Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines électrodes en tungstène originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil /* COM/2013/0256 final - 2013/0134 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS Contexte de la proposition || Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition porte sur l’application du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base»), dans le cadre de la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant le droit antidumping en vigueur sur les importations de certaines électrodes en tungstène originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»). || || Contexte général La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément aux exigences de fond et de procédure qui y sont définies. || Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Par le règlement (CE) n° 260/2007[1], le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations d’électrodes en tungstène originaires de la RPC. Les mesures en question ont pris la forme d’un droit ad valorem de 63,5 %. Des droits antidumping individuels ont été accordés à trois exportateurs chinois (taux compris entre 17,0 % et 41,0 %). || Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet. Consultation des parties intéressées et analyse d’impact || Consultation des parties intéressées || Les parties concernées par la procédure ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts au cours de l’enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. || Obtention et utilisation d’expertise || Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. || Analyse d’impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. Éléments juridiques de la proposition || Résumé des mesures proposées Le 9 mars 2012, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne[2], l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations d’électrodes en tungstène originaires de la RPC. Le réexamen a été ouvert à la suite d’une demande dûment motivée introduite par l’Association européenne des métaux (EUROMETAUX) au nom de producteurs de l’Union représentant plus de 25 % de la production de certaines électrodes en tungstène de l’Union. L’enquête de réexamen a conclu que, en cas d’abrogation des mesures antidumping, la pratique du dumping continuerait et entraînerait une continuation du préjudice. Elle a par ailleurs établi que le maintien des mesures n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union. Il est donc proposé que le Conseil adopte la proposition de règlement ci-jointe visant à proroger les mesures en vigueur, qui devrait être publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 4 juin 2013 au plus tard. || Base juridique Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne. || Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. || Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après. || La forme d’action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. || Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. || Choix des instruments || Instrument proposé: règlement. || D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour le motif exposé ci-après: Le règlement de base ne prévoit pas de recours à d’autres options. Incidence budgétaire || La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union. 2013/0134 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif sur les
importations de certaines électrodes en tungstène originaires de la République
populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures
effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE)
n° 1225/2009 du Conseil LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009
relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de
la part de pays non membres de la Communauté européenne[3]
(ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,
et son article 11, paragraphes 2, 5 et 6, vu la proposition présentée par la Commission européenne
(ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. PROCÉDURE 1. Mesures en vigueur (1) À
la suite d’une enquête (ci-après dénommée «enquête initiale»), le Conseil a,
par le règlement (CE) n° 260/2007[4],
institué un droit antidumping définitif sur les importations de certaines
électrodes en tungstène originaires de la République populaire de Chine (RPC) (ci-après
dénommé «mesures initiales»). Les mesures ont pris la forme d’un droit ad
valorem de 63,5 % pour toutes les sociétés à l’exception de trois
producteurs-exportateurs chinois auxquels des droits individuels ont été
octroyés. 2. Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration
des mesures (2) Le
9 mars 2012, la Commission a annoncé, par un avis (ci-après dénommé «avis
d’ouverture»)[5]
publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’un réexamen
au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations
de certaines électrodes en tungstène originaires de la République populaire de
Chine (ci-après dénommée «RPC»). (3) Le réexamen a été ouvert à la suite d’une
demande dûment motivée introduite par EUROMETAUX (ci-après dénommé «requérant»)
au nom d’un producteur de l’Union représentant plus de 50 % de la
production de certaines électrodes en tungstène de l’Union. (4) La demande faisait valoir que l’expiration
des mesures entraînerait probablement la continuation du dumping et du
préjudice causé à l’industrie de l’Union. 3. Enquête 3.1. Période d’enquête de réexamen et période
considérée (5) L’enquête relative à la continuation ou à
la réapparition du dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier
et le 31 décembre 2011 (ci-après dénommée «période d’enquête de
réexamen» ou «PER»). L’examen des tendances utiles à l’appréciation de la
probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur
la période allant du 1er janvier 2008 à la fin de la PER
(ci-après dénommée «période considérée»). 3.2. Parties concernées par l’enquête (6) La Commission a officiellement informé le
requérant, l’autre producteur connu de l’Union, les producteurs-exportateurs en
RPC, les importateurs indépendants et les utilisateurs notoirement concernés,
les producteurs des pays analogues potentiels et les représentants de la RPC de
l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures. Les parties
intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par
écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. (7) Toutes les parties intéressées qui l’ont
demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre
ont été entendues. (8) En raison du nombre apparemment élevé de
producteurs-exportateurs en RPC et d’importateurs indépendants dans l’Union concernés
par l’enquête, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage,
conformément à l’article 17 du règlement de base. Afin de permettre à la
Commission de décider de la nécessité de procéder par échantillonnage et, le
cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les parties
susmentionnées ont été invitées, conformément à l’article 17 du règlement
de base, à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de la
publication de l’avis d’ouverture et à fournir à la Commission les informations
demandées dans cet avis. (9) Trois importateurs se sont fait connaître. Cependant,
aucun d’entre eux n’a importé certaines électrodes en tungstène originaires de
la RPC pendant la PER. (10) Étant donné que seuls deux
producteurs-exportateurs de la RPC ont transmis les informations sollicitées,
il n’a pas été nécessaire de sélectionner un échantillon de
producteurs-exportateurs. (11) La Commission a envoyé des questionnaires à
toutes les parties notoirement concernées et à celles qui se sont fait
connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Des réponses ont été
reçues de deux producteurs de l’Union, de deux producteurs-exportateurs de la
RPC et d’un producteur des États-Unis. (12) La Commission a recherché et vérifié toutes
les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité
d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice en
résultant et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification
ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes: a) Producteurs établis dans l’Union –
Plansee SE, Autriche –
Gesellschaft für Wolfram Industrie mbH, Allemagne b) Producteurs-exportateurs de la RPC –
Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd, Zibo –
Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co. Ltd, Baoji c) Société liée à un producteur-exportateur ayant
coopéré en RPC –
Shanghai Weldstone Asia Co., Ltd., Shanghai d) Sociétés liées à un
producteur-exportateur ayant coopéré dans l’Union européenne –
Weldstone GmbH, Wilnsdorf, Allemagne –
Binzel Benelux BVBA, Eke-Nazareth, Belgique e) Pays analogue –
Global Tungsten & Powders Corp., Towanda, États-Unis B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE (13) Le produit concerné est le même que celui
couvert par le règlement (CE) n° 260/2007 du Conseil, à savoir des électrodes
de soudage en tungstène, y compris les barres en tungstène pour électrodes de
soudage, contenant, en poids, 94 % ou plus de tungstène, autres que celles
obtenues par simple frittage, même coupées en longueur, originaires de la RPC (ci-après
dénommées «électrodes en tungstène» ou «produit concerné»), relevant actuellement
des codes NC ex 8101 99 10 et ex 8515 90 00. (14) Le produit concerné est utilisé pour le
soudage et des processus similaires. Les électrodes en tungstène sont utilisées
dans une grande variété de secteurs industriels tels que le bâtiment, la
construction navale, la construction automobile, l’ingénierie marine, chimique
et nucléaire, l’industrie aérospatiale ainsi que pour les oléoducs et les
gazoducs. Compte tenu des caractéristiques physiques et chimiques et de l’interchangeabilité,
pour l’utilisateur, des différents types du produit, il est considéré que
toutes les électrodes en tungstène ne constituent qu’un seul et même produit
aux fins de la présente procédure. (15) L’enquête a confirmé ce qui avait été établi
par l’enquête initiale, à savoir que le produit concerné et le produit fabriqué
et commercialisé sur le marché intérieur de la RPC, de même que le produit
fabriqué et commercialisé par l’industrie européenne sur le marché de l’Union
et celui qui est fabriqué et commercialisé sur le marché du pays analogue
présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et sont
destinés aux mêmes usages de base, et qu’ils constituent donc des produits
semblables au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du
règlement de base. C. PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION OU D’UNE
RÉAPPARITION DU DUMPING 1. Remarques préliminaires (16) Conformément à l’article 11, paragraphe 2,
du règlement de base, il a été examiné s’il existait ou non un dumping et, le
cas échéant, si l’expiration des mesures existantes favoriserait la
continuation ou la réapparition du dumping. (17) Comme indiqué plus haut, il n’a pas été
nécessaire de sélectionner un échantillon de producteurs-exportateurs de la
RPC. Les deux sociétés ayant coopéré couvraient une part de 80 % à
85 % des importations dans l’Union du produit concerné originaire de la
RPC pendant la PER. Sur cette base, il a été conclu que le niveau de
coopération était élevé. (18) L’un des producteurs-exportateurs ayant
coopéré a bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une
économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7,
point c), du règlement de base, tandis que le second a bénéficié du
traitement individuel conformément à l’article 9, paragraphe 5, du
règlement de base; ces statuts leur avaient été accordés pendant l’enquête
initiale. Il convient de rappeler que, dans le cadre des enquêtes menées
conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le
statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et le
traitement individuel ne sont pas réexaminés. Une troisième société, qui n’a
pas coopéré à la présente enquête de réexamen, avait obtenu un traitement
individuel lors de l’enquête initiale. 2. Dumping des importations pendant la PER 2.1. Pays analogue (19) Étant donné que la RPC est une économie en
transition, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant
pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché
doit, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7,
point a), du règlement de base, être déterminée sur la base du prix ou de
la valeur construite dans un pays tiers approprié ayant une économie de marché
(ci-après dénommé «pays analogue»). (20) Comme dans l’enquête initiale, les
États-Unis d’Amérique ont été proposés comme pays analogue dans l’avis d’ouverture
en vue d’établir la valeur normale. Les parties intéressées ont eu la
possibilité de présenter leurs observations sur la pertinence de ce choix. Aucune
observation n’a été reçue sur ce point. (21) La Commission a aussi examiné si d’autres
pays pouvaient constituer un choix raisonnable de pays analogue et a identifié
d’autres pays tiers en provenance desquels des importations d’électrodes en
tungstène ont été enregistrées par Eurostat. Les
producteurs potentiels connus dans ces pays ont été contactés et invités à
coopérer à l’enquête. Aucune coopération de leur part n’a toutefois été
obtenue. (22) Il a été considéré que les États-Unis
étaient représentatifs en tant que marché de référence, compte tenu notamment
de l’ouverture et de la compétitivité de leur marché intérieur. Les États-Unis avaient
également été utilisés comme pays analogue dans l’enquête initiale. Aucune
circonstance nouvelle ni aucun changement de circonstances susceptible de justifier
une modification n’a été mis en évidence, et aucune circonstance de ce type n’a
été signalée à la Commission. (23) Par conséquent, les États-Unis ont été
utilisés comme pays à économie de marché analogue aux fins du présent réexamen.
L’unique producteur connu aux États-Unis a été contacté et a accepté de
coopérer, de répondre au questionnaire et de recevoir une visite de
vérification. Après avoir été vérifiés, les chiffres relatifs aux ventes et à
la production de cette société ont été utilisés pour déterminer la valeur
normale pour les sociétés qui n’ont pas obtenu le statut de société opérant
dans les conditions d’une économie de marché pendant l’enquête initiale. 2.2. Valeur normale (24) En ce qui concerne la société qui a obtenu
ce statut lors de l’enquête initiale, la valeur normale a été établie sur la
base de ses propres données. Conformément à l’article 2,
paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si les ventes intérieures
d’électrodes en tungstène à des clients indépendants étaient représentatives
pendant la PER, c’est-à-dire si le volume des ventes du produit destiné à la
consommation sur le marché intérieur du pays exportateur représentait au moins 5 %
de ses exportations du produit concerné à destination de l’Union. (25) Il a ensuite été examiné si les ventes
intérieures du produit similaire pouvaient être considérées comme ayant été
effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2,
paragraphe 4, du règlement de base, en établissant la proportion de ventes
bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur. (26) Pour les types du produit concerné, lorsque
les ventes intérieures étaient représentatives et avaient été effectuées au
