52013PC0344

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe XIII de l’accord EEE /* COM/2013/0344 final - 2013/0182 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Afin d’assurer comme il se doit la sécurité et l’homogénéité juridiques du marché intérieur, le Comité mixte de l’EEE doit intégrer dans l’accord EEE toute la législation pertinente de l’UE dès que possible après son adoption.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Le projet de décision du Comité mixte de l’EEE (annexé au projet de décision du Conseil) vise à modifier l’annexe XIII (Transports) de l'accord EEE afin d'y intégrer, moyennant certaines adaptations applicables aux États de l'AELE membres de l'EEE, le règlement (CE) nº 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant les règlements (CE) nº 549/2004, (CE) nº 550/2004, (CE) nº 551/2004 et (CE) nº 552/2004 afin d’accroître les performances et la viabilité du système aéronautique européen[1].

Les adaptations applicables aux États de l’AELE membres de l’EEE concernent l'applicabilité des articles 5, 11 et 13 bis du règlement (CE) nº 549/2004[2], modifié par le règlement (CE) nº 1070/2009, de l’article 9 bis, paragraphe 2, points c) et i), et de l’article 9 bis, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) nº 550/2004[3], modifié par le règlement (CE) nº 1070/2009, ainsi que de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 551/2004[4], modifié par le règlement (CE) nº 1070/2009.

En vertu de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 549/2004, modifié par le règlement (CE) nº 1070/2009, l’application du règlement et des mesures visées à l’article 3 ne porte pas atteinte aux droits et aux devoirs des États membres découlant de la convention de Chicago de 1944 relative à l’aviation civile internationale (ci-après la «convention de Chicago»).

En vertu de l’article 12 de la convention de Chicago, les États contractants s'engagent à maintenir leurs règlements conformes, dans toute la mesure du possible, à ceux qui pourraient être établis dans le cadre de la convention de Chicago. Certaines parties de l'espace aérien régi par la Norvège et l'Islande sont situées au-dessus de la haute mer dans la région Atlantique Nord de l’OACI. En conséquence, en tant que membres contractants de la convention de Chicago et conformément aux procédures, droits, obligations et responsabilités établis, la Norvège et l’Islande doivent fournir des services de la circulation aérienne, lorsque des règles uniformes s’appliquent conformément aux prescriptions des annexes 2 et 11 de la convention de Chicago. De plus, un accord de longue date concernant l’espace aérien pour lequel l’Islande assure la prestation des services de la circulation aérienne permet des opérations et répond à des objectifs comparables à ceux d’un bloc d'espace aérien fonctionnel au sens de la réglementation sur le ciel unique européen.

Dans la région Atlantique Nord, les services de la circulation aérienne sont régis par les prescriptions, le plan mondial de navigation aérienne et la déclaration sur l'avenir de la gestion du trafic aérien mondial de l’OACI. Les objectifs du plan mondial de navigation aérienne de l'OACI et les prescriptions régionales applicables à la région Atlantique Nord, d'une part, et les objectifs énoncés dans les paquets législatifs «ciel unique européen» I et II, d'autre part, sont, dans une large mesure, compatibles. Toutefois, certains objectifs du paquet législatif «ciel unique européen» II, visant, par exemple, à résoudre certains problèmes de congestion dans la région EUR pourraient ne pas être pertinents ou entraîner une surcharge de travail inutile dans la région Atlantique Nord. À cet égard, les objectifs de performance régionaux ou nationaux sont plus appropriés pour les services fournis par l’Islande dans la région Atlantique Nord.

Règlement (CE) nº 549/2004

Participation au comité du ciel unique (article 5), adaptation a):

L’adaptation actuelle accorde, sans préjudice de l’article 100 de l'accord EEE, aux États de l’AELE le droit de participer pleinement au comité. Cette adaptation est maintenue. L'Autorité de surveillance AELE devant jouer un rôle plus important après l'intégration du règlement (CE) n° 1070/2009, le texte de l'adaptation permettrait également à cette Autorité d’assister aux réunions du comité en qualité d'observateur.

Application de l'article 11 à l'Islande, adaptation b):

Afin d’adapter l’article 11 à la situation particulière de l’Islande, une adaptation a été ajoutée de manière à ce que le terme «communautaire» soit remplacé par «régional ou national».

Objectifs de performance communautaires (article 11):

La Commission va adopter des objectifs de performance communautaires qui ne s’appliqueront aux États de l’AELE qu’une fois les décisions de la Commission intégrées dans l’accord EEE.

Applicabilité de l’article 11 à l’Islande

La période de référence actuelle prenant fin le 31 décembre 2014, l’article 11 ne s’applique pas à l'Islande avant le 1er janvier 2015. L’Islande n'imposant actuellement aucun système de performance, cela laissera au pays le temps de concevoir un tel système avant qu'il ne devienne obligatoire et permettra d’aligner la période de référence pour l’Islande sur la période de référence européenne.

