Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant l’Autriche et Malte à adhérer, dans l’intérêt de l’Union européenne, à la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale /* COM/2013/0338 final - 2013/0177 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 1.1. Objet de la proposition La convention de La Haye du 15 novembre 1965
relative à la signification et la notification à l’étranger des actes
judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (ci-après, la
«convention») indique les voies de transmission à utiliser lorsqu’un acte
judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État partie à la
convention à un autre État partie aux fins de sa signification ou notification.
La convention simplifie les modalités de transmission des actes judiciaires et
extrajudiciaires. La principale voie de transmission, en lieu et place de la
voie consulaire ou diplomatique, fait intervenir une «autorité centrale» qui
procède ou fait procéder à la signification ou à la notification des actes. La
convention prévoit également plusieurs autres modalités de transmission (par
exemple, par voie postale). Elle vise par ailleurs à instaurer un système qui,
dans la mesure du possible, porte effectivement l’acte à signifier ou à
notifier à la connaissance de son destinataire dans un délai suffisant pour lui
permettre d’assurer sa défense. Enfin, la convention facilite l’établissement
de la preuve concernant l’exécution d’une demande de signification ou de
notification à l’étranger en proposant un modèle unique d’attestation. La convention relève de la
compétence externe exclusive de l'Union européenne depuis l’adoption de règles
internes concernant la signification et la notification des actes sous la forme
du règlement (CE) n° 1348/2000 abrogé par le règlement (CE)
n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007
relatif à la signification et à la notification dans les États membres des
actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
(«signification ou notification des actes»), et abrogeant le
règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil[1].
En conséquence, les États membres ne peuvent signer cette convention sans y
être autorisés. Vingt-quatre États membres étaient parties à la convention
avant que la législation de l’UE ne soit adoptée. Restent l’Autriche et Malte,
qui doivent être autorisées à adhérer à la convention[2]. La Commission propose donc que le Conseil autorise
l’Autriche et Malte à adhérer à la convention dans l’intérêt de l’Union
européenne. La convention ne contient pas de clause permettant à l’UE elle-même
d’y adhérer. 1.2. Importance de l’adhésion à la convention La convention, qui vise à améliorer la transmission des
actes judiciaires et extrajudiciaires à l’étranger, revêt une importance
particulière pour l’Union européenne et ses États membres puisqu’elle facilite
la coopération judiciaire avec les États tiers parties à la convention en cas
de contentieux transnational. Le taux de ratification de la convention est satisfaisant,
avec 67 États parties à ce jour. L’Autriche et Malte ont manifesté leur volonté d’adhérer à
la convention. Cette adhésion répondrait à l’engagement de principe, pris
par l’Union européenne lorsqu’elle est devenue membre de la Conférence de
La Haye de droit international privé en 2007, d’adhérer aux instruments
élaborés par la Conférence qui présentent un intérêt pour l’UE. En outre, dans le cadre de ses relations extérieures,
l’Union européenne préconise l’adhésion des pays tiers à la convention, qui
constitue un système performant et sûr pour la signification ou la notification
des actes judiciaires et extrajudiciaires. Il serait donc logique que tous les
États membres de l’UE soient parties contractantes à la convention. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D'IMPACT Au sein du groupe de travail compétent du Conseil,
l’Autriche et Malte ont confirmé leur volonté d’adhérer à la convention. Le
Bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé
a fait part de l’intérêt de pays tiers parties à la convention à ce que
celle-ci s’applique à tous les États membres de l’UE. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 3.1. Compétence de l’UE en ce qui concerne la
convention Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne et à la jurisprudence[3]
de la Cour de justice de l’Union européenne, la question de la signification et
de la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires relève de la
compétence externe exclusive de l’Union européenne, du fait de l’adoption d’une
législation interne sous la forme du règlement (CE) n° 1393/2007 relatif à
la signification et à la notification dans les États membres des actes
judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Les États
membres ne sont donc plus en droit de contracter envers des pays tiers des
obligations qui auraient une incidence sur ces règles. En particulier, l’article 3, paragraphe 2, du TFUE
prévoit que l’Union dispose d’une compétence exclusive pour la conclusion d’un
accord international dans la mesure où elle est susceptible d’affecter des
règles communes ou d’en altérer la portée. Par conséquent, conformément à la
jurisprudence, un accord relève de la compétence exclusive de l’UE lorsqu’il
peut être démontré que l’objet de l’accord relève du champ d’application de
règles communes internes ou d’un domaine déjà couvert en grande partie par de
