52013PC0338

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant l’Autriche et Malte à adhérer, dans l’intérêt de l’Union européenne, à la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale /* COM/2013/0338 final - 2013/0177 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.1.        Objet de la proposition

La convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (ci-après, la «convention») indique les voies de transmission à utiliser lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État partie à la convention à un autre État partie aux fins de sa signification ou notification. La convention simplifie les modalités de transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires. La principale voie de transmission, en lieu et place de la voie consulaire ou diplomatique, fait intervenir une «autorité centrale» qui procède ou fait procéder à la signification ou à la notification des actes. La convention prévoit également plusieurs autres modalités de transmission (par exemple, par voie postale). Elle vise par ailleurs à instaurer un système qui, dans la mesure du possible, porte effectivement l’acte à signifier ou à notifier à la connaissance de son destinataire dans un délai suffisant pour lui permettre d’assurer sa défense. Enfin, la convention facilite l’établissement de la preuve concernant l’exécution d’une demande de signification ou de notification à l’étranger en proposant un modèle unique d’attestation.

La convention relève de la compétence externe exclusive de l'Union européenne depuis l’adoption de règles internes concernant la signification et la notification des actes sous la forme du règlement (CE) n° 1348/2000 abrogé par le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil[1]. En conséquence, les États membres ne peuvent signer cette convention sans y être autorisés.

Vingt-quatre États membres étaient parties à la convention avant que la législation de l’UE ne soit adoptée. Restent l’Autriche et Malte, qui doivent être autorisées à adhérer à la convention[2].

La Commission propose donc que le Conseil autorise l’Autriche et Malte à adhérer à la convention dans l’intérêt de l’Union européenne. La convention ne contient pas de clause permettant à l’UE elle-même d’y adhérer.

1.2.        Importance de l’adhésion à la convention

La convention, qui vise à améliorer la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires à l’étranger, revêt une importance particulière pour l’Union européenne et ses États membres puisqu’elle facilite la coopération judiciaire avec les États tiers parties à la convention en cas de contentieux transnational. Le taux de ratification de la convention est satisfaisant, avec 67 États parties à ce jour.

L’Autriche et Malte ont manifesté leur volonté d’adhérer à la convention.

Cette adhésion répondrait à l’engagement de principe, pris par l’Union européenne lorsqu’elle est devenue membre de la Conférence de La Haye de droit international privé en 2007, d’adhérer aux instruments élaborés par la Conférence qui présentent un intérêt pour l’UE.

En outre, dans le cadre de ses relations extérieures, l’Union européenne préconise l’adhésion des pays tiers à la convention, qui constitue un système performant et sûr pour la signification ou la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires. Il serait donc logique que tous les États membres de l’UE soient parties contractantes à la convention.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Au sein du groupe de travail compétent du Conseil, l’Autriche et Malte ont confirmé leur volonté d’adhérer à la convention. Le Bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé a fait part de l’intérêt de pays tiers parties à la convention à ce que celle-ci s’applique à tous les États membres de l’UE.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

3.1.        Compétence de l’UE en ce qui concerne la convention

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à la jurisprudence[3] de la Cour de justice de l’Union européenne, la question de la signification et de la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires relève de la compétence externe exclusive de l’Union européenne, du fait de l’adoption d’une législation interne sous la forme du règlement (CE) n° 1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Les États membres ne sont donc plus en droit de contracter envers des pays tiers des obligations qui auraient une incidence sur ces règles.

En particulier, l’article 3, paragraphe 2, du TFUE prévoit que l’Union dispose d’une compétence exclusive pour la conclusion d’un accord international dans la mesure où elle est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée. Par conséquent, conformément à la jurisprudence, un accord relève de la compétence exclusive de l’UE lorsqu’il peut être démontré que l’objet de l’accord relève du champ d’application de règles communes internes ou d’un domaine déjà couvert en grande partie par de telles règles, ou lorsque des règles ont été adoptées dans des domaines ne relevant pas d’une politique commune et, notamment, dans des domaines où il existe des dispositions d’harmonisation, et ce même s’il n’existe aucune contradiction entre les règles communes et l’accord.

Le règlement (CE) n° 1393/2007 est applicable en matière civile et commerciale, lorsque des actes judiciaires ou extrajudiciaires doivent être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifiés ou notifiés. Des entités désignées par les États membres sont responsables de la transmission et de la réception des actes. Le règlement instaure un système qui s’inspire de celui qui est prévu par la convention: l’objet de la convention entre donc clairement dans le champ d’application de la législation interne de l’Union européenne. Par conséquent, l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive en ce qui concerne la convention.

