Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la production et à la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux (règlement sur le matériel de reproduction des végétaux) /* COM/2013/0262 final - 2013/0137 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Le matériel de reproduction des végétaux apporte une
contribution essentielle sur le plan de la productivité, de la diversité, de la
santé et de la qualité dans les domaines suivants: agriculture, horticulture,
production de denrées alimentaires et d’aliments et environnement. Les forêts
recouvrent une large superficie du territoire de l’Union européenne (UE) et
remplissent de multiples fonctions sociales, économiques, environnementales,
écologiques et culturelles. La législation actuelle de l’UE relative à la mise
à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux repose sur
deux piliers principaux, à savoir l’enregistrement des variétés/du matériel et
la certification des lots individuels de matériel de reproduction appartenant à
des espèces végétales telles qu’elles ont été identifiées dans les directives
(«espèces énumérées de l’UE»). Le projet de proposition consolide et met à jour la législation
sur la commercialisation du matériel de reproduction des végétaux en abrogeant
et en remplaçant les douze directives suivantes: la directive 66/401/CEE du
Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, la
directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de
céréales, la directive 2002/53/CEE du Conseil concernant le catalogue commun
des variétés des espèces de plantes agricoles, la directive 2002/54/CE du
Conseil concernant la commercialisation des semences de betteraves, la
directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de
légumes, la directive 2002/56/CE du Conseil concernant la commercialisation des
plants de pommes de terre, la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la
commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, la
directive 68/193/CEE du Conseil concernant la commercialisation des matériels
de multiplication végétative de la vigne, la directive 98/56/CE du Conseil
concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes
ornementales, la directive 92/33/CEE du Conseil concernant la commercialisation
des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que
les semences, la directive 2008/90/CE du Conseil concernant la
commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des
plantes fruitières destinées à la production de fruits et la directive
1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation
des matériels forestiers de reproduction. La majorité des directives du Conseil relatives à la mise à
disposition sur le marché du matériel de reproduction des végétaux ont été
adoptées entre 1966 et 1971; certaines sont plus récentes. Les anciennes
directives ont été mises à jour à plusieurs reprises et de façon substantielle,
d’où la nécessité d’une transparence et d’une clarté accrues. En conséquence de
cette évolution, les directives se caractérisent par une grande diversité, tant
en ce qui concerne les contextes techniques sur lesquels elles s’appuient que
pour ce qui est des approches adoptées, qui vont des contrôles officiels sur
les produits au contrôle officiel des processus. En particulier, le contrôle
des produits est très contraignant pour les autorités compétentes. En outre, la complexité et la fragmentation de la législation
existante sont susceptibles de perpétuer les incertitudes actuelles et les
divergences existant entre les États membres en ce qui concerne son
application. Cela engendre des conditions de concurrence inégales pour les
opérateurs professionnels sur le marché unique. Il est nécessaire d’harmoniser
l’application de la législation, de réduire les coûts et les charges
administratives et de favoriser l’innovation. Il importe également de permettre
l’adaptation au progrès technique dans le domaine de la sélection végétale et à
l’évolution rapide des marchés européen et mondial du matériel de reproduction
des végétaux. Tous ces besoins imposent de mettre à jour et de moderniser le
cadre législatif. L’objectif de conservation in situ de l’agrobiodiversité
devrait être encore renforcé. En outre, l’insuffisance de la coordination
horizontale avec d’autres actes législatifs, politiques et stratégies de l’UE
nuit à l’efficacité de leur application. Depuis quelques années, la politique
agricole dans l’UE est perçue comme stratégiquement importante pour la sécurité
alimentaire et la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, la valeur
nutritionnelle des denrées alimentaires, l’environnement, la biodiversité et le
changement climatique. L’«intensification durable» et une production «plus
verte» des cultures vivrières permettant une augmentation des rendements sans
effet négatif sur l’environnement et sans exploitation de terres
supplémentaires sont devenues des préoccupations de premier plan. La législation
relative au matériel de reproduction des végétaux revêt une importance cruciale
pour la réalisation de cet objectif. La stratégie de l’UE en faveur des forêts
souligne l’importance du rôle multifonctionnel des forêts et de leur gestion
durable. Il est nécessaire de garantir la cohérence et les synergies avec
la législation phytosanitaire concernant les contrôles phytosanitaires qui font
partie du processus de certification du matériel de reproduction des végétaux
et de permettre l’intégration des principes généraux régissant les contrôles
officiels qui figurent dans le règlement (CE) nº 882/2004 relatif aux
contrôles officiels. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
ANALYSE D’IMPACT L’analyse d’impact de la présente proposition est fondée sur les
résultats de l’évaluation de la législation de l’UE sur la commercialisation
des semences et des matériels de multiplication des plantes (désormais le
«matériel de reproduction des végétaux») qui a été menée en 2007 et 2008 par le
Food Chain Evaluation Consortium (FCEC) et sur les résultats d’une étude
sur l’enregistrement des variétés réalisée par le même consortium au cours du
premier semestre de 2010. Elle s’appuie en outre sur une large enquête conduite
auprès de toutes les parties intéressées, en particulier auprès des autorités
compétentes des États membres, des représentants du secteur privé à l’échelle
de l’UE et au niveau national, des organismes internationaux de normalisation
concernés, des organisations non gouvernementales et de l’Office communautaire
des variétés végétales (OCVV). Plusieurs réunions de groupes de travail
horizontaux de la Commission consacrées à l’ensemble des espèces végétales se
sont tenues au cours de la période 2009-2011. En mai 2011, quatre task-forces créées
sous la présidence hongroise ont travaillé sur des sujets spécifiques. De plus,
la Commission a consulté à plusieurs reprises, entre 2009 et 2011, le groupe de
travail «Semences et matériels de multiplication» du groupe consultatif de la
chaîne alimentaire et de la santé animale et végétale. Le 18 mars 2009,
une conférence ouverte «Ensuring Seed Availability in the 21st Century»
(Garantir la disponibilité des semences au XXIe siècle) a été
organisée pour présenter et examiner les résultats de l’évaluation avec
différentes parties prenantes. Enfin, une enquête web menée auprès des parties
prenantes sur la base d’un questionnaire IPM (Interactive Policy Making
- Élaboration interactive des politiques) a été réalisée du 19 avril au
30 mai 2011 dans le but de recueillir des observations sur un document
présentant et analysant diverses options. Elle a permis de collecter 257
contributions émanant d’un large éventail de groupes de parties prenantes. Le principal objectif des consultations était de recueillir différents
avis sur les dispositions et l’application de la législation existante et sur
la nécessité d’une modification. En règle générale, les parties prenantes
étaient satisfaites des principes fondamentaux des directives existantes, mais
accueillaient favorablement l’intention de la Commission de réviser cette
législation. Des possibilités d’amélioration ont été notamment mises en
évidence en ce qui concerne la simplification juridique, la réduction des coûts
et des gains d’efficacité, une flexibilité accrue des opérateurs
professionnels, le niveau d’harmonisation entre les États membres, le rôle des
marchés de niche et des marchés émergents et la conservation de
l’agrobiodiversité et des ressources phytogénétiques. La majorité des parties
prenantes apportaient leur entier soutien au maintien des principes généraux de
la législation actuelle, en particulier les procédures d’enregistrement des
variétés et de certification préalable à la commercialisation des lots de
semences. En outre, en ce qui concerne la législation de l’UE relative au
matériel forestier de reproduction, les parties prenantes ont demandé que
l’approche actuelle soit maintenue. L’analyse d’impact a permis de dégager les grands axes autour
desquels il convient d’articuler la modification du système pour l’adapter à l’évolution
des conditions économiques, environnementales, sociales et scientifiques:
simplification des actes juridiques de base (passage de douze directives à un
règlement), recouvrement des coûts et amélioration de l’efficacité et de
l’efficience du système, et coordination horizontale avec les politiques de
l’UE récemment adoptées. Différentes possibilités – flexibilité accrue,
déréglementation ou centralisation – sont envisagées pour améliorer
l’efficience du système, tout en garantissant la qualité du matériel de
reproduction des végétaux et la compétitivité et en faisant face aux nouveaux
défis tels que la biodiversité. Sur la base de ces trois axes, cinq options
stratégiques ont été définies, la simplification juridique et le recouvrement
des coûts étant des constantes que l’on retrouve dans toutes les options. Dans
les différentes options, il a été procédé à une analyse complète des questions
concernant les PME et les microentreprises, dans l’objectif notamment de
garantir à ces entreprises un accès aux services publics aux fins de
l’exécution de certaines tâches qu’elles ne peuvent réaliser par elles-mêmes et
de leur offrir davantage de flexibilité pour faciliter leur accès au marché du
matériel de reproduction des végétaux. Une attention particulière a été prêtée
au compromis entre transfert des tâches opérationnelles et maintien de la
qualité du matériel de reproduction des végétaux. L’analyse d’impact fait apparaître qu’aucune option ne permet à
elle seule de réaliser les objectifs du réexamen de manière efficiente,
efficace et cohérente et suggère, conformément à l’avis des parties prenantes,
une option privilégiée, qui combine des éléments des options 2, 4 et 5. La
proposition crée ainsi un environnement qui offre une sécurité juridique aux
opérateurs professionnels et aux consommateurs, garantit la qualité du matériel
de reproduction des végétaux et assure un avantage concurrentiel sur les
marchés intérieur et mondial. Cette combinaison vise à trouver un équilibre
entre la flexibilité pour les opérateurs professionnels (options 2 et 4), la
biodiversité (option 4) et la rigueur nécessaire s’agissant des exigences de
santé et de qualité (options 2 et 5) pour assurer le fonctionnement équitable
du marché et préserver la qualité et la santé du matériel de reproduction des
végétaux. S’y ajoutent des éléments permettant à des cultures mineures ou
destinées à des usages particuliers de bénéficier d’un accès peu contraignant à
des segments de marché limités ou spécifiques, mais assorti d’obligations
minimales pour garantir la traçabilité, la santé et l’information du
consommateur de manière à ce que des conditions de concurrence équitables
soient établies pour tous les opérateurs professionnels. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION L’objectif de la proposition est de remplacer les douze
directives existantes par un règlement unique. 3.1. Partie I – Dispositions générales Le champ d’application du règlement proposé englobe tous les
types de matériel de reproduction des végétaux. La plus grande partie du
règlement concerne toutefois les espèces qui sont actuellement réglementées par
les douze directives (les «espèces énumérées»). Néanmoins, afin de clarifier et
d’harmoniser les approches existantes dans les États membres en ce qui concerne
les autres espèces, c’est-à-dire les espèces non énumérées et donc non régies
par les directives actuelles, ces espèces seront également soumises à des
règles élémentaires (voir la partie III, titre III). Afin de tenir compte des besoins des producteurs et des
impératifs de flexibilité et de proportionnalité, le règlement ne s’appliquera
pas au matériel de reproduction des végétaux destiné à des essais, à des fins
scientifiques ou à des fins de sélection. En outre, il ne devrait pas
s’appliquer au matériel destiné à, ou dont la maintenance est assurée par, des
banques de gènes, des organismes et des réseaux chargés de la conservation ex
situ et in situ ou dans l’exploitation de ressources génétiques conformément
aux stratégies nationales en matière de conservation de ressources génétiques.
En outre, le matériel de reproduction des végétaux échangé en nature entre deux
personnes autres que des opérateurs professionnels est exclu du champ
d’application du règlement. S’agissant des définitions, le principal changement porte sur
l’introduction d’une dénomination commune pour couvrir l’ensemble du matériel
de reproduction des végétaux, qu’il se présente sous la forme de semences ou
d’autres types de matériel de multiplication des végétaux. Par matériel de
reproduction des végétaux, on entend les végétaux ou parties de végétaux
susceptibles de, et destinés à, produire ou reproduire des plantes entières.
Cela inclut également les jeunes plantes. Tous ces types de matériel de
reproduction des végétaux sont soumis à des principes communs en ce qui
concerne leur production en vue de la mise à disposition sur le marché et en ce
qui concerne leur mise à disposition sur le marché. 3.2. Partie II — Opérateurs professionnels Comme, dans le cadre du présent règlement, la définition de
l’opérateur n’inclut pas les personnes privées, le terme «opérateurs
professionnels» est utilisé. Les opérateurs professionnels font l’objet d’une
définition unique et sont enregistrés afin de faciliter les activités de
contrôle. Ce registre est combiné avec le registre établi au titre du [title
of the new Plant Health Regulation]. Des obligations de base seront
introduites pour les opérateurs professionnels en ce qui concerne
l’identification du matériel de reproduction des végétaux qu’ils produisent ou
mettent à disposition sur le marché, la conservation de dossiers, la
facilitation des contrôles et la maintenance du matériel. La traçabilité du
matériel de reproduction des végétaux est garantie par l’obligation pour les
opérateurs professionnels de disposer d’informations sur la phase qui précède
et suit leurs activités commerciales. 3.3. Partie III – Matériel de reproduction des
végétaux autre que le matériel forestier de reproduction Titre I – Dispositions générales C’est dans ce titre que sont définis la variété et sa
maintenance, la variété assortie d’une description officielle ou d’une
description officiellement reconnue, le clone ainsi que les différentes
catégories de commercialisation. Titre II – Production et mise à disposition sur le marché
d’espèces énumérées D’une manière générale, l’approche de base concernant
l’enregistrement des variétés/du matériel et la certification/l’inspection des
lots avant la mise à disposition sur le marché sera maintenue. Toutefois, une
plus grande flexibilité sera accordée aux opérateurs professionnels afin qu’ils
aient le choix d’effectuer l’examen nécessaire pour l’enregistrement des
variétés ou les inspections, l’échantillonnage et l’analyse du matériel de
reproduction des végétaux aux fins de la certification sous le contrôle
officiel des autorités compétentes. En outre, des actes dérivés seront adoptés
pour fixer les exigences spécifiques relatives à la production et à la mise à
disposition sur le marché d’espèces particulières et de leurs catégories
(matériel de pré-base, de base, certifié et standard). Cet aspect est important
pour permettre une plus grande flexibilité face aux changements induits par
l’évolution scientifique et technique, tout en respectant les principes de
proportionnalité et de pérennité de la réglementation. Les exigences relatives à la mise à disposition sur le marché du
matériel de reproduction des végétaux peuvent se résumer comme suit: –
il appartient à une variété ou à un clone enregistrés conformément aux
dispositions du présent règlement; –
il satisfait aux exigences spécifiques adoptées pour la catégorie de
commercialisation concernée par genre et espèce; –
il porte une étiquette officielle pour le matériel de pré-base, de base
ou certifié, ou une étiquette de l’opérateur pour le matériel standard; –
il satisfait aux exigences relatives à la manutention; –
il satisfait aux exigences relatives à la certification et à
l’identification. L’obligation d’enregistrement des variétés ne s’applique pas aux
porte-greffes qui ne remplissent pas les conditions d’une variété. En outre,
afin d’introduire de la flexibilité dans la perspective d’une évolution
technique et scientifique, l’obligation d’appartenir à une variété enregistrée
pourrait, sous certaines conditions, ne pas s’appliquer au matériel hétérogène,
qui ne répond pas à la définition d’une variété. De plus, une dérogation
spécifique pour le marché du matériel de reproduction des végétaux de niche est
prévue. Certains genres et espèces de matériel de reproduction des
végétaux, qui sont énumérés dans les directives actuelles, devraient continuer
à faire l’objet d’exigences renforcées en ce qui concerne leur production et
leur mise à disposition sur le marché (espèces énumérées). Toutefois, il est
nécessaire de fixer des critères permettant de déterminer les espèces végétales
qui seront concernées. Les genres ou espèces de végétaux qui représentent une
surface et une valeur de production importantes, qui sont produits et mis à
disposition sur le marché par un nombre important d’opérateurs professionnels
ou qui contiennent des substances nécessitant l’application de règles
spécifiques pour la protection de la santé humaine ou animale ou de
l’environnement, devraient être inclus dans la liste. Le matériel de reproduction des végétaux devrait uniquement être
produit et mis à disposition sur le marché en tant que matériel de pré-base, de
base, certifié ou standard, afin de garantir la transparence et de permettre
aux utilisateurs de procéder à des choix éclairés. Il est nécessaire d’établir
des critères détaillés afin de décider des genres et espèces de végétaux qui ne
pourront pas être mis à disposition sur le marché en tant que matériel
standard, pour mieux garantir la santé, la qualité, l’identité et la
traçabilité du matériel de reproduction des végétaux ainsi que la sécurité des
denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Des exigences spécifiques
devraient être adoptées par genre et espèce pour chacune de ces catégories. Les
exigences concernant l’identité, la pureté et la santé, les autres exigences de
qualité ainsi que les exigences relatives à l’étiquetage, aux lots, à
l’emballage et notamment aux petits emballages, aux contrôles postérieurs à la
certification, aux essais comparatifs et aux mélanges demeureront applicables. Dérogations Les dérogations permanentes existantes en ce qui concerne la
mise à disposition sur le marché, dans une mesure limitée, de variétés non
encore enregistrées pour des essais dans l’exploitation et de matériel non
certifié définitivement et la possibilité d’autoriser la fixation d’exigences
nationales plus sévères devraient être maintenues. Il devrait en être de même
pour les importantes dérogations temporaires relatives aux mesures d’urgence,
aux difficultés temporaires d’approvisionnement et aux expérimentations
temporaires. Dérogation relative au matériel de reproduction des végétaux
de niche En outre, il convient d’établir des règles proportionnées et
durables pour les activités à petite échelle portant sur du matériel de
reproduction des végétaux adapté aux conditions locales et mis à disposition
sur le marché en petites quantités. Les exigences relatives à l’enregistrement
et à la mise à disposition sur le marché ne devraient pas s’appliquer à ces
variétés. Ce matériel est défini comme matériel de reproduction des végétaux de
niche. Cette dérogation devrait concerner par exemple les
exploitants-obtenteurs ou les jardiniers-obtenteurs, qu’ils soient ou non des
opérateurs professionnels. Néanmoins, certaines règles de base concernant
l’étiquetage et la traçabilité du matériel devraient être définies. Afin
d’éviter un recours abusif à cette dérogation, le matériel ne devrait être mis
à disposition sur le marché que dans des emballages à la taille clairement
définie. Importations et exportations Le système d’équivalence de l’UE est maintenu comme une
condition de base pour les importations en provenance de pays tiers. Toutefois,
les exportations sont incluses dans le champ d’application du règlement. Les
exportations devraient avoir lieu dans le respect de la législation, des
normes, du code de bonnes pratiques ou de toute autre procédure juridique ou
administrative en place dans le pays tiers importateur. Lorsqu’il existe un
accord bilatéral ou multilatéral entre l’Union et le pays tiers, les exportations
de l’Union se font dans le respect des termes de l’accord. En outre, en
l’absence d’un tel accord, une convention conclue entre les opérateurs
professionnels s’applique. Titre III – Production et mise à disposition sur le marché de
matériel de reproduction des végétaux n’appartenant pas à des genres ou espèces
énumérés Le matériel de reproduction des végétaux qui n’appartient pas à
des genres et espèces énumérés est également soumis à quelques exigences de
base en ce qui concerne son état sanitaire, son aptitude à être utilisé aux
fins envisagées, la référence appropriée à des variétés, le cas échéant, et
l’identification du matériel concerné et les importations. Titre IV – Enregistrement des variétés dans les registres
nationaux et dans le registre de l’Union Registres des variétés Pour pouvoir être mises à disposition sur le marché dans
l’ensemble de l’Union, les variétés sont incluses dans un registre national ou
dans le registre de l’Union grâce à une procédure de demande directe à l’OCVV.
L’OCVV conservera des informations actualisées sur toutes les espèces végétales
qui peuvent être mises à disposition sur le marché de l’Union, y compris les
variétés enregistrées dans les registres nationaux (base de données de l’Union
sur les variétés végétales). Pour les nouvelles variétés améliorées, les exigences DHS de
base (distinction, homogénéité et stabilité) seront maintenues. L’examen de
l’homogénéité devrait tenir compte du type de variété et du type de
reproduction. En outre, il est possible de décider, par un acte dérivé, des
espèces végétales pour lesquelles des exigences supplémentaires relatives à la
valeur agronomique et technologique (VAT) peuvent être établies. Les États
membres adoptent des critères plus détaillés pour l’examen de la VAT de ces
espèces végétales en ce qui concerne leur rendement, leurs caractères
qualitatifs, la résilience et l’aptitude à l’utilisation dans des systèmes de
production à faible consommation d’intrants, y compris la production
biologique. Ainsi, étant donné les caractéristiques spécifiques requises pour
l’agriculture biologique, il devrait être tenu dûment compte des besoins
particuliers lors de l’établissement de la méthodologie et des exigences
applicables à l’examen des variétés. Les règles relatives à la valeur agronomique durable seront
définies et harmonisées dans l’UE grâce à l’adoption d’exigences spécifiques
concernant la résistance aux organismes nuisibles, une consommation réduite de
ressources, une teneur plus faible en substances indésirables ou une meilleure
adaptation à des conditions agroclimatiques différentes. Il s’agit d’un outil
précieux pour orienter le processus de sélection vers une plus grande
durabilité. Si une variété bénéficie d’une protection des obtentions
végétales octroyée par l’Union en vertu du règlement (CE) nº 2100/94, ou
en vertu de règles nationales, cette variété doit être considérée comme
distincte, homogène et stable et avoir une dénomination éligible aux fins de
son enregistrement, conformément aux dispositions du présent règlement. Le principe de base de l’utilisation d’une dénomination unique
dans l’ensemble de l’Union pour une même variété est maintenu. Dans certains
cas spécifiques, des synonymes seront autorisés. L’OCVV est le mieux placé pour
avoir une vue d’ensemble des dénominations variétales applicables dans
l’ensemble de l’Union. Par conséquent, et en vue d’assurer une cohérence en ce
qui concerne l’attribution des dénominations dans l’ensemble de l’Union, les
autorités compétentes devraient consulter l’OCVV pour vérifier une
dénomination, avant que la variété concernée ne soit enregistrée dans un
registre national des variétés. Le règlement établit les exigences détaillées applicables à la
procédure d’enregistrement des variétés en ce qui concerne les conditions
d’enregistrement, le dépôt et le contenu des demandes, les examens quant à la
forme et technique, les rapports d’examen, les décisions d’enregistrement, la
durée de validité et le renouvellement de l’enregistrement, la
révocation/suppression de l’enregistrement et la maintenance des variétés. Pour
des raisons de cohérence, les mêmes règles s’appliquent également aux demandes
adressées directement à l’OCVV aux fins d’un enregistrement dans le registre
des variétés de l’Union. Des dispositions spécifiques sont prévues pour ce qui est de
l’enregistrement dans le registre des variétés de l’Union et en ce qui concerne
la possibilité pour le demandeur d’introduire un recours contre une décision de
l’OCVV. Des dispositions similaires ne sont pas prévues pour l’enregistrement
dans les registres nationaux des variétés, car elles dépendent des procédures
administratives nationales. Une nouvelle obligation relative à l’audit par l’OCVV de chaque
centre national d’examen des variétés sera introduite en vue de garantir la
qualité et l’harmonisation du processus d’enregistrement des variétés dans
l’Union. Le centre d’examen des opérateurs professionnels fera l’objet d’un
audit par les autorités nationales compétentes, qui délivreront alors une
autorisation. En cas de demande adressée directement à l’OCVV, ce dernier
réalisera un audit des centres d’examen qu’il utilise pour l’examen des
variétés et leur délivrera une autorisation à cet effet. Les autorités compétentes et l’OCVV devraient percevoir des
redevances pour le traitement des demandes, les examens quant à la forme et
technique, y compris les audits, la dénomination variétale, ainsi que pour la
maintenance des variétés, et dans ce dernier cas, chaque année pendant la durée
de l’enregistrement. Par conséquent, il convient de définir des règles
harmonisées en ce qui concerne ces redevances dans le présent règlement. Le
principe général du recouvrement des coûts prévaut. Néanmoins, les
microentreprises sont exonérées du paiement des redevances, la Commission
respectant ainsi son engagement d’atténuer la charge pesant sur les très
petites entreprises, conformément à sa nouvelle politique visant à alléger les
charges imposées aux PME par la réglementation et à adapter la réglementation
de l’UE aux besoins des microentreprises. De plus, la redevance perçue pour
l’enregistrement de variétés assorties d’une description officiellement
reconnue est réduite de manière à garantir qu’elle ne constitue pas un obstacle
à l’enregistrement de la variété ou du matériel concernés. Anciennes variétés traditionnelles Pour ce qui est des variétés anciennes, telles que les variétés
de conservation (y compris les races primitives) ou les variétés «amateurs»,
des exigences moins sévères devraient perdurer afin de favoriser leur
conservation et leur utilisation dans l’exploitation, telles que régies
actuellement par les directives 2008/62/CE et 2009/145/CE. Les variétés
continueront à être enregistrées, néanmoins, sur la base d’une «description
officiellement reconnue» qui sera reconnue — mais pas établie — par les
autorités compétentes. Pour cette description, l’examen DHS n’est plus
obligatoire. La description officiellement reconnue décrit uniquement les
caractères spécifiques des plantes et parties de plantes qui sont
représentatives de la variété concernée et la rendent identifiable, y compris
la région d’origine. Cette description peut être basée sur une ancienne
description officielle de la variété, à savoir une description établie à
l’époque par un organisme scientifique ou universitaire par exemple.
L’exactitude de son contenu pourrait être étayée par de précédentes inspections
officielles, des examens non officiels ou les connaissances acquises sur la
base de l’expérience pratique au cours de la culture, de la reproduction et de
l’utilisation. Les restrictions quantitatives existantes sont supprimées. Les
utilisateurs sont informés sur le matériel au moyen d’une étiquette indiquant
que cette variété est identifiée par une description officiellement reconnue et
la région d’origine. Le matériel de reproduction des végétaux appartenant à ces
variétés devrait uniquement être mis à disposition sur le marché en tant que
matériel standard. 3.4. Partie IV – Production et mise à disposition sur
le marché de matériel forestier de reproduction La législation de l’UE relative au matériel forestier de
reproduction fait l’objet d’un volet spécifique, fondé sur une terminologie
spécifique. Par conséquent, pour ce domaine, une partie distincte est prévue,
dans laquelle l’approche de base actuelle est conservée. Les exigences
applicables au matériel forestier de reproduction concernent l’admission du
matériel de base, l’inclusion dans le registre national et la liste de l’Union,
le certificat-maître, les catégories de commercialisation, les lots, les
mélanges, l’étiquetage, l’emballage et l’établissement des conditions de
reconnaissance de l’équivalence de l’UE pour les importations. En outre, les
règles dérogatoires suivantes doivent être fixées: autorisation d’adopter des
exigences nationales plus sévères, interdiction de mettre à la disposition des
utilisateurs finals du matériel forestier de reproduction spécifié, règles
relatives aux difficultés temporaires d’approvisionnement et règles relatives
aux expérimentations temporaires. 3.5. Partie V – Dispositions de procédure Des règles relatives aux actes délégués et à la procédure de
comité sont définies. 3.6. Partie VI – Dispositions finales Le règlement (CE) n° 2100/94 instituant un régime de
protection communautaire des obtentions végétales est modifié en ce qui concerne
le nom et le rôle de l’OCVV. Le nom de l’Office est modifié à la suite des
recommandations du groupe de travail interinstitutionnel de l’UE et devient
«Agence européenne des variétés végétales» (EAPV). La mission de l’OCVV est
élargie et englobe désormais le domaine de l’enregistrement des variétés,
notamment la gestion du registre des variétés de l’Union et l’enregistrement
des variétés végétales au moyen d’une procédure de demande directe à l’OCVV. En
outre, un certain nombre de tâches sont dévolues à l’OCVV dans le cadre de sa
nouvelle mission: formulation de recommandations sur les dénominations
variétales, base de données sur les collections de référence des variétés,
harmonisation de l’examen technique des variétés, audits des centres d’examen technique,
fonctions consultatives, formation et soutien technique. Les règles nécessaires en matière de sanctions sont établies. 3.7. Partie VII – Compétence de l’Union, subsidiarité
et forme juridique Le cadre législatif régissant le matériel de reproduction des
végétaux est fondé sur l’article 43 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (TFUE), relatif à la mise en œuvre de la politique agricole commune
(PAC). Les objectifs de cette politique sont d’accroître la productivité de
l’agriculture, d’assurer un niveau de vie équitable à la population agricole,
de stabiliser les marchés, de garantir la sécurité des approvisionnements et
d’assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. Des
exigences relatives à la durabilité de l’agriculture ont été prises en
considération lors des révisions successives de la PAC. Depuis le traité de
Lisbonne, l’agriculture est une compétence partagée entre l’UE et ses États
membres. Il est toutefois évident que, dans une très large mesure, tous les
domaines de l’activité agricole ainsi que les activités auxiliaires en amont et
en aval font l’objet d’une réglementation à l’échelle de l’UE. Il en ressort
que, pour l’essentiel, ce sont les institutions de l’Union européenne qui
légifèrent en la matière. La proposition prend la forme d’un règlement du Parlement
européen et du Conseil. D’autres moyens ne seraient pas appropriés, car les
objectifs de la mesure peuvent être mieux réalisés par l’adoption d’exigences
pleinement harmonisées dans l’ensemble de l’Union, garantissant la libre
circulation du matériel de reproduction des végétaux. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Les crédits prévus pour l’exécution du règlement jusqu’au
31 décembre 2020 sont présentés dans le règlement fixant des dispositions
pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production
des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre
part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux. 5. ÉLÉMENTS OPTIONNELS 2013/0137 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la production et à la mise à disposition sur le
marché de matériel de reproduction des végétaux (règlement sur le matériel de
reproduction des végétaux) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 43, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen, vu l’avis du Comité des régions, statuant conformément à la procédure législative ordinaire[1], considérant ce qui suit: (1) Les directives suivantes établissent les
règles applicables à la production et à la commercialisation des semences et
des matériels de multiplication des cultures agricoles, des légumes, de la
vigne, des plantes fruitières, des plantes ornementales ainsi que des matériels
forestiers de reproduction: a) directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966
concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères[2]; b) directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin
1966 concernant la commercialisation des semences de céréales[3]; c) directive 68/193/CEE du Conseil du 9 avril 1968
concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de
la vigne[4]; d) directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998
concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes
ornementales[5]; e) directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre
1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction[6]; f) directive 2002/53/CE du
Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des
espèces de plantes agricoles[7]; g) directive
2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des
semences de betteraves[8]; h) directive
2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des
semences de légumes[9]; i) directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002
concernant la commercialisation des plants de pommes de terre[10]; j) directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002
concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à
fibres[11]; k) directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008
concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de
multiplication de légumes autres que les semences[12]; l) directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre
2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes
fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits[13]. (2) L’objectif fondamental des directives
susmentionnées est de parvenir à une production agricole, horticole et
forestière durable. Afin de garantir la productivité, la santé, la qualité et
la diversité du matériel de reproduction des végétaux revêtent une importance
capitale pour l’agriculture, l’horticulture, la sécurité des denrées
alimentaires et des aliments pour animaux ainsi que pour l’économie en général.
De plus, pour assurer la durabilité, la législation devrait prendre en
considération la nécessité de satisfaire les attentes des consommateurs, de
garantir la capacité d’adaptation de la production à un large éventail de
conditions agricoles, horticoles et environnementales, de relever les défis du
changement climatique et de favoriser la protection de l’agrobiodiversité. (3) Les changements intervenus dans les
domaines de l’agriculture, de l’horticulture, de la sylviculture, de la
sélection végétale et de la mise à disposition sur le marché de matériel de
reproduction des végétaux ont montré qu’il y avait lieu de simplifier la
législation et de l’adapter davantage à l’évolution du secteur. Par conséquent,
il convient de remplacer les directives précitées par un règlement unique
relatif à la production, en vue de la mise à disposition sur le marché, et à la
mise à disposition sur le marché, de matériel de reproduction des végétaux au
sein de l’Union. (4) Le matériel de reproduction des végétaux
devrait être défini de manière exhaustive et comprendre tous les végétaux
susceptibles de, et destinés à, produire (y compris reproduire à tout stade
ultérieur de production) des plantes entières. Le présent règlement devrait
donc englober les semences et toute autre forme de végétaux à tout stade de
croissance destinées à, et susceptibles de, produire des plantes entières. (5) Le présent règlement devrait également
englober le matériel de reproduction des végétaux utilisé pour la production de
matières premières agricoles destinées à des usages industriels, car ce
matériel représente une part prépondérante de plusieurs secteurs et devrait
répondre à certaines normes de qualité. (6) Afin de déterminer le champ d’application
de plusieurs dispositions du présent règlement, il est nécessaire de définir
les notions d’«opérateur professionnel» et de «mise à disposition sur le
marché». En particulier, compte tenu de l’évolution du secteur sur le plan de
la commercialisation, la définition de «mise à disposition sur le marché» devrait
être la plus large possible pour permettre toutes les formes de transactions
portant sur le matériel de reproduction des végétaux. Cette définition devrait
notamment inclure les personnes qui concluent des ventes par l’intermédiaire de
contrats à distance (par voie électronique, par exemple) et les personnes qui
récoltent du matériel forestier de base. (7) Compte tenu des besoins des producteurs et
des impératifs de flexibilité et de proportionnalité, le présent règlement ne
devrait pas s’appliquer au matériel de reproduction destiné uniquement à des
essais, à des fins scientifiques, à des fins de sélection, ainsi qu’à des
banques de gènes, des organismes et des réseaux d’échange et de conservation
des ressources génétiques (y compris la conservation dans l’exploitation), ou
au matériel de reproduction échangé en nature entre des personnes autres que
des utilisateurs professionnels. (8) La directive 94/62/CE du Parlement européen
et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets
d’emballages[14],
le règlement (CE) nº 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à
la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur
commerce[15],
la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars
2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés
dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil[16], le règlement (CE)
nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003
concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement
modifiés[17],
le règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du
22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes
génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation
humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et
modifiant la directive 2001/18/CE[18],
et le règlement (UE) nº …/… [Office of publications, please add number
of Regulation on protective measures against pests of plants] devraient
également s’appliquer à la production et à la mise à disposition sur le marché
de matériel de reproduction des végétaux. (9) Afin d’assurer la transparence et la mise
en place de contrôles plus efficaces de la production et de la mise à
disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux, les
opérateurs professionnels devraient être enregistrés. Toutefois, pour réduire
les charges administratives pesant sur les opérateurs professionnels, en leur
permettant de ne s’enregistrer qu’une seule fois dans un registre unique, il
convient que ceux-ci s’enregistrent dans les registres publics établis par les
États membres conformément au règlement (UE) nº .../... (Office of
Publication, please insert number of Regulation on protective measures against
pests of plants). (10) Il y a lieu d’introduire des obligations de
base pour les opérateurs professionnels actifs dans la production et la mise à
disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux, afin de
garantir la bonne application du présent règlement. (11) L’expérience a montré que la fiabilité et la
qualité du matériel de reproduction mis à disposition sur le marché risquent
d’être compromises lorsqu’il est impossible d’assurer la traçabilité de
matériel ne satisfaisant pas aux normes applicables. Il est donc nécessaire de
mettre en place un système complet de traçabilité permettant que des retraits
soient effectués ou que des informations soient fournies aux consommateurs ou
aux autorités compétentes. Pour cette raison, la conservation des informations
et dossiers nécessaires en ce qui concerne les cessions en provenance et à
destination des utilisateurs professionnels devrait être obligatoire.
