelle commune pour les brevets européens à effet unitaire. Il convient que ces taxes soient progressives tout au long de la durée de la protection et couvrent, une fois ajoutées aux taxes à payer à l'Organisation européenne des brevets avant la délivrance, tous les coûts liés à la délivrance du brevet européen et à la gestion de la protection par brevet unitaire. Le niveau des taxes annuelles devrait être fixé de manière à favoriser l'innovation et la compétitivité des entreprises européennes. Il devrait également tenir compte de la taille du marché couvert par le brevet et être comparable au niveau des taxes annuelles nationales appliquées à un brevet européen moyen prenant effet dans les États membres participants au moment où le niveau des taxes annuelles est fixé pour la première fois par la Commission.

(17)     Afin de déterminer quels seraient le niveau et la répartition appropriés des taxes annuelles et de s'assurer que tous les coûts des tâches à exécuter dans le domaine de la protection par brevet unitaire confiées à l'Office européen des brevets sont intégralement couverts par les ressources provenant des brevets européens à effet unitaire, les recettes tirées des taxes annuelles, en combinaison avec les taxes à payer à l'Organisation européenne des brevets avant la délivrance, devraient garantir l'équilibre budgétaire de l'Organisation.

(18)     Les taxes annuelles devraient être payées à l'Organisation européenne des brevets. La moitié du montant de ces taxes diminué des frais engagés par l'Office européen des brevets pour exécuter les tâches qui lui ont été confiées dans le domaine de la protection par brevet unitaire devra être répartie entre les États membres participants, lesquels devront l'utiliser à des fins liées aux brevets. La répartition devrait se faire sur la base de critères justes, équitable et pertinents, à savoir le niveau d'activité en matière de brevets et la taille du marché. Elle devrait garantir une compensation aux États qui ont une langue officielle autre que l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, dans lesquels l'activité en matière de brevets est particulièrement faible ou qui ont adhéré relativement récemment à l'Organisation européenne des brevets.

(19)     Afin de garantir un niveau et une répartition appropriés des taxes annuelles conformément aux principes posés par le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne le niveau des taxes annuelles afférentes aux brevets européens à effet unitaire et leur répartition entre l'Organisation européenne des brevets et les États membres participants. Il importe tout particulièrement que la Commission mène des consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, notamment au niveau des experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il importe que la Commission transmette comme il convient, en temps utile et de façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

(20)     Un partenariat renforcé entre l'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des États membres devrait permettre à l'Office de mettre régulièrement à profit, au besoin, les résultats de toute recherche réalisée par lesdits services sur une demande de brevet national dont la priorité est revendiquée lors du dépôt ultérieur d'une demande de brevet européen. Tous les services centraux de la propriété industrielle, y compris ceux qui ne procèdent pas à des recherches au cours de la procédure de délivrance d'un brevet national, peuvent jouer un rôle essentiel dans le cadre de ce partenariat renforcé, notamment en conseillant et en assistant les déposants potentiels de demandes de brevets, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), en recevant les demandes, en les transmettant à l'Office européen des brevets et en diffusant des informations sur les brevets.

(21)     Il y a lieu de compléter le présent règlement par le règlement …/… du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction, adopté par le Conseil conformément à l'article 118, paragraphe 2, du TFUE.

(22)     Le présent règlement ne doit pas porter atteinte au droit des États membres de délivrer des brevets nationaux et ne doit pas se substituer à leur droit des brevets. Il convient de laisser aux demandeurs de brevets la possibilité d'obtenir, au choix, un brevet national, un brevet européen à effet unitaire, un brevet européen produisant ses effets dans un ou plusieurs États contractants de la CBE ou un brevet européen à effet unitaire validé également dans un ou plusieurs États contractants de la CBE qui ne figurent pas parmi les États membres participants.

(23)     Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la création d'une protection uniforme par brevet, peut être mieux réalisé au niveau de l'Union, en raison des dimensions et des effets dudit règlement, l'Union peut adopter des mesures dans le cadre d'une coopération renforcée, le cas échéant, conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier Objet

Le présent règlement met en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire autorisée par la décision 2011/167/UE du Conseil.

