Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil /* COM/2014/0614 final - 2014/0285 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. 1. Contexte de la
proposition ·
Motivation et objectifs de la proposition Le cabillaud, le hareng et le sprat font
l’objet d’importantes pêcheries dans la mer Baltique. Des avis scientifiques
émanant du Conseil international pour l'exploration de la mer («CIEM»[1]) indiquent que les taux
d’exploitation actuels pour certains de ces stocks ne sont pas compatibles avec
l’objectif du rendement maximal durable. Si un plan de gestion pour les stocks
de cabillaud de la mer Baltique est en place depuis 2007[2], les stocks de hareng
et de sprat ne sont pas encore soumis à un plan de gestion. Cette situation
entrave la gestion durable de ces pêcheries et ne garantit pas la stabilité des
possibilités de pêche pour les pêcheurs opérant dans ces pêcheries. Non seulement le cabillaud, le hareng et le
sprat servent de base pour le secteur de la pêche de capture, mais ils
constituent également des éléments importants de l’écosystème de la mer
Baltique qui présentent d’ailleurs de fortes interactions biologiques entre
eux. Le cabillaud étant un prédateur pour le sprat et le hareng, la taille du
stock de cabillaud influe sur la taille des stocks de hareng et de sprat, et
vice versa. Certaines analyses scientifiques indiquent que les interactions
biologiques au sein de ces espèces et entre ces espèces de la mer Baltique
peuvent porter à croire qu’une pression de pêche supérieure à celle
actuellement conseillée peut générer une pêche durable. Toutefois, le comité
scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP)[3] a indiqué[4] qu'il était nécessaire
de poursuivre les travaux scientifiques afin de comprendre les risques liés à
une pression de pêche accrue. Les conditions environnementales dans la mer
Baltique peuvent fortement influencer la productivité des stocks de poisson de
la mer Baltique, en particulier des stocks de cabillaud et de sprat. Le frai de
cabillaud dans la Baltique orientale est limité aux zones profondes où la
salinité des eaux est suffisamment élevée pour assurer la fécondation des œufs
et la flottaison des œufs fécondés. L'afflux limité de l’eau océanique en
provenance de la mer du Nord a entraîné la disparition de l’oxygène dans ces
eaux salines profondes depuis le milieu des années 80 et la reproduction du
cabillaud a donné de bons résultats uniquement dans les zones de frai
méridionales. S’il y avait un important afflux d’eau de la mer du Nord vers la
Baltique orientale, cela pourrait entraîner une beaucoup plus forte hausse du
recrutement du cabillaud que ce qui a été observé au cours des dernières
années. En ce qui concerne le sprat, il existe un lien entre le recrutement et
la température, l’arrivée de jeunes poissons dans le stock étant plus important
lorsque le milieu est plus chaud. Ce lien implique, par exemple, que si deux
hivers rigoureux se succèdent, le stock de sprat pourrait être gravement
touché. Compte tenu de la forte influence des
interactions biologiques et des effets environnementaux sur les stocks de
cabillaud, de hareng et de sprat de la Baltique, il est souhaitable de pouvoir
adapter les taux d'exploitation et la répartition géographique de ces stocks en
fonction des développements scientifiques en matière de compréhension des
interactions et des changements dans les conditions environnementales. Une
telle approche serait également compatible avec l'approche écosystémique de la
gestion de la pêche. La première étape vers ce type de gestion adaptative
consisterait à intégrer tous les stocks concernés dans un plan de gestion
unique. Il inclurait des fourchettes de taux cibles de mortalité par pêche pour
chaque stock, qui constitueraient la base de la fixation annuelle des TAC pour
ces stocks. L'adaptation consisterait alors à actualiser les niveaux de
référence de la mortalité par pêche et de la taille du stock pour chaque stock,
pour autant que cela soit validé par les avis scientifiques. La proposition vise à établir un plan de
gestion pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique.
Le plan devra garantir l'exploitation durable de ces stocks et assurer la
stabilité des possibilités de pêche, tout en veillant à ce que la gestion soit
fondée sur les informations scientifiques les plus récentes en ce qui concerne
les interactions au sein des stocks, entre les stocks et avec d'autres éléments
de l'écosystème et du milieu. L'initiative vise plus spécifiquement à garantir
que les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique fassent
l'objet d'une exploitation durable conformément au principe du rendement
maximal durable et au principe de l'approche écosystémique de la gestion de la
pêche. À cette fin, ces stocks devraient être récoltés à des niveaux qui
permettent d’obtenir le rendement maximal durable. Dans les pêcheries de cabillaud et les
pêcheries pélagiques se produisent des prises accessoires de poisson plat, à
savoir la plie, le flet, le turbot et la barbue. L’exploitation des stocks de
cabillaud et des stocks pélagiques ne devrait pas menacer la viabilité des
poissons plats dans la mer Baltique. Le plan s’appliquera à tous les navires de
pêche de l’Union indépendamment de leur longueur totale dans la Baltique étant
donné qu’il est en conformité avec les règles de la PCP et avec l’effet des
navires sur les stocks de poissons concernés. ·
Contexte général 1. Les stocks de cabillaud de la
Baltique orientale et de la Baltique occidentale sont considérés comme deux
stocks distincts. Il existe un certain nombre de stocks différents de hareng
dans la mer Baltique, les principaux stocks se trouvant dans le bassin maritime
oriental. Les stocks de la mer de Botnie, de la baie de Botnie, du golfe de
Riga et de la Baltique occidentale sont plus petits. Le stock de la Baltique
occidentale se reproduit dans la Baltique occidentale, puis migre vers le
Skagerrak et la mer du Nord orientale afin de se nourrir. Dans ces zones, il se
mélange aux harengs de la mer du Nord et est capturé dans le cadre d'une
pêcherie mixte. Il existe un stock de sprat dans les eaux de la mer Baltique. 2. Les deux stocks de cabillaud
de la mer Baltique font actuellement l’objet d’un plan de gestion2