telles règles, ou lorsque des règles ont été adoptées dans des domaines ne
relevant pas d’une politique commune et, notamment, dans des domaines où il
existe des dispositions d’harmonisation, et ce même s’il n’existe aucune
contradiction entre les règles communes et l’accord. Le règlement (CE) n° 1393/2007 est applicable en
matière civile et commerciale, lorsque des actes judiciaires ou
extrajudiciaires doivent être transmis d’un État membre à un autre pour y être
signifiés ou notifiés. Des entités désignées par les États membres sont
responsables de la transmission et de la réception des actes. Le règlement
instaure un système qui s’inspire de celui qui est prévu par la convention:
l’objet de la convention entre donc clairement dans le champ d’application de
la législation interne de l’Union européenne. Par conséquent, l’Union
européenne dispose d’une compétence exclusive en ce qui concerne la convention. Par ailleurs, l’Union européenne a déjà exercé sa compétence
externe en matière de signification et de notification des actes en concluant
avec le Danemark un accord international sur cette question[4]. 3.2. Autorisation donnée aux États membres Puisque la convention de comporte pas de clause concernant
les organisations économiques régionales, l’Union européenne ne peut en devenir
partie contractante elle-même. Il est donc nécessaire que l’Union exerce ses
compétences par l’intermédiaire de ses États membres et, dès lors, qu’elle
autorise les États membres à adhérer à la convention dans l’intérêt de l’Union.
Il existe plusieurs précédents dans le domaine de la justice civile dont le
plus récent est la décision 2008/431/CE du Conseil autorisant certains États
membres à ratifier la convention de La Haye de 1996 concernant la
compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération
en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants
ou à y adhérer, dans l’intérêt de la Communauté européenne, et autorisant
certains États membres à procéder à une déclaration relative à l’application
des règles internes pertinentes du droit communautaire[5]. La convention offre la possibilité aux États contractants de
faire des déclarations concernant certaines de ses dispositions, notamment
l’article 8, deuxième alinéa, l’article 10, l’article 15, deuxième alinéa, et
l’article 16, troisième alinéa. Les États membres de l’Union européenne parties
à la convention ont ainsi fait diverses déclarations. La situation n’est
cependant pas homogène: par exemple, certains États membres ont fait des
déclarations sur l’article 8, deuxième alinéa, n’autorisant la signification ou
la notification d'actes judiciaires par des agents diplomatiques ou consulaires
qu’à l’égard de leurs propres ressortissants, tandis que d’autres ne se sont
opposés qu’aux modalités de transmission prévues à l’article 10. Les
déclarations faites en vertu de l’article 16, troisième alinéa, à propos des
demandes tendant à relever les défendeurs de la forclusion
varient notamment en ce qui concerne le délai pour former la demande. Dans
ce contexte, il ne serait pas raisonnable d’exiger des États membres concernés
d’uniformiser, le cas échéant, leurs déclarations. En conclusion, les États
membres concernés devraient, au moment de leur adhésion à la convention,
pouvoir formuler toutes les déclarations admises en vertu de ses dispositions
et qu’ils jugent nécessaires. En tout état de cause, le texte de ces
déclarations devrait être annexé à la décision du Conseil. 2013/0177 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant l’Autriche et Malte à adhérer, dans l’intérêt de
l’Union européenne, à la convention de La Haye du 15 novembre 1965
relative à la signification et la notification à l’étranger des actes
judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 81, paragraphe 2, et son article 218,
paragraphe 6, point a), vu la proposition de la Commission européenne, vu l'approbation du Parlement européen[6], considérant ce qui suit: (1) La convention de La Haye du
15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à
l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et
commerciale (ci-après, la «convention») simplifie les modalités de transmission
des actes judiciaires et extrajudiciaires entre les États contractants. Elle
facilite ainsi la coopération judiciaire en cas de contentieux civil et
commercial transnational. Le taux de ratification de la convention est
satisfaisant à l’échelle mondiale. Dans le cadre de sa politique extérieure en
matière de justice civile, l’UE préconise l’adhésion des pays tiers à la
convention. (2) L’Union européenne dispose d’une compétence
externe exclusive en ce qui concerne la convention dans la mesure où ses
dispositions ont une incidence sur les règles instaurées par le
règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du
13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les
États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou
commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le
règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil[7]. (3) La convention n’étant pas ouverte à la
participation des organisations régionales, l’Union européenne n’a pas la
possibilité d’y adhérer elle-même. (4) Étant donné l'importance que revêt la convention
pour l’Union européenne, le Conseil devrait autoriser les États membres qui ne
l’avaient pas conclue avant l’adoption de mesures par l’Union européenne à
