52013PC0417

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant modification de certains règlements dans le domaine de la pêche et de la santé animale en raison du changement de statut de Mayotte à l’égard de l’Union /* COM/2013/0417 final - 2013/0191 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Par la décision 2012/419/UEi, le Conseil européen a modifié le statut à l’égard de l’Union européenne de Mayotte avec effet au 1er janvier 2014. En conséquence, à compter de cette date, Mayotte cessera d’être un territoire d’outre-mer pour devenir une région ultrapériphérique au sens de l’article 349 et de l'article 355, paragraphe 1, du TFUE. Le droit de l'Union s'appliquera à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

La présente proposition tient compte des demandes adressées par les autorités françaises afin que l’acquis de l’Union soit modifié par des mesures spécifiques applicables à Mayotte, dans différents domaines, tels que la pêche et la santé animale.

L’examen de la situation de Mayotte a révélé qu’il est nécessaire de protéger la situation biologique sensible de ses eaux et, partant, d’inclure les eaux bordant Mayotte dans le champ d’application du règlement (CE) n° 850/98 du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins. Sur certains points, la France a besoin d’un délai supplémentaire pour se conformer à l’acquis de l’Union à l’égard de Mayotte, et notamment en ce qui concerne les obligations relatives à l'enregistrement et au contrôle dans le secteur de la pêche, dans la mesure où elles concernent certains navires qui sont éparpillés autour de l’île et qui ne sont pas associés à un site de débarquement particulier.

Dans le domaine de la santé animale, il semble justifié d’octroyer un délai supplémentaire pour la mise en conformité avec le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002, étant donné que Mayotte ne dispose actuellement d’aucune capacité industrielle pour la transformation des sous‑produits animaux.

Par souci de simplicité et de rapidité, il a été jugé opportun de ne pas établir des propositions séparées pour chacun des actes concernés, mais, dans la mesure où cela est juridiquement possible, de rassembler les modifications à apporter à plusieurs actes dans une proposition unique. Les modifications proposées dans le présent document concernent toutes des règlements et relèvent de la procédure législative ordinaire (article 289, paragraphe 1, et article 294, du TFUE).

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

La Commission n'a pas eu recours à une analyse d'impact. Toutefois, lors de l’examen des différents aspects et en particulier des demandes formulées par la France, elle a pris contact avec des représentants des autorités nationales et régionales afin de mieux apprécier le bien-fondé des mesures spécifiques.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Conformément à l’article 43, paragraphe 2, du TFUE, le Parlement européen et le Conseil sont habilités à définir les dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de la pêche.

En vertu de cette base juridique, il est proposé, compte tenu de la situation particulière de Mayotte, telle que résumée ci‑dessus et exposée de manière détaillée dans le projet de considérants, de modifier quatre règlements du Conseil dans le domaine de la pêche:

- le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 afin d’inclure les eaux bordant Mayotte et d’interdire l’utilisation de sennes tournantes pour encercler des bancs de thon et d’espèces similaires dans la zone de 24 milles à partir des lignes de base de l’île de manière à préserver les bancs de grands migrateurs à proximité de l’île de Mayotte;

- le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture;

- le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 afin d’introduire des mesures spécifiques relatives au fichier de la flotte et au régime d’accès;

- le règlement (CE) n° 639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 afin d’introduire le plan de développement présenté par la France à la Commission des thons de l’océan indien (CTOI) comme référence en ce qui concerne la capacité de la flotte immatriculée dans les ports de Mayotte et afin d’autoriser la France à étoffer sa flotte jusqu’au niveau correspondant aux objectifs dudit plan de développement;

- le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 pour prévoir des mesures transitoires et des dérogations temporaires en ce qui concerne certaines règles relatives au contrôle des navires de pêche afin de leur permettre de se conformer progressivement à toutes les obligations et à tous les objectifs de l’Union en matière de contrôle prévus dans ledit règlement.

Conformément à l’article 168, paragraphe 4, point b), du TFUE, le Parlement européen et le Conseil sont habilités à adopter des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique.

