52007PC0298

Proposition de Directive du Conseil modifiant la directive 2003/109/CE afin d’étendre son champ d’application aux bénéficiaires d’une protection internationale /* COM/2007/0298 final - CNS 2007/0112 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 6.6.2007

COM(2007) 298 final

2007/0112 (CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 2003/109/CE afin d’étendre son champ d’application aux bénéficiaires d’une protection internationale

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

110 | Motivations et objectifs de la proposition Les réfugiés et les bénéficiaires d’une protection subsidiaire (ci-après également «les bénéficiaires d’une protection internationale») ne peuvent actuellement bénéficier du statut de résident de longue durée en vertu de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. Le Conseil et la Commission, conscients de cette lacune, ont exprimé le souhait, dans la déclaration commune du 8 mai 2003, que la directive 2003/109/CE soit étendue de façon à s’appliquer aux bénéficiaires d’une protection internationale. L’objet de la présente proposition est de donner effet à cette déclaration en faisant entrer les bénéficiaires d’une protection internationale dans le champ d’application de la directive 2003/109/CE du Conseil. |

120 | Contexte général La proposition présentée en 2001 par la Commission, à l’origine de la directive 2003/109/CE du Conseil[1], prévoyait que les réfugiés seraient admissibles au bénéfice du statut de résident de longue durée au bout de cinq ans de résidence légale et ininterrompue dans un État membre. Il a toutefois été décidé, au cours des négociations, d’exclure les réfugiés du champ d’application de la directive, et, dans la déclaration commune du Conseil et de la Commission prononcée à l’occasion du Conseil JAI du 8 mai 2003, il a été convenu que la Commission présenterait une proposition de directive relative à l’extension du statut de résident de longue durée aux réfugiés et aux personnes sous protection subsidiaire en tenant compte de l’étude relative au transfert du statut de protection. |

130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Le statut de résident de longue durée et les droits et avantages qui y sont liés sont définis dans la directive 2003/109/CE du Conseil, qui s’appliquera également aux bénéficiaires d’une protection internationale après l’adoption de la présente proposition. La directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 définit les bénéficiaires d’une protection internationale comme les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui se sont vu accorder le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire au sens de ladite directive. |

140 | Cohérence par rapport aux autres politiques La présente proposition est pleinement conforme aux conclusions du Conseil européen de Tampere de 1999 et du programme de la Haye de 2004 en ce qui concerne le traitement équitable des ressortissants de pays tiers. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

211 | En 2004, les services de la Commission ont examiné les grandes lignes de la présente proposition avec les États membres dans le cadre du comité sur l’immigration et l’asile et lors de deux réunions informelles avec des experts. Le HCR, le Conseil européen pour les réfugiés et les exilés (ECRE) et la Commission des églises pour les migrants en Europe (CCME) ont également été consultés d’une façon informelle la même année. Une «Étude sur le transfert du statut de protection dans l’UE, dans le contexte du régime d’asile européen commun et l’objectif d’un statut uniforme, valable dans toute l’Union, pour ceux qui se voient accorder l’asile» a été réalisée, pour le compte de la Commission, par le Conseil danois pour les réfugiés, le Migration Policy Institute et l’Institute for Migration and Ethnic Studies. Le rapport élaboré dans le cadre de cette étude comporte trois volets, décrivant le cadre juridique existant, la pratique dans onze États membres et un État non membre et les scénarios futurs pour un mécanisme communautaire de transfert de protection. Les chercheurs ont consulté onze États membres, le HCR et le Conseil de l’Europe (au sujet de l’accord européen sur le transfert de la responsabilité). Un large consensus s’est dégagé sur le rapport final, discuté avec des experts des États membres. |

212 | Les parties consultées ont favorablement accueilli l’extension de la directive aux réfugiés. Toutefois, certains États membres ont émis des réserves quant à l’inclusion des bénéficiaires d’une protection subsidiaire. La Commission n’en a pas moins décidé d’inclure ce groupe dans la présente proposition car elle estime que celle-ci doit s’appliquer aux situations de tous les ressortissants de pays tiers qui résident dans l’État membre d’accueil depuis cinq ans (la déclaration commune de mai 2003 évoquait d’ailleurs les deux catégories). La plupart des parties consultées ont marqué leur accord avec l’analyse réalisée dans l’étude selon laquelle le transfert de protection pouvait avoir lieu avant l’acquisition du statut de résident de longue durée, de sorte que le transfert de protection mériterait de faire l’objet d’une proposition séparée. Dans leur majorité, les parties consultées ont également convenu qu’un mécanisme communautaire sur le transfert de protection impliquait la reconnaissance mutuelle des décisions en matière d’asile et, partant, un niveau suffisant d’harmonisation des procédures d’asile des États membres. En conséquence, la Commission a décidé de ne pas inclure de mécanisme communautaire de transfert de protection dans la présente proposition. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