Conformément au principe de proportionnalité, cette règle ne devrait pas
s’appliquer lorsque la fourniture en question s’inscrit dans le cadre de la
mise à disposition sur le marché au détail. (12) Certains genres et espèces de matériel de
reproduction des végétaux devraient être soumis à des exigences renforcées en
ce qui concerne leur production et leur mise à disposition sur le marché du
fait de leur importance accrue sur le plan économique, sanitaire ou
environnemental. Cette importance devrait être déterminée en fonction de la
surface ou de la valeur de production de ces genres ou espèces, du nombre
d’opérateurs professionnels ou de la teneur en substances présentant un risque
pour la santé ou l’environnement. La majorité de ces genres et espèces est
actuellement réglementée par les directives précitées. Ces genres et espèces
devraient figurer dans une liste spécifique (ci-après les «genres et espèces
énumérés»). (13) Afin d’assurer la transparence et de
permettre aux consommateurs de procéder à des choix éclairés, le matériel de
reproduction des végétaux appartenant à des genres et espèces énumérés devrait
uniquement être produit ou mis à disposition sur le marché dans le cadre de
catégories prédéfinies. Ces catégories devraient refléter les différents
niveaux de qualité et stades de production et être dénommées «matériel de
pré-base», «matériel de base», «matériel certifié» et «matériel standard». (14) Afin de garantir une disponibilité maximale
du matériel de reproduction des végétaux et d’offrir à ses utilisateurs
l’éventail de choix le plus large possible, les opérateurs professionnels
devraient, en principe, pouvoir mettre à disposition sur le marché du matériel
de reproduction des végétaux appartenant à des genres ou espèces énumérés
relevant de n’importe quelle catégorie. Néanmoins, pour assurer la sécurité des
denrées alimentaires et des aliments pour animaux, et pour améliorer
l’identité, la qualité et la santé du matériel de reproduction des végétaux, le
matériel de reproduction des végétaux ne devrait pas être mis à disposition sur
le marché en tant que matériel standard si les coûts de certification sont
proportionnés à ces objectifs. (15) Le matériel de reproduction appartenant à
des variétés assorties d’une description officiellement reconnue ainsi que le
matériel hétérogène et le matériel de niche devraient être soumis à des
exigences minimales. Par conséquent, ce type de matériel devrait, dans tous les
cas, être produit et mis à disposition sur le marché uniquement en tant que
matériel standard. (16) Afin de permettre aux utilisateurs de
procéder à des choix éclairés en ce qui concerne son identité et ses
caractères, le matériel de reproduction des végétaux appartenant à des genres
et espèces énumérés ne devrait être produit et mis à disposition sur le marché
que s’il appartient à des variétés enregistrées dans les registres nationaux
des variétés ou dans le registre des variétés de l’Union. (17) Afin de faciliter l’adaptation aux
évolutions dans le domaine de la sélection végétale et aux éventuelles
nouvelles techniques, le matériel de reproduction des végétaux hétérogène, qui
ne répond pas à la définition d’une variété au sens du présent règlement,
devrait pouvoir être produit et mis à disposition sur le marché, sous certaines
conditions, sans appartenir à une variété enregistrée, et même s’il ne satisfait
pas aux exigences relatives à l’enregistrement des variétés (distinction,
homogénéité, stabilité), à la valeur agronomique satisfaisante ou à la valeur
agronomique durable. L’enregistrement de ce matériel devrait tenir compte de sa
contribution à l’augmentation de la variabilité génétique des cultures
agricoles, de la base de ressources génétiques et de la biodiversité dans
l’Union, ainsi qu’à la durabilité de l’agriculture et donc à l’adaptation au
changement climatique. La méthodologie utilisée pour l’enregistrement devrait
en particulier prendre en considération ces caractéristiques spécifiques et
devrait se fonder sur le principe de la charge la plus faible possible pour les
opérateurs qui souhaitent enregistrer ce matériel. Il serait également approprié
et proportionné de ne pas appliquer cette obligation aux porte-greffes,
puisque, s’ils ont une valeur commerciale et pratique importante pour les
secteurs dans lesquels ils sont employés, ils ne répondent que rarement à la
définition d’une variété. (18) Il convient d’établir des règles pour la
certification du matériel de reproduction des végétaux ainsi que pour les
activités visant à vérifier la fiabilité de la certification au stade
postérieur à la certification, afin de garantir le respect des exigences
applicables à la qualité. Ces règles devraient être adaptées à l’évolution
technique et scientifique. (19) Les exigences applicables à la qualité et
les systèmes de certification devraient tenir compte des recommandations
internationales, telles que les règles et directives des systèmes de semences
de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les
normes relatives aux plants de pomme de terre de la Commission économique des
Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) et les règles en matière
d’échantillonnage et d’essai de l’Association internationale d’essais de
semences (ISTA). (20) Compte tenu des seuils fixés pour la
présence d’organismes de qualité par le règlement (UE) nº .../... (Office
of Publication, please insert number of Regulation on protective measures
against pests of plants) relatif aux mesures de protection contre les
organismes nuisibles aux végétaux[19],
il convient de définir des procédures d’inspection et d’examen détaillées
conduisant à une certification unique en ce qui concerne le respect des
exigences adoptées en application du présent règlement et du règlement (UE)
nº.../... (Office of Publication, please insert number of Regulation on
protective measures against pests of plants). (21) Afin d’assurer la plus grande pureté
possible du matériel et l’homogénéité de la production, le matériel de
reproduction des végétaux appartenant à des genres ou espèces énumérés devrait
être maintenu en lots séparés. (22) Compte tenu de la diversité du matériel de
reproduction des végétaux, les opérateurs professionnels devraient avoir la
possibilité de produire et de mettre à disposition sur le marché du matériel de
reproduction des végétaux sous la forme de plantes individuelles, d’emballages,
de récipients ou de bottes. (23) Il convient d’établir des règles relatives à
l’étiquetage du matériel de reproduction des végétaux appartenant à des genres
ou espèces énumérés afin de garantir l’identification appropriée dudit
matériel. Lorsque le matériel relève de catégories soumises à certification,
l’étiquette (ci-après l’«étiquette officielle») devrait être produite et
apposée par des opérateurs professionnels autorisés et sous contrôle officiel
des autorités compétentes. Cependant, et étant donné que certains opérateurs
professionnels pourraient ne pas disposer des ressources nécessaires pour
réaliser les activités de certification et établir les étiquettes officielles,
il faudrait prévoir la possibilité que les étiquettes officielles soient
établies par les autorités compétentes sur la demande des opérateurs
professionnels. (24) Pour la préservation de l’environnement
naturel dans le contexte de la conservation des ressources génétiques, il est
souhaitable d’autoriser le mélange de matériel de reproduction des végétaux
appartenant à des genres ou espèces énumérés avec des genres ou espèces non
énumérés. Ces mélanges devraient être autorisés uniquement si leur composition
est naturellement liée à une région donnée. Afin d’assurer la transparence et
un meilleur contrôle en ce qui concerne la qualité des mélanges concernés, la
production et la mise à disposition sur le marché desdits mélanges devraient
être subordonnées à l’autorisation des autorités compétentes. (25) Il convient d’arrêter des règles pour
l’importation dans l’Union de matériel de reproduction des végétaux appartenant
à des genres ou espèces énumérés, aux termes desquelles serait uniquement
autorisée l’importation de matériel de reproduction des végétaux satisfaisant
aux mêmes exigences applicables à la production et à la qualité que le matériel
produit et mis à disposition sur le marché de l’Union. (26) Afin d’assurer la flexibilité requise et de
permettre aux opérateurs professionnels et aux marchés de s’adapter plus
aisément à des circonstances spécifiques, ou en cas de difficultés temporaires
d’approvisionnement, il convient de prévoir certaines dérogations aux
dispositions générales du présent règlement. Ces dérogations devraient être
octroyées dans des conditions précises pour éviter les abus et garantir le
respect des objectifs généraux du présent règlement. Elles devraient concerner
le matériel de reproduction des végétaux appartenant à des variétés dont
l’enregistrement est en instance, le matériel de reproduction des végétaux qui
n’a pas été certifié définitivement ou qui n’a pas été certifié comme
satisfaisant aux exigences applicables en matière de faculté germinative. Il
devrait également être possible d’adopter des mesures d’urgence en cas de
survenance de risques pour la santé humaine, animale et végétale ainsi que pour
l’environnement. (27) Le matériel de reproduction des végétaux mis
à disposition sur le marché uniquement en quantités limitées par de petits
producteurs («matériel de reproduction des végétaux de niche») devrait être
exonéré de l’obligation d’appartenir à une variété enregistrée. Cette
dérogation est nécessaire pour éviter des entraves excessives à la mise à
disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux qui présente
un intérêt commercial moindre, mais qui se révèle néanmoins important pour le
maintien de la diversité génétique. Toutefois, il convient de veiller à ce que
cette dérogation ne soit pas utilisée de façon régulière par un grand nombre
d’opérateurs professionnels et qu’elle ne soit utilisée que par les opérateurs
professionnels qui ne peuvent assumer les coûts et les charges administratives
liées à l’enregistrement des variétés. Cet aspect est important pour éviter un
usage abusif de la dérogation et pour garantir l’application des dispositions
du présent règlement. Par conséquent, le matériel de niche devrait uniquement
être mis à disposition sur le marché par les opérateurs professionnels qui
emploient un petit nombre de personnes et réalisent un chiffre d’affaires
annuel limité. (28) Il est souhaitable d’organiser des expérimentations
temporaires dans le but de trouver des solutions préférables aux différentes
mesures adoptées pour les genres ou espèces énumérés. Lors de l’organisation de
telles expérimentations, il convient de tenir compte de l’évolution des
techniques relatives à la production et au contrôle du matériel de reproduction
des végétaux. (29) Lorsqu’il est exporté vers des pays tiers,
le matériel de reproduction des végétaux appartenant à des genres ou espèces
énumérés devrait respecter les règles applicables au matériel de reproduction
des végétaux produit et mis à disposition sur le marché dans l’Union, à moins
que le matériel en question ne soit soumis à des accords bilatéraux ou
multilatéraux ou à des règles de pays tiers. (30) Il convient de définir des exigences de base
applicables au matériel de reproduction des végétaux n’appartenant pas à des
genres ou espèces énumérés, afin de garantir des normes de qualité et
d’identification minimales pour sa production et sa mise à disposition sur le
marché. (31) Afin de s’assurer que toutes les variétés
peuvent bénéficier de l’enregistrement et sont soumises à des dispositions et
conditions communes, il convient d’établir des règles en ce qui concerne
l’enregistrement et de les appliquer aux variétés des genres ou espèces
énumérés ainsi qu’aux variétés des espèces non énumérées. (32) Il ressort de l’expérience acquise à ce jour
que certains obtenteurs sont intéressés par la mise à disposition sur le marché
de leurs variétés dans l’ensemble, ou dans la plus grande partie, de l’Union.
Il est donc approprié d’offrir aux obtenteurs la possibilité d’enregistrer
leurs variétés soit dans un registre national des variétés, soit dans le
registre des variétés de l’Union. La tâche consistant à établir, à publier et à
mettre à jour le registre des variétés de l’Union devrait être confiée à
l’Agence européenne des variétés végétales (ci-après l’«Agence»), auparavant
l’«Office communautaire des variétés végétales» institué par l’article 4 du
règlement (CE) nº 2100/94 du Conseil et actuellement chargé d’octroyer la
protection des obtentions végétales. Les activités de l’Agence devraient donc
englober tous les aspects liés à la gestion des variétés végétales. (33) Les variétés devraient, en principe, être
enregistrées sur la base d’une description officielle établie par une autorité
compétente ou par l’Agence. Toutefois, afin de réduire la charge de travail
pesant sur les autorités compétentes ainsi que sur l’Agence et de garantir la
flexibilité requise, il y a lieu de prévoir que les examens nécessaires pour
établir la description officielle puissent également être réalisés par les
demandeurs. (34) Outre les exigences de base en matière
d’enregistrement, les variétés appartenant à des espèces revêtant une
importance particulière pour le développement de l’agriculture et de
l’horticulture dans l’Union devraient être soumises à des exigences
supplémentaires garantissant une valeur agronomique ou technologique
satisfaisante et durable. (35) Les exigences garantissant une valeur agronomique
durable devraient être établies à l’échelle de l’Union pour soutenir le
développement durable, orienter la sélection végétale et répondre aux attentes
des obtenteurs, des producteurs et des consommateurs par rapport à ce type
d’évolution. Les exigences garantissant une valeur agronomique et technologique
satisfaisante peuvent uniquement être définies par les États membres en
fonction de leurs conditions agroclimatiques et agricoles. Par conséquent, les
variétés concernées devraient uniquement être enregistrées dans les registres
nationaux des variétés. Les exigences garantissant une valeur agronomique et
technologique satisfaisante devraient porter sur les rendements et les
caractères qualitatifs. Lors de la définition et de l’application de ces exigences,
les États membres devraient tenir compte des contraintes caractérisant
certaines pratiques de gestion agricole. En particulier, ils devraient dûment
prendre en considération les besoins spécifiques de l’agriculture biologique en
ce qui concerne les critères liés à la résilience et à une faible consommation
d’intrants. (36) Dans le cadre de la Convention sur la
diversité biologique à laquelle l’Union est partie, cette dernière s’est
engagée à maintenir la diversité génétique des espèces cultivées et des espèces
sauvages apparentées ainsi qu’à réduire autant que possible l’érosion
génétique. Cet engagement complète l’objectif de l’Union d’enrayer le recul de
la biodiversité d’ici à 2020. Dans ce contexte, il devrait être possible de
produire et de mettre à disposition sur le marché certaines variétés, même si
elles ne respectent pas les exigences relatives à la distinction, à
l’homogénéité ou à la stabilité, afin de garantir leur conservation et de
contribuer ainsi à la durabilité de l’agriculture et à l’adaptation au
changement climatique. Par conséquent, ces variétés devraient uniquement être
enregistrées sur la base d’une description officiellement reconnue. (37) Toutefois, les variétés enregistrées sur la
base d’une description officiellement reconnue devraient être produites dans la
région où elles sont traditionnellement cultivées et adaptées, de façon à
garantir leur authenticité et leur valeur ajoutée pour la conservation de la
diversité génétique et la protection de l’environnement. Elles devraient donc
uniquement être incluses dans les registres nationaux des variétés. De même,
ces variétés devraient avoir été disponibles sur le marché et/ou collectées,
par exemple, dans des banques de gènes, avant l’entrée en vigueur du présent
règlement ou devraient avoir été supprimées depuis plus de cinq ans du registre
national des variétés ou du registre des variétés de l’Union, dans l’hypothèse
où elles y auraient été enregistrées sur la base d’un examen technique
concernant leur distinction, leur homogénéité et leur stabilité. (38) Il convient d’établir des règles concernant
les procédures d’enregistrement des variétés et des clones dans les registres
nationaux des variétés afin d’assurer la mise en place de conditions uniformes
pour l’ensemble des demandes et d’un cadre transparent pour toutes les parties
intéressées. (39) Certaines variétés qui sont naturellement
adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique,
ou qui n’ont pas de valeur intrinsèque pour la production commerciale mais ont
été créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, sont
déjà admises dans les catalogues, listes ou registres nationaux des variétés en
application de l’article 3 de la directive 2008/62/CE de la Commission du
20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races
primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales
et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation de
semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés[20], ainsi qu’en application
de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/145/CE de la Commission
du 26 novembre 2009 introduisant certaines dérogations pour l’admission des
races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des
localités et régions spécifiques et menacées d’érosion génétique, et des
variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais
créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que
pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés[21]. Ces variétés n’ont pas
fait l’objet d’un examen technique complet concernant leur distinction, leur
homogénéité et leur stabilité. Il convient donc que ces variétés soient
enregistrées directement dans les registres nationaux des variétés sans autres
formalités comme variétés assorties d’une description officiellement reconnue. (40) Le registre des variétés de l’Union devrait
en outre inclure l’ensemble des variétés enregistrées dans les registres
nationaux des variétés. Cette disposition garantira ainsi que le registre des
variétés de l’Union offre une vue d’ensemble transparente de toutes les
variétés enregistrées dans l’Union. (41) Il convient d’établir des règles relatives à
l’enregistrement des variétés et clones dans le registre des variétés de
l’Union. Par souci de cohérence, il convient que ces règles soient semblables à
celles qui s’appliquent à l’enregistrement dans les registres nationaux des
variétés. (42) Les autorités nationales compétentes et
l’Agence devraient percevoir des redevances pour le traitement des demandes,
l’examen quant à la forme et l’examen technique et une redevance annuelle
pendant la durée de l’enregistrement. Il s’agit de garantir les ressources
nécessaires pour l’ensemble du système d’enregistrement des variétés et de
veiller à ce que les principaux bénéficiaires de cet enregistrement supportent
les coûts de fonctionnement du système. Il y a lieu d’établir des règles
relatives à la fixation de ces redevances dans le présent règlement. (43) Afin de faciliter l’enregistrement des
variétés qui permettent de lutter contre l’érosion génétique dans l’Union, les
États membres devraient appliquer une redevance réduite pour les variétés
assorties d’une description officiellement reconnue et pour le matériel
hétérogène. Ces redevances réduites devraient être suffisamment faibles pour ne
pas décourager ou entraver la mise à disposition sur le marché de ces variétés.
Afin de soutenir les microentreprises, celles-ci devraient être entièrement
exonérées du paiement des redevances. (44) Afin de protéger les intérêts commerciaux et
la propriété intellectuelle des opérateurs professionnels, les résultats de
l’examen et la description des composants généalogiques devraient être traités
de façon confidentielle, si l’obtenteur le demande. Dans un souci de
transparence, toutes les descriptions des variétés enregistrées dans les
registres nationaux des variétés ou dans le registre des variétés de l’Union devraient
être mises à la disposition du public. (45) Les forêts recouvrent une large superficie
du territoire de l’Union et remplissent des fonctions sociales, économiques,
environnementales, écologiques et culturelles. Il est donc nécessaire d’adopter
des approches et des mesures spécifiques pour les différents types de forêts,
compte tenu de la grande diversité des conditions qui caractérisent les forêts
dans l’Union. (46) Le matériel forestier de reproduction
d’essences et d’hybrides artificiels importants à des fins forestières devrait,
d’un point de vue génétique, être adapté aux conditions locales et de bonne
qualité. La conservation et l’amélioration de la biodiversité des forêts, y
compris la diversité génétique des arbres, sont essentielles à la gestion
durable des forêts. (47) Il convient de fixer des exigences pour le
matériel forestier de reproduction en ce qui concerne le matériel de base, les
catégories dans lesquelles le matériel peut être mis à disposition sur le
marché, les lots, l’étiquetage, les petits emballages, pour garantir
l’application de normes de qualité et de commercialisation appropriées et
permettre l’adaptation à l’évolution technique et scientifique du secteur. (48) Pour garantir la flexibilité nécessaire et
l’adaptation à des circonstances particulières, il convient de prévoir des
dérogations, dans certaines conditions, pour la production et la mise à
disposition sur le marché de matériel forestier de reproduction. Ces
dérogations devraient concerner la possibilité pour les États membres d’adopter
des exigences plus sévères, l’hypothèse de difficultés temporaires
d’approvisionnement, la nécessité de mettre rapidement les graines à
disposition sur le marché, l’organisation d’expérimentations temporaires et
l’adoption de mesures d’urgence. (49) Dans l’intérêt de la conservation et de
l’utilisation durable des ressources génétiques forestières, les États membres
devraient être autorisés à adopter des dispositions moins sévères en ce qui
concerne le matériel forestier de reproduction naturellement adapté aux
conditions locales et régionales et menacé d’érosion génétique. (50) Les autorités compétentes devraient
percevoir des redevances pour l’enregistrement/l’admission du matériel de base
et la délivrance de certificats-maîtres pour le matériel forestier issu de
matériel forestier de base enregistré/admis. Il s’agit de garantir les
ressources nécessaires pour la certification du matériel forestier de
reproduction et de veiller à ce que les principaux bénéficiaires de cette
certification supportent les coûts correspondants. Afin de soutenir les
microentreprises, elles devraient être entièrement exonérées du paiement des
redevances. Les règles relatives à ces redevances devraient être définies dans
le présent règlement, dans la mesure où elles concernent effectivement la
production, l’enregistrement et la mise à disposition sur le marché de matériel
forestier de reproduction. (51) Il convient de modifier le règlement (CE)
nº 2100/94 du Conseil pour inclure l’enregistrement des variétés dans la
mission de l’Agence et de changer son intitulé, l’«Office communautaire des
variétés végétales» devenant une Agence. (52) Pour garantir que les annexes du présent
règlement sont adaptées à l’évolution technique et scientifique, le pouvoir
d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à
la Commission pour lui permettre de modifier lesdites annexes. (53) Afin de suivre l’évolution technique et
économique du secteur, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article
290 du TFUE devrait être délégué à la Commission pour lui permettre d’établir
la liste énumérant les genres ou espèces dont le matériel de reproduction ne
peut être mis à disposition sur le marché en tant que matériel standard. (54) Afin de suivre l’évolution technique et
économique du secteur, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article
290 du TFUE devrait être délégué à la Commission pour lui permettre de définir
le matériel de reproduction des végétaux qui peut être produit et mis à
disposition sur le marché sans appartenir à une variété enregistrée et les
exigences relatives à sa production et à sa mise à disposition sur le marché. (55) Afin de garantir que le matériel de
reproduction des végétaux appartenant à des genres ou espèces énumérés et que
certains types de matériel forestier de reproduction satisfont aux exigences
les plus strictes en matière d’identité, de qualité et de santé, telles
qu’appropriées aux caractères des genres, espèces ou catégories concernés, le
pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être
délégué à la Commission pour lui permettre d’adopter des exigences en matière
de production et de qualité et des systèmes de certification, pour ces genres
ou espèces, ainsi que des exigences de qualité applicables à la mise à
disposition sur le marché de parties de plantes et plants spécifiques des
essences et hybrides artificiels auxquels appartient le matériel forestier
de reproduction. (56) Afin de garantir que le matériel de
reproduction des végétaux est mis à disposition sur le marché dans des
conditions adaptées aux caractères spécifiques des genres ou espèces
particuliers auxquels il appartient, le pouvoir d’adopter des actes
conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission en ce
qui concerne la taille maximale, la composition et l’identification des lots,
ainsi que les exigences relatives aux petits emballages, du matériel de
reproduction des végétaux appartenant à des genres ou espèces particuliers. (57) Afin d’adapter les règles concernant les
étiquettes officielles et les étiquettes des opérateurs aux caractéristiques de
certains types de matériel de reproduction des végétaux, le pouvoir d’adopter
des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission
pour lui permettre de fixer des exigences supplémentaires en ce qui concerne
l’étiquette de catégories spécifiques et d’autres ensembles de matériel de
reproduction des végétaux, les indications relatives à un numéro d’étiquette,
l’indication des générations du matériel de pré-base, de base, certifié et
standard, l’indication des types de variétés, y compris les hybrides
intraspécifiques ou interspécifiques, l’indication des subdivisions des
catégories satisfaisant à des conditions différentes, pour les mélanges,
l’indication du pourcentage en poids des différents composants par espèce et,
le cas échéant, par variété, ainsi que les indications relatives à
l’utilisation prévue du matériel. (58) Afin de garantir que les opérateurs
professionnels disposent des capacités requises pour effectuer correctement une
certification fiable du matériel de reproduction des végétaux concerné, le
pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être
délégué à la Commission pour lui permettre de fixer des exigences plus
détaillées en ce qui concerne les qualifications des utilisateurs
professionnels et des inspecteurs qui peuvent être chargés de réaliser les
activités de certification, le caractère adéquat des installations et la
disponibilité d’équipements spécifiques destinés à être utilisés par les
opérateurs professionnels et les laboratoires. (59) Afin de garantir l’utilisation de normes
actualisées pour le contrôle officiel de la certification réalisée par les
opérateurs, telles qu’appropriées aux caractères de genres ou d’espèces
particuliers, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du
TFUE devrait être délégué à la Commission pour lui permettre de fixer des
exigences plus détaillées quant à la manière dont les autorités compétentes
doivent contrôler la certification. (60) En vue de garantir l’utilisation de normes
actualisées pour le stade postérieur à la certification, telles qu’appropriées
aux caractères de genres ou d’espèces particuliers, le pouvoir d’adopter des
actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission
pour lui permettre de fixer des exigences relatives, d’une part, à la
proportion d’échantillons devant être soumise à essai et, d’autre part, à la
procédure d’essai. (61) Afin de garantir que les mélanges de
matériel de reproduction des végétaux sont produits et mis à disposition sur le
marché dans le respect des exigences de qualité appropriées par genre et
espèce, et afin de permettre aux utilisateurs de procéder à des choix éclairés,
le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait
être délégué à la Commission pour lui permettre d’adopter des règles relatives
à la production et à la mise à disposition sur le marché de mélanges de
matériel de reproduction des végétaux appartenant à différents genres ou
espèces énumérés à l’annexe I, ou à différentes variétés de ces genres ou
espèces, et aussi d’adopter des règles relatives au mélange de matériel de
reproduction des végétaux appartenant à des genres ou espèces énumérés à
l’annexe I avec du matériel de reproduction des végétaux appartenant à des
genres ou espèces non énumérés à l’annexe I. (62) Afin de garantir que le matériel de
reproduction des végétaux appartenant à des variétés dont l’enregistrement est
en instance est mis à disposition sur le marché de manière transparente et de
façon limitée uniquement, le pouvoir d’adopter des actes conformément à
l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission pour lui permettre
de fixer des exigences relatives à l’étiquetage des emballages et aux quantités
maximales autorisées qui peuvent être mises à disposition sur le marché pour
des genres ou espèces spécifiques. (63) Afin de garantir que le matériel de niche
est mis à disposition sur le marché de manière limitée et transparente, le
pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être
délégué à la Commission pour lui permettre de fixer la taille maximale des
emballages, récipients ou bottes, et de définir des exigences relatives à la
traçabilité, aux lots et à l’étiquetage du matériel de niche concerné. (64) Il importe de veiller à ce que le matériel
de reproduction des végétaux non certifié définitivement et les semences pour
lesquelles le respect des exigences en matière de faculté germinative n’a pas
été confirmé puissent être produits et mis à disposition sur le marché dans
certaines conditions. Par conséquent, le pouvoir d’adopter des actes
conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission pour
lui permettre de fixer, en ce qui concerne le matériel de reproduction des
végétaux, des règles spécifiques relatives aux emballages, récipients et
bottes, des règles relatives aux petits emballages et récipients, des exigences
en matière d’étiquetage dudit matériel, la durée de la période pendant laquelle
ces semences peuvent être mises à disposition sur le marché et le contenu des
rapports d’analyse provisoires concernant la faculté germinative. (65) Il importe de veiller à ce que le matériel
de reproduction des végétaux importé de pays tiers soit conforme aux exigences
du présent règlement. Par conséquent, le pouvoir d’adopter des actes
conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission pour
lui permettre de décider si du matériel de reproduction des végétaux
appartenant à des genres, espèces ou catégories spécifiques et produit dans un
pays tiers, ou dans des zones particulières d’un pays tiers, respecte des
exigences équivalentes à celles applicables au matériel de reproduction des végétaux
produit et mis à disposition sur le marché dans l’Union. (66) Il importe de veiller à ce que la production
et la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux
appartenant à des genres ou espèces particuliers répondent aux exigences
accrues de la société en ce qui concerne la performance agricole et les
caractères qualitatifs dudit matériel en vue de sa transformation. Afin de
suivre l’évolution technique et économique du secteur, le pouvoir d’adopter des
actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission
pour lui permettre d’établir la liste des genres ou espèces ayant une
importance particulière pour le développement satisfaisant et durable de
l’agriculture dans l’Union. (67) Afin de garantir l’utilisation de normes
actualisées pour l’enregistrement des variétés, telles qu’appropriées aux
caractères des genres ou espèces revêtant une importance particulière pour le
développement durable de l’agriculture dans l’Union, le pouvoir d’adopter des actes
conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission en ce
qui concerne la fixation de règles relatives à l’enregistrement des variétés de
ces genres ou espèces et portant sur la résistance aux organismes nuisibles,
une consommation de ressources spécifiques réduite, une teneur plus faible en
substances indésirables et une meilleure adaptation à un environnement
agroclimatique différent. (68) Afin de garantir l’application de conditions
actualisées en ce qui concerne l’éligibilité des dénominations variétales dans
des cas particuliers, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article
290 du TFUE devrait être délégué à la Commission pour lui permettre de fixer
les règles concernant la relation entre des dénominations et des marques, la
relation entre des dénominations et des indications géographiques ou des
appellations d’origine pour les produits agricoles, le consentement écrit des
détenteurs de droits antérieurs afin de supprimer les obstacles à l’éligibilité
d’une dénomination, les critères spécifiques permettant de déterminer si une
dénomination est de nature à induire en erreur ou à prêter à confusion, et
l’utilisation d’une dénomination sous la forme d’un code. (69) Il importe de veiller à ce que le matériel
de reproduction des végétaux appartenant à des clones puisse uniquement être
produit et mis à disposition sur le marché s’il répond à des exigences de
qualité et de santé particulières, et s’il appartient à des genres ou espèces
ayant une valeur particulière pour certains secteurs de marché. Par conséquent,
le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait
être délégué à la Commission pour lui permettre d’adopter des exigences de
qualité et de santé applicables aux clones appartenant à des genres ou espèces
particuliers, et d’établir la liste énumérant les genres ou espèces auxquels
les clones doivent appartenir pour pouvoir être mis à disposition sur le
marché. (70) Afin de garantir que les informations
fournies dans les demandes d’enregistrement des variétés restent en phase avec
l’évolution du secteur et se rapportent aux particularités des variétés
appartenant à des genres ou espèces particuliers, le pouvoir d’adopter des
actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission
en ce qui concerne la fixation des éléments supplémentaires à inclure dans la
demande pour ces genres ou espèces particuliers. (71) Afin de garantir l’utilisation de normes
actualisées pour les audits, par l’Agence et les autorités compétentes, des
installations utilisées pour les examens techniques et de l’organisation de ces
examens, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE
devrait être délégué à la Commission pour lui permettre de fixer les règles
relatives à ces audits. (72) Afin de garantir l’utilisation de normes
actualisées pour les examens techniques des variétés, le pouvoir d’adopter des
actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission
pour lui permettre de fixer des règles concernant les obligations en matière de
qualifications et de formation du personnel des autorités compétentes ou des
demandeurs, l’équipement nécessaire pour effectuer l’examen technique,
l’établissement de collections de référence des variétés, la mise en place de
systèmes de gestion de la qualité et la réalisation d’examens en culture et
d’essais en laboratoire pour des genres ou espèces particuliers. (73) Afin de garantir que le montant des
redevances, dont les demandeurs doivent s’acquitter pour l’enregistrement d’une
variété dans le registre des variétés de l’Union, est proportionné, équitable
et actualisé, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du
TFUE devrait être délégué à la Commission pour lui permettre de fixer ledit
montant. (74) Afin d’assurer la fourniture complète des
informations pour des catégories ou essences particulières de matériel
forestier de reproduction, le pouvoir d’adopter des actes conformément à
l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission pour lui permettre
de fixer les conditions dans lesquelles l’étiquette de l’opérateur est
complétée par un autre document établi par l’opérateur professionnel. (75) Pour prévenir les risques en rapport avec la
qualité et la santé du matériel forestier de reproduction concerné, le pouvoir
d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à
la Commission pour lui permettre de compléter les exigences fixées dans le
présent règlement en ce qui concerne les clones et les mélanges clonaux, par la
détermination du nombre maximal d’années ou de ramets auquel l’admission de
clones ou de mélanges clonaux est limitée. (76) Pour garantir que la dérogation aux
exigences d’information concernant la faculté germinative ou la viabilité qui
est prévue pour les petites quantités de semences de matériel forestier de
reproduction est appliquée de façon proportionnée, le pouvoir d’adopter des
actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission
en ce qui concerne la définition des quantités maximales correspondant à ces
petites quantités pour des types particuliers de matériel forestier de
reproduction. (77) Afin de garantir que les éléments de coût
pris en considération pour la fixation des redevances perçues par les autorités
compétentes pour l’enregistrement de matériel forestier de base admis et la
délivrance des certificats-maîtres sont appropriés aux travaux réalisés et
actualisés, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE
devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la détermination de ces
éléments. (78) Il est particulièrement important que la
Commission entreprenne des consultations appropriées lors des travaux
préparatoires à l’adoption des actes délégués, y compris au niveau des experts.
