Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche [abrogeant le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil, le règlement (CE) n° 861/2006 du Conseil et le règlement (CE) n° XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime intégrée] /* COM/2013/0245 final - 2011/0380 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La Commission a adopté le 2 décembre 2011 une proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche [abrogeant le règlement (CE) n° 1198/2006 du
Conseil, le règlement (CE) n° 861/2006 du Conseil et le règlement (CE) n°
XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime intégrée] (FEAMP). Le 6 octobre 2011, la Commission a présenté sa
proposition de règlement portant dispositions communes sur le FEDER, le FSE, le
FC, le Feader et le FEAMP et dispositions générales applicables aux Fonds de la
politique de cohésion [COM(2011) 615 final]. La proposition initiale de la Commission concernant le
règlement relatif au FEAMP alignait les dispositions régissant le système de
gestion et de contrôle du FEAMP sur les modalités proposées pour le Feader. La
raison principale de cet alignement était que les autorités responsables de la
gestion du Feader étaient souvent également chargées de la gestion du FEAMP et
qu'elles pourraient ainsi tirer avantage de l'harmonisation des dispositions
relatives à ces deux fonds. Lors de l'examen de la proposition relative au FEAMP par le
groupe de travail sur la pêche du Conseil, un certain nombre d'États membres
ont exprimé des réserves quant au changement de système proposé par la
Commission en ce qui concerne la gestion et le contrôle, ainsi que la gestion
financière. Au cours de la période de programmation précédente (2000-2006) et
de la période de programmation actuelle (2007-2013), les modalités de mise en
œuvre du FEAMP étaient alignées sur les modes opératoires établis dans le
contexte de la politique de cohésion et, du point de vue des États membres, il
conviendrait d'assurer dans toute la mesure du possible le maintien de ces
modes opératoires. Les États membres font valoir qu'un tel maintien
permettrait d'exploiter au maximum l'expertise acquise par les autorités
nationales actuellement responsables de la gestion des fonds de l'UE au profit
de la pêche. Bien que les États membres aient en majorité indiqué leur
préférence en faveur d'un alignement du FEAMP sur les modalités de mise en
œuvre de la politique de cohésion, ils ont également souligné la nécessité de
prendre en compte le principe de proportionnalité (règlement portant
dispositions communes, article 4, paragraphe 5). Les programmes opérationnels
ayant trait à la pêche ont, dans la plupart des cas, une ampleur moindre que
ceux établis dans le cadre de la politique de cohésion et prévoient en outre
des mesures spécifiques visant à garantir que le FEAMP contribue à la réforme
de la politique commune de la pêche. Afin de faciliter les négociations actuellement en cours au
Conseil et au Parlement européen, la Commission propose de modifier
simultanément les propositions de la Commission concernant le règlement portant
dispositions communes et le règlement relatif au FEAMP afin de permettre
l'intégration simple et rationalisée du FEAMP dans un ensemble déjà existant de
règles applicables à la politique de cohésion. Aligner autant que possible les modalités de mise en œuvre
du FEAMP sur celles indiquées pour la politique de cohésion tel que cela est
proposé permettra de contribuer à l'harmonisation et à la cohérence des règles
entre ces différents Fonds (FEDER, FSE, FC et FEAMP). Il sera ainsi possible de
profiter de l'expérience acquise lors des périodes de programmation précédentes
et d'assurer une transition en douceur d'une période de programmation à
l'autre. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D’IMPACT La proposition de la Commission modifiant le règlement
portant dispositions communes et le règlement relatif au FEAMP a été précédée
de discussions approfondies sur les modalités de mise en œuvre du FEAMP au sein
du groupe de travail sur la pêche du Conseil et de contacts bilatéraux avec les
États membres. Une analyse d’impact a été réalisée pour les propositions
législatives initiales. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION La proposition implique de modifier en parallèle les propositions
de la Commission concernant le règlement portant dispositions communes et le
règlement relatif au FEAMP. • le FEAMP est intégré dans les dispositions
pertinentes du règlement portant dispositions communes, qui étaient à l'origine
spécifiquement prévues pour la politique de cohésion, par la création, dans
ledit règlement, d'une quatrième partie s'appliquant à la politique de cohésion
et au FEAMP; • les dispositions qui correspondent aux modalités
de mise en œuvre du Feader ou qui recoupent les articles du règlement portant
dispositions communes dans sa forme modifiée sont supprimées du règlement
relatif au FEAMP et les références appropriées au règlement portant
dispositions communes sont introduites dans le règlement relatif au FEAMP là où
c'est nécessaire. Les considérants et les définitions sont modifiés en
