Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires de l’Union pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus (texte codifié) /* COM/2014/0594 final - 2014/0276 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Dans le contexte de l'Europe des
citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à
la clarté du droit de l'Union afin de le rendre plus lisible et plus accessible
au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des
droits spécifiques qui lui sont conférés. Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que
subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à
plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées
en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs
ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes
est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur. De ce fait, la clarté et la transparence du droit
dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée. 2. Le 1er avril 1987,
la Commission a décidé[1]
de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous
les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant
qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que les services devaient
s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des
intervalles encore plus brefs dans l'intérêt de la clarté et de la bonne
compréhension de leurs dispositions. 3. Les conclusions de la présidence du
Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces
impératifs[2]
en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique
quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée. La codification doit être effectuée dans le strict
respect de la procédure normale d'adoption des actes de l'Union. Comme aucune modification de substance ne peut
être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification, le
Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord
interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée
pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés. 4. L'objet de la présente proposition
est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 774/94 du
Conseil du 29 mars 1994 portant ouverture et mode de gestion
de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de
haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et
méteil et les sons, remoulages et autres résidus[3].
Le nouveau règlement se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; il en préserve
totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les
seules modifications formelles requises par l'opération même de codification. 5. La présente proposition de
codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte,
dans les 23 langues officielles, du règlement (CE) n° 774/94 et
des actes qui l'ont modifié, effectuée, au moyen d'un système informatique, par
l'Office des publications de l'Union européenne. Lorsque les articles ont été
renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée
dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe II du règlement
codifié. ê 774/94 (adapté) 2014/0276 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL portant ouverture et mode de gestion de
certains contingents tarifaires Ö de
l’Union Õ pour la viande
bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment
(blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus (texte codifié) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité Ö sur le
fonctionnement de l’Union européenne Õ , et notamment son
article Ö 207, paragraphe
2 Õ , vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif
aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[5], statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, considérant ce qui suit: ê (1) Le règlement (CE)
n° 774/94[6]
du Conseil a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle[7].
Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la
codification dudit règlement. ê 774/94
considérant 1 (adapté) et 2198/95 considérant 1 (adapté) (2) Ö L’Union Õ a négocié Ö des Õ concessions tarifaires
au titre de l'article XXVIII Ö de l’Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce Õ (GATT) Ö et dans le
cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay Õ . Ces négociations
ont abouti à des accords Ö qui Õ ont été approuvés
par la décision du Conseil 94/87/CE[8]
Ö et par la décision
du Conseil 94/800/CE[9] Õ. ê 774/94
considérant 2 (adapté) (3) Ces accords prévoient
l'ouverture de contingents tarifaires annuels sous certaines conditions pour la
viande bovine de haute qualité relevant des codes NC 0201 30 00,
0202 30 90, 0206 10 95 et 0206 29 91, pour la
viande porcine relevant des codes NC 0203 19 13 et
0203 29 15, pour la viande de volaille relevant des codes NC Ö 0207 14 10 Õ , Ö 0207 14 50 Õ , Ö 0207 14 70 Õ , Ö 0207 27 10 Õ , Ö 0207 27 20 Õ et Ö 0207 27 80 Õ , pour le froment
(blé) et méteil relevant des codes NC Ö 1001 11 00 Õ, Ö 1001 19 00 Õ et Ö 1001 99 00 Õ et pour les sons,
remoulages et autres résidus relevant des codes 2302 30 10, 2302 30 90,
Ö 2302 40 10 Õ et Ö 2302 40 90 Õ . ê 774/94
considérant 3 (adapté) (4) Ö Ces Õ accords portent sur
une période indéterminée. Il convient dès lors, dans un souci de
rationalisation et d'efficacité, d'ouvrir les contingents sur une base
pluriannuelle. ê 774/94
considérant 4 (adapté) (5) Un système garantissant la
nature, la provenance et l'origine des produits peut se révéler opportun. A cet
égard, il convient le cas échéant de subordonner les importations dans le cadre
Ö des Õ concessions
tarifaires Ö convenues Õ à la présentation
