52014PC0180

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, modifiant le règlement (UE) n° XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil [règlement sur les contrôles officiels] et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil /* COM/2014/0180 final - 2014/0100 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.1.        Motivation et objectifs de la proposition

Au cours de la dernière décennie, le marché des produits biologiques a enregistré un développement dynamique favorisé par une forte augmentation de la demande. Le marché mondial de l'alimentation biologique a quadruplé depuis 1999. La superficie consacrée à l'agriculture biologique dans l'Union européenne (ci-après l'«Union») a doublé. Chaque année, 500 000 ha de terres sont convertis à l'agriculture biologique. Toutefois, ni l'offre intérieure ni le cadre législatif n'ont suivi cette expansion du marché. Les règles régissant la production ne tiennent pas suffisamment compte de l'évolution des préoccupations et des attentes des consommateurs et des citoyens, les règles en matière d'étiquetage sont compliquées, et des lacunes ont été relevées au niveau du système de contrôle et du régime commercial. La législation est complexe et entraîne des contraintes administratives considérables qui dissuadent les petits exploitants de participer au système de production biologique de l'Union. Certaines dérogations qui étaient nécessaires au développement du secteur ne semblent plus justifiées.

La proposition vise à améliorer la législation relative à la production biologique afin:

(1) de lever les obstacles au développement durable de la production biologique dans l'Union,

(2) de garantir des conditions de concurrence équitables aux agriculteurs et aux opérateurs et de permettre au marché intérieur de fonctionner plus efficacement,

(3) de maintenir ou rehausser le degré de confiance des consommateurs dans les produits biologiques.

1.2.        Contexte général

Lors de l'adoption du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques[1], le Conseil a répertorié une série de questions à propos desquelles la Commission était invitée à lui présenter un rapport, ainsi qu'au Parlement européen, après avoir analysé l'expérience acquise dans le cadre de l'application du règlement (CE) n° 834/2007.

Le Conseil a adopté ses conclusions sur le rapport de la Commission[2] lors du Conseil «Agriculture et pêche» des 13 et 14 mai 2013[3] et invité les États membres et la Commission à développer le secteur de la production biologique de manière ambitieuse en révisant son cadre juridique actuel en vue de le rendre plus facilement utilisable tout en assurant une période de stabilité et de sécurité, en s'attachant à poursuivre la clarification et la simplification, et en résolvant les questions qui restent en suspens et méritent un examen plus approfondi.

Le réexamen de la législation sur la production biologique s'inscrit dans le cadre du programme de la Commission pour une réglementation affûtée et performante[4].

Le réexamen offre l'occasion d'appliquer aux compétences d’exécution de la Commission prévues par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil la distinction introduite par les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) entre les compétences déléguées et les compétences d’exécution de la Commission.

1.3.        Dispositions en vigueur dans le domaine concerné

Le premier acte législatif de l'Union relatif à la production biologique a été adopté en 1991. Le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil a donné une définition juridique de la production biologique en établissant des règles de production, et défini des exigences en matière de contrôle et d'étiquetage ainsi que des règles régissant l'importation des produits biologiques. La structure ainsi mise en place a servi de base pour protéger les consommateurs et les producteurs de la filière biologique contre les allégations fausses ou trompeuses relatives au caractère «biologique» des produits.

Cet acte législatif a été révisé avec l'adoption, en juin 2007, du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, dont les principaux éléments sont les suivants:

– définition plus précise de la production biologique, avec une description de ses objectifs et de ses principes,

– meilleure harmonisation des règles régissant la production biologique dans l'Union, avec la suppression des règles nationales pour les produits animaux,

– introduction de la possibilité de déroger aux règles, sous la responsabilité des États membres (EM), mais pour une durée limitée et à condition de respecter des limites strictes,

– établissement d'un lien entre le régime de contrôle relatif à la production biologique et le système officiel de contrôle des denrées alimentaires et des aliments pour animaux prévu par le règlement (CE) n° 882/2004[5], et introduction de l'accréditation obligatoire pour les organismes de contrôle privés,

– restructuration du régime d'importation: en plus de reconnaître les pays tiers aux fins de l'équivalence, l'Union européenne reconnaît les organismes de contrôle opérant dans les pays tiers aux fins de l'équivalence ou de la conformité. Le système en vigueur auparavant, en vertu duquel les États membres délivraient des autorisations individuelles envoi par envoi, a été retiré du règlement de base et est progressivement abandonné.

1.4.        Cohérence avec les autres politiques

L’initiative poursuit les objectifs de la communication relative à une réglementation intelligente au sein de l’Union européenne. L'un des objectifs du réexamen est d'alléger les contraintes législatives.

L'initiative s'inscrit dans le cadre général de la stratégie Europe 2020, notamment en ce qui concerne la priorité donnée à la croissance durable et à la promotion d'une économie plus efficace dans l'utilisation des ressources, plus verte et plus compétitive.

Elle est compatible avec la réforme de la politique agricole commune (PAC), qui définit le cadre global régissant le développement de l'agriculture dans l'Union pour la période 2014-2020[6]. Les nouvelles dispositions ont pour objectif une compétitivité durable permettant au secteur de la production alimentaire d'être économiquement viable, ainsi qu'une gestion durable des ressources terrestres naturelles de l'Union, dont la production biologique a été reconnue comme un élément essentiel.

La proposition tient compte de la nouvelle politique commune de la pêche en ce qui concerne l'aquaculture, secteur qui contribue de manière appréciable à garantir, sur une base durable et à long terme, la sécurité alimentaire, la croissance et l'emploi, tout en réduisant la pression exercée sur les stocks halieutiques sauvages dans le contexte d'une demande mondiale en produits d'origine aquatique qui ne cesse de croître.

Elle est par ailleurs conforme à la proposition de la Commission concernant un nouveau règlement du Conseil et du Parlement européen relatif aux contrôles officiels[7], qui vise à consolider l'approche intégrée dans tous les domaines liés à la chaîne de production alimentaire en rationalisant et en simplifiant le cadre législatif général, tout en poursuivant l'objectif consistant à mieux légiférer. En particulier, elle aligne et/ou clarifie les définitions, le cas échéant, et propose l'intégration des dispositions spécifiques nécessaires en matière de contrôle dans le cadre législatif unique régissant les contrôles officiels.

Enfin, le système de production biologique fait partie des systèmes de qualité applicables aux produits agricoles de l'Union, au même titre que les indications géographiques, les spécialités traditionnelles garanties et les produits provenant des régions ultrapériphériques et des régions montagneuses de l'UE, comme le souligne la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la politique de qualité des produits agricoles et le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité[8].

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

2.1.        Consultations

La situation actuelle a été analysée de manière approfondie à la lumière des informations recueillies lors d'une série d'auditions des parties intéressées auxquelles les services de la Commission ont convié plus de 70 experts et universitaires pour examiner tous les défis actuels et futurs que devra relever le secteur de l'agriculture biologique.

La Commission a lancé une consultation en ligne début 2013. En plus des quelque 45 000 réponses au questionnaire, la Commission a reçu près de 1 400 contributions libres. La majorité des réponses (96 %) ont été envoyées par des citoyens de l'Union européenne, tandis que les 4 % restants émanent de parties intéressées.

En outre, les parties intéressées du secteur ont été informées du réexamen et consultées à son sujet lors de plusieurs réunions du groupe consultatif «Agriculture biologique».

Les États membres, en tant qu'autorités compétentes responsables de la mise en œuvre de la législation, ont été tenus informés du réexamen et consultés sur ses aspects techniques.

2.2.        Principaux résultats des consultations

Les personnes ayant répondu à la consultation publique sont essentiellement préoccupées par les questions liées à l'environnement et à la qualité. Elles souhaitent que les règles européennes régissant la production biologique soient rendues plus rigoureuses et que les agriculteurs et autres opérateurs soient soumis aux mêmes règles dans toute l'Union. Elles sont donc, pour la majorité, favorables à la suppression des dérogations aux règles. Elles ont des attentes élevées en ce qui concerne les résidus de produits et substances dont l'utilisation n'est pas autorisée dans la production biologique. Pour ce qui est de la reconnaissance des produits biologiques, le logo biologique de l'Union européenne se situe au même niveau que les logos nationaux. La majorité des citoyens et des parties intéressées font confiance au système de contrôle relatif à la production biologique, même s'ils estiment que des améliorations restent possibles, en particulier l'introduction de la certification électronique. De même, ils sont favorables à la certification de groupe dans le cas des petits exploitants.

La nécessité d'améliorer la législation régissant la production biologique est largement reconnue dans la filière biologique. De même, il existe un large consensus sur le fait que la production biologique doit rester fidèle à ses principes et à ses objectifs et qu'il convient de supprimer les dérogations aux règles.

2.3.        Analyse d'impact

L'analyse d'impact a donc comparé trois scénarios possibles:

– le statu quo amélioré, caractérisé par une amélioration de la législation actuelle et de sa mise en œuvre;

– l'option axée sur le marché, qui consiste à créer les conditions nécessaires pour permettre une réponse dynamique à l'évolution du marché, avec des règles plus souples. Les règles exceptionnelles établies de longue date seraient intégrées dans les règles de production;

– l'option axée sur les principes, qui vise à recentrer la production biologique sur les principes sur lesquels elle repose, qui seraient davantage pris en compte dans les règles de production. Les règles exceptionnelles seraient supprimées.

Les trois options ont été évaluées au regard de leur capacité à permettre la réalisation des objectifs de la PAC pour 2020, de divers objectifs spécifiques et des objectifs opérationnels du réexamen, ainsi que sur le plan de leur efficacité et de leur efficience. C'est l'option axée sur les principes qui donne les meilleurs résultats pour tous les critères évalués, suivie de l'option axée sur le marché, et enfin du statu quo amélioré.

L'option axée sur les principes devrait donner les résultats suivants:

– des perspectives de marché positives, grâce à une confiance accrue des consommateurs, ce qui devrait soutenir les prix des produits biologiques et attirer de nouveaux arrivants;

– la suppression des dérogations devrait contribuer au développement des intrants biologiques, notamment les semences;

– la clarification et la simplification des règles de production renforceront l'attrait du secteur;

– la concurrence deviendra plus loyale grâce aux efforts d'harmonisation, à la clarification et à la simplification des règles et à l'abandon de l'équivalence en faveur de la conformité pour ce qui est de la reconnaissance des organismes de contrôle dans les pays tiers;

– la mise en place d'un système de contrôle amélioré et de règles de production harmonisées tenant compte de l'évolution des préoccupations sociétales renforcera la confiance des consommateurs (système de gestion environnemental pour les transformateurs et les commerçants, bien-être animal);

– l'adoption d'une approche fondée sur les risques devrait renforcer l'efficacité et l'efficience des contrôles et, conjuguée à un régime d'importation plus fiable, contribuer à la prévention des fraudes;

– avec la suppression des règles exceptionnelles, les incidences positives sur l'environnement liées à la production biologique deviendront plus visibles;

– le bien-être des animaux sera renforcé par la suppression des dérogations.

L'analyse d'impact a conclu que l'option privilégiée était l'option axée sur les principes (avec plusieurs sous-options), associée aux améliorations proposées au titre de l'option du statu quo amélioré.

Pendant tout le processus, une attention particulière a été accordée à la simplification. L'option privilégiée permettra de:

– clarifier les dispositions concernant le champ d'application, les règles de production, l'étiquetage et les contrôles;

– supprimer les dispositions inefficaces;

– limiter la possibilité pour les États membres d'accorder des dérogations;

– simplifier le régime d'importation;

– simplifier les exigences applicables aux petits exploitants, en particulier avec l'introduction de la certification de groupe.

Pour ce qui est des coûts administratifs, la proposition entraînera la suppression de 37 des 135 obligations d'information actuellement imposées aux opérateurs de la filière biologique et aux administrations.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

3.1.        Résumé des mesures proposées

La production biologique doit continuer à respecter une série de principes qui reflètent fidèlement les attentes des consommateurs.

Afin de résoudre le problème de la lisibilité, les règles de production particulières sont rassemblées dans une annexe du règlement proposé.

Les règles de production sont renforcées et harmonisées grâce à la suppression des dérogations, sauf lorsque des mesures provisoires sont nécessaires pour permettre à la production biologique de continuer ou de reprendre en cas de catastrophe. Les exploitations agricoles biologiques doivent être entièrement gérées conformément aux exigences applicables à la production biologique et la période de conversion ne peut en principe plus être prise en compte a posteriori. Les ingrédients agricoles entrant dans la composition des produits transformés biologiques doivent être exclusivement biologiques. À l'exception des microentreprises, les opérateurs de la filière biologique autres que les agriculteurs ou les opérateurs produisant des algues marines ou des animaux d'aquaculture sont tenus de mettre en place un système qui leur permettra d'améliorer leurs performances environnementales.

Le système de contrôle est amélioré par l'intégration de toutes les dispositions ayant trait aux contrôles dans un texte législatif unique, à savoir le règlement sur les contrôles officiels et les autres activités officielles dans les secteurs des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, proposé par la Commission. Par conséquent, les opérateurs, les autorités compétentes, les autorités de contrôle et les organismes de contrôle ne devront plus se fonder sur deux textes législatifs différents pour les dispositions ayant trait aux contrôles.

Les possibilités de contrôle sont améliorées par la clarification, la simplification et l'harmonisation des règles de production et par la suppression d'une série de possibilités de dérogation à ces règles.

La proposition a pour but de supprimer la possibilité, prévue par le règlement (CE) n° 834/2007, d'accorder des dérogations à certains types de détaillants, possibilité qui a donné lieu à des interprétations et à des pratiques différentes dans les États membres, d'où des difficultés supplémentaires au niveau de la gestion, de la supervision et des contrôles.

L'approche fondée sur les risques en matière de contrôles officiels est renforcée par la suppression de l'obligation de vérifier chaque année la conformité de tous les opérateurs, prévue par le règlement (CE) n° 834/2007. Il deviendra ainsi possible, au moyen d'actes délégués à adopter conformément au règlement (UE) n° XX/XXX (règlement sur les contrôles officiels), d'adapter la fréquence des contrôles, de sorte que les opérateurs présentant un niveau de risque faible pourront être soumis à des contrôles physiques plus espacés (intervalles de plus d'un an) et/ou moins exhaustifs, alors que les opérateurs à haut niveau de risque feront l'objet d'une surveillance plus étroite. Cette approche permettra de rendre plus équitable la pression exercée sur les opérateurs en matière de contrôles, puisque ceux qui ont de bons antécédents sur le plan du respect des règles seront moins contrôlés, et d'assurer une utilisation plus efficace et plus efficiente des ressources par les autorités compétentes, les autorités de contrôle et les organismes de contrôle.

Le nouveau règlement introduit des dispositions spécifiques visant à accroître la transparence quant aux redevances qui peuvent être perçues pour l'exécution des contrôles, et renforce les dispositions concernant la publication de la liste des opérateurs et d'informations sur leur situation sur le plan de la certification.

Un système de certification de groupe est introduit pour les petits agriculteurs de l'Union afin de réduire les coûts d'inspection et de certification et les contraintes administratives connexes, de renforcer les réseaux locaux, de contribuer au développement de meilleurs débouchés sur les marchés et de garantir aux agriculteurs de l'Union des conditions de concurrence équitables par rapport aux opérateurs des pays tiers.

Des dispositions spécifiques sont introduites afin de renforcer la traçabilité et la prévention des fraudes: ainsi, les opérateurs intervenant à différentes étapes de la filière biologique ne pourront pas être contrôlés par des autorités ou des organismes de contrôle différents pour les mêmes groupes de produits.

Des dispositions spécifiques sont également introduites pour harmoniser les mesures à prendre en cas de détection de produits ou substances non autorisés. Dans ce contexte, il peut arriver que des agriculteurs se trouvent dans l’impossibilité de commercialiser leurs produits en tant que produits biologiques du fait de la présence accidentelle de produits ou substances non autorisés. En pareil cas, les États membres peuvent être autorisés par la Commission à procéder à des paiements nationaux pour compenser les pertes subies. Ils peuvent en outre recourir aux instruments de la politique agricole commune pour couvrir intégralement ou partiellement ces pertes.

Enfin, la proposition définit les mesures à prendre dans toute l'Union pour faire face aux principales catégories de manquements, afin de garantir un traitement équitable des opérateurs, d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et de préserver la confiance des consommateurs, sans préjuger de la définition des sanctions proprement dites, qui relève de la compétence des États membres.

Le régime commercial est adapté afin d'uniformiser les règles du jeu pour les opérateurs biologiques de l'Union européenne et des pays tiers et de mieux susciter la confiance des consommateurs. La possibilité de conclure des accords d'équivalence avec les pays tiers est maintenue, mais le système d'équivalence unilatérale est progressivement supprimé. Le nouveau règlement prévoit de faire progressivement évoluer le système de reconnaissance des organismes de contrôle vers un régime fondé sur la conformité.

3.2.        Base juridique

Article 42, premier alinéa, et article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3.3.        Principes de subsidiarité et de proportionnalité

Le règlement proposé révise un système de qualité existant mis en place dans le cadre de la PAC. La production et le commerce des produits agricoles et des denrées alimentaires sur le marché de l'Union européenne et le bon fonctionnement du marché intérieur des produits biologiques sont des questions qui relèvent d'une compétence partagée entre l'Union et les États membres.

Dans le cadre de la PAC considérée globalement, il est plus efficace, pour assurer le développement harmonieux du marché unique, de mettre en place pour l'agriculture biologique un système à l'échelle de l'Union que de laisser coexister 28 systèmes différents. La mise en place d'un système unique permet en outre de mener une politique commerciale plus forte et plus cohérente à l'égard des partenaires commerciaux mondiaux, notamment en renforçant le pouvoir de négociation de l'Union.

La proposition entraîne une plus grande harmonisation dans les domaines suivants:

–          la possibilité offerte actuellement aux États membres d'accorder des dérogations aux règles se traduit par une concurrence déloyale entre les différents opérateurs, compromet la confiance des consommateurs, rend la législation plus complexe et suscite des problèmes au niveau des échanges (difficultés pour faire respecter les règles). Cette possibilité est désormais réduite;

–          le fait qu'une même infraction à la législation de l'UE relative à la production biologique puisse donner lieu à des mesures différentes d'un État membre à l'autre engendre une concurrence déloyale et nuit au bon fonctionnement du marché unique.

3.4.        Choix des instruments

L'instrument proposé est un règlement, étant donné qu'il a été démontré que les dispositions en vigueur constituaient un cadre approprié pour les États membres; d'autres types de mesures ne seraient pas appropriés. Une directive établirait des règles plus souples, ce qui pourrait entraîner une concurrence déloyale entre les opérateurs et engendrer une confusion ou tromperie des consommateurs. Un règlement définit une approche cohérente que les États membres doivent suivre et réduit les contraintes administratives, car les opérateurs n'ont à se conformer qu'à un seul ensemble de règles. Les instruments non contraignants comme les lignes directrices ne sont pas jugés suffisants pour faire face aux divergences dans l'interprétation et la mise en œuvre des règles, compte tenu notamment du contexte international.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition prévoit un budget pour des mesures d'assistance technique. Pour des informations détaillées sur les incidences budgétaires, il convient de consulter la fiche financière législative.

5.           ÉLÉMENTS FACULTATIFS: SIMPLIFICATION

La proposition prévoit des simplifications et des clarifications et comble plusieurs lacunes dans la législation. Elle supprime ainsi 37 des 135 obligations actuellement imposées par la législation régissant l'agriculture biologique. La proposition réduit considérablement les contraintes administratives. Les actes délégués découlant de la proposition seront élaborés suivant les mêmes principes.

En ce qui concerne les règles de production, la proposition simplifie considérablement la tâche des opérateurs et des administrations nationales en limitant la possibilité pour les États membres d'accorder des dérogations. Plusieurs dispositions inefficaces sont supprimées, notamment par le renforcement de l'approche fondée sur les risques en matière de contrôle. Pour ce qui est des importations, le régime fondé sur la conformité applicable aux organismes de contrôle sera plus facile à gérer pour les producteurs, les organismes de contrôle et la Commission.

La possibilité d'une certification de groupe constitue une simplification majeure pour les petits agriculteurs dans la mesure où elle permet de soumettre ces derniers à des exigences plus proportionnées en matière d'inspection et de tenue de registres.

La proposition vise à rendre la législation plus facile à utiliser. En particulier, si les règles de production générales restent dans le corps du règlement, les règles particulières applicables à la production biologique figurent dans une annexe du règlement.

6.           ALIGNEMENT

En 2010, la Commission a adopté le document COM(2010) 759 relatif à l'alignement du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil sur le traité de Lisbonne. Les discussions tripartites approfondies menées en 2011 et 2012 ont, dans la pratique, abouti à une impasse en ce qui concerne la proposition d'alignement. La proposition actuelle intègre les éléments nécessaires de la proposition d'alignement, y compris l'architecture des dispositions législatives, dans l'acte de base, les actes délégués et les actes d'exécution. . Le document COM(2010) 759 sera donc retiré en raison de son obsolescence.

2014/0100 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, modifiant le règlement (UE) n° XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil [règlement sur les contrôles officiels] et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42, premier alinéa, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[9],

vu l'avis du Comité des régions[10],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       La production biologique est un système global de gestion agricole et de production alimentaire qui allie les meilleures pratiques en matière d'environnement et d'action pour le climat, un degré élevé de biodiversité, la préservation des ressources naturelles, l'application de normes rigoureuses en matière de bien-être animal et des normes de production répondant à la demande exprimée par un nombre croissant de consommateurs désireux de se procurer des produits obtenus grâce à des substances et à des procédés naturels. La production biologique joue ainsi un double rôle sociétal: d'une part, elle approvisionne un marché spécifique répondant à la demande de produits biologiques émanant des consommateurs et, d'autre part, elle fournit des biens accessibles au public qui contribuent à la protection de l'environnement et du bien-être animal ainsi qu'au développement rural.

(2)       Le respect, dans la production biologique, de normes rigoureuses en matière de santé, d'environnement et de bien-être animal est inhérent au niveau de qualité élevé de ces produits. Comme la Commission l'a souligné dans sa communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la politique de qualité des produits agricoles[11], la production biologique fait partie intégrante des systèmes de qualité des produits agricoles de l'Union, au même titre que les indications géographiques, les spécialités traditionnelles garanties et les produits des régions ultrapériphériques de l'Union qui font l'objet respectivement du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil[12] et du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil[13]. En ce sens, la production biologique poursuit, dans le cadre de la politique agricole commune (ci-après la «PAC»), les objectifs inhérents à tous les systèmes de qualité de l'Union applicables aux produits agricoles.

(3)       En particulier, l'intégration des objectifs de la politique en matière de production biologique dans les objectifs de la PAC est assurée en veillant à ce que les agriculteurs qui se conforment aux normes applicables à la production biologique en retirent un revenu équitable. En outre, la demande croissante de produits biologiques exprimée par les consommateurs crée des conditions propices au développement et à l'expansion du marché de ces produits, et donc à l'augmentation du revenu des exploitants pratiquant l'agriculture biologique.

(4)       De plus, la production biologique est un système qui contribue à l'intégration des exigences relatives à la protection de l'environnement dans la PAC et qui favorise une production agricole durable. C'est pourquoi des mesures soutenant financièrement la production biologique ont été introduites dans le cadre de la PAC, l'exemple le plus récent étant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil[14]. Cette évolution est particulièrement marquée dans la récente réforme du cadre juridique de la politique de développement rural introduite par le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil[15].

(5)       La production biologique contribue également à la réalisation des objectifs de la politique de l'Union en matière d'environnement, en particulier ceux de la stratégie en matière de biodiversité à l'horizon 2020[16], de la communication sur l'infrastructure verte[17], de la stratégie thématique sur les sols[18] et de la législation sur l'environnement comme les directives «Oiseaux»[19] et «Habitats»[20], la directive «Nitrates»[21], la directive-cadre sur l'eau[22], la directive sur les plafonds d'émission nationaux[23] et la directive sur une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable[24].

(6)       Compte tenu des objectifs de la politique de l'Union en matière de production biologique, il convient que le cadre juridique établi pour la mise en œuvre de cette politique vise à assurer des conditions de concurrence équitable et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur des produits biologiques, ainsi qu'à conserver et à justifier la confiance que les consommateurs ont dans les produits étiquetés en tant que produits biologiques. Il devrait en outre viser à créer des conditions permettant à cette politique de se développer en fonction de l'évolution de la production et du marché.

(7)       Les priorités de la stratégie Europe 2020 définies dans la communication de la Commission intitulée «Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive»[25] consistent notamment à développer une économie compétitive fondée sur la connaissance et l’innovation, à encourager une économie à fort taux d’emploi favorisant la cohésion sociale et territoriale, ainsi qu'à soutenir le passage à une économie sobre en carbone et économe en ressources. Il convient donc que la politique en matière de production biologique fournisse aux opérateurs des outils appropriés qui leur permettront de mieux identifier et promouvoir leurs produits tout en protégeant ces opérateurs contre les pratiques déloyales.

(8)       Compte tenu de l'évolution dynamique du secteur biologique, le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil[26] soulignait la nécessité de réexaminer les règles de l'Union en matière de production biologique à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre de l'application desdites règles. Le réexamen ainsi réalisé par la Commission a révélé que le cadre juridique de l'Union régissant la production biologique devait être amélioré de manière à prévoir des règles qui répondent aux fortes attentes des consommateurs et qui soient suffisamment claires pour leurs destinataires. Il convient donc d’abroger le règlement (CE) n° 834/2007 et de le remplacer par un nouveau règlement.

(9)       L'expérience acquise jusqu'ici dans le cadre de l'application du règlement (CE) n° 834/2007 a mis en évidence la nécessité de préciser les produits inclus dans le champ d'application du présent règlement. Il convient que le règlement couvre tout d'abord les produits agricoles, y compris les produits de l'aquaculture, énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «traité»). Il convient également qu'il couvre les produits agricoles transformés pour être utilisés dans l'alimentation humaine ou animale, étant donné que la mise sur le marché de ces produits en tant que produits biologiques leur offre des débouchés considérables et renforce la visibilité, pour les consommateurs, du caractère biologique des produits agricoles à partir desquels ils ont été obtenus. De même, il convient que le présent règlement couvre certains autres produits qui, comme les produits agricoles transformés, entretiennent un lien étroit avec les produits agricoles, du fait que ces autres produits constituent un débouché important pour les produits agricoles ou font partie intégrante du processus de production. Enfin, il convient que le sel marin soit inclus dans le champ d'application du présent règlement dans la mesure où il est produit au moyen de techniques de production naturelles et où sa production contribue au développement des zones rurales et relève dès lors des objectifs de ce règlement. Par souci de clarté, il convient que ces autres produits, qui ne figurent pas à l'annexe I du traité, soient énumérés dans une annexe du présent règlement.

(10)     Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.

(11)     Afin de tenir compte des nouvelles méthodes de production ou du nouveau matériel, ou encore des engagements internationaux, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la modification de la liste des autres produits entrant dans le champ d'application du présent règlement. Il convient que seuls les produits qui sont étroitement liés aux produits agricoles puissent être inclus dans cette liste.

(12)     En raison du caractère local des opérations de restauration collective, les mesures arrêtées par les États membres et les régimes privés dans ce secteur sont considérés comme suffisants pour garantir le fonctionnement du marché unique. Il convient dès lors que les denrées alimentaires préparées par les collectivités dans leurs locaux soient exclues du champ d'application du présent règlement. De même, il convient que les produits issus de la chasse et de la pêche d'animaux sauvages ne soient pas couverts par le présent règlement, étant donné qu'il est impossible d'en contrôler le processus de production de manière exhaustive.

(13)     L'importance cruciale que revêt la confiance des consommateurs dans le marché des aliments biologiques a été démontrée dans le cadre de projets d'étude. À long terme, l'application de règles peu fiables peut compromettre la confiance du public et entraîner une défaillance du marché. Il convient dès lors que le développement durable de la production biologique dans l'Union repose sur des règles de production solides qui soient harmonisées à l'échelle de l'Union. En outre, il convient que ces règles de production répondent aux attentes des opérateurs et des consommateurs en ce qui concerne la qualité des produits biologiques et le respect des principes et des règles établis dans le présent règlement.

(14)     Il convient que le présent règlement s'applique sans préjudice de la législation connexe adoptée par exemple dans les domaines de la sécurité de la chaîne alimentaire, de la santé et du bien-être des animaux, de la santé des végétaux, du matériel de reproduction des végétaux, de l'étiquetage et de l'environnement. En ce qui concerne plus spécifiquement l'autorisation des produits et substances pouvant être utilisés pour la production de produits biologiques, il importe de souligner que lesdits produits et substances doivent tout d'abord être autorisés au niveau de l'Union. Il convient dès lors que le présent règlement s'applique sans préjudice d'autres dispositions spécifiques de l'Union concernant l'autorisation et la mise sur le marché de ces produits et substances.

(15)     Par principe, les règles de production générales établies par le présent règlement devraient comprendre l'interdiction d'utiliser le rayonnement ionisant et les organismes génétiquement modifiés (OGM) et les produits obtenus à partir d'OGM ou par des OGM. Étant donné que les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par les incidences de la transformation et du transport des denrées alimentaires sur l'environnement, il convient que les opérateurs de la filière biologique autres que les agriculteurs et les opérateurs produisant des algues marines ou des animaux d'aquaculture soient tenus de gérer leurs performances environnementales suivant un système harmonisé. Afin de réduire au minimum les contraintes réglementaires imposées aux microentreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission[27] appartenant à la filière de la production biologique, il convient de les exempter de cette exigence. Afin de garantir la bonne application des règles de production générales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement des critères à remplir par le système de gestion environnemental.

(16)     Le risque de manquement aux règles de la production biologique est jugé plus élevé dans les exploitations agricoles comprenant des unités qui ne sont pas gérées conformément aux règles de la production biologique. Il convient dès lors que, à l'issue d'une période de conversion appropriée, toutes les exploitations agricoles de l'Union qui souhaitent passer à la production biologique soient entièrement gérées conformément aux exigences applicables à la production biologique. Il convient que les exploitations agricoles biologiques soient soumises à la même période de conversion dans tous les États membres, qu'elles aient ou non participé précédemment à des mesures agroenvironnementales soutenues par des fonds de l'Union. Aucune période de conversion n’est cependant nécessaire pour les jachères. Afin de garantir la qualité, la traçabilité, la conformité au présent règlement et l'adaptation au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de règles destinées à compléter les règles de conversion générales ou à compléter et modifier les règles de conversion particulières.

(17)     Afin de garantir l'harmonisation et le respect des objectifs et principes de la production biologique, il convient d'établir des règles de production particulières applicables à la production végétale, animale et aquacole, notamment des règles régissant la récolte des espèces végétales et des algues sauvages, la production de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux transformés, ainsi que la production de vin et de levures.

(18)     Étant donné que la production végétale biologique repose sur le principe selon lequel les plantes doivent être essentiellement nourries par l'écosystème du sol, il convient de ne pas autoriser la production hydroponique. Il convient en outre que la production végétale biologique recoure à des techniques de production permettant de prévenir ou de réduire au minimum toute contribution à la contamination de l'environnement.

(19)     En ce qui concerne la gestion et la fertilisation des sols, il convient de préciser les pratiques culturales pouvant être appliquées dans la production végétale biologique, ainsi que les conditions d'utilisation des engrais et amendements du sol.

(20)     Il convient de limiter considérablement l'utilisation des pesticides. Il convient de privilégier l'application de mesures qui préviennent les attaques d'organismes nuisibles et les dégâts provoqués par les mauvaises herbes au moyen de techniques ne recourant pas aux produits phytopharmaceutiques, telles que la rotation des cultures. Il convient de surveiller la présence d'organismes nuisibles et de mauvaises herbes afin de décider s'il est économiquement et écologiquement justifié d'intervenir. Il convient d'autoriser l'utilisation de certains produits phytopharmaceutiques si les techniques précitées ne garantissent pas une protection adéquate, et uniquement si ces produits phytopharmaceutiques ont été autorisés conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil[28], après avoir été jugés compatibles avec les objectifs et les principes de la production biologique, et notamment les conditions d'utilisation restrictives, et, par conséquent, autorisés en vertu du présent règlement.

(21)     Afin de garantir la qualité, la traçabilité, la conformité au présent règlement et l'adaptation au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de règles modifiant ou complétant les règles particulières applicables à la production végétale concernant les pratiques culturales, la gestion et la fertilisation des sols, la santé végétale et la gestion des organismes nuisibles et des mauvaises herbes, la gestion de la production de champignons et d'autres systèmes de production de végétaux et de produits végétaux spécifiques, l'origine de production du matériel de reproduction des végétaux, et la récolte des espèces végétales sauvages.

(22)     Étant donné que la production animale implique toujours la gestion des terres agricoles sur lesquelles le lisier est épandu comme fertilisant pour la production végétale, il y a lieu d'interdire la production animale hors sol. Il importe de choisir les races en fonction de leur capacité d'adaptation aux conditions locales, de leur vitalité et de leur résistance aux maladies, ainsi que d'encourager une grande diversité biologique.

(23)     Il convient que les bâtiments utilisés pour la production animale et aquacole biologique, y compris, le cas échéant, le milieu aquatique, répondent aux besoins comportementaux des animaux. Il y a lieu de définir des conditions de logement et des pratiques d’élevage spécifiques en ce qui concerne certains animaux, y compris les abeilles. Il convient que ces conditions et pratiques garantissent un niveau élevé de bien-être animal qui, à certains égards, devrait aller au-delà des normes de l'Union en matière de bien-être des animaux applicables à la production animale en général. Dans la majorité des situations, il convient que les animaux puissent accéder en permanence à des espaces de plein air dans lesquels ils peuvent brouter, ces espaces devant en principe être gérés selon un programme de rotation approprié.

