52014PC0614

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil /* COM/2014/0614 final - 2014/0285 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           1.       Contexte de la proposition

· Motivation et objectifs de la proposition

Le cabillaud, le hareng et le sprat font l’objet d’importantes pêcheries dans la mer Baltique. Des avis scientifiques émanant du Conseil international pour l'exploration de la mer («CIEM»[1]) indiquent que les taux d’exploitation actuels pour certains de ces stocks ne sont pas compatibles avec l’objectif du rendement maximal durable. Si un plan de gestion pour les stocks de cabillaud de la mer Baltique est en place depuis 2007[2], les stocks de hareng et de sprat ne sont pas encore soumis à un plan de gestion. Cette situation entrave la gestion durable de ces pêcheries et ne garantit pas la stabilité des possibilités de pêche pour les pêcheurs opérant dans ces pêcheries.

Non seulement le cabillaud, le hareng et le sprat servent de base pour le secteur de la pêche de capture, mais ils constituent également des éléments importants de l’écosystème de la mer Baltique qui présentent d’ailleurs de fortes interactions biologiques entre eux. Le cabillaud étant un prédateur pour le sprat et le hareng, la taille du stock de cabillaud influe sur la taille des stocks de hareng et de sprat, et vice versa. Certaines analyses scientifiques indiquent que les interactions biologiques au sein de ces espèces et entre ces espèces de la mer Baltique peuvent porter à croire qu’une pression de pêche supérieure à celle actuellement conseillée peut générer une pêche durable. Toutefois, le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP)[3] a indiqué[4] qu'il était nécessaire de poursuivre les travaux scientifiques afin de comprendre les risques liés à une pression de pêche accrue.

Les conditions environnementales dans la mer Baltique peuvent fortement influencer la productivité des stocks de poisson de la mer Baltique, en particulier des stocks de cabillaud et de sprat. Le frai de cabillaud dans la Baltique orientale est limité aux zones profondes où la salinité des eaux est suffisamment élevée pour assurer la fécondation des œufs et la flottaison des œufs fécondés. L'afflux limité de l’eau océanique en provenance de la mer du Nord a entraîné la disparition de l’oxygène dans ces eaux salines profondes depuis le milieu des années 80 et la reproduction du cabillaud a donné de bons résultats uniquement dans les zones de frai méridionales. S’il y avait un important afflux d’eau de la mer du Nord vers la Baltique orientale, cela pourrait entraîner une beaucoup plus forte hausse du recrutement du cabillaud que ce qui a été observé au cours des dernières années. En ce qui concerne le sprat, il existe un lien entre le recrutement et la température, l’arrivée de jeunes poissons dans le stock étant plus important lorsque le milieu est plus chaud. Ce lien implique, par exemple, que si deux hivers rigoureux se succèdent, le stock de sprat pourrait être gravement touché.

Compte tenu de la forte influence des interactions biologiques et des effets environnementaux sur les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la Baltique, il est souhaitable de pouvoir adapter les taux d'exploitation et la répartition géographique de ces stocks en fonction des développements scientifiques en matière de compréhension des interactions et des changements dans les conditions environnementales. Une telle approche serait également compatible avec l'approche écosystémique de la gestion de la pêche. La première étape vers ce type de gestion adaptative consisterait à intégrer tous les stocks concernés dans un plan de gestion unique. Il inclurait des fourchettes de taux cibles de mortalité par pêche pour chaque stock, qui constitueraient la base de la fixation annuelle des TAC pour ces stocks. L'adaptation consisterait alors à actualiser les niveaux de référence de la mortalité par pêche et de la taille du stock pour chaque stock, pour autant que cela soit validé par les avis scientifiques.

La proposition vise à établir un plan de gestion pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique. Le plan devra garantir l'exploitation durable de ces stocks et assurer la stabilité des possibilités de pêche, tout en veillant à ce que la gestion soit fondée sur les informations scientifiques les plus récentes en ce qui concerne les interactions au sein des stocks, entre les stocks et avec d'autres éléments de l'écosystème et du milieu. L'initiative vise plus spécifiquement à garantir que les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique fassent l'objet d'une exploitation durable conformément au principe du rendement maximal durable et au principe de l'approche écosystémique de la gestion de la pêche. À cette fin, ces stocks devraient être récoltés à des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable.

Dans les pêcheries de cabillaud et les pêcheries pélagiques se produisent des prises accessoires de poisson plat, à savoir la plie, le flet, le turbot et la barbue. L’exploitation des stocks de cabillaud et des stocks pélagiques ne devrait pas menacer la viabilité des poissons plats dans la mer Baltique.

Le plan s’appliquera à tous les navires de pêche de l’Union indépendamment de leur longueur totale dans la Baltique étant donné qu’il est en conformité avec les règles de la PCP et avec l’effet des navires sur les stocks de poissons concernés. 

· Contexte général

1.           Les stocks de cabillaud de la Baltique orientale et de la Baltique occidentale sont considérés comme deux stocks distincts. Il existe un certain nombre de stocks différents de hareng dans la mer Baltique, les principaux stocks se trouvant dans le bassin maritime oriental. Les stocks de la mer de Botnie, de la baie de Botnie, du golfe de Riga et de la Baltique occidentale sont plus petits. Le stock de la Baltique occidentale se reproduit dans la Baltique occidentale, puis migre vers le Skagerrak et la mer du Nord orientale afin de se nourrir. Dans ces zones, il se mélange aux harengs de la mer du Nord et est capturé dans le cadre d'une pêcherie mixte. Il existe un stock de sprat dans les eaux de la mer Baltique.