et les mesures de gestion pour les pêcheries qui exploitent ces stocks
prévoient la fixation de TAC annuels, des restrictions de l'effort de pêche et
des mesures techniques portant notamment sur le maillage minimal, les règles de
composition des captures, la taille minimale de débarquement et les zones/
périodes de fermeture. La gestion actuelle des pêcheries exploitant le hareng
et le sprat prévoit des TAC annuels et des mesures techniques portant notamment
sur le maillage et les règles de composition des captures. 3. Le CIEM estime que les
données relatives au petit stock de hareng de la baie de Botnie sont
incomplètes et qu’il n'est donc actuellement pas possible d'évaluer
intégralement l’état du stock ni de formuler un avis sur les captures en se
basant sur cette évaluation. Pour cette raison, le plan ne prévoit pas de règle
d'exploitation pour ce stock. Compte tenu de la taille réduite de ce stock et
de la pêcherie qui l’exploite, il n’est pas raisonnable d’établir un TAC séparé
pour ce stock. En revanche, il est prévu de considérer les captures provenant
de ce stock comme faisant partie du TAC pour le hareng d’une zone comprenant la
mer de Botnie et la baie de Botnie. 4. À compter du 1er
janvier 2014, le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche fixe les
règles de la PCP, y compris les dispositions sur les plans pluriannuels et
établissant l’obligation de débarquement pour les stocks soumis à des TAC. Les
articles 9 et 10 énumèrent les principes, les objectifs et le contenu des plans
pluriannuels. En vertu de l’article 15, l’obligation de débarquement en mer
Baltique s’appliquera aux pêcheries pélagiques et aux pêcheries ciblant le
saumon et les espèces qui définissent l’activité de pêche à partir de 2015, et
toutes les autres espèces couvertes par des TAC à partir du 1er
janvier 2017. 5. Les objectifs correspondant
au rendement maximal durable sont exprimés en fourchettes de valeurs conseillées
par le CIEM. Ces fourchettes permettent une gestion fondée sur le rendement
maximal durable pour les stocks concernés, et permettent des adaptations en cas
d'évolution des avis scientifiques, tout en maintenant un niveau élevé de
prévisibilité. Ces objectifs sont complétés par des dispositions de sauvegarde
liées à un seuil de niveau de référence de conservation. Pour les stocks
concernés ces niveaux de référence sont exprimés en biomasse du stock
reproducteur, qui est obtenue à partir du dernier exercice d’analyse
comparative mené par le CIEM. En l’absence d’indications sur le niveau de
biomasse féconde, le seuil de déclenchement devrait correspondre au moment où
des avis scientifiques indiquent qu’un stock est menacé. 6. Conformément à l’article 15
du règlement (UE) n° 1380/2013, l’obligation de débarquer l’ensemble des
captures de cabillaud, de hareng, de sprat et de plie dans la pêcherie de
cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique est intégrée dans le plan
visant à contribuer à la mise en œuvre de l’interdiction des rejets, sauf dans
les cas où il existe des preuves de taux de survie élevés. Conformément à
l’article 16, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 1380/2013, les États
membres sont tenus de répartir les TAC entre les navires battant leur pavillon
en tenant compte de la composition probable des captures et de l’obligation de
débarquer toutes les captures. À cette fin, les États membres peuvent adopter
des mesures nationales, telles que la retenue de certaines réserves du TAC
national disponible ou des échanges de quotas avec les autres États membres. 7. Conformément à l'avis
scientifique du CSTEP4, le plan ne prévoit pas de limitations
annuelles de l’effort de pêche. 8. Conformément à l’article 18
du règlement (UE) n° 1380/2013, les États membres ayant un intérêt direct
dans la gestion peuvent soumettre des recommandations communes pour, entre
autres, certaines mesures à arrêter, lorsque la Commission a le pouvoir
d’adopter des actes d’exécution ou des actes délégués pour la réalisation des objectifs
d’un plan pluriannuel. À cet effet, le plan prévoit une coopération régionale
en ce qui concerne l’adoption de mesures techniques, les dispositions relatives
à l’obligation de débarquement et les mesures de conservation spécifiques pour
les prises accessoires effectuées dans les pêcheries pour les stocks concernés.
9. Conformément aux ambitions
globales de la PCP en matière de conservation des ressources halieutiques, et
eu égard spécifiquement aux articles 9 et 10 du règlement (CE)
n° 1380/2013, qui imposent la mise en place de plans pluriannuels, les
principaux éléments du plan sont les suivants: –
des objectifs et des objectifs ciblés (atteindre
des niveaux de mortalité par pêche compatibles avec le principe du rendement
maximal durable); –
des niveaux de référence de conservation exprimés
en niveaux minimaux de biomasse féconde et des mesures de conservation
spécifiques; –
des dispositions relatives à l’obligation de
débarquement; –
un cadre pour les mesures techniques; –
une évaluation périodique du plan sur la base des
avis scientifiques. ·
Dispositions de l’Union en vigueur dans le
domaine de la proposition Le règlement (UE) n° 1380/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique
commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE)
n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002
et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision n° 2004/585/CE du
Conseil[5]
établit le cadre général de la PCP et répertorie les situations dans lesquelles
le Conseil adopte des plans pluriannuels. Le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil
du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de
cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant
le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE)
n° 779/97 fixe les règles pour l’exploitation durable des stocks de
cabillaud dans la mer Baltique. Le règlement (CE) n° 2187/05 du Conseil
du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des
ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de
l’Øresund, modifiant le règlement (CE) n° 1434/98 et abrogeant le
règlement (CE) n° 88/98, définit les mesures techniques de conservation
dans la mer Baltique, à savoir les règles de composition des captures, le