(24)     Afin que les ressources naturelles comme les sols et l'eau ne soient pas dégradées du fait de la pollution de l'environnement liée aux éléments nutritifs, il importe de fixer la quantité maximale d'effluents d'élevage pouvant être épandue par hectare, ainsi que le nombre maximal d'animaux par hectare. Cette limite doit tenir compte de la teneur en azote des effluents.

(25)     Il convient d'interdire les mutilations entraînant chez les animaux des états de stress, de malaise, de maladie ou de souffrance.

(26)     L'alimentation des animaux doit être assurée au moyen de matières premières pour aliments des animaux obtenues conformément aux règles de la production biologique, provenant de préférence de l'exploitation de l'éleveur, et adaptées aux besoins physiologiques des animaux. Par ailleurs, pour pouvoir couvrir les besoins nutritionnels de base des animaux, il est possible que certains minéraux, oligo-éléments et vitamines doivent être utilisés sous certaines conditions bien précises.

(27)     Il importe que la gestion de la santé animale soit essentiellement axée sur la prévention des maladies. Il convient par ailleurs de prévoir des mesures spécifiques en matière de nettoyage et de désinfection. L’utilisation préventive de médicaments allopathiques chimiques de synthèse ne devrait pas être autorisée dans la production biologique, sauf en cas de maladie ou de blessure d’un animal nécessitant un traitement immédiat; cette utilisation devrait être limitée au strict minimum nécessaire pour rétablir le bien-être de l'animal. En pareil cas, pour garantir l'intégrité de la production biologique pour les consommateurs, des mesures restrictives devraient pouvoir être prises, telles que le doublement du délai d'attente officiel après utilisation de ces médicaments spécifié dans la législation pertinente de l'Union. Il convient d’établir des règles particulières en ce qui concerne la prophylaxie et les traitements vétérinaires en apiculture.

(28)     Afin de garantir la qualité, la traçabilité, la conformité au présent règlement et l'adaptation au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de règles modifiant ou complétant les règles de production particulières relatives à la production animale applicables à l'origine des animaux, aux bâtiments d'élevage, aux superficies minimales intérieures et extérieures et au nombre maximal d’animaux par hectare, aux pratiques d'élevage, à la reproduction, aux aliments pour animaux et à l'alimentation des animaux, à la prophylaxie et aux traitements vétérinaires.

(29)     La proposition reflète les objectifs de la nouvelle politique commune de la pêche en ce qui concerne l'aquaculture, secteur qui contribue de manière appréciable à garantir, sur une base durable et à long terme, la sécurité alimentaire, la croissance et l'emploi, tout en réduisant la pression exercée sur les stocks halieutiques sauvages dans le contexte d'une demande mondiale en produits d'origine aquatique qui ne cesse de croître. La communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen de 2013 sur des orientations stratégiques pour le développement durable de l'aquaculture dans l'Union européenne[29] met en évidence les principaux défis auxquels l'aquaculture de l'Union est confrontée et le potentiel de croissance offert par ce secteur. Elle identifie l'aquaculture biologique comme un secteur particulièrement prometteur et souligne les avantages concurrentiels découlant de la certification biologique.

(30)     L'aquaculture biologique est un secteur relativement nouveau de la production biologique, par comparaison avec l'agriculture biologique, dont les exploitations concernées ont déjà une longue expérience. Étant donné l'intérêt croissant des consommateurs pour les produits d'aquaculture biologiques, on peut s'attendre à ce que le mouvement de conversion des unités aquacoles à la production biologique continue à s'amplifier. Cette évolution permet d'acquérir une plus grande expérience, d'approfondir les connaissances techniques et de promouvoir les développements. Il convient dès lors que les progrès réalisés dans l'aquaculture biologique soient intégrés dans les règles de production.

(31)     Afin d'assurer une compréhension commune, d'éviter les ambiguïtés et de garantir une application uniforme des règles relatives à la production biologique d'animaux d'aquaculture et d'algues marines, il convient que lesdites règles soient accompagnées d'un certain nombre de définitions ayant trait à l'aquaculture.

(32)     Afin de garantir la qualité, la traçabilité, la conformité au présent règlement et l'adaptation au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de règles modifiant ou complétant les règles de production particulières applicables aux algues marines pour ce qui est de l'adéquation du milieu aquatique et du plan de gestion durable, de la récolte des algues marines sauvages, de la culture des algues marines, des mesures antisalissures et du nettoyage des équipements et installations de production, et en ce qui concerne l'établissement de règles complétant les règles de production particulières applicables aux animaux d'aquaculture pour ce qui est de l'adéquation du milieu aquatique et du plan de gestion durable, de l'origine des animaux d'aquaculture, des pratiques d'élevage en aquaculture, y compris les structures de confinement aquatique, les systèmes de production et la densité maximale de peuplement, la reproduction, la gestion des animaux d'aquaculture, les aliments pour animaux et e l'alimentation des animaux, ainsi que la prophylaxie et les traitements vétérinaires.

(33)     Les opérateurs produisant des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux biologiques devraient appliquer des procédures adaptées, fondées sur l'identification systématique des étapes critiques de la transformation, afin de garantir que les produits transformés respectent les règles de la production biologique. Les produits biologiques transformés devraient être obtenus en recourant à des méthodes de transformation garantissant le maintien de l'intégrité biologique et des qualités essentielles des produits, à toutes les étapes de la production biologique.

(34)     Il convient d'établir des dispositions concernant la composition des denrées alimentaires transformées biologiques. En particulier, ces denrées alimentaires devraient être produites essentiellement à partir d'ingrédients agricoles biologiques, avec la possibilité, dans certaines limites, d'utiliser certains ingrédients agricoles non biologiques spécifiés dans le présent règlement. En outre, seules certaines substances autorisées en vertu du présent règlement devraient pouvoir être utilisées dans la production de denrées alimentaires transformées biologiques.

(35)     Il convient que les denrées alimentaires transformées ne puissent être étiquetées en tant que produits biologiques que si la totalité ou la quasi-totalité de leurs ingrédients d'origine agricole sont biologiques. Des dispositions particulières devraient toutefois être fixées en matière d'étiquetage des denrées alimentaires transformées contenant des ingrédients agricoles dont l'origine ne saurait être biologique, comme c'est le cas des produits de la chasse et de la pêche. De plus, dans un souci d'information des consommateurs et de transparence du marché et afin d'encourager le recours aux ingrédients biologiques, il devrait aussi être possible de mentionner, sous certaines conditions, le mode de production biologique dans la liste des ingrédients.

(36)     Il convient d'établir des dispositions concernant la composition des aliments pour animaux transformés biologiques et l'utilisation de certaines substances et techniques dans la production de ces aliments pour animaux.

(37)     Afin de garantir la qualité, la traçabilité, la conformité au présent règlement et l'adaptation au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de règles modifiant ou complétant les règles de production particulières applicables aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux transformés pour ce qui est des procédures à suivre, des mesures préventives à prendre, de la composition des denrées alimentaires et aliments pour animaux transformés, des mesures de nettoyage, de la mise sur le marché des produits transformés (y compris leur étiquetage et leur identification), de la séparation des produits biologiques, des ingrédients agricoles et des matières premières pour aliments des animaux issus de produits non biologiques, des ingrédients agricoles et des matières premières pour aliments des animaux, de la liste des ingrédients agricoles non biologiques pouvant exceptionnellement être utilisés dans la production de produits transformés biologiques, du calcul du pourcentage d'ingrédients agricoles, ainsi que des techniques utilisées pour la transformation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(38)     Il convient que le vin biologique soit entièrement produit à partir de matières premières biologiques et que seules certaines substances autorisées en vertu du présent règlement puissent être ajoutées. Il convient que certains procédés, pratiques et traitements œnologiques soient interdits dans la production de vin biologique. Il y a lieu d'autoriser certains autres procédés, pratiques et traitements dans des conditions bien définies.

(39)     Afin de garantir la qualité, la traçabilité, la conformité au présent règlement et l'adaptation au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de règles modifiant ou complétant les règles de production particulières applicables au vin pour ce qui est des pratiques œnologiques et des restrictions.

(40)     À l'origine, les levures n'étaient pas considérées comme des ingrédients agricoles en vertu du règlement (CE) n° 834/2007, de sorte qu'elles n'étaient pas prises en compte aux fins du calcul du pourcentage d'ingrédients agricoles dans les produits biologiques. Toutefois, le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission[30] a introduit l'obligation de prendre en compte les levures et les produits à base de levures en tant qu'ingrédients agricoles aux fins de la production biologique à partir du 31 décembre 2013, laissant ainsi à l'industrie un délai d'adaptation suffisant. Par conséquent, il convient que seuls les substrats obtenus selon le mode de production biologique soient utilisés dans la production de levures biologiques et que seules certaines substances soient autorisées pour la production, la fabrication et l'élaboration desdites levures. En outre, les denrées alimentaires ou aliments pour animaux biologiques ne devraient pas contenir à la fois des levures biologiques et des levures non biologiques.

(41)     Afin de garantir la qualité, la traçabilité, la conformité au présent règlement et l'adaptation au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de règles modifiant ou complétant les règles de production particulières applicables aux levures biologiques pour ce qui est des procédés de transformation et des substrats utilisés pour sa production.

(42)     Afin de tenir compte de l'éventuelle nécessité future de disposer de règles de production particulières pour les produits dont la production ne relève d'aucune des catégories de règles de production particulières établies dans le présent règlement, ainsi que de garantir la qualité, la traçabilité, la conformité au présent règlement et l'adaptation au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de règles de production particulières pour les produits de ce type, y compris les éventuels modifications ou compléments apportés à ces règles.

(43)     Le règlement (CE) n° 834/2007 prévoyait plusieurs dérogations possibles aux règles de la production biologique. L'expérience acquise dans le cadre de l'application de ces dispositions montre que ces dérogations ont une incidence négative sur la production biologique. Il a notamment été constaté que l'existence même de ces dérogations entravait la production d'intrants sous forme biologique et que le niveau élevé de bien-être animal associé à la production biologique n'était pas assuré. En outre, la gestion et le contrôle des dérogations entraînent une charge administrative considérable, tant pour les administrations nationales que pour les opérateurs. Enfin, l'existence des dérogations a créé des conditions propices à l'apparition de distorsions de la concurrence et ébranlé la confiance des consommateurs. Il convient par conséquent de restreindre plus encore la possibilité d'accorder des dérogations aux règles de la production biologique et de la limiter aux situations de catastrophe.

(44)     Afin de permettre à la production biologique de continuer ou de reprendre dans les situations de catastrophe, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la définition des critères déterminant l'existence d'une situation de catastrophe et l'établissement de règles particulières quant aux mesures à prendre pour faire face à pareilles situations et aux exigences à imposer en matière de surveillance et de notification.

(45)     La collecte et le transport simultanés de produits biologiques et non biologiques sont autorisés à certaines conditions. Il convient de prévoir des dispositions spécifiques en vue d'assurer une séparation satisfaisante des produits biologiques et non biologiques au cours de ces opérations et d'éviter tout risque de contact entre ces deux types de produits.

(46)     Afin de garantir l'intégrité de la production biologique et l'adaptation au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de règles modifiant ou complétant les règles particulières relatives à la collecte, à l'emballage, au transport et au stockage des produits biologiques.

(47)     Il convient que l'utilisation, dans la production biologique, de produits et de substances tels que les produits phytopharmaceutiques, les engrais, les amendements du sol, les nutriments, les composants de l'alimentation animale, les additifs pour l'alimentation animale ou humaine, les auxiliaires technologiques et les produits de nettoyage et de désinfection soit limitée au minimum et obéisse aux conditions spécifiques énoncées dans le présent règlement. Il y a lieu d'adopter la même approche en ce qui concerne l'utilisation de produits et de substances comme additifs alimentaires et auxiliaires technologiques dans la production de denrées alimentaires transformées biologiques. Il convient dès lors d'établir des dispositions définissant les utilisations possibles de ces produits et substances dans la production biologique en général et dans la production de denrées alimentaires transformées biologiques en particulier, sous réserve des principes énoncés dans le présent règlement et à condition de respecter certains critères.

(48)     Afin de garantir la qualité, la traçabilité et la conformité au présent règlement pour ce qui est de la production biologique en général et de la production de denrées alimentaires transformées biologiques en particulier, ainsi que d'assurer l'adaptation au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en vue de définir des critères supplémentaires aux fins de l'autorisation ou du retrait de l'autorisation d'utiliser des produits et substances pour la production biologique en général et pour la production de denrées alimentaires transformées biologiques en particulier, ainsi que d'établir d'autres exigences à remplir pour pouvoir utiliser ces produits et substances autorisés.

(49)     En l'absence de règles particulières de l'Union concernant les mesures à prendre lorsque des substances ou produits non autorisés sont présents dans les produits biologiques, différentes approches ont été définies et mises en œuvre dans l'Union. Cette situation crée des incertitudes pour les opérateurs, les autorités de contrôle et les organismes de contrôle. Elle peut aussi se traduire par des différences de traitement entre les opérateurs de l'Union et altérer la confiance que les consommateurs ont dans les produits biologiques. Il convient dès lors d'établir des dispositions claires et uniformes afin d'interdire la commercialisation en tant que produits biologiques des produits dont la teneur en produits ou substances non autorisés dépasse des niveaux donnés. Il convient que ces niveaux soient fixés en tenant compte, notamment, de la directive 2006/125/CE de la Commission[31] concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge.

(50)     Afin de garantir l'efficacité, l'efficience et la transparence de la production biologique et du système d'étiquetage, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les critères et conditions spécifiques de la fixation et de l'application des niveaux de produits et substances non autorisés au-delà desquels les produits ne peuvent être commercialisés en tant que produits biologiques et en ce qui concerne la fixation de ces niveaux et leur adaptation à la lumière du progrès technique.

(51)     La production biologique repose sur le principe général d'une utilisation restreinte d'intrants extérieurs. Les agriculteurs sont tenus de prendre des mesures pour prévenir le risque de contamination par des produits ou substances non autorisés. Malgré ces mesures, il peut arriver que des agriculteurs se trouvent dans l’impossibilité de commercialiser leurs produits agricoles en tant que produits biologiques du fait de la présence accidentelle de produits ou substances non autorisés. Il convient dès lors de prévoir la possibilité que les États membres, conformément à l’article 42 du traité, soient autorisés par la Commission à procéder en pareil cas à des paiements nationaux pour compenser les pertes subies. Ils peuvent en outre recourir aux instruments de la politique agricole commune pour couvrir intégralement ou partiellement ces pertes.

(52)     Il convient que l'étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires soit soumis aux règles générales établies dans le règlement (UE) n° 1169/2001 du Parlement européen et du Conseil[32], et en particulier aux dispositions visant à empêcher tout étiquetage susceptible de créer des confusions ou des opinions erronées dans l'esprit des consommateurs. Il convient en outre d'établir dans le présent règlement des dispositions spécifiques concernant l'étiquetage des produits biologiques. Ces dispositions devraient protéger tant les intérêts des opérateurs, désireux de voir leurs produits correctement identifiés sur le marché et de profiter de conditions de concurrence loyale, que les intérêts des consommateurs, qui doivent pouvoir choisir en connaissance de cause.

(53)     En conséquence, les termes servant à identifier les produits biologiques devraient, dans l'ensemble de l'Union et indépendamment de la langue employée, être protégés contre toute utilisation dans l'étiquetage de produits non biologiques. Cette protection devrait s'étendre aux dérivés et diminutifs usuels de ces termes, qu'ils soient employés seuls ou associés à d'autres termes.

(54)     Afin de clarifier les choses dans l'esprit des consommateurs de l'ensemble du marché de l'Union, le logo de production biologique de l'Union européenne devrait être rendu obligatoire pour toutes les denrées alimentaires biologiques préemballées produites au sein de l'Union. Il devrait également être possible, sur base volontaire, de faire figurer ce logo sur les produits biologiques non préemballés produits au sein de l'Union ou sur tout produit biologique importé de pays tiers. Il convient que le modèle du logo de production biologique de l'Union européenne soit défini dans le présent règlement.

(55)     Afin toutefois de ne pas induire les consommateurs en erreur quant au caractère biologique du produit dans son ensemble, il est jugé approprié de limiter l'utilisation de ce logo aux produits dont la totalité ou la quasi-totalité des ingrédients sont biologiques. Il ne devrait donc pas être permis d'y recourir pour l'étiquetage de produits en phase de conversion ou de produits transformés dont moins de 95 % des ingrédients d'origine agricole sont biologiques.

(56)     Afin d'éviter toute possibilité de confusion dans l'esprit des consommateurs quant à l'origine (Union ou pays tiers) d'un produit, les consommateurs devraient, dès lors que le logo de production biologique de l'Union européenne est utilisé, être informés de l'endroit où les matières premières agricoles qui composent le produit ont été produites. Dans ce contexte, il y a lieu d'autoriser, sur l'étiquette des produits issus de l'aquaculture biologique, la référence à l'aquaculture au lieu de la référence à l'agriculture.

(57)     Par souci de clarté et d'information appropriée des consommateurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'adaptation de la liste des termes faisant référence à la production biologique figurant dans le présent règlement, la définition des exigences spécifiques en matière d'étiquetage et de composition applicables aux aliments pour animaux et à leurs ingrédients, l'établissement de règles supplémentaires relatives à l'étiquetage et à l'utilisation des indications autres que le logo de production biologique de l'Union européenne figurant dans le présent règlement, ainsi que la modification du logo de production biologique de l'Union européenne et des règles y afférentes.

(58)     La production biologique ne peut être crédible que si elle fait l'objet de vérifications et de contrôles efficaces à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution. Il convient que la production biologique soit soumise à des contrôles officiels ou à d'autres activités officielles menés conformément au règlement (UE) n° (XXX/XXXX) du Parlement européen et du Conseil[33] afin de vérifier le respect des règles de la production biologique et l'étiquetage des produits biologiques.

(59)     Il y a lieu d'établir des exigences spécifiques en vue de garantir la conformité aux règles propres à la production biologique. Il convient, en particulier, de prévoir la notification des activités des opérateurs et un système de certification permettant d'identifier les opérateurs qui se conforment aux règles régissant la production biologique et l'étiquetage des produits biologiques. Il convient que ces dispositions s'appliquent également aux éventuels sous-traitants des opérateurs concernés. Il convient de garantir la transparence du système de certification en exigeant des États membres qu'ils mettent à la disposition du public la liste des opérateurs ayant notifié leurs activités et les redevances qui peuvent être perçues pour l'exécution des contrôles visant à vérifier la conformité aux règles de la production biologique.

(60)     Dans l'Union européenne, les petits agriculteurs sont confrontés à des coûts d'inspection et à des contraintes administratives relativement élevés dans le cadre de la certification biologique. Il y a lieu d'autoriser la mise en place d'un système de certification de groupe afin de réduire les coûts d'inspection et de certification et les contraintes administratives connexes, de renforcer les réseaux locaux, de contribuer au développement de meilleurs débouchés sur les marchés et de garantir aux agriculteurs de l'Union des conditions de concurrence équitables par rapport aux opérateurs des pays tiers. Il convient dès lors d'introduire et de définir le concept de «groupe d'opérateurs».

(61)     Afin de garantir l'efficacité, l'efficience et la transparence de la production biologique et du système d'étiquetage, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les exigences en matière de tenue de registres à respecter par les opérateurs ou groupes d'opérateurs, les exigences en matière de publication de la liste des opérateurs, les exigences et procédures à respecter pour la publication des redevances pouvant être perçues pour l'exécution des contrôles de conformité aux règles de la production biologique et pour la supervision, par les autorités compétentes, de l'application de ces redevances, ainsi que les critères à appliquer pour définir les groupes de produits pour lesquels les opérateurs ne devraient pouvoir obtenir qu'un seul certificat de production biologique délivré par l'autorité de contrôle ou l'organisme de contrôle concerné.

(62)     Afin de garantir l'efficacité et l'efficience de la certification d'un groupe d'opérateurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les responsabilités des différents membres d'un groupe d'opérateurs, la composition et la taille de ce groupe, les catégories de produits que peut produire un groupe d'opérateurs, les conditions de participation au groupe, ainsi que la mise en place et le fonctionnement du système de contrôles internes du groupe, y compris la portée, le contenu et la fréquence des contrôles à effectuer.

(63)     L'expérience acquise dans le cadre du régime applicable à l'importation de produits biologiques dans l'Union prévu par le règlement (CE) n° 834/2007 a mis en évidence la nécessité de réviser ledit régime afin de répondre aux attentes des consommateurs, lesquels souhaitent que les produits biologiques importés répondent à des règles aussi strictes que celles de l'Union, ainsi que de faciliter l'accès des produits biologiques de l'Union au marché international. Il est nécessaire, en outre, de clarifier les règles applicables à l'exportation des produits biologiques, notamment en établissant un certificat d'exportation et en arrêtant des dispositions en vue de l'exportation vers des pays tiers reconnus aux fins de l'équivalence en vertu du règlement (CE) n° 834/2007.

(64)     Il convient dès lors de renforcer encore les dispositions régissant l'importation des produits conformes aux règles de l'Union en matière de production et d'étiquetage et pour lesquels les opérateurs ont fait l'objet de contrôles des autorités de contrôle et des organismes de contrôle dont la Commission a reconnu la compétence pour les contrôles et la certification dans le secteur de la production biologique dans les pays tiers. Il convient en particulier, afin de garantir des conditions équitables en ce qui concerne la supervision des organismes de contrôle par la Commission, de définir les exigences applicables à l'accréditation des organismes chargés d'accréditer les organismes de contrôle aux fins de l'importation dans l'Union de produits biologiques conformes. Il est de surcroît nécessaire de prévoir la possibilité, pour la Commission, de contacter directement les organismes d'accréditation et les autorités compétentes des pays tiers afin de rendre plus efficace la supervision de ces organismes et autorités.

(65)     Il convient de maintenir la possibilité, pour les produits biologiques non conformes aux règles de l'Union en matière de production biologique mais provenant de pays tiers dont les systèmes de production biologique et de contrôle ont été reconnus comme équivalents à ceux de l'Union, d'accéder au marché de l'Union. Il y a lieu, toutefois, de n'accorder la reconnaissance d'équivalence des pays tiers prévue par le règlement (CE) n° 834/2007 qu'au titre d'un accord international conclu entre l'Union et lesdits pays tiers dans le cadre duquel une reconnaissance réciproque d'équivalence serait également recherchée en faveur de l'Union.

(66)     Les pays tiers reconnus aux fins de l'équivalence en vertu du règlement (CE) n° 834/2007 devraient continuer à être reconnus en tant que tels au titre du présent règlement durant une période limitée nécessaire pour assurer une transition harmonieuse vers le régime de la reconnaissance au titre d'un accord international, pour autant qu'ils continuent à garantir l'équivalence entre leurs règles régissant la production biologique et le contrôle de cette production et celles en vigueur dans l'Union et qu'ils répondent à toutes les exigences afférentes à la supervision de leur reconnaissance par la Commission. Il convient que cette supervision repose en particulier sur les rapports annuels adressés par les pays tiers à la Commission.

(67)     L'expérience acquise dans le cadre du système en vertu duquel des autorités de contrôle et des organismes de contrôle sont reconnus comme compétents pour effectuer les contrôles et délivrer les certificats dans les pays tiers aux fins de l'importation de produits offrant des garanties équivalentes montre que les règles appliquées par ces autorités et organismes sont différentes et qu'il pourrait être difficile de les considérer comme équivalentes aux règles correspondantes de l'Union. En outre, la multiplication des normes applicables aux autorités et organismes de contrôle empêche la Commission d'assurer une supervision suffisante. Il convient dès lors d'abolir le régime de la reconnaissance d'équivalence. Il convient cependant d'accorder à ces autorités et organismes de contrôle suffisamment de temps pour se préparer en vue d'obtenir la reconnaissance aux fins de l'importation de produits conformes aux règles de l'Union.

(68)     Il convient que la mise sur le marché, en tant que produit biologique, de tout produit biologique importé dans l'Union dans le cadre d'un régime d'importation prévu par le présent règlement soit subordonnée à la mise à disposition des informations nécessaires pour garantir la traçabilité du produit tout au long de la chaîne alimentaire.

(69)     Afin de garantir une concurrence équitable entre les opérateurs, la traçabilité des produits importés destinés à être mis sur le marché de l'Union en tant que produits biologiques, ou la transparence de la procédure de reconnaissance et de supervision des autorités et des organismes de contrôle dans le contexte de l'importation de produits biologiques conformes, et afin d'assurer la gestion de la liste des pays tiers reconnus aux fins de l'équivalence en vertu du règlement (CE) n° 834/2007, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les documents destinés aux autorités douanières des pays tiers, notamment un certificat d'exportation biologique, sous forme électronique si possible, les documents nécessaires aux fins de l'importation, également sous forme électrique si possible, les critères de reconnaissance ou de retrait de la reconnaissance des autorités et organismes de contrôle dans le contexte de l'importation de produits biologiques conformes, et en ce qui concerne les informations que les pays tiers reconnus en vertu de ce règlement doivent soumettre car elles sont nécessaires aux fins de la supervision de leur reconnaissance et de l'exercice de cette supervision par la Commission, y compris au moyen d'examens sur place.

(70)     Il convient de prévoir des dispositions pour veiller à ce que la circulation des produits biologiques ayant fait l'objet d'un contrôle dans un État membre et conformes au présent règlement ne puisse pas être restreinte dans un autre État membre. Afin de garantir le bon fonctionnement du marché unique et des échanges entre États membres, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en vue d'établir les règles régissant la libre circulation des produits biologiques.

(71)     Afin que les informations fiables nécessaires aux fins de la mise en œuvre du présent règlement soient disponibles, il convient que les États membres communiquent chaque année à la Commission les informations nécessaires. Pour des raisons de clarté et de transparence, il convient que les États membres tiennent à jour les listes des autorités compétentes, des autorités de contrôle et des organismes de contrôle. Il convient que la liste des autorités de contrôle et des organismes de contrôle soit mise à la disposition du public par les États membres et publiée chaque année par la Commission.

(72)     Il est nécessaire d'établir des mesures visant à garantir une transition harmonieuse en ce qui concerne certaines modifications du cadre législatif introduites par le présent règlement et régissant l'importation des produits biologiques dans l'Union. En particulier, afin de garantir une transition harmonieuse entre l'ancien cadre législatif et le nouveau, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les règles relatives aux périodes de conversion débutant dans le cadre du règlement (CE) n° 834/2007, par dérogation à la règle générale interdisant la reconnaissance rétroactive de périodes antérieures comme faisant partie de la période de conversion.

(73)     Il convient en outre de fixer la date d'expiration de la reconnaissance des autorités de contrôle et des organismes de contrôle aux fins de l'équivalence et d'arrêter des dispositions régissant la situation précédant l'expiration de cette reconnaissance. Il y a également lieu d'arrêter des dispositions concernant les demandes introduites par les pays tiers aux fins de l'équivalence en vertu du règlement (CE) n° 834/2007 et qui sont pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.

(74)     Afin de garantir la gestion de la liste des autorités de contrôle et des organismes de contrôle reconnus aux fins de l'équivalence en vertu du règlement (CE) n° 834/2007 et de faciliter l'achèvement de l'examen des demandes de reconnaissance introduites par les pays tiers aux fins de l'équivalence et qui sont pendantes à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les informations que les autorités de contrôle et les organismes de contrôle sont tenus de communiquer car elles sont nécessaires pour la supervision de leur reconnaissance, en ce qui concerne l'exercice de cette supervision par la Commission et en ce qui concerne les éventuelles règles de procédures nécessaires pour l'examen des demandes pendantes émanant des pays tiers.

(75)     Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution en ce qui concerne les modalités techniques de l'établissement de la base de données où figurera la liste des variétés pour lesquelles il existe du matériel de reproduction des végétaux obtenu selon le mode de production biologique, en ce qui concerne l'autorisation ou le retrait de l'autorisation des produits et substances pouvant être utilisés dans la production biologique en général et dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées en particulier, notamment les procédures à suivre pour l'autorisation, ainsi que les listes de ces produits et substances et, le cas échéant, leur description, les exigences relatives à leur composition et leurs conditions d'emploi, en ce qui concerne les modalités spécifiques et pratiques ayant trait à la présentation, à la composition et à la taille des indications concernant les numéros de code des autorités et organismes de contrôle et de l'indication du lieu de production des matières premières agricoles, l'attribution de numéros de code aux autorités et organismes de contrôle et l'indication du lieu de production des matières premières agricoles, en ce qui concerne les précisions et spécifications concernant le contenu, la forme et le mode de transmission des notifications concernant leur activité adressées par les opérateurs et groupes d'opérateurs aux autorités compétentes et les modalités de publication des redevances pouvant être perçues pour l'exécution des contrôles, en ce qui concerne l'échange d'informations entre les groupes d'opérateurs et les autorités compétentes, les autorités de contrôle et les organismes de contrôle, et entre les États membres et la Commission, en ce qui concerne la reconnaissance ou le retrait de la reconnaissance des autorités et organismes de contrôle compétents pour effectuer des contrôles dans les pays tiers et l'établissement de la liste de ces autorités et organismes de contrôle, de même que les règles destinées à garantir l'application de mesures dans les cas de manquement ou de suspicion de manquement portant atteinte à l'intégrité des produits biologiques importés, en ce qui concerne l'établissement de la liste des pays tiers reconnus en vertu de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 834/2007 et la modification de cette liste, ainsi que les règles destinées à garantir l'application de mesures dans les cas de manquement ou de suspicion de manquement portant atteinte à l'intégrité des produits biologiques importés de ces pays, en ce qui concerne le système à utiliser pour transmettre les informations nécessaires pour la mise en œuvre et le contrôle de l'application du présent règlement, et en ce qui concerne l'établissement de la liste des autorités et organismes de contrôle reconnus en vertu de l'article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 834/2007 et la modification de cette liste. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil[34].

(76)     Afin de garantir l'application de mesures dans les cas de manquement ou de suspicion de manquement portant atteinte à l'intégrité des produits biologiques importés sous le contrôle d'autorités ou d'organismes de contrôle reconnus, il convient de déléguer à la Commission, lorsque des raisons d'urgence impérieuses l'exigent, le pouvoir d'adopter des actes d'exécution immédiatement applicables dans des cas dûment justifiés ayant trait à la protection contre les pratiques déloyales ou incompatibles avec les principes et les règles de la production biologique, à la sauvegarde de la confiance des consommateurs ou à la protection de la concurrence loyale entre les opérateurs.

(77)     Afin de garantir une transition harmonieuse entre, d'une part, les règles concernant l'origine biologique du matériel de reproduction des végétaux et des animaux destinés à la reproduction prévues dans le règlement (CE) n° 834/2007 et la dérogation aux règles de production adoptées en vertu de l'article 22 de ce règlement, et, d'autre part, les nouvelles règles de production applicables aux végétaux et produits végétaux et aux animaux d'élevage prévues dans le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'octroi de dérogations, lorsque ces dérogations sont jugées nécessaires, pour garantir l'accès à du matériel de reproduction des végétaux et à des animaux vivants destinés à la reproduction pouvant être utilisés dans la production biologique. Ces actes ayant un caractère transitoire, il convient qu'ils s'appliquent pendant une période limitée.

(78)     Il convient que la Commission fasse le point sur la disponibilité de matériel biologique de reproduction des végétaux et d'animaux biologiques destinés à la reproduction et présente en 2021 au Parlement européen et au Conseil un rapport à ce sujet.

(79)     Il y a lieu de prévoir des dispositions permettant d'épuiser les stocks de produits obtenus conformément au règlement (CE) n° 834/2007 et mis sur le marché avant la date d'entrée en application du présent règlement.

(80)     Il ressort du réexamen du cadre législatif régissant la production biologique et l'étiquetage des produits biologiques que les besoins spécifiques liés aux contrôles officiels et aux autres activités officielles menés conformément au règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement sur les contrôles officiels) exigent l'établissement de dispositions qui permettront de mieux remédier aux cas de manquement. Il y a lieu, en outre, d'adapter les dispositions du règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les contrôles officiels] concernant les tâches et les responsabilités des autorités compétentes, l'approbation et la supervision des organismes délégataires, la certification officielle, les obligations en matière de notification et l'assistance administrative, de manière à répondre aux besoins spécifiques du secteur de la production biologique. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) n° XXX/XXX [règlement sur les contrôles officiels] en conséquence.

(81)     Étant donné que les objectifs du présent règlement, qui consistent en particulier à garantir la loyauté de la concurrence et le bon fonctionnement du marché intérieur des produits biologiques, ainsi qu'à susciter la confiance des consommateurs dans ces produits et dans le logo de production biologique de l'Union européenne, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de l'harmonisation nécessaire des règles de la production biologique, l'être mieux au niveau de l'Union, l'Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité établi audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(82)     Il convient de prévoir pour le présent règlement une date d'application qui permette aux opérateurs de s'adapter aux nouvelles exigences introduites,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Objet, champ d'application et définitions

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les principes de la production biologique et énonce les règles régissant la production biologique et l'utilisation, dans l'étiquetage et la publicité, d'indications faisant référence à cette production.

Article 2

Champ d'application

1.           Le présent règlement s'applique aux produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «traité») et à certains autres produits énumérés à l'annexe I du présent règlement, pour autant que ces produits agricoles et ces autres produits soient destinés à être produits, préparés, distribués, mis sur le marché, importés ou exportés en tant que produits biologiques.

Les produits de la chasse et de la pêche d'animaux sauvages ne sont pas considérés comme des produits biologiques.

2.           Le présent règlement s'applique à tout opérateur exerçant une activité à un stade quelconque de la production, de la préparation ou de la distribution des produits visés au paragraphe 1.