2.           Les deux stocks de cabillaud de la mer Baltique font actuellement l’objet d’un plan de gestion2 et les mesures de gestion pour les pêcheries qui exploitent ces stocks prévoient la fixation de TAC annuels, des restrictions de l'effort de pêche et des mesures techniques portant notamment sur le maillage minimal, les règles de composition des captures, la taille minimale de débarquement et les zones/ périodes de fermeture. La gestion actuelle des pêcheries exploitant le hareng et le sprat prévoit des TAC annuels et des mesures techniques portant notamment sur le maillage et les règles de composition des captures.

3.           Le CIEM estime que les données relatives au petit stock de hareng de la baie de Botnie sont incomplètes et qu’il n'est donc actuellement pas possible d'évaluer intégralement l’état du stock ni de formuler un avis sur les captures en se basant sur cette évaluation. Pour cette raison, le plan ne prévoit pas de règle d'exploitation pour ce stock. Compte tenu de la taille réduite de ce stock et de la pêcherie qui l’exploite, il n’est pas raisonnable d’établir un TAC séparé pour ce stock. En revanche, il est prévu de considérer les captures provenant de ce stock comme faisant partie du TAC pour le hareng d’une zone comprenant la mer de Botnie et la baie de Botnie.

4.           À compter du 1er janvier 2014, le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche fixe les règles de la PCP, y compris les dispositions sur les plans pluriannuels et établissant l’obligation de débarquement pour les stocks soumis à des TAC. Les articles 9 et 10 énumèrent les principes, les objectifs et le contenu des plans pluriannuels. En vertu de l’article 15, l’obligation de débarquement en mer Baltique s’appliquera aux pêcheries pélagiques et aux pêcheries ciblant le saumon et les espèces qui définissent l’activité de pêche à partir de 2015, et toutes les autres espèces couvertes par des TAC à partir du 1er janvier 2017.

5.           Les objectifs correspondant au rendement maximal durable sont exprimés en fourchettes de valeurs conseillées par le CIEM. Ces fourchettes permettent une gestion fondée sur le rendement maximal durable pour les stocks concernés, et permettent des adaptations en cas d'évolution des avis scientifiques, tout en maintenant un niveau élevé de prévisibilité. Ces objectifs sont complétés par des dispositions de sauvegarde liées à un seuil de niveau de référence de conservation. Pour les stocks concernés ces niveaux de référence sont exprimés en biomasse du stock reproducteur, qui est obtenue à partir du dernier exercice d’analyse comparative mené par le CIEM. En l’absence d’indications sur le niveau de biomasse féconde, le seuil de déclenchement devrait correspondre au moment où des avis scientifiques indiquent qu’un stock est menacé. 

6.           Conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013, l’obligation de débarquer l’ensemble des captures de cabillaud, de hareng, de sprat et de plie dans la pêcherie de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique est intégrée dans le plan visant à contribuer à la mise en œuvre de l’interdiction des rejets, sauf dans les cas où il existe des preuves de taux de survie élevés. Conformément à l’article 16, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 1380/2013, les États membres sont tenus de répartir les TAC entre les navires battant leur pavillon en tenant compte de la composition probable des captures et de l’obligation de débarquer toutes les captures. À cette fin, les États membres peuvent adopter des mesures nationales, telles que la retenue de certaines réserves du TAC national disponible ou des échanges de quotas avec les autres États membres.

7.           Conformément à l'avis scientifique du CSTEP4, le plan ne prévoit pas de limitations annuelles de l’effort de pêche.

8.           Conformément à l’article 18 du règlement (UE) n° 1380/2013, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion peuvent soumettre des recommandations communes pour, entre autres, certaines mesures à arrêter, lorsque la Commission a le pouvoir d’adopter des actes d’exécution ou des actes délégués pour la réalisation des objectifs d’un plan pluriannuel. À cet effet, le plan prévoit une coopération régionale en ce qui concerne l’adoption de mesures techniques, les dispositions relatives à l’obligation de débarquement et les mesures de conservation spécifiques pour les prises accessoires effectuées dans les pêcheries pour les stocks concernés.

9.           Conformément aux ambitions globales de la PCP en matière de conservation des ressources halieutiques, et eu égard spécifiquement aux articles 9 et 10 du règlement (CE) n° 1380/2013, qui imposent la mise en place de plans pluriannuels, les principaux éléments du plan sont les suivants:

– des objectifs et des objectifs ciblés (atteindre des niveaux de mortalité par pêche compatibles avec le principe du rendement maximal durable);

– des niveaux de référence de conservation exprimés en niveaux minimaux de biomasse féconde et des mesures de conservation spécifiques;

– des dispositions relatives à l’obligation de débarquement;

– un cadre pour les mesures techniques;

– une évaluation périodique du plan sur la base des avis scientifiques.

· Dispositions de l’Union en vigueur dans le domaine de la proposition

Le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision n° 2004/585/CE du Conseil[5] établit le cadre général de la PCP et répertorie les situations dans lesquelles le Conseil adopte des plans pluriannuels.

Le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 779/97 fixe les règles pour l’exploitation durable des stocks de cabillaud dans la mer Baltique.

Le règlement (CE) n° 2187/05 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund, modifiant le règlement (CE) n° 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) n° 88/98, définit les mesures techniques de conservation dans la mer Baltique, à savoir les règles de composition des captures, le maillage minimal des filets, la taille minimale de débarquement, les zones et périodes de fermeture de la pêche du saumon. Il établit aussi l’interdiction d’utiliser des filets dérivants dans la mer Baltique.

