AVIS DE LA COMMISSION conformément à l’article 294, paragraphe 7, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sur les amendements du Parlement européen à la position du Conseil concernant la proposition de règlement DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant l’annexe I du règlement (CE) n° 1528/2007 du Conseil en vue d’exclure un certain nombre de pays de la liste des régions ou États ayant conclu des négociations /* COM/2013/0277 final - 2011/0260 (COD) */
2011/0260 (COD) AVIS DE LA COMMISSION
conformément à l’article 294, paragraphe 7, point c), du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne, sur les amendements du Parlement
européen
à la position du Conseil concernant la proposition de règlement
DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant l’annexe I du règlement (CE) n° 1528/2007 du Conseil en vue
d’exclure un certain nombre de pays de la liste des régions ou États ayant
conclu des négociations 1. Introduction L’article 294, paragraphe 7, point c), du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que la Commission
est tenue d’émettre un avis sur les amendements proposés par le Parlement
européen en deuxième lecture. La Commission rend ci-après son avis sur les deux
amendements proposés par le Parlement. 2. Contexte Après la signature, en 2000, de l’accord de Cotonou
établissant des principes et des dispositions relatifs aux accords de
partenariat économique (APE) avec les pays et régions d’Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique (ACP) et au processus de négociation en résultant, plusieurs
pays ont mené à bien des négociations et ont paraphé des APE intérimaires fin
2007. Afin d’éviter une perturbation des préférences commerciales, le règlement
(CE) n° 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 (ci-après le
«règlement concernant l’accès au marché») a fixé les conditions régissant
l’application unilatérale, anticipée et provisoire des préférences commerciales
par l’UE à partir du 1er janvier 2008, dans l’attente de la
ratification des APE. Si 19 pays ACP ont fait le nécessaire pour ratifier leur
APE, 17 autres ne se sont pas acquittés de leurs obligations en ce sens.
Conformément aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 3, du
règlement concernant l’accès au marché, ces 17 pays ne remplissent plus les
conditions fixées par ledit règlement et les préférences commerciales n’ont
donc plus lieu d’être maintenues. 3. Objectif de la proposition de la Commission La proposition de la Commission a pour objet de modifier la
liste des pays bénéficiant des préférences (annexe I du règlement) en en
retirant, au 1er janvier 2014, ceux qui n’ont pas encore pris
les mesures nécessaires en vue de la ratification d’un APE. Elle vise à assurer
un traitement équitable vis-à-vis des partenaires APE qui respectent pleinement
leurs obligations. 4. Avis de la Commission sur les amendements proposés par
le Parlement européen –
Report de la date d’entrée en vigueur En deuxième lecture, le Parlement européen propose de reporter
de dix mois, soit au 1er octobre 2014, l’entrée en vigueur de
la modification du règlement concernant l’accès au marché. La Commission estime
que sa proposition initiale, qui consiste à fixer l’entrée en vigueur au 1er janvier
2014, est préférable, étant donné que tout report supplémentaire accroît les
risques découlant du prolongement d’un arrangement temporaire qui ne peut
constituer une base juridique solide pour l’accès des ACP au marché. Toutefois,
en vue d’assurer l’unité interinstitutionnelle et de garantir l’adoption de la
proposition de modification à une large majorité, l’amendement est acceptable. –
Amendement visant à limiter la délégation de pouvoirs Le second amendement du Parlement européen concerne la
limitation dans le temps de la délégation de pouvoirs à la Commission. Alors
que la Commission n’avait pas prévu, au départ, de limitation dans le temps, le
Parlement européen a proposé de limiter la délégation de pouvoirs à cinq ans
prorogeables par tacite reconduction. Bien que cette option n’ait pas la
préférence de la Commission, elle ne soulève pas de problème particulier en
l’espèce et est donc acceptable. 5. Conclusion En vertu de l’article 293, paragraphe 2, du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission modifie sa
proposition dans les termes qui précèdent.