maillage minimal des filets, la taille minimale de débarquement, les zones et
périodes de fermeture de la pêche du saumon. Il établit aussi l’interdiction
d’utiliser des filets dérivants dans la mer Baltique. Les règlements annuels du Conseil établissant
les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer
Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques
fixent le niveau des TAC pour les stocks concernés (cabillaud, hareng et sprat)
et la plie [à titre d'exemple, il s'agit, en 2014, du règlement (UE)
n° 1180/2013 du Conseil du 19 novembre 2013 établissant, pour 2014, les
possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks
halieutiques de la mer Baltique]. Le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil
du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin
d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant
les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE)
n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE)
n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE)
n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE)
n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE)
n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 établit non seulement les règles
générales en matière de contrôle des pêches, mais aussi des exigences
spécifiques applicables aux plans pluriannuels. ·
Cohérence avec les autres politiques et
objectifs de l'Union La proposition et les objectifs qu'elle
poursuit sont en adéquation avec les autres politiques de l'Union, en
particulier avec les politiques ayant trait à l'environnement, à la dimension
sociale, au marché et au commerce. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT ·
Consultation des parties intéressées Méthodes de consultation, principaux
secteurs visés et profil général des répondants Étant donné que le principal intérêt des
captures effectuées dans les stocks de cabillaud, de hareng, de sprat et de
poissons plats de la mer Baltique est commercial, la consultation visait
principalement le conseil consultatif régional (CCR) pour la mer Baltique et
les administrations responsables de la pêche des États membres de la mer
Baltique. Le CCR pour la mer Baltique est composé de représentants du secteur
de la pêche et d'autres groupes d'intérêts concernés par la politique commune
de la pêche. Le secteur de la pêche comprend des associations de pêche, des
organisations de producteurs, des transformateurs et des organisations de
marché. Les autres groupes d'intérêts comprennent des ONG de défense de
l'environnement, des consommateurs, des réseaux de femmes, des professionnels
de la pêche récréative et sportive et des professionnels de la pêche de
subsistance. Le processus de consultation et de
développement relatif à cette initiative a suivi la procédure établie par la
DG MARE pour l’élaboration et l'évaluation des plans de gestion à long
terme. La procédure comporte deux étapes. La première est une évaluation rétrospective
qui vise à examiner les résultats passés d'un plan de gestion existant, suivie,
le cas échéant, d'une évaluation prospective visant à examiner d'éventuels
plans pluriannuels de substitution et leurs effets potentiels. Chaque étape
comporte une série de réunions des groupes d’experts du comité scientifique,
technique et économique de la pêche (CSTEP). L’objectif de ces réunions est
d’examiner les termes de référence déterminés par la DG MARE. Toutes ces
réunions sont ouvertes aux représentants des conseils consultatifs et des États
membres et leur permettent d’apporter leurs contributions et de soulever les
questions qu’ils jugent pertinentes. Dans le cas présent, de nouvelles
consultations avec le CCR pour la mer Baltique et les États membres ont porté
sur des éléments spécifiques du plan, une fois le processus d’évaluation par le
CSTEP achevé. Domaines scientifiques/d'expertise
concernés Comme indiqué plus haut, les experts du CSTEP
ont été consultés tout au long du processus d'évaluation auquel ont également
contribué des scientifiques spécialistes de la pêche, mais aussi des experts
dans d'autres disciplines, y compris de l'économie et des sciences sociales
ainsi que le CIEM avec ses avis scientifiques. Synthèse des réponses reçues et de la façon
dont elles ont été prises en compte À la suite d’une évaluation prospective pour
un plan de gestion des stocks pélagiques[6], FISH/200, et d'une évaluation rétrospective[7] et prospective[8] de l’actuel plan
relatif au cabillaud de la Baltique, en juin 2011, la décision a été prise de
passer à un plan plurispécifique pour les stocks de cabillaud, de hareng et de
sprat de la Baltique. Cette décision a été prise en consultation avec les États
membres et les parties prenantes lors d’une réunion du forum de discussion
régional appelé BALTFISH. Par la suite, la décision a été formalisée lors du
Conseil «Pêche» d'octobre 2011[9].
Le cadre de cette décision était l’exigence prévue dans la réforme de la PCP de
plans de gestion pour couvrir des stocks multiples lorsque cela est possible. La décision d'adopter un plan plurispécifique
pour les stocks de la Baltique a nécessité le lancement d’un nouveau cycle de
réunions du CSTEP. Pour fournir la base d’une évaluation prospective, la DG
MARE a organisé un certain nombre de réunions d’experts, dont la plupart ont
été menées conjointement entre le CSTEP et le CIEM. Toutes ces réunions ont été
ouvertes aux parties intéressées et les membres du CC pour la mer Baltique ont
participé à chacune d’entre elles. Les réunions ont été organisées comme suit: réunion de cadrage du groupe de travail des
experts du CSTEP sur les plans de gestion pluriannuels, à Édimbourg, au
Royaume-Uni, du 28 novembre au 2 décembre 2011[10];
avis de l'atelier du CIEM sur la politique
intégrée/plurispécifique de la pêche en mer Baltique, organisé à Charlottenlund, au Danemark, du 6 au 8 mars 2012[11]; réunion du groupe de travail des experts du
CSTEP sur les plans de gestion pluriannuels, à Rostock, en Allemagne, du 26 au
30 mars 2012[12].
À la suite des réunions résumées ci-dessus, le
CSTEP a estimé qu’un plan de gestion fondé sur les objectifs actuels
monospécifiques en matière de rendement maximal durable satisferait aux
critères de rendement élevé à long terme, avec un risque minimal pour le stock.