En vertu de cette base juridique, il est proposé de modifier le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 afin d'octroyer à la France une période transitoire de cinq ans en ce qui concerne Mayotte, pour lui permettre d'établir l'infrastructure nécessaire au recensement, à la manipulation, au transport, au traitement et à l’élimination des sous‑produits animaux.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n'a aucune incidence sur le budget de l'Union européenne.

2013/0191 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant modification de certains règlements dans le domaine de la pêche et de la santé animale en raison du changement de statut de Mayotte à l’égard de l’Union

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 168, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[1],

vu l’avis du Comité des régions[2],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       Par la décision 2012/419/UE[3], le Conseil européen a modifié le statut à l’égard de l’Union européenne de Mayotte avec effet au 1er janvier 2014. En conséquence, à compter de cette date, Mayotte cessera d’être un territoire d’outre‑mer pour devenir une région ultrapériphérique au sens de l’article 349 et de l'article 355, paragraphe 1, du TFUE. Le droit de l'Union s'appliquera à Mayotte à compter du 1er janvier 2014. Il convient de prévoir certaines mesures spécifiques, justifiées par la situation particulière de Mayotte, dans plusieurs domaines.

(2)       Dans le domaine de la pêche et dans celui de la santé animale, il convient de modifier les règlements énumérés ci‑dessous.

(3)       En ce qui concerne le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins[4], il convient d’inclure dans le champ d’application dudit règlement les eaux bordant Mayotte et d’interdire l’utilisation de sennes tournantes pour encercler des bancs de thon et d’espèces similaires dans la zone de 24 milles à partir des lignes de base de l’île de manière à préserver les bancs de grands migrateurs à proximité de l’île de Mayotte.

(4)       En ce qui concerne le règlement (CE) n° 104/2000 du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture[5], étant donné les systèmes de commercialisation fragmentés et sous‑développés de Mayotte, l'application des règles relatives à l’étiquetage des produits de la pêche imposerait aux détaillants une charge disproportionnée par rapport à l’information qui serait communiquée au consommateur. Il convient dès lors de prévoir une dérogation temporaire aux règles relatives à l’étiquetage des produits de la pêche proposés à la vente au détail au consommateur final à Mayotte.

(5)       En ce qui concerne le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche[6], il convient d’introduire des mesures spécifiques relatives au fichier de la flotte et au régime d’accès.

(6)       Tout d’abord, une partie importante de la flotte battant pavillon de la France et opérant à partir du département français de Mayotte se compose de navires de moins de 9 mètres, qui sont dispersés autour de l'île, n'ont pas de site de débarquement particulier et doivent encore être identifiés, mesurés et équipés d’un matériel de sécurité minimal pour pouvoir être inscrits dans le fichier des navires de pêche de l’Union; en conséquence, la France ne sera pas en mesure de remplir ce registre avant le 31 décembre 2016. Il convient toutefois que la France établisse un fichier de la flotte provisoire garantissant une identification minimale des navires de ce segment afin d’éviter la prolifération des navires de pêche non officiels.

(7)       Ensuite, pour assurer la protection de la situation biologique sensible des eaux bordant Mayotte et préserver l'économie locale de cette île, il importe, compte tenu de sa situation structurelle, sociale et économique, de réserver certaines activités de pêche dans ces eaux aux navires immatriculés dans les ports de cette île.

(8)       En ce qui concerne le règlement (CE) n° 639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes de pêche immatriculées dans les régions ultrapériphériques[7], Mayotte se distingue par le fait qu’aucun objectif n’a été fixé pour sa flotte au titre du règlement (CE) n° 2371/2002 qui fait référence au programme d'orientation pluriannuel 1997-2002. Par souci de conservation des ressources halieutiques, il est approprié de geler les capacités de pêche des flottes à leur niveau actuel, en particulier en ce qui concerne le segment des navires de grande taille dont la capacité de pêche est importante. Toutefois, en ce qui concerne les navires de petite taille, étant donné que la France a présenté à la Commission des thons de l’océan indien (CTOI) un plan de développement qui précise l’évolution attendue de la flotte basée à Mayotte, qui n’a suscité l’objection d’aucune des parties contractantes à la CTOI, y compris l’Union, il convient d’utiliser les objectifs de ce plan comme niveaux de référence pour la capacité de la flotte immatriculée dans les ports de Mayotte et d’autoriser la France à étoffer sa flotte jusqu’au niveau correspondant aux objectifs dudit plan de développement.