La restauration collective menée par une collectivité telle que définie à l'article 2, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil[35] ne relève pas du présent règlement.

Les États membres peuvent appliquer les règles nationales ou, en l'absence de telles règles, des normes privées concernant l'étiquetage et le contrôle des produits issus de la restauration collective.

3.           Le présent règlement s'applique sans préjudice de la législation connexe adoptée par l'Union dans les domaines, notamment, de la sécurité de la chaîne alimentaire, de la santé et du bien-être des animaux, de la santé des végétaux et du matériel de reproduction des végétaux, et notamment du règlement (UE) n° XX/XXX du Parlement européen et du Conseil[36] (règlement sur le matériel de reproduction des végétaux) et du règlement (UE) n° XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil[37] (règlement sur les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux).

4.           Le présent règlement s'applique sans préjudice des autres dispositions spécifiques de l'Union relatives à la mise sur le marché des produits, et notamment du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil[38] et du règlement (UE) n° 1169/2011.

5.           Afin de tenir compte de nouvelles informations concernant les méthodes de production ou le matériel, ou encore des engagements internationaux, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne la modification de la liste des produits figurant à l'annexe I. Seuls les produits étroitement liés aux produits agricoles peuvent être inclus dans cette liste.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1) «production biologique», l'utilisation de méthodes de production conformes au présent règlement, à toutes les étapes de la production, de la préparation et de la distribution;

(2) «biologique», issu de la production biologique ou en rapport avec celle-ci;

(3) «matière première agricole», un produit agricole qui n'a fait l'objet d'aucune opération de conservation ou de transformation;

(4) «mesures préventives», les mesures à prendre pour garantir la qualité du sol, lutter contre les organismes nuisibles et les mauvaises herbes et prévenir leur apparition, ainsi que pour éviter la contamination par des produits ou substances non autorisés en vertu du présent règlement;

(5) «conversion», le passage de la production non biologique à la production biologique au cours d'une période donnée;

(6) «opérateur», la personne physique ou morale chargée de veiller au respect du présent règlement à toutes les étapes de la production, de la préparation et de la distribution placées sous son contrôle;

(7) «groupe d'opérateurs», un groupe au sein duquel chaque opérateur est un agriculteur dont l'exploitation compte jusqu'à 5 hectares de superficie agricole utilisée et dont les activités peuvent comporter, outre la production de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, la transformation de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux;

(8) «agriculteur», une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national à un tel groupement et à ses membres, qui exerce une activité agricole;

(9)  «surface agricole», une surface agricole au sens de l'article 4, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) n° 1307/2013;

(10) «végétaux», les végétaux au sens de l’article 3, point 5), du règlement (CE) nº 1107/2009;

(11) «production végétale», la production de produits végétaux agricoles, y compris la récolte de produits végétaux sauvages à des fins commerciales;

(12) «produits végétaux», les produits végétaux au sens de l’article 3, point 6), du règlement (CE) n° 1107/2009;

(13) «organismes nuisibles», les organismes nuisibles au sens de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) n° XX/XXXX (règlement sur les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux);

(14) «produits phytopharmaceutiques», les produits visés à l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009;

(15) «production animale», la production d'animaux terrestres domestiques ou domestiqués, y compris les insectes;

(16) «véranda», une partie extérieure supplémentaire d'un bâtiment d'élevage, dotée d'un toit, non isolée, généralement équipée d'une clôture ou d'un grillage sur son côté le plus long, dans laquelle les conditions sont celles du climat extérieur, pourvue d'éclairage naturel et artificiel et dont le sol est recouvert de litière;

(17) «aquaculture», l'aquaculture au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 25), du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil[39];

(18) «traitement vétérinaire», tout traitement curatif ou préventif entrepris contre une pathologie spécifique;

(19) «médicament vétérinaire», un médicament vétérinaire au sens de l’article 1er, point 2), de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil[40];

(20) «préparation», les opérations de conservation ou de transformation des produits biologiques (y compris l'abattage et la découpe pour les produits animaux), l'emballage, l'étiquetage ou les modifications apportées à l'étiquetage concernant la production biologique;

(21) «denrées alimentaires», les denrées alimentaires au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil[41];

(22) «aliments pour animaux», les aliments pour animaux au sens de l’article 3, point 4), du règlement (CE) nº 178/2002;

(23) «matières premières pour aliments des animaux», les matières premières pour aliments des animaux au sens de l’article 3, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil[42];

(24) «aliments pour animaux en conversion», les aliments pour animaux produits durant la période de conversion, à l'exclusion de ceux récoltés au cours des 12 mois suivant le début de la conversion;

(25) «mise sur le marché», la mise sur le marché au sens de l’article 3, point 8), du règlement (CE) n° 178/2002;

(26) «traçabilité», la traçabilité au sens de l’article 3, point 15), du règlement (CE) n°178/2002;

(27) «étapes de la production, de la préparation et de la distribution», toutes les étapes, depuis et y compris la production primaire d'un produit biologique, jusque et y compris son stockage, sa transformation, son transport, sa vente ou sa livraison au consommateur final, ainsi que, le cas échéant, l'étiquetage, la publicité, l'importation, l'exportation et les activités de sous-traitance;

(28) «catastrophe», une situation résultant d'un «phénomène climatique défavorable», d'un «incident environnemental», d'une «catastrophe naturelle» ou d'un «événement catastrophique» au sens respectivement de l'article 2, paragraphe 1, points h), j), k) et l), du règlement (UE) n° 1305/2013;

(29) «ingrédient», un ingrédient au sens de l'article 2, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) n° 1169/2011;

(30) «étiquetage», l'étiquetage au sens de l'article 2, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) n° 1169/2011;

(31) «publicité», toute présentation de produits biologiques à l'intention du public, par tout moyen autre que l'étiquetage, qui vise ou est de nature à influencer et façonner l'attitude, les opinions et les comportements afin de promouvoir directement ou indirectement la vente de produits biologiques;

(32) «autorités compétentes», les autorités compétentes au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) n° XXX/XXXX [règlement sur les contrôles officiels];

(33) «autorité de contrôle», une autorité de contrôle pour la production biologique et l'étiquetage des produits biologiques au sens de l’article 2, point 39), du règlement (UE) n° XXX/XXXX [règlement sur les contrôles officiels];

(34) «organisme de contrôle», un organisme délégataire au sens de l’article 2, point 38), du règlement (UE) n° XXX/XXXX [règlement sur les contrôles officiels], ainsi qu'un organisme reconnu par la Commission, ou par un pays tiers reconnu par la Commission, aux fins de l'exécution de contrôles dans les pays tiers pour l'importation de produits biologiques dans l'Union;

(35) «manquement», un manquement au présent règlement;

(36) «organisme génétiquement modifié», un organisme génétiquement modifié au sens de l'article 2, point 2), de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil[43] qui n'est pas obtenu par les techniques de modification génétique énumérées à l'annexe I B de cette directive (ci-après «OGM»);

(37) «obtenu à partir d'OGM», dérivé, en tout ou partie, d'organismes génétiquement modifiés, mais non constitué d'OGM et n'en contenant pas;

(38) «obtenu par des OGM», obtenu selon un procédé de production dans lequel le dernier organisme vivant utilisé est un OGM, mais non constitué d'OGM et n'en contenant pas, ni obtenu à partir d'OGM;

(39)  «additif alimentaire», un additif alimentaire au sens de l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil[44];

(40) «additif pour l'alimentation animale», un additif pour l'alimentation animale au sens de l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil[45];

(41) «équivalence», le fait de répondre aux mêmes objectifs et de respecter les mêmes principes par l'application de règles garantissant le même niveau d'assurance de conformité; «auxiliaire technologique», un auxiliaire technologique au sens de l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1333/2008;

(42) «enzyme alimentaire», une enzyme alimentaire au sens de l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil[46];

(43) «rayonnement ionisant», le rayonnement ionisant au sens de l'article 1er de la directive 96/29/Euratom du Conseil [47];

Chapitre II

Principes de la production biologique

Article 4

Principes généraux

La production biologique est un système de gestion durable pour l'agriculture qui repose sur les principes généraux suivants:

(a) respecter les systèmes et cycles naturels et maintenir et améliorer l'état du sol, de l'eau et de l'air, la biodiversité, la santé des végétaux et des animaux, ainsi que l'équilibre entre ceux-ci;

(b) contribuer à atteindre un niveau élevé de biodiversité;

(c) faire une utilisation responsable de l'énergie et des ressources naturelles, telles que l'eau, les sols, la matière organique et l'air;

(d) respecter des normes élevées en matière de bien-être animal et, en particulier, satisfaire les besoins comportementaux propres à chaque espèce animale;

(e) concevoir et gérer de manière appropriée des procédés biologiques en se fondant sur des systèmes écologiques qui utilisent des ressources naturelles internes au système, selon des méthodes qui:

i)       utilisent des organismes vivants et des méthodes de production mécaniques;

ii)      recourent à des pratiques de culture et de production animale liées au sol, ou à des pratiques d'aquaculture respectant le principe de l'exploitation durable des ressources de la pêche;

iii)     excluent le recours aux OGM et aux produits obtenus à partir d'OGM ou par des OGM, à l'exception des médicaments vétérinaires;

iv)     sont fondées sur le recours à des mesures préventives, s'il y a lieu;

(f) restreindre l'utilisation d'intrants extérieurs. Lorsque leur utilisation est nécessaire ou en l'absence des pratiques et méthodes de gestion appropriées visées au point e), elle est limitée aux:

i)       intrants provenant de la production biologique;

ii)      substances naturelles ou substances dérivées de substances naturelles;

iii)     engrais minéraux faiblement solubles;

(g) adapter, le cas échéant, et dans le cadre du présent règlement, le processus de production, compte tenu de l'état sanitaire, des différences régionales en matière d'équilibre écologique, de climat et de conditions locales, des stades de développement et des pratiques d'élevage particulières.

Article 5

Principes spécifiques applicables aux activités agricoles et à l'aquaculture

Dans le cadre des activités agricoles et de l'aquaculture, la production biologique repose en particulier sur les principes spécifiques suivants:

(a) préserver et développer la vie et la fertilité naturelle des sols, leur stabilité, leur capacité de rétention d'eau et leur biodiversité, prévenir et combattre l'appauvrissement des sols en matières organiques, le tassement et l'érosion des sols et nourrir les végétaux principalement par l'écosystème du sol;

(b) réduire au minimum l'utilisation de ressources non renouvelables et d'intrants extérieurs;

(c) recycler les déchets et les sous-produits d'origine végétale ou animale comme intrants pour la production végétale ou animale;

(d) préserver la santé des végétaux au moyen de mesures préventives, notamment en choisissant des espèces, des variétés ou du matériel hétérogène appropriés et résistants aux organismes nuisibles et aux maladies, en assurant une rotation appropriée des cultures, en recourant à des méthodes mécaniques et physiques et en protégeant les prédateurs naturels des organismes nuisibles;

(e) choisir des races en tenant compte de la capacité des animaux à s'adapter aux conditions locales, de leur vitalité et de leur résistance aux maladies ou aux problèmes sanitaires; pratiquer un élevage adapté au site et lié au sol; mettre en œuvre des pratiques d'élevage qui renforcent le système immunitaire et les défenses naturelles contre les maladies et comprennent, notamment, la pratique régulière de l'exercice et l'accès à des espaces de plein air et à des pâturages, s'il y a lieu;

(f) assurer un niveau élevé de bien-être animal en respectant les besoins propres à chaque espèce;

(g) nourrir les animaux avec des aliments biologiques composés d'ingrédients agricoles issus de la production biologique et de substances non agricoles naturelles;

(h) exclure le génie génétique, le clonage animal, l'induction polyploïde artificielle et les rayonnements ionisants de l'ensemble de la chaîne de l'alimentation biologique;

(i) maintenir durablement la santé du milieu aquatique ainsi que la qualité des écosystèmes aquatiques et terrestres environnants;

(j) nourrir les organismes aquatiques avec des aliments issus de l'exploitation durable des ressources de la pêche au sens du règlement (UE) n° 1380/2013 ou avec des aliments biologiques composés d'ingrédients agricoles issus de la production biologique, y compris de l'aquaculture biologique, et de substances non agricoles naturelles;

Article 6

Principes spécifiques applicables à la transformation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux biologiques

La production de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux biologiques transformés repose en particulier sur les principes spécifiques suivants:

(a) produire des denrées alimentaires biologiques à partir d'ingrédients agricoles biologiques;

(b) produire des aliments pour animaux biologiques à partir de matières premières biologiques pour aliments des animaux;

(c) réduire l'utilisation des additifs alimentaires, des ingrédients non biologiques ayant des fonctions principalement technologiques ou organoleptiques, ainsi que des micronutriments et des auxiliaires technologiques, afin qu'il y soit recouru le moins possible et seulement lorsqu'il existe un besoin technologique essentiel ou à des fins nutritionnelles particulières;

(d) réduire au minimum l'utilisation d'additifs pour l'alimentation animale et d'auxiliaires technologiques et y recourir seulement lorsqu'il existe un besoin technologique ou zootechnique essentiel ou à des fins nutritionnelles particulières;

(e) exclure les substances et méthodes de transformation susceptibles d'induire en erreur quant à la véritable nature du produit;

(f) faire preuve de précaution lors de la transformation des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, et recourir de préférence à des méthodes biologiques, mécaniques et physiques.

Chapitre III

Règles de production

Article 7

Règles de production générales

1.           Les opérateurs se conforment aux règles de production générales suivantes:

(a) l'ensemble de l'exploitation agricole ou aquacole est géré en conformité avec les exigences applicables à la production biologique;

(b) sauf dispositions contraires de l'annexe II, partie IV, point 2.2, et partie VI, point 1.3, seuls les produits et substances autorisés en vertu de l'article 19 peuvent être utilisés dans l'agriculture et l'aquaculture biologiques, à condition que le produit ou la substance en question ait fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans l'agriculture et l'aquaculture conformément aux dispositions applicables de la législation de l'Union et, le cas échéant, dans les États membres concernés, conformément aux dispositions nationales fondées sur la législation de l'Union;

(c) le traitement des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux biologiques ou des matières premières utilisées dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux biologiques par rayonnement ionisant est interdit;

(d) les opérateurs biologiques autres que les microentreprises, les agriculteurs et les opérateurs produisant des algues marines ou des animaux d'aquaculture mettent en place un système de gestion environnemental afin d'améliorer leurs performances environnementales.

2.           Afin de garantir la bonne application des règles de production générales, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne l'établissement des critères à remplir par le système de gestion environnemental visé au paragraphe 1, point d). Ces critères tiennent compte des spécificités des petites et moyennes entreprises.

Article 8

Conversion

1.           Les agriculteurs et les opérateurs produisant des algues marines ou des animaux d'aquaculture respectent une période de conversion. Pendant toute la durée de la période de conversion, ils appliquent les règles de la production biologique établies dans le présent règlement et, en particulier, les règles de conversion particulières énoncées à l'annexe II.

2.           La période de conversion débute au plus tôt au moment où l'agriculteur ou l'opérateur produisant des algues marines ou des animaux d'aquaculture a notifié son activité aux autorités compétentes conformément au présent règlement.

(2 bis) Par dérogation au paragraphe 2, lorsque les terres ont été laissées en jachère avant la notification visée à l’article 24, paragraphe 1, durant une période au moins égale à celle requise pour la conversion, et pour autant que les autres conditions nécessaires soient remplies, aucune période de conversion n’est nécessaire pour ces jachères.

3.           Aucune période antérieure ne peut être reconnue rétroactivement comme faisant partie de la période de conversion.

4.           Les produits obtenus durant la période de conversion ne sont pas commercialisés en tant que produits biologiques.

5.           Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, point a), durant la période de conversion, l'exploitation agricole peut être scindée en unités clairement distinctes, qui ne sont pas toutes gérées selon le mode de production biologique. Pour les animaux, les espèces concernées par la production biologique durant la période de conversion sont des espèces différentes. Pour l'aquaculture, il peut s'agir des mêmes espèces, pour autant qu'il existe une séparation adéquate entre les sites de production. Pour les végétaux, les espèces concernées par la production biologique durant la période de conversion sont des variétés différentes qui sont faciles à distinguer les unes des autres.

6.           Afin de garantir la qualité, la traçabilité et la conformité au présent règlement eu égard à la production biologique et l'adaptation au progrès technique, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission pour compléter les règles énoncées dans le présent article ou compléter et modifier les règles énoncées à l'annexe II en ce qui concerne la conversion.

Article 9

Interdiction de l'utilisation d'OGM

1.           L'utilisation d'OGM et de produits obtenus à partir d'OGM ou par des OGM dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux ou en tant que denrées alimentaires ou aliments pour animaux, auxiliaires technologiques, produits phytopharmaceutiques, engrais, amendements du sol, matériel de reproduction des végétaux, micro-organismes ou animaux est interdite dans la production biologique.

2.           Aux fins du paragraphe 1, en ce qui concerne les OGM et les produits obtenus à partir d'OGM ou par des OGM destinés à l'alimentation humaine et animale, les opérateurs peuvent se fonder sur les étiquettes du produit ou sur tout autre document d'accompagnement apposé au produit ou fourni conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, au règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil[48] ou au règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil[49].

3.           Les opérateurs peuvent présumer qu'aucun OGM ou produit obtenu à partir d'OGM ou par des OGM n'a été utilisé dans la fabrication des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux qu'ils ont achetés lorsque ces produits ne comportent pas d'étiquetage, ou ne sont pas accompagnés d'un document, conformément aux règlements visés au paragraphe 2, à moins qu'ils n'aient obtenu d'autres informations indiquant que l'étiquetage des produits en question n'est pas en conformité avec lesdits règlements.

Article 10

Règles applicables à la production végétale

1.           Les opérateurs produisant des végétaux ou des produits végétaux se conforment en particulier aux règles de production particulières énoncées à l'annexe II, partie I.

2.           Chaque État membre veille à ce qu'une base de données informatisée soit établie pour répertorier les variétés et le matériel hétérogène, conformément au règlement (UE) n° XX/XXX (règlement sur le MRV), pour lesquels du matériel de reproduction des végétaux obtenu selon le mode de production biologique est disponible sur son territoire.

3.           Afin de garantir la qualité, la traçabilité et la conformité au présent règlement eu égard à la production végétale biologique et l'adaptation au progrès technique, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission pour modifier ou compléter les règles particulières applicables à la production végétale en ce qui concerne:

(a) les pratiques culturales;

(b) la gestion et la fertilisation des sols;

(c) la santé des végétaux et la gestion des organismes nuisibles et des mauvaises herbes;

(d) la gestion de la production de champignons et d'autres systèmes de production de végétaux et de produits végétaux spécifiques;

(e) l'origine du matériel de reproduction des végétaux;

(f) la récolte d'espèces végétales sauvages.

4.           La Commission adopte des actes d'exécution fixant les modalités techniques de l'établissement de la base de données visée au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 37, paragraphe 2.

Article 11

Règles applicables à la production animale

1.           Les opérateurs du secteur de la production animale se conforment en particulier aux règles de production particulières énoncées à l'annexe II, partie II.

2.           Afin de garantir la qualité, la traçabilité et la conformité au présent règlement eu égard à la production animale biologique et l'adaptation au progrès technique, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission pour modifier ou compléter les règles particulières applicables à la production animale en ce qui concerne:

(a) l'origine des animaux;

(b) les bâtiments d'élevage, y compris les superficies minimales intérieures et extérieures et le nombre maximal d’animaux par hectare;

(c) les pratiques d'élevage;

(d) la reproduction;

(e) les aliments pour animaux et l'alimentation des animaux;

(f) la prophylaxie et les traitements vétérinaires.

Article 12

Règles applicables à la production d'algues marines et d'animaux d'aquaculture

1.           Les opérateurs produisant des algues marines et des animaux d'aquaculture se conforment en particulier aux règles de production particulières énoncées à l'annexe II, partie III.

2.           Afin de garantir la qualité, la traçabilité et la conformité au présent règlement eu égard à la production d'algues marines biologiques et l'adaptation au progrès technique, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission pour modifier ou compléter les règles particulières applicables à la production d'algues marines en ce qui concerne:

(a) l'adéquation du milieu aquatique et le plan de gestion durable;

(b) la récolte des algues marines sauvages;

(c) la culture des algues marines;

(d) les mesures antisalissures et le nettoyage des installations et des équipements de production.

3.           Afin de garantir la qualité, la traçabilité et la conformité au présent règlement eu égard à la production d'animaux d'aquaculture biologiques et l'adaptation au progrès technique, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission pour modifier ou compléter les règles particulières applicables à la production d'animaux d'aquaculture en ce qui concerne:

(a) l'adéquation du milieu aquatique et le plan de gestion durable;

(b) l'origine des animaux d'aquaculture;

(c) les pratiques d'élevage en aquaculture, y compris les structures de confinement aquatique, les systèmes de production, la densité maximale de peuplement et, le cas échéant, la densité minimale de peuplement;

(d) la reproduction;

(e) la gestion des animaux d’aquaculture;

(f) les aliments pour animaux et l'alimentation des animaux;

(g) la prophylaxie et les traitements vétérinaires.

Article 13

Règles applicables à la production de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux transformés

1.           Les opérateurs produisant des denrées alimentaires et des aliments pour animaux transformés se conforment en particulier aux règles de production particulières énoncées à l'annexe II, partie IV.

2.           Afin de garantir la qualité, la traçabilité et la conformité au présent règlement eu égard à la production de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux transformés biologiques et l'adaptation au progrès technique, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission pour modifier ou compléter les règles particulières applicables à la production de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux transformés en ce qui concerne:

(a) les procédures à suivre;

(b) les mesures préventives à prendre;

(c) la composition et les conditions d'utilisation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux transformés, y compris les produits et substances dont l'utilisation dans ces denrées et aliments a été autorisée;

(d) les mesures de nettoyage;

(e) la mise sur le marché des produits transformés, y compris leur étiquetage et leur identification;

(f) la séparation entre les produits, ingrédients agricoles et matières premières pour aliments des animaux qui sont biologiques et ceux qui ne le sont pas;

(g) la liste des ingrédients agricoles non biologiques pouvant exceptionnellement être utilisés dans la production de produits transformés biologiques;

(h) le calcul du pourcentage d'ingrédients agricoles visé à l'article 21, paragraphe 3, points a) ii) et b);

(i) les techniques utilisées dans la transformation des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux.

Article 14

Règles applicables à la production de vin

1.           Les opérateurs produisant des produits du secteur vitivinicole se conforment en particulier aux règles de production particulières énoncées à l'annexe II, partie V.

2.           Afin de garantir la qualité, la traçabilité et la conformité au présent règlement eu égard à la production de vin biologique et l'adaptation au progrès technique, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission pour modifier ou compléter les règles particulières applicables à la production de vin en ce qui concerne les pratiques œnologiques et les restrictions.

Article 15

Règles applicables à la production de levures destinées à l’alimentation humaine ou animale

1.           Les opérateurs produisant des levures destinées à être utilisées dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux se conforment en particulier aux règles de production particulières énoncées à l'annexe II, partie VI.

2.           Afin de garantir la qualité, la traçabilité et la conformité au présent règlement eu égard à la production de levures biologiques et l'adaptation au progrès technique, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission pour modifier ou compléter les règles particulières applicables à la production de levures en ce qui concerne la transformation et les substrats utilisés.

Article 16

Règles de production applicables aux autres produits

Afin de tenir compte de l'éventuelle nécessité de disposer, à l'avenir, de règles de production particulières pour des produits supplémentaires autres que ceux visés aux articles 10 à 15 et de garantir la qualité, la traçabilité et la conformité au présent règlement eu égard à la production biologique desdits produits supplémentaires et l'adaptation au progrès technique, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission pour modifier ou compléter l'annexe II en ce qui concerne les règles de production particulières applicables à ces produits.

Article 17

Adoption de règles de production exceptionnelles

Afin de permettre à la production biologique de continuer ou de reprendre en cas de catastrophe et sous réserve des principes énoncés au chapitre II, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne la définition des critères à retenir pour établir l'existence d'une situation de catastrophe et l'établissement de règles particulières concernant les mesures à prendre pour faire face à une telle situation, la surveillance et les exigences en matière de notification.

Article 18

Collecte, emballage, transport et stockage

1. Les produits biologiques sont collectés, emballés, transportés et stockés conformément aux règles énoncées à l'annexe III.

2. Afin de garantir l'intégrité de la production biologique et l'adaptation au progrès technique, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission pour modifier ou compléter les règles énoncées à l'annexe III.

Article 19

Autorisation des produits et substances utilisés dans la production biologique

1.           La Commission peut autoriser l'utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et les faire figurer dans des listes restreintes aux fins suivantes:

(a) en tant que produits phytopharmaceutiques;

(b) en tant qu'engrais, amendements du sol et éléments nutritifs;

(c) en tant que matières premières pour aliments des animaux;

(d) en tant qu'additifs pour l'alimentation animale et auxiliaires technologiques;

(e) en tant que produits de nettoyage et de désinfection des étangs, cages, réservoirs, bassins longs de type «raceway», bâtiments et installations utilisés pour la production animale;

(f) en tant que produits de nettoyage et de désinfection des bâtiments et installations utilisés pour la production végétale, y compris le stockage dans une exploitation agricole.

La Commission peut notamment autoriser l'utilisation de certains produits et substances dans la production de denrées alimentaires transformées biologiques et les faire figurer dans des listes restreintes aux fins suivantes:

(a) en tant qu'additifs alimentaires, enzymes alimentaires et auxiliaires technologiques;

(b) en tant qu'auxiliaires technologiques dans la production de levures et de produits à base de levures.

2.           L'autorisation de l'utilisation des produits et substances visés au paragraphe 1, premier alinéa, dans la production biologique est soumise aux principes énoncés au chapitre II et aux critères suivants, qui seront évalués dans leur ensemble:

(a) leur utilisation est nécessaire au maintien de la production et est essentielle à l'utilisation prévue;

(b) tous les produits et substances sont d'origine végétale, animale, microbienne ou minérale, sauf si des produits ou des substances provenant de ces sources ne sont pas disponibles en quantité ou en qualité suffisante ou s'il n'existe pas d'autre solution;

(c) les critères suivants s'appliquent pour les produits visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a):

i)       leur utilisation est essentielle pour lutter contre un organisme nuisible pour lequel on ne dispose ni d'alternatives sur le plan biologique, physique ou de la reproduction des végétaux, ni d'autres pratiques culturales ou pratiques de gestion efficaces;

ii)      si les produits ne sont pas d'origine végétale, animale, microbienne ou minérale et ne sont pas identiques à leur forme naturelle, ils ne peuvent être autorisés que si les conditions de leur utilisation excluent tout contact direct avec les parties comestibles de la plante;

(d) en ce qui concerne les produits visés au paragraphe 1, premier alinéa, point b), leur utilisation est essentielle pour obtenir ou maintenir la fertilité du sol ou pour satisfaire des exigences nutritionnelles particulières des cultures, ou à des fins spécifiques d'amendement du sol;

(e) les critères suivants s'appliquent pour les produits visés au paragraphe 1, premier alinéa, points c) et d):

i)       leur utilisation est nécessaire pour préserver la santé, le bien-être et la vitalité des animaux et contribuer à un régime alimentaire approprié répondant aux besoins physiologiques et comportementaux des espèces concernées, ou leur utilisation est nécessaire pour produire ou conserver ces aliments pour animaux car la production ou la conservation desdits aliments pour animaux n'est pas possible sans recourir à ces substances;

ii)      les aliments pour animaux d'origine minérale, les oligo-éléments, les vitamines ou les provitamines sont d'origine naturelle, sauf si des produits ou des substances provenant de ces sources ne sont pas disponibles en quantité ou en qualité suffisante ou s'il n'existe pas d'autre solution;

L'autorisation de l'utilisation des produits et substances visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, dans la production de denrées alimentaires transformées biologiques est soumise aux principes énoncés au chapitre II et aux critères suivants, qui seront évalués dans leur ensemble:

(a) il n'existe pas d'autres solutions autorisées conformément au présent article;

(b) il serait impossible de produire ou de conserver les denrées alimentaires ou de respecter des exigences diététiques prévues en vertu de la législation de l'Union sans recourir à ces produits et substances;

(c) ces produits et substances existent à l'état naturel et ne peuvent avoir subi que des processus mécaniques, physiques, biologiques, enzymatiques ou microbiens, sauf si lesdits produits et substances provenant de telles sources ne sont pas disponibles en quantité ou en qualité suffisante.

L'autorisation de l'utilisation de produits ou substances chimiques de synthèse est strictement limitée aux cas où l'utilisation des intrants extérieurs visés à l'article 4, point f), contribuerait à des effets inacceptables sur l'environnement.

3.           Afin de garantir la qualité, la traçabilité et la conformité au présent règlement eu égard à la production biologique en général et à la production de denrées alimentaires transformées biologiques en particulier, ainsi que d'assurer l'adaptation au progrès technique, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission pour définir des critères supplémentaires aux fins de l'autorisation ou du retrait de l'autorisation d'utilisation des produits et substances visés au paragraphe 1 dans la production biologique en général et dans la production de denrées alimentaires transformées biologiques en particulier, ainsi que d'autres exigences et conditions auxquelles l'utilisation de ces produits et substances autorisés est soumise.

4.           Lorsqu'un État membre estime qu'un produit ou une substance doit être ajouté(e) à la liste des produits et substances autorisés visée au paragraphe 1, ou être retiré(e) de cette liste, ou bien que les spécifications d'utilisation figurant dans les règles de production doivent être modifiées, il veille à transmettre officiellement à la Commission et aux autres États membres un dossier indiquant les raisons de l'inclusion, du retrait ou des modifications.

Les demandes de modification ou de retrait sont publiées par les États membres.

5.           La Commission adopte des actes d'exécution délivrant ou retirant l'autorisation des produits et substances pouvant être utilisés dans la production biologique en général et dans la production de denrées alimentaires transformées biologiques en particulier, et définissant les procédures à suivre pour l'autorisation de ces produits et substances et l'établissement de leur liste, ainsi que, le cas échéant, leur description, les exigences en matière de composition qui leur sont applicables et leurs conditions d'utilisation. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 37, paragraphe 2.

Article 20

Présence de produits ou substances non autorisés

1.           Les produits dans lesquels la présence de produits ou substances qui n'ont pas été autorisés en vertu de l'article 19 est détectée à des niveaux dépassant les niveaux fixés en tenant compte, notamment, de la directive 2006/125/CE ne sont pas commercialisés en tant que produits biologiques.

2.           Afin de garantir l'efficacité, l'efficience et la transparence de la production biologique et du système d'étiquetage, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne les critères et conditions spécifiques de l'application des niveaux visés au paragraphe 1, ainsi que l'établissement de ces niveaux et leur adaptation au progrès technique.

3.           Par dérogation à l’article 211, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013 et sous réserve d’une autorisation adoptée par la Commission sans appliquer la procédure prévue à l’article 37, paragraphe 2 ou 3, du présent règlement, les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux pour indemniser les agriculteurs des pertes subies du fait de la contamination de leurs produits agricoles par des produits ou substances non autorisés les mettant dans l’impossibilité de commercialiser ces produits en tant que produits biologiques, à condition que ces agriculteurs aient pris toutes les mesures appropriées afin de prévenir le risque d’une telle contamination. Les États membres peuvent en outre recourir aux instruments de la politique agricole commune pour couvrir intégralement ou partiellement ces pertes.

Chapitre IV

Étiquetage

Article 21

Utilisation de termes faisant référence à la production biologique

1.           Aux fins du présent règlement, un produit est considéré comme portant des termes faisant référence à la production biologique lorsque, dans l'étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux, le produit, ses ingrédients ou les matières premières pour aliments des animaux sont décrits en des termes suggérant à l'acheteur que le produit, ses ingrédients ou les matières premières pour aliments des animaux ont été obtenus conformément au présent règlement. En particulier, les termes énumérés à l'annexe IV, leurs dérivés ou diminutifs, tels que «bio» et «éco», employés seuls ou associés à d'autres termes, peuvent être utilisés dans l'ensemble de l'Union et dans toute langue énumérée dans cette annexe pour l'étiquetage et la publicité des produits conformes au présent règlement.

2.           Pour les produits visés à l'article 2, paragraphe 1, l'utilisation des termes visés au paragraphe 1 du présent article n'est autorisée en aucun endroit de l'Union ni dans aucune langue énumérée à l'annexe IV pour l'étiquetage, la publicité et les documents commerciaux concernant un produit qui n'est pas conforme au présent règlement.

En outre, l'utilisation de termes, y compris de marques de commerce, ou de pratiques en matière d'étiquetage ou de publicité qui seraient de nature à induire le consommateur ou l'utilisateur en erreur en suggérant qu'un produit ou ses ingrédients sont conformes au présent règlement est interdite.

3.           En ce qui concerne les denrées alimentaires transformées, les termes visés au paragraphe 1 peuvent être utilisés:

(a) dans la dénomination de vente, à condition que:

i)       les denrées alimentaires transformées soient conformes aux règles de production énoncées à l'annexe II, partie IV;

ii)      au moins 95 %, en poids, de ses ingrédients agricoles soient biologiques;

(b) uniquement dans la liste des ingrédients, lorsque moins de 95 % des ingrédients agricoles sont biologiques, et à condition que ces ingrédients soient conformes aux règles de production énoncées dans le présent règlement.

La liste des ingrédients visée au point b) du premier alinéa indique lesquels des ingrédients sont biologiques. Les références à la production biologique ne peuvent apparaître qu'en relation avec les ingrédients biologiques. Cette liste des ingrédients indique le pourcentage total d'ingrédients biologiques par rapport à la quantité totale d'ingrédients agricoles.