En résumé, ce plan serait conforme aux principes du rendement maximal durable
(RMD). Le CSTEP a également relevé qu’une approche plus plurispécifique
pourrait permettre des taux cibles de mortalité par pêche supérieurs pour
certains stocks, mais que d'autres travaux scientifiques étaient nécessaires
pour évaluer les risques associés à une telle approche. À la lumière de cet
avis, un document de discussion a été élaboré pour présenter ces deux options
et leurs implications. Ce document a été discuté avec les États membres lors
d’une réunion BATFISH, et avec le CC pour la mer Baltique, à la mi- juin 2012. Après l’adoption du règlement sur la réforme
de la politique commune de la pêche en 2013 et la publication du rapport final
de la task force sur les plans pluriannuels établi par le Parlement européen et
le Conseil en avril 2014[13],
de nouvelles consultations ont été menées avec les parties prenantes au sein du
CC pour la mer Baltique et avec les administrations des États membres au sein
du forum BALTFISH. Elles ont eu lieu de mars à juin 2014. Moyens utilisés pour mettre les résultats
de l'expertise à la disposition du public Tous les rapports des réunions d'experts au
sein du CSTEP dans ce domaine peuvent être consultés sur le site web du CSTEP: https://stecf.jrc.ec.europa.eu/. En outre, tout au long du processus de
consultation, les acteurs concernés ont été activement impliqués à toutes les
étapes de l’évolution de l’initiative. ·
Analyse d'impact ·
Avant d’élaborer le plan pluriannuel, une analyse
d’impact approfondie a été réalisée. Au cours de cette évaluation, trois
options ont été analysées d’un point de vue biologique, environnemental et
socioéconomique. L’option prévoyant l'impact le plus bénéfique a été développée
par la suite dans le présent plan pluriannuel. Garantir une pêche durable au
niveau du RMD d’ici à 2015 pour les stocks concernés entraînera des effets
positifs au niveau biologique et environnemental. La réduction probable du
volume global de la pêche impliquerait également une réduction des émissions
produites par les moteurs des navires. ·
En ce qui concerne l’impact économique et social,
le regroupement des stocks de hareng et de sprat dans un plan de gestion
fournirait une base systématique pour la fixation annuelle des TAC d’une
manière susceptible de donner au secteur pélagique une prévisibilité des
captures pouvant contribuer au soutien de son orientation stratégique et à la
stabilité de l’approvisionnement. Il apporterait également une valeur ajoutée,
étant donné que les plans de gestion sont généralement une condition préalable
pour qu'une pêcherie obtienne une certification délivrée, par exemple, par le Marine
Stewardship Council (MSC). Les poissons pêchés dans ces pêcheries
certifiées peuvent ensuite être vendus à un prix plus élevé sur le marché. ·
Une réduction des possibilités de pêche pourrait
entraîner une légère réduction des bénéfices pour les pêcheurs et l’industrie
de la transformation et pourrait avoir une incidence négative sur les
consommateurs à court terme, mais le rétablissement de l'état des stocks
permettra de garantir des avantages à long terme en matière de profit et de
pêche durable. En outre, la réduction temporaire des quotas aboutit normalement
à augmenter le prix de ce stock. ·
La suppression du système de gestion de l’effort de
pêche et de l'exigence d'une zone de pêche unique permettra de simplifier le
cadre juridique et de réduire la charge administrative pesant sur les États
membres et l’industrie. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION ·
Base juridique Article 43, paragraphe 2, du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne ·
Principe de subsidiarité Les dispositions de la proposition concernent
la conservation des ressources biologiques marines, mesures qui relèvent de la compétence
exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. ·
Principe de proportionnalité Les mesures proposées respectent le principe
de proportionnalité, étant donné qu'elles sont appropriées, nécessaires et
qu’aucune autre mesure moins restrictive n’est disponible pour atteindre les
objectifs souhaités. ·
Choix des instruments Instrument proposé: règlement du Parlement
européen et du Conseil. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Aucune incidence budgétaire. 2014/0285 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL établissant un plan pluriannuel pour les
stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries
exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil
et abrogeant le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, vu l'avis du Comité économique et social
européen[14],
vu l'avis du Comité des régions[15], après transmission de la proposition aux
parlements nationaux, statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) La convention des Nations unies
du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer[16],
à laquelle l'Union est partie, prévoit des obligations de conservation, y
compris le maintien ou la reconstitution des populations des espèces exploitées
à des niveaux qui permettent de garantir le rendement maximal durable. (2) Lors du sommet mondial sur le
développement durable qui s'est tenu à Johannesbourg en 2002, l'Union et ses
États membres se sont engagés à lutter contre le déclin constant de nombreux
stocks halieutiques. Il convient dès lors d'adapter les taux d'exploitation du
cabillaud, du hareng et du sprat dans la mer Baltique afin d'assurer que
l'exploitation de ces stocks rétablisse et maintienne les populations au-dessus
des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable. (3) Il importe que la politique
commune de la pêche contribue à la protection du milieu marin, à la gestion
durable de toutes les espèces exploitées commercialement, et notamment à la
réalisation du bon état écologique au plus tard en 2020, conformément à l'article
1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen
et du Conseil[17]. (4) Le règlement (UE)
n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil établit les règles de la
politique commune de la pêche (ci-après dénommée «PCP») en conformité avec les
obligations internationales de l’Union. Les objectifs de la PCP sont, entre
autres, de garantir que les activités de pêche et d’aquaculture soient durables
sur le plan environnemental à long terme, d’appliquer l’approche de précaution
en matière de gestion des pêches, et de mettre en œuvre l’approche
écosystémique de la gestion de la pêche. (5) Des avis scientifiques
récents du Conseil international pour l’exploration de la mer («CIEM») et du
comité scientifique, technique et économique de la pêche («CSTEP») ont indiqué
que l'exploitation des stocks de cabillaud, de sprat et de certains stocks de
hareng est supérieure à celle qui respecte le principe du rendement maximal
durable. (6) Si un plan de gestion pour
les stocks de cabillaud est en place depuis 2007[18], les stocks de hareng
et de sprat ne sont pas encore soumis à des plans similaires. Étant donné qu’il
existe de fortes interactions biologiques entre les stocks de cabillaud et les
stocks pélagiques, la taille du stock de cabillaud peut avoir une incidence sur
la taille des stocks de hareng et de sprat et vice versa. En outre, les États
membres et les parties prenantes ont exprimé leur soutien à l’élaboration et à
la mise en œuvre de plans de gestion pour les principaux stocks de la mer Baltique. (7) Le plan pluriannuel établi
par le présent règlement devrait, conformément aux articles 9 et 10 du
règlement (UE) n° 1380/2013, être fondé sur des avis scientifiques,
techniques et économiques, et comporter des objectifs, des objectifs ciblés
quantifiables avec des calendriers précis, des niveaux de référence de
conservation et des mesures de sauvegarde. (8) Il convient d’établir un plan
de pêche plurispécifique en tenant compte de la dynamique entre les stocks de
cabillaud, de hareng et de sprat, et également en tenant compte des espèces
faisant l’objet de prises accessoires dans les pêcheries de ces stocks de la
mer Baltique, à savoir les stocks de plie, barbue, flet et turbot. Ce plan
devrait avoir pour objectif d’atteindre et de maintenir un rendement maximal
durable pour les stocks concernés. (9) L’exploitation des stocks de
cabillaud et des stocks pélagiques ne devrait pas menacer la viabilité des
stocks capturés en tant que prises accessoires dans ces pêcheries, à savoir les
stocks de plie, de barbue, de flet et de turbot de la Baltique. Par conséquent,
le plan devrait également viser à assurer la conservation de ces stocks de
prises accessoires au-dessus des niveaux de biomasse correspondant au principe
de précaution. (10) En outre, étant donné que
l’article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 a introduit une obligation de
débarquement, y compris pour toutes les espèces couvertes par les TAC, le plan
devrait également avoir pour objectif de contribuer à la mise en œuvre de
l’obligation de débarquement pour le cabillaud, le hareng, le sprat et la plie. (11) L’article 16, paragraphe 4, du
règlement (UE) n° 1380/2013 prévoit que les possibilités de pêche sont
déterminées conformément aux objectifs fixés dans les plans pluriannuels. (12) Il convient donc que ces
objectifs soient établis et exprimés en termes de taux de mortalité par pêche,
sur la base d’avis scientifiques[19].