Il convient que, lorsqu’elle élabore et rédige des actes délégués, la
Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis
simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et
au Conseil. (79) Afin d’assurer des conditions uniformes en
vue de l’application des dispositions du présent règlement, il y a lieu de
conférer des compétences d’exécution à la Commission pour lui permettre: a) d’autoriser les États membres à adopter des exigences
plus sévères que celles adoptées en application du présent règlement en ce qui
concerne le matériel de reproduction des végétaux appartenant à des genres ou
espèces énumérés et le matériel forestier de reproduction d’essences et
d’hybrides artificiels énumérés; b) d’adopter des mesures d’urgence; c) d’autoriser les États membres à permettre, pour une
période maximale d’un an, la production et la mise à disposition sur le marché
de matériel de reproduction des végétaux appartenant à une variété des genres
ou espèces énumérés non encore incluse dans un registre national des variétés
ou dans le registre des variétés de l’Union; d) d’autoriser les États membres à permettre, pour une
période maximale d’un an, la mise à disposition sur le marché de matériel de
reproduction des végétaux appartenant à des genres ou espèces énumérés qui
satisfait à des exigences moins strictes que celles adoptées en application du
présent règlement; e) de décider de l’organisation d’expérimentations
temporaires; f) de définir le format des registres nationaux des
variétés et du registre des variétés de l’Union; g) de définir le format de la demande d’enregistrement des
variétés; h) de préciser les modalités de dépôt des notifications
concernant l’enregistrement des variétés; i) de définir la forme des listes nationales concernant
le matériel forestier de reproduction; j) de définir le format de la notification de l’inclusion
de matériel forestier de reproduction dans la liste nationale; k) d’établir le format des certificats-maîtres pour le
matériel forestier de reproduction. (80) L’exercice de ces compétences d’exécution
devrait être conforme au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement
européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et
principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de
l’exercice des compétences d’exécution par la Commission. (81) Le présent règlement respecte les droits
fondamentaux et les principes reconnus, en particulier, par la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment le respect de la vie
privée et familiale, le droit de propriété, la protection des données à
caractère personnel, la liberté d’entreprise et la liberté des arts et des
sciences. Il convient que le présent règlement soit appliqué par les États
membres conformément à ces droits et principes. (82) Étant donné que l’objectif du présent
règlement, qui consiste à mettre en place les règles relatives à la production
et à la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des
végétaux en vue de garantir la qualité dudit matériel et de permettre aux
utilisateurs de procéder à des choix éclairés, ne peut être réalisé de manière
suffisante par les États membres et peut donc, en raison de son effet, de sa
complexité et de son caractère transfrontières et international, être mieux
réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément
au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union
européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit
article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre
cet objectif, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier
Champ d’application Le présent règlement établit les règles régissant: a) la production, en vue de la mise à disposition sur
le marché, de matériel de reproduction des végétaux; b) la mise à disposition sur le marché de matériel de
reproduction des végétaux. Article 2
Exclusions Le présent règlement ne s’applique pas au matériel de reproduction
des végétaux: a) destiné exclusivement à des essais ou à des fins
scientifiques; b) destiné exclusivement à des fins de sélection; c) destiné exclusivement à, et dont la maintenance
est assurée par, des banques de gènes, des organismes et des réseaux de
conservation des ressources génétiques, ou par des personnes appartenant à ces
organismes ou réseaux; d) échangé en nature entre des personnes autres que
des opérateurs professionnels. Article 3
Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «végétaux»: les végétaux tels que définis à
l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) nº …/… (Office of
Publications, please insert number of Regulation on protective measures against
pests of plants) relatif aux mesures de protection contre les organismes
nuisibles aux végétaux; 2) «matériel de reproduction des végétaux»: le ou les
végétaux susceptibles de, et destinés à, produire des plantes entières; 3) «plante-mère»: une plante identifiée sur laquelle
du matériel de reproduction des végétaux est prélevé aux fins de la
reproduction de nouvelles plantes; 4) «génération»: un ensemble de végétaux constituant
une étape unique dans la descendance des végétaux; 5) «mise à
disposition sur le marché»: la détention en vue de la vente au sein de l’Union,
y compris l’offre en vue de la vente ou de toute autre forme de cession, ainsi
que la vente, la distribution, l’importation vers et l’exportation depuis
l’Union et les autres formes de cession, à titre gratuit ou onéreux; 6) «opérateur professionnel»: toute personne physique
ou morale qui exerce professionnellement au moins l’une des activités suivantes
ayant trait au matériel de reproduction des végétaux: a) production; b) sélection; c) maintenance; d) prestation de services; e) conservation, y compris stockage; f) mise à disposition sur le marché. 7) «autorités compétentes»: les autorités compétentes
au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) nº .../.... [Office
of Publication, please insert number of Regulation on Official Controls]; 8) «organisme génétiquement modifié»: un organisme
génétiquement modifié tel que défini à l’article 2, paragraphe 2, de la
directive 2001/18/CE; 9) «matériel forestier de reproduction»: le matériel
de reproduction des végétaux destiné à des fins forestières; 10) «lot»: une unité de matériel de reproduction des
végétaux, identifiable par l’homogénéité de sa composition et son origine. Article 4
Libre circulation Le matériel de reproduction des végétaux ne fait pas l’objet
de restrictions en ce qui concerne sa production et sa mise à disposition sur
le marché autres que celles prévues par le présent règlement, la directive
94/62/CE, le règlement (CE) nº 338/97, la directive 2001/18/CE, le
règlement (CE) nº 1829/2003, le règlement (CE) nº 1830/2003, le
règlement (UE) nº …/… [Office of Publication, please insert number of
Regulation on protective measures against pests of plants] ainsi que par la
législation de l’Union restreignant la production ou la mise à disposition sur
le marché des espèces exotiques envahissantes. PARTIE II
OPÉRATEURS PROFESSIONNELS Article 5
Registres des opérateurs professionnels Les opérateurs
professionnels sont enregistrés dans les registres visés à l’article 61 du
règlement (UE) nº .../... (Office of Publication, please insert number of
Regulation on protective measures against pests of plants) conformément aux
dispositions de l’article 62 dudit règlement. Article 6
Responsabilités générales des opérateurs professionnels Les opérateurs professionnels veillent à ce que le matériel
de reproduction des végétaux produit et mis à disposition sur le marché sous
leur responsabilité soit conforme aux exigences du présent règlement. Article 7
Responsabilités spécifiques des opérateurs professionnels produisant du
matériel de reproduction des végétaux Les opérateurs professionnels produisant du matériel de
reproduction des végétaux: a) sont disponibles personnellement, ou désignent une
personne, pour assurer la liaison avec les autorités compétentes en vue de
faciliter les contrôles officiels; b) relèvent et surveillent les points critiques du
processus de production, ou de la mise à disposition sur le marché, qui peuvent
avoir des répercussions sur la qualité du matériel de reproduction des
végétaux; c) conservent dans un dossier les données de surveillance
des points critiques visés au point b), qui devra être disponible pour
consultation sur la demande des autorités compétentes; d) veillent à ce que les lots restent identifiables
séparément; e) tiennent à jour des informations sur les
installations et les autres lieux utilisés pour la production du matériel de
reproduction des végétaux; f) font en sorte que les autorités compétentes aient
accès aux installations de production, y compris aux installations et aux
champs de tiers contractants, ainsi qu’au dossier de surveillance et à tous les
documents connexes; g) prennent des mesures, s’il y a lieu, pour assurer
la maintenance de l’identité du matériel de reproduction des végétaux
conformément aux exigences applicables du présent règlement; h) mettent à la disposition des autorités
compétentes, sur demande, tous les contrats conclus avec des tiers. Article 8
Traçabilité 1. Les opérateurs professionnels veillent à ce que la
traçabilité du matériel de reproduction des végétaux soit garantie à tous les stades
de la production et de la mise à disposition sur le marché. 2. Aux fins du paragraphe 1, les opérateurs
professionnels conservent des informations leur permettant d’identifier, d’une
part, les opérateurs professionnels qui leur ont fourni le matériel de
reproduction des végétaux et, d’autre part, le matériel concerné. Sur demande, ils mettent ces informations à la disposition des
autorités compétentes. 3. Aux fins du paragraphe 1, les opérateurs
professionnels conservent des informations leur permettant d’identifier, d’une
part, les personnes à qui ils ont fourni le matériel de reproduction des
végétaux et, d’autre part, le matériel concerné, sauf si ce matériel a été
fourni au détail. Sur demande, ils mettent ces informations à la disposition des
autorités compétentes. 4. S’agissant du matériel de reproduction des
végétaux autre que le matériel forestier de reproduction, les opérateurs
professionnels conservent dans un dossier les données relatives au matériel de
reproduction des végétaux visées aux paragraphes 2 et 3 pendant une
période de trois ans après avoir respectivement reçu ou fourni ce matériel. Dans le cas du matériel forestier de reproduction, la période
considérée est de dix ans. PARTIE III
MATÉRIEL DE REPRODUCTION DES VÉGÉTAUX AUTRE QUE LE MATÉRIEL FORESTIER DE
REPRODUCTION TITRE I
Dispositions générales Article 9
Champ d’application La présente partie s’applique à la production, en vue de la
mise à disposition sur le marché, et à la mise à disposition sur le marché de
matériel de reproduction des végétaux autre que le matériel forestier de
reproduction. Article 10
Définitions Aux fins de la présente partie, on entend par: 1) «variété»: un ensemble végétal d’un seul taxon
botanique, du rang le plus bas connu, qui satisfait à l’ensemble des exigences
suivantes: a) il est défini par l’expression des caractères résultant
d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes; b) il se distingue de tout autre ensemble végétal par
l’expression d’au moins un des caractères visés au point a); c) il est considéré comme une entité eu égard à son
aptitude à être reproduit sans changement; 2) «description officielle»: une description de la
variété qui a été établie par une autorité compétente, comprend les caractères
spécifiques de la variété et rend la variété identifiable lors de l’examen de
sa distinction, de son homogénéité et de sa stabilité; 3) «description officiellement reconnue»: une
description d’une variété, qui a été reconnue par une autorité compétente,
comprend les caractères spécifiques de la variété, la rend identifiable et a
été obtenue par d’autres moyens que l’examen de la distinction, de
l’homogénéité et de la stabilité de la variété en application des règles
applicables au moment de l’enregistrement de cette variété conformément à
l’article 79; 4) «clone»: une descendance individuelle,
initialement dérivée d’une autre plante par reproduction végétative, qui
demeure génétiquement identique à cette dernière; 5) «maintenance d’une variété»: les mesures visant à
garantir qu’une variété reste conforme à sa description; 6) «matériel de pré-base»: le matériel de
reproduction des végétaux présent à la première étape de la production et
destiné à la production d’autres catégories de matériel de reproduction des
végétaux; 7) «matériel de base»: le matériel de reproduction
des végétaux qui a été produit à partir de matériel de pré-base et est destiné
à la production de matériel certifié; 8) «matériel certifié»: le matériel de reproduction
des végétaux qui a été produit à partir de matériel de pré-base ou de base; 9) «matériel standard»: le matériel de reproduction
des végétaux autre que le matériel de pré-base, de base ou certifié; 10) «catégorie»: le matériel de pré-base, le matériel
de base, le matériel certifié ou le matériel standard. TITRE II
Production et mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des
végétaux appartenant à des genres et espèces énumérés à l’annexe I CHAPITRE I
Dispositions introductives Article 11
Champ d’application 1. Le présent titre s’applique à la production et à
la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction appartenant à
des genres et espèces qui répondent à un ou plusieurs des critères suivants: a) ils représentent une surface de production importante; b) ils représentent une valeur de production importante; c) ils sont produits ou mis à disposition sur le marché
par un nombre important d’opérateurs professionnels dans l’Union; d) ils contiennent des substances qui, pour l’ensemble ou
certaines des utilisations, doivent faire l’objet de règles particulières en ce
qui concerne la protection de la santé humaine et animale et de
l’environnement. 2. Les genres et espèces visés au paragraphe 1
sont énumérés à l’annexe I. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour modifier
l’annexe I afin de l’adapter à l’évolution des connaissances techniques, des
connaissances scientifiques et des données économiques. 4. Les dispositions du présent titre s’appliquent
également aux porte-greffes et autres parties de plantes (ci-après,
conjointement, les «porte-greffes»), qui appartiennent à des genres et espèces
non énumérés à l’annexe I, si du matériel de l’un des genres ou espèces
énumérés à l’annexe I, ou de leurs hybrides, est greffé sur eux. Article 12
Catégories de matériel de reproduction des végétaux 1. Le matériel de reproduction des végétaux peut
uniquement être produit et mis à disposition sur le marché dans l’une des
catégories suivantes: a) matériel de pré-base; b) matériel de base; c) matériel certifié; d) matériel standard. 2. Le matériel de reproduction des végétaux ne peut
pas être produit et mis à disposition sur le marché en tant que matériel
standard s’il appartient à un genre ou une espèce pour lesquels les coûts et
les activités de certification nécessaires pour produire et mettre à
disposition sur le marché ledit matériel en tant que matériel de pré-base, de
base et certifié sont proportionnés: a) à l’objectif de garantir la sécurité des denrées
alimentaires et des aliments pour animaux; b) à l’amélioration de l’identité, de la santé et de la
qualité du matériel de reproduction des végétaux qui résulte du respect des
exigences relatives au matériel de pré-base, de base et certifié plutôt que de
celles concernant le matériel standard. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour énumérer les
genres ou espèces dont le matériel de reproduction ne peut être mis sur le
marché en tant que matériel standard, tel que visé au paragraphe 2. 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, le matériel
de reproduction des végétaux est uniquement produit et mis à disposition sur le
marché en tant que matériel standard si une ou plusieurs des conditions
suivantes s’appliquent: a) il appartient à une variété assortie d’une description
officiellement reconnue; b) il s’agit de matériel hétérogène au sens de l’article
14, paragraphe 3; c) il s’agit de matériel de niche au sens de l’article 36,
paragraphe 1. CHAPITRE II
Exigences applicables à la production et à la mise à disposition sur le
marché Section 1
Liste des exigences Article 13
Production et mise à disposition sur le marché de matériel de pré-base, de
base, certifié et standard 1. Le matériel de reproduction des végétaux produit
et mis à disposition sur le marché respecte: a) les exigences relatives à l’enregistrement, énoncées à
la section 2; b) les exigences applicables à la production et à la
qualité énoncées à la section 3 pour la catégorie concernée; c) les exigences relatives à la manutention énoncées à la
section 4; d) l’identification et, le cas échéant, les exigences en
matière de certification énoncées à la section 5. 2. Le paragraphe 1, point b), ne s’applique pas aux
exigences concernant la production de matériel de reproduction des végétaux
visées à l’article 14, paragraphe 3, et à l’article 36. Article 14
Obligation d’appartenir à des variétés enregistrées 1. Le matériel de reproduction des végétaux ne peut
être produit et mis à disposition sur le marché que s’il appartient à une
variété enregistrée dans un registre national des variétés visé à l’article 51
ou dans le registre des variétés de l’Union visé à l’article 52. 2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent
article, les porte-greffes peuvent être produits et mis à disposition sur le
marché même s’ils n’appartiennent pas à une variété enregistrée dans un
registre national des variétés ou dans le registre des variétés de l’Union. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140, pour déterminer, par
dérogation au paragraphe 1 du présent article, que du matériel de
reproduction des végétaux peut être produit et mis à disposition sur le marché
sans appartenir à une variété au sens de l’article 10, point 1 (ci-après le
«matériel hétérogène» et sans satisfaire aux exigences relatives à la
distinction, à l’homogénéité et à la stabilité énoncées aux articles 60,
61 et 62 et aux exigences relatives à la valeur agronomique et/ou
technologique satisfaisante ou à la valeur agronomique et/ou technologique
durable énoncées aux articles 58 et 59. Ces actes délégués peuvent prescrire un ou plusieurs des
éléments suivants pour le matériel hétérogène: a) des règles en matière d’étiquetage et d’emballage; b) des règles relatives à la description du matériel,
notamment les méthodes de sélection et le matériel parental utilisé, la
description du système de production pour le matériel de reproduction des
végétaux et la disponibilité d’échantillons-types; c) des règles relatives aux informations et aux
échantillons de production qui doivent être conservés par les opérateurs
professionnels et à la maintenance du matériel; d) l’établissement par les autorités compétentes de
registres pour le matériel hétérogène, les modalités d’enregistrement et le
contenu de ces registres; e) la fixation de redevances, et des éléments de coût pour
le calcul de ces redevances, en ce qui concerne l’enregistrement du matériel
hétérogène visé au point d), de manière à garantir que les redevances ne constituent
pas un obstacle à l’enregistrement du matériel hétérogène concerné. Ces actes délégués sont adoptés avant le [Office of
Publications, please insert date of application of this Regulation…]. Ils
peuvent être adoptés pour des genres ou espèces particuliers. Article 15
Obligation d’appartenir à des clones enregistrés Le matériel de reproduction végétale appartenant à un clone
peut être produit et mis à disposition sur le marché uniquement si ce clone est
enregistré dans un registre national des variétés visé à l’article 51 ou dans
le registre des variétés de l’Union visé à l’article 52. Section 2
Exigences applicables à la production et à la qualité Article 16
Exigences applicables à la production et à la qualité du matériel de
reproduction des végétaux 1. Le matériel de reproduction est produit
conformément aux exigences applicables à la production fixées dans l’annexe II,
partie A, et n’est mis à disposition sur le marché que s’il satisfait aux
exigences applicables à la qualité fixées dans l’annexe II, partie B. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour compléter les
exigences visées au paragraphe 1. Le cas échéant, ces actes délégués
peuvent préciser les exigences figurant dans l’annexe II, partie D. 3. Ces actes délégués prennent en considération les
recommandations internationales pertinentes relatives aux normes techniques et
scientifiques: a) les règles et directives des systèmes de semences de
l’Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après
l’«OCDE»); b) les normes relatives aux plants de pomme de terre de la
Commission économique des Nations unies pour l’Europe (ci-après la «CEE-ONU»); c) les règles en matière d’échantillonnage et d’essai de
l’Association internationale d’essais de semences (ci-après l’«ISTA»); d) les règles de l’Organisation européenne et
méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP). 4. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour modifier la
partie A et la partie B de l’annexe II afin de les adapter aux progrès
techniques et scientifiques. Section 3
Exigences relatives à la manutention Article 17
Lots 1. Le matériel de reproduction des végétaux est mis à
disposition sur le marché en lots. Ces lots sont suffisamment homogènes et
identifiés de façon à pouvoir les distinguer des autres lots de matériel de
reproduction des végétaux. 2. Lors du traitement, de l’emballage, du stockage,
du transport ou de la livraison, des lots de matériel de reproduction des
végétaux d’origines différentes peuvent être assemblés dans un nouveau lot.
Dans ce cas, l’opérateur professionnel conserve dans un dossier les données
concernant l’origine des différents composants du nouveau lot. 3. Lors du traitement, de l’emballage, du stockage,
du transport ou de la livraison, des lots de matériel de reproduction des
végétaux peuvent être subdivisés en deux ou plusieurs lots. Dans ce cas,
l’opérateur professionnel conserve dans un dossier les données concernant
l’origine des nouveaux lots. 4. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour établir des
règles supplémentaires relatives à des genres ou espèces particuliers, en ce
qui concerne un ou plusieurs des éléments suivants: a) la taille maximale des lots permettant d’assurer
l’homogénéité du matériel de reproduction des végétaux concerné; b) la composition des lots permettant d’assurer la
maintenance de l’identité du matériel de reproduction des végétaux concerné; c) l’identification des lots permettant d’assurer la
traçabilité du matériel de reproduction des végétaux concerné. Article 18
Emballages, récipients et bottes, et règles relatives aux petits emballages
et récipients 1. Le matériel de reproduction des végétaux est mis à
disposition sur le marché soit sous la forme de plantes individuelles, soit
dans des emballages, récipients ou bottes. 2. Si le matériel est emballé, le déballage doit être
impossible sans qu’apparaissent des traces de manipulation, les emballages et
récipients étant fermés de telle sorte qu’ils ne puissent pas être ouverts sans
que le système de fermeture soit détérioré. 3. Les bottes sont liées de telle sorte qu’il ne soit
pas possible de les fractionner sans que le ou les liens soient endommagés. 4. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour fixer des règles
relatives à des genres ou espèces spécifiques, en ce qui concerne un ou
plusieurs des éléments suivants: a) la fermeture, y compris par scellage ou rescellage, des
emballages, récipients ou bottes afin de garantir l’identité du matériel de
reproduction des végétaux concerné et d’éviter des mélanges incontrôlés des
lots; b) la mise en place d’une obligation au terme de laquelle
le matériel de reproduction des végétaux doit être mis à disposition sur le
marché uniquement dans des emballages, des récipients ou des bottes afin de
faciliter la traçabilité des lots concernés. 5. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour établir des
règles spécifiques relatives à la production et à la mise à disposition sur le
marché de genres ou d’espèces particuliers dans de petits emballages,
récipients ou bottes. Ces règles peuvent porter sur un ou plusieurs des
éléments suivants: a) la taille et le volume maximaux des petits emballages,
récipients ou bottes; b) la couleur et le contenu des étiquettes, ainsi que les
méthodes d’étiquetage des petits emballages, récipients ou bottes; c) l’examen des petits emballages, récipients ou bottes et
du matériel de reproduction des végétaux qu’ils contiennent; d) la fermeture des petits emballages. Section 4
Exigences relatives à la certification, à l’identification et à l’étiquetage Article 19
Certification et identification du matériel de pré-base, de base et
certifié, et identification du matériel standard 1. Le matériel de pré-base, de base et certifié est
certifié et identifié par une étiquette officielle («étiquette officielle»). 2. Les étiquettes officielles certifient que le
matériel de pré-base, de base ou certifié satisfait aux exigences pertinentes
applicables à la production et à la qualité visées à l’article 16. 3. La certification visée aux paragraphes 1 et 2 est
fondée sur des inspections sur pied, des échantillonnages et des essais menés
conformément aux règles exposées à l’article 20 (ci-après les «systèmes de
certification») et aux dispositions des articles 22 à 26. 4. Le matériel standard est identifié par une
étiquette de l’opérateur («étiquette de l’opérateur»). 5. Les étiquettes des opérateurs attestent que le
matériel standard satisfait aux exigences pertinentes applicables à la qualité,
telles que visées à l’article 16. Article 20
Systèmes de certification 1. Les systèmes de certification du matériel de
pré-base, de base ou certifié sont définis dans l’annexe II, partie C. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour compléter les
systèmes de certification. S’il y a lieu, ces actes délégués peuvent préciser
ces systèmes, conformément aux dispositions de l’annexe II, partie D. 3. Ces actes délégués prennent en considération les
recommandations internationales applicables relatives aux normes techniques et
scientifiques: a) les règles et directives des systèmes de semences de
l’OCDE; b) les normes relatives aux plants de pomme de terre de la
CEE-ONU; c) les règles en matière d’échantillonnage et d’essai de
l’ISTA; d) les règles de l’OEPP. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour modifier la
partie A et la partie D de l’annexe II afin de les adapter aux progrès
techniques et scientifiques. Article 21
Contenu de l’étiquette officielle et de l’étiquette de l’opérateur 1. L’étiquette officielle et l’étiquette de
l’opérateur contiennent les informations spécifiées dans l’annexe III, partie
A. 2. L’étiquette officielle et l’étiquette de
l’opérateur sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union. Elles
sont lisibles, indélébiles, imprimées au recto uniquement, à usage unique et
facilement visibles. 3. L’étiquette officielle a une couleur distincte
suivant la catégorie de matériel de reproduction des végétaux. 4. Lorsque l’émission d’un passeport phytosanitaire
est requise en application de l’article 74, paragraphe 1, et de l’article
75, paragraphe 1, du règlement (UE) nº .../... [Office of
Publication, please insert number of Regulation on protective measures against
pests of plants], l’étiquette officielle inclut le passeport phytosanitaire
conformément à l’article 78, paragraphe 3, dudit règlement. 5. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour fixer des exigences,
autres que les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne
les étiquettes officielles et les étiquettes des opérateurs. Ces exigences
portent sur un ou plusieurs des éléments suivants: a) les couleurs de l’étiquette pour des catégories
spécifiques et d’autres ensembles de matériel de reproduction des végétaux; b) les indications relatives à un numéro d’étiquette; c) l’indication des générations du matériel de pré-base,
de base, certifié et standard; d) l’indication des types de variété, y compris les
hybrides intraspécifiques ou interspécifiques; e) l’indication des subdivisions des catégories répondant
à des conditions différentes; f) pour les mélanges, l’indication du pourcentage en
poids des différents composants, ventilés par espèce et, le cas échéant, par
variété; g) les indications relatives à l’utilisation prévue du
matériel. 6. Le présent article s’applique sans préjudice de
l’article 49, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1107/2009 en ce qui
concerne l’étiquette et les documents accompagnant les semences traitées au
sens de ce règlement. 7. La Commission adopte, au moyen d’actes
d’exécution, le ou les formats de l’étiquette officielle et de l’étiquette de
l’opérateur. Ces formats peuvent être arrêtés par genre ou espèce. Ces actes
d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à
l’article 141, paragraphe 3. Article 22
Responsabilité en matière de production et d’apposition des étiquettes
officielles Les étiquettes officielles sont produites et apposées par: a) l’opérateur professionnel, sous le contrôle
officiel de l’autorité compétente; ou b) l’autorité compétente, si elle a été sollicitée à
cet effet par l’opérateur professionnel, ou si l’opérateur professionnel
concerné ne bénéficie pas d’une autorisation conformément à l’article 23. Article 23
Octroi d’une autorisation aux opérateurs professionnels pour la réalisation
de la certification et la production des étiquettes officielles 1. Les opérateurs professionnels peuvent bénéficier
d’une autorisation, octroyée par l’autorité compétente, pour la réalisation de
la certification et la production des étiquettes officielles sous contrôle
officiel, comme prévu à l’article 22, point a), uniquement s’ils remplissent
l’ensemble des conditions suivantes: a) ils possèdent les connaissances nécessaires pour se
conformer aux exigences applicables à la production et à la qualité ainsi
qu’aux systèmes de certification adoptés en application de l’article 16,
paragraphe 2, et de l’article 20, paragraphe 2, et, le cas échéant,
ils satisfont aux exigences adoptées conformément au paragraphe 3, point a), du
présent article; b) ils possèdent, ou peuvent utiliser, des équipements et
laboratoires adéquats pour appliquer correctement et efficacement les exigences
visées à l’article 16, paragraphe 2, et à l’article 20, paragraphe 2,
en particulier des équipements et laboratoires satisfaisant aux exigences
adoptées conformément au paragraphe 3, points b) et c); c) ils ont identifié, et sont en mesure, de surveiller,
les points critiques de leur processus de production qui pourraient avoir des
répercussions sur la qualité et l’identité du matériel de reproduction des
végétaux, et conservent dans un dossier les résultats de cette surveillance; d) ils sont en mesure de garantir que les lots restent
identifiables, tel que prévu à l’article 7; e) ils ont mis en place des systèmes et des dispositions
visant à assurer le respect des exigences en matière de traçabilité énoncées à
l’article 8; f) ils font appel à du personnel d’inspection et de
laboratoire possédant les qualifications appropriées, et satisfaisant en
particulier aux exigences adoptées en application du paragraphe 3, point c). 2. L’autorisation visée au paragraphe 1
peut être octroyée pour des genres ou espèces particuliers ou pour tous. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour compléter les
dispositions du paragraphe 1, afin d’assurer la capacité des opérateurs
professionnels à réaliser correctement une certification fiable du matériel de
reproduction des végétaux concerné. Ces actes délégués peuvent porter sur un ou
plusieurs des éléments suivants: a) les qualifications, la formation et les activités des
opérateurs professionnels, et des autres personnes susceptibles d’être
chargées, par les opérateurs professionnels, de procéder à des inspections sur
pied, à des échantillonnages et à des essais; b) le caractère adéquat des installations et la
disponibilité d’équipements spécifiques destinés à être utilisés par les
opérateurs professionnels concernés; c) les exigences relatives aux laboratoires susceptibles
d’être chargés de la réalisation des essais par les opérateurs professionnels. Article 24
Contrôle officiel par les autorités compétentes 1. Aux fins du contrôle officiel visé à l’article 22,
point a), les autorités compétentes procèdent, au moins une fois par an, à des
audits afin de s’assurer que l’opérateur professionnel satisfait aux exigences
visées à l’article 23. 2. Aux fins du contrôle officiel visé à l’article 22,
point a), les autorités compétentes effectuent en outre des inspections,
échantillonnages et essais officiels sur une proportion des cultures dans les
champs et des lots de matériel de reproduction des végétaux, afin de confirmer
que ledit matériel satisfait aux exigences applicables à la production et à la
qualité mentionnées à l’article 16, paragraphe 2. Cette proportion est
déterminée sur la base du risque de non-respect des exigences précitées. 3. Outre les inspections, échantillonnages et essais
visés au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent procéder à
d’autres inspections sur pied, échantillonnages ou essais, si elles ont été
sollicitées à cet effet par l’opérateur professionnel. 4. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour compléter les
paragraphes 1, 2 et 3. Ces actes délégués peuvent préciser un ou
plusieurs des éléments suivants: a) la proportion des cultures dans les champs devant faire
l’objet d’inspections, d’échantillonnages et d’essais, tels que visés au
paragraphe 2, pour des genres ou espèces particuliers; b) les activités de contrôle devant être menées par les
autorités compétentes. Article 25
Production des étiquettes officielles par les autorités compétentes Lorsque les étiquettes officielles sont produites par les
autorités compétentes au titre de l’article 22, point b), ces dernières
effectuent l’ensemble des inspections sur pied, échantillonnages et essais
conformément aux systèmes de certification adoptés en application de l’article
20, paragraphe 2, pour confirmer le respect des exigences applicables à la
production et à la qualité adoptées au titre de l’article 16, paragraphe 2. Article 26
Retrait ou modification de l’autorisation 1. Lorsqu’une autorité compétente constate, après
l’octroi de l’autorisation visée à l’article 23, paragraphe 1, qu’un
opérateur professionnel ne satisfait pas aux exigences mentionnées audit
article, elle demande à l’opérateur professionnel de prendre des mesures correctives
dans un délai déterminé. 2. L’autorité compétente retire ou modifie sans
tarder l’autorisation, selon le cas, si l’opérateur professionnel n’applique
pas les mesures correctives visées au paragraphe 1 du présent article dans
le délai déterminé. Article 27
Notification de l’intention de produire et de certifier du matériel de
pré-base, de base et certifié Les opérateurs professionnels informent les autorités
compétentes en temps utile de leur intention de produire du matériel de
reproduction des végétaux de pré-base, de base et certifié et d’effectuer la
certification prévue à l’article 19, paragraphe 1. Cette notification
précise les espèces et catégories de végétaux concernées. Article 28
Production de l’étiquette de l’opérateur pour le matériel standard Les étiquettes des opérateurs sont produites et apposées par
l’opérateur professionnel après qu’il a vérifié, au moyen de ses propres
inspections, échantillonnages et essais, que le matériel de reproduction des
végétaux satisfait aux exigences applicables à la production et à la qualité
visées à l’article 16. Article 29
Référence aux lots 1. L’étiquette officielle et l’étiquette de
l’opérateur sont établies par référence à un lot. Elles sont apposées, le cas
échéant, sur les plantes individuelles ou sur l’extérieur des emballages,
récipients et bottes 2. Si un lot est subdivisé en plusieurs lots, une
nouvelle étiquette officielle ou une nouvelle étiquette de l’opérateur est
établie pour chaque lot. Si plusieurs lots sont assemblés en un nouveau lot,
une nouvelle étiquette officielle ou une nouvelle étiquette de l’opérateur est
établie pour ce nouveau lot. CHAPITRE III
Essais Article 30
Essais postérieurs à la certification en ce qui concerne le matériel de
pré-base, de base et certifié 1. Après la certification visée à l’article 19,
paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent effectuer des essais sur
le matériel de reproduction des végétaux (ci-après les «essais postérieurs à la
certification») pour confirmer qu’il est satisfait aux exigences applicables à
la qualité visées à l’article 16, paragraphe 2, et aux systèmes de
certification adoptés en application de l’article 20, paragraphe 2. 2. Les autorités compétentes conçoivent et planifient
les essais postérieurs à la certification sur la base d’une analyse des risques
en ce qui concerne un éventuel non-respect des exigences applicables au
matériel de reproduction des végétaux concerné. 3. Les essais postérieurs à la certification sont
effectués à l’aide d’échantillons prélevés par l’autorité compétente. Ils
permettent d’évaluer l’identité et la pureté du matériel de reproduction des
végétaux concerné. 4. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour établir des
règles relatives aux essais postérieurs à la certification du matériel de
reproduction des végétaux appartenant à des genres ou espèces particuliers. Ces
règles tiennent compte de l’évolution des connaissances scientifiques et
techniques. Elles peuvent porter sur les éléments suivants: a) la proportion d’échantillons par genre, espèce et
catégorie soumise aux essais; b) la procédure d’essai. Article 31
Non-respect par les opérateurs professionnels des exigences applicables à la
qualité et des systèmes de certification 1. Si les essais postérieurs à la certification
montrent que le matériel de pré-base, de base ou certifié n’a pas été produit
ou mis à disposition sur le marché dans le respect des exigences applicables à
la production et à la qualité visées à l’article 16, paragraphe 2, et des
systèmes de certification visés à l’article 20, paragraphe 2, les
autorités compétentes veillent à ce que l’opérateur professionnel concerné
prenne les mesures correctives nécessaires. Ces mesures garantissent que le
matériel concerné répond à ces exigences ou est retiré du marché. 2. S’il est constaté à plusieurs reprises, lors des
essais postérieurs à la certification, qu’un opérateur professionnel produit ou
met à disposition sur le marché du matériel de reproduction des végétaux qui
n’est pas conforme aux exigences applicables à la qualité visées à l’article
16, paragraphe 2, ou aux systèmes de certification visés à l’article 20,
les dispositions de l’article 26, paragraphe 2, s’appliquent. CHAPITRE IV
Mélanges Article 32
Mélanges de genres et espèces énumérés à l’annexe I 1. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour établir des
règles concernant la production et la mise à disposition sur le marché de
mélanges de matériels de reproduction des végétaux appartenant à différents
genres ou espèces énumérés à l’annexe I, ou à différentes variétés de ces
genres ou espèces. Ces règles peuvent déroger aux dispositions suivantes: a) les exigences applicables à la production et à la
qualité adoptées au titre de l’article 16, paragraphe 2; b) les dispositions de l’article 17 relatives aux lots; c) les dispositions de l’article 18 concernant les
emballages, récipients et bottes, et les règles relatives aux petits emballages
et récipients; d) les dispositions de l’article 21 concernant le contenu
et le format de l’étiquette officielle et de l’étiquette de l’opérateur. 2. Les règles visées au paragraphe 1 portent sur
un ou plusieurs des éléments suivants: a) la taille et le volume maximaux des lots, emballages,
récipients ou bottes; b) la couleur et le contenu des étiquettes; c) la dénomination du mélange et la description de la
composition du mélange; d) la fermeture des emballages, récipients ou bottes; e) les exigences relatives à la production et aux
inspections de ces mélanges; f) les exigences facilitant la traçabilité du pourcentage
en poids des différents composants, ventilés par espèce et, le cas échéant, par
variété. Article 33
Mélanges pour la préservation 1. Les autorités compétentes peuvent autoriser la
production et la mise à disposition sur le marché d’un mélange de matériel de
reproduction des végétaux appartenant à des genres ou espèces énumérés à
l’annexe I avec du matériel de reproduction des végétaux appartenant à des
genres ou espèces non énumérés à l’annexe I, si le mélange répond aux deux
conditions suivantes: a) il contribue à la conservation des ressources
génétiques et à la préservation de l’environnement naturel; b) il est naturellement associé à une région particulière
(ci-après la «région d’origine»). Ci-après, un tel mélange est dénommé «mélange
pour la préservation». 2. Lorsqu’une autorité compétente autorise la
production et la mise à disposition sur le marché d’un mélange pour la
préservation, elle identifie la région d’origine en tenant compte des
informations provenant des autorités ou organismes responsables des ressources
phytogénétiques. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour fixer, en ce qui
concerne tous les genres ou espèces ou des genres ou espèces particuliers, les
éléments suivants: a) une procédure pour l’autorisation visée au
paragraphe 1; b) les exigences relatives à l’autorisation visée au
paragraphe 1, outre les exigences fixées dans ledit paragraphe; c) les exigences relatives aux emballages et récipients
d’un mélange pour la préservation; d) les exigences en matière d’étiquetage des mélanges pour
la préservation; e) les règles relatives à l’identification de la région
d’origine; f) l’obligation pour les opérateurs professionnels de
notifier des informations concernant la production et la mise à disposition sur
le marché des mélanges pour la préservation; g) l’obligation pour les États membres de rendre compte à
la Commission de l’application des dispositions du présent article. CHAPITRE V
Dérogations Section 1
Dérogations aux exigences en matière d’enregistrement Article 34
Matériel de reproduction des variétés dont l’enregistrement est en instance 1. Par dérogation à l’article 14, paragraphe 1,
les autorités compétentes peuvent autoriser les opérateurs professionnels à
mettre à disposition sur le marché, pour une durée déterminée, à des fins
d’essais, dans des exploitations agricoles ou dans d’autres installations de
production, des quantités maximales de matériel de reproduction des végétaux
appartenant à une variété non enregistrée dans un registre national des
variétés conformément à l’article 79 ou dans le registre des variétés de
l’Union conformément à l’article 94, paragraphe 1. 2. L’autorisation visée au paragraphe 1 ne peut
être accordée que si le matériel de reproduction des végétaux appartient à une
variété pour laquelle une demande a été déposée aux fins d’un enregistrement
dans un registre national des variétés conformément à l’article 66 ou aux fins
d’un enregistrement dans le registre des variétés de l’Union conformément à
l’article 94. 3. Afin d’obtenir l’autorisation visée au
paragraphe 1, l’opérateur professionnel dépose auprès des autorités
compétentes des États membres, dans lesquels les essais concernés doivent avoir
lieu, une demande contenant les informations suivantes: a) une description des essais prévus; b) les objectifs poursuivis par ces essais; c) les lieux où ces essais doivent être réalisés; d) la dénomination provisoire de la variété indiquée dans
la demande d’enregistrement; e) la procédure relative à la maintenance de la variété; f) des renseignements sur l’autorité auprès de laquelle
la demande d’enregistrement de la variété est en instance, et la référence attribuée
à cette demande; g) la durée de l’autorisation demandée; h) les quantités de matériel qui doivent être mises à
disposition sur le marché. 4. Les États membres dont les autorités compétentes
ont accordé l’autorisation visée au paragraphe 1 en informent les autres
États membres, la Commission et l’Agence européenne des variétés végétales
(ci-après «l’Agence»). 5. Au plus tard le 31 mars de chaque année, l’Agence
informe la Commission et les États membres des autorisations accordées
conformément au paragraphe 1 ainsi que des informations transmises
conformément au paragraphe 3 au cours de l’année précédente. 6. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour compléter les
paragraphes 1, 2 et 3 par la fixation d’exigences relatives aux
éléments suivants: a) l’étiquetage des emballages; b) les quantités maximales qui peuvent être mises à
disposition sur le marché pour des genres ou espèces spécifiques en application
du paragraphe 1. Article 35
Dérogations aux exigences relatives à l’enregistrement en cas de difficultés
temporaires d’approvisionnement 1. Par dérogation à l’article 14, paragraphe 1,
et dans le but de surmonter les difficultés temporaires d’approvisionnement
général en matériel de reproduction des végétaux qui peuvent survenir dans
l’Union, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, autoriser les États
membres à permettre, pour une période maximale d’un an, la production et la
mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux
appartenant à une variété non enregistrée dans un registre national des
variétés ou dans le registre des variétés de l’Union. Ces actes d’exécution
peuvent fixer les quantités maximales pouvant être mises à disposition sur le
marché par genre ou espèce. 2. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1
sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141,
paragraphe 3. 3. Les autorisations visées au paragraphe 1 sont
accordées sur la base d’une demande motivée présentée par l’État membre
concerné. 4. Ces autorisations ne sont accordées que si la
dérogation visée au paragraphe 1 est nécessaire et proportionnée à
l’objectif de surmonter des difficultés temporaires d’approvisionnement général
en ce qui concerne le matériel de reproduction des végétaux concerné. 5. L’étiquette du matériel de reproduction des
végétaux mis à disposition sur le marché en vertu du paragraphe 1 est de
couleur brune. Elle précise que le matériel de reproduction en question
appartient à une variété non enregistrée. Article 36
Dérogations aux exigences relatives à l’enregistrement pour le matériel de
reproduction des végétaux de niche 1. L’article 14, paragraphe 1, ne s’applique pas
au matériel de reproduction des végétaux satisfaisant à l’ensemble des
conditions suivantes: a) il est mis à disposition sur le marché en petites
quantités par des personnes autres que des opérateurs professionnels, ou par
des opérateurs professionnels employant au maximum dix personnes et dont le
chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan n’excède pas deux millions
d’euros; b) il est étiqueté avec la mention «matériel de niche». Ce matériel de reproduction est ci-après dénommé «matériel de
niche». 2. Les personnes qui produisent du matériel de niche
conservent dans un dossier les informations relatives aux quantités de matériel
produites et mises à disposition sur le marché, par genre, espèce ou type de
matériel. Sur demande, elles mettent ce dossier à la disposition des autorités
compétentes. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour fixer, en ce qui
concerne la production et la mise à disposition sur le marché de matériel de
niche appartenant à des genres ou espèces particuliers, un ou plusieurs des éléments
suivants: a) la taille maximale des emballages, récipients ou
bottes; b) les exigences concernant la traçabilité, les lots et
l’étiquetage du matériel de niche concerné; c) les modalités de mise à disposition sur le marché. Section 2
Dérogations aux exigences applicables à la production et à la qualité Article 37
Exigences réduites en matière de faculté germinative, et autres exigences
réduites de qualité, en cas de difficultés temporaires d’approvisionnement 1. Afin de surmonter les difficultés temporaires
l’approvisionnement général en matériel de reproduction des végétaux qui
peuvent survenir dans un État membre, l’autorité compétente de l’État membre
concerné peut autoriser la mise à disposition sur le marché de semences ayant
un taux de germination réduit, pour autant que ce taux soit réduit dans une
proportion de moins de 5 % par rapport au taux de germination requis en
application de l’article 16, paragraphe 2. Cette autorisation est octroyée, sur la base d’une demande
motivée soumise par l’opérateur professionnel concerné, pour une durée
déterminée qui ne pourra pas excéder quatre mois. L’étiquette des semences visées au paragraphe 1 indique le
taux de germination effectif réduit. 2. Afin de surmonter les difficultés temporaires dans
l’approvisionnement général en matériel de reproduction des végétaux qui
peuvent survenir dans un État membre, l’autorité compétente de l’État membre
concerné peut autoriser la mise à disposition sur le marché de matériel de
reproduction des végétaux soumis à des exigences de qualité réduites, autres
que les exigences réduites en matière de faculté germinative visées au
paragraphe 1, par rapport aux exigences applicables à la qualité en vertu
de l’article 16, paragraphe 2. Cette autorisation est octroyée, sur la base d’une demande
motivée soumise par l’opérateur professionnel concerné, pour une durée
déterminée qui ne pourra pas excéder quatre mois. L’étiquette du matériel de reproduction des végétaux mis à
disposition sur le marché en vertu du présent paragraphe est de couleur brune.