cours d’opérations commerciales normales, la valeur normale a été établie sur
la base des prix payés par les clients indépendants dans le pays exportateur. En
ce qui concerne les autres types du produit concerné, la valeur normale a dû
être construite, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du
règlement de base. Elle a donc été calculée sur la base du coût de production
de la société, majoré de ses frais de vente, dépenses administratives et autres
frais généraux ainsi que du bénéfice sur les ventes intérieures effectuées au
cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2,
paragraphe 6, du règlement de base. (27) À la suite de l’information des parties, l’une
d’elles a fait observer que la méthode utilisée pour déterminer les frais de
vente, dépenses administratives et autres frais généraux était différente de
celle utilisée dans l’enquête initiale, ce qui a pu avoir une incidence sur la
détermination de la marge bénéficiaire utilisée pour calculer la valeur normale
construite conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de
base. Faisant suite aux informations déjà soumises précédemment lors de l’enquête,
l’argument n’a pas été étayé par d’autres éléments de preuve. Il convient de
rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 2,
paragraphe 5, du règlement de base, les frais de vente, dépenses
administratives et autres frais généraux ont été répartis sur la base du
chiffre d’affaires et que cette méthode a également été utilisée dans l’enquête
initiale. (28) Le bénéfice utilisé dans l’enquête initiale
ne provenait pas d’opérations commerciales normales car aucun des types exportés
du produit concerné n’était vendu sur le marché intérieur au cours d’opérations
commerciales normales. La présente enquête de réexamen a montré que les ventes
de certains types du produit concerné étaient bénéficiaires; en conséquence,
conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base,
le bénéfice réalisé au cours de ces ventes a été utilisé pour construire la
valeur normale. (29) En ce qui concerne la société qui n’avait
pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de
marché lors de l’enquête initiale, la valeur normale a été établie à partir des
informations recueillies auprès du producteur du pays analogue ayant coopéré,
conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement
de base. Les ventes intérieures du producteur dans le pays analogue se sont
avéré avoir été effectuées en quantités suffisantes et au cours d’opérations
commerciales normales; dès lors, elles ont pu être utilisées comme base pour
déterminer la valeur normale pour la société qui n’a pas obtenu le statut de
société opérant dans les conditions d’une économie de marché. 2.3. Prix à l’exportation (30) En ce qui concerne la société bénéficiant du
statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, toutes
les ventes à l’exportation vers l’Union ont été réalisées par l’intermédiaire d’importateurs
liés, puis la marchandise concernée a été revendue à des sociétés liées ou indépendantes
dans l’Union. Le prix à l’exportation a dès lors été construit, en application
de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, à partir du prix
auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à un
acheteur indépendant, après ajustement, pour tenir compte de tous les coûts
supportés entre l’importation et la revente et d’une marge raisonnable au titre
des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux ainsi
que des bénéfices. À cet égard, les propres frais de vente, dépenses
administratives et autres frais généraux des sociétés liées ont été utilisés. (31) À la suite de l’information des parties, l’une
d’elles a soutenu que lors de la détermination des frais de vente, dépenses
administratives et autres frais généraux des importateurs liés, certaines
dépenses afférentes à la vente d’autres produits que le produit concerné ont
été prises en considération et qu’elles devraient donc être exclues. Sur ce
point, il convient de noter que les frais de vente, dépenses administratives et
autres frais généraux vérifiés communiqués par les sociétés concernées ont été
pris en considération pour la construction du prix à l’exportation,
conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. L’affirmation
selon laquelle les frais de vente, dépenses administratives et autres frais
généraux déclarés incluaient de telles dépenses afférentes aux ventes d’autres
produits n’a été étayée par aucun élément de preuve et a donc dû être rejetée. (32) Par ailleurs, les observations formulées par
une partie intéressée au sujet des prix à l’exportation étaient fondées sur un
cours erroné de la monnaie concernée. par conséquent, ces observations ont été
rejetées. (33) S’agissant de la marge bénéficiaire, aucun
des importateurs indépendants de l’Union n’a coopéré. Dans l’enquête initiale,
la marge bénéficiaire des importateurs liés avait été utilisée, compte tenu du
fait que les activités des importateurs indépendants n’étaient pas suffisamment
comparables à celles de l’importateur lié concerné. L’enquête a montré que les
activités de l’importateur lié étaient les mêmes pendant la PER que pendant la
période d’enquête de l’enquête initiale, la majorité des électrodes en
tungstène importées continuant à être intégrées dans le principal produit
fabriqué par le groupe, la torche de soudage. Il convient de noter également
que la valeur des électrodes en tungstène ne représente qu’une part minime de
la valeur du produit fini. Sur cette base, et comme dans l’enquête initiale, il
a été conclu que la propre marge bénéficiaire de l’importateur lié constituait
une base exacte pour construire le prix à l’exportation. (34) En ce qui concerne la société qui s’était vu
octroyer un traitement individuel lors de l’enquête initiale, toutes les ventes
à l’exportation vers l’Union ont été effectuées directement à des clients
indépendants établis dans l’Union. Conformément à l’article 2, paragraphe 8,
du règlement de base, le prix à l’exportation a donc été établi sur la base des
prix effectivement payés ou à payer. (35) Le prix à l’exportation de tous les autres
producteurs établis en RPC a été déterminé sur la base des statistiques
relatives aux importations disponibles dans la base de données constituée en
application de l’article 14, paragraphe 6. (36) Conformément à l’article 11, paragraphe 10,
du règlement de base, les prix à l’exportation ont été établis en déduisant les
droits antidumping acquittés, puisque aucune des parties n’a fourni d’élément
prouvant que le droit avait été dûment répercuté sur les prix de revente et les
prix de vente ultérieurs sur le marché de l’Union. 2.4. Comparaison (37) La comparaison entre la valeur normale et le
prix à l’exportation a été réalisée au niveau départ usine. (38) Aux fins d’une comparaison équitable entre
la valeur normale et le prix à l’exportation des deux producteurs-exportateurs
ayant coopéré et conformément à l’article 2, paragraphe 10, du
règlement de base, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des
différences en matière de frais de transport, d’assurance et de coût du crédit
qui ont influé sur les prix et sur leur comparabilité. 2.5. Marge de dumping (39) Conformément à l’article 2,
paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur
la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à
l’exportation moyen pondéré. (40) Pour le producteur-exportateur ayant coopéré
qui a obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de
marché au cours de l’enquête initiale, cette comparaison a révélé la poursuite des