(13) Il est nécessaire d'établir
des niveaux de référence de conservation à titre de précaution additionnelle
lorsque la taille d'un stock est réduite à un niveau critique déterminé qui
présente un risque élevé. Ces niveaux de référence de conservation devraient
être fixés à des niveaux minimaux de biomasse féconde d'un stock correspondant
à la pleine capacité de reproduction. Des mesures correctives devraient être
envisagées dans les cas où la taille du stock tombe en dessous du niveau
minimum de biomasse féconde. (14) Dans le cas des stocks
capturés en tant que prises accessoires, en l’absence d’avis scientifique sur
ces niveaux minimaux de biomasse féconde, des mesures de conservation
spécifiques devraient être adoptées lorsque des avis scientifiques indiquent
qu’un stock est menacé. (15) Les poissons capturés au moyen
de filets pièges, casiers et nasses ont une forte capacité de survie en raison
des caractéristiques de ces engins qui n’occasionnent pas de dommages pour le
poisson, ce qui est confirmé par des campagnes de pêche expérimentales. Par
conséquent, en plus des cas visés à l’article 15, paragraphe 4, points a) à c),
du règlement (UE) n° 1380/2013, il convient d’exempter le cabillaud, le
hareng, la plie et le sprat de l’obligation de débarquement dans ces pêcheries. (16) Afin de se conformer à
l’obligation de débarquement instituée par l’article 15, paragraphe 1, du
règlement (UE) n° 1380/2013, le plan devrait prévoir d’autres mesures de
gestion telles qu’elles sont définies à l’article 15, paragraphe 4, points a) à
c), dudit règlement. Il convient que ces mesures soient arrêtées par voie
d’actes délégués. (17) Il convient également que le
plan prévoie certaines mesures techniques d’accompagnement à adopter par voie
d’actes délégués afin de contribuer à la réalisation des objectifs du plan, en
particulier en ce qui concerne la protection des juvéniles ou des
reproducteurs. Dans l’attente de la révision
du règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil[20],
il y a lieu également d’envisager que de telles mesures puissent, lorsque cela
est nécessaire pour la réalisation des objectifs du plan, déroger à certains
éléments non essentiels du règlement considéré. (18) Afin de s’adapter aux progrès
techniques et scientifiques en temps utile et d’une manière proportionnée,
d’assurer la flexibilité et de permettre l’évolution de certaines mesures, il
convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes
conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne pour lui permettre de compléter le présent règlement en ce qui
concerne les mesures correctives concernant la plie, le flet, le turbot et la
barbue, la mise en œuvre de l’obligation de débarquement et des mesures
techniques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux
consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau
des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes
délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient
transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement
européen et au Conseil. (19) Conformément à l’article 18 du
règlement (UE) n° 1380/2013, dans les cas où il a été conféré à la
Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués en ce qui concerne certaines
mesures de conservation prévues dans le plan, les États membres ayant un
intérêt direct dans la gestion de la pêche en mer Baltique devraient avoir la
possibilité de soumettre des recommandations communes pour ces mesures, de
sorte que ces mesures soient bien conçues pour répondre aux spécificités de la
mer Baltique et de ses pêcheries. La date limite pour le dépôt de ces
recommandations devrait être établie, ainsi que le prévoit l’article 18,
paragraphe 1, dudit règlement. (20) En vue de garantir le respect
des mesures prévues au présent règlement, il convient d’adopter des mesures de
contrôle spécifiques en complément de celles qui sont prévues par le règlement
(CE) n° 1224/2009 du Conseil[21]. (21) Compte tenu du fait que la mer
Baltique est une zone de pêche assez limitée dans laquelle opèrent
principalement des petits navires qui effectuent des sorties de pêche de courte
durée, il convient que le recours à la notification préalable prévue par
l'article 17 du règlement (CE) n° 1224/2009 soit étendu à tous les navires
d'une longueur hors tout égale ou supérieure à huit mètres et que les
notifications préalables soient présentées au moins une heure avant l’heure
estimée d’arrivée au port. Toutefois, compte tenu de l’effet de sorties de
pêche impliquant de très faibles quantités de poissons sur les stocks concernés
et de la charge administrative des notifications préalables associées, il convient
d’établir un seuil pour ces notifications préalables, lorsque ces navires
détiennent à bord au moins 300 kg de cabillaud ou deux tonnes de stocks
pélagiques. (22) Il convient d’établir des
seuils pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat qu'un navire de
pêche est tenu de débarquer dans un port désigné ou un lieu situé à proximité
du littoral, conformément à l'article 43 du règlement (CE) n° 1224/2009.