Les règlements annuels du Conseil établissant les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques fixent le niveau des TAC pour les stocks concernés (cabillaud, hareng et sprat) et la plie [à titre d'exemple, il s'agit, en 2014, du règlement (UE) n° 1180/2013 du Conseil du 19 novembre 2013 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique].

Le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 établit non seulement les règles générales en matière de contrôle des pêches, mais aussi des exigences spécifiques applicables aux plans pluriannuels.

· Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l'Union

La proposition et les objectifs qu'elle poursuit sont en adéquation avec les autres politiques de l'Union, en particulier avec les politiques ayant trait à l'environnement, à la dimension sociale, au marché et au commerce.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

· Consultation des parties intéressées

Méthodes de consultation, principaux secteurs visés et profil général des répondants

Étant donné que le principal intérêt des captures effectuées dans les stocks de cabillaud, de hareng, de sprat et de poissons plats de la mer Baltique est commercial, la consultation visait principalement le conseil consultatif régional (CCR) pour la mer Baltique et les administrations responsables de la pêche des États membres de la mer Baltique. Le CCR pour la mer Baltique est composé de représentants du secteur de la pêche et d'autres groupes d'intérêts concernés par la politique commune de la pêche. Le secteur de la pêche comprend des associations de pêche, des organisations de producteurs, des transformateurs et des organisations de marché. Les autres groupes d'intérêts comprennent des ONG de défense de l'environnement, des consommateurs, des réseaux de femmes, des professionnels de la pêche récréative et sportive et des professionnels de la pêche de subsistance.

Le processus de consultation et de développement relatif à cette initiative a suivi la procédure établie par la DG MARE pour l’élaboration et l'évaluation des plans de gestion à long terme. La procédure comporte deux étapes. La première est une évaluation rétrospective qui vise à examiner les résultats passés d'un plan de gestion existant, suivie, le cas échéant, d'une évaluation prospective visant à examiner d'éventuels plans pluriannuels de substitution et leurs effets potentiels. Chaque étape comporte une série de réunions des groupes d’experts du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). L’objectif de ces réunions est d’examiner les termes de référence déterminés par la DG MARE. Toutes ces réunions sont ouvertes aux représentants des conseils consultatifs et des États membres et leur permettent d’apporter leurs contributions et de soulever les questions qu’ils jugent pertinentes. Dans le cas présent, de nouvelles consultations avec le CCR pour la mer Baltique et les États membres ont porté sur des éléments spécifiques du plan, une fois le processus d’évaluation par le CSTEP achevé.

Domaines scientifiques/d'expertise concernés

Comme indiqué plus haut, les experts du CSTEP ont été consultés tout au long du processus d'évaluation auquel ont également contribué des scientifiques spécialistes de la pêche, mais aussi des experts dans d'autres disciplines, y compris de l'économie et des sciences sociales ainsi que le CIEM avec ses avis scientifiques.

Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte

À la suite d’une évaluation prospective pour un plan de gestion des stocks pélagiques[6], FISH/200, et d'une évaluation rétrospective[7] et prospective[8] de l’actuel plan relatif au cabillaud de la Baltique, en juin 2011, la décision a été prise de passer à un plan plurispécifique pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la Baltique. Cette décision a été prise en consultation avec les États membres et les parties prenantes lors d’une réunion du forum de discussion régional appelé BALTFISH. Par la suite, la décision a été formalisée lors du Conseil «Pêche» d'octobre 2011[9]. Le cadre de cette décision était l’exigence prévue dans la réforme de la PCP de plans de gestion pour couvrir des stocks multiples lorsque cela est possible.

La décision d'adopter un plan plurispécifique pour les stocks de la Baltique a nécessité le lancement d’un nouveau cycle de réunions du CSTEP. Pour fournir la base d’une évaluation prospective, la DG MARE a organisé un certain nombre de réunions d’experts, dont la plupart ont été menées conjointement entre le CSTEP et le CIEM. Toutes ces réunions ont été ouvertes aux parties intéressées et les membres du CC pour la mer Baltique ont participé à chacune d’entre elles. Les réunions ont été organisées comme suit:

réunion de cadrage du groupe de travail des experts du CSTEP sur les plans de gestion pluriannuels, à Édimbourg, au Royaume-Uni, du 28 novembre au 2 décembre 2011[10];

avis de l'atelier du CIEM sur la politique intégrée/plurispécifique de la pêche en mer Baltique, organisé à Charlottenlund, au Danemark, du 6 au 8 mars 2012[11];

réunion du groupe de travail des experts du CSTEP sur les plans de gestion pluriannuels, à Rostock, en Allemagne, du 26 au 30 mars 2012[12].

À la suite des réunions résumées ci-dessus, le CSTEP a estimé qu’un plan de gestion fondé sur les objectifs actuels monospécifiques en matière de rendement maximal durable satisferait aux critères de rendement élevé à long terme, avec un risque minimal pour le stock. En résumé, ce plan serait conforme aux principes du rendement maximal durable (RMD). Le CSTEP a également relevé qu’une approche plus plurispécifique pourrait permettre des taux cibles de mortalité par pêche supérieurs pour certains stocks, mais que d'autres travaux scientifiques étaient nécessaires pour évaluer les risques associés à une telle approche. À la lumière de cet avis, un document de discussion a été élaboré pour présenter ces deux options et leurs implications. Ce document a été discuté avec les États membres lors d’une réunion BATFISH, et avec le CC pour la mer Baltique, à la mi- juin 2012.