305 | MODIFICATION DE LA DIRECTIVE 2003/109/CE DU CONSEIL L’objectif principal de la proposition est d’offrir aux bénéficiaire d’une protection internationale la sécurité juridique en ce qui concerne leur séjour dans un État membre et des droits comparables à ceux des ressortissants de l’UE au bout de cinq ans de résidence légale, comblant ainsi la lacune à laquelle la directive 2004/83/CE n’avait pas apporté de solution. Ceci passe par la suppression des exceptions à l’application de la directive 2003/109/CE concernant les bénéficiaires d’une protection internationale en tenant compte, si nécessaire, de leur situation spécifique par rapport à d’autres ressortissants de pays tiers. STATUT DE RÉSIDENT DE LONGUE DURÉE DANS UN PREMIER ÉTAT MEMBRE Les bénéficiaires d’une protection internationale doivent pouvoir acquérir le statut de résident de longue durée dans l’État membre qui leur a accordé la protection dans les mêmes conditions que les autres ressortissants de pays tiers. Les bénéficiaires d’une protection internationale obtenant le statut de résident de longue durée doivent également bénéficier pleinement des droits et avantages liés à ce statut et être soumis aux restrictions et aux limitations de ces droits et avantages prévues par la directive 2003/109/CE. Toutefois, aussi longtemps qu’un résident de longue durée reste bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive 2004/83/CE, ses droits découlant de ladite directive ne peuvent être limités par la directive 2003/109/CE. La question de savoir si les bénéficiaires d’une protection internationale qui se voient accorder le statut de résident de longue durée ont encore besoin d’une protection internationale ou s’ils ont toujours droit au statut conféré par la protection internationale en vertu de la directive 2004/83/CE ne relève pas du champ d’application de la présente directive. L’octroi initial de la protection implique également le respect du principe de non-refoulement dans l’éventualité d’un retrait ou d’une perte du statut de résident de longue durée dans le premier État membre. SÉJOUR ET STATUT DE RÉSIDENT DE LONGUE DURÉE DANS UN DEUXIÈME ÉTAT MEMBRE Le chapitre III de la directive 2003/109/CE du Conseil fixe les conditions auxquelles les résidents de longue durée peuvent exercer leur droit de séjour dans un autre État membre. Ces conditions doivent s’appliquer pleinement aux bénéficiaires d’une protection internationale qui se sont vu octroyer le statut de résident de longue durée. Les bénéficiaires d’une protection internationale qui, en vertu de l’article 23 de la directive 2003/109/CE, demandent l’octroi du statut de résident de longue durée dans un État membre autre que celui qui leur a accordé la protection internationale doivent également être tenus de remplir toutes les conditions pertinentes requises par ladite directive. LA DIRECTIVE 2003/109/CE MODIFIÉE NE PRÉVOIT PAS DE MÉCANISME COMMUNAUTAIRE SUR LE TRANSFERT DE RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE PROTECTION La présente directive accorde uniquement aux résidents de longue durée, sous certaines conditions, le droit de s’établir dans un deuxième État membre, et non aux bénéficiaires d’une protection internationale proprement dits (la directive 2004/83/CE n’accorde pas non plus ce droit). Bien que l’installation dans un deuxième État membre puisse dans certains cas déboucher, à un moment ou l’autre, sur un transfert de responsabilité en matière de protection, cette question ne relève pas du champ d’application de la présente directive. Bien que l’on ne dispose pas de statistiques fiables à ce sujet, l’étude sur le transfert de protection susmentionnée montre que les demandes de transfert de protection sont rares. En pratique, les différences dans l’interprétation que font les États membres des dispositions juridiques existantes relatives au transfert de protection n’engendrent pas de problèmes insurmontables. L’étude montre aussi clairement que le transfert de protection n’est pas lié par nature au statut de résident de longue durée pour les bénéficiaires d’une protection internationale puisqu’un réfugié peut être autorisé à séjourner dans un deuxième État membre (pour des