52010PC0618




COM(2010) 618 final

2010/0306 (NLE)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

relative à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs

SEC(2010) 1290 SEC(2010) 1289

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motifs et objectifs de la proposition

L'adoption de la directive sur la sûreté nucléaire des installations nucléaires ayant été menée à bien, la révision de la proposition de directive sur la gestion du combustible irradié et des déchets radioactifs a été inscrite au programme de travail de la Commission pour 2010 (référence 2010/ENER/021).

La directive proposée prévoit d'établir un cadre juridique de l'UE pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Elle constitue une révision de la proposition de directive (Euratom) du Conseil sur la gestion du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs[1] présentée par la Commission.

Tous les États membres ont des déchets radioactifs. Ils sont issus de nombreuses activités utiles telles que la production d'électricité dans les centrales nucléaires et une série d'applications faisant appel aux radio-isotopes dans le domaine de la médecine, de l'industrie, de l'agriculture, de la recherche et de l'enseignement.

L'exploitation des réacteurs nucléaires produit aussi du combustible irradié. Actuellement, il existe deux possibilités en matière de gestion du combustible usé (c'est-à-dire irradié): le retraitement, qui permet de récupérer du plutonium et de l'uranium en vue d'une éventuelle réutilisation, ou l'entreposage provisoire suivi finalement d'un stockage définitif direct si le combustible usé est considéré comme un déchet dans le cadre de la politique nationale. Toutefois, même en cas de retraitement du combustible usé[2], la question des déchets ultimes, ces résidus vitrifiés contenant la fraction non valorisable, qui doivent aussi être stockés, continue à se poser. Plus de la moitié des États membres exploitent des centrales nucléaires. Certains réacteurs sont en construction, d'autres sont en cours de déclassement, et un certain nombre d'États membres ont de nouvelles constructions en projet.

Selon les caractéristiques des déchets (telles que leur teneur en radionucléides), il est nécessaire de prendre des dispositions particulières pour assurer la protection des êtres humains et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. L'un des principes fondamentaux de la gestion des déchets radioactifs consiste à confiner les déchets et à les isoler des êtres humains et de la biosphère tant qu'ils présentent un risque radiologique. Le risque diminue avec le temps en raison de la décroissance radioactive. L'isolation est assurée par une série d'ouvrages qui constituent des barrières ainsi que, dans le cas des déchets à plus longue vie, par les propriétés de la roche hôte.

Les déchets radioactifs sont classés en différentes catégories selon leur niveau de radioactivité: on distingue les déchets radioactifs de faible activité, de moyenne activité et de haute activité. Il est également possible d'établir une distinction entre les déchets radioactifs à vie courte et les déchets à vie longue[3]. Les déchets radioactifs de faible et de moyenne activité à vie courte (déchets FMA-VC) sont généralement entreposés dans des installations en surface. En ce qui concerne les déchets de haute activité (HA), en revanche, les milieux scientifiques et techniques du monde entier s'accordent à reconnaître que le stockage définitif en couches géologiques profondes constitue la solution la plus sûre et la plus durable[4].

Dans l'UE, plus de 85 % du volume de déchets radioactifs produits est constitué de déchets radioactifs de faible et de moyenne activité à vie courte (déchets FMA-VC), environ 5 % de déchets de faible et de moyenne activité à vie longue (FMA-VL) et moins de 10 % de déchets de haute activité (HA), qui comprennent les déchets vitrifiés issus du retraitement et le combustible usé considéré comme un déchet[5].

Quel que soit l'avenir des applications nucléaires liées ou non à la production d'énergie, il importe de mettre en œuvre le stockage en tant que stade final du processus de gestion des déchets radioactifs existants et futurs pour garantir la sûreté à long terme.

L'entreposage est une étape importante du processus global de gestion des déchets radioactifs, notamment pour le combustible usé et les déchets HA, car il permet la décroissance thermique des déchets, ainsi que la baisse de leurs niveaux de rayonnement, ce qui rend la manipulation plus sûre. Toutefois, il est communément admis que l'entreposage de combustible usé et de déchets radioactifs, y compris à long terme, n'est qu'une solution provisoire qui exige la mise en place de mesures de contrôle institutionnelles actives et permanentes. À plus long terme, seul le stockage définitif, avec ses caractéristiques de sûreté passive inhérentes, peut garantir une protection contre tous les risques potentiels.

La gestion du combustible usé et des déchets radioactifs demeure, en dernier ressort, de la compétence des États. Par ailleurs, il est un principe moral incontestable selon lequel la société devrait éviter d'imposer des charges injustifiées aux générations futures. C'est donc à la génération actuelle, qui jouit des bénéfices liés à la production d'électricité ou aux interventions médicales que permet la maîtrise du nucléaire, qu'il incombe de gérer de manière appropriée tous les déchets existants.

En dépit de ces considérations, la plupart des pays n'ont pas encore pris les décisions essentielles nécessaires en ce qui concerne la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. C'est le cas, en particulier, pour le combustible usé et les déchets HA, pour lesquels seul un petit nombre d'États membres dispose de programmes bien établis en matière de mise en œuvre du stockage définitif. Ce retard aura pour effet de faire peser sur les générations futures la charge de mettre en œuvre des solutions de stockage et de maintenir les possibilités d'entreposage. Cette situation comporte des risques évidents: financement indisponible, manque d'expertise, perturbations dues à des troubles sociaux imprévus, menaces terroristes, etc.

Une gestion sûre des déchets radioactifs et du combustible usé à tous les stades, de la production jusqu'au stockage définitif, exige un cadre national qui garantisse les engagements politiques, une répartition claire des responsabilités, et la disponibilité des ressources scientifiques, techniques et financières suffisantes en fonction des nécessités. Compte tenu du caractère hautement sensible du problème, il faut aussi assurer l'information du public et sa participation aux processus de décision.

Par conséquent, l'objectif général de la présente proposition consiste à établir un cadre juridique de l'UE pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs qui fera partie intégrante des principes garantissant la sûreté d'utilisation de l'énergie nucléaire pour la production d'électricité et des rayonnements ionisants dans la médecine, l'industrie, l'agriculture, la recherche et l'enseignement.

