Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux /* COM/2013/0267 final - 2013/0141 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La pérennité et la compétitivité de l’agriculture, de
l’horticulture et de la sylviculture dépendent de la santé des végétaux. Des
semences saines ou un matériel de multiplication sain donnent des cultures
fructueuses et assurent la sécurité alimentaire, l’innovation végétale, des
emplois. La protection phytosanitaire des arbres et des arbustes est quant à
elle essentielle pour préserver les forêts de l’Union européenne (UE), ses
paysages et ses espaces verts et jardins privés. La santé des végétaux est
aussi cruciale pour la protection de la biodiversité et les services
écosystémiques. Les organismes nuisibles des autres continents sont
particulièrement dangereux. Quand ils sont introduits en Europe, où ils n’ont
souvent pas d’ennemis naturels et où les végétaux sont face à eux généralement
démunis de résistance génétique, ils causent des dégâts économiques importants
en se reportant sur des espèces hôtes jusqu’alors indemnes, en se propageant
rapidement d’un pays à l’autre et en provoquant une baisse durable des
rendements et une augmentation constante des coûts de production et des frais
de contrôle. Ces pertes économiques souvent lourdes minent la rentabilité et la
compétitivité de l’agriculture et de la sylviculture. L’établissement de
nouveaux organismes nuisibles peut inciter les pays tiers à adopter des
restrictions commerciales qui font tort aux exportations de l’UE. Les
organismes nuisibles ne sont pas tous sensibles aux pesticides et quand ils le
sont, l’utilisation des pesticides n’est pas toujours souhaitable. Cadre réglementaire Le cadre réglementaire actuel de l’UE en matière phytosanitaire
a pour but de protéger l’agriculture et la sylviculture européennes en
empêchant l’entrée et la dissémination d’organismes nuisibles non autochtones.
Son principal outil est la directive 2000/29/CE du Conseil[1],
laquelle reflète aussi les accords commerciaux internationaux en la matière. Le
régime phytosanitaire de l’UE est unique de par son caractère ouvert: l’introduction
et la circulation de végétaux et de produits végétaux dans l’UE sont autorisées
si des restrictions et des exigences particulières sont respectées (par
exemple, s’ils proviennent de régions exemptes d’organismes nuisibles ou ont
subi un traitement approprié). Or, le volume important des importations en
provenance d’autres continents augmente d’autant le risque d’apparition de
foyers d’organismes nuisibles non autochtones. Le régime est donc indispensable pour protéger la santé,
l’économie, la compétitivité du secteur européen de production végétale, ainsi
que pour maintenir la politique d’ouverture de l’UE en matière commerciale.
Toutefois, le cadre réglementaire existant est critiqué parce qu’il ne peut
juguler l’arrivée plus fréquente de nouveaux organismes particulièrement
nuisibles provoquée par la mondialisation des échanges. En outre, le changement
climatique permet à des organismes qui auparavant ne survivaient pas en Europe
de s’y établir, tandis qu’il rend les cultures et les écosystèmes plus
vulnérables à ces organismes. Ces dix dernières années, des foyers d’organismes
particulièrement nuisibles à la sylviculture, apparus à la suite
d’importations, ont, de par leur gravité, fait prendre conscience à la classe
politique et à la société des coûts et des conséquences d’une protection
inadéquate. Analyse du
problème L’évaluation
du régime (2010)[2]
a montré qu’il fallait modifier la réglementation de base pour contrecarrer
pleinement ces risques accrus. Les principaux problèmes constatés sont liés à
la priorité insuffisante accordée à la prévention en regard de l’augmentation
des importations de biens à haut risque, ainsi qu’à la nécessité de déterminer
les organismes nuisibles représentant une priorité à l’échelle de l’UE dans les
27 États membres, de disposer de meilleurs outils pour lutter contre la
présence et la dissémination naturelle des organismes nuisibles parvenus à
entrer sur le territoire de l’UE, de moderniser et d’actualiser les dispositifs
encadrant la circulation à l’intérieur de l’UE (passeports phytosanitaires et
zones protégées) et de prévoir des ressources supplémentaires. Le régime a dû de plus évoluer vers plus d’écologie et ses
objectifs environnementaux ont pris de l’importance. Cela requiert de modifier
sa logique d’intervention, y compris sur le plan financier, puisqu’il passe
d’un régime portant sur des biens privés dans l’agriculture à un régime mixte
portant sur des biens publics ou privés et concernant l’agriculture, la
sylviculture, l’environnement et l’aménagement du paysage. Les fondements scientifiques du régime (recherche, laboratoires)
doivent être renforcés. À l’université, l’étude de la pathologie classique des
végétaux et de la taxinomie des organismes nuisibles connaît une désaffection
durable qui met en péril l’appui de la science à l’évaluation des risques que
présentent les nouveaux organismes nuisibles et aux diagnoses en laboratoire.
L’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes a
émis à cet égard une déclaration d’état d’urgence. Enfin, il convient de rechercher un nouveau partage des coûts et
des responsabilités (partenariat) et il est nécessaire de gagner en efficacité
et de réduire les coûts et les contraintes administratives superflus. Il faut
aussi moderniser le régime pour y intégrer des incitations à sa bonne
application. Objectif de la proposition La révision vise à remédier à ces carences et à mettre en place
un cadre réglementaire solide, transparent et durable, adapté à son objectif.
Le règlement proposé remplace et abroge la directive 2000/29/CE. Liens avec les autres propositions du paquet La proposition fait partie d’un paquet de propositions relatives
à la santé des végétaux, à la qualité du matériel de reproduction des végétaux,
à la santé des animaux, aux contrôles officiels concernant les végétaux, les
animaux, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux et aux dépenses
de l’Union pour ces politiques. La proposition renforce les synergies avec le régime du matériel
de reproduction des végétaux, élimine les dispositions faisant double emploi et
les contraintes superflues qui en découlent. Pour ce faire, les organismes
nuisibles qui sont actuellement réglementés par les directives dites de
commercialisation des semences et des matériels de multiplication des végétaux,
relèveront désormais du règlement proposé ici. Ce changement permettra
d’introduire plus de souplesse et de donner le statut d’organisme de qualité à
des organismes de quarantaine répandus, comme le demandent les opérateurs
professionnels et les États membres, et de réserver ainsi les ressources à la
disposition des autorités phytosanitaires aux véritables priorités de l’Union.
Dans l’intervalle, la proposition garantit le maintien des dispositifs en place
dans les États membres pour la certification du matériel de reproduction des
végétaux en ce qui concerne les organismes de qualité. Au final, la
réorganisation du régime phytosanitaire de l’UE et du régime du matériel de
reproduction des végétaux devrait renforcer la cohérence entre les deux (grâce
à l’utilisation commune des dispositifs de certification, des étiquettes et des
registres), et donc réduire les contraintes imposées aux opérateurs
professionnels. Elle exigera cependant un renforcement de la coordination entre
les autorités compétentes chargées de la santé et du matériel de reproduction
des végétaux dans les États membres. La proposition ne contient pas de dispositions sur les contrôles
officiels du respect de la réglementation phytosanitaire de l’Union par les
opérateurs professionnels auxquels procèdent les autorités compétentes, à la
différence de la directive 2000/29/CE. Désormais, ces contrôles ressortissent
uniquement à la proposition sur les contrôles officiels [remplaçant le
règlement (CE) no 882/2004[3]].
La cohérence avec le nouveau Code des douanes en sera aussi renforcée, et les
procédures à l’importation seront plus simples. La proposition ne contient pas de dispositions sur les dépenses
ouvrant droit à une contribution financière de l’Union, à la différence de la
directive 2000/29/CE. Celles-ci, élaborées en fonction de l’option privilégiée
par l’analyse d’impact, sont placées dans la proposition jointe de règlement
fixant des dispositions pour la gestion des dépenses de l’Union relatives,
d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et
au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé des végétaux et au
matériel de reproduction des végétaux. La proposition complétera la proposition sur les espèces
exotiques envahissantes prévue par la stratégie de l’UE en matière de
biodiversité. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D’IMPACT Processus de consultation Le 21 novembre 2008, le Conseil a invité la Commission à
procéder à une évaluation du régime phytosanitaire de l’UE et à envisager
d’éventuelles modifications à apporter au cadre juridique existant ainsi que
les effets de ces modifications[4].
La Commission a lancé une évaluation complète du régime depuis l’entrée en
vigueur du marché intérieur (1993)[5]
et a confié cette étude à un consultant externe[6].
Les experts des États membres ont participé au groupe de pilotage interservices
sur l’évaluation. Lors d’une conférence organisée les 23 et 24 février 2010,
les parties prenantes et les États membres ont été informés de l’état
d’avancement de l’évaluation et consultés sur les options ébauchées par le
consultant. Les contributions reçues ont guidé l’élaboration des options et
recommandations finales. Le rapport d’évaluation[7]
a été présenté le 28 septembre 2010, lors d’une deuxième conférence à laquelle
avaient été conviés les parties prenantes, des représentants des États membres
et des pays tiers, et le grand public. Cette conférence s’accompagnait d’une
consultation publique sur les recommandations issues de l’évaluation et sur la
portée de l’analyse d’impact à venir. En préparation de l’analyse d’impact, les options recommandées
par le consultant externe ont été examinées par les États membres au sein du
Conseil, par les chefs des services phytosanitaires lors de nombreuses réunions
et, en ce qui concerne la cohérence avec le régime du matériel de reproduction
des végétaux, par les directeurs des services concernés et le groupe de travail
compétent. Cinq groupes de travail réunissant des experts des États membres et
de la Commission ont été sollicités pour approfondir l’étude des principaux
domaines de modification. Les parties prenantes (représentants des associations
professionnelles et organisations non gouvernementales) ont été consultées au
commencement même du processus de révision, avant le lancement de l’évaluation,
au cours de celle-ci et durant la préparation de l’analyse d’impact. Un groupe
de travail «phytosanitaire» ad hoc a été créé dans le cadre du groupe
consultatif de la chaîne alimentaire et de la santé animale et végétale. Ses
travaux ont été présentés et débattus lors de plusieurs réunions du groupe
consultatif susmentionné, ainsi que dans d’autres groupes consultatifs[8]
et dans des réunions de la Copa-Cogeca, de l’Europatat,
de l’AAC et d’Union Fleurs auxquelles le groupe avait été invité. La
consultation des parties prenantes était un élément clé des travaux
d’évaluation et de l’étude économique complémentaire commandée à un consultant
externe. Elle abordait les modifications du régime phytosanitaire de l’UE
en lui-même, ainsi que les éléments du régime devant être repris du régime du
matériel de reproduction des végétaux, et du régime de l’UE sur les contrôles
officiels des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, de la santé et
du bien-être des animaux et de la santé et du matériel de reproduction des
végétaux, ou y être transférés. Les conférences organisées pendant la procédure de révision ont
servi à recueillir, de vive voix et par le truchement de la consultation
publique associée, la contribution des parties prenantes et leurs opinions sur
les recommandations et sur la portée de l’analyse d’impact. Une consultation
sur les propositions de modifications techniques a été associée à la réunion du
groupe de travail «phytosanitaire» du 18 février 2011 pour dégager l’axe de
modification apportant les meilleurs résultats. Des consultations ont en outre
été publiées sur la page web[9]
de la DG SANCO. Une consultation finale sur les options stratégiques a été
lancée le 13 mai 2011. Collecte des données De 2009 à 2010, le consultant externe a commencé la collecte des
données par une évaluation complète du régime. Cette évaluation comprenait une
analyse ex-post du régime pour la période 1993-2008, la collecte de données
chiffrées sur les coûts du régime et les contraintes administratives qu’il
impose aux autorités compétentes et aux parties prenantes, ainsi que
l’élaboration ex-ante d’options et de recommandations pour l’avenir. Le rapport
d’évaluation a été rendu en mai 2010. Le processus interne d’élaboration de l’analyse d’impact a été
étayé par un deuxième contrat avec le consultant ayant pour objet une étude
quantifiant les coûts et les résultats des modifications du régime, qui
complétait les données collectées au cours de l’évaluation. L’étude se composait
de modules traitant de l’évaluation ex-ante de l’incidence économique des choix
techniques spécifiques s’offrant pour réviser la réglementation. La portée des
questions à traiter avait été soumise à la consultation des parties prenantes.
L’organisation des modules permettait de les intégrer à d’éventuelles options
stratégiques générales. En juillet 2011, le rapport final de l’étude a été
remis par le consultant. Selon les besoins, d’autres informations ont été
puisées dans la littérature, les rapports d’étude et les recherches faites pour
évaluer les principales incidences des changements stratégiques éventuels.
Enfin, les services de la Commission ont évalué les incidences sociales et
environnementales des options stratégiques. Analyse d’impact Quatre options ont été présentées pour améliorer le régime: Option 1: amélioration uniquement de la forme juridique et
de la clarté du régime. L’acte législatif, simplifié et clarifié, ne
serait plus une directive mais un règlement. Il maintiendrait le statu quo sur
le fond. Option 2: définition de
priorités, modernisation, renforcement de la prévention. Cette option reprend l’option 1 et met l’accent sur la
définition de priorités, en remplaçant les annexes I et II actuelles, qui
répertorient les organismes nuisibles réglementés selon des caractéristiques
techniques quelle que soit la priorité qu’ils présentent pour l’UE, par des
listes structurées selon les logiques d’intervention et les priorités. Le
système des passeports phytosanitaires et des zones protégées serait modernisé
(partage des responsabilités avec les opérateurs professionnels) et mis à jour
(présentation et portée du passeport phytosanitaire, redevances obligatoires
pour recouvrer les coûts liés au passeport phytosanitaire, comme il en existe pour
les contrôles à l’importation, mesures de surveillance et d’éradication
d’éventuels foyers dans les zones protégées). La cohérence entre le régime
phytosanitaire et le régime du matériel de reproduction des végétaux serait
améliorée pour accroître leur efficacité et réduire les coûts supportés par les
opérateurs professionnels. La prévention serait renforcée par l’introduction
d’une nouvelle disposition concernant le matériel de reproduction des végétaux
à haut risque (végétaux destinés à la plantation), dont l’introduction dans
l’Union serait conditionnée à la réalisation d’une analyse des risques ou à des
contrôles physiques renforcés particuliers, et par la suppression des dispenses
pour les bagages des passagers (la faible fréquence des contrôles réduira à un
minimum les répercussions financières). Option 3: définition de priorités, modernisation,
renforcement de la prévention et des actions de lutte contre les foyers de
dissémination. Cette option reprend l’option 2 et
introduit des obligations pour la surveillance et les plans
d’intervention. Par analogie avec les
modalités du régime de santé des animaux, les activités de surveillance et,
dans certains cas, l’indemnisation des pertes directes des opérateurs seraient
cofinancées par l’UE. Les instruments juridiques d’éradication et d’enrayement
seraient étoffés. Les mesures de lutte contre la dissémination naturelle ne
seraient plus exclues. Option 4: définition de priorités, modernisation,
renforcement de la prévention et des actions de lutte contre les foyers de
dissémination, extension du régime aux végétaux envahissants. Cette option
reprend l’option 3 et étend le régime aux végétaux envahissants en prévoyant
des dispositions législatives sur les mesures à prendre à leur encontre et le
cofinancement de l’UE. Les options 1, 2 et 3 ne portent pas sur les végétaux
envahissants (à l’exception des plantes parasites). L’analyse de l’impact des quatre options a montré que l’option 3
est celle qui sert le mieux la réalisation des objectifs avec le meilleur rapport
entre les coûts et les résultats et un équilibre optimal de la mise à
contribution des États membres, des opérateurs professionnels et de l’UE.
L’option 3 devrait avoir une incidence positive significative sur la
rentabilité et la croissance économique des secteurs concernés; elle est aussi
celle qui reflète le mieux les conclusions de la consultation des parties
prenantes et des États membres. Le budget dont l’UE aura besoin pour réaliser l’option 3 est
prévu dans la proposition de la Commission concernant le cadre financier
pluriannuel pour la période 2014-2020. Les dispositions légales correspondantes
font partie de la proposition de règlement fixant des dispositions pour la
gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées
alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la
santé et au matériel de reproduction des végétaux. Petites et
moyennes entreprises et micro-entreprises La nature du
régime phytosanitaire exige que les petites et moyennes entreprises (PME) ne
soient pas exemptées des obligations prévues par le présent règlement. La
majorité des entreprises concernées par ce régime sont des PME et les exempter
d’emblée reviendrait à saper les objectifs du régime. Toutefois, la proposition
exempte les entreprises ne vendant des végétaux et des produits végétaux que
sur le marché local de l’obligation d’émettre des passeports phytosanitaires,
qui ne seront d’ailleurs pas obligatoires pour les ventes aux consommateurs
finals non professionnels. Pour ce qui est des micro-entreprises, le règlement
sur les contrôles officiels prévoira un régime spécial pour l’éventuel
remboursement des redevances liées aux contrôles phytosanitaires, dans le cadre
des aides d’État. Droits
fondamentaux Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe
les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne. Il devrait être appliqué par les États membres
conformément à ces droits et principes, dûment transposés dans leur législation
nationale. Dans certaines de ses dispositions, le présent règlement limite
certes des droits prévus par la Charte, mais uniquement dans la stricte mesure
nécessaire à la protection de l’intérêt général de l’Union qu’il vise à préserver,
et sans oblitérer l’essence même de ces droits. L’éradication des foyers d’organismes nuisibles non autochtones
n’est possible que si toutes les sources d’infestation sont éliminées. Outre la
présence d’organismes de quarantaine sur les sites des opérateurs
professionnels, des foyers peuvent se déclarer dans les espaces verts et les
jardins privés. Le cas échéant, les mesures d’éradication nécessaires doivent
toucher les végétaux infestés et potentiellement infestés de ces espaces et
jardins pour avoir une chance de réussir (tout végétal infesté épargné
constituerait une nouvelle source d’infestation). Cela signifie que, dans
certains cas, les autorités compétentes des États membres doivent avoir accès à
des propriétés privées pour les contrôles officiels, voire pour imposer des
traitements, des mesures d’éradication ou certaines restrictions ou
interdictions concernant l’utilisation de végétaux. Il s’agit d’une limitation
des articles 7 et 17 de la Charte des droits fondamentaux, portant
respectivement sur le respect de la vie privée et familiale et sur le droit de
propriété. Elle est nécessaire à la poursuite d’un objectif d’intérêt général,
à savoir la protection de la santé des végétaux dans l’Union. Elle est
proportionnée, l’objectif d’intérêt général ne pouvant être atteint sans que
les mesures phytosanitaires soient également respectées par tous (ne pas
détruire les végétaux infestés des jardins privés réduirait à néant les
résultats des mesures d’éradication prises à l’encontre des opérateurs professionnels
et appliquées dans les espaces verts). Il incombera aux États membres de
fournir en temps utile aux citoyens lésés une indemnité équitable pour le
préjudice subi. L’essence même du droit de propriété est donc préservée. Quiconque constatera la présence d’un organisme de quarantaine
sera tenu d’en informer les autorités compétentes en donnant des détails sur
l’origine et la nature du matériel concerné. Il en sera de même pour les
laboratoires et organismes de recherche qui détecteraient des organismes
nuisibles dans des échantillons reçus. Dans certains cas, cela peut constituer
une limitation de l’article 8 de la Charte sur la protection des données à
caractère personnel. Cette limitation est nécessaire au vu de l’objectif
d’intérêt général poursuivi, à savoir la protection de la santé des végétaux
dans l’Union, puisque les autorités compétentes doivent être informées de la
découverte d’organismes de quarantaine pour en assurer l’éradication immédiate.
Elle est proportionnée, puisque les données à caractère personnel ne sont
concernées que dans la mesure où elles sont indispensables à la localisation
des foyers d’organismes nuisibles par les autorités compétentes et à l’adoption
des mesures nécessaires. L’essence même du droit de protection des données à
caractère personnel est donc préservée. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Chapitre I — Objet, champ d’application et définitions Le champ d’application territorial du régime ne comprend pas les
régions ultrapériphériques non européennes des États membres, celles-ci
relevant d’autres régions biogéographiques du monde qui abritent justement les
organismes nuisibles contre lesquels les régions européennes des États membres
doivent être protégées. Le champ d’application territorial du régime comprend une
partie de la région macaronésienne (Madère et les Açores), qui constitue un
ensemble biogéographique se recoupant avec la région méditerranéenne, en
particulier la péninsule ibérique, pour ce qui est des végétations naturelles.
Il convient donc d’inclure ces îles dans le champ d’application du régime.
L’annexe I énumère les territoires des États membres qui sont couverts par le
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, mais sont considérés comme
des pays tiers aux fins du présent règlement. Les plantes envahissantes autres que les plantes parasites
(s’alimentant aux dépens des plantes hôtes) sont exclues du champ d’application
à la suite des résultats de l’analyse d’impact. Des définitions sont données si nécessaire. Chapitre
II — Organismes de quarantaine Dans la directive 2000/29/CE, les organismes nuisibles sont
répertoriés dans des annexes spécifiques. La proposition, au contraire, définit
la nature conceptuelle des organismes de quarantaine et prévoit que des actes
d’exécution en établissent la liste, en tant qu’organismes de quarantaine de
l’Union ou organismes de quarantaine de zone protégée. Les organismes de
quarantaine de l’Union exigent des mesures d’éradication sur tout le territoire
de l’Union, alors que pour les organismes de quarantaine de zone protégée, ces
mesures ne s’appliquent que dans des zones protégées définies, où certains
organismes nuisibles sont absents, bien que leur présence ait été constatée
dans d’autres parties du territoire de l’Union. La proposition permet à la Commission
de dresser la liste des organismes de quarantaine considérés comme des
organismes de priorité, lesquels regroupent au maximum 10 % des organismes
de quarantaine de l’Union. Ces organismes de priorité donneront lieu à des
obligations plus strictes de préparation et d’éradication et les actions
requises à leur encontre bénéficieront d’un soutien financier accru de l’Union.
L’annexe II du règlement fixe les critères permettant de considérer un
organisme nuisible comme un organisme de quarantaine, un organisme de
quarantaine de l’Union, un organisme de quarantaine de zone protégée ou un
organisme de priorité. Il est prévu de transférer les organismes nuisibles
figurant sur les listes des annexes I et II de la directive 2000/29/CE dans les
listes appropriées des actes d’exécution à venir. On ne fera plus de
distinction entre les organismes nuisibles de l’annexe I et ceux de l’annexe II
de la directive 2000/29/CE. Ce chapitre établit aussi les modalités de notification de la
présence d’organismes de quarantaine, les mesures prévues pour leur
éradication, dont l’instauration de zones soumises à des mesures d’éradication,
les prospections à mener pour détecter la présence d’organismes nuisibles et
l’élaboration de plans d’intervention et de plans d’éradication des foyers
d’organismes de priorité. Les dispositions de ce chapitre confèrent à la Commission le
pouvoir d’adopter des actes d’exécution instaurant des mesures permanentes à
l’encontre des organismes de quarantaine s’étant établis sur le territoire de
l’Union. Elle peut aussi adopter ces actes à titre provisoire pour des
organismes de quarantaine ne figurant pas sur la liste, en utilisant au besoin
la procédure d’urgence prévue par le traité de Lisbonne. Les outils présentés
dans ce chapitre existent déjà dans le cadre de la directive 2000/29/CE, mais
la proposition les développe explicitement. Une disposition autorise les États
membres à prendre à l’encontre des organismes nuisibles des mesures plus
rigoureuses que ne le prévoit la réglementation européenne, à condition
qu’elles n’entravent en rien la libre circulation des végétaux, produits
végétaux et autres objets réglementés sur le marché intérieur. Ce chapitre comprend aussi des dispositions sur les zones
protégées, qui maintiennent le système existant, mais le renforcent
explicitement pour que les zones protégées soient techniquement justifiées et
que les foyers d’organismes de quarantaine de zone protégée y fassent l’objet
d’une éradication rapide et efficace. Dans le cas contraire, la zone protégée est
supprimée. Grâce à ces modifications, le système de zones protégées de l’Union
s’aligne sur le système de zones exemptes d’organismes nuisibles de la
convention internationale pour la protection des végétaux, comme le demandent
les parties prenantes du régime et les pays tiers. Chapitre III — Organismes de qualité Les organismes nuisibles à l’utilisation des végétaux destinés à
la plantation, mais dont l’éradication n’est pas exigée, sont réglementés
aujourd’hui par les directives de commercialisation des semences et des
matériels de multiplication des végétaux et, en partie, par l’annexe II de la
directive 2000/29/CE. La proposition les classe tous parmi les organismes de
qualité de l’Union. Elle définit la nature conceptuelle de ces organismes et
prévoit que des actes d’exécution en établissent la liste. L’annexe II du
règlement fixe les critères permettant de considérer un organisme nuisible
comme un organisme de qualité de l’Union. La proposition de règlement ayant
trait au matériel de reproduction des végétaux ne traitera pas des organismes
de qualité, mais, le cas échéant, réglementera leur prise en compte dans les
systèmes de certification. Représentation
schématique des différents types d’organismes nuisibles concernés par la
proposition, du procédé décisionnel régissant leur détermination et des mesures
nécessaires à leur encontre. Chapitre IV — Mesures relatives aux végétaux, produits
végétaux et autres objets Les annexes de la directive 2000/29/CE énumèrent les végétaux,
produits végétaux et autres objets interdits (annexe III) et les exigences
particulières pour l’introduction et la circulation dans l’Union de végétaux,
produits végétaux et autres objets (annexe IV). La proposition confère à la
Commission le pouvoir d’adopter de telles listes par des actes d’exécution. Les
dispositions du chapitre IV définissent aussi les conditions auxquelles des
mesures de pays tiers peuvent être considérées comme équivalentes aux mesures
de l’Union et les dérogations aux interdictions. Elles établissent aussi les
règles d’introduction et de circulation de végétaux, produits végétaux et
autres objets dans les zones protégées. Nouvel élément du régime phytosanitaire de l’Union, un article
confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes d’exécution pour contrer
des risques émergents qui sont liés à des végétaux, produits végétaux et autres
objets en provenance de certains pays tiers et exigent des mesures
conservatoires. Le matériel végétal ainsi recensé fera l’objet d’un examen
visuel et d’analyses approfondis, d’une mise en quarantaine ou d’une
interdiction temporaire d’introduction dans l’Union. Ces mesures s’appliqueront
pour deux ans et seront renouvelables une fois. Au cours de cette période, une évaluation
complète des risques est menée; elle débouche sur la décision de réglementer le
matériel concerné de façon permanente ou d’abandonner les mesures provisoires. Nouvel élément lui aussi, un article précise les règles
élémentaires s’appliquant aux stations de quarantaine quand leur utilisation
est requise par le règlement ou par les actes dérivés qui en découlent. S’agissant des exigences et des interdictions attachées à
l’introduction dans l’UE de végétaux réglementés, il n’y aura plus d’exemptions
pour les bagages des voyageurs. Cette décision est inéluctable, car il est
apparu que les végétaux ainsi introduits constituaient un risque phytosanitaire
croissant pour l’Union et menaçaient les objectifs du régime. Nouvel élément enfin, un article dispose que les exportations de
végétaux, produits végétaux et autres objets vers des pays tiers s’effectuent
en conformité avec les règles de l’UE ou, si les règles du pays tiers le
permettent ou si celui-ci en a convenu ainsi dans des accords bilatéraux ou
autres, en conformité avec les exigences dudit pays. Chapitre V — Enregistrement des opérateurs professionnels et
traçabilité La proposition prévoit l’enregistrement obligatoire des
opérateurs professionnels concernés dans un registre qui recensera aussi les
opérateurs professionnels tenus de s’enregistrer en application du règlement
proposé sur le matériel de reproduction des végétaux. Cette mesure devrait
alléger les contraintes imposées aux opérateurs professionnels. Les opérateurs
enregistrés soumettront le matériel végétal sous leur responsabilité à certaines
prescriptions de traçabilité. Chapitre VI — Certification des végétaux, produits végétaux
et autres objets L’annexe V de la directive 2000/29/CE énumère les conditions de
certification des végétaux, produits végétaux et autres objets introduits ou
circulant dans l’Union. La proposition confère à la Commission le pouvoir
d’adopter de telles listes par des actes délégués. Elle établit aussi les
conditions de certification des végétaux, produits végétaux et autres objets
introduits ou circulant dans les zones protégées. La proposition prévoit que tous les végétaux destinés à la
plantation, à l’exception de certaines semences, doivent être accompagnés d’un
certificat phytosanitaire pour entrer dans l’Union et d’un passeport
phytosanitaire pour y circuler. Le passeport phytosanitaire est exigé pour tout
déplacement d’un opérateur professionnel à l’autre, mais pas pour la vente à un
utilisateur final non professionnel. Les passeports phytosanitaires seront
simplifiés et harmonisés. Au lieu d’un numéro de lot, ils pourront contenir une
puce, un code-barres ou un hologramme faisant le lien avec le système de
traçabilité interne de l’opérateur professionnel. L’examen des végétaux, produits végétaux et autres objets devant
être munis d’un passeport phytosanitaire peut nécessiter l’utilisation de
systèmes de certification ayant trait à certains organismes de quarantaine ou
de qualité, lorsqu’il est indispensable de procéder à des examens au champ au
cours de la saison de végétation. L’extension du règlement sur la santé des
végétaux aux organismes de qualité confère une telle possibilité. Il est prévu
que, quand le règlement sur la santé des végétaux requiert des systèmes de
certification, les systèmes utilisés sont ceux créés par la proposition de
règlement relatif au matériel de reproduction des végétaux. Cette disposition
devrait éviter l’instauration de deux dispositifs similaires qui doubleraient
les frais supportés par les opérateurs professionnels. Les passeports phytosanitaires sont émis par les opérateurs
enregistrés autorisés par les autorités compétentes ou, si ceux-ci le
demandent, par les autorités compétentes. Si le matériel végétal doit être
accompagné d’un passeport phytosanitaire en application du règlement sur la
santé des végétaux et d’une étiquette de certification en application du
règlement relatif au matériel de reproduction des végétaux, ceux-ci sont réunis
en un seul document. Cette mesure devrait éviter de doubler les frais supportés
par les opérateurs professionnels, quand ce sont les autorités compétentes qui
émettent les passeports. Le règlement définit les modalités d’autorisation et de contrôle
des opérateurs professionnels émettant les passeports phytosanitaires et
d’examen du matériel végétal concerné pour que celui-ci soit conforme à toutes
les dispositions du règlement. Il définit aussi les modalités d’autorisation et de contrôle des
producteurs de matériau d’emballage en bois, qui appliquent une marque audit
matériau, conformément à la norme internationale pour les mesures
phytosanitaires no 15 sur la réglementation des matériaux
d’emballage en bois utilisés dans le commerce international. Si un matériel végétal est exporté d’un État membre qui n’est
pas l’État membre d’origine, la proposition prévoit un certificat de
préexportation. Ledit certificat remplacera le document d’orientation informel
utilisé actuellement d’un commun accord par les États membres. Chapitre VII — Mesures facilitant la bonne application du
règlement La proposition prévoit d’établir un système de notification
électronique pour les communications et les rapports. Chapitre
VIII — Dispositions finales La
proposition prévoit que la Commission est assistée par un nouveau comité
permanent regroupant les comités existants qui traitent de la chaîne
alimentaire et de la santé animale, de la santé des végétaux et du matériel de
reproduction des végétaux (à la place de l’actuel comité phytosanitaire
permanent). La proposition prévoit de modifier le règlement fixant des
dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de
production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et,
d’autre part, à la santé des végétaux et au matériel de reproduction des
végétaux, dont l’adoption devrait précéder celle de la présente proposition de
règlement. Ces modifications portent sur la possibilité pour l’Union de
cofinancer la lutte contre les organismes de priorité (une catégorie
d’organismes nuisibles créée par la présente proposition) et l’indemnisation
des opérateurs, pour compenser la perte du matériel végétal détruit dans le
cadre des mesures d’éradication d’organismes de priorité. La proposition abroge six directives relatives à la lutte contre
certains organismes de quarantaine (galle verruqueuse, nématodes à kystes de la
pomme de terre, flétrissement bactérien de la pomme de terre, Ralstonia
solanacearum, tordeuses de l’œillet et pou de San-José), dont la présence
dans l’Union est connue. À l’avenir, les actes de cette nature seront adoptés
en tant qu’actes dérivés découlant du règlement proposé, et non plus en
codécision. Les directives sur les organismes nuisibles aux pommes de terre
seront remplacées par des actes dérivés découlant du règlement proposé, sans
modification sur le fond. Les directives sur les tordeuses de l’œillet et sur
le pou de San-José ne seront pas remplacées. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Les dispositions financières et les crédits pour l’application
du règlement jusqu’au 31 décembre 2020 seront placés dans la proposition de
règlement à venir fixant des dispositions pour la gestion des dépenses
relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la
santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé des végétaux et
au matériel de reproduction des végétaux. La présente proposition n’implique
que des dépenses qui figureront dans la fiche financière de la proposition du
règlement susmentionné et ne nécessite pas le recours à des ressources humaines
supplémentaires. 2013/0141 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux mesures de protection contre les organismes
nuisibles aux végétaux LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 43, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[10], vu l’avis du Comité des régions[11], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) La directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai
2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la
Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et
contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté[12]
établit un régime phytosanitaire. (2) Le 21 novembre 2008, le Conseil a invité la
Commission à procéder à une évaluation de ce régime phytosanitaire[13]. (3) À la lumière des conclusions de cette
évaluation et de l’expérience tirée de l’application de la directive 2000/29/CE,
il convient de remplacer celle-ci. L’acte remplaçant la directive devrait être
un règlement pour assurer une application homogène des nouvelles règles. (4) La santé des végétaux est très importante
pour la production végétale, les espaces verts et les jardins privés, les
écosystèmes naturels, les services écosystémiques et la biodiversité de
l’Union. Elle est menacée par des espèces nuisibles aux végétaux et aux
produits végétaux, ci-après dénommées «organismes nuisibles». Pour contrer
cette menace, il y a lieu de prendre des mesures permettant de déterminer le
risque phytosanitaire entraîné par les organismes nuisibles et de ramener ce
risque à un niveau acceptable. (5) De telles mesures sont depuis longtemps
jugées nécessaires. Elles ont fait l’objet d’accords internationaux et de
conventions internationales, parmi lesquels la convention internationale pour
la protection des végétaux (CIPV) du 6 décembre 1951, conclue au sein de
l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO),
dont le texte révisé a été approuvé lors de la 29e session de la
Conférence de la FAO en novembre 1997. L’Union européenne est partie à la CIPV. (6) Il est apparu qu’il était important de
déterminer le champ d’application du présent règlement en fonction de
paramètres biogéographiques pour éviter que des organismes nuisibles inconnus
dans les régions européennes de l’Union ne s’y disséminent. Par conséquent, le
champ d’application territorial du présent règlement devrait exclure les
territoires non européens (régions ultrapériphériques) des États membres, visés
à l’article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (TFUE). Il convient d’énumérer ces territoires. Lorsque le statut de
l’un de ces territoires ou d’un territoire visé à l’article 355, paragraphe 2,
du TFUE est modifié conformément au paragraphe 6 dudit article, il convient de
modifier la liste pour que le champ d’application territorial du présent
règlement demeure limité à la partie européenne de l’Union. Les références aux
pays tiers doivent être lues comme désignant aussi les territoires de cette
liste. (7) La directive 2000/29/CE définit les
modalités des contrôles officiels menés par les autorités compétentes en ce qui
concerne les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté
d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur
propagation à l’intérieur de la Communauté. Ces modalités sont maintenant
établies par le règlement (UE) no…/… concernant les contrôles officiels
et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la
législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ainsi que
des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé et au
matériel de reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, et
modifiant les règlements (CE) nº 999/2001, (CE) nº 1829/2003, (CE) nº
1831/2003, (CE) nº 1/2005, (CE) nº 396/2005, (CE) nº 834/2007, (CE) nº
1099/2009, (CE) nº 1069/2009, (CE) nº 1107/2009, (UE) nº 1151/2012, (UE) nº
[….]/2013 [Office des publications: prière d’insérer le numéro du règlement
fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à
la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être
des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des
végétaux], ainsi que les directives 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,
2008/119/CE, 2008/120/CE et 2009/128/CE (règlement sur les contrôles officiels)
[14]
[Office des publications: prière d’insérer le numéro du règlement sur les
contrôles officiels et, en note de bas de page, la référence au Journal
officiel] et ne devraient donc pas faire partie du présent règlement. (8) Il y a lieu de définir les critères
permettant de déterminer les organismes nuisibles contre lesquels des mesures
de lutte doivent être prises sur tout le territoire de l’Union. Ces organismes
sont appelés «organismes de quarantaine de l’Union». Il y a lieu aussi de
définir les critères permettant de déterminer les organismes nuisibles contre
lesquels des mesures de lutte doivent être prises dans seulement une ou
plusieurs parties dudit territoire. Ces organismes sont appelés «organismes de
quarantaine de zone protégée». (9) Pour axer la lutte sur les organismes de
quarantaine de l’Union dont l’incidence économique, environnementale ou sociale
pour l’ensemble du territoire de l’Union est extrêmement grave, il convient de
créer une liste restreinte de ces organismes, ci-après dénommés «organismes de
priorité». (10) Il y a lieu de prévoir des dérogations à
l’interdiction de l’introduction et de la circulation sur le territoire de
l’Union d’organismes de quarantaine de l’Union utilisés dans un but
scientifique et à des fins d’essai, de sélection variétale, de sélection ou
d’exposition. (11) Pour assurer une action efficace et rapide
face à la présence d’un organisme de quarantaine de l’Union, des obligations de
notification devraient être imposées aux États membres, aux opérateurs
professionnels et au grand public. (12) La communication aux autorités compétentes
de données à caractère personnel, concernant des personnes physiques ou
morales, qu’impliquent ces obligations de notification peut constituer une
limitation de l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux sur la protection
des données à caractère personnel. Cette limitation est cependant nécessaire et
proportionnée à la réalisation de l’objectif d’intérêt général du présent
règlement. (13) Quand un opérateur professionnel constate la
présence d’un organisme de quarantaine de l’Union sur des végétaux, produits
végétaux ou autres objets étant ou ayant été sous sa responsabilité, il devrait
être tenu de prendre toutes les mesures jugées pertinentes pour détruire ledit
organisme, retirer ou rappeler les végétaux, produits végétaux et autres objets
concernés et informer l’autorité compétente, les autres opérateurs commerciaux
et le public. (14) Les États membres devraient prendre toutes
les mesures nécessaires pour éradiquer les organismes de quarantaine de l’Union
dont la présence est décelée sur leur territoire. Il convient d’établir les
mesures qui peuvent être adoptées par les États membres dans un tel cas et les
principes gouvernant la décision sur le choix des mesures à prendre. Celles-ci
devraient comprendre l’instauration de zones sous restrictions se composant
d’une zone infestée et d’une zone tampon. (15) Dans certains cas, les États membres
devraient imposer des mesures d’éradication des organismes de quarantaine sur
des végétaux situés sur des sites privés, puisque l’éradication des organismes
nuisibles n’est possible que si toutes les sources d’infestation sont
éliminées. À cette fin, les autorités compétentes des États membres devraient
jouir d’un droit d’accès à ces lieux. Une telle disposition peut constituer une
limitation de l’article 7, sur le respect de la vie privée et familiale, et de
l’article 17, sur le droit de propriété, de la Charte des droits fondamentaux.