Le présent règlement constitue un accord particulier au sens de l'article 142 de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen), telle que modifiée (ci-après «la CBE»).

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(a) «État membre participant», un État membre qui, au moment de la présentation de la demande d'effet unitaire visée à l'article 12, participe à une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire en vertu de la décision 2011/167/UE du Conseil, ou d'une décision adoptée conformément à l'article 331, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, du TFUE;

(b) «brevet européen», un brevet délivré par l'Office européen des brevets conformément aux règles et procédures prévues dans la CBE;

(c) «brevet européen à effet unitaire», un brevet européen auquel est conféré un effet unitaire sur le territoire des États membres participants en vertu du présent règlement;

(d) «Registre européen des brevets», le registre tenu par l'Office européen des brevets en application de l'article 127 de la CBE;

(e) «Bulletin européen des brevets», la publication périodique prévue à l'article 129 de la CBE.

Article 3 Brevet européen à effet unitaire

1.           Les brevets européens qui offrent une protection identique dans tous les États membres participants se voient conférer un effet unitaire dans ces mêmes États, à la condition que leur effet unitaire ait été enregistré dans le registre de la protection par brevet unitaire visé à l'article 12, paragraphe 1, point b).

Aucun effet unitaire n'est conféré aux brevets européens qui ont été délivrés avec des ensembles de revendications différentes pour différents États membres participants.

2.           Un brevet européen à effet unitaire a un caractère unitaire. Il assure une protection uniforme et produit des effets identiques dans tous les États membres participants.

Sans préjudice de l'article 5, un brevet européen à effet unitaire ne peut être limité, faire l'objet d'un contrat de licence, être transféré, révoqué ou s'éteindre que pour tous les États membres participants à la fois.

3.           L'effet unitaire d'un brevet européen est réputé ne pas avoir existé dans la mesure où le brevet européen a été révoqué ou limité.

Article 4 Date de prise d'effet

1.           Un brevet européen à effet unitaire produit ses effets sur le territoire des États membres participants le jour de la publication, par l'Office européen des brevets. de la mention de la délivrance du brevet européen dans le Bulletin européen des brevets.

2.           Les États membres participants prennent les mesures nécessaires pour qu'en cas d'enregistrement de son effet unitaire, un brevet européen soit réputé n'avoir pas pris effet en tant que brevet national sur leur territoire à la date de publication de la mention de sa délivrance dans le Bulletin européen des brevets.

Article 5 Droits antérieurs

En cas de limitation ou de révocation pour cause d'absence de nouveauté conformément à l'article 54, paragraphe 3, de la CBE, la limitation ou révocation d'un brevet européen à effet unitaire ne devrait être effective qu'en ce qui concerne le ou les États membres participants désignés dans la demande antérieure de brevet telle qu'elle a été publiée.

CHAPITRE II EFFETS DU BREVET EUROPÉEN À EFFET UNITAIRE

Article 6 Droit d'empêcher l'exploitation directe de l'invention

Le brevet européen à effet unitaire confère à son titulaire le droit d'empêcher tout tiers, en l'absence de son consentement:

(a)             de fabriquer, de proposer, de commercialiser ou d'utiliser un produit qui fait l'objet du brevet, ou d'importer ou de détenir ce produit aux fins précitées;

(b)             d'utiliser le procédé qui fait l'objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou est censé savoir que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, d'en proposer l'utilisation sur le territoire des États membres participants;

(c)             de proposer, de commercialiser, d'utiliser, d'importer ou de détenir aux fins précitées un produit obtenu directement par le procédé qui fait l'objet du brevet.

Article 7 Droit d'empêcher l'exploitation indirecte de l'invention

1.           Le brevet européen à effet unitaire confère à son titulaire le droit d'empêcher tout tiers, en l'absence de son consentement, de fournir ou de proposer de fournir, dans les États membres participants, à toute personne autre que les parties habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en œuvre de cette invention qui se rapportent à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou est censé savoir que ces moyens sont aptes et destinés à mettre en œuvre cette invention.

2.           Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque les moyens de mise en œuvre sont des produits de consommation courante, sauf si le tiers incite la personne à qui ils sont fournis à commettre des actes interdits par l'article 6.