Pour atteindre cet objectif de politique générale, il faut:

- veiller à protéger la population et les travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants actuellement, à l'avenir et au-delà des frontières nationales;

- mettre en œuvre les normes de sûreté les plus strictes en ce qui concerne la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs;

- éviter d'imposer aux générations futures des charges inutiles;

- parvenir à un engagement politique durable en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs;

- faire en sorte que les décisions politiques soient transposées en dispositions claires pour la mise en œuvre de toutes les mesures relatives à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, de la production jusqu'au stockage définitif;

- se fonder sur l'acceptation sociale et sur un processus de décision par étapes pour améliorer constamment le système de gestion;

- garantir la disponibilité en temps voulu de ressources financières suffisantes et gérées de manière transparente, conformément au principe «pollueur-payeur».

Instruments juridiques existants ayant une incidence sur la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs; subsidiarité

Les compétences de la Communauté en matière de combustible usé et de déchets radioactifs résultant d'activités nucléaires civiles relèvent du traité Euratom. L’article 2, point b), du traité Euratom prévoit l’établissement de normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs. L'article 30 prévoit d'instituer dans la Communauté des normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes et l'article 37 exige des États membres qu'ils fournissent à la Commission les données générales de tout projet de rejet d'effluents radioactifs.

Comme l’a reconnu la Cour de justice de l'Union européenne dans sa jurisprudence, les dispositions du chapitre 3 du traité Euratom portant sur la protection sanitaire forment un ensemble organisé attribuant à la Commission des compétences assez étendues pour protéger la population et l’environnement contre des risques de contamination nucléaire[6]. Selon l'arrêt de principe de la Cour dans l'affaire C-29/99, les normes de sûreté de base existantes, qui visent essentiellement à protéger la population et les travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes, peuvent être «complétées» au sens du traité Euratom par des prescriptions de sûreté régissant la gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs.

La gestion du combustible usé et des déchets radioactifs est sans conteste un domaine où le droit national doit être complété par une législation au niveau de l'UE en raison des aspects transfrontières que revêt la sûreté. Dans le même temps, la Commission doit, pour des raisons liées au marché intérieur, garantir que les règles de jeu sont identiques pour tous afin d'éviter toute distorsion de concurrence.

Cependant, la législation européenne existante ne couvre pas toutes les activités et installations associées à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Ainsi, elle ne concerne pas certains aspects tels que les politiques nationales et leur mise en œuvre, ni l'information du public et la participation de ce dernier au processus de décision.

La directive établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires[7] adoptée récemment ne couvre que les installations d'entreposage du combustible usé et les autres installations d'entreposage des déchets radioactifs qui se trouvent sur le même site que les installations nucléaires et y sont directement liées. Elle reconnaît cependant qu'il est également important d’assurer la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, y compris dans les installations d’entreposage et dans les installations servant au stockage définitif. La directive sur la gestion du combustible nucléaire usé et des déchets radioactifs proposée constitue donc logiquement l'étape qui suit l'adoption de la directive sur la sûreté nucléaire des installations nucléaires.

Parmi les autres instruments juridiques de l'UE pertinents en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, on peut citer les modalités communautaires en vue de l'échange rapide d'informations dans le cas d'une situation d'urgence radiologique[8], les dispositions sur le contrôle des sources radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines[9], y compris lorsqu'elles sont retirées du service, la directive sur la gestion des déchets de l'industrie extractive[10] (qui ne concerne pas les aspects liés à la radioactivité) et les dispositions relatives à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé [11],[12]. Il existe également une recommandation de la Commission concernant la gestion des ressources financières destinées au déclassement d’installations nucléaires, de combustibles usés et de déchets radioactifs[13].

Au niveau international, des normes de sûreté ont été élaborées par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) en collaboration avec d'autres organismes. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes et leur incorporation à la législation nationale est facultative. Tous les États membres de l'UE sont membres de l'AIEA et participent à l'adoption de ces normes.

La «convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs», négociée sous l’égide de l’AIEA, constitue l'accord international le plus significatif dans ce domaine. Cependant, il n'existe pas de sanctions en cas de non-respect. Par conséquent, bien que tous les États membres de l'UE (à l'exception de Malte) et la Communauté européenne de l'énergie atomique soient parties contractantes, les exigences et principes reconnus au niveau international qui figurent dans la convention commune et les normes de sûreté AIEA qui lui sont associées ne garantissent pas une approche uniforme au niveau de l'UE.

Pour assurer la mise en œuvre des principes et exigences reconnus au niveau international en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, la directive proposée les rend contraignants et leur donne force exécutoire. Elle établit donc des exigences spécifiques en ce qui concerne le champ d'application, le contenu et le réexamen des programmes nationaux relatifs à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

L'approche fondamentale est similaire à celle qui a été suivie pour la directive sur la sûreté nucléaire des installations nucléaires, à savoir fonder la directive à la fois sur la compétence des autorités de réglementation nationales et sur les principes et les exigences reconnus au niveau international qui figurent dans la convention commune et dans les normes de sûreté de l'AIEA, de manière à réduire au minimum toute charge supplémentaire pour les autorités des États membres.

La directive proposée mettra en œuvre de manière complète les normes de sûreté les plus strictes en ce qui concerne la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, constituant ainsi un modèle et une référence pour les pays tiers et les zones régionales. Elle garantira la mise en œuvre sans retard injustifié du stockage définitif des déchets radioactifs.

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT

Lors de l'élaboration de la proposition révisée, la Commission a lancé différentes initiatives au niveau de l'UE pour entreprendre un vaste processus de consultation, conformément à la demande du Conseil[14].

À cette consultation ont participé les gouvernements concernés, les autorités nationales de réglementation, les organismes de gestion des déchets radioactifs, les producteurs de déchets radioactifs et d'autres dans les États membres, ainsi que les différentes institutions européennes, les organisations non gouvernementales et d'autres partenaires. La consultation a également tenu compte d'une contribution détaillée fournie par le groupe des régulateurs européens dans le domaine de la sûreté nucléaire (ENSREG) Celle-ci revêtait une importance capitale compte tenu de la compétence spécifique de l'ENSREG, qui représente les autorités de réglementation nucléaires ou les autorités chargées de la sûreté des États membres, que ceux-ci soient ou non dotés de programmes dans le domaine nucléaire.