d'un certificat d'authenticité. ê 774/94
considérant 5 (adapté) (6) Il peut se révéler opportun
de répartir ces importations sur l'année en fonction des besoins du marché Ö de
l’Union Õ . A cet égard, un
système d'utilisation des contingents fondé sur la présentation d'un certificat
d'importation apparaît approprié. ê 252/2014
considérant 3 (adapté) (7) Afin de compléter ou de
modifier certains éléments non essentiels Ö du présent Õ règlement , il
convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes
conformément à l’article 290 du traité en ce qui concerne l’adoption des
modifications à apporter au présent règlement, dans le cas où les volumes et
autres conditions du régime contingentaire seraient modifiés, notamment Ö à la suite d' Õ une décision du
Conseil Ö concluant Õ un accord avec un ou
plusieurs pays tiers. Il importe particulièrement que la Commission procède aux
consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau
des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes
délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient
transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement
européen et au Conseil. ê 252/2014 considérant
4 (adapté) (8) Afin d’assurer des conditions
uniformes d’exécution Ö du présent Õ règlement en ce qui
concerne les règles nécessaires à la gestion du régime contingentaire visé dans
le présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la
Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil[10], ê 2198/95 Art. 1
(adapté) Ö ONT Õ ADOPTÉ LE PRÉSENT
RÈGLEMENT: Article premier Un contingent tarifaire annuel Ö de
l’Union Õ d'un volume total de
20 000 tonnes, exprimé en poids du produit, est ouvert pour les viandes
bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées relevant des codes
NC 0201 et 0202 ainsi que pour les produits relevant des codes
NC 0206 10 95 et 0206 29 91. Dans le cadre du volume contingentaire, le
droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 20 %. Article 2 Un contingent tarifaire annuel Ö de
l’Union Õ d'un volume total de
7 000 tonnes est ouvert pour les viandes porcines fraîches, réfrigérées ou
congelées relevant des codes NC 0203 19 13 et
0203 29 15. Dans le cadre du volume contingentaire, le droit
du tarif douanier commun applicable est fixé à 0 %. Article 3 Un contingent tarifaire annuel Ö de
l’Union Õ d'un volume total de
15 500 tonnes est ouvert pour les viandes de coqs ou de poules relevant
des codes NC Ö 0207 14 10 Õ , Ö 0207 14 50 Õ et Ö 0207 14 70 Õ . Dans le cadre du volume contingentaire, le
droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 0 %. Article 4 Un contingent tarifaire annuel Ö de
l’Union Õ d'un volume total de
2 500 tonnes est ouvert pour les viandes de dindons ou de dindes relevant
des codes NC Ö 0207 27 10 Õ , Ö 0207 27 20 Õ et Ö 0207 27 80 Õ . Dans le cadre du volume contingentaire, le
droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 0 %. Article 5 Un contingent tarifaire annuel Ö de
l’Union Õ d'un volume total de
300 000 tonnes est ouvert pour le blé de qualité relevant des codes NC Ö 1001 11 00 Õ, Ö 1001 19 00 Õ et Ö 1001 99 00 Õ . Dans le cadre du volume contingentaire, le
droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 0 %. Article 6 Un contingent tarifaire annuel Ö de
l’Union Õ d'un volume total de
475 000 tonnes est ouvert pour les sons, remoulages et autres résidus de
froment et d'autres céréales que le maïs et le riz, relevant des codes NC 2302 30 10,
2302 30 90, 2302 40 10 et 2302 40 90. Dans le cadre du volume contingentaire, le
droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 30,60 Ö EUR Õ par tonne pour
les produits relevant des codes NC 2302 30 10 et 2302 40 10,
et à 62,25 Ö EUR Õ par tonne pour les
produits relevant des codes NC 2302 30 90 et 2302 40 90. ê 252/2014 art. 1
pt. 1) (adapté) Article 7 En vue de respecter les engagements
internationaux, et lorsque les volumes et autres conditions du régime
contingentaire visé au présent règlement sont modifiés par le Parlement
européen et le Conseil ou par le Conseil, notamment par une décision du Conseil
visant à conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers, la Commission est
habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 9 en ce qui
concerne les modifications en résultant pour le présent règlement. Article 8 La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution,
les règles nécessaires à la gestion du régime contingentaire visé au présent
règlement et, le cas échéant Ö des
dispositions Õ : a) garantissant la nature, la
provenance et l’origine du produit; b) relatives à la reconnaissance du
document permettant de vérifier les garanties visées au point a); et c) Ö relatives à Õ la délivrance et Ö à Õ la durée de validité
des certificats d’importation. Ces actes d’exécution sont adoptés en
conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2. ê 252/2014 art. 1
pt. 2) (adapté) Article 9 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués
conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués
visé à l’article 7 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à
compter du 9 avril 2014. La Commission élabore un rapport relatif à
la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de
cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes
d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à
cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article
7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La
décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée.