adhérer à la convention dans l’intérêt de l’Union européenne, sous réserve des
conditions énoncées dans la présente décision. Les États membres destinataires
de la présente décision sont l’Autriche et Malte. (5) La convention prévoit la possibilité pour
les États contractants de faire des déclarations concernant certaines de ses
dispositions. En conséquence, au moment de leur adhésion à la convention,
l’Autriche et Malte devraient pouvoir formuler toutes les déclarations admises
en vertu de cet instrument et qu’elles jugent nécessaires. Il convient de
joindre le texte de ces déclarations en annexe à la présente décision. (6) Le Royaume-Uni et l’Irlande sont liés par
le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil
relatif à la signification et à la notification dans les États membres des
actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
(«signification ou notification des actes»), et abrogeant le
règlement (CE) n° 1348/2000[8]
et participent dès lors à l’adoption de la présente décision. (7) Conformément aux articles 1er
et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au
traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision
et n'est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Sans préjudice des compétences de l’Union européenne,
l’Autriche et Malte adhèrent, dans l’intérêt de l’Union européenne, à la
convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification
et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en
matière civile et commerciale. 2. Le texte de la convention figure à l’annexe I de la
présente décision. Article 2 1. Au moment de leur adhésion à la convention, l’Autriche et
Malte formulent les déclarations admises en vertu des dispositions de la
convention. 2. Le texte des déclarations figure à l’annexe II de la
présente décision. Article 3 1. Les États membres concernés prennent les mesures
nécessaires pour déposer leur instrument d’adhésion à la convention dans un
délai raisonnable et, si possible, avant le 31 décembre 2014. 2. Les États membres concernés informent le Conseil et la
Commission, avant le 1er juillet 2014, de la date prévue pour
l’achèvement de leur procédure d’adhésion. Article 4 La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Article 5 Au moment de l’adhésion à la convention, l’Autriche et Malte
informent par écrit le Bureau permanent de la Conférence de La Haye de
droit international privé que cette adhésion s’est déroulée conformément à la
présente décision. Article 6 L’Autriche et Malte sont
destinataires de la présente décision, conformément aux traités. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE I CONVENTION
RELATIVE À LA SIGNIFICATION ET LA NOTIFICATION À L'ÉTRANGER DES ACTES
JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES EN MATIÈRE CIVILE OU COMMERCIALE (Conclue le
15 novembre 1965) Les États signataires de la présente convention, Désirant créer les moyens appropriés pour que les actes
judiciaires et extrajudiciaires qui doivent être signifiés ou notifiés à
l'étranger soient connus de leurs destinataires en temps utile, Soucieux d'améliorer à cette fin l'entraide judiciaire
mutuelle en simplifiant et en accélérant la procédure, Ont résolu de conclure une Convention à ces effets et sont
convenus des dispositions suivantes: Article premier La présente Convention est applicable, en matière civile ou
commerciale, dans tous les cas où un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit
être transmis à l'étranger pour y être signifié ou notifié. La Convention ne s'applique pas lorsque l'adresse du
destinataire de l'acte n'est pas connue. Chapitre I — actes judiciaires Article 2 Chaque État contractant désigne une Autorité centrale qui
assume, conformément aux articles 3 à 6, la charge de recevoir les
demandes de signification ou de notification en provenance d'un autre État
contractant et d'y donner suite. L'Autorité centrale est organisée selon les modalités
prévues par l'État requis. Article 3 L'autorité ou l'officier ministériel compétents selon les
lois de l'État d'origine adresse à l'Autorité centrale de l'État requis une
demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, sans
qu'il soit besoin de la légalisation des pièces ni d'une autre formalité
équivalente. La demande doit être accompagnée de l'acte judiciaire ou de
sa copie, le tout en double exemplaire. Article 4 Si l'Autorité centrale estime que les dispositions de la
Convention n'ont pas été respectées, elle en informe immédiatement le requérant
en précisant les griefs articulés à rencontre de la demande. Article 5 L'Autorité centrale de l'État requis procède ou fait
procéder à la signification ou à la notification de l'acte: a) soit selon les formes prescrites par la législation de
l'État requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans
ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire, b) soit selon la forme particulière demandée par le
requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'État
requis. Sauf le cas prévu à l'alinéa premier, lettre b), l'acte peut
toujours être remis au destinataire qui l'accepte volontairement. Si l'acte doit être signifié ou notifié conformément à
l'alinéa premier, l'Autorité centrale peut demander que l'acte soit rédigé ou
traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays. La partie de la demande conforme à la formule modèle annexée