Dans le même temps, différentes consultations publiques ont été organisées afin de mieux tenir compte de la dimension sociétale, avec par exemple des sondages Eurobaromètre spécifiques[15] et une consultation publique ouverte[16]. L'utilisation de l'énergie nucléaire étant appelée à se poursuivre, les déchets radioactifs font partie des grands sujets de préoccupation des Européens. Une grande majorité de citoyens est favorable à une législation de l'UE dans ce domaine.

Une analyse d'impact approfondie a conclu que l'absence de législation européenne contraignante risque de conduire à un ajournement des décisions essentielles, ce qui risque d'avoir des conséquences négatives sur les plans environnemental, économique et social, d'imposer une charge injustifiée aux générations futures et, éventuellement, de fausser la concurrence sur le marché de l'électricité.

À l'inverse, une législation contraignante au niveau de l'UE permettrait d'assurer un niveau uniformément élevé de sûreté dans la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs dans l'Union à long terme, sans imposer d'obligations injustifiées aux futures générations ni compromettre leur capacité de satisfaire à leurs propres besoins.

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

L'objectif de la directive, qui est énoncé à l' article 1 , consiste à établir un cadre juridique communautaire pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs en veillant à ce que les États membres prennent les mesures appropriées au niveau national pour garantir un niveau élevé de sûreté et assurent le maintien et la promotion de l'information du public et de sa participation.

Son champ d'application ( article 2 ) couvre toutes les étapes de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs issus d'applications civiles, de la production jusqu'au stockage définitif, mais pas la gestion de types de déchets particuliers tels que les rejets autorisés et les déchets des industries extractives qui peuvent être radioactifs, qui sont déjà couverts par la législation européenne existante[17][18].

La nécessité de garantir la cohérence entre la directive et la législation européenne existante a fait l'objet d'une attention particulière, tout en veillant à ce que les principes et exigences reconnus au niveau international figurant dans la convention commune et dans les normes de sûreté AIEA soient rendus contraignants et aient force exécutoire dans l'UE. La série de définitions figurant à l'article 3 est donc cohérente avec les définitions figurant aussi bien dans la législation européenne existante que dans le glossaire de sûreté de l’AIEA (convention commune)[19].

Les principes généraux qui régissent la gestion sûre et durable du combustible usé et des déchets radioactifs sont établis dans l' article 4 .

Une attention particulière a également été accordée à la cohérence entre la directive proposée et la directive sur la sûreté nucléaire des installations nucléaires, afin que toutes les installations de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs aient le même niveau de sûreté. À cette fin, les structures de la directive proposée et celle de la directive sur la sûreté nucléaire des installations nucléaires sont similaires, en particulier dans les articles 5 à 7, 9, 12 et 16 à 18.

Les obligations associées à l'application des principes généraux sont les suivantes:

- un cadre national pour la gestion à long terme du combustible usé et des déchets radioactifs ( article 5 );

- une autorité de réglementation compétente en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs ( article 6 );

- des titulaires d’autorisations à qui incombe la responsabilité première en matière de sûreté ( article 7 );

- des dispositions en matière d’éducation et de formation pour développer les compétences et qualifications nécessaires ( article 9 );

- la transparence des processus de décision concernant la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs ( article 12 ).

En raison de la spécificité de la gestion des déchets radioactifs, des obligations particulières ont également été introduites:

- l' article 8 expose l'approche en matière de sûreté, qui comprend des exigences relatives à l'argumentaire de sûreté, qui doit être accompagné d'une évaluation de la sûreté des installations et activités de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs;

- l' article 10 traite de la nécessité de garantir la disponibilité des ressources financières suffisantes, le cas échéant, pour assurer la gestion du combustible nucléaire usé et des déchets radioactifs, conformément au principe «pollueur-payeur»;

- l' article 11 vise à garantir une qualité adéquate de la sûreté.

Le texte contient aussi un ensemble de prescriptions relatives aux programmes nationaux pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, qui est nécessaire pour réaliser les objectifs et satisfaire aux exigences:

- l' article 13 présente les exigences fondamentales applicables aux programmes nationaux;

- l'article 14 présente le contenu d'un programme national;

- l'article 15 exige que les programmes nationaux soient notifiés à la Commission.

Les dispositions finales figurent dans:

- l'article 16 , qui prévoit des obligations en matière de rapports qui sont cohérentes avec le mécanisme prévu par la directive sur la sûreté des installations nucléaires. Les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la directive proposée en mettant à profit les cycles d’examen et de rapport au titre de la convention commune. La Commission devra élaborer un compte rendu destiné au Parlement européen et au Conseil sur la base des rapports des États membres. Les États membres soumettent leurs cadres et programmes nationaux à un examen international par des pairs en vue de satisfaire aux normes élevées requises en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Les résultats de tout examen par des pairs sont communiqués aux États membres et à la Commission;

- l' article 17 établit des exigences relatives à la transposition de la directive proposée dans le droit national;

- les articles 18 et 19 précisent la date d'entrée en vigueur de la directive proposée et ses destinataires.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l'UE.

2010/0306 (NLE)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

relative à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32,

vu la proposition de la Commission européenne, élaborée après avis d’un groupe de personnalités désignées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres, et après consultation du Comité économique et social européen[20],

vu l'avis du Parlement européen[21],

considérant ce qui suit:

1. L’article 2, point b), du traité prévoit l’établissement de normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs.

2. L’article 30 du traité prévoit l’institution de normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes.

3. L'article 37 du traité exige des États membres qu'ils fournissent à la Commission les données générales de tout projet de rejet d'effluents radioactifs.

4. La directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants[22] s’applique à toutes les pratiques comportant un risque dû aux rayonnements ionisants émanant soit d'une source artificielle, soit d'une source naturelle de rayonnement lorsque les radionucléides naturels sont traités, ou l'ont été, en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles. Elle s'applique aussi aux rejets autorisés de substances résultant de ces pratiques. Les dispositions de ladite directive ont été complétées par des textes plus spécifiques.

5. Comme l’a reconnu la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée la «Cour de justice») dans sa jurisprudence, les dispositions du chapitre 3 du traité portant sur la protection sanitaire forment un ensemble organisé attribuant à la Commission des compétences assez étendues pour protéger la population et l’environnement contre des risques de contamination nucléaire[23].

