Proposition de règlement du Conseil adaptant les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations et aux pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne /* COM/2010/0215 final - NLE 2010/0117 */
[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE | Bruxelles, le 6.5.2010 COM(2010)215 final 2010/0117 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL adaptant les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations et aux pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION - Motivation et objectifs de la proposition Conformément à l’article 4 de l’annexe XI du statut, les adaptations intermédiaires des rémunérations et des pensions prévues à l'article 65, paragraphe 2, du statut sont décidées, sur base d’informations fournies par Eurostat, en cas de variation sensible du coût de la vie entre juin et décembre, et en tenant compte de la prévision d'évolution du pouvoir d'achat durant la période de référence annuelle en cours. Si nécessaire, la proposition de la Commission est transmise au Conseil au plus tard au cours de la deuxième quinzaine du mois d'avril. - Contexte général Conformément à l'article 6 de l'annexe XI du statut, les adaptations sont décidées pour tous les lieux (Bruxelles inclus) si un seuil de sensibilité est atteint pour Bruxelles. Si ce seuil n'est pas atteint, seules sont décidées les adaptations pour les lieux où le seuil est dépassé. Conformément à l'article 7 de l'annexe XI du statut, la valeur de l'adaptation est égale à l'indice international de Bruxelles, multiplié, le cas échéant, par la moitié de la prévision de l’indicateur spécifique si celui-ci est négatif. L’indicateur spécifique mesure l’évolution, hors inflation, des rémunérations nettes des fonctionnaires nationaux des administrations centrales des États membres. Eurostat a déterminé cet indicateur sur la base des renseignements fournis par les huit États membres mentionnés à l'article 1er, paragraphe 4, de l'annexe XI du statut. L'indice international de Bruxelles mesure l'évolution du coût de la vie à Bruxelles pour les fonctionnaires de l'Union européenne. Eurostat a établi cet indice sur la base des renseignements fournis par les autorités belges. Les coefficients correcteurs sont égaux au rapport entre la parité économique et le taux de change correspondant prévu à l'article 63 du statut et, si le seuil de l'adaptation n'est pas atteint pour Bruxelles, multiplié par la valeur de l'adaptation. Les parités économiques pour les rémunérations établissent les équivalences de pouvoir d’achat des rémunérations entre Bruxelles, ville de référence, et les autres lieux d’affectation. Eurostat a calculé ces parités en accord avec les instituts statistiques nationaux. Les parités économiques pour les pensions établissent les équivalences de pouvoir d’achat entre les pensions versées en Belgique, pays de référence, et celles versées dans les autres pays de résidence. Eurostat a calculé ces parités en accord avec les instituts statistiques nationaux. - Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Cette proposition s’ajoute à la proposition qui est présentée chaque année pour adapter les rémunérations et les pensions. - Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT - Consultation des parties intéressées Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Les éléments de la proposition ont fait l’objet d’une concertation avec les représentants du personnel selon les procédures en vigueur. Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte La proposition tient compte des avis remis par les parties consultées. - Obtention et utilisation d’expertise Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. - Analyse d’impact - La proposition vise à adapter les rémunérations et les pensions en suivant la législation en vigueur. - La législation en vigueur ne permet pas d’autre alternative. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION - Résumé de l'action proposée Conformément à l'article 4 de l'annexe XI du statut, les mesures proposées visent à adapter les rémunérations pour les lieux présentant une variation sensible du coût de la vie. L'évolution du coût de la vie pour Bruxelles, mesurée par l'indice international de Bruxelles sur la période allant de juin à décembre de l'année précédente, est égale à 0,6 % . L'évolution du coût de la vie en dehors de la Belgique et du Luxembourg au cours de la période de référence est mesurée à l'aide des indices implicites calculés par Eurostat. Ces indices correspondent au produit de l’indice international de Bruxelles et de la variation de la parité économique. Le seuil de sensibilité est le pourcentage correspondant à 7 % pour une