fonction des changements apportés aux articles et de la modification de la
structure des règlements. La terminologie utilisée dans la nouvelle quatrième
partie a été modifiée afin de s'adapter aux spécificités du FEAMP et, dans
certains cas, il a été précisé que les règles spécifiques des Fonds appliquées
au FEAMP peuvent entraîner des règles complémentaires. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition modifiée n’aura pas d’incidence budgétaire. La
disponibilité de nouvelles données et prévisions macro-économiques ainsi que
l’adhésion de la République de Croatie entraînent toutefois une modification de
l’enveloppe allouée au FEAMP. Ces modifications sont sans préjudice des négociations en
cours sur le règlement CFP et du règlement financier.5. RÉSUMÉ DES
MODIFICATIONS En ce qui concerne le règlement relatif au FEAMP, les
considérants 86, 89, 101, 103 et 104 ont été modifiés tandis que les
considérants 91, 93, 94 et 97 ont été supprimés. Des modifications ont été
apportées aux articles 3, 12, 14, 20, 24, 25, 28, 33, 37, 38, 39, 45, 46, 54,
56, 61, 62, 63, 64, 67, 75, 78, 92, 94, 95, 102, 103, 105, 108, 117, 118, 119,
120, 122, 126, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 1369, 137, 138, 139, 140,
141, 142,143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,151, 152, 153 et 154, tandis
que les articles 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 121, 123, 124, 125, 127 et 130 ont été supprimés. Pour ce qui est du règlement portant dispositions communes,
la modification concerne les considérants 3, 75, 78, 80, 84 et 87. Des
modifications sont également introduites aux articles 1er et 3 afin
d'établir clairement l'applicabilité de chaque partie du règlement portant
dispositions communes en ce qui concerne chacun des Fonds (FEDER, FSE, FC,
FEAMP et Feader). Il a été nécessaire d'adapter légèrement les définitions des
points 5), 7), 25) et 26) de l'article 2 afin de remplacer les références
à la troisième partie par des références à la quatrième partie. Des modifications ont été apportées à l'article 55,
paragraphe 7, à l'article 64, paragraphe 6, à l'article 74, paragraphe 1, à
l'article 112, paragraphe 3, à l'article 113, paragraphe 5, à l'article 114,
paragraphe 3, points b) et g), à l'article 117, paragraphe 4, à l'article 120,
à l'article 121, paragraphe 1, à l'article 124, à l'article 126, paragraphe 4,
à l'article 128, à l'article 130, paragraphe 1, à l'article 131, paragraphe 1,
à l'article 133, paragraphe 1, à l'article 134, paragraphe 1, à l'article
135, à l'article 136, à l'article 137 et à l'article 140, paragraphe 1. 2011/0380 (COD) Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la
pêche [abrogeant le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil, le
règlement (CE) n° 861/2006 du Conseil et le règlement (CE)
n° XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime intégrée] LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 42, son article 43, paragraphe 2, son
article 91, paragraphe 1, son article 100, paragraphe 2,
son article 173, paragraphe 3, son article 175, son article 188,
son article 192, paragraphe 1, son article 194, paragraphe 2,
et son article 195, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[1], vu l’avis du Comité des régions[2], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) La communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au
Comité des régions sur la réforme de la politique commune de la pêche (ci-après
dénommée «communication PCP») recense les défis potentiels, les objectifs et
les orientations de la politique commune de la pêche (ci-après dénommée «PCP»)
après 2013. À la lumière du débat sur cette communication, il y a lieu de réformer
la PCP avec effet à compter du 1er janvier 2014. Cette
réforme devrait couvrir tous les principaux éléments de la PCP, y compris ses
aspects financiers. En vue de la réalisation des objectifs de la réforme, il
convient d'abroger le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil relatif
au Fonds européen pour la pêche[3],
le règlement (CE) n° 861/2006 portant mesures financières
communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche
et au droit de la mer[4],
les dispositions du règlement (CE) n° 1290/2005 (Fonds de garantie)
ayant trait aux produits de la pêche et de l'aquaculture[5]
ainsi que le règlement (CE) n° 791/2007 instaurant un régime de
compensation des surcoûts qui grèvent l’écoulement de certains produits de la
pêche provenant de régions ultrapériphériques, à savoir des Açores, de Madère,
des îles Canaries, de la Guyane française et de la Réunion[6],
et de les remplacer par un nouveau règlement relatif au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche (FEAMP). En reconnaissance du fait que toutes
les questions liées aux mers et aux océans en Europe sont interconnectées, le
nouveau règlement devrait également soutenir le développement de la politique
maritime intégrée (PMI) couvert par le [règlement du Parlement européen et du
Conseil établissant un programme de soutien pour le développement d'une
politique maritime intégrée]. (2) Il convient que le FEAMP couvre le soutien