Après l’adoption du règlement sur la réforme de la politique commune de la pêche en 2013 et la publication du rapport final de la task force sur les plans pluriannuels établi par le Parlement européen et le Conseil en avril 2014[13], de nouvelles consultations ont été menées avec les parties prenantes au sein du CC pour la mer Baltique et avec les administrations des États membres au sein du forum BALTFISH. Elles ont eu lieu de mars à juin 2014.

Moyens utilisés pour mettre les résultats de l'expertise à la disposition du public

Tous les rapports des réunions d'experts au sein du CSTEP dans ce domaine peuvent être consultés sur le site web du CSTEP: https://stecf.jrc.ec.europa.eu/.

En outre, tout au long du processus de consultation, les acteurs concernés ont été activement impliqués à toutes les étapes de l’évolution de l’initiative.

· Analyse d'impact

· Avant d’élaborer le plan pluriannuel, une analyse d’impact approfondie a été réalisée. Au cours de cette évaluation, trois options ont été analysées d’un point de vue biologique, environnemental et socioéconomique. L’option prévoyant l'impact le plus bénéfique a été développée par la suite dans le présent plan pluriannuel. Garantir une pêche durable au niveau du RMD d’ici à 2015 pour les stocks concernés entraînera des effets positifs au niveau biologique et environnemental. La réduction probable du volume global de la pêche impliquerait également une réduction des émissions produites par les moteurs des navires.

· En ce qui concerne l’impact économique et social, le regroupement des stocks de hareng et de sprat dans un plan de gestion fournirait une base systématique pour la fixation annuelle des TAC d’une manière susceptible de donner au secteur pélagique une prévisibilité des captures pouvant contribuer au soutien de son orientation stratégique et à la stabilité de l’approvisionnement. Il apporterait également une valeur ajoutée, étant donné que les plans de gestion sont généralement une condition préalable pour qu'une pêcherie obtienne une certification délivrée, par exemple, par le Marine Stewardship Council (MSC). Les poissons pêchés dans ces pêcheries certifiées peuvent ensuite être vendus à un prix plus élevé sur le marché.

· Une réduction des possibilités de pêche pourrait entraîner une légère réduction des bénéfices pour les pêcheurs et l’industrie de la transformation et pourrait avoir une incidence négative sur les consommateurs à court terme, mais le rétablissement de l'état des stocks permettra de garantir des avantages à long terme en matière de profit et de pêche durable. En outre, la réduction temporaire des quotas aboutit normalement à augmenter le prix de ce stock.

· La suppression du système de gestion de l’effort de pêche et de l'exigence d'une zone de pêche unique permettra de simplifier le cadre juridique et de réduire la charge administrative pesant sur les États membres et l’industrie.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

· Base juridique

Article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

· Principe de subsidiarité

Les dispositions de la proposition concernent la conservation des ressources biologiques marines, mesures qui relèvent de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

· Principe de proportionnalité

Les mesures proposées respectent le principe de proportionnalité, étant donné qu'elles sont appropriées, nécessaires et qu’aucune autre mesure moins restrictive n’est disponible pour atteindre les objectifs souhaités.

· Choix des instruments

Instrument proposé: règlement du Parlement européen et du Conseil.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Aucune incidence budgétaire.

2014/0285 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen[14],

vu l'avis du Comité des régions[15],

après transmission de la proposition aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       La convention des Nations unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer[16], à laquelle l'Union est partie, prévoit des obligations de conservation, y compris le maintien ou la reconstitution des populations des espèces exploitées à des niveaux qui permettent de garantir le rendement maximal durable.

(2)       Lors du sommet mondial sur le développement durable qui s'est tenu à Johannesbourg en 2002, l'Union et ses États membres se sont engagés à lutter contre le déclin constant de nombreux stocks halieutiques. Il convient dès lors d'adapter les taux d'exploitation du cabillaud, du hareng et du sprat dans la mer Baltique afin d'assurer que l'exploitation de ces stocks rétablisse et maintienne les populations au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable.

(3)       Il importe que la politique commune de la pêche contribue à la protection du milieu marin, à la gestion durable de toutes les espèces exploitées commercialement, et notamment à la réalisation du bon état écologique au plus tard en 2020, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil[17].

(4)       Le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil établit les règles de la politique commune de la pêche (ci-après dénommée «PCP») en conformité avec les obligations internationales de l’Union. Les objectifs de la PCP sont, entre autres, de garantir que les activités de pêche et d’aquaculture soient durables sur le plan environnemental à long terme, d’appliquer l’approche de précaution en matière de gestion des pêches, et de mettre en œuvre l’approche écosystémique de la gestion de la pêche.

(5)       Des avis scientifiques récents du Conseil international pour l’exploration de la mer («CIEM») et du comité scientifique, technique et économique de la pêche («CSTEP») ont indiqué que l'exploitation des stocks de cabillaud, de sprat et de certains stocks de hareng est supérieure à celle qui respecte le principe du rendement maximal durable.

(6)       Si un plan de gestion pour les stocks de cabillaud est en place depuis 2007[18], les stocks de hareng et de sprat ne sont pas encore soumis à des plans similaires. Étant donné qu’il existe de fortes interactions biologiques entre les stocks de cabillaud et les stocks pélagiques, la taille du stock de cabillaud peut avoir une incidence sur la taille des stocks de hareng et de sprat et vice versa. En outre, les États membres et les parties prenantes ont exprimé leur soutien à l’élaboration et à la mise en œuvre de plans de gestion pour les principaux stocks de la mer Baltique.