Cette limitation est nécessaire et proportionnée à la réalisation de l’objectif
d’intérêt général du régime, à condition que les États membres assurent en
temps utile une indemnisation équitable de la perte des biens privés. (16) Il est extrêmement important de détecter au
plus tôt la présence d’organismes nuisibles pour garantir une éradication
rapide et efficace. Les États membres devraient dès lors lancer des
prospections sur la présence d’organismes de quarantaine de l’Union dans des
régions où celle-ci n’a jusqu’alors pas été constatée. Compte tenu du nombre
d’organismes de quarantaine de l’Union et du temps et des ressources
nécessaires aux prospections, les États membres devraient élaborer des
programmes de prospection pluriannuels. (17) Il y a lieu de conférer à la Commission le
pouvoir d’adopter des mesures en cas de présence soupçonnée ou confirmée
d’organismes de quarantaine de l’Union, concernant notamment leur éradication
et leur enrayement, mais aussi l’instauration de zones sous restrictions, des
prospections, des plans d’intervention, des exercices de simulation et des
plans d’éradication. (18) Pour garantir une action rapide et efficace
contre les organismes nuisibles qui ne sont pas des organismes de quarantaine
de l’Union, mais qui, selon les États membres, pourraient répondre aux
conditions pour être inscrits sur la liste de ces organismes, il convient de
prévoir les mesures que les États membres peuvent adopter quand ils constatent
la présence d’un organisme de ce type. La Commission devrait bénéficier de
dispositions semblables. (19) Sous certaines conditions, les États membres
devraient être autorisés à adopter des mesures d’éradication plus rigoureuses
que celles requises par la réglementation de l’Union. (20) Il convient d’appliquer des dispositions
particulières aux organismes de priorité en ce qui concerne, en particulier,
l’information du public, les prospections, les plans d’intervention, les plans
d’éradication et le cofinancement des mesures par l’Union. (21) Les organismes de quarantaine qui sont
présents sur le territoire de l’Union, mais non dans certaines parties de
celui-ci qualifiées de «zones protégées», où leur présence aurait une incidence
économique, sociale ou environnementale inacceptable, devraient être
répertoriés dans une liste spéciale et dénommés «organismes de quarantaine de
zone protégée». L’introduction, la circulation et le lâcher desdits organismes
dans les zones protégées concernées devraient être interdits. (22) Il y a lieu d’établir les modalités de la
reconnaissance, de la modification et de la suppression des zones protégées,
les obligations de prospection dans ces zones et les mesures à prendre quand la
présence d’organismes de quarantaine de zone protégée est constatée dans la
zone concernée. Si la présence d’organismes de quarantaine de zone protégée est
constatée dans la zone concernée, il convient d’appliquer des règles
rigoureuses de modification et de suppression de ladite zone. (23) Il convient de dénommer «organisme de
qualité de l’Union» un organisme nuisible qui n’est pas un organisme de
quarantaine de l’Union s’il est surtout disséminé par certains végétaux
destinés à la plantation, que sa présence sur lesdits végétaux a une incidence
économique inacceptable sur l’usage prévu de ces végétaux et qu’il figure sur
la liste des organismes de qualité de l’Union. Pour limiter la présence de ces
organismes, il y a lieu d’en interdire l’introduction ou la circulation, dans
le territoire de l’Union, sur les végétaux destinés à la plantation concernés,
à moins que la liste n’en dispose autrement. (24) Certains végétaux, produits végétaux et
autres objets présentent un risque phytosanitaire inacceptable parce qu’ils
sont susceptibles de porter un organisme de quarantaine de l’Union. Il existe
des mesures acceptables permettant de circonscrire ce risque pour une partie
d’entre eux, mais pas pour les autres. Il convient d’interdire ou de soumettre
à des exigences particulières leur introduction et circulation sur le
territoire de l’Union en fonction de l’existence de telles mesures. Une liste
de ces végétaux, produits végétaux et autres objets devrait être dressée. (25) Il convient de prévoir des dérogations aux
interdictions ou aux exigences particulières touchant l’introduction de
végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l’Union. Il y
a lieu de conférer à la Commission le pouvoir de reconnaître certaines mesures
des pays tiers comme équivalentes aux exigences de mise en circulation sur le
territoire de l’Union des végétaux, produits végétaux et autres objets
concernés. (26) Ces interdictions ou exigences ne devraient
s’appliquer ni aux petites quantités de végétaux, produits végétaux et autres
objets (hormis les végétaux destinés à la plantation), déplacées à des fins non
commerciales et non professionnelles, ni à l’introduction et à la circulation
dans les zones frontalières de végétaux, produits végétaux et autres objets.
Elles ne devraient pas non plus s’appliquer à l’introduction et à la
circulation sur le territoire de l’Union de végétaux, produits végétaux et
autres objets dans un but scientifique et à des fins d’essai, de sélection variétale,
de sélection ou d’exposition. Des garanties appropriées devraient être fixées
et les personnes concernées devraient être tenues informées. (27) Une dérogation aux règles de l’Union
applicables à l’introduction et à la circulation sur le territoire de l’Union
devrait être accordée aux végétaux, produits végétaux et autres objets en
transit. (28) Le commerce international des végétaux
destinés à la plantation pour lesquels on ne dispose guère d’expérience
phytosanitaire peut comporter des risques graves d’établissement d’organismes
de quarantaine à l’encontre desquels aucune mesure n’a été adoptée en vertu du
présent règlement. Pour garantir une action rapide et efficace contre tout
nouveau risque décelé pour des végétaux destinés à la plantation qui ne font
pas l’objet d’exigences ou d’interdictions à caractère permanent, mais sont
susceptibles de répondre aux critères fixés pour de telles mesures permanentes,
la Commission devrait pouvoir adopter des mesures provisoires conformément au
principe de précaution. (29) Il est nécessaire d’établir des
interdictions et des exigences particulières, similaires à celles qui touchent
le territoire de l’Union, pour l’introduction et la circulation dans une zone
protégée de végétaux, produits végétaux et autres objets qui présenteraient un
risque phytosanitaire inacceptable parce que susceptibles de porter l’organisme
de quarantaine de zone protégée concerné. (30) Il convient d’adopter des exigences
générales applicables aux véhicules et aux matériaux d’emballage des végétaux,
produits végétaux et autres objets pour s’assurer qu’ils sont exempts
d’organismes de quarantaine. (31) Les États membres devraient désigner des
stations de quarantaine. Il convient d’établir les exigences relatives à la
désignation, au fonctionnement et à la surveillance de ces stations de
quarantaine, ainsi qu’à la sortie des végétaux, produits végétaux ou autres
objets de ces stations. Quand ces exigences portent sur la tenue de listes du
personnel et des visiteurs entrant dans ces stations, elles peuvent constituer
une limitation à l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux sur la
protection des données à caractère personnel. Cette limitation est cependant
nécessaire et proportionnée à la réalisation de l’objectif d’intérêt général du
présent règlement. (32) Lorsqu’un accord bilatéral entre l’Union et
un pays tiers, ou le droit de ce dernier l’exige, les végétaux, produits
végétaux ou autres objets quittant le territoire de l’Union vers ledit pays
devraient satisfaire aux règles fixées par cet accord ou dans la législation du
pays tiers. (33) Quand, à l’égard de certains végétaux,
produits végétaux ou autres objets quittant le territoire de l’Union vers un
pays tiers, il n’existe pas d’accord phytosanitaire bilatéral entre l’Union et
ledit pays et que le droit de ce dernier ne s’applique pas, il convient de le
protéger des organismes de quarantaine de l’Union en raison de leur caractère
nuisible reconnu, sauf quand la présence d’un organisme de quarantaine de
l’Union est officiellement constatée dans ce pays tiers et ne fait pas l’objet
d’un contrôle officiel, ou quand il peut être raisonnablement établi que cet
organisme ne répond pas aux critères permettant de le qualifier d’organisme de
quarantaine dans ce pays. (34) Pour assurer la bonne application du présent
règlement, les opérateurs professionnels soumis aux obligations du présent
règlement devraient être inscrits dans des registres tenus par les États
membres. Pour réduire les contraintes administratives, ces registres devraient
aussi comprendre les opérateurs professionnels relevant du règlement (UE) no…/…[15]
[Office des publications: prière d’insérer le numéro et le titre du
règlement sur le matériel de reproduction des végétaux et, en note de bas de
page, la référence au Journal officiel] (35) Les opérateurs professionnels présents sur
plusieurs sites devraient avoir la possibilité d’enregistrer séparément chacun
de leurs sites. (36) Pour faciliter la détection des sources
d’infestation par un organisme de quarantaine, il convient d’exiger que les
opérateurs professionnels tiennent un registre des végétaux, produits végétaux
et autres objets qui leur sont fournis par des opérateurs professionnels et
qu’eux-mêmes fournissent à d’autres opérateurs professionnels. Compte tenu de
la période de latence de certains organismes de quarantaine et du temps requis
pour la découverte d’une source d’infestation, il y a lieu de conserver ces
registres pendant trois ans. (37) Les opérateurs professionnels devraient
aussi disposer de systèmes et de procédures permettant de suivre la circulation
de leurs végétaux, produits végétaux et autres objets sur leurs propres sites. (38) Un certificat phytosanitaire devrait être
requis pour l’introduction sur le territoire de l’Union, et en zone protégée,
de certains végétaux, produits végétaux et autres objets en provenance des pays
tiers. Dans un souci de clarté, une liste de ces végétaux, produits végétaux et
autres objets devrait être dressée. (39) Il convient que ces certificats
phytosanitaires satisfassent aux exigences de la CIPV et attestent la
conformité avec les exigences et mesures décidées en vertu du présent
règlement. Pour garantir la crédibilité de ces certificats, il convient de
fixer les conditions de leur validité et de leur annulation. (40) Il ne faudrait autoriser la circulation sur
le territoire de l’Union, ainsi que l’introduction et la circulation dans les
zones protégées, de certains végétaux, produits végétaux et autres objets que
s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire attestant la conformité
avec les exigences et mesures décidées en vertu du présent règlement. Dans un
souci de clarté, une liste de ces végétaux, produits végétaux et autres objets
devrait être dressée. (41) Des passeports phytosanitaires ne devraient
pas être exigés pour les végétaux, produits végétaux et autres objets destinés
à des utilisateurs finals. (42) Pour garantir la crédibilité des passeports
phytosanitaires, il y a lieu de réglementer leur teneur. (43) De manière générale, les passeports
phytosanitaires devraient être émis par les opérateurs professionnels.
Cependant, il y a lieu de donner aux autorités compétentes la possibilité de
les émettre, à la demande des opérateurs, lorsque ceux-ci n’ont pas les
ressources nécessaires pour le faire. (44) Il convient de préciser les modalités
d’émission des passeports phytosanitaires, les examens nécessaires à cette fin,
l’autorisation et le contrôle des opérateurs professionnels émettant les
passeports phytosanitaires, les obligations des opérateurs autorisés et le
retrait de l’autorisation. (45) Pour réduire les contraintes imposées aux
opérateurs autorisés, il y a lieu de regrouper les examens liés à l’émission
des passeports phytosanitaires et ceux requis le cas échéant par le règlement
(UE) n° …/… [Office des publications: prière d’insérer le numéro du
règlement relatif au matériel de reproduction des végétaux]. (46) Les opérateurs autorisés doivent posséder
les connaissances nécessaires sur les organismes nuisibles. (47) Certains opérateurs peuvent vouloir établir
un plan de gestion du risque phytosanitaire garantissant et attestant qu’ils
jouissent en la matière d’un niveau élevé de compétence et sont sensibles au
risque phytosanitaire que présentent les points critiques de leurs activités
professionnelles, ce qui justifierait des modalités spéciales de contrôle par
les autorités compétentes. Il y a lieu de fixer des règles à l’échelon de
l’Union quant au contenu de ces plans. (48) Il convient de prévoir le remplacement des
passeports phytosanitaires et des certificats phytosanitaires. (49) En cas de violation de la réglementation de
l’Union, les passeports phytosanitaires devraient être retirés, invalidés et,
par souci de traçabilité, conservés. (50) La norme internationale pour les mesures
phytosanitaires no 15 de la FAO prévoit qu’une marque
spécifique est apposée sur le matériau d’emballage en bois par des opérateurs
professionnels dûment autorisés et contrôlés. Le présent règlement devrait
établir le modèle et les composantes de cette marque, ainsi que l’autorisation
et le contrôle des opérateurs professionnels apposant cette marque dans le
territoire de l’Union. (51) Quand un pays tiers en fait la demande, les
végétaux, produits végétaux ou autres objets quittant le territoire de l’Union
vers ce pays tiers devraient être munis d’un certificat phytosanitaire
d’exportation ou de réexportation. En application des dispositions pertinentes
de la CIPV, les autorités compétentes devraient délivrer des certificats
conformes aux modèles de certificat pour l’exportation et la réexportation de
la CIPV. (52) Quand des végétaux, produits végétaux ou
autres objets circulent par plusieurs États membres avant d’être exportés vers
un pays tiers, il est important que l’État membre dans lequel ils ont été
produits ou transformés donne des informations à l’État membre qui délivre le
certificat phytosanitaire d’exportation, pour lui permettre d’attester la
conformité avec les exigences du pays tiers. Dès lors, il convient de prévoir
un «certificat de préexportation» harmonisé garantissant l’uniformisation des
échanges d’informations. (53) La Commission devrait établir un système de
notification électronique répondant aux besoins du présent règlement. (54) Pour garantir un usage ne présentant pas de
risque phytosanitaire sur le territoire de l’Union ou partie de celui-ci des
exceptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union utilisés dans un
but scientifique et à des fins d’essai, de sélection variétale, de sélection ou
d’exposition, il convient de conférer à la Commission, en vertu de l’article
290 du TFUE, le pouvoir d’adopter des actes établissant les modalités de
l’échange d’informations entre les États membres et la Commission en ce qui
concerne l’introduction et la circulation des organismes concernés sur le
territoire de l’Union, les évaluations et autorisations liées et le contrôle du
respect des dispositions, les mesures à prendre en cas de manquement et la
notification de ces dernières. (55) Pour assurer l’efficacité du système de
notification, il convient de conférer à la Commission, en vertu de l’article
290 du TFUE, le pouvoir d’adopter des actes établissant les modalités de
l’obligation notifier la présence soupçonnée, et non confirmée officiellement,
de certains organismes de quarantaine de l’Union. (56) Pour tenir compte des dernières avancées
techniques et scientifiques dans le domaine des prospections de présence des
organismes nuisibles, il convient de conférer à la Commission, en vertu de
l’article 290 du TFUE, le pouvoir d’adopter des actes modifiant ou complétant
les éléments visés dans les programmes de prospection pluriannuels. (57) Pour assurer le bon fonctionnement des
exercices de simulation, il convient de conférer à la Commission, en vertu de
l’article 290 du TFUE, le pouvoir d’adopter des actes définissant la fréquence,
le contenu, la forme et les autres modalités des exercices de simulation. (58) Pour que les zones protégées soient établies
et remplissent leur rôle convenablement, il convient de conférer à la
Commission, en vertu de l’article 290 du TFUE, le pouvoir d’adopter des actes
détaillant les modalités des prospections nécessaires à la reconnaissance des
zones protégées et du contrôle de la conformité des zones protégées avec les
exigences applicables. (59) Pour assurer une application appropriée et
limitée des exemptions ayant trait à l’introduction et à la circulation de
végétaux, produits végétaux et autres objets dans les zones frontalières, il
convient de conférer à la Commission, en vertu de l’article 290 du TFUE, le
pouvoir d’adopter des actes définissant l’étendue maximale des zones
frontalières de pays tiers et d’États membres, la distance maximale des
déplacements auxquels les végétaux, produits végétaux et autres objets visés
peuvent être soumis dans les zones frontalières de pays tiers et d’États
membres et les procédures d’autorisation pour l’introduction et la circulation,
dans des zones frontalières d’États membres, des végétaux, produits végétaux et
autres objets. (60) Pour éviter tout risque phytosanitaire dû au
transit de végétaux, produits végétaux et autres objets, il convient de
conférer à la Commission, en vertu de l’article 290 du TFUE, le pouvoir
d’adopter des actes définissant la teneur de la déclaration servant au transit
par le territoire de l’Union de végétaux, produits végétaux et autres objets à
destination d’un pays tiers. (61) Pour garantir un enregistrement des
opérateurs professionnels proportionnel à l’objectif de contrôle du risque
phytosanitaire, il convient de conférer à la Commission, en vertu de l’article
290 du TFUE, le pouvoir d’adopter des actes définissant les catégories
d’opérateurs professionnels exemptés de l’obligation de s’enregistrer et les
conditions y afférentes. (62) Pour garantir la crédibilité des certificats
phytosanitaires des pays tiers qui ne sont pas parties à la CIPV, il convient
de conférer à la Commission, en vertu de l’article 290 du TFUE, le pouvoir
d’adopter des actes complétant les conditions d’acceptation desdits
certificats. (63) Pour réduire autant que possible le risque
phytosanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets circulant sur
le territoire de l’Union, il convient de conférer à la Commission, en vertu de
l’article 290 du TFUE, le pouvoir d’adopter des actes déterminant les quantités
maximales correspondant aux petites quantités de certains végétaux, produits
végétaux et autres objets devant être exemptées de passeport phytosanitaire. (64) Pour assurer la fiabilité des examens des
végétaux, produits végétaux et autres produits liés à l’émission des passeports
phytosanitaires, il convient de conférer à la Commission, en vertu de l’article
290 du TFUE, le pouvoir d’adopter des actes régissant les examens visuels, les
échantillonnages, les analyses et l’utilisation des systèmes de certification. (65) Pour accroître la crédibilité des passeports
phytosanitaires, il convient de conférer à la Commission, en vertu de l’article
290 du TFUE, le pouvoir d’adopter des actes établissant les exigences de
qualification auxquels doivent satisfaire les opérateurs professionnels pour
être autorisés à émettre des passeports phytosanitaires. (66) Pour renforcer la portée et l’utilité du
plan de gestion du risque phytosanitaire, il convient de conférer à la
Commission, en vertu de l’article 290 du TFUE, le pouvoir d’adopter des actes modifiant
ou complétant les éléments visés dans ledit plan. (67) Pour tenir compte de l’évolution des normes
internationales, il convient de conférer à la Commission, en vertu de l’article
290 du TFUE, le pouvoir d’adopter des actes définissant les attestations pour
les produits de nature spécifique, à l’exclusion des matériaux d’emballage en
bois, requérant une attestation spécifique de conformité avec le présent
règlement. (68) Pour garantir l’utilité et la fiabilité des
attestations officielles et des certificats de réexportation, il convient de
conférer à la Commission, en vertu de l’article 290 du TFUE, le pouvoir
d’adopter des actes concernant la teneur des attestations officielles,
l’autorisation et le contrôle des opérateurs professionnels émettant lesdites
attestations et la teneur du certificat de préexportation. (69) Pour tenir compte des dernières avancées
scientifiques et techniques et d’une décision du Conseil européen adoptée
conformément à l’article 355, paragraphe 6, du TFUE, il convient de
conférer à la Commission, en vertu de l’article 290 du TFUE, le pouvoir
d’adopter des actes modifiant les annexes du présent règlement. (70) Il est particulièrement important que la
Commission entreprenne des consultations appropriées lors des travaux préparatoires,
y compris au niveau des experts. Il convient que la Commission, lorsqu’elle
prépare et élabore des actes délégués, veille à ce que les documents pertinents
soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au
Parlement européen et au Conseil. (71) En vue d’une application uniforme du présent
règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution
pour dresser la liste des organismes de quarantaine de l’Union et celle des
organismes de priorité, établir des mesures de lutte contre certains organismes
de quarantaine de l’Union, adopter des mesures de durée limitée contre le
risque phytosanitaire que présentent des organismes nuisibles provisoirement
considérés comme des organismes de quarantaine de l’Union, reconnaître les
zones protégées reconnues au titre de l’article 2, paragraphe 1, point h),
premier alinéa, de la directive 2000/29/CE, et dresser la liste des organismes
de quarantaine de zone protégée correspondants, modifier ou supprimer des zones
protégées, modifier la liste des zones protégées, dresser la liste des
organismes de qualité de l’Union et des végétaux destinés à la plantation
concernés, dresser la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets
dont l’introduction et la circulation sur le territoire de l’Union doit être
interdite et les pays tiers concernés, dresser la liste des végétaux, produits
végétaux et autres objets et les exigences applicables à leur introduction et à
leur circulation sur le territoire de l’Union européenne, déterminer les
exigences des pays tiers équivalentes aux exigences régissant la circulation
sur le territoire de l’Union des végétaux, produits végétaux ou autres objets,
établir les conditions ou mesures spécifiques relatives à l’introduction de
certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans les zones
frontalières des États membres, adopter des mesures provisoires relatives à
l’introduction et à la circulation sur le territoire de l’Union de végétaux
destinés à la plantation provenant de pays tiers, dresser la liste des
végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction et la
circulation dans certaines zones protégées est interdite, dresser la liste des
exigences s’appliquant à l’introduction et à la circulation dans certaines
zones protégées de végétaux, produits végétaux et autres objets, dresser la
liste des végétaux, produits végétaux et autres objets, et de leurs pays tiers
d’origine ou d’expédition, dont l’introduction sur le territoire de l’Union
requiert un certificat phytosanitaire, dresser la liste des végétaux, produits
végétaux et autres objets, et de leurs pays tiers d’origine ou d’expédition,
dont l’introduction sur le territoire de l’Union à partir desdits pays tiers
requiert un certificat phytosanitaire, dresser la liste des végétaux, produits
végétaux et autres objets dont la circulation sur le territoire de l’Union
requiert un passeport phytosanitaire, dresser la liste des végétaux, produits
végétaux et autres objets dont l’introduction dans certaines zones protégées requiert
un passeport phytosanitaire et établir les spécifications de forme du passeport
phytosanitaire. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le
règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du
16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs
aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences
d’exécution par la Commission[16]. (72) Il convient d’employer la procédure
consultative pour l’adoption de la liste initiale des organismes de quarantaine
de l’Union, dans la mesure où elle devrait se limiter à indiquer, sans
modification aucune, les organismes nuisibles répertoriés à l’annexe I, partie
A, et à l’annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE, pour la
modification du nom scientifique d’un organisme nuisible lorsque les avancées
scientifiques le justifient, pour l’adoption de la liste initiale des zones
protégées et des organismes de quarantaine de zone protégée correspondants,
dans la mesure où elle devrait se limiter à indiquer, sans modification aucune,
les zones protégées reconnues à l’article 2, paragraphe 1, point h), premier
alinéa, de la directive 2000/29/CE et les organismes de quarantaine de zone
protégée énumérés à l’annexe I, partie B, et à l’annexe II, partie B, de ladite
directive, pour la modification et la suppression des zones protégées, pour
l’adoption de la liste initiale des organismes de qualité de l’Union, dans la
mesure où elle devrait se limiter à indiquer, sans modification aucune, les organismes
énumérés dans certaines directives relatives à la production et à la
commercialisation des semences et du matériel de multiplication, pour
l’adoption de la liste initiale des végétaux, produits végétaux et autres
objets dont l’introduction et la circulation sur le territoire de l’Union est
interdite, dans la mesure où elle devrait se limiter à indiquer, sans
modification aucune, les végétaux, produits végétaux et autres objets, ainsi
que les interdictions et les pays tiers figurant à l’annexe III, partie A, de
la directive 2000/29/CE, avec leur code de nomenclature combinée (code NC),
pour l’adoption de la liste initiale des végétaux, produits végétaux et autres
objets dont l’introduction et la circulation sur le territoire de l’Union sont
soumises à des exigences particulières, dans la mesure où elle devrait se
limiter à indiquer, sans modification aucune, les végétaux, produits végétaux
et autres objets, ainsi que les interdictions et les pays tiers figurant à
l’annexe IV, partie A, de la directive 2000/29/CE, avec leur code NC, pour
l’adoption de la liste initiale de végétaux, produits végétaux et autres objets
dont l’introduction dans certaines zones protégées est interdite, dans la
mesure où elle devrait se limiter à indiquer, sans modification aucune, les
végétaux, produits végétaux et autres objets, ainsi que les interdictions et
les pays tiers figurant à l’annexe III, partie B, de la directive 2000/29/CE,
avec leur code NC, pour l’adoption de la liste initiale des végétaux, produits
végétaux et autres objets dont l’introduction et la circulation dans certaines
zones protégées sont soumises à des exigences particulières, dans la mesure où
elle devrait se limiter à indiquer, sans modification aucune, les végétaux,
produits végétaux et autres objets, ainsi que les interdictions et les pays
tiers figurant à l’annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE, avec leur
code NC, pour l’adoption de la liste initiale des végétaux, produits végétaux
et autres objets, et de leurs pays d’origine ou d’expédition, dont
l’introduction sur le territoire de l’Union requiert un certificat
phytosanitaire, dans la mesure où elle devrait se limiter à indiquer, sans
modification aucune, les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant
à l’annexe V, partie B, point I, de la directive 2000/29/CE, pour
l’adoption de la liste initiale des végétaux, produits végétaux et autres
objets, et de leurs pays d’origine ou d’expédition, dont l’introduction dans
certaines zones protégées requiert un certificat phytosanitaire, dans la mesure
où elle devrait se limiter à indiquer, sans modification aucune, les végétaux,
produits végétaux et autres objets figurant à l’annexe V, partie B,
point II, de la directive 2000/29/CE, pour l’adoption de la liste initiale
des végétaux, produits végétaux et autres objets dont la circulation sur le
territoire de l’Union requiert un passeport phytosanitaire, dans la mesure où
elle devrait se limiter à indiquer, sans modification aucune, les végétaux,
produits végétaux et autres objets figurant à l’annexe V, partie A,
point I, de la directive 2000/29/CE pour l’adoption de la liste initiale
des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction dans
certaines zones protégées requiert un passeport phytosanitaire, dans la mesure
où elle devrait se limiter à indiquer, sans modification aucune, les végétaux,
produits végétaux et autres objets figurant à l’annexe V, partie A,
point II, de la directive 2000/29/CE. (73) La directive 74/647/CEE du Conseil du 9
décembre 1974 concernant la lutte contre les tordeuses de l’œillet[17]
et la directive 69/466/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte
contre le pou de San-José[18]
établissent des mesures de lutte contre ces organismes nuisibles. Après
l’entrée en vigueur desdites directives, ces organismes se sont largement
disséminés dans toute l’Union et il n’est plus possible d’enrayer leur
dissémination. Il convient, dès lors, d’abroger lesdites directives. (74) La directive 69/464/CEE du Conseil du 8
décembre 1969 concernant la lutte contre la galle verruqueuse[19],
la directive 93/85/CEE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre
le flétrissement bactérien de la pomme de terre[20],
la directive 98/57/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la lutte contre Ralstonia
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.[21]
et la directive 2007/33/CE du Conseil du 11 juin 2007 concernant la lutte
contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et abrogeant la directive
69/465/CEE[22]
devraient être abrogées, dès lors que les mesures de lutte contre les organismes
nuisibles concernés devraient être adoptées conformément aux dispositions du
présent règlement. En raison du temps et des ressources nécessaires pour
adopter les nouvelles mesures, il convient d’abroger ces actes d’ici à 2021. (75) Le règlement (UE) no…/… relatif …[23]
[Office des publications: prière d’insérer le numéro et le titre du
règlement fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une
part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au
bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé des végétaux et au matériel
de reproduction des végétaux et, en note de bas de page, la référence au
Journal officiel] dispose que les subventions pour les mesures de lutte
contre les organismes nuisibles concernent des organismes répertoriés dans les
annexes de la directive 2000/29/CE et d’autres qui ne figurent pas dans ces
annexes, mais font l’objet de mesures provisoires de l’UE. Le présent règlement
crée la catégorie des organismes de priorité. Il convient que certaines mesures
prises par les États membres à l’encontre d’organismes de priorité puissent
être subventionnées par l’Union, notamment l’indemnisation des opérateurs
professionnels pour la perte de végétaux, produits végétaux et autres objets
détruits en application de mesures d’éradication établies par le présent
règlement. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no XXX/2013. (76) Étant donné que l’objectif du présent
règlement, consistant à garantir une conception harmonisée des mesures de protection
contre les organismes nuisibles aux végétaux, ne peut pas être réalisé de
manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de ses effets,
de sa complexité, de son caractère transfrontalier et international, être mieux
atteint au niveau de l’UE, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au
principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union
européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit
article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre
cet objectif. (77) Le présent règlement ne crée pas de
contraintes administratives et financières disproportionnées pour les petites
et moyennes entreprises. La situation particulière de celles-ci a été prise en
compte dans la mesure du possible dans le présent règlement, grâce à la
consultation des acteurs concernés. Une éventuelle exemption générale des
micro-entreprises, qui représentent la majorité des sociétés concernées, n’a
pas été retenue au vu de l’objectif d’intérêt général poursuivi, qui est de
protéger la santé des végétaux. (78) Le présent règlement respecte la CIPV,
l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord
SPS) et les recommandations formulées dans le
cadre de ces mesures. (79) Le présent règlement respecte les droits
fondamentaux et les principes reconnus, en particulier, par la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment le respect de la vie
privée et familiale, le droit de propriété, la protection des données à
caractère personnel, la liberté d’entreprise et la liberté des arts et des
sciences. Il convient que le présent règlement soit appliqué par les États
membres conformément à ces droits et principes, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Chapitre I
Objet, champ d’application et définitions Article premier
Objet et champ d’application 1. Le présent règlement établit les règles de
spécification du risque phytosanitaire présenté par toute espèce, toute souche
ou tout biovar d’agent pathogène, d’animal ou de plante parasite nuisible aux
végétaux ou aux produits végétaux (ci-après dénommé «organisme nuisible») et
les mesures visant à ramener ce risque à un niveau acceptable. 2. Aux fins du présent règlement, les références
faites aux pays tiers doivent être lues comme des références aux pays tiers et
aux territoires énumérés à l’annexe I. Aux fins du présent règlement, les références faites au
territoire de l’Union doivent être lues comme des références au territoire de
l’Union sans les territoires énumérés à l’annexe I. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes
délégués conformément à l’article 98 pour modifier l’annexe I et assurer ainsi
que le champ d’application du présent règlement se limite à la partie
européenne du territoire de l’Union. Cette modification prend l’une des formes
suivantes: a) l’inscription à l’annexe I d’un ou plusieurs
territoires visés à l’article 355, paragraphe 1, du traité; b) la suppression de l’annexe I d’un ou plusieurs
territoires visés à l’article 355, paragraphe 2, du traité. Article 2
Définitions Aux fins du présent
règlement, on entend par: 1) «végétaux»: les plantes vivantes et leurs
parties vivantes suivantes: a) les semences au sens botanique du terme, autres que les
graines non destinées à la plantation; b) les fruits au sens botanique du terme; c) les légumes; d) les tubercules, les cormes, les bulbes, les rhizomes,
les racines, les porte-greffes; e) les pousses, les tiges, les stolons, les coulants; f) les fleurs coupées; g) les branches avec feuillage; h) les arbres coupés avec feuillage; i) les feuilles, le feuillage; j) les cultures de tissus végétaux, dont les cultures
cellulaires, le germoplasme, les méristèmes, les clones chimériques, le
matériel de micropropagation; k) le pollen vivant; l) les bourgeons, les boutures, les bois de greffe, les
greffons, les scions. 2) «produits végétaux»: les produits d’origine
végétale non transformés ou ayant fait l’objet d’une préparation simple, pour
autant qu’il ne s’agisse pas de végétaux. Sauf dispositions contraires, le bois est considéré comme un
«produit végétal» uniquement s’il n’a pas subi de transformation annulant les
risques phytosanitaires et s’il répond à un ou plusieurs des critères suivants: a) il garde totalement ou partiellement son arrondi naturel,
avec ou sans écorce; b) il a perdu son arrondi naturel, parce qu’ayant été
scié, coupé ou fendu; c) il se présente sous forme de plaquettes, de particules,
de sciures, de déchets ou de débris de bois et n’a pas été transformé par un
processus recourant à la colle, la chaleur ou la pression ou d’une combinaison
de ces techniques pour produire des boulettes, des briquettes, du contreplaqué
ou des panneaux de particules; d) il sert, ou est destiné à servir, de matériau
d’emballage ou de calage, quelle que soit son utilisation réelle pour
transporter des biens; 3) «végétaux destinés à la plantation»: les
végétaux pouvant produire des plantes entières et destinés à cette fin à être
plantés ou replantés, ou à rester en terre; 4) «autres objets»: tous les objets ou
matériels, autres que les végétaux ou les produits végétaux, susceptibles de
porter ou de disséminer des organismes nuisibles, dont les sols et les milieux
de culture; 5) «autorité compétente», une autorité
compétente au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) no …/…
[Office des publications, prière d’insérer la référence du règlement
sur les contrôles officiels]; 6) «lot»: un ensemble d’unités d’une même
marchandise, reconnaissable comme tel à des fins phytosanitaires par
l’homogénéité de sa composition et de son origine, inclus dans un envoi donné; 7) «opérateur professionnel»: toute personne
de droit public ou privé, participant à une ou plusieurs des activités
économiques suivantes liées aux végétaux, produits végétaux et autres objets: a) plantation; b) culture; c) production; d) introduction et circulation sur le territoire de
l’Union; sortie dudit territoire; e) mise à disposition sur le marché; 8) «utilisateur final»: toute personne qui,
acquérant pour son propre usage des végétaux ou des produits végétaux, agit à
des fins étrangères à ses activités commerciales ou professionnelles; 9) «analyse», un examen officiel, autre que
visuel, permettant de déterminer la présence ou l’absence d’organismes
nuisibles, ou d’identifier ces organismes; 10) «traitement», une procédure pour la
destruction, l’inactivation, l’élimination , la stérilisation ou la
dévitalisation d’organismes nuisibles. Chapitre II
Organismes de quarantaine Section 1
Organismes de quarantaine Article 3
Définition des organismes de quarantaine Un organisme nuisible est appelé «organisme de quarantaine»
dans un territoire délimité s’il répond à toutes les conditions suivantes: a) son identité est établie, au sens de l’annexe II,
section 1, point 1); b) il n’est pas présent sur ce territoire, au sens de
l’annexe II, section 1, point 2) a), ou, s’il est présent, sa répartition sur
ledit territoire est limitée, au sens de l’annexe II, section 1, points 2) b)
et 2) c); c) il peut entrer sur ce territoire, y perpétuer
ensuite sa présence dans un avenir prévisible («s’y établir») et s’y
disséminer, ou, s’il est déjà présent, il peut se disséminer dans son aire de
répartition limitée, au sens de l’annexe II, section 1, point 3); d) son entrée, son établissement et sa dissémination
auraient, au sens de l’annexe II, section 1, point 4), une incidence
économique, environnementale ou sociale inacceptable pour ce territoire ou,
s’il est déjà présent, pour son aire de répartition limitée; e) il existe des mesures réalisables et efficaces pour
prévenir l’entrée, l’établissement ou la dissémination de l’organisme sur ce
territoire et diminuer le risque et l’incidence phytosanitaires. Section 2
Organismes de quarantaine de l’Union Article 4
Définition des organismes de quarantaine de
l’Union Un organisme de quarantaine est appelé «organisme de
quarantaine de l’Union» si le territoire délimité visé à la phrase introductive
de l’article 3 est le territoire de l’Union et s’il figure sur la liste
prévue à l’article 5, paragraphe 2. Article 5
Interdiction de l’introduction et de la
circulation des organismes de quarantaine de l’Union 1. Les organismes de quarantaine de l’Union ne
peuvent être introduits ni circuler sur le territoire de l’Union. Nulle action pouvant contribuer à l’introduction, à l’établissement
et à la dissémination d’un de ces organismes sur le territoire de l’Union ne
saurait être entreprise délibérément. 2. La Commission dresse, par voie d’acte
d’exécution, une liste des organismes nuisibles répondant, pour le territoire
de l’Union, aux conditions établies à l’article 3, points b), c) et d),
appelée «liste des organismes de quarantaine de l’Union». Cette liste reprend les organismes nuisibles répertoriés par la
directive 2000/29/CE à l’annexe I, partie A, et à l’annexe II, partie A, chapitre
I. Si ces organismes sont autochtones sur une partie du territoire
de l’Union, du fait de leur dissémination naturelle ou parce qu’ils y ont été
introduits d’un pays tiers, la liste indique que leur présence est connue sur
le territoire de l’Union. Si ces organismes ne sont autochtones sur aucune partie du
territoire de l’Union, la liste indique que leur présence n’est pas connue sur
le territoire de l’Union. L’acte d’exécution est adopté conformément à la procédure
consultative visée à l’article 99, paragraphe 2. 3. La Commission modifie l’acte d’exécution
prévu au paragraphe 2 quand il ressort d’une évaluation qu’un organisme
nuisible ne figurant pas dans l’acte répond pour le territoire de l’Union aux
conditions établies à l’article 3, points b), c) et d), ou qu’un organisme
nuisible figurant dans l’acte ne répond plus à une ou à plusieurs de ces