à la présente Convention, qui contient les éléments essentiels de l'acte, est
remise au destinataire. Article 6 L'Autorité centrale de l'État requis ou toute autorité qu'il
aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle
annexée à la présente Convention. L'attestation relate l'exécution de la demande; elle indique
la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle
l'acte a été remis. Le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché
l'exécution. Le requérant peut demander que l'attestation qui n'est pas
établie par l'Autorité centrale ou par une autorité judiciaire soit visée par
l'une de ces autorités. L'attestation est directement adressée au requérant. Article 7 Les mentions imprimées dans la formule modèle annexée à la
présente Convention sont obligatoirement rédigées soit en langue française,
soit en langue anglaise. Elles peuvent, en outre, être rédigées dans la langue
ou une des langues officielles de l'État d'origine. Les blancs correspondant à ces mentions sont remplis soit
dans la langue de l'État requis, soit en langue française, soit en langue
anglaise. Article 8 Chaque État contractant à la faculté de faire procéder
directement, sans contrainte, par les soins de ses agents diplomatiques ou
consulaires, aux significations ou notifications d'actes judiciaires aux
personnes se trouvant à l'étranger. Tout État peut déclarer s'opposer à l'usage de cette faculté
sur son territoire, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un
ressortissant de l'État d'origine. Article 9 Chaque État contractant a, de plus, la faculté d'utiliser la
voie consulaire pour transmettre, aux fins de signification ou de notification,
des actes judiciaires aux autorités d'un autre État contractant que celui-ci a
désignées. Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, chaque État
contractant a la faculté d'utiliser, aux mêmes fins, la voie diplomatique. Article 10 La présente Convention ne fait pas obstacle, sauf si l'État
de destination déclare s'y opposer: a) à la faculté d'adresser directement, par la voie de la
poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger, b) à la faculté, pour les officiers ministériels,
fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'État d'origine, de faire
procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement
par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes
compétents de l'État de destination, c) à la faculté, pour toute personne intéressée à une
instance judiciaire, de faire procéder à des significations ou notifications
d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels,
fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'État de destination. Article 11 La présente Convention ne s'oppose pas à ce que des États
contractants s'entendent pour admettre, aux fins de signification ou de
notification des actes judiciaires, d'autres voies de transmission que celles
prévues par les articles qui précèdent et notamment la communication directe
entre leurs autorités respectives. Article 12 Les significations ou notifications d'actes judiciaires en
provenance d'un État contractant ne peuvent donner lieu au paiement ou au
remboursement de taxes ou de frais pour les services de l'État requis. Le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais
occasionnés par: a) l'intervention d'un officier ministériel ou d'une
personne compétente selon la loi de l'État de destination, b) l'emploi d'une forme particulière. Article 13 L'exécution d'une demande de signification ou de
notification conforme aux dispositions de la présente Convention ne peut être
refusée que si l'État requis juge que cette exécution est de nature à porter
atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. L'exécution ne peut être refusée pour le seul motif que la
loi de l'État requis revendique la compétence judiciaire exclusive dans
l'affaire en cause ou ne connaît pas de voie de droit répondant à l'objet de la
demande. En cas de refus, l'Autorité centrale en informe
immédiatement le requérant et indique les motifs. Article 14 Les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion de la
transmission, aux fins de signification ou de notification, d'actes judiciaires
seront réglées par la voie diplomatique. Article 15 Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent
a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification ou de notification,
selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne
comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il
n'est pas établi: a) ou bien que l'acte a été signifié ou notifié selon les
formes prescrites par la législation de l'État requis pour la signification ou
la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux
personnes se trouvant sur son territoire, b) ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur
ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention, et que, dans chacune de ces éventualités, soit la
signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour
que le défendeur ait pu se défendre. Chaque État contractant a la faculté de déclarer que ses
juges, nonobstant les dispositions de l'alinéa premier, peuvent statuer si les
conditions suivantes sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit
la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue: a) l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la
présente Convention, b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas
particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date
d'envoi de l'acte, c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités
compétentes de l'État requis, aucune attestation n'a pu être obtenue. Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu'en cas
d'urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires. Article 16 Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent
a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification ou de notification,
selon les dispositions de la présente Convention, et qu'une décision a été
rendue contre un défendeur qui n'a pas comparu, le juge a la faculté de relever
ce défendeur de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours,
si les conditions suivantes sont réunies: a) le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a
pas eu connaissance en temps utile dudit acte pour se défendre et de la
décision pour exercer un recours, b) les moyens du défendeur n’apparaissent pas dénués de tout
fondement. La demande tendant au relevé de la forclusion est
irrecevable si elle n'est pas formée dans un délai raisonnable à partir du
moment où le défendeur a eu connaissance de la décision. Chaque État contractant a la faculté de déclarer que cette
demande est irrecevable si elle est formée après l'expiration d'un délai qu'il
précisera dans sa déclaration, pourvu que ce délai ne soit pas inférieur à un
an à compter du prononcé de la décision. Le présent article ne s'applique pas aux décisions
concernant l'état des personnes. Chapitre II — Actes extrajudiciaires Article 17 Les actes extrajudiciaires émanant des autorités et
officiers ministériels d'un État contractant peuvent être transmis aux fins de
signification ou de notification dans un autre État contractant selon les modes
et aux conditions prévus par la présente Convention. CHAPITRE III
- DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 18 Tout État contractant peut désigner, outre l'Autorité
centrale, d'autres autorités dont il détermine les compétences. Toutefois, le requérant a toujours le droit de s'adresser
directement à l'Autorité centrale. Les États fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs
Autorités centrales. Article 19 La présente Convention ne s'oppose pas à ce que la loi
interne d'un État contractant permette d'autres formes de transmission non
prévues dans les articles précédents, aux fins de signification ou de
notification, sur son territoire, des actes venant de l'étranger. Article 20 La présente Convention ne s'oppose pas à ce que des États
contractants s'entendent pour déroger: a) à l'article 3, alinéa 2, en ce qui concerne
l'exigence du double exemplaire des pièces transmises, b) à l'article 5, alinéa 3, et à l'article 7, en ce qui
concerne l'emploi des langues, c) à l'article 5, alinéa 4, d) à l'article 12, alinéa 2. Article 21 Chaque État contractant notifiera au Ministère des Affaires
Étrangères des Pays-Bas soit au moment du dépôt de son instrument de
ratification ou d'adhésion, soit ultérieurement: a) la désignation des autorités prévues aux articles 2
et 18; b) la désignation de l'autorité compétente pour établir
l'attestation prévue à l'article 6; c) la désignation de l'autorité compétente pour recevoir les
actes transmis par la voie consulaire selon l'article 9. Il notifiera, le cas échéant, dans les mêmes conditions: a) son opposition à l'usage des voies de transmission
prévues aux articles 8 et 10, b) les déclarations prévues aux articles 15,
alinéa 2, et 16, alinéa 3, c) toute modification des désignations, opposition et
déclarations mentionnées ci-dessus. Article 22 La présente Convention remplacera dans les rapports entre
les États qui l'auront ratifiée, les articles 1 à 7 des Conventions
relatives à la procédure civile, respectivement signées à La Haye, le
17 juillet 1905 et le premier mars 1954, dans la mesure où lesdits
États sont parties à l'une ou à l'autre de ces Conventions. Article 23 La présente Convention ne porte pas atteinte à l'application
de l'article 23 de la Convention relative à la procédure civile, signée à
La Haye, le 17 juillet 1905, ni de l'article 24 de celle signée à
La Haye, le premier mars 1954. Ces articles ne sont toutefois applicables que s'il est fait
usage de modes de communication identiques à ceux prévus par lesdites
Conventions. Article 24 Les accords additionnels auxdites Conventions de 1905 et de
1954, conclus par les États contractants, sont considérés comme également
applicables à la présente Convention à moins que les États intéressés n'en
conviennent autrement. Article 25 Sans préjudice de l'application des articles 22
et 24, la présente Convention ne déroge pas aux Conventions auxquelles les
États contractants sont ou seront Parties et qui contiennent des dispositions
sur les matières réglées par la présente Convention. Article 26 La présente Convention est ouverte à la signature des États
représentés à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit
international privé. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront
déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas. Article 27 La présente Convention entrera en vigueur le soixantième
jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l'article
26, alinéa 2. La Convention entrera en vigueur, pour chaque État
signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son