Désignation d’un organe d’évaluation des performances (article 11, paragraphe 2) adaptation d)

Conformément à la structure à deux piliers prévue par l'accord EEE, l’organe d’évaluation des performances doit être désigné séparément pour les États de l’AELE. À des fins de cohérence, de cohésion et d'homogénéité, l'organe désigné pour les États membres de l'UE devrait également l'être pour les États de l'AELE.

Tâches de surveillance [article 11, paragraphe 3, points c) et e)], adaptations e) et f):

Pour les blocs d’espace aérien fonctionnels, qui couvrent exclusivement le territoire d’un ou de plusieurs États de l’AELE ou d’un ou de plusieurs États membres de l’UE, soit l’Autorité de surveillance AELE, soit la Commission, selon le cas, s'acquittera des tâches décrites et exercera les pouvoirs énoncés sous ces points.

L’adaptation relative à la lettre c) énonce les règles applicables aux blocs d'espace aérien fonctionnels qui couvrent à la fois un ou plusieurs États de l'AELE et un ou plusieurs États membres de l'UE. L’adaptation respecte la structure à deux piliers en conférant à l'Autorité de surveillance AELE ou à la Commission la compétence d’effectuer les tâches prévues selon qu’elles concernent des États de l’AELE ou des États membres de l’UE.

L’adaptation relative au point e) repose sur le même raisonnement que l’adaptation relative au point c), mais prévoit que l’évaluation, par l’Autorité de surveillance AELE, de blocs d’espace aériens fonctionnels couvrant également un ou plusieurs États membres de l’UE sera présentée conjointement au comité du ciel unique et non à un comité distinct relevant du pilier AELE. Cette adaptation est motivée par le fait que le comité du ciel unique est hautement spécialisé et que les questions propres à l’AELE devraient être si étroitement liées à celles de l’UE qu’un examen distinct par un comité AELE ne serait pas viable.

Coordination avec l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) (article 13 bis), adaptation g):

L’adaptation garantit qu'à l'instar des États membres de l'UE et de la Commission, les États de l'AELE et l'Autorité de surveillance AELE assurent une coordination avec l'AESA.

Règlement (CE) nº 550/2004

Blocs d’espace aérien fonctionnels [article 9 bis, paragraphe 2, points c) et i)], adaptations a) et b):

La région Atlantique nord est soumise à une réglementation différence, car c’est l’OACI qui propose l’ensemble des règles régissant la haute mer. L’adaptation garantit la prise en compte de ce contexte réglementaire différent. Le trafic aérien est géré par les États de la région Atlantique nord eux-mêmes de part et d’autre de l’Atlantique. Il est donc nécessaire que l’Islande veille à la compatibilité entre le réseau européen de routes et le réseau de routes de la région Atlantique Nord.

Règlement des différends relatifs à un bloc d’espace aérien fonctionnel transfrontalier (article 9 bis, paragraphe 5):

La procédure énoncée à l’article 9 bis, paragraphe 5, ne s'appliquera pas aux États de l'AELE, étant donné que l'adaptation III à l'annexe XIII prévoit une procédure distincte pour le règlement des différends impliquant un ou plusieurs États de l'AELE. Aucune adaptation n'est donc nécessaire.

Évaluation des blocs d’espace aérien fonctionnels (article 9 bis, paragraphe 6), adaptation c):

Si un bloc d’espace aérien fonctionnel ne couvre que des États membres de l’UE ou des États de l’AELE, le protocole 1 de l’accord EEE s'appliquera et, soit la Commission, soit l'Autorité de surveillance s’acquittera des tâches décrites sous ce point. L’adaptation énonce la procédure applicable en cas de bloc d’espace aérien fonctionnel couvrant à la fois un ou plusieurs États membres de l’UE et un ou plusieurs États de l’AELE. Elle garantit, dans toute la mesure du possible, le respect de la structure à deux piliers prévue par l’accord EEE.

Règlement (CE) nº 551/2004

Gestion et conception du réseau (article 6, paragraphe 2), adaptations a), b) et c):

Cette disposition traite, entre autres, des compétences et des tâches de la Commission en matière de gestion et de conception du réseau. De plus, la Commission est habilitée à confier des tâches à un gestionnaire de réseau, ce qu’elle a fait le 7 juillet 2011.