Elle précise que le matériel de reproduction en question satisfait à des
exigences applicables à la qualité moindres que celles visées à l’article 16,
paragraphe 2. 3. Les États membres notifient à la Commission et aux
autres États membres les autorisations octroyées en application des paragraphes
1 et 2. 4. La Commission peut décider, au moyen d’actes
d’exécution, de la révocation ou de la modification des autorisations visées
aux paragraphes 1 et 2, lorsque ces mesures ne sont pas conformes aux
dispositions desdits paragraphes, ou sont jugées inappropriées ou
disproportionnées pour atteindre les objectifs de ces paragraphes. Ces actes
d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à
l’article 141, paragraphe 3. Section 3
Dérogations aux exigences d’étiquetage, de certification et d’identification Article 38
Matériel de reproduction des végétaux non certifié définitivement 1. Le matériel de
reproduction des végétaux, autre que les semences visées à l’article 39, qui a
été récolté dans un État membre mais n’a pas encore été certifié définitivement
en tant que matériel de pré-base, de base ou certifié conformément à l’article
19, paragraphe 1, peut être mis à disposition sur le marché par référence
à ces catégories si: a) avant la récolte, une inspection sur pied a été
effectuée par l’autorité compétente et a permis de confirmer que ledit matériel
satisfait aux exigences applicables à la production et à la qualité visées à
l’article 16, paragraphe 2; b) le matériel de reproduction des végétaux est identifié
comme matériel non certifié définitivement conformément à l’article 19; c) les exigences établies aux paragraphes 2 à 6 sont
respectées. 2. Le matériel de reproduction des végétaux visé au
paragraphe 1 peut être mis à disposition sur le marché une seule fois,
d’un opérateur professionnel à un autre, sans qu’il soit possible de le céder
ensuite à une autre personne. 3. L’opérateur
professionnel informe au préalable l’autorité compétente concernée de son
intention de mettre à disposition sur le marché le matériel de reproduction des
végétaux visé au paragraphe 1. 4. Lorsque l’État membre dans lequel le matériel de
reproduction des végétaux a été récolté (ci-après l’«État membre de
production») et l’État membre dans lequel ce matériel est certifié conformément
à l’article 19, paragraphe 1 (ci-après l’«État membre de certification»)
sont différents, les autorités compétentes des États membres concernés
échangent les informations pertinentes concernant la mise à disposition sur le
marché dudit matériel. 5. Sur demande, l’État membre de production fournit
toutes les informations pertinentes relatives à la production à l’État membre
de certification. L’État membre de certification fournit des informations sur
les quantités certifiées à l’État membre de production. 6. La Commission
se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à
l’article 140 pour fixer des règles spécifiques applicables au matériel de
reproduction des végétaux visés au paragraphe 1, en ce qui concerne les
éléments suivants: a) les emballages,
récipients et bottes, et les règles relatives aux petits emballages et
récipients; b) l’étiquetage de ce
matériel. 7. Le matériel de
reproduction des végétaux, autre que les semences visées à l’article 39, qui a
été récolté dans un pays tiers mais n’a pas encore été certifié définitivement
en tant que matériel de pré-base, de base ou certifié conformément à l’article
19, paragraphe 1, peut être mis à disposition sur le marché par référence
à ces catégories si: a) une décision sur l’équivalence a été adoptée
conformément à l’article 44 en ce qui concerne ce pays tiers; b) les exigences établies au paragraphe 1, points a) et b)
ainsi qu’aux paragraphes 2 et 3 et adoptées conformément au paragraphe 6 sont
respectées; c) les autorités compétentes de l’État membre et du pays
tiers concerné échangent les informations pertinentes relatives à la mise à
disposition dudit matériel; d) sollicitées à cet effet, les autorités compétentes du
pays tiers concerné fournissent à l’État membre de certification toutes les
informations pertinentes relatives à la production. 8. À cet effet,
les références faites dans ces paragraphes aux États membres de production
s’entendent comme des références faites au pays tiers concerné, et les
références faites dans ces paragraphes aux exigences fixées conformément à
l’article 16, paragraphe 2, s’entendent comme des références faites à des
exigences équivalentes. Article 39
Semences non certifiées conformes aux exigences applicables en matière de
faculté germinative 1. Les autorités compétentes peuvent autoriser la
mise à disposition sur le marché de semences, pour une durée déterminée, en
tant que matériel de pré-base, de base ou certifié, avant que le respect des
exigences en matière de faculté germinative fixées conformément à l’article 16,
paragraphe 2 n’ait été établi, si cette mesure est considérée comme
nécessaire pour que les semences soient rapidement mises à disposition sur le
marché. 2. Les semences visées au paragraphe 1 peuvent
être mises à disposition sur le marché une seule fois, d’un opérateur
professionnel à un autre, sans qu’il soit possible de les céder ensuite à une
autre personne, sur la base d’un rapport d’analyse provisoire concernant la
faculté germinative. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter, conformément à l’article 140, des actes délégués définissant les
conditions dans lesquelles les semences de genres ou d’espèces particuliers
peuvent être mises à disposition sur le marché en tant que matériel de
pré-base, de base ou certifié conformément aux paragraphes 1 et 2. a) les exigences en matière d’étiquetage; b) la durée de la période pendant laquelle ces semences
peuvent être mises à disposition sur le marché; c) le contenu des rapports d’analyse provisoires
concernant la faculté germinative. Section 4
Dérogations à diverses exigences Article 40
Adoption d’exigences plus sévères applicables à la qualité 1. La Commission peut autoriser les États membres, au
moyen d’actes d’exécution, à adopter des exigences applicables à la production
et à la qualité plus sévères que celles visées à l’article 16,
paragraphe 2, ou des règles de certification plus sévères que celles
visées à l’article 20, paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la
procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 3. 2. Afin d’obtenir l’autorisation visée au
paragraphe 1, les États membres soumettent à la Commission une demande
dans laquelle figurent: a) les dispositions envisagées contenant les exigences
proposées; b) une justification de la nécessité et de la
proportionnalité de telles exigences; c) l’indication du caractère permanent ou temporaire des
exigences proposées. 3. L’autorisation visée au paragraphe 1 n’est
accordée que si les conditions suivantes sont remplies: a) l’application des dispositions envisagées, telles que
mentionnées au paragraphe 2, point a), garantit l’amélioration de la
qualité du matériel de reproduction des végétaux concerné, la protection de
l’environnement ou un développement agricole durable; b) les dispositions envisagées sont nécessaires et
proportionnées à leur objectif. Article 41
Mesures d’urgence 1. Lorsque du matériel de reproduction des végétaux
est susceptible de constituer un risque grave pour la santé humaine, animale et
végétale, ainsi que pour l’environnement, et que ce risque ne peut être
maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises par l’État membre
concerné, la Commission prend sans tarder, au moyen d’actes d’exécution, des
mesures d’urgence provisoires appropriées. Ces mesures peuvent inclure des
dispositions restreignant ou interdisant la mise à disposition sur le marché du
matériel de reproduction des végétaux concerné, en fonction de la gravité de la
situation. 2. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent
être prises par la Commission de sa propre initiative ou sur la demande d’un
État membre. Elles sont adoptées conformément à la procédure d’examen visée à
l’article 141, paragraphe 3. 3. Pour des motifs impérieux d’urgence dûment justifiés
ayant trait à la survenance d’un risque grave pour la santé humaine, la
Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément
à la procédure visée à l’article 141, paragraphe 4. 4. Lorsqu’un État membre informe officiellement la
Commission de la nécessité de prendre des mesures d’urgence et que cette
dernière n’a pas agi pas conformément aux dispositions du paragraphe 1,
cet État membre peut prendre des mesures d’urgence provisoires appropriées. Ces
mesures peuvent inclure des dispositions restreignant ou interdisant sur le
territoire de cet État membre la mise à disposition sur le marché du matériel
de reproduction des végétaux concerné, en fonction de la gravité de la
situation. L’État membre concerné informe immédiatement les autres États
membres et la Commission des mesures arrêtées, en précisant les motifs de sa
décision. 5. La Commission peut décider, au moyen d’actes
d’exécution, que les mesures d’urgence provisoires nationales visées au
paragraphe 4 doivent être abrogées ou modifiées. Ces actes d’exécution sont
adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 141,
paragraphe 3. L’État membre concerné peut maintenir ses mesures d’urgence
provisoires nationales jusqu’à la date d’application des actes d’exécution
visés au présent paragraphe. 6. Le présent article s’applique sans préjudice des
mesures adoptées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la directive
2001/18/CE ou de l’article 34 du règlement (CE) nº 1829/2003 qui
interdisent ou restreignent la culture d’organismes génétiquement modifiés. Article 42
Expérimentations temporaires 1. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution,
décider d’organiser des expérimentations temporaires dans le but de trouver des
solutions préférables aux mesures définies ou adoptées en vertu de la présente
partie. Ces actes d’exécution peuvent prévoir des dérogations aux dispositions
de la présente partie. Elles sont adoptées conformément à la procédure d’examen
visée à l’article 141, paragraphe 3. 2. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1
précisent les genres ou espèces concernés, les conditions d’expérimentation par
genre ou espèce, la durée de ces expérimentations ainsi que les obligations de
contrôle et de notification des États membres participants. Ils tiennent compte
de l’évolution des techniques relatives à la reproduction, à la production et
au contrôle du matériel de reproduction des végétaux concerné. 3. La durée d’une expérimentation ne dépasse pas sept
cycles de culture du matériel de reproduction des végétaux concerné et, en tout
état de cause, ne dépasse pas sept ans. CHAPITRE VI
Importations en provenance et exportations à destination de pays tiers Section 1
Importations Article 43
Importations sur la base d’une équivalence de l’Union Le matériel de reproduction peut être importé de pays tiers
uniquement s’il est établi, conformément à l’article 44, qu’il satisfait à des
exigences équivalentes à celles qui sont applicables au matériel de
reproduction des végétaux produit et mis à disposition sur le marché dans
l’Union. Article 44
Décision de la Commission sur l’équivalence 1. La Commission peut décider, au moyen d’actes
d’exécution, si du matériel de reproduction des végétaux appartenant à des
genres, espèces ou catégories spécifiques et produit dans un pays tiers, ou
dans des zones particulières d’un pays tiers, satisfait à des exigences
équivalentes à celles qui sont applicables au matériel de reproduction des
végétaux produit et mis à disposition sur le marché dans l’Union, sur la base
des éléments suivants: a) un examen approfondi des informations et données
fournies par le pays tiers concerné conformément à l’article 124,
paragraphe 1, du règlement (UE) nº .../... [Office of
Publications, please insert the number of the Regulation on official controls]; b) les résultats satisfaisants d’un contrôle réalisé
conformément à l’article 119, paragraphe 1, du règlement (UE)
nº .../... [Office of Publications, please insert the number of the
Regulation on official controls]. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la
procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 3. 2. Lors de l’adoption des décisions visées au
paragraphe 1, la Commission examine la question de savoir si: a) les contrôles relatifs à la maintenance des variétés
effectués dans le pays tiers concerné offrent les mêmes garanties que celles
prévues à l’article 86, lorsque la maintenance des variétés enregistrées dans
un registre national des variétés ou dans le registre des variétés de l’Union
doit être assurée dans ce pays tiers; b) les exigences applicables dans le pays tiers en ce qui
concerne la production et la mise à disposition sur le marché de matériel de
reproduction des végétaux: i) offrent les mêmes garanties que les exigences
applicables à la production énoncées à l’annexe II, partie A, et que les
exigences adoptées conformément à l’article 16, paragraphe 2; ii) offrent les mêmes garanties que les exigences
applicables à la qualité énoncées à l’annexe II, partie B, et que les exigences
adoptées conformément à l’article 16, paragraphe 2; iii) offrent les mêmes garanties que les systèmes de
certification définis dans l’annexe II, partie C, et que les exigences adoptées
conformément à l’article 20, paragraphe 1; iv) offrent les mêmes garanties que les contrôles effectués
conformément au règlement (UE) n° …/… [Office of Publications, please
insert number of Regulation on Official Controls]. 3. Aux fins de l’adoption des décisions visées au
paragraphe 1, la Commission peut appliquer les dispositions de l’article
71 du règlement (UE) nº .../... [Office of Publication, please insert
number of Regulation on Official Controls] relatif à l’homologation des
contrôles avant exportation effectués par les pays tiers. Article 45
Informations à fournir en cas d’importations 1. Le matériel de reproduction des végétaux importé
de pays tiers est mis à disposition sur le marché avec les informations
suivantes: a) l’indication que le matériel de reproduction des
végétaux concerné «respecte les règles et normes de l’UE»; b) l’espèce, la variété, la catégorie et le numéro de lot
du matériel de reproduction des végétaux concerné; c) la date de fermeture officielle, en cas de mise à
disposition sur le marché dans des récipients, emballages ou bottes; d) le pays tiers de production et l’autorité compétente
correspondante; e) le cas échéant, le dernier pays tiers à partir duquel
le matériel de reproduction des végétaux est importé; f) le poids net ou brut déclaré du matériel de
reproduction des végétaux importé ou le nombre déclaré de lots importés de
matériel de reproduction des végétaux; g) la personne qui importe le matériel de reproduction des
végétaux. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont
fournies: a) pour le matériel de pré-base, de base ou certifié, dans
un document officiel ou sur une étiquette officielle supplémentaire; b) pour le matériel standard, sur l’étiquette de
l’opérateur. Section 2
Exportations Article 46
Exportations de l’Union 1. Lorsque l’exportation de matériel de reproduction
des végétaux vers un pays tiers est régie par un accord avec ce pays tiers,
cette exportation se fait dans le respect des termes dudit accord. 2. Lorsque l’exportation de matériel de reproduction
des végétaux vers un pays tiers n’est pas régie par un accord avec ce pays,
cette exportation se fait en conformité avec les règles du pays tiers vers
lequel ce matériel doit être exporté. 3. Lorsque l’exportation de matériel de reproduction
des végétaux vers un pays tiers n’est pas régie par un accord conclu avec un
pays tiers ni par les règles du pays tiers vers lequel ce matériel doit être
exporté, les exigences applicables à la production et à la mise à disposition
sur le marché de matériel de reproduction des végétaux sur le territoire de
l’Union, telles qu’énoncées aux articles 13 à 42, s’appliquent. TITRE III
Production et mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des
végétaux n’appartenant pas à des genres et espèces énumérés à l’annexe I Article 47
Champ d’application Le présent titre s’applique à la production et à la mise à
disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux appartenant
à des genres et espèces autres que ceux énumérés à l’annexe I. Article 48
Exigences de base 1. Le matériel de reproduction des végétaux est mis à
disposition sur le marché dans le respect des exigences suivantes: a) il est visuellement exempt de tout défaut susceptible
d’affecter son utilité eu égard aux fins auxquelles il est destiné; b) il est vigoureux et de dimensions appropriées, tel
qu’approprié pour les genres et espèces concernés, de manière à garantir son
utilité eu égard aux fins auxquelles il est destiné; c) dans le cas des semences, il a une faculté germinative
satisfaisante, telle qu’appropriée pour les genres et espèces concernés, pour
permettre un nombre approprié de plantes par surface après l’ensemencement et
pour maximiser le rendement et la qualité de la production; d) s’il est mis à disposition sur le marché en référence à
une variété, il possède une identité et une pureté variétales suffisantes,
telles qu’appropriées pour les genres et espèces concernés, en vue de permettre
à ses utilisateurs de procéder à des choix éclairés; e) il est, au moins d’après l’examen visuel,
essentiellement exempt d’organismes nuisibles affectant sa qualité ainsi que de
tout signe ou symptôme de tels organismes réduisant son utilité. 2. Le respect des exigences énoncées au paragraphe 1,
points a), b), c), d) et e), est évalué à la lumière des recommandations
internationales applicables relatives aux normes: a) les règles et directives des systèmes de semences de
l’OCDE; b) les normes relatives aux plants de pomme de terre de la
CEE-ONU; c) les règles en matière d’échantillonnage et d’essai de
l’ISTA pour les genres ou espèces concernés; d) les règles de l’OEPP. 3. Lorsqu’il n’existe aucune recommandation
internationale relative aux normes pour les genres ou espèces concernés, le
respect des exigences énoncées au paragraphe 1, points a), b), c), d) et e),
est évalué à la lumière des normes nationales pertinentes de l’État membre dans
lequel le matériel de reproduction des végétaux est pour la première fois mis à
disposition sur le marché. 4. Le matériel de reproduction des végétaux est mis à
disposition sur le marché en lots. Lorsque des lots de matériel de reproduction
des végétaux d’origines différentes sont assemblés en un nouveau lot lors de
l’emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, l’opérateur
professionnel conserve dans un dossier les données concernant la composition et
l’origine des différents composants du nouveau lot. Si un lot est subdivisé en plusieurs lots, l’opérateur
professionnel conserve dans un dossier les données concernant chaque nouveau
lot et son origine. Article 49
Étiquetage 1. Le matériel de reproduction des végétaux,
lorsqu’il est mis à disposition sur le marché, est accompagné d’une étiquette
comportant les informations énoncées dans la partie B de l’annexe III. 2. L’étiquette visée au paragraphe 1 est produite par
l’opérateur professionnel et elle est lisible et indélébile. Elle est apposée
sur l’extérieur de l’emballage, du récipient ou de la botte. Elle est imprimée
dans au moins une des langues officielles de l’Union. 3. Lorsque le matériel de reproduction est mis à
disposition sur le marché en référence à des genres ou à des espèces plutôt
qu’à une variété, l’opérateur professionnel indique sur l’étiquette mentionnée
au paragraphe 1 l’espèce ou l’ensemble d’espèces, de manière à éviter
toute confusion avec une dénomination de variété. 4. La couleur et la forme de l’étiquette sont sensiblement
différentes de la couleur et de la forme de l’étiquette officielle visée à
l’article 19, paragraphe 1. 5. Le présent article s’applique sans préjudice de
l’article 49, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1107/2009 concernant
l’étiquette et les documents accompagnant les semences traitées au sens de ce
règlement. Article 50
Mise à disposition sur le marché en référence à des variétés 1. Le matériel de reproduction des végétaux est mis à
disposition sur le marché en référence à une variété uniquement dans un ou
plusieurs des cas suivants: a) la variété bénéficie d’une protection juridique des
obtentions végétales conformément aux dispositions du règlement (CE)
nº 2100/94 ou en application de dispositions nationales; b) la variété est enregistrée dans un registre national
des variétés visé à l’article 51 ou dans le registre des variétés de l’Union
visé à l’article 52; c) la variété figure sur toute autre liste publique ou
privée assortie d’une description officielle ou officiellement reconnue et d’une
dénomination. 2. Le matériel de reproduction des végétaux mis à
disposition sur le marché conformément aux points a) et b) possède la même
dénomination variétale dans tous les États membres. Lorsque la variété ne bénéficie pas d’une protection des
obtentions végétales ou n’est pas enregistrée conformément au titre IV, comme
prévu au paragraphe 1, points a) et b), mais figure sur une liste publique ou
privée assortie d’une description officielle ou officiellement reconnue et d’une
dénomination, comme prévu aux points b) et c) dudit paragraphe, l’opérateur
peut solliciter l’avis de l’Agence en ce qui concerne l’éligibilité de la
dénomination en application des dispositions de l’article 64. À la suite de
cette demande, l’Agence soumet au demandeur une recommandation concernant
l’éligibilité de la dénomination variétale, telle que sollicitée par le
demandeur, en tenant compte des exigences énoncées à l’article 64. TITRE IV
Enregistrement des variétés dans les registres nationaux des variétés et dans
le registre des variétés de l’Union CHAPITRE I
Établissement des registres nationaux des variétés et du registre des
variétés de l’Union Article 51
Établissement des registres nationaux des variétés 1. Chaque État membre établit, publie et met à jour
un registre national unique des variétés et clones (ci-après le «registre
national des variétés»). 2. La Commission adopte, au moyen d’actes
d’exécution, le format des registres nationaux des variétés. Ces actes
d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à
l’article 141, paragraphe 3. Article 52
Établissement du registre des variétés de l’Union 1. L’Agence établit, publie et met à jour un registre
unique des variétés et clones (ci-après le «registre des variétés de l’Union»). Le registre des variétés de l’Union comprend les éléments
suivants: a) les variétés et clones directement enregistrés dans le
registre des variétés de l’Union conformément au chapitre V; b) les variétés et clones enregistrés dans les registres
nationaux des variétés conformément au chapitre IV, tels que notifiés par les
États membres à l’Agence conformément au chapitre VI. 2. La Commission adopte, au moyen d’actes
d’exécution, le format du registre des variétés de l’Union. Ces actes
d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à
l’article 141, paragraphe 3. CHAPITRE II
Contenu des registres nationaux des variétés et du registre des variétés de
l’Union Article 53
Données relatives aux variétés 1. Pour les variétés, les registres nationaux des
variétés et le registre des variétés de l’Union comprennent au moins: a) le nom du genre ou de l’espèce auxquels la variété
appartient; b) la dénomination de la variété, et pour les variétés
mises à disposition sur le marché avant l’entrée en vigueur du présent règlement,
le cas échéant, tout synonyme; c) le nom et, le cas échéant, le numéro de référence, du
demandeur; d) la date d’enregistrement de la variété et, le cas
échéant, du renouvellement de l’enregistrement; e) la date de fin de validité de l’enregistrement; f) la description officielle de la variété ou, le cas
échéant, la description officiellement reconnue de la variété avec indication
de la ou des régions où la variété est cultivée traditionnellement et
auxquelles elle est naturellement adaptée («région(s) d’origine»); g) le nom de l’opérateur professionnel responsable de la
maintenance d’une variété; h) le cas échéant, l’indication que la variété contient un
organisme génétiquement modifié; i) le cas échéant, l’indication que la variété est une
variété composante d’une autre variété enregistrée; j) le cas échéant, l’indication que le matériel de
reproduction des végétaux appartenant à la variété est uniquement produit et
mis à disposition sur le marché comme porte-greffes; k) le cas échéant, un résumé des résultats des examens
relatifs à la valeur agronomique et/ou technologique satisfaisante mentionnée à
l’article 58 ou à la valeur agronomique et/ou technologique durable mentionnée
à l’article 59. 2. Nonobstant le paragraphe 1, point g), il
n’est pas nécessaire que les noms des opérateurs professionnels soient indiqués
dans le registre lorsque plusieurs opérateurs professionnels sont responsables
de la maintenance d’une variété. Dans ce cas, les registres nationaux des
variétés et le registre des variétés de l’Union indiquent l’autorité compétente
disposant de la liste des noms des opérateurs professionnels responsables de la
maintenance de la variété. Article 54
Données relatives aux clones Pour les clones, les registres nationaux des variétés et le
registre des variétés de l’Union comprennent au moins: a) le nom du genre ou de l’espèce auxquels le clone
appartient; b) la référence sous laquelle la variété à laquelle
le clone appartient est enregistrée dans le registre national des variétés ou
dans le registre des variétés de l’Union; c) la dénomination de la variété à laquelle le clone
appartient, et pour les variétés mises à disposition sur le marché avant
l’entrée en vigueur du présent règlement, le cas échéant, tout synonyme; d) la date d’enregistrement du clone et, le cas
échéant, du renouvellement de l’enregistrement; e) la date de fin de validité de l’enregistrement; f) le cas échéant, l’indication que la variété à
laquelle appartient le clone a été enregistrée avec une description
officiellement reconnue, y compris la région d’origine de cette variété; g) le cas échéant, l’indication que le clone contient
un organisme génétiquement modifié ou consiste en un tel organisme. Article 55
Données supplémentaires à inclure dans le registre des variétés de l’Union Dans le cas d’une variété ou d’un clone notifié par un État
membre à l’Agence conformément aux dispositions du chapitre VI, le
registre des variétés de l’Union comprend, outre les informations requises au
titre des articles 53 et 54: a) le nom des États membres ayant établi le ou les
registres nationaux des variétés pertinents; b) la référence sous laquelle la variété ou le clone
ont été enregistrés dans le ou les registres nationaux des variétés. CHAPITRE III
Exigences relatives à l’enregistrement dans les registres nationaux des
variétés et dans le registre des variétés de l’Union Section 1
Variétés Article 56
Exigences relatives à l’enregistrement des variétés 1. Une variété peut être enregistrée dans un registre
national des variétés en vertu du chapitre IV ou dans le registre des
variétés de l’Union en vertu du chapitre V uniquement si elle satisfait
aux exigences suivantes: a) elle porte une dénomination considérée comme éligible
en application de l’article 64; b) elle ne présente pas un risque inacceptable pour la
santé humaine, animale ou végétale ni pour l’environnement; c) dans le cas de variétés appartenant à un organisme
génétiquement modifié, cet organisme est autorisé à des fins de culture,
conformément à la directive 2001/18/CE ou au règlement (CE) nº 1829/2003. 2. Pour être enregistrée dans un registre national
des variétés en vertu du chapitre IV, une variété satisfait non seulement
aux exigences énoncées au paragraphe 1, mais aussi aux exigences
suivantes: a) elle dispose d’une description officielle dont il
ressort qu’elle satisfait aux exigences de distinction, d’homogénéité et de
stabilité fixées aux articles 60, 61 et 62, ou est assortie d’une
description officiellement reconnue en vertu de l’article 57; b) si elle appartient à l’un des genres ou espèces
d’importance particulière pour le développement satisfaisant de l’agriculture
dans l’Union tels que visés au paragraphe 5, elle possède une valeur
agronomique et/ou technologique satisfaisante conformément à l’article 58; c) si elle appartient à l’un des genres ou espèces
d’importance particulière pour le développement durable de l’agriculture dans
l’Union tels que visés au paragraphe 6, elle possède une valeur
agronomique et/ou technologique durable conformément à l’article 59. 3. Les exigences énoncées au paragraphe 2,
points b) et c), ne s’appliquent pas aux variétés suivantes: a) les variétés assorties uniquement d’une description
officiellement reconnue; b) les variétés utilisées uniquement comme composantes
pour la création ou la production d’autres variétés. 4. Pour être enregistrée dans le registre des
variétés de l’Union en vertu du chapitre V, une variété satisfait non
seulement aux exigences énoncées au paragraphe 1, mais aussi aux exigences
suivantes: a) elle dispose d’une description officielle dont il
ressort qu’elle satisfait aux exigences de distinction, d’homogénéité et de
stabilité fixées aux articles 60, 61 et 62; b) elle n’appartient pas à l’un des genres ou espèces
d’importance particulière pour le développement satisfaisant de l’agriculture
dans l’Union tels que visés au paragraphe 5; c) si elle appartient à l’un des genres ou espèces
d’importance particulière pour le développement durable de l’agriculture dans
l’Union tels que visés au paragraphe 6, elle possède une valeur
agronomique et/ou technologique durable conformément à l’article 59; d) elle n’est pas utilisée comme simple composante pour la
création ou la production d’autres variétés. 5. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour énumérer
les genres ou espèces d’importance particulière pour le développement
satisfaisant de l’agriculture dans l’Union. Lesdits genres ou espèces sont
énumérés conformément aux critères énoncés dans l’annexe IV, partie A. 6. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour énumérer
les genres ou espèces d’importance particulière pour le développement durable
de l’agriculture dans l’Union. Lesdits genres ou espèces sont énumérés
conformément aux critères énoncés dans l’annexe IV, partie B. Article 57
Enregistrement de variétés assorties d’une description officiellement
reconnue 1. Une variété peut être enregistrée dans un registre
national des variétés sur la base d’une description officiellement reconnue
s’il est satisfait à l’une des conditions suivantes: a) si, cette variété n’ayant pas été précédemment
enregistrée dans un registre national des variétés ou dans le registre des
variétés de l’Union, du matériel de reproduction des végétaux appartenant à
cette variété a été mis à disposition sur le marché avant l’entrée en vigueur
du présent règlement; b) si cette variété a été précédemment enregistrée dans un
registre national des variétés ou dans le registre des variétés de l’Union sur
la base d’un examen technique en application de l’article 71, mais qu’elle
a été supprimée desdits registres plus de cinq ans avant le dépôt de la demande
actuelle et ne satisferait pas aux exigences énoncées aux articles 60, 61 et 62
et, s’il y a lieu, à l’article 58, paragraphe 1, et à l’article 59, paragraphe
1. 2. Pour être enregistrée sur la base d’une
description officiellement reconnue, une variété satisfait non seulement aux
conditions fixées au paragraphe 1, mais aussi aux conditions suivantes: a) elle est produite dans la ou les régions d’origine; b) elle ne figure ni dans un registre national des
variétés ni dans le registre des variétés de l’Union en tant que variété
assortie d’une description officielle; c) elle ne bénéficie pas d’une protection des obtentions
végétales octroyée par l’Union, telle que prévue par l’article 62 du
règlement (CE) nº 2100/94 du Conseil, ou d’une protection des obtentions
végétales à l’échelle nationale et ne fait l’objet d’aucune demande en instance
en ce sens. 3. Après l’enregistrement d’une variété dans un
registre national des variétés en application du paragraphe 2, point a),
les autorités compétentes peuvent admettre une ou plusieurs régions d’origine
supplémentaires pour la variété concernée. 4. La description
officiellement reconnue satisfait aux exigences suivantes: a) elle se fonde, si
possible, sur des informations provenant d’autorités responsables des
ressources phytogénétiques ou d’organismes reconnus à cette fin par les États
membres; b) son exactitude est étayée par les résultats
d’inspections officielles antérieures ou d’examens non officiels ou les
connaissances acquises sur la base de l’expérience pratique au cours de la
culture, de la reproduction ainsi que de l’utilisation. Article 58
Valeur agronomique et/ou technologique satisfaisante 1. Aux fins de l’application de l’article 56,
paragraphe 2, point b), une variété est considérée comme possédant une
valeur agronomique et/ou technologique satisfaisante si, par rapport à d’autres
variétés examinées dans des conditions agroclimatiques et des systèmes de
production similaires, elle représente, par l’ensemble de ses caractères, et au
moins pour la production, quelle que soit la région considérée, une nette
amélioration soit pour la culture en général, soit pour l’exploitation ou
l’utilisation spécifique qui peut être faite des récoltes ou des produits qui
en sont issus. 2. Les États membres adoptent des règles relatives
aux examens permettant de déterminer si la valeur agronomique et/ou
technologique d’une variété à enregistrer dans leur registre national des
variétés est satisfaisante. Ces règles concernent les caractères des variétés
dans un ou plusieurs des domaines suivants: a) les caractères qualitatifs et agronomiques, y compris
les rendements; b) l’aptitude à la culture dans des systèmes de production
résilients et à faible consommation d’intrants, y compris en production
agricole biologique. Chaque État membre publie ces règles et les notifie à l’Agence,
à la Commission et aux autres États membres. Article 59
Valeur agronomique et/ou technologique durable 1. Aux fins de l’application de l’article 56,
paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, point c), une variété est
considérée comme possédant une valeur agronomique et/ou technologique durable
si, par rapport à d’autres variétés examinées dans des conditions
agroclimatiques et des systèmes de production similaires, elle représente, par
l’ensemble de ses caractères et au moins pour la sensibilité aux organismes
nuisibles, la consommation de ressources, la sensibilité aux substances
indésirables ou l’adaptation à des conditions agroclimatiques différentes, une
nette amélioration soit pour la culture en général, soit pour l’exploitation ou
l’utilisation spécifique qui peut être faite des récoltes ou des produits qui
en sont issus. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour fixer les
règles relatives aux examens permettant de déterminer si la valeur agronomique
et/ou technologique d’une variété est durable. Ces règles concernent les
caractères des variétés dans un ou plusieurs des domaines suivants: a) la résistance aux organismes nuisibles; b) une consommation de ressources spécifiques réduite; c) une teneur en substances indésirables plus faible; d) une meilleure adaptation à un environnement
agroclimatique différent. Ces règles tiennent compte, s’il y a lieu, des protocoles
techniques disponibles. Article 60
Distinction 1. Aux fins de la description officielle visée à
l’article 56, paragraphe 2, point a), et paragraphe 3, point a),
une variété est considérée comme distincte si elle se distingue nettement, par
référence à l’expression des caractères qui résultent d’un génotype particulier
ou d’une combinaison particulière de génotypes, de toute autre variété dont
l’existence est notoire à la date de dépôt de la demande déterminée
conformément à l’article 70. 2. L’existence d’une autre variété, telle que visée
au paragraphe 1, est considérée comme notoire si, à la date de dépôt de la
demande déterminée conformément à l’article 70, il est satisfait à une ou
plusieurs des conditions suivantes: a) cette variété est incluse dans un registre national des
variétés ou dans le registre des variétés de l’Union; b) une demande a été déposée en vue de l’enregistrement de
cette variété dans un registre national des variétés conformément à l’article
66 ou dans le registre des variétés de l’Union conformément à
l’article 95, paragraphe 1, ou en vue de l’octroi d’une protection
des obtentions végétales pour cette variété dans l’Union; c) une description officielle de cette variété a été
établie dans l’Union et l’examen technique a été réalisé conformément aux
dispositions des articles 69 et 71 et, s’il y a lieu, de l’article 73. 3. Lorsque le paragraphe 2, point c),
s’applique, la ou les personnes chargées de l’examen technique tiennent à la
disposition des autorités compétentes et de l’Agence la description officielle
de la variété examinée. Article 61
Homogénéité Aux fins de la description officielle visée à
l’article 56, paragraphe 2, point a), et paragraphe 3, point a),
une variété est considérée comme homogène si, sous réserve des variations
susceptibles de résulter des particularités de sa reproduction et de son type,
elle est suffisamment homogène dans l’expression des caractères compris dans
l’examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour sa
description officielle. Article 62
Stabilité Aux fins de la description officielle visée à
l’article 56, paragraphe 2, point a), et paragraphe 3, point a),
une variété est considérée comme stable si l’expression des caractères compris
dans l’examen de sa distinction et de tout autre caractère utilisé pour sa
description reste inchangée à la suite de reproductions successives ou, en cas
de cycles de reproduction, à la fin de chaque cycle. Article 63
Obtentions végétales bénéficiant d’une protection Si une variété bénéficie d’une protection des obtentions
végétales en vertu de l’article 62 du règlement (CE) nº 2100/94 ou de
la législation d’un État membre, cette variété est considérée comme distincte,
homogène et stable aux fins de la description officielle visée à
l’article 56, paragraphe 2, point a), et paragraphe 3, point a),
et comme possédant une dénomination éligible aux fins de l’article 56,
paragraphe 1, point a). Article 64
Dénomination des variétés 1. Aux fins de l’article 56, paragraphe 1,
point a), la dénomination d’une variété n’est pas considérée comme éligible: a) lorsque le droit antérieur d’un tiers s’oppose à son utilisation
sur le territoire de l’Union; b) lorsqu’elle peut se révéler d’ordinaire difficile à
reconnaître ou à reproduire par ses utilisateurs; c) lorsqu’elle est identique à une dénomination variétale,
ou peut être confondue avec une dénomination variétale, sous laquelle une autre
variété de la même espèce ou d’une espèce voisine figure dans un registre
national des variétés ou dans le registre des variétés de l’Union, ou sous
laquelle du matériel d’une autre variété a été mis à disposition sur le marché
dans un État membre ou un membre de l’Union internationale pour la protection
des obtentions végétales, à moins que cette autre variété n’existe plus et que
sa dénomination n’ait pas acquis de signification particulière; d) lorsqu’elle est identique à d’autres dénominations ou
peut être confondue avec d’autres dénominations couramment utilisées pour la
mise à disposition sur le marché de biens ou qui doivent être réservées en
vertu d’une autre législation de l’Union; e) lorsqu’elle est susceptible de contrevenir aux bonnes
mœurs dans un des États membres ou est contraire à l’ordre public; f) lorsqu’elle est susceptible d’induire en erreur ou de
prêter à confusion quant aux caractères, à la valeur ou à l’identité de la
variété ou à l’identité de l’obtenteur. 2. Sans préjudice du paragraphe 1, si une variété est
déjà enregistrée dans d’autres registres nationaux des variétés ou dans le
registre des variétés de l’Union, la dénomination est considérée comme éligible
uniquement lorsqu’elle est identique à celle qui figure dans ces registres. 3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas: a) si la dénomination est susceptible d’induire en erreur
ou de prêter à confusion quant à la variété en cause dans un ou plusieurs États
membres ou b) si les droits de tiers font obstacle à la libre
utilisation de cette dénomination en relation avec la variété en question. 4. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour établir des
règles spécifiques relatives à l’éligibilité des dénominations variétales. Ces
règles peuvent concerner: a) la relation entre des dénominations variétales et des
dénominations de marques; b) la relation entre des dénominations et des indications
géographiques ou des appellations d’origine pour les produits agricoles; c) le consentement écrit de détenteurs de droits
antérieurs afin de supprimer des obstacles à l’éligibilité d’une dénomination; d) des critères spécifiques permettant de déterminer si
une dénomination est de nature à induire en erreur ou à prêter à confusion au
sens du paragraphe 1, point f), e) l’utilisation d’une dénomination sous la forme d’un
code. Section 2
Clones Article 65
Exigences relatives à l’enregistrement des clones 1. Un clone peut être inclus dans le registre
national des variétés ou dans le registre des variétés de l’Union uniquement
s’il satisfait aux exigences suivantes: a) il appartient à un genre ou à une espèce présentant une
valeur particulière pour des secteurs particuliers du marché et énumérés dans
une liste dressée en application du paragraphe 3; b) il appartient à une variété enregistrée dans un
registre national des variétés en vertu du chapitre IV ou dans le registre
des variétés de l’Union en vertu du chapitre V; c) il a fait l’objet d’une sélection génétique; d) il porte une dénomination éligible. 2. Aux fins de déterminer si une dénomination est
éligible, telle que visée au paragraphe 1, point d), du présent article,
les dispositions de l’article 64 s’appliquent moyennant les modifications
nécessaires. Les références faites à des variétés dans ledit article
s’entendent comme faites aux clones. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour dresser une
liste énumérant les genres ou espèces dont les clones présentent une valeur
particulière pour des secteurs particuliers du marché. 4. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 aux fins
suivantes: a) décider que les clones appartenant à des genres ou espèces
particuliers sont soumis à une sélection sanitaire aux fins de leur inclusion
dans un registre national des variétés ou dans le registre des variétés de
l’Union; b) fixer les exigences applicables à la sélection
sanitaire visée au point a). CHAPITRE IV
Procédures concernant les registres nationaux des variétés Section 1
Procédure d’enregistrement d’une variété Article 66
Dépôt des demandes 1. Toute personne peut déposer auprès de l’autorité
compétente une demande d’enregistrement d’une variété dans le registre national
des variétés. 2. La demande visée au paragraphe 1 est déposée
par écrit, éventuellement par voie électronique. Article 67
Contenu des demandes 1. Le dossier de demande d’enregistrement d’une
variété dans un registre national des variétés comporte les éléments suivants: a) une demande d’enregistrement; b) l’identification du taxon botanique (genre ou espèce)
auquel la variété appartient; c) le numéro de référence du demandeur, s’il y a lieu, et
ses nom et adresse, ou, le cas échéant, les noms et adresses des demandeurs
conjoints, et le pouvoir du ou des mandataires; d) une dénomination provisoire; e) le nom et l’adresse du responsable de la maintenance de
la variété et, le cas échéant, le numéro de référence de cette personne; f) une description des principaux caractères de la
variété et, si possible, un questionnaire technique dûment rempli; g) une description de la procédure de maintenance de la
variété; h) l’origine géographique de la variété; i) des informations relatives à un éventuel
enregistrement de la variété existant dans un autre registre national des
variétés ou dans le registre des variétés de l’Union, et, le cas échéant,
l’indication, par le demandeur, qu’il a connaissance d’une demande
d’enregistrement en instance dans l’un de ces registres; j) lorsque la variété consiste en un organisme
génétiquement modifié ou en contient un, la preuve que cet organisme est
autorisé à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE ou au
règlement (CE) nº 1829/2003; k) lorsque la demande s’appuie sur une description
officiellement reconnue de la variété, un dossier reprenant cette description
et tout document ou publication à l’appui de cette description; l) dans le cas d’une demande concernant une variété
bénéficiant d’une protection des obtentions végétales, telle que visée à
l’article 63, la preuve que la variété est protégée par ce droit, accompagnée
de la description officielle correspondante; m) s’il y a lieu, une déclaration précisant que la variété
possède une valeur agronomique et/ou technologique satisfaisante au sens de
l’article 58, paragraphe 1, et/ou une valeur agronomique et/ou
technologique durable au sens de l’article 59, paragraphe 1. 2. Le dossier de demande d’enregistrement d’une
variété dans un registre national des variétés est accompagné d’un échantillon
d’une qualité et d’une quantité suffisantes de la variété conformément aux
spécifications de l’autorité compétente. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour fixer les
éléments supplémentaires qui doivent figurer dans les demandes concernant des
genres ou espèces particuliers, en rapport avec les particularités des variétés
appartenant à ces genres ou espèces. Article 68
Format de la demande La Commission arrête, au moyen d’actes d’exécution, le
format de la demande visée à l’article 66. Ces actes d’exécution sont
adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 141,
paragraphe 3. Article 69
Examen de la demande quant à la forme 1. L’autorité compétente enregistre chaque demande
d’enregistrement dans le registre national des variétés dont elle est saisie et
procède à l’examen de cette demande quant à la forme. Lors de l’examen de la
demande quant à la forme, il est examiné si la demande: a) satisfait aux exigences quant au contenu fixées à
l’article 67; b) respecte le format arrêté en vertu de l’article 68. 2. Si la demande ne satisfait pas aux exigences
fixées à l’article 67 ou ne respecte pas le format arrêté en vertu de
l’article 68, l’autorité compétente donne au demandeur la possibilité de
mettre sa demande en conformité dans un délai donné. Article 70
Date de dépôt La date de dépôt de la demande d’enregistrement est celle à
laquelle une demande satisfaisant aux exigences relatives au contenu fixées à
l’article 67 et au format arrêté en vertu de l’article 68 a été
déposée auprès de l’autorité compétente. Article 71
Examen technique 1. Si, à la suite de l’examen quant à la forme, il
est constaté que la demande satisfait aux exigences relatives au contenu visées
à l’article 67 et au format arrêté en vertu de l’article 68, un
examen technique de la variété est effectué aux fins d’établir une description
officielle. 2. Au cours de l’examen technique visé au
paragraphe 1, il est vérifié: a) s’il est satisfait aux exigences de distinction,
d’homogénéité et de stabilité de la variété fixées aux articles 60, 61
et 62; b) s’il y a lieu, que la variété possède une valeur
agronomique et/ou technologique satisfaisante au sens de l’article 58,
paragraphe 1, et une valeur agronomique et/ou technologique durable au
sens de l’article 59, paragraphe 1. 3. L’examen technique visé au paragraphe 1 est
effectué par les autorités compétentes conformément aux exigences visées à
l’article 74. Sur demande déposée par le demandeur auprès de l’autorité
compétente, l’examen technique peut, en tout ou en partie, être effectué par le
demandeur, conformément aux dispositions de l’article 73 et aux exigences
visées à l’article 74. 4. Si une description officielle de la variété,
établie par l’Agence ou une autorité compétente, est déjà disponible,
l’autorité compétente décide que l’examen technique visé au paragraphe 1
n’est pas nécessaire. 5. Par dérogation au paragraphe 4, lorsqu’il
s’agit d’une variété dont l’enregistrement est demandé en application de
l’article 57, paragraphe 1, point b), l’autorité compétente peut
décider que l’examen technique visé au paragraphe 1 est nécessaire. Article 72
Audit des installations et de
l’organisation de l’autorité compétente 1. L’autorité compétente ne peut effectuer l’examen
technique visé à l’article 71, paragraphe 1, que si ses
installations, qui doivent être réservées à cette seule fin, et son
organisation ont été soumises à un audit de l’Agence. Lors de cet audit, il est vérifié si les installations et
l’organisation de l’autorité compétente sont adéquates pour l’exécution de
l’examen technique en ce qui concerne: a) le respect des exigences de distinction, d’homogénéité
et de stabilité visées aux articles 60, 61 et 62; b) le respect des exigences relatives à la valeur
agronomique et/ou technologique durable visées à l’article 59,
paragraphe 1. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour définir les
règles relatives à l’audit visé au paragraphe 1. 3. Sur la base de l’audit visé au paragraphe 1,
l’Agence peut, au besoin, recommander à l’autorité compétente de prendre des
mesures ayant pour objet de garantir le caractère adéquat de ses installations
et de son organisation. À la suite de l’audit visé au paragraphe 1,
l’Agence peut procéder à des audits supplémentaires et, au besoin, recommander
aux autorités compétentes des mesures correctives ayant pour objet d’assurer
que leurs installations et organisation sont adéquates. Article 73
Examen technique par le demandeur 1. Le demandeur ne peut effectuer l’examen technique
visé à l’article 71, paragraphe 1, en tout ou en partie, que s’il y a
été autorisé par l’autorité compétente. L’examen technique effectué par le
demandeur a lieu dans des installations spécialement réservées à cette fin. 2. Avant d’octroyer l’autorisation d’effectuer
l’examen technique, l’autorité compétente procède à un audit des installations
et de l’organisation du demandeur. Lors de cet audit, il est vérifié si les
installations et l’organisation sont adéquates pour l’exécution de l’examen
technique en ce qui concerne: a) le respect des exigences de distinction, d’homogénéité
et de stabilité visées aux articles 60, 61 et 62; b) le respect des exigences relatives à la valeur
agronomique et/ou technologique satisfaisante visées à l’article 58,
paragraphe 1; c) le respect des exigences relatives à la valeur
agronomique et/ou technologique durable visées à l’article 59,
paragraphe 1. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour définir les
règles relatives à l’audit visé au paragraphe 2. 4. Sur la base de l’audit visé au paragraphe 1,
l’autorité compétente peut, au besoin, recommander au demandeur des mesures
ayant pour objet d’assurer que ses installations et organisation sont
adéquates. 5. Outre l’autorisation et l’audit visés au
paragraphe 1, l’autorité compétente peut procéder à des audits
supplémentaires et, au besoin, recommander au demandeur de prendre, dans un
délai imparti, des mesures correctives concernant ses installations et son
organisation. Si l’autorité compétente conclut que les installations et
l’organisation du demandeur ne présentent pas un caractère adéquat, elle peut
retirer ou modifier l’autorisation visée au paragraphe 1. Article 74
Règles supplémentaires relatives à l’examen technique 1. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour compléter
les exigences relatives à l’examen technique visées aux articles 71, 72 et 73.