(9)       En ce qui concerne le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous‑produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002[8], il convient de noter que Mayotte ne dispose d’aucune capacité industrielle pour la transformation des sous‑produits animaux. Il y a donc lieu d’octroyer à la France un délai de cinq ans pour mettre en place, à Mayotte, l’infrastructure nécessaire au recensement, à la manipulation, au transport, au traitement et à l’élimination des sous‑produits animaux, en parfaite conformité avec le règlement (CE) n° 1069/2009.

(10)     En ce qui concerne le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006[9], il apparaît que la France ne sera pas en mesure de se conformer à toutes les obligations de l'Union en matière de contrôle pour le segment des navires de la flotte de Mayotte ayant une longueur inférieure à 9 mètres et pêchant des espèces pélagiques et démersales d’ici à la date à laquelle Mayotte deviendra une région ultrapériphérique. Les navires de ce segment, qui sont dispersés autour de l’île, n’ont pas de site de débarquement particulier et doivent encore être identifiés. De plus, il y a lieu de former des pêcheurs et des contrôleurs et de mettre en place l’infrastructure administrative et physique appropriée. Il est dès lors nécessaire de prévoir une dérogation temporaire à certaines règles en ce qui concerne le contrôle des navires de pêche et de leurs caractéristiques, de leurs activités en mer, de leurs engins et de leurs captures, à tous les stades entre le navire et le marché, pour ce segment de la flotte. Toutefois, afin d’atteindre au moins quelques‑uns des objectifs les plus importants du règlement (CE) n° 1224/2009, il convient que la France établisse un système national de contrôle lui permettant de contrôler et de surveiller les activités de ce segment de la flotte et de se conformer aux obligations internationales de l’Union en matière de communication d’informations.

(11)     Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) n° 850/98, (CE) n° 104/2000, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 639/2004, (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1224/2009 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Modification du règlement (CE) n° 850/98

Le règlement (CE) n° 850/98 est modifié comme suit:

1)           À l’article 2, paragraphe 1, le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)     Région 8

Toutes les eaux situées au large des côtes des départements français de la Réunion et de Mayotte qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction de la France.»;

2)           L'article 34 bis ci-dessous est inséré après l'article 34:

«Article 34 bis

Restrictions applicables aux activités de pêche dans la zone de 24 milles au large de l’île de Mayotte

Il est interdit aux bateaux d'utiliser des sennes tournantes pour encercler des bancs de thon et d’espèces similaires dans la zone de 24 milles au large des côtes de l’île de Mayotte, mesurée à partir des lignes de base qui servent à délimiter les eaux territoriales.»

Article 2 Modification du règlement (CE) n° 104/2000

À l’article 4 du règlement (CE) n° 104/2000, le paragraphe 3 bis suivant est inséré après le paragraphe 3:

«3 bis.  Jusqu’au 16 décembre 2016, les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux produits proposés à la vente au détail au consommateur final à Mayotte.»

Article 3 Modification du règlement (CE) n° 2371/2002

Le règlement (CE) n° 2371/2002 est modifié comme suit:

1)           À l’article 15, les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés:

«5.     Par dérogation au paragraphe 1, la France est dispensée jusqu’au 31 décembre 2016 de l’obligation d’inscrire dans son fichier des navires de pêche de l’Union les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 9 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte.

6.      Jusqu’au 31 décembre 2016, la France tient un fichier provisoire des navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 9 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte. Ce fichier contient pour chaque navire au moins son nom, sa longueur totale et son code d'identification.»

2)           L'article 18 bis suivant est inséré après l'article 18:

«Article 18 bis

Mayotte

Par dérogation à l’article 17, dans les eaux qui s’étendent jusqu’à 100 milles marins des lignes de base de Mayotte, la France peut limiter la pêche aux navires immatriculés dans les ports de Mayotte, soit au fichier des navires de l’Union, soit au fichier provisoire visé à l’article 15, paragraphe 6, à l’exception des navires de l’Union qui, au cours des deux années précédant le 1er janvier 2014, ont pêché dans ces eaux pendant quarante jours au moins, pour autant que cela n’entraîne pas un dépassement de l'effort de pêche traditionnellement exercé.»