Les termes visés au paragraphe 1 et l'indication du pourcentage visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe apparaissent dans une couleur, un format et un style de caractères identiques à ceux des autres indications de la liste des ingrédients.

4.           Par souci de clarté et d'information appropriée des consommateurs, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne l'adaptation de la liste des termes figurant à l'annexe IV, à la lumière des évolutions dans le domaine linguistique au sein des États membres, et en ce qui concerne l'établissement d'exigences spécifiques en matière d'étiquetage et de composition applicables aux aliments pour animaux et à leurs ingrédients.

Article 22

Indications obligatoires

1.           Lorsque des termes visés à l'article 21, paragraphe 1, sont utilisés:

(a) le numéro de code de l'autorité ou de l'organisme de contrôle dont dépend l'opérateur qui a mené à bien la dernière opération de production ou de préparation figure également sur l'étiquette;

(b) le logo de production biologique de l'Union européenne visé à l'article 23 concernant les denrées alimentaires préemballées définies à l'article 2, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) n° 1169/2011 figure également sur l'emballage.

2.           Lorsque le logo de production biologique de l'Union européenne est utilisé, une indication de l'endroit où les matières premières agricoles qui composent le produit ont été produites figure également dans le même champ visuel que le logo sous l'une des formes suivantes, selon le cas:

(a) «Agriculture UE», lorsque la matière première agricole a été produite dans l'Union;

(b) «Agriculture non UE», lorsque la matière première agricole a été produite dans des pays tiers;

(c) «Agriculture UE/non UE» lorsqu'une partie de la matière première agricole a été produite dans l'Union et une autre partie, dans un pays tiers.

Le mot «agriculture» peut, le cas échéant, être remplacé par le mot «aquaculture».

L'indication «UE» ou «non UE» peut être remplacée ou complétée par le nom d'un pays si toutes les matières premières agricoles qui composent le produit ont été produites dans ce pays.

En ce qui concerne l'indication «UE» ou «non UE», les ingrédients présents en petite quantité en poids peuvent ne pas être pris en compte pour autant que leur quantité totale n'excède pas 5 % de la quantité totale en poids de matières premières agricoles.

L'indication «UE» ou «non UE» ne doit pas apparaître dans une couleur, un format et un style de caractères qui soient plus apparents que la dénomination de la denrée alimentaire.

3.           Les indications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article et à l'article 23, paragraphe 3, sont inscrites à un endroit apparent, de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles.

4.           Par souci de clarté et d'information appropriée des consommateurs, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne l'établissement de règles supplémentaires concernant l'étiquetage et l'utilisation des indications visées au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2 du présent article et à l'article 23, paragraphe 3.

5.           La Commission adopte des actes d'exécution fixant ce qui suit:

(a) les modalités spécifiques et pratiques concernant la présentation, la composition et la taille des indications visées au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2 du présent article et à l'article 23, paragraphe 3;

(b) l'attribution des numéros de code aux autorités de contrôle et aux organismes de contrôle;

(c) l'indication de l'endroit où les matières premières agricoles ont été produites, conformément au paragraphe 2 du présent article et à l'article 23, paragraphe 3.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 37, paragraphe 2.

Article 23

Logo de production biologique de l’Union européenne

1.           Le logo de production biologique de l’Union européenne peut être utilisé pour l'étiquetage, la présentation et la publicité concernant les produits conformes au présent règlement.

2.           Le logo de production biologique de l’Union européenne constitue une attestation officielle conformément aux articles 85 et 90 du règlement (UE) n° XXX/XXXX [règlement sur les contrôles officiels].

3.           L'utilisation du logo de production biologique de l’Union européenne est facultative pour les produits importés de pays tiers. En outre, lorsque l'étiquetage porte ce logo, l'indication visée à l'article 22, paragraphe 2, y figure également.

4.           Le logo de production biologique de l’Union européenne se présente selon le modèle figurant à l'annexe V et est conforme aux règles qui y sont énoncées.

5.           Des logos nationaux et privés peuvent être utilisés pour l'étiquetage, la présentation et la publicité concernant les produits conformes au présent règlement.

6.           Par souci de clarté et d'information appropriée des consommateurs, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne la modification du logo de production biologique de l’Union européenne et des règles le concernant figurant à l'annexe V.

Chapitre V

Certification biologique

Article 24

Système de certification biologique

1.           Avant de mettre sur le marché un produit en tant que produit biologique ou avant leur conversion, les opérateurs ou groupes d'opérateurs qui produisent, préparent ou stockent des produits biologiques, importent de tels produits en provenance d'un pays tiers ou les exportent vers un pays tiers, ou placent ces produits sur le marché, notifient leur activité aux autorités compétentes de l'État membre ou des États membres dans le(s)quel(s) l'activité est exercée.

2.           Lorsqu'un opérateur ou un groupe d'opérateurs sous-traite l'une de ses activités à un tiers, tant l'opérateur ou le groupe d'opérateurs que le tiers auquel cette activité a été sous-traitée se conforment aux dispositions du paragraphe 1.

3.           Les opérateurs et groupes d'opérateurs tiennent des registres des différentes activités qu'ils exercent conformément au présent règlement.

4.           Les autorités compétentes tiennent à jour une liste des noms et adresses des opérateurs et groupes d'opérateurs ayant notifié leurs activités conformément au paragraphe 1 et rendent cette liste publique, de même que les informations relatives à leurs certificats biologiques visés à l'article 25, paragraphe 1. Les autorités compétentes respectent les exigences relatives à la protection des données à caractère personnel prévues par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil[50].

5.           Les États membres veillent à ce que les redevances pouvant être perçues par les autorités compétentes, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle conformément à l'article 76 du règlement (UE) n° XX/XXXX [règlement sur les contrôles officiels] soient rendues publiques.

6.           Afin de garantir l'efficacité, l'efficience et la transparence de la production biologique et du système d'étiquetage, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne les exigences en matière de tenue de registres, les exigences en matière de publication de la liste prévue au paragraphe 4 du présent article et les exigences et procédures à respecter pour la publication des redevances visées au paragraphe 5 du présent article et pour la supervision, par les autorités compétentes, de l'application de ces redevances.

7.           La Commission peut adopter des actes d'exécution afin de préciser et de spécifier le contenu, la forme et les modalités de la notification visée au paragraphe 1 et les modalités de publication des redevances visées au paragraphe 5. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 37, paragraphe 2.

Article 25

Certificat biologique

1.           Les opérateurs et groupes d'opérateurs ayant notifié leur activité conformément à l'article 24, paragraphe 1, et respectant les dispositions du présent règlement sont en droit de se voir délivrer un certificat biologique. Le certificat biologique, délivré sous forme électronique si possible, permet au minimum d'identifier l'opérateur ou le groupe d'opérateurs, le type ou la gamme des produits couverts par le certificat et sa durée de validité.

2.           Le certificat biologique est une certification officielle au sens des articles 85 et 86 du règlement (UE) n° XX/XXX [règlement sur les contrôles officiels].

3.           Les opérateurs et groupes d'opérateurs ne sont pas en droit de se voir délivrer un certificat biologique par des autorités de contrôle ou des organismes de contrôle différents pour un même groupe de produits, même lorsque ces opérateurs et groupes d'opérateurs interviennent à des étapes différentes de la production, de la préparation et de la distribution.

4.           Les membres d'un groupe d'opérateurs ne sont pas en droit de se voir délivrer un certificat biologique individuel pour une activité couverte par la certification de groupe.

5.           Les opérateurs vérifient systématiquement le certificat biologique des opérateurs qui sont leurs fournisseurs.

6.           Afin de garantir l'efficacité, l'efficience et la transparence de la production biologique et du système d'étiquetage, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne les critères à retenir aux fins de la définition des groupes de produits visés au paragraphe 3.

Article 26

Groupe d'opérateurs

1.           Chaque groupe d'opérateurs met en place un système de contrôles internes. Ce système se compose d'une série d'activités et de procédures de contrôle clairement définies, sur la base desquelles une personne ou un organisme donné(e) est chargé(e) de vérifier que chacun des membres du groupe se conforme au présent règlement.

2.           L'existence de déficiences au niveau de la mise en place ou du fonctionnement du système de contrôles internes visé au paragraphe 1, et notamment la non-détection ou la non-correction de manquements commis par des membres du groupe d'opérateurs et susceptibles de compromettre l'intégrité des produits biologiques, peut entraîner le retrait de la certification biologique de l'ensemble du groupe.

3.           Afin de garantir le fonctionnement efficace et efficient de la certification d'un groupe d'opérateurs, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne les responsabilités des différents membres d'un groupe d'opérateurs, la composition et la taille d'un groupe d'opérateurs, les catégories de produits que peut produire un groupe d'opérateurs, les conditions de participation à un groupe d'opérateurs, ainsi que la mise en place et le fonctionnement du système de contrôles internes du groupe, y compris la portée, le contenu et la fréquence des contrôles à effectuer.

4.           La Commission peut adopter des actes d'exécution en ce qui concerne l'échange d'informations entre un groupe d'opérateurs et l'autorité ou les autorités compétentes, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle, et entre les États membres et la Commission. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 37, paragraphe 2.

Chapitre VI

Échanges avec les pays tiers

Article 27

Exportation de produits biologiques

1.           Un produit peut être exporté à partir de l'Union en tant que produit biologique et porter le logo de production biologique de l'Union européenne s'il est conforme au présent règlement.

Toutefois, un produit destiné à être exporté en tant que produit biologique vers un pays tiers reconnu conformément à l'article 31 peut être exporté vers ledit pays tiers s'il est conforme aux exigences imposées par ce pays pour la mise sur le marché en tant que produit biologique.

2.           Afin d'éviter de créer des inégalités entre les opérateurs pour ce qui est de l'exportation vers les pays tiers, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles particulières applicables aux exportations de produits biologiques vers un pays tiers reconnu conformément à l'article 31.

3.           Afin de garantir une concurrence loyale entre les opérateurs, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne les documents destinés aux autorités douanières des pays tiers, et notamment un certificat d'exportation biologique délivré sous forme électronique si possible et garantissant la conformité au présent règlement des produits biologiques exportés.

Article 28

Importation de produits biologiques

1.           Un produit peut être importé d'un pays tiers pour être mis sur le marché de l'Union en tant que produit biologique si les conditions suivantes sont remplies:

(a) le produit en question est un produit biologique au sens de l'article 2, paragraphe 1;

(b) le produit en question:

i)       est conforme aux chapitres II, III et IV, et tous les opérateurs, y compris les exportateurs du pays tiers concerné, ont été soumis aux contrôles d'autorités ou d'organismes de contrôle reconnus conformément à l'article 29; ou

ii)      provient d'un pays tiers reconnu conformément à:

– l'article 30; ou à

– l'article 31;

(c) les opérateurs des pays tiers sont, à tout moment, en mesure de fournir aux importateurs ou aux autorités nationales des informations permettant d'identifier l'opérateur ayant effectué la dernière opération, afin de garantir la traçabilité du produit biologique.

2.           Afin de garantir la traçabilité des produits importés destinés à être mis sur le marché de l'Union en tant que produits biologiques, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne les documents, délivrés sous forme électronique si possible, qui sont nécessaires aux fins de l'importation.

3.           Le respect des conditions imposées et des mesures à prendre aux fins de l'importation de produits biologiques dans l'Union est vérifié aux postes de contrôle frontaliers, conformément à l'article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement sur les contrôles officiels). La fréquence des contrôles physiques visés à l'article 47, paragraphe 3, de ce règlement dépend du risque de manquement au présent règlement.

Article 29

Reconnaissance des autorités de contrôle et des organismes de contrôle

1.           La Commission peut adopter des actes d'exécution en ce qui concerne la reconnaissance ou le retrait de la reconnaissance des autorités et des organismes de contrôle qui répondent aux critères énoncés dans un acte délégué adopté conformément au paragraphe 7 et qui ont compétence pour effectuer les contrôles dans les pays tiers, et en ce qui concerne l'établissement de la liste de ces autorités et organismes de contrôle. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 37, paragraphe 2.

2.           Les organismes de contrôle sont accrédités selon la norme harmonisée applicable, intitulée «Évaluation de la conformité - exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services», dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

3.           L'accréditation visée au paragraphe 2 peut uniquement être accordée:

(a) par un organisme national d'accréditation situé dans l'Union conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil[51], ou

(b) par un organisme d’accréditation situé hors de l’Union qui est signataire d’un dispositif multilatéral de reconnaissance mis en place par le Forum international de l’accréditation.

4.           Lorsqu'elle examine une demande de reconnaissance, la Commission invite l'autorité ou l'organisme de contrôle concerné à fournir tous les renseignements nécessaires.

Les autorités ou organismes de contrôle reconnus fournissent, selon le cas, le certificat délivré par l’organisme d’accréditation ou le rapport d’évaluation établi par l’autorité compétente, ainsi que, le cas échéant, les rapports relatifs à l'évaluation sur place, à la surveillance et à la réévaluation pluriannuelle régulières de leurs activités.

5.           Sur la base des informations visées au paragraphe 4, la Commission assure une supervision appropriée des autorités et organismes de contrôle reconnus en réexaminant régulièrement leur reconnaissance. Aux fins de cette supervision, la Commission peut demander des informations complémentaires aux organismes d'accréditation ou, le cas échéant, aux autorités compétentes.

6.           La nature de la supervision est déterminée sur la base d'une évaluation du risque de manquement.

7.           Afin de garantir la transparence des procédures de reconnaissance et de supervision, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne les critères à appliquer aux fins de la reconnaissance, ou du retrait de la reconnaissance, des autorités et organismes de contrôle visés au paragraphe 1, et en ce qui concerne l'exercice de la supervision par la Commission, y compris au moyen d'examens sur place.

8.           La Commission peut adopter des actes d'exécution afin de garantir l'application de mesures dans les cas de manquement ou de suspicion de manquement compromettant l'intégrité des produits biologiques importés au titre de la reconnaissance prévue au présent article. Ces mesures peuvent consister notamment à vérifier l'intégrité des produits biologiques avant leur mise sur le marché dans l'Union et, le cas échéant, à suspendre l'autorisation de mise sur le marché de ces produits en tant que produits biologiques dans l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 37, paragraphe 2.

9.           Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées ayant trait à la protection contre les pratiques déloyales ou incompatibles avec les principes et les règles de la production biologique, à la sauvegarde de la confiance des consommateurs ou à la protection de la concurrence loyale entre les opérateurs, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables conformément à la procédure prévue à l'article 37, paragraphe 3, afin de prendre les mesures visées au paragraphe 8 du présent article ou de décider du retrait de la reconnaissance des autorités et organismes de contrôle visés au paragraphe 1 du présent article.

Article 30

Équivalence au titre d'un accord commercial

Les pays tiers reconnus visés à l'article 28, paragraphe 1, point b) ii), premier alinéa, sont les pays dont l'Union a reconnu, au titre d'un accord commercial, que leur système production répondait aux mêmes objectifs et principes par l'application de règles garantissant le même niveau d'assurance de la conformité que celles de l'Union.

Article 31

Équivalence au titre du règlement (CE) n° 834/2007

1.           Les pays tiers reconnus visés à l'article 28, paragraphe 1, point b) ii), deuxième alinéa, sont les pays que l'Union a reconnus aux fins de l'équivalence au titre de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 834/2007, y compris ceux reconnus au titre de la mesure transitoire prévue à l'article 40.

La reconnaissance des pays tiers visés au premier alinéa expire le [5 ans après la date d'application du règlement].

2.           Sur la base des rapports annuels que les pays tiers visés au paragraphe 1 doivent adresser à la Commission pour le 31 mars de chaque année, et qui ont trait à la mise en œuvre et à l'exécution des mesures de contrôle qu'ils ont adoptées, la Commission, assistée par les États membres, assure une supervision appropriée des pays tiers reconnus en réexaminant régulièrement leur reconnaissance. La nature de la supervision est déterminée sur la base d'une évaluation du risque de manquement.

3.           Les organismes de contrôle effectuant des contrôles dans les pays tiers visés au paragraphe 1 sont accrédités conformément à la norme harmonisée applicable, intitulée «Évaluation de la conformité - exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services», dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Si l'accréditation n'est pas accordée par un organisme national d'accréditation situé dans l'Union conformément au règlement (CE) n° 765/2008, elle ne peut être accordée que par un organisme d’accréditation situé hors de l’Union qui est signataire d’un dispositif multilatéral de reconnaissance mis en place par le Forum international de l’accréditation.

4.           La Commission, au moyen d'un acte d'exécution, dresse la liste des pays tiers visés au paragraphe 1; elle peut modifier cette liste par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 37, paragraphe 2.

5.           Afin d'assurer la gestion de la liste des pays tiers visée au paragraphe 4, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne les informations que ces pays tiers doivent communiquer à la Commission car elles sont nécessaires aux fins de la supervision de leur reconnaissance par la Commission et de l'exercice de cette supervision, y compris au moyen d'examens sur place.

6.           La Commission peut adopter des actes d'exécution afin de garantir l'application de mesures dans les cas de manquement ou de suspicion de manquement compromettant l'intégrité des produits biologiques importés des pays tiers visés au présent article. Ces mesures peuvent consister notamment à vérifier l'intégrité des produits biologiques avant leur mise sur le marché dans l'Union et, le cas échéant, à suspendre l'autorisation de mise sur le marché de ces produits en tant que produits biologiques dans l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 37, paragraphe 2.

Chapitre VII

Dispositions générales

Section 1

Libre circulation des produits biologiques

Article 32

Non-interdiction et non-restriction de la commercialisation des produits biologiques

1.           Les autorités compétentes, les autorités de contrôle et les organismes de contrôle ne peuvent, pour des motifs liés à la production, à l'étiquetage ou à la présentation des produits, interdire ou limiter la commercialisation des produits biologiques contrôlés par une autre autorité compétente, une autre autorité de contrôle ou un autre organisme de contrôle établi(e) dans un autre État membre si ces produits sont conformes au présent règlement. En particulier, aucun contrôle officiel ou autre activité officielle autre que ceux prévus par le règlement (UE) n° XXX/XXX (règlement sur les contrôles officiels) ne peut être exécuté et aucune redevance autre que celles prévues par l'article 76 de ce règlement ne peut être perçue pour l'exécution de contrôles officiels et d'autres activités officielles.

2.           Afin de garantir le bon fonctionnement du marché unique et des échanges entre États membres, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne l'adoption de règles relatives à la libre circulation des produits biologiques aux fins du paragraphe 1 du présent article.

Section 2

Information et rapports

Article 33

Information concernant le secteur biologique et les échanges connexes

1.           Les États membres transmettent chaque année à la Commission les informations nécessaires pour mettre en œuvre et surveiller l'application du présent règlement.

2.           La Commission adopte des actes d'exécution en ce qui concerne le système à utiliser pour transmettre les informations visées au paragraphe 1, les détails des informations à transmettre et la date pour laquelle ces informations doivent être transmises. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 37, paragraphe 2.

Article 34

Information concernant les autorités compétentes, les autorités de contrôle et les organismes de contrôle

1.           Les États membres gèrent une liste régulièrement actualisée contenant:

(a) les noms et adresses des autorités compétentes;

(b) les noms et adresses des autorités de contrôle et des organismes de contrôle, ainsi que leurs numéros de code.

Les États membres rendent publique la liste visée au premier alinéa, point b).

2.           La Commission publie chaque année sur l'internet la liste des autorités de contrôle et des organismes de contrôle visés au paragraphe 1, point b).

Article 35

Rapport

Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la disponibilité de matériel biologique de reproduction des végétaux et d'animaux biologiques destinés à la reproduction.

Chapitre VIII

Dispositions de procédure, dispositions transitoires et dispositions finales

Section 1

Dispositions de procédure

Article 36

Exercice de la délégation

1.           Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.           La délégation de pouvoir visée à [……….] peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans cette décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.           Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

4.           Un acte délégué adopté en vertu de [.....] n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans les deux mois suivant sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 37

Comité

1.           La Commission est assistée par un comité, appelé «comité chargé de la production biologique». Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.           Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

3.           Lorsqu' il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.

Section 2

Abrogation, modifications, dispositions transitoires et dispositions finales

Article 38

Abrogation

Le règlement (CE) n° 834/2007 est abrogé.

Le règlement (CE) n° 834/2007 continue cependant à s'appliquer aux fins de l'achèvement de l'examen des demandes pendantes des pays tiers, conformément à l'article 42 du présent règlement.

Article 39

Mesures transitoires relatives à la conversion à l'agriculture biologique

Afin d'assurer une transition harmonieuse entre l'ancien cadre législatif et le nouveau, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles prévoyant une dérogation à l'article 8, paragraphe 3, pour les périodes de conversion applicables aux agriculteurs entamant leur conversion avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 40

Mesures transitoires relatives à l'origine du matériel de reproduction des végétaux, des animaux destinés à la reproduction et des juvéniles des animaux d’aquaculture

Afin d'assurer une transition harmonieuse entre, d'une part, les règles relatives à l'origine biologique du matériel de reproduction des végétaux prévues à l'article 12, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) n° 834/2007, les règles relatives aux animaux destinés à la reproduction prévues à l'article 14, paragraphe 1, point a) ii), de ce règlement et les règles relatives aux juvéniles des animaux d’aquaculture prévues à l’article 15, paragraphe 1, point a) ii) de ce règlement et les dérogations aux règles de production adoptées par la Commission en vertu de l'article 22 du règlement (CE) n° 834/2007, et, d'autre part, les nouvelles règles de production pour les végétaux et les produits végétaux, les animaux et les algues et les animaux d’aquaculture prévues respectivement à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 1, du présent règlement, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne l'octroi de dérogations lorsque celles-ci sont nécessaires pour garantir l'accès à du matériel de reproduction des végétaux et à des animaux vivants destinés à la reproduction et aux juvéniles d’animaux d’aquaculture qui puissent être utilisés dans la production biologique. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article expirent le 31 décembre 2021.

Article 41

Mesures transitoires relatives aux autorités de contrôle et aux organismes de contrôle reconnus en vertu de l'article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 834/2007

1.           La reconnaissance des autorités de contrôle et des organismes de contrôle accordée en vertu de l'article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 834/2007 expire le [31 décembre 2018] au plus tard.

2.           La Commission, au moyen d'un acte d'exécution, dresse la liste des autorités de contrôle et des organismes de contrôle reconnus en vertu de l'article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 834/2007; elle peut modifier cette liste par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 37, paragraphe 2.

3.           Afin d'assurer la gestion de la liste des autorités de contrôle et des organismes de contrôle visée au paragraphe 2, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne les informations que ces autorités de contrôle et organismes de contrôle doivent communiquer à la Commission car elles sont nécessaires aux fins de la supervision de leur reconnaissance par la Commission et de l'exercice de cette supervision, y compris au moyen d'examens sur place.

Article 42

Mesures transitoires relatives aux demandes soumises par les pays tiers au titre de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 834/2007

1.           La Commission achève l'examen des demandes soumises par les pays tiers au titre de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 834/2007 qui sont en instance à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Le règlement (CE) n° 834/2007 s'applique à l'examen de ces demandes.

2.           Afin de faciliter l'achèvement de l'examen des demandes visées au paragraphe 1, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 36 est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles de procédure nécessaires à cet examen, et notamment les informations à communiquer par les pays tiers.

Article 43

Mesures transitoires concernant les stocks de produits biologiques obtenus conformément au règlement (CE) n° 834/2007

Les produits obtenus conformément au règlement (CE) n° 834/2007 et mis sur le marché avant le 1er juillet 2017 peuvent continuer à être commercialisés après cette date jusqu'à l'épuisement des stocks.

Article 44

Modifications apportées au règlement (UE) n° […][règlement sur les contrôles officiels]

Le règlement (UE) n° XXX/XXXX (règlement sur les contrôles officiels) est modifié comme suit:

1.           À l'article 2, les points 38 et 39 sont remplacés par le texte suivant:

«38. "organisme délégataire", un tiers auquel les autorités compétentes ont délégué des tâches de contrôle officiel spécifiques ou d'autres activités officielles;

39. "autorité de contrôle pour la production biologique et l'étiquetage des produits biologiques", une organisation administrative publique d'un État membre à laquelle les autorités compétentes ont attribué, en tout ou partie, leurs compétences en ce qui concerne l'application de la législation de l'Union dans le domaine visé à l'article 1er, paragraphe 2, point j), y compris, le cas échéant, l'autorité correspondante d'un pays tiers ou opérant dans un pays tiers;» 

2.           L’article 3 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les autorités compétentes chargées de s’assurer du respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point j), peuvent confier des tâches de contrôle officiel ou d'autres activités officielles à une ou plusieurs autorités de contrôle pour la production biologique et l'étiquetage des produits biologiques. Elles attribuent alors un numéro de code à chacune de celles-ci.»;

b)       Au paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) des autorités de contrôle pour la production biologique et l'étiquetage des produits biologiques visées au paragraphe 3;»;

3.           L'article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

Règles particulières applicables aux contrôles officiels et aux mesures que les autorités compétentes doivent prendre en ce qui concerne les produits biologiques, les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties

1. En ce qui concerne les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point j), les autorités compétentes:

a) en cas de manquement portant atteinte à l'intégrité des produits biologiques à l'une quelconque des étapes de la production, de la préparation, de la distribution et de l'exportation, en raison notamment de l'utilisation de substances et techniques interdites ou non autorisées ou de contact avec des produits non biologiques, veillent à ce qu'aucune référence à la production biologique ne figure dans l'étiquetage et la publicité relatifs à l'ensemble du lot ou de la production concerné(e);

b) en cas de manquement répété ou persistant, veillent à ce que, en plus des mesures visées au point a) du présent paragraphe, les opérateurs ou le groupe d'opérateurs concernés, tels que définis à l'article 3, points 6) et 7), du règlement (UE) n° [règlement sur la production biologique] du Parlement européen et du Conseil*, se voient interdire de commercialiser des produits accompagnés d'une référence à la production biologique, et suspendre ou retirer, selon le cas, leur certificat biologique.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 139 est conféré à la Commission en ce qui concerne les règles relatives à l’exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles portant sur le respect des règles prévues à l’article 1er, paragraphe 2, points j) et k), ainsi qu'aux mesures que les autorités compétentes doivent prendre à la suite de ces contrôles officiels et autres activités officielles.

3. En ce qui concerne les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point j), les actes délégués prévus au paragraphe 2 du présent article établissent des règles concernant:

a) les responsabilités et tâches spécifiques des autorités compétentes autres que celles prévues aux articles 4, 8, 9, à l'article 10, paragraphe 1, aux articles 11 à 13, à l'article 34, paragraphes 1 et 2, et à l'article 36, ainsi qu'aux articles 25, 26, 28, 29, 30 et 32 en ce qui concerne l'approbation et la supervision des organismes délégataires, de même qu'aux articles 85 à 90 en ce qui concerne la certification officielle;

b) les exigences autres que celles visées à l’article 8, paragraphe 1, en ce qui concerne l’évaluation des risques et l’établissement de la fréquence des contrôles officiels et de l’échantillonnage, le cas échéant, eu égard au risque de manquement;

c) la fréquence des contrôles officiels des opérateurs, et les cas et conditions dans lesquels certains de ces opérateurs sont exemptés de certains contrôles officiels;

d) les méthodes et techniques à employer pour les contrôles officiels, autres que celles visées à l’article 13 et à l’article 33, paragraphes 1 à 5, les exigences spécifiques concernant l’exécution des contrôles officiels destinés à garantir la traçabilité des produits biologiques à toutes les étapes de la production, de la préparation et de la distribution, ainsi que la fourniture de garanties quant au respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point j);

e) les actions et mesures autres que celles prévues à l'article 134, paragraphes 2 et 3, en cas de suspicion de manquement, les critères autres que ceux visés à l'article 135, paragraphe 1, deuxième alinéa, et les critères et mesures autres que ceux prévus à l'article 135, paragraphe 2, et au paragraphe 1 du présent article en cas de manquement;

f) les exigences autres que celles prévues à l'article 4, paragraphe 1, point f), en ce qui concerne les installations et équipements nécessaires pour exécuter les contrôles officiels, ainsi que les conditions et obligations spécifiques autres que celles prévues aux articles 25, 26, 28, 29, et 30 à 32, en ce qui concerne la délégation aux organismes délégataires de tâches de contrôle officiel et d'autres activités officielles;

g) les obligations relatives aux rapports, autres que celles visées aux articles 12, 28 et 31, qui incombent aux autorités compétentes, aux autorités de contrôle et aux organismes délégataires chargés de contrôles officiels et d'autres activités officielles;

h) les critères et conditions spécifiques applicables en ce qui concerne l'activation et le fonctionnement des mécanismes d'assistance administrative prévus au titre IV, y compris l'échange, entre les autorités compétentes, les autorités de contrôle et les organismes délégataires, d'informations concernant les cas de manquement ou la probabilité d'un manquement.

4. En ce qui concerne les règles visées à l'article 1er, paragraphe 2, point k), les actes délégués prévus au paragraphe 3 du présent article établissent des règles concernant:

a) les exigences, méthodes et techniques autres que celles visées aux articles 11 et 13, pour l’exécution des contrôles officiels portant sur le respect des spécifications du produit ainsi que des exigences en matière d’étiquetage;

b) les méthodes et les techniques autres que celles visées à l’article 13, à employer pour l’exécution des contrôles officiels destinés à garantir la traçabilité des produits relevant du champ d’application des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point k), à toutes les étapes de la production, de la préparation et de la distribution, et à offrir des garanties quant au respect de ces règles;

c) les critères d'élaboration spécifiques et le contenu spécifique, autres que ceux prévus à l’article 108, des parties concernées du plan de contrôle national pluriannuel prévu à l’article 107, paragraphe 1, ainsi que le contenu spécifique additionnel du rapport prévu à l’article 112;

d) les critères et conditions spécifiques d’activation des mécanismes d’assistance administrative prévus au titre IV;

e) les mesures spécifiques qui doivent être prises, outre celles visées à l’article 135, paragraphe 2, en cas de manquement ou de manquement grave ou récurrent.

5. Si nécessaire, les actes délégués visés aux paragraphes 3 et 4 dérogent aux dispositions du présent règlement visées auxdits paragraphes.

*JO L ... du …, p. …»

4.           À l’article 128, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Dans les domaines régis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, à l’exception des points d), e), g), h) et j) de ce paragraphe, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, reconnaître que les mesures appliquées dans un pays tiers, ou dans des régions de ce pays tiers, sont équivalentes aux exigences fixées dans ces règles en se fondant:

a) sur un examen approfondi des données et informations fournies par le pays tiers concerné en vertu de l’article 124, paragraphe 1;

b) le cas échéant, sur les résultats satisfaisants d’un contrôle effectué conformément à l’article 119, paragraphe 1.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 141, paragraphe 2.».

5.           À l’article 141, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission est assistée par le Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 178/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. Pour les mesures relevant du domaine visé à l'article 1er paragraphe 2, point j), du présent règlement, la Commission est assistée par le comité de la production biologique institué par l'article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) n° [règlement sur la production biologique].» 

Article 45

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2017[52].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président […]                                                                […]

Fiche financière législative

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

              1.1.    Dénomination de la proposition/de l'initiative

              1.2.    Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

              1.3.    Nature de la proposition/de l'initiative

              1.4.    Objectif(s)

              1.5.    Justification(s) de la proposition/de l'initiative

              1.6.    Durée et incidence financière

              1.7.    Mode(s) de gestion prévu(s)

2.           MESURES DE GESTION

              2.1.    Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

              2.2.    Système de gestion et de contrôle

              2.3.    Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

              3.1.    Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

              3.2.    Incidence estimée sur les dépenses

              3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

              3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels

              3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

              3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

              3.2.5. Participation de tiers au financement

              3.3.    Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.        Dénomination de la proposition/de l'initiative

Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, modifiant le règlement (UE) n° XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil [règlement sur les contrôles officiels] et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil

1.2.        Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[53]

1.3.        Nature de la proposition/de l'initiative

¨ La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle

¨ La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[54]

¨ La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante

X La proposition/l'initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

1.4.        Objectif(s)

1.4.1.     Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

La proposition porte sur la manière dont les règles régissant la production biologique peuvent contribuer à la réalisation des priorités de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, qui consistent notamment à développer une économie compétitive fondée sur la connaissance et l’innovation, à encourager une économie à fort taux d’emploi favorisant la cohésion sociale et territoriale, ainsi qu'à soutenir le passage à une économie sobre en carbone et économe en ressources. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Les objectifs spécifiques de la proposition sont les suivants:

- lever les obstacles au développement de la production biologique dans l'Union,

- garantir des conditions de concurrence équitables aux agriculteurs et aux opérateurs et améliorer le fonctionnement du marché intérieur,

- maintenir ou rehausser le degré de confiance des consommateurs dans les produits biologiques.

Conformément au cadre commun de suivi et d’évaluation (CCSE) 2014-2020 pour la politique agricole commune (PAC)[55], la proposition contribue à la réalisation des objectifs généraux suivants: une «gestion durable des ressources naturelles et des mesures en faveur du climat» par la fourniture de biens publics (essentiellement environnementaux) et grâce à des efforts en matière d'«atténuation du changement climatique et d'adaptation à celui-ci», une «production alimentaire viable» fondée sur la «prise en compte des attentes des consommateurs» et sur le «renforcement de la compétitivité du secteur agricole et de son «rôle dans la chaîne alimentaire», au titre du premier pilier de la PAC.

La proposition contribue en outre à l'objectif général de «gestion durable des ressources naturelles et mesures en faveur du climat» en restaurant, préservant et renforçant les écosystèmes (priorité 4) au titre du deuxième pilier de la PAC.

La proposition concerne des mesures soutenues tant au titre du premier pilier (paiements directs et marchés) que du deuxième pilier de la PAC.

