52013PC0277

AVIS DE LA COMMISSION conformément à l’article 294, paragraphe 7, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sur les amendements du Parlement européen à la position du Conseil concernant la proposition de règlement DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant l’annexe I du règlement (CE) n° 1528/2007 du Conseil en vue d’exclure un certain nombre de pays de la liste des régions ou États ayant conclu des négociations /* COM/2013/0277 final - 2011/0260 (COD) */


2011/0260 (COD)

AVIS DE LA COMMISSION conformément à l’article 294, paragraphe 7, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sur les amendements du Parlement européen à la position du Conseil

concernant la proposition de règlement DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant l’annexe I du règlement (CE) n° 1528/2007 du Conseil en vue d’exclure un certain nombre de pays de la liste des régions ou États ayant conclu des négociations

1.           Introduction

L’article 294, paragraphe 7, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que la Commission est tenue d’émettre un avis sur les amendements proposés par le Parlement européen en deuxième lecture. La Commission rend ci-après son avis sur les deux amendements proposés par le Parlement.

2.           Contexte

Après la signature, en 2000, de l’accord de Cotonou établissant des principes et des dispositions relatifs aux accords de partenariat économique (APE) avec les pays et régions d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et au processus de négociation en résultant, plusieurs pays ont mené à bien des négociations et ont paraphé des APE intérimaires fin 2007. Afin d’éviter une perturbation des préférences commerciales, le règlement (CE) n° 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 (ci-après le «règlement concernant l’accès au marché») a fixé les conditions régissant l’application unilatérale, anticipée et provisoire des préférences commerciales par l’UE à partir du 1er janvier 2008, dans l’attente de la ratification des APE.

Si 19 pays ACP ont fait le nécessaire pour ratifier leur APE, 17 autres ne se sont pas acquittés de leurs obligations en ce sens. Conformément aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 3, du règlement concernant l’accès au marché, ces 17 pays ne remplissent plus les conditions fixées par ledit règlement et les préférences commerciales n’ont donc plus lieu d’être maintenues.

3.           Objectif de la proposition de la Commission

La proposition de la Commission a pour objet de modifier la liste des pays bénéficiant des préférences (annexe I du règlement) en en retirant, au 1er janvier 2014, ceux qui n’ont pas encore pris les mesures nécessaires en vue de la ratification d’un APE. Elle vise à assurer un traitement équitable vis-à-vis des partenaires APE qui respectent pleinement leurs obligations.

4.           Avis de la Commission sur les amendements proposés par le Parlement européen

– Report de la date d’entrée en vigueur

En deuxième lecture, le Parlement européen propose de reporter de dix mois, soit au 1er octobre 2014, l’entrée en vigueur de la modification du règlement concernant l’accès au marché. La Commission estime que sa proposition initiale, qui consiste à fixer l’entrée en vigueur au 1er janvier 2014, est préférable, étant donné que tout report supplémentaire accroît les risques découlant du prolongement d’un arrangement temporaire qui ne peut constituer une base juridique solide pour l’accès des ACP au marché. Toutefois, en vue d’assurer l’unité interinstitutionnelle et de garantir l’adoption de la proposition de modification à une large majorité, l’amendement est acceptable.

– Amendement visant à limiter la délégation de pouvoirs

Le second amendement du Parlement européen concerne la limitation dans le temps de la délégation de pouvoirs à la Commission. Alors que la Commission n’avait pas prévu, au départ, de limitation dans le temps, le Parlement européen a proposé de limiter la délégation de pouvoirs à cinq ans prorogeables par tacite reconduction. Bien que cette option n’ait pas la préférence de la Commission, elle ne soulève pas de problème particulier en l’espèce et est donc acceptable.

5.           Conclusion

En vertu de l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission modifie sa proposition dans les termes qui précèdent.