Par ailleurs, l’Union européenne a déjà exercé sa compétence externe en matière de signification et de notification des actes en concluant avec le Danemark un accord international sur cette question[4].

3.2.        Autorisation donnée aux États membres

Puisque la convention de comporte pas de clause concernant les organisations économiques régionales, l’Union européenne ne peut en devenir partie contractante elle-même. Il est donc nécessaire que l’Union exerce ses compétences par l’intermédiaire de ses États membres et, dès lors, qu’elle autorise les États membres à adhérer à la convention dans l’intérêt de l’Union. Il existe plusieurs précédents dans le domaine de la justice civile dont le plus récent est la décision 2008/431/CE du Conseil autorisant certains États membres à ratifier la convention de La Haye de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ou à y adhérer, dans l’intérêt de la Communauté européenne, et autorisant certains États membres à procéder à une déclaration relative à l’application des règles internes pertinentes du droit communautaire[5].

La convention offre la possibilité aux États contractants de faire des déclarations concernant certaines de ses dispositions, notamment l’article 8, deuxième alinéa, l’article 10, l’article 15, deuxième alinéa, et l’article 16, troisième alinéa. Les États membres de l’Union européenne parties à la convention ont ainsi fait diverses déclarations. La situation n’est cependant pas homogène: par exemple, certains États membres ont fait des déclarations sur l’article 8, deuxième alinéa, n’autorisant la signification ou la notification d'actes judiciaires par des agents diplomatiques ou consulaires qu’à l’égard de leurs propres ressortissants, tandis que d’autres ne se sont opposés qu’aux modalités de transmission prévues à l’article 10. Les déclarations faites en vertu de l’article 16, troisième alinéa, à propos des demandes tendant à relever les défendeurs de la forclusion varient notamment en ce qui concerne le délai pour former la demande. Dans ce contexte, il ne serait pas raisonnable d’exiger des États membres concernés d’uniformiser, le cas échéant, leurs déclarations. En conclusion, les États membres concernés devraient, au moment de leur adhésion à la convention, pouvoir formuler toutes les déclarations admises en vertu de ses dispositions et qu’ils jugent nécessaires. En tout état de cause, le texte de ces déclarations devrait être annexé à la décision du Conseil.

2013/0177 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant l’Autriche et Malte à adhérer, dans l’intérêt de l’Union européenne, à la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 2, et son article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen[6],

considérant ce qui suit:

(1)       La convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (ci-après, la «convention») simplifie les modalités de transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires entre les États contractants. Elle facilite ainsi la coopération judiciaire en cas de contentieux civil et commercial transnational. Le taux de ratification de la convention est satisfaisant à l’échelle mondiale. Dans le cadre de sa politique extérieure en matière de justice civile, l’UE préconise l’adhésion des pays tiers à la convention.

(2)       L’Union européenne dispose d’une compétence externe exclusive en ce qui concerne la convention dans la mesure où ses dispositions ont une incidence sur les règles instaurées par le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil[7].

(3)       La convention n’étant pas ouverte à la participation des organisations régionales, l’Union européenne n’a pas la possibilité d’y adhérer elle-même.

(4)       Étant donné l'importance que revêt la convention pour l’Union européenne, le Conseil devrait autoriser les États membres qui ne l’avaient pas conclue avant l’adoption de mesures par l’Union européenne à adhérer à la convention dans l’intérêt de l’Union européenne, sous réserve des conditions énoncées dans la présente décision. Les États membres destinataires de la présente décision sont l’Autriche et Malte.

(5)       La convention prévoit la possibilité pour les États contractants de faire des déclarations concernant certaines de ses dispositions. En conséquence, au moment de leur adhésion à la convention, l’Autriche et Malte devraient pouvoir formuler toutes les déclarations admises en vertu de cet instrument et qu’elles jugent nécessaires. Il convient de joindre le texte de ces déclarations en annexe à la présente décision.

(6)       Le Royaume-Uni et l’Irlande sont liés par le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000[8] et participent dès lors à l’adoption de la présente décision.

(7)       Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Sans préjudice des compétences de l’Union européenne, l’Autriche et Malte adhèrent, dans l’intérêt de l’Union européenne, à la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.