raisons professionnelles ou familiales) avant même d’avoir obtenu le statut de résident de longue durée dans un premier État membre. En outre, le transfert de protection implique la reconnaissance mutuelle des décisions en matière d’asile entre les État membres et, partant, un niveau d’harmonisation des procédures d’asile des États membres qui n’est pas encore atteint. En conséquence, la proposition de modification de la directive 2003/109/CE ne comporte pas de mécanisme de transfert de responsabilité en matière de protection en droit communautaire. Ceci implique que les demandes de transfert de responsabilité en matière de protection restent régies par la Convention de Genève de 1951 et, le cas échéant, par l’accord européen sur le transfert de la responsabilité à l’égard des réfugiés conclu dans le cadre du Conseil de l’Europe. GARANTIR LE RESPECT DU PRINCIPE DE NON-REFOULEMENT PAR LE DEUXIÈME ÉTAT MEMBRE La proposition ne traitant pas du transfert de responsabilité en matière de protection internationale, il importe de préserver le respect du principe de non-refoulement dans le deuxième État membre. Ce point revêt une importance encore accrue lorsqu’un bénéficiaire d’une protection internationale ayant déjà obtenu le statut de résident de longue durée dans un premier État membre se voit octroyer le statut de résident de longue durée dans un deuxième État membre au bout de cinq ans de résidence dans ce dernier. Il convient dès lors de s’assurer que les autorités du deuxième État membre sont pleinement informées de ce qu’un résident de longue durée demandant à séjourner sur le territoire de cet État membre a obtenu la protection internationale dans un autre État membre. Ceci vaut aussi bien pour les résidents de longue durée bénéficiaires d’une protection internationale qui n’ont pas encore acquis le statut de résident de longue durée dans le deuxième État membre que pour ceux qui l’ont déjà acquis. À cet effet, il est proposé que l’article 8 prévoie que ces informations soient mentionnées sur le permis de séjour de longue durée sous la rubrique «remarques». Bien que cette mention ne constituerait pas en elle-même une preuve que la personne est actuellement bénéficiaire d’une protection internationale, elle garantirait que les autorités du deuxième État membre sont informées, le cas échéant, de ce que le résident de longue durée concerné doit continuer à bénéficier d’une protection internationale («situation antérieure de l’intéressé en matière de protection internationale»). Lorsqu’un résident de longue durée obtient également le statut de résident de longue durée dans un deuxième État membre, cette information doit être reproduite sur le permis de séjour délivré par cet État membre, à moins que celui-ci ne constate, après consultation de l’État membre ayant accordé le statut de protection, que ce statut a été retiré dans l’intervalle. Pour les cas où le statut de résident de longue durée n’a pas encore été accordé dans le deuxième État membre, il convient également de modifier l’article 22 de la directive 2003/109/CE de sorte que l’éloignement, au départ du deuxième État membre, des résidents de longue durée dont le permis mentionne qu’ils sont bénéficiaires d’une protection internationale dans un autre État membre et qui, par conséquent, pourraient toujours avoir besoin d’une protection, ne soit possible que vers le premier État membre. Pour les cas où un statut de résident de longue durée a été accordé dans le deuxième État membre, il convient de modifier l’article 12 de sorte que les autorités du deuxième État membre, lorsqu’elles envisagent l’adoption d’une mesure d’expulsion, soient tenues de consulter les autorités de l’État membre qui a accordé la protection à la personne concernée. Si cet État membre confirme que la personne concernée bénéficie toujours d’une protection internationale, l’éloignement du deuxième État membre ne sera possible que vers l’État membre qui lui a accordé cette protection à l’origine. Ces deux cas de réadmission doivent toutefois être sans préjudice des dispositions de l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE, relatives aux exceptions à la protection contre le refoulement. |