(7)       Le plan pluriannuel établi par le présent règlement devrait, conformément aux articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 1380/2013, être fondé sur des avis scientifiques, techniques et économiques, et comporter des objectifs, des objectifs ciblés quantifiables avec des calendriers précis, des niveaux de référence de conservation et des mesures de sauvegarde.

(8)       Il convient d’établir un plan de pêche plurispécifique en tenant compte de la dynamique entre les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat, et également en tenant compte des espèces faisant l’objet de prises accessoires dans les pêcheries de ces stocks de la mer Baltique, à savoir les stocks de plie, barbue, flet et turbot. Ce plan devrait avoir pour objectif d’atteindre et de maintenir un rendement maximal durable pour les stocks concernés.

(9)       L’exploitation des stocks de cabillaud et des stocks pélagiques ne devrait pas menacer la viabilité des stocks capturés en tant que prises accessoires dans ces pêcheries, à savoir les stocks de plie, de barbue, de flet et de turbot de la Baltique. Par conséquent, le plan devrait également viser à assurer la conservation de ces stocks de prises accessoires au-dessus des niveaux de biomasse correspondant au principe de précaution.

(10)     En outre, étant donné que l’article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 a introduit une obligation de débarquement, y compris pour toutes les espèces couvertes par les TAC, le plan devrait également avoir pour objectif de contribuer à la mise en œuvre de l’obligation de débarquement pour le cabillaud, le hareng, le sprat et la plie.

(11)     L’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1380/2013 prévoit que les possibilités de pêche sont déterminées conformément aux objectifs fixés dans les plans pluriannuels.

(12)     Il convient donc que ces objectifs soient établis et exprimés en termes de taux de mortalité par pêche, sur la base d’avis scientifiques[19].

(13)     Il est nécessaire d'établir des niveaux de référence de conservation à titre de précaution additionnelle lorsque la taille d'un stock est réduite à un niveau critique déterminé qui présente un risque élevé. Ces niveaux de référence de conservation devraient être fixés à des niveaux minimaux de biomasse féconde d'un stock correspondant à la pleine capacité de reproduction. Des mesures correctives devraient être envisagées dans les cas où la taille du stock tombe en dessous du niveau minimum de biomasse féconde.

(14)     Dans le cas des stocks capturés en tant que prises accessoires, en l’absence d’avis scientifique sur ces niveaux minimaux de biomasse féconde, des mesures de conservation spécifiques devraient être adoptées lorsque des avis scientifiques indiquent qu’un stock est menacé.

(15)     Les poissons capturés au moyen de filets pièges, casiers et nasses ont une forte capacité de survie en raison des caractéristiques de ces engins qui n’occasionnent pas de dommages pour le poisson, ce qui est confirmé par des campagnes de pêche expérimentales. Par conséquent, en plus des cas visés à l’article 15, paragraphe 4, points a) à c), du règlement (UE) n° 1380/2013, il convient d’exempter le cabillaud, le hareng, la plie et le sprat de l’obligation de débarquement dans ces pêcheries.

(16)     Afin de se conformer à l’obligation de débarquement instituée par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, le plan devrait prévoir d’autres mesures de gestion telles qu’elles sont définies à l’article 15, paragraphe 4, points a) à c), dudit règlement. Il convient que ces mesures soient arrêtées par voie d’actes délégués.

(17)     Il convient également que le plan prévoie certaines mesures techniques d’accompagnement à adopter par voie d’actes délégués afin de contribuer à la réalisation des objectifs du plan, en particulier en ce qui concerne la protection des juvéniles ou des reproducteurs. Dans l’attente de la révision du règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil[20], il y a lieu également d’envisager que de telles mesures puissent, lorsque cela est nécessaire pour la réalisation des objectifs du plan, déroger à certains éléments non essentiels du règlement considéré.

(18)     Afin de s’adapter aux progrès techniques et scientifiques en temps utile et d’une manière proportionnée, d’assurer la flexibilité et de permettre l’évolution de certaines mesures, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour lui permettre de compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures correctives concernant la plie, le flet, le turbot et la barbue, la mise en œuvre de l’obligation de débarquement et des mesures techniques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(19)     Conformément à l’article 18 du règlement (UE) n° 1380/2013, dans les cas où il a été conféré à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués en ce qui concerne certaines mesures de conservation prévues dans le plan, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion de la pêche en mer Baltique devraient avoir la possibilité de soumettre des recommandations communes pour ces mesures, de sorte que ces mesures soient bien conçues pour répondre aux spécificités de la mer Baltique et de ses pêcheries. La date limite pour le dépôt de ces recommandations devrait être établie, ainsi que le prévoit l’article 18, paragraphe 1, dudit règlement. 

(20)     En vue de garantir le respect des mesures prévues au présent règlement, il convient d’adopter des mesures de contrôle spécifiques en complément de celles qui sont prévues par le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil[21].

(21)     Compte tenu du fait que la mer Baltique est une zone de pêche assez limitée dans laquelle opèrent principalement des petits navires qui effectuent des sorties de pêche de courte durée, il convient que le recours à la notification préalable prévue par l'article 17 du règlement (CE) n° 1224/2009 soit étendu à tous les navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à huit mètres et que les notifications préalables soient présentées au moins une heure avant l’heure estimée d’arrivée au port. Toutefois, compte tenu de l’effet de sorties de pêche impliquant de très faibles quantités de poissons sur les stocks concernés et de la charge administrative des notifications préalables associées, il convient d’établir un seuil pour ces notifications préalables, lorsque ces navires détiennent à bord au moins 300 kg de cabillaud ou deux tonnes de stocks pélagiques.