Activité ABB concernée: 05 04 Développement rural (et 05 02 Interventions sur les marchés agricoles, ainsi que 05 03 Aides directes).

1.4.2.     Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Des perspectives de marché positives, grâce à une confiance accrue des consommateurs, devraient soutenir les prix des produits biologiques et attirer de nouveaux arrivants.

La suppression des dérogations aux règles devrait contribuer au développement des intrants biologiques, notamment les semences.

La clarification et la simplification des règles de production renforceront l'attrait du secteur.

Les conditions de concurrence deviendront plus équitables, notamment grâce aux efforts d'harmonisation, à la clarification et à la simplification des règles et à l'abandon de l'équivalence en faveur de la conformité pour ce qui est de la reconnaissance des organismes de contrôle dans les pays tiers.

L'établissement de règles de production harmonisées tenant compte de l'évolution des préoccupations sociétales renforcera la confiance des consommateurs (bien-être animal, système de gestion environnemental pour les transformateurs et les commerçants).

L'adoption d'une approche fondée sur les risques devrait renforcer l'efficacité et l'efficience des contrôles et, conjuguée à un régime d'importation plus fiable, contribuer à la prévention des fraudes.

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

Les principaux indicateurs de résultat dans le cadre commun de suivi et d'évaluation sont les suivants:

- part de la superficie consacrée à l'agriculture biologique dans le total de la superficie agricole utilisée (SAU);

- part des animaux d'élevage biologiques dans l'ensemble des animaux d'élevage.

Les principaux indicateurs de réalisation sont les suivants:

- superficie consacrée à l'agriculture biologique (en cours de conversion et totalement convertie);

- nombre d'opérateurs biologiques certifiés.

Les indicateurs complémentaires suivants seront également surveillés dans le contexte du règlement ci-joint:

- animaux d'élevage (nombre d'animaux biologiques et de produits biologiques d'origine animale);

- production et transformation de la production végétale (nombre d'opérateurs et valeur/volume de production par type d'activité économique);

- nombre de dérogations utilisées et nombre de dérogations supprimées;

- connaissance du logo de production biologique de l'Union et confiance accordée à ce logo (enquête Eurobaromètre).

1.5.        Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.5.1.     Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

L'objectif global du cadre législatif, à savoir le développement durable de la production biologique, n'est pas pleinement réalisé à l'heure actuelle. Cette situation se traduit, pour les agriculteurs et les opérateurs de l'Union, par des possibilités non exploitées (la superficie consacrée à l'agriculture biologique dans l'Union a seulement doublé au cours des dix dernières années, alors que le marché a quadruplé). Elle risque également de limiter l'expansion du marché des produits biologiques et les avantages environnementaux liés à la production biologique.

Les principaux responsables sont les obstacles réglementaires et non réglementaires au développement de la production biologique dans l'Union, le risque de voir la confiance des consommateurs s'amenuiser, notamment en raison des nombreuses dérogations qui dénaturent les règles de la production biologique et des fraudes suscitées par les déficiences du système de contrôle et du régime d'importation, une concurrence déloyale entre les opérateurs de l'Union et des pays tiers, et des problèmes au niveau de la conception et de l'exécution des dispositions législatives, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du marché intérieur, dus aux lacunes de la législation et à l'existence de différentes approches pour sa mise en œuvre.

1.5.2.     Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

La proposition ci-jointe actualise un système de qualité existant mis en place dans le cadre de la politique agricole commune.

La production et le commerce des produits agricoles et des denrées alimentaires sur le marché intérieur et le bon fonctionnement du marché intérieur relèvent de la compétence de l'Union. Dans les deux cas, cette compétence est partagée avec les États membres.

Un système à l'échelle de l'Union est plus efficace que 28 systèmes différents et permet de mener une politique commerciale plus forte et plus cohérente à l'égard des partenaires commerciaux mondiaux, notamment en renforçant le pouvoir de négociation de l'Union.

Le logo de production biologique de l'Union européenne devrait couvrir les produits conformes à un ensemble commun de règles appliquées dans l'ensemble de l'Union.

Des efforts d'harmonisation restent nécessaires dans les domaines suivants: dérogations aux règles et mesures visant à sauvegarder l'intégrité de la production biologique, et notamment la définition d'une approche commune à adopter lorsque la présence de résidus de substances non autorisées est détectée dans des produits biologiques.

1.5.3.     Leçons tirées d'expériences similaires

Une évaluation externe de la législation de l'Union dans le domaine de l'agriculture biologique a été achevée en 2013[56]. Les auteurs de cette évaluation ont notamment cherché à déterminer si les règles de production et les règles relatives aux contrôles, aux importations et à l'étiquetage des produits biologiques étaient suffisantes. L'évaluation a révélé que la plupart des règles qui composent le cadre législatif applicable à la filière biologique étaient généralement suffisantes pour atteindre les objectifs globaux. Elle a cependant aussi permis de constater un certain nombre de déficiences, et des recommandations ont été proposées en vue de l'amélioration de ces règles. Ces recommandations ont été dûment prises en considération dans la proposition ci-jointe.

La Cour des comptes européenne a examiné l'efficacité du système de contrôle régissant la production, la transformation, la distribution et les importations de produits biologiques conformément au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil. Le rapport spécial n° 9/2012 de la Cour des comptes, dans lequel sont publiés les résultats, met en évidence un certain nombre de faiblesses et formule des recommandations d'amélioration dont il a été tenu compte dans la proposition ci-jointe.

1.5.4.     Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

La proposition est cohérente avec la nouvelle PAC, et notamment avec le nouveau règlement sur les paiements directs[57], en vertu duquel les exploitations biologiques bénéficient ipso facto du nouveau paiement «vert», avec le nouveau règlement sur le développement rural[58] qui prévoit des mesures spécifiques en faveur de l'agriculture biologique, ainsi qu'avec la nouvelle politique commune de la pêche.

La proposition est également cohérente avec la proposition de nouveau règlement sur les contrôles officiels dans le domaine des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, ainsi qu'avec les principes de la réglementation intelligente.

1.6.        Durée et incidence financière

¨ Proposition/initiative à durée limitée

– ¨  Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en [JJ/MM]AAAA

– ¨  Incidence financière de AAAA jusqu'en AAAA

X Proposition/initiative à durée illimitée

– Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en AAAA,

– puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.        Mode(s) de gestion prévu(s)[59]

Gestion directe par la Commission

– X Dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l'Union;

– ¨  par les agences exécutives;

X Gestion partagée avec les États membres

¨ Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:

– ¨ à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés;

– ¨ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

– ¨ à la BEI et au Fonds européen d'investissement;

– ¨ aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

– ¨ à des organismes de droit public;

– ¨ à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;

– ¨ à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

– ¨ à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.

– Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

2.           MESURES DE GESTION

2.1.        Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Les États membres fournissent chaque année à la Commission les informations qui lui sont nécessaires pour mettre en œuvre le règlement et en surveiller l'application. Ils fournissent également chaque année à la Commission des informations sur les contrôles qu'ils ont effectués en vue de vérifier le respect des exigences applicables à la production biologique, dans le cadre de leurs plans de contrôle nationaux pluriannuels et des rapports annuels prévus par le règlement sur les contrôles officiels.

Les pays tiers reconnus comme étant équivalents et les organismes ou autorités de contrôle reconnus comme étant conformes aux fins de l'importation de produits biologiques dans l'Union soumettent à la Commission des rapports annuels où figurent les informations nécessaires à la mise en œuvre des exigences prévues par le présent règlement.

2.2.        Système de gestion et de contrôle

2.2.1.     Risque(s) identifié(s)

Les risques généraux pouvant être identifiés en ce qui concerne les règles prévues par la proposition ont trait à l'efficacité de la proposition et non aux dépenses pour l'UE, étant donné les montants relativement faibles concernés:

Les règles de production harmonisées supprimant les dérogations pourraient, dans un premier temps, causer des problèmes à certains opérateurs et dissuader la participation au système biologique.

Il est possible que, durant la période de transition prévue pour le passage du système fondé sur l'équivalence au système fondé sur la conformité pour les importations de produits biologiques dans l'Union, les conditions de concurrence ne soient pas parfaitement équitables.

Il se peut que certaines parties prenantes et/ou certains organismes ou autorités de contrôle dans les États membres estiment que le remplacement de l'inspection physique annuelle de tous les opérateurs, quel que soit leur profil de risque, par une approche en matière de contrôles entièrement fondée sur les risques n'est pas approprié.

D'autres risques pourraient découler d'éventuelles déficiences au niveau de l'exécution: au niveau, par exemple, de la mise en œuvre par les autorités compétentes et les autorités ou organismes de contrôle dans les États membres et les pays tiers, et de la supervision par la Commission.

L'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 834/2007 - et notamment les résultats des audits, les contributions soumises par les parties prenantes pour l'analyse d'impact et les recommandations formulées à l'issue d'études externes et de l'évaluation externe - a dûment été prise en compte lors de l'élaboration de la proposition, afin d'atténuer ces risques. On a veillé, en particulier, à atténuer le risque lié aux éventuelles déficiences au niveau de la mise en œuvre en faisant en sorte que les règles soient plus claires et plus faciles à gérer et à contrôler.

2.2.2.     Informations concernant le système de contrôle interne mis en place

Conformément aux principes énoncés à l'article 32 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (le «règlement financier»), les dépenses entraînées par la proposition seront exécutées par la Commission sous un régime de gestion directe.

Comme l'exige le règlement financier, le directeur général de l’agriculture et du développement rural a mis en place la structure organisationnelle et les procédures de contrôle interne nécessaires pour atteindre les objectifs stratégiques et les objectifs en matière de contrôle, conformément aux standards de contrôle interne adoptés par la Commission et à la lumière des risques liés à l'environnement au sein duquel cette politique est mise en œuvre.

2.2.3.     Estimation du coût-bénéfice des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d'erreur

Les dépenses liées à la proposition n'entraîneront pas d'augmentation du taux d'erreur pour le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), étant donné les montants relativement faibles concernés.

2.3.        Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

La Commission prendra les mesures nécessaires pour que, lors de la mise en œuvre des mesures financées au titre du règlement, les intérêts financiers de l'Union soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale. Des contrôles efficaces seront réalisés et, en cas d'irrégularités, les montants indûment versés seront récupérés. Les irrégularités feront également l'objet, si nécessaire, de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, conformément à l'article 325 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, au règlement (CE) n° 2988/95 du Conseil relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et au titre IV du règlement financier applicable au budget général de l'Union.

La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place, de tous les contractants et sous-traitants ayant bénéficié de fonds de l'Union. L'OLAF peut effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un tel financement, selon les modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude. Les décisions, conventions et contrats résultant de la mise en œuvre du règlement autoriseront expressément la Commission, y compris l’OLAF, et la Cour des comptes à réaliser des audits, des vérifications sur place et des inspections.

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.        Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

· Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

Numéro […][Libellé……………...……………………………………………………………….] || CD/CND ([60]) || de pays AELE[61] || de pays candidats[62] || de pays tiers || au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

2 || 05 04 60 02 Assistance technique opérationnelle || CD || /NON || /NON || NON || NON

3.2.        Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.     Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

En millions d'euros

Rubrique du cadre financier pluriannuel || 2 || Croissance durable: ressources naturelles

DG: AGRI || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL

Ÿ Crédits opérationnels || || || || || || ||

05 04 60 02 Assistance technique opérationnelle * || Engagements || (1) || 0,800 || 0,230 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 1,710

Paiements || (2) || 0,800 || 0,230 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 1,710

Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques[63] || || || || || || ||

|| || (3) || || || || || || ||

TOTAL crédits ** pour la DG AGRI || Engagements || =1+1a +3 || 0,800 || 0,230 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 1,710

Paiements || =2+2a +3 || 0,800 || 0,230 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 1,710

* À l'heure actuelle, le contrôle des importations de produits biologiques est réalisé au moyen de TRACES, qui est partiellement financé au titre de cette ligne, et la proposition ne devrait pas entraîner d'augmentation des besoins pour cette mesure. En plus de l'outil existant pour les importations, le règlement prévoit que tous les produits biologiques mis sur le marché de l'UE fassent l'objet d'un certificat électronique; il est dès lors nécessaire d'étendre le certificat électronique existant pour les importations de manière à couvrir les produits au sein de l'Union. Il faudra mettre au point, pour le certificat électronique couvrant la production biologique intérieure prévu à l'article 23 de la proposition de la Commission, un outil informatique s'intégrant dans l'architecture TRACES, dont le coût est estimé à 500 000 EUR, afin que cet outil soit opérationnel à compter du 1er janvier 2016. Le coût de la gestion de cet outil est estimé à 110 000 EUR par an.

* En outre, l'article 10 de la proposition prévoit l'harmonisation de la base de données des semences biologiques: la mise en place de cette base de données distincte sur les semences nécessitera une assistance technique de l'Union estimée à 300 000 EUR, à financer sur cette ligne en dehors de TRACES. Le coût de la maintenance est estimé à 120 000 EUR pour la première année suivant la mise en place, et à 60 000 EUR pour les années suivantes.

|| || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Total

Ÿ TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || 0,800 || 0,230 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 1,710

Paiements || (5) || 0,800 || 0,230 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 1,710

Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || ||

TOTAL crédits pour la RUBRIQUE 2 du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || 0,800 || 0,230 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 1,710

Paiements || =5+ 6 || 0,800 || 0,230 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 1,710

**   Les outils informatiques seront financés par l'assistance technique pour la Commission, conformément à l'article 58, paragraphe 2, du règlement (UE) n° XXX/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil. Ces montants sont déjà prévus dans le cadre financier pluriannuel pour 2014-2020.

Rubrique du cadre financier pluriannuel || 5 || Administration

En millions d'euros

|| || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL

DG: AGRI ||

Ÿ Ressources humaines || - || - || - || - || - || - || -

Ÿ Autres dépenses administratives || 0,127 || 0,127 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,474

TOTAL pour la DG AGRI || Crédits || 0,127 || 0,127 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,474

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 0,127 || 0,127 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,474

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 0,127 || 0,127 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,474

En millions d'euros

|| || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 0,927 || 0,357 || 0,225 || 0,225 || 0,225 || 0,225 || 2,184

Paiements || 0,927 || 0,357 || 0,225 || 0,225 || 0,225 || 0,225 || 2,184

3.2.2.     Incidence estimée sur les crédits opérationnels

– ¨  La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

– ¨  La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d'engagement en millions d'euros

Indiquer les objectifs et les réalisations || || || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL

RÉALISATIONS (outputs) ||

Type[64] || Coût moyen || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût

OBJECTIF SPÉCIFIQUE[65] || Créer les conditions d'une gestion durable des ressources naturelles favorisant le passage à une économie sobre en carbone et économe dans la consommation des ressources ||

Réalisation || Superficie consacrée à l'agriculture biologique ............. (nombre d'hectares) || || || || || || || || || || || || ||

Réalisation || Superficie en cours de conversion (nombre d'hectares) || || || || || || || || || || || || ||

Réalisation || Nombre d'opérateurs biologiques certifiés || || || || || || || || || || || || ||

Réalisation || Nombre de producteurs biologiques certifiés || || || || || || || || || || || || ||

COÛT TOTAL || || || || || || || || || || || ||

3.2.3.     Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.1.  Synthèse

– ¨  La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.

– x   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En millions d'euros (à la 3e décimale)

|| 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL

RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || ||

Ressources humaines || - || - || - || - || - || - || -

Autres dépenses administratives || 0,127 || 0,127 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,474

Sous-total pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,127 || 0,127 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,474

Hors RUBRIQUE 5[66] du cadre financier pluriannuel || || || || || || ||

Ressources humaines || || || || || || ||

Autres dépenses de nature administrative || || || || || || ||

Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,127 || 0,127 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,474

TOTAL || 0,127 || 0,127 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,055 || 0,474

Les besoins en crédits de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.2.  Besoins estimés en ressources humaines

– ¨  La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.

– X  La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps pleins

|| 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 18 || 18 || 18 || 18 || 18 || 18

XX 01 01 02 (délégations) || || || || || ||

XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || ||

10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || ||

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || ||

XX 01 04 aa || - au siège || || || || || ||

- en délégation || || || || || ||

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || ||

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || ||

Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || ||

TOTAL (*) || 21 || 21 || 21 || 21 || 21 || 21

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires || Élaboration des politiques Mise en œuvre des politiques Planification, programmation, surveillance et supervision Relations avec les États membres et les parties prenantes Négociation avec les pays tiers et représentation de la Commission auprès de ces pays Relations avec les autres institutions et organes de l'Union

Personnel externe || Assistance pour la mise en œuvre des politiques, la surveillance et les contacts avec les États membres et les parties prenantes

3.2.4.     Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

– X  La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

– ¨  La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

– ¨  La proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.

3.2.5.     Participation de tiers au financement

– X La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

– La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

3.3.        Incidence estimée sur les recettes

– X  La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

– ¨  La proposition/l'initiative a une incidence financière décrite ci-après:

– ¨  sur les ressources propres

– ¨  sur les recettes diverses

[1]               Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

[2]               COM(2012) 212 final du 11 mai 2012 - Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques.

[3]               8906/13 AGRILEG 56 – Production biologique: mise en œuvre du cadre réglementaire et développement du secteur.

[4]               COM(2012) 746 - Communication de la Commission intitulée «Pour une réglementation de l'UE bien affûtée».

[5]               Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

[6]               Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608); règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671); règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487); règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

[7]               Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, et modifiant les règlements (CE) n° 999/2001, (CE) n° 1829/2003, (CE) n° 1831/2003, (CE) n° 1/2005, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 834/2007, (CE) n° 1099/2009, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° [….]/2013 [Office des publications: prière d'insérer le numéro du règlement fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux] ainsi que les directives 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE et 2009/128/CE (règlement sur les contrôles officiels), COM(2013) 265 final du 6.5.2013.

[8]               Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

[9]               JO C … du ..., p. …

[10]             JO C … du... p. …

[11]             COM(2009) 234 final.

[12]             Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

[13]             Règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).

[14]             Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n°°637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

[15]             Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

[16]             COM(2011) 244 final, «La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel - stratégie de l'UE à l'horizon 2020».

[17]             SWD(2013) 155 final, «Green Infrastructure (GI) — Enhancing Europe’s Natural Capital» (Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l'Europe).

[18]             COM(2006) 231 final, «Stratégie thématique en faveur de la protection des sols».

[19]             Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

[20]             Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

[21]             Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).

[22]             Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

[23]             Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (JO L 309 du 27.11.2001, p. 22).

[24]             Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).

[25]             COM(2010) 2020 final.

[26]             Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

[27]             Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

[28]             Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

[29]             COM(2013) 229 du 29.4.2013.

[30]             Règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).

[31]             Directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (JO L 339 du 6.12.2006, p. 16).

[32]             Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).–

[33]             Règlement (UE) n° XX/XXX du Parlement européen et du Conseil du [...] concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, et modifiant les règlements (CE) n° 999/2001, (CE) n° 1829/2003, (CE) n° 1831/2003, (CE) n° 1/2005, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 834/2007, (CE) n° 1099/2009, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° [….]/2013 [Office des publications: prière d'insérer le numéro du règlement fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux] ainsi que les directives 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE et 2009/128/CE (règlement sur les contrôles officiels) (JO L n° ...).

[34]             Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

[35]             Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

[36]             [titre intégral] (JO L du …).

[37]             [titre intégral] (JO L du …).

[38]             Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

[39]             Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

[40]             Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1).

[41]             Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

[42]             Règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1).

[43]             Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).

[44]             Règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).

[45]             Règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29).

[46]             Règlement (CE) n° 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) n° 258/97 (JO L 354 du 31.12.2008, p. 7).

[47]             Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159 du 29.6.1996, p. 1).

[48]             Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1).

[49]             Règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).

[50]             Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

[51]             Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

[52]             Six mois au moins après son entrée en vigueur.

[53]             ABM = Activity-Based Management – ABB = Activity-Based Budgeting.

[54]             Tel(le) que visé(e) à l'article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.

[55]             Article 110 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune.

[56]             Sanders, J. (éd.) 2013: Evaluation of the EU legislation on organic farming (évaluation de la législation de l'UE en matière d'agriculture biologique), Thünen Institute of Farm Economics http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/market-and-income-reports/organic-farming-2013_en.htm

[57]          Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil.

[58]             Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil.

[59]             Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb:http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[60]             CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.

[61]             AELE: Association européenne de libre-échange.

[62]             Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.

[63]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[64]             Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).

[65]             Conformément au cadre commun de suivi et d'évaluation de la PAC, un cadre commun de suivi et d'évaluation sera établi à compter de 2014 et les tableaux des indicateurs seront donc dûment remplis à un stade ultérieur.

[66]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

ANNEXE I

AUTRES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1

– levures utilisées dans l'alimentation humaine ou animale,

– bière,

– maté,

– extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés,

– nectars de fruits,

– pâte, beurre, graisse, huile et poudre de cacao; chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao,

– articles de confiserie,

– préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries,

– soupes et potages,

– sauces,

– plats préparés,

– crèmes glacées,

– yaourts aromatisés, yaourts additionnés de fruits, de noix ou de cacao,

– sel marin,

– gommes et résines naturelles,

– pollen,

– cire d'abeille,

– huiles essentielles,

– boissons spiritueuses à condition que l’alcool éthylique utilisé pour leur production soit exclusivement d’origine agricole.

ANNEXE II

RÈGLES DE PRODUCTION PARTICULIÈRES VISÉES AU CHAPITRE III

Partie I: règles applicables à la production végétale

Outre les règles de production énoncées aux articles 7 à 10, la production végétale biologique est soumise aux règles énoncées dans la présente partie.

1. Exigences générales

1.1. La production hydroponique, qui est une méthode de culture consistant à placer les racines des végétaux dans une solution d’éléments nutritifs uniquement ou dans un milieu inerte auquel est ajoutée une solution d’éléments nutritifs, est interdite.

1.2. Toutes les techniques de production végétale utilisées empêchent ou réduisent au minimum toute contribution à la contamination de l'environnement.

1.3. Conversion

1.3.1. Pour que des végétaux et produits végétaux soient considérés comme biologiques, les règles de production établies au présent règlement doivent avoir été mises en œuvre sur les parcelles concernées pendant une période de conversion de deux ans au moins avant l'ensemencement ou, dans le cas des pâturages et des fourrages pérennes, de deux ans au moins avant l'utilisation des produits comme aliments pour animaux issus de la production biologique ou, dans le cas des cultures pérennes autres que les fourrages, de trois ans au moins avant la première récolte de produits biologiques.

1.3.2. Dans les cas où les terres ont été contaminées par des produits non autorisés dans le cadre de la production biologique, l'autorité compétente peut décider de prolonger la période de conversion au-delà de la période visée au point 1.3.1.

1.3.3. En cas de traitement avec un produit non autorisé dans le cadre de la production biologique, l’autorité compétente exige une nouvelle période de conversion conformément au point 1.3.1.

Cette période peut être raccourcie dans les deux cas suivants:

(a) traitement avec un produit non autorisé aux fins de la production biologique dans le cadre de mesures obligatoires de lutte contre les organismes nuisibles ou les mauvaises herbes, y compris les organismes de quarantaine ou les espèces envahissantes, imposées par l’autorité compétente de l’État membre;

(b) traitement avec un produit non autorisé aux fins de la production biologique dans le cadre d'essais scientifiques approuvés par l'autorité compétente de l'État membre.

1.3.4. Dans les cas prévus aux points 1.3.2. et 1.3.3., la durée de la période de conversion est fixée compte tenu des facteurs suivants:

(a) la dégradation du produit concerné doit garantir, à la fin de la période de conversion, un niveau de résidus insignifiant dans le sol et, s'il s'agit d'une culture pérenne, dans la plante;

(b) la récolte qui suit le traitement ne peut être vendue avec une référence à la production biologique.

1.3.5. Les règles de conversion particulières applicables aux terres liées à la production animale biologique doivent être comme suit:

1.3.5.1. Les règles de conversion s'appliquent à la totalité de la surface de l'unité de production sur laquelle des aliments pour animaux sont produits.

1.3.5.2. Nonobstant le point 1.3.5.1., la période de conversion peut être réduite à un an pour les pâturages et les espaces de plein air utilisés par des espèces non herbivores.

1.4. Origine des végétaux, y compris le matériel de reproduction des végétaux

1.4.1. Seul le matériel de reproduction des végétaux produit selon le mode biologique peut être utilisé pour la production de végétaux et de produits végétaux. À cet effet, la plante destinée à la production de matériel de reproduction des végétaux et, le cas échéant, la plante-mère, ont été produites conformément au présent règlement pendant au moins une génération ou, s’il s’agit de cultures pérennes, pendant au moins une génération au cours de deux saisons de végétation.

1.4.2. Utilisation de matériel de reproduction des végétaux non issu de la production biologique

Le matériel de reproduction des végétaux non issu de la production biologique ne peut être utilisé que lorsqu’il provient d’une unité de production en conversion vers la production biologique ou lorsque l’autorisation est justifiée pour une utilisation à des fins de recherche, d’analyse dans le cadre d'essais à petite échelle sur le terrain ou à des fins de conservation des ressources génétiques avec l'accord de l’autorité compétente de l’État membre.

1.5. Gestion et fertilisation des sols

1.5.1. La production végétale biologique a recours à des pratiques de travail du sol et des pratiques culturales qui préservent ou accroissent la matière organique du sol, améliorent la stabilité du sol et sa biodiversité, et empêchent son tassement et son érosion.

1.5.2. La fertilité et l'activité biologique du sol sont préservées et augmentées par la rotation pluriannuelle des cultures, comprenant les légumineuses et d'autres cultures d'engrais verts, et par l'épandage d'effluents d'élevage ou de matières organiques, de préférence compostés, provenant de la production biologique.

1.5.3. Lorsque les mesures prévues aux points 1.5.1. et 1.5.2. ne permettent pas de couvrir les besoins nutritionnels des végétaux, seuls les engrais et amendements du sol dont l'utilisation est autorisée dans la production biologique conformément à l’article 19 peuvent être utilisés, et uniquement dans la mesure nécessaire.

1.5.4. La quantité totale d'effluents d'élevage, au sens de la directive 91/676/CEE du Conseil[1], utilisée sur l'exploitation agricole ne dépasse pas 170 kg d'azote par an/hectare de surface agricole utilisée. Cette limite s'applique uniquement à l'utilisation de fumier, de fumier séché et de fiente de volaille déshydratée, de compost d'excréments d'animaux solides, y compris de fiente de volaille, de fumier composté et d'excréments d'animaux liquides.

1.5.5. Les exploitations pratiquant l'agriculture biologique ne peuvent conclure un accord de coopération écrit en vue de l'épandage d'effluents excédentaires provenant de la production biologique qu'avec d'autres exploitations ou entreprises agricoles respectant les règles de la production biologique. La limite maximale visée au point 1.5.4. est calculée sur la base de l'ensemble des unités de production biologiques concernées par cette coopération.

1.5.6. Des préparations de micro-organismes peuvent être utilisées pour améliorer l'état général du sol ou la disponibilité d'éléments nutritifs dans le sol ou les cultures.

1.5.7. Des préparations appropriées à base de végétaux ou de micro-organismes peuvent être utilisées pour l'activation du compost.

1.5.8. L'utilisation d'engrais minéraux azotés est interdite.

1.6. Lutte contre les organismes nuisibles et les mauvaises herbes

1.6.1. La prévention des dégâts causés par les organismes nuisibles et les mauvaises herbes repose principalement sur:

– la protection des prédateurs naturels,

– le choix des espèces, des variétés et du matériel hétérogène,

– la rotation des cultures,

– les techniques culturales telles que la biofumigation, et

– les procédés thermiques tels que la solarisation et le traitement superficiel des sols à la vapeur (jusqu'à une profondeur maximale de 10 cm).

1.6.2. Lorsque les mesures prévues au point 1.6.1. ne suffisent pas à protéger les végétaux contre les organismes nuisibles ou en cas de menace avérée pour une culture, seuls les produits dont l'utilisation est autorisée dans la production biologique conformément à l’article 19 peuvent être utilisés, et uniquement dans la mesure nécessaire.

1.6.3. Les pièges ou les distributeurs de produits autres que les phéromones doivent empêcher la pénétration des substances dans l'environnement et le contact entre les substances et les cultures. Les pièges sont enlevés après utilisation et éliminés sans risque.

1.7. Produits de nettoyage et de désinfection

En ce qui concerne le nettoyage et la désinfection, seuls les produits de nettoyage et de désinfection utilisés dans la production végétale dont l'utilisation est autorisée dans la production biologique conformément à l’article 19 peuvent être utilisés.

2. Exigences applicables aux végétaux ou produits végétaux spécifiques

2.1. Règles applicables à la production de champignons

Pour la production de champignons, des substrats peuvent être employés s'ils comprennent uniquement les composants suivants:

(a) fumier et excréments d'animaux:

i)       soit provenant d'exploitations agricoles appliquant les règles de la production biologique;

ii)      soit visés au point 1.5.3., uniquement lorsque le produit visé au point i) n'est pas disponible et à condition que ce fumier et ces excréments d'animaux ne dépassent pas 25 % en poids de tous les composants du substrat, excepté le matériel de couverture et toute eau ajoutée, avant le compostage;

(b) produits d'origine agricole, autres que ceux visés au point a), provenant d'exploitations agricoles appliquant les règles de la production biologique;

(c) tourbe n'ayant pas subi de traitement chimique;

(d) bois n'ayant pas fait l'objet d'un traitement chimique après la coupe;

(e) produits minéraux visés au point 1.5.3., eau et sol.

2.2. Règles concernant la récolte des espèces végétales sauvages

La récolte des espèces végétales sauvages et de parties de celles-ci, poussant spontanément dans les zones naturelles, les forêts et les zones agricoles, est considérée comme une production biologique, à la condition:

(a) que ces zones n'aient pas été soumises, pendant une période de trois ans au moins avant la récolte, à des traitements à l'aide de produits autres que ceux dont l'utilisation est autorisée dans la production biologique conformément à l'article 19;

(b) que la récolte ne compromette pas la stabilité de l'habitat naturel ou la préservation des espèces dans la zone de récolte.

Partie II: règles applicables à la production animale

Outre les règles applicables à la production énoncées aux articles 7, 8, 9 et 11, la production animale est soumise aux règles énoncées dans la présente partie.

1. Exigences générales

1.1. Lorsque l'agriculteur produisant des animaux ne gère pas les terres agricoles et n'a pas conclu d'accord de coopération écrit avec un autre agriculteur, la production animale hors sol est interdite.

1.2. Conversion

1.2.1. La période de conversion débute au plus tôt au moment où l'agriculteur a déclaré son activité aux autorités compétentes et a assujetti son exploitation au système de contrôle, conformément au présent règlement.

1.2.2. Des périodes de conversion spécifiques sont définies au point 2 par type de production animale.

1.2.3. Les animaux et les produits d’origine animale produits pendant la période de conversion ne sont pas commercialisés en tant que produits biologiques.

1.2.4. Les animaux et les produits d'origine animale peuvent être considérés comme biologiques à la fin de la période de conversion s’il est procédé à la conversion simultanée de l'ensemble de l’unité de production, c'est-à-dire des animaux et des pâturages ou des terres utilisées pour l’alimentation des animaux.

1.3. Origine des animaux

1.3.1. Les animaux d'élevage biologiques naissent et sont élevés dans des exploitations agricoles biologiques.

1.3.2. Les animaux détenus dans l'exploitation agricole au début de la période de conversion ainsi que les produits qui en sont dérivés peuvent être considérés comme biologiques une fois que la période de conversion applicable visée au point 2 a été respectée.

1.3.3. En ce qui concerne la reproduction des animaux biologiques:

(a) la reproduction recourt à des méthodes naturelles; toutefois, l'insémination artificielle est autorisée;

(b) la reproduction ne fait pas appel à des traitements à base d'hormones ou de substances analogues, sauf dans le cadre d'un traitement vétérinaire appliqué à un animal individuel;

(c) les autres formes de reproduction artificielle telles que le clonage et le transfert d'embryons sont interdites;

(d) le choix des races doit être approprié et doit contribuer à prévenir toute souffrance et à éviter de devoir mutiler les animaux.

1.3.4. Lors du choix des races ou des souches, il est tenu compte de la capacité des animaux de s'adapter aux conditions locales sans que leur bien-être, leur vitalité et leur résistance aux maladies s'en trouvent compromis. En outre, les races ou les souches d'animaux sont sélectionnées de manière à éviter certaines maladies ou certains problèmes sanitaires qui se rencontrent plus particulièrement chez certaines races ou souches utilisées en élevage intensif, tels que le syndrome du stress porcin, le syndrome PSE (viandes pâles, molles et exsudatives), la mort subite, les avortements spontanés et les mises bas difficiles nécessitant une césarienne. La préférence est donnée aux races et souches autochtones.

1.3.5. À des fins de reproduction, des animaux d'élevage non biologiques peuvent être introduits dans une exploitation agricole lorsque certaines races sont menacées d’abandon conformément à l’annexe IV du règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission[2], auquel cas les animaux de ces races ne doivent pas nécessairement être nullipares.

1.4. Alimentation

1.4.1. Besoins nutritionnels généraux

En ce qui concerne l’alimentation, les règles suivantes s’appliquent:

(a) les aliments pour animaux proviennent principalement de l'exploitation agricole dans laquelle les animaux sont détenus ou d'autres exploitations biologiques de la même région;

(b) les animaux d'élevage sont nourris avec des aliments biologiques répondant à leurs besoins nutritifs aux différents stades de leur développement. Il n'est pas permis de rationner l'alimentation des animaux dans le cadre de la production animale;

(c) il est interdit de maintenir les animaux dans des conditions, ou de les soumettre à un régime, risquant de favoriser l'anémie;

(d) les pratiques d'engraissement doivent être réversibles à tout stade du processus d'élevage. Le gavage est interdit;

(e) les animaux d'élevage, à l'exception des abeilles, bénéficient d'un accès permanent à des pâturages ou à des fourrages grossiers;

(f) l'utilisation de facteurs de croissance et d'acides aminés de synthèse est interdite;

(g) les animaux non sevrés sont nourris de préférence au lait maternel, pendant une période minimale;

(h) les matières premières d'origine minérale pour aliments des animaux, les additifs pour l'alimentation animale, certains produits utilisés dans l'alimentation animale et les auxiliaires technologiques ne sont utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique conformément à l'article 19.