Ces actes délégués peuvent concerner: a) les qualifications, la formation ainsi que les
activités du personnel de l’autorité compétente ou du demandeur aux fins de
l’examen technique visé à l’article 71, paragraphe 1; b) l’équipement nécessaire, y compris les laboratoires
s’agissant des caractères de résistance aux maladies, pour effectuer l’examen
technique; c) l’établissement d’une collection de référence des
variétés permettant d’évaluer la distinction, et la gestion du stockage d’une
telle collection de référence; d) la mise en place de systèmes de gestion de la qualité,
y compris la tenue d’un dossier relatif aux activités et des protocoles ou
lignes directrices, à utiliser pour l’examen technique; e) la réalisation d’examens en culture et d’essais en
laboratoire pour des genres ou espèces particuliers. Dans ces actes délégués, il est tenu compte des protocoles
techniques et scientifiques disponibles. 2. Si aucune exigence n’a été arrêtée en vertu du
paragraphe 1, les examens techniques sont effectués conformément aux
protocoles nationaux en ce qui concerne les éléments visés au paragraphe 1,
points a) à e). Article 75
Confidentialité 1. Lorsque, dans le cadre de l’examen technique visé
à l’article 71, paragraphe 1, un examen des composants généalogiques
est nécessaire, les résultats de cet examen et la description des composants
généalogiques sont tenus confidentiels si le demandeur en fait la demande. 2. Dans le cas de variétés de matériel de
reproduction des végétaux destinées exclusivement à la production de matières
premières agricoles à des fins industrielles, et si le demandeur en fait la
demande, les résultats de l’examen technique visé à l’article 71,
paragraphe 1, et les utilisations prévues de ces variétés sont tenus
confidentiels. Article 76
Rapport d’examen et description officielle provisoires 1. À la suite de l’examen technique visé à
l’article 71, paragraphe 1, l’autorité compétente rédige un rapport
d’examen provisoire et établit, lorsqu’elle estime qu’il est satisfait aux
exigences relatives à la distinction, à l’homogénéité et à la stabilité visées
aux articles 60, 61 et 62, une description officielle provisoire de
la variété sur la base de ce rapport. 2. Dans le rapport d’examen provisoire, il peut être
fait référence aux conclusions d’autres rapports d’examen rédigés sur la
variété en question par l’autorité compétente concernée, d’autres autorités
compétentes ou l’Agence. 3. L’autorité compétente communique au demandeur le
rapport d’examen provisoire et la description officielle provisoire de la
variété. 4. Lorsque l’autorité compétente estime que le
rapport d’examen ne constitue pas une base suffisante pour adopter une décision
relative à l’enregistrement de la variété, elle prévoit un examen
complémentaire de sa propre initiative, après avoir consulté le demandeur ou à
la demande de ce dernier. Tout examen complémentaire effectué avant qu’une
décision ait été prise en application de l’article 79, paragraphe 1,
est considéré comme faisant partie de l’examen technique visé à l’article 71,
paragraphe 1. Article 77
Rapport d’examen et description officielle 1. Après avoir invité le demandeur à faire connaître
ses observations sur le rapport d’examen et la description officielle
provisoires, l’autorité compétente établit un rapport d’examen et une
description officielle définitifs. 2. Sur demande motivée, les autorités compétentes
mettent les rapports d’examen à disposition de tiers, sous réserve du respect
des dispositions nationales ou de l’Union relative à la protection des données
et des règles applicables en matière de confidentialité. Article 78
Examen de la dénomination 1. Après l’examen quant à la forme de la demande visé
à l’article 69 et avant l’enregistrement d’une variété dans un registre
national des variétés en vertu de l’article 79, l’autorité compétente
consulte l’Agence sur la dénomination variétale proposée par le demandeur. 2. L’Agence soumet à l’autorité compétente une
recommandation concernant l’éligibilité de la dénomination de la variété
proposée par le demandeur en tenant compte des exigences énoncées à
l’article 64. L’autorité compétente informe le demandeur de cette
recommandation. Article 79
Décision relative à l’enregistrement 1. Si, sur la base de la procédure définie aux
articles 66 à 78, il est conclu que la variété satisfait aux exigences
applicables énoncées à l’article 56, l’autorité compétente décide
d’enregistrer la variété dans le registre national des variétés. 2. L’autorité compétente adopte une décision refusant
l’enregistrement dans le registre national des variétés: a) si elle constate qu’il n’est pas satisfait aux
exigences applicables énoncées à l’article 56 ou b) si elle constate que le demandeur n’a pas satisfait à
toutes les obligations prévues en ce qui le concerne aux articles 66 à 74. 3. Les décisions de refus de l’enregistrement sont
dûment motivées. 4. L’autorité compétente communique au demandeur une
copie de la décision visée aux paragraphes 1 et 2. Article 80
Variétés et clones déjà enregistrés 1. Par dérogation aux articles 66 à 79, les autorités
compétentes enregistrent dans leur registre national des variétés toute variété
officiellement admise ou enregistrée avant l’entrée en vigueur du présent
règlement dans les catalogues, listes ou registres établis par leurs États
membres conformément à l’article 3 de la directive 2002/53/CE, à
l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/55/CE, à
l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/90/CE et à
l’article 5 de la directive 68/193/CEE de même que tout clone enregistré
conformément à l’article 5 de la directive 68/193/CEE, à l’article 7,
paragraphe 4, de la directive 2008/90/CE, au chapitre II de la
directive 2008/62/CE et au chapitre II, section I, ainsi qu’au
chapitre III, section I, de la directive 2009/145/CE. 2. Les variétés admises conformément à
l’article 3 de la directive 2008/62/CE et à l’article 3,
paragraphe 1, de la directive 2009/145/CE sont enregistrées dans les
registres nationaux des variétés en tant que variétés assorties d’une
description officiellement reconnue. Article 81
Nouvelle dénomination après l’enregistrement Lorsque, après l’enregistrement d’une variété, il est
constaté par l’autorité compétente qu’au moment de l’enregistrement, la
dénomination de la variété n’était pas éligible au sens de l’article 64,
le demandeur dépose une demande de nouvelle dénomination. L’autorité compétente
statue sur cette demande après avoir consulté l’Agence. L’autorité compétente
peut permettre l’utilisation temporaire de la dénomination précédente. Section 2
Durée de validité de l’enregistrement et maintenance des variétés Article 82
Durée de validité de l’enregistrement 1. L’enregistrement d’une variété dans un registre
national des variétés a une durée de validité de trente ans. 2. La durée de validité de l’enregistrement de
variétés consistant en un organisme génétiquement modifié ou en contenant un
est limitée à la durée de validité de l’autorisation dont bénéficie cet
organisme à des fins de culture conformément à la directive 2001/18/CE ou au
règlement (CE) nº 1829/2003. Article 83
Durée de validité d’un enregistrement renouvelé 1. L’enregistrement d’une variété dans un registre
national des variétés peut être renouvelé par périodes supplémentaires de
trente ans conformément à la procédure et aux conditions fixées à
l’article 84. 2. La durée de validité d’un enregistrement renouvelé
d’une variété consistant en un organisme génétiquement modifié ou en contenant
un est limitée à la durée de validité de l’autorisation dont bénéficie cet
organisme à des fins de culture conformément à la directive 2001/18/CE ou au
règlement (CE) nº 1829/2003. Article 84
Procédure et conditions de renouvellement de l’enregistrement 1. Toute personne souhaitant renouveler
l’enregistrement d’une variété dépose une demande en ce sens, au plus tôt douze
mois et au plus tard six mois avant l’expiration de la durée de validité visée
à l’article 82. 2. La demande est déposée par écrit, éventuellement
par voie électronique. Elle est accompagnée de pièces justificatives montrant
que les conditions fixées aux paragraphes 3 et 4 sont remplies. 3. Le renouvellement de l’enregistrement d’une
variété dans un registre national des variétés est accordé uniquement si les
conditions suivantes sont remplies: a) la variété continue de satisfaire aux exigences
énoncées à l’article 56, et, s’il y a lieu, à l’article 57; b) l’autorité compétente décide qu’une personne est
responsable de la maintenance de la variété conformément aux dispositions de
l’article 86. 4. L’autorité compétente peut renouveler
l’enregistrement d’une variété dans un registre national des variétés sans
qu’une demande à cet effet ait été déposée en application des
paragraphes 1 et 2, si elle estime le renouvellement dudit enregistrement
propice à une production agricole durable et à la préservation de la diversité
génétique et si les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies. Article 85
Suppression d’une variété d’un registre national des variétés 1. L’autorité compétente décide de supprimer une
variété du registre national des variétés dans les cas suivants: a) lorsque l’autorité compétente conclut, sur la base de
nouveaux éléments probants, qu’il n’est plus satisfait aux exigences relatives
à l’enregistrement définies à l’article 56; b) lorsqu’une demande de suppression de la variété du
registre national des variétés a été déposée par le demandeur; c) lorsque le demandeur n’acquitte pas la redevance
annuelle prévue à l’article 87, paragraphe 1, point e); d) lorsque la personne responsable de la maintenance de la
variété visée à l’article 86, paragraphe 1, en fait la demande, sauf
si la maintenance de la variété est assurée par une autre personne; e) lorsque la maintenance de la variété n’est plus assurée
conformément aux exigences de l’article 86; f) lorsque la maintenance de la variété est assurée dans
un pays tiers n’ayant pas prêté son assistance pour l’exécution des contrôles
de ladite maintenance conformément à l’article 86, paragraphe 8; g) lorsque, au moment de la demande, des données fausses
ou frauduleuses ont été fournies au sujet des faits sur la base desquels la
décision d’enregistrement a été prise; h) lorsque, dans le délai imparti pour déposer une demande
de renouvellement visé à l’article 84, paragraphe 1, le demandeur n’a
pas déposé une telle demande et que la durée de validité visée à
l’article 82, paragraphe 1, a expiré. 2. Sur requête du demandeur, l’autorité compétente
peut, lorsqu’une variété est supprimée du registre national des variétés en
application du paragraphe 1, point b), autoriser la poursuite de la mise à
disposition sur le marché de cette variété jusqu’au 30 juin de la
troisième année qui suit la suppression. Cette requête doit être déposée au plus tard à la date de
l’expiration de la période d’enregistrement. 3. Après la suppression d’une variété d’un registre
national des variétés, l’autorité compétente dépose un échantillon de cette
variété, assorti de sa description, dans une banque de gènes consacrée à la
conservation des ressources génétiques. Article 86
Maintenance des variétés 1. Le demandeur, ou toute autre personne agissant de
commun accord avec celui-ci, assure la maintenance des variétés enregistrées
dans un registre national des variétés. Cette autre personne fait l’objet d’une
notification à l’autorité compétente par le demandeur. 2. La maintenance des variétés est assurée
conformément à des pratiques reconnues en ce qui concerne, selon le cas, les
genres, espèces ou types de variétés. 3. Les personnes visées au paragraphe 1
conservent dans un dossier les données concernant la maintenance de la variété.
L’autorité compétente doit pouvoir à tout moment s’assurer de la maintenance de
la variété en consultant ce dossier, dans lequel figurent également des
informations relatives à la production de matériel de pré-base, de base,
certifié et standard ainsi qu’aux stades de production antérieurs à celui de
matériel de pré-base. 4. La maintenance des variétés assorties d’une
description officiellement reconnue est assurée dans la ou les régions d’origine
des variétés concernées. 5. L’autorité compétente procède à des contrôles de
la façon dont la maintenance est assurée et peut, à cette fin, prélever des
échantillons des variétés concernées. 6. Lorsque l’autorité compétente constate que la
personne responsable de la maintenance de la variété ne satisfait pas aux
exigences des paragraphes 1 à 4, elle invite cette personne à prendre
des mesures correctives. 7. Lorsque la maintenance d’une variété enregistrée
dans le registre des variétés d’un État membre est assurée dans un autre État
membre, les autorités compétentes des deux États membres concernés se prêtent
mutuellement assistance pour les contrôles de la maintenance de la variété. 8. Lorsque la maintenance de la variété est assurée
dans un pays tiers, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la
variété est enregistrée dans le registre national requièrent l’assistance des
autorités dudit pays tiers pour les contrôles de la maintenance de la variété. Section 3
Redevances d’enregistrement Article 87
Redevances d’enregistrement 1. Les autorités compétentes perçoivent des
redevances permettant de recouvrer les coûts nécessaires supportés pour les
actes suivants: a) l’examen quant à la forme de la demande visé à
l’article 69; b) l’examen technique et les audits visés respectivement à
l’article 71 et à l’article 73, paragraphe 1; c) l’examen de la dénomination variétale visé à
l’article 78; d) la décision relative à l’enregistrement visée à
l’article 79 et tout recours administratif formé contre cette décision en
application de règles nationales; e) l’inclusion de la variété ou, le cas échéant, du clone,
dans le registre national des variétés concerné; cette redevance est exigible
chaque année pendant la durée de l’enregistrement; f) les contrôles de la maintenance visés à
l’article 86, paragraphe 5. 2. Les actes visés au paragraphe 1 ne sont
exécutés que lorsque le demandeur a déposé une demande en ce sens auprès de
l’autorité compétente et que les redevances correspondantes ont été payées. La
demande est considérée comme non introduite si les redevances n’ont pas été
acquittées dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’autorité
compétente en a sollicité le paiement en attirant l’attention de l’intéressé
sur les conséquences d’un défaut de paiement. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à la procédure visée à
l’article 140 pour fixer les postes de coûts spécifiques qui doivent être
couverts au titre du paragraphe 1, points a) à f). Article 88
Redevances exigibles pour les variétés assorties d’une description
officiellement reconnue 1. Dans le cas de variétés assorties d’une
description officiellement reconnue, aucune redevance n’est perçue pour les
actes visés à l’article 87, paragraphe 1, point e). 2. Dans le cas de variétés assorties d’une
description officiellement reconnue, les autorités compétentes réduisent le
montant de la redevance exigible pour les actes visés à l’article 87,
paragraphe 1, points a), c), d) et f). Cette réduction est calculée de
manière à ce que la redevance ne constitue pas un obstacle à l’enregistrement
de la variété concernée. Article 89
Exonérations du paiement des redevances d’enregistrement 1. Les redevances prévues aux articles 87
et 88 ne sont remboursées ni directement ni indirectement, sauf si elles
ont été indûment perçues. 2. Les demandeurs qui emploient moins de dix
personnes et dont le chiffre d’affaires annuel et/ou le total du bilan annuel
n’excède pas deux millions d’euros sont exonérés du paiement des redevances
prévues aux articles 87 et 88. 3. Les coûts visés aux articles 87 et 88 ne
comprennent pas les coûts supportés pour l’exécution des contrôles officiels
des demandeurs visés au paragraphe 2. Section 4
Enregistrement de clones Article 90
Dispositions applicables 1. Pour l’enregistrement d’un clone dans un registre
national des variétés, les sections 1, 2 et 3 s’appliquent moyennant les
modifications nécessaires, à l’exception des dispositions suivantes: a) les dispositions relatives au contenu des demandes
énoncées à l’article 67; b) les dispositions visant les variétés assorties de
descriptions officiellement reconnues; c) les dispositions visant les variétés qui possèdent une
valeur agronomique et/ou technologique durable ou satisfaisante. 2. En ce qui concerne le contenu des demandes,
l’article 92 s’applique en lieu et place de l’article 67. Article 91
Références Pour l’application des sections 1, 2 et 3 lors de
l’enregistrement d’un clone dans un registre national des variétés, les références
s’entendent comme suit: a) les références aux variétés s’entendent comme
faites aux clones; b) les références à l’article 56 s’entendent
comme faites à l’article 65; c) les références aux exigences énoncées aux
articles 60, 61 et 62 s’entendent comme faites aux exigences énoncées
à l’article 65, paragraphe 1, point b), et paragraphe 3; d) s’agissant du contenu des demandes, les références
à l’article 67 s’entendent comme faites à l’article 92. Article 92
Contenu des demandes 1. Le dossier de demande d’enregistrement d’un clone
dans un registre national des variétés comporte les éléments suivants: a) une demande d’enregistrement; b) l’identification de la variété à laquelle le clone
appartient; c) le nom et l’adresse du demandeur ou, le cas échéant, des
demandeurs conjoints, et le pouvoir du ou des mandataires; d) une dénomination provisoire; e) le nom et l’adresse de la personne responsable de la
maintenance du clone et, le cas échéant, le numéro de référence de cette
personne; f) une description des principaux caractères du clone et,
si possible, un questionnaire technique dûment rempli; g) l’origine géographique du clone; h) des informations relatives à un éventuel enregistrement
existant du clone dans un autre registre national des variétés ou dans le
registre des variétés de l’Union, ou l’indication, par le demandeur, qu’il a
connaissance d’une demande d’enregistrement en instance dans l’un de ces
registres; i) lorsque le clone consiste en un organisme
génétiquement modifié ou en contient un, la preuve que l’organisme
génétiquement modifié en question est autorisé à des fins de culture,
conformément à la directive 2001/18/CE ou au règlement (CE) nº 1829/2003; 2. Le dossier de demande d’enregistrement d’un clone
dans un registre national des variétés est accompagné du dépôt d’un échantillon
du clone d’une qualité et d’une quantité suffisantes. CHAPITRE V
Procédures concernant le registre des variétés de l’Union Section 1
Champ d’application du chapitre Article 93
Variétés et clones concernés Le présent chapitre s’applique aux variétés et clones qui ne
sont pas enregistrés dans un registre national des variétés en application de
l’article 79. Section 2
Procédure d’enregistrement Article 94
Dispositions applicables 1. Pour l’enregistrement d’une variété ou d’un clone
dans le registre des variétés de l’Union, le chapitre IV s’applique
moyennant les modifications nécessaires, à l’exception des dispositions
suivantes: a) les dispositions relatives à l’examen des dénominations
énoncées à l’article 78; b) les dispositions relatives à la maintenance des
variétés énoncées à l’article 86; c) les dispositions visant les variétés assorties de
descriptions officiellement reconnues; d) les dispositions relatives aux exonérations du paiement
des redevances d’enregistrement énoncées à l’article 89,
paragraphes 2 et 3. 2. Pour l’examen des dénominations, la maintenance de
variétés et de clones et les exonérations du paiement des redevances
d’enregistrement, les articles 95, 96 et 97 s’appliquent en lieu et
place des dispositions visées au paragraphe 1, points a), b) et d). 3. Lors de l’application du chapitre IV pour
l’enregistrement d’une variété ou d’un clone dans le registre des variétés de
l’Union, les références s’entendent comme suit: a) les références à l’autorité compétente s’entendent
comme faites à l’Agence; b) les références aux registres nationaux des variétés
s’entendent comme faites au registre des variétés de l’Union; c) les références à l’article 78 s’entendent comme
faites à l’article 95; d) les références à l’article 86 s’entendent comme
faites à l’article 96; e) les références au recours administratif formé en
application de règles nationales contre la décision concernée s’entendent comme
faites au recours visé à l’article 98. Article 95
Examen de la dénomination 1. Après l’examen quant à la forme de la demande visé
à l’article 69, tel qu’appliqué en vertu de l’article 94, et avant
l’enregistrement d’une variété ou d’un clone dans le registre des variétés de
l’Union, l’Agence procède à l’examen de la dénomination de la variété ou du
clone proposée par le demandeur. 2. L’Agence décide de l’éligibilité de la
dénomination de la variété ou du clone en tenant compte des exigences énoncées
à l’article 64. Article 96
Maintenance des variétés et des clones 1. Le demandeur, ou toute autre personne agissant de
commun accord avec celui-ci, assure la maintenance des variétés et des clones
enregistrés dans le registre des variétés de l’Union. Cette autre personne fait
l’objet d’une notification à l’Agence. 2. La maintenance est assurée conformément à des
pratiques reconnues en ce qui concerne, selon le cas, les genres, espèces ou
types de variétés. 3. La personne visée au paragraphe 1 conserve
dans un dossier les données concernant la maintenance de la variété ou du clone.
L’Agence doit pouvoir à tout moment s’assurer de la maintenance de la variété
ou du clone en consultant ce dossier, dans lequel figurent également des
informations relatives à la production de matériel de pré-base, de base,
certifié et standard ainsi qu’aux stades de production antérieurs à celui de
matériel de pré-base. 4. L’Agence vérifie la manière dont la maintenance
est assurée et peut, à cette fin, prélever des échantillons des variétés et
clones. 5. Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel
la maintenance de la variété ou du clone concernés est assurée prêtent
assistance à l’Agence en ce qui concerne les contrôles de la maintenance. 6. Lorsque l’autorité compétente constate que la
personne responsable de la maintenance ne satisfait pas aux exigences des
paragraphes 1, 2 et 3, elle invite cette personne à prendre des
mesures correctives. Article 97
Montant des redevances 1. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à la procédure visée à l’article 140
pour fixer le montant des redevances, telles que visées à l’article 87,
paragraphe 1, et telles qu’appliquées en vertu de l’article 94. 2. Le montant des redevances fixé en vertu du
paragraphe 1 se situe à un niveau reflétant le principe de bonne gestion
financière, de façon à permettre à l’Agence de préserver l’équilibre de son
budget. Section 3
Recours Article 98
Droit de recours Les décisions de l’Agence prises en vertu de
la section 2 sont susceptibles de recours. La chambre de recours de
l’Agence, visée à l’article 46 du règlement (CE) nº 2100/94, procède
à l’examen du recours. Article 99
Dispositions applicables aux recours 1. La quatrième partie, chapitres V et VI,
du règlement (CE) nº 2100/94 s’applique, moyennant les modifications
nécessaires, aux recours visés à l’article 98. 2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent
article, les dispositions suivantes de la quatrième partie, chapitres V
et VI, du règlement (CE) nº 2100/94 ne s’appliquent pas aux recours
visés à l’article 98: a) l’article 67, paragraphes 1 et 3; b) l’article 74; c) l’article 80, paragraphe 5. Article100
Références Aux
fins de l’article 99, paragraphe 1, les références contenues dans la
quatrième partie, chapitres V et VI, du règlement (CE)
nº 2100/94 s’entendent comme suit: a) la référence faite à l’article 82 dans
l’article 68 est omise; b) la référence faite au «service de l’Office qui a
préparé la décision» dans l’article 70, paragraphe 1, s’entend comme
faite à l’Agence; c) la référence faite à l’«examen prévu aux articles 54
et 55» dans l’article 76 s’entend comme faite à l’examen technique de la
demande d’enregistrement effectué par l’Agence en application du présent
règlement; d) la
référence faite à l’article 90, paragraphe 2, dans l’article 78,
paragraphes 3 et 4, est omise; e) la référence faite aux «offices […] compétents»
dans l’article 79 s’entend comme faite aux autorités compétentes; f) la
référence faite au «demandeur d’une protection communautaire des obtentions
végétales ou» au «titulaire» dans l’article 80, paragraphe 1,
s’entend comme faite au demandeur de l’enregistrement; g) la référence faite aux «délais prévus […] à
l’article 52, paragraphes 2, 4 et 5» dans l’article 80,
paragraphe 3, est omise; h) la référence faite au «personnel des offices
d’examen» dans l’article 81 est omise. CHAPITRE VI
Notification de variétés au registre des variétés de l’Union Article 101
Procédure de notification 1. Chaque autorité compétente notifie à l’Agence,
dans un délai de cinq jours ouvrables, la demande d’enregistrement d’une
variété, l’adoption de la décision visée à l’article 79, la nouvelle
dénomination après l’enregistrement en application de l’article 81, le
renouvellement de l’enregistrement en application de l’article 83 et la
suppression d’une variété en application de l’article 85. 2. La personne responsable de la maintenance de la
variété en application de l’article 86 fait l’objet d’une notification à
l’Agence par chaque autorité compétente. Cette notification intervient dans un
délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’autorité
compétente a connaissance de cette personne. 3. La Commission détermine, au moyen d’actes
d’exécution, les procédures de dépôt des notifications visées au
paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la
procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 3. CHAPITRE VII
Conservation et traitement des informations Article 102
Documentation relative aux registres nationaux des variétés et au registre
des variétés de l’Union 1. L’autorité compétente conserve, pour chaque
variété enregistrée dans le registre national des variétés, un dossier
contenant la description officielle, le rapport d’examen et tout rapport
d’examen complémentaire effectué conformément à l’article 76. S’il y a lieu, le
dossier contient uniquement la description officiellement reconnue de la
variété et les pièces justificatives de cette description. 2. L’Agence conserve, pour chaque variété enregistrée
dans le registre des variétés de l’Union, un dossier contenant la description officielle
et le rapport d’examen établi conformément à l’article 94,
paragraphe 1. Article 103
Accès aux informations des registres nationaux des variétés 1. Chaque État membre informe les autres États
membres, l’Agence et la Commission des modalités d’accès à son registre
national des variétés. 2. Au plus tard le 31 mars de chaque année, chaque
autorité compétente notifie aux autres autorités compétentes et à la Commission
toute modification intervenue dans les différents registres nationaux des
variétés au cours de l’année précédente. 3. Sur demande, chaque autorité compétente met à la
disposition d’une autre autorité compétente, de l’Agence ou de la Commission: a) s’il y a lieu, les rapports d’examen des variétés
enregistrées dans les différents registres nationaux des variétés, tels que
visés à l’article 77, paragraphe 1; b) s’il y a lieu, les résultats des examens techniques,
tels que visés à l’article 71, paragraphe 1; c) la liste des variétés pour lesquelles une demande
d’enregistrement est en instance; d) toute autre information disponible relative à des
variétés enregistrées ou supprimées. 4. L’autorité compétente prend toute mesure
appropriée pour mettre les informations contenues dans les dossiers du registre
national des variétés à la disposition de toute personne sollicitant l’accès à
ces informations. Cette disposition ne s’applique pas lorsque les données
doivent être tenues confidentielles en application de l’article 75. Article 104
Accès aux informations du registre des variétés de l’Union 1. L’Agence notifie aux autorités compétentes et à la
Commission les informations nécessaires pour accéder au registre des variétés
de l’Union. 2. Au plus tard le 31 mars de chaque année, l’Agence
notifie aux autorités compétentes et à la Commission toute modification
intervenue dans le registre des variétés de l’Union au cours de l’année
précédente en ce qui concerne les variétés enregistrées en application de
l’article 94, paragraphe 1. 3. En ce qui concerne les variétés enregistrées dans
le registre des variétés de l’Union en application de l’article 94,
paragraphe 1, l’Agence, sur demande, met à la disposition de l’autorité
compétente ou de la Commission: a) les rapports d’examen des rapports ou la description
officielle des variétés enregistrées; b) les résultats des examens techniques; c) la liste des variétés pour lesquelles une demande
d’enregistrement est en instance; d) toute autre information disponible relative à des
variétés enregistrées ou supprimées. 4. L’Agence prend toute mesure appropriée pour mettre
les informations contenues dans les dossiers du registre des variétés de
l’Union à disposition de toute personne sollicitant l’accès à ces informations.
Cette disposition ne s’applique pas lorsque les données doivent être tenues
confidentielles conformément à l’article 75. PARTIE IV
PRODUCTION ET MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ DE MATÉRIEL FORESTIER DE
REPRODUCTION TITRE I
Dispositions générales Article 105
Champ d’application La présente partie s’applique à la production et à la mise à
disposition sur le marché de matériel forestier de reproduction. Article 106
Définitions 1. Aux fins de la présente partie, on entend par: a) «matériel forestier de base»: une source de graines, un
peuplement, un verger à graines, les parents d’une famille, un clone ou un
mélange clonal; b) «source de graines»: les arbres situés dans une zone de
récolte de graines délimitée; c) «peuplement»: une population délimitée d’arbres dont la
composition est suffisamment uniforme; d) «verger à graines»: une plantation de clones ou de
familles sélectionnés, isolée ou gérée de manière à prévenir ou à réduire les
pollinisations extérieures, et gérée de manière à produire des cultures de
semences fréquentes, abondantes et aisément récoltées; e) «parents d’une famille»: les arbres servant à obtenir
des descendants par pollinisation contrôlée ou libre d’un parent identifié
utilisé comme femelle avec le pollen d’un parent (pleins germains) ou de
plusieurs parents identifiés ou non (demi-frères); f) «clone»: un groupe d’individus (ramets) issus à
l’origine d’un individu unique (ortet) par reproduction végétative, par exemple
par bouturage, micropropagation, greffe, marcottage ou division; g) «mélange clonal»: un mélange de clones identifiés dans
des proportions connues; h) «peuplement autochtone» ou «source de graines
autochtone»: un peuplement ou une source de graines: i) qui a été continuellement régénéré par des semis
naturels ou ii) qui a été régénéré artificiellement à partir de
matériel de reproduction récolté dans le même peuplement ou la même source de
graines ou iii) qui a été régénéré artificiellement à partir de
matériel de reproduction récolté dans des peuplements ou sources de graines
très proches conformes à la description des points i) et ii); i) «peuplement indigène» ou «source de graines indigène»:
un peuplement ou une source de graines élevé artificiellement à partir de
semences dont l’origine se situe dans la même région de provenance; j) «origine»: i) dans le cas d’un peuplement ou d’une source de
graines autochtone, le lieu où poussent les arbres; ii) dans le cas d’un peuplement ou d’une source de
graines non autochtone, le lieu d’introduction initial des graines ou des
plantes; k) «provenance»: le lieu de croissance de tout peuplement;
l) «région de provenance»: pour une espèce ou une
sous-espèce, la région ou le groupe de régions régies par des conditions
écologiques suffisamment uniformes dans lesquelles des peuplements ou des
sources de graines présentent des caractères phénotypiques ou génétiques
similaires, et délimitées, le cas échéant, par des limites altitudinales; m) «catégorie»: l’un des groupements suivants issus de
matériel forestier de reproduction: le matériel de reproduction identifié,
sélectionné, qualifié ou testé; n) «identifié»: le matériel issu de matériel forestier de
base qui peut être constitué d’une source de graines ou d’un peuplement situé
dans une région de provenance unique; o) «sélectionné»: le matériel issu de matériel forestier
de base consistant en un peuplement situé dans une région de provenance unique
et ayant fait l’objet d’une sélection phénotypique au niveau de la population; p) «qualifié»: le matériel issu de matériel forestier de
base consistant en vergers à graines, parents de familles, clones ou mélanges
clonaux dont les composants ont fait l’objet d’une sélection phénotypique au
niveau individuel; q) «testé»: le matériel issu de matériel forestier de base
consistant en peuplements, vergers à graines, parents de familles, clones ou
mélanges clonaux de qualité supérieure; r) «plants»: i) les plantes élevées à partir de semences ou ii) les plantes élevées à partir de parties de plantes ou
iii) les plantes provenant d’un ou de semis naturels; s) «semence»: les cônes, infrutescences, fruits et
graines destinés à la production de plants; t) «parties de plantes»: les boutures de tiges, de
feuilles et de racines, explants ou embryons destinés à la micropropagation,
bourgeons, marcottes, racines, greffons, plançons et toute partie de plante
destinés à la production d’un plant; u) «zone d’utilisation»: la zone dans laquelle le matériel
forestier de reproduction est utilisé à des fins particulières. TITRE II
Matériel forestier de base Article 107
Admission de matériel forestier de base 1. Le matériel forestier de base est admis par l’autorité
compétente pour la production des catégories de matériel forestier de
reproduction concernées s’il satisfait aux exigences énoncées aux annexes V,
VI, VII ou VIII. 2. Chaque unité de matériel forestier de base admis
(ci-après l’«unité d’admission») est identifiée par une référence unique au
registre visé à l’article 112, paragraphe 1. 3. L’admission est retirée s’il n’est plus satisfait
aux exigences visées au paragraphe 1. 4. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour compléter
les exigences énoncées à l’annexe VII, point 3, en ce qui concerne les clones,
et point 4, en ce qui concerne les mélanges clonaux, par la détermination du
nombre maximal d’années ou de ramets auquel l’admission de clones ou de
mélanges clonaux est limitée. Article 108
Admission provisoire de matériel forestier de base destiné à la production
de matériel testé 1. Le matériel forestier de base destiné à la
production de matériel forestier de reproduction relevant de la catégorie
«testé», pour lequel le respect des exigences visées à l’article 107,
paragraphe 1, n’a pu être établi peut, à titre provisoire, être admis par
les autorités compétentes pour une période de dix ans au plus, pour autant
qu’il soit permis de présumer que ce matériel forestier de base remplira, à
l’issue des essais, les conditions requises pour l’admission. Cette présomption
se fonde sur les résultats provisoires de l’évaluation génétique ou des essais
comparatifs visés à l’annexe VIII. 2. L’admission provisoire visée au paragraphe 1
peut être valable pour tout ou partie du territoire de l’État membre concerné. Article 109
Inspections postérieures à l’admission Après l’admission visée aux articles 107 et 108, le matériel
forestier de base destiné à la production de matériel forestier de reproduction
relevant des catégories «sélectionné», «qualifié» et «testé» fait l’objet d’une
inspection par l’autorité compétente à intervalles réguliers pour s’assurer du
respect desdits articles. Article 110
Délimitation des régions de provenance 1. Les États membres délimitent les régions de
provenance du matériel forestier de base consistant en peuplements ou en
sources de graines et destiné à la production de matériel forestier de
reproduction relevant des catégories «identifié» et «sélectionné», 2. Les États membres dressent et publient des cartes
présentant les délimitations des régions de provenance. Ces cartes sont
transmises à la Commission et aux autres États membres. Article 111
Notification de l’intention de récolter du matériel forestier de base
admis Les opérateurs professionnels informent les autorités
compétentes en temps utile de leur intention de récolter du matériel à partir
de matériel forestier de base admis. Article 112
Registre national et liste nationale du matériel forestier de base admis 1. Les États membres établissent un registre national
du matériel forestier de base admis sur leur territoire en application des
articles 107 et 108. Ce registre contient les informations relatives aux unités
d’admission, y compris leur référence unique. 2. Chaque État membre établit, publie et met à jour
un résumé du registre national sous la forme d’une liste nationale. 3. La liste nationale visée au paragraphe 2 est
présentée sous une forme commune. Elle énumère toutes les unités d’admission.