période de 12 mois (3,5 % pour une période de 6 mois). L’indice implicite applicable aux rémunérations dépasse le seuil pour les pays ou lieux suivants: - Lettonie - 5,8 % - Lituanie - 4,0 %. L’indice implicite applicable aux pensions dépasse le seuil pour les pays ou lieux suivants: - Lettonie - 4,8 % L’adaptation intermédiaire est égale à l'indice international de Bruxelles multiplié, le cas échéant, par la moitié de la prévision de l'indicateur spécifique si celui-ci est négatif. La prévision de l'indicateur spécifique est égale à - 0,2 % , ce qui signifie que l’adaptation intermédiaire est égale à 0,5 % . Les coefficients correcteurs sont égaux au rapport entre la parité économique en cause et le taux de change correspondant et, si le seuil de l'adaptation n'est pas atteint pour Bruxelles, multiplié par la valeur de l'adaptation intermédiaire. La date d’effet est le 1er janvier. Toutefois, pour les pays ou lieux dont l’indice implicite est supérieur à 6,3 %, la date d’effet est le 16 novembre. Pour les pays ou lieux dont l’indice implicite est supérieur à 12,6 %, la date d’effet est le 1er novembre. En conséquence, avec effet au 1er janvier 2010, les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations pour les pays ou lieux qui dépassent le seuil sont les suivants: - Lettonie 79,6 - Lituanie 73,4. En conséquence, les coefficients correcteurs applicables aux transferts des fonctionnaires et autres agents vers les pays ou lieux qui dépassent le seuil sont les suivants: - Lettonie 73,3. L'article 20, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'annexe XIII du statut dispose que le coefficient correcteur minimal applicable aux pensions est 100. En conséquence, les coefficients correcteurs applicables aux pensions restent inchangés. - Base juridique La base juridique est le statut, et notamment son annexe XI. - Principe de subsidiarité La proposition porte sur un domaine qui relève de la compétence exclusive de l'Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. - Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes: - L’annexe XI du statut prévoit un règlement du Conseil. - La charge financière résulte directement de l'application de la méthode d'adaptation prévue dans le statut. - Choix des instruments Instrument(s) proposé(s): règlement. D'autres instruments n'auraient pas été adéquats pour la raison suivante: - L’annexe XI du statut prévoit un règlement du Conseil. INCIDENCE BUDGÉTAIRE L'impact sur les dépenses administratives et sur les recettes de l'adaptation des rémunérations et des pensions est détaillé dans la fiche financière en annexe. 2010/0117 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL adaptant les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations et aux pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, et notamment son article 12, vu le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union, fixés par le règlement n° 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.) du Conseil[1], et notamment l'article 64, l'article 65, paragraphe 2, et les annexes VII, XI et XIII dudit statut, ainsi que l'article 20, premier alinéa, et les articles 64 et 92 dudit régime, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: 1. Une baisse sensible du coût de la vie s'est produite en Lettonie et en Lituanie au cours de la période allant de juin à décembre 2009 et il convient dès lors d'adapter les coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations des fonctionnaires et autres agents, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Avec effet au 1er janvier 2010, les coefficients correcteurs applicables, en vertu de l’article 64 du statut, à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des pays ou lieux cités ci-après sont fixés comme suit: - Lettonie 79,6 - Lituanie 73,4. Article 2 Avec effet à compter du premier jour du mois suivant celui de la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne , les coefficients correcteurs applicables en vertu de l'article 17, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut aux transferts des fonctionnaires et autres agents sont les suivants: - Lettonie 73,3. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION: Règlement du Conseil adaptant les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations et aux pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne. 2. CADRE GPA / EBA (gestion par activité/établissement du budget par activité) Domaine(s) politique(s) concerné(s) et activité(s) associée(s): Tous les domaines et activités sont potentiellement concernés. 