6. La décision 87/600/Euratom du Conseil du 14 décembre 1987 concernant des modalités communautaires en vue de l'échange rapide d'informations dans le cas d'une situation d'urgence radiologique[24] a établi un cadre pour la notification et la communication d'informations à utiliser par les États membres afin de protéger la population en cas d'urgence radiologique. La directive 89/618/Euratom du Conseil du 27 novembre 1989 concernant l'information de la population sur les mesures de protection sanitaires applicables et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique[25] a imposé des obligations aux États membres en ce qui concerne l'information de la population en cas d'urgence radiologique.

7. La directive 2003/122/Euratom du Conseil du 22 décembre 2003[26] prévoit des dispositions relatives au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines, y compris lorsqu'elles sont retirées du service.

8. La directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE[27] couvre la gestion des déchets des industries extractives susceptibles d'être radioactifs, à l'exclusion des aspects spécifiques à la radioactivité, qui sont couverts par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom).

9. La directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006[28] établit un système communautaire de surveillance et de contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé. Cette directive a été complétée par la recommandation 2008/956/Euratom de la Commission du 4 décembre 2008 relative aux critères d’exportation de déchets radioactifs et de combustible irradié vers des pays tiers[29].

10. La directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires[30] définit et impose aux États membres des obligations relatives à l'établissement et au maintien d'un cadre national pour la sûreté nucléaire. Bien que ladite directive porte essentiellement sur la sûreté nucléaire des installations nucléaires, elle indique qu'il est également important d’assurer la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, y compris dans les installations d’entreposage et dans les installations servant au stockage définitif. Cependant, la directive 2009/71/Euratom ne couvre pas la totalité des installations et des aspects de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

11. La directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE, par la directive 2003/35/CE et par la directive 2009/31/CE[31] s'applique aux installations de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs dans la mesure où elles figurent à l'annexe I de ladite directive.

12. La directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement[32] prévoit qu'une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes qui sont élaborés pour certains secteurs et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l'avenir.

13. La définition d'«information environnementale» figurant dans la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement[33] fait référence aux déchets radioactifs.

14. La directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement[34] s'applique aux plans et programmes visés par la directive 2001/42/CE.

15. La recommandation de la Commission du 24 octobre 2006 concernant la gestion des ressources financières destinées au démantèlement d’installations nucléaires, de combustibles usés et de déchets radioactifs[35] vise essentiellement à assurer la disponibilité de ressources financières suffisantes qui soient gérées dans la transparence et effectivement utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été créées.

16. La législation communautaire existante ne prévoit pas de règles particulières garantissant que le combustible usé et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre et durable à tous les stades, de la production au stockage définitif.

17. La convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, ci-après dénommée la «convention commune»[36], négociée sous l’égide de l’AIEA et à laquelle la Communauté européenne de l'énergie atomique et la quasi-totalité des États membres sont parties, vise à atteindre et à maintenir un niveau élevé de sûreté partout dans le monde en ce qui concerne la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, par le renforcement des mesures nationales et de la coopération internationale.

18. En 2006, l’AIEA a procédé à une mise à jour de l'ensemble de son corpus de normes et a publié les Principes fondamentaux de sûreté[37], parrainés, notamment, par Euratom, par l’agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire et par d'autres organisations internationales. Comme l'indiquent les organismes de parrainage, l’application des principes fondamentaux de sûreté facilitera l’application des normes internationales de sûreté et permettra d’harmoniser davantage les dispositions des différents États. Il est donc souhaitable que tous les États adhèrent à ces principes et les défendent. L’AIEA est tenue d’appliquer ces principes à ses propres opérations et, dans les États, à celles pour lesquelles elle fournit une assistance. Les États ou les organismes de parrainage peuvent adopter ces principes, comme ils l'entendent, pour les appliquer à leurs propres activités.

19. La convention commune n'est qu'un instrument incitatif puisqu'elle ne prévoit pas de sanctions en cas de non-respect. De la même manière, les normes de sûreté élaborées par l’AIEA en collaboration avec Euratom, l’agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire et d'autres organisations internationales, ne sont pas juridiquement contraignantes et n'ont pas force exécutoire.

20. À la suite de l’invitation du Conseil à créer un groupe de haut niveau de l’Union européenne, mentionnée dans ses conclusions du 8 mai 2007 sur la sûreté nucléaire et la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, le groupe des régulateurs européens dans le domaine de la sûreté nucléaire (ENSREG) a été institué par la décision 2007/530/Euratom de la Commission du 17 juillet 2007 créant le groupe européen de haut niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion des déchets[38] afin de contribuer à la réalisation des objectifs communautaires dans le domaine de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

21. La résolution du Conseil du 16 décembre 2008 sur la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs fait référence aux premières conclusions et recommandations de l'ENSREG. Le premier rapport de l'ENSREG[39] a été soumis à la Commission en juillet 2009 et transmis au Conseil et au Parlement européen en septembre. Il y est fait référence dans les conclusions du Conseil du 10 novembre 2009[40], dans lesquelles le Conseil «invite en outre la Commission à mettre pleinement à profit l'expertise de l'ENSREG au cas où des propositions d'instruments juridiquement contraignants seraient envisagées».

22. Le Parlement européen a appelé à une harmonisation des normes dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs[41] et a invité la Commission à présenter une nouvelle proposition de directive sur la gestion des déchets radioactifs[42].

23. L'utilisation responsable de l'énergie nucléaire, qui regroupe notamment les aspects de la sûreté et de la sécurité nucléaires est une nécessité de plus en plus reconnue, dans l'Union comme dans le reste du monde. Il faut donc, dans cette optique, aborder la question de la gestion des déchets radioactifs et du combustible usé de manière à garantir une utilisation de l'énergie nucléaire qui soit sûre, optimisée et durable.

24. Il appartient certes aux États membres de décider de la composition de leur bouquet énergétique, mais tous produisent des déchets radioactifs, qu'ils aient ou non des réacteurs nucléaires. Ces déchets résultent essentiellement d'activités liées au cycle du combustible nucléaire, telles que l'exploitation de centrales nucléaires et le retraitement du combustible usé, mais aussi d'autres activités telles que des applications faisant appel aux radio-isotopes dans les domaines de la médecine, de la recherche et de l'industrie.