conditions. Dans le premier cas, elle inscrit l’organisme concerné sur la liste
prévue au paragraphe 2. Dans le second cas, elle l’enlève de cette liste. La Commission met cette évaluation à la disposition des États
membres. Les actes d’exécution modifiant l’acte d’exécution prévu au
paragraphe 2 sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à
l’article 99, paragraphe 3. La même procédure s’applique à
l’abrogation ou au remplacement de l’acte d’exécution prévu au paragraphe 2. 4. La Commission modifie l’acte d’exécution
prévu au paragraphe 2 pour changer le nom scientifique d’un organisme quand une
telle modification est justifiée par les dernières avancées scientifiques. L’acte d’exécution nécessaire est adopté en conformité avec la
procédure consultative visée à l’article 99, paragraphe 2. Article 6
Organismes de priorité 1. Un organisme de quarantaine de l’Union est
un «organisme de priorité» s’il satisfait à tous les critères suivants: a) il répond, pour le territoire de l’Union, à la
condition établie à l’annexe II, section 1, point 2) a) ou 2) b); b) son incidence économique, environnementale ou sociale
potentielle est extrêmement grave pour le territoire de l’Union, au sens de
l’annexe II, section 2; c) il figure sur la liste prévue au paragraphe 2. 2. La Commission dresse, par voie d’acte
d’exécution, la liste des organismes de priorité ou la modifie. Quand il ressort d’une évaluation qu’un organisme de quarantaine
de l’Union répond aux critères établis au paragraphe 1 ou ne répond plus à un
ou plusieurs de ces critères, la Commission modifie l’acte d’exécution
mentionné au premier alinéa pour inscrire ledit organisme sur la liste ou l’enlever
de cette liste. La Commission met cette évaluation à disposition des États
membres. Les organismes de priorité ne doivent pas représenter plus de
10 % des organismes de quarantaine de l’Union figurant sur la liste visée
à l’article 5, paragraphes 2 et 3. Le cas échéant, la Commission modifie l’acte
d’exécution prévu au premier alinéa en réajustant le nombre d’organismes
présents sur la liste des organismes de priorité en fonction de leurs
incidences économiques, environnementales ou sociales potentielles, au sens de
l’annexe II, section 2. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3. Pour des motifs d’urgence impérieux et dûment justifiés tenant à
un risque phytosanitaire grave, la Commission adopte, conformément à la
procédure visée à l’article 99, paragraphe 4, des actes d’exécution
immédiatement applicables inscrivant des organismes de quarantaine de l’Union
sur la liste des organismes de priorité. Article 7
Modification de l’annexe II, sections 1
et 2 1. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour modifier
l’annexe II, section 1, précisant les critères de détermination des organismes
nuisibles considérés comme des organismes de quarantaine, en ce qui concerne
leur identité, leur présence, leur potentiel d’entrée, d’établissement et de
dissémination, leurs incidences économique, sociale et environnementale
potentielles, en tenant compte des dernières avancées scientifiques et techniques. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour modifier
l’annexe II, section 2, précisant les critères de détermination des organismes
de quarantaine de l’union considérés comme des organismes de priorité, en ce
qui concerne leurs incidences économique, sociale et environnementale
potentielles, en tenant compte des dernières avancées scientifiques et
techniques. Article 8
Organismes de quarantaine de l’Union
utilisés dans un but scientifique ou à des fins d’essai, de sélection
variétale, de sélection ou d’exposition 1. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1,
les États membres peuvent, sur demande, autoriser l’introduction et la
circulation sur le territoire de l’Union d’un organisme de quarantaine de
l’Union dans un but scientifique ou à des fins d’essai, de sélection variétale,
de sélection ou d’exposition, si tous les critères suivants sont satisfaits: a) en l’application de restrictions appropriées,
l’introduction, la circulation et l’utilisation de l’organisme concerné
n’aboutiront pas à son établissement ou à sa dissémination sur le territoire de
l’Union; b) les installations de stockage de l’organisme et les
stations de quarantaine, au sens de l’article 56, dans lesquelles son utilisation
est prévue sont appropriées; c) l’activité impliquant l’organisme est menée par un
personnel ayant les qualifications scientifiques et techniques appropriées. 2. L’autorité compétente évalue le risque
d’établissement et de dissémination visé au paragraphe 1, point a), en fonction
de l‘identité de l’organisme concerné, de ses caractéristiques biologiques, de
ses modes de dispersion, de l’activité envisagée, de l’interaction avec
l’environnement et des autres facteurs de risque associés audit organisme. Elle évalue les installations de stockage visées au paragraphe
1, point b), et les qualifications scientifiques et techniques du personnel
visées au paragraphe 1, point c). Sur la base de ces évaluations et si les critères énoncés au
paragraphe 1 sont remplis, l’autorité compétente autorise l’introduction et la
circulation de l’organisme sur le territoire de l’Union. 3. Une telle autorisation, lorsqu’elle est
accordée, est assortie de toutes les exigences suivantes: a) l’organisme est conservé dans les installations de
stockage jugées appropriées par l’autorité compétente et indiquées dans
l’autorisation; b) l’activité impliquant l’organisme est effectuée dans
une station de quarantaine désignée par l’autorité compétente conformément à
l’article 56 et mentionnée dans l’autorisation; c) l’activité impliquant l’organisme est menée par un
personnel ayant des qualifications scientifiques et techniques jugées
appropriées par l’autorité compétente et indiquées dans l’autorisation; d) l’autorisation accompagne l’organisme quand il est
introduit ou circule sur le territoire de l’Union. 4. L’autorisation est limitée à la quantité
requise pour l’activité concernée et n’excède pas la capacité de la station de
quarantaine désignée. Elle précise les restrictions nécessaires pour limiter comme il
se doit le risque d’établissement et de dissémination de l’organisme concerné. 5. L’autorité compétente vérifie le respect
des conditions visées au paragraphe 3 comme de la limite et des
restrictions prévues au paragraphe 4. Elle prend les mesures qui
s’imposent lorsque ces conditions, cette limite ou ces restrictions ne sont pas
respectées et peut ainsi, si elle le juge approprié, retirer l’autorisation
visée au paragraphe 1. 6. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour établir des
règles détaillées concernant: a) les échanges d’informations entre les États membres et
la Commission relatifs à l’introduction et à la circulation des organismes
concernés sur le territoire de l’Union; b) les évaluations et l’autorisation visées au paragraphe
2; c) le contrôle du respect des dispositions, les mesures à
prendre en cas de manquement et la notification de ces mesures, en application
du paragraphe 5. Article 9
Notification aux autorités compétentes des
organismes de quarantaine de l’Union 1. Toute personne constatant la présence d’un
organisme de quarantaine de l’Union ou ayant des raisons de la soupçonner en
informe par écrit l’autorité compétente dans un délai de dix jours civils. 2. La personne visée au paragraphe 1
communique à l’autorité compétente, à la demande de celle-ci, les informations
dont elle dispose à ce sujet. Article 10
Mesures en cas de présence soupçonnée d’un
organisme de quarantaine de l’Union Quand l’autorité compétente d’un État membre soupçonne la
présence d’un organisme de quarantaine de l’Union dans une partie du territoire
dudit État où cette présence n’était pas connue jusqu’alors, elle prend
immédiatement toutes mesures nécessaires pour confirmer officiellement la
présence ou l’absence de l’organisme. Article 11
Notification à la Commission et aux autres
États membres des organismes de quarantaine de l’Union 1. Par le système de notification électronique
visé à l’article 97, un État membre envoie une note à la Commission et aux
autres États membres dans l’un des cas de figure suivants: a) son autorité compétente a reçu la diagnose d’un
laboratoire officiel conformément à l’article 36 du règlement (UE) no …/…
[Office des publications, prière d’insérer la référence du règlement
sur les contrôles officiels] confirmant la présence jusqu’alors inconnue
sur son territoire d’un organisme de quarantaine de l’Union (ci-après dénommée
la «confirmation officielle») ; b) son autorité compétente a confirmé officiellement la
présence sur son territoire d’un organisme de quarantaine de l’Union, dont la
présence a été constatée dans une partie de son territoire où il était
jusqu’alors inconnu; c) son autorité compétente a confirmé officiellement la
présence sur son territoire d’un organisme de quarantaine de l’Union dans un
envoi de végétaux, produits végétaux ou autres objets introduit, destiné à être
introduit ou circulant sur le territoire de l’Union. 2. Les notifications visées au paragraphe 1
sont introduites dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de
la confirmation officielle de la présence de l’organisme de quarantaine de
l’Union par l’autorité compétente. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour établir que
l’obligation de notification énoncée au paragraphe 1 s’applique aussi à la
présence soupçonnée, et non encore confirmée officiellement, de certains
organismes de quarantaine de l’Union. Elle peut aussi fixer dans ces actes
délégués le délai dans lequel ces notifications doivent être introduites. Article 12
Informations sur les organismes de
quarantaine de l’Union fournies aux opérateurs professionnels par les autorités
compétentes Dans l’un des cas de figure décrits à l’article 11, paragraphe
1, l’autorité compétente concernée veille à ce que les opérateurs
professionnels dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets pourraient
être touchés soient immédiatement informés de la présence de l’organisme de
quarantaine de l’Union en cause. Article 13
Informations sur les organismes de priorité
fournies au public par les autorités compétentes Quand le cas de figure décrit à l’article 11, paragraphe 1,
point a) ou point b), concerne un organisme de priorité, l’autorité
compétente informe le public des mesures qu’elle a prises et qu’elle va prendre
et, le cas échéant, des mesures que certains opérateurs professionnels ou
d’autres personnes doivent adopter. Article 14
Notification d’un danger imminent 1. Quand un État membre a la preuve qu’il
existe un danger imminent d’entrée d’un organisme de quarantaine de l’Union sur
le territoire de l’Union ou une partie de ce territoire où il n’était
jusqu’alors pas présent, il en informe immédiatement par écrit la Commission et
les autres États membres. 2. Quand un opérateur professionnel a la
preuve qu’il existe un danger imminent tel que mentionné au paragraphe 1, il en
informe immédiatement les autorités compétentes. Article 15
Mesures immédiates devant être prises par
les opérateurs professionnels 1. Quand un opérateur professionnel constate
la présence d’un organisme de quarantaine de l’Union sur des végétaux, produits
végétaux ou autres objets sous sa responsabilité, il doit, après information et
consultation de l’autorité compétente, prendre immédiatement les mesures
phytosanitaires nécessaires pour détruire ledit organisme sur les végétaux,
produits végétaux ou autres objets touchés et sur son site, et empêcher la
dissémination dudit organisme. L’opérateur professionnel, après information et consultation de
l’autorité compétente, informe immédiatement les opérateurs commerciaux dont il
a reçu les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés. L’autorité compétente veille, s’il y a lieu, à ce que
l’opérateur professionnel retire du marché les végétaux, produits végétaux et
autres objets sur lesquels l’organisme en cause peut être présent. 2. Si les végétaux, produits végétaux ou
autres objets visés au paragraphe 1 ne sont plus sous la responsabilité de
l’opérateur professionnel concerné, celui-ci, après information et consultation
de l’autorité compétente, doit immédiatement informer de la présence de
l’organisme en cause les opérateurs commerciaux dont il a reçu ces végétaux,
produits végétaux ou autres objets et ceux auxquels il les a fournis. 3. L’autorité compétente veille, s’il y a
lieu, à ce que l’opérateur professionnel concerné retire du marché les
végétaux, produits végétaux et autres objets sur lesquels l’organisme nuisible
peut être présent et, si lesdits végétaux, produits végétaux et autres objets
peuvent être en possession d’utilisateurs finaux, les rappelle auprès de ces
derniers. 4. Lorsque les dispositions des paragraphes 1
et 2 s’appliquent, l’opérateur professionnel concerné fournit à l’autorité
compétente toutes les informations pertinentes pour le public. L’autorité
compétente informe le public lorsqu’il est nécessaire d’entreprendre une action
à l’égard des végétaux, produits végétaux ou autres objets sur lesquels
l’organisme en cause peut être présent. Article 16
Éradication des organismes de quarantaine de
l’Union 1. Quand la présence d’un organisme de
quarantaine de l’Union est confirmée officiellement, l’autorité compétente
prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour l’éliminer dans la zone
concernée et empêcher sa dissémination en dehors de cette zone (ce que l’on
entend ci-après par «éradication»). Ces mesures sont arrêtées en conformité
avec l’annexe IV sur les mesures et principes de gestion du risque phytosanitaire. 2. Si la présence de cet organisme de
quarantaine de l’Union est susceptible d’être liée à la circulation de
végétaux, produits végétaux ou autres objets, l’autorité compétente en
recherche l’origine et examine l’éventualité d’une dissémination à d’autres
végétaux, produits végétaux ou autres objets. 3. Si les mesures visées au paragraphe 1
concernent l’introduction ou la circulation sur le territoire de l’Union de
végétaux, produits végétaux et autres objets, l’État membre concerné notifie
immédiatement ces mesures à la Commission et aux autres États membres. 4. Les sites des particuliers ne sont pas
exclus de la portée des mesures visées au paragraphe 1 et des recherches visées
au paragraphe 2. Article 17
Instauration de zones sous restrictions 1. Dans le cas d’une confirmation officielle telle
que mentionnée à l’article 11, paragraphe 1, point a), l’autorité compétente
instaure immédiatement une zone au sein de laquelle les mesures prévues audit
article sont appliquées (qualifiée ci-après de «zone sous restrictions»). La zone sous restrictions se compose d’une zone infestée,
définie au paragraphe 2, et d’une zone tampon, définie au paragraphe 3. 2. La zone infestée englobe: a) tous les végétaux reconnus infestés par l’organisme en
cause; b) tous les végétaux présentant des signes ou des symptômes
laissant supposer qu’ils sont infestés par cet organisme; c) tous les végétaux susceptibles d’être infestés par cet
organisme parce qu’ils présentent une sensibilité et se trouvent à proximité de
végétaux infestés, parce qu’ils ont une source de production commune avec des
végétaux infestés ou parce qu’ils sont issus de végétaux infestés. 3. La zone tampon est attenante à la zone
infestée et l’entoure. Sa taille est proportionnée au risque de dissémination de
l’organisme en cause hors de la zone infestée, par voie naturelle ou du fait
d’activités humaines effectuées dans la zone infestée et ses environs. Elle est
décidée en conformité avec les principes exposés à l’annexe IV, section 2, sur
les principes de gestion du risque lié aux organismes nuisibles. Si des barrières naturelles ou artificielles atténuent
suffisamment le risque de dissémination de l’organisme hors de la zone
infestée, il n’est pas nécessaire d’établir une zone tampon. 4. Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité
compétente peut décider de ne pas créer de zone sous restrictions si elle
estime à première vue, compte tenu de la nature de l’organisme en cause et du
site où il a été détecté, qu’il peut être éradiqué immédiatement. Dans ce cas, elle lance une prospection pour déterminer si
d’autres végétaux ou produits végétaux ont été infestés. À partir de cette
prospection, elle décide s’il est nécessaire d’établir une zone sous
restrictions. Elle notifie à la Commission et aux autres États membres les
conclusions de cette prospection. 5. Quand une zone sous restrictions constituée
en application des paragraphes 2 et 3 déborde sur le territoire d’un autre État
membre, l’État membre sur le territoire duquel la présence de l’organisme en
cause a été constatée prend immédiatement contact avec l’État membre sur le
territoire duquel la zone sous restrictions débordera pour lui permettre de
prendre toutes mesures appropriées, telles que prévues aux paragraphes 1 à 4. 6. Au plus tard le 31 mars, chaque État membre
notifie à la Commission et aux autres États membres le nombre et la
localisation des zones sous restrictions instaurées, les organismes nuisibles
concernés et les mesures adoptées au cours de l’année antérieure. Article 18
Prospections et modifications des zones sous
restrictions, levée des restrictions 1. Tous les ans, les autorités compétentes
lancent dans toutes les zones sous restrictions une prospection concernant
l’évolution de la présence de l’organisme en cause. Ces prospections sont réalisées conformément aux dispositions en
la matière de l’article 21, paragraphes 1 et 2. 2. Si, à la suite d’une prospection annuelle,
une autorité compétente constate la présence de l’organisme en cause dans une
zone tampon, l’État membre concerné informe immédiatement la Commission et les
autres États membres en précisant bien que l’organisme a été observé dans une
zone tampon. 3. En fonction de l’issue des prospections
mentionnées au paragraphe 1, les autorités compétentes modifient au besoin le
tracé des zones infestées, des zones tampons et des zones sous restrictions. 4. Les autorités compétentes peuvent décider
de supprimer une zone sous restrictions et de mettre fin aux mesures
d’éradication y afférentes quand, au fil des prospections mentionnées au
paragraphe 1, la présence de l’organisme en cause dans ladite zone n’a plus été
relevée sur une période suffisamment longue. 5. Quand elle décide de modifier une zone sous
restrictions conformément au paragraphe 3 ou d’en supprimer une conformément au
paragraphe 4, l’autorité compétente tient compte au moins des caractéristiques
biologiques de l’organisme en cause et du vecteur concerné, de la présence de
plantes hôtes, des conditions bioclimatiques et de l’efficacité probable des
mesures d’éradication. Article 19
Rapport sur les mesures prises en application
des articles 16, 17 et 18 Les États membres préparent un rapport sur les mesures
prises en application des articles 16, 17 et 18. Si celles-ci ont été prises dans une zone limitrophe d’un
autre État membre, ledit rapport est transmis à ce dernier. Le rapport est envoyé, sur leur demande, à la Commission et
aux autres États membres. Article 20
Modification de l’annexe IV La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des
actes délégués conformément à l’article 98 pour modifier, à l’annexe IV, la
section 1, sur les mesures de gestion du risque lié aux organismes de
quarantaine, en ce qui concerne les mesures visant à prévenir ou faire cesser
les infestations de plantes cultivées et sauvages, les mesures visant les
envois de végétaux, produits végétaux et autres objets et les mesures visant
les autres filières des organismes de quarantaine, et la section 2 sur les
principes de gestion des risques liés aux organismes nuisibles, compte tenu des
dernières avancées techniques et scientifiques. Article 21
Prospections sur les organismes de
quarantaine de l’Union et les organismes nuisibles provisoirement considérés
comme des organismes de quarantaine de l’Union 1. Les États membres mènent des prospections
sur des périodes données pour repérer la présence des organismes de quarantaine
de l’Union et les signes ou symptômes de la présence d’organismes nuisibles
provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine de l’Union, au
sens de l’annexe II, section 3, dans toutes les régions où une telle présence
n’est pas encore connue. 2. Ces prospections consistent au moins en
examens visuels par l’autorité compétente, et, s’il y a lieu, en la collecte
d’échantillons et la réalisation d’analyses. Elles reposent sur des principes
scientifiques et techniques établis et sont lancées à des moments opportuns au
regard des possibilités de détection des organismes concernés. Les prospections tiennent compte des données scientifiques et
techniques disponibles et de toutes autres informations utiles sur la présence
des organismes concernés. 3. Au plus tard le 30 avril, chaque État
membre communique à la Commission et aux autres États membres les résultats des
prospections prévues au paragraphe 1 qu’il a menées pendant l’année antérieure. Article 22
Programmes de prospection pluriannuels et
collecte des informations 1. Les États membres élaborent des programmes
pluriannuels déterminant la teneur des prospections requises à
l’article 21. Ces programmes prévoient la collecte et l’enregistrement des
données scientifiques et techniques et des autres informations mentionnées à
l’article 21, paragraphe 2, second alinéa. Les programmes définissent les éléments suivants: l’objectif
spécifique de chaque prospection, son champ d’application géographique et
temporel, les organismes nuisibles, les végétaux et les biens visés, la méthode
de prospection et la gestion de la qualité, avec une description des procédures
d’examen visuel, d’échantillonnage et d’analyse et leur justification
technique, le calendrier, la fréquence et le nombre d’examens visuels,
d’échantillonnages et d’analyses prévus, les méthodes d’enregistrement des
informations collectées et leur présentation. Les programmes pluriannuels sont conçus pour une période de cinq
à sept ans. 2. Chaque État membre communique à la
Commission et aux autres États membres les programmes de prospection
pluriannuels qu’il élabore. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour modifier ou
compléter les éléments visés dans les programmes de prospection pluriannuels
requis au paragraphe 1. Article 23
Prospections sur les organismes de priorité 1. Les États membres lancent une prospection,
conformément à l’article 21, paragraphe 1, sur chaque organisme de
priorité. Ces prospections comprennent un nombre d’examens visuels,
d’échantillonnages et d’analyses qui, en fonction de l’organisme concerné, est
suffisamment important pour assurer, avec un niveau de probabilité élevé, la
détection rapide de celui-ci. 2. Au plus tard le 30 avril, chaque État
membre communique à la Commission et aux autres États membres les résultats des
prospections prévues au paragraphe 1 qu’il a menées pendant l’année antérieure. Article 24
Plans d’intervention pour les organismes de
priorité 1. Chaque État membre élabore et tient à jour
un plan distinct pour chaque organisme de priorité pouvant entrer et s’établir
sur son territoire ou sur une partie de celui-ci, avec des informations sur les
processus décisionnels applicables, les procédures et les protocoles à suivre
et les ressources mises à disposition si la présence de l’organisme concerné
est confirmée ou soupçonnée, ci-après dénommé «plan d’intervention». 2. Le plan d’intervention porte sur les
éléments suivants: a) les rôles et les responsabilités des acteurs de son
exécution, en cas de présence confirmée ou soupçonnée de l’organisme de
priorité concerné, la chaîne de décision et les procédures de coordination de
l’action des autorités compétentes, des autres autorités publiques visées à
l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no…/…. [Office
de Publication, veuillez insérer le numéro du règlement sur les contrôles
officiels], des organismes délégataires ou personnes physiques visés à
l’article 25, paragraphe 1, dudit règlement, des laboratoires et des opérateurs
professionnels, y compris, le cas échéant, pour la coordination avec des États membres
et pays tiers voisins; b) l’accès des autorités compétentes sur les sites des
opérateurs professionnels et, au besoin, des personnes physiques, les
laboratoires, les équipements, le personnel, l’expertise externe et les
ressources nécessaires à une éradication rapide et efficace, ou, s’il y a lieu,
l’enrayement de l’organisme de priorité concerné. c) les mesures requises d’information de la Commission,
des autres États membres, des opérateurs professionnels concernés et du public
sur la présence de l’organisme de priorité et sur les mesures adoptées à son
encontre, si ladite présence est confirmée officiellement ou soupçonnée; d) le dispositif d’enregistrement des données attestant la
présence de l’organisme de priorité concerné; e) les éventuelles évaluations visées à l’article 6,
paragraphe 2, et toute évaluation réalisée par l’État membre sur les risques
liés à la présence de l’organisme de priorité concerné sur son territoire; f) les mesures de gestion du risque devant être
appliquées à l’encontre de l’organisme de priorité concerné, telles que prévues
à l’annexe IV, section 1, ainsi que les procédures à suivre; g) les principes de délimitation des zones sous restrictions; h) les protocoles d’exécution des examens visuels, des
échantillonnages et des analyses de laboratoire; i) les principes concernant la formation du personnel des
autorités compétentes. S’il y a lieu, les points a) à i) font l’objet de manuels
d’instruction. 3. Dans un délai d’un an à compter de
l’inscription d’un organisme nuisible sur la liste des organismes de priorité,
les États membres élaborent un plan d’intervention sur ledit organisme. Ils revoient régulièrement leurs plans d’intervention et les
mettent à jour s’il y a lieu. 4. Chaque État membre communique à la
Commission et aux autres États membres, sur demande, ses plans d’intervention. Article 25
Exercices de simulation 1. Les États membres procèdent à des exercices
de simulation de la mise en œuvre des plans d’intervention selon une fréquence
adaptée aux caractéristiques biologiques de l’organisme de priorité concerné et
du risque phytosanitaire qu’il représente. Ces exercices sont effectués, pour l’ensemble des organismes de
priorité concernés, dans un délai raisonnable. 2. Si la présence d’un organisme de priorité
dans un État membre peut avoir des répercussions dans un État membre voisin,
les États membres concernés procèdent ensemble aux exercices de simulation sur
la base de leurs plans d’intervention respectifs. Au besoin, les États membres procèdent aux exercices de
simulation avec des pays tiers voisins. 3. Chaque État membre communique à la
Commission et aux autres États membres, sur demande, un rapport sur les
résultats de chaque exercice de simulation. 4. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour définir: a) la fréquence, le contenu et la forme des exercices de
simulation; b) les exercices de simulation portant sur plusieurs
organismes de priorité; c) la coopération entre États membres et entre les États
membres et des pays tiers; d) le contenu des rapports sur les exercices de
simulation, visés au paragraphe 3. Article 26
Plans d’éradication des organismes de priorité 1. Quand la présence d’un organisme de
priorité est confirmée officiellement sur le territoire d’un État membre au
sens de l’article 11, paragraphe 1, point a), l’autorité compétente
adopte immédiatement un plan établissant les mesures d’éradication dudit
organisme, telles que prévues aux articles 16, 17 et 18, et un calendrier
d’exécution de ces mesures. Ce plan est appelé «plan d’éradication». Le plan d’éradication décrit la conception et l’organisation des
prospections requises et fixe le nombre requis d’examens visuels,
d’échantillons et d’analyses de laboratoire. 2. Chaque État membre communique à la
Commission et aux autres États membres, sur demande, ses plans d’éradication et
un rapport annuel sur les mesures prises conformément aux articles 16, 17 et 18
dans le cadre desdits plans. Article 27
Mesures de l’Union à l’encontre de certains
organismes de quarantaine de l’Union 1. La Commission peut établir, par voie
d’actes d’exécution, des mesures de lutte contre certains organismes de
quarantaine de l’Union. En fonction des organismes concernés, ces mesures sont
celles prévues par l’une ou plusieurs des dispositions suivantes: a) l’article 10 sur les mesures en cas de présence
soupçonnée d’un organisme de quarantaine de l’Union b) l’article 15 sur les mesures immédiates devant
être prises par les opérateurs professionnels; c) l’article 16 sur l’éradication des organismes de
quarantaine de l’Union; d) l’article 17 sur l’instauration de zones sous
restrictions; e) l’article 18 sur les prospections et les
modifications des zones sous restrictions et la levée des restrictions f) l’article 21 sur les prospections sur les
organismes de quarantaine de l’Union et les organismes nuisibles provisoirement
considérés comme des organismes de quarantaine de l’Union; g) l’article 23 sur les prospections sur les
organismes de priorité, en ce qui concerne le nombre d’examens visuels,
d’échantillons et d’analyses pour des organismes de priorité donnés; h) l’article 24 sur les plans d’intervention pour les
organismes de priorité; i) l’article 25 sur les exercices de simulation; j) l’article 26 sur les plans d’éradication des
organismes de priorité. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3. 2. Quand la Commission conclut, sur la base
des prospections prévues à l’article 18 ou d’autres données, que dans une zone
sous restrictions, l’éradication de l’organisme de quarantaine de l’Union
concerné n’est pas possible, elle peut adopter des actes d’exécution, conformément
au paragraphe 1, qui établissent des mesures visant uniquement à prévenir la
dissémination dudit organisme en dehors de cette zone. Une telle mesure de
prévention est appelée «enrayement». 3. Si la Commission conclut que des mesures de
prévention sont nécessaires en des lieux situés en dehors des zones sous
restrictions pour protéger une partie du territoire de l’Union où l’organisme
de quarantaine de l’Union concerné n’est pas présent, elle peut adopter des
actes d’exécution, conformément au paragraphe 1, qui établissent de telles
mesures. 4. Les mesures visées aux paragraphes 1, 2 et
3 sont prises conformément à l’annexe IV sur les mesures et principes de
gestion du risque phytosanitaire, compte tenu des risques spécifiques aux
organismes de quarantaine de l’Union concernés et de la nécessité d’harmoniser
à l’échelle de l’Union les nécessaires mesures d’atténuation des risques. 5. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1
peuvent prévoir l’annulation ou la modification des mesures, telles que prévues
au paragraphe 1, points a) à j), qu’auraient prises les États membres. Tant que
la Commission n’a pas adopté de disposition à cet égard, un État membre peut
maintenir les mesures auxquelles il a recours. 6. Pour des motifs d’urgence impérieux et
dûment justifiés tenant à la maîtrise d’un risque phytosanitaire grave, la
Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément
à la procédure visée à l’article 99, paragraphe 4. 7. Au moyen du système de notification
électronique visé à l’article 97, chaque État membre informe la Commission
et les autres États membres de tout cas de non-respect, par les opérateurs
professionnels, des mesures adoptées en vertu du présent article. Article 28
Mesures des États membres concernant des
organismes nuisibles ne figurant pas parmi les organismes de quarantaine de
l’Union 1. Quand la présence d’un organisme nuisible
qui ne figure pas sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union est
confirmée officiellement sur le territoire d’un État membre et que l’autorité
compétente concernée estime que ledit organisme pourrait satisfaire aux
conditions d’inscription sur cette liste, elle évalue immédiatement si
l’organisme répond aux critères de l’annexe II, section 3, sous-section 1. Si
elle conclut que ces critères sont remplis, elle prend immédiatement des
mesures d’éradication conformément à l’annexe IV sur les mesures et principes
de gestion du risque lié aux organismes nuisibles. Les articles 16 à 19
s’appliquent. Quand une autorité compétente soupçonne
la présence sur son territoire d’un organisme nuisible répondant aux critères
visés au premier alinéa, l’article 10 s’applique par analogie. 2. Après avoir appliqué les mesures visées au
paragraphe 1, l’État membre évalue si l’organisme nuisible répond, pour le
territoire de l’Union, aux critères de détermination des organismes de
quarantaine formulés à l’annexe II, section 1. 3. L’État membre concerné notifie
immédiatement à la Commission et aux autres États membres la présence de cet
organisme nuisible, l’évaluation visée au paragraphe 1, les mesures prises et
les données justifiant ces mesures. Il notifie à la Commission les résultats de l’évaluation visée
au paragraphe 2 dans un délai de 24 mois à compter de la confirmation
officielle de la présence de l’organisme. Les notifications de la présence de l’organisme nuisible sont
transmises par le système de notification électronique visé à l’article 97. Article 29
Mesures de l’Union concernant des organismes
nuisibles ne figurant pas parmi les organismes de quarantaine de l’Union 1. Quand la Commission reçoit la notification
visée à l’article 28, paragraphe 3, premier alinéa, ou dispose d’autres
données indiquant la présence ou l’entrée imminente sur le territoire de
l’Union d’un organisme nuisible qui ne figure pas sur la liste des organismes
de quarantaine de l’Union et qu’elle estime que ledit organisme pourrait
satisfaire aux conditions d’inscription sur cette liste, elle évalue
immédiatement si l’organisme répond aux critères de l’annexe II, section 3,
sous-section 2, pour le territoire de l’Union. Si elle conclut que ces critères sont remplis, elle prend
immédiatement, par voie d’actes d’exécution, des mesures de durée limitée pour
contrer le risque phytosanitaire présenté par cet organisme. Ces actes
d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article
99, paragraphe 3. En fonction des organismes concernés, ces mesures sont celles
prévues par une ou plusieurs des dispositions énumérées à l’article 27,
paragraphe 1, points a) à f). 2. Quand la Commission conclut, sur la base
des prospections prévues à l’article 18 et à l’article 21, ou d’autres
données, que l’éradication de l’organisme nuisible concerné n’est pas possible
dans certaines zones sous restrictions, les actes d’exécution visés au
paragraphe 1, deuxième alinéa, peuvent établir des mesures visant uniquement à
enrayer la dissémination dudit organisme. 3. Si la Commission conclut que des mesures de
prévention sont nécessaires en des lieux situés en dehors des zones sous
restrictions pour protéger une partie du territoire de l’Union où l’organisme
nuisible n’est pas présent, les actes d’exécution visés au paragraphe 1 peuvent
établir de telles mesures. 4. Les mesures visées aux paragraphes 1, 2 et
3 sont prises conformément à l’annexe IV, section 1, sur les mesures de gestion
du risque lié aux organismes de quarantaine, et à l’annexe IV, section 2, sur
les principes de gestion du risque lié aux organismes nuisibles, compte tenu
des risques spécifiques aux organismes nuisibles concernés et de la nécessité
d’harmoniser à l’échelle de l’Union les nécessaires mesures d’atténuation des
risques. 5. Les actes d’exécution mentionnés au
paragraphe 1 peuvent prévoir l’annulation ou la modification des mesures,
visées à l’article 28, qu’auraient prises les États membres. Tant que la
Commission n’a adopté aucune disposition, l’État membre peut maintenir les
mesures auxquelles il a recours. 6. Pour des motifs d’urgence impérieux et
dûment justifiés tenant à la maîtrise d’un risque phytosanitaire grave, la
Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément
à la procédure visée à l’article 99, paragraphe 4. 7. Au moyen du système de notification
électronique visé à l’article 97, chaque État membre informe la Commission
et les autres États membres de tout cas de non-respect, par les opérateurs
professionnels, des mesures adoptées en vertu du présent article. Article 30
Modification de l’annexe II, section 3 La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des
actes délégués conformément à l’article 98 pour modifier l’annexe II, section
3, sur les critères auxquels doit répondre un organisme nuisible conformément
aux articles 28 et 29, en ce qui concerne l’identité de cet organisme, sa
présence, la probabilité de son entrée, de son établissement et de sa
dissémination, et ses incidences économique, sociale et environnementale
potentielles, en tenant compte des dernières avancées scientifiques et
techniques. Article 31
Conditions plus rigoureuses adoptées par les
États membres 1. Un État membre peut appliquer sur son
territoire des mesures plus rigoureuses que celles prévues à l’article 27,
paragraphes 1), 2) et 3), et à l’article 29, paragraphes 1), 2) et
3), pour autant que l’objectif de protection phytosanitaire le justifie et que
ces mesures soient conformes à l’annexe IV, section 2, sur les mesures et
principes de gestion du risque lié aux organismes nuisibles. Ces mesures n’imposent pas ni n’entraînent pas d’autres
interdictions ou restrictions de l’introduction ou de la circulation sur le
territoire de l’Union de végétaux, produits végétaux et autres objets que
celles prévues par les articles 40 à 54 et 67 à 96. 2. L’État membre concerné informe
immédiatement la Commission et les autres États membres des mesures qu’il a
adoptées en vertu du paragraphe 1. Chaque État membre communique à la Commission et aux autres
États membres, sur demande, un rapport annuel sur les mesures adoptées en vertu
du paragraphe 1. Section 3
Organismes de quarantaine de zone protégée Article 32
Reconnaissance de zones protégées 1. Quand un organisme de quarantaine qui n’est
pas un organisme de quarantaine de l’Union est présent sur le territoire de
l’Union, mais non dans un État membre donné, la Commission peut, à la suite
d’une demande dudit État présentée conformément au paragraphe 4, reconnaître le
territoire de celui-ci comme une zone protégée en application du paragraphe 3. Quand un tel organisme n’est pas présent sur une partie du
territoire d’un État membre, cette disposition s’applique à ladite partie. Un tel organisme est appelé «organisme de quarantaine de zone
protégée». 2. L’organisme de quarantaine de zone protégée
ne doit pas être introduit, ni circuler, dans la zone concernée. Nul ne doit contribuer, par une action délibérée, à
l’introduction, à l’établissement et à la dissémination d’un organisme de
quarantaine de zone protégée dans la zone concernée. 3. La Commission dresse, par voie d’acte
d’exécution, la liste des zones protégées et des organismes de quarantaine de
zone protégée correspondants. Cette liste comprend les zones protégées
reconnues en application de l’article 2, paragraphe 1, point h),
premier alinéa, de la directive 2000/29/CE et les organismes correspondants,
énumérés à l’annexe I, partie B, et à l’annexe II, partie B, de ladite
directive. L’acte d’exécution est adopté conformément à la procédure
consultative visée à l’article 99, paragraphe 2. La Commission peut reconnaître d’autres zones protégées en
modifiant l’acte d’exécution visé au premier alinéa si les conditions prévues
au paragraphe 1 sont remplies. La modification est adoptée conformément à
la procédure d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3. La même
procédure s’applique à l’abrogation ou au remplacement de l’acte d’exécution
prévu au premier alinéa. Lorsque l’article 35 s’applique, un acte d’exécution est
adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 99,
paragraphe 2. 4. L’État membre doit joindre à la demande
visée au paragraphe 1: a) une description des limites de la zone protégée
concernée, avec des cartes; b) les résultats des prospections indiquant que
l’organisme de quarantaine concerné n’était pas présent sur le territoire en
question au cours des trois années précédant la demande. Ces prospections doivent avoir été menées aux périodes
appropriées, avec l’intensité requise au regard des possibilités de détecter la
présence de l’organisme de quarantaine concerné. Elles reposent sur des
principes scientifiques et techniques établis. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes
délégués conformément à l’article 98 pour détailler les modalités des
prospections nécessaires à la reconnaissance des zones protégées. Article 33
Obligations générales s’appliquant dans les
zones protégées 1. Dans les zones protégées, les obligations
établies dans les articles suivants s’appliquent par analogie aux organismes de
quarantaine de zone protégée: a) les articles 9 à 12 sur la confirmation et la
notification de la présence d’organismes de quarantaine de l’Union, et l’information
y afférente; b) l’article 15 sur les mesures immédiates devant
être prises par les opérateurs professionnels; c) les articles 16, 17 et 18 sur l’éradication des
organismes de quarantaine de l’Union, l’instauration et la modification des
zones sous restrictions et les prospections dans lesdites zones. 2. Les végétaux, produits végétaux et autres
objets provenant d’une zone sous restrictions, au sens de l’article 17,