BASE JURIDIQUE |

310 | La présente proposition modifie la directive 2003/109/CE et utilise la même base juridique, à savoir l’article 63, paragraphes 3) a) et 4 du traité CE. Cette base juridique est appropriée étant donné que le statut de résident de longue durée accordé aux bénéficiaires d’une protection internationale est un instrument au service de leur intégration dans l’État membre d’accueil en tant que ressortissants de pays tiers et qu’il relève donc de la politique d’immigration. Le Royaume-Uni et l’Irlande ne sont pas liés par la directive 2003/109/CE en vertu du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé aux traités. La directive ne lie pas non plus le Danemark en vertu du protocole sur la position du Danemark, annexé aux traités. |

PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ |

321 | Les bénéficiaires d’une protection internationale n’entrent pas dans le champ d’application de la directive 2003/109/CE; les États membres décident donc au niveau national si et à quelles conditions les bénéficiaires d’une protection internationale peuvent obtenir un statut plus durable et quelle doit être la portée de celui-ci. On ne peut actuellement obtenir ce statut que dans certains États membres. En outre, la portée du statut varie d’un État membre à l’autre. Le Conseil et la Commission, toutefois, sont convenus que les bénéficiaires d’une protection internationale doivent pouvoir prétendre au statut de résident de longue durée visé dans la directive 2003/109/CE dans tous les États membres, et ce à des conditions comparables. Ceci nécessite l’adoption de règles communes au niveau communautaire. |

325 | Modifier la directive 2003/109/CE est donc le meilleur moyen de garantir une égalité de traitement pour tous les ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un État membre depuis un certain temps. |

PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ |

331 | La forme de l’action communautaire doit être la plus simple pour permettre d’atteindre l’objectif de la proposition et sa mise en œuvre efficace. Dans cette optique, l’instrument juridique choisi est une directive modifiant une directive existante. Celle-ci fixera des principes généraux mais laissera aux État membres auxquels elle est adressée le choix de la forme et des moyens les plus appropriés pour mettre en œuvre ces principes dans leurs systèmes juridiques et contextes généraux. La directive proposée se limite à fixer les conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers également bénéficiaires d’une protection internationale pour acquérir le statut de résident de longue durée. Les États membres peuvent, s’ils le souhaitent, définir des conditions plus favorables pour l’acquisition d’un statut permanent qui n’aura qu’un effet national. |