Article 4 Modification du règlement (CE) n° 639/2004

Dans le règlement (CE) n° 639/2004, l'article 1er bis suivant est inséré après l'article 1er:

«Article 1er bis

Flotte de Mayotte

1.           Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 1, point a), les niveaux de référence appliqués aux navires de pêche immatriculés dans les ports de Mayotte, soit au fichier des navires de l’Union soit au fichier provisoire visé à l’article 15, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2371/2002, correspondent à la capacité de la flotte de Mayotte au 31 décembre 2013.»

Toutefois, en ce qui concerne les navires de pêche dont la longueur hors tout est comprise entre 8 et 12 mètres et qui utilisent des palangres et les navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 9 mètres, le niveau de référence est la capacité prévue dans le plan de développement présenté par la France à la Commission des thons de l’océan indien le 7 janvier 2011.

2.           Par dérogation à l’article 13 du règlement (CE) n° 2371/2002, la France est autorisée à introduire une nouvelle capacité dans les segments de la flotte définis pour les navires de pêche dont la longueur hors tout est comprise entre 8 et 12 mètres et qui utilisent des palangres et pour les navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 9 mètres, sans retrait d’une capacité équivalente.»

Article 5 Modification du règlement (CE) n° 1069/2009

Dans le règlement (CE) n° 1069/2009, l’article 56 est remplacé par le texte suivant:

«Article 56

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 4 mars 2011.

Toutefois, l’article 4 s’applique à Mayotte à compter du 1er janvier 2019. Les sous‑produits animaux et les produits dérivés obtenus à Mayotte avant le 1er janvier 2019 sont éliminés conformément à l’article 19, paragraphe 1, point b).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.»

Article 6 Modification du règlement (CE) n° 1224/2009

Dans le règlement (CE) n° 1224/2009, l'article 2 bis suivant est inséré après l'article 2:

«Article 2 bis

Application du régime de contrôle communautaire à certains segments de la flotte du département français d'outre‑mer de Mayotte

1.           Jusqu’au 31 décembre 2016, l’article 5, paragraphe 3, et les articles 6, 8, 41, 56, 58 à 62, 66, 68 et 109 ne s'appliquent pas à la France en ce qui concerne les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 9 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte, leurs activités et leurs captures.

2.           D’ici au 1er janvier 2014, la France met en place un système national de contrôle applicable aux navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 9 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte. Ce système satisfait aux exigences suivantes:

a)      une autorité unique, située à Mayotte, coordonne les activités de contrôle de toutes les autorités locales;

b)      le contrôle, l’inspection et l’exécution sont assurés de manière non discriminatoire;

c)      le système assure le contrôle des captures des espèces gérées par la Commission des thons de l’océan indien et des espèces faisant l'objet d'une protection;

d)      le système assure le contrôle de l’accès aux eaux bordant Mayotte, en particulier aux zones soumises à des restrictions d’accès applicables à certains segments de la flotte;

e)      le système a pour objectif prioritaire l’établissement d’une cartographie des activités de pêche autour de l’île en vue de préparer le terrain pour une action ciblée en matière de contrôle.

3.           D’ici au 30 septembre 2014, la France présente à la Commission un plan d’action fixant les mesures à prendre pour assurer la mise en œuvre intégrale du règlement (CE) n° 1224/2009 à compter du 1er janvier 2017 en ce qui concerne les navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à 9 mètres et qui opèrent à partir du département français de Mayotte. Le plan d’action fait l’objet d’un dialogue entre la France et la Commission. La France prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre dudit plan d’action.»

Article 7 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

i               JO L 204 du 31.7.2012, p. 131.

[1]               JO C du …, p. ...

[2]               JO C du …, p. ...

[3]               JO L 204 du 31.7.2012, p. 131.

[4]               JO L 125 du 27.4.1998, p. 1.

[5]               JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

[6]               JO L 320 du 5.12.2001, p. 7.

[7]               JO L 102 du 7.4.2004, p. 9.

[8]               JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

[9]               JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.