25. L'exploitation des réacteurs nucléaires produit aussi du combustible irradié. Chaque État membre peut définir sa propre politique en matière de cycle du combustible usé, certains États considérant que le combustible usé est une ressource de valeur, qui peut être retraitée, d'autres choisissant de le stocker définitivement, comme un déchet. Quelle que soit la décision prise, il convient de se pencher sur le stockage définitif des déchets de haute activité issus du retraitement ou sur celui du combustible usé considéré comme un déchet.

26. En matière de sûreté, les objectifs applicables sont identiques, qu'il s'agisse de gestion du combustible usé ou de gestion des déchets radioactifs. Les obligations imposées par la convention commune et les normes de sûreté de l'AIEA sont d'ailleurs les mêmes pour le stockage définitif du combustible usé que pour celui des déchets radioactifs.

27. Les déchets radioactifs, y compris le combustible usé, doivent être confinés et isolés durablement des êtres humains et de la biosphère. Du fait de leur nature spécifique (et notamment de leur teneur en radionucléides), il est impératif de prendre des dispositions afin de protéger l’environnement et la santé humaine contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et notamment de mettre en œuvre un stockage définitif dans des installations appropriées en tant que stade final du processus de gestion. L'entreposage de déchets radioactifs, y compris à long terme, n'est qu'une solution provisoire qui ne saurait constituer une alternative au stockage définitif.

28. Un système national de classification des déchets radioactifs tenant dûment compte des types de déchets radioactifs et de leurs propriétés spécifiques devrait être mis en place pour accompagner ces dispositions. Les critères précis en fonction desquels les déchets sont placés dans une catégorie de déchets donnée dépendront de la situation spécifique dans l'État en ce qui concerne la nature des déchets et les options de stockage définitif disponibles ou envisagées.

29. Généralement, la solution retenue pour les déchets radioactifs de faible et de moyenne activité à vie courte est le stockage définitif en surface. Après 30 années de recherche, il est désormais communément admis que, sur le plan technique, le stockage définitif en couches géologiques profondes constitue la solution la plus sûre et la plus durable en tant que stade final de la gestion des déchets de haute activité et du combustible usé considéré comme déchet. Il importe donc de favoriser la mise en œuvre du stockage définitif.

30. Bien que chaque État membre soit responsable de sa politique en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, cette politique doit être conforme aux principes fondamentaux de sûreté édictés par l'AIEA[43]. Chaque État membre a l'obligation morale d'éviter d'imposer aux générations futures des charges injustifiées liées au combustible usé et aux déchets radioactifs existants ainsi qu'au déclassement d’installations nucléaires existantes.

31. Pour assurer la gestion responsable du combustible usé et des déchets radioactifs, chaque État membre devrait établir un cadre national qui garantisse les engagements politiques et un processus de décision par étapes, mis en œuvre par des dispositions législatives, réglementaires et organisationnelles adaptées, avec une attribution claire des responsabilités.

32. Le principe fondamental selon lequel la gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs demeure, en dernier ressort, la responsabilité des États membres est réaffirmé par la convention commune. Ce principe de la responsabilité nationale, de même que celui de la responsabilité première de la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, qui incombe au titulaire de l’autorisation sous le contrôle de son autorité de réglementation nationale compétente, devraient être confortés et le rôle et l’indépendance de l'autorité de réglementation compétente devraient être renforcés par la présente directive.

33. Il convient d'établir un programme national afin que les décisions politiques soient transposées en dispositions claires pour que toutes les mesures relatives à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, de la production jusqu'au stockage définitif, soient mises en œuvre en temps voulu. Il devrait concerner toutes les activités liées à la manipulation, au prétraitement, au traitement, au conditionnement, à l'entreposage et au stockage définitif des déchets radioactifs. Le programme national peut prendre la forme d'un document de référence ou d'une série de documents.

34. Les différentes étapes de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs sont étroitement liées. Les décisions prises dans le cadre d'une étape donnée peuvent avoir une incidence sur une étape ultérieure. Il faut donc tenir compte des liens entre ces étapes lors de l'élaboration des programmes nationaux.

35. La transparence est un aspect important de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Elle devrait être assurée par des dispositions exigeant que le public soit informé de manière effective et que toutes les parties concernées se voient offrir la possibilité de participer aux processus de décision.

36. La coopération, entre États membres comme au niveau international, pourrait, en donnant accès aux compétences et à la technologie, faciliter et accélérer le processus de décision.

37. Certains États membres estiment que le partage d'installations de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, y compris des installations de stockage définitif, peut constituer une bonne solution lorsqu'il repose sur un accord entre les États membres concernés.

38. Lorsqu'ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres adoptent, pour une installation ou une activité donnée, une approche proportionnée au risque potentiel que présente cette installation ou cette activité (approche graduée) et fournissent les justifications appropriées dans l'argumentaire de sûreté.

39. L'argumentaire de sûreté et l'approche graduée devraient constituer la base des décisions liées au développement, à l’exploitation et à la fermeture d’une installation de stockage définitif et devraient permettre de recenser les zones d'incertitude qui devront être examinées plus en détail pour permettre de mieux comprendre les aspects qui ont une incidence sur la sûreté du système de stockage définitif, notamment les barrières naturelles (géologiques) et artificielles, et l'évolution de ce système au fil du temps. Dans l'argumentaire de sûreté devraient figurer les conclusions de l'évaluation de la sûreté ainsi que des informations sur la validité et la fiabilité de ladite évaluation et des hypothèses qu'elle avance. L'argumentaire devrait donc fournir un ensemble d'arguments et de preuves permettant d'établir la sûreté d'une installation ou activité de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

40. Si tous les risques associés à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs doivent bien être pris en compte dans le cadre national, en revanche les risques non radiologiques, qui relèvent du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne sont pas couverts par la présente directive.

41. Le maintien et le développement futur des compétences et qualifications nécessaires en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs sont essentiels à la garantie de niveaux de sûreté élevés. Ils devraient, à ce titre, reposer à la fois sur les enseignements tirés de l'expérience d'exploitation, sur la recherche scientifique et le développement technologique et sur la coopération technique entre tous les acteurs.