1.4.2. Pâturage sur des terres domaniales ou communales et transhumance

1.4.2.1. Les animaux biologiques peuvent paître sur des terres domaniales ou communales à condition:

(a) que les terres domaniales ou communales soient entièrement gérées conformément aux dispositions du présent règlement;

(b) que tout animal non biologique utilisant les terres concernées provienne d’un système de production équivalent à l’un de ceux qui sont prévus aux articles 28 et 30 du règlement (UE) n° 1305/2013[3];

(c) que les produits animaux obtenus à partir d'animaux biologiques alors que ceux-ci pâturaient sur ces terres ne soient pas considérés comme issus de la production biologique, sauf s'il peut être prouvé que ces animaux étaient séparés de manière appropriée des animaux non biologiques.

1.4.2.2. Au cours des périodes de transhumance, les animaux peuvent paître sur des terres non biologiques lorsqu'ils sont menés à pied d'une zone de pâturage à une autre. L'absorption d’aliments non biologiques, sous forme d’herbe et d’autres végétaux que broutent les animaux, est autorisée pour une période maximale de 35 jours couvrant le trajet aller-retour.

1.4.3. Aliments pour animaux en conversion

1.4.3.1. Pour les exploitations agricoles en conversion, la quantité totale moyenne d’aliments donnés aux animaux peut provenir à concurrence de 15 % de l’utilisation en pâturage ou en culture de prairies permanentes, de parcelles à fourrage pérenne ou de protéagineux semés sous le régime de l’agriculture biologique sur des parcelles en première année de conversion, pour autant que celles-ci fassent partie de l’exploitation. Les aliments pour animaux obtenus au cours de la première année de conversion ne peuvent être utilisés aux fins de la production d’aliments pour animaux transformés biologiques. En cas d’utilisation simultanée d’aliments en conversion et d’aliments provenant de parcelles en première année de conversion, le pourcentage combiné total de ces aliments ne doit pas dépasser les pourcentages maximaux établis au point 1.4.3.2.

1.4.3.2. Pour les exploitations agricoles biologiques, l'incorporation dans la ration alimentaire d'aliments en conversion, à savoir, d'aliments pour animaux à partir de la deuxième année de conversion, est autorisée à concurrence de 20 % de la formule alimentaire en moyenne. Pour les exploitations agricoles en conversion, lorsque les aliments pour animaux en conversion proviennent de l’exploitation elle-même, ce pourcentage peut être porté à 100.

1.4.3.3. Les chiffres mentionnés aux points 1.4.3.1. et 1.4.3.2. sont calculés chaque année en pourcentage de matière sèche des aliments d'origine végétale.

1.4.4. Utilisation de certaines matières premières et substances pour aliments des animaux dans les aliments pour animaux

Seuls les matières premières biologiques d’origine animale pour aliments des animaux ainsi que les matières premières pour aliments des animaux et les additifs pour l'alimentation animale dont l'utilisation est autorisée dans la production biologique conformément à l’article 19 peuvent être utilisés dans la transformation des aliments pour animaux biologiques et dans l’alimentation des animaux biologiques.

1.5. Soins de santé

1.5.1. Prophylaxie

1.5.1.1. La prophylaxie est fondée sur la sélection des races et des souches, la gestion des élevages, la qualité élevée des aliments pour animaux et de l'exercice, une densité de peuplement adéquate et un logement adapté offrant de bonnes conditions d'hygiène.

1.5.1.2. L’utilisation de médicaments vétérinaires immunologiques est autorisée.

1.5.1.3. L'utilisation de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou d'antibiotiques à des fins de traitement préventif est interdite.

1.5.1.4. L'utilisation de substances destinées à stimuler la croissance ou la production (y compris les antibiotiques, les coccidiostatiques et autres auxiliaires artificiels de stimulation de la croissance) ainsi que l'utilisation d'hormones ou de substances analogues en vue de maîtriser la reproduction ou à d'autres fins (par exemple, induction ou synchronisation des chaleurs) sont interdites.

1.5.1.5. Lorsque les animaux proviennent d'unités non biologiques, des mesures spéciales, telles que des examens de dépistage ou des mises en quarantaine, s'appliquent, en fonction des circonstances locales.

1.5.1.6. En ce qui concerne le nettoyage et la désinfection, seuls les produits de nettoyage et de désinfection des bâtiments et installations d'élevage dont l'utilisation est autorisée dans la production biologique conformément à l’article 19 peuvent être utilisés.

1.5.1.7. Les locaux, les enclos, l'équipement et les ustensiles sont convenablement nettoyés et désinfectés pour prévenir toute infection croisée et le développement d'organismes vecteurs de maladies. Les excréments, l'urine et la nourriture non consommée ou dispersée sont enlevés aussi souvent que nécessaire pour réduire au minimum les odeurs et éviter d'attirer des insectes ou des rongeurs. Les rodenticides (à utiliser dans des pièges uniquement) et les produits dont l'utilisation est autorisée dans la production biologique conformément à l'article 19 peuvent être utilisés pour l'élimination des insectes et autres organismes nuisibles dans les bâtiments et autres installations où des animaux sont détenus.

1.5.2. Traitement vétérinaire

1.5.2.1. Lorsqu’en dépit des mesures préventives destinées à garantir la santé des animaux, un animal vient à être malade ou blessé, il est traité immédiatement.

1.5.2.2. Les maladies sont traitées immédiatement pour éviter toute souffrance à l'animal; lorsque le recours à des produits phytothérapeutiques, homéopathiques ou autres est inapproprié, des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse, notamment des antibiotiques, peuvent être utilisés si nécessaire, dans des conditions strictes et sous la responsabilité d'un vétérinaire; en particulier, les restrictions relatives aux traitements et au délai d'attente doivent être définies.

1.5.2.3. Les matières premières d'origine minérale pour aliments des animaux et les additifs nutritionnels dont l'utilisation est autorisée dans la production biologique conformément à l’article 19 ainsi que les produits phytothérapeutiques et homéopathiques sont utilisés de préférence aux médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse, notamment aux antibiotiques, à condition qu’ils aient un effet thérapeutique réel sur l’espèce animale concernée et sur l'affection pour laquelle le traitement est prévu.

1.5.2.4. En dehors des vaccinations, des traitements antiparasitaires et des plans d'éradication obligatoires, si un animal ou un groupe d'animaux reçoit au cours d'une période de douze mois plus de trois traitements à base de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse, notamment des antibiotiques, ou plus d'un traitement si leur cycle de vie productive est inférieur à un an, les animaux concernés ou les produits obtenus à partir de ces animaux ne sont pas vendus en tant que produits biologiques et les animaux sont soumis aux périodes de conversion visées aux points 1.2. et 2.

1.5.2.5. Le délai d'attente entre la dernière administration, dans les conditions normales d'usage, de médicaments allopathiques vétérinaires à un animal et la production de denrées alimentaires provenant de cet animal dans le cadre de l'agriculture biologique est doublé par rapport au délai d'attente visé à l'article 11 de la directive 2001/82/CE ou, en l'absence de délai, est fixé à 48 heures.

1.5.2.6. Les traitements liés à la protection de la santé humaine et de la santé des animaux qui sont imposés en vertu de la législation de l'Union sont autorisés.

1.6. Conditions de logement et pratiques d'élevage

1.6.1. L'isolation, le chauffage et la ventilation du bâtiment garantissent que la circulation d'air, le niveau de poussière, la température, l'humidité relative de l'air et la concentration de gaz restent dans des limites qui assurent le bien-être des animaux. Le bâtiment dispose d'une aération et d'un éclairage naturels abondants.

1.6.2. Les bâtiments d'élevage ne sont pas obligatoires dans les zones où des conditions climatiques appropriées permettent aux animaux de vivre à l'extérieur. Les animaux d'élevage bénéficient d'un accès permanent à des espaces de plein air, de préférence à des pâturages, chaque fois que les conditions climatiques et l'état du sol le permettent, sauf si des restrictions et des obligations relatives à la protection de la santé humaine et animale sont imposées en vertu de la législation de l'Union. Les animaux doivent avoir accès à des abris ou à des endroits ombragés pour pouvoir se protéger des mauvaises conditions météorologiques.

1.6.3. La densité de peuplement des bâtiments garantit le confort et le bien-être des animaux, ainsi que la prise en compte des besoins spécifiques de l'espèce, qui dépendent, notamment, de l'espèce, de la race et de l'âge des animaux. Elle tient également compte des besoins comportementaux des animaux, qui dépendent notamment de la taille du groupe et du sexe des animaux, et assure le bien-être de ces derniers en mettant à leur disposition une surface suffisante pour leur permettre de se tenir debout naturellement, de bouger, de se coucher aisément, de se tourner, de faire leur toilette, d’adopter toutes les positions naturelles et d’effectuer tous les mouvements naturels, tels que s'étirer et battre des ailes.

1.6.4. Les surfaces minimales des espaces intérieurs et extérieurs, ainsi que les autres caractéristiques des locaux destinés aux différentes espèces et catégories d’animaux, sont fixées aux points 2.1.4., 2.2.4., 2.3.4. et 2.4.5.

1.6.5. Les espaces de plein air peuvent être partiellement couverts. Les vérandas ne sont pas considérées comme des espaces de plein air.

1.6.6. La densité de peuplement totale ne dépasse pas la limite de 170 kg d’azote organique par an et par hectare de terres agricoles.

1.6.7. Pour déterminer la densité de peuplement appropriée visée au point 1.6.6., l’autorité compétente fixe le nombre d’unités de bétail équivalant à la limite visée au point 1.6.6., à partir des chiffres établis pour chaque exigence spécifique formulée par type de production animale.

1.7. Bien-être animal

1.7.1. Toutes les personnes chargées des animaux possèdent les connaissances et les compétences élémentaires nécessaires en matière de santé et de bien-être des animaux.

1.7.2. Les pratiques d'élevage, y compris la densité de peuplement et les conditions de logement, permettent de répondre aux besoins de développement ainsi qu'aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux.

1.7.3. Les animaux d'élevage bénéficient d'un accès permanent à des espaces de plein air, de préférence à des pâturages, chaque fois que les conditions climatiques et l'état du sol le permettent, sauf si des restrictions et des obligations relatives à la protection de la santé humaine et animale sont imposées en vertu de la législation de l'Union.

1.7.4. Le nombre d'animaux d'élevage est limité en vue de réduire au minimum le surpâturage, le tassement du sol, l'érosion ou la pollution causée par les animaux ou par l'épandage de leurs effluents d'élevage.

1.7.5. Lorsque l’article 8, paragraphe 5, et le point 1.4.2.2. de la présente partie s’appliquent, les animaux d’élevage biologiques et les autres animaux d'élevage sont détenus séparément.

1.7.6. L'attache ou l'isolement des animaux d'élevage sont interdits, à moins que ces mesures concernent des animaux individuels pendant une durée limitée et pour autant qu'elles soient justifiées par des raisons vétérinaires. Les autorités compétentes peuvent autoriser l'attache des bovins dans les microentreprises s'il n'est pas possible de les garder en groupes adaptés à leurs besoins comportementaux, pour autant qu'ils aient accès à des pâturages pendant la saison de pacage et à des espaces de plein air, au moins deux fois par semaine, lorsque l'accès à des pâturages n'est pas possible.

1.7.7. La durée du transport des animaux d'élevage est réduite au minimum.

1.7.8. Toute souffrance est réduite au minimum pendant toute la durée de vie de l'animal, y compris lors de l'abattage.

1.7.9. Toute mutilation est interdite.

1.7.10. La souffrance des animaux est réduite au minimum grâce à une anesthésie et/ou une analgésie suffisante et à la réalisation des opérations à l'âge le plus approprié par du personnel qualifié.

1.7.11. La castration physique est autorisée pour assurer la qualité des produits et maintenir les pratiques traditionnelles de production, mais uniquement dans le cadre d'une anesthésie ou d'une analgésie suffisante et si les opérations sont réalisées à l’âge le plus approprié par du personnel qualifié.

1.7.12. L'embarquement et le débarquement des animaux s'effectuent sans utilisation d'un type quelconque de stimulation électrique destinée à contraindre les animaux. L'utilisation de calmants allopathiques avant et durant le trajet est interdite.

2. Exigences applicables aux espèces animales spécifiques

2.1. Production de bovins, d’ovins et de caprins

2.1.1. Conversion

Pour que les bovins, les ovins et les caprins ainsi que les produits qui en sont issus soient considérés comme biologiques, les règles de production fixées dans le présent règlement doivent avoir été mises en œuvre au cours d'une période minimale de:

(a) douze mois pour les bovins destinés à la production de viande et, en tout état de cause, pendant les trois quarts de leur vie au moins;

(b) six mois pour les ovins et les caprins ainsi que pour les animaux destinés à la production laitière.

2.1.2. Alimentation

En ce qui concerne l’alimentation, les règles suivantes s’appliquent:

(a) les bovins, les ovins et les caprins ont accès aux pâturages pour brouter à chaque fois que les conditions le permettent;

(b) nonobstant les dispositions du point a), les bovins mâles de plus d'un an ont accès aux pâturages ou à un espace de plein air;

(c) lorsque les bovins, les ovins et les caprins ont accès aux pâturages pendant la période de pacage et que les installations d'hivernage laissent aux animaux leur liberté de mouvement, il peut être dérogé à l'obligation de donner accès à des espaces de plein air pendant les mois d'hiver;

(d) sauf pendant la période visée au point 1.4.2.2. où, annuellement, les animaux sont en transhumance, au moins 90 % des aliments proviennent de l'exploitation elle-même ou, si cela n'est pas possible, sont produits en coopération avec d'autres exploitations biologiques situées dans la même région;

(e) pour les bovins, les ovins et les caprins, les systèmes d'élevage reposent sur une utilisation maximale des pâturages, selon la disponibilité des pacages pendant les différentes périodes de l'année. Au moins 60 % de la matière sèche composant la ration journalière des bovins, des ovins et des caprins provient de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés. En ce qui concerne les animaux élevés pour la production laitière, ce chiffre peut être ramené à 50 % pour une période maximale de trois mois en début de lactation;

(f) tous les bovins, ovins et caprins non sevrés sont nourris de préférence au lait maternel pendant une période minimale de trois mois pour les bovins et de 45 jours pour les ovins et les caprins.

2.1.3. Conditions de logement spécifiques

En ce qui concerne les conditions de logement, les règles suivantes s’appliquent:

(a) les sols des bâtiments d'élevage de bovins, d’ovins et de caprins sont lisses mais pas glissants. Au moins la moitié de la surface intérieure définie dans le tableau sur les surfaces minimales pour les bovins, les ovins et les caprins figurant au point 2.1.4. est construite en matériau dur, c'est-à-dire qu'elle ne peut être constituée de caillebotis ou de grilles;

(b) les bâtiments d'élevage disposent d'une aire de couchage/de repos confortable, propre et sèche, d'une taille suffisante, consistant en une construction en dur non pourvue de caillebotis. L'aire de repos comprend une aire de couchage sèche suffisante recouverte de litière. La litière est constituée de paille ou d'autres matériaux naturels adaptés. Elle peut être améliorée et enrichie au moyen de tous les produits minéraux dont l'utilisation comme engrais ou amendement du sol est autorisée dans la production biologique conformément à l’article 19;

(c) nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a), et deuxième alinéa, de la directive 2008/119/CE du Conseil[4], le logement des veaux âgés de plus d'une semaine dans des boxes individuels est interdit, à moins que ces mesures concernent des animaux individuels pendant une durée limitée et pour autant qu’elles soient justifiées par des raisons vétérinaires.

2.1.4. Densité de peuplement

Le nombre de bovins, d’ovins et de caprins par hectare respecte les limites suivantes:

Classes ou espèces || Nombre maximal d'animaux par hectare (équivalant à 170 kg N/ha/an)

Veaux à l'engrais || 5

Autres bovins de moins de 1 an || 5

Bovins mâles de 1 à moins de 2 ans || 3,3

Bovins femelles de 1 à moins de 2 ans || 3,3

Bovins mâles de deux ans ou plus || 2

Génisses pour l’élevage || 2,5

Génisses à l’engrais || 2,5

Vaches laitières || 2

Vaches laitières de réforme || 2

Autres vaches || 2,5

Chèvres || 13,3

Brebis || 13,3

Les superficies minimales intérieures et extérieures et les autres caractéristiques des bâtiments où sont logés les bovins, les ovins et les caprins sont fixées comme suit:

|| À l'intérieur (superficie nette dont disposent les animaux) || À l'extérieur (aire d'exercice, à l'exclusion des pâturages)

|| Poids vif minimal (kg) || m2/tête || m2/tête

Bovins reproducteurs et d'engraissement || jusqu'à 100 || 1,5 || 1,1

jusqu'à 200 || 2,5 || 1,9

jusqu'à 350 || 4,0 || 3

supérieur à 350 || 5 avec un minimum de 1 m2/100 kg || 3,7 avec un minimum de 0,75 m2/100 kg

Vaches laitières || || 6 || 4,5

Taureaux pour la reproduction || || 10 || 30

Ovins et caprins || || 1,5 par mouton/chèvre || 2,5

|| 0,35 par agneau/chevreau || 2,5 avec 0,5 par agneau/chevreau

2.2. Production d’équins

2.2.1. Conversion

Pour que les équins et les produits qui en sont issus soient considérés comme biologiques, les règles de production fixées dans le présent règlement doivent avoir été mises en œuvre au cours d'une période minimale de:

(a) douze mois pour les équins destinés à la production de viande et, en tout état de cause, pendant les trois quarts de leur vie au moins;

(b) six mois pour les animaux destinés à la production laitière.

2.2.2. Alimentation

En ce qui concerne l’alimentation, les règles suivantes s’appliquent:

(a) les équins ont accès aux pâturages pour brouter à chaque fois que les conditions le permettent;

(b) lorsque les équins ont accès aux pâturages pendant la période de pacage et que les installations d'hivernage laissent aux animaux leur liberté de mouvement, il peut être dérogé à l'obligation de donner accès à des espaces de plein air pendant les mois d'hiver;

(c) sauf pendant la période visée au point 1.4.2.2. où, annuellement, les animaux sont en transhumance, au moins 90 % des aliments proviennent de l'exploitation elle-même ou, si cela n'est pas possible, sont produits en coopération avec d'autres exploitations biologiques situées dans la même région;

(d) pour les équins, les systèmes d'élevage reposent sur une utilisation maximale des pâturages, selon la disponibilité des pacages pendant les différentes périodes de l'année. Au moins 60 % de la matière sèche composant la ration journalière des équins provient de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés;

(e) tous les équins non sevrés sont nourris de préférence au lait maternel, pendant une période minimale de trois mois.

2.2.3. Conditions de logement spécifiques

En ce qui concerne les conditions de logement, les règles suivantes s’appliquent:

(a) les sols des bâtiments d'élevage d'équins sont lisses mais pas glissants. Au moins la moitié de la surface intérieure définie dans le tableau sur les surfaces minimales pour les équins figurant au point 2.2.4. est construite en matériau dur, c'est-à-dire qu'elle ne peut être constituée de caillebotis ou de grilles;

(b) les bâtiments d'élevage disposent d'une aire de couchage/de repos confortable, propre et sèche, d'une taille suffisante, consistant en une construction en dur non pourvue de caillebotis. L'aire de repos comprend une aire de couchage sèche suffisante recouverte de litière. La litière est constituée de paille ou d'autres matériaux naturels adaptés. Elle peut être améliorée et enrichie au moyen de tous les produits minéraux dont l'utilisation comme engrais ou amendement du sol est autorisée dans la production biologique conformément à l’article 19.

2.2.4. Densité de peuplement

Le nombre d'équins par hectare respecte les limites suivantes:

Classes ou espèces || Nombre maximal d'animaux par hectare (équivalant à 170 kg N/ha/an)

Équins de plus de six mois || 2

Les superficies minimales intérieures et extérieures et les autres caractéristiques des bâtiments où sont logés les équins sont fixées comme suit:

|| À l'intérieur (superficie nette dont disposent les animaux) || À l'extérieur (aire d'exercice, à l'exclusion des pâturages)

|| Poids vif minimal (kg) || m2/tête || m2/tête

Équins reproducteurs et d'engraissement || jusqu'à 100 || 1,5 || 1,1

jusqu'à 200 || 2,5 || 1,9

jusqu'à 350 || 4,0 || 3

supérieur à 350 || 5 avec un minimum de 1 m2/100 kg || 3,7 avec un minimum de 0,75 m2/100 kg

2.3. Production de porcins

2.3.1. Conversion

Pour que les porcins et les produits qui en sont issus soient considérés comme biologiques, les règles de production fixées dans le présent règlement doivent avoir été mises en œuvre au cours d'une période minimale de six mois.

2.3.2. Alimentation

En ce qui concerne l’alimentation, les règles suivantes s’appliquent:

(a) au moins 60 % des aliments proviennent de l’exploitation elle-même ou, si cela n’est pas possible, sont produits dans la même région, en coopération avec d’autres exploitations biologiques ou opérateurs du secteur de l’alimentation animale biologique;

(b) tous les porcins non sevrés sont nourris de préférence au lait maternel, pendant une période minimale de 40 jours;

(c) des fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés sont ajoutés à la ration journalière des porcs.

2.3.3. Conditions de logement spécifiques

En ce qui concerne les conditions de logement, les règles suivantes s’appliquent:

(a) les sols des bâtiments d'élevage de porcins sont lisses mais pas glissants. Au moins la moitié de la surface intérieure définie dans le tableau sur les surfaces minimales pour les porcins figurant au point 2.3.4. est construite en matériau dur, c'est-à-dire qu'elle ne peut être constituée de caillebotis ou de grilles;

(b) les bâtiments d'élevage des porcins disposent d'une aire de couchage/de repos confortable, propre et sèche, d'une taille suffisante, consistant en une construction en dur non pourvue de caillebotis. L'aire de repos comprend une aire de couchage sèche suffisante recouverte de litière. La litière est constituée de paille ou d'autres matériaux naturels adaptés. Elle peut être améliorée et enrichie au moyen de tous les produits minéraux dont l'utilisation comme engrais ou amendement du sol est autorisée dans la production biologique conformément à l’article 19;

(c) les truies sont maintenues en groupes, sauf en fin de gestation et pendant la période d'allaitement;

(d) les porcelets ne peuvent être gardés dans des cases à plancher en caillebotis ou dans des cages;

(e) des aires d'exercice permettent aux porcins de satisfaire leurs besoins naturels et de fouir. Aux fins de cette dernière activité, différents substrats peuvent être utilisés.

2.3.4. Densité de peuplement

Le nombre de porcins par hectare respecte les limites suivantes:

Classes ou espèces || Nombre maximal d'animaux par hectare (équivalant à 170 kg N/ha/an)

Porcelets || 74

Truies reproductrices || 6,5

Porcins à l'engrais || 14

Autres porcins || 14

Les superficies minimales intérieures et extérieures et les autres caractéristiques des bâtiments où sont logés les porcins sont fixées comme suit:

|| À l'intérieur (superficie nette dont disposent les animaux) || À l'extérieur (aire d'exercice, à l'exclusion des pâturages)

|| Poids vif minimal (kg) || m2/tête || m2/tête

Truies allaitantes avec porcelets âgés de 40 jours au maximum || || 7,5 par truie || 2,5

Porcins d’engraissement || jusqu'à 50 || 0,8 || 0,6

jusqu'à 85 || 1,1 || 0,8

jusqu'à 110 || 1,3 || 1

Porcelets || plus de 40 jours et 30 kg maximum || 0,6 || 0,4

Porcins reproducteurs || || 2,5 par femelle || 1,9

|| 6 par mâle Si des enclos sont utilisés pour la monte naturelle: 10 m2 par verrat || 8,0

2.4. Production de volailles

2.4.1. Conversion

Pour que les volailles et les produits qui en sont issus soient considérés comme biologiques, les règles de production fixées dans le présent règlement doivent avoir été mises en œuvre au cours d'une période minimale de:

(a) dix semaines pour les volailles de chair introduites avant l'âge de trois jours;

(b) six semaines pour les volailles destinées à la production d'œufs.

2.4.2. Origine des volailles

Les volailles doivent soit être élevées jusqu’à ce qu’elles atteignent un âge minimal, soit être issues de souches à croissance lente, telles que définies par l’autorité compétente. Lorsque l'agriculteur n'utilise pas de souches de volaille à croissance lente, l'âge minimal d'abattage est le suivant:

(a) 81 jours pour les poulets;

(b) 150 jours pour les chapons;

(c) 49 jours pour les canards de Pékin;

(d) 70 jours pour les canards de Barbarie femelles;

(e) 84 jours pour les canards de Barbarie mâles;

(f) 92 jours pour les canards mulards;

(g) 94 jours pour les pintades;

(h) 140 jours pour les dindons et les oies à rôtir et et

(i) 100 jours pour les dindes.

2.4.3. Alimentation

En ce qui concerne l’alimentation, les règles suivantes s’appliquent:

(a) au moins 60 % des aliments proviennent de l’exploitation elle-même ou, si cela n’est pas possible, sont produits dans la même région, en coopération avec d’autres exploitations biologiques ou opérateurs du secteur de l’alimentation animale biologique;

(b) des fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés sont ajoutés à la ration journalière.

2.4.4. Conditions de logement spécifiques

En ce qui concerne les conditions de logement, les règles suivantes s’appliquent:

(a) les volailles ne sont pas gardées dans des cages;

(b) aux fins du respect des besoins propres aux espèces et des exigences en matière de bien-être des animaux, les oiseaux aquatiques ont accès à un cours d'eau, un étang, un lac ou une mare à chaque fois que les conditions climatiques et les conditions d'hygiène le permettent; lorsque les conditions climatiques ne le permettent pas, ils doivent avoir accès à de l’eau dans laquelle ils peuvent plonger la tête afin de nettoyer leur plumage;

(c) les volailles ont accès à un espace de plein air pendant au moins un tiers de leur vie. Ces espaces de plein air sont principalement couverts de végétation, disposent d'équipements de protection et permettent aux animaux d'avoir aisément accès à des abreuvoirs en nombre suffisant;

(d) lorsque les volailles sont confinées à l'intérieur en raison de restrictions ou d'obligations imposées sur la base de la législation de l'Union, elles disposent en permanence de fourrage grossier en quantité suffisante et de matériel adapté à leurs besoins éthologiques;

(e) Pour toutes les volailles, les bâtiments remplissent les conditions suivantes:

i)       un tiers au moins de la surface au sol doit être construite en dur, c'est-à-dire qu'elle ne peut être constituée de caillebotis ou de grilles; elle doit être couverte d'une litière telle que paille, copeaux de bois, sable ou tourbe;

ii)      dans le bâtiment avicole pour poules pondeuses, une partie suffisante de la surface accessible aux poules doit être destinée à la récolte des déjections;

iii)     les bâtiments doivent être équipés de perchoirs dont le nombre et les dimensions sont adaptés à l'importance du groupe et à la taille des oiseaux conformément au tableau sur les superficies minimales intérieures et extérieures et les autres caractéristiques des bâtiments destinés à la production de volailles figurant au point 2.4.5.;

iv)     l'extérieur des bâtiments, y compris une éventuelle véranda, doit être équipé de trappes de sortie/d’entrée d’une dimension adéquate et d’une longueur combinée d’au moins 4 m par 100 m² de surface du bâtiment accessible aux oiseaux. Lorsqu’il y a une véranda, les trappes intérieures situées entre le bâtiment et la véranda ont une longueur combinée de 2 m par 100 m² de surface du bâtiment. L'accès à la véranda doit être autorisé 24 heures sur 24;

v)      les bâtiments avicoles doivent être construits de façon à ce que tous les oiseaux puissent facilement accéder à l’espace de plein air, ce qui signifie que la distance maximale entre tout point situé à l'intérieur du bâtiment et la trappe externe la plus proche ne doit pas dépasser 15 m;

vi)     les systèmes sur plusieurs étages ne comportent pas plus de trois niveaux de surface utilisable, y compris le niveau du sol. Il n’y a pas plus de 1 m entre les niveaux ou zones intermédiaires, comme les pondoirs. Un système automatisé est prévu pour enlever la fiente aux étages supérieurs;

(f) la lumière naturelle peut être complétée artificiellement pour assurer journellement un maximum de seize heures de luminosité, avec une période de repos nocturne en continu sans lumière artificielle d'au moins huit heures;

(g) entre chaque cycle d'élevage d'un groupe de volailles, les bâtiments sont vidés de tout animal. Pendant cette période, les bâtiments et leurs équipements sont nettoyés et désinfectés. En outre, à la fin de chaque cycle d'élevage d'un groupe de volailles, les parcours restent vides pendant une période qui sera fixée par les États membres pour que la végétation puisse repousser. Ces exigences ne s'appliquent pas lorsque les volailles ne sont pas élevées en groupes, qu'elles ne sont pas gardées dans des parcours et qu'elles peuvent se déplacer librement toute la journée.

2.4.5. Densité de peuplement

Le nombre maximal d’animaux par hectare respecte les limites suivantes:

Classes ou espèces || Nombre maximal d'animaux par hectare (équivalant à 170 kg N/ha/an)

Poulets de chair || 580

Poules pondeuses || 230

Les superficies minimales intérieures et extérieures et les autres caractéristiques des bâtiments où sont logés les oiseaux des espèces Gallus gallus sont fixées comme suit:

|| Reproducteurs/géniteurs || Juvéniles || Oiseaux d’engraissement || Chapons || Pondeuses

Âge || Oiseaux reproducteurs || Poulettes 0-8 semaines || Poulettes 9-18 semaines || Premier âge 0-21 jours || Engraissement 22 à 81 jours || 22-150 jours || Poules pondeuses à partir de 19 semaines

Densité de peuplement interne (oiseaux par m2 de surface utilisable) pour les installations fixes et mobiles || 6 oiseaux || 24 oiseaux avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2 || 15 oiseaux avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2 || 20 oiseaux avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2 || 10 oiseaux avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2 || 10 oiseaux avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2 || 6 oiseaux

Espace sur le perchoir (cm) || || || || || 18

Limites supplémentaires/m2 de superficie au sol (y compris véranda si accès 24 h sur 24) pour les systèmes sur plusieurs étages || 9 oiseaux || 36 oiseaux sauf zone véranda || 22 oiseaux || Normalement sans objet || 9 oiseaux

Limites de la taille du troupeau || 3 000, y compris les mâles || 10 000* || 3 300 || 10 000* || 4 800 || 2 500 || 3 000

Densité de peuplement pour les parcours en plein air (m2/oiseau) à condition de ne pas dépasser la limite de 170 kg d'azote par hectare et par an || 4 || 1 || 4 || 1 || 4 || 4 || 4

*   subdivision possible pour produire 3 lots de 3 000 sujets ou 2 lots de 4 800 sujets

Les superficies minimales intérieures et extérieures et les autres caractéristiques des bâtiments où sont logés les oiseaux des espèces autres que Gallus gallus sont fixées comme suit:

|| Dindes et dindons || Oies || Canards || Pintades

Type || Mâle || Femelle || Total || de Pékin || de Barbarie mâles || de Barbarie femelles || Mulards || Total

Densité de peuplement interne (oiseaux par m2 de surface utilisable) pour les installations fixes et mobiles || 10 avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2 || 10 avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2 || 10 avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2 || 10 avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2 || 10 avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2 || 10 avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2 || 10 avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2 || 10 avec un maximum de 21 kg de poids vif/m2

Espace sur le perchoir (cm) || 40 || 40 || Normalement sans objet || Normalement sans objet || 40 || 40 || Normalement sans objet || 20

Limites de la taille du troupeau || 2 500 || 2 500 || 2 500 || 4 000 femelles 3 200 mâles || 3 200 || 4 000 || 3 200 || 5 200

Densité de peuplement en plein air (m2/oiseau) à condition de ne pas dépasser la limite de 170 kg d'azote par hectare et par an || 10 || 10 || 15 || 4,5 || 4,5 || 4,5 || 4,5 || 4

2.4.6. Accès aux espaces de plein air

En ce qui concerne l'accès aux espaces de plein air, les règles suivantes s’appliquent:

(a) les volailles ont accès à un espace de plein air pendant au moins un tiers de leur vie. En particulier, un accès continu au plein air pendant la journée est prévu dès le plus jeune âge à chaque fois que cela est possible d’un point de vue pratique, lorsque les conditions physiologiques et physiques le permettent, sauf dans le cas de restrictions temporaires imposées sur la base de la législation de l’Union;

(b) les espaces de plein air destinés aux volailles sont principalement couverts de végétation, composée d'un large éventail de plantes, disposent d'équipements de protection et permettent aux animaux d'avoir aisément accès à des abreuvoirs en nombre suffisant. La végétation dans l'espace de plein air doit être récoltée et enlevée à intervalles réguliers afin de réduire un éventuel excédent de nutriments. Les espaces de plein air ne s’étendent pas au-delà d’un rayon de 150 mètres de la trappe du bâtiment avicole la plus proche. Toutefois, une extension jusqu'à 350 m de la trappe du bâtiment avicole la plus proche est autorisée à condition qu'un nombre suffisant d'abris et d'abreuvoirs soient répartis uniformément sur l'ensemble de l'espace de plein air à raison d'au moins quatre abris par hectare;

(c) lorsque les aliments disponibles dans l'espace de plein air sont limités, en raison, par exemple, d'un manteau neigeux persistant ou de conditions climatiques arides, un apport supplémentaire d'aliments sous la forme de fourrage grossier doit être prévu dans le régime alimentaire des volailles;

(d) lorsque les volailles sont confinées à l'intérieur en raison de restrictions ou d'obligations imposées sur la base de la législation de l'Union, elles disposent en permanence de fourrage grossier en quantité suffisante et de matériel adapté à leurs besoins éthologiques.