(22)     Il convient d’établir des seuils pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat qu'un navire de pêche est tenu de débarquer dans un port désigné ou un lieu situé à proximité du littoral, conformément à l'article 43 du règlement (CE) n° 1224/2009. En outre, lors de la désignation de ces ports ou lieux à proximité du littoral, il importe que les États membres appliquent les critères prévus à l’article 43, paragraphe 5, dudit règlement de manière à garantir un contrôle efficace des stocks couverts par le présent règlement.

(23)     Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1380/2013, il convient d’établir des dispositions pour l’évaluation périodique, par la Commission, de la pertinence et de l’efficacité de l’application du présent règlement. Cette évaluation devrait suivre et être basée sur une évaluation comparative des stocks concernés effectuée par le CIEM.

(24)     Conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1380/2013, avant l’élaboration du plan, son incidence économique et sociale probable a été dûment évaluée[22].

(25)     En ce qui concerne le calendrier, il est prévu que, pour les stocks concernés, le rendement maximal durable devrait être atteint d’ici à 2015. Il devrait être maintenu à partir de cette date.

(26)     En l’absence de régime de gestion de l’effort de pêche, il est nécessaire de supprimer les règles spécifiques en matière de permis de pêche spécial et de remplacement des navires ou des moteurs applicables au golfe de Riga. En conséquence, il convient de modifier le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil.

(27)     Il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil[23],

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d'application

1. Le présent règlement établit un plan pluriannuel (ci-après dénommé le «plan») pour les stocks suivants (ci-après dénommés les «stocks concernés») dans les eaux de l'Union  de la mer Baltique et les pêcheries exploitant les stocks concernés:

a) cabillaud (Gadus morhua) dans les sous-divisions CIEM 22 à 24 (cabillaud de la Baltique occidentale);

b) cabillaud (Gadus morhua) dans les sous-divisions CIEM 25 à 32 (cabillaud de la Baltique orientale);

c) hareng (Clupea harengus) dans les sous-divisions CIEM 25, 26, 27, 28.2, 29 et 32, (hareng de la Baltique centrale);

d) hareng (Clupea harengus) dans la sous-division CIEM 28.1 (hareng du golfe de Riga);

e) hareng (Clupea harengus) dans la sous-division CIEM 30 (hareng de la mer de Botnie);

f) hareng (Clupea harengus) dans la sous-division CIEM 31 (hareng de la baie de Botnie);

g) hareng (Clupea harengus) dans la division CIEM III a et les sous-divisions 22 à 24 (hareng de la Baltique occidentale);

h) sprat (Sprattus sprattus) dans les sous-divisions CIEM 22 à 32.

2. Le plan s’applique également à la plie, au flet, au turbot et à la barbue dans les sous-divisions CIEM 22 à 32 capturés lors d’activités de pêche ciblant les stocks concernés.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, en sus des définitions figurant à l’article 4 du règlement (CE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, à l’article 4 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et à l'article 2 du règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil, on entend par:

a) «stocks pélagiques», les stocks mentionnés à l'article 1er, points c) à h), du présent règlement ou toute combinaison de ces stocks;

b) «filets pièges», des grands filets, ancrés, fixés sur des piquets ou pouvant occasionnellement flotter, ouverts à la surface et complétés par différents dispositifs permettant de rabattre et de capturer les poissons, et qui sont généralement divisés en chambres fermées à la base par le maillage;

c) «casiers et nasses», des petits pièges destinés à la capture des crustacés ou des poissons, sous la forme de cages ou paniers constitués de différents matériaux, qui sont posés sur les fonds marins, soit isolément, soit en lignes, reliés par des câbles (orins de bouée) aux bouées en surface qui indiquent leur position, et sont dotés d'une ou de plusieurs ouvertures ou accès;

d) «États membres concernés», l'Allemagne, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la Suède.

CHAPITRE II OBJECTIFS ET OBJECTIFS CIBLÉS

Article 3

Objectifs

1. Le plan vise à contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche établis à l’article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013, et notamment:

(a) obtenir et maintenir un rendement maximal durable pour les stocks concernés, et

(b) assurer la conservation des stocks de plie, de barbue, de flet et de turbot conformément à l’approche de précaution.

2. Le plan vise à contribuer à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement établie à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 pour les stocks concernés et pour la plie.

Article 4

Objectifs ciblés

1. L'objectif ciblé de mortalité par pêche sera atteint d’ici à 2015 et maintenu pour les stocks concernés à l’intérieur des fourchettes suivantes:

Stock || Fourchette des objectifs ciblés de mortalité par pêche

Cabillaud de la Baltique occidentale || 0,23-0,29

Cabillaud de la Baltique orientale || 0,41-0,51

Hareng de la Baltique centrale || 0,23-0,29

Hareng du golfe de Riga || 0,32-0,39

Hareng de la mer de Botnie || 0,13-0,17

Hareng de la baie de Botnie || non définie

Hareng de la Baltique occidentale || 0,25-0,31

Sprat de la mer Baltique || 0,26-0,32

2. Conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1380/2013, les possibilités de pêche respectent les objectifs ciblés fixés au paragraphe 1.

