52014PC0586

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à l'importation dans l’Union de produits agricoles originaires de Turquie (codification) /* COM/2014/0586 final - 2014/0272 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit de l'Union afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés.

Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur.

De ce fait, la clarté et la transparence du droit dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée.

2.           Le 1er avril 1987, la Commission a décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de leurs dispositions.

3.           Les conclusions de la présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs[2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée.

La codification doit être effectuée dans le strict respect de la procédure normale d'adoption des actes de l'Union.

Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

4.           L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 779/98 du Conseil du 7 avril 1998, relatif à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie, abrogeant le règlement (CEE) no 4115/86 et modifiant le règlement (CE) no 3010/95[3]. Le nouveau règlement se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; il en préserve totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

5.           La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans les 23 langues officielles, du règlement (CE) n° 779/98 et de l’acte qui l'a modifié, effectuée, au moyen d'un système informatique, par l'Office des publications de l'Union européenne. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe II du règlement codifié.

ê 779/98 (adapté)

2014/0272 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à l'importation dans Ö l’Union Õ de produits agricoles originaires de Turquie (codification)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité Ö sur le fonctionnement de l’Union européenne Õ , et notamment son article Ö 207, paragraphe 2 Õ ,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[5],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

ê

(1)       Le règlement (CE) n° 779/98[6] du Conseil a été modifié de façon substantielle[7]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

ê 779/98 considérant 1 (adapté)

(2)       La décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie[8] a établi le régime préférentiel applicable à l'importation dans Ö l’Union Õ des produits agricoles originaires de Turquie.

ê 779/98 considérant 2 (adapté)

(3)       Pour les produits pour lesquels la réglementation Ö de l’Union Õ prévoit le respect d'un prix à l'importation, l'application du régime tarifaire préférentiel est subordonnée au respect de ce prix.

ê 255/2014 considérant 6 (adapté)

(4)       Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution Ö de ce Õ règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil[9],

ê 779/98 (adapté)

Ö ONT Õ ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

ê 255/2014 Art. 2, pt. 1 (adapté)

Article premier

La Commission arrête, au moyen d’actes d’exécution, les règles nécessaires à l’application du régime à l’importation pour les produits énumérés à l’annexe I du traité, originaires de Turquie et importés dans l’Union aux conditions prévues par la décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 3, paragraphe 2 Ö , du présent règlement Õ .

ê 779/98 (adapté)

Article 2

1. Pour les produits pour lesquels la réglementation Ö de l’Union Õ prévoit le respect d'un prix à l'importation, l'application du Ö régime tarifaire Õ préférentiel est subordonnée au respect de ce prix.

ê 779/98

2. Pour les produits de la pêche pour lesquels un prix de référence est fixé, l'application du tarif préférentiel est subordonnée au respect de ce prix.

ê 255/2014 Art. 2, pt. 2

Article 3

1. La Commission est assistée par le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles institué par l’article 229 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil[10]. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité le décide ou au moins un quart des membres du comité le demande.

ê

Article 4

Le règlement (CE) n° 779/98 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

ê 779/98 (adapté)

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le Ö vingtième Õ jour Ö suivant celui Õ de sa publication au Journal officiel de Ö l’Union européenne Õ .

ê 779/98

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[1]               COM(87) 868 PV.

[2]               Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions.

[3]               Inscrite dans le programme législatif pour 2014.

[4]               Annexe I de la présente proposition.

[5]               JO C […] du […], p. […].

[6]               Règlement (CE) n° 779/98 du Conseil du 7 avril 1998 relatif à l'importation dans la Communauté‚ de produits agricoles originaires de Turquie, abrogeant le règlement (CEE) n° 4115/86 et modifiant le règlement (CE) n° 3010/95 (JO L 113 du 15.4.1998, p. 1).

[7]               Voir Annexe I.

[8]               Décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles (JO L 86 du 20.3.1998, p. 1).

[9]               Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

[10]             Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

é

ANNEXE I

Règlement abrogé avec sa modification

Règlement (CE) n° 779/98 du Conseil (JO L 113, du 15.4.1998, p. 1) || ||

|| Règlement (UE) n° 255/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 57) || Article 2 uniquement

_____________

ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE) n° 779/98 || Présent règlement

Article 1 || Article 1

Article 2, premier paragraphe || Article 2, paragraphe 1

Article 2, deuxième paragraphe || Article 2, paragraphe 2

Article 2 bis || Article 3

Article 3 || -

Article 4 || -

- || Article 4

Article 5 || Article 5

- || Annexe I

- || Annexe II

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