instaurée dans une zone protégée pour l’organisme de quarantaine de zone
protégée concerné ne peuvent être introduits ni circuler dans une zone protégée
reconnue pour ledit organisme. Quand ils sortent de la zone protégée concernée,
ils doivent être emballés et déplacés de manière à n’entraîner aucun risque de
dissémination de cet organisme dans ladite zone. 3. Les zones sous restrictions établies dans
une zone protégée et les mesures d’éradication prises dans ces zones en
application des articles 16, 17 et 18 sont immédiatement notifiées à la
Commission et aux autres États membres. Article 34
Prospections sur les organismes de
quarantaine de zone protégée 1. L’autorité compétente mène, dans chaque
zone protégée, une prospection annuelle portant sur la présence de l’organisme
de quarantaine de la zone concernée. Ces prospections sont menées aux périodes
appropriées, avec l’intensité requise au regard des possibilités de détecter la
présence dudit organisme. Elles reposent sur des principes scientifiques et
techniques établis. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes
délégués conformément à l’article 98 pour détailler les modalités des
prospections permettant de confirmer que les zones protégées continuent de
satisfaire aux conditions établies à l’article 32, paragraphe 1. 2. Au plus tard le 30 avril, chaque État
membre communique à la Commission et aux autres États membres les résultats des
prospections prévues au paragraphe 1 qu’il a menées pendant l’année antérieure. Article 35
Modification et suppression des zones
protégées 1. La Commission peut modifier la taille d’une
zone protégée à la demande de l’État membre dont le territoire est concerné. Quand la Commission modifie une zone protégée, l’État membre
concerné informe la Commission, les autres États membres et, via Internet, les
opérateurs professionnels de la modification apportée à ladite zone, en y
joignant des cartes. Si cette modification étend la zone protégée, les articles 32,
33 et 34 s’appliquent. 2. À la demande de l’État membre mentionné au
paragraphe 1, la Commission supprime ou réduit une zone protégée. 3. La Commission supprime une zone protégée si
les prospections prévues à l’article 34 n’ont pas été menées conformément audit
article. 4. La Commission supprime une zone protégée si
la présence de l’organisme de quarantaine de zone protégée concerné y a été
constatée et que l’une des situations suivantes se présente: a) aucune zone sous restrictions n’a été tracée
conformément à l’article 33, paragraphe 1, dans les trois mois suivant la
confirmation de la présence dudit organisme; b) les mesures d’éradication prises dans la zone sous
restrictions établie en vertu de l’article 33, paragraphe 1, n’ont pas eu
l’effet escompté dans les vingt-quatre mois suivant la confirmation de la
présence dudit organisme; c) les informations à la disposition de la Commission
indiquent qu’il y a eu négligence dans la réaction à la présence de l’organisme
dans la zone protégée, en ce qui concerne l’application, au titre de l’article
33, paragraphe 1, point c), des mesures prévues aux articles 16, 17 et 18. Chapitre III
Organismes de qualité de l’Union Article 36
Définition des organismes de qualité de
l’Union Un organisme nuisible est appelé «organisme de qualité de
l’Union» s’il répond aux conditions suivantes et figure sur la liste prévue à
l’article 37: a) son identité est établie conformément à l’annexe
II, section 4, point 1); b) il est présent sur le territoire de l’Union; c) ce n’est pas un organisme de quarantaine de
l’Union; d) il est surtout disséminé par l’intermédiaire de
certains végétaux destinés à la plantation, comme le précise l’annexe II,
section 4, point 2); e) sa présence sur lesdits végétaux a une incidence
économique inacceptable sur l’usage prévu de ces végétaux, comme le précise
l’annexe II, section 4, point 3); f) il existe des mesures réalisables et efficaces
pour prévenir cette présence sur les végétaux concernés. Article 37
Interdiction de l’introduction et de la
circulation des organismes de qualité de l’Union sur des végétaux destinés à la
plantation 1. Un organisme de qualité de l’Union ne peut
être introduit ni circuler, dans le territoire de l’Union, sur les végétaux
destinés à la plantation propices à sa dissémination qui figurent sur la liste
visée au paragraphe 2. 2. La Commission dresse, par voie d’acte
d’exécution, la liste des organismes de qualité de l’Union et des végétaux
destinés à la plantation visés à l’article 36, point d), en précisant au
besoin les catégories visées au paragraphe 4 et les seuils visés au paragraphe
5. Cette liste comprend les organismes nuisibles et les végétaux
destinés à la plantation mentionnés dans les actes suivants: a) la directive 2000/29/CE (annexe II, partie A, chapitre
II); b) la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966
concernant la commercialisation des semences de céréales[24][annexe I,
points 3) et 6), et annexe II, point 3)]; c) la directive 93/48/CEE de la Commission du 23 juin 1993
établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de
multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la
production de fruits doivent satisfaire conformément à l’article 4 de la
directive 92/34/CEE du Conseil[25](annexe); d) la directive 93/49/CEE de la Commission du 23 juin 1993
établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de
multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent
satisfaire conformément à l’article 4 de la directive 91/682/CEE du Conseil[26](annexe); e) la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002
concernant la commercialisation des semences de légumes[27]
[annexe II, point b)]; f) la directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002
concernant la commercialisation des plants de pommes de terre[28]
[annexe I, point 6), et annexe II, point B]; g) la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002
concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à
fibres[29]
[annexe I, point 4), et annexe II, point 5]; L’acte d’exécution est adopté conformément à la procédure
consultative visée à l’article 99, paragraphe 2. 3. La Commission modifie l’acte d’exécution prévu
au paragraphe 2 quand il ressort d’une évaluation qu’un organisme nuisible ne
figurant pas dans ledit acte répond aux conditions établies à
l’article 36, qu’un organisme nuisible figurant dans ledit acte ne répond
plus à une ou plusieurs de ces conditions ou que des modifications de la liste
sont nécessaires en ce qui concerne les catégories visées au paragraphe 4 ou
les seuils visés au paragraphe 5. La Commission met cette évaluation à la disposition des États
membres. 4. Quand l’article 36, point e), s’applique
uniquement à certaines des catégories visées à l’article 12,
paragraphe 1, du règlement (UE) no…/…. [Office de
Publication, veuillez insérer le numéro du règlement sur le matériel de
reproduction des végétaux], la liste visée au paragraphe 1 énumère ces
catégories et précise que l’interdiction de l’introduction et de la circulation
prévue au paragraphe 1 ne s’applique qu’à celles-ci. 5. Quand l’organisme nuisible concerné doit
être présent au-delà d’un certain seuil pour que la condition établie à
l’article 36, point e), soit remplie, la liste visée au paragraphe 1
indique ce seuil et précise que l’interdiction de l’introduction et de la
circulation prévue au paragraphe 1 s’applique uniquement lorsque celui-ci est
dépassé. Un seuil n’est défini que si les conditions suivantes sont
remplies: a) il est possible de garantir, moyennant des mesures
prises par l’opérateur professionnel, que l’organisme de qualité de l’Union
n’est pas présent sur les végétaux destinés à la plantation au-delà dudit
seuil; b) il est possible de vérifier que ce seuil n’est pas
dépassé dans les lots de végétaux destinés à la plantation. Les principes de gestion du risque
lié aux organismes nuisibles établis à l’annexe IV, section 2,
s’appliquent. 6. Si des modifications de l’acte d’exécution
prévu au paragraphe 2 sont nécessaires pour changer le nom scientifique de
l’organisme nuisible, la procédure consultative visée à l’article 99,
paragraphe 2, s’applique. Toutes les autres modifications de l’acte d’exécution prévu au
paragraphe 2 sont adoptées en conformité avec la procédure d’examen visée à
l’article 99, paragraphe 3. La même procédure s’applique à
l’abrogation ou au remplacement de l’acte d’exécution prévu au paragraphe 2. Article 38
Modification de l’annexe II, section 4 La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des
actes délégués conformément à l’article 98 pour modifier l’annexe II, section
4, sur les critères de détermination des organismes nuisibles considérés comme
des organismes de qualité de l’Union, en ce qui concerne l’identité de ces
organismes, leur pertinence, la probabilité de leur dissémination et leurs
incidences économique, sociale et environnementale potentielles, en tenant
compte des dernières avancées scientifiques et techniques. Article 39
Organismes de qualité de l’Union utilisés
dans un but scientifique ou à des fins d’essai, de sélection variétale, de
sélection ou d’exposition L’interdiction prévue à l’article 37 ne s’applique pas
aux organismes de qualité de l’Union présents sur les végétaux destinés à la
plantation concernés lorsque ces organismes sont utilisés dans un but
scientifique ou à des fins d’essai, de sélection variétale, de sélection ou
d’exposition. Chapitre IV
Mesures relatives aux végétaux, produits végétaux et autres objets Section 1
Mesures s’appliquant à tout le territoire de l’Union Article 40
Interdiction de l’introduction de végétaux,
produits végétaux et autres objets sur le territoire de l’Union 1. La Commission adopte un acte d’exécution
énumérant les végétaux, produits végétaux et autres objets, les interdictions
et les pays tiers concernés qui sont mentionnés à l’annexe III, partie A, de la
directive 2000/29/CE. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure
consultative visée à l’article 99, paragraphe 2, du présent règlement. Dans la liste établie par ledit acte d’exécution, les végétaux,
produits végétaux et autres objets sont identifiés par leur numéro de code
selon la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) no 2658/87
du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et
statistique et au tarif douanier commun[30]
(ci-après dénommé le «code NC»). 2. Quand des végétaux, produits végétaux ou
autres objets originaires ou expédiés d’un pays tiers présentent un risque
phytosanitaire inacceptable parce qu’ils sont susceptibles de porter un
organisme de quarantaine de l’Union et que ce risque ne peut être ramené à un
niveau acceptable par une ou plusieurs des mesures énumérées à l’annexe IV,
section 1, points 2 et 3, sur les mesures et principes de gestion du risque lié
aux organismes nuisibles, la Commission modifie en conséquence l’acte
d’exécution prévu au paragraphe 1 pour y inscrire lesdits végétaux, produits
végétaux ou autres objets ainsi que les pays tiers concernés. Quand des végétaux, produits végétaux ou autres objets figurant
dans l’acte d’exécution ne présentent pas de risque phytosanitaire
inacceptable, ou que, le cas échéant, un tel risque peut être ramené à un
niveau acceptable par une ou plusieurs des mesures prévues à l’annexe IV,
section 1, points 2 et 3, sur les mesures de gestion du risque et les
filières des organismes de quarantaine, la Commission modifie en conséquence
l’acte d’exécution. L’acceptabilité du risque phytosanitaire est évaluée selon les
principes de gestion du risque lié aux organismes nuisibles énoncés à l’annexe
IV, section 2. S’il y a lieu, l’acceptabilité du risque phytosanitaire est
évaluée pour un ou plusieurs pays tiers spécifiques. Les modifications susmentionnées sont adoptées conformément à la
procédure d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3, du présent
règlement. Pour des motifs d’urgence impérieux et dûment justifiés tenant à
la maîtrise d’un risque phytosanitaire grave, la Commission adopte ces
modifications par des actes d’exécution immédiatement applicables, conformément
à la procédure visée à l’article 99, paragraphe 4. 3. Les végétaux, produits végétaux ou autres
objets figurant sur la liste de l’acte d’exécution prévu au paragraphe 1 ne
peuvent être introduits sur le territoire de l’Union depuis les pays tiers
mentionnés dans cette liste. 4. Quand des végétaux, produits végétaux ou
autres objets sont introduits sur le territoire de l’Union en violation du
paragraphe 3, l’État membre concerné en informe la Commission et les autres États
membres par le système de notification électronique visé à l’article 97. Le pays tiers à partir duquel les végétaux, produits végétaux ou
autres objets ont été introduits sur le territoire de l’Union doit aussi être
averti. Article 41
Végétaux, produits végétaux et autres objets
faisant l’objet d’exigences particulières ou équivalentes 1. La Commission adopte un acte d’exécution
énumérant les végétaux, produits végétaux et autres objets, les exigences et,
le cas échéant, les pays tiers concernés qui sont mentionnés à l’annexe IV,
partie A, de la directive 2000/29/CE. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure
consultative visée à l’article 99, paragraphe 2, du présent règlement. Dans la liste établie par ledit acte d’exécution, les végétaux,
produits végétaux et autres objets sont identifiés par leur code NC. 2. Quand des végétaux, produits végétaux ou
autres objets présentent un risque phytosanitaire inacceptable parce qu’ils
sont susceptibles de porter un organisme de quarantaine de l’Union et que ce
risque peut être ramené à un niveau acceptable par une ou plusieurs des mesures
énumérées à l’annexe IV, section 1, points 2 et 3, sur les mesures et principes
de gestion du risque lié aux organismes nuisibles, la Commission modifie l’acte
d’exécution prévu au paragraphe 1 pour y inscrire lesdits végétaux, produits
végétaux ou autres objets et les mesures qu’il convient de leur appliquer. Ces
mesures, et les exigences visées au paragraphe 1, sont dénommées ci-après
«exigences particulières». Les mesures susmentionnées peuvent prendre la forme d’exigences
spécifiques relatives à l’introduction sur le territoire de l’Union de certains
végétaux, produits végétaux ou autres objets, adoptées conformément à l’article
42, paragraphe 1, et équivalant aux exigences particulières relatives à la
circulation sur le territoire de l’Union desdits végétaux, produits végétaux ou
autres objets (ci-après dénommées «exigences équivalentes»). Quand des végétaux, produits végétaux ou autres objets figurant
dans l’acte d’exécution ne présentent pas de risque phytosanitaire
inacceptable, ou que, le cas échéant, un tel risque peut être ramené à un
niveau acceptable par les exigences particulières les concernant, la Commission
modifie l’acte d’exécution. L’acceptabilité du risque phytosanitaire est évaluée, et les
mesures visant à ramener ce risque à un niveau acceptable adoptées,
conformément aux principes de gestion du risque lié aux organismes nuisibles
énoncés à l’annexe IV, section 2. S’il y a lieu, l’acceptabilité du risque
phytosanitaire est évaluée et les mesures concernées adoptées pour un ou
plusieurs pays tiers ou parties de pays tiers spécifiques. Les modifications susmentionnées sont adoptées conformément à la
procédure d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3, du présent
règlement. Pour des motifs d’urgence impérieux et dûment justifiés tenant à
la maîtrise d’un risque phytosanitaire grave, la Commission adopte des actes
d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à
l’article 99, paragraphe 4. 3. Des végétaux, produits végétaux ou autres
objets figurant sur la liste de l’acte d’exécution prévu au paragraphe 1 ne
peuvent être introduits ou circuler sur le territoire de l’Union que si les
exigences particulières ou les exigences équivalentes les concernant sont
respectées. 4. Quand des végétaux, produits végétaux ou
autres objets sont introduits ou circulent sur le territoire de l’Union en
violation du paragraphe 3, l’État membre concerné en informe la Commission et
les autres États membres par le système de notification électronique visé à
l’article 97. S’il y a lieu, le pays tiers à partir duquel les végétaux,
produits végétaux ou autres objets ont été introduits dans le territoire de
l’Union doit aussi être averti. Article 42
Établissement d’exigences équivalentes 1. À la demande d’un pays tiers, des exigences
équivalentes au sens de l’article 41, paragraphe 2, deuxième alinéa, sont
établies dans un acte d’exécution si les conditions suivantes sont remplies: a) le pays tiers garantit, par l’application d’une ou
plusieurs mesures spécifiques dans le cadre de son contrôle officiel, un niveau
de protection phytosanitaire équivalent à celui recherché par les exigences
particulières adoptées en vertu de l’article 41, paragraphes 1 et 2, en ce
qui concerne la circulation sur le territoire de l’Union des végétaux, produits
végétaux et autres objets concernés; b) le pays tiers apporte à la Commission la preuve
objective que les mesures visées au point a) permettent d’atteindre le niveau
de protection phytosanitaire requis audit point. 2. S’il y a lieu, la Commission vérifie dans
le pays tiers concerné, en conformité avec l’article 119 du règlement (UE)
no…/…. [Office de Publication, veuillez insérer le numéro du
règlement sur les contrôles officiels] le respect des conditions visées aux
points a) et b). 3. Les actes d’exécution prévus au
paragraphe 1 sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à
l’article 99, paragraphe 3. Article 43
Informations à fournir aux voyageurs, aux
clients des services postaux et aux clients de services de vente en ligne 1. Les États membres et les transporteurs
internationaux mettent à la disposition des voyageurs des informations sur les
interdictions établies conformément à l’article 40, paragraphe 3, sur
les exigences établies conformément à l’article 41, paragraphe 1, et
à l’article 42, paragraphe 2, ainsi que sur les exemptions établies
conformément à l’article 70, paragraphe 2, relatives à l’introduction
de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l’Union. Ces informations sont fournies sous forme d’affiches ou de
brochures, consultables en ligne, le cas échéant. Lorsque ces informations sont destinées aux voyageurs dans les
ports maritimes ou les aéroports, elles sont diffusées sous forme d’affiches. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter un acte
d’exécution sur l’élaboration de ces affiches et brochures. Cet acte
d’exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à
l’article 99, paragraphe 2. 2. Les opérateurs professionnels effectuant
des ventes à distance et les services postaux fournissent à leur clientèle les
informations visées au paragraphe 1 via Internet. 3. Les États membres soumettent chaque année à
la Commission un rapport résumant les informations fournies au titre du présent
article. Article 44
Exceptions aux interdictions et exigences
relatives aux zones frontalières 1. Par dérogation à l’article 40,
paragraphe 3, et à l’article 41, paragraphe 3, les États membres
peuvent autoriser l’introduction de végétaux, produits végétaux et autres
objets sur le territoire de l’Union dès lors que ceux-ci répondent aux
conditions suivantes: a) ils sont cultivés ou produits dans l’une des zones d’un
pays tiers situées à proximité de la frontière de celui-ci avec un État membre
(ci-après dénommées «zones frontalières de pays tiers»); b) ils sont introduits dans l’une des zones d’un État
membre situées immédiatement après cette frontière (ci-après dénommées «zones
frontalières d’État membre»); c) ils sont destinés à subir, dans les zones frontalières
d’État membre correspondantes, une transformation de nature à éliminer tout
risque phytosanitaire; d) leur circulation à l’intérieur de la zone frontalière
n’entraîne aucun risque de dissémination d’organismes de quarantaine. Ces végétaux, produits végétaux et autres objets peuvent
exclusivement être introduits et circuler dans des zones frontalières d’État
membre, uniquement sous le contrôle officiel de l’autorité compétente. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour définir: a) l’étendue maximale des zones frontalières de pays tiers
et d’État membre, définie au cas par cas pour chaque végétal, produit végétal
et autre objet; b) la distance maximale des déplacements auxquels les
végétaux, produits végétaux et autres objets visés peuvent être soumis dans les
zones frontalières de pays tiers et d’État membre; et c) les procédures d’autorisation pour l’introduction et la
circulation, dans des zones frontalières d’État membre, des végétaux, produits
végétaux et autres objets visés au paragraphe 1. L’étendue de ces zones permet de garantir que l’introduction et
la circulation desdits végétaux, produits végétaux et autres objets sur le
territoire de l’Union ne posent aucun risque phytosanitaire pour tout ou partie
de ce territoire. 3. La Commission peut, par voie d’actes
d’exécution, établir des conditions ou des mesures particulières concernant,
d’une part, l’introduction dans des zones frontalières d’État membre de
certains végétaux, produits végétaux et autres objets soumis aux dispositions
du présent article, et, d’autre part, les pays tiers concernés. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément aux dispositions
de l’annexe IV, section 1 (mesures de gestion du risque lié aux organismes
de quarantaine, et section 2 (principes de gestion du risque
phytosanitaire), en tenant compte des dernières avancées scientifiques et
techniques. Ces actes d’exécution sont adoptés et, au besoin, abrogés ou
remplacés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 99,
paragraphe 3. 4. Quand des végétaux, produits végétaux ou
autres objets sont introduits ou circulent dans l’une des zones frontalières
visées aux paragraphes 1 et 2 en violation desdits paragraphes, l’État membre
concerné en informe la Commission et les autres États membres au moyen du
système de notification électronique visé à l’article 97. Le pays tiers à partir duquel ces végétaux, produits végétaux ou
autres objets ont été introduits dans la zone frontalière concernée est
également informé. Article 45
Exceptions aux interdictions et exigences
relatives au transit phytosanitaire 1. Par dérogation à l’article 40,
paragraphe 3, et à l’article 41, paragraphe 3, les États membres
peuvent autoriser l’introduction de végétaux, produits végétaux et autres
objets sur le territoire de l’Union, de même que le transit par ledit
territoire à destination d’un pays tiers (ci-après dénommé «transit
phytosanitaire»), dès lors que ceux-ci répondent aux conditions suivantes: a) ils sont accompagnés d’une déclaration signée de
l’opérateur professionnel responsable de ces végétaux, produits végétaux et
autres objets, attestant que ceux-ci sont en transit phytosanitaire; b) ils sont emballés et déplacés de telle sorte qu’il
n’existe aucun risque de dissémination d’organismes de quarantaine de l’Union
lors de leur introduction sur le territoire de l’Union ou de leur transit par
celui-ci; c) ils sont introduits sur le territoire de l’Union,
transitent par ce territoire et le quittent sans délai, sous le contrôle
officiel des autorités compétentes. L’autorité compétente de l’État membre à partir duquel ces
végétaux, produits végétaux ou autres objets sont introduits ou circulent pour
la première fois à l’intérieur du territoire de l’Union informe les autorités
compétentes de tous les autres États membres par lesquels ces produits doivent
transiter avant de quitter le territoire de l’Union. 2. Lorsque les actes adoptés conformément à
l’article 27, paragraphes 1 et 2, et à l’article 29,
paragraphes 1 et 2, le précisent, le présent article s’applique par
analogie. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour définir la teneur
de la déclaration visée au paragraphe 1, point a). 4. La Commission peut, par voie d’actes
d’exécution, établir des spécifications de forme pour la déclaration visée au
paragraphe 1, point a). Ces actes d’exécution sont adoptés
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3. 5. Quand des végétaux, produits végétaux ou
autres objets sont introduits ou circulent sur le territoire de l’Union, comme
spécifié au paragraphe 1, en violation des dispositions dudit paragraphe,
l’État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres au
moyen du système de notification électronique visé à l’article 97. Le pays tiers à partir duquel ces végétaux, produits végétaux ou
autres objets ont été introduits sur le territoire de l’Union est également
informé. Article 46
Végétaux, produits végétaux et autres objets
utilisés dans un but scientifique ou à des fins d’essai, de sélection
variétale, de sélection ou d’exposition 1. Par dérogation à l’article 40, paragraphe
3, et à l’article 41, paragraphe 3, les États membres peuvent, sur demande,
autoriser l’introduction et la circulation sur leur territoire de végétaux,
produits végétaux et autres objets utilisés dans un but scientifique ou à des
fins d’essai, de sélection variétale, de sélection ou d’exposition, à condition
que toutes les exigences suivantes soient remplies: a) la présence des végétaux, produits végétaux ou autres
objets concernés n’entraîne pas un risque inacceptable de dissémination d’un
organisme de quarantaine de l’Union si des restrictions adéquates sont imposées; b) les installations dans lesquels ces végétaux, produits
végétaux ou autres objets doivent être stockés et les stations de quarantaine,
telles que visées à l’article 56, dans lesquelles ils doivent être
utilisés sont appropriées; c) les qualifications scientifiques et techniques du
personnel chargé de l’activité nécessitant ces végétaux, produits végétaux ou
autres objets sont appropriées. 2. L’autorité compétente évalue le risque,
visé au paragraphe 1, point a), de dissémination d’organismes de quarantaine de
l’Union par les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés en
fonction de l’identité, des caractéristiques biologiques et des moyens de
dispersion des organismes en cause, de l’activité envisagée, des interactions
avec l’environnement et d’autres facteurs pertinents liés au risque présenté
par ces végétaux, produits végétaux ou autres objets. Elle évalue les installations, visées au paragraphe 1,
point b), dans lesquelles ces végétaux, produits végétaux et autres objets
doivent être stockés ainsi que les qualifications scientifiques et techniques,
visées au paragraphe 1, point c), du personnel chargé de l’activité
nécessitant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets. Sur la base de ces évaluations, si toutes les exigences énoncées
au paragraphe 1 sont remplies, l’autorité compétente autorise
l’introduction ou la circulation de ces végétaux, produits végétaux ou autres
objets sur le territoire de l’Union. 3. Une telle autorisation, lorsqu’elle est
accordée, est assortie de toutes les exigences suivantes: a) les végétaux, produits végétaux ou autres objets
concernés doivent être stockés dans des installations jugées adéquates par les
autorités compétentes et indiquées dans l’autorisation; b) l’activité nécessitant ces végétaux, produits végétaux
ou autres objets doit être réalisée dans une station de quarantaine désignée
conformément à l’article 56 par l’autorité compétente et indiquée dans
l’autorisation; c) l’activité nécessitant ces végétaux, produits végétaux
ou autres objets doit être réalisée par un personnel dont les qualifications
scientifiques et techniques ont été jugées adéquates par l’autorité compétente
et sont indiquées dans l’autorisation; d) l’autorisation doit accompagner ces végétaux, produits
végétaux ou autres objets lors de leur introduction ou de leur circulation sur
le territoire de l’Union. 4. L’autorisation est limitée à la quantité
requise pour l’activité concernée et n’excède pas la capacité de la station de
quarantaine désignée. Elle prévoit les restrictions nécessaires pour limiter comme il
se doit le risque de dissémination de l’organisme de quarantaine de l’Union
concerné. 5. L’autorité compétente contrôle le respect
des conditions visées au paragraphe 3 comme celui de la limite et des
restrictions prévues au paragraphe 4. Elle prend les mesures qui
s’imposent lorsque ces conditions, cette limite ou ces restrictions ne sont pas
respectées. 6. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour établir des
règles détaillées concernant: a) les échanges d’informations entre les États membres et
la Commission relatifs à l’introduction et à la circulation sur le territoire
de l’Union des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés; b) les évaluations et l’autorisation mentionnées au
paragraphe 2; et c) le contrôle du respect des dispositions et les mesures
à prendre en cas de manquement, dont la notification de ces mesures, en
application du paragraphe 5. 7. Quand des végétaux, produits végétaux ou autres
objets sont introduits ou circulent sur le territoire de l’Union en violation
des dispositions des paragraphes 1 à 4, l’État membre concerné informe la
Commission et les autres États membres au moyen du système de notification
électronique visé à l’article 97. Le cas échéant, cette notification signale également les mesures
appliquées par l’État membre à l’égard des végétaux, produits végétaux et
autres objets concernés, et indique si leur introduction ou leur circulation
sur le territoire de l’Union ont été admises après l’application de ces
mesures. S’il y a lieu, le pays tiers à partir duquel ces végétaux,
produits végétaux ou autres objets ont été introduits sur le territoire de
l’Union est également informé. Les États membres soumettent chaque année à la Commission un
rapport résumant les informations pertinentes sur les autorisations accordées
en vertu du paragraphe 1 et sur les résultats du contrôle visé au
paragraphe 5. Article 47
Mesures provisoires concernant les végétaux
destinés à la plantation 1. La Commission peut, par voie d’actes
d’exécution, adopter des mesures provisoires concernant l’introduction et la
circulation sur le territoire de l’Union de végétaux destinés à la plantation
en provenance de pays tiers, dans les conditions suivantes: a) l’expérience phytosanitaire concernant le commerce des
végétaux destinés à la plantation en cause, originaires du pays tiers concerné
ou expédiés à partir de ce pays, est réduite voire inexistante; b) le risque phytosanitaire que présentent lesdits végétaux
pour le territoire de l’Union n’a fait l’objet d’aucune évaluation; c) lesdits végétaux sont susceptibles de présenter un
risque phytosanitaire sans lien, ou dont le lien ne peut encore être établi,
avec les organismes de quarantaine de l’Union recensés conformément à l’article
5, paragraphes 2 et 3, ou avec des organismes nuisibles contre lesquels des
mesures ont été adoptées conformément à l’article 29. Ces actes d’exécution sont adoptés et, au besoin, abrogés ou
remplacés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 99,
paragraphe 3. 2. Les mesures provisoires visées au
paragraphe 1 sont adoptées conformément aux dispositions de
l’annexe III sur les éléments d’identification des végétaux destinés à la
plantation qui présentent un risque phytosanitaire pour le territoire de
l’Union, et de l’annexe IV, section 2, sur les principes de gestion
du risque phytosanitaire. Ces mesures consistent, selon le cas, dans l’une des
dispositions suivantes: a) échantillonnage intensif, au point d’introduction, de
chaque lot de végétaux destinés à la plantation introduit sur le territoire de
l’Union et analyse des échantillons prélevés; b) lorsqu’un échantillonnage et des analyses intensifs ne
permettent pas de garantir l’absence de risque phytosanitaire lors de
l’introduction, sur le territoire de l’Union, des végétaux destinés à la
plantation, instauration d’une période de quarantaine dans le but de vérifier
l’absence de risque; c) lorsqu’un échantillonnage et des analyses intensifs
suivis d’une période de quarantaine ne permettent pas de garantir l’absence de
risque phytosanitaire lors de l’introduction, sur le territoire de l’Union, des
végétaux destinés à la plantation, interdiction de l’introduction desdits
végétaux sur le territoire de l’Union. 3. Les mesures visées au paragraphe 1
s’appliquent pendant au plus deux ans. Cette période peut être reconduite une
seule fois et pour au plus deux ans. 4. Pour des motifs d’urgence impérieux et
dûment justifiés tenant à la maîtrise d’un risque phytosanitaire grave, la
Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément
à la procédure visée à l’article 99, paragraphe 4. 5. Par dérogation aux mesures adoptées au
titre du paragraphe 1, l’article 46 s’applique à l’introduction et à
la circulation sur le territoire de l’Union de végétaux destinés à la
plantation utilisés dans un but scientifique ou à des fins d’essai, de
sélection variétale, de sélection ou d’exposition. 6. Lorsque des végétaux, produits végétaux ou
autres objets sont soumis aux mesures visées au paragraphe 2, points a) ou
b), l’État membre concerné le notifie à la Commission et aux autres États
membres. Lorsque, à la suite de l’application des mesures visées au
paragraphe 2, points a) et b), un organisme nuisible susceptible de présenter
un nouveau risque phytosanitaire est détecté, l’État membre concerné le notifie
à la Commission et aux autres États membres. Lorsque l’introduction de végétaux, produits végétaux ou autres
objets sur le territoire de l’Union est refusée ou que leur circulation dans
ledit territoire est interdite au motif que l’État membre concerné estime que
l’interdiction visée au paragraphe 2, point c), a été enfreinte, ce
dernier en informe la Commission et les autres États membres au moyen du système
de notification électronique visé à l’article 97. Ces notifications
comprennent, le cas échéant, les mesures prises par les États membres à l’égard
des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés conformément à
l’article 64, paragraphe 3, du règlement (UE) n° …/... [Office
des publications: prière d’insérer le numéro du règlement concernant les
contrôles officiels]. S’il y a lieu, le pays tiers à partir duquel ces végétaux,
produits végétaux ou autres objets ont été expédiés en vue d’être introduits sur
le territoire de l’Union est également informé. Article 48
Modification de l’annexe III La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des
actes délégués conformément à l’article 98 pour modifier
l’annexe III, relative aux éléments d’identification des végétaux destinés
à la plantation qui présentent un risque phytosanitaire pour le territoire de
l’Union, au regard des caractéristiques et de l’origine desdits végétaux, de
façon à l’adapter aux dernières avancées scientifiques et techniques. Section 2
Mesures relatives aux zones protégées Article 49
Interdiction de l’introduction de végétaux,
produits végétaux et autres objets dans des zones protégées 1. La Commission adopte un acte d’exécution
établissant la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets, des
interdictions et des zones protégées correspondantes qui sont énumérés à
l’annexe III, partie B, de la directive 2000/29/CE. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure
consultative visée à l’article 99, paragraphe 2, du présent règlement. Dans la liste établie par cet acte d’exécution, les végétaux,
produits végétaux et autres objets sont identifiés au moyen de leur code NC. 2. Lorsque des végétaux, produits végétaux ou
autres objets en provenance d’un lieu autre que la zone protégée concernée
présentent un risque phytosanitaire inacceptable parce qu’ils sont susceptibles
de porter un organisme de quarantaine de zone protégée, et que ce risque ne
peut être ramené à un niveau acceptable par l’application de l’une ou plusieurs
des mesures prévues à l’annexe IV, section 1, points 2 et 3, sur les
mesures de gestion du risque et les filières des organismes de quarantaine, la
Commission apporte les modifications requises à l’acte d’exécution visé au
paragraphe 1 de façon à y inclure ces végétaux, produits végétaux ou
autres objets, ainsi que les zones protégées correspondantes. Lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets
figurant dans cet acte d’exécution ne présentent pas de risque phytosanitaire
inacceptable, ou que ce risque peut être ramené à un niveau acceptable par
l’application de l’une ou plusieurs des mesures prévues à l’annexe IV,
section 1, points 2 et 3, sur les mesures de gestion du risque et les
filières des organismes de quarantaine, la Commission modifie ledit acte. Ces modifications sont adoptées conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3. L’acceptabilité du risque phytosanitaire est évaluée
conformément aux principes de gestion du risque phytosanitaire énoncés à
l’annexe II, section 2. 3. Les végétaux, produits végétaux et autres
objets énumérés dans l’acte d’exécution prévu au paragraphe 1 ne sont pas
introduits dans la zone protégée correspondante à partir du pays tiers ou de la
zone du territoire de l’Union concernés. 4. Pour des motifs d’urgence impérieux et
dûment justifiés tenant à la maîtrise d’un risque phytosanitaire grave, la
Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément
à la procédure visée à l’article 99, paragraphe 4. 5. Quand des végétaux, produits végétaux ou
autres objets sont introduits ou circulent dans la zone protégée correspondante
en violation des interdictions adoptées au titre du présent article, l’État
membre concerné en informe la Commission et les autres États membres au moyen
du système de notification électronique visé à l’article 97. S’il y a lieu, le pays tiers à partir duquel ces végétaux,
produits végétaux ou autres objets ont été introduits dans la zone protégée
concernée est également informé. Article 50
Végétaux, produits végétaux et autres objets
soumis à des exigences particulières pour les zones protégées 1. La Commission adopte un acte d’exécution
établissant la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets, des
zones protégées et des exigences correspondantes qui sont énumérés à l’annexe
IV, partie B, de la directive 2000/29/CE. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure
consultative visée à l’article 99, paragraphe 2. Dans la liste établie par cet acte d’exécution, les végétaux, produits
végétaux et autres objets sont identifiés au moyen de leur code NC. 2. Lorsque des végétaux, produits végétaux ou
autres objets en provenance d’un lieu autre que la zone protégée concernée
présentent un risque phytosanitaire inacceptable pour ladite zone parce qu’ils
sont susceptibles de porter un organisme de quarantaine de zone protégée, et
que ce risque peut être ramené à un niveau acceptable par l’application de
l’une ou plusieurs des mesures prévues à l’annexe IV, section 1, points 2
et 3, sur les mesures de gestion du risque et les filières des organismes de
quarantaine, la Commission modifie l’acte d’exécution visé au paragraphe 1
de façon à y inclure ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, ainsi
que les mesures à leur appliquer. Ces mesures, de même que les exigences visées
au paragraphe 1, sont ci-après dénommées «exigences particulières pour les
zones protégées». Lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets
énumérés dans cet acte d’exécution ne présentent pas de risque phytosanitaire
inacceptable pour la zone protégée concernée, ou que ce risque existe mais
qu’il ne peut être ramené à un niveau acceptable par les exigences
particulières pour les zones protégées, la Commission modifie ledit acte. Ces modifications sont adoptées conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3. L’acceptabilité du risque phytosanitaire est évaluée, et les
mesures visant à ramener ce risque à un niveau acceptable adoptées,
conformément aux principes de gestion du risque phytosanitaire définis à
l’annexe II, section 2. Pour des motifs d’urgence impérieux et dûment justifiés tenant à
la maîtrise d’un risque phytosanitaire grave, la Commission adopte des actes
d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à
l’article 99, paragraphe 4. 3. Les végétaux, produits végétaux ou autres
objets énumérés dans l’acte d’exécution prévu au paragraphe 1 ne peuvent
être introduits ou circuler dans la zone protégée correspondante que si les
exigences particulières pour les zones protégées sont remplies. 4. Quand des végétaux, produits végétaux ou
autres objets sont introduits ou circulent dans la zone protégée correspondante
en violation des mesures adoptées au titre du présent article, l’État membre
concerné en informe la Commission et les autres États membres au moyen du
système de notification électronique visé à l’article 97. S’il y a lieu, le pays tiers à partir duquel ces végétaux,
produits végétaux ou autres objets ont été introduits sur le territoire de
l’Union est également informé. Article 51
Informations à fournir aux voyageurs, aux
clients des services postaux et aux clients de services de vente en ligne en ce
qui concerne les zones protégées L’article 43, relatif aux informations à fournir aux
voyageurs, aux clients des services postaux et aux clients de services de vente
en ligne, s’applique par analogie à l’introduction de végétaux, de produits
végétaux ou d’autres produits en provenance de pays tiers dans des zones
protégées. Article 52
Exceptions aux interdictions et exigences