CHAPITRE III NIVEAUX DE RÉFÉRENCE DE CONSERVATION

Article 5

Niveau minimal de biomasse féconde

1. Les niveaux de référence de conservation exprimés en niveau minimal de biomasse féconde qui correspondent à la pleine capacité de reproduction pour les stocks concernés sont fixés comme suit:

              Stock ||               Niveau minimal de biomasse féconde (en tonnes)

              Cabillaud de la Baltique occidentale ||               36 400

              Cabillaud de la Baltique orientale ||               88 200

              Hareng de la Baltique centrale ||               600 000

              Hareng du golfe de Riga ||               non défini

              Hareng de la mer de Botnie ||               non défini

              Hareng de la baie de Botnie ||               non défini

              Hareng de la Baltique occidentale ||               110 000

              Sprat de la mer Baltique ||               570 000

2. Lorsque la biomasse féconde de l’un des stocks concernés pour une année donnée est inférieure aux niveaux minimaux de biomasse féconde fixés au paragraphe 1, des mesures correctives appropriées sont adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux de précaution. En particulier, par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement et conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1380/2013, les possibilités de pêche sont fixées à des niveaux inférieurs à ceux qui débouchent sur les fourchettes d'objectifs ciblés de mortalité par pêche prévues à l’article 4, paragraphe 1.  Ces mesures correctives peuvent également inclure, le cas échéant, la présentation de propositions législatives par la Commission et des mesures d’urgence adoptées par la Commission au titre de l’article 12 du règlement (UE) n° 1380/2013.

CHAPITRE IV 

Mesures de conservation spécifiques pour la plie, le flet, le turbot et la barbue

Article 6

Mesures à prendre en cas de menace pour la plie, le flet, le turbot et la barbue

1. Lorsque des avis scientifiques indiquent que la conservation des stocks de plie, de flet, de turbot ou de barbue de la Baltique est menacée, le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter des actes délégués en conformité avec l’article 15 en ce qui concerne les mesures de conservation spécifiques concernant le stock menacé et concernant l'un des éléments suivants:

(c) a)       l'adaptation de la capacité de pêche et de l'effort de pêche;

(d) b)       les mesures techniques, et notamment

(1)  les caractéristiques des engins de pêche, notamment le maillage, l’épaisseur de fil, la taille de l’engin;

(2) l'utilisation de l’engin de pêche, en particulier la durée d’immersion, la profondeur du déploiement de l'engin de pêche;

(3) l'interdiction ou la limitation de la pêche dans des zones spécifiques;

(4) l'interdiction ou la limitation de la pêche pendant certaines périodes;

(5) la taille minimale de référence pour la conservation.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 visent à atteindre l’objectif défini à l’article 3, paragraphe 1, point b), et sont fondées sur un avis scientifique.

3. Les États membres concernés peuvent soumettre des recommandations communes conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 pour les mesures de conservation spécifiques visées au paragraphe 1.

CHAPITRE V 

OBLIGATION DE DÉBARQUEMENT

Article 7

Dérogation pour les filets pièges, les casiers et les nasses.

Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, l'obligation de débarquement ne s'applique pas aux stocks concernés et à la plie lorsque la pêche est effectuée au moyen des engins suivants: filets pièges, casiers et nasses.

Article 8

Mise en œuvre de l’obligation de débarquement

1.         Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter des actes délégués, conformément à l’article 15, sur les mesures suivantes:

a) la liste des espèces pour lesquelles la pêche est interdite aux fins de l’exemption de l’obligation de débarquement prévue à l’article 15, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) n° 1380/2013;

b) les exemptions à l’obligation de débarquement prévues à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) n° 1380/2013 pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés, compte tenu des caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de l’écosystème; et

c) les exemptions de minimis visées à l’article 15, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) n° 1380/2013.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 visent à atteindre l’objectif défini à l’article 3, paragraphe 2, et sont fondées sur un avis scientifique, le cas échéant. Les exemptions de minimis sont conformes à l’article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) n° 1380/2013.

3. Les États membres concernés peuvent soumettre des recommandations communes conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 pour les mesures visées au paragraphe 1.

CHAPITRE VI MESURES TECHNIQUES

Article 9

Cadre des mesures techniques

1. Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter des actes délégués, conformément à l’article 15, sur les mesures techniques suivantes:

a) les spécifications concernant les caractéristiques des engins de pêche et les règles régissant leur utilisation;

b) les spécifications concernant les modifications ou des dispositifs additionnels pour les engins de pêche;

c) les limitations ou les interdictions applicables à l'utilisation de certains engins de pêche et aux activités de pêche dans certaines zones ou durant certaines périodes;

d) les tailles minimales de référence de conservation pour les stocks couverts par le présent règlement.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 visent à atteindre l’objectif défini à l’article 3 et en particulier la protection des juvéniles ou des reproducteurs.

3. Les actes délégués visés au paragraphe 1 peuvent déroger, dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 2, aux dispositions suivantes du règlement (CE) n° 2187/2005:

a) les spécifications concernant les espèces cibles et les maillages établies aux annexes II et III visées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 2187/2005;

b) les structures, les caractéristiques et les règles régissant l’utilisation des engins actifs prévues à l’article 5, paragraphes 2, 3 et 4 et à l'article 6 dudit règlement;

c) les structures, les caractéristiques et les règles régissant l’utilisation des engins passifs prévues à l’article 8;

d) les délimitations de zones interdites et les périodes d’application prévues à l'article 16 dudit règlement;

e) les espèces, les zones géographiques et les périodes d’application de restrictions applicables à la pêche de certains stocks prévues à l'article 18 bis, paragraphe 1, et les détails techniques de la dérogation prévus à l’article 18 bis, paragraphe 2, dudit règlement;

f) l’interdiction de la pêche au chalut dans le golfe de Riga prévue à l'article 22 dudit règlement.