Le texte des adaptations énonce les dispositions nécessaires pour que les États de l'AELE membres de l'EEE puissent désigner un gestionnaire de réseau pour le pilier AELE. En conséquence, les tâches et fonctions de la Commission sont confiées au Comité permanent des États de l’AELE. À l’évidence, pour faciliter une coordination appropriée des travaux relevant des deux piliers, il importe que le gestionnaire de réseau désigné pour les États membres de l’UE le soit également pour les États de l’AELE membres de l’EEE.

L’adaptation c) garantit que le Comité permanent des États de l’AELE nomme le gestionnaire de réseau pour les États de l’AELE membres de l’EEE. Avant cette nomination, une convention doit être conclue avec le gestionnaire concerné.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

L’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d’application de l’accord EEE prévoit que le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, la position à adopter au nom de l’Union pour ce type de décision.

La Commission soumet le projet de décision du Comité mixte de l’EEE au Conseil pour adoption en tant que position de l’Union. Elle espère pouvoir présenter ce document au Comité mixte de l’EEE dès que possible.

2013/0182 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe XIII de l’accord EEE

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen[5], et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       L’accord sur l’Espace économique européen[6] (ci-après l’«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)       Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, l’annexe XIII dudit accord.

(3)       L’annexe XIII de l’accord EEE contient des dispositions particulières applicables à tous les modes de transport.

(4)       Le règlement (CE) nº 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant les règlements (CE) nº 549/2004, (CE) nº 550/2004, (CE) nº 551/2004 et (CE) nº 552/2004 afin d’accroître les performances et la viabilité du système aéronautique européen[7] doit être intégré dans l’accord EEE, accompagné de certaines adaptations applicables aux États de l’AELE membres de l’EEE.

(5)       Les adaptations applicables aux États de l’AELE membres de l’EEE concernent l'applicabilité des articles 5, 11 et 13 bis du règlement (CE) nº 549/2004[8], modifié par le règlement (CE) nº 1070/2009, de l’article 9 bis, paragraphe 2, points c) et i), et de l’article 9 bis, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) nº 550/2004[9], modifié par le règlement (CE) nº 1070/2009, ainsi que de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 551/2004[10], modifié par le règlement (CE) nº 1070/2009.

(6)       Il y a donc lieu de modifier l’annexe XIII de l’accord EEE en conséquence.

(7)       La position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE devrait être fondée sur le projet de décision en annexe,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification qu’il est proposé d’apporter à l’annexe XIII de l’accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

Annexe

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE Nº

du

modifiant l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) nº 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant les règlements (CE) nº 549/2004, (CE) nº 550/2004, (CE) nº 551/2004 et (CE) nº 552/2004 afin d’accroître les performances et la viabilité du système aéronautique européen[11] doit être intégré dans l’accord EEE.

(2) L’espace aérien dans lequel l’Islande assure la prestation de services de la circulation aérienne est entièrement situé dans la région Atlantique Nord de l'OACI, qui fait l'objet d'une planification régionale et d'accords régionaux lui permettant de fonctionner comme un bloc d'espace aérien fonctionnel et de répondre à des besoins opérationnels et à des prescriptions qui diffèrent de ceux des régions EUR et AFI de l’OACI.

(3) Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe XIII de l’accord EEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe XIII de l’accord EEE est modifiée comme suit:

1.           Le texte du point 66t [règlement (CE) nº 549/2004 du Parlement européen et du Conseil] est modifié comme suit:

i)       Le texte suivant est ajouté:

«, modifié par:

-        32009 R 1070: règlement (CE) nº 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 34).»

ii)       Le texte de l’adaptation a) est remplacé par le texte suivant:

«À l’article 5, les paragraphes suivants sont ajoutés:

“6.     Les États de l'AELE participent pleinement au comité institué en vertu du paragraphe 1, sans y avoir toutefois le droit de vote.

7.       L’Autorité de surveillance AELE a un statut d’observateur au comité du ciel unique.”»

iii)      L’adaptation b) devient l’adaptation h).

iv)      Les adaptations suivantes sont insérées:

«b)     À l’article 11, le terme “communautaire” est remplacé par “régional ou national” en ce qui concerne l’Islande.

c)       En ce qui concerne l’Islande, l’article 11 s’applique à partir du 1er janvier 2015.

d)      La première phrase de l'article 11, paragraphe 2, se lit comme suit:

“Le Comité permanent des États de l’AELE peut désigner Eurocontrol ou un autre organisme impartial et compétent comme ‘organe d’évaluation des performances’. Si la Commission a désigné un organe d’évaluation des performances, le Comité permanent des États de l’AELE met tout en œuvre pour désigner la même entité dans des conditions similaires pour accomplir les mêmes tâches à l’égard des États de l’AELE.”