instrument de ratification. Article 28 Tout État non représenté à la Dixième session de la Conférence
de La Haye de droit international privé pourra adhérer à la présente
Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 27, alinéa
premier. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires
Étrangères des Pays-Bas. La Convention n'entrera en vigueur pour un tel État qu'à
défaut d'opposition de la part d'un État ayant ratifié la Convention avant ce
dépôt, notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas dans un délai
de six mois à partir de la date à laquelle ce Ministère lui aura notifié cette
adhésion. À défaut d'opposition, la Convention entrera en vigueur pour
l'État adhérant le premier jour du mois qui suit l'expiration du dernier des
délais mentionnés à l'alinéa précédent. Article 29 Tout État, au moment de la signature, de la ratification ou
de l'adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à
l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à
l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l'entrée
en vigueur de la Convention pour ledit État. Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée
au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visés
par l'extension, le soixantième jour après la notification mentionnée à
l'alinéa précédent. Article 30 La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir
de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 27, alinéa
premier, même pour les États qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré
postérieurement. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq
ans, sauf dénonciation. La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration
du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des
Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels
s'applique la Convention. La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'État qui
l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres États
contractants. Article 31 Le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas notifiera
aux États visés à l'article 26, ainsi qu'aux États qui auront adhéré
conformément aux dispositions de l'article 28: a) les signatures et ratifications visées à l'article 26; b) la date à laquelle la présente Convention entrera en
vigueur conformément aux dispositions de l'article 27, alinéa premier; c) les adhésions visées à l'article 28 et la date à laquelle
elles auront effet; d) les extensions visées à l'article 29 et la date à
laquelle elles auront effet; e) les désignations, opposition et déclarations mentionnées
à l'article 21; f) les dénonciations visées à l'article 30, alinéa 3. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé
la présente Convention. Fait à La Haye, le 15 novembre 1965, en français
et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire,
qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une
copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des
États représentés à la Dixième session de la Conférence de La Haye de
droit international privé. ANNEXE II Déclarations des États membres L’Autriche fait les déclarations suivantes: ( … ) et Malte fait les déclarations suivantes: Conformément à l'article 8 de la Convention, le gouvernement
de Malte déclare s'opposer à la signification ou à la notification d'actes sur
son territoire directement par les agents diplomatiques ou consulaires d'un
autre État contractant, comme prévu au premier alinéa dudit article, sauf si
l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de cet État
contractant.
Conformément à l'article 10 de la Convention, le gouvernement de Malte déclare
s'opposer à l'usage sur son territoire par les autres États contractants de
toutes les méthodes de transmission, de signification et de notification
d'actes mentionnées audit article 10. [1] Règlement (CE) n° 1393/2007 du
Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la
signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires
et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou
notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du
Conseil, JO L 324 du 10.12.2007, p. 79. [2] Malte a déjà déposé son instrument d’adhésion
sans autorisation préalable et la Commission a pris les mesures qui
s’imposaient. Après son adhésion, le 1er août 2012,
Malte a fait la déclaration suivante: «Malte déclare que son adhésion à la
Convention ne sera effective qu'après l'accomplissement des procédures relatives
à ladite adhésion au sein de l'Union européenne et, en particulier, l'adoption
d'une décision du Conseil autorisant Malte à adhérer à la Convention. Lorsque
cette décision aura été adoptée, Malte notifiera au dépositaire la date à
laquelle ladite Convention s'appliquera à Malte» (déclaration publiée sur le
site web de la Conférence de La Haye de droit international privé:
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=status.comment&csid=1101&disp=eif). [3] Avis 1/03 de la Cour,
du 7 février 2006, relatif à la compétence de la Communauté pour
conclure la nouvelle convention de Lugano concernant la compétence judiciaire,
la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale, Recueil 2006, p. I‑01145. [4] Accord entre la Communauté européenne et le
Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO L 299 du
16.11.2005, p. 62. [5] JO L 151 du 11.6.2008, p. 36. [6] JO
C du …, p. ... [7] JO L 324 du 10.12.2007, p. 79. [8] JO L
324 du 10.12.2007, p. 79.