2. Le texte de la convention figure à l’annexe I de la présente décision.

Article 2

1. Au moment de leur adhésion à la convention, l’Autriche et Malte formulent les déclarations admises en vertu des dispositions de la convention.

2. Le texte des déclarations figure à l’annexe II de la présente décision.

Article 3

1. Les États membres concernés prennent les mesures nécessaires pour déposer leur instrument d’adhésion à la convention dans un délai raisonnable et, si possible, avant le 31 décembre 2014.

2. Les États membres concernés informent le Conseil et la Commission, avant le 1er juillet 2014, de la date prévue pour l’achèvement de leur procédure d’adhésion.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Au moment de l’adhésion à la convention, l’Autriche et Malte informent par écrit le Bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé que cette adhésion s’est déroulée conformément à la présente décision.

Article 6

L’Autriche et Malte sont destinataires de la présente décision, conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

ANNEXE I

CONVENTION RELATIVE À LA SIGNIFICATION ET LA NOTIFICATION À L'ÉTRANGER DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES EN MATIÈRE CIVILE OU COMMERCIALE

(Conclue le 15 novembre 1965)

Les États signataires de la présente convention,

Désirant créer les moyens appropriés pour que les actes judiciaires et extrajudiciaires qui doivent être signifiés ou notifiés à l'étranger soient connus de leurs destinataires en temps utile,

Soucieux d'améliorer à cette fin l'entraide judiciaire mutuelle en simplifiant et en accélérant la procédure,

Ont résolu de conclure une Convention à ces effets et sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier

La présente Convention est applicable, en matière civile ou commerciale, dans tous les cas où un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis à l'étranger pour y être signifié ou notifié.

La Convention ne s'applique pas lorsque l'adresse du destinataire de l'acte n'est pas connue.

Chapitre I — actes judiciaires

Article 2

Chaque État contractant désigne une Autorité centrale qui assume, conformément aux articles 3 à 6, la charge de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d'un autre État contractant et d'y donner suite.

L'Autorité centrale est organisée selon les modalités prévues par l'État requis.

Article 3

L'autorité ou l'officier ministériel compétents selon les lois de l'État d'origine adresse à l'Autorité centrale de l'État requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, sans qu'il soit besoin de la légalisation des pièces ni d'une autre formalité équivalente.

La demande doit être accompagnée de l'acte judiciaire ou de sa copie, le tout en double exemplaire.

Article 4

Si l'Autorité centrale estime que les dispositions de la Convention n'ont pas été respectées, elle en informe immédiatement le requérant en précisant les griefs articulés à rencontre de la demande.

Article 5

L'Autorité centrale de l'État requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte:

a) soit selon les formes prescrites par la législation de l'État requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,

b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'État requis.

Sauf le cas prévu à l'alinéa premier, lettre b), l'acte peut toujours être remis au destinataire qui l'accepte volontairement.

Si l'acte doit être signifié ou notifié conformément à l'alinéa premier, l'Autorité centrale peut demander que l'acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays.

La partie de la demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, qui contient les éléments essentiels de l'acte, est remise au destinataire.

Article 6

L'Autorité centrale de l'État requis ou toute autorité qu'il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention.

L'attestation relate l'exécution de la demande; elle indique la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis. Le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l'exécution.

Le requérant peut demander que l'attestation qui n'est pas établie par l'Autorité centrale ou par une autorité judiciaire soit visée par l'une de ces autorités.

L'attestation est directement adressée au requérant.

Article 7

Les mentions imprimées dans la formule modèle annexée à la présente Convention sont obligatoirement rédigées soit en langue française, soit en langue anglaise. Elles peuvent, en outre, être rédigées dans la langue ou une des langues officielles de l'État d'origine.

Les blancs correspondant à ces mentions sont remplis soit dans la langue de l'État requis, soit en langue française, soit en langue anglaise.

Article 8

Chaque État contractant à la faculté de faire procéder directement, sans contrainte, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, aux significations ou notifications d'actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger.

Tout État peut déclarer s'opposer à l'usage de cette faculté sur son territoire, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'État d'origine.

Article 9

Chaque État contractant a, de plus, la faculté d'utiliser la voie consulaire pour transmettre, aux fins de signification ou de notification, des actes judiciaires aux autorités d'un autre État contractant que celui-ci a désignées.

Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, chaque État contractant a la faculté d'utiliser, aux mêmes fins, la voie diplomatique.

Article 10

La présente Convention ne fait pas obstacle, sauf si l'État de destination déclare s'y opposer:

a) à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger,

b) à la faculté, pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'État d'origine, de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'État de destination,

c) à la faculté, pour toute personne intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'État de destination.

Article 11

La présente Convention ne s'oppose pas à ce que des États contractants s'entendent pour admettre, aux fins de signification ou de notification des actes judiciaires, d'autres voies de transmission que celles prévues par les articles qui précèdent et notamment la communication directe entre leurs autorités respectives.

Article 12

Les significations ou notifications d'actes judiciaires en provenance d'un État contractant ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services de l'État requis.

Le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais occasionnés par:

a) l'intervention d'un officier ministériel ou d'une personne compétente selon la loi de l'État de destination,

b) l'emploi d'une forme particulière.

Article 13

L'exécution d'une demande de signification ou de notification conforme aux dispositions de la présente Convention ne peut être refusée que si l'État requis juge que cette exécution est de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

L'exécution ne peut être refusée pour le seul motif que la loi de l'État requis revendique la compétence judiciaire exclusive dans l'affaire en cause ou ne connaît pas de voie de droit répondant à l'objet de la demande.

En cas de refus, l'Autorité centrale en informe immédiatement le requérant et indique les motifs.

Article 14

Les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion de la transmission, aux fins de signification ou de notification, d'actes judiciaires seront réglées par la voie diplomatique.

Article 15

Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi:

a) ou bien que l'acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l'État requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,

b) ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention,

et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.

Chaque État contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l'alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue:

a) l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention,

b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte,

c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l'État requis, aucune attestation n'a pu être obtenue.

Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu'en cas d'urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires.

Article 16

Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et qu'une décision a été rendue contre un défendeur qui n'a pas comparu, le juge a la faculté de relever ce défendeur de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours, si les conditions suivantes sont réunies:

a) le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance en temps utile dudit acte pour se défendre et de la décision pour exercer un recours,

b) les moyens du défendeur n’apparaissent pas dénués de tout fondement.

La demande tendant au relevé de la forclusion est irrecevable si elle n'est pas formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision.

Chaque État contractant a la faculté de déclarer que cette demande est irrecevable si elle est formée après l'expiration d'un délai qu'il précisera dans sa déclaration, pourvu que ce délai ne soit pas inférieur à un an à compter du prononcé de la décision.

Le présent article ne s'applique pas aux décisions concernant l'état des personnes.

Chapitre II — Actes extrajudiciaires

Article 17

Les actes extrajudiciaires émanant des autorités et officiers ministériels d'un État contractant peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre État contractant selon les modes et aux conditions prévus par la présente Convention.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 18

Tout État contractant peut désigner, outre l'Autorité centrale, d'autres autorités dont il détermine les compétences.

Toutefois, le requérant a toujours le droit de s'adresser directement à l'Autorité centrale.

Les États fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs Autorités centrales.

Article 19

La présente Convention ne s'oppose pas à ce que la loi interne d'un État contractant permette d'autres formes de transmission non prévues dans les articles précédents, aux fins de signification ou de notification, sur son territoire, des actes venant de l'étranger.

Article 20

La présente Convention ne s'oppose pas à ce que des États contractants s'entendent pour déroger:

a) à l'article 3, alinéa 2, en ce qui concerne l'exigence du double exemplaire des pièces transmises,

b) à l'article 5, alinéa 3, et à l'article 7, en ce qui concerne l'emploi des langues,

c) à l'article 5, alinéa 4,

d) à l'article 12, alinéa 2.

Article 21

Chaque État contractant notifiera au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas soit au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit ultérieurement:

a) la désignation des autorités prévues aux articles 2 et 18;

b) la désignation de l'autorité compétente pour établir l'attestation prévue à l'article 6;

c) la désignation de l'autorité compétente pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire selon l'article 9.

Il notifiera, le cas échéant, dans les mêmes conditions:

a) son opposition à l'usage des voies de transmission prévues aux articles 8 et 10,

b) les déclarations prévues aux articles 15, alinéa 2, et 16, alinéa 3,

c) toute modification des désignations, opposition et déclarations mentionnées ci-dessus.