En outre, lors de la désignation de ces ports ou lieux à proximité du littoral,
il importe que les États membres appliquent les critères prévus à l’article 43,
paragraphe 5, dudit règlement de manière à garantir un contrôle efficace des
stocks couverts par le présent règlement. (23) Conformément à l’article 10,
paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1380/2013, il convient d’établir des
dispositions pour l’évaluation périodique, par la Commission, de la pertinence
et de l’efficacité de l’application du présent règlement. Cette évaluation
devrait suivre et être basée sur une évaluation comparative des stocks
concernés effectuée par le CIEM. (24) Conformément à l’article 9,
paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1380/2013, avant l’élaboration du plan,
son incidence économique et sociale probable a été dûment évaluée[22]. (25) En ce qui concerne le
calendrier, il est prévu que, pour les stocks concernés, le rendement maximal
durable devrait être atteint d’ici à 2015. Il devrait être maintenu à partir de
cette date. (26) En l’absence de régime de
gestion de l’effort de pêche, il est nécessaire de supprimer les règles
spécifiques en matière de permis de pêche spécial et de remplacement des
navires ou des moteurs applicables au golfe de Riga. En conséquence, il
convient de modifier le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil. (27) Il y a lieu d'abroger le
règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil[23],
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS Article premier Objet
et champ d'application 1. Le présent règlement établit un plan
pluriannuel (ci-après dénommé le «plan») pour les stocks suivants (ci-après
dénommés les «stocks concernés») dans les eaux de l'Union de la mer Baltique
et les pêcheries exploitant les stocks concernés: a) cabillaud (Gadus morhua) dans les
sous-divisions CIEM 22 à 24 (cabillaud de la Baltique occidentale); b) cabillaud (Gadus morhua) dans les
sous-divisions CIEM 25 à 32 (cabillaud de la Baltique orientale); c) hareng (Clupea harengus) dans les
sous-divisions CIEM 25, 26, 27, 28.2, 29 et 32, (hareng de la Baltique
centrale); d) hareng (Clupea harengus) dans la
sous-division CIEM 28.1 (hareng du golfe de Riga); e) hareng (Clupea harengus) dans la
sous-division CIEM 30 (hareng de la mer de Botnie); f) hareng (Clupea harengus) dans la
sous-division CIEM 31 (hareng de la baie de Botnie); g) hareng (Clupea harengus) dans la
division CIEM III a et les sous-divisions 22 à 24 (hareng de la Baltique
occidentale); h) sprat (Sprattus sprattus) dans les
sous-divisions CIEM 22 à 32. 2. Le plan s’applique également à la plie, au
flet, au turbot et à la barbue dans les sous-divisions CIEM 22 à 32 capturés
lors d’activités de pêche ciblant les stocks concernés. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, en sus des
définitions figurant à l’article 4 du règlement (CE) n° 1380/2013 du
Parlement européen et du Conseil, à l’article 4 du règlement (CE)
n° 1224/2009 du Conseil et à l'article 2 du règlement (CE)
n° 2187/2005 du Conseil, on entend par: a) «stocks pélagiques», les stocks mentionnés
à l'article 1er, points c) à h), du présent règlement ou toute
combinaison de ces stocks; b) «filets pièges», des grands filets, ancrés,
fixés sur des piquets ou pouvant occasionnellement flotter, ouverts à la
surface et complétés par différents dispositifs permettant de rabattre et de
capturer les poissons, et qui sont généralement divisés en chambres fermées à
la base par le maillage; c) «casiers et nasses», des petits pièges
destinés à la capture des crustacés ou des poissons, sous la forme de cages ou
paniers constitués de différents matériaux, qui sont posés sur les fonds
marins, soit isolément, soit en lignes, reliés par des câbles (orins de bouée)
aux bouées en surface qui indiquent leur position, et sont dotés d'une ou de
plusieurs ouvertures ou accès; d) «États membres concernés», l'Allemagne, le
Danemark, l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la
Suède. CHAPITRE II
OBJECTIFS ET OBJECTIFS CIBLÉS Article 3 Objectifs 1. Le plan vise à contribuer à la réalisation
des objectifs de la politique commune de la pêche établis à l’article 2 du
règlement (UE) n° 1380/2013, et notamment: (a)
obtenir et maintenir un rendement maximal durable
pour les stocks concernés, et (b)
assurer la conservation des stocks de plie, de
barbue, de flet et de turbot conformément à l’approche de précaution. 2. Le plan vise à contribuer à la mise en
œuvre de l'obligation de débarquement établie à l’article 15, paragraphe 1, du
règlement (UE) n° 1380/2013 pour les stocks concernés et pour la plie. Article 4 Objectifs
ciblés 1. L'objectif ciblé de mortalité par pêche
sera atteint d’ici à 2015 et maintenu pour les stocks concernés à l’intérieur
des fourchettes suivantes: Stock || Fourchette des objectifs ciblés de mortalité par pêche Cabillaud de la Baltique occidentale || 0,23-0,29 Cabillaud de la Baltique orientale || 0,41-0,51 Hareng de la Baltique centrale || 0,23-0,29 Hareng du golfe de Riga || 0,32-0,39 Hareng de la mer de Botnie || 0,13-0,17 Hareng de la baie de Botnie || non définie Hareng de la Baltique occidentale || 0,25-0,31 Sprat de la mer Baltique || 0,26-0,32 2. Conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE)
n° 1380/2013, les possibilités de pêche respectent les objectifs ciblés
fixés au paragraphe 1. CHAPITRE III
NIVEAUX DE RÉFÉRENCE DE CONSERVATION Article 5 Niveau
minimal de biomasse féconde 1. Les niveaux de référence de conservation
exprimés en niveau minimal de biomasse féconde qui correspondent à la pleine
capacité de reproduction pour les stocks concernés sont fixés comme suit: Stock || Niveau minimal de biomasse féconde (en tonnes) Cabillaud de la Baltique occidentale || 36 400 Cabillaud de la Baltique orientale || 88 200 Hareng de la Baltique centrale || 600 000 Hareng du golfe de Riga || non défini Hareng de la mer de Botnie || non défini Hareng de la baie de Botnie || non défini Hareng de la Baltique occidentale || 110 000 Sprat de la mer Baltique || 570 000 2. Lorsque la biomasse féconde de l’un des
stocks concernés pour une année donnée est inférieure aux niveaux minimaux de
biomasse féconde fixés au paragraphe 1, des mesures correctives appropriées
sont adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux de
précaution. En particulier, par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, du
présent règlement et conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement
(UE) n° 1380/2013, les possibilités de pêche sont fixées à des niveaux
inférieurs à ceux qui débouchent sur les fourchettes d'objectifs ciblés de
mortalité par pêche prévues à l’article 4, paragraphe 1. Ces mesures