3.           Ne sont pas considérées comme des parties habilitées à exploiter l'invention au sens du paragraphe 1 les personnes qui accomplissent les actes visés à l'article 8, points a) à d), du présent règlement.

Article 8 Limitation des effets du brevet européen à effet unitaire

Les droits conférés par le brevet européen à effet unitaire ne s'étendent pas:

(a)             aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales;

(b)             aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée;

(c)             aux actes accomplis à la seule fin de réaliser les études et les essais nécessaires, conformément à l'article 13, paragraphe 6, de la directive 2001/82/CE[26] ou à l'article 10, paragraphe 6, de la directive 2001/83/CE[27], pour tout brevet portant sur le produit au sens de l'une desdites directives;

(d)             à la préparation de médicaments faits extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés;

(e)             à l'emploi, à bord de navires de pays autres que les États membres participants, de l'invention brevetée, dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux des États membres participants, sous réserve que ladite invention soit employée exclusivement pour les besoins du navire;

(f)             à l'emploi de l'invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement d'engins de locomotion aérienne ou terrestre ou d'autres moyens de transport de pays autres que les États membres participants, ou d'accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire des États membres participants;

(g)             aux actes prévus par l'article 27 de la Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944[28], lorsque ces actes concernent des aéronefs d'un État autre que les États membres participants;

(h)             aux actes couverts par le privilège des agriculteurs conformément à l'article 14 du règlement (CE) nº 2100/94[29], qui s'applique mutatis mutandis;

(i)             à l'utilisation par un agriculteur de bétail protégé à des fins agricoles, pour autant que les animaux d'élevage ou le matériel de reproduction animal aient été vendus à l'agriculteur ou commercialisés sous une autre forme par le titulaire du brevet ou avec son consentement; une telle utilisation comprend la fourniture de l'animal ou de tout autre matériel de reproduction animal aux fins de l'activité agricole de l'agriculteur, mais non la vente dans le cadre d'une activité de reproduction commerciale, ou aux fins de cette activité;

(j) aux actes et à l'utilisation des informations dont l'obtention est autorisée par les articles 5 et 6 de la directive 91/250/CEE[30] du Conseil, et notamment par ses dispositions relatives à la décompilation et à l'interopérabilité; et

(k)             aux actes autorisés en vertu de l'article 10 de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil[31].

Article 9 Épuisement des droits conférés par le brevet européen à effet unitaire

Les droits conférés par le brevet européen à effet unitaire ne s'étendent pas aux actes qui concernent le produit couvert par ce brevet et qui sont accomplis sur le territoire des États membres participants après que ce produit a été commercialisé dans l'Union par le titulaire du brevet ou avec son consentement, à moins qu'il n'existe des motifs légitimes justifiant que le titulaire s'oppose à la poursuite de la commercialisation du produit.

CHAPITRE III LE BREVET EUROPÉEN À EFFET UNITAIRE EN TANT QU'OBJET DE PROPRIÉTÉ

Article 10 Assimilation d'un brevet européen à effet unitaire à un brevet national

1.           En tant qu'objet de propriété, le brevet européen à effet unitaire est assimilé dans son intégralité et dans tous les États membres participants à un brevet national de l'État membre participant où, conformément au Registre européen des brevets:

(a) le titulaire du brevet avait son domicile ou son principal établissement à la date du dépôt de la demande de brevet; ou

(b) lorsque l'alinéa a) ne s'applique pas, le titulaire avait un établissement à cette date.

2.           Si plusieurs personnes sont inscrites au Registre européen des brevets en tant que cotitulaires, le paragraphe 1, point a), s'applique au premier inscrit. À défaut, le paragraphe 1, point a), s'applique au cotitulaire suivant, dans l'ordre d'inscription. Lorsque le paragraphe 1, point a), ne s'applique à aucun des cotitulaires, le paragraphe 1, point b), s'applique en conséquence.

3.           Si aucun titulaire n'est domicilié ou n'a d'établissement dans un État membre participant aux fins du paragraphe 1 ou 2, le brevet européen à effet unitaire comme objet de propriété est assimilé dans son intégralité et dans tous les États membres participants à un brevet national de l'État où l'Organisation européenne des brevets a son siège, conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la CBE.