pratiques de dumping, à des niveaux significatifs. (41) Pour le producteur-exportateur ayant coopéré
qui a obtenu un traitement individuel lors de l’enquête initiale ainsi que pour
la marge de dumping à l’échelle nationale applicable à tous les autres producteurs-exportateurs
de la RPC n’ayant pas coopéré, un niveau de dumping considérable, encore plus
élevé que lors de l’enquête initiale, a été mis en évidence. 3. Évolution des importations en cas d’abrogation
des mesures 3.1. Remarque préliminaire (42) À la suite de la constatation de l’existence
d’un dumping pendant la PER, il a été examiné si l’abrogation des mesures
risquait de donner lieu à une continuation du dumping. (43) À cet égard, il convient de noter que les
producteurs-exportateurs ayant coopéré ne représentaient qu’environ 10 %
de la capacité de production totale de la RPC. Dès lors, les conclusions ont dû
largement se fonder sur les informations soumises dans la demande de réexamen,
ainsi que sur les informations accessibles au public. La politique de prix à l’exportation
des producteurs chinois vis-à-vis des marchés des autres pays tiers, la
capacité de production chinoise, ainsi que les capacités de production non
utilisées et l’attrait du marché de l’Union pour les exportateurs chinois ont en
particulier été analysés. 3.2. Politique de prix à l’exportation des producteurs
chinois vis-à-vis des marchés des autres pays tiers (44) En ce qui concerne les exportations vers les
marchés d’autres pays tiers, il convient de noter que les informations statistiques
disponibles dans les bases de données publiques chinoises couvrent un groupe de
produits plus large que le produit concerné; dès lors, il n’a pas été possible d’effectuer
une analyse sérieuse des quantités exportées vers d’autres marchés ni des prix
pratiqués sur ces marchés. Les deux producteurs de la RPC ayant coopéré n’ont
pas exporté à des clients indépendants sur d’autres marchés tiers. Sur cette
base, les prix à l’exportation vers les marchés d’autres pays tiers pendant la
PER n’ont pas pu être établis de manière fiable et aucune conclusion définitive
n’a pu être tirée des informations disponibles. 3.3. Capacités inutilisées des producteurs
chinois (45) Les données sur lesquelles
l’analyse ci-dessous se fonde ont été fournies par le requérant dans la demande
de réexamen et ont été comparées avec les données accessibles au public. (46) Sur cette base, les capacités
des producteurs de la RPC ont été estimées à 1 600 000 kg. D’après
les estimations du requérant, les capacités utilisées par les producteurs
chinois sont d’environ 63 %. Par conséquent, les capacités inutilisées s’élèvent
à environ 600 000 kg, chiffre près de cinq fois supérieur à la
consommation totale de l’Union pendant la PER. Dès lors, il existe de
grandes quantités disponibles pour l’exportation hors de la RPC, en particulier
étant donné qu’aucun élément n’indique que des marchés de pays tiers ou le
marché intérieur sont en mesure d’absorber cette considérable capacité
inutilisée. 3.4. Volume et prix des importations faisant l’objet
d’un dumping en provenance de la RPC (47) Les importations de l’Union en provenance de
la RPC ont augmenté de 9 % pendant la période considérée et ont atteint un
niveau bien supérieur à 50 000 kg pendant la PER, ce qui représente
approximativement la moitié de la consommation totale de l’Union pendant la
PER. (48) Tout au long de la période considérée, les
prix à l’importation ont fluctué et ont suivi les mêmes tendances que les prix
de vente de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union. De manière
générale, les prix à l’importation ont augmenté de 42 % entre 2008 et la
PER et étaient toujours à un niveau de dumping. La croissance des prix s’explique
principalement par l’augmentation du coût de la matière première principale
(poudre de tungstène) pendant la PER. 3.5. Attrait du marché de l’Union (49) Le marché de l’Union est l’un des plus
grands marchés au niveau mondial: il représente environ 20 % de la
consommation mondiale d’électrodes en tungstène. Les sociétés chinoises se sont
montrées très intéressées à accroître leur présence sur le marché de l’Union,
ce qui est confirmé par le fait que, pendant la PER, elles ont maintenu leur
importante part de marché de 45 % et l’ont même accrue. 3.6. Conclusion sur la probabilité de
continuation du dumping (50) L’analyse qui précède démontre que les
importations en provenance de la RPC ont continué à entrer sur le marché de l’Union
à des prix faisant l’objet d’un dumping, avec des marges de dumping
importantes. Étant donné, en particulier, les résultats de l’analyse des prix
pratiqués sur le marché de l’Union et l’intérêt porté au marché de l’Union par
les exportateurs chinois, ainsi que les importantes capacités inutilisées
disponibles en RPC, bien supérieures à la consommation totale de l’Union, il
peut être conclu qu’il existe une forte probabilité de continuation du dumping
si les mesures venaient à être abrogées. D. SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L’UNION 1. Définition de l’industrie
de l’Union (51) La présente enquête a confirmé que les électrodes
en tungstène sont fabriquées par deux producteurs dans l’Union. Ces deux
producteurs ont pleinement coopéré à l’enquête. (52) Les sociétés susmentionnées constituent l’industrie
de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5,
paragraphe 4, du règlement de base et seront dénommées ci-après «industrie
de l’Union». 2. Remarque préliminaire (53) Étant donné que seules deux sociétés
constituent l’industrie de l’Union, les données se rapportant à l’industrie de
l’Union seront présentées sous forme d’indices ou de fourchettes, de manière à
garantir la confidentialité, conformément à l’article 19 du règlement de
base. (54) Étant donné que les données sur les
importations disponibles auprès d’Eurostat au niveau du code NC incluaient
aussi des produits autres que les électrodes en tungstène, les informations
relatives aux importations ont été analysées au niveau du code TARIC et
complétées par des données collectées en application de l’article 14,
paragraphe 6, du règlement de base. Les données TARIC sont considérées
comme confidentielles, car elles présentent un niveau de détail qui permet l’identification
des parties. Pour cette raison, certaines informations sont présentées sous
forme de fourchettes. 3. Consommation de l’Union (55) La consommation de l’Union
a été établie en se basant sur le volume des ventes de l’industrie de l’Union
sur le marché de l’Union, et sur des données d’Eurostat concernant les
importations au niveau du code TARIC complétées par des informations provenant
de données collectées conformément à l’article 14, paragraphe 6, du
règlement de base. (56) Durant la période comprise entre 2008 et la
PER (ci-après dénommée «période considérée»), la consommation de l’Union a reculé
de 16 %. Elle a considérablement baissé entre 2008 et 2009, et a augmenté
depuis, sans atteindre les niveaux antérieurs à la crise pendant la PER. Depuis
le niveau le plus bas atteint en 2009 jusqu’à la PER, la consommation de l’Union
a augmenté de près de 40 %. Tableau 1 Consommation Volume (kilogrammes) || 2008 || 2009 || 2010 || PER Consommation || 140 000 – 150 000 || 90 000 – 100 000 || 110 000 – 120 000 || 120 000 – 130 000 Indice (2008=100) || 100 || 61 || 75 || 84 Sources: réponses au questionnaire, Eurostat, base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6. 4. Volume et part de marché des importations
faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC (57) Les volumes et les
parts de marché des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de