correctives peuvent également inclure, le cas échéant, la présentation de
propositions législatives par la Commission et des mesures d’urgence adoptées
par la Commission au titre de l’article 12 du règlement (UE) n° 1380/2013. CHAPITRE IV Mesures de conservation spécifiques pour la
plie, le flet, le turbot et la barbue Article 6 Mesures
à prendre en cas de menace pour la plie, le flet, le turbot et la barbue 1. Lorsque des avis scientifiques indiquent
que la conservation des stocks de plie, de flet, de turbot ou de barbue de la
Baltique est menacée, le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter des
actes délégués en conformité avec l’article 15 en ce qui concerne les mesures
de conservation spécifiques concernant le stock menacé et concernant l'un des
éléments suivants: (c)
a) l'adaptation de la capacité de pêche et de
l'effort de pêche; (d)
b) les mesures techniques, et notamment (1)
les caractéristiques des engins de pêche,
notamment le maillage, l’épaisseur de fil, la taille de l’engin; (2)
l'utilisation de l’engin de pêche, en particulier
la durée d’immersion, la profondeur du déploiement de l'engin de pêche; (3)
l'interdiction ou la limitation de la pêche dans
des zones spécifiques; (4)
l'interdiction ou la limitation de la pêche pendant
certaines périodes; (5)
la taille minimale de référence pour la
conservation. 2. Les mesures visées au paragraphe 1 visent à
atteindre l’objectif défini à l’article 3, paragraphe 1, point b), et sont
fondées sur un avis scientifique. 3. Les États membres concernés peuvent
soumettre des recommandations communes conformément à l’article 18, paragraphe
1, du règlement (UE) n° 1380/2013 pour les mesures de conservation
spécifiques visées au paragraphe 1. CHAPITRE V OBLIGATION DE DÉBARQUEMENT Article 7 Dérogation
pour les filets pièges, les casiers et les nasses. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1,
du règlement (UE) n° 1380/2013, l'obligation de débarquement ne s'applique
pas aux stocks concernés et à la plie lorsque la pêche est effectuée au moyen
des engins suivants: filets pièges, casiers et nasses. Article 8 Mise en œuvre de l’obligation de débarquement 1. Le pouvoir est conféré à la
Commission d'adopter des actes délégués, conformément à l’article 15, sur les
mesures suivantes: a) la liste des espèces pour lesquelles la
pêche est interdite aux fins de l’exemption de l’obligation de débarquement
prévue à l’article 15, paragraphe 4, point a), du règlement (UE)
n° 1380/2013; b) les exemptions à
l’obligation de débarquement prévues à l’article 15, paragraphe 4, point b), du
règlement (UE) n° 1380/2013 pour les espèces pour lesquelles des preuves
scientifiques démontrent des taux de survie élevés, compte tenu des
caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de l’écosystème; et c) les exemptions de
minimis visées à l’article 15, paragraphe 4, point c), du règlement (UE)
n° 1380/2013. 2. Les mesures visées au paragraphe 1 visent à
atteindre l’objectif défini à l’article 3, paragraphe 2, et sont fondées sur un
avis scientifique, le cas échéant. Les exemptions de minimis sont
conformes à l’article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE)
n° 1380/2013. 3. Les États membres concernés peuvent
soumettre des recommandations communes conformément à l’article 18, paragraphe
1, du règlement (UE) n° 1380/2013 pour les mesures visées au paragraphe 1.
CHAPITRE VI
MESURES TECHNIQUES Article 9 Cadre des mesures techniques 1. Le
pouvoir est conféré à la Commission d'adopter des actes délégués, conformément
à l’article 15, sur les mesures techniques suivantes: a) les spécifications
concernant les caractéristiques des engins de pêche et les règles régissant
leur utilisation; b) les spécifications
concernant les modifications ou des dispositifs additionnels pour les engins de
pêche; c) les limitations ou les
interdictions applicables à l'utilisation de certains engins de pêche et aux
activités de pêche dans certaines zones ou durant certaines périodes; d) les tailles minimales
de référence de conservation pour les stocks couverts par le présent règlement. 2. Les
mesures visées au paragraphe 1 visent à atteindre l’objectif défini à l’article
3 et en particulier la protection des juvéniles ou des reproducteurs. 3. Les actes
délégués visés au paragraphe 1 peuvent déroger, dans la mesure nécessaire à la
réalisation des objectifs visés au paragraphe 2, aux dispositions suivantes du
règlement (CE) n° 2187/2005: a) les spécifications concernant les espèces
cibles et les maillages établies aux annexes II et III visées aux articles 3 et
4 du règlement (CE) n° 2187/2005; b) les structures, les caractéristiques et les
règles régissant l’utilisation des engins actifs prévues à l’article 5,
paragraphes 2, 3 et 4 et à l'article 6 dudit règlement; c) les structures, les caractéristiques et les
règles régissant l’utilisation des engins passifs prévues à l’article 8; d) les délimitations de zones interdites et les
périodes d’application prévues à l'article 16 dudit règlement; e) les espèces, les zones géographiques et les
périodes d’application de restrictions applicables à la pêche de certains
stocks prévues à l'article 18 bis, paragraphe 1, et les détails
techniques de la dérogation prévus à l’article 18 bis, paragraphe
2, dudit règlement; f) l’interdiction de la pêche
au chalut dans le golfe de Riga prévue à l'article 22 dudit règlement. 4. Les États membres concernés peuvent soumettre des recommandations
communes conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE)
n° 1380/2013 pour les mesures visées au paragraphe 1. CHAPITRE VII
RÉGIONALISATION Article 10 Coopération
régionale 1. L’article 18, paragraphes 1 à 6, du
règlement (UE) n° 1380/2013 s’applique aux mesures adoptées au titre du
présent chapitre. 2. Les États membres concernés peuvent
soumettre des recommandations communes conformément à l’article 18, paragraphe
1, du règlement (UE) n° 1380/2013 dans les délais suivants: a) pour les mesures prévues à l’article 6, paragraphe 1, et
concernant une année civile donnée, au plus tard le 1er septembre de
l’année précédente; b) pour les mesures prévues à
l'article 8, paragraphe 1, et à l'article 9, paragraphe 1, pour la première
fois, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement et,
par la suite, six mois après chaque soumission de l’évaluation du plan
conformément à l’article 14. CHAPITRE VIII
CONTRÔLE ET EXÉCUTION Article 11 Lien
avec le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil Les mesures de contrôle prévues au présent
chapitre s'appliquent en plus de celles qui sont prévues au règlement (CE)
n° 1224/2009, sauf disposition contraire du présent chapitre. Article 12 Notifications