4.           L'acquisition d'un droit ne peut pas dépendre d'une inscription éventuelle à un registre national des brevets.

Article 11 Licences de droit

1.           Le titulaire d'un brevet européen à effet unitaire peut présenter une déclaration écrite à l'Office européen des brevets selon laquelle il est prêt à autoriser tout intéressé à exploiter l'invention, en tant que licencié, contre paiement d'une redevance adéquate.

2.           Une licence délivrée en vertu du présent règlement est assimilée à une licence contractuelle.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Article 12 Mise en œuvre par les États membres participants

1.           Conformément à l'article 143 de la CBE, les États membres participants confient les tâches suivantes à l'Office européen des brevets, qui les exécute en conformité avec son règlement intérieur:

(a) gérer les demandes d'effet unitaire présentées par les titulaires de brevets européens;

(b) gérer un registre de la protection par brevet unitaire dans lequel sont enregistrés l'effet unitaire ainsi que toute limitation, licence, transfert, révocation ou extinction des brevets européens à effet unitaire, et l'insérer dans le Registre européen des brevets;

(c) recevoir et enregistrer les déclarations relatives aux licences visées à l'article 11, le retrait des licences et les engagements souscrits devant les organismes internationaux de normalisation en matière d'octroi de licences;

(d) publier les traductions visées à l'article 6 du règlement …/… du Conseil [modalités de traduction] durant la période de transition visée à ce même article;

(e) collecter et gérer les taxes annuelles afférentes aux brevets européens à effet unitaire, pour les années qui suivent l'année de publication de la mention de leur délivrance dans le registre visé au point b); collecter et gérer les surtaxes acquittées pour le paiement tardif des taxes annuelles dans les six mois qui suivent la date d'exigibilité, et distribuer une partie des taxes annuelles collectées aux États membres participants; et

(f) gérer le système de compensation des coûts de traduction mis en place pour les demandeurs qui déposent leur demande de brevet européen dans une langue officielle de l'Union autre que l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets.

Aux fins du point a), les États membres participants veillent à ce que les titulaires des brevets déposent leurs demandes d'effet unitaire pour des brevets européens dans la langue de la procédure, au sens de l'article 14, paragraphe 3, de la CBE, au plus tard un mois après la publication de la mention de la délivrance au Bulletin européen des brevets.

Aux fins du point b), les États membres participants veillent à ce que l'effet unitaire soit mentionné dans le registre de la protection par brevet unitaire, lorsqu'une demande d'effet unitaire a été déposée et, durant la période de transition prévue à l'article 6 du règlement …/… du Conseil [modalités de traduction], a été présentée avec les traductions visées audit article, et à ce que l'Office européen des brevets soit informé des limitations et révocations de brevets européens à effet unitaire.

2.           En qualité d'États contractants de la CBE, les États membres participants assurent la gouvernance et la surveillance des activités menées par l'Office européen des brevets en relation avec les tâches visées au paragraphe 1. À cette fin, ils instituent un comité restreint du conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets, au sens de l'article 145 de la CBE.

3.           Les États membres participants veillent à garantir la protection juridique effective, devant les juridictions nationales, des décisions prises par l'Office européen des brevets dans l'exercice des tâches visées au paragraphe 1.

CHAPITRE V DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 13 Principe

Les frais engagés par l'Office européen des brevets pour exécuter les tâches supplémentaires qui lui ont été confiées par les États membres, conformément à l'article 143 de la CBE, sont couverts par les taxes provenant des brevets européens à effet unitaire.

Article 14 Taxes annuelles

1.           Les taxes annuelles et les surtaxes pour paiement tardif des taxes annuelles afférentes aux brevets européens à effet unitaire sont payées à l'Organisation européenne des brevets par le titulaire du brevet. Elles sont dues pour les années qui suivent l'année de publication de la mention, dans le Registre européen des brevets, de la délivrance du brevet européen auquel est conféré un effet unitaire en vertu du présent règlement.

2.           Un brevet européen à effet unitaire s'éteint si une taxe annuelle et, le cas échéant, une surtaxe n'ont pas été payées dans le délai prescrit.