3. LIGNES BUDGÉTAIRES 3.1. Lignes budgétaires [lignes opérationnelles et lignes connexes d'assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)], y compris leurs intitulés: Dépenses: XX.01.01.01 Commission et Chapitre 11 Autres institutions Recettes: 400 - Produit de l’impôt sur les traitements, salaires et indemnités des membres de l’institution, des fonctionnaires, des autres agents et des bénéficiaires d’une pension, 404 - Produit du prélèvement spécial affectant les rémunérations des membres des institutions, des fonctionnaires et des autres agents en activité, 410 - Contribution du personnel au financement du régime des pensions. 3.2. Durée de l'action et de l'incidence financière: Indéfinie. 3.3. Caractéristiques budgétaires: Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF | XX.01.01.01 et Chapitre 11 | Dépenses non obligatoires | CND[2] | NON | NON | NON | n° [5] | 4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES 4.1. Ressources financières 4.1.1. Récapitulatif des crédits d'engagement (CE) et des crédits de paiement (CP) millions d'EUR (à la 3e décimale) Nature de la dépense | Section n° | Année 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 et suiv. | Total | Dépenses opérationnelles[3] | Crédits d'engagement (CE) | 8.1. | a | Crédits de paiement (CP) | b | Dépenses administratives incluses dans le montant de référence[4] | Assistance technique et administrative – ATA (CND) | 8.2.4. | c | MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE | Crédits d'engagement | a + c | Crédits de paiement | b + c | Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence[5] | Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5. | d | -0,100 | -0,100 | -0,100 | -0,100 | -0,100 | -0,100 | n.d. | Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 8.2.6. | e | Total indicatif du coût de l’action | TOTAL CE, y compris coût des ressources humaines | a + c + d + e | -0,100 | -0,100 | -0,100 | -0,100 | -0,100 | -0,100 | n.d. | TOTAL CP, y compris coût des ressources humaines | b + c + d + e | -0,100 | -0,100 | -0,100 | -0,100 | -0,100 | -0,100 | n.d. | Détail du cofinancement Sans objet. 4.1.2. Compatibilité avec la programmation financière X Proposition compatible avec la programmation financière existante. ( Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières. ( Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel[6] (relatives à l'instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières). 4.1.3. Incidence financière sur les recettes ( Proposition sans incidence financière sur les recettes X Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant: millions d’EUR (à la 1re décimale) Avant l'action 2009 | Situation après l'action | Ligne budgétaire |Recettes | | |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 | | 410 Contribution pension | a) Recettes en termes absolus | 0,217 | |0,206 |0,206 |0,206 |0,206 |0,206 |0,206 | | | b) Modification des recettes | ( | | -0,011 |-0,011 |-0,011 |-0,011 |-0,011 |-0,011 | | 400 Impôt | a) Recettes en termes absolus | 0,095 | |0,090 |0,090 |0,090 |0,090 |0,090 |0,090 | | | b) Modification des recettes | ( | | -0,005 |-0,005 |-0,005 |-0,005 |-0,005 |-0,005 | | 404 Prélèvement spécial | a) Recettes en termes absolus | 0,018 | |0,017 |0,017 |0,017 |0,017 |0,017 |0,017 | | | b) Modification des recettes | ( | | -0,001 |-0,001 |-0,001 |-0,001 |-0,001 |-0,001 | | 4.2. Ressources humaines en ETP (y compris fonctionnaires, personnel temporaire et externe) - voir détails au point 8.2.1. Sans objet. 5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS 5.1. Réalisation nécessaire à court ou à long terme Obligation statutaire. 5.2. Valeur ajoutée de l'intervention de l'Union, compatibilité de la proposition avec d'autres instruments financiers et synergies éventuelles Sans objet. 5.3. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le contexte de la gestion par activité (GPA) Sans objet. 5.4. Modalités de mise en œuvre (indicatives) X Gestion centralisée X directement par la Commission: PMO 6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION 6.1. Système de contrôle Sans objet. 6.2. Évaluation 6.2.1. Évaluation ex ante Sans objet. 6.2.2. Mesures prises à la suite d’une évaluation intermédiaire/ex post (enseignements tirés d’expériences antérieures similaires) Sans objet. 6.2.3. Conditions et fréquence des évaluations futures L'évaluation a eu lieu en 2008. 7. Mesures antifraude Sans objet. 8. DÉTAIL DES RESSOURCES Sans objet. [1] JO 45 du 14.6.1962, p. 1385. [2] Crédits non dissociés. [3] Dépenses ne relevant pas du chapitre xx 01 du titre xx concerné. [4] Dépenses relevant de l'article xx 01 04 du titre xx. [5] Dépenses relevant du chapitre xx 01, sauf articles xx 01 04 et xx 01 05. [6] Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.