la RPC ont été établis sur la base des informations statistiques fournies au
niveau TARIC, complétées par des informations provenant de données
collectées conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de
base. (58) Malgré la diminution absolue de la
consommation au sein de l’Union, le volume des importations du produit concerné
originaire de la RPC a augmenté de 9 % au cours de la période considérée, se
maintenant à un niveau bien supérieur aux 50 000 kg de la PER (voir
tableau 2). Cette augmentation, de concert avec la réduction générale de
la consommation de l’Union pendant la période considérée, a conduit à une
augmentation de la part de marché des exportateurs chinois, qui a atteint
approximativement la moitié du marché total de l’Union. Tableau 2 Importations en provenance de la RPC || 2008 || 2009 || 2010 || PER Volume || 51 771 || 36 188 || 39 953 || 56 289 Indice (2008=100) || 100 || 70 || 77 || 109 Part de marché || 35 % - 40 % || 35 % - 40 % || 35 % - 40 % || 45 % - 50 % Sources: Eurostat, base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6. 5. Prix des importations en provenance de la
RPC 5.1. Évolution des prix (59) Les prix des produits en provenance de la
RPC ont augmenté de l’ordre de 40 % entre 2008 et la PER, cette
augmentation étant particulièrement marquée pendant la PER. La croissance des
prix s’explique principalement par l’augmentation du coût de la matière
première principale (poudre de tungstène) pendant la PER. Tableau 3 Prix des importations en provenance de la RPC || 2008 || 2009 || 2010 || PER Prix EUR/kg || 36,59 || 33,83 || 41,56 || 51,83 Indice (2008=100) || 100 || 92 || 114 || 142 Sources: Eurostat, base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6. 5.2. Sous-cotation des prix (60) L’enquête
a révélé que les prix des importations en provenance de la RPC étaient
inférieurs aux prix moyens de l’industrie de l’Union. Une marge de
sous-cotation de 37 % a été établie pendant la PER; après inclusion dans
son calcul du droit antidumping, cette marge est restée significative
(24 %). Le calcul se basait sur une comparaison entre les prix à l’exportation
CAF des producteurs-exportateurs ayant coopéré et les prix moyens de l’industrie
de l’Union au niveau départ usine. Les prix ont été jugés représentatifs pour
la RPC étant donné que les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré
couvraient environ 80 % des importations d’électrodes en tungstène en
provenance de la RPC. (61) À la suite de l’information des parties, un
producteur-exportateur a fait valoir que les prix n’ont pas été comparés par
type et que, du fait des variations considérables de prix alléguées entre différents
types de produits, les niveaux de sous-cotation calculés n’étaient pas
pertinents. Sur la base des informations disponibles, une comparaison des prix
par type de produit n’était possible que pour une partie des ventes de l’industrie
de l’Union sur le marché de l’Union et pour une partie des ventes à l’exportation
vers l’Union. Ce producteur-exportateur n’a cependant pas fourni d’éléments de
preuve qui auraient remis en question le caractère raisonnable de la méthode
appliquée. Par conséquent, cet argument a dû être rejeté. (62) À la suite de l’information des parties, il
a également été affirmé que les prix des importations en provenance de Chine et
les prix de vente de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union n’ont pas
été comparés au même stade commercial. Cette affirmation n’a pas été étayée, vu
que la partie concernée n’a pas présenté d’informations ou d’éléments de preuve
démontrant l’existence de différences constantes et nettes dans la fonction et
les prix du vendeur correspondant aux différents stades commerciaux allégués. Cette
affirmation a donc été rejetée. 6. Importations en provenance d’autres pays
tiers (63) Le
volume et les prix des importations en provenance d’autres pays au cours de la
période considérée figurent dans le tableau ci-dessous. Les volumes et les
parts de marché des importations provenant d’autres pays tiers ont été établis
sur la base de données statistiques fournies au niveau TARIC, complétées par
des informations issues de données collectées en vertu de l’article 14,
paragraphe 6, du règlement de base. Tableau 4 Importations en provenance d’autres pays tiers || 2008 || 2009 || 2010 || PER || Viêt Nam || || || || || Volume des importations (kg) || 27 878 || 14 184 || 13 776 || 25 833 || Indice (2008=100) || 100 || 51 || 49 || 93 || Prix EUR / kg || 44,36 || 45,34 || 46,02 || 56,01 || Indice (2008=100) || 100 || 102 || 104 || 126 || Corée du Sud || || || || || Volume des importations (kg) || 21 299 || 8 174 || 11 051 || 3 319 || Indice (2008=100) || 100 || 38 || 52 || 16 || Prix EUR / kg || 50,99 || 44,16 || 44,16 || 59,31 || Indice (2008=100) || 100 || 87 || 87 || 116 || Autres pays tiers || || || || || Volume des importations (kg) || 7 641 || 6 247 || 10 942 || 9 186 || Indice (2008=100) || 100 || 82 || 143 || 120 || Prix EUR / kg || 43,24 || 59,82 || 64,98 || 57,75 || Indice (2008=100) || 100 || 138 || 150 || 134 || Total || || || || || Volume des importations (kg) || 56 818 || 28 605 || 35 779 || 38 338 || Indice (2008=100) || 100 || 50 || 63 || 67 || Part de marché des importations en provenance d’autres pays tiers || 35 % - 40 % || 30 % - 35 % || 30 % - 35 % || 30 % - 35 % || Prix EUR / kg || 46,70 || 48,17 || 51,25 || 56,71 || Indice (2008=100) || 100 || 103 || 110 || 121 || Sources: Eurostat, base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6. || (64) Les volumes importés d’autres pays tiers
vers le marché de l’Union ont diminué d’environ 33 % pendant la période
considérée. Dans le même temps, les parts de marché ont reculé pour s’établir
entre 30 % et 35 % pendant la PER. Les prix d’autres pays tiers ont
augmenté de 21 % au cours de la même période. (65) Il convient de rappeler que l’enquête
initiale n’avait pas révélé d’importation significative du produit similaire
vers le marché de l’Union autre que celles en provenance de la RPC. L’enquête
initiale a établi que le marché principal des producteurs américains et
japonais restants était leur marché intérieur respectif. L’enquête a dès lors
conclu que les importations en provenance de pays autres que la RPC étaient
extrêmement réduites. (66) Des informations fournies par l’industrie de
l’Union ont laissé entendre qu’il n’y avait pas actuellement de production d’électrodes
en tungstène au Viêt Nam et en Corée du Sud et que les importations en
provenance de ces pays venaient en fait de la RPC. Cependant, aucune
information n’a été obtenue au cours de la présente enquête, qui aurait pu
confirmer cette allégation. 7. Situation économique de l’industrie de l’Union 7.1. Remarques
préliminaires (67) Conformément à l’article 3, paragraphe 5,
du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices
économiques pertinents ayant une incidence sur la situation de l’industrie de l’Union. (68) Étant donné que l’industrie de l’Union n’est
composée que de deux producteurs, les données sont indiquées sous forme de
fourchettes pour des raisons de confidentialité. 7.2. Production, capacités de production et
utilisation des capacités (69) La production de l’industrie
de l’Union a baissé chaque année au cours de la période considérée. À la
fin de la PER, elle avait baissé de 29 % par rapport à 2008. Cette tendance
a été particulièrement marquée en 2009, avec une diminution de plus de
40 %. Tableau 5 Production totale de l’Union Volume (kg) || 2008 || 2009 || 2010 || PER Production || 60 000 – 70 000 || 35 000 – 40 000 || 50 000 – 60 000 || 40 000 – 50 000 Indice (2008=100) || 100 || 60 || 82 || 71 Sources: réponses au questionnaire. (70) Les capacités de