3.           Dans le cas prévu à l'article 11, paragraphe 1, les taxes annuelles exigibles après la réception de la déclaration sont réduites.

Article 15 Niveau des taxes annuelles

1.           Les taxes annuelles afférentes aux brevets européens à effet unitaire sont:

(a) progressives tout au long de la durée de la protection par brevet unitaire,

(b) suffisantes non seulement pour couvrir tous les coûts liés à la délivrance du brevet européen et à la gestion de la protection par brevet unitaire, mais aussi,

(c) suffisantes, en y ajoutant les taxes à payer à l'Organisation européenne des brevets avant la délivrance, pour garantir l'équilibre budgétaire de l'Organisation.

2.           Le niveau des taxes annuelles est fixé de manière à:

(a) faciliter l'innovation et à promouvoir la compétitivité des entreprises européennes;

(b) tenir compte de la taille du marché couvert par le brevet, et

(c) être comparable au niveau des taxes annuelles nationales afférentes à un brevet européen moyen prenant effet dans les États membres participants au moment où le niveau des taxes annuelles est fixé pour la première fois par la Commission.

3.           Afin d'atteindre les objectifs du présent chapitre, la Commission fixe les taxes annuelles à un niveau:

(a)             qui équivaut à celui de la taxe annuelle correspondant à la portée géographique moyenne des brevets européens actuels;

(b) qui tient compte du taux de renouvellement des brevets européens actuels, et

(c) qui tient compte du nombre de demandes de protection unitaire.

4.           La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément aux paragraphes 1 à 3 et à l'article 17, en ce qui concerne la fixation du niveau des taxes annuelles afférentes aux brevets européens à effet unitaire.

Article 16 Répartition

1.           La proportion des taxes annuelles collectées à redistribuer aux États membres participants conformément à l'article 12, paragraphe 1, point e) représente 50 % du montant des taxes annuelles visées à l'article 14 concernant les brevets européens à effet unitaire diminué des coûts liés à la gestion de la protection par brevet unitaire visée à l'article 12.

2.           Afin d'atteindre les objectifs du présent chapitre, la Commission détermine la clé de répartition des taxes annuelles visées au paragraphe 1 entre les États membres participants sur la base des critères justes, équitables et pertinents suivants:

(a) le nombre de demandes de brevets;

(b) la taille du marché exprimée en nombre d'habitants;

(c) l'octroi d'une compensation aux États qui ont une langue officielle autre que l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, ont comparativement un niveau particulièrement faible d'activité en matière de brevets ou ont adhéré relativement récemment à l'Organisation européenne des brevets.

3.           Les États membres participants utilisent la somme qui leur est allouée conformément au paragraphe 1 à des fins en rapport avec les brevets.

4.           La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément aux paragraphes 1 à 3 et à l'article 17, en ce qui concerne la détermination de la clé de répartition des taxes annuelles entre les États membres participants.

Article 17 Exercice de la délégation

1.           Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2.           La délégation de pouvoirs visée aux articles 15 et 16 est accordée pour une durée indéterminée à compter de [la date d'entrée en vigueur du présent règlement].

3.           La délégation de pouvoirs visée aux articles 15 et 16 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.           Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.           Un acte délégué adopté en vertu des articles 15 et 16 n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES

Article 18 Coopération entre la Commission et l'Office européen des brevets

La Commission coopère étroitement, dans le cadre d'un accord de travail, avec l'Office européen des brevets dans les domaines couverts par le présent règlement. Cette coopération englobe des échanges de vues réguliers sur le fonctionnement de l'accord de travail et, plus particulièrement, sur la question des taxes annuelles et de leur impact sur le budget de l'Organisation européenne des brevets.

Article 19 Application du droit de la concurrence et des dispositions législatives relatives à la concurrence déloyale

Le présent règlement est sans préjudice de l'application du droit de la concurrence et des dispositions législatives relatives à la concurrence déloyale.

Article 20 Rapport sur la mise en œuvre du présent règlement

1.           Au plus tard six ans après le jour de la prise d'effet du premier brevet européen à effet unitaire sur le territoire des États membres participants, la Commission présente au Conseil un rapport sur le fonctionnement du présent règlement et, le cas échéant, lui soumet des propositions en vue de le modifier. Par la suite, la Commission présente tous les six ans des rapports sur le fonctionnement du présent règlement.