42. L'examen par des pairs des programmes nationaux pourrait constituer un excellent moyen de susciter la confiance dans la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs dans l'Union européenne, en vue de développer et d'échanger les expériences et de garantir le respect de normes élevées,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet et objectifs

43. La présente directive établit un cadre communautaire visant à garantir la gestion responsable du combustible usé et des déchets radioactifs.

44. Elle fait en sorte que les États membres prennent les dispositions nationales appropriées afin d’assurer un niveau élevé de sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs pour protéger la population et les travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

45. Elle assure le maintien et la promotion de l'information du public et sa participation en ce qui concerne la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

46. La présente directive complète les normes de base visées à l’article 30 du traité en ce qui concerne la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs et est sans préjudice de la directive 96/29/Euratom.

Article 2

Champ d’application

47. La présente directive s'applique:

48. à toutes les étapes de la gestion du combustible usé lorsque ce dernier résulte de l'exploitation de réacteurs nucléaires civils ou est géré dans le cadre d'activités civiles;

49. à toutes les étapes de la gestion des déchets radioactifs, de la production jusqu'au stockage définitif, lorsque ces déchets résultent de l'exploitation de réacteurs nucléaires civils ou sont gérés dans le cadre d'activités civiles;

50. Les déchets des industries extractives qui peuvent être radioactifs et entrent dans le champ d'application de la directive 2006/21/CE ne sont pas couverts par la présente directive.

51. La présente directive ne s'applique pas aux rejets autorisés.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

52. «fermeture», l'achèvement de toutes les opérations un certain temps après la mise en place de combustible usé ou de déchets radioactifs dans une installation de stockage définitif. Ces opérations comprennent les derniers ouvrages ou autres travaux requis pour assurer à long terme la sûreté de l'installation;

53. «autorité de réglementation compétente», une autorité ou un ensemble d’autorités désigné dans un État membre dans le domaine de la réglementation de la sûreté de la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs, telle que visée à l’article 6;

54. «stockage définitif», le placement de combustible usé ou de déchets radioactifs dans une installation appropriée, sans intention de retrait ultérieur;

55. «autorisation», tout acte juridique délivré sous la juridiction d’un État membre pour entreprendre toute activité ayant trait à la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs ou pour conférer la responsabilité du choix du site, de la conception, de la construction, de la mise en service, de l’exploitation, du déclassement ou de la fermeture d’une installation de gestion des déchets radioactifs;

56. «titulaire d'autorisation», une personne morale ou physique ayant la responsabilité générale d’une activité ou installation associée à la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs comme indiqué dans l’autorisation;

57. «déchet radioactif», une matière radioactive sous forme gazeuse, liquide ou solide pour laquelle aucune utilisation n'est prévue par l'État membre ou par une personne physique ou morale dont la décision est acceptée par l'État membre, et qui est contrôlée comme un déchet radioactif par une autorité réglementaire compétente selon la législation et la réglementation de l'État membre;

58. «gestion des déchets radioactifs», toutes les activités liées à la manipulation, au prétraitement, au traitement, au conditionnement, à l'entreposage ou au stockage des déchets radioactifs, à l'exclusion du transport hors site;

59. «installation de gestion de déchets radioactifs», toute installation ayant pour objectif principal la gestion de déchets radioactifs;

60. «retraitement», un processus ou une opération dont l'objet est d'extraire les matières fissiles et fertiles du combustible usé pour les réutiliser;

61. «combustible usé»: le combustible nucléaire irradié dans le cœur d'un réacteur et qui en a été définitivement retiré; le combustible usé peut soit être considéré comme une ressource utilisable qui peut être retraitée, soit être destiné au stockage définitif s'il est considéré comme un déchet radioactif;

62. «gestion du combustible usé», toutes les activités liées à la manipulation, à l'entreposage, au retraitement ou au stockage définitif du combustible usé, à l'exclusion du transport hors site;

63. «installation de gestion de combustible usé», toute installation ayant pour objectif principal la gestion du combustible usé;

64. «entreposage»: le placement de combustible usé ou de déchets radioactifs dans une installation appropriée, avec intention de retrait ultérieur;

Article 4

Principes généraux

65. Les États membres instituent et maintiennent des politiques nationales en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. La gestion du combustible usé et des déchets radioactifs demeure, en dernier ressort, la responsabilité des États membres.

66. Les États membres veillent à ce que:

67. la production de déchets radioactifs soit maintenue au niveau le plus bas qu'il soit possible d'atteindre, en termes d'activité et de volume, au moyen de mesures de conception appropriées et de pratiques d'exploitation et de déclassement, y compris le recyclage et la réutilisation de matériaux conventionnels;

68. l'interdépendance des différentes étapes de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs soit prise en considération;

69. aucune charge inutile ne soit imposée aux générations futures;

70. le combustible usé et les déchets radioactifs soient gérés de manière sûre, y compris à long terme.

71. Les déchets radioactifs sont stockés dans l'État membre où ils ont été produits sauf si ce dernier a conclu avec d'autres États membres des accords concernant l'utilisation de leurs installations de stockage.

Article 5

Cadre national

72. Les États membres établissent et maintiennent un cadre national législatif, réglementaire et organisationnel (ci-après dénommé le «cadre national») pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs qui attribue les responsabilités et prévoit la coordination à long terme entre les organismes nationaux compétents. Le cadre national comporte:

73. un programme national de mise en œuvre de la politique en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs;

74. des prescriptions nationales concernant la gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs;

75. un système prévoyant l’octroi d’autorisations des activités et installations de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs et l’interdiction d’exploitation d'une installation de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs sans autorisation;

76. un système prévoyant des mesures de contrôle institutionnelles appropriées, des inspections réglementaires et l'établissement de documents et de rapports;

77. les mesures de police, y compris la suspension de l’exploitation et la modification ou la révocation d’une autorisation;

78. les organismes participant aux différentes étapes de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

79. Les États membres veillent à ce que le cadre national soit maintenu et amélioré, le cas échéant, en tenant compte de l’expérience acquise dans le cadre de l’exploitation, des enseignements tirés des argumentaires de sûreté visés à l'article 8, de l’évolution de la technologie et des résultats de la recherche.