production sont restées stables pendant la période considérée. Étant donné que
la production a diminué, le taux d’utilisation des capacités a enregistré une
baisse générale de 27 % entre 2008 et la PER et est passé à 41 % au
cours de la PER. Les données sont détaillées ci-après: Tableau 6 Capacités de production et utilisation des capacités Volume (kg) || 2008 || 2009 || 2010 || PER Capacités de production || 95 000 – 110 000 || 95 000 – 110 000 || 95 000 – 110 000 || 95 000 – 110 000 Indice (2008=100) || 100 || 100 || 100 || 100 Utilisation des capacités || 57 % || 35 % || 47 % || 41 % Indice (2008=100) || 100 || 60 || 82 || 73 Sources: réponses au questionnaire. 7.3. Stocks (71) Le niveau des stocks de clôture de l’industrie
de l’Union a diminué de 20 % entre 2008 et la PER. Cette tendance est
conforme à la tendance d’une baisse de la consommation sur le marché de l’Union
pendant la même période. Tableau 7 Stocks de clôture Volume (kg) || 2008 || 2009 || 2010 || PER Stocks de clôture || 5 000 – 15 000 || 5 000 – 15 000 || 5 000 – 15 000 || 5 000 – 15 000 Indice (2008=100) || 100 || 70 || 85 || 80 Sources: réponses au questionnaire. 7.4. Volume des ventes (72) Le volume des ventes réalisées par l’industrie de
l’Union sur le marché de l’Union auprès de clients indépendants a diminué de
23 % entre 2008 et la PER, la diminution étant la plus forte entre 2008 et
2009. Cette tendance négative a été plus marquée que la diminution
de la consommation totale, sauf en 2010. Tableau 8 Ventes à des clients indépendants || 2008 || 2009 || 2010 || PER Volume (kg) || 40 000 – 50 000 || 25 000 – 30 000 || 35 000 – 40 000 || 30 000 – 35 000 Indice (2008=100) || 100 || 65 || 87 || 77 Sources: réponses au questionnaire. 7.5. Part de marché (73) Conséquence des observations du considérant
précédent concernant le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le
marché de l’Union, la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué
pendant la période considérée. L’industrie de l’Union, tout en perdant
des volumes de vente, a été en mesure de conserver ses parts de marché tout au
long de 2009 et 2010, mais a essuyé un revers pendant la PER, période
caractérisée par le déclin des ventes malgré la croissance du marché. Par
conséquent, la part de marché s’est établie aux alentours de 20 % -
25 %, légèrement en dessous de celle enregistrée au début de la période
considérée. Tableau 9 Part de marché de l’Union || 2008 || 2009 || 2010 || PER Part de marché de l’Union || 25 % - 30 % || 25 % - 30 % || 30 % - 35 % || 20 % - 25 % Indice (2008=100) || 100 || 107 || 117 || 91 Sources: réponses au questionnaire, Eurostat, base de
données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6. 7.6. Croissance (74) Comme
expliqué ci-dessus, la consommation au sein de l’Union a considérablement baissé
entre 2008 et 2009, en raison du ralentissement économique, avant d’augmenter à
nouveau, sans toutefois atteindre, pendant la PER, les niveaux antérieurs à la
crise. L’industrie de l’Union, tout en perdant des volumes de vente, a été en
mesure de conserver ses parts de marché tout au long de 2009 et 2010, mais a
essuyé un revers pendant la PER, période caractérisée par le déclin des ventes
malgré la croissance du marché. 7.7. Emploi et productivité (75) Le niveau d’emploi de l’industrie de l’Union
a diminué de 13 % entre 2008 et la PER. (76) À la suite de la baisse de la production, la
productivité par salarié, mesurée comme étant la production en kg par salarié,
a également baissé pendant la période considérée. Les données sont détaillées
ci-après: Tableau 10 Emploi et productivité dans l’Union || 2008 || 2009 || 2010 || PER Indice des salariés || 100 || 65 || 84 || 87 Indice de productivité || 100 || 92 || 106 || 83 Sources: réponses au
questionnaire. 7.8. Prix de vente unitaires (77) Les prix de vente unitaires facturés par l’industrie
de l’Union à des clients indépendants au sein de l’Union ont légèrement diminué
entre 2008 et 2010, ce qui reflète en partie les effets de la crise économique.
Entre 2010 et la PER, les prix de vente unitaires ont augmenté
considérablement. De manière générale, les prix de l’industrie de l’Union ont
augmenté de 35 % sur la période considérée. Cette évolution des prix, en
particulier entre 2010 et la PER, a été causée par l’augmentation des prix des
principaux composants des électrodes en tungstène. Tableau 11 Prix unitaire des ventes de l’Union || 2008 || 2009 || 2010 || PER Prix unitaire des ventes de l’Union (EUR/unité) || 80-120 || 80-120 || 80-120 || 100-140 Indice (2008=100) || 100 || 94 || 96 || 135 Sources: réponses au
questionnaire. 7.9. Rentabilité (78) La rentabilité s’est améliorée entre 2008 et
la PER, après avoir atteint un niveau inférieur en 2009 et 2010. Cependant,
elle est restée négative durant toute la période considérée. Tableau 12 Rentabilité || 2008 || 2009 || 2010 || PER Rentabilité des ventes de l’Union Indice (2008 = 100) || 100 || 95 || 95 || 104 Sources: réponses au
questionnaire. 7.10. Investissements et rendement des
investissements (79) Les
investissements dans le secteur du produit concerné ont fortement diminué au
cours de la période considérée. (80) Le rendement des investissements a suivi la
même évolution que la rentabilité. En 2008, l’industrie de l’Union a
enregistré un retour sur investissements négatif qui s’est ensuite légèrement
amélioré, tout en restant négatif pendant la PER. Tableau 13 Investissements et rendement des investissements Indice (2008=100) || 2008 || 2009 || 2010 || PER Investissements || 100 || 2 || 23 || 18 Rendement des investissements || 100 || 100 || 96 || 103 Sources: réponses au
questionnaire. 7.11. Flux de liquidités et aptitude à mobiliser
des capitaux (81) Le flux de liquidités, qui est la capacité
de l’industrie à autofinancer ses activités, exprimé en tant que pourcentage du
chiffre d’affaires réalisé pour le produit concerné, s’est considérablement
amélioré pendant la période considérée, bien qu’il soit resté négatif. Tableau 14 Flux de liquidités || 2008 || 2009 || 2010 || PER Flux de liquidités Indice (2008=100) || 100 || 99 || 96 || 106 Sources: réponses au
questionnaire. 7.12. Salaires (82) Entre 2008 et la
PER, les salaires de l’industrie de l’Union ont diminué de 16 %,
parallèlement à la réduction du nombre de salariés. 7.13. Ampleur de la marge de dumping (83) Malgré les mesures en vigueur, un dumping
important s’est poursuivi au cours de la PER à un niveau bien supérieur au
niveau actuel des mesures. Compte tenu des nombreuses capacités inutilisées,
des volumes réels des importations en provenance de la RPC et des prix nettement
inférieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union, l’incidence des marges
de dumping effectives sur l’industrie de l’Union ne peut être considérée comme
négligeable. 7.14. Rétablissement à la suite de pratiques de
dumping antérieures (84) Il a été procédé à une analyse pour
déterminer si l’industrie de l’Union s’était rétablie des suites des pratiques
de dumping antérieures. Malgré les mesures antidumping en vigueur, l’industrie
de l’Union n’est pas parvenue à se rétablir des suites des pratiques
antérieures de dumping. Pour répondre à la pression exercée sur les prix par
les importations chinoises, l’industrie de l’Union a tenté de conserver ses
parts de marché, mais a subi des pertes en conséquence. 8. Conclusion sur la situation de l’industrie
de l’Union (85) L’industrie de l’Union a continué de
connaître une situation économique vulnérable et de subir un préjudice important.