Toutefois, pour le matériel forestier de base destiné aux catégories
«identifié» et «sélectionné», une synthèse plus succincte fondée sur les
régions de provenance est autorisée. 4. La liste nationale visée au paragraphe 2
contient les informations suivantes: a) le nom botanique; b) la catégorie à la production de laquelle le matériel
forestier de base est destiné; c) les fins auxquelles est destiné le matériel forestier
de reproduction qui sera issu du matériel forestier de base; d) le type de matériel forestier de base (source de
graines, peuplement, verger à graines, parents d’une famille, clone ou mélange
clonal); e) la référence du registre à l’unité d’admission ou,
selon les cas, son résumé ou un code d’identité de la région de provenance; f) la localisation: un intitulé succinct, le cas échéant,
et l’un des groupes d’éléments suivants: i) pour le matériel forestier de base destiné à la
production de matériel de la catégorie «identifié», la région de provenance et
la position géographique définie par les tranches latitudinale et
longitudinale; ii) pour le matériel forestier de base destiné à la
production de matériel de la catégorie «sélectionné», la région de provenance
et la position géographique définie par la latitude et la longitude ou les
tranches latitudinale et longitudinale; iii) pour le matériel forestier de base destiné à la
production de matériel de la catégorie «qualifié», la ou les positions
géographiques précises du lieu où la maintenance du matériel de base est
assurée; iv) pour le matériel forestier de base destiné à la
production de matériel de la catégorie «testé», la ou les positions
géographiques précises du lieu de où la maintenance du matériel de base est
assurée; g) l’altitude ou la tranche altitudinale; h) la surface: la taille d’une ou des sources de graines,
d’un ou des peuplements ou d’un ou des vergers à graines; i) l’origine: l’indication que le matériel de base est
autochtone/indigène, non autochtone/non indigène ou d’origine inconnue. Pour le
matériel de base non autochtone/non indigène, l’origine doit être précisée si
elle est connue; j) dans le cas de matériel forestier de base destiné à la
catégorie «testé», il est précisé si le matériel a subi des modifications
génétiques. 5. La Commission arrête, au moyen d’actes
d’exécution, la forme commune visée au paragraphe 3 sous laquelle les listes
nationales sont établies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec
la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 3. Article 113
Liste de l’Union du matériel forestier de base admis 1. Les États membres communiquent à l’agence, à la
Commission et aux autres États membres la liste nationale visée à l’article
112, paragraphe 2, et, le cas échéant, ses mises à jour dans un délai de cinq
jours ouvrables. 2. Sur la base de la liste nationale notifiée par
chaque État membre, l’agence établit, publie et met à jour un registre intitulé
«Liste de l’Union du matériel forestier de base admis pour la production de
matériel forestier de reproduction». L’Agence inclut dans ledit registre tous les éléments de la Liste
communautaire des matériels de base admis pour la production de matériels
forestiers de reproduction publiée conformément à l’article 11,
paragraphe 1, de la directive 1999/105/CE. 3. Cette liste de l’Union reflète les détails
figurant dans les listes nationales visées à l’article 112 et indique la zone
d’utilisation ainsi que toutes les autorisations accordées en vertu de
l’article 128. 4. La Commission arrête, au moyen d’actes d’exécution,
le format de la notification visée au paragraphe 1 et du registre visé au
paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la
procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 3. TITRE III
Mise à disposition sur le marché de matériel issu de matériel forestier de base Article 114
Champ d’application Le présent titre s’applique à la mise à disposition sur le
marché de matériel forestier de reproduction issu de matériel forestier de
base. CHAPITRE I
Liste des exigences Article 115
Exigences applicables à la mise à disposition sur le marché de matériel
forestier de reproduction Le matériel forestier de reproduction peut être mis à
disposition sur le marché uniquement s’il est conforme: a) aux exigences relatives à l’enregistrement
énoncées au chapitre II; b) aux exigences relatives à la qualité énoncées au
chapitre III pour la catégorie concernée; c) aux exigences relatives à la manutention énoncées
au chapitre IV; d) aux exigences relatives à la certification et à
l’identification énoncées au chapitre V. CHAPITRE II
Exigences relatives à l’enregistrement Article 116
Matériel forestier de reproduction issu de matériel forestier de base
enregistré dans un registre national Le matériel forestier de reproduction peut être mis à disposition
sur le marché uniquement s’il est issu de matériel forestier de base admis et
enregistré dans un registre national conformément à l’article 112,
paragraphe 1, et s’il est admis pour la catégorie concernée conformément
au titre II. CHAPITRE II
Exigences relatives à la qualité Article 117
Exigences relatives à la qualité 1. Le matériel forestier de reproduction est mis à
disposition sur le marché uniquement sous les catégories «identifié»,
«sélectionné», «qualifié» ou «testé». 2. Le matériel forestier de reproduction appartenant
aux essences et hybrides artificiels énumérés à l’annexe IX ne peut être mis à
disposition sur le marché sous la catégorie «identifié» s’il a été obtenu par
reproduction végétative d’autre matériel forestier de reproduction. 3. Le matériel forestier de reproduction appartenant
aux hybrides artificiels énumérés à l’annexe IX est mis à disposition sur le
marché uniquement s’il relève des catégories «sélectionné», «qualifié» et
«testé». 4. Le matériel forestier de reproduction appartenant
aux essences et hybrides artificiels énumérés à l’annexe IX peut être mis à
disposition sur le marché sous la catégorie «sélectionné» uniquement s’il a
fait l’objet d’une propagation de masse à partir de semences. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1
et 2, le matériel forestier de reproduction appartenant aux essences et
hybrides artificiels énumérés à l’annexe IX et consistant, en tout ou en
partie, en organismes génétiquement modifiés peut être mis à disposition sur le
marché uniquement sous la catégorie «testé». 6. Les types de matériel forestier de base devant
être utilisés pour la production des différentes catégories de matériel
forestier de reproduction appartenant aux essences et hybrides artificiels
énumérés à l’annexe IX sont indiqués à l’annexe X. Article 118
Exigences supplémentaires applicables à certaines formes de matériel
forestier de reproduction Le matériel forestier de reproduction appartenant aux
essences et hybrides artificiels énumérés à l’annexe IX et visé à l’annexe XI
peut être mis à disposition sur le marché uniquement s’il satisfait aux
exigences de qualité énoncées dans l’annexe XI, outre celles qui sont
applicables en vertu de l’article 117. Article 119
Exigences supplémentaires applicables à certaines parties de plantes et à
certains plants La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des
actes délégués conformément à l’article 140 pour définir, au-delà des
exigences visées aux articles 117 et 118, les exigences de qualité applicables
à la mise à disposition sur le marché de parties de plantes et plants
spécifiques d’essences et hybrides artificiels énumérés à l’annexe IX. Ces
exigences tiennent compte de l’évolution des connaissances scientifiques et
techniques. CHAPITRE IV
Exigences relatives à la manutention Article 120
Lots 1. À tous les stades de production, le matériel
forestier de reproduction est maintenu en lots séparés grâce à une référence
aux unités d’admission individuelles dont est issu le matériel forestier de
reproduction concerné. 2. Le matériel forestier de reproduction est mis à
disposition sur le marché en lots. Article 121
Emballage des semences Les semences ne peuvent être mises à disposition sur le
marché qu’en emballages fermés. Le dispositif de fermeture est conçu de telle
manière qu’il devient inutilisable une fois l’emballage ouvert. CHAPITRE V
Exigences relatives à la certification et à l’identification Article 122
Certificat-maître 1. Après la récolte, l’autorité compétente délivre,
pour tout matériel forestier de reproduction issu de matériel forestier de base
admis, un certificat-maître présentant la référence du registre visée à
l’article 112, paragraphe 4, point e). 2. Le certificat-maître contient les informations
pertinentes prévues, selon le cas, dans l’annexe XII, partie A, B ou C. 3. En cas de reproduction végétative ultérieure
conformément à l’article 117, paragraphe 2, un nouveau certificat-maître
est délivré. 4. Lorsqu’un mélange est réalisé conformément à
l’article 126, paragraphe 1, 2, 3 ou 5, un nouveau certificat-maître ou
tout autre document identifiant les certificats-maîtres précédents du matériel
composant le mélange est délivré. 5. La Commission détermine, au moyen d’actes
d’exécution, le modèle du format du certificat-maître visé au
paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la
procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 3. Article 123
Identification des lots 1. Chaque lot reste clairement identifiable durant
tout le processus, depuis la récolte jusqu’à la livraison à l’utilisateur
final. 2. Chaque lot de matériel forestier de reproduction
est identifié par les informations suivantes: a) les code et numéro du certificat-maître; b) le nom botanique; c) la catégorie de matériel forestier de reproduction; d) les fins auxquelles est destiné le matériel concerné; e) le type de matériel forestier de base dont est issu le
matériel forestier de reproduction (source de graines, peuplement, verger à
graines, parents d’une famille, clone ou mélange clonal); f) la référence du registre du matériel forestier de base
ou le code d’identité de la région de provenance dudit matériel; g) l’indication de l’origine du matériel forestier de base
dont le matériel forestier de reproduction est issu (autochtone ou indigène,
non autochtone ou non indigène ou origine inconnue); h) l’année de maturité dans le cas de semences; i) l’âge du plant, des semis ou des boutures; j) le type de plant (cernage, plants repiqués ou en
godets); k) l’indication d’une éventuelle modification génétique; l) l’indication d’une éventuelle reproduction végétative. Article 124
Étiquetage 1. Chaque lot est accompagné d’une étiquette produite
par l’opérateur professionnel (ci-après l’«étiquette de l’opérateur»). Outre
les informations demandées à l’article 123, l’étiquette de l’opérateur porte
les informations suivantes: a) le ou les numéros des certificats-maîtres délivrés en
vertu de l’article 122, paragraphe 1, ou la référence à l’autre document
disponible conformément à l’article 122, paragraphe 4; b) le numéro de référence, s’il y a lieu, et le nom de
l’opérateur professionnel; c) la quantité livrée; d) dans le cas de matériel forestier de reproduction de la
catégorie «testé» issu de matériel forestier de base admis à titre provisoire
en vertu de l’article 108, paragraphe 1, la mention «admission
provisoire»; 2. Dans le cas de graines,
l’étiquette de l’opérateur contient aussi les informations suivantes: a) le pourcentage du poids des graines pures, d’autres
graines et des matières inertes; b) le taux de germination des graines pures ou, lorsque ce
taux est impossible ou peu pratique à évaluer, le pourcentage de viabilité
évalué par référence à une méthode donnée; c) le poids de 1 000 graines pures; d) le nombre de graines susceptibles de germer par
kilogramme de produit mis à disposition sur le marché sous l’appellation de
graines ou, lorsque le nombre de graines susceptibles de germer est impossible
ou peu pratique à évaluer, le nombre de graines viables par kilogramme. 3. L’étiquette de l’opérateur est de couleur jaune
pour le matériel de reproduction «identifié», verte pour le matériel
«sélectionné», rose pour le matériel «qualifié» et bleue pour le matériel
«testé». 4. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour définir les
conditions dans lesquelles l’étiquette de l’opérateur est complétée par un
autre document produit par l’opérateur professionnel.
Ces actes délégués déterminent les éléments d’information qui doivent figurer
dans ce document. Article 125
Étiquetage de matériel forestier de reproduction appartenant à l’espèce
Populus spp. Dans le cas de Populus spp., les parties de plantes
ne peuvent être mises à disposition sur le marché que si le numéro de
classification de l’Union prévu à l’annexe XI, partie C, point 2 b),
figure sur l’étiquette de l’opérateur. Article 126
Mélanges de matériels forestiers de reproduction 1. Les mélanges de matériels forestiers de
reproduction sont produits et mis à disposition sur le marché conformément aux
dispositions du présent article. 2. Le mélange de matériels de reproduction forestiers
issus de deux unités d’admission ou plus des catégories «identifié» ou
«sélectionné» peut avoir lieu si les unités d’admission sont situées dans la
même région de provenance. 3. Lorsque des matériels forestiers de reproduction
issus de différents peuplements et sources de graines sont mélangés
conformément au paragraphe 2 dans la catégorie «identifié», le nouveau lot
combiné est certifié comme «matériel de reproduction issu d’une source de graines». 4. Lorsque des matériels forestiers de reproduction
issus de matériel de base non autochtone ou non indigène sont mélangés
conformément au paragraphe 2 avec des matériels forestiers de reproduction
issus de matériel de base d’origine inconnue, le nouveau lot combiné est
certifié comme étant «d’origine inconnue». 5. Lorsque le mélange est conforme au
paragraphe 4, le code d’identité de la région de provenance ne peut
remplacer la référence du registre prévue à l’article 123, point f). 6. Le mélange de matériels forestiers de reproduction
issus d’une unité d’admission unique provenant de différentes années de
maturité peut avoir lieu si les années effectives de maturité et la proportion
de matériels de chaque année sont conservées dans un dossier par l’opérateur
professionnel. Article 127
Modifications des annexes V à XII La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des
actes délégués conformément à l’article 140 pour modifier les annexes V à
XII. Ces modifications tiennent compte de l’évolution des connaissances
scientifiques ou techniques et des données économiques. TITRE IV
Dérogations Article 128
Adoption d’exigences plus sévères et d’interdictions 1. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution,
autoriser les États membres: a) à adopter des exigences en matière de qualité plus
sévères que celles visées aux articles 117 et 118; b) à interdire, sur tout ou partie de leur territoire, la
mise à disposition sur le marché, à des fins d’ensemencement ou de plantation,
de matériel forestier de reproduction spécifié. L’interdiction visée au point b) peut être limitée à la mise à
disposition sur le marché à l’utilisateur final uniquement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la
procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 3. 2. Afin d’obtenir l’autorisation visée au
paragraphe 1, points a) et b), les États membres soumettent à la
Commission une demande comprenant: a) les dispositions envisagées concernant les exigences ou
interdictions proposées; b) une justification de la nécessité et de la
proportionnalité de telles exigences ou interdictions; c) l’indication du caractère permanent ou temporaire de
ces exigences ou interdictions. 3. L’autorisation visée au paragraphe 1 est
accordée si les conditions suivantes sont remplies: a) l’application des restrictions ou interdictions visées
au paragraphe 1 garantit l’amélioration de la qualité du matériel
forestier de reproduction concerné, la protection de l’environnement ou la
conservation des ressources génétiques; b) les restrictions ou interdictions visées au paragraphe
1 sont nécessaires ou proportionnées à l’objectif visé. 4. L’autorisation visée au paragraphe 1 est
accordée compte tenu: a) de preuves relatives à la région de provenance ou à
l’origine du matériel ainsi que d’une documentation illustrant les différences
de données climatiques et écologiques ou b) des résultats connus d’essais ou d’études scientifiques
ou des résultats obtenus de la pratique forestière concernant la survie et le
développement de plants, y compris en ce qui concerne la croissance, en liaison
avec les caractères morphologiques et physiologiques. Article 129
Difficultés temporaires d’approvisionnement 1. Afin d’éliminer des difficultés temporaires
d’approvisionnement général en matériel forestier de reproduction qui peuvent
survenir dans un État membre, l’autorité compétente de cet État membre peut
autoriser la mise à disposition sur le marché de matériel forestier de
reproduction appartenant aux essences et hybrides artificiels énumérés à
l’annexe IX et satisfaisant à des exigences réduites par rapport à celles
énoncées à l’article 117 ainsi que, selon le cas, aux articles 118 et 119. Cette autorisation est octroyée, sur la base d’une demande
motivée soumise par l’opérateur professionnel concerné, pour une durée
déterminée. L’étiquette du matériel forestier de reproduction mis à
disposition sur le marché en vertu du présent paragraphe est de couleur brune.
Elle précise que le matériel forestier de reproduction satisfait à des
exigences de qualité inférieures à celles visées à l’article 117 et, selon le
cas, aux articles 118 et 119. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États
membres les autorisations octroyées conformément au présent paragraphe. 2. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution,
exiger d’un État membre qu’il révoque ou modifie une autorisation accordée en
application du paragraphe 1 si elle conclut que cette autorisation n’est
pas nécessaire ou appropriée à l’objectif d’élimination des difficultés
temporaires d’approvisionnement général en matériel forestier de reproduction.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen
visée à l’article 141, paragraphe 3. Article 130
Mise à disposition rapide de graines sur le marché Afin que les graines de la récolte en cours soient
rapidement disponibles, le matériel forestier de reproduction peut être mis à
disposition sur le marché dans la mesure où il s’agit du premier acheteur, sans
que les informations sur la faculté germinative ou la viabilité figurent sur
l’étiquette de l’opérateur conformément à l’article 124, paragraphe 2,
points b) et d). Les informations visées à l’article 124, paragraphe 2,
points b) et d), sont fournies par l’opérateur professionnel dans les meilleurs
délais. Article 131
Dérogation applicable aux petites quantités 1. Dans le cas de graines mises à disposition sur le
marché en petites quantités, les exigences en matière d’information concernant
la faculté germinative ou la viabilité énoncées à l’article 124,
paragraphe 2, points b) et d), ne s’appliquent pas. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour définir les
quantités maximales correspondant aux «petites» quantités visées au
paragraphe 1 pour des catégories ou espèces particulières de matériel
forestier de reproduction afin de garantir que la dérogation prévue au
paragraphe 1 est appliquée de façon proportionnée. Article 132
Mesures d’urgence 1. Lorsqu’il est manifeste que du matériel forestier
de reproduction est susceptible de constituer un risque grave pour la santé
humaine, animale ou végétale ou pour l’environnement et que ce risque ne peut
être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises par le ou les États
membres concernés, la Commission, agissant de sa propre initiative ou sur la
demande d’un État membre, adopte sans tarder toute mesure d’urgence provisoire
appropriée, y compris des mesures restreignant ou interdisant la mise à
disposition sur le marché du matériel de reproduction des végétaux concerné, en
fonction de la gravité de la situation. Ces mesures sont adoptées au moyen
d’actes d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à
l’article 141, paragraphe 3. 2. Pour des motifs impérieux d’urgence dûment
justifiés liés à la survenance d’un risque grave pour la santé humaine, la
Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément
à la procédure visée à l’article 141, paragraphe 4. 3. Lorsqu’un État membre a officiellement informé la
Commission de la nécessité de prendre des mesures d’urgence et que la
Commission n’a adopté aucune mesure en application du paragraphe 1, cet
État membre peut, selon la gravité de la situation, adopter toute mesure
d’urgence provisoire appropriée pour restreindre ou interdire sur son
territoire la mise à disposition sur le marché du matériel forestier de
reproduction concerné. Il en informe immédiatement les autres États membres et
la Commission en précisant les motifs de sa décision. La Commission peut
adopter des actes d’exécution exigeant de l’État membre qu’il modifie ou abroge
les mesures d’urgence provisoires qu’il a prises. Ces actes d’exécution sont
adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 141,
paragraphe 3. L’État membre peut maintenir ses mesures d’urgence
provisoires jusqu’à la date de mise en application des actes d’exécution visés
au présent paragraphe. 4. Le présent article s’applique sans préjudice des
mesures adoptées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la directive
2001/18/CE ou de l’article 34 du règlement (CE) nº 1829/2003 qui
interdisent ou restreignent la culture d’organismes génétiquement modifiés. Article 133
Expérimentations temporaires 1. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution,
décider d’organiser des expérimentations temporaires dans le but de trouver des
solutions préférables aux mesures définies aux articles 107 et 117 ainsi que,
selon le cas, aux articles 118 et 119. Ces actes d’exécution sont adoptés en
conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 141,
paragraphe 3. 2. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1
identifient les genres ou espèces concernés, les conditions d’expérimentation
par genre ou espèce, la durée des expérimentations et les obligations de
contrôle et de notification des États membres participants. Ils tiennent compte
de l’évolution des techniques applicables à la reproduction, à la production et
au contrôle du matériel concerné. La durée d’une expérimentation ne dépasse pas sept ans. Article 134
Exigences moins sévères aux fins de la conservation des ressources
génétiques 1. Les États membres peuvent adopter des exigences
moins sévères que celles énoncées aux articles 107 et 117 ainsi que, selon le
cas, aux articles 118 et 119, dans l’intérêt de la conservation et de
l’utilisation durable des ressources génétiques forestières. Ce faisant, ils
tiennent compte de la nécessité de produire et de mettre à disposition sur le
marché du matériel forestier de reproduction naturellement adapté aux
conditions locales et régionales et menacé d’érosion génétique. Les États membres soumettent à la Commission et aux autres États
membres une notification motivée de ces mesures. 2. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution,
exiger d’un État membre qu’il abroge ou modifie les mesures visées au
paragraphe 1 si elle conclut que ces mesures ne sont pas nécessaires ou
proportionnées à l’objectif de conservation et d’utilisation durable des
ressources génétiques forestières. Ces actes d’exécution sont adoptés en
conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 141,
paragraphe 3. TITRE V
Redevances Article 135
Redevances d’enregistrement et de certification 1. Les autorités compétentes perçoivent une redevance
pour les actes suivants: a) l’enregistrement de matériel forestier de base admis en
application de l’article 112; b) la délivrance d’un certificat-maître en application de
l’article 122. 2. Les actes visés au paragraphe 1 sont
effectués uniquement sur demande de l’opérateur professionnel à l’autorité
compétente. La demande est considérée comme non introduite si les redevances
n’ont pas été acquittées dans un délai d’un mois à compter de la date à
laquelle l’autorité compétente en a sollicité le paiement en attirant
l’attention de l’intéressé sur les conséquences d’un défaut de paiement. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à la procédure visée à
l’article 140 pour fixer les postes de coûts spécifiques qui doivent être
couverts au titre du paragraphe 1, points a) et b). Article 136
Exonérations du paiement des redevances d’enregistrement 1. Les redevances prévues à l’article 135,
paragraphe 1, ne sont remboursées ni directement ni indirectement, sauf si
elles ont été indûment perçues. 2. Les demandeurs qui emploient moins de dix personnes
et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas
deux millions d’euros sont exonérés du paiement des redevances prévues à
l’article 135, paragraphe 1. 3. Les coûts visés à l’article 135,
paragraphe 3, ne comprennent pas les coûts supportés pour l’enregistrement
de matériel forestier de base admis et la délivrance d’un certificat-maître
visés au paragraphe 2. TITRE VI
Importations de matériel forestier de reproduction de pays tiers et
exportations de matériel forestier de reproduction vers des pays tiers Article 137
Importations sur la base d’une équivalence de l’Union 1. Le matériel forestier de reproduction peut être
importé de pays tiers uniquement s’il est établi, conformément à l’article 138,
qu’il satisfait à des exigences équivalentes à celles qui sont applicables au
matériel forestier de reproduction produit et mis à disposition sur le marché
dans l’Union. 2. Lorsque des graines et des plants sont importés
dans l’Union, l’opérateur professionnel qui importe ce matériel forestier de
reproduction informe l’autorité compétente concernée préalablement à
l’importation. 3. Le matériel forestier de reproduction importé est
accompagné d’un certificat-maître ou d’un certificat officiel délivré par le
pays tiers d’origine et d’un dossier contenant les informations relatives audit
matériel remis par l’opérateur professionnel dudit pays tiers. Article 138
Décision de la Commission sur l’équivalence 1. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution,
décider si le matériel forestier de reproduction de genres, espèces ou
catégories spécifiques produit dans un pays tiers ou dans des zones
particulières d’un pays tiers satisfait à des exigences équivalentes à celles
qui sont applicables au matériel forestier de reproduction produit et mis à
disposition sur le marché dans l’Union, sur la base des éléments suivants: a) un examen approfondi des informations et données
fournies par le pays tiers concerné conformément à l’article 124,
paragraphe 1, du règlement (UE) nº .../... [Office of Publications,
please insert number of Regulation on Official Controls] b) s’il y a lieu, les résultats satisfaisants d’un
contrôle réalisé conformément à l’article 119, paragraphe 1, du règlement
(UE) nº .../... [Office of Publications, please insert number of
Regulation on Official Controls]. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la
procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 3. 2. Lors de l’adoption des décisions visées au
paragraphe 1, la Commission examine la question de savoir si les systèmes
d’admission et d’enregistrement du matériel forestier de base et de la
production ultérieure de matériel forestier de reproduction à partir de ce
matériel forestier de base appliqués dans le pays tiers concerné offrent les
mêmes garanties que celles prévues aux articles 107 et 117, et, s’il y a lieu,
aux articles 118 et 119, pour les catégories «identifié», «sélectionné»,
«qualifié» et «testé». 3. Aux fins de l’adoption des décisions visées au
paragraphe 1, la Commission peut appliquer les dispositions de
l’article 71 du règlement (UE) nº .../... [Office of Publication,
please insert number of Regulation on Official Controls] relatif à
l’homologation des contrôles avant exportation effectués par les pays tiers. Article 139
Exportations de l’Union 1. Lorsque l’exportation de matériel forestier de
reproduction vers un pays tiers est régie par un accord avec ce pays tiers,
cette exportation respecte les termes dudit accord. 2. Lorsque l’exportation de matériel forestier de
reproduction vers un pays tiers n’est pas régie par un accord avec ce pays,
cette exportation se fait en conformité avec les règles du pays tiers vers
lequel ledit matériel doit être exporté. 3. Lorsque l’exportation de matériel forestier de
reproduction vers un pays tiers n’est pas régie par un accord conclu avec un
pays tiers ni par les règles du pays tiers vers lequel ledit matériel doit être
exporté, les exigences applicables à la production et à la mise à disposition
sur le marché du matériel forestier de reproduction sur le territoire de
l’Union, telles qu’énoncées aux articles 105 à 134, s’appliquent. PARTIE V
DISPOSITIONS DE PROCÉDURE Article 140
Actes délégués 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est
conféré à la Commission, sous réserve des conditions fixées au présent article. 2. La délégation de pouvoir visée à l’article 11,
paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 3, à l’article 14,
paragraphe 3, à l’article 15, paragraphe 5, à l’article 16,
paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 18,
paragraphes 4 et 6, à l’article 20, paragraphe 4, à l’article 21,
paragraphe 5, à l’article 23, paragraphe 3, à l’article 30,
paragraphe 4, à l’article 32, paragraphe 1, à l’article 33,
paragraphe 3, à l’article 34, paragraphe 6, à l’article 36,
paragraphe 4, à l’article 38, paragraphe 4, à l’article 39,
paragraphe 3, à l’article 44, paragraphe 1, à l’article 56,
paragraphes 5 et 6, à l’article 59, paragraphe 2, à
l’article 64, paragraphe 4, à l’article 65, paragraphe 3, à
l’article 67, paragraphe 2, à l’article 72, paragraphe 2, à
l’article 74, paragraphe 1, à l’article 119, à l’article 124,
paragraphe 4, à l’article 127, à l’article 131, paragraphe 2, à
l’article 135, paragraphe 4, et à l’article 138, paragraphe 1, est
conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date
d’entrée en vigueur du présent règlement. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 11,
paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 3, à l’article 14,
paragraphe 3, à l’article 15, paragraphe 5, à l’article 16,
paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 18,
paragraphes 4 et 6, à l’article 20, paragraphe 4, à l’article 21,
paragraphe 5, à l’article 23, paragraphe 3, à l’article 30,
paragraphe 4, à l’article 32, paragraphe 1, à l’article 33,
paragraphe 3, à l’article 34, paragraphe 6, à l’article 36,
paragraphe 4, à l’article 38, paragraphe 4, à l’article 39,
paragraphe 3, à l’article 44, paragraphe 1, à l’article 56,
paragraphes 5 et 6, à l’article 59, paragraphe 2, à l’article 64,
paragraphe 4, à l’article 65, paragraphe 3, à l’article 67,
paragraphe 2, à l’article 72, paragraphe 2, à l’article 74,
paragraphe 1, à l’article 119, à l’article 124, paragraphe 4, à
l’article 127, à l’article 131, paragraphe 2, à l’article 135, paragraphe 4,
et à l’article 138, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le
Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la
délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet le jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union
européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la
validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu de
l’article 11, paragraphe 3, de l’article 13, paragraphe 3,
de l’article 14, paragraphe 3, de l’article 15, paragraphe 5, de
l’article 16, paragraphe 2, de l’article 17, paragraphe 4,
de l’article 18, paragraphe 4 ou paragraphe 6, de l’article 20,
paragraphe 4, de l’article 21, paragraphe 5, de
l’article 23, paragraphe 3, de l’article 30, paragraphe 4,
de l’article 32, paragraphe 1, de l’article 33,
paragraphe 3, de l’article 34, paragraphe 6, de
l’article 36, paragraphe 4, de l’article 38, paragraphe 4,
de l’article 39, paragraphe 3, de l’article 44, paragraphe 1, de
l’article 56, paragraphe 5 ou paragraphe 6, de l’article 59,
paragraphe 2, de l’article 64, paragraphe 4, de l’article 65,
paragraphe 3, de l’article 67, paragraphe 2, de l’article 72,
paragraphe 2, de l’article 74, paragraphe 1, de l’article 119,
de l’article 124, paragraphe 4, de l’article 127, de l’article 131,
paragraphe 2, de l’article 135, paragraphe 4, ou de l’article 138,
paragraphe 1, n’entre en vigueur que si, dans un délai de deux mois suivant sa
notification à ces deux institutions, le Parlement européen ou le Conseil
n’exprime pas d’objections ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement
européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur
intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai peut être prolongé de deux
mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 141
Procédure de comité 1. La Commission est assistée par le comité permanent
des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour
animaux institué par l’article 58, paragraphe 1, du
règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil.
Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent
paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite,
ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la
formulation de l’avis, le président du comité le décide ou une majorité simple
des membres du comité le demande. 3. Lorsqu’il est fait référence au présent
paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite,
ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la
formulation de l’avis, le président du comité le décide ou une majorité simple
des membres du comité le demande. 4. Lorsqu’il est fait référence au présent
paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique en
liaison avec l’article 5 dudit règlement. PARTIE VI
DISPOSITIONS FINALES Article 142
Modification du règlement (CE) nº 2100/94 Le règlement (CE) nº 2100/94 est modifié comme suit: 1) L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4
Agence de l’Union 1. Aux fins de l’application du présent règlement, il est
institué une Agence européenne des variétés végétales, ci-après dénommée
l’«Agence». 2. L’Agence exécute les tâches suivantes: a) formuler des recommandations sur les dénominations
variétales, sur demande conforme à l’article 50, paragraphe 2, et à
l’article 78, paragraphe 2, du règlement (UE) nº .../... [Office
of Publications, please insert number of this Regulation]; b) favoriser et coordonner la mise au point d’un examen
technique uniforme des variétés, y compris la mise au point de protocoles,
effectué en application de l’article 71 et, s’il y a lieu, des actes
adoptés en application de l’article 74 du règlement (UE) nº .../... [Office
of Publications, please insert number of this Regulation]; c) procéder aux audits des autorités compétentes (y
compris les installations et l’organisation du travail de celles-ci) qui
effectuent les examens techniques, tels que visés à l’article 72 du règlement (UE)
nº …/… [Office of Publications, please insert number of this Regulation]
relatif à la production et à la mise à disposition sur le marché de matériel de
reproduction des végétaux; d) proposer des actions de formation dans les domaines
relevant de sa mission et participer à des actions de ce type; e) fournir une assistance technique à la Commission dans
les domaines relevant de sa mission; f) commander les études nécessaires à l’accomplissement
de sa mission; g) rechercher, recueillir, collationner, analyser et
synthétiser des données techniques dans les domaines relevant de sa mission; h) veiller à ce que le public et les parties intéressées
reçoivent des informations rapides, fiables, objectives et compréhensibles dans
les domaines relevant de sa mission; i) sur demande de la Commission, fournir à celle-ci une
assistance technique en vue d’améliorer la coopération entre l’Union, les pays
candidats, les organisations internationales et les pays tiers dans les
domaines relevant de sa mission; j) établir, publier et tenir à jour une base de données
sur les collections de référence des variétés. 3. En outre, l’Agence gère le registre des variétés de
l’Union instauré conformément à l’article 52 du règlement (UE)
nº .../... [Office of Publications, please insert number of this
Regulation] et fournit les ressources nécessaires au fonctionnement du
registre. Elle met en œuvre la procédure relative à l’enregistrement des
variétés dans le registre des variétés de l’Union conformément au titre IV,
chapitre V, du règlement (UE) nº .../... [Office of Publications,
please insert number of this Regulation]». 2) L’article 4 bis suivant est inséré: «Article 4 bis
Références à l’Office communautaire des variétés végétales (l’«Office») Les références faites à l’Office dans le présent règlement et
celles faites à l’Office communautaire des variétés végétales dans la
législation de l’Union s’entendent comme faites à l’Agence européenne des
variétés végétales instituée par l’article 4.» Article 143
Sanctions Les États membres déterminent le régime des sanctions
applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent
toute mesure nécessaire pour assurer l’application de celles-ci. Les sanctions
prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission
dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, et
toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais. Article 144
Abrogations 1. Les actes visés à l’annexe XIII sont abrogés. 2. Les références
faites aux actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont
à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XIV. Article 145 Dispositions
transitoires 1. Avant le [Office
of Publications, please insert date of application of this Regulation], les
États membres examinent les mesures adoptées conformément à l’article 5 de la
directive 66/401/CEE, à l’article 5 de la directive 66/402/CEE, à l’article 4,
paragraphe 1, de la directive 68/193/CEE, à l’article 7 de la directive
2002/54/CE, à l’article 24 de la directive 2002/55/CE, à l’article 5 de la
directive 2002/56/CE et à l’article 7 de la directive 2002/57/CE et prennent
l’une des décisions suivantes: a) ils abrogent les mesures examinées; b) ils modifient les
mesures examinées pour les mettre en conformité avec la législation de l’Union
applicable au matériel de reproduction des végétaux concerné. 2. Les États membres
notifient à la Commission et aux autres États membres:
a) toute mesure adoptée en application des directives
visées au paragraphe 1 avant le [Office of Publications, please insert date
of application of this Regulation]; b) toute mesure prise en application du paragraphe 1,
point a) ou point b). Article 146
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union
européenne. Il s’applique à partir du [Office of Publications please
insert date counting 36 months from the entry into force]. Le présent règlement est
obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État
membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE I
GENRES ET ESPÈCES VISÉS À L’ARTICLE 11 Abies alba Mill. Abies cephalonica Loudon Abies grandis Lindl. Abies pinsapo Boiss. Acer platanoides L. Acer pseudoplatanus L. Agrostis canina L. Agrostis capillaris L. Agrostis gigantea Roth. Agrostis stolonifera L. Allium cepa L. Allium fistulosum L. Allium porrum L. Allium sativum L. Allium schoenoprasum L. Alnus glutinosa Gaertn. Alnus incana Moench. Alopecurus pratensis L. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Apium graveolens L. Arachis hypogaea L. Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl
& C. Presl. Asparagus officinalis L. Avena nuda L. Avena sativa L. (y compris A. byzantina K.
Koch) Avena strigosa Schreb. Beta vulgaris L. Betula pendula Roth. Betula pubescens Ehrh. Brassica juncea (L.) Czern. Brassica napus L. Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch Brassica oleracea L. Brassica rapa L. Bromus catharticus Vahl Bromus sitchensis Trin. Cannabis sativa L. Capsicum annuum L. Carpinus betulus L. Carthamus tinctorius L. Carum carvi L. Castanea sativa Mill. Castanea Mill. (porte-greffes) Cedrus atlantica (Endl) Manetti ex Carr. Cedrus libani A. Richard Cichorium endivia L. Cichorium intybus L. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai Citrus L. Corylus avellana L. Corylus L. (porte-greffes) Cucumis melo L. Cucumis sativus L. Cucurbita maxima Duchesne Cucurbita pepo L. Cydonia oblonga Mill. Cynara cardunculus L. Cynodon dactylon (L.) Pers. Dactylis glomerata L. Daucus carota L. Fagus sylvatica L. Festuca arundinacea Schreb. Festuca filiformis Pourr. Festuca ovina L. Festuca pratensis Huds. Festuca rubra L. Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina × Festulolium Asch. et Graebn. Ficus carica L. Foeniculum vulgare Mill. Fortunella Swingle Fragaria L. Fraxinus angustifolia Vahl. Fraxinus excelsior L. Galega orientalis Lam. Glycine max (L.) Merrill Gossypium L. Hedysarum coronarium L. Helianthus annuus L. Hordeum vulgare L. Juglans regia L. Juglans L. (porte-greffes) Lactuca sativa L. Larix decidua Mill. Larix kaempferi (Lamb.) Carr. Larix sibirica Ledeb. Larix x eurolepis Henry Linum usitatissimum L. Lolium × boucheanum Kunth Lolium multiflorum Lam. Lolium perenne L. Lotus corniculatus L. Lupinus albus L. Lupinus angustifolius L. Lupinus luteus L. Malus domestica Borkh. Malus Mill. (porte-greffes) Medicago lupulina L. Medicago sativa L. Medicago × varia T. Martyn Olea europaea L. Onobrychis viciifolia Scop. Oryza sativa L. Papaver somniferum L. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Phacelia tanacetifolia Benth. Phalaris aquatica L. Phalaris canariensis L. Phaseolus coccineus L. Phaseolus vulgaris L. Phleum nodosum L. (anciennement Phleum bertolonii
DC.) Phleum pratense L. Picea abies (L.) H. Karst. Picea sitchensis (Bong.) Carr. Pinus brutia Ten. Pinus canariensis C. Smith Pinus cembra L. Pinus contorta Douglas ex Loud. Pinus halepensis Mill. Pinus leucodermis Antoine Pinus nigra Arnold Pinus pinaster Aiton Pinus pinea L. Pinus radiata D. Don Pinus sylvestris L. Pistacia vera L. Pistacia L. (porte-greffes) Pisum sativum L. Poa annua L. Poa nemoralis L. Poa palustris L. Poa pratensis L. Poa trivialis L. Poncirus Raf. Populus spp. et hybrides artificiels de ces espèces Prunus amygdalus Batsch Prunus armeniaca L. Prunus avium (L.) L. Prunus cerasus L. Prunus domestica L. Prunus persica (L.) Batsch Prunus salicina Lindley Prunus L. (porte-greffes) Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco Pyrus communis L. Pyrus L. (porte-greffes) Quercus cerris L. Quercus ilex L. Quercus petraea (Matt.) Liebl. Quercus pubescens Willd. Quercus robur L. Quercus rubra L. Quercus suber L. Raphanus sativus L. Rheum rhabarbarum L. Ribes L. Robinia pseudoacacia L. Rubus L. Scorzonera hispanica L. Secale cereale L. Sicyos angulatus L. (porte-greffes) Sinapis alba L. Solanum lycopersicum Lam. (anciennement Lycopersicon
esculentum Mill.) Solanum lycopersicum Lam. × Solanum spp.