Article 6

Autorité de réglementation compétente

80. Les États membres instituent et maintiennent une autorité de réglementation compétente dans le domaine de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

81. Les États membres s’assurent que l’autorité de réglementation compétente est séparée sur le plan fonctionnel de tout autre organisme ou organisation s’occupant de la promotion ou de l’exploitation de l’énergie nucléaire ou de matières radioactives, y compris la production d’électricité et les applications faisant appel aux radio-isotopes, ou de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, afin de garantir son indépendance effective de toute influence indue dans sa fonction réglementaire.

82. Les États membres s’assurent que l’autorité de réglementation compétente possède les compétences juridiques, ainsi que les ressources humaines et financières nécessaires pour remplir ses obligations en lien avec le cadre national décrit à l’article 5, paragraphe 1, la priorité requise étant accordée à la sûreté.

Article 7

Titulaires d’autorisation

83. Les États membres veillent à ce que la responsabilité première en matière de sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs incombe au titulaire de l’autorisation. Cette responsabilité ne peut être déléguée.

84. Les États membres veillent à ce que le cadre national exige des titulaires d’autorisation, sous le contrôle de l’autorité de réglementation compétente, qu’ils évaluent et vérifient régulièrement, et améliorent de manière continue et dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable, la sûreté nucléaire de leurs activités et installations de manière systématique et vérifiable.

85. Les évaluations visées au paragraphe 2 comprennent la vérification que des mesures ont été prises pour la prévention des accidents et l’atténuation des conséquences de ces derniers, y compris la vérification des barrières physiques et des procédures administratives de protection mises en place par le titulaire de l’autorisation dont la défaillance aurait pour conséquence que les travailleurs et la population seraient significativement affectés par des rayonnements ionisants.

86. Les États membres veillent à ce que le cadre national exige des titulaires d’autorisation qu’ils établissent et mettent en œuvre des systèmes de gestion qui accordent la priorité requise à la sûreté et sont régulièrement contrôlés par l’autorité de réglementation compétente.

87. Les États membres veillent à ce que le cadre national exige des titulaires d’autorisation qu’ils disposent et maintiennent des ressources financières et humaines adéquates pour s’acquitter de leurs obligations en ce qui concerne la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, définies aux paragraphes 1 à 4.

Article 8

Argumentaire de sûreté

88. Un argumentaire de sûreté accompagné d'une évaluation de la sûreté est élaboré dans le cadre de la demande d'autorisation relative à une installation ou à une activité. Ils sont mis à jour, le cas échéant, en fonction de l'évolution de l'installation ou de l'activité. La portée et le niveau de détail de l'argumentaire de sûreté et de l'évaluation de la sûreté sont en rapport avec la complexité des opérations et l'ampleur des risques associés à l'installation ou à l'activité.

89. L'argumentaire de sûreté et l'évaluation de la sûreté qui l'accompagne couvrent le choix du site, la conception, la construction, l’exploitation, et le déclassement d'une installation ou la fermeture d’une installation de stockage définitif. L'argumentaire précise les normes utilisées pour procéder à cette évaluation. La question de la sûreté à long terme après la fermeture de l'installation doit être examinée, et notamment les moyens de l'assurer, dans toute la mesure du possible, par des moyens passifs.

90. L'argumentaire de sûreté d'une installation décrit tous les aspects du site pertinents pour la sûreté ainsi que la conception de l'installation et les mesures de contrôle de gestion et de contrôle réglementaire. L'argumentaire de sûreté et l'évaluation de la sûreté qui l'accompagne démontrent le niveau de protection fourni et assurent aux autorités de réglementation compétentes et aux autres parties intéressées que les exigences de sûreté seront satisfaites.

91. L'argumentaire de sûreté et l'évaluation de la sûreté qui l'accompagne sont soumis pour approbation à l'autorité de réglementation compétente.

Article 9

Compétences et qualifications

Les États membres s’assurent que le cadre national prévoit des dispositions en matière d’éducation et de formation répondant aux besoins de toutes les parties ayant des responsabilités en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs afin de maintenir et de continuer de développer les compétences et qualifications nécessaires.

Article 10

Ressources financières

Les États membres veillent à ce que le cadre national garantisse la disponibilité de ressources financières suffisantes, le cas échéant, pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, en tenant dûment compte de la responsabilité des producteurs de déchets radioactifs.

Article 11

Assurance de la qualité

Les États membres veillent à établir et à mettre en œuvre des programmes appropriés d’assurance de la qualité portant sur la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

Article 12

Transparence

92. Les États membres veillent à ce que les informations relatives à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs soient mises à la disposition des travailleurs et de la population. Il s’agit notamment de veiller à ce que l’autorité de réglementation compétente informe le public dans les domaines relevant de sa compétence. Les informations sont mises à la disposition du public conformément à la législation nationale et aux obligations internationales, à condition que cela ne nuise pas à d’autres intérêts, notamment la sécurité, reconnus par la législation nationale ou les obligations internationales.

93. Les États membres veillent à ce que soient données au public des possibilités de participer de manière effective au processus de prise de décision relatif à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

Article 13

Programmes nationaux

94. Chaque État membre établit, met en œuvre et tient à jour, au titre du cadre national, un programme national pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs (ci-après dénommé «programme national», applicable à tous les types de combustible usé et de déchets radioactifs qui sont de son ressort et couvrant toutes les étapes de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, de la production jusqu'au stockage définitif.

95. Les programmes nationaux sont conformes aux dispositions des articles 4 à 12.

96. Les États membres réexaminent et mettent à jour régulièrement leurs programmes nationaux, compte tenu du progrès technique et de l'évolution des connaissances scientifiques.

Article 14

Contenu des programmes nationaux

Les programmes nationaux comportent:

97. un inventaire de tous les combustibles usés et des déchets radioactifs et les prévisions relatives aux quantités futures, y compris celles résultant d'opérations de déclassement. Cet inventaire indique clairement la localisation et la quantité des matières et le niveau de risque grâce à une classification appropriée;

98. des concepts, des plans et des solutions techniques, depuis la production jusqu'au stockage définitif;

99. des concepts et des plans pour la période postérieure à la fermeture d'une installation de stockage définitif, y compris pour la période pendant laquelle des mesures de contrôle institutionnelles sont maintenues, ainsi que les moyens à utiliser pour préserver la mémoire de l'installation à plus long terme;

100. la description des activités de recherche, de développement et de démonstration nécessaires pour mettre en œuvre des solutions de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs;

101. les principales échéances, des calendriers précis et les responsabilités de mise en œuvre;

102. des indicateurs de performance clés pour surveiller l'avancement de la mise en œuvre;

103. une estimation des coûts du programme et la base et les hypothèses utilisées pour formuler cette estimation, qui doit comporter un calendrier;

104. une description du ou des mécanismes de financement en vigueur pour garantir que tous les coûts du programme seront couverts conformément aux prévisions.