préalables 1. Par dérogation à l’article 17, paragraphe
1, du règlement (CE) n° 1224/2009, l’obligation de notification préalable
établie à l’article précité s’applique aux capitaines des navires de pêche de
l’Union d’une longueur minimale hors tout de huit mètres qui détiennent à bord
au moins 300 kg de cabillaud ou deux tonnes de stocks pélagiques. 2. Par dérogation à l’article 17, paragraphe
1, du règlement (CE) n° 1224/2009, le délai de notification préalable
prévu par cet article est d’au moins une heure avant l’heure estimée d’arrivée
au port. Article 13 Ports désignés Le seuil, exprimé en poids vif, applicable aux
espèces faisant l'objet d'un plan pluriannuel, au-delà duquel un navire de
pêche est tenu de débarquer ses captures dans un port désigné ou un lieu situé
à proximité du littoral conformément à l'article 43 du règlement (CE)
n° 1224/2009, est le suivant: a) 750 kg de cabillaud; b) 5 tonnes d’espèces pélagiques. CHAPITRE IX
SUIVI Article 14 Évaluation
du plan La Commission veille à la réalisation d'une
évaluation de l’impact du plan sur les stocks couverts par le présent règlement
et sur les pêcheries exploitant ces stocks, notamment pour tenir compte des
changements intervenus dans les avis scientifiques, six ans après l’entrée en
vigueur du plan et, par la suite, tous les six ans. La Commission transmet les
résultats de ces évaluations au Parlement européen et au Conseil. CHAPITRE X
PROCÉDURES Article 15 Exercice
de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués
conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. La délégation de pouvoir visée aux articles
6, 8 et 9 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à partir de
la date d’entrée en vigueur du présent règlement. 3. La délégation de pouvoir visée aux articles
6, 8 et 9 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le
Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est
précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de
ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date
ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à
la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 6, 8 et 9 n’entre en
vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du
Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux
institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et
le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas
formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative
du Parlement européen ou du Conseil. CHAPITRE XI
MODIFICATIONS Article 16 Modifications
du règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil Les articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 2187/2005 sont
supprimés. CHAPITRE XII
ABROGATION Article 17 Abrogation
du règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil Le règlement (CE) n° 1098/2007 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé
s’entendent comme faites au présent règlement.
CHAPITRE XIII
Dispositions finales Article 18 Le présent règlement entre en vigueur le 20e
jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s’applique à compter du 1er
janvier 2015. Le présent règlement est obligatoire
dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] http://www.ices.dk/aboutus/aboutus.asp [2] Règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil du 18
septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de
cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant
le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE)
n° 779/97 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1). [3] Décision de
la Commission du 26 août 2005 instituant un comité scientifique, technique et
économique de la pêche (2005/629/CE). [4] Rapport de la réunion du groupe d'experts du CSTEP
concernant: les plans de gestion plurispécifiques pour la Baltique
(CSTEP-12-06). [5] JO L 354 du 28.12.2013, p. 22. [6] MRAG, septembre 2009: Incidences économiques et sociales
des scénarios proposés pour un plan de gestion pluriannuel pour les pêcheries
pélagiques de la mer Baltique, FISH/2006/09 — Lot 4. [7] Rapport du sous-groupe du CSTEP sur les objectifs et les
stratégies de gestion (CSTEP SGMOS 10-06). Partie e) Évaluation du plan
pluriannuel pour le cabillaud de la Baltique [8] Rapport de la réunion du groupe d'experts du CSTEP
concernant: l'analyse d’impact des plans pluriannuels pour le cabillaud de la
mer Baltique (CSTEP 11-05) [9] Conseil
de l’Union européenne, document 16684/11 ADD 1,
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st16/st16684-ad01.en11.pdf [10] Rapport de la réunion du groupe d'experts du CSTEP
concernant: la délimitation du champ de l’évaluation pour les analyses d’impact
de plans pluriannuels et plurispécifiques de la Baltique et pour le cabillaud
du Kattegat, de la mer du Nord, à l’ouest de l’Écosse et de la mer d’Irlande.
(CSTEP- 12-05). [11] Rapport de l'atelier du CIEM sur la politique
intégrée/plurispécifique de la pêche en mer Baltique (WKMULTBAL), du 6 au 8
mars 2012, à Charlottenlund, Danemark. Document CIEM CM 2012/ACOM:43. [12] Rapport de la réunion du groupe d'experts du CSTEP
concernant: les plans de gestion plurispécifique pour la Baltique
(CSTEP-12-06). [13] http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/pech/dv/taskfor/taskforce.pdf
[14] JO C du …, p. ... [15] JO C du …, p. ... [16] JO L 179 du 23.6.1998, p. 3. [17] Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche,
modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du
Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE)
n° 639/2004 du Conseil et la décision n° 2004/585/CE du Conseil (JO L 354
du 28.12.2013, p. 22). [18] Règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil du 18
septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de
cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant
le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 779/97
(JO L 248 du 22.9.2007, p. 1). [19] Avis scientifique. [20] Règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil du 21 décembre
2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources
halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund,
modifiant le règlement (CE) n° 1434/98 et abrogeant le règlement (CE)
n° 88/98 (JO L 349 du 31.12.2005, p. 1). [21] Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des
règles de la politique commune de la pêche (JO L 343 du 22.12.2009,
p. 1). [22] Analyse d’impact publiée... (à compléter). [23] Règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil du 18
septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de
cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant
le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE)
n° 779/97 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1).