(porte-greffes) Solanum melongena L. Solanum tuberosum L. Sorghum bicolor (L.) Moench Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper)
Stapf. Sorghum sudanense (Piper) Stapf Spinacia oleracea L. Tilia cordata Mill. Tilia platyphyllos Scop. Trifolium alexandrinum L. Trifolium hybridum L. Trifolium incarnatum L. Trifolium pratense L. Trifolium repens L. Trifolium resupinatum L. Trigonella foenum-graecum L. Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. × Triticosecale Wittm. ex A. Camus Triticum aestivum L. Triticum durum Desf. Triticum spelta L. Vaccinium L. Valerianella locusta (L.) Laterr. Vicia faba L. Vicia pannonica Crantz Vicia sativa L. Vicia villosa Roth. Vitis L. Zea mays L. ANNEXE II
EXIGENCES APPLICABLES AU MATÉRIEL DE PRÉ-BASE, DE BASE, CERTIFIÉ ET STANDARD,
ET ÉLÉMENTS REQUIS POUR L’ADOPTION DE CES EXIGENCES PARTIE A Exigences applicables à la production de
matériel de reproduction des végétaux, telles que visées à l’article 16,
paragraphe 2 Les exigences suivantes doivent s’appliquer aux champs et
aux cultures, en fonction des caractères de chaque genre ou espèce: 1. Ensemencement ou plantation: a) l’identité du matériel de reproduction des végétaux, y
compris les plantes-mères le cas échéant, doit être déterminée de manière à
assurer la traçabilité du matériel de reproduction des végétaux. L’étiquette du
matériel ou le dossier relatif à la plante-mère doivent être conservés. b) le matériel doit être planté et/ou ensemencé de façon à
garantir: i) une distance suffisante des sources polliniques de la
même espèce et/ou des mêmes variétés, conformément aux règles d’isolement par
caractéristiques botaniques et techniques de sélection, afin d’assurer une
protection contre toute pollinisation étrangère indésirable et d’éviter la
pollinisation croisée avec d’autres cultures; ii) une source et un niveau de pollinisation appropriés
pour assurer la reproduction ultérieure; iii) une rotation
appropriée (précédents culturaux et intervalle entre deux cultures de la même
espèce) pour éviter des impuretés; c) une attention appropriée doit être accordée aux
machines et à tout équipement utilisé pour garantir l’absence de plantes
adventices ou d’autres espèces qui sont difficiles à distinguer au niveau des
semences dans les essais de laboratoire; d) le matériel doit être ensemencé et planté de façon à
garantir que la présence d’organismes de qualité de l’Union ou de leurs
vecteurs, tels qu’énumérés dans un acte d’exécution adopté conformément à
l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) nº .../... [Office
of Publications, please insert number of Regulation on protective measures
against pests of plants] est conforme aux dispositions dudit acte. 2. Culture: a) Toute plante hors type doit être absente pour garantir
l’identité et la pureté variétales et l’efficacité de la production. Si les
caractéristiques du matériel de reproduction des végétaux ne le permettent pas,
la présence de telles plantes doit être la plus faible possible. En cas de présence de plantes hors type ou d’autres espèces
végétales, un traitement approprié et/ou l’élimination doivent être appliqués
afin de garantir l’identité et la pureté variétales. b) En cas de résultats d’essai positifs ou de symptômes
visibles de la présence d’organismes nuisibles ou de défauts, les plantes-mères
doivent être traitées ou ne peuvent servir de source de matériel de
reproduction. c) Récolte: Le matériel de reproduction des végétaux doit être récolté en
vrac ou sous la forme de plantes individuelles, selon ce qui convient pour
garantir l’identité et la pureté du matériel récolté. d) Maintenance: La maintenance du matériel de reproduction des végétaux, y
compris le cas échéant des plantes-mères, doit être assurée de manière à
garantir l’identité de la variété. Cette maintenance doit être fondée sur la
description officielle ou officiellement reconnue de la variété. e) Organismes de
qualité de l’Union Le matériel de reproduction des végétaux doit être cultivé de
façon à garantir que la présence d’organismes de qualité de l’Union figurant
sur la liste dressée en application de l’acte d’exécution visé à l’article 37,
paragraphe 2, du règlement (UE) nº .../... [Office of
Publications, please insert number of Regulation on protective measures against
pests of plants] dans ledit matériel de reproduction des végétaux est
conforme aux dispositions dudit acte. f) S’il y a lieu, la culture de matériel de reproduction
des végétaux doit être effectuée séparément de la culture, à des fins
d’alimentation humaine ou animale, de matériel appartenant aux mêmes genre ou
espèce afin de garantir la santé du matériel concerné. g) Selon le cas, la micropropagation peut également être
utilisée pour la reproduction de matériel de reproduction des végétaux. PARTIE B Exigences applicables à la qualité du matériel
de reproduction des végétaux, telles que visées à l’article 16, paragraphe 2
Le matériel de reproduction des végétaux doit satisfaire à
une ou plusieurs des exigences de qualité mentionnées ci-après, en fonction des
caractères de chaque genre ou espèce: a) il doit avoir une faculté germinative minimale
permettant d’obtenir un nombre approprié de plantes par mètre carré (m²) après
l’ensemencement, et, par conséquent, d’assurer le rendement et la qualité de la
production; b) il doit avoir une teneur maximale en graines dures
permettant d’obtenir un nombre approprié de plantes par mètre carré (m²); c) il doit avoir une pureté minimale pour garantir le
plus haut niveau d’identité variétale; d) il doit avoir une teneur maximale en humidité pour
assurer la conservation du matériel pendant le traitement, le stockage et la
mise à disposition sur le marché; e) il doit avoir une teneur maximale en matériel de
reproduction des végétaux d’autres genres ou espèces pour assurer la présence
la plus faible possible de végétaux indésirables dans le lot; f) il doit avoir une vigueur minimale, des
dimensions définies et un calibrage spécifique pour garantir l’adéquation du
matériel et une homogénéité de lot suffisante pour l’ensemencement ou la
plantation; g) il doit avoir une teneur maximale en terre ou en
corps étrangers pour prévenir les pratiques frauduleuses et les impuretés
techniques; h) il doit être exempt de défauts et dommages
spécifiques pour garantir la qualité et la santé du matériel; i) la présence, dans du matériel de reproduction des
végétaux, d’organismes de qualité de l’Union figurant sur la liste dressée en
application de l’acte d’exécution visé à l’article 37, paragraphe 2, du
règlement (UE) nº .../... relatif aux mesures de protection contre
les organismes nuisibles aux végétaux doit être conforme aux dispositions dudit
acte. PARTIE C Exigences applicables à la certification de matériel de reproduction
des végétaux, telles que visées à l’article 20, paragraphe 1 A. Fréquence
des inspections sur pied et méthodes applicables La fréquence des inspections et le ou les stades de croissance
du matériel de reproduction des végétaux pertinents pour les inspections
doivent assurer l’efficacité des observations et inspections. Les méthodes d’inspection doivent être de nature à garantir la
fiabilité des observations. Le cas échéant, les plantes-mères doivent être inspectées, au
moins par un examen visuel, à la ou aux périodes les plus appropriées de
l’année, afin de vérifier la présence d’organismes nuisibles ou de leurs
vecteurs. À tout stade de la culture, les plantes-mères doivent être
maintenues dans des conditions permettant la production de matériel de
reproduction des végétaux et la vérification de l’identité sur la base de la
description de la variété. Les inspections doivent, s’il y a lieu, porter sur le respect
des règles fixées en application de l’article 37, paragraphe 2, du
règlement (UE) nº .../... [Office of Publications, please insert number
of Regulation on protective measures against plants] en ce qui concerne la
présence d’organismes de qualité dans le matériel de reproduction des végétaux
en question. La qualité du sol, des substrats, des plantes-mères et de
l’environnement immédiat doit être vérifiée afin d’éviter la présence
d’organismes nuisibles ou de leurs vecteurs. B. Échantillonnage
et essais 1. La méthode
d’échantillonnage doit satisfaire aux exigences suivantes: a) l’échantillon à prélever sur un lot doit avoir le
poids minimal approprié pour déterminer la teneur en certaines plantes
adventices et garantir un échantillonnage représentatif et une taille d’échantillon
adéquate pour l’analyse du matériel afin d’évaluer si les exigences applicables
à la qualité sont remplies; b) le taux de sondage, l’équipement d’échantillonnage et
les méthodes à utiliser doivent garantir la fiabilité des échantillons prélevés
pour les essais. 2. Les essais doivent être effectués selon des méthodes,
avec des équipements et des milieux de culture établis par espèce ainsi que par
collection de référence pour l’analyse de la pureté, pour garantir que les
exigences applicables à la qualité sont remplies. Les essais doivent
comprendre, s’il y a lieu, une répétition de l’essai portant sur le taux de
germination pour garantir une faculté germinative appropriée après un certain
délai ou un mélange de matériels de reproduction des végétaux. 3. Les inspections doivent, s’il y a lieu, porter sur le
respect des règles fixées en application de l’article 37, paragraphe 2, du
règlement (UE) nº .../... [Office of Publications, please insert number
of Regulation on protective measures against plants] en ce qui concerne la
présence d’organismes de qualité dans le matériel de reproduction des végétaux
en question. La qualité du sol, des substrats, des plantes-mères et de
l’environnement immédiat doit être vérifiée afin d’éviter la présence
d’organismes nuisibles ou de leurs vecteurs. PARTIE D Éléments pour l’adoption des exigences applicables à la production
et à la qualité du matériel de reproduction des végétaux, telles que visées à
l’article 16, paragraphe 2, et à la certification du matériel de reproduction
des végétaux, telles que visées à l’article 20, paragraphe 1 Les exigences applicables à la production et à la qualité
visées aux parties A et B et les systèmes de certification visés à la partie C
peuvent être définis par un ou plusieurs des éléments suivants: a) les genres, espèces, les catégories et
subdivisions de catégorie, y compris les générations; b) les types de variété ou de matériel de
reproduction des végétaux (matériel hétérogène ou matériel de niche), y compris
les hybrides intraspécifiques ou interspécifiques; c) les utilisations spécifiques des genres, espèces
ou types de matériel de reproduction des végétaux concernés; d) le type
de reproduction. ANNEXE III PARTIE A Contenu de l’étiquette officielle et de l’étiquette de
l’opérateur visée à l’article 21, paragraphe 1 L’étiquette officielle et l’étiquette de l’opérateur doivent
comporter les éléments suivants: a) le (ou les, en cas de mélange) nom(s) botanique(s)
des espèces végétales concernées, en caractères latins; b) le (ou les, en cas de mélange) nom(s) commun(s)
des espèces végétales concernées dans l’une des langues officielles de l’Union; c) le code à deux lettres indiqué dans la norme ISO
3166-1 alpha 2[22]
de l’État membre concerné et, s’il y a lieu, le nom ou l’acronyme de la ou des
autorités compétentes auprès desquelles l’opérateur professionnel est
enregistré; d) le numéro d’enregistrement de l’opérateur
professionnel enregistré ou, en l’absence d’un tel numéro, le nom et l’adresse
de l’opérateur concerné; e) le numéro de lot du matériel de reproduction des
végétaux concerné et, le cas échéant, une référence unique de traçabilité
incluse dans un support de données tel qu’un code à barres, un hologramme ou
une puce; f) l’indication de la dénomination de la variété, ou
des noms de variétés en cas de mélange de composants, lorsque la mise à
disposition sur le marché se fait par référence à des variétés; g) la mention «Règles et normes de l’UE»; h) des références au pays de production ou aux pays
en cas de mélange, au moyen du code à deux lettres visé au point c); i) des références au nombre déclaré de semences, de
porte-greffes ou d’autres unités de matériel de reproduction, ou, le cas
échéant, le poids net ou brut; j) des indications relatives à la catégorie du
matériel de reproduction des végétaux et, s’il y a lieu, aux subdivisions de
catégorie; k) des références au mois et à l’année d’étiquetage
ou au mois et à l’année du dernier échantillonnage; l) l’indication, le cas échéant, que le matériel de
reproduction des végétaux appartient à une variété assortie d’une description
officiellement reconnue uniquement, et l’indication de la région d’origine de
la variété en question; m) l’indication, le cas échéant, que le matériel de
reproduction des végétaux en question est un clone ou un porte-greffes; n) l’indication, le cas échéant, que le matériel de
reproduction des végétaux consiste en des organismes génétiquement modifiés ou
en contient. PARTIE B Mentions devant figurer sur l’étiquette pour les genres ou espèces
autres que ceux énumérés à l’annexe I, tels que visés à l’article 47 L’étiquette doit comporter
les éléments suivants: a) l’espèce, indiquée
avec le nom botanique et en caractères latins; b) le nom commun dans l’une des langues officielles
de l’Union; c) la dénomination de la variété, si le matériel de
reproduction des végétaux est mis à disposition sur le marché par référence à
une variété; d) le nom et l’adresse de l’opérateur professionnel
et son numéro d’enregistrement; e) le numéro de référence attribué au lot par l’opérateur; f) le nombre déclaré de semences, de porte-greffes
ou d’autres unités de matériel de reproduction, ou, le cas échéant, le poids
net ou brut; g) la mention «Qualité UE»; h) la date de délivrance de l’étiquette; i) en cas d’importation en provenance de pays tiers,
l’indication du pays de récolte au moyen du code à deux lettres visé à la
partie A, point h); j) le lieu de production; k) le cas échéant, l’indication que le matériel de
reproduction des végétaux appartient à un clone ou à un porte-greffes, et la
dénomination de la variété à laquelle ledit clone ou porte-greffes peut
appartenir; l) lorsque du matériel de reproduction des végétaux
est produit et mis à disposition sur le marché avec du matériel forestier de
reproduction, l’étiquette du matériel de reproduction des végétaux doit porter
la mention «Non destiné à des fins forestières». ANNEXE IV PARTIE A Critères concernant les genres ou espèces possédant une
valeur agronomique et/ou technologique satisfaisante Les exigences énoncées à l’article 58,
paragraphe 2, quant à la valeur agronomique et/ou technologique
satisfaisante doivent s’appliquer aux genres et espèces qui sont conformes à
l’un des critères suivants au moins: a) ils revêtent une importance vitale pour la
sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux; b) ils revêtent une importance vitale pour la
transformation des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux ou pour
les traitements industriels; c) ils revêtent une importance vitale pour une
agriculture résiliente et à faible consommation d’intrants, y compris la
production agricole biologique. PARTIE B Critères concernant les genres ou espèces possédant une
valeur agronomique et/ou technologique durable
Les exigences énoncées à l’article 59,
paragraphe 1, quant à la valeur agronomique et/ou technologique durable
doivent s’appliquer aux genres et espèces qui sont conformes à l’un des
critères suivants au moins: a) ils sont significativement sensibles aux
organismes nuisibles; b) ils sont soumis à des exigences particulières
concernant l’efficience des ressources; c) ils sont sensibles à la présence de substances
indésirables; d) ils sont sensibles à l’adaptation à des conditions
agroclimatiques diverses. ANNEXE V
EXIGENCES APPLICABLES À L’ADMISSION DE MATÉRIEL DE BASE DESTINÉ À LA PRODUCTION
DE MATÉRIEL FORESTIER DE REPRODUCTION À CERTIFIER EN TANT QUE MATÉRIEL
«IDENTIFIÉ» 1. Le matériel de base doit être une source de
graines ou un peuplement situé dans une région de provenance unique. Une
inspection formelle doit impérativement être réalisée lorsque le matériel est
destiné à des fins forestières spécifiques. 2. La région de provenance ainsi que la localisation
et l’altitude ou la tranche altitudinale du ou des lieux de récolte du matériel
de reproduction doivent être indiquées à l’autorité compétente par l’opérateur
professionnel concerné. Il convient également d’indiquer: a) si le matériel de base est autochtone ou non ou si son
origine est inconnue ou b) si le matériel de base est indigène ou non ou si son
origine est inconnue. Dans le cas de matériel de base non autochtone ou non
indigène, l’origine doit être mentionnée lorsqu’elle est connue. ANNEXE VI
EXIGENCES APPLICABLES À L’ADMISSION DE MATÉRIEL DE BASE DESTINÉ À LA PRODUCTION
DE MATÉRIEL FORESTIER DE REPRODUCTION À CERTIFIER EN TANT QUE MATÉRIEL
«SÉLECTIONNÉ» Généralités: le peuplement sera jugé selon les fins
particulières auxquelles est destiné le matériel de reproduction, et
l’importance accordée aux exigences des points 1 à 9 doit être fonction des
fins particulières retenues. Les critères utilisés pour sélectionner le
matériel forestier de reproduction et les fins auxquelles ce matériel est
destiné doivent figurer dans le registre national. 1. Origine: il convient d’attester, en
produisant des éléments historiques probants ou par d’autres moyens appropriés,
si le peuplement est autochtone/indigène, non autochtone/non indigène ou si son
origine est inconnue; dans le cas de matériel de base non autochtone/non
indigène, l’origine doit être mentionnée lorsqu’elle est connue. 2. Isolement: les peuplements doivent être
situés à une distance suffisante de mauvais peuplements, y compris non
autochtones/non indigènes ou d’origine inconnue, de la même essence ou d’une
essence ou variété proche, susceptible de s’hybrider avec l’essence en
question. 3. Effectifs de la population: les peuplements
doivent comporter un ou plusieurs ensembles d’arbres parfaitement répartis et
suffisamment nombreux pour garantir une interfécondation suffisante. Pour
éviter les effets défavorables de la reproduction entre parents proches, les
peuplements sélectionnés doivent présenter un nombre et une densité suffisants
d’individus sur une superficie donnée. 4. Âge et développement: les peuplements
doivent se composer d’arbres qui ont atteint un âge ou un stade de
développement permettant d’apprécier clairement les critères de sélection. 5. Homogénéité: les peuplements doivent
présenter une variabilité individuelle normale en ce qui concerne les
caractères morphologiques. Si nécessaire, les arbres inférieurs doivent être
éliminés. 6. Faculté d’adaptation: l’adaptation aux
conditions écologiques régnant dans la région de provenance doit être
manifeste. 7. Production en volume: aux fins de
l’admission de peuplements sélectionnés, la production en volume de bois doit
normalement être supérieure à ce que l’on considère comme la moyenne dans des
conditions écologiques et de gestion similaires. 8. Qualité technologique: La qualité
technologique doit être prise en considération. 9. Forme ou port: les arbres des peuplements
doivent présenter des caractères morphologiques particulièrement favorables,
notamment en ce qui concerne la rectitude et la circularité de la tige, la
disposition et la finesse des branches et l’élagage naturel. En outre, la
fréquence des fourches et de la fibre torse doit être faible. ANNEXE VII
EXIGENCES APPLICABLES À L’ADMISSION DE MATÉRIEL DE BASE DESTINÉ À LA PRODUCTION
DE MATÉRIEL FORESTIER DE REPRODUCTION À CERTIFIER EN TANT QUE MATÉRIEL
«QUALIFIÉ» 1. Vergers à graines a) Le type, l’objectif, le schéma d’hybridation, la
disposition sur le terrain, les composants, l’isolement, la situation et toute
modification de ces facteurs doivent être admis et enregistrés auprès de
l’autorité compétente. b) Les clones ou familles composants doivent être
sélectionnés pour leurs caractères exceptionnels et une attention particulière
doit être accordée aux exigences 4, 6, 7, 8, 9 et 10 de l’annexe III. c) Les clones ou familles composants doivent être plantés
ou avoir été plantés selon un plan admis par l’autorité compétente et élaboré
de manière à ce que chaque composant puisse être identifié. d) Les éclaircies pratiquées dans les vergers à graines
doivent être décrites, avec les critères de sélection correspondants appliqués,
et enregistrées auprès de l’autorité compétente. e) Les vergers à graines doivent être gérés et les graines
récoltées de manière à ce que les objectifs fixés pour les vergers soient
atteints. Dans le cas d’un verger à graines destiné à la production d’un
hybride artificiel, le pourcentage d’hybrides dans le matériel de reproduction
doit être déterminé lors d’un essai de vérification. 2. Parents de famille(s) a) Les parents doivent être sélectionnés pour leurs
caractères exceptionnels (et une attention particulière est accordée aux
exigences 4, 6, 7, 8, 9 et 10 de l’annexe III) ou pour leur faculté de
combinaison. b) L’objectif, le schéma d’hybridation, le système de
pollinisation, les composants, l’isolement et la localisation ainsi que toute
modification notable de ces facteurs doivent être admis et enregistrés auprès
de l’autorité compétente. c) L’identité, le nombre et la proportion des parents dans
un mélange doivent être admis et enregistrés auprès de l’autorité compétente. d) Dans le cas de parents destinés à la production d’un
hybride artificiel, le pourcentage d’hybrides dans le matériel de reproduction
doit être déterminé lors d’un essai de vérification. 3. Clones a) Les clones doivent être identifiables par leurs
caractères distinctifs qui ont été admis et enregistrés auprès de l’autorité
compétente. b) L’intérêt des clones doit être consacré par
l’expérience ou avoir été démontré par une expérimentation suffisamment
prolongée. c) Les ortets utilisés pour la production de clones
doivent être sélectionnés pour leurs caractères exceptionnels et une attention
particulière doit être accordée aux exigences 4, 6, 7, 8, 9 et 10 de l’annexe
III. 4. Mélanges clonaux a) Le mélange clonal doit
satisfaire aux exigences des points 3 a), 3 b) et 3 c). b) L’identité, le nombre et la proportion de clones
composant un mélange ainsi que la méthode de sélection et les plants de base
doivent être admis et enregistrés auprès de l’autorité compétente. Chaque
mélange doit présenter une diversité génétique suffisante. ANNEXE VIII
EXIGENCES APPLICABLES À L’ADMISSION DE MATÉRIEL DE BASE DESTINÉ À LA PRODUCTION
DE MATÉRIEL FORESTIER DE REPRODUCTION À CERTIFIER EN TANT QUE MATÉRIEL «TESTÉ» 1. Exigences
applicables à tous les essais a) Généralités Le matériel de base doit satisfaire aux exigences
correspondantes de l’annexe V ou de l’annexe VI. Les essais élaborés en vue de l’admission de matériel de base
doivent être conçus, agencés, réalisés et leurs résultats interprétés
conformément à des procédures internationalement reconnues. Pour les essais
comparatifs, le matériel forestier de reproduction soumis à essai doit être
comparé avec un ou, de préférence, plusieurs témoins admis ou présélectionnés. b) Caractères à examiner i) Les essais doivent être conçus pour évaluer des
caractères spécifiés et ceux-ci doivent être précisés pour chaque essai. ii) Une pondération doit être prévue pour l’adaptation,
la croissance ainsi que les facteurs biotiques et abiotiques importants. En
outre, d’autres caractères, jugés importants pour les fins particulières
visées, doivent être évalués en liaison avec les conditions écologiques de la
région dans laquelle l’essai est effectué. c) Documentation Le dossier doit contenir une description des sites d’essai, y
compris la localisation, le climat, le sol, l’utilisation antérieure,
l’implantation, la gestion et tout dommage dû à des facteurs
abiotiques/biotiques, et être tenu à la disposition de l’autorité compétente.
L’âge du matériel et les résultats obtenus au moment de l’évaluation doivent
figurer dans un dossier déposé auprès de l’autorité compétente. d) Établissement des dispositifs expérimentaux i) Chaque échantillon de matériel de reproduction doit
être élevé, planté et géré de manière identique dans la mesure où les types de
matériel végétal l’autorisent. ii) Chaque expérience doit s’inscrire dans une
planification statistique valable et porter sur un nombre suffisant d’arbres de
manière à permettre d’évaluer les caractères individuels de chaque composant
étudié. e) Analyse et validité des résultats i) Les données issues des expériences doivent être
analysées selon des méthodes statistiques internationalement reconnues et leurs
résultats présentés pour chaque caractère étudié. ii) La méthodologie appliquée pour l’essai et les
résultats détaillés obtenus doivent être mis gratuitement à disposition. iii) Un compte rendu sur la région proposée en vue de
l’adaptation probable dans le pays où l’essai a été effectué et les caractères
susceptibles de limiter son utilité doivent aussi être fournis. iv) Si, au cours des essais, il est démontré que le
matériel de reproduction ne possède pas au moins les caractéristiques du
matériel de base, ce matériel de reproduction doit être éliminé. 2. Exigences
concernant l’évaluation génétique des composants du matériel de base a) Les composants du matériel de base suivant peuvent être
soumis à une évaluation génétique: vergers à graines, parents de famille(s),
clones et mélanges clonaux. b) Documentation La documentation supplémentaire suivante est requise aux fins de
l’admission du matériel de base: i) l’identité, l’origine et l’arbre généalogique des
composants évalués; ii) le schéma d’hybridation ayant servi à produire le
matériel de reproduction utilisé dans les essais d’évaluation. c) Procédures d’essai Il doit être satisfait aux exigences suivantes: i) l’intérêt génétique de chaque composant doit être
estimé sur deux ou plusieurs sites d’essai d’évaluation, dont un au moins doit
se situer dans un environnement adapté à l’utilisation projetée du matériel de
reproduction; ii) la supériorité estimée du matériel de reproduction à
commercialiser doit être déterminée à partir de ces intérêts génétiques et du
schéma d’hybridation spécifique; iii) les essais d’évaluation et les calculs génétiques
doivent être approuvés par l’autorité compétente. d) Interprétation i) La supériorité estimée du matériel de reproduction
doit être déterminée, pour un caractère ou un ensemble de caractères, par
rapport à une population de référence. ii) Il doit être indiqué si l’intérêt génétique estimé du
matériel de reproduction est inférieur à la population de référence pour un des
caractères importants. 3. Exigences
en matière d’essais comparatifs de matériel de reproduction a) Prélèvement d’échantillons de matériel de reproduction i) L’échantillon de matériel de reproduction destiné aux
essais comparatifs doit être réellement représentatif du matériel de
reproduction issu du matériel de base à admettre. ii) Le matériel de reproduction obtenu par voie
générative destiné aux essais comparatifs doit être: –
récolté lors des années de bonne floraison et de bonne production
fruitière/semencière, le recours à la pollinisation artificielle étant
possible; –
récolté selon des méthodes garantissant la représentativité des
échantillons obtenus. b) Témoins i) Les performances des
témoins utilisés dans les essais à des fins comparatives doivent, autant que
possible, être connues depuis suffisamment longtemps dans la région où l’essai
doit être effectué. Les témoins sont, en principe, du matériel qui s’est avéré
utile pour la sylviculture à la date de début de l’essai et dans des conditions
écologiques pour lesquelles il est proposé de certifier le matériel. Ils
doivent, autant que possible, provenir de peuplements sélectionnés selon les
critères de l’annexe III ou de matériel de base admis officiellement pour la
production de matériel testé. ii) Dans le cas d’essais comparatifs d’hybrides
artificiels, les deux essences parentes doivent, si possible, figurer parmi les
témoins. iii) Dans toute la mesure du possible, il convient
d’utiliser plusieurs témoins. Lorsque cela s’avère nécessaire et justifié, les
témoins peuvent être remplacés par le matériel soumis à essai le plus adéquat
ou par la moyenne des composants de l’essai. iv) Les mêmes témoins doivent être utilisés dans tous les
essais sur une gamme aussi vaste que possible de conditions locales. c) Interprétation i) Une supériorité statistiquement significative par
rapport aux témoins doit être attestée pour au moins un caractère important. ii) La présence de tout caractère d’importance économique
ou environnementale dont les résultats sont nettement inférieurs aux témoins
doit être clairement consignée et les effets de ce caractère doivent être
compensés par des caractères favorables. 4. Admission
conditionnelle Une évaluation préliminaire d’essais sur de jeunes plantes peut
servir de base à une admission conditionnelle. Les revendications de
supériorité fondées sur une évaluation précoce doivent être réexaminées au
maximum tous les dix ans. 5. Essais
précoces Des essais en pépinière, en serre et en laboratoire peuvent être
acceptés par l’autorité compétente aux fins d’une admission conditionnelle ou
définitive si une étroite corrélation peut être démontrée entre le trait
caractéristique mesuré et les caractères qui seraient normalement évalués lors
d’essais en forêt. Les autres caractères soumis à essai doivent satisfaire aux
exigences énoncées au point 3. ANNEXE IX
LISTE DES ESSENCES FORESTIÈRES ET HYBRIDES ARTIFICIELS Abies alba Mill. Abies cephalonica Loud. Abies grandis Lindl. Abies pinsapo Boiss. Acer platanoides L. Acer pseudoplatanus L. Alnus glutinosa Gaertn. Alnus incana Moench. Betula pendula Roth. Betula pubescens Ehrh. Carpinus betulus L. Castanea sativa Mill. Cedrus atlantica Carr. Cedrus libani A. Richard Fagus sylvatica L. Fraxinus angustifolia Vahl. Fraxinus excelsior L. Larix decidua Mill. Larix x eurolepis Henry Larix kaempferi Carr. Larix sibirica Ledeb. Picea abies Karst. Picea sitchensis Carr. Pinus brutia Ten. Pinus canariensis C. Smith Pinus cembra L. Pinus contorta Loud. Pinus halepensis Mill. Pinus leucodermis Antoine Pinus nigra Arnold Pinus pinaster Ait. Pinus pinea L. Pinus radiata D. Don Pinus sylvestris L. Populus spp. et hybrides artificiels de ces espèces Prunus avium L. Pseudotsuga menziesii Franco Quercus cerris L. Quercus ilex L. Quercus petraea Liebl. Quercus pubescens Willd. Quercus robur L. Quercus rubra L. Quercus suber L. Robinia pseudoacacia L. Tilia cordata Mill. Tilia platyphyllos Scop. ANNEXE X
CATÉGORIES SOUS LESQUELLES LE MATÉRIEL DE REPRODUCTION PROVENANT DES DIFFÉRENTS
TYPES DE MATÉRIEL DE BASE PEUT ÊTRE MIS À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ Type de matériel de base || Catégorie de matériel forestier de reproduction (Couleur de l’étiquette en cas d’étiquette ou de document en couleur) Identifié (Jaune) || Sélectionné (Verte) || Qualifié (Rose) || Testé (Bleue) Source de graines || x || || || Peuplement || x || x || || x Verger à graines || || || x || x Parents de famille(s) || || || x || x Clone || || || x || x Mélange clonal || || || x || x ANNEXE XI PARTIE A
Exigences auxquelles doivent satisfaire les lots de fruits et de graines des
essences énumérées à l’annexe IX 1. Les lots de fruits et de graines des essences
énumérées à l’annexe IX ne peuvent être commercialisés que s’ils atteignent une
pureté spécifique minimale de 99 %. 2. Nonobstant les dispositions du point 1, dans le
cas des espèces fortement apparentées énumérées à l’annexe IX, à l’exclusion
des hybrides artificiels, la pureté spécifique d’un lot de fruits ou de graines
doit être indiquée si elle n’atteint pas 99 %. PARTIE B
Exigences auxquelles doivent satisfaire les parties de plantes des essences et
hybrides artificiels énumérés à l’annexe IX Les parties de plantes des essences et hybrides artificiels
énumérés à l’annexe IX doivent être d’une qualité loyale et marchande. La
qualité loyale et marchande doit être déterminée par référence aux
caractéristiques générales, à la santé et à la taille. Dans le cas de Populus
spp., il peut être indiqué que les exigences supplémentaires énoncées à la
partie C sont remplies. PARTIE C
Exigences en matière de normes de qualité extérieure applicables au matériel de
Populus spp. reproduit par boutures de tiges ou plançons 1. Boutures de tiges a. Les boutures de tiges doivent être considérées comme
n’étant pas de qualité loyale et marchande au sens de la partie B si elles
présentent un des défauts suivants: i) leur bois est âgé de plus de deux ans; ii) elles possèdent moins de deux bourgeons bien formés; iii) ils sont atteints de nécroses; iv) elles présentent des traces de dessèchement,
d’échauffement excessif, de moisissure ou de pourriture. b. Dimensions minimales des boutures de tiges: - longueur minimale: || 20 cm, - diamètre minimal au fin bout: || Classe CE 1: 8 mm Classe CE 2: 10 mm. 2. Plançons a. Les plançons doivent être considérés comme n’étant pas
de qualité loyale et marchande s’ils présentent un des défauts suivants: i) leur bois est âgé de plus de trois ans; ii) ils possèdent moins de cinq bourgeons bien formés; iii) ils sont atteints de nécroses; iv) ils présentent des traces de dessèchement,
d’échauffement excessif, de moisissure ou de pourriture; v) ils présentent des lésions autres que des coupes
d’élagage; vi) ils possèdent de multiples fourches; vii) ils présentent une courbure excessive des tiges. b. Classes de taille pour les plançons Classe || Diamètre minimal à mi-longueur (mm) || Hauteur minimale (m) Régions non méditerranéennes || || N1 || 6 || 1,50 N2 || 15 || 3,00 Régions méditerranéennes || || S1 || 25 || 3,00 S2 || 30 || 4,00 PARTIE
D
Exigences auxquelles doivent satisfaire les plants des essences et hybrides
artificiels énumérés à l’annexe IX Le plant doit être d’une qualité loyale et marchande. La
qualité loyale et marchande doit être déterminée par référence aux
caractéristiques générales, à la santé, à la vitalité et à la qualité
physiologique. PARTIE E
Exigences auxquelles doivent satisfaire les plants devant être commercialisés à
destination de l’utilisateur final dans les régions de climat méditerranéen Le plant ne peut être commercialisé que si 95 % de
chaque lot sont d’une qualité loyale et marchande. 1. Le plant ne peut être considéré comme de qualité
loyale et marchande s’il présente un des défauts suivants: a) lésions autres que des tailles de formation ou des
lésions dues à des dommages lors de l’arrachage; b) absence de bourgeons susceptibles de produire une
pousse apicale; c) tiges multiples; d) système racinaire déformé; e) traces de dessèchement, d’échauffement excessif, de
moisissure ou de pourriture; f) déséquilibre des plantes. 2. Taille des plantes Essence || Âge maximal (années) || Hauteur minimale (cm) || Hauteur maximale (cm) || Diamètre minimal du collet de la racine (mm) || || || || Pinus halepensis || 1 || 8 || 25 || 2 || 2 || 12 || 40 || 3 || || || || Pinus leucodermis || 1 || 8 || 25 || 2 || 2 || 10 || 35 || 3 || || || || Pinus nigra || 1 || 8 || 15 || 2 || 2 || 10 || 20 || 3 || || || || Pinus pinaster || 1 || 7 || 30 || 2 || 2 || 15 || 45 || 3 || || || || Pinus pinea || 1 || 10 || 30 || 3 || 2 || 15 || 40 || 4 || || || || Quercus ilex || 1 || 8 || 30 || 2 || 2 || 15 || 50 || 3 || || || || Quercus suber || 1 || 13 || 60 || 3 3. Dimensions du godet, s’il y a lieu Essence || Volume minimal du godet (cm³) Pinus pinaster Autres essences || 120 200 ANNEXE XII PARTIE A
Informations devant figurer dans le certificat-maître d’identité du matériel de
reproduction issu de sources de graines et de peuplements 1. Intitulé assorti du texte «Délivré en vertu du
règlement UE nº .../... [Office of Publications, please insert number
of this Regulation]» 2. État membre 3. Numéro de certificat et code de l’État membre 4. L’indication suivante: «Il est certifié que le
matériel de reproduction forestier décrit ci-après a été produit: a) en vertu
du règlement (UE) nº .../... [Office of Publications, please insert
number of this Regulation]; b) en application de dispositions
transitoires.» 5. Nom botanique 6. Nature du matériel forestier de reproduction
(semence, parties de plantes ou plants) 7. Catégorie de matériel forestier de reproduction
(identifié, sélectionné ou testé) 8. Type de matériel de base (source de graines ou
peuplement) 9. Fins auxquelles le matériel est destiné 10. Référence du registre national ou identité du
matériel de base dans le registre national 11. L’indication «Autochtone», «Non autochtone»,
«Indigène», «Non indigène» ou «Inconnu» 12. Origine du matériel de base (pour du matériel non
autochtone/non indigène, si elle est connue) 13. État membre et région de provenance du matériel de
base 14. Altitude ou tranche altitudinale du site du
matériel de base 15. Année de maturité pour les semences 16. Quantité de matériel forestier de reproduction 17. L’indication que le matériel visé par le présent
certificat résulte d’une subdivision d’un lot plus important visé par un
certificat de l’Union antérieur, et, le cas échéant, l’indication du numéro du
certificat antérieur ou de la quantité du lot initial 18. Temps d’élevage en pépinière 19. L’indication d’une éventuelle reproduction
végétative ultérieure du matériel issu de graines 20. Autres informations utiles 21. Nom et adresse de l’opérateur professionnel 22. Nom et adresse de l’autorité compétente 23. Cachet de l’autorité compétente et date PARTIE B
Informations devant figurer dans le certificat-maître d’identité du matériel de
reproduction issu de vergers à graines ou de parents de famille(s) 1. Intitulé assorti du texte «Délivré en vertu du
règlement UE nº .../... [Office of Publications, please insert number