EXPLICATION DÉTAILLÉE DE LA PROPOSITION |

570 | Modification de l’article 2 Compte tenu du lien qui devrait nécessairement exister entre, d’une part, la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale et, d’autre part, la directive 2003/109/CE, il convient, pour définir le groupe de ressortissants de pays tiers qui doivent également pouvoir obtenir le statut de résident de longue durée, d’ajouter à l’article 2 de la directive 2003/109/CE une référence à la définition clé de la notion de «protection internationale» figurant dans la directive 2004/83/CE. Modification de l’article 3 Il est proposé que les dispositions excluant les bénéficiaires d’une protection internationale du champ d’application de la directive 2003/109/CE soient supprimées. Modification de l’article 4 Il est proposé que l’article 4 de la directive 2003/109/CE soit modifié de façon à ce que la durée de la procédure d’asile soit prise en considération pour le calcul des «cinq années de résidence légale» dans un État membre. Ceci garantit un traitement équitable lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers se voit octroyer le statut conféré par la protection internationale à la suite d’un recours ou d’un appel à l’encontre d’une décision négative antérieure sur sa demande d’asile. Modification de l’article 8 Les articles 8 à 11 de la directive 2003/109/CE s’appliquent pleinement aux bénéficiaires d’une protection internationale qui introduisent une demande de statut de résident de longue durée dans un État membre. Il convient néanmoins de répondre aux préoccupations des États membres en ce qui concerne le respect du principe de non-refoulement dans les cas où il peut être mis un terme au séjour d’un résident de longue durée sur la base de la directive 2003/109/CE. Les États membres craignent en l’occurrence que la situation antérieure du ressortissant d’un pays tiers en matière de protection ne soit pas prise en compte lorsque les autorités nationales chargées de l’octroi et du retrait du statut conféré par la protection internationale et celles chargées de l’octroi et du retrait du statut de résident de longue durée sont différentes. Le problème se pose également lorsqu’un bénéficiaire d’une protection internationale ayant obtenu le statut de résident de longue durée se rend dans un autre État membre et, au bout d’un séjour de cinq années, acquiert le statut de résident de longue durée dans cet État membre. En conséquence, afin de s’assurer que les autorités compétentes sont informées de cette situation antérieure, la modification proposée à l’article 8 oblige les États membres à inclure, dans les permis de séjour de résident de longue durée – CE délivrés aux bénéficiaires d’une protection internationale, une remarque spécifique indiquant que le ressortissant d’un pays tiers s’est vu octroyer le statut conféré par la protection. Lorsqu’un deuxième État membre accorde le statut de résident de longue durée à un ressortissant d’un pays tiers dont le permis de séjour de résident de longue durée – CE délivré par un premier État membre contient la remarque susmentionnée, il doit faire figurer cette même remarque sur le permis de séjour qu’il lui délivre. Il n’est toutefois pas soumis à cette obligation si, après consultation de l’État membre qui a accordé la protection internationale, il constate que celle-ci a été retirée. Modification de l’article 11 La question de savoir si les bénéficiaires d’une protection internationale qui obtiennent le statut de résident de longue durée ont encore besoin d’une protection internationale ou s’ils conservent le statut conféré par la protection internationale en vertu de la directive 2004/83/CE ne relève pas du champ d’application de la présente directive. Toutefois, lorsqu’elles conservent le statut conféré par la protection internationale en vertu de la directive 2004/83/CE et qu’elles résident dans l’État membre qui le leur a accordé, ces personnes continuent à pouvoir prétendre aux droits et avantages liés à ce statut. Une modification de l’article 11 est donc nécessaire afin d’indiquer clairement que les possibilités de restrictions vis-à-vis du principe d’égalité de traitement visé audit article ne peuvent s’appliquer, dans le cas de ces personnes, que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la directive 2004/83/CE. Modification des articles 12 et 22 Bien que le transfert de responsabilité en matière de protection ne relève pas du champ d’application de la présente directive, les États membres sont liés par le principe de non-refoulement énoncé dans la Convention de Genève de 1951 – et reproduit également à l’article 21 de la directive 2004/83/CE – et dans la Convention européenne des droits de l’homme, et notamment à son article 3, lorsqu’ils appliquent les dispositions de la présente directive relatives à l’éloignement du territoire de l’Union. Les modifications proposées à l’article 12 (nouveaux paragraphes 3 bis et 6) et à l’article 22 (nouveau paragraphe 3 bis) visent à garantir autant que possible que le principe de non-refoulement soit préservé dans toutes les situations pouvant se présenter lorsqu’un bénéficiaire d’une protection internationale exerce les droits qui lui sont conférés par la directive 2003/109/CE. En pratique, les États membres devront d’abord apprécier si la directive 2004/83/CE s’applique (encore) au ressortissant d’un pays tiers, et, dans l’affirmative, si son éloignement du territoire de l’Union serait conforme au principe de non-refoulement. A) Expulsion par l’État membre qui a accordé le statut de résident de longue durée – article 12 Pour les cas où la remarque instaurée par l’article 8, paragraphe 4, indique que le statut de résident de longue durée et la protection internationale ont été accordés par le même État membre, le nouveau paragraphe 6 garantit le respect de l’article 21 de la directive 2004/83/CE. Ceci obligera l’État membre qui envisage l’adoption d’une mesure d’expulsion à vérifier si le ressortissant d’un pays tiers jouit toujours d’une protection internationale. Dans l’affirmative, l’expulsion ne sera possible que dans les cas prévus par cette disposition. Pour les cas où la remarque instaurée par l’article 8, paragraphe 4, indique que la protection internationale a été accordée un État membre autre que celui ayant accordé le statut de résident de longue durée, le paragraphe 3 ter a été ajouté à l’article 12. Cette disposition oblige le deuxième État membre, lorsqu’il envisage l’adoption de mesures d’expulsion, à consulter l’État membre qui, d’après la remarque, a accordé la protection internationale au ressortissant d’un pays tiers concerné. Si, à l’issue de cette consultation, il est constaté que le ressortissant d’un pays tiers bénéficie toujours d’une protection internationale dans l’État membre consulté, l’expulsion n’est possible que vers cet État membre. Ce dernier est alors tenu de réadmettre le ressortissant concerné sans formalités. Le nouveau paragraphe 6 garantit toutefois que l’éloignement du territoire de l’Union européenne reste possible si les conditions prévues à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE sont remplies. De toute évidence, dans les deux cas précités, le mécanisme de réadmission ne peut s’appliquer lorsque la responsabilité de la protection de la personne concernée a été transférée du premier vers le deuxième État membre conformément aux obligations qui leur incombent en vertu d’instruments internationaux. B) Expulsion par l’État membre dans lequel un résident de longue durée exerce son droit à la mobilité en vertu du chapitre III de la directive – article 22 Afin de préserver le principe de non-refoulement dans les cas où un résident de longue durée bénéficiaire d’une protection internationale réside dans le deuxième État membre mais n’y a pas encore acquis le statut de résident de longue durée, l’éloignement sur la base de l’article 22 ne peut se faire que vers le premier État membre. Cependant, en vertu de l’article 22, paragraphe 3 bis, deuxième alinéa, l’éloignement du territoire de l’Union européenne resterait possible si les conditions prévues à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE sont remplies. |