de la PCP, qui comprend la conservation, la gestion et l'exploitation des
ressources biologiques de la mer et d'eau douce et l'aquaculture, ainsi que la
transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de
l'aquaculture, pour autant que ces activités soient exercées sur le territoire
des États membres, ou dans les eaux de l'Union, y compris par des navires de
pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays, ou par des
navires de pêche de l'Union, ou par des ressortissants des États membres, sans
préjudice de la responsabilité principale de l'État du pavillon, compte tenu des
dispositions de l'article 117 de la convention des Nations unies sur le droit
de la mer. (3) Le succès de la politique commune de la
pêche dépend de la mise en place d'un régime efficace de contrôle, d'inspection
et d'exécution, ainsi que de la disponibilité de données fiables et complètes,
tant pour les avis scientifiques qu'aux fins de la mise en œuvre et du
contrôle; il convient en conséquence que le FEAMP soutienne ces politiques. (4) Il importe que le champ d'application du
FEAMP inclue le soutien à la PMI, qui comprend la définition et la mise en
œuvre d'opérations et de processus décisionnels coordonnés en ce qui concerne
les océans, les mers, les régions côtières et les secteurs maritimes,
complétant les différentes politiques de l'UE y afférentes, notamment la
politique commune de la pêche, les transports, l'industrie, la cohésion
territoriale, l'environnement, l'énergie et le tourisme. Il y a lieu, dans le
cadre de la gestion des différentes politiques sectorielles dans les bassins
maritimes de la mer Baltique, de la mer du Nord, des mers Celtiques, du golfe
de Gascogne et de la côte ibérique, de la Méditerranée et de la mer Noire, de
veiller à la cohérence et à l'intégration. (5) Conformément aux conclusions du Conseil
européen du 17 juin 2010, au cours duquel la stratégie Europe 2020 a
été adoptée, il convient que l’Union et les États membres mettent en œuvre une
croissance intelligente, durable et inclusive, tout en valorisant un
développement harmonieux de l’Union. Il convient en particulier de concentrer
les ressources pour réaliser les objectifs généraux et spécifiques
d'Europe 2020 et d'améliorer l'efficacité en se concentrant davantage sur
les résultats. L'intégration de la PMI dans le nouveau règlement FEAMP
contribue également aux principaux objectifs stratégiques énoncés dans la
communication de la Commission du 3 mars 2010 «Europe 2020: une
stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive»[7]
(«Stratégie Europe 2020») et s'inscrit dans la ligne des objectifs généraux de
renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale, définis dans
le traité. (6) Afin de garantir que le FEAMP contribue à
la réalisation des objectifs de la PCP, de la PMI et de la stratégie
Europe 2020, il est nécessaire de se concentrer sur un nombre limité de
priorités absolues visant à encourager une pêche et une aquaculture fondées sur
l'innovation et les connaissances, à promouvoir une pêche et une aquaculture
durables et efficaces dans l'utilisation des ressources, à améliorer l'emploi
et à renforcer la cohésion territoriale en libérant le potentiel de croissance
et d'emploi des communautés côtières et de l'intérieur des terres qui sont
tributaires de la pêche et en favorisant la diversification des activités de
pêche dans d'autres secteurs de l'économie marine. (7) L’Union devrait, à tous les niveaux de la
mise en œuvre du Fonds, chercher à éliminer les inégalités et à favoriser
l’égalité entre les hommes et les femmes, ainsi qu’à lutter contre la
discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion
ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. (8) L'objectif général de la politique commune
de la pêche est de garantir que les activités de pêche et d'aquaculture
contribuent à créer des conditions environnementales durables à long terme, qui
sont nécessaires au développement économique et social. Il convient en outre
qu'elle contribue à accroître la productivité et à garantir un niveau de vie
équitable pour le secteur de la pêche, la stabilité des marchés, la
disponibilité des ressources et l'approvisionnement des consommateurs à des
prix raisonnables. (9) Il est primordial de mieux intégrer les
questions environnementales dans la PCP, ce qui devrait contribuer aux
objectifs généraux et spécifiques de la politique environnementale de l'UE et
de la stratégie Europe 2020. La PCP vise une exploitation des ressources
biologiques vivantes de la mer qui rétablisse et maintienne les stocks
halieutiques à des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable au
plus tard en 2015. Il convient que la PCP applique l'approche de précaution et
l'approche écosystémique en matière de gestion des pêches. Par conséquent, il
convient que le FEAMP contribue à la protection du milieu marin conformément à
la directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du
17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le
domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour
le milieu marin»)[8]. (10) Les objectifs du présent règlement ne pouvant