Article 15

Notification

105. Les États membres notifient leurs programmes nationaux ainsi que les modifications substantielles ultérieures à la Commission.

106. La Commission, peut, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification, demander des éclaircissements supplémentaires et/ou une révision conformément aux dispositions de la présente directive.

107. Dans un délai de trois mois à compter de la réaction de la Commission, les États membres fournissent à celle-ci les éclaircissements demandés et/ou l'informent de la manière dont la révision sera mise en œuvre.

108. La Commission tient compte des éclaircissements des États membres et des progrès réalisés dans le domaine des programmes nationaux pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs lorsqu'elle décide de fournir une assistance financière et technique à des activités et installations de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs au titre d'Euratom ou lorsqu'elle communique son point de vue sur les projets d'investissement conformément à l'article 43 du traité Euratom.

Article 16

Rapports

109. Les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive pour la première fois au plus tard le …, et par la suite tous les trois ans, en mettant à profit les cycles d’examen et de rapport au titre de la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible irradié et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs.

110. Sur la base des rapports des États membres, la Commission soumet au Conseil et au Parlement européen un rapport sur les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive. Sur la même base, la Commission présente également un inventaire de tous les combustibles usés et des déchets radioactifs présents sur le territoire de la Communauté et des prévisions pour l'avenir.

111. Les États membres organisent périodiquement, et tous les dix ans au moins, des autoévaluations de leur cadre national, de leurs autorités de réglementation compétentes, ainsi que de leur programme national et de sa mise en œuvre et soumettent leurs cadre, autorités et/ou programme nationaux à un examen international par des pairs en vue de garantir que la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs répond à des normes d'un niveau élevé. Les résultats de tout examen par des pairs sont communiqués à la Commission et aux États membres.

Article 17

Transposition

112. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ... Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

113. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive, ainsi que de toute modification ultérieure de ces dispositions.

114. Les États membres notifient à la Commission leur premier programme national comportant tous les éléments prévus par l'article 14 dans les meilleurs délais et au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Article 19

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

[1] Proposition initiale de la Commission de 2003 (COM (2003) 32 final) et version révisée de 2004 (COM (2004) 526 final).

[2] Pour les pratiques actuelles comme pour les plus avancées en matière de cycle du combustible.

[3] Recommandation de la Commission, du 15 septembre 1999, relative à un système de classification des déchets radioactifs solides, JO L 265 du 13.10.1999, p.37.

[4] Déclaration collective du comité de la gestion des déchets radioactifs de l'AEN-OCDE «Progresser sur la voie du stockage géologique des déchets radioactifs», ISBN 978-92-64-99057-9.

[5] Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Sixième rapport sur la gestion des déchets radioactifs et des combustibles irradiés dans l'Union européenne, COM(2008)542 final et SEC(2008)2416.

[6] C-187/87 (Rec. 1988, p. 5013) et C-29/99 (Rec. 2002, p. I-11221).

[7] Directive 2009/71/Euratom du Conseil, JO L 172 du 2.7.2009, p. 18.

[8] JO L 371 du 30.12.1987, p. 76.

[9] JO L 346 du 31.12.2003, p. 57.

[10] JO L 102 du 11.4.2006, p. 15.

[11] JO L 337 du 5.12.2006, p. 21.

[12] JO L 338 du 17.12.2008, p. 69.

[13] JO L 330 du 28.11.2006, p. 31.

[14] Conclusions du Conseil de juin 2004 sur la sûreté nucléaire et la sûreté de la gestion du combustible irradié et des déchets radioactifs (document 10823/04).

[15] Eurobaromètre spécial 297 (2008) et Eurobaromètre spécial 324 (2010).

[16] http://ec.europa.eu/energy/nuclear/consultations/2010_05_31_fuel_waste_en.htm

[17] JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.

[18] JO L 102 du 11.4.2006, p. 15.

[19] http://www-ns.iaea.org/standards/safety-glossary.htm

[20] ………

[21] ………….

[22] JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.

[23] C-187/87 (Rec. 1988, p. 5013) et C-29/99 (Rec. 2002, p. I-11221).

[24] JO L 371 du 30.12.1987, p. 76.

[25] JO L 357 du 07/12/1989, p. 31.

[26] JO L 346 du 31/12/2003, p. 57.

[27] JO L 102 du 11.4.2006, p. 15.

[28] JO L 337 du 05/12/2006, p. 21.

[29] JO L 338 du 17/12/2008, p. 69.

[30] JO L 172 du 02/07/2009, p. 18.

[31] JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.

[32] JO L 197 du 21/07/2001, p. 30.

[33] JO L 41 du 14/02/2003, p. 26.

[34] JO L 156 du 25.6.2003, p. 17.

[35] JO L 330 du 28.11.2006, p. 31.

[36] INFCIRC/546 du 24 décembre 1997.

[37] Principes fondamentaux de sûreté, collection des normes de sûreté N° SF-1 de l’AIEA, Vienne, (2006).

[38] JO L 195 du 17.7.2007, p. 44.

[39] Rapport du groupe des régulateurs européens dans le domaine de la sûreté nucléaire, juillet 2009.

[40] Conclusions du Conseil sur le rapport du groupe des régulateurs européens dans le domaine de la sûreté nucléaire, 10 novembre 2009.

[41] Résolution du Parlement européen du 10 mai 2007 sur Euratom: bilan de 50 ans de politique européenne dans le domaine de l'énergie nucléaire.

[42] Rapport sur Euratom: bilan de 50 ans de politique européenne dans le domaine de l'énergie nucléaire, A6-0129/2007.

[43] Principes fondamentaux de sûreté, collection des normes de sûreté N° SF-1 de l’AIEA, Vienne, (2006).


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