Presque tous les indicateurs de préjudice relatifs aux résultats financiers de
l’industrie de l’Union se sont détériorés pendant la période considérée. Il n’a
par conséquent pas pu être conclu que la situation de l’industrie de l’Union
était stabilisée. (86) En réponse à la pression sur les prix
exercée par les importations chinoises, l’industrie de l’Union a tenté de
conserver sa part de marché, mais en vendant à des prix largement inférieurs au
seuil de rentabilité. En effet, l’augmentation des prix de vente de l’industrie
de l’Union entre 2010 et la PER est liée à l’augmentation des prix des matières
premières et elle n’a pas couvert le coût total de l’industrie de l’Union. (87) En conclusion, les difficultés rencontrées
par l’industrie de l’Union peuvent manifestement être reliées à la présence
massive d’importations chinoises à bas prix du produit concerné sur le marché
de l’Union, lesquelles sont vendues à des prix faisant l’objet d’un dumping
important, malgré les mesures en vigueur. Ce facteur a suffi pour définir une
situation dans laquelle l’industrie de l’Union subit des pertes en vue de
conserver une part de marché raisonnable. En outre, ces difficultés ont été
aggravées pendant presque toute la période considérée par deux facteurs: la contraction
du marché pendant la crise économique de 2008-2009 et, quoique dans une moindre
mesure, l’augmentation soudaine des coûts des matières premières pendant la
PER. Cela a conduit à un scénario caractérisé par des pertes importantes. (88) Vu l’évolution négative des indicateurs
relatifs à l’industrie de l’Union, il a été considéré que cette dernière a
continué de subir un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5,
du règlement de base pendant la période considérée. E. PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU PRÉJUDICE 1. Remarques préliminaires (89) Pendant la période
considérée, l’industrie de l’Union se trouvait dans une situation vulnérable, étant
toujours exposée aux effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un
dumping en provenance de la RPC. (90) Conformément à l’article 11, paragraphe 2,
du règlement de base, les importations en provenance du pays concerné ont été
examinées afin d’établir s’il était probable que le préjudice continue dans l’hypothèse
d’une expiration des mesures. 2. Volumes des importations chinoises (91) Il convient de rappeler que la consommation
sur le marché de l’Union a considérablement diminué depuis l’enquête initiale,
en raison, principalement, de la récession économique. C’est dans ce contexte
que les volumes des importations chinoises ont augmenté pour atteindre un
niveau bien supérieur à 50 000 kg pendant la PER. Ils ont ainsi
progressé de 9 %, tandis que la part de marché de l’industrie de l’Union a
reculé. 3. Capacités inutilisées de la RPC (92) Comme indiqué au considérant 41, sur la
base des informations disponibles, les capacités inutilisées sont considérables
en RPC. On peut s’attendre à ce qu’une grande partie de ces capacités
inutilisées puisse être utilisée pour accroître les exportations vers le marché
de l’Union en l’absence de mesures antidumping. En effet, rien n’indique que
les marchés des pays tiers ou le marché intérieur chinois pourraient absorber ces
importantes capacités inutilisées. Dès lors, la capacité permettant d’augmenter
considérablement les exportations vers l’Union est bien réelle. D’après les
estimations, les capacités inutilisées seraient près de cinq fois supérieures à
la consommation de l’Union pendant la PER. (93) En outre, des informations soumises pendant
l’enquête ont fait état de distorsions importantes sur le marché de la matière
première (paratungstate d’ammonium) utilisée pour fabriquer le produit concerné.
Cette matière première est soumise à des quotas d’exportation imposés par les
autorités chinoises, ainsi qu’à des taxes à l’exportation. Ces mesures limitent
les exportations de paratungstate d’ammonium et augmentent artificiellement son
prix au niveau mondial. Ces distorsions sont susceptibles d’inciter davantage l’industrie
chinoise à produire et à exporter à bas prix, tandis que l’industrie de l’Union
doit produire le produit similaire sur la base de prix des matières premières
artificiellement élevés. 4. Attrait du marché de l’Union (94) Il a été démontré que les
producteurs-exportateurs chinois ont continué à s’intéresser au marché de l’Union
et ont été en mesure d’augmenter les volumes des importations au détriment des
ventes de l’industrie de l’Union. Ils ont même accru leur part de marché, déjà
importante, pendant la PER. 5. Conclusion (95) L’industrie de l’Union
a subi les conséquences des importations chinoises faisant l’objet d’un dumping
pendant plusieurs années et se trouve toujours actuellement dans une situation
économique fragile. (96) Si les mesures arrivaient à expiration, une
augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping est très probable,
ce qui pourrait sérieusement menacer l’existence de l’industrie de l’Union. En
effet, les capacités inutilisées de la RPC sont considérables et sont
susceptibles d’être en grande partie orientées vers le marché de l’Union, à des
prix de dumping sous-cotant les prix de vente de l’industrie de l’Union sur le
marché de l’Union, si les mesures arrivent à expiration. (97) À la lumière des conclusions de l’enquête, qui
a mis en évidence la continuation du dumping, les capacités inutilisées de la
RPC, la distorsion caractérisant le marché des matières premières, la capacité des
producteurs-exportateurs de la RPC à rediriger leurs volumes d’exportation vers
le marché de l’Union, la politique des prix poursuivie par les exportateurs
chinois qui sous-cotent manifestement les prix de l’industrie de l’Union, ainsi
que l’attrait du marché de l’Union, une abrogation des mesures laisse entrevoir
la probabilité d’une continuation du préjudice. F. INTÉRÊT DE L’UNION 1. Introduction (98) Conformément à l’article 21 du
règlement de base, il a été examiné si le maintien des mesures existantes
serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. La détermination de
l’intérêt de l’Union repose sur une appréciation des divers intérêts en jeu, c’est-à-dire
ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs. Toutes
les parties concernées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de
vue conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base. (99) Il convient de rappeler qu’à l’issue de l’enquête
initiale, il avait été considéré que l’institution de mesures n’était pas
contraire à l’intérêt de l’Union. Par ailleurs, le fait que la présente enquête
s’inscrive dans le cadre d’un réexamen, c’est-à-dire qu’elle analyse une
situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, permet d’évaluer
toute incidence négative anormale que lesdites mesures auraient pu avoir sur
les parties concernées. (100) Sur cette base, il a été examiné si, malgré
la conclusion sur la probabilité de continuation du dumping préjudiciable, il
existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt
de l’Union de maintenir des mesures dans ce cas particulier. 2. Intérêt de l’industrie de l’Union (101) Étant donné la situation de l’industrie de l’Union
et l’analyse concernant la probabilité d’une réapparition du préjudice, il est
clair que l’expiration des mesures antidumping entraînerait vraisemblablement
une grave détérioration de la situation financière de l’industrie de l’Union.