4. Les États membres concernés peuvent soumettre des recommandations communes conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 pour les mesures visées au paragraphe 1.

CHAPITRE VII RÉGIONALISATION

Article 10

Coopération régionale

1. L’article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) n° 1380/2013 s’applique aux mesures adoptées au titre du présent chapitre.

2. Les États membres concernés peuvent soumettre des recommandations communes conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 dans les délais suivants:

a)         pour les mesures prévues à l’article 6, paragraphe 1, et concernant une année civile donnée, au plus tard le 1er septembre de l’année précédente;

b)         pour les mesures prévues à l'article 8, paragraphe 1, et à l'article 9, paragraphe 1, pour la première fois, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement et, par la suite, six mois après chaque soumission de l’évaluation du plan conformément à l’article 14.

CHAPITRE VIII CONTRÔLE ET EXÉCUTION

Article 11

Lien avec le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil

Les mesures de contrôle prévues au présent chapitre s'appliquent en plus de celles qui sont prévues au règlement (CE) n° 1224/2009, sauf disposition contraire du présent chapitre.

Article 12

Notifications préalables

1. Par dérogation à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1224/2009, l’obligation de notification préalable établie à l’article précité s’applique aux capitaines des navires de pêche de l’Union d’une longueur minimale hors tout de huit mètres qui détiennent à bord au moins 300 kg de cabillaud ou deux tonnes de stocks pélagiques.

2. Par dérogation à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1224/2009, le délai de notification préalable prévu par cet article est d’au moins une heure avant l’heure estimée d’arrivée au port.

Article 13

Ports désignés

Le seuil, exprimé en poids vif, applicable aux espèces faisant l'objet d'un plan pluriannuel, au-delà duquel un navire de pêche est tenu de débarquer ses captures dans un port désigné ou un lieu situé à proximité du littoral conformément à l'article 43 du règlement (CE) n° 1224/2009, est le suivant:

a) 750 kg de cabillaud;

b) 5 tonnes d’espèces pélagiques.

CHAPITRE IX SUIVI

Article 14

Évaluation du plan

La Commission veille à la réalisation d'une évaluation de l’impact du plan sur les stocks couverts par le présent règlement et sur les pêcheries exploitant ces stocks, notamment pour tenir compte des changements intervenus dans les avis scientifiques, six ans après l’entrée en vigueur du plan et, par la suite, tous les six ans. La Commission transmet les résultats de ces évaluations au Parlement européen et au Conseil.

CHAPITRE X PROCÉDURES

Article 15

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. La délégation de pouvoir visée aux articles 6, 8 et 9 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3. La délégation de pouvoir visée aux articles 6, 8 et 9 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 6, 8 et 9 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

 

CHAPITRE XI MODIFICATIONS

Article 16

Modifications du règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil

Les articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 2187/2005 sont supprimés.

CHAPITRE XII ABROGATION

Article 17

Abrogation du règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil

Le règlement (CE) n° 1098/2007 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

CHAPITRE XIII Dispositions finales

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le 20e jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[1]               http://www.ices.dk/aboutus/aboutus.asp

[2]               Règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 779/97 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1).

[3]               Décision de la Commission du 26 août 2005 instituant un comité scientifique, technique et économique de la pêche (2005/629/CE).

[4]               Rapport de la réunion du groupe d'experts du CSTEP concernant: les plans de gestion plurispécifiques pour la Baltique (CSTEP-12-06).

[5]               JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

[6]               MRAG, septembre 2009: Incidences économiques et sociales des scénarios proposés pour un plan de gestion pluriannuel pour les pêcheries pélagiques de la mer Baltique, FISH/2006/09 — Lot 4.

[7]               Rapport du sous-groupe du CSTEP sur les objectifs et les stratégies de gestion (CSTEP SGMOS 10-06). Partie e) Évaluation du plan pluriannuel pour le cabillaud de la Baltique

[8]               Rapport de la réunion du groupe d'experts du CSTEP concernant: l'analyse d’impact des plans pluriannuels pour le cabillaud de la mer Baltique (CSTEP 11-05)

[9]               Conseil de l’Union européenne, document 16684/11 ADD 1, http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st16/st16684-ad01.en11.pdf

[10]             Rapport de la réunion du groupe d'experts du CSTEP concernant: la délimitation du champ de l’évaluation pour les analyses d’impact de plans pluriannuels et plurispécifiques de la Baltique et pour le cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, à l’ouest de l’Écosse et de la mer d’Irlande. (CSTEP- 12-05).

[11]             Rapport de l'atelier du CIEM sur la politique intégrée/plurispécifique de la pêche en mer Baltique (WKMULTBAL), du 6 au 8 mars 2012, à Charlottenlund, Danemark. Document CIEM CM 2012/ACOM:43.

[12]             Rapport de la réunion du groupe d'experts du CSTEP concernant: les plans de gestion plurispécifique pour la Baltique (CSTEP-12-06).

[13]             http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/pech/dv/taskfor/taskforce.pdf

[14]             JO C du …, p. ...

[15]             JO C du …, p. ...

[16]             JO L 179 du 23.6.1998, p. 3.

[17]             Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision n° 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

[18]             Règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 779/97 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1).

[19]             Avis scientifique.

[20]             Règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund, modifiant le règlement (CE) n° 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) n° 88/98 (JO L 349 du 31.12.2005, p. 1).

[21]             Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

[22]             Analyse d’impact publiée... (à compléter).

[23]             Règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 779/97 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1).