Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à l'importation dans l’Union de produits agricoles originaires de Turquie (codification) /* COM/2014/0586 final - 2014/0272 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Dans le contexte de l'Europe des
citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à
la clarté du droit de l'Union afin de le rendre plus lisible et plus accessible
au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des
droits spécifiques qui lui sont conférés. Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que
subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à
plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées
en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs
ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes
est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur. De ce fait, la clarté et la transparence du droit
dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée. 2. Le 1er avril 1987,
la Commission a décidé[1]
de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous
les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant
qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que les services devaient
s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des
intervalles encore plus brefs dans l'intérêt de la clarté et de la bonne
compréhension de leurs dispositions. 3. Les conclusions de la présidence du
Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces
impératifs[2]
en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique
quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée. La codification doit être effectuée dans le strict
respect de la procédure normale d'adoption des actes de l'Union. Comme aucune modification de substance ne peut
être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification, le
Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord
interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée
pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés. 4. L'objet de la présente proposition
est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 779/98 du
Conseil du 7 avril 1998, relatif à l'importation dans la Communauté de produits
agricoles originaires de Turquie, abrogeant le règlement (CEE) no
4115/86 et modifiant le règlement (CE) no 3010/95[3]. Le nouveau règlement
se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; il en préserve
totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les
seules modifications formelles requises par l'opération même de codification. 5. La
présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation
préalable du texte, dans les 23 langues officielles, du règlement (CE) n° 779/98
et de l’acte qui l'a modifié, effectuée, au moyen d'un système informatique,
par l'Office des publications de l'Union européenne. Lorsque les articles ont
été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation
est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe II du
règlement codifié. ê 779/98 (adapté) 2014/0272 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL relatif à l'importation dans Ö l’Union Õ de produits
agricoles originaires de Turquie (codification) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité Ö sur le
fonctionnement de l’Union européenne Õ , et notamment son
article Ö 207, paragraphe
2 Õ , vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif
aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[5], statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, considérant ce qui suit: ê (1) Le règlement (CE) n° 779/98[6] du Conseil a été
modifié de façon substantielle[7].
Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la
codification dudit règlement. ê 779/98
considérant 1 (adapté) (2) La décision no
1/98 du Conseil d'association CE-Turquie[8]
a établi le régime préférentiel applicable à l'importation dans Ö l’Union Õ des produits
agricoles originaires de Turquie. ê 779/98
considérant 2 (adapté) (3) Pour les produits pour lesquels
la réglementation Ö de l’Union Õ prévoit le respect
d'un prix à l'importation, l'application du régime tarifaire préférentiel est
subordonnée au respect de ce prix. ê 255/2014
considérant 6 (adapté) (4) Afin d’assurer des conditions
uniformes d’exécution Ö de ce Õ règlement, il
convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces
compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n°
182/2011 du Parlement européen et du Conseil[9], ê 779/98 (adapté) Ö ONT Õ ADOPTÉ LE PRÉSENT
RÈGLEMENT: ê 255/2014 Art.
2, pt. 1 (adapté) Article premier La Commission arrête, au moyen d’actes
d’exécution, les règles nécessaires à l’application du régime à l’importation
pour les produits énumérés à l’annexe I du traité, originaires de Turquie et
importés dans l’Union aux conditions prévues par la décision no 1/98
du Conseil d’association CE-Turquie. Ces actes d’exécution sont adoptés
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 3, paragraphe 2 Ö , du présent
règlement Õ . ê 779/98 (adapté) Article 2 1. Pour les produits pour lesquels la
réglementation Ö de l’Union Õ prévoit le respect
d'un prix à l'importation, l'application du Ö régime
tarifaire Õ préférentiel est
subordonnée au respect de ce prix. ê 779/98 2. Pour les produits de la pêche pour lesquels
un prix de référence est fixé, l'application du tarif préférentiel est
subordonnée au respect de ce prix. ê 255/2014 Art.
2, pt. 2 Article 3 1. La Commission est assistée par le comité de
gestion de l’organisation commune des marchés agricoles institué par l’article
229 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du
Conseil[10].
Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent
paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011
s’applique. 3. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu
par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le
délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité le décide
ou au moins un quart des membres du comité le demande. ê Article 4 Le règlement (CE) n° 779/98 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé
s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau
de correspondance figurant à l'annexe II. ê 779/98 (adapté) Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le Ö vingtième Õ jour Ö suivant
celui Õ de sa publication au
Journal officiel de Ö l’Union européenne Õ . ê 779/98 Le
présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement
applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] COM(87) 868
PV. [2] Voir
l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions. [3] Inscrite
dans le programme législatif pour 2014. [4] Annexe I
de la présente proposition. [5] JO C […] du […], p. […]. [6] Règlement
(CE) n° 779/98 du Conseil du 7 avril 1998 relatif à l'importation dans la
Communauté‚ de produits agricoles originaires de Turquie, abrogeant le règlement
(CEE) n° 4115/86 et modifiant le règlement (CE) n° 3010/95 (JO L 113 du
15.4.1998, p. 1). [7] Voir
Annexe I. [8] Décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie du 25 février
1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles (JO L 86 du
20.3.1998, p. 1). [9] Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du
Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux
relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des
compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). [10] Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des
marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no
922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no
1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671). é ANNEXE I Règlement abrogé avec sa modification Règlement (CE) n° 779/98 du Conseil (JO L 113, du 15.4.1998, p. 1) || || || Règlement (UE) n° 255/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 57) || Article 2 uniquement _____________ ANNEXE II Tableau
de correspondance Règlement (CE) n° 779/98 || Présent règlement Article 1 || Article 1 Article 2, premier paragraphe || Article 2, paragraphe 1 Article 2, deuxième paragraphe || Article 2, paragraphe 2 Article 2 bis || Article 3 Article 3 || - Article 4 || - - || Article 4 Article 5 || Article 5 - || Annexe I - || Annexe II __________________