of this Regulation]» 2. État membre 3. Numéro de certificat et code de l’État membre 4. L’indication suivante: «Il est certifié que le
matériel de reproduction forestier décrit ci-après a été produit: a) en vertu
du règlement (UE) nº .../... [Office of Publications, please insert
number of this Regulation]; b) en application de dispositions
transitoires.» 5. Nom botanique 6. Nature du matériel de base (tel qu’il figure dans
le registre) 7. Nature du matériel forestier de reproduction
(semence, parties de plantes ou plants) 8. Catégorie de matériel forestier de reproduction
(qualifié ou testé) 9. Type de matériel de base [verger à graines ou
parents de famille(s)] 10. Fins auxquelles le matériel est destiné 11. Référence du registre national ou identité du
matériel de base dans le registre national 12. S’il y a lieu, l’indication «Autochtone», «Non
autochtone», «Indigène», «Non indigène» ou «Inconnu» 13. Origine du matériel de base (pour du matériel non
autochtone/non indigène, si elle est connue) 14. État membre et région de provenance ou localisation
du matériel de base 15. L’indication que les graines sont issues d’une
pollinisation libre, d’une pollinisation d’appoint ou d’une pollinisation
contrôlée 16. Année de maturité pour les semences 17. Quantité de matériel forestier de reproduction 18. L’indication que le matériel visé par le présent
certificat résulte d’une subdivision d’un lot plus important visé par un
certificat de l’Union antérieur avec, le cas échéant, l’indication du numéro du
certificat antérieur et de la quantité du lot initial 19. Temps d’élevage en pépinière 20. Nombre de composants représentés, y compris
l’indication des familles et des clones 21. Altitude ou tranche altitudinale du site du
matériel de base 22. L’indication de l’éventuel recours à une
modification génétique pour produire le matériel de base 23. Dans le cas de matériel forestier de reproduction
issu de parents de famille(s), l’indication du schéma d’hybridation et des
fourchettes des pourcentages relatifs des familles composantes 24. L’indication d’une éventuelle reproduction
végétative ultérieure du matériel issu de graines, y compris l’indication de la
méthode de reproduction et du nombre de cycles de reproduction 25. L’indication «Autres informations utiles» 26. Nom et adresse de l’opérateur professionnel 27. Nom et adresse de l’autorité compétente 28. Cachet de l’autorité compétente et date 29. Nom et signature du fonctionnaire responsable PARTIE C
Informations devant figurer dans le certificat-maître d’identité du matériel de
reproduction issu de clones et de mélanges clonaux 1. Intitulé assorti du texte «Délivré en vertu du
règlement UE nº .../... [Office of Publications, please insert number
of this Regulation]» 2. État membre 3. Numéro de certificat et code de l’État membre 4. L’indication suivante: «Il est certifié que le
matériel de reproduction forestier décrit ci-après a été produit: a) en vertu
du règlement (UE) nº .../... [Office of Publications, please insert
number of this Regulation]; b) en application de dispositions
transitoires.» 5. Nom botanique 6. Nom du clone ou du mélange clonal 7. Nature du matériel forestier de reproduction
(parties de plantes ou plants) 8. Catégorie de matériel forestier de reproduction
(qualifié ou testé) 9. Type de matériel de base (clones ou mélanges
clonaux) 10. Fins auxquelles le matériel est destiné 11. Référence du registre national ou identité du
matériel de base dans le registre national 12. S’il y a lieu, l’indication «Autochtone», «Non
autochtone», «Indigène», «Non indigène» ou «Inconnu» 13. Origine du matériel de base (pour du matériel non
autochtone/non indigène, si elle est connue) 14. État membre et région de provenance ou localisation
du matériel de base 15. L’indication que les graines sont issues d’une
pollinisation libre, d’une pollinisation d’appoint ou d’une pollinisation
contrôlée 16. Année de maturité pour les semences 17. Quantité de matériel forestier de reproduction 18. L’indication que le matériel visé par le présent
certificat résulte d’une subdivision d’un lot plus important visé par un
certificat de l’Union antérieur, et, le cas échéant, l’indication du numéro du
certificat antérieur ou de la quantité du lot initial 19. Temps d’élevage en pépinière 20. Altitude ou tranche altitudinale du site du
matériel de base 21. L’indication de l’éventuel recours à une
modification génétique pour produire le matériel de base 22. Dans le cas de matériel forestier de reproduction
issu de parents de famille(s), l’indication du schéma d’hybridation et des
fourchettes des pourcentages relatifs des familles composantes 23. L’indication d’une éventuelle reproduction
végétative ultérieure du matériel issu de graines 24. L’indication «Autres informations utiles» 25. Nom et adresse de l’opérateur professionnel 26. Nom et adresse de l’autorité compétente 27. Cachet de l’autorité compétente et date ANNEXE XIII
ACTES ABROGÉS VISÉS À L’ARTICLE 144 1. Directive 66/401/CEE 2. Directive 66/402/CEE 3. Directive 68/193/CEE 4. Directive 98/56/CE 5. Directive 1999/105/CE 6. Directive 2002/53/CE 7. Directive 2002/54/CE 8. Directive 2002/55/CE 9. Directive 2002/56/CE 10. Directive 2002/57/CE 11. Directive 2008/72/CE 12. Directive 2008/90/CE ANNEXE XIV
TABLEAUX DE CORRESPONDANCE 1. Directive 66/401/CEE du Conseil Directive 66/401/CEE du Conseil || Présent règlement || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on Official Controls) || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants) Article 1er Article 1er bis Article 2, paragraphe 1, point A Article 2, paragraphe 1, points B, C, D et E Article 2, paragraphe 1, points F et G Article 2, paragraphe 1 bis Article 2, paragraphe 1 ter Article 2, paragraphe 1 quinto Article 2, paragraphe 2 Article 2, paragraphe 3 et 4 Article 3, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 1 bis Article 3, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 3 Article 3, paragraphe 4 Article 3 bis Article 4, point a) Article 4, point b) Article 4 bis, paragraphe 1, 1er alinéa Article 4 bis, paragraphe 1, 2e alinéa Article 4 bis, paragraphe 2 Article 4 bis, paragraphe 3 Article 5 Article 5 bis Article 6 Article 7 Article 8, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 2 Article 9 Article 10 Article 10 bis Article 10 ter Article 10 quater Article 10 quinquies Article 11 Article 11 bis Article 12 Article 13 Article 13 bis Article 14, paragraphe 1 Article 14, paragraphe 1 bis Article 14 bis Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19, paragraphe 1 Article 19, paragraphe 2 Article 20 Article 21 Article 21 bis Article 22 Article 23 Article 23 bis Article 24 || Article 1er Article 3, article 2 Article 11, paragraphes 1 et 2 Article 16, paragraphe 2; article 20, paragraphe 2 Article 18, paragraphe 5 Article 11, paragraphe 3 ─ ─ ─ Article 20, paragraphe 2; article 24 Article 12, paragraphe 1 ─ Article 12, paragraphe 2 Article 12, paragraphe 3 Article 16, paragraphe 3 Article 12, paragraphe 1 Article 38 Article 39 Article 2 Article 4 ─ ─ Article 40 Article 20, paragraphe 2 Article 75 Article 20, paragraphe 2; article 24 Article 17, paragraphe 1 Article 17, paragraphe 4; article 18, paragraphe 5 Article 18 Article 19, article 21, paragraphe 1 Article 18, paragraphe 5 Article 18, paragraphe 5 Article 18, paragraphe 5 Article 18, paragraphe 4 Article 19, paragraphes 4 et 5 Article 21, paragraphe 1 Article 21, paragraphe 6 Article 32, article 33 Article 42 Article 4 Article 40 Article 20, paragraphe 2; article 21 Article 38 Article 44 Article 35, article 37 Article 46 ─ ─ ─ Article 141 Article 16, paragraphe 2 Article 16, paragraphe 2; article 20, paragraphe 2 Article 12, paragraphe 4, point a) Article 145, paragraphes 1 et 2 ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Article 8 ─ Article 93 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 2. Directive 66/402/CEE du Conseil Directive 66/401/CEE du Conseil || Présent règlement || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on Official Controls) || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants) Article 1er Article 1er bis Article 2, paragraphe 1, point A Article 2, paragraphe 1, point B Article 2, paragraphe 1, points C, C bis, D, E, F, G et H Article 2, paragraphe 1 bis Article 2, paragraphe 1 ter Article 2, paragraphe 1 quater Article 2, paragraphe 1 sexto Article 2, paragraphe 2 Article 2, paragraphes 3 et 4 Article 3, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 3 Article 3 bis Article 4, paragraphe 1, 1er alinéa, point a) Article 4, paragraphe 1, 1er alinéa, point b) Article 4, paragraphe 1, 2e alinéa Article 4, paragraphe 4 Article 4 bis, paragraphe 1, 1er alinéa Article 4 bis, paragraphe 1, 2e alinéa Article 4 bis, paragraphe 2 Article 4 bis, paragraphe 3 Article 5 Article 5 bis Article 6 Article 7 Article 8, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 2 Article 9 Article 10 Article 10 bis Article 11 Article 11 bis Article 12 Article 13 Article 13 bis Article 14, paragraphe 1 Article 14, paragraphe 1 bis Article 14 bis Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19, paragraphe 1 Article 19, paragraphe 2 Article 20 Article 21 Article 21 bis, article 21 ter Article 22 Article 22 bis Article 23 Article 23 bis Article 24 || Article 1er Article 3, article 2 Article 11, paragraphes 1 et 2 Article 10, paragraphe 1 Article 16, paragraphe 2; article 20, paragraphe 2 Article 11, paragraphe 3 Article 16, paragraphe 2; article 20, paragraphe 2 ─ ─ Article 16, paragraphe 2; article 20, paragraphe 2 Article 20, paragraphe 2; article 24 Article 12, paragraphes 1 et 2 Article 16, paragraphe 2 Article 20, paragraphe 2 Article 38 Article 39 Article 39 Article 2 Article 4 ─ ─ Article 40 Article 20, paragraphe 2 Article 75 Article 20, paragraphe 2; article 24 Article 17, paragraphe 1 Article 17, paragraphe 4; article 18, paragraphe 5 Article 18 Article 19, article 21, paragraphe 1 Article 18, paragraphe 5 Article 19, paragraphes 4 et 5 Article 21, paragraphe 1 Article 21, paragraphe 6 Article 32, article 33 Article 42 Article 4 Article 40 Article 20, paragraphe 2; article 21 Article 38 Article 44 Article 35, article 37 Article 46 ─ ─ ─ Article 141 Article 16, paragraphe 2; article 20, paragraphe 2 Article 12, paragraphe 4, point a) Article 57 Article 145, paragraphes 1 et 2 ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Article 20, point c) ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Article 8 ─ Article 93 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 3. Directive 68/193/CEE du Conseil Directive 68/193/CEE du Conseil || Présent règlement || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on Official Controls) || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants) Article 1er Article 2, paragraphe 1 Article 2, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 3, 1er alinéa, points a) et b), et 2e alinéa Article 3, paragraphe 3, 1er alinéa, point c) Article 3, paragraphe 3, 3e alinéa Article 3, paragraphe 4 Article 3, paragraphe 5 Article 4 Article 5, paragraphe 1 Article 5, paragraphe 2 Article 5, paragraphe 3 Article 5 bis Article 5 ter, paragraphe 1 Article 5 ter, paragraphe 2 Article 5 ter, paragraphe 3 Article 5 ter bis Article 5 quater Article 5 quinquies, paragraphes 1et 2 Article 5 quinquies, paragraphe 3 Article 5 sexies, paragraphe 1 Article 5 sexies, paragraphe 2, première phrase Article 5 sexies, paragraphe 2, deuxième phrase Article 5 septies Article 5 octies Article 7 Article 8, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 2 Article 9 Article 10, paragraphe 1 Article 10, paragraphe 2 Article 10, paragraphe 3 Article 10, paragraphe 4 Article 10, paragraphe 5 Article 10, paragraphe 6 Article 10 bis Article 11, paragraphe 1 Article 11, paragraphe 2 Article 12 Article 12 bis Article 13 Article 14 Article 14 bis Article 15, paragraphe 1 Article 15, paragraphe 2 Article 16 Article 16 bis Article 16 ter Article 17 Article 17 bis Article 18 bis Article 18 ter Article 19 Article 20 || Article 1er Article 3 ─ Article 12, paragraphes 1et 2 ─ Article 12, paragraphes 1et 2 Article 12, paragraphe 4, point a) Article 4 Article 16, paragraphe 2 Article 12, paragraphes 1 et 2 Article 40 Article 51 Article 14, paragraphe 1 Article 15, paragraphe 1; article 51 Article 56, paragraphe 2, point a) Article 60 Article 61 Article 62 Article 4, article 56, paragraphe 1, point b) Article 4 Article 71, article 74 Article 64, paragraphe 2 Article 85, paragraphe 1 Article 103, paragraphe 3 Article 52 Article 53, paragraphe 1, point h) Article 86 Article 17, paragraphe 1 Article 18, paragraphes 1, 2, 3 et 4 Article 18, paragraphe 5 Article 18 Article 19, paragraphe 1; article 22 Article 17, paragraphe 2; article 29, paragraphe 2 ─ Article 21, paragraphe 4 ─ ─ Article 21, paragraphe 1 ─ Article 45 Article 4 Article 4 Article 38 Article 35, article 36 Article 42 Article 46 Article 44 ─ ─ ─ Article 141 ─ ─ ─ ─ Article 145 || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Article 8 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Article 93 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 4. Directive 98/56/CE du Conseil Directive 98/56/CE du Conseil || Présent règlement || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on Official Controls) || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants) Article 1er, paragraphe 1 Article 1er, paragraphes 2 et 3 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5, paragraphe 1 Article 5, paragraphe 2 Article 5, paragraphes 3 et 4 Article 5, paragraphe 5 Article 6 Article 7, paragraphe 1 Article 7, paragraphe 2 Article 7, paragraphe 3 Article 7, paragraphe 4 Article 8, paragraphe 1 Article 8, paragraphes 2 et 3 Article 8, paragraphe 4 Article 9, paragraphe 1 Article 9, paragraphe 2 Article 9, paragraphe 3 Article 9, paragraphe 4 Article 10 Article 11, paragraphe 1 Article 11, paragraphe 2 Article 11, paragraphe 3 Article 11, paragraphe 4 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 || Article 1er Article 2 Article 3 Article 6 Article 4 Article 16, paragraphe 2, article 48, paragraphe 1 Article 64, paragraphe 1 Article 16, paragraphe 2 ─ Article 5 Article 7 ─ Article 8 ─ Article 17, article 48, paragraphe 2 Article 19, paragraphe 4; article 49 ─ Article 50 Article 50, paragraphe 2; article 64, paragraphe 4 ─ ─ Article 35, article 37 Article 44 Article 43 ─ ─ ─ ─ ─ Article 4 ─ Article 141 Article 141 ─ ─ Article 145 || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Article 8 Article 64, paragraphe 1 Article 93 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Article 9 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 5. Directive 1999/105/CE du Conseil Directive 1999/105/CE du Conseil || Présent règlement || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on Official Controls) || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants) Article 1er Article 2 Article 3, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 3, 1er alinéa Article 3, paragraphe 3, 2e alinéa Article 3, paragraphe 4 Article 4, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 2 Article 4, paragraphe 3, point a) Article 4, paragraphe 3, point b) Article 4, paragraphe 4 Article 4, paragraphe 5 Article 5 Article 6, paragraphe 1 Article 6, paragraphe 2 Article 6, paragraphe 3, 1er alinéa Article 6, paragraphe 3, 2e alinéa Article 6, paragraphe 4 Article 6, paragraphe 5 Article 6, paragraphe 6 Article 6, paragraphe 7 Article 6, paragraphe 8 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13, paragraphe 1 Article 13, paragraphe 2 Article 13, paragraphe 3 Article 14, paragraphes 1 et 2 Article 14, paragraphe 3 Article 14, paragraphe 4 Article 14, paragraphe 5 Article 14, paragraphe 6 Article 14, paragraphe 7 Article 15 Article 16, paragraphe 1 Article 16, paragraphe 2 Article 16, paragraphes 3, 4 et 5 Article 16, paragraphe 6 Article 17, paragraphe 1 Article 17, paragraphe 2 Article 17, paragraphe 3 Article 17, paragraphe 4 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27 Article 28 Article 29 Article 30 Article 31 || Article 105 Article 106 Article 119 Article 4 Article 105, article 3, paragraphe 9 Article 8, paragraphe 4 Article 139 Article 114 Article 107, paragraphes 1 et 2 Article 107, paragraphe 3 Article 109 Article 134 Article 108 Article 4 Article 115, point b) Article 117, paragraphe 5 Article 118 ─ Article 5 Article 2, point a) ─ Article 134 ─ Article 128 ─ Article 110 Article 112 Article 113 Article 122 Article 123 Article 117, paragraphe 2 Article 126 Article 124, paragraphes 1 et 2 Article 130 Article 131 Article 125 Article 124, paragraphe 3 Article 4 Article 121 ─ ─ ─ ─ Article 4 Article 128 ─ Article 128, paragraphe 1, point b) Article 129 Article 137, article 138 ─ Article 133 Article 4 Article 127 ─ ─ Article 141 ─ ─ Article 144 Article 145, paragraphes 1 et 2 ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Article 8 Article 100, paragraphe 1 ─ Article 106, paragraphe 2 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 6. Directive
2002/54/CE du Conseil Directive 2002/54/CE du Conseil || Présent règlement || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on Official Controls) || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants) Article 1er, 1er alinéa Article 1er, 2e alinéa Article 2, paragraphe 1 Article 2, paragraphe 2 Article 2, paragraphe 3, point A Article2, paragraphe 3, point B Article 2, paragraphe 4 Article 3, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 2 Article 4 Article 5, 1er alinéa, point a) Article 5, 1er alinéa, point b) Article 5, 2e alinéa Article 5, 3e alinéa Article 6, paragraphe 1, 1er alinéa, point a) Article 6, paragraphe 1, 1er alinéa, point b) Article 6, paragraphe 1, 2e alinéa Article 6, paragraphe 2 Article 6, paragraphe 3 Article 7 Article 8 Article 9, paragraphe 1 Article 9, paragraphe 1 bis Article 9, paragraphe 1 ter Article 9, paragraphe 2 Article 10, paragraphe 1 Article 10, paragraphe 2 Article 11, paragraphe 1 Article 11, paragraphe 2 Article 11, paragraphe 3 Article 12, point a) Article 12, point b) Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22, paragraphe 1 Article 22, paragraphe 2 Article 22, paragraphe 3 Article 23 Article 24 Article 25, paragraphe 1 Article 25, paragraphe 2 Article 26 Article 27 Article 28 Article 29 Article 30, paragraphe 1, point a) Article 30, paragraphe 1, point b) Article 30, paragraphe 1, point c) Article 30, paragraphe 2 Article 30 bis Article 31 Article 32 Article 33 Article 34 Article 35 || Article 1er Article 46 Article 3, article 10 Article 20, paragraphe 2 Article 20, paragraphe 2; article 23 Article 20, paragraphe 2; article 143 Article 24 Article 12, paragraphes 1 et 2 Article 20, paragraphe 2 Article 12, paragraphe 1 Article 37 Article 39 ─ ─ Article 2, points a) et b) Article 34, paragraphe 1 Article 4 Article 34, paragraphe 6 ─ Article 40 Article 75, paragraphe 1 Article 20, paragraphe 2; article 24 Article 23, paragraphe 1 Article 23, paragraphe 1, point a) Article 20, paragraphe 2 Article 17, paragraphe 1 Article 17, paragraphe 4 Article 18 Article 18, paragraphe 4 Article 18, paragraphe 5 Article 19, article 21 ─ Article 18, paragraphe 5 Article 18, paragraphe 5 Article 18 ─ Article 21, paragraphe 1 Article 21, paragraphe 6 Article 42 Article 4 Article 16, paragraphe 2 Article 38, paragraphe 1 Article 38, paragraphe 6 Article 44, paragraphe 2, point b) iii) Article 44 Article 37 ─ ─ ─ Article 16, paragraphe 3 Article 141 Article 4 Article 16, paragraphe 2 Article 12, paragraphe 4, point a) ─ ─ ─ ─ ─ Article 144 Article 145, paragraphe 1 ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Article 100 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Article 8 ─ Article 93 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 7. Directive 2002/55/CE du Conseil Directive 2002/55/CE du Conseil || Présent règlement || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on Official Controls) || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants) Article 1er, 1er alinéa Article 1er, 2e alinéa Article 2, paragraphe 1, point a) Article 2, paragraphe 1, point b) Article 2, paragraphe 1, point c) Article 2, paragraphe 1, point d) Article 2, paragraphe 1, point e) Article 2, paragraphe 1, point f) Article 2, paragraphe 1, point g) Article 2, paragraphe 2 Article 2, paragraphe 3 Article 2, paragraphe 4 Article 3, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 3 Article 3, paragraphe 4 Article 4, paragraphe 1 Article 4, paragraphes 2 et 3 Article 4, paragraphe 4 Article 5, paragraphe 1 Article 5, paragraphe 2 Article 5, paragraphe 3 Article 6 Article 7, paragraphe 1 Article 7, paragraphe 2 Article 7, paragraphe 3 Article 7, paragraphes 4 et 5 Article 8 Article 9, paragraphe 1 Article 9, paragraphes 2 et 3 Article 9, paragraphe 4 Article 9, paragraphe 5 Article 9, paragraphe 6 Article 10, paragraphes 1, 2, 3 et 4 Article 10, paragraphe 5 Article 11 Article 12, paragraphe 1 Article 12, paragraphe 2 Article 12, paragraphe 3 Article 13, paragraphe 1 Article 13, paragraphe 2 Article 13, paragraphe 3 Article 13, paragraphe 4 Article 14, paragraphes 1 et 2 Article 15, paragraphe 1 Article 15, paragraphe 2 Article 15, paragraphe 3 Article 16, paragraphe 1 Article 16, paragraphe 2 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20, paragraphes 1, 2 et 3 Article 20, paragraphe 4 Article 21 Article 22, point a) Article 22, point b) Article 23, paragraphe 1, point a) Article 23, paragraphe 1, point b) Article 23, paragraphe 2 Article 23, paragraphe 3 Article 24 Article 25, paragraphe 1 Article 25, paragraphe 1 bis Article 25, paragraphe 1 ter Article 25, paragraphe 2 Article 26, paragraphe 1 Article 26, paragraphe 2 Article 26, paragraphe 3 Article 27 Article 28, paragraphe 1 Article 28, paragraphe 2 Article 28, paragraphe 3 Article 28, paragraphe 4 Article 29 Article 30 Article 31 Article 32 Article 33 Article 34, paragraphe 1 Article 34, paragraphe 2 Article 35 Article 36, paragraphe 1 Article 36, paragraphe 2 Article 36, paragraphe 3 Article 37 Article 38 Article 39 Article 40 Article 41 Article 42 Article 43 Article 44 Article 45 Article 46 Article 47 Article 48 Article 48, paragraphe 1, point b) Article 49 Article 50 Article 51 Article 52 Article 53 || Article 1er Article 46 Article 3, paragraphe 5 Article 11, paragraphe 2 Article 10, paragraphe 7 Article 10, paragraphe 8 Article 10, paragraphe 9 ─ Article 18, paragraphe 5 Article 11, paragraphe 3 Article 53, paragraphe 1, point i) Article 20, paragraphe 2; article 24, paragraphe 4 Article 14, paragraphe 1 Article 51 Article 52 Article 14, paragraphe 1 Article 56, paragraphe 2, point a) Article 4 Article 57 Article 60 Article 61 Article 62 Article 14, paragraphe 1 Article 71 Article 74 Article 75 Article 4 Article 66, article 67 Article 51, article 86 Article 64 Article 102, paragraphe 1 Article 53, paragraphe 1, point h) Article 64, paragraphe 1 Article 103 Article 76, paragraphes 3 et 4 Article 86 Article 82 Article 83 Article 84, paragraphe 4 ─ Article 85, paragraphe 1 Article 81 ─ Article 85, paragraphe 1 Article 85, paragraphe 1 Article 85, paragraphe 2 ─ Article 4 Article 4, article 56, paragraphe 1, point c) Article 52, article 53 Article 41 ─ Article 12 Article 20, paragraphe 2 Article 2 Article 37 Article 39 Article 2 Article 34, paragraphe 1 Article 34, paragraphe 6 ─ Article 40 Article 16, paragraphe 2; article 20, paragraphe 2 Article 23, paragraphe 1 Article 23, paragraphe 1, point a) Article 20, paragraphe 2 Article 17, paragraphe 1 Article 18, paragraphe 5 Article 32, paragraphe 1 Article 18 Article 19, paragraphe 1; article 21 Article 18, paragraphe 5 Article 19, paragraphe 4 ─ Article 18, paragraphe 5 Article 21, paragraphe 5 Article 21, paragraphe 1 Article 21, paragraphe 6 Article 42 Article 4 Article 12, paragraphes 1 et 2 Article 20, paragraphe 2; article 21, paragraphe 1 ─ Article 19, paragraphes 1 et 2 ─ Article 44 Article 35, article 37 ─ Article 30 Article 20, paragraphe 2; article 28 Article 31 ─ Article 14, paragraphe 4; article 56 Article 16, paragraphe 2; article 20, paragraphe 2 Article 141 Article 4 Article 32, article 33 Article 12, paragraphe 4, point a) ─ ─ Article 144 Article 145, paragraphes 1 et 2 ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Article 8 ─ ─ ─ Article 93 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 8. Directive 2002/56/CE du Conseil Directive 2002/56/CE du Conseil || Présent règlement || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on Official Controls) || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants) Article 1er, 1er alinéa Article 1er, 2e alinéa Article 2 Article 3, paragraphe 1, 1re phrase Article 3, paragraphe 1, 2e phrase Article 3, paragraphe 1, 3e phrase Article 3, paragraphe 2 ,3 et 4 Article 4 Article 5 Article 6, paragraphe 1, 1er alinéa Article 6, paragraphe 1, 2e alinéa Article 6, paragraphe 2 Article 6, paragraphe 3 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10, paragraphe 1 Article 10, paragraphe 2 Article 10, paragraphe 3 Article 11, paragraphe 1 Article 11, paragraphe 2 Article 12, paragraphe 1 Article 12, paragraphe 2 Article 12, paragraphe 3 Article 13, paragraphe 1 Article 13, paragraphe 2 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17, paragraphe 1 Article 17, paragraphe 2, 1re phrase Article 17, paragraphe 2, 2e phrase Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22, paragraphe 1 Article 22, paragraphe 2 Article 22, paragraphe 3 Article 23, paragraphe 1 Article 23, paragraphe 2 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27, paragraphe 1, point a) Article 27, paragraphe 1, point b) Article 27, paragraphe 1, point c) Article 27, paragraphe 2 Article 28 Article 29 Article 30 Article 31 || Article 1er Article 46 Article 3 Article 12, paragraphe 1; article 16, paragraphe 2 ─ ─ Article 16, paragraphe 2 Article 12, paragraphe 1 Article 40 Article 2 Article 4 ─ ─ Article 20, paragraphe 2 Article 16, paragraphe 2 Article 16, paragraphe 2 Article 16, paragraphe 2 Article 17, paragraphe 4 Article 17, paragraphe 4 Article 17, article 18 Article 18, paragraphe 5 Article 18, paragraphes 2 et 4 Article 18, paragraphe 4 Article 18, paragraphe 5 Article 19, paragraphe 3; article 21 Article 18, paragraphe 5 ─ Article 21, paragraphe 1 Article 21, paragraphe 6 Article 4 Article 40 ─ Article 16, paragraphe 2 Article 42 ─ Article 44 Article 35, article 37 Article 34 ─ ─ Article 45 Article 16, paragraphe 2 Article 141 Article 4 Article 16, paragraphe 2 Article 12, paragraphe 4, point a) ─ Article 16, paragraphe 2 ─ Article 144 Article 145, paragraphe 1 ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Article 93 ─ ─ ─ ─ Article 8 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Article 16, article 31 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 9. Directive
2002/57/CE du Conseil Directive 2002/57/CE du Conseil || Présent règlement || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on Official Controls) || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants) Article 1er, 1er alinéa || Article 1er || ─ || ─ Article 1er, 2e alinéa || Article 46 || ─ || ─ Article 2, paragraphe 1, point a) || Article 3, article 10 || ─ || ─ Article 2, paragraphe 1, point b) || Article 11, paragraphes 1, 2 et 4 || ─ || ─ Article 2, paragraphe 1, points c), d), e), f), g), h), i), j) et k) || Article 16, article 20 || ─ || ─ Article 2, paragraphe 2 || Article 11, paragraphe 3 || ─ || ─ Article 2, paragraphe 3 || ─ || ─ || ─ Article 2, paragraphe 3 bis || ─ || ─ || ─ Article 2, paragraphe 4, point a) || Article 16, paragraphe 2 || ─ || ─ Article 2, paragraphe 4, point b) || Article 20, paragraphe 2 || ─ || ─ Article 2, paragraphe 5 || Article 20, paragraphe 2 || ─ || ─ Article 2, paragraphe 6 || Article 20, paragraphe 2 || ─ || ─ Article 3, paragraphes 1, 2 et 3 || Article 12, paragraphe 3 || ─ || ─ Article 3, paragraphe 4 Article 4 Article 5, 1er alinéa, point a) Article 5, 1er alinéa, point b) Article 5, 2e alinéa Article 5, 3e alinéa Article 6, paragraphe 1, 1er alinéa, point a) Article 6, paragraphe 1, 1er alinéa, point b) Article 6, paragraphe 1, 2e alinéa Article 6, paragraphe 2 Article 6, paragraphe 3 Article 7 Article 8 Article 9 Article10, paragraphe 1 Article 10, paragraphe 2 Article 11 Article 12, paragraphe 1 Article 12, paragraphe 2 Article 12, paragraphe 3 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 19 bis Article 20 Article 21, paragraphe 1 Article 21, paragraphe 2 Article 22, paragraphe 1 Article 22, paragraphe 2 Article 23 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27, paragraphe 1, point a) Article 27, paragraphe 1, point b) Article 27, paragraphe 1, point c) Article 27, paragraphe 2 Article 28 Article 29 Article 30 Article 31 Article 32 Article 33 || Article 16, paragraphe 3 Article 12, paragraphe 1 Article 37 Article 39 Article 44 ─ Article 2 Article 4 Article 34 ─ ─ Article 40 Article 75, paragraphe 1 Article 20, paragraphe 2 Article 17, paragraphe 1; article 18, paragraphe 1 Article 18, paragraphe 5 Article 18 Article 19, paragraphe 1; article 20, paragraphe 1 ─ Article 21, paragraphe 5, point g) ─ Article 21, paragraphe 1 Article 21, paragraphe 6 Article 42 Article 4 Article 20, paragraphe 2 ─ Article 20, paragraphe 2 Article 42 Article 37 Article 19 ─ ─ ─ Article 20, paragraphe 2 Article 141 Article 4 Article 16, paragraphe 2 Article 12, paragraphe 4, point a) ─ Article 57, paragraphe 2 ─ ─ ─ Article 144 Article 145 Article 145 || ─ ─ ─ ─ ─ Article 100, paragraphe 1 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 10. Directive 2008/90/CE
du Conseil Directive 2008/90/CE du Conseil || Présent règlement || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on Official Controls) || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants) Article 1er, paragraphe 1 || Article 1er || ─ || ─ Article 1er, paragraphe 2 || Article 11, paragraphe 2 || ─ || ─ Article 1er, paragraphe 3 || Article 4 || ─ || ─ Article 1er, paragraphe 4 || Article 46 || ─ || ─ Article 2 || Article 3 || ─ || ─ Article 3, paragraphe 1 || Article 12, paragraphe 1 || ─ || ─ Article 3, paragraphe 2 || Article 4 || ─ || ─ Article 3, paragraphe 3 || Article 4 || ─ || ─ Article 3, paragraphe 4 || Article 2 || ─ || ─ Article 4 || Article 16, article 20 || ─ || ─ Article 5 || Article 5 || ─ || ─ Article 6, paragraphe 1 || Article 7 || ─ || ─ Article 6, paragraphe 2 || ─ || ─ || Article 9, paragraphe 1 Article 6, paragraphe 3 || Article 8 || ─ || ─ Article 6, paragraphe 4 || ─ || ─ || ─ Article 7, paragraphe 1 || Article 14, article 50, paragraphe 1 || ─ || ─ Article 7, paragraphe 2, 1er alinéa || Article 14, article 50, paragraphe 1 || || Article 7, paragraphe 2, 2e alinéa || Article 12, paragraphe 4, point a) || || Article 7, paragraphe 3 || Article 50, paragraphe 2 || ─ || ─ Article 7, paragraphe 4 || Article 57 || ─ || ─ Article 7, paragraphe 5 || Article 56 || ─ || ─ Article 7, paragraphe 6 || Article 51, article 52 || ─ || ─ Article 8, paragraphe 1 || Article 17, paragraphe 1 || ─ || ─ Article 8, paragraphe 2 || Article 17, paragraphe 2 || ─ || ─ Article 9, paragraphe 1, point a) || Article 19, paragraphes 4 et 5 || ─ || ─ Article 9, paragraphe 1, point b) || Article 19, paragraphes 1 et 2 || ─ || ─ Article 9, paragraphe 1, 2e alinéa || Article 21, paragraphe 5 || ─ || ─ Article 9, paragraphe 2 || ─ || ─ || ─ Article 9, paragraphe 3 || Article 21, paragraphe 1 || ─ || ─ Article 10 || ─ || ─ || ─ Article 11 || Article 37 || ─ || ─ Article 12 || Article 44 || ─ || ─ Article 13 || ─ || Article 8 et article 20, point b) || ─ Article 14, paragraphe 1 Article 14, paragraphe 2 || ─ ─ || Article 13, paragraphe 1 Article 93 || ─ ─ Article 14, paragraphe 3 || || Article 93, paragraphe 3, point d) || Article 14, paragraphe 4 || || Article 93, paragraphe 3, point b) || Article 14, paragraphe 5 || || Article 161, point a) ii) b) || Article 14, paragraphe 6 || || Article 161, point a) ii) b) || Article 14, paragraphe 7 || || Article 93 || Article 15 || ─ || Article 115 || ─ Article 16 || ─ || Article 118 || ─ Article 17, paragraphe 1 || Article 4 || ─ || ─ Article 17, paragraphe 2 || Article 40 || ─ || ─ Article 18 || Article 11, paragraphe 3 || ─ || ─ Article 19 || Article 141 || ─ || ─ Article 20 || ─ || ─ || ─ Article 21 || ─ || ─ || ─ Article 22 || Article 144 || ─ || ─ Article 23 || Article 145, paragraphes 1 et 2 || ─ || ─ Article 24 || || ─ || ─ 11. Directive 2002/53/CE du Conseil Directive 2002/53/CE du Conseil || Présent règlement || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on Official Controls) || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants) Article 1er, paragraphe 1 Article 1er, paragraphe 2 Article 1er, paragraphe 3 Article 2 Article 3, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 3 Article 4, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 2 Article 4, paragraphe 3 Article 4, paragraphes 4 et 5 Article 4, paragraphe 6 Article 5, paragraphe 1 Article 5, paragraphe 2 Article 5, paragraphe 3 Article 5, paragraphe 4 Article 6 Article 7, paragraphe 1 Article 7, paragraphe 2 Article 7, paragraphe 3 Article 7, paragraphe 4 Article 7, paragraphe 5 Article 8 Article 9, paragraphe 1 Article 9, paragraphes 2 et 3 Article 9, paragraphe 4 Article 9, paragraphe 5 Article 9, paragraphe 6 Article 10, paragraphes 1, 2, 3 et 4 Article 10, paragraphe 5 Article 11 Article 12, paragraphe 1 Article 12, paragraphe 2 Article 12, paragraphe 3 Article 13, paragraphe 1 Article 13, paragraphe 2 Article 13, paragraphe 3 Article 13, paragraphe 4 Article 14 Article 15 Article 16, paragraphe 1 Article 16, paragraphe 2 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20, paragraphe 1 Article 20, paragraphe 2 et paragraphe 3, point a) Article 20, paragraphe 3, point b) Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27 Article 28 || Article 52, paragraphe 1 Article 52, paragraphe 1, point b) Article 46 ─ Article 51 Article 56, paragraphes 3 et 4 Article 4 Article 56 Article 56, paragraphe 2 ─ Article 4 Article 57 Article 60 Article 61 Article 62 Article 58 Article 4 Article 71 Article 74 Article 75 Article 4 Article 4 Article 67, paragraphe 1, point i) Article 53, paragraphe 1 Article 64 Article 102, paragraphe 1 Article 53, paragraphe 1, point g) Article 64, paragraphe 1 Article 103 Article 76, paragraphe 3 Article 86 Article 82 Article 83, paragraphe 1; article 84 Article 84, paragraphe 4 ─ Article 85, paragraphe 1 Article 81 ─ Article 85 Article 85 Article 4 Article 4, article 85, paragraphe 1 Article 52, article 55 Article 45, article 85, paragraphe 1 Article 84, paragraphe 4 ─ Article 57 ─ ─ Article 44 Article 141 ─ ─ Article 144 Article 145, paragraphes 1 et 2 ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 12. Directive 2008/72/CE du Conseil Directive 2008/72/CE du Conseil || Présent règlement || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on Official Controls) || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants) Article 1er, paragraphe 1 Article 1er, paragraphe 2 Article 1er, paragraphe 3 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5, paragraphe 1 Article 5, paragraphe 2 Article 5, paragraphe 3 Article 5, paragraphe 4 Article 6, paragraphe 1 Article 6, paragraphe 2 Article 6, paragraphe 3 Article 6, paragraphe 4 Article 7 Article 8, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 2, points a) et b) Article 8, paragraphe 2, point c) Article 8, paragraphe 3 Article 9, paragraphes 1 et 2 Article 9, paragraphe 3 Article 10, paragraphe 1 Article 10, paragraphe 2 Article 10, paragraphe 3 Article 11, paragraphe 1, 1er alinéa Article11, paragraphe 1, 2e alinéa Article 11, paragraphe 2 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23, paragraphe 1 Article 23, paragraphe 2 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27 || Article 1er Article 11, paragraphes 1, 2 et 4 Article 11, paragraphe 3 Article 46 Article 3, article 10 Article 16, paragraphe 2 Article 6 Article 7, article 8 ─ ─ Article 5 ─ ─ Article 24 ─ Article 5 Article 2 Article 12, paragraphe 4, point a) ─ Article 14, paragraphe 1 Article 52 Article 17, paragraphe 1 Article 17, paragraphe 2 ─ Article17, paragraphe 1; article 28 ─ ─ Article 35, article 37 Article 4 Article 4, article 40 Article 43, article 44 Article 24 ─ Article 20, point d) ─ Article 141 ─ ─ Article 4 ─ Article 144 Article 145, paragraphes 1 et 2 ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Article 36 ─ ─ Article 115 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Article 8 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Article 8, article 13 Article 20 ─ Article 93 ─ ─ Article 8 ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Article 9, article 15 ─ ─ ─ Article 64 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ [1] Position
adoptée par le Parlement européen le … et position adoptée par le Conseil en
première lecture le ... Position adoptée par le Parlement européen le … et
décision adoptée par le Conseil le .... [2] JO
L 125 du 11.7.1966, p. 2298. [3] JO
L 125 du 11.7.1966, p. 2309. [4] JO
L 93 du 17.4.1968, p. 15. [5] JO
L 226 du 13.8.1998, p. 16. [6] JO
L 11 du 15.1.2000, p. 17. [7] JO
L 193 du 20.7.2002, p. 1. [8] JO
L 193 du 20.7.2002, p. 12. [9] JO
L 193 du 20.7.2002, p. 33. [10] JO
L 193 du 20.7.2002, p. 60. [11] JO
L 193 du 20.7.2002, p. 74. [12] JO
L 205 du 1.8.2008, p. 28. [13] JO
L 267 du 8.10.2008, p. 8. [14] JO
L 365 du 31.12.1994, p. 10. [15] JO
L 61 du 3.3.1997, p. 1. [16] JO
L 106 du 17.4.2001, p. 1. [17] JO
L 268 du 18.10.2003, p. 1. [18] JO L 268 du 18.10.2003, p. 24. [19] (Office of Publication, please insert OJ reference
number of Regulation on protective measures against pest of plants). [20] JO
L 162 du 21.6.2008, p. 13. [21] JO
L 312 du 27.11.2009, p. 44. [22] Norme
ISO 3166-1-2006: Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs
subdivisions – Partie 1: Codes pays. Organisation
internationale de normalisation, Genève.