2.4.7. Bien-être animal

Il est interdit de plumer la volaille alors qu'elle est encore vivante.

2.5. Apiculture

2.5.1. Conversion

Les produits apicoles ne peuvent être vendus avec une référence à la production biologique que si les règles applicables à cette production énoncées dans le présent règlement sont respectées depuis au moins un an.

Au cours de la période de conversion, la cire est remplacée par de la cire provenant de l'apiculture biologique.

2.5.2. Origine des abeilles

La préférence est donnée à l'utilisation d'Apis mellifera et de ses écotypes locaux.

2.5.3. Alimentation

En ce qui concerne l’alimentation, les règles suivantes s’appliquent:

(a) des réserves de miel et de pollen suffisantes pour assurer l'hivernage sont laissées dans les ruches au terme de la saison de production;

(b) le nourrissage des colonies d’abeilles n’est autorisé que lorsque la survie des ruches est menacée en raison des conditions climatiques. Le nourrissage s’effectue au moyen de miel, de sucre ou de sirops de sucre biologiques.

2.5.4. Règles particulières en ce qui concerne la prophylaxie et les traitements vétérinaires en apiculture

En ce qui concerne la prophylaxie et les traitements vétérinaires, les règles suivantes s’appliquent:

(a) aux fins de la protection des cadres, ruches et rayons, notamment contre les organismes nuisibles, seuls les rodenticides (à utiliser dans des pièges uniquement) et les produits appropriés dont l'utilisation est autorisée dans la production biologique conformément à l'article 19 sont autorisés;

(b) les traitements physiques destinés à la désinfection des ruchers, tels que la vapeur ou la flamme directe, sont autorisés;

(c) la destruction du couvain mâle n'est autorisée que pour limiter l'infestation par Varroa destructor;

(d) si, en dépit de toutes les mesures préventives, les colonies viennent à être malades ou infestées, elles sont traitées immédiatement et, si nécessaire, peuvent être placées dans des ruchers d'isolement;

(e) les acides formique, lactique, acétique et oxalique ainsi que le menthol, le thymol, l'eucalyptol ou le camphre peuvent être utilisés en cas d'infestation par Varroa destructor;

(f) si un traitement est administré à l'aide de produits allopathiques chimiques de synthèse, les colonies traitées sont placées, pendant la période de traitement, dans des ruchers d'isolement et toute la cire est remplacée par de la cire provenant de l'apiculture biologique. Ensuite, la période de conversion d'un an fixée au point 2.5.1. s'applique à ces colonies;

(g) le point f) ne s'applique pas aux produits dont l'utilisation est autorisée dans la production biologique conformément à l’article 19.

2.5.5. Conditions de logement spécifiques applicables à l’apiculture

En ce qui concerne les conditions de logement, les règles suivantes s’appliquent:

(a) les ruchers sont situés dans des zones offrant des sources de nectar et de pollen constituées essentiellement de cultures produites selon le mode biologique ou, le cas échéant, d'une flore spontanée ou de forêts ou de cultures exploitées selon un mode non biologique auxquelles seuls des traitements ayant une faible incidence sur l'environnement sont appliqués;

(b) les ruchers sont suffisamment éloignés des sources susceptibles de contaminer les produits de l'apiculture ou de nuire à la santé des abeilles;

(c) le rucher est situé de telle façon que, dans un rayon de 3 km autour de son emplacement, les sources de nectar et de pollen soient constituées essentiellement de cultures produites selon les règles de l'agriculture biologique ou d'une flore spontanée ou de cultures traitées au moyen de méthodes ayant une faible incidence sur l'environnement équivalentes à celles qui sont prévues aux articles 28 et 30 du règlement (UE) n° 1305/2013 et ne pouvant affecter la qualification de produit apicole issu de l'agriculture biologique. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsqu'il n'y a pas de floraison ou lorsque les ruches sont en sommeil;

(d) les ruches et les matériaux utilisés dans l'apiculture sont essentiellement constitués de matériaux naturels ne présentant aucun risque de contamination pour l'environnement ou les produits apicoles.

2.5.6. Règles spécifiques applicables aux pratiques apicoles

En ce qui concerne les pratiques apicoles, les règles suivantes s’appliquent:

(a) la cire destinée aux nouveaux cadres provient d'unités de production biologiques;

(b) seuls des produits naturels tels que la propolis, la cire et les huiles végétales peuvent être utilisés dans les ruches;

(c) l'utilisation de répulsifs chimiques de synthèse est interdite au cours des opérations d'extraction du miel;

(d) l'utilisation de rayons qui contiennent des couvains est interdite pour l'extraction du miel;

(e) l’apiculture n’est pas considérée comme biologique lorsqu'elle est pratiquée dans des régions ou des zones désignées par les États membres comme des régions ou des zones dans lesquelles l’apiculture biologique n’est pas possible.

2.5.7. Bien-être animal

En ce qui concerne le bien-être animal, les règles suivantes s’appliquent:

(a) la destruction des abeilles dans les rayons en tant que méthode associée à la récolte de produits apicoles est interdite;

(b) toute mutilation telle que le rognage des ailes des reines est interdite.

Partie III: règles applicables à la production d'algues marines et d'animaux d'aquaculture

1. Définitions

Aux fins de la présente partie, on entend par:

(1) «installation aquacole à système de recirculation en circuit fermé», une installation dans laquelle l’activité aquacole se déroule au sein d’un environnement fermé, sur la terre ferme ou à bord d’un navire, assorti d’un système de recirculation des eaux et dépendant d’un apport permanent d’énergie extérieure afin de stabiliser l’environnement des animaux d’aquaculture;

(2) «énergie produite à partir de sources renouvelables», une énergie produite à partir de sources d’énergie non fossiles renouvelables telle que l'énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, le gaz de décharge, le gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz;

(3) «écloserie», un lieu de reproduction, d’incubation et d’élevage au cours des premiers stades de vie des animaux d’aquaculture, poissons et mollusques en particulier;

(4) «nurserie», un site sur lequel est appliqué un système de production intermédiaire se situant entre les phases de l’écloserie et du grossissement. La phase de nurserie s’achève au cours du premier tiers du cycle de production, sauf dans le cas des espèces faisant l’objet d’un processus de smoltification;

(5) «pollution», l’introduction directe ou indirecte dans le milieu aquatique de substances ou d’énergie, telle que définie dans les directives 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil[5] et 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil[6], dans les eaux auxquelles celles-ci s’appliquent respectivement;

(6) «polyproduction», l’élevage ou la culture de deux ou de plusieurs espèces, généralement de niveaux trophiques différents, dans une même unité de production;

(7) «cycle de production», le cycle de vie d’un animal d’aquaculture ou d’une algue marine, du tout premier stade de la vie (œufs fécondés dans le cas d’animaux d’aquaculture) à celui de la récolte;

(8) «espèce locale», une espèce qui n’est ni exotique, ni localement absente, au sens du règlement (CE) n° 708/2007 du Conseil[7], ainsi que les espèces répertoriées à l’annexe IV dudit règlement;

(9) «densité de peuplement», le poids vif d’animaux d'aquaculture par mètre cube d’eau à tout moment de la phase d’engraissement et, dans le cas des poissons plats et des crevettes, le poids par mètre carré de surface.

2. Exigences générales

2.1. Les activités sont menées sur des sites qui ne sont sujets à aucune contamination par des produits ou substances dont l'utilisation n'est pas autorisée dans la production biologique ou par des polluants susceptibles de compromettre le caractère biologique des produits.

2.2. Les unités de production biologiques et non biologiques sont séparées de façon adéquate et conformément aux distances de séparation minimales imposées par les États membres lorsque ces distances ont été fixées. Ces mesures de séparation sont basées sur la situation naturelle, l’installation de systèmes d’adduction d’eau séparés, les distances, le régime des marées et l’implantation (en amont ou en aval) de l’unité de production biologique. La production d’algues marines n'est pas considérée comme biologique lorsqu’elle est pratiquée sur des sites ou des zones désignés par les autorités des États membres comme inappropriés pour l'aquaculture biologique ou la récolte d’algues marines.

2.3. Pour toute nouvelle activité prétendant pratiquer le mode de production biologique et représentant plus de 20 tonnes de produits aquacoles par an, il est exigé une évaluation des incidences sur l'environnement à la mesure de l’unité de production concernée visant à vérifier les conditions d'exploitation de celle-ci, son environnement immédiat et ses incidences probables. Cette évaluation des incidences sur l'environnement est transmise par l’opérateur concerné à l’autorité ou à l'organisme de contrôle. Le contenu de l’évaluation des incidences sur l'environnement est fondé sur les prescriptions de l’annexe IV de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil[8]. Si l’unité de production a déjà fait l’objet d’une évaluation équivalente, il est autorisé de réutiliser ladite évaluation à cette fin.

2.4. L’opérateur fournit un plan de gestion durable à la mesure de l’unité de production pour l’aquaculture et la récolte d’algues marines.

2.5. Ce plan, qui est actualisé annuellement, présente de façon détaillée les effets de l’activité sur l’environnement et la surveillance environnementale à mettre en place, et dresse la liste des mesures à prendre afin de réduire au minimum les incidences négatives sur les milieux aquatiques et terrestres avoisinants, y compris, le cas échéant, les quantités de rejets dans l’environnement par cycle de production ou par an. Le plan contient des données relatives au contrôle et aux réparations des équipements techniques.

2.6. Les opérateurs des secteurs de l’aquaculture et de la production d’algues marines élaborent, dans le cadre du plan de gestion durable, un programme de réduction des déchets à mettre en œuvre dès le lancement des activités. Dans la mesure du possible, l’utilisation de la chaleur résiduelle est limitée à l’énergie issue de sources renouvelables. Une estimation ponctuelle de la biomasse est effectuée dès le début des activités de récolte des algues marines.

3. Exigences applicables aux algues marines

Outre les règles générales de production énoncées aux articles 7, 8, 9 et 12, et le cas échéant, à la section 2, la récolte et la production d'algues marines sont soumises aux règles établies dans la présente section 3. Ces règles s’appliquent, mutatis mutandis, à la production de toutes les algues marines pluricellulaires, du phytoplancton et des microalgues destinés à servir d’aliments pour les animaux d’aquaculture.

3.1. Conversion

3.1.1. La période de conversion pour les sites de récolte des algues marines est de six mois.

3.1.2. La période de conversion pour les unités de culture des algues marines est de six mois ou d’un cycle de production complet si la durée de celui-ci est supérieure à six mois.

3.1.3. Au cours de la période de conversion, l'exploitation d’aquaculture peut être scindée en unités clairement distinctes, qui ne sont pas toutes gérées selon le mode de production biologique. Pour la production d'algues marines, les espèces concernées par la production biologique peuvent être les mêmes, pour autant qu'il y ait une séparation adéquate entre les unités.

3.2. Règles de production applicables aux algues marines

3.2.1. La récolte d'algues marines sauvages et de parties de celles-ci, poussant spontanément dans la mer, est considérée comme une production biologique, à la condition:

(a) que les zones de production aient un bon état écologique tel que défini par la directive 2000/60/CE[9], et qu'elles ne soient pas impropres du point de vue de la santé;

(b) que la récolte ne compromette pas de manière significative la stabilité de l'écosystème naturel ni le maintien de l'espèce dans la zone de récolte.

3.2.2. Pour que la culture d'algues marines soit considérée comme biologique, elle doit être située dans des zones côtières dont les caractéristiques environnementales et sanitaires sont au moins équivalentes aux caractéristiques définies au point 3.2.1. a). En outre, les règles de production suivantes s’appliquent:

(a) des pratiques durables doivent être utilisées à tous les stades de la production, depuis la récolte des jeunes algues jusqu'à la récolte des algues adultes;

(b) afin de veiller au maintien d'une large diversité génétique, il convient de procéder régulièrement à la récolte de jeunes algues en milieu sauvage pour compléter les stocks de culture dans des installations fermées;

(c) les engrais ne doivent pas être utilisés, excepté dans des installations fermées et uniquement s'ils ont fait l'objet, à cette fin, d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique.

3.3. Culture des algues marines

3.3.1. La culture des algues marines effectuée en mer utilise exclusivement des nutriments naturellement présents dans l’environnement ou issus d’une unité de production biologique d’animaux d’aquaculture située, de préférence, à proximité, dans le cadre d’un régime de polyproduction.

3.3.2. En ce qui concerne les installations à terre qui utilisent des sources de nutriments extérieures, le niveau de concentration des nutriments dans les effluents doit être identique ou inférieur à celui des eaux à l’entrée du système; le respect de cette exigence doit pouvoir être vérifié. Seuls peuvent être utilisés les nutriments d’origine végétale ou minérale dont l'utilisation est autorisée dans la production biologique conformément à l’article 19.

3.3.3. La densité de culture ou l’intensité opérationnelle sont enregistrées et, aux fins de la préservation de l’intégrité de l’environnement aquatique, n’excèdent pas la quantité maximale d’algues marines qu’il est possible de cultiver sans effets nuisibles sur l’environnement.

3.3.4. Les cordages et autres équipements utilisés pour la culture des algues marines sont réutilisés ou recyclés autant que faire se peut.

3.4. Récolte durable des algues marines sauvages

3.4.1. Une estimation ponctuelle de la biomasse est effectuée dès le début des activités de récolte des algues marines.

3.4.2. Les documents comptables sont conservés dans l’unité ou dans les locaux pour permettre à l’opérateur d’établir et à l’autorité ou l’organisme de contrôle de vérifier que les récoltants n’ont fourni que des algues marines sauvages produites conformément aux dispositions du présent règlement.

3.4.3. La récolte est effectuée de manière à ce que les quantités prélevées n’aient pas d’incidence significative sur l’état de l’environnement aquatique. Pour faire en sorte que les algues marines puissent se régénérer et pour prévenir les captures accessoires, des mesures sont prises en ce qui concerne notamment la technique de récolte, les tailles minimales, les âges, les cycles reproductifs ou la taille des algues restantes.

3.4.4. Si la récolte des algues marines a lieu sur un site de récolte commun ou partagé, des documents probants attestent que l’intégralité des quantités récoltées répond aux exigences du présent règlement.

4. Exigences applicables aux animaux d’aquaculture

Outre les règles générales de production énoncées aux articles 7, 8, 9 et 12, les espèces de poissons, crustacés, échinodermes et mollusques visées au point 4.1.5.10. sont soumises aux règles prévues dans la présente section 4. Ces règles s’appliquent aussi, mutatis mutandis, au zooplancton, aux microcrustacés, aux rotifères, aux vers et aux autres animaux aquatiques utilisés en tant qu’aliments pour animaux.

4.1. Exigences générales

4.1.1. Conversion

4.1.1.1. Les périodes de conversion des unités de production aquacole sont fixées comme indiqué ci-dessous pour les différents types d’installations hébergeant déjà des animaux d’aquaculture:

(a) pour les installations qui ne peuvent être vidangées, nettoyées et désinfectées, la période de conversion est de 24 mois;

(b) pour les installations qui ont été vidangées ou soumises à un vide sanitaire, la période de conversion est de 12 mois;

(c) pour les installations qui ont été vidangées, nettoyées et désinfectées, la période de conversion est de six mois;

(d) pour les installations en eaux libres, y compris celles qui sont utilisées pour la production de mollusques bivalves, la période de conversion est de trois mois.

4.1.1.2. Au cours de la période de conversion, l'exploitation d’aquaculture peut être scindée en unités clairement distinctes, qui ne sont pas toutes gérées selon le mode de production biologique. Pour la production d'animaux d'aquaculture, les espèces concernées par la production biologique peuvent être les mêmes, pour autant qu'il y ait une séparation adéquate entre les unités.

4.1.2. Origine des animaux d’aquaculture

4.1.2.1. En ce qui concerne l'origine des animaux d'aquaculture, les règles suivantes s’appliquent:

(a) l'aquaculture biologique est fondée sur l'élevage de juvéniles provenant de géniteurs biologiques et d'exploitations biologiques;

(b) les espèces utilisées sont des espèces locales, dont la reproduction vise l’obtention de souches qui soient mieux adaptées aux conditions de production, ce qui permet de garantir la santé et le bien-être des animaux et une bonne utilisation des ressources alimentaires. Des documents attestant l’origine et le traitement des animaux concernés sont tenus à la disposition de l’autorité ou de l’organisme de contrôle;

(c) sont sélectionnées les espèces qui sont robustes et qu’il est possible de produire sans occasionner de dommages significatifs aux stocks sauvages;

(d) des animaux aquatiques capturés à l’état sauvage ou issus de l’aquaculture non biologique peuvent être introduits dans une exploitation à des fins d’amélioration du stock génétique. Ces animaux sont soumis au régime de l’élevage biologique pendant au moins trois mois avant de pouvoir être utilisés comme reproducteurs.

4.1.2.2. Les règles suivantes s’appliquent en ce qui concerne la reproduction:

(a) toute utilisation d’hormones ou de dérivés hormonaux est interdite;

(b) la production de souches monosexes, sauf par tri manuel, l'induction polyploïde, l'hybridation artificielle et le clonage sont interdits;

(c) des souches appropriées sont choisies;

(d) s'il y a lieu, des conditions spécifiques aux espèces pour la gestion des géniteurs, la reproduction et la production de juvéniles sont définies.

4.1.3. Alimentation

4.1.3.1. En ce qui concerne l'alimentation des poissons et des crustacés ainsi que des échinodermes, les règles suivantes s'appliquent:

(a) les animaux sont nourris avec des aliments répondant à leurs besoins nutritifs aux différents stades de leur développement;

(b) la conception des régimes alimentaires obéit aux priorités suivantes:

i)       la santé et le bien-être des animaux;

ii)      une qualité optimale des produits (y compris en matière de composition nutritionnelle, qui conditionne le haut niveau de qualité du produit final comestible);

iii)     une faible incidence sur l’environnement;

(c) la composante végétale des aliments est issue de la production biologique et la partie des aliments dérivée d'animaux aquatiques provient de l'aquaculture biologique ou de l'exploitation durable de la pêche;

(d) les matières premières non biologiques d'origine végétale pour aliments des animaux, les matières premières d'origine animale et minérale pour aliments des animaux, les additifs pour l'alimentation animale, certains produits utilisés dans les aliments pour animaux et les auxiliaires technologiques ne sont utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique conformément au présent règlement;

(e) l'utilisation de facteurs de croissance et d'acides aminés de synthèse est interdite;

(f) seules les matières premières pour aliments des animaux d'origine minérale dont l'utilisation est autorisée dans la production biologique conformément à l'article 19 peuvent être utilisées dans l'aquaculture biologique;

(g) seuls les additifs pour l’alimentation animale, certains produits utilisés dans l’alimentation animale et les auxiliaires technologiques visés à la partie II, point 1.4.4., peuvent être utilisés dans l’aquaculture biologique.

4.1.3.2. Les règles suivantes s'appliquent en ce qui concerne les mollusques bivalves et les autres espèces qui ne sont pas nourries par l'homme, mais qui se nourrissent de plancton naturel:

(a) ces animaux filtreurs satisfont tous leurs besoins nutritifs dans la nature à l'exception des juvéniles élevés en écloserie et en nurserie;

(b) les zones de production sont situées dans des eaux présentant un bon état écologique tel que défini par la directive 2000/60/CE.

4.1.3.3. Règles particulières applicables à l’alimentation des animaux d’aquaculture carnivores

Les aliments destinés aux animaux d’aquaculture carnivores proviennent prioritairement des catégories suivantes:

(a) aliments issus de l’aquaculture biologique;

(b) farines et huiles de poisson provenant de chutes de parage de poissons, de crustacés ou de mollusques issus de l'aquaculture biologique;

(c) farines de poisson, huiles de poisson et ingrédients provenant de chutes de parage de poissons, de crustacés ou de mollusques déjà capturés dans des pêcheries durables aux fins de l’alimentation humaine;

(d) farines de poisson, huiles de poisson et ingrédients provenant de poissons, crustacés ou mollusques entiers capturés dans des pêcheries durables et non destinés à la consommation humaine;

(e) matières premières biologiques d’origine animale ou végétale pour les aliments des animaux; les matières végétales ne dépassent pas 60 % du total des ingrédients.

4.1.3.4. Règles particulières applicables à l’alimentation de certains animaux d’aquaculture

Les poissons en eaux intérieures, les crevettes pénéidées et les chevrettes ainsi que les poissons d’eau douce tropicaux sont nourris comme suit:

(a) ils sont nourris à l’aide d’aliments disponibles naturellement dans les étangs et dans les lacs;

(b) si les aliments naturels visés au point a) ne sont pas disponibles en quantités suffisantes, il est autorisé d’employer des aliments biologiques d’origine végétale, obtenus de préférence dans l’exploitation, ou encore des algues marines. Les opérateurs concernés conservent les documents justificatifs attestant la nécessité de recourir à un apport supplémentaire d’aliments;

(c) en cas d’apport supplémentaire d’aliments naturels conformément au point b), les rations destinées aux espèces mentionnées au point 4.1.5.10. g) et au poisson-chat du Mékong (Pangasius spp.) peuvent comprendre au maximum 10 % de farines ou d'huiles de poisson issu de pêcheries durables.

4.1.4. Soins de santé

4.1.4.1. Prophylaxie

En ce qui concerne la prophylaxie, les règles suivantes s’appliquent:

(a) la prophylaxie est fondée sur l'élevage des animaux dans des conditions optimales par un choix approprié du site, en tenant compte en particulier des besoins des espèces en matière de bonne qualité de l'eau, de débit et de taux de renouvellement, une conception optimale des exploitations, l'application de bonnes pratiques d'élevage et de gestion, notamment la désinfection et le nettoyage réguliers des installations, la qualité élevée des aliments pour animaux, une densité de peuplement adéquate et la sélection des reproducteurs et des souches;

(b) l'utilisation de médicaments vétérinaires immunologiques est autorisée;

(c) un plan de gestion zoosanitaire présente le détail des pratiques en matière de biosécurité et de prophylaxie et contient notamment une convention écrite de conseil zoosanitaire, à la mesure de l’unité de production, passée avec des services compétents en matière de santé des animaux d’aquaculture; ceux-ci effectuent une visite de l’exploitation au minimum chaque année ou, dans le cas des élevages de coquillages bivalves, au minimum une fois tous les deux ans;

(d) les structures d’hébergement des animaux, les équipements et les outils font l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection appropriés;

(e) les salissures organiques sont enlevées exclusivement à l’aide de moyens physiques ou à la main et, le cas échéant, rejetées à la mer à bonne distance de l’installation aquacole;

(f) seules les substances de nettoyage et de désinfection des équipements et des installations dont l'utilisation est autorisée dans la production biologique conformément à l’article 19 peuvent être utilisés;

(g) en ce qui concerne la période de vide sanitaire, les règles suivantes s’appliquent:

i)       l’autorité compétente détermine s'il y a lieu d'observer une période de vide sanitaire et fixe la durée appropriée de la période de vide sanitaire à observer au terme de chaque cycle de production dans le cas des structures d'élevage en eaux libres implantées en mer; les informations correspondantes sont enregistrées;

ii)      la période de vide sanitaire n’est pas obligatoire dans le cas de la conchyliculture;

iii)     dans le cadre de la période de vide sanitaire, la cage ou structure utilisée pour la production d’animaux d’aquaculture est vidée, désinfectée et laissée inoccupée avant d’être réutilisée;

(h) le cas échéant, les aliments pour poissons non consommés, les excréments et les animaux morts sont éliminés rapidement afin d’éviter tout risque de dommage environnemental significatif en ce qui concerne la qualité des eaux, de réduire au minimum les risques de pathologies et d’éviter d’attirer insectes et rongeurs;

(i) l’utilisation de lumière ultraviolette et d’ozone n’est autorisée que dans les écloseries et les nurseries;

(j) aux fins de la lutte biologique contre les ectoparasites, la préférence est accordée à l’emploi de poissons nettoyeurs.

4.1.4.2. Traitements vétérinaires

Les règles suivantes s’appliquent en ce qui concerne les traitements vétérinaires:

(a) les maladies sont traitées immédiatement pour éviter toute souffrance à l'animal; lorsque le recours à des produits phytothérapeutiques, homéopathiques ou autres est inapproprié, des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse, notamment des antibiotiques, peuvent être utilisés si nécessaire, dans des conditions strictes et sous la responsabilité d'un vétérinaire. Le cas échéant, les restrictions relatives aux traitements et au délai d'attente doivent être définies;

(b) les traitements liés à la protection de la santé humaine et de la santé des animaux qui sont imposés en vertu de la législation de l'Union sont autorisés;

(c) si un problème sanitaire se déclare en dépit des mesures de prophylaxie mises en œuvre pour préserver la santé animale en application du point 4.1.4.1., il est autorisé de recourir à des traitements vétérinaires. Dans ce cas, on emploie, par ordre de préférence:

i)       des substances d’origine végétale, animale ou minérale en dilution homéopathique;

ii)      des plantes et extraits de plantes dépourvus d’effets anesthésiants; et

iii)     des substances telles que des oligoéléments, des métaux, des immunostimulants naturels ou des probiotiques autorisés;

(d) l’utilisation de traitements allopathiques est limitée à deux traitements par an, hors vaccinations et programmes d’éradication obligatoires. Toutefois, dans le cas des animaux dont le cycle de production est inférieur à un an, il n’est autorisé qu’un seul traitement allopathique par an. En cas de dépassement des limites indiquées en ce qui concerne les traitements allopathiques, les animaux d'aquaculture concernés ne doivent pas être vendus en tant que produits biologiques;

(e) l’utilisation des traitements antiparasitaires, hors programmes obligatoires de lutte antiparasitaire organisés par les États membres, est limitée à deux traitements par an ou à un seul traitement par an dans le cas des animaux dont le cycle de production est inférieur à 18 mois;

(f) le délai d’attente consécutif à l’administration, conformément au point d), des traitements vétérinaires allopathiques ou des traitements antiparasitaires, y compris dans le cadre d’un programme obligatoire de lutte et d’éradication, est doublé par rapport au délai d’attente visé à l’article 11 de la directive 2001/82/CE ou, en l’absence de délai, fixé à 48 heures;

(g) toute utilisation de médicaments vétérinaires est déclarée à l’autorité ou à l'organisme de contrôle avant la commercialisation des animaux en tant que produits biologiques. Les stocks traités sont clairement signalés.

4.1.5. Conditions de logement et pratiques d'élevage

4.1.5.1. Les installations de production d’animaux d’aquaculture avec système de recirculation en circuit fermé sont interdites, à l’exception des écloseries et nurseries ou des installations de production d’espèces utilisées comme aliments destinés aux animaux d’élevage biologique.

4.1.5.2. Le chauffage et le refroidissement artificiels des eaux ne sont autorisés que dans les écloseries et les nurseries. Les eaux de forage naturelles peuvent être utilisées à tous les stades de la production pour réchauffer ou refroidir les eaux d’élevage.

4.1.5.3. Le milieu d’élevage des animaux d’aquaculture est conçu de telle sorte que ceux-ci, conformément aux besoins propres à leur espèce:

(a) disposent d’un espace suffisant pour leur bien-être et, le cas échéant, qu'une densité de peuplement minimale soit établie;

(b) soient placés dans une eau de bonne qualité, avec entre autres, un débit et un taux de renouvellement appropriés, des teneurs en oxygène suffisantes et un faible niveau de métabolites;

(c) soient placés dans des conditions de température et de lumière conformes aux exigences de l’espèce, en tenant compte de la situation géographique des installations.

Dans le cas des poissons d’eau douce, les fonds doivent être aussi proches que possible des milieux naturels.

Dans le cas de la carpe, les fonds doivent être constitués de terre naturelle.

4.1.5.4. Les structures d'élevage sont conçues et réalisées de telle sorte que le débit d’eau et les paramètres physicochimiques respectent la santé et le bien-être des animaux et répondent à leurs besoins comportementaux.

4.1.5.5. Les unités d’élevage situées sur la terre ferme répondent aux exigences suivantes:

(a) dans le cas des systèmes en circuit ouvert, le débit et la qualité de l’eau doivent pouvoir être suivis et contrôlés, tant pour les flux entrants que pour les flux sortants;

(b) cinq pour cent au moins de la zone périmétrique de l’exploitation («interface eau/terre») sont réservés à une végétation naturelle.

4.1.5.6. Les structures d'élevage en mer respectent les conditions suivantes:

(a) elles sont placées à des endroits où le débit et la profondeur des eaux, ainsi que le taux de renouvellement des masses d’eau, permettent de façon adéquate de réduire au minimum les incidences sur les fonds marins et les masses d’eau avoisinantes;

(b) elles sont constituées de cages dont la conception, la fabrication et la maintenance sont adaptées à leur environnement opérationnel.

4.1.5.7. La conception, la localisation et le fonctionnement des structures d'élevage sont prévus de manière à réduire au minimum les risques d’échappement.

4.1.5.8. En cas d’échappement de poissons ou de crustacés, des mesures appropriées sont prises afin d’en réduire les conséquences pour l’écosystème local. Ces mesures comprennent, le cas échéant, la récupération des animaux concernés. Les documents justificatifs correspondants sont à conserver.

4.1.5.9. Dans le cas de la production d’animaux d’aquaculture en étangs, cuves ou bassins allongés de type «raceway», soit les exploitations sont équipées de tapis filtrants naturels, de bassins de décantation ou de filtres biologiques ou mécaniques permettant de récupérer les rejets de nutriments, soit elles font usage d’algues marines ou d’animaux (bivalves et algues) qui contribuent à améliorer la qualité des effluents. Lorsqu’il y a lieu, un contrôle des effluents est effectué à intervalles réguliers.

4.1.5.10. Densité de peuplement

Lors de l’évaluation des effets de la densité de peuplement sur le bien-être des poissons produits, l’état des poissons (apprécié notamment sur la base de l'érosion des nageoires et d'autres blessures, du taux de croissance, du comportement et de l’état de santé général), ainsi que la qualité de l’eau, font l’objet d’un contrôle.

La densité de peuplement est fixée par espèce ou par groupe d'espèces:

(a) Production biologique de salmonidés en eau douce

Espèces concernées: truite fario (Salmo trutta) – truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) – omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) – saumon (Salmo salar) – omble (Salvelinus alpinus) – ombre commun (Thymallus thymallus) – truite de lac [ou truite grise] (Salvelinus namaycush) – Huchon (Hucho hucho)

Système de production || Les structures d’engraissement des exploitations doivent être alimentées par des systèmes ouverts. Le débit doit être réglé de manière à assurer une saturation minimale en oxygène de 60 %, le bien-être du stock et l’élimination des effluents de production.

Densité maximale de peuplement || Espèces de salmonidés non répertoriées ci-dessous: densité inférieure à 15 kg/m3 Saumon: 20 kg/m3 Truite fario et truite arc-en-ciel: 25 kg/m3 Omble chevalier: 20 kg/m3

(b) Production biologique de salmonidés en eau de mer

Espèces concernées: saumon (Salmo salar) - truite fario (Salmo trutta) - truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)

Densité maximale de peuplement || 10 kg/m3 dans les cages

(c) Production biologique du cabillaud (Gadus morhua) et des autres gadidés, du bar (Dicentrarchus labrax), de la dorade (Sparus aurata), du maigre commun (Argyrosomus regius), du turbot (Psetta maxima [= Scopthalmus maximux]), du pagre commun (Pagrus pagrus [= Sparus pagrus]), de l'ombrine tropicale (Sciaenops ocellatus) et des autres sparidés, ainsi que des sigans (Siganus spp.)

Système de production || Structures d'élevage (cages) en eaux libres présentant une vitesse minimale de courants marins afin d’assurer le bien-être optimal des poissons, ou structures ouvertes situées sur la terre ferme.

Densité maximale de peuplement || Pour les poissons autres que le turbot: 15 kg/m3 Pour le turbot: 25 kg/m2

(d) Production biologique de bar, de dorade, de maigre, de mulets (Liza, Mugil) et d’anguille (Anguilla spp.) en bassins terrestres situés dans des zones de marée ou des lagunes côtières

Dispositif de confinement || Marais salants traditionnels convertis en unités de production aquacole et bassins terrestres du même type en zones de marée

Système de production || Le renouvellement de l'eau doit être suffisant pour assurer le bien-être des espèces concernées. 50 % des digues, au minimum, doivent être recouvertes de végétation. Utilisation obligatoire de bassins d’épuration intégrés à un écosystème de zone humide

Densité maximale de peuplement || 4 kg/m3

(e) Production biologique d’esturgeons en eau douce

Espèces concernées: famille des esturgeons (Acipenseridae)

Système de production || Le débit des eaux dans chaque unité d’élevage doit être suffisant pour garantir le bien-être des animaux. La qualité des effluents doit être équivalente à celle des eaux entrantes.