relatives aux zones frontalières en ce qui concerne les zones protégées L’article 44, relatif aux exceptions aux interdictions
et exigences pour les zones frontalières, s’applique par analogie aux végétaux,
produits végétaux et autres objets figurant sur les listes établies
conformément à l’article 49, paragraphes 1 et 2, et à
l’article 50, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les zones
protégées contiguës aux zones frontalières de pays tiers. Article 53
Exceptions aux interdictions et exigences
relatives au transit phytosanitaire en ce qui concerne les zones protégées L’article 45, relatif aux exceptions aux interdictions
et exigences relatives au transit phytosanitaire, s’applique par analogie aux
végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur les listes établies
conformément à l’article 49, paragraphes 1 et 2, et à
l’article 50, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne le transit
phytosanitaire par des zones protégées. Article 54
Végétaux, produits végétaux et autres objets
utilisés dans un but scientifique ou à des fins d’essai, de sélection
variétale, de sélection ou d’exposition, en ce qui concerne les zones protégées Par dérogation aux interdictions et exigences prévues à
l’article 49, paragraphe 3, et à l’article 50,
paragraphe 3, l’article 46 s’applique aux végétaux, produits végétaux
et autres objets figurant sur les listes établies conformément à
l’article 49, paragraphes 1 et 2, et à l’article 50, paragraphes 1 et 2,
en ce qui concerne l’introduction et la circulation dans des zones protégées de
végétaux, produits végétaux et autres objets utilisés dans un but scientifique
ou à des fins d’essai, de sélection variétale, de sélection ou d’exposition. Section 3
Autres mesures relatives aux végétaux, produits végétaux et autres
objets Article 55
Exigences générales concernant les
emballages et les véhicules 1. Le matériau d’emballage utilisé pour
l’introduction et la circulation sur le territoire de l’Union des végétaux,
produits végétaux et autres objets visés dans les actes d’exécution adoptés
conformément à l’article 27, paragraphes 1 et 2, à l’article 29, paragraphes 1
et 2, à l’article 40, paragraphe 1, à l’article 41,
paragraphes 1 et 2, à l’article 47, paragraphe 1, à l’article 49,
paragraphe 1, ainsi qu’à l’article 50, paragraphe 1, est exempt
d’organismes de quarantaine de l’Union. Les véhicules qui transportent ces végétaux, produits végétaux
et autres objets sont soumis à la même exigence. 2. Le matériau d’emballage visé au
paragraphe 1, à l’exception du matériau d’emballage en bois, recouvre les
végétaux, produits végétaux et autres objets de sorte à empêcher tout risque de
dissémination d’un organisme de quarantaine de l’Union lors de l’introduction
ou de la circulation de ces végétaux, produits végétaux et autres objets sur le
territoire de l’Union. Les véhicules visés au paragraphe 1 sont au besoin couverts
ou fermés de sorte à empêcher tout risque de dissémination d’un organisme de
quarantaine de l’Union lors de leur introduction ou de leur circulation sur le
territoire de l’Union. 3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux
zones protégées également en ce qui concerne les organismes de quarantaine de
zone protégée correspondants. Article 56
Désignation de stations de quarantaine 1. Les États membres désignent sur leur
territoire des stations de quarantaine pour les végétaux, produits végétaux et
autres objets ainsi que pour les organismes nuisibles, ou autorisent le recours
à des stations de quarantaine désignées dans d’autres États membres, à
condition que ces stations répondent aux exigences énoncées au
paragraphe 2. En outre, l’autorité compétente peut, sur demande, désigner une
installation en tant que station de quarantaine, à condition que celle-ci soit
conforme aux exigences énoncées au paragraphe 2. 2. Une station de quarantaine répond aux
conditions suivantes: a) elle permet d’isoler physiquement les végétaux,
produits végétaux et autres objets soumis à la quarantaine et d’empêcher tant
l’accès à ceux-ci que leur sortie de la station sans l’autorisation de
l’autorité compétente; b) lorsque les activités réalisées dans la station de
quarantaine portent sur des végétaux, produits végétaux ou autres objets,
celle-ci offre des conditions de culture ou d’incubation propices à
l’apparition, sur ces végétaux, produits végétaux et autres objets, de signes
de la présence d’organismes de quarantaine et de symptômes dus à celle-ci; c) elle dispose de surfaces constituées d’un matériau
lisse et imperméable permettant un nettoyage et une décontamination efficaces; d) elle dispose de surfaces résistantes à la dégradation
et aux attaques d’insectes et autres arthropodes; e) elle est équipée de systèmes d’irrigation, d’évacuation
des eaux usées et de ventilation empêchant la transmission ou la fuite
d’organismes de quarantaine; f) elle est équipée de systèmes pour la stérilisation, la
décontamination ou la destruction des végétaux, produits végétaux et autres
objets, et des déchets et des équipements infestés avant leur sortie de la
station; g) des vêtements de protection et des surchaussures y sont
utilisés; h) elle est équipée, le cas échéant, de systèmes de
décontamination du personnel et des visiteurs à leur sortie de la station; i) une définition des activités de la station et des
conditions dans lesquelles elles sont réalisées est mise à disposition; j) elle dispose d’un personnel compétent, qualifié et
expérimenté, en nombre suffisant. 3. Chaque État membre communique à la
Commission et aux autres États membres, sur demande, une liste des stations de
quarantaine désignées sur son territoire. Article 57
Fonctionnement des stations de quarantaine 1. Le responsable de la station de quarantaine
surveille celle-ci et son voisinage immédiat au regard de la présence
d’organismes de quarantaine. Lorsque la présence de tels organismes est détectée, le
responsable de la station de quarantaine prend les dispositions qui s’imposent.
Il informe l’autorité compétente de cette présence comme des dispositions
prises. 2. Le responsable de la station de quarantaine
veille à ce que le personnel et les visiteurs portent des vêtements de
protection et des surchaussures et à ce qu’ils subissent, le cas échéant, une
décontamination avant de quitter les lieux. 3. Le responsable de la station de quarantaine
consigne dans des dossiers les informations suivantes, concernant: a) le personnel employé; b) les visiteurs de la station; c) les végétaux, produits végétaux et autres objets qui
entrent dans la station de quarantaine et ceux qui en sortent; d) le lieu d’origine de ces végétaux, produits végétaux et
autres objets; e) les observations relatives à la présence d’organismes
nuisibles sur ces végétaux, produits végétaux et autres objets. Ces dossiers sont conservés pendant trois ans. Article 58
Contrôle des stations de quarantaine et
révocation d’une désignation 1. L’autorité compétente réalise au moins une
fois par an des audits ou des inspections des stations de quarantaine pour
s’assurer qu’elles remplissent bien les conditions visées à l’article 56,
paragraphe 2, et à l’article 57. 2. L’autorité compétente révoque immédiatement
la désignation visée à l’article 56, paragraphe 1: a) lorsqu’il ressort d’un audit ou d’une inspection que la
station de quarantaine ne satisfait pas aux conditions visées à l’article 56,
paragraphe 2, ou à l’article 57; b) lorsque le responsable de la station de quarantaine
n’applique pas à temps des mesures correctives appropriées. Article 59
Libération de végétaux, produits végétaux et
autres objets placés dans des stations de quarantaine 1. Les végétaux, produits végétaux et autres
objets ne quittent les stations de quarantaine que sur autorisation des
autorités compétentes, lorsqu’il a été confirmé qu’ils sont exempts
d’organismes de quarantaine de l’Union ou, le cas échéant, d’organismes de
quarantaine de zone protégée. 2. Les autorités compétentes ne peuvent
autoriser le déplacement de végétaux, produits végétaux et autres objets d’une
station de quarantaine vers une autre station de quarantaine ou vers tout autre
lieu que si des mesures sont prises en vue de garantir la non-dissémination
dans la zone concernée d’organismes de quarantaine de l’Union ou, le cas
échéant, d’organismes de quarantaine de zone protégée. Article 60
Sortie du territoire de l’Union 1. Lorsque la sortie de l’Union de végétaux,
produits végétaux ou autres objets est régie par un accord phytosanitaire
conclu avec un pays tiers, cette sortie s’effectue conformément audit accord. 2. Lorsque la sortie de l’Union de végétaux,
produits végétaux ou autres objets n’est pas régie par un accord phytosanitaire
conclu avec un pays tiers, cette sortie s’effectue conformément aux règles
phytosanitaires du pays tiers auquel ces végétaux, produits végétaux ou autres
objets sont destinés. 3. Lorsque la sortie de l’Union de végétaux,
produits végétaux ou autres objets n’est régie ni par un accord phytosanitaire
conclu avec un pays tiers, ni par les règles phytosanitaires du pays tiers
auquel ces végétaux, produits végétaux ou autres objets sont destinés, les
exigences en matière de circulation des végétaux, produits végétaux et autres
objets sur le territoire de l’Union, telles qu’établies dans la liste visée à
l’article 41, paragraphes 1 et 2, s’appliquent. Toutefois, ces exigences ne s’appliquent pas lorsque l’organisme
nuisible concerné répond à l’une des conditions suivantes: a) il est reconnu par ce pays tiers comme étant présent
sur son territoire et ne fait pas l’objet d’une lutte officielle; b) on peut raisonnablement supposer qu’il ne peut être
considéré comme un organisme de quarantaine pour le territoire de ce pays
tiers. Chapitre V
Enregistrement des opérateurs professionnels et traçabilité Article 61
Registre officiel des opérateurs
professionnels 1. L’autorité compétente tient et met à jour
un registre des opérateurs professionnels qui, sur le territoire de son État
membre, réalisent les activités énumérées au deuxième alinéa et relèvent d’une
des catégories suivantes: a) ce sont des opérateurs professionnels dont les
activités sont liées à des végétaux, produits végétaux ou autres objets régis
par un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 27, paragraphes 1, 2 ou 3,
de l’article 29, paragraphes 1, 2 ou 3, de l’article 40, paragraphe 1, de
l’article 41, paragraphes 1 ou 2, de l’article 47, paragraphe 1, de l’article
49, paragraphe 1, ou de l’article 50, paragraphe 1, ou soumis aux dispositions
de l’article 43, paragraphes 1 ou 2, de l’article 44, paragraphe 1, de
l’article 45, paragraphe 1, ou des articles 51, 52 ou 53; b) ce sont des opérateurs professionnels au sens de
l’article 3, paragraphe 6, du règlement (UE) n° …/…. [Office des
publications: prière d’insérer le numéro du règlement relatif au matériel de
reproduction des végétaux]. Le présent paragraphe s’applique aux activités suivantes: a) plantation; b) culture; c) production; d) introduction sur le territoire de l’Union; e) circulation sur le territoire de l’Union; f) sortie du territoire de l’Union; g) production ou mise à disposition sur le marché au sens
de l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) n° …/… [Office
des publications: prière d’insérer le numéro du règlement relatif au matériel
de reproduction des végétaux]; h) ventes à distance. Ce registre est ci-après dénommé le «registre». Les opérateurs
professionnels enregistrés conformément au premier alinéa, points a) et b),
sont ci-après dénommés «opérateurs enregistrés». 2. Un opérateur professionnel peut être
inscrit plus d’une fois sur le registre d’une autorité compétente, à condition
que chaque enregistrement corresponde à différents sites, entrepôts collectifs
ou centres d’expédition, tels que visés à l’article 62, paragraphe 2,
point d). Pour chacun de ces enregistrements, la procédure prévue à
l’article 62 s’applique. 3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux
opérateurs professionnels qui présentent au moins l’une des caractéristiques
suivantes: a) ils se limitent à fournir aux utilisateurs finaux de
petites quantités (définies au cas par cas) de végétaux, produits végétaux ou
autres objets, par d’autres moyens que la vente à distance; b) leur activité professionnelle liée aux végétaux,
produits végétaux et autres objets se limite à les transporter pour un autre
opérateur professionnel; c) leur activité professionnelle se limite au transport
d’objets en tout genre à l’aide de matériaux d’emballage en bois. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes
délégués conformément à l’article 98 pour établir l’un ou plusieurs des
points suivants: a) les autres catégories d’opérateurs professionnels qu’il
convient d’exempter de l’obligation d’enregistrement prévue au paragraphe 1,
lorsque cette obligation risque de constituer pour ces opérateurs une
contrainte administrative disproportionnée au regard du risque phytosanitaire
que comportent leurs activités professionnelles; b) des exigences spécifiques pour l’enregistrement de certaines
catégories d’opérateurs professionnels; c) les quantités maximales correspondant aux petites
quantités de végétaux, produits végétaux et autres objets visées au premier
alinéa, point a). Article 62
Procédure d’enregistrement 1. Les opérateurs professionnels qui relèvent
de l’article 61, paragraphe 1, premier alinéa, points a) ou b),
soumettent aux autorités compétentes une demande d’inscription dans le
registre. 2. Cette demande comporte les éléments
suivants: a) le nom, l’adresse et les coordonnées de l’opérateur
professionnel; b) une déclaration indiquant l’intention de l’opérateur
professionnel d’exercer chacune des activités visées à l’article 61, paragraphe
1, relatives aux végétaux, produits végétaux et autres objets; c) une déclaration indiquant l’intention de l’opérateur
professionnel d’effectuer chacune des opérations suivantes: i) émission de passeports phytosanitaires pour les
végétaux, produits végétaux et autres objets, conformément à l’article 79,
paragraphe 1; ii) apposition, sur les matériaux d’emballage en bois, de
la marque visée à l’article 91, paragraphe 1; iii) délivrance des autres attestations visées à l’article
93, paragraphe 1; iv) émission d’étiquettes officielles pour le matériel de
reproduction des végétaux, conformément à l’article 19 du règlement (UE)
n° …/… [Office des publications: prière d’insérer le numéro du
règlement relatif à la production et à la mise à disposition sur le marché de
matériel de reproduction des végétaux]; d) l’adresse des sites, entrepôts collectifs et centres
d’expédition utilisés par l’opérateur professionnel dans l’État membre concerné
pour réaliser les activités visées à l’article 61, paragraphe 1, aux fins de
l’enregistrement; e) le genre et l’espèce des végétaux et produits végétaux
et, le cas échéant, la nature des autres objets concernés par les activités de
l’opérateur professionnel. 3. Les autorités compétentes enregistrent un
opérateur professionnel lorsque sa demande d’enregistrement comprend les
éléments du paragraphe 2. 4. Au besoin, les opérateurs professionnels
enregistrés soumettent une demande de mise à jour des informations visées au
paragraphe 2, points a), d) et e), ainsi que des déclarations visées au
paragraphe 2, points b) et c). 5. Lorsque l’autorité compétente s’aperçoit
que l’opérateur enregistré ne réalise plus les activités visées à l’article 61,
paragraphe 1, ou qu’une demande soumise par celui-ci ne satisfait plus aux
exigences du paragraphe 2, elle exige de l’opérateur qu’il se conforme à ces
exigences immédiatement ou dans un délai qu’elle précise. Si l’opérateur enregistré ne se conforme pas à ces exigences
dans le délai fixé par l’autorité compétente, celle-ci révoque l’enregistrement
de cet opérateur. Article 63
Teneur du registre Le registre comprend les éléments énumérés à l’article 62,
paragraphe 2, points a), b), d) et e), ainsi que les éléments suivants: a) le numéro d’enregistrement officiel; b) le code à deux lettres indiqué dans la norme
ISO 3166-1-alpha-2[31]
pour l’État membre dans lequel l’opérateur professionnel est enregistré; c) une mention indiquant si l’opérateur professionnel
est autorisé à exercer chacune des activités visées à l’article 62, paragraphe
2, point c). Article 64
Mise à disposition du contenu des registres
officiels 1. Tout État membre communique sur demande le
contenu de son registre à la Commission ou aux autres États membres. 2. Tout État membre communique sur demande à
tous les opérateurs professionnels les informations visées à l’article 63,
à l’exception de celles figurant à l’article 62, paragraphe 2, points d) et e). Article 65
Traçabilité 1. Un opérateur professionnel auquel sont
fournis des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des
interdictions, à des exigences ou à des conditions en vertu de l’article 40,
paragraphe 1, de l’article 41, paragraphes 1 et 2, de l’article 44, paragraphes
1 et 3, de l’article 45, paragraphe 1, de l’article 46, paragraphes 1 et 3, de
l’article 47, paragraphe 1, de l’article 49, paragraphes 1 et 2, de l’article
50, paragraphes 1 et 2, ou des articles 52, 53 ou 54 tient à jour des dossiers
lui permettant de retrouver, pour chacun des végétaux, produits végétaux ou
autres objets reçus, les opérateurs professionnels qui les ont fournis. 2. Un opérateur professionnel qui fournit des
végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des interdictions, à des
exigences ou à des conditions en vertu de l’article 40, paragraphe 1, de
l’article 41, paragraphes 1 et 2, de l’article 44, paragraphes 1 et 3, de
l’article 45, paragraphe 1, de l’article 46, paragraphes 1 et 3, de l’article
47, paragraphe 1, de l’article 49, paragraphes 1 et 2, de l’article 50,
paragraphes 1 et 2, ou des articles 52, 53 ou 54 tient à jour des dossiers lui
permettant de retrouver, pour chacun des végétaux, produits végétaux ou autres
objets fournis, les opérateurs professionnels à qui il les a fournis. 3. Les opérateurs professionnels conservent
les dossiers visés aux paragraphes 1 et 2 pendant trois ans à compter de la
date de fourniture des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés. 4. Ils communiquent sur demande aux autorités
compétentes les informations contenues dans les dossiers visés aux paragraphes
1 et 2. 5. Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas
aux opérateurs professionnels visés à l’article 61, paragraphe 3, point b). Article 66
Circulation de végétaux, produits végétaux
et autres objets sur les sites de l’opérateur professionnel 1. Les opérateurs professionnels disposent de
systèmes et de procédures de traçabilité leur permettant de suivre la circulation
de leurs végétaux, produits végétaux et autres objets sur leur propre site. Le premier alinéa ne s’applique pas aux opérateurs
professionnels visés à l’article 61, paragraphe 3, point b). 2. Les informations fournies par les systèmes
et procédures visés au paragraphe 1, concernant la circulation des végétaux,
produits végétaux et autres objets sur le site de l’opérateur professionnel,
sont communiquées sur demande à l’autorité compétente. Chapitre VI
Certification des végétaux, produits végétaux et autres objets Section 1
Certificats phytosanitaires exigés pour l’introduction de végétaux,
produits végétaux et autres objets sur le territoire de l’Union Article 67
Certificat phytosanitaire requis pour
l’introduction sur le territoire de l’Union 1. Un certificat phytosanitaire pour
l’introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le
territoire de l’Union est un document délivré par un pays tiers, qui satisfait
aux conditions de l’article 71, comporte les éléments établis à l’annexe V, partie
A ou, le cas échéant, partie B, et atteste que les végétaux, produits végétaux
et autres objets remplissent toutes les exigences suivantes: a) ils sont exempts d’organismes de quarantaine de
l’Union; b) ils sont conformes aux dispositions de l’article 37,
paragraphe 1, concernant la présence d’organismes de qualité de l’Union sur les
végétaux destinés à la plantation; c) ils sont conformes aux exigences visées à l’article 41,
paragraphes 1 et 2; d) s’il y a lieu, ils sont conformes aux règles arrêtées
conformément aux dispositions adoptées en vertu de l’article 27, paragraphes 1
et 2, et de l’article 29, paragraphe 1. 2. Le certificat phytosanitaire précise, s’il
y a lieu, à la rubrique «déclaration supplémentaire» et conformément aux actes
d’exécution adoptés en vertu de l’article 41, paragraphes 1 et 2, et de
l’article 50, paragraphes 1 et 2, les exigences spécifiques qui sont remplies,
lorsque plusieurs options sont possibles. L’option pertinente prévue dans ces
actes est également précisée. 3. S’il y a lieu, le certificat phytosanitaire
atteste que les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés sont
conformes aux mesures phytosanitaires reconnues, en vertu de l’article 42,
comme équivalentes aux exigences de l’acte d’exécution adopté conformément à
l’article 41, paragraphe 2. 4. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour modifier l’annexe
V, parties A et B, en vue de l’adapter aux dernières avancées scientifiques et
techniques, ainsi qu’à l’évolution des normes internationales. Article 68
Végétaux, produits végétaux et autres objets
pour lesquels un certificat phytosanitaire est exigé 1. La Commission dresse, par voie d’acte
d’exécution, la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets, ainsi
que de leurs pays tiers d’origine ou d’expédition respectifs, dont
l’introduction sur le territoire de l’Union exige un certificat phytosanitaire. Figurent dans cette liste: a) les végétaux, produits végétaux et autres objets
énumérés à l’annexe V, partie B, point I, de la directive 2000/29/CE; b) les végétaux, produits végétaux et autres objets ayant
donné lieu à l’adoption d’exigences conformément à l’article 27, paragraphe 1,
et à l’article 29, paragraphe 1, en ce qui concerne leur introduction sur le
territoire de l’Union; c) les semences recensées conformément à l’article 37,
paragraphe 2; d) les végétaux, produits végétaux et autres objets
recensés conformément à l’article 41, paragraphes 1 et 2. Toutefois, les points a) à d) ne s’appliquent pas lorsque l’acte
adopté conformément à l’article 27, paragraphe 1, à l’article 29, paragraphe 1,
ou à l’article 41, paragraphes 1 et 2, exige une preuve de conformité prenant
la forme d’une marque officielle, telle que visée à l’article 91, paragraphe 1,
ou d’une autre attestation officielle, telle que visée à l’article 93,
paragraphe 1. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure
consultative visée à l’article 99, paragraphe 2. 2. La Commission modifie, par voie d’acte
d’exécution, l’acte d’exécution visé au paragraphe 1, dans les cas de figure
suivants: a) lorsque des végétaux, produits végétaux et autres
objets recensés dans ledit acte d’exécution ne sont pas conformes au paragraphe
1, points b), c) ou d); b) lorsque des végétaux, produits végétaux et autres
objets non recensés dans ledit acte d’exécution sont conformes au paragraphe 1,
points b), c) ou d). Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure
consultative visée à l’article 99, paragraphe 2. 3. La Commission peut, par voie d’acte
d’exécution, modifier l’acte d’exécution visé au paragraphe 1, conformément aux
principes de l’annexe IV, section 2, dès lors qu’il existe un risque que des
végétaux, produits végétaux ou autres objets non recensés dans ledit acte soient
porteurs d’organismes de quarantaine de l’Union ou lorsqu’un tel risque a cessé
d’exister pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets recensés dans
ledit acte. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3. 4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3,
aucun certificat phytosanitaire n’est exigé pour les végétaux, produits
végétaux et autres objets soumis aux articles 44, 45, 46 et 70. Article 69
Végétaux, produits végétaux et autres objets
dont l’introduction dans une zone protégée exige un certificat phytosanitaire 1. La Commission dresse, par voie d’acte
d’exécution, la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets, ainsi
que de leurs pays tiers d’origine ou d’expédition respectifs, pour lesquels, en
plus des cas visés à l’article 68, paragraphes 1, 2 et 3, un certificat
phytosanitaire est exigé pour l’introduction à partir de ces pays dans
certaines zones protégées. Figurent dans cette liste: a) les végétaux, produits végétaux et autres objets
recensés à l’annexe V, partie B, point II, de la directive 2000/29/CE; b) les végétaux, produits végétaux et autres objets
recensés conformément à l’article 50, paragraphes 1 ou 2. Toutefois, les points a) et b) ne s’appliquent pas lorsque
l’acte adopté conformément à l’article 50, paragraphes 1 ou 2, exige une preuve
de conformité prenant la forme d’une marque officielle, telle que visée à
l’article 91, paragraphe 1, ou d’une autre attestation officielle, telle que
visée à l’article 93, paragraphe 1. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure
consultative visée à l’article 99, paragraphe 2. 2. La Commission modifie, par voie d’acte
d’exécution, l’acte d’exécution visé au paragraphe 1, dans les cas de figure
suivants: a) lorsque des végétaux, produits végétaux et autres
objets recensés dans ledit acte d’exécution ne sont pas conformes au paragraphe
1, point b); b) lorsque des végétaux, produits végétaux et autres
objets non recensés dans ledit acte d’exécution sont conformes aux dispositions
du paragraphe 1, point b). Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure
consultative visée à l’article 99, paragraphe 2. 3. La Commission peut, par voie d’acte
d’exécution, modifier l’acte d’exécution visé au paragraphe 1, conformément aux
principes de l’annexe IV, section 2, dès lors qu’il existe un risque que des
végétaux, produits végétaux ou autres objets non recensés dans ledit acte
soient porteurs de l’organisme de quarantaine de zone protégée correspondant ou
lorsqu’un tel risque a cessé d’exister pour des végétaux, produits végétaux ou
autres objets recensés dans ledit acte. Cet acte d’exécution est adopté
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3. 4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3,
aucun certificat phytosanitaire n’est exigé pour les végétaux, produits
végétaux et autres objets soumis aux articles 52, 53, 54 et 70. Article 70
Exceptions pour les bagages de voyageurs,
les clients des services postaux et les clients de services de vente en ligne 1. Les petites quantités de certains végétaux,
produits végétaux et autres objets en provenance d’un pays tiers peuvent être
exemptées de l’exigence d’un certificat phytosanitaire prévue à l’article 68,
paragraphe 1, et à l’article 69, paragraphe 1, pour autant que toutes les
conditions suivantes soient remplies: a) ces végétaux, produits végétaux et autres objets sont
introduits sur le territoire de l’Union dans des bagages de voyageurs, dans des
envois expédiés à la suite de ventes à distance à des utilisateurs finaux
(ci-après dénommés «clients de services de vente en ligne») ou dans des colis
remis par les services postaux aux utilisateurs finaux; b) ils ne sont pas destinés à un usage professionnel ou
commercial; c) ils figurent sur la liste établie conformément au
paragraphe 2. Cette exemption ne s’applique pas aux végétaux destinés à la
plantation autres que les semences. 2. La Commission dresse, par voie d’actes
d’exécution, la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets visés au
paragraphe 1, ainsi que des pays tiers concernés, et y établit au cas par cas
la quantité maximale de végétaux, produits végétaux et autres objets à laquelle
s’applique l’exemption prévue à ce paragraphe et, le cas échéant, une ou
plusieurs des mesures de gestion du risque définies à l’annexe IV, section 1. La liste, les quantités maximales et, le cas échéant, les
mesures de gestion du risque susvisées sont arrêtées en fonction du risque
phytosanitaire présenté par de petites quantités de ces végétaux, produits
végétaux et autres objets, conformément aux critères établis à l’annexe IV,
section 2. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure
d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3, du présent règlement. Article 71
Conditions à remplir par un certificat
phytosanitaire 1. L’autorité compétente n’accepte un
certificat phytosanitaire accompagnant des végétaux, produits végétaux ou
autres objets devant être introduits à partir d’un pays tiers que lorsque la
teneur dudit certificat est conforme à l’annexe V, partie A. Lorsque les
végétaux, produits végétaux et autres objets doivent être introduits à partir
d’un pays tiers dont ils ne sont pas originaires, l’autorité compétente
n’accepte que les certificats phytosanitaires conformes à l’annexe V, partie B. Elle n’accepte pas ces certificats lorsque, le cas échéant, la
déclaration supplémentaire visée à l’article 67, paragraphe 2, est soit absente
soit incorrecte, ou que la déclaration visée à l’article 67, paragraphe 3, est
absente. 2. L’autorité compétente n’accepte un
certificat phytosanitaire que s’il satisfait aux exigences suivantes: a) il est établi dans l’une au moins des langues
officielles de l’Union; b) il est adressé à l’Union ou à l’un de ses États
membres; c) il a été délivré au plus 14 jours avant la date à
laquelle les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés ont quitté
le pays tiers de délivrance. 3. Si le pays tiers concerné est partie à la
CIPV, l’autorité compétente n’accepte que les certificats phytosanitaires
délivrés par l’organisation nationale officielle de la protection des végétaux
ou, sous la responsabilité de celle-ci, par un fonctionnaire techniquement
qualifié et dûment autorisé par ladite organisation. 4. Si le pays tiers concerné n’est pas partie à
la CIPV, l’autorité compétente n’accepte que les certificats phytosanitaires
délivrés par les autorités compétentes conformément aux règles nationales de ce
pays tiers et notifiés à la Commission. La Commission informe les États membres
et les opérateurs, au moyen du système de notification électronique visé à
l’article 97, des notifications reçues, conformément à l’article 131, point a),
du règlement (UE) n° …/… [Office des publications: prière d’insérer le
numéro du règlement concernant les contrôles officiels]. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes
délégués conformément à l’article 98 pour compléter les conditions
d’acceptation visées au premier alinéa de façon à garantir la fiabilité de ces
certificats. 5. Les certificats phytosanitaires
électroniques ne sont acceptés que lorsqu’ils sont soumis au moyen du système
informatisé de gestion de l’information visé à l’article 130 du règlement (UE)
n° …/… [Office des publications: prière d’insérer le numéro du
règlement concernant les contrôles officiels], ou dans le cadre d’un
échange électronique avec ledit système. Article 72
Annulation d’un certificat phytosanitaire 1. Lorsqu’un certificat phytosanitaire a été
délivré conformément à l’article 67, paragraphes 1, 2 et 3, mais que l’autorité
compétente concernée estime que les conditions visées à l’article 71 ne sont
pas remplies, elle annule ledit certificat et veille à ce qu’il n’accompagne
plus les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés. En pareil cas,
l’autorité compétente prend à l’égard de ces végétaux, produits végétaux et
autres objets l’une des mesures prévues à l’article 64, paragraphe 3, du
règlement (UE) n° …/… [Office des publications: prière d’insérer le
numéro du règlement concernant les contrôles officiels]. 2. Lorsqu’un certificat phytosanitaire est
annulé dans les conditions prévues au paragraphe 1, l’État membre concerné en
informe la Commission et les autres États membres au moyen du système de
notification électronique visé à l’article 97. Le pays tiers où ce certificat avait été délivré est également
informé. Section 2
Passeports phytosanitaires exigés pour la circulation de végétaux,
produits végétaux et autres objets sur le territoire de l’Union Article 73
Passeports phytosanitaires Un passeport phytosanitaire est une étiquette officielle
utilisée pour la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets
sur le territoire de l’Union, et, le cas échéant, pour leur introduction et
circulation dans des zones protégées, qui atteste le respect de toutes les
exigences définies à l’article 80 et, pour ce qui est de la circulation dans
les zones protégées, à l’article 81, et dont la teneur et la présentation sont
conformes à l’article 78. Article 74
Végétaux, produits végétaux et autres objets
dont la circulation sur le territoire de l’Union exige un passeport
phytosanitaire 1. La Commission dresse, par voie d’acte
d’exécution, la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont la
circulation sur le territoire de l’Union exige un passeport phytosanitaire. Figurent dans cette liste: a) tous les végétaux destinés à la plantation, à
l’exception des semences; b) les végétaux, produits végétaux et autres objets
énumérés à l’annexe V, partie A, point I, de la directive 2000/29/CE; c) les végétaux, produits végétaux et autres objets pour
lesquels des exigences ont été adoptées conformément à l’article 27,
paragraphes 1, 2 ou 3, ou à l’article 29, paragraphes 1, 2 ou 3, en ce qui
concerne leur circulation sur le territoire de l’Union; d) les semences recensées conformément à l’article 37,
paragraphe 2; e) les végétaux, produits végétaux et autres objets
recensés conformément à l’article 41, paragraphes 1 et 2. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure
consultative visée à l’article 99, paragraphe 2. 2. La Commission modifie, par voie d’acte
d’exécution, l’acte d’exécution visé au paragraphe 1, dans les cas de figure
suivants: a) lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres
objets non recensés dans ledit acte d’exécution sont conformes aux dispositions
du paragraphe 1, points c), d) ou e); b) lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres
objets recensés dans ledit acte d’exécution ne sont pas conformes aux
dispositions du paragraphe 1, points c), d) ou e). Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure
consultative visée à l’article 99, paragraphe 3. 3. La Commission peut, par voie d’acte
d’exécution, modifier l’acte d’exécution visé au paragraphe 1, conformément aux
principes de l’annexe IV, section 2, dès lors qu’il existe un risque que des
végétaux, produits végétaux ou autres objets non recensés dans ledit acte
soient porteurs d’organismes de quarantaine de l’Union, ou lorsqu’un tel risque
a cessé d’exister pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets recensés
dans ledit acte. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3. 4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3,
aucun passeport phytosanitaire n’est exigé pour les végétaux, produits végétaux
et autres objets soumis aux articles 44, 45, 46 et 70. Article 75
Végétaux, produits végétaux et autres objets
dont l’introduction et la circulation dans des zones protégées exigent un
passeport phytosanitaire 1. La Commission dresse, par voie d’acte
d’exécution, la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont
l’introduction et la circulation dans certaines zones protégées exigent un
passeport phytosanitaire. Figurent dans cette liste: a) les végétaux, produits végétaux et autres objets
énumérés à l’annexe V, partie A, point II, de la directive 2000/29/CE; b) les végétaux, produits végétaux et autres objets
énumérés conformément à l’article 50, paragraphe 2. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure
consultative visée à l’article 99, paragraphe 2. 2. La Commission peut, par voie d’acte
d’exécution, modifier l’acte d’exécution visé au paragraphe 1, dans les cas de
figure suivants: a) lorsque des végétaux, produits végétaux et autres
objets non recensés dans ledit acte sont conformes aux dispositions du
paragraphe 1, point b); b) lorsque des végétaux, produits végétaux et autres
objets recensés dans ledit acte ne sont pas conformes aux dispositions du
paragraphe 1, points a) ou b). Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure
consultative visée à l’article 99, paragraphe 2. 3. La Commission peut, par voie d’acte
d’exécution, modifier l’acte d’exécution visé au paragraphe 1, conformément aux
principes de l’annexe IV, section 2, dès lors qu’il existe un risque que des végétaux,
produits végétaux ou autres objets non recensés dans ledit acte soient porteurs
des organismes de quarantaine de zone protégée correspondants ou lorsqu’un tel
risque a cessé d’exister pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets
recensés dans ledit acte. Cet acte d’exécution est adopté
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3. 4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3,
aucun passeport phytosanitaire n’est requis pour les végétaux, produits
végétaux et autres objets soumis aux articles 52, 53, 54 et 70. Article 76
Exception pour les utilisateurs finaux Aucun passeport phytosanitaire n’est exigé pour la
circulation de petites quantités (définies au cas par cas) de végétaux,
produits végétaux ou autres objets destinés à un utilisateur final. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des
actes délégués conformément à l’article 98 pour déterminer les quantités
maximales correspondant aux petites quantités de végétaux, produits végétaux et
autres objets donnés. Article 77
Exceptions relatives à la circulation sur et
entre les sites d’un opérateur professionnel Aucun passeport phytosanitaire n’est requis pour la
circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur et entre les
sites d’un même opérateur professionnel. Article 78
Teneur et présentation du passeport
phytosanitaire 1. Le passeport phytosanitaire constitue une
étiquette distincte imprimée sur tout support adéquat pour autant qu’il
apparaisse à l’écart de toute autre information ou étiquette pouvant figurer
sur le même support. Le passeport phytosanitaire est nettement lisible et indélébile. 2. Le passeport phytosanitaire utilisé pour la
circulation sur le territoire de l’Union comporte les éléments établis à
l’annexe VI, partie A. Le passeport phytosanitaire utilisé pour l’introduction et la
circulation dans une zone protégée comporte les éléments établis à l’annexe VI,
partie B. 3. Dans le cas des végétaux destinés à la
plantation produits ou mis à disposition sur le marché, au sens de l’article 3,
paragraphe 5, du règlement (UE) n° …/… [Office des publications: prière
d’insérer le numéro du règlement relatif au matériel de reproduction des
végétaux], en tant que matériel de pré-base, matériel de base ou matériel
certifié au sens de l’article 10 dudit règlement, le passeport phytosanitaire
est inclus, de manière à y figurer distinctement, dans l’étiquette officielle
établie conformément à l’article 22 dudit règlement ou, le cas échéant, dans le
certificat-maître établi conformément à l’article 122, paragraphe 1, dudit
règlement. Lorsque le présent paragraphe s’applique, le passeport
phytosanitaire utilisé pour la circulation sur le territoire de l’Union
comporte les éléments établis à l’annexe VI, partie C. Lorsque le présent paragraphe s’applique, le passeport
phytosanitaire utilisé pour l’introduction et la circulation dans une zone
protégée comporte les éléments établis à l’annexe VI, partie D. 4. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour modifier l’annexe
VI, parties A, B, C et D, de façon à l’adapter, si besoin est, aux dernières
avancées scientifiques et techniques. 5. La Commission adopte, par voie d’actes
d’exécutions et dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du
présent règlement, les spécifications de forme du passeport phytosanitaire
utilisé pour la circulation sur le territoire de l’Union et du passeport
phytosanitaire utilisé pour l’introduction et la circulation dans une zone
protégée, en ce qui concerne les passeports phytosanitaires visés au paragraphe
2, premier et deuxième alinéas, ainsi qu’au paragraphe 3, deuxième et troisième
alinéas. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3. Lorsque la nature de certains végétaux, produits végétaux ou
autres objets l’exige, des spécifications particulières de taille peuvent être
fixées en ce qui les concerne. Article 79
Émission par des opérateurs professionnels
autorisés et par les autorités compétentes 1. Les passeports phytosanitaires sont émis
par des opérateurs enregistrés ayant été autorisés par les autorités
compétentes, conformément à l’article 84, à émettre de tels documents (ci-après
dénommés «opérateurs autorisés»), sous le contrôle desdites autorités. Les opérateurs autorisés n’émettent des passeports
phytosanitaires que pour les végétaux, produits végétaux ou autres objets qui
relèvent de leur responsabilité. 2. Néanmoins, à la demande d’un opérateur
enregistré, un passeport phytosanitaire peut être émis par les autorités
compétentes. 3. Les opérateurs autorisés n’émettent des
passeports phytosanitaires que dans les sites, entrepôts collectifs et centres
d’expédition visés à l’article 62, paragraphe 2, point d). Article 80
Exigences de fond applicables aux passeports
phytosanitaires requis pour la circulation sur le territoire de l’Union Un passeport phytosanitaire n’est émis pour la circulation
de végétaux, produits végétaux ou autres objets sur le territoire de l’Union
que lorsque ceux-ci satisfont aux exigences suivantes: a) ils sont exempts d’organismes de quarantaine de
l’Union; b) ils sont conformes aux dispositions de l’article
