52014PC0594

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires de l’Union pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus (texte codifié) /* COM/2014/0594 final - 2014/0276 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit de l'Union afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés.

Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur.

De ce fait, la clarté et la transparence du droit dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée.

2.           Le 1er avril 1987, la Commission a décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de leurs dispositions.

3.           Les conclusions de la présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs[2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée.

La codification doit être effectuée dans le strict respect de la procédure normale d'adoption des actes de l'Union.

Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

4.           L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 774/94 du Conseil du 29 mars 1994 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus[3]. Le nouveau règlement se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; il en préserve totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

5.           La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans les 23 langues officielles, du règlement (CE) n° 774/94 et des actes qui l'ont modifié, effectuée, au moyen d'un système informatique, par l'Office des publications de l'Union européenne. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe II du règlement codifié.

ê 774/94 (adapté)

2014/0276 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires Ö de l’Union Õ pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus (texte codifié)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité Ö sur le fonctionnement de l’Union européenne Õ , et notamment son article Ö 207, paragraphe 2 Õ ,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[5],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

ê

(1)       Le règlement (CE) n° 774/94[6] du Conseil a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle[7]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

ê 774/94 considérant 1 (adapté) et 2198/95 considérant 1 (adapté)

(2)       Ö L’Union Õ a négocié Ö des Õ concessions tarifaires au titre de l'article XXVIII Ö de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce Õ (GATT) Ö et dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay Õ . Ces négociations ont abouti à des accords Ö qui Õ ont été approuvés par la décision du Conseil 94/87/CE[8] Ö et par la décision du Conseil 94/800/CE[9] Õ.

ê 774/94 considérant 2 (adapté)

(3)       Ces accords prévoient l'ouverture de contingents tarifaires annuels sous certaines conditions pour la viande bovine de haute qualité relevant des codes NC 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 et 0206 29 91, pour la viande porcine relevant des codes NC 0203 19 13 et 0203 29 15, pour la viande de volaille relevant des codes NC Ö 0207 14 10 Õ , Ö 0207 14 50 Õ , Ö 0207 14 70 Õ , Ö 0207 27 10 Õ , Ö 0207 27 20 Õ et Ö 0207 27 80 Õ , pour le froment (blé) et méteil relevant des codes NC Ö 1001 11 00 Õ, Ö 1001 19 00 Õ et Ö 1001 99 00 Õ et pour les sons, remoulages et autres résidus relevant des codes 2302 30 10, 2302 30 90, Ö 2302 40 10 Õ et Ö 2302 40 90 Õ .

ê 774/94 considérant 3 (adapté)

(4)       Ö Ces Õ accords portent sur une période indéterminée. Il convient dès lors, dans un souci de rationalisation et d'efficacité, d'ouvrir les contingents sur une base pluriannuelle.

ê 774/94 considérant 4 (adapté)

(5)       Un système garantissant la nature, la provenance et l'origine des produits peut se révéler opportun. A cet égard, il convient le cas échéant de subordonner les importations dans le cadre Ö des Õ concessions tarifaires Ö convenues Õ à la présentation d'un certificat d'authenticité.

ê 774/94 considérant 5 (adapté)

(6)       Il peut se révéler opportun de répartir ces importations sur l'année en fonction des besoins du marché Ö de l’Union Õ . A cet égard, un système d'utilisation des contingents fondé sur la présentation d'un certificat d'importation apparaît approprié.

ê 252/2014 considérant 3 (adapté)

(7)       Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels Ö du présent Õ règlement , il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité en ce qui concerne l’adoption des modifications à apporter au présent règlement, dans le cas où les volumes et autres conditions du régime contingentaire seraient modifiés, notamment Ö à la suite d' Õ une décision du Conseil Ö concluant Õ un accord avec un ou plusieurs pays tiers. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

ê 252/2014 considérant 4 (adapté)

(8)       Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution Ö du présent Õ règlement en ce qui concerne les règles nécessaires à la gestion du régime contingentaire visé dans le présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil[10],

ê 2198/95 Art. 1 (adapté)

Ö ONT Õ ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un contingent tarifaire annuel Ö de l’Union Õ d'un volume total de 20 000 tonnes, exprimé en poids du produit, est ouvert pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées relevant des codes NC 0201 et 0202 ainsi que pour les produits relevant des codes NC 0206 10 95 et 0206 29 91.

Dans le cadre du volume contingentaire, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 20 %.

Article 2

Un contingent tarifaire annuel Ö de l’Union Õ d'un volume total de 7 000 tonnes est ouvert pour les viandes porcines fraîches, réfrigérées ou congelées relevant des codes NC 0203 19 13 et 0203 29 15.

Dans le cadre du volume contingentaire, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 0 %.