Densité maximale de peuplement || 30 kg/m3

(f) Production biologique de poissons en eaux intérieures

Espèces concernées: famille des carpes (cyprinidés) et autres espèces associées dans un cadre de polyproduction, y compris la perche, le brochet, le poisson-chat, les corégones et l’esturgeon

Système de production || En étangs faisant périodiquement l’objet d’une vidange complète et en lacs. Dans le cas des lacs, ceux-ci doivent être exclusivement dédiés à la production biologique et cette exigence vaut également pour les cultures pratiquées sur les surfaces asséchées. La zone de prélèvement de la pêcherie doit être équipée d’une arrivée d’eau propre et être de dimensions suffisantes pour assurer un bien-être optimal des poissons. Après leur capture, les poissons doivent être placés dans une eau propre. La fertilisation organique et minérale des étangs et des lacs s’effectue uniquement avec les engrais et les amendements du sol dont l'utilisation est autorisée dans la production biologique conformément à l’article 19; l'apport d'azote est plafonné à 20 kg/ha. Tout traitement faisant appel à des substances chimiques de synthèse en vue de lutter contre les hydrophytes et le peuplement végétal des eaux de production est interdit. Des espaces de végétation naturelle sont maintenus autour des plans d’eaux intérieurs pour servir de zones tampons entre ces derniers et les espaces extérieurs étrangers à l’activité de production pratiquée conformément aux règles régissant l’aquaculture biologique. La «polyproduction» de grossissement peut être pratiquée pourvu que soient dûment respectées les exigences établies dans les présentes spécifications pour les autres espèces de poissons lacustres.

Quantités produites || La production est limitée pour les espèces concernées à 1 500 kg de poisson par hectare et par an.

(g) Production biologique de crevettes pénéidées et de chevrettes (Macrobrachium spp.)

Implantation des unités de production || Implantation en zones argileuses stériles afin de réduire au minimum l’incidence de la construction des bassins sur l’environnement. Les bassins doivent être construits à l’aide du matériau argileux naturel déjà présent. Toute destruction de la mangrove est interdite.

Délai de conversion || Six mois par bassin, ce qui correspond à la durée de vie normale d’une crevette produite en élevage.

Origine du stock de géniteurs || Au bout de trois années d’activité, le stock de géniteurs est constitué pour moitié, au minimum, d’individus domestiques; le reste du stock est constitué de géniteurs sauvages, indemnes de pathogènes, et provenant de pêcheries durables. Les individus de première et de deuxième générations font l’objet d’un contrôle obligatoire avant d’être introduits dans l’exploitation.

Ablation du pédoncule oculaire || Interdite

Densité maximale de peuplement des élevages et plafonds de production || Ensemencement: maximum de 22 post-larves/m3 Biomasse instantanée maximale: 240 g/m3

(h) Mollusques et échinodermes

Systèmes de production || Filières, radeaux, élevage à plat, poches en filet, cages, plateaux, filets lanternes, bouchots et autres dispositifs de confinement. Dans le cas de la mytiliculture sur radeaux, il n’y a pas plus d’une corde suspendue par mètre carré de surface. La longueur maximale des cordes suspendues est de 20 mètres. Il est interdit de couper les cordes pendant le processus de production; toutefois, la subdivision des cordes est autorisée en phase initiale dès lors qu'il n'y a pas d'accroissement de la densité de peuplement.

(i) Poissons d'eau douce tropicaux: chanos (Chanos chanos), tilapia (Oreochromis spp.), poisson-chat du Mékong (Pangasius spp.)

Systèmes de production || Bassins et cages en filet

Densité maximale de peuplement || Pangasius: 10 kg/m3 Oreochromis: 20 kg/m3

4.1.6. Bien-être animal

4.1.6.1. Toutes les personnes chargées des animaux d'aquaculture possèdent les connaissances et les compétences élémentaires nécessaires en matière de santé et de bien-être des animaux.

4.1.6.2. La manutention des animaux d’aquaculture est limitée au minimum; elle s’effectue avec le plus grand soin, à l’aide des équipements appropriés et selon les procédures adéquates, de manière à éviter aux animaux tout stress et tout dommage physique. La manutention des géniteurs s’opère de manière à réduire au maximum tout stress et tout dommage physique; elle s’effectue le cas échéant sous anesthésie. Les opérations de calibrage sont limitées au minimum et se déroulent selon des modalités compatibles avec le bien-être des animaux.

4.1.6.3. L’utilisation de la lumière artificielle est soumise aux restrictions suivantes:

(a) tout prolongement de la durée naturelle du jour est limité à un plafond fixé de manière à respecter les besoins éthologiques des animaux produits, les conditions géographiques dans lesquelles ils vivent, ainsi que leur état sanitaire général; ce plafond ne peut excéder 16 heures par jour, sauf à des fins de reproduction;

(b) au moment de la transition, toute modification brutale de l’intensité lumineuse doit être évitée par l’utilisation de variateurs ou d’un éclairage de fond.

4.1.6.4. L’utilisation de dispositifs d’aération dans l’intérêt du bien-être et de la santé des animaux est autorisée pourvu que les aérateurs mécaniques employés fonctionnent de préférence à l’aide de sources d’énergie renouvelables.

4.1.6.5. L’utilisation d’oxygène n’est autorisée que pour répondre à des exigences en matière de santé et de bien-être des animaux, ainsi que lors des périodes critiques de la production ou du transport, et ce dans les situations suivantes:

(a) cas exceptionnels de montée de la température ou de chute de la pression atmosphérique ou pollution accidentelle;

(b) procédures occasionnelles de gestion des stocks, telles que l’échantillonnage ou le triage;

(c) lorsqu’il s’agit de mesures destinées à assurer la survie du stock d’élevage.

4.1.6.6. Des mesures appropriées sont prises pour réduire au minimum la durée du transport des animaux d’aquaculture.

4.1.6.7. Toute souffrance est réduite au minimum pendant toute la durée de vie de l'animal, y compris lors de l'abattage.

4.1.6.8. Les techniques de mise à mort doivent immédiatement rendre les poissons inconscients et insensibles à la douleur. La manutention avant l'abattage s'effectue de manière à éviter les blessures, tout en réduisant au minimum la souffrance et le stress. Le choix des méthodes optimales de mise à mort doit prendre en compte les différences liées à la taille au moment de la mise à mort, à l’espèce et au site de production.

4.2. Règles particulières applicables aux mollusques

4.2.1. Origine des semences

En ce qui concerne l'origine des semences, les règles suivantes s’appliquent:

(a) L’utilisation de semences sauvages provenant de l’extérieur de l’unité de production peut être autorisée dans le cas des coquillages bivalves, dès lors qu’elle n’entraîne aucun préjudice significatif pour l’environnement, qu'elle est autorisée par la législation locale et que ces semences proviennent:

i)       de colonies surnuméraires ou qui ont peu de chances de survivre aux conditions climatiques hivernales, ou

ii)      de colonies spontanées de semences installées sur des collecteurs;

(b) dans le cas de l’huître creuse, Crassostrea gigas, la préférence est accordée aux stocks élevés de façon sélective afin de réduire la reproduction dans la nature;

(c) pour permettre une traçabilité remontant jusqu’à l’aire de collecte, les informations relatives au mode, au lieu et à la date de collecte sont enregistrées.

4.2.2. Conditions de logement et pratiques d'élevage

En ce qui concerne les conditions de logement et les pratiques d'élevage, les règles suivantes s’appliquent:

(a) la production peut avoir lieu dans les mêmes eaux que la production biologique de poissons et la culture biologique d’algues marines, dans le cadre d’un régime de polyproduction dont la description doit figurer dans le plan de gestion durable. Les mollusques bivalves peuvent également être élevés conjointement avec des gastéropodes, tels que les bigorneaux, dans le cadre d’un régime de polyproduction;

(b) les mollusques bivalves biologiques sont élevés dans des secteurs délimités par des piquets, des bouées ou d’autres marqueurs de séparation bien identifiables; le cas échéant, ils sont détenus dans des poches en filet, des cages ou d’autres structures artificielles;

(c) les exploitations conchylicoles biologiques ont soin de limiter au maximum les risques pour les espèces présentant un intérêt sur le plan de la conservation. Si elles font usage de filets antiprédateurs, ceux-ci sont conçus de manière à ne causer aucun préjudice aux oiseaux plongeurs.

4.2.3. Culture

En ce qui concerne la culture, les règles suivantes s’appliquent:

(a) les élevages de moules sur cordes et selon d’autres méthodes répertoriées au point 4.1.5.10. h) peuvent prétendre au statut de production biologique;

(b) l’élevage de mollusques à plat n’est autorisé que si l’activité n’a aucune incidence significative sur l’environnement sur les sites de collecte et de production. Les preuves du caractère minimal de l’incidence sur l’environnement sont présentées dans une étude et un rapport relatifs à l’aire d’exploitation que l’opérateur est tenu de fournir à l’autorité ou à l'organisme de contrôle. Ce rapport constitue un chapitre autonome du plan de gestion durable.

4.2.4. Gestion

En ce qui concerne la gestion, les règles suivantes s’appliquent:

(a) la densité de peuplement des élevages de mollusques n’excède pas celle qui est constatée localement dans les élevages non biologiques. Des opérations de tri et de détassage, ainsi que des ajustements de la densité de peuplement, sont effectués en fonction de la biomasse et afin d’assurer le bien-être des animaux et l’obtention de produits de grande qualité;

(b) les salissures organiques sont enlevées à l’aide de moyens physiques ou à la main et, le cas échéant, rejetées à la mer à bonne distance des parcs à mollusques. Les mollusques peuvent être traités une fois au cours du cycle de production à l’aide d’une solution de chaux afin de lutter contre les salissures organiques concurrentes.

4.2.5. Règles particulières applicables à l’élevage des huîtres

L’ostréiculture en poches sur tables est autorisée. Les tables ostréicoles, ainsi que toute autre structure abritant les huîtres, sont disposées de manière à ne pas former de barrière compacte le long du rivage. Le positionnement des stocks sur les fonds tient soigneusement compte du régime des marées de manière à optimiser la production. La production répond aux exigences définies au point 4.1.5.10. h).

Partie IV: règles applicables à la production de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux transformés

Outre les règles générales de production énoncées aux articles 7, 9 et 13, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux transformés sont soumis aux règles énoncées dans la présente partie.

1. Exigences générales pour la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux transformés

1.1. Les additifs dans l'alimentation humaine et animale, les auxiliaires technologiques et les autres substances et ingrédients utilisés dans la transformation de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, ainsi que tous les procédés de transformation appliqués, comme le fumage, respectent les principes relatifs aux bonnes pratiques de fabrication[10].

1.2. Les opérateurs produisant des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux transformés établissent et tiennent à jour des procédures adaptées, fondées sur une identification systématique des étapes critiques de la transformation.

1.3. L'application des procédures visées au point 1.2. garantit à tout moment que les produits transformés sont conformes au présent règlement.

1.4. Les opérateurs respectent et mettent en œuvre les procédures visées au point 1.2. En particulier, ils:

(a) prennent les mesures préventives nécessaires pour éviter tout risque de contamination par des substances ou produits non autorisés;

(b) mettent en œuvre des mesures de nettoyage appropriées, en vérifient l'efficacité et enregistrent toutes les opérations y afférentes;

(c) font en sorte que des produits non biologiques ne soient pas mis sur le marché munis d'une indication faisant référence à la production biologique.

1.5. La préparation de produits biologiques transformés est séparée dans le temps ou dans l'espace des produits non biologiques. Lorsque des produits non biologiques sont également préparés ou stockés dans l’unité de préparation concernée, l’opérateur:

(a) en informe l’autorité ou l’organisme de contrôle;

(b) effectue les opérations par série complète et veille à ce qu'elles soient séparées physiquement ou dans le temps des opérations similaires concernant des produits non biologiques;

(c) stocke les produits biologiques, avant et après les opérations, en les séparant physiquement ou dans le temps des produits non biologiques;

(d) tient à disposition un registre actualisé mentionnant toutes les opérations effectuées et les quantités transformées;

(e) prend les mesures nécessaires pour assurer l'identification des lots et éviter tout mélange ou échange avec des produits non biologiques;

(f) effectue les opérations concernant des produits biologiques uniquement après un nettoyage adéquat des installations de production.

1.6. Le recours aux produits, substances et techniques qui permettent de rétablir les propriétés perdues au cours de la transformation et de l'entreposage des denrées alimentaires biologiques ou de corriger les effets des fautes commises dans la transformation de ces denrées, ou encore qui sont susceptibles d'induire en erreur sur la véritable nature des produits destinés à être commercialisés comme aliments biologiques, est interdit.

2. Exigences applicables à la production de denrées alimentaires transformées

2.1. Les conditions suivantes s'appliquent à la composition des denrées alimentaires biologiques transformées:

(a) le produit est fabriqué principalement à partir d'ingrédients agricoles; lorsqu'il s'agit de déterminer si un produit est fabriqué principalement à partir d'ingrédients agricoles, l'eau et le sel ajoutés ne sont pas pris en considération;

(b) seuls les additifs alimentaires, les auxiliaires technologiques, les arômes, l’eau, le sel, les préparations de micro-organismes et d’enzymes alimentaires, les minéraux, les oligo-éléments, les vitamines, ainsi que les acides aminés et les autres micronutriments destinés à une utilisation nutritionnelle particulière dont l'utilisation est autorisée dans la production biologique conformément à l’article 19 peuvent être utilisés dans les denrées alimentaires;

(c) un ingrédient biologique ne doit pas être présent concomitamment avec le même ingrédient en conversion ou non biologique;

(d) les denrées alimentaires produites à partir de cultures en conversion contiennent uniquement un ingrédient végétal d'origine agricole.

2.2. Utilisation de certains produits et substances dans la transformation des denrées alimentaires

2.2.1. Seuls les produits et substances visés au point 2.1. b), ainsi que les produits et substances visés aux points 2.2.2., 2.2.4. et 2.2.5., peuvent être utilisés dans la transformation des denrées alimentaires, à l’exception des produits et substances du secteur vitivinicole, auxquels s'appliquent les dispositions de la partie V, point 2, et des levures, auxquelles s'appliquent les dispositions de la partie VI, point 1.3.

2.2.2. L’utilisation des produits et substances suivants est autorisée dans la transformation des denrées alimentaires:

(a) les préparations de micro-organismes et d'enzymes alimentaires normalement utilisés dans la transformation des denrées alimentaires; les enzymes alimentaires à utiliser comme additifs alimentaires doivent toutefois avoir fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique conformément à l’article 19;

(b) les substances et produits définis à l’article 3, paragraphe 2, points b) et d), du règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil[11] classés dans la catégorie des substances aromatisantes naturelles ou des préparations aromatisantes naturelles conformément à l’article 15, paragraphe 1, point e), et à l’article 16 dudit règlement;

(c) les colorants utilisés pour l'estampillage de la viande et des coquilles d'œufs conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil[12];

(d) l'eau potable et les sels (avec chlorure de sodium ou chlorure de potassium comme composants de base) généralement utilisés dans la transformation des denrées alimentaires;

(e) les minéraux (y compris les oligo-éléments), vitamines, acides aminés et micronutriments, uniquement si leur emploi dans les denrées alimentaires dans lesquelles ils sont incorporés est exigé par la loi.

2.2.3. Aux fins du calcul du pourcentage visé à l'article 21, paragraphe 3, les règles suivantes s'appliquent:

(a) certains additifs alimentaires dont l’utilisation est autorisée dans la production biologique conformément à l’article 19 sont considérés comme des ingrédients agricoles;

(b) les préparations et substances visées au point 2.2.2. ne sont pas considérées comme des ingrédients agricoles;

(c) les levures et produits à base de levures sont considérés comme des ingrédients agricoles.

2.2.4. Les ingrédients agricoles non biologiques suivants peuvent être utilisés dans la transformation des denrées alimentaires biologiques:

(a) produits animaux:

i)       organismes aquatiques, ne provenant pas de l'aquaculture et autorisés dans la préparation de denrées alimentaires non biologiques;

ii)      gélatine;

 iii)    boyaux;

(b) produits végétaux non transformés et produits dérivés de ces derniers par transformation:

i)       fruits, noix et graines comestibles:

– noix de cola                            Cola acuminata;

 ii)     épices et herbes comestibles:

– graines de raifort                    Armoracia rusticana;

– safran bâtard                          Carthamus tinctorius;

– cresson de fontaine                Nasturtium officinale;

iii)     divers:

– algues, y compris les algues marines;

(c) produits végétaux transformés:

i)       sucres, amidons et autres produits, provenant de céréales et tubercules:

– feuilles minces en pâte de riz;

– amidon de riz ou de maïs cireux, n'ayant pas été modifié chimiquement;

ii)      divers:

– rhum, obtenu exclusivement à partir de jus de canne à sucre.

2.2.5. Les graisses et huiles, raffinées ou non raffinées, n’ayant pas été modifiées chimiquement, peuvent être utilisées dans leur forme non biologique si elles proviennent de végétaux autres que les végétaux suivants:

– cacaoyer                                 Theobroma cacao;

– cocotier                                   Cocos nucífera;

– olivier                                     Olea europaea;

– tournesol                                 Helianthus annuus;

– palme                                      Elaeis guineensis;

– colza                                       Brassica napus, rapa;

– carthame                                 Carthamus tinctorius;

– sésame                                    Sesamum indicum;

– soja                                         Glycine max.

3. Exigences applicables à la production d'aliments pour animaux transformés

3.1. Les matières premières biologiques pour aliments des animaux ou les matières premières en conversion pour aliments des animaux et les mêmes matières premières pour aliments des animaux produites selon des modes non biologiques n'entrent pas simultanément dans la composition de l'aliment pour animaux biologique.

3.2. La transformation à l'aide de solvants de synthèse de toute matière première pour aliments des animaux utilisée ou transformée dans le cadre de la production biologique est interdite.

Partie V: Vin

1. Champ d'application

1.1. Outre les règles générales de production énoncées aux articles 7, 8, 9 et 14, la production biologique des produits du secteur vitivinicole visés à l’article 1er, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) n° 1308/2013 est soumise aux règles prévues dans la présente partie.

1.2. Sauf disposition explicite contraire énoncée dans la présente partie, les règlements (CE) n° 606/2009[13] et (CE) n° 607/2009[14] de la Commission s’appliquent.

2. Utilisation de certains produits et substances

2.1. Les produits du secteur vitivinicole sont obtenus à partir de matières premières biologiques.

2.2. Seuls les produits et substances dont l'utilisation est autorisée dans la production biologique conformément à l'article 19 peuvent être utilisés dans la fabrication des produits du secteur vitivinicole, y compris dans le cadre des procédés et des pratiques œnologiques, sous réserve des conditions et restrictions prévues au règlement (UE) n° 1308/2013 et au règlement (CE) n° 606/2009, et notamment à l'annexe I A de ce règlement.

3. Pratiques œnologiques et restrictions

3.1. Sans préjudice des sections 1 et 2 et des interdictions et restrictions spécifiques prévues aux points 3.2. à 3.5., seuls les pratiques, procédés et traitements œnologiques, compte étant aussi tenu des restrictions prévues à l’article 80 et à l'article 83, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013, ainsi qu’aux articles 3, 5 à 9, et 11 à 14, du règlement (CE) n° 606/2009 et aux annexes de ces règlements, qui étaient mis en œuvre avant le 1er août 2010, sont autorisés.

3.2. Le recours aux pratiques, procédés et traitements œnologiques mentionnés ci-après est interdit:

(a) concentration partielle par le froid visée à l’annexe VIII, partie I, section B.1, point c), du règlement (UE) n° 1308/2013;

(b) élimination de l’anhydride sulfureux par des procédés physiques visée à l’annexe I A, point 8, du règlement (CE) n° 606/2009;

(c) traitement par électrodialyse pour assurer la stabilisation tartrique du vin visé à l’annexe I A, point 36, du règlement (CE) n° 606/2009;

(d) désalcoolisation partielle des vins visée à l’annexe I A, point 40, du règlement (CE) n° 606/2009;

(e) traitement aux échangeurs de cations pour assurer la stabilisation tartrique du vin visé à l’annexe I A, point 43, du règlement (CE) n° 606/2009.

3.3. Le recours aux pratiques, procédés et traitements œnologiques mentionnés ci-après est autorisé dans les conditions suivantes:

(a) en ce qui concerne les traitements thermiques visés à l’annexe I A, point 2, du règlement (CE) n° 606/2009, la température ne dépasse pas 70 °C;

(b) en ce qui concerne la centrifugation et la filtration avec ou sans adjuvant de filtration inerte visées à l’annexe I A, point 3, du règlement (CE) n° 606/2009, la taille des pores n’est pas inférieure à 0,2 micromètre.

3.4. La mise en œuvre des pratiques, procédés et traitements œnologiques suivants est réexaminée par la Commission avant le 1er août 2015 dans la perspective de leur abandon progressif ou de leur limitation accrue:

(a) traitements thermiques visés à l’annexe I A, point 2, du règlement (CE) n° 606/2009;

(b) utilisation de résines échangeuses d’ions visée à l’annexe I A, point 20, du règlement (CE) n° 606/2009;

(c) osmose inverse visée à l’annexe VIII, partie I, section B.1, point b), du règlement (UE) n° 1308/2013.

3.5. Toute modification introduite après le 1er août 2010 en ce qui concerne les pratiques, procédés et traitements œnologiques prévus au règlement (CE) n° 1234/2007 ou au règlement (CE) n° 606/2009 ne peut s’appliquer à la production biologique de vin qu’après adoption des mesures nécessaires à la mise en œuvre des règles de production prévues à la présente section 3 et, si nécessaire, réalisation d’une évaluation en vertu de l’article 19 du présent règlement.

Partie VI: levures destinées à l'alimentation humaine ou animale

Outre les règles générales de production énoncées aux articles 7, 9 et 15, les levures biologiques destinées à l'alimentation humaine ou animale sont soumises aux règles énoncées.

1. Exigences générales

1.1. Pour la production de levures biologiques, seuls des substrats produits selon le mode biologique sont utilisés.

1.2. Les denrées alimentaires ou aliments pour animaux biologiques ne doivent pas contenir à la fois des levures biologiques et des levures non biologiques.

1.3. Les substances suivantes peuvent être utilisées pour la production, la fabrication et l’élaboration de levures biologiques:

(a) les auxiliaires technologiques dont l'utilisation est autorisée dans la production biologique conformément à l’article 19;

(b) les produits et les substances mentionnés à la partie IV, point 2.2.2. a) et d).

ANNEXE III

COLLECTE, EMBALLAGE, TRANSPORT ET STOCKAGE DES PRODUITS

1. Collecte des produits et transport dans des unités de préparation

Les opérateurs ne peuvent procéder à la collecte simultanée de produits biologiques et non biologiques que lorsque des mesures appropriées sont prises pour prévenir tout risque de mélange ou d'échange des produits biologiques et non biologiques et pour garantir l'identification des produits biologiques. L'opérateur tient à la disposition de l'autorité ou de l'organisme de contrôle les informations relatives aux jours, heures, circuits de collecte et dates et heures de réception des produits.

2. Emballage des produits et transport vers d'autres opérateurs ou unités

2.1. Les opérateurs veillent à ce que les produits biologiques ne soient transportés vers d'autres opérateurs ou unités, y compris les grossistes et les détaillants, que dans des emballages, conteneurs ou véhicules appropriés, fermés de manière à ce que toute substitution du contenu soit impossible sans manipulation ou endommagement du cachet et munis d'un étiquetage faisant mention, sans préjudice de toute autre indication prévue par des dispositions réglementaires de l'Union:

(a) du nom et de l'adresse de l'opérateur et, s'ils sont différents, du nom et de l'adresse du propriétaire ou du vendeur du produit;

(b) du nom du produit ou, dans le cas des aliments composés pour animaux, de leur description, assortis d'une référence à la production biologique;

(c) du nom ou du numéro de code de l’autorité ou de l’organisme de contrôle dont l’opérateur dépend et

(d) le cas échéant, de la marque d'identification du lot, apposée conformément à un système de marquage agréé au niveau national ou convenu avec l'autorité ou l'organisme de contrôle et permettant d'établir le lien entre le lot et les registres visés à l'article 24.

Les informations visées aux points a) à d) peuvent également être présentées dans un document d'accompagnement, pour autant que le lien entre ce document et l'emballage, le conteneur ou le véhicule puisse être formellement établi. Ce document d'accompagnement comporte des informations concernant le fournisseur ou le transporteur.

2.2. Il n'est pas obligatoire de fermer les emballages, conteneurs ou véhicules lorsque:

(a) le transport s'effectue directement entre deux opérateurs soumis au régime de contrôle relatif à la production biologique, que

(b) les produits sont accompagnés d'un document fournissant les informations requises au point 2.1., et que

(c) tant l'opérateur expéditeur que les opérateurs destinataires tiennent les documents afférents à ces opérations de transport à la disposition de l'autorité ou de l'organisme de contrôle.

3. Règles particulières applicables au transport d'aliments pour animaux vers d'autres unités de production ou de préparation ou locaux de stockage

Lorsqu'ils transportent des aliments pour animaux vers d'autres unités de production ou de préparation ou locaux de stockage, les opérateurs veillent au respect des conditions suivantes:

(a) au cours du transport, les aliments pour animaux biologiques, les aliments en conversion et les aliments pour animaux non biologiques sont effectivement physiquement séparés;

(b) les véhicules ou conteneurs ayant servi au transport de produits non biologiques ne peuvent être utilisés pour le transport de produits biologiques que si:

i)       un nettoyage approprié, dont l'efficacité a été contrôlée, a été effectué avant le début du transport des produits biologiques et l'opérateur conserve une trace de ces opérations;

ii)      toutes les mesures appropriées sont mises en œuvre, en fonction des risques évalués conformément au régime de contrôle, et, le cas échéant, si les opérateurs garantissent que les produits non biologiques ne peuvent être mis sur le marché munis d'une indication faisant référence à la production biologique;

iii)     l'opérateur tient les documents afférents à ces opérations de transport à la disposition de l'autorité ou de l'organisme de contrôle;

(c) le transport d'aliments pour animaux biologiques finis est séparé physiquement ou dans le temps du transport d'autres produits finis;

(d) lors du transport, la quantité de produits au départ ainsi que les quantités délivrées à chaque livraison au cours de la tournée sont enregistrées.

4. Transport de poissons vivants

4.1. Le transport des poissons vivants s’effectue dans des bacs appropriés contenant une eau propre adaptée aux besoins physiologiques des animaux sur le plan de la température et de l’oxygène dissous.

4.2. Avant le transport de poissons ou de produits à base de poisson issus de l’élevage biologique, les bacs sont soigneusement nettoyés, désinfectés et rincés.

4.3. Des précautions sont prises afin de réduire le stress des animaux. La densité de peuplement en cours de transport est maintenue en deçà du niveau susceptible d'être dommageable pour les animaux de l’espèce concernée.

4.4. Les pièces justificatives relatives aux opérations visées aux points 4.1., 4.2. et 4.3. sont à conserver.

5. Réception des produits provenant d’autres opérateurs ou d'autres unités

Dès réception d'un produit biologique, l'opérateur vérifie la bonne fermeture de l'emballage ou du conteneur lorsque celle-ci est requise, ainsi que la présence des indications prévues à la section 2.

L'opérateur recoupe les informations figurant sur l'étiquette visée à la section 2 avec les informations fournies dans les documents d'accompagnement. Le résultat de ces vérifications est explicitement mentionné dans les registres visés à l'article 24.

6. Règles particulières applicables à la réception de produits provenant de pays tiers

Lorsque des produits biologiques sont importés de pays tiers, ils sont transportés dans des emballages ou conteneurs appropriés, fermés de manière à empêcher toute substitution de leur contenu et munis de l'identification de l'exportateur, de toute autre marque et de tout autre numéro permettant d'identifier le lot, ainsi que du certificat de contrôle relatif aux importations en provenance de pays tiers, selon le cas.

Dès réception d’un produit biologique importé d’un pays tiers, la personne physique ou morale à laquelle le lot importé est livré et qui le reçoit en vue d’une préparation supplémentaire ou de sa commercialisation vérifie la bonne fermeture de l’emballage ou du conteneur et, dans le cas de produits importés conformément à l’article 28, paragraphe 1, point b) ii), s’assure que le certificat d’inspection visé dans ledit article couvre le type de produit constituant le lot. Le résultat de ces vérifications est explicitement mentionné dans les registres visés à l'article 24.

7. Stockage des produits

7.1. Les zones destinées au stockage des produits sont gérées de façon à assurer l'identification des lots et à éviter tout mélange ou toute contamination par des produits ou substances non conformes aux règles de la production biologique. Les produits biologiques doivent pouvoir être clairement identifiés à tout moment.

7.2. Dans les unités dédiées à la production biologique de végétaux et d'animaux, il est interdit de stocker des intrants autres que ceux dont l'utilisation est autorisée dans la production biologique conformément à l'article 19.

7.3. L'entreposage de médicaments vétérinaires allopathiques et d’antibiotiques est autorisé dans les exploitations agricoles et aquacoles, pour autant qu’ils aient été prescrits par un vétérinaire dans le cadre des traitements visés à l'annexe II, partie II, point 1.5.2.2. et partie III, point 4.1.4.2. a), qu’ils soient entreposés dans un endroit surveillé et qu’ils soient inscrits dans le registre d’élevage visé à l’article 24.

7.4. Lorsqu'un opérateur manipule à la fois des produits non biologiques et des produits biologiques et que ces derniers sont stockés dans des installations de stockage où sont également entreposés d'autres denrées alimentaires ou produits agricoles:

(a) les produits biologiques sont tenus à l'écart des autres denrées alimentaires ou produits agricoles;

(b) toute mesure nécessaire est prise pour assurer l'identification des lots et éviter tout mélange ou échange avec des produits non biologiques;

(c) un nettoyage approprié, dont l'efficacité a été contrôlée, est effectué avant le stockage des produits biologiques et l'opérateur conserve une trace de ces opérations.

ANNEXE IV

TERMES VISÉS À L'ARTICLE 21

BG: биологичен,

ES: ecológico, biológico,

CS: ekologické, biologické,

DA: økologisk,

DE: ökologisch, biologisch,

ET: mahe, ökoloogiline,

EL: βιολογικό,

EN: organic,

FR: biologique,

GA: orgánach,

HR: ekološki,

IT: biologico,

LV: bioloģisks, ekoloģisks,

LT: ekologiškas,

LU: biologësch,

HU: ökológiai,

MT: organiku,

NL: biologisch,

PL: ekologiczne,

PT: biológico,

RO: ecologic,

SK: ekologické, biologické,

SL: ekološki,

FI: luonnonmukainen,

SV: ekologisk.

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ANNEXE V

LOGO DE PRODUCTION BIOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE ET NUMÉROS DE CODE

1. Logo

1.1. Le logo de production biologique de l’Union européenne doit être conforme au modèle ci-dessous:

LOGO à insérer

1.2. La couleur Pantone de référence est le vert Pantone n°376 et le vert [50 % cyan + 100 % jaune], en cas de recours à la quadrichromie.

1.3. Le logo de production biologique de l’Union européenne peut également être utilisé en noir et blanc comme présenté ci-dessous, mais uniquement lorsqu’il n’est pas possible de l’appliquer en couleurs:

LOGO à insérer

1.4. Si la couleur de fond de l’emballage ou de l’étiquette est sombre, les symboles peuvent être reproduits en négatif, en utilisant la couleur de fond de l’emballage ou de l’étiquette.

1.5. Si un logo est reproduit en couleurs sur un fond en couleurs, qui le rend difficile à voir, une ligne peut être tracée autour du logo afin d’améliorer le contraste avec les couleurs de fond.

1.6. Dans certains cas particuliers, lorsque les mentions sur l’emballage apparaissent dans une seule couleur, le logo de production biologique de l’Union européenne peut être reproduit dans la même couleur.

1.7. Le logo de production biologique de l’Union européenne doit avoir une taille minimale de 9 mm et une largeur minimale de 13,5 mm; le rapport entre la hauteur et la largeur doit toujours être de 1/1,5. Dans des cas exceptionnels, la taille minimale peut être réduite à 6 mm pour les emballages de très petite taille.

1.8. Le logo de production biologique de l’Union européenne peut être associé à des éléments graphiques ou textuels faisant référence à la production biologique, pour autant qu’ils ne modifient ni ne changent la nature du logo de production biologique de l’Union européenne, ni aucune des indications définies conformément à l’article 22. Lorsqu’il est associé à des logos nationaux ou privés qui utilisent une couleur verte différente de la couleur de référence prévue au point 2, le logo de production biologique de l’Union européenne peut être reproduit dans cette couleur autre que la couleur de référence.

2. Numéros de code

La structure générale des numéros de code est la suivante:

AB-CDE-999

dans laquelle:

(a) «AB» est le code ISO du pays dans lequel ont lieu les contrôles;

(b) «CDE» est un terme composé de trois lettres, à déterminer par la Commission ou chaque État membre, tel que «bio», «öko» «org» ou «eko» faisant référence à la production biologique; et

(c) «999» est le numéro de référence composé d’un nombre maximal de trois chiffres qui doit être attribué par:

i)       l’autorité compétente de chaque État membre aux autorités ou organismes de contrôle auxquels elle a délégué les tâches de contrôle;

ii)      la Commission:

– aux autorités de contrôle ou organismes de contrôle reconnus par la Commission conformément à l’article 29;

– aux autorités compétentes des pays tiers reconnues par la Commission conformément à l’article 31;

[1]               Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).

[2]               Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 368 du 23.12.2006, p. 15).

[3]               Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

[4]               Directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (JO L 10 du 15.1.2009, p. 7).

[5]               Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

[6]               Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

[7]               Règlement (CE) n° 708/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes (JO L 168 du 28.6.2007, p. 1).

[8]               Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).             

[9]               Directive 2006/113/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles (JO L 376 du 27.12.2006, p. 14).

[10]             Bonnes pratiques de fabrication (BPF) telles que définies à l’article 3, point a), du règlement (CE) n° 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 384 du 29.12.2006, p. 75).

[11]             Règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) n° 2232/96 et (CE) n° 110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34).

[12]             Règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).

[13]             Règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent (JO L 193 du 24.7.2009, p. 1).

[14]             Règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 193 du 24.7.2009, p. 60).