37, paragraphe 1, concernant la présence d’organismes de qualité de l’Union sur
les végétaux destinés à la plantation; c) ils sont conformes aux exigences visées à
l’article 41, paragraphes 1 et 2; d) s’il y a lieu, ils sont conformes aux règles
arrêtées conformément aux dispositions adoptées en vertu de l’article 27,
paragraphes 1 et 2, et de l’article 29, paragraphes 1 et 2; et e) s’il y a lieu, ils ont été soumis aux mesures
prises par les autorités compétentes en vue de l’éradication d’organismes de
quarantaine de l’Union, conformément à l’article 16, paragraphe 1, et de
l’éradication d’organismes nuisibles provisoirement considérés comme des
organismes de quarantaine de l’Union, conformément à l’article 28, paragraphe
1. Article 81
Exigences de fond applicables aux passeports
phytosanitaires requis pour l’introduction et la circulation dans une zone
protégée 1. Un passeport phytosanitaire n’est émis pour
l’introduction et la circulation de végétaux, produits végétaux ou autres
objets dans une zone protégée que lorsque ceux-ci satisfont non seulement à la
totalité des exigences de l’article 80, mais aussi aux exigences suivantes: a) ils sont exempts de l’organisme de quarantaine de zone
protégée correspondant; et b) ils sont conformes aux exigences visées à l’article 50,
paragraphes 1 et 2. 2. Lorsque l’article 33, paragraphe 2,
s’applique, le passeport phytosanitaire visé au paragraphe 1 n’est pas émis. Article 82
Examens requis pour les passeports
phytosanitaires 1. Un passeport phytosanitaire ne peut être
émis que pour les végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’examen
méticuleux, réalisé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, a établi qu’ils
satisfaisaient aux exigences de l’article 80 et, le cas échéant, de l’article
81. Les végétaux, produits végétaux et autres objets peuvent être
examinés soit individuellement, soit à partir d’échantillons représentatifs.
Les examens portent également sur le matériau d’emballage des végétaux,
produits végétaux et autres objets concernés. 2. L’examen est effectué par l’opérateur
autorisé ou, dans le cas prévu à l’article 79, paragraphe 2, par les autorités
compétentes. 3. L’examen satisfait aux conditions
suivantes: a) il est effectué à intervalles réguliers, à un moment
opportun et en tenant compte des risques encourus; b) il est effectué dans les sites, entrepôts collectifs et
centres d’expédition visés à l’article 62, paragraphe 2, point d; et c) il se compose d’un examen visuel et, lorsqu’est
soupçonnée la présence d’un organisme de quarantaine de l’Union (ou, dans le
cas d’une zone protégée, de l’organisme de quarantaine de zone protégée
correspondant), d’échantillonnages et d’analyses. Il est procédé à cet examen sans préjudice des exigences
spécifiques relatives aux examens ni des mesures adoptées conformément à
l’article 27, paragraphes 1, 2 ou 3, à l’article 29, paragraphes 1, 2 ou 3, à
l’article 41, paragraphes 1 et 2, et à l’article 50, paragraphes 1 et 2. 4. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour établir des
mesures détaillées concernant les examens visuels, les échantillonnages et les
analyses, ainsi que la fréquence et le calendrier des examens visés aux
paragraphes 1, 2 et 3, en ce qui concerne certains végétaux, produits végétaux
et autres objets, en fonction du risque phytosanitaire particulier qu’ils sont
susceptibles de présenter. Ces examens portent, s’il y a lieu, sur certains
végétaux destinés à la plantation relevant des catégories visées à l’article 12,
paragraphe 1, du règlement (UE) n° …/… [Office des publications: prière
d’insérer le numéro du règlement relatif au matériel de reproduction des
végétaux], et sont effectués, le cas échéant, pour tout élément établi à
l’annexe II, partie D, dudit règlement. Lorsque la Commission adopte un tel acte délégué pour certains
végétaux destinés à la plantation et que ces végétaux sont soumis à des
systèmes de certification conformément à l’article 20, paragraphe 1, du
règlement (UE) n° …/… [Office des publications: prière d’insérer le
numéro du règlement relatif au matériel de reproduction des végétaux], les
examens correspondants sont regroupés dans un système de certification unique. La Commission tient compte, au moment d’adopter ces actes
délégués, de l’état des connaissances et des dernières avancées scientifiques
et techniques. Article 83
Apposition des passeports phytosanitaires Les passeports phytosanitaires sont apposés par les
opérateurs autorisés ou, dans le cas prévu à l’article 79, paragraphe 2, par
les autorités compétentes, sur chaque lot de végétaux, produits végétaux et
autres objets concernés avant leur circulation sur le territoire de l’Union
conformément à l’article 74, ou avant leur introduction et leur circulation
dans une zone protégée conformément à l’article 75. Lorsque ces végétaux,
produits végétaux et autres objets sont transportés dans un emballage, une
botte ou un conteneur, le passeport phytosanitaire est apposé sur cet
emballage, cette botte ou ce conteneur. Article 84
Autorisation d’émission de passeports
phytosanitaires octroyée aux opérateurs professionnels 1. L’autorité compétente octroie à un
opérateur professionnel l’autorisation d’émettre des passeports phytosanitaires
(ci-après dénommée «autorisation d’émettre des passeports phytosanitaires»)
lorsque cet opérateur satisfait aux conditions suivantes: a) il possède les connaissances nécessaires pour effectuer
les examens visés à l’article 82, concernant les organismes de quarantaine de
l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes de
qualité susceptibles d’affecter les végétaux, produits végétaux et autres
objets concernés, les signes de la présence de ces organismes et les symptômes
résultant de celle-ci, les moyens de prévenir l’apparition et la dissémination
de ces organismes et ceux permettant de les éradiquer; b) il s’est doté de systèmes et de procédures lui
permettant de remplir ses obligations en matière de traçabilité, conformément
aux articles 65 et 66. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour établir les
exigences en matière de qualifications que doivent remplir les opérateurs
professionnels pour satisfaire aux conditions du paragraphe 1, point a). Article 85
Obligations des opérateurs autorisés 1. Lorsqu’un opérateur autorisé envisage
d’émettre un passeport phytosanitaire, il détermine et surveille les points de
ses processus de production et de déplacement des végétaux, produits végétaux
et autres objets concernés qui sont critiques pour le respect des règles
adoptées conformément à l’article 27, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 29,
paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 37, paragraphe 1, à l’article 41, paragraphe
3, et aux articles 80 et 82, ainsi que, le cas échéant, à l’article 33,
paragraphe 2, à l’article 50, paragraphe 3, et à l’article 81. Il tient à jour des dossiers sur la
détermination et la surveillance de ces points. 2. L’opérateur autorisé visé au paragraphe 1
assure une formation appropriée à son personnel chargé des examens visés à
l’article 82, afin que celui-ci possède les connaissances requises pour la
réalisation desdits examens. Article 86
Plans de gestion du risque phytosanitaire 1. L’autorité compétente peut approuver, le
cas échéant, les plans de gestion du risque phytosanitaire des opérateurs
autorisés établissant les mesures appliquées par ces derniers pour remplir les
obligations visées à l’article 85, paragraphe 1. 2. Le plan de gestion du risque phytosanitaire
couvre, le cas échéant sous forme de manuel d’instructions, au moins les
éléments suivants: a) les informations requises au titre de l’article 62,
paragraphe 2, concernant l’enregistrement de l’opérateur autorisé; b) les informations requises au titre de l’article 65,
paragraphe 3, et de l’article 66, paragraphe 1, concernant la traçabilité des
végétaux, produits végétaux et autres objets; c) une description des processus de production de
l’opérateur autorisé et de ses activités liées à la circulation et à la vente
de végétaux, produits végétaux et autres objets; d) une analyse des points critiques visés à l’article 85,
paragraphe 1, et des mesures appliquées par l’opérateur autorisé pour limiter
le risque phytosanitaire associé à ces points critiques; e) les procédures en place et les mesures prévues en cas
de présence soupçonnée ou avérée d’organismes de quarantaine, la consignation
de ces présences, soupçonnées ou avérées, et des mesures appliquées; f) le rôle et les responsabilités du personnel chargé des
notifications visées à l’article 9, paragraphe 1, des examens visés à l’article
82, paragraphe 1, et de l’émission de passeports phytosanitaires conformément à
l’article 79, paragraphe 1, à l’article 88, paragraphes 1 et 2, et à l’article
89; g) la formation offerte au personnel visé au point f). 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour modifier les
éléments énumérés au paragraphe 2. Article 87
Retrait de l’autorisation 1. Lorsque l’autorité compétente s’aperçoit
qu’un opérateur autorisé ne respecte pas les dispositions de l’article 82,
paragraphes 1, 2, 3 ou 4, ou de l’article 84, paragraphe 1, ou que des
végétaux, produits végétaux et autres objets pour lesquels cet opérateur a émis
un passeport phytosanitaire ne sont pas conformes à l’article 80 ou, le cas
échéant, à l’article 81, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour
mettre fin à ces manquements. 2. Lorsque l’autorité compétente a pris,
conformément au paragraphe 1, des mesures autres que le retrait de
l’autorisation d’émission des passeports phytosanitaires, et que le manquement
persiste, elle retire sans délai cette autorisation. Article 88
Remplacement d’un passeport phytosanitaire 1. Un opérateur autorisé recevant un lot de
végétaux, produits végétaux et autres objets pour lequel un passeport
phytosanitaire a été émis, ou l’autorité compétente agissant à la demande d’un
opérateur professionnel, peut émettre pour ce lot un nouveau passeport, lequel
se substitue au passeport précédent, pour autant que les conditions prévues au
paragraphe 3 soient remplies. 2. Lorsqu’un lot de végétaux, produits
végétaux et autres objets pour lequel un passeport phytosanitaire a été émis
est fractionné en deux lots ou plus, l’opérateur autorisé responsable de ces
nouveaux lots, ou l’autorité compétente agissant à la demande d’un opérateur
professionnel, émet un passeport phytosanitaire pour chaque nouveau lot résultant
du fractionnement, pour autant que les conditions prévues au paragraphe 3
soient remplies. Ces passeports phytosanitaires se substituent au passeport
émis pour le lot initial. Lorsque deux lots
ayant chacun fait l’objet d’un passeport phytosanitaire sont groupés en un seul
lot, l’opérateur autorisé responsable de ce nouveau lot, ou l’autorité
compétente agissant à la demande d’un opérateur professionnel, émet un
passeport phytosanitaire pour ledit lot. Ce passeport phytosanitaire se
substitue aux passeports émis pour les lots initiaux, pour autant que les
conditions prévues au paragraphe 3 soient remplies. 3. Un passeport phytosanitaire, tel que visé
aux paragraphes 1 et 2, ne peut être émis que si les conditions suivantes sont
remplies: a) l’identité des végétaux, produits végétaux et autres
objets concernés est garantie; et b) les végétaux, produits végétaux et autres objets
concernés sont toujours conformes aux exigences visées aux articles 80 et 81. 4. Lorsqu’un passeport phytosanitaire est émis
conformément aux paragraphes 1 ou 2, l’examen visé à l’article 82, paragraphe
1, n’est pas requis. 5. Lorsqu’un passeport phytosanitaire est
remplacé conformément aux paragraphes 1 et 2, l’opérateur autorisé conserve
l’ancien passeport pendant trois ans. Lorsqu’un
passeport phytosanitaire est émis par l’autorité compétente en vue de remplacer
un autre passeport phytosanitaire, l’opérateur professionnel à la demande
duquel il a été émis conserve l’ancien passeport pendant trois ans. Article 89
Remplacement de certificats phytosanitaires
par des passeports phytosanitaires 1. Par dérogation à l’article 82, lorsque des
végétaux, produits végétaux ou autres objets introduits sur le territoire de
l’Union à partir d’un pays tiers, dont la circulation dans ledit territoire exige
un passeport phytosanitaire, conformément aux actes d’exécution visés à
l’article 74, paragraphe 1, et à l’article 75, paragraphe 1, ce passeport n’est
émis que lorsque les contrôles effectués en vertu de l’article 47, paragraphe
1, du règlement (UE) n° …/… [Office des publications: prière d’insérer
le numéro du règlement concernant les contrôles officiels], relatifs à
l’introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets, ont donné
des résultats concluants. 2. Lorsqu’un passeport phytosanitaire, tel que
visé au paragraphe 1, est émis, l’opérateur autorisé qui l’émet conserve,
le cas échéant, le certificat phytosanitaire pendant trois ans. Lorsque l’article
95, paragraphe 2, point c), s’applique, le certificat phytosanitaire est
remplacé par une copie certifiée de celui-ci. Article 90
Obligation de retirer le passeport
phytosanitaire 1. L’opérateur professionnel responsable d’un
lot de végétaux, produits végétaux et autres objets retire le passeport
phytosanitaire dudit lot s’il s’aperçoit que l’une des exigences prévues aux
articles 78 à 82, ainsi qu’aux articles 84 et 85, n’est pas respectée. L’opérateur
professionnel annule ce passeport phytosanitaire en le barrant d’un trait
diagonal rouge, nettement visible et indélébile. 2. Lorsque l’opérateur professionnel ne se
conforme pas aux dispositions du paragraphe 1, les autorités compétentes
retirent le passeport phytosanitaire du lot concerné et l’annulent en le
barrant d’un trait diagonal rouge, nettement visible et indélébile. 3. Lorsque les paragraphes 1 et 2
s’appliquent, l’opérateur professionnel conserve le passeport phytosanitaire
annulé pendant trois ans. 4. Lorsque les paragraphes 1 et 2
s’appliquent, l’opérateur professionnel en informe l’opérateur autorisé ou
l’autorité compétente qui a émis le passeport phytosanitaire annulé. 5. Lorsqu’un certificat phytosanitaire a été
retiré et annulé conformément au paragraphe 2, l’État membre concerné en
informe la Commission et les autres États membres au moyen du système de
notification électronique visé à l’article 97. Section 3
Autres attestations Article 91
Marquage des matériaux d’emballage en bois 1. La marque qui atteste que les matériaux
d’emballage en bois ont été traités contre les organismes de quarantaine de
l’Union et les organismes de quarantaine de zone protégée, selon une méthode
établie conformément à l’article 27, paragraphes 1 ou 2, à l’article 29,
paragraphes 1 ou 2, à l’article 41, paragraphes 1 ou 2, ou à l’article 50,
paragraphes 1 ou 2, comporte les éléments établis à l’annexe VII. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour modifier l’annexe
VII de façon à adapter cette marque à l’évolution des normes internationales. 3. Seul un opérateur professionnel autorisé
conformément à l’article 92 peut apposer cette marque. 4. La Commission adopte, par voie d’actes
d’exécution, les spécifications de forme de la marque visée au paragraphe 1.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à
l’article 99, paragraphe 3. Article 92
Autorisation et contrôle des opérateurs
professionnels apposant la marque des matériaux d’emballage en bois dans le
territoire de l’Union 1. L’autorisation d’apposer la marque visée à
l’article 91, paragraphe 3, est octroyée à un opérateur enregistré pour autant
qu’il remplisse les conditions suivantes: a) il possède les connaissances requises pour procéder au
traitement des matériaux d’emballage en bois prescrit par les actes visés à
l’article 91, paragraphe 1; b) il dispose d’installations adaptées à la réalisation de
ce traitement (ci-après dénommées «installations de traitement»). La Commission se voit conférer le
pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour modifier,
s’il y a lieu, les exigences relatives à cette autorisation en fonction des
avancées scientifiques et techniques. L’autorisation est octroyée par
l’autorité compétente après dépôt d’une demande. 2. Par dérogation au paragraphe 1,
l’autorisation visée audit paragraphe peut être octroyée pour le marquage des
matériaux d’emballage entièrement constitués de bois traité dès lors que
l’opérateur enregistré remplit toutes les conditions suivantes: a) il n’utilise que du bois issu des installations de
traitement gérées par un opérateur autorisé conformément au paragraphe 1; b) il garantit la traçabilité du bois utilisé jusqu’aux
installations de traitement d’où celui-ci est issu; c) dans les cas prévus à l’article 27, paragraphes 1 et 2,
à l’article 29, paragraphes 1 et 2, à l’article 41, paragraphes 1 et 2, et à
l’article 50, paragraphes 1 et 2, il n’utilise que du bois, tel que visé au
point a), accompagné d’un passeport phytosanitaire. 3. L’autorité compétente contrôle les
opérateurs professionnels autorisés conformément au paragraphe 1, de façon à
vérifier et à garantir qu’ils traitent et marquent les matériaux d’emballage en
bois conformément à l’article 91, paragraphe 1, et qu’ils remplissent les
conditions établies aux paragraphes 1 et 2. La Commission se
voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article
98 pour compléter les exigences établies au présent paragraphe en ce qui
concerne le contrôle des opérateurs professionnels par l’autorité compétente. 4. Lorsque l’autorité compétente s’aperçoit
qu’un opérateur professionnel ne respecte pas les exigences visées aux
paragraphes 1, 2 ou 3, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour
mettre fin à ces manquements. Lorsque
l’autorité compétente a pris au titre du paragraphe 1 des mesures autres que le
retrait de l’autorisation et que le manquement persiste, elle retire sans délai
cette autorisation. Article 93
Attestations autres que la marque des
matériaux d’emballage en bois 1. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour établir les
éléments qui doivent figurer dans les attestations officielles propres aux
végétaux, produits végétaux et autres objets (à l’exclusion des matériaux
d’emballage en bois) qui sont exigées par les normes internationales
applicables afin de prouver la conformité avec les mesures adoptées
conformément à l’article 27, paragraphes 1 ou 2, à l’article 29, paragraphes 1
ou 2, à l’article 41, paragraphes 1 ou 2, ou à l’article 50, paragraphes 1 ou
2. 2. Ces actes délégués peuvent en outre fixer
les exigences relatives à l’un ou plusieurs des points suivants: a) l’autorisation des opérateurs professionnels en ce qui
concerne la délivrance des attestations officielles visées au paragraphe 1; b) le contrôle par l’autorité compétente des opérateurs
professionnels autorisés conformément au point a); c) le retrait de l’autorisation visée au point a). 3. La Commission adopte, par voie d’actes
d’exécution, les spécifications de forme des attestations visées au paragraphe
1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen
visée à l’article 99, paragraphe 3. Section 4
Exportation de végétaux, produits végétaux et autres objets à partir
du territoire de l’Union Article 94
Certificat phytosanitaire d’exportation 1. Lorsque l’exportation vers un pays tiers de
végétaux, produits végétaux ou autres objets, à partir du territoire de
l’Union, exige, en vertu de la réglementation de ce pays tiers, un certificat
phytosanitaire (ci-après dénommé «certificat phytosanitaire d’exportation»), ce
certificat est délivré par l’autorité compétente à la demande de l’opérateur
professionnel responsable des végétaux, produits végétaux ou autres objets
destinés à l’exportation. 2. Le certificat phytosanitaire d’exportation
est délivré à condition que les informations disponibles suffisent à attester
la conformité avec les exigences du pays tiers concerné. Ces informations
peuvent provenir, selon le cas, d’une ou plusieurs des sources suivantes: a) un passeport phytosanitaire, tel que visé à l’article
73, accompagnant les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés; b) la marque des matériaux d’emballage en bois visée à
l’article 91, paragraphe 1, ou l’attestation visée à l’article 93, paragraphe
1; c) le certificat de préexportation visé à l’article 96; d) les renseignements officiels figurant dans le
certificat phytosanitaire visé à l’article 67, lorsque les végétaux, produits
végétaux ou autres objets concernés ont été introduits sur le territoire de
l’Union à partir d’un pays tiers; e) les inspections, échantillonnages et analyses officiels
réalisés pour les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés. 3. Le certificat phytosanitaire d’exportation
comporte les éléments établis à l’annexe VIII, partie A. 4. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour modifier l’annexe
VIII, partie A, de façon à l’adapter aux dernières avancées scientifiques et
techniques, ainsi qu’à l’évolution des normes internationales. 5. La Commission adopte, par voie d’actes
d’exécution, les spécifications de forme du certificat phytosanitaire visé au
paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3. 6. Les certificats phytosanitaires
d’exportation électroniques ne sont valables que lorsqu’ils sont soumis au
moyen du système informatisé de gestion de l’information visé à l’article 130
du règlement (UE) n° …/… [Office des publications: prière d’insérer le
numéro du règlement concernant les contrôles officiels], ou dans le cadre
d’un échange électronique avec ledit système. Article 95
Certificat phytosanitaire de réexportation 1. Lorsque des végétaux, produits végétaux ou
autres objets sont originaires d’un pays tiers et ont été introduits sur le
territoire de l’Union à partir de ce pays ou d’un autre pays tiers, un
certificat phytosanitaire de réexportation peut être délivré en lieu et place
du certificat phytosanitaire d’exportation. Le certificat
phytosanitaire de réexportation est délivré par l’autorité compétente à la
demande de l’opérateur professionnel responsable des végétaux, produits
végétaux ou autres objets destinés à l’exportation. 2. Le certificat phytosanitaire de
réexportation n’est délivré que lorsque toutes les conditions suivantes sont
remplies: a) les végétaux, produits végétaux ou autres objets
concernés n’ont pas été cultivés, produits ou transformés dans l’État membre à
partir duquel ils sont exportés vers le pays tiers concerné; b) les végétaux, produits végétaux ou autres objets
concernés n’ont pas été exposés au risque d’infestation par des organismes de
quarantaine, recensés comme tels par le pays tiers de destination, au cours du
stockage dans l’État membre à partir duquel ils doivent être exportés vers ce
pays tiers; c) le cas échéant, le certificat phytosanitaire du pays
tiers d’origine accompagnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets
concernés, ou une copie certifiée dudit certificat, sont joints au certificat
phytosanitaire de réexportation. 3. Les dispositions de l’article 94,
paragraphe 2, concernant la fourniture d’informations suffisantes pour attester
la conformité avec les exigences du pays tiers concerné, s’appliquent par
analogie. 4. Le certificat phytosanitaire de
réexportation comporte les éléments établis à l’annexe VIII, partie B. 5. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour modifier l’annexe
VIII, partie B, de façon à l’adapter aux dernières avancées scientifiques et
techniques, ainsi qu’à l’évolution des normes internationales. 6. La Commission adopte, par voie d’actes
d’exécution, les spécifications de forme du certificat phytosanitaire visé au
paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 99, paragraphe 3. 7. Les certificats phytosanitaires de
réexportation électroniques ne sont valables que lorsqu’ils sont soumis au
moyen du système informatisé de gestion de l’information visé à l’article 130
du règlement (UE) n° …/… [Office des publications: prière d’insérer le
numéro du règlement concernant les contrôles officiels], ou dans le cadre
d’un échange électronique avec ledit système. Article 96
Certificats de préexportation 1. L’État membre à partir duquel sont exportés
les végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 94,
paragraphe 1, et l’État membre dans lequel les végétaux, produits végétaux et
autres objets ont été cultivés, produits ou transformés échangent les
informations nécessaires pour que le certificat phytosanitaire d’exportation
soit délivré sans délai. 2. L’échange d’informations visé au paragraphe
1 prend la forme d’un document harmonisé (ci-après dénommé «certificat de
préexportation»), dans lequel l’État membre où les végétaux, produits végétaux
et autres objets ont été cultivés, produits ou transformés atteste leur
conformité avec certaines exigences phytosanitaires relatives à l’un ou
plusieurs des points suivants: a) l’absence de certains organismes nuisibles dans les
végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés; b) l’origine des végétaux, produits végétaux ou autres
objets concernés; c) les procédures phytosanitaires appliquées à la
production ou à la transformation des végétaux, produits végétaux ou autres
objets concernés. 3. Le certificat de préexportation est délivré
à la demande de l’opérateur professionnel par l’État membre dans lequel les
végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été cultivés, produits ou
transformés, pendant que ceux-ci se trouvent sur le site de cet opérateur
professionnel. 4. Le certificat de préexportation accompagne
les végétaux, produits végétaux et autres objets pendant toute la durée de leur
circulation sur le territoire de l’Union, à moins que les informations qu’il
contient soient échangées entre les États membres concernés par voie
électronique. 5. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 98 pour arrêter la
teneur du certificat de préexportation. 6. La Commission adopte, par voie d’actes
d’exécution, les spécifications de forme du certificat de préexportation. Ces
actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à
l’article 99, paragraphe 3. Chapitre VII
Mesures de soutien instaurées par la Commission Article 97
Établissement d’un système de notification
électronique 1. La Commission établit un système
électronique permettant aux États membres d’envoyer leurs notifications. Ce système est relié au système informatisé de gestion de
l’information visé à l’article 130, paragraphe 1, du règlement (UE) n° …/…
[Office des publications: prière d’insérer le numéro du règlement concernant
les contrôles officiels], avec lequel il est compatible. 2. Lorsqu’il s’agit de signaler la présence
d’un organisme nuisible dans des végétaux, produits végétaux ou autres objets
introduits, officiellement présentés en vue d’être introduits, ou circulant sur
le territoire de l’Union, les notifications visées au paragraphe 1
mentionnent les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés, la
nature du manquement et les mesures appliquées. Lorsqu’il s’agit
de signaler la présence d’un organisme nuisible sur le territoire d’un État
membre, constatée ailleurs que dans des végétaux, produits végétaux ou autres
objets introduits, officiellement présentés en vue d’être introduits, ou
circulant sur le territoire de l’Union, les notifications visées au
paragraphe 1 mentionnent les végétaux, produits végétaux ou autres objets
concernés, le nom de l’organisme nuisible, l’emplacement (et ses coordonnées
GPS) auquel cette présence a été constatée, ainsi que les mesures appliquées. Chapitre VIII
Dispositions finales Article 98
Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués qui
est conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent
article. 2. La délégation de pouvoir visée à l’article
1er, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphes 1 et 2, à l’article 8,
paragraphe 6, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 20, à l’article 22,
paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 4, à l’article 30, à l’article 32,
paragraphe 4, à l’article 34, paragraphe 1, à l’article 38, à l’article 44,
paragraphe 2, à l’article 45, paragraphe 3, à l’article 46, paragraphe 6, à
l’article 48, à l’article 61, paragraphe 3, à l’article 67, paragraphe 4, à
l’article 71, paragraphe 4, à l’article 76, à l’article 78, paragraphe 4, à
l’article 82, paragraphe 4, à l’article 84, paragraphe 2, à l’article 86,
paragraphe 3, à l’article 91, paragraphe 2, à l’article 92, paragraphes 1 et 3,
à l’article 93, paragraphe 1, à l’article 94, paragraphe 4, à l’article 95,
paragraphe 5, et à l’article 96, paragraphe 5, est conférée à la Commission
pour une durée indéterminée à compter de l’entrée en vigueur du présent
règlement. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article
1er, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphes 1 et 2, à l’article 8,
paragraphe 6, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 20, à l’article 22,
paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 4, à l’article 30, à l’article 32,
paragraphe 4, à l’article 34, paragraphe 1, à l’article 38, à l’article 44,
paragraphe 2, à l’article 45, paragraphe 3, à l’article 46, paragraphe 6, à
l’article 48, à l’article 61, paragraphe 3, à l’article 67, paragraphe 4, à
l’article 71, paragraphe 4, à l’article 76, à l’article 78, paragraphe 4, à
l’article 82, paragraphe 4, à l’article 84, paragraphe 2, à l’article 86,
paragraphe 3, à l’article 91, paragraphe 2, à l’article 92, paragraphes 1 et 3,
à l’article 93, paragraphe 1, à l’article 94, paragraphe 4, à l’article 95,
paragraphe 5, et à l’article 96, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment
par le Parlement européen ou par le Conseil. Une décision de révocation met un
terme à la délégation des pouvoirs précisés dans ladite décision. La révocation
prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal
officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans
ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en
vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté conformément à
l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphes 1 et 2, à
l’article 8, paragraphe 6, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 20, à
l’article 22, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 4, à l’article 30, à
l’article 32, paragraphe 4, à l’article 34, paragraphe 1, à l’article 38, à
l’article 44, paragraphe 2, à l’article 45, paragraphe 3, à l’article 46,
paragraphe 6, à l’article 48, à l’article 61, paragraphe 3, à l’article 67,
paragraphe 4, à l’article 71, paragraphe 4, à l’article 76, à l’article 78,
paragraphe 4, à l’article 82, paragraphe 4, à l’article 84, paragraphe 2, à
l’article 86, paragraphe 3, à l’article 91, paragraphe 2, à l’article 92,
paragraphes 1 et 3, à l’article 93, paragraphe 1, à l’article 94, paragraphe 4,
à l’article 95, paragraphe 5, et à l’article 96, paragraphe 5, n’entre en
vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’ont soulevé aucune
objection pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux
institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le
Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas
formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du
Parlement européen ou du Conseil. Article 99
Procédure de comité 1. La Commission est assistée par le Comité
permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments
pour animaux institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE)
n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil. Ledit comité est un
comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent
paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. Lorsque l’avis du
comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans
résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le
président du comité en décide ainsi ou qu’une majorité simple des membres du
comité le demande. 3 Lorsqu’il est fait référence au présent
paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite,
ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la
formulation de l’avis, le président du comité en décide ainsi ou qu’une
majorité simple des membres du comité le demande. 4. Dans le cas où il est fait référence au
présent paragraphe, les dispositions conjointes de l’article 8 et de
l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’appliquent. Article 100
Sanctions Les États membres déterminent le régime des sanctions
applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent
toute mesure nécessaire pour assurer l’exécution desdites sanctions. Les
sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime de sanctions à la
Commission au plus tard le [Office des publications: prière d’insérer la
date d’application du présent règlement] et lui communiquent sans délai
toute modification ultérieure le concernant. Article 101
Abrogations 1. La directive 2000/29/CE est abrogée. Sont également
abrogés les actes suivants: a) la directive 69/464/CEE; b) la directive 69/466/CEE; c) la directive 74/647/CEE; d) la directive 93/85/CEE; e) la directive 98/57/CE; f) la directive 2007/33/CE. 2. Les références aux actes abrogés
s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau
de correspondance figurant à l’annexe IX. Article 102
Modification du règlement (UE)
n° […]/2013 [Office des
publications: prière d’insérer le numéro du règlement fixant des dispositions
pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production
des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre
part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux] Le règlement (UE) n° […]/2013 [Office des
publications: prière d’insérer le numéro du règlement fixant des dispositions
pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production
des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre
part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux] est modifié
comme suit: 1. À l’article 1er, le point e) est
remplacé par le texte suivant: «e) concernant les mesures de protection contre les
organismes nuisibles aux végétaux;» 2. À l’article 17, paragraphe 1, les
points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant: «a) mesures visant à éradiquer un organisme nuisible d’une
zone infestée, prises par les autorités compétentes conformément à l’article
16, paragraphes 1 et 2, à l’article 27, paragraphe 1, ou à l’article 29,
paragraphe 1, du règlement (UE) n° […]/[…] du Parlement européen et du
Conseil [relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles]*; b) mesures destinées à enrayer un organisme de priorité
figurant sur la liste établie conformément à l’article 6, paragraphe 2, du
règlement (UE) n° […]/[…]* et visé par des mesures d’enrayement de l’Union
adoptées en vertu de l’article 27, paragraphe 2, ou de l’article 29, paragraphe
2, de ce règlement, dans une zone infestée dont il ne peut être éradiqué, dès
lors que ces mesures sont essentielles pour protéger le territoire de l’Union
contre une plus grande dissémination de cet organisme. Ces mesures portent sur
l’éradication de cet organisme de la zone tampon entourant la zone infestée
lorsque la présence de celui-ci a été constatée dans ladite zone tampon; c) mesures de prévention destinées à empêcher la
dissémination d’un organisme de priorité figurant sur la liste établie
conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) n° […]/[…]* et
visé par des mesures de l’Union adoptées en vertu de l’article 27, paragraphe
3, ou de l’article 29, paragraphe 3, de ce règlement, dès lors que ces mesures
sont essentielles pour protéger le territoire de l’Union contre une plus grande
dissémination de cet organisme. * JO L …, du ….,
p.° .» [Office des publications: prière d’insérer cette note de bas de
page, renvoyant au présent règlement, dans le règlement fixant des dispositions
pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production
des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre
part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux] 3. L’article 18 est modifié comme suit: a) Au premier alinéa, les points a) et b) sont remplacés
par le texte suivant: «a) elles concernent des organismes de quarantaine de
l’Union dont la présence n’a pas été constatée sur le territoire de l’Union,
tels qu’inscrits sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2,
du règlement (UE) n° […]/[…]*; b) elles concernent des organismes de priorité figurant
sur la liste établie conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement
(UE) n° […]/[…]*; c) elles concernent des organismes nuisibles, non
recensés comme organismes de quarantaine de l’Union, qui sont visés par une
mesure de l’Union adoptée en vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règlement
(UE) n° […]/[…]*. * JO L …, du ….,
p.° .» [Office des publications: prière d’insérer cette note de bas de
page, renvoyant au présent règlement, dans le règlement fixant des dispositions
pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production
des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre
part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux] b) Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour les
mesures qui remplissent la condition établie au premier alinéa, point c), la
subvention n’inclut pas les coûts supportés après l’expiration de la mesure
adoptée par la Commission en vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règlement
(UE) n° […]/[…]*. * JO L …, du ….,
p.° .» [Office des publications: prière d’insérer cette note de bas de
page, renvoyant au présent règlement, dans le règlement fixant des dispositions
pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production
des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre
part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux] 4. L’article 19, paragraphe 1, est modifié
comme suit: a) Le point c) bis suivant est inséré après le
point c): «c) bis coûts d’indemnisation des opérateurs visés
à l’article 2, paragraphe 7, points a), b) et c) du règlement (UE)
n° […]/[…]* pour la destruction des végétaux, produits végétaux ou autres
objets soumis aux mesures visées à son article 16, en ce qui concerne les
organismes de priorité figurant sur la liste établie conformément à son article
6, paragraphe 2; * JO L …, du ….,
p.° .» [Office des publications: prière d’insérer cette note de bas de
page, renvoyant au présent règlement, dans le règlement fixant des dispositions
pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production
des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre
part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux] b) le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) dans des cas exceptionnels dûment justifiés, compte
tenu de la valeur ajoutée européenne des mesures, coûts liés à l’application de
mesures nécessaires autres que celles visées aux points a) à c) bis,
à condition que ces mesures soient indiquées dans la décision de subvention
visée à l’article 35, paragraphe 3.» c) Le deuxième alinéa suivant est ajouté: «Aux fins du premier alinéa, point c) bis,
l’indemnisation n’excède pas la valeur des végétaux, produits végétaux et
autres objets sur le marché juste avant leur destruction, et leur éventuelle
valeur de récupération est déduite de l’indemnisation.» 5. L’article 20 est modifié comme suit: a) Au premier alinéa, les points a) et b) sont remplacés
par le texte suivant: «a) ils concernent des organismes de quarantaine de l’Union
dont la présence n’a pas été constatée sur le territoire de l’Union, tels
qu’inscrits sur la liste établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, du
règlement (UE) n° […]/[…]*; b) ils concernent des organismes de priorité figurant sur
la liste établie conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE)
n° […]/[…]*; c) ils concernent des organismes nuisibles, non recensés
comme organismes de quarantaine de l’Union, qui sont visés par une mesure de
l’Union adoptée en vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE)
n° […]/[…]*. * JO L …, du ….,
p.° .» [Office des publications: prière d’insérer cette note de bas de
page, renvoyant au présent règlement, dans le règlement fixant des dispositions
pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production
des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre
part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux] b) Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour les mesures qui remplissent la condition établie au
premier alinéa, point c), la subvention n’inclut pas les coûts supportés après
l’expiration de la mesure adoptée par la Commission en vertu de l’article 29,
paragraphe 1, du règlement (UE) n° […]/[…]*. * JO L …, du ….,
p.° .» [Office des publications: prière d’insérer cette note de bas de
page, renvoyant au présent règlement, dans le règlement fixant des dispositions
pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production
des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre
part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux] Article 103
Entrée en vigueur et application 1. Le présent règlement entre en vigueur le
vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l’Union européenne. Il s’applique le [Office des publications: prière d’insérer
la date tombant 36 mois après l’entrée en vigueur]. 2. L’article 97, paragraphe 2, s’applique à
compter de la date d’établissement des systèmes visés au paragraphe 1 dudit
article. 3. Les actes visés à l’article 101,
paragraphe 1, points a), d), e) et f), sont abrogés le 31 décembre 2021.