Article 22

La présente Convention remplacera dans les rapports entre les États qui l'auront ratifiée, les articles 1 à 7 des Conventions relatives à la procédure civile, respectivement signées à La Haye, le 17 juillet 1905 et le premier mars 1954, dans la mesure où lesdits États sont parties à l'une ou à l'autre de ces Conventions.

Article 23

La présente Convention ne porte pas atteinte à l'application de l'article 23 de la Convention relative à la procédure civile, signée à La Haye, le 17 juillet 1905, ni de l'article 24 de celle signée à La Haye, le premier mars 1954.

Ces articles ne sont toutefois applicables que s'il est fait usage de modes de communication identiques à ceux prévus par lesdites Conventions.

Article 24

Les accords additionnels auxdites Conventions de 1905 et de 1954, conclus par les États contractants, sont considérés comme également applicables à la présente Convention à moins que les États intéressés n'en conviennent autrement.

Article 25

Sans préjudice de l'application des articles 22 et 24, la présente Convention ne déroge pas aux Conventions auxquelles les États contractants sont ou seront Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.

Article 26

La présente Convention est ouverte à la signature des États représentés à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.

Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

Article 27

La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l'article 26, alinéa 2.

La Convention entrera en vigueur, pour chaque État signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.

Article 28

Tout État non représenté à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 27, alinéa premier. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

La Convention n'entrera en vigueur pour un tel État qu'à défaut d'opposition de la part d'un État ayant ratifié la Convention avant ce dépôt, notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle ce Ministère lui aura notifié cette adhésion.

À défaut d'opposition, la Convention entrera en vigueur pour l'État adhérant le premier jour du mois qui suit l'expiration du dernier des délais mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 29

Tout État, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit État.

Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visés par l'extension, le soixantième jour après la notification mentionnée à l'alinéa précédent.

Article 30

La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 27, alinéa premier, même pour les États qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s'applique la Convention.

La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'État qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres États contractants.

Article 31

Le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas notifiera aux États visés à l'article 26, ainsi qu'aux États qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 28:

a) les signatures et ratifications visées à l'article 26;

b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 27, alinéa premier;

c) les adhésions visées à l'article 28 et la date à laquelle elles auront effet;

d) les extensions visées à l'article 29 et la date à laquelle elles auront effet;

e) les désignations, opposition et déclarations mentionnées à l'article 21;

f) les dénonciations visées à l'article 30, alinéa 3.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 15 novembre 1965, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États représentés à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.

ANNEXE II

Déclarations des États membres

L’Autriche fait les déclarations suivantes:

( … )

et

Malte fait les déclarations suivantes:

Conformément à l'article 8 de la Convention, le gouvernement de Malte déclare s'opposer à la signification ou à la notification d'actes sur son territoire directement par les agents diplomatiques ou consulaires d'un autre État contractant, comme prévu au premier alinéa dudit article, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de cet État contractant.

Conformément à l'article 10 de la Convention, le gouvernement de Malte déclare s'opposer à l'usage sur son territoire par les autres États contractants de toutes les méthodes de transmission, de signification et de notification d'actes mentionnées audit article 10.

[1]               Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, JO L 324 du 10.12.2007, p. 79.

[2]               Malte a déjà déposé son instrument d’adhésion sans autorisation préalable et la Commission a pris les mesures qui s’imposaient. Après son adhésion, le 1er août 2012, Malte a fait la déclaration suivante: «Malte déclare que son adhésion à la Convention ne sera effective qu'après l'accomplissement des procédures relatives à ladite adhésion au sein de l'Union européenne et, en particulier, l'adoption d'une décision du Conseil autorisant Malte à adhérer à la Convention. Lorsque cette décision aura été adoptée, Malte notifiera au dépositaire la date à laquelle ladite Convention s'appliquera à Malte» (déclaration publiée sur le site web de la Conférence de La Haye de droit international privé: http://www.hcch.net/index_fr.php?act=status.comment&csid=1101&disp=eif).

[3]               Avis 1/03 de la Cour, du 7 février 2006, relatif à la compétence de la Communauté pour conclure la nouvelle convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, Recueil 2006, p. I‑01145.

[4]               Accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO L 299 du 16.11.2005, p. 62.

[5]               JO L 151 du 11.6.2008, p. 36.

[6]               JO C du …, p. ...

[7]               JO L 324 du 10.12.2007, p. 79.

[8]               JO L 324 du 10.12.2007, p. 79.