Tout au long de la période considérée, l’industrie de l’Union a vu ses volumes
de production et de vente baisser, tandis que les importations en provenance du
pays concerné ont augmenté malgré les mesures en vigueur. Pendant la même
période, la situation financière de l’industrie de l’Union s’est détériorée en
raison des lourdes pertes subies. Il convient par conséquent de veiller au
respect des conditions assurant une concurrence réelle sur le marché de l’Union. (102) Il est considéré que le maintien des mesures
bénéficierait à l’industrie de l’Union, qui devrait alors être en mesure d’accroître
ses volumes de vente et améliorer sa situation financière. En revanche, l’abrogation
des mesures menacerait sérieusement la viabilité de l’industrie de l’Union. 3. Intérêt des utilisateurs (103) Aucun des 15 utilisateurs contactés ne s’est
fait connaître en vue de coopérer. Comme lors de l’enquête initiale, aucune
réponse au questionnaire n’a été reçue des utilisateurs concernés. Dans le
cadre de l’enquête initiale, l’absence de coopération a été expliquée par la
faible incidence des électrodes en tungstène sur leurs coûts de production, car
il est apparu que la qualité et la fiabilité sont les critères essentiels pour
les clients. Étant donné l’incidence manifestement marginale du produit
concerné sur les coûts des produits en aval, il a été conclu que les mesures n’auraient
pas d’effets défavorables sur l’industrie utilisatrice. 4. Intérêt des importateurs (104) Trois importateurs ont contacté la Commission
au début de l’enquête, mais ils n’ont pas été considérés comme étant des
parties concernées dans la mesure où ils n’avaient pas importé le produit
concerné en provenance de la RPC pendant la PER. Étant donné que les
importateurs d’électrodes en tungstène n’ont montré aucun intérêt pendant l’enquête,
il a été conclu qu’un maintien des mesures n’irait pas clairement à l’encontre
de l’intérêt de l’Union. 5. Conclusion (105) À la lumière de ce qui précède, il est conclu
qu’aucune raison impérieuse ne s’oppose au maintien des mesures antidumping
actuelles. G. MESURES ANTIDUMPING (106) Toutes les parties ont été informées des
faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de
recommander le maintien des mesures existantes. Un délai leur a aussi été
accordé pour présenter leurs observations au sujet des informations
communiquées. Les arguments et les commentaires ont dûment été pris en compte,
le cas échéant. (107) Il résulte de ce qui précède que,
conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les
mesures antidumping applicables aux importations de certaines électrodes en
tungstène originaires de la RPC, instituées par le règlement (CE) n° 260/2007
du Conseil, doivent être maintenues. (108) Afin de limiter les risques de contournement
liés à la différence importante entre les taux de droit, il est jugé
nécessaire, en l’espèce, de prendre des mesures spéciales pour garantir la
bonne application des droits antidumping. Ces mesures spéciales, qui s’appliquent
uniquement aux sociétés auxquelles un taux de droit individuel est attribué, prévoient
notamment la présentation aux autorités douanières des États membres d’une
facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux conditions fixées à l’annexe
du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture
seront soumises au droit antidumping résiduel applicable à tous les autres producteurs, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Il est institué un droit antidumping
définitif sur les importations d’électrodes de soudage en tungstène, y compris
les barres en tungstène pour électrodes de soudage, contenant, en poids, 94 %
ou plus de tungstène, autres que celles obtenues par simple frittage, même
coupées en longueur, relevant actuellement des codes NC ex 8101 99 10 et ex
8515 90 00 (codes TARIC 8101 99 10 10 et 8515 90 00 10) et originaires de la
République populaire de Chine. 2. Le taux du droit applicable au prix net
franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1
et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit: Société || Droit antidumping || Code additionnel TARIC Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd || 17,0 % || A754 Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd || 41,0 % || A755 Beijing Advanced Metal Materials Co., Ltd || 38,8 % || A756 Toutes les autres sociétés || 63,5 % || A999 3. L’application des taux de droit individuels
précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la
présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture
commerciale en bonne et due forme, conforme aux conditions fixées à l’annexe du
présent règlement. En l’absence d’une telle facture, le taux de droit
applicable à «toutes les autres sociétés» s’applique. 4. Sauf indication contraire, les dispositions
en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est
obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État
membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE La facture
commerciale en bonne et due forme visée à l’article 1er, paragraphe
3, du présent règlement doit comporter une déclaration signée par un
responsable de la société et se présentant comme suit: 1. le nom et la
fonction du responsable de la société qui a délivré la facture commerciale; 2. le texte suivant:
«Je soussigné(e) certifie que le [volume] d’électrodes en tungstène vendues à l’exportation
vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été
fabriqué par [nom et adresse de la société] [code additionnel TARIC] en [pays
concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture
sont complètes et correctes.» [1] JO L 72
du 13.3.2007, p. 1. [2] JO C 71
du 9.3.2012, p. 23. [3] JO L 343
du 22.12.2009, p. 51. [4] JO L 72
du 13.3.2007, p. 1. [5] JO C 71
du 9.3.2012, p. 23.