11 | Modification de l’article 25 Afin de faciliter l’échange d’informations nécessaires entre les États membres requis par l’article 12, paragraphe 3 bis, l’article 25 doit être modifié en conséquence pour que le réseau de points de contact nationaux puisse également être utilisé à cet effet. |

1. 2007/0112 (CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 2003/109/CE afin d’étendre son champ d’application aux bénéficiaires d’une protection internationale

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, paragraphes 3 et 4,

vu la proposition de la Commission[2],

vu l’avis du Parlement européen[3],

vu l’avis du Comité économique et social européen[4],

vu l’avis du Comité des régions[5],

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée[6] ne s’applique pas aux réfugiés ni aux bénéficiaires d’une protection subsidiaire relevant de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts[7].

(2) La perspective d’obtenir le statut de résident de longue durée dans un État membre au bout d’un certain temps est un élément important de l’intégration pleine et entière des bénéficiaires d’une protection internationale dans l’État membre où ils résident.

(3) L’octroi du statut de résident de longue durée aux bénéficiaires d’une protection internationale est également important pour promouvoir la cohésion économique et sociale, objectif fondamental de la Communauté, énoncé dans le traité.

(4) Les bénéficiaires d’une protection internationale doivent donc pouvoir obtenir le statut de résident de longue durée au bout de cinq années de résidence légale et ininterrompue dans l’État membre qui leur a accordé la protection internationale aux mêmes conditions que les autres ressortissants de pays tiers. La durée de la procédure d’examen de leur demande de protection internationale doit être prise en considération pour calculer cette période de cinq années de résidence légale et ininterrompue.

(5) Eu égard au droit qu’ont les bénéficiaires d’une protection internationale de résider dans des États membres autres que celui qui leur a accordé la protection internationale, il convient de s’assurer que ces États membres sont informés de la situation antérieure des personnes concernées en matière de protection et puissent ainsi s’acquitter de leurs obligations en ce qui concerne le respect du principe de non-refoulement. À cet effet, le permis de séjour de résident de longue durée - CE délivré aux bénéficiaires d’une protection internationale doit mentionner qu’un État membre a accordé la protection internationale à son titulaire. Si la protection internationale n’a pas été retirée, cette mention doit être reproduite dans le permis de séjour de résident de longue durée - CE délivré par le deuxième État membre.

(6) Les bénéficiaires d’une protection internationale résidents de longue durée doivent bénéficier d’une égalité de traitement avec les citoyens de l’État membre de résidence dans un large éventail de domaines économiques et sociaux, sous certaines conditions, de sorte que le statut de résident de longue durée constitue un véritable instrument d’intégration des résidents de longue durée dans la société qui les accueille.

(7) L’égalité de traitement des bénéficiaires d’une protection internationale dans l’État membre qui leur a accordé cette protection doit être sans préjudice des droits et avantages garantis par la directive 2004/83/CE.

(8) Les conditions fixées dans la directive 2003/109/CE concernant le droit des résidents de longue durée de résider dans un autre État membre et d’y obtenir le statut de résident de longue durée doivent s’appliquer de la même façon à tous les ressortissants de pays tiers ayant obtenu le statut de résident de longue durée.

(9) Le transfert de la responsabilité en matière de protection des bénéficiaires d’une protection internationale ne relève pas du champ d’application de la présente directive.

(10) Lorsqu’un État membre entend expulser pour un motif prévu par la directive 2003/109/CE un bénéficiaire d’une protection internationale ayant acquis le statut de résident de longue durée dans cet État membre, la personne concernée doit bénéficier de la protection contre le refoulement garantie par la directive 2004/83/CE. Afin de garantir que le principe de non-refoulement soit pleinement respecté lorsque la personne concernée s’est vu octroyer le statut conféré par la protection dans un autre État membre et que ce statut n’a pas été retiré dans l’intervalle, il convient de prévoir que cette personne ne puisse être expulsée que vers l’État membre lui ayant accordé ce statut et que cet État membre soit tenu de la réadmettre, à moins que cette expulsion soit autorisée en vertu des dispositions de la directive 2004/83/CE relatives au principe de non-refoulement.