(e)     À l'article 11, paragraphe 3, point c), l’alinéa suivant est ajouté:

“Si un bloc d’espace aérien fonctionnel couvre l’espace aérien d’un ou de plusieurs États membres de l’UE et d’un ou de plusieurs États de l’AELE, les tâches et compétences énoncées sous ce point sont accomplies et exercées par la Commission en ce qui concerne les États membres de l’UE et par l’Autorité de surveillance AELE en ce qui concerne les États de l’AELE. La Commission et l'Autorité de surveillance AELE coopèrent de manière à adopter des décisions identiques en la matière.”

f)       À l'article 11, paragraphe 3, point e), l’alinéa suivant est ajouté:

“Si l’évaluation porte sur des objectifs de performance applicables à un ou plusieurs États membres de l’UE et à un ou plusieurs États de l’AELE, elle est effectuée par l’Autorité de surveillance AELE en ce qui concerne les États de l’AELE et par la Commission en ce qui concerne les États membres de l’UE. La Commission et l’Autorité de surveillance AELE coopèrent afin de présenter conjointement les résultats au comité du ciel unique.”

g)       À l’article 13 bis, pour ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “les États membres et la Commission” sont remplacés par “les États de l’AELE et l’Autorité de surveillance AELE”.»

2.           Le texte du point 66u [règlement (CE) nº 550/2004 du Parlement européen et du Conseil] est modifié comme suit:

i)       Le texte suivant est ajouté:

«, modifié par:

-        32009 R 1070: règlement (CE) nº 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 34).»

ii)       Les adaptations a), b), c) et d) deviennent respectivement les adaptations d), e), f) et g).

iii)      Les adaptations suivantes sont insérées:

«a)     En ce qui concerne l’Islande, l’article 9 bis, paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant:

“assurent la cohérence avec le réseau européen de routes mis en place conformément à l’article 6 du règlement sur l’espace aérien ou avec le réseau de routes mis en place dans la région Atlantique Nord de l’OACI;”

b)      En ce qui concerne l’Islande, l’article 9 bis, paragraphe 2, point i), est remplacé par le texte suivant:

“facilitent la cohérence avec les objectifs de performance régionaux ou nationaux.”

c)       À l'article 9 bis, paragraphe 6, l’alinéa suivant est ajouté:

“La Commission et l’Autorité de surveillance AELE évaluent le respect, par les blocs d’espace aérien fonctionnels couvrant un ou plusieurs États membres de l’UE et un ou plusieurs États de l’AELE, des exigences énoncées au paragraphe 2 et coopèrent en vue de soumettre des résultats conjoints à l'examen du comité du ciel unique. Si la Commission et l’Autorité de surveillance AELE constatent qu’un bloc d’espace aérien fonctionnel ne répond pas aux exigences, elles engagent un dialogue avec l’État membre de l’UE et l’État de l’AELE concernés, respectivement, afin de parvenir à un consensus sur les mesures nécessaires pour rectifier la situation.”»

3.           Le texte du point 66v [règlement (CE) nº 551/2004 du Parlement européen et du Conseil] est modifié comme suit:

i)       Le texte suivant est ajouté:

«, modifié par:

– 32009 R 1070: règlement (CE) nº 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 34).»

ii)       Le texte des adaptations a) et b) est supprimé.

iii)      L’adaptation c) devient l’adaptation d).

iv)      Les adaptations suivantes sont insérées:

«a)     À l’article 6, paragraphe 2, les termes “la Commission” sont, pour ce qui concerne les États de l’AELE, remplacés par “le Comité permanent des États de l’AELE”.

b)      À l’article 6, paragraphe 2, point b), troisième alinéa, les termes “après consultation du comité du ciel unique et” ne s’appliquent pas en ce qui concerne les États de l’AELE.

c)       À l’article 6, paragraphe 2, point b), troisième alinéa, le texte suivant est ajouté:

“Si la Commission a nommé un gestionnaire de réseau, le Comité permanent des États de l’AELE met tout en œuvre pour désigner la même entité dans des conditions similaires pour accomplir les mêmes tâches à l’égard des États de l’AELE.”»

4.           La mention suivante est ajoutée au point 66w [règlement (CE) nº 552/2004 du Parlement européen et du Conseil]:

«, modifié par:

– 32009 R 1070: règlement (CE) nº 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 34).»

Article 2

Les textes du règlement (CE) nº 1070/2009 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites*.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président                         Les secrétaires du Comité mixte de l’EEE

[1]               JO L 300 du 14.11.2009, p. 34.

[2]               JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

[3]               JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.

[4]               JO L 96 du 31.3.2004, p. 20.

[5]               JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

[6]               JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

[7]               JO L 300 du 14.11.2009, p. 34.

[8]               JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

[9]               JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.

[10]             JO L 96 du 31.3.2004, p. 20.

[11]             JO L 300 du 14.11.2009, p. 34.

*               [Pas d’obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]