En cas de conflit entre les dispositions de ces actes et les dispositions du
présent règlement, ces dernières priment. 4. Le présent règlement est obligatoire dans
tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE I Territoires pour
lesquels, aux fins du présent règlement, les références aux pays tiers sont à
lire comme des références aux pays tiers et à ces territoires, et les
références au territoire de l’Union sont à lire comme des références au
territoire de l’Union sans ces territoires, conformément à l’article 1er,
paragraphe 2 Ces territoires sont les suivants: 1. Guadeloupe 2. Guyane 3. Martinique 4. La Réunion 5. Saint-Martin 6. Mayotte 7. Ceuta 8. Melilla 9. Îles Canaries ANNEXE II Critères de détermination des organismes nuisibles
en fonction du risque qu’ils présentent pour le territoire de l’Union Section 1
Critères de détermination des organismes nuisibles considérés comme
des organismes de quarantaine, tels que visés à l’article 3, à
l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 28, paragraphe 2 1) Identité de l’organisme nuisible L’identité
taxinomique de l’organisme nuisible est clairement définie ou, à défaut, il a
été démontré que cet organisme produit des symptômes uniformes et qu’il est
transmissible. L’identité
taxinomique de l’organisme nuisible est définie au niveau de l’espèce, ou à un
niveau taxinomique supérieur ou inférieur lorsque ce niveau se justifie sur le
plan scientifique eu égard à la virulence de cet organisme, à sa gamme de
plantes hôtes ou à ses relations avec les vecteurs. 2) Présence de l’organisme nuisible sur le territoire
considéré L’une au moins
des conditions ci-après est remplie: a) la présence de l’organisme nuisible est inconnue sur le
territoire considéré; b) la présence de l’organisme nuisible est inconnue sur le
territoire considéré, à l’exception d’une partie limitée de celui-ci; c) la présence de l’organisme nuisible est inconnue sur le
territoire considéré, à l’exception de présences ponctuelles, isolées, peu
abondantes et peu fréquentes. Lorsque les points b) ou c) s’appliquent, la répartition de
l’organisme nuisible est réputée limitée. 3) Potentiel d’entrée, d’établissement et de
dissémination de l’organisme nuisible sur le territoire considéré a) Potentiel d’entrée L’organisme nuisible est réputé susceptible d’entrer sur le
territoire considéré ou, s’il est déjà présent, dans son aire de répartition
limitée (ci-après, «zone menacée»), soit par dissémination naturelle, soit
lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies: i) il est associé, dans le cas des végétaux, produits
végétaux et autres objets qui sont introduits sur le territoire considéré, à
ces mêmes végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire dont
ils sont originaires ou à partir duquel ils sont introduits sur le territoire
considéré; ii) il survit au transport et à l’entreposage; iii) il peut être transféré à un hôte approprié, végétal,
produit végétal ou autre objet, sur le territoire considéré. b) Potentiel d’établissement L’organisme nuisible est réputé susceptible de perpétuer, dans
un avenir prévisible, sa présence (ci-après «établissement») sur le territoire
considéré ou, s’il est déjà présent, dans son aire de répartition limitée, dès
lors que toutes les conditions ci-après sont remplies: i) des hôtes et, le cas échéant, des vecteurs de
transmission de l’organisme nuisible sont présents; ii) les facteurs environnementaux déterminants sont
favorables à l’organisme nuisible concerné et, le cas échéant, à ses vecteurs,
ce qui permet à cet organisme de survivre à des périodes de contraintes
climatiques et d’achever son cycle biologique; iii) les pratiques culturales et les mesures de lutte
observées dans ce territoire sont favorables; iv) les méthodes de survie, la stratégie de reproduction,
l’adaptabilité génétique et la taille de la population minimale viable de
l’organisme nuisible favorisent son établissement. c) Potentiel de dissémination L’organisme nuisible est réputé susceptible de se disséminer sur
le territoire considéré ou, s’il est déjà présent, dans son aire de répartition
limitée, dès lors que l’une au moins des conditions ci-après est remplie: i) l’environnement se prête à la dissémination naturelle
de l’organisme nuisible; ii) les obstacles à la dissémination naturelle de
l’organisme nuisible sont insuffisants; iii) les marchandises ou les moyens de transport
permettent le déplacement de l’organisme nuisible; iv) des hôtes et, le cas échéant, des vecteurs de
l’organisme nuisible sont présents; v) les ennemis naturels et les antagonistes de
l’organisme nuisible sont inexistants ou ne sont pas en mesure d’éliminer ledit
organisme. 4) Incidences économique, sociale et
environnementale potentielles L’entrée,
l’établissement et la dissémination de l’organisme nuisible sur le territoire
considéré ou, s’il est déjà présent, dans son aire de répartition limitée ont une
incidence économique, sociale ou environnementale inacceptable pour le
territoire concerné, eu égard à l’un au moins des aspects suivants: a) pertes de récoltes, du point de vue du rendement comme
de la qualité; b) coûts des mesures de lutte; c) coûts de replantation et pertes liées à la nécessité de
cultiver des plantes de substitution; d) effets sur les pratiques de production existantes; e) effets sur les arbres bordant les rues, sur les parcs,
sur les espaces verts et les jardins privés; f) effets sur les végétaux autochtones, sur la
biodiversité et sur les services écosystémiques; g) effets sur l’établissement, la dissémination et
l’incidence d’autres organismes nuisibles, en raison de la capacité de
l’organisme concerné d’agir comme vecteur pour d’autres organismes nuisibles; h) fluctuation des coûts de production ou de la demande
d’intrants, y compris les coûts liés à la lutte contre les organismes
nuisibles, à leur éradication et à leur enrayement; i) effets sur les bénéfices des producteurs résultant de
la fluctuation des coûts de production, des rendements ou des niveaux de prix; j) fluctuation de la demande de consommation intérieure
ou extérieure d’un produit résultant de modifications qualitatives; k) effets sur les marchés intérieur et d’exportation,
ainsi que sur les prix, y compris les effets sur l’accès au marché
d’exportation, et probabilité d’imposition de restrictions phytosanitaires par
les partenaires commerciaux; l) ressources nécessaires pour d’autres recherches et
consultations; m) effets sur l’environnement et autres effets indésirables
des mesures de lutte; n) effets sur les zones Natura 2000 et autres zones
protégées; o) modification des processus écologiques et de la
structure, de la stabilité ou des processus d’un écosystème, y compris d’autres
effets sur les espèces végétales, l’érosion, la modification du niveau des
nappes phréatiques, les risques d’incendie et le recyclage des éléments
nutritifs; p) coûts de la restauration de l’environnement; q) effets sur la sécurité alimentaire; r) effets sur l’emploi; s) effets sur la qualité de l’eau, les loisirs, le
tourisme, le pâturage, la chasse et la pêche. Pour les points
a) à g), les effets directs sur les hôtes dans la zone menacée sont pris en
considération. Ces effets sont évalués en fonction de la gamme d’espèces hôtes
comme du type, de la gravité et de la fréquence des dégâts subis par celles-ci. Pour les points
h) à s), les effets indirects tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone
menacée sont pris en considération. Section 2
Critères de détermination des organismes de quarantaine de l’Union
considérés comme des organismes de priorité, tels que visés à l’article 6,
paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 2 Un organisme de quarantaine de l’Union est réputé avoir une
incidence économique, sociale ou environnementale extrêmement grave pour le
territoire de l’Union lorsque son entrée, son établissement et sa dissémination
entraînent l’une au moins des situations suivantes: a) Incidence économique: l’organisme nuisible est susceptible
de causer des pertes majeures liées aux effets directs et indirects mentionnés
à la section I, point 4, pour les cultures dont la production totale pour
le territoire de l’Union représente une valeur au moins équivalente à
1 milliard d’EUR par an. b) Incidences sociales: l’organisme nuisible est
susceptible d’entraîner l’un au moins des effets suivants: i) une baisse significative de l’emploi dans les secteurs
concernés de l’agriculture, de l’horticulture ou de la sylviculture; ii) des risques en matière de sécurité alimentaire et de
sécurité sanitaire des denrées alimentaires; iii) la disparition ou la destruction permanente et à
grande échelle des principales espèces d’arbres qui poussent ou sont cultivées
sur le territoire de l’Union. c) Incidences environnementales: l’organisme nuisible
est susceptible d’entraîner l’un au moins des effets suivants: i) effets sur les espèces et les habitats recensés en
vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages[32]
et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du
30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages[33]; ii) augmentation massive et permanente du recours aux
produits phytopharmaceutiques pour les cultures concernées. Section 3
Critères pour une évaluation préliminaire visant à déterminer les
organismes nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de
quarantaine de l’Union et rendant nécessaires des mesures provisoires, tels que
visés à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 28,
paragraphe 1, à l’article 29, paragraphe 1, et à
l’article 30 Sous-section 1
Critères pour une évaluation préliminaire visant à déterminer les organismes
nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine de
l’Union et rendant nécessaires des mesures provisoires, tels que visés à
l’article 28, paragraphe 1 1) Identité de l’organisme nuisible L’organisme nuisible répond aux
critères définis à la section 1, point 1. 2) Présence de l’organisme nuisible sur le
territoire de l’État membre La présence de l’organisme nuisible n’a précédemment jamais été
observée sur le territoire d’un État membre. De même, selon les informations
dont dispose cet État membre, l’organisme nuisible n’a précédemment jamais été
observé sur le territoire de l’Union ou est réputé satisfaire aux conditions
définies à la section 1, points 2) b) ou 2) c), pour ce qui est du
territoire de l’Union. 3) Probabilité d’établissement et de dissémination
de l’organisme nuisible sur le territoire de l’Union ou dans une ou des parties
spécifiques de ce territoire où il n’est pas présent Selon les informations dont dispose l’État membre, l’organisme
nuisible répond aux critères définis à la section 1, points 3) b)
et 3) c), en ce qui concerne son propre territoire et, autant que cet
État membre puisse en juger, celui de l’Union. 4) Incidences économiques, sociales et
environnementales potentielles de l’organisme nuisible Selon les informations dont dispose l’État membre, l’organisme
nuisible entraînerait une incidence économique, sociale ou environnementale
inacceptable pour son propre territoire et, autant que cet État membre puisse
en juger, pour celui de l’Union, s’il venait à s’établir et à se disséminer sur
le territoire de cet État membre, en ce qui concerne l’une ou plusieurs des
zones définies à la section 1, point 4. Ces incidences comprennent au moins l’un des effets directs
énumérés à la section 1, points 4) a) à 4) g). Sous-section 2
Critères pour une évaluation préliminaire visant à déterminer les organismes
nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine de
l’Union et rendant nécessaires des mesures provisoires, tels que visés à
l’article 29, paragraphe 1 1) Identité de l’organisme nuisible L’organisme nuisible répond aux critères définis à la
section 1, point 1. 2) Présence de l’organisme nuisible sur le
territoire de l’Union L’organisme
nuisible n’a précédemment jamais été observé sur le territoire de l’Union ou
est réputé satisfaire aux conditions définies à la section 1, points
2) b) ou 2) c), pour ce qui est du territoire de l’Union. 3) Probabilité d’établissement et de dissémination
de l’organisme nuisible sur le territoire de l’Union ou dans une ou des parties
spécifiques de ce territoire où il n’est pas présent Selon les informations dont dispose l’Union, l’organisme
nuisible répond aux critères définis à la section 1,
points 3) b) et 3) c), pour ce qui est du territoire de l’Union. 4) Incidences économiques, sociales et
environnementales potentielles de l’organisme nuisible Selon les informations dont dispose l’Union, l’organisme
nuisible entraînerait des incidences économiques, sociales ou environnementales
inacceptables pour le territoire de l’Union s’il venait à s’établir et à se
disséminer sur le territoire de cet État membre, en ce qui concerne l’une ou
plusieurs des zones définies à la section 1, point 4. Ces incidences comprennent au moins l’un des effets directs
énumérés à la section 1, points 4) a) à 4) g). Section 4
Critères de détermination des organismes nuisibles considérés comme
des organismes de qualité de l’Union, tels que visés aux articles 36 et 38 1) Identité de l’organisme nuisible L’organisme nuisible répond aux critères définis à la
section 1, point 1. 2) Probabilité de dissémination de l’organisme
nuisible sur le territoire de l’Union Il ressort d’une évaluation que la dissémination de l’organisme
nuisible s’effectue principalement par des végétaux destinés à la plantation
spécifiques plutôt que par une dissémination naturelle ou par la circulation de
produits végétaux ou autres objets. Cette évaluation porte, le cas échéant, sur les aspects
suivants: a) nombre de cycles biologiques de l’organisme nuisible
sur les hôtes concernés; b) biologie, épidémiologie et survie de l’organisme
nuisible; c) filières de transmission possibles (qu’elles soient
naturelles, associées aux activités humaines ou d’un autre type) de l’organisme
nuisible à l’hôte concerné et efficacité de ces filières, y compris les
mécanismes et la vitesse de dispersion; d) infestation secondaire et transmission de l’organisme
nuisible à partir de l’hôte concerné vers d’autres végétaux et inversement; e) facteurs climatiques; f) pratiques culturales, avant et après la récolte; g) types de sol; h) sensibilité de l’hôte concerné et stades pertinents des
végétaux hôtes; i) présence de vecteurs de l’organisme nuisible; j) présence d’ennemis naturels et d’antagonistes de
l’organisme nuisible; k) présence d’autres hôtes sensibles à l’organisme nuisible; l) prévalence de l’organisme nuisible sur le territoire
de l’Union; m) usage prévu des végétaux. 3) Incidences économiques, sociales et
environnementales potentielles de l’organisme nuisible L’infestation par l’organisme nuisible des végétaux destinés à
la plantation visés au point 2 a une incidence économique inacceptable sur
l’usage prévu de ces végétaux, eu égard à l’un au moins des aspects suivants: a) pertes de récoltes, du point de vue du rendement comme
de la qualité; b) surcoût des mesures de lutte; c) surcoût de la récolte et du classement; d) coûts de replantation; e) pertes liées à la nécessité de cultiver des plantes de
substitution; f) effets sur les pratiques de production existantes; g) effets sur d’autres végétaux hôtes sur les lieux de
production; h) effets sur l’établissement, la dissémination et
l’incidence d’autres organismes nuisibles, en raison de la capacité de
l’organisme concerné d’agir comme vecteur pour d’autres organismes nuisibles; i) fluctuation des coûts de production ou de la demande
d’intrants, y compris les coûts liés à la lutte contre les organismes
nuisibles, à leur éradication et à leur enrayement; j) effets sur les bénéfices des producteurs résultant de
la fluctuation des coûts de production, des rendements ou des niveaux de prix; k) fluctuation de la demande de consommation intérieure ou
extérieure d’un produit résultant de modifications qualitatives; l) effets sur les marchés intérieur et d’exportation,
ainsi que sur les prix; m) effets sur l’emploi. Pour les points a) à h), les effets directs sur les hôtes dans
la zone menacée sont pris en considération. Ces effets sont évalués en fonction
du type, de la quantité et de la fréquence des dégâts causés. Pour les points i) à m), les effets indirects tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur de la zone menacée sont pris en considération. ANNEXE III Éléments
d’identification des végétaux destinés à la plantation qui présentent un risque
phytosanitaire pour le territoire de l’Union, tels que visés à
l’article 47, paragraphe 2, et à l’article 48 Les végétaux destinés à la plantation venus de pays tiers
sont réputés susceptibles de présenter un risque phytosanitaire pour le
territoire de l’Union, tel que visé à l’article 47, paragraphe 1, dès
lors que ces végétaux remplissent au moins trois des conditions ci-après, dont
l’une au moins des conditions visées au paragraphe 1, points a), b) ou c). 1) Caractéristiques des végétaux destinés à la
plantation a) Ils appartiennent à un genre ou à une famille de
végétaux connus pour être fréquemment les hôtes d’organismes nuisibles
réglementés en tant qu’organismes de quarantaine sur le territoire de l’Union
ou dans des pays tiers. b) Ils appartiennent à un genre ou à une famille de
végétaux connus pour être fréquemment les hôtes d’organismes polyphages, ou
d’organismes monophages connus pour avoir des effets majeurs sur les espèces
végétales cultivées sur le territoire de l’Union qui revêtent une importance
économique, sociale et environnementale de premier plan pour ce territoire. c) Ils appartiennent à un genre ou à une famille de
végétaux connus pour être fréquemment porteurs d’organismes nuisibles sans
qu’aucun signe ou symptôme de ces organismes ne se manifeste, ou en tout cas
pas avant une période de latence d’au moins trois mois, d’où il s’ensuit que la
présence d’organismes nuisibles sur ces végétaux risque de passer inaperçue
lors des contrôles officiels réalisés au moment de l’introduction desdits
végétaux sur le territoire de l’Union s’il n’est pas procédé à des
échantillonnages et à des analyses ou si des procédures de quarantaine ne sont
pas appliquées. d) Ils sont cultivés à l’air libre dans les pays tiers
d’origine. e) Ils n’ont pas été traités avec des produits
phytopharmaceutiques génériques avant ou durant leur acheminement. f) Ils ne sont pas soumis à des certifications ou à des
contrôles des exportations officiels dans le pays tiers d’origine. g) Ils ne sont pas transportés dans des conteneurs ou des
emballages fermés ou, lorsqu’ils le sont, la taille des envois ne permet pas de
les ouvrir dans des locaux fermés aux fins des contrôles officiels à
l’introduction sur le territoire de l’Union. 2) Origine des végétaux destinés à la plantation a) Ils sont originaires ou proviennent d’un pays tiers
donnant lieu à de fréquentes notifications d’interceptions d’organismes de
quarantaine ne figurant pas sur la liste visée à l’article 5,
paragraphe 2. b) Ils sont originaires ou proviennent d’un pays tiers qui
n’est pas partie à la CIPV. ANNEXE IV Mesures et
principes de gestion du risque phytosanitaire Section 1
Mesures de gestion du risque lié aux organismes de quarantaine,
telles que visées à l’article 16, paragraphe 1, à l’article 20, à l’article 24,
paragraphe 2, à l’article 27, paragraphe 4, à l’article 28, paragraphe 1, à
l’article 29, paragraphe 4, à l’article 40, paragraphe 2, à l’article 41,
paragraphe 2, à l’article 44, paragraphe 3, à l’article 49, paragraphe 2, et à
l’article 50, paragraphe 2 La gestion du risque lié aux organismes de quarantaine
consiste, selon le cas, dans une ou plusieurs des mesures ci-après: 1) Mesures visant à prévenir et à éliminer les
infestations de végétaux cultivés et de la flore sauvage: a) restrictions en ce qui concerne l’identité, la nature,
l’origine, l’ascendance, la provenance et l’historique des étapes de production
des végétaux cultivés; b) restrictions en ce qui concerne la culture, la récolte
et l’usage des végétaux; c) restrictions en ce qui concerne l’usage des produits
végétaux, les sites, la terre, l’eau, les sols, les milieux de culture, les
installations, les machines, les équipements et autres objets; d) surveillance, examens visuels, échantillonnages et
analyses en laboratoire des végétaux et de leurs produits, ainsi que des sites,
de la terre, de l’eau, des sols, des milieux de culture, des installations, des
machines, des équipements et d’autres objets en vue d’y déceler la présence
d’organismes de quarantaine; e) surveillance de la diminution ou de la modification de
l’efficacité d’une espèce ou d’une variété résistantes de végétaux, en raison
d’un changement intervenu dans la composition de l’organisme de quarantaine ou
dans son biotype, son pathotype, sa race ou son groupe de virulence; f) traitement physique, chimique et biologique des
végétaux et de leurs produits, ainsi que des sites, de la terre, de l’eau, des
sols, des milieux de culture, des installations, des machines, des équipements
et autres objets infestés ou potentiellement infestés par des organismes de
quarantaine; g) destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets,
infestés ou potentiellement infestés par des organismes de quarantaine ou à des
fins préventives; h) obligations en matière d’information, d’enregistrement
des données, de communication et d’établissement de rapports. Pourront figurer, parmi les mesures visées au point b), des
exigences en matière d’analyses réalisées sur des espèces et des variétés de
végétaux en vue d’établir leur résistance aux organismes de quarantaine
concernés, ainsi que le recensement des espèces et des variétés de végétaux dont
il a été établi qu’elles étaient résistantes aux organismes de quarantaine
concernés. Pourront figurer, parmi les mesures visées au point f), des
exigences concernant: a) l’enregistrement, l’autorisation et le contrôle
officiel des opérateurs professionnels chargés d’appliquer les traitements
concernés; b) l’émission d’un certificat ou d’un passeport
phytosanitaires, d’une étiquette ou de toute autre attestation officielle pour
les végétaux, produits végétaux ou autres objets traités, et l’apposition de la
marque visée à l’article 91, paragraphe 1, après l’application du
traitement concerné. (2) Mesures visant les envois de végétaux, produits
végétaux et autres objets: a) restrictions en ce qui concerne l’identité, la nature,
l’origine, la provenance, l’ascendance, la méthode de production, l’historique
des étapes de production et la traçabilité des végétaux, produits végétaux et
autres objets; b) restrictions en ce qui concerne l’introduction, la
circulation, l’utilisation, la manipulation, le traitement, l’emballage,
l’entreposage, la distribution et la destination des végétaux, produits
végétaux et autres objets; c) surveillance, examens visuels, échantillonnages et
analyses en laboratoire des végétaux, produits végétaux et autres objets en vue
d’y déceler la présence d’organismes de quarantaine, y compris en les
soumettant à des procédures de quarantaine; d) traitement physique, chimique et biologique et, au
besoin, destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets infestés
ou potentiellement infestés par des organismes de quarantaine; e) obligations en matière d’information, d’enregistrement
des données, de communication et d’établissement de rapports. Pourront figurer, parmi les mesures visées aux points a) à d),
des exigences concernant: a) l’émission d’un certificat ou d’un passeport
phytosanitaires, d’une étiquette ou de toute autre attestation officielle, y
compris l’apposition de la marque visée à l’article 91, paragraphe 1, de façon
à attester le respect des dispositions visées aux points a) à d); b) l’enregistrement, l’autorisation et le contrôle
officiel des opérateurs professionnels chargés d’appliquer le traitement visé
au point d). 3) Mesures visant les filières des organismes de
quarantaine autres que les envois de végétaux, de produits végétaux ou autres
objets: a) restrictions concernant l’introduction et la
circulation d’organismes de quarantaine constituant des marchandises; b) surveillance, examens visuels, échantillonnages,
analyses en laboratoire et, au besoin, destruction appropriée des organismes de
quarantaine constituant des marchandises; c) restrictions concernant les végétaux, produits végétaux
et autres objets transportés par des voyageurs; d) surveillance, examens visuels, échantillonnages,
analyses en laboratoire et, au besoin, traitement ou destruction appropriés des
végétaux, produits végétaux et autres objets transportés par des voyageurs; e) restrictions concernant les véhicules, les emballages
et autres objets servant au transport des marchandises; f) surveillance, examens visuels, échantillonnages,
analyses en laboratoire et, au besoin, traitement ou destruction appropriés des
véhicules, emballages et autres objets servant au transport des marchandises; g) obligations en matière d’information, d’enregistrement
des données, de communication et d’établissement de rapports. Section 2
Principes de gestion du risque phytosanitaire, tels que visés à
l’article 16, paragraphe 1, à l’article 17, paragraphe 2, à l’article 27,
paragraphe 4, à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 29, paragraphe 4, à
l’article 31, paragraphe 1, à l’article 37, paragraphe 5, à l’article 44,
paragraphe 3, à l’article 47, paragraphe 2, à l’article 68, paragraphe 3, à
l’article 69, paragraphe 3, à l’article 70, paragraphe 2, à l’article 74, paragraphe
3, et à l’article 75, paragraphe 3 La gestion du risque lié aux
organismes de quarantaine de l’Union, aux organismes de quarantaine de zone
protégée et aux organismes de qualité de l’Union est conforme aux principes
suivants: 1) Nécessité Des mesures de gestion du risque phytosanitaire ne sont
appliquées que lorsqu’elles se révèlent nécessaires pour prévenir
l’introduction, l’établissement et la dissémination d’un organisme nuisible. 2) Proportionnalité Les mesures de gestion du risque phytosanitaire appliquées sont
adaptées à l’ampleur du risque encouru et au niveau de protection requis. 3) Impact minimal Les mesures de gestion du risque phytosanitaire appliquées
représentent les mesures les moins restrictives possibles et celles qui
entravent le moins les mouvements internationaux de personnes, de marchandises
et de moyens de transport. 4) Non-discrimination Les mesures de gestion du risque phytosanitaire ne sont pas
appliquées d’une manière telle qu’elles constituent soit un moyen de
discrimination arbitraire ou injustifié, soit une restriction déguisée,
notamment au commerce international. Elles ne sont pas plus restrictives pour
les pays tiers que les mesures appliquées au même organisme nuisible s’il est
présent sur le territoire de l’Union, dès lors que ces pays peuvent démontrer
qu’ils ont la même situation phytosanitaire et qu’ils appliquent des mesures
phytosanitaires identiques ou équivalentes. 5) Justification technique Les mesures de gestion du risque phytosanitaire sont
techniquement justifiées sur la base des conclusions d’une analyse appropriée
du risque ou, le cas échéant, d’autres examens ou évaluations comparables des
données scientifiques disponibles. Ces mesures reflètent les analyses du risque
et les données scientifiques les plus récentes et, le cas échéant, sont
modifiées ou supprimées pour en tenir compte. 6) Faisabilité Les mesures de gestion du risque phytosanitaire devraient être
de nature à permettre que l’objectif de ces mesures soit atteint en toute
vraisemblance. ANNEXE V Teneur des
certificats phytosanitaires requis pour l’introduction sur le territoire de
l’Union Partie A
Certificats phytosanitaires d’exportation, tels que visés à
l’article 71, paragraphe 1 ___________________________________________________________________________ Modèle de certificat phytosanitaire n°__________________________ Organisation
de la protection des végétaux de____________________________________ À:
Organisation(s) de la protection des végétaux de________________________________ I.
Description de l’envoi Nom et adresse
de l’exportateur:_____________________________________________ Nom et adresse
déclarés du destinataire:________________________________________ Nombre et
nature des colis:________________________________________________ Marques des
colis:______________________________________________________ Lieu
d’origine:_________________________________________________________ Moyen de transport
déclaré:________________________________________________ Point d’entrée
déclaré:____________________________________________________ Nom du produit
et quantité déclarée:__________________________________________ Nom botanique
des végétaux:_____________________________________________________ Il est certifié que les végétaux,
produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été
inspectés et/ou testés suivant des procédures officielles appropriées et
estimés exempts d’organismes de quarantaine comme spécifié par la partie
contractante importatrice, et qu’ils sont jugés conformes aux exigences
phytosanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice, y compris à
celles concernant les organismes réglementés non de quarantaine. Ils sont jugés
pratiquement exempts d’autres organismes nuisibles.* II.