(11) Pour la même raison, la possibilité offerte par la directive 2003/109/CE au deuxième État membre d’éloigner du territoire de l’Union un ressortissant d’un pays tiers qui s’est établi dans cet État membre mais n’y a pas encore obtenu le statut de résident de longue durée ne doit pas s’appliquer lorsque la personne concernée s’est vu accorder un statut conféré par la protection dans un autre État membre, à moins que cette expulsion soit autorisée en vertu des dispositions de la directive 2004/83/CE relatives au principe de non-refoulement.

(12) La présente directive respecte les droits et libertés fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Conformément aux dispositions de la Charte interdisant toute discrimination, les États membres doivent mettre en œuvre la présente directive sans faire de discrimination entre ses bénéficiaires fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité ethnique, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

(13) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(14) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne, et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark n’a pas participé à l’adoption de la directive 2003/109/CE et n’est pas lié par elle ni soumis à son application,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2003/109/CE est modifiée comme suit:

1. À l’article 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) "protection internationale": la protection internationale telle que définie à l’article 2, point a), de la directive 2004/83/CE du Conseil[8];»

2. L’article 3, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a) Le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) ont demandé l’autorisation de séjourner dans un État membre en vertu d’une forme subsidiaire de protection conformément aux obligations internationales, aux législations nationales ou aux pratiques des États membres et attendent une décision sur leur statut;»

b) Le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) ont demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié et dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive;»

3. À l’article 4, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les bénéficiaires d’une protection internationale, la période comprise entre la date du dépôt d’une demande de protection internationale et celle de la délivrance du permis de séjour visé à l’article 24 de la directive 2004/83/CE est prise en compte dans le calcul de la période visée au paragraphe 1.»

4. À l’article 8, les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés:

«4. Lorsqu’un État membre délivre un permis de séjour de résident de longue durée - CE à un ressortissant d’un pays tiers auquel il a accordé la protection internationale, il inscrit le texte suivant sous la rubrique "remarques" du permis de séjour - CE de l’intéressé: "[nom de l’État membre] a accordé la protection internationale au titulaire du présent permis de séjour le [date]".

5. Lorsqu’un deuxième État membre délivre un permis de séjour de résident de longue durée - CE à un ressortissant d’un pays tiers et que le permis de séjour de résident de longue durée - CE de ce dernier contient la remarque visée au paragraphe 4, le deuxième État membre inscrit la même remarque sur le nouveau permis.

Le deuxième État membre, avant d’inscrire la remarque visée au paragraphe 4, peut consulter l’État membre mentionné dans cette même remarque pour s’assurer que le résident de longue durée bénéficie toujours d’une protection internationale. Lorsque la protection internationale a été retirée par une décision définitive, le deuxième État membre n’inscrit pas la remarque visée au paragraphe 4.»

5. À l’article 11, le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

«4 bis . En ce qui concerne l’État membre qui a accordé la protection internationale, les paragraphes 3 et 4 sont sans préjudice des dispositions de la directive 2004/83/CE.»

6. L’article 12 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis . Lorsqu’un État membre décide d’éloigner un résident de longue durée dont le permis de séjour de résident de longue durée-CE contient la remarque visée à l’article 8, paragraphe 4, il consulte l’État membre mentionné dans cette remarque.

À moins que la protection internationale n’ait été retirée dans l’intervalle, le résident de longue durée est expulsé vers cet État membre, qui le réadmet immédiatement et sans formalités avec les membres de sa famille.»

b) Le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6. Le présent article est sans préjudice de l’article 21 de la directive 2004/83/CE.»

7. À l’article 22, le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis . Le paragraphe 3 ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers dont le permis de séjour de résident de longue durée - CE délivré par le premier État membre contient la remarque visée à l’article 8, paragraphe 4.

Le présent paragraphe est sans préjudice de l’article 21 de la directive 2004/83/CE.»

8. À l’article 25, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres désignent des points de contact chargés de recevoir et de transmettre les informations visées à l’article 12, paragraphe 3 bis , à l’article 19, paragraphe 2, à l’article 22, paragraphe 2, et à l’article 23, paragraphe 1.»

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le […] au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

[1] COM(2001) 127 .

[2] JO C

[3] JO C

[4] JO C

[5] JO C

[6] JO L 16 du 23.1.2004, p. 44.

[7] JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.

[8] JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.