Article 3

Un contingent tarifaire annuel Ö de l’Union Õ d'un volume total de 15 500 tonnes est ouvert pour les viandes de coqs ou de poules relevant des codes NC Ö 0207 14 10 Õ , Ö 0207 14 50 Õ et Ö 0207 14 70 Õ .

Dans le cadre du volume contingentaire, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 0 %.

Article 4

Un contingent tarifaire annuel Ö de l’Union Õ d'un volume total de 2 500 tonnes est ouvert pour les viandes de dindons ou de dindes relevant des codes NC Ö 0207 27 10 Õ , Ö 0207 27 20 Õ et Ö 0207 27 80 Õ .

Dans le cadre du volume contingentaire, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 0 %.

Article 5

Un contingent tarifaire annuel Ö de l’Union Õ d'un volume total de 300 000 tonnes est ouvert pour le blé de qualité relevant des codes NC Ö 1001 11 00 Õ, Ö 1001 19 00 Õ et Ö 1001 99 00 Õ .

Dans le cadre du volume contingentaire, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 0 %.

Article 6

Un contingent tarifaire annuel Ö de l’Union Õ d'un volume total de 475 000 tonnes est ouvert pour les sons, remoulages et autres résidus de froment et d'autres céréales que le maïs et le riz, relevant des codes NC 2302 30 10, 2302 30 90, 2302 40 10 et 2302 40 90.

Dans le cadre du volume contingentaire, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 30,60 Ö EUR Õ par tonne pour les produits relevant des codes NC 2302 30 10 et 2302 40 10, et à 62,25 Ö EUR Õ par tonne pour les produits relevant des codes NC 2302 30 90 et 2302 40 90.

ê 252/2014 art. 1 pt. 1) (adapté)

Article 7

En vue de respecter les engagements internationaux, et lorsque les volumes et autres conditions du régime contingentaire visé au présent règlement sont modifiés par le Parlement européen et le Conseil ou par le Conseil, notamment par une décision du Conseil visant à conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 9 en ce qui concerne les modifications en résultant pour le présent règlement.

Article 8

La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les règles nécessaires à la gestion du régime contingentaire visé au présent règlement et, le cas échéant Ö des dispositions Õ :

a)           garantissant la nature, la provenance et l’origine du produit;

b)           relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a); et

c)           Ö relatives à Õ la délivrance et Ö à Õ la durée de validité des certificats d’importation.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2.

ê 252/2014 art. 1 pt. 2) (adapté)

Article 9

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 9 avril 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 10

1. La Commission est assistée par le comité de l’organisation commune des marchés agricoles institué par l’article 229 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil[11]. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour émettre un avis, le président du comité le décide ou au moins un quart des membres du comité le demande.

ê

Article 11

Le règlement (CE) n° 774/94 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

ê 774/94 (adapté)

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le Ö vingtième Õ jour Ö suivant celui Õ de sa publication au Journal officiel Ö de l'Union européenne Õ .

ê 774/94

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[1]               COM(87) 868 PV.

[2]               Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions.

[3]               Inscrite dans le programme législatif pour 2014.

[4]               Annexe I de la présente proposition.

[5]               JO C […] du […], p. […].

[6]               Règlement (CE) n° 774/94 du Conseil du 29 mars 1994 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus (JO L 91 du 8.4.1994, p. 1).

[7]               Voir annexe I.

[8]               Décision du Conseil 94/87/CE du 20 décembre 1993 concernant la conclusion d'accords sous forme de procès- verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté européenne et respectivement l'Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l'Uruguay au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) (JO L 47 du 18.2. 1994, p. 1).

[9]               Décision du Conseil 94/800/CE du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).

[10]             Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

[11]             Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

é

ANNEXE I

Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives

Règlement (CE) n° 774/94 du Conseil (JO L 91 du 8.4.1994, p. 1) || ||

|| Règlement (CE) n° 2198/95 de la Commission (JO L 221 du 19.9.1995, p. 3) ||

|| Règlement (UE) n° 252/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 35) ||

_____________

ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE) n° 774/94 || Présent règlement

Article 1, paragraphe 1 || Article 1, premier alinéa

Article 1, paragraphe 2 Article 2, paragraphe 1 Article 2, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 2 Article 4, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 2 Article 5, paragraphe 1 Article 5, paragraphe 2 Article 6, paragraphe 1 Article 6, paragraphe 2 || Article 1, deuxième alinéa Article 2, premier alinéa Article 2, deuxième alinéa Article 3, premier alinéa Article 3, deuxième alinéa Article 4, premier alinéa Article 4, deuxième alinéa Article 5, premier alinéa Article 5, deuxième alinéa Article 6, premier alinéa Article 6, deuxième alinéa

Article 7 || Article 8

Article 8 || Article 7

Article 8 bis || Article 9

Article 8 ter || Article 10

Article 9 || -

Article 10 || Article 12

- || Article 11

- || Annexe I

- || Annexe II

_____________