Déclaration supplémentaire [Insérer ici le texte] III.
Traitement de désinfestation et/ou de désinfection Date _______ Traitement
____________ Produit chimique (matière active)________________ Durée et température_____________________________________________________ Concentration_________________________________________________________ Renseignements complémentaires____________________________________________ ___________________________________________________________________________ Lieu
de délivrance_________________________________ (Cachet de l’organisation) ________ Nom
du fonctionnaire autorisé________________________ Date______________________________________ (Signature) ___________________________________________________________________________ Le présent certificat
n’entraîne aucune responsabilité financière pour ____________ (nom de
l’Organisation de la protection des végétaux), ni pour aucun de ses agents ou
représentants.* * Clause
facultative Partie B
Certificats phytosanitaires de réexportation, tels que visés à
l’article 71, paragraphe 1 ___________________________________________________________________________ Modèle de certificat phytosanitaire
pour la réexportation n°__________________________ Organisation de la protection des
végétaux de _______________________ (partie contractante de réexportation) À: Organisation(s) de la protection
des végétaux de _______________________ [partie(s) contractante(s)
d’importation] I.
Description de l’envoi Nom et adresse
de l’exportateur:_____________________________________________ Nom et adresse
déclarés du destinataire:________________________________________ Nombre et
nature des colis:______________________________________________________ Marques des
colis:______________________________________________________ Lieu
d’origine:_________________________________________________________ Moyen de transport
déclaré:________________________________________________ Point d’entrée
déclaré:____________________________________________________ Nom du produit
et quantité déclarée:__________________________________________ Nom botanique
des végétaux:_____________________________________________________ Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou
autres articles réglementés décrits ci-dessus ________________ont été importés
en (partie contractante de réexportation) ________________ en provenance de
________________ (partie contractante d’origine) et ont fait l’objet du
certificat phytosanitaire n°________________, dont *l’original || ¨ || *la copie authentifiée || ¨ est annexé(e) au présent certificat; qu’ils sont *emballés || ¨ || *remballés || ¨ dans *les emballages initiaux || ¨ || *de nouveaux emballages; || ¨ que d’après *le certificat phytosanitaire original || ¨ et *une inspection supplémentaire || ¨ ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur
de la partie contractante importatrice, et qu’au cours de l’emmagasinage en
_________________ (partie contractante de réexportation) l’envoi n’a pas été
exposé au risque d’infestation ou d’infection. *Mettre une croix dans la case appropriée. II.
Déclaration supplémentaire [Insérer ici le texte] III.
Traitement de désinfestation et/ou de désinfection Date _______ Traitement
____________ Produit chimique (matière active)__________________ Durée et température_____________________________________________________ Concentration_________________________________________________________ Renseignements complémentaires____________________________________________ ___________________________________________________________________________ Lieu
de délivrance_____________________________ (Cachet de l’organisation) ________ Nom
du fonctionnaire autorisé________________________ Date___________________________________________ (Signature) ___________________________________________________________________________ Le présent
certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour ____________ (nom
de l’Organisation de la protection des végétaux), ni pour aucun de ses agents
ou représentants.* * Clause
facultative ANNEXE VI Passeports
phytosanitaires Partie A
Passeports phytosanitaires requis pour la circulation sur le
territoire de l’Union, tels que visés au premier alinéa de l’article 78,
paragraphe 2 1) Le passeport phytosanitaire requis pour la
circulation sur le territoire de l’Union comporte les éléments suivants: a) dans le coin supérieur gauche, la mention «Passeport
phytosanitaire»; b) dans le coin supérieur droit, le drapeau de l’Union
européenne; c) la lettre «A», suivie du nom botanique de l’espèce ou
du taxon concernés, dans le cas des végétaux et des produits végétaux, ou du
nom de l’objet concerné, le cas échéant; d) la lettre «B», suivie du code à deux lettres [visé à
l’article 63, point b)] correspondant à l’État membre dans lequel est
enregistré l’opérateur professionnel qui émet le passeport phytosanitaire, d’un
tiret et du numéro d’enregistrement dudit opérateur; e) la lettre «C», suivie du numéro de lot des végétaux,
produits végétaux ou autres objets concernés; f) la lettre «D», éventuellement suivie du nom du pays
tiers d’origine ou du code à deux lettres [visé à l’article 63, point b)]
correspondant à l’État membre d’origine. 2) Le numéro de lot visé au point 1) e) peut être
remplacé par une référence à un dispositif unique de traçabilité (code-barres,
hologramme, puce électronique ou autre support de données) présent dans le lot. Partie B
Passeports phytosanitaires requis pour l’introduction et la
circulation dans des zones protégées, tels que visés au deuxième alinéa de
l’article 78, paragraphe 2 1) Le passeport phytosanitaire requis pour
l’introduction et la circulation dans des zones protégées comporte les éléments
suivants: a) dans le coin supérieur gauche, la mention «Passeport
phytosanitaire ‑ ZP»; b) immédiatement sous cette mention, le ou les noms
scientifiques du ou des organismes de quarantaine de zone protégée concernés; c) dans le coin supérieur droit, le drapeau de l’Union
européenne; d) la lettre «A», suivie du nom botanique de l’espèce ou
du taxon concernés, dans le cas des végétaux et des produits végétaux, ou du
nom de l’objet concerné, le cas échéant; e) la lettre «B», suivie du code à deux lettres [visé à
l’article 63, point b)] correspondant à l’État membre dans lequel est enregistré
l’opérateur professionnel qui émet le passeport phytosanitaire, d’un tiret et
du numéro d’enregistrement dudit opérateur; f) la lettre «C», suivie du numéro de lot des végétaux,
produits végétaux ou autres objets concernés; g) la lettre «D», éventuellement suivie du nom du pays
tiers d’origine ou du code à deux lettres [visé à l’article 63, point b)],
correspondant à l’État membre d’origine. 2) Le numéro de lot visé au point 1) f) peut être
remplacé par une référence à un dispositif unique de traçabilité (code-barres,
hologramme, puce électronique ou autre support de données) présent dans le lot. Partie C
Passeports phytosanitaires requis pour la circulation sur le
territoire de l’union associés à une étiquette de certification, tels que visés
au deuxième alinéa de l’article 78, paragraphe 3 1) Le passeport phytosanitaire requis pour la
circulation sur le territoire de l’Union formant une étiquette commune avec
l’étiquette officielle visée à l’article 19 du règlement (UE) n° …/….
[Office des publications: prière d’insérer le numéro du règlement relatif à
la législation applicable au matériel de reproduction des végétaux] ou avec
le certificat-maître visé à l’article 122 dudit règlement comporte les
éléments suivants: a) dans le coin supérieur gauche de l’étiquette commune,
la mention «Passeport phytosanitaire»; b) dans le coin supérieur droit de l’étiquette commune, le
drapeau de l’Union européenne. Dans l’étiquette commune, le
passeport phytosanitaire est placé immédiatement au-dessus de l’étiquette officielle
ou du certificat-maître et a la même largeur que ceux-ci. Lorsque l’un des éléments c), d), e)
ou f) visés à la partie A, point 1), ne figure pas sur l’étiquette officielle
ou sur le certificat-maître, il est fourni dans le passeport phytosanitaire visé
au premier alinéa. 2) La partie A, point 2, s’applique par analogie. Partie D
Passeports phytosanitaires requis pour l’introduction et la
circulation dans des zones protégées associés à une étiquette de certification,
tels que visés au troisième alinéa de l’article 78, paragraphe 3 1) Le passeport phytosanitaire requis pour
l’introduction et la circulation dans des zones protégées formant une étiquette
commune avec l’étiquette officielle visée à l’article 19 du règlement (UE)
n° …/…. [Office des publications: prière d’insérer le numéro du
règlement relatif à la production et à la mise à disposition sur le marché de
matériel de reproduction des végétaux] ou avec le certificat-maître visé à
l’article 122 dudit règlement comporte les éléments suivants: a) dans le coin supérieur gauche de l’étiquette commune,
la mention «Passeport phytosanitaire ‑ ZP»; b) immédiatement sous cette mention, le ou les noms
scientifiques du ou des organismes de quarantaine de zone protégée concernés; c) dans le coin supérieur droit de l’étiquette commune, le
drapeau de l’Union européenne. Dans l’étiquette commune, le
passeport phytosanitaire est placé immédiatement au-dessus de l’étiquette
officielle ou du certificat-maître, et a la même largeur que ceux-ci. Lorsque l’un des éléments d), e), f)
ou g) visés à la partie B, point 1), ne figure pas sur l’étiquette officielle
ou sur le certificat-maître, il est fourni dans le passeport phytosanitaire
visé au premier alinéa. 2) La partie B, point 2), s’applique par analogie. ANNEXE VII Marque pour les
matériaux d’emballage en bois visés à l’article 91, paragraphe 1 La marque apposée sur les matériaux d’emballage en bois
conformément à l’article 91, paragraphe 1, comporte les éléments suivants: a) à gauche, le logo de la CIPV; b) à droite, le code à deux lettres [visé à l’article
63, point b)] correspondant à l’État membre dans lequel est enregistré
l’opérateur professionnel qui appose la marque, suivi d’un tiret, du numéro
d’enregistrement dudit opérateur et des lettres «HT». Aucune autre information ne sera inscrite dans le cadre
réservé à la marque. La marque ne doit pas être inscrite à la main. ANNEXE VIII Teneur des
certificats phytosanitaires d’exportation et de réexportation, tels que visés à
l’article 94, paragraphe 3, et à l’article 95, paragraphe 4 Partie A
Certificats phytosanitaires d’exportation, tels que visés à
l’article 94, paragraphe 3 1) Le certificat phytosanitaire pour la sortie du
territoire de l’Union, délivré aux fins de l’exportation vers un pays tiers,
comporte les éléments suivants: a) la mention «Certificat phytosanitaire», suivie: i) des lettres «UE»; ii) du code à deux lettres [visé à l’article 63, point
b)] correspondant à l’État membre dans lequel est enregistré l’opérateur
professionnel qui demande la délivrance du certificat phytosanitaire
d’exportation; iii) d’une barre oblique; iv) d’un code d’identification unique du certificat,
composé de chiffres ou d’une combinaison de chiffres et de lettres, celles-ci
indiquant, le cas échéant, la province ou le district de l’État membre dans
lequel le certificat est délivré; b) la mention «Nom et adresse de l’exportateur», suivie du
nom et de l’adresse de l’opérateur enregistré qui demande la délivrance du
certificat phytosanitaire d’exportation; c) la mention «Nom et adresse déclarés du destinataire»,
suivie du nom et de l’adresse déclarés du destinataire; d) la mention «Organisation de la protection des végétaux
de», suivie du nom de l’État membre dont est issue l’organisation de la
protection des végétaux qui délivre le certificat, suivie de la mention «À:
Organisation(s) de la protection des végétaux de», suivie du nom, selon le cas,
du ou des pays de destination; e) la mention «Lieu d’origine», suivie du lieu d’origine
des végétaux, produits végétaux et autres objets compris dans l’envoi faisant
l’objet du certificat; f) la mention «Moyen de transport déclaré», suivie du
moyen de transport déclaré de cet envoi; g) la mention «Point d’entrée déclaré», suivie du point
d’entrée déclaré dans le pays de destination de cet envoi; h) la mention «Marques des colis: nombre et nature des
colis; nom du produit; nom botanique des végétaux», suivie du nombre et du type
de colis compris dans l’envoi; i) la mention «Quantité déclarée» suivie de la quantité
de végétaux, produits végétaux et autres objets compris dans cet envoi,
exprimée en nombre ou en poids; j) la mention «Il est certifié que les végétaux, produits
végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été inspectés
et/ou testés suivant des procédures officielles appropriées et estimés exempts
d’organismes de quarantaine comme spécifié par la partie contractante
importatrice, et qu’ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en
vigueur de la partie contractante importatrice, y compris à celles concernant
les organismes réglementés non de quarantaine. Ils sont jugés pratiquement
exempts d’autres organismes nuisibles.» k) la mention «Déclaration supplémentaire», suivie de la
déclaration supplémentaire visée à l’article 67, paragraphe 2, de la
déclaration visée au paragraphe 3 dudit article et, éventuellement, d’autres
informations phytosanitaires utiles en rapport avec cet envoi (si l’espace est
insuffisant pour contenir toute la déclaration supplémentaire, continuer le
texte au verso); l) la mention «Traitement de désinfestation et/ou de
désinfection»; m) la mention «Traitement», suivie du traitement auquel a
été soumis cet envoi; n) la mention «Produit chimique (matière active)», suivie
de la matière active du produit chimique utilisé pour le traitement visé au
point m); o) la mention «Durée et température», suivie de la durée
et, le cas échéant, de la température du traitement; p) la mention «Concentration», suivie de la concentration
de ce produit chimique atteinte au cours du traitement; q) la mention «Date», suivie de la date à laquelle le
traitement a été appliqué; r) la mention «Renseignements complémentaires», suivie
des éventuels renseignements complémentaires que l’autorité compétente
souhaiterait voir figurer sur le certificat; s) la mention «Lieu de délivrance», suivie du lieu de
délivrance du certificat phytosanitaire; t) la mention «Date», suivie de la date de délivrance du
certificat phytosanitaire; u) la mention «Nom et signature du fonctionnaire
autorisé», suivie du nom et de la signature du fonctionnaire qui délivre et
signe le certificat phytosanitaire; v) la mention «Cachet de l’organisation», suivie du cachet
officiel de l’autorité compétente qui délivre le certificat phytosanitaire. 2) Le papier utilisé porte le sceau embossé de
l’autorité compétente qui signe le certificat. Partie B
Certificats phytosanitaires de réexportation, tels que visés à
l’article 95, paragraphe 4 1) Le certificat phytosanitaire requis pour la sortie
du territoire de l’Union, délivré aux fins de la réexportation vers un pays
tiers, comporte les éléments suivants: a) la mention «Certificat phytosanitaire de
réexportation», suivie: i) des lettres «UE»; ii) du code à deux lettres [visé à l’article 63, point
b)] correspondant à l’État membre dans lequel est enregistré l’opérateur
professionnel qui demande la délivrance du certificat phytosanitaire de
réexportation; iii) d’une barre oblique; iv) d’un code d’identification unique du certificat,
composé de chiffres ou d’une combinaison de chiffres et de lettres, celles-ci
indiquant, le cas échéant, la province ou le district de l’État membre dans
lequel le certificat est délivré; b) la mention «Nom et adresse de l’exportateur», suivie du
nom et de l’adresse de l’opérateur enregistré qui demande la délivrance du
certificat phytosanitaire de réexportation; c) la mention «Nom et adresse déclarés du destinataire»,
suivie du nom et de l’adresse déclarés du destinataire; d) la mention «Organisation de la protection des végétaux
de», suivie du nom de l’État membre dont est issue l’organisation de la
protection des végétaux qui délivre le certificat, suivie de la mention «À:
Organisation(s) de la protection des végétaux de», suivie du nom, selon le cas,
du ou des pays de destination; e) la mention «Lieu d’origine», suivie du lieu d’origine
des végétaux, produits végétaux et autres objets compris dans l’envoi faisant
l’objet du certificat; f) la mention «Moyen de transport déclaré», suivie du
moyen de transport déclaré de cet envoi; g) la mention «Point d’entrée déclaré», suivie du point
d’entrée déclaré dans le pays de destination de cet envoi; h) la mention «Marques des colis: nombre et nature des
colis; nom du produit; nom botanique des végétaux», suivie du nombre et du type
de colis compris dans l’envoi; i) la mention «Quantité déclarée» suivie de la quantité
de végétaux, produits végétaux et autres objets compris dans cet envoi,
exprimée en nombre ou en poids; j) le texte suivant: «Il est
certifié –
que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus ont été importés
en …………… (pays de réexportation) en provenance de ………………. (pays d’origine) et
ont fait l’objet du certificat phytosanitaire n° …………… dont ¨ || *l’original || ¨ || *la copie authentifiée est annexé(e) au présent certificat, –
qu’ils sont ¨ || *emballés || ¨ || *remballés dans ¨ || *les emballages initiaux || ¨ || *de nouveaux emballages; –
que d’après ¨ || *le certificat phytosanitaire original et ¨ || *une inspection supplémentaire, ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en
vigueur dans le pays importateur, et –
qu’au cours de l’emmagasinage en ……………… (pays de réexportation) l’envoi
n’a pas été exposé au risque d’infestation ou d’infection. * Mettre une croix dans la case appropriée.», en complétant les informations requises et en cochant les cases
appropriées; k) la mention «Déclaration supplémentaire», suivie de la
déclaration supplémentaire visée à l’article 67, paragraphe 2, de la
déclaration visée au paragraphe 3 dudit article et, éventuellement, d’autres
informations phytosanitaires utiles en rapport avec cet envoi (si l’espace est insuffisant
pour contenir toute la déclaration supplémentaire, continuer le texte au
verso); l) la mention «Traitement de désinfestation et/ou de
désinfection»; m) la mention «Traitement», suivie du traitement auquel a
été soumis cet envoi; n) la mention «Produit chimique (matière active)», suivie
de la matière active du produit chimique utilisé pour le traitement visé au
point m); o) de la mention «Durée et température», suivie de la
durée et, le cas échéant, de la température du traitement; p) la mention «Concentration», suivie de la concentration
de ce produit chimique atteinte au cours du traitement; q) la mention «Date», suivie de la date à laquelle le
traitement a été appliqué; r) la mention «Renseignements complémentaires», suivie
des éventuels renseignements complémentaires que l’autorité compétente
souhaiterait voir figurer sur le certificat; s) la mention «Lieu de délivrance», suivie du lieu de
délivrance du certificat phytosanitaire; t) la mention «Date», suivie de la date de délivrance du
certificat phytosanitaire; u) la mention «Nom et signature du fonctionnaire
autorisé», suivie du nom et de la signature du fonctionnaire qui délivre et
signe le certificat phytosanitaire; v) la mention «Cachet de l’organisation», suivie du cachet
officiel de l’autorité compétente qui délivre le certificat phytosanitaire. 2) Le papier utilisé porte le sceau embossé de
l’autorité compétente qui signe le certificat. ANNEXE IX Tableau de
correspondance Directive 69/464/CEE du Conseil || Présent règlement || Règlement (UE) n° …/…. [Office des publications: prière d’insérer le numéro du règlement concernant les contrôles officiels] Article 1er || Article 27, paragraphe 1 || ─ Article 2 || Article 27, paragraphe 1, point d) || ─ Articles 3, 4 et 5 || Article 27, paragraphe 1, point c) || ─ Article 6 || Article 27, paragraphe 1, point e) || ─ Article 7 || ─ || ─ Article 8 || Article 8 || ─ Article 9 || Article 31, paragraphe 1 || ─ Articles 10 et 11 || Article 27, paragraphe 1, point c) || ─ Articles 12 et 13 || ─ || ─ Directive 93/85/CEE du Conseil || Présent règlement || Règlement (UE) n° …/…. [Office des publications: prière d’insérer le numéro du règlement concernant les contrôles officiels] Article 1er || Article 27, paragraphe 1 || ─ Article 2 || Article 27, paragraphe 1, point f) || ─ Article 3 || Article 9 || ─ Articles 4 à 8 || Article 27, paragraphe 1, points a), b) et c) || ─ Article 9 || ─ || ─ Article 10 || Article 8 || ─ Article 11 || Article 31, paragraphe 1 || ─ Article 12 || Article 27, paragraphe 1 || ─ Articles 13 à 15 || ─ || ─ Annexes I à V || Article 27, paragraphe 1 || ─ Directive 98/57/CE du Conseil || Présent règlement || Règlement (UE) n° …/…. [Office des publications: prière d’insérer le numéro du règlement concernant les contrôles officiels] Article 1er || Article 27, paragraphe 1 || ─ Article 2 || Article 27, paragraphe 1, point f) || ─ Article 3 || Article 9 || ─ Articles 4 à 7 || Article 27, paragraphe 1, points a), b) et c) || ─ Article 8 || ─ || ─ Article 9 || Article 8 || ─ Article 10 || Article 31, paragraphe 1 || ─ Article 11 || Article 27, paragraphe 1 || ─ Articles 12 à 14 || ─ || ─ Annexes I à VII || Article 27, paragraphe 1 || ─ Directive 2007/33/CE du Conseil || Présent règlement || Règlement (UE) n° …/…. [Office des publications: prière d’insérer le numéro du règlement concernant les contrôles officiels] Article 1er || Article 27, paragraphe 1 || ─ Articles 2 et 3 || Article 27, paragraphes 1 et 2 || ─ Articles 4 à 8 || Article 27, paragraphe 1, point f) || ─ Articles 9 à 13 || Article 27, paragraphes 1 et 2 || ─ Article 14 || Article 8 || ─ Article 15 || Article 31, paragraphe 1 || ─ Article 16 || Article 27, paragraphe 1 || ─ Article 17 || Article 99 || ─ Articles 18 à 20 || ─ || ─ Annexes I à IV || Article 27, paragraphe 1 || ─ Directive 2000/29/CE du Conseil || Présent règlement || Règlement (UE) n° …/…. [Office des publications: prière d’insérer le numéro du règlement concernant les contrôles officiels] Article 1, paragraphes 1, 2 et 3 || Article 1er || ─ Article 1, paragraphe 4 || ─ || Article 3 Article 1, paragraphes 5 et 6 || ─ || ─ Article 2, paragraphe 1, point a) || Article 2, paragraphe 1 || ─ Article 2, paragraphe 1, point b) || Article 2, paragraphe 2 || ─ Article 2, paragraphe 1, point c) || ─ || ─ Article 2, paragraphe 1, point d) || Article 2, paragraphe 3 || ─ Article 2, paragraphe 1, point e) || Article 1, paragraphe 1 || ─ Article 2, paragraphe 1, point f) || Article 73 || ─ Article 2, paragraphe 1, point g) || ─ || Articles 3, 25 et 36 Article 2, paragraphe 1, point h) || Articles 32 à 35 || ─ Article 2, paragraphe 1, point i), premier alinéa || Article 71 || Article 4 Article 2, paragraphe 1, point i), deuxième alinéa || ─ || Articles 4 et 19 Article 2, paragraphe 1, point i), troisième alinéa || ─ || Article 129 Article 2, paragraphe 1, point j) || ─ || Article 2, paragraphe 28 Article 2, paragraphe 1, point k) || ─ || Article 3 Article 2, paragraphe 1, point l) || ─ || Article 3 Article 2, paragraphe 1, point m) || ─ || Article 3 Article 2, paragraphe 1, point n) || ─ || Article 3 Article 2, paragraphe 1, point o) || Article 2, paragraphe 6 || ─ Article 2, paragraphe 1, point p) || ─ || Article 2, paragraphe 26 Article 2, paragraphe 1, point q) || ─ || ─ Article 2, paragraphe 1, point r) || ─ || Article 2, paragraphe 48 Article 2, paragraphe 2 || Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa || ─ Article 3, paragraphe 1 || Article 5, paragraphe 1 || ─ Article 3, paragraphes 2 et 3 || Article 5, paragraphe 1, article 37, paragraphe 1, et article 41, paragraphe 3 || ─ Article 3, paragraphe 4 || ─ || ─ Article 3, paragraphe 5 || Article 32, paragraphe 2, et article 50, paragraphe 3 || ─ Article 3, paragraphe 6 || Article 5, paragraphe 2, et article 32, paragraphe 3 || ─ Article 3, paragraphe 7 || Article 5, paragraphe 3, article 27, paragraphe 1, et article 37, paragraphe 1 || ─ Article 3, paragraphes 8 et 9 || Articles 8, 46 et 54 || ─ Article 4, paragraphe 1 || Article 40, paragraphe 1 || ─ Article 4, paragraphe 2 || Article 49, paragraphe 1 || ─ Article 4, paragraphe 3 || ─ || ─ Article 4, paragraphe 4 || ─ || ─ Article 4, paragraphe 5 || Articles 8, 46 et 54 || ─ Article 4, paragraphe 6 || Article 44 || ─ Article 5, paragraphe 1 || Article 40, paragraphe 3 || ─ Article 5, paragraphe 2 || Article 49, paragraphe 3 || ─ Article 5, paragraphe 3 || Article 40, paragraphe 2, et article 49, paragraphe 2 || ─ Article 5, paragraphe 4 || Articles 51 et 70 || ─ Article 5, paragraphe 5 || Articles 8, 46 et 54 || ─ Article 5, paragraphe 6 || Article 44 || ─ Article 6, paragraphes 1 à 4 || Article 82, paragraphes 1, 2 et 3 || ─ Article 6, paragraphe 5, premier et deuxième alinéas || Article 82, paragraphes 1, 2 et 3 || ─ Article 6, paragraphe 5, troisième alinéa || Articles 61 et 64 || ─ Article 6, paragraphe 5, quatrième alinéa || Article 10 || ─ Article 6, paragraphe 5, cinquième alinéa || Article 76 || ─ Article 6, paragraphe 6 || Articles 61 et 65 || ─ Article 6, paragraphe 7 || Article 76 || ─ Article 6, paragraphe 8, premier tiret || ─ || ─ Article 6, paragraphe 8, deuxième tiret || Article 53 || ─ Article 6, paragraphe 8, troisième tiret || Article 82, paragraphe 4 || ─ Article 6, paragraphe 8, quatrième tiret || Articles 62, 65 et 85 || ─ Article 6, paragraphe 8, cinquième tiret || ─ || ─ Article 6, paragraphe 8, sixième tiret || Article 76 || ─ Article 6, paragraphe 9 || Article 62 || ─ Article 10, paragraphe 1 || Article 78, paragraphe 3, articles 80, 81 et 82 || ─ Article 10, paragraphe 2 || Articles 74, 75 et 76 || ─ Article 10, paragraphe 3 || Article 88 || ─ Article 10, paragraphe 4 || Article 82, paragraphe 4 || ─ Article 11, paragraphe 1 || Article 82, paragraphe 1 || ─ Article 11, paragraphe 2 || ─ || ─ Article 11, paragraphe 3 || ─ || Article 19, point d) Article 11, paragraphe 4 || Article 87 || ─ Article 11, paragraphe 5 || Article 87 || ─ Article 12, paragraphe 1 || ─ || Articles 43, 134, 135 et 136 Article 12, paragraphe 2 || Article 65, paragraphe 3, article 88, paragraphe 5, et article 90, paragraphe 2 || Article 4, paragraphe 1, points g) et h) Article 12, paragraphe 3 || ─ || Article 115 Article 12, paragraphe 4 || Article 41, paragraphe 4, et article 90, paragraphes 1 et 5 || Article 19, point d), et articles 103, 130, 134, 135 et 136 Article 13, paragraphes 1 et 2 || Article 71, paragraphe 5 || Article 45 et article 89, paragraphe 1, point f) Article 13, paragraphes 3 et 4 || ─ || ─ Article 13 bis, paragraphe 1 || ─ || Article 47 Article 13 bis, paragraphe 2 || ─ || Article 52 Article 13 bis, paragraphe 3 || Article 71 || ─ Article 13 bis, paragraphe 4 || Article 71 || ─ Article 13 bis, paragraphe 5 || ─ || Articles 50 et 52 Article 13 ter, paragraphe 1 || ─ || Article 63 Article 13 ter, paragraphe 2 || ─ || Article 49 Article 13 ter, paragraphe 3 || ─ || Article 46 Article 13 ter, paragraphe 4 || ─ || Article 46 Article 13 ter, paragraphe 5 || ─ || Article 46 Article 13 ter, paragraphe 6 || ─ || ─ Article 13 quater, paragraphe 1, point a) || ─ || Article 55 Article 13 quater, paragraphe 1, point b) || Article 61 || ─ Article 13 quater, paragraphe 1, point c) || ─ || Articles 54, 55 et 56 Article 13 quater, paragraphe 2, point a) || ─ || Article 47 Article 13 quater, paragraphe 2, point b) || ─ || Article 51 Article 13 quater, paragraphe 2, point c) || ─ || Article 51 Article 13 quater, paragraphe 2, point d) || ─ || Article 51 Article 13 quater, paragraphe 2, point e) || ─ || Articles 49, 50 et 51 Article 13 quater, paragraphe 2, point f) || ─ || Article 47 Article 13 quater, paragraphe 3 || ─ || Articles 55 et 130 Article 13 quater, paragraphe 4 || ─ || Articles 55, 58 et 62 Article 13 quater, paragraphe 5 || ─ || ─ Article 13 quater, paragraphe 6 || Article 89 || ─ Article 13 quater, paragraphe 7 || Article 72 || Articles 134, 135 et 136 Article 13 quater, paragraphe 8 || Article 40, paragraphe 4, article 41, paragraphe 4, article 49, paragraphe 5, article 50, paragraphe 4, et article 97 || Article 130 Article 13 quinquies, paragraphe 1 || ─ || Articles 77 et 78 Article 13 quinquies, paragraphe 2 || ─ || Article 79 Article 13 quinquies, paragraphe 3 || ─ || Articles 79 et 83 Article 13 quinquies, paragraphe 4 || ─ || Article 80 Article 13 quinquies, paragraphe 5 || ─ || Articles 78 et 79 Article 13 quinquies, paragraphe 6 || ─ || ─ Article 13 quinquies, paragraphe 7 || ─ || ─ Article 13 sexies || Articles 94 et 95 || ─ Article 14 || Article 5, paragraphes 3 et 4, article 32, paragraphe 3, article 37, paragraphes 2 et 3, article 40, paragraphe 2, article 41, paragraphe 2, article 49, paragraphe 2, article 50, paragraphe 2, article 68, paragraphes 2 et 3, article 69, paragraphes 2 et 3, article 74, paragraphes 2 et 3, et article 75, paragraphes 2 et 3 || ─ Article 15, paragraphe 1 || Article 41, paragraphe 2, premier alinéa || ─ Article 15, paragraphe 2 || Article 41, paragraphe 2, deuxième alinéa || ─ Article 15, paragraphe 3 || Article 67, paragraphe 3 || ─ Article 15, paragraphe 4 || ─ || ─ Article 16, paragraphe 1 || Article 10, paragraphes 1 et 2, et article 16 || ─ Article 16, paragraphe 2, premier alinéa || Article 28 || ─ Article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa || Article 14, paragraphe 1 || ─ Article 16, paragraphe 2, troisième alinéa || Article 14, paragraphe 1 || ─ Article 16, paragraphe 2, quatrième alinéa || ─ || ─ Article 16, paragraphe 3 || Article 29 || ─ Article 16, paragraphe 4 || Article 27, paragraphe 1, article 29, paragraphe 1, et article 47, paragraphe 1 || ─ Article 16, paragraphe 5 || Article 27, paragraphe 6, article 29, paragraphe 6, et article 47, paragraphe 4 || ─ Article 18 || Article 99 || ─ Article 20 || ─ || ─ Article 21, paragraphe 1 || ─ || Article 115, paragraphes 1 et 2 Article 21, paragraphe 2 || ─ || Article 115, paragraphe 4 Article 21, paragraphe 3 || ─ || Article 115, paragraphes 1 et 3 Article 21, paragraphe 4 || ─ || Article 115, paragraphes 1 et 3 Article 21, paragraphe 5 || ─ || Articles 117 et 118 Article 21, paragraphe 6 || Article 97 || Article 130 Article 21, paragraphe 7 || ─ || ─ Article 21, paragraphe 8 || ─ || ─ Article 22 || ─ || ─ Article 23, paragraphe 1 || ─ || ─ Article 23, paragraphe 2 || ─ || ─ Article 23, paragraphe 3 || Article 102 || ─ Article 23, paragraphe 4 || ─ || ─ Article 23, paragraphe 5, premier alinéa || ─ || ─ Article 23, paragraphe 5, deuxième alinéa || ─ || ─ Article 23, paragraphe 5, troisième alinéa || ─ || ─ Article 23, paragraphe 5, quatrième alinéa || ─ || ─ Article 23, paragraphe 5, cinquième alinéa || ─ || ─ Article 23, paragraphe 6, premier alinéa || ─ || ─ Article 23, paragraphe 6, deuxième alinéa || ─ || ─ Article 23, paragraphe 6, troisième alinéa || ─ || ─ Article 23, paragraphe 6, quatrième alinéa || ─ || ─ Article 23, paragraphe 7 || ─ || ─ Article 23, paragraphe 8 || ─ || ─ Article 23, paragraphe 9 || ─ || ─ Article 23, paragraphe 10 || ─ || ─ Article 24, paragraphe 1 || ─ || ─ Article 24, paragraphe 2 || ─ || ─ Article 24, paragraphe 3 || ─ || ─ Article 25 || ─ || ─ Article 26 || ─ || ─ Article 27 || ─ || Article 87, paragraphe 2 Article 27 bis || ─ || Articles 107 à 110 Article 28 || ─ || ─ Article 29 || ─ || ─ Annexe I, partie A, chapitre I || Article 5, paragraphe 2 || ─ Annexe I, partie A, chapitre II || Article 5, paragraphe 2 || ─ Annexe I, partie B || Article 32, paragraphe 3 || ─ Annexe II, partie A, chapitre I || Article 5, paragraphe 2 || ─ Annexe II, partie A, chapitre II || Article 37, paragraphe 2 || ─ Annexe II, partie B || Article 32, paragraphe 3 || ─ Annexe III, partie A || Article 40, paragraphe 1 || ─ Annexe III, partie B || Article 49, paragraphe 1 || ─ Annexe IV, partie A || Article 41, paragraphe 1 || ─ Annexe IV, partie B || Article 50, paragraphe 1 || ─ Annexe V, partie A, point I || Article 74, paragraphe 1 || ─ Annexe V, partie A, point II || Article 75, paragraphe 1 || ─ Annexe V, partie B, point I || Article 68, paragraphe 1 || ─ Annexe V, partie B, point II || Article 69, paragraphe 1 || ─ Annexe VI || ─ || ─ Annexe VII || Annexe VIII || ─ Annexe VIII || ─ || ─ Annexe VIII bis || ─ || ─ Annexe IX || ─ || ─ [1] JO
L 169 du 10.7.2000, p. 1. [2] http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosafety/rules/index_en.htm. [3] JO
L 191 du 28.5.2004, p. 1. [4] 2906e
session du Conseil de l’Union européenne, Affaires économiques et financières - budget, 21 novembre 2008. Conclusions du
Conseil sur la révision du régime phytosanitaire de l’UE. Document no 104228. [5] Il
a été tenu compte d’une précédente évaluation des aspects financiers du régime,
réalisée en 2008. [6] Le
«Food Chain Evaluation Consortium» (FCEC), composé de Civic Consulting, d’Agra
CEAS Consulting (à la tête du projet), de Van Dijk Management Consultants et
d’Arcadia International. [7] http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosafety/rules/index_en.htm. [8] Groupes
consultatifs sur les semences, groupes «Coton», «Horticulture», «Agrumes»,
«Pommes de terre». [9] http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosafety/rules/index_en.htm. [10] JO C
du , p. . [11] JO C
du , p. . [12] JO
L 169 du 10.7.2000, p. 1. [13] 2906e
session du Conseil de l’Union européenne, Affaires économiques et financières - budget, 21 novembre 2008. Conclusions du
Conseil sur la révision du régime phytosanitaire de l’UE. Document
no 104228. [14] JO L … du …, p. … [15] JO L … du …, p. … [16] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. [17] JO L 352 du 28.12.1974, p. 41–42. [18] JO L 323 du 24.12.1969, p. 5–6. [19] JO L 323 du 24.12.1969, p. 1–2. [20] JO L 259 du 18.10.1993, p. 1–25. [21] JO L 235 du 21.8.1998, p. 1–39. [22] JO L 156 du 16.6.2007, p. 12–22. [23] JO L … du …, p. … [24] JO L 125 du 11.7.1966, p. 2309. [25] JO L 250 du 7.10.1993 p. 1. [26] JO L 250 du 7.10.1993 p. 9. [27] JO L 193 du 20.7.2002 p. 33. [28] JO L 193 du 20.7.2002, p. 60. [29] JO L 193 du 20.7.2002 p. 74. [30] JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. [31] ISO
3166-1 :2006. Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs
subdivisions – Partie 1: Codes de pays. Organisation internationale de
normalisation, Genève. [32] JO
L 206 du 22.7.1992, p. 7. [33] JO
L 20 du 26.1.2010, p. 7.