Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 78/855/CEE du Conseil concernant les fusions des sociétés anonymes et la directive 82/891/CEE du Conseil concernant les scissions des sociétés anonymes pour ce qui est de l’exigence d’un Rapport d’expert indépendant à réaliser à l’occasion d’une fusion ou d’une scission [SEC(2007) 298] [SEC(2007) 300] /* COM/2007/0091 final - COD 2007/0035 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 6.3.2007 COM(2007) 91 final 2007/0035 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 78/855/CEE du Conseil concernant les fusions des sociétés anonymes et la directive 82/891/CEE du Conseil concernant les scissions des sociétés anonymes pour ce qui est de l’exigence d’un rapport d’expert indépendant à réaliser à l’occasion d’une fusion ou d’une scission (présentée par la Commission) [SEC(2007) 298][SEC(2007) 300] EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION - Motivation et objectifs de la proposition Une grande partie de la législation CE a été introduite en vue de rectifier les carences du marché et assurer des conditions équitables. Ces objectifs n’ont souvent été atteints qu’en faisant obligation aux entreprises de fournir des informations et de rendre compte de l’application de la législation. Avec le temps, certaines de ces procédures sont devenues inutilement longues ou obsolètes. Ces charges administratives superflues entravent l’activité économique et ont des répercussions négatives sur la compétitivité des entreprises européennes. La Commission s’est engagée à réduire le plus possible ces charges inutiles. Cet engagement s’inscrit dans la stratégie «mieux légiférer» et revêt une importance capitale par rapport à nos objectifs de «Lisbonne» en termes de croissance et d’emploi. - Contexte général Le 14 novembre 2006, la Commission a présenté un examen stratégique du programme «mieux légiférer» dans l’Union européenne (COM (2006) 689), contenant une proposition visant à alléger de 25 % la charge administrative pesant sur les entreprises d’ici 2012. Dix propositions concrètes «d’action rapide» ont ensuite été identifiées dans l’annexe III du programme d’action relatif à l’allégement de la charge administrative dans l’UE (COM (2007) 23), sur la base d’une large consultation des parties prenantes et de suggestions des États membres et d’experts de la Commission. Les «actions rapides» visent à alléger sensiblement la charge administrative pesant sur les entreprises en introduisant des modifications législatives mineures sans remettre en cause le niveau de protection ou l’objectif initial de la législation. L’une de ces propositions «d’action rapide» a trait à la directive 78/855/CEE du Conseil concernant les fusions des sociétés anonymes et la directive 82/891/CEE du Conseil concernant les scissions des sociétés anonymes. Cette proposition vise à supprimer les charges administratives superflues qui pèsent sur les entreprises en donnant aux actionnaires la possibilité directe[1] de renoncer, le cas échéant, au rappport écrit de l’expert sur le projet des conditions de fusion ou de scission. Il sera ainsi possible de mettre les deux directives en conformité avec les exigences actuelles de la dixième directive «droit des sociétés» (directive 2005/56/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux). - Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Les dispositions actuelles que la présente proposition cherche à modifier sont les articles 9 et 11 de la directive 78/855/CEE du Conseil concernant les fusions des sociétés anonymes et les articles 8 et 9 de la directive 82/891/CEE du Conseil concernant les scissions des sociétés anonymes. 2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT - Consultation des parties intéressées Méthodes de consultation Dans le programme d’action du 24 janvier 2007, la Commission a présenté dix propositions concrètes «d’action rapide». Ces propositions sont basées sur les concertations menées avec des experts, et en particulier sur un projet pilote comparant des mesures de référence des charges administratives en République tchèque, au Danemark, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni en 2006. L’une de ces «actions rapides» portait sur le droit des sociétés et visait à «alléger les exigences concernant les rapports écrits aux actionnaires en cas de fusion et de scission». Les directives 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil prévoient que l’entreprise fournisse un rapport d’expert sur le projet des conditions de fusion ou de scission. La directive 82/891/CEE du Conseil laisse aux États membres la possibilité de ne pas appliquer ces dispositions si l’ensemble des actionnaires et détenteurs d’autres titres donnant le droit de vote en conviennent. À la suite d’une indication fournie par certains États membres, des consultations ont été tenues avec le groupe consultatif de la Commission «Gouvernement d’entreprise et droit des sociétés». Résumé des réponses Les consultations menées avec le groupe consultatif de la Commission «Gouvernement d’entreprise et droit des sociétés» ont confirmé que cette exigence de la directive 78/855/CEE du Conseil concernant le rapport d’expert sur le projet des conditions de fusion est excessive. Comme cela a déjà été reconnu dans le cadre de l’adoption de la directive 2005/56/CE, cette exigence devient une formalité superflue lorsque les actionnaires de l’ensemble des entreprises concernées par la fusion jugent qu’un tel rapport n’est pas nécessaire. En outre, la Commission a eu des réponses positives à la présentation de son programme d’action, y compris la proposition d’action rapide concernant le droit des sociétés. Quelques réponses ont fait apparaître des craintes relatives à la transparence et à la protection des actionnaires. Ces craintes ont été prises en compte dans la proposition actuelle. Il semble donc approprié d’aligner les dispositions des directives 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil sur l’exemption visée dans la directive 2005/56/CE. Analyse d’impact Trois options ont été examinées dans l’analyse d’impact: Option 1 Aucun changement de politique. Option 2 Suppression des exigences, à moins que les actionnaires ne les demandent. Option 3 Suppression des exigences lorsque l’ensemble des actionnaires conviennent qu’elles ne sont pas nécessaires. L’option 3 est la solution privilégiée car elle apporte un niveau satisfaisant de transparence et de protection des actionnaires tout en contribuant à l’objectif de la réduction des charges administratives pesant sur les entreprises. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION - Résumé des mesures proposées Il est proposé d’aligner les dispositions des directives 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil relatives au rapport d’expert sur le projet des conditions de fusion ou de scission sur la règle correspondante de l’article 8 de la directive 2005/56/CE. - Base juridique Les fondements juridiques de l’action communautaire dans ce domaine sont fixés à l’article 44 du traité CE. - Principe de subsidiarité Des actions menées par les États membres ne suffiraient pas à alléger les charges administratives dans ce domaine, étant donné que les exigences d’information ont été imposées pour les fusions et les scissions de sociétés anonymes au moyen de directives CE. Une action communautaire permettra de faire profiter l’ensemble des fusions et scissions futures de sociétés anonymes se déroulant en Europe de cette réduction des charges administratives. La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. - Principe de proportionnalité En proposant de modifier les articles concernés de la directive 78/855/CEE du Conseil et de la directive 82/891/CEE du Conseil au moyen d’une directive, les États membres auront encore assez de marge de manœuvre pour transposer la directive et obtenir le résultat requis de la manière qu’ils jugent appropriée et qui est la plus adaptée à leur système juridique national. La présente proposition permet de minimiser les charges administratives pesant sur les opérateurs économiques en cas de fusion ou de scission de sociétés anonymes. - Choix des instruments Instrument proposé: directive. L’objectif de l’allégement des charges administratives causées par les exigences d’information relatives à la directive 78/855/CEE du Conseil et la directive 82/891/CEE du Conseil ne peut être atteint qu’en modifiant lesdites directives, ce qui doit nécessairement passer par un instrument législatif CE contraignant, du même type et du même niveau, à savoir une directive. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a aucune incidence sur le budget de la Communauté. 5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES - Simplification La proposition prévoit la simplification des procédures administratives pour les personnes morales de droit privé. La procédure administrative à suivre par une société anonyme en cas de fusion ou de scission sera simplifiée au sens que certaines obligations d’information seront rendues facultatives et non plus obligatoires. - Tableau de correspondance Les États membres sont tenus de communiquer à la Commission le texte des dispositions nationales transposant la directive, ainsi qu’un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive. 2007/0035 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 78/855/CEE du Conseil concernant les fusions des sociétés anonymes et la directive 82/891/CEE du Conseil concernant les scissions des sociétés anonymes pour ce qui est de l’exigence d’un rapport d’expert indépendant à réaliser à l’occasion d’une fusion ou d’une scission LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 2, point g), vu la proposition de la Commission[2], vu l’avis du Comité économique et social européen[3], statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité[4], considérant ce qui suit: (1) Les politiques communautaires visant à «mieux légiférer», en particulier la communication de la Communication au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions: «Un examen stratégique du mieux légiférer dans l’Union européenne»[5] et la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Programme d’action pour la réduction des charges administratives dans l’Union européenne»[6], insistent sur l’importance de l’allégement des charges administratives pesant sur les entreprises du fait de la législation existante, car il s’agit là d’un élément essentiel dans l’amélioration de leur compétitivité et la réalisation des objectifs de Lisbonne. (2) La directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux[7] prévoit une exemption de l’obligation de faire examiner le projet des conditions de fusion par un expert indépendant et de faire établir un rapport par cet expert, si l’ensemble des actionnaires conviennent qu’un tel rapport n’est pas nécessaire. (3) La directive 78/855/CEE[8] du Conseil ne contient pas d’exemption similaire et la directive 82/891/CEE[9] du Conseil laisse aux États membres le soin de prévoir une telle possibilité en ce qui concerne le rapport d’expertise sur le projet des conditions de scission. (4) Il n’y a pas de raison d’exiger un tel examen par un expert indépendant si l’ensemble des actionnaires convient qu’il n’est pas impératif. (5) Il convient donc de modifier en conséquence les directives 78/855/CEE et 82/891/CEE, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article 1 La directive 78/855/CEE est modifiée comme suit: 1) À l’article 10, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Ni l’examen du projet des conditions de fusion ni le rapport d’expert ne seront requis si l’ensemble des actionnaires ou des détenteurs d’autres titres donnant le droit de vote dans l’ensemble des entreprises concernées par la fusion en conviennent.» 2) À l’article 11, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) le cas échéant, les rapports prévus à l’article 10.» Article 2 La directive 82/891/CEE est modifiée comme suit: 1) À l’article 9, paragraphe 1), le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) le cas échéant, les rapports prévus à l’article 8.» 2) L’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 1. Ni l’examen du projet des conditions de fusion ni le rapport d’expert tel qu’il est prévu à l’article 8, paragraphe 1, ne sont requis si l’ensemble des actionnaires et des détenteurs d’autres titres donnant le droit de vote dans l’ensemble des entreprises concernées par la fusion en conviennent. 2. Les États membres peuvent permettre que l’article 7 et l’article 9, paragraphe 1, point c) et d), ne s’appliquent pas, si tous les actionnaires et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote des sociétés participant à la scission y ont renoncé.» Article 3 Transposition 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31.juillet 2008. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 4 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil Le Président Le Président [1] La directive 82/891/CEE du Conseil permet actuellement aux États membres de donner aux actionnaires la possibilité de renoncer au rapport d’expert relatif au projet des conditions de scission. [2] JO C […], […], p. […]. [3] JO C […], […], p. […]. [4] JO C […], […], p. […]. [5] COM (2006) 689. [6] COM (2007) 23. [7] JO L 310 du 25.11.2005, p. 1. [8] JO L 295 du 20.10.1978, p. 36. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/99/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 37). [9] JO L 378 du 31.12.1982, p. 47.