La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de la
décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date
ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à
la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de
l’article 7 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a
pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification
de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce
délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission
de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de
deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 10 1. La Commission est assistée par le comité de
l’organisation commune des marchés agricoles institué par l’article 229 du
règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil[11]. Ledit comité est un
comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent
paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011
s’applique. 3. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu
par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le
délai imparti pour émettre un avis, le président du comité le décide ou au
moins un quart des membres du comité le demande. ê Article 11 Le règlement (CE) n° 774/94 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé
s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau
de correspondance figurant à l'annexe II. ê 774/94 (adapté) Article 12 Le présent règlement entre en vigueur le Ö vingtième Õ jour Ö suivant celui Õ de sa publication au
Journal officiel Ö de l'Union
européenne Õ . ê 774/94 Le
présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] COM(87)
868 PV. [2] Voir
l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions. [3] Inscrite
dans le programme législatif pour 2014. [4] Annexe I
de la présente proposition. [5] JO C […] du […], p. […]. [6] Règlement
(CE) n° 774/94 du Conseil du 29 mars 1994 portant ouverture et mode de
gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine
de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et
méteil et les sons, remoulages et autres résidus (JO L 91 du 8.4.1994,
p. 1). [7] Voir
annexe I. [8] Décision du Conseil 94/87/CE du
20 décembre 1993 concernant la conclusion d'accords sous forme de
procès- verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté
européenne et respectivement l'Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la
Suède et l'Uruguay au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce (GATT) (JO L 47 du 18.2. 1994,
p. 1). [9] Décision
du Conseil 94/800/CE du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au
nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de
ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay
(1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1). [10] Règlement
(UE) n° 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du
16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs
aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences
d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). [11] Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des
marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no
922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no
1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671). é ANNEXE I Règlement abrogé
avec la liste de ses modifications successives Règlement (CE) n° 774/94 du Conseil (JO L 91 du 8.4.1994, p. 1) || || || Règlement (CE) n° 2198/95 de la Commission (JO L 221 du 19.9.1995, p. 3) || || Règlement (UE) n° 252/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 35) || _____________ ANNEXE II Tableau
de correspondance Règlement (CE) n° 774/94 || Présent règlement Article 1, paragraphe 1 || Article 1, premier alinéa Article 1, paragraphe 2 Article 2, paragraphe 1 Article 2, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 2 Article 4, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 2 Article 5, paragraphe 1 Article 5, paragraphe 2 Article 6, paragraphe 1 Article 6, paragraphe 2 || Article 1, deuxième alinéa Article 2, premier alinéa Article 2, deuxième alinéa Article 3, premier alinéa Article 3, deuxième alinéa Article 4, premier alinéa Article 4, deuxième alinéa Article 5, premier alinéa Article 5, deuxième alinéa Article 6, premier alinéa Article 6, deuxième alinéa Article 7 || Article 8 Article 8 || Article 7 Article 8 bis || Article 9 Article 8 ter || Article 10 Article 9 || - Article 10 || Article 12 - || Article 11 - || Annexe I - || Annexe II _____________