2.           La Commission présente périodiquement des rapports sur le fonctionnement des taxes annuelles visées à l'article 14, en accordant une attention toute particulière au maintien de la conformité avec les principes définis à l'article 15.

Article 21 Notification par les États membres participants

Les États membres participants informent la Commission des mesures qu'ils ont adoptées pour se conformer à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 12 au plus tard à la date fixée à l'article 22, paragraphe 2.

Article 22 Entrée en vigueur et application

1.           Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.           Il s'applique à compter du [une date précise sera fixée qui coïncidera avec la date d'application du règlement …/… du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction].

3.           Les États membres participants veillent à ce que les règles visées à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 12 soient en place avant la date fixée au paragraphe 2.

4.           La protection par brevet unitaire peut être demandée pour tout brevet européen délivré à partir de la date fixée au paragraphe 2.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres participants, conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le Président                                                   Le Président

[1]               http://www.epo.org.

[2]               Afin de réduire les coûts associés aux exigences de validation, les États parties à la CBE ont adopté en 2000 l'accord dit «de Londres» (Accord sur l’application de l’article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, Journal officiel OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS 550, 2001), qui est actuellement en vigueur dans onze États membres de l'UE et qui a pour effet de limiter les exigences en matière de traduction.

[3]               COM(2010) 2020.

[4]               COM(2010) 608 final/2.

[5]               COM(2000) 412.

[6]               Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire (COM(2000) 412 - C5-0461/2000 - 2000/0177(CNS)) (JO C 127 E du 29.5.2003, p. 519).

[7]               Document n° 7159/03 du Conseil.

[8]               COM(2007) 165.

[9]               Document n° 17229/09 du Conseil.

[10]             Document nº 16113/09 ADD 1 du Conseil. La terminologie a été modifiée («brevet communautaire» est devenu «brevet de l'UE») suite à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

[11]             COM(2010) 350.

[12]             SEC(2010) 796.

[13]             Communiqué de presse n° 16041/10 sur la session extraordinaire du Conseil «Compétitivité» (marché intérieur, industrie, recherche et espace) du 10 novembre 2010.

[14]             Voir le communiqué de presse n° 17668/10.

[15]             COM(2010) 790.

[16]             Décision 2011/167/UE du Conseil du 10 mars 2011 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire (JO L 76 du 22.3.2011, p. 53).

[17]             Le document de consultation, les réponses des parties intéressées et un rapport sur les résultats préliminaires de la consultation peuvent être consultés à partir de l'adresse http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/consultation_fr.htm.

[18]             COM(2008) 394.

[19]             http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_fr.htm

[20]             «UEAPME Expectations on the Proposal for a European Small Business Act», disponible depuis l'adresse www.ueapme.com. Réponses à la consultation sur le «Small Business Act» pour l’Europe, disponibles depuis l'adresse http://www.eurochambres.eu.

[21]             Avis sur les principales questions relatives au débat sur la réforme des brevets en Europe, disponibles depuis http://www.businesseurope.eu.

[22]             Note de synthèse sur les récentes évolutions politiques dans le domaine du brevet communautaire européen, disponible depuis http://www.ueapme.com

[23]             Note de synthèse sur le système européen de brevet, disponible depuis http://www.eurochambres.eu

[24]             Voir notamment les notes de synthèse de la BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie), du DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag), de la CBI (Confederation of British Industries), de la CCIP (Chambre de commerce et d'industrie de Paris), de la CGPME (Confédération générale des petites et moyennes entreprises), d'Unioncamere, de DigitalEurope, d'Orgalime, de l'ACT (Association for Competitive Technology), du Cefic, etc.

[25]             JO L 76 du 22.3.2011, p. 53.

[26]             Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1), telle que modifiée.

[27]             Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67), telle que modifiée.

[28]             Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) «Convention de Chicago», document 7300/9 (9e édition 2006).

[29]             Règlement (CE) nº 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227 du 1.9.1994, p. 1).

[30]             Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (JO L 122 du 17.5.1991, p. 42).

[31]             Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (JO L 213 du 30.7.1998, p. 13).