pas être réalisés de manière suffisante par les États membres compte tenu de
l'importance et des effets des opérations à financer au titre des programmes
opérationnels et des problèmes structurels rencontrés dans le développement du
secteur de la pêche et du secteur maritime ainsi que des ressources financières
limitées des États membres, ils peuvent donc être mieux réalisés au niveau de
l'Union grâce à une aide financière pluriannuelle axée sur les priorités
correspondantes et aux mesures que l'Union peut adopter conformément au
principe de subsidiarité consacré à l’article 5, paragraphe 3, du
traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité
énoncé à l'article 5, paragraphe 4, dudit traité, le présent
règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. (11) Il convient que le financement par un fonds
unique, le FEAMP, des dépenses de la politique commune de la pêche et de la
politique maritime intégrée réponde à la nécessité de simplifier la réglementation
ainsi que de renforcer l'intégration des deux politiques. L'élargissement de la
gestion partagée aux organisations communes de marchés, y compris la
compensation prévue pour les régions ultrapériphériques et les activités de
contrôle et de collecte de données, devrait contribuer à la simplification, à
réduire la charge administrative tant pour la Commission que pour les États
membres et à assurer une meilleure cohérence et une plus grande efficacité de
l'aide accordée. (12) Il convient que le budget de l'Union finance
les dépenses de la politique commune de la pêche et de la politique maritime
intégrée grâce à un fonds unique, le FEAMP, soit directement, soit dans le
cadre d'une gestion partagée avec les États membres. La gestion partagée avec
les États membres devrait s'appliquer non seulement aux mesures visant à
soutenir la pêche, l'aquaculture et le développement local mené par les acteurs
locaux, mais également aux organisations communes de marchés, à la compensation
destinée aux régions ultrapériphériques et aux activités de contrôle et de
collecte de données. La gestion directe devrait concerner les avis
scientifiques, les contributions volontaires aux organisations régionales de
gestion des pêches, les conseils consultatifs et les opérations de mise en
œuvre d'une politique maritime intégrée. Il convient de désigner les types de
mesures finançables au titre du FEAMP. (13) Il y a lieu d'établir une distinction entre
les catégories de mesures de contrôle et d'exécution cofinancées dans le cadre
de la gestion partagée et celles cofinancées dans le cadre de la gestion
directe. Il est essentiel de réserver les ressources à allouer au contrôle en
gestion partagée. (14) Conformément aux articles 50 et 51 du
[règlement relatif à la politique commune de la pêche] (ci-après dénommé
«règlement PCP»), il convient que l'aide financière de l'Union au titre du
FEAMP soit subordonnée au respect des règles de la PCP tant par les États
membres que par les opérateurs. Cette condition vise à refléter la
responsabilité qui incombe à l'Union d'assurer, dans l'intérêt public, la
conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la PCP,
comme prévu à l'article 3 du TFUE. (15) La réalisation des objectifs de la PCP
serait compromise si l'aide financière de l'Union au titre du FEAMP était
versée à des opérateurs ne respectant pas ex ante les exigences liées à la
conservation des ressources biologiques de la mer, qui relève de l'intérêt
public. Il convient donc que seuls soient admissibles les opérateurs qui, pendant
une période donnée avant d'introduire leur demande d'aide, n'étaient pas
concernés par l'exploitation, la gestion ou la propriété de navires de pêche
figurant dans la liste de l'Union des navires INN visée à l'article 40,
paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du
29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à
prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non
réglementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001
et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et
(CE) n° 1447/1999[9],
et qui n'ont pas commis une infraction grave au sens de l'article 42 du
règlement (CE) n° 1005/2008 ou de l'article 90,
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20
novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le
respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les
règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004,
(CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE)
n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE)
n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant
les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006[10]
ou ne sont pas responsables d'autres cas de non-respect des règles de la PCP
compromettant particulièrement la durabilité des stocks concernés et
représentant une menace grave pour l'exploitation durable des ressources
biologiques vivantes de la mer qui rétablit et maintient les populations des
espèces exploitées au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement
maximal durable (ci-après dénommé «RMD»). (16) En outre, il y a lieu que les bénéficiaires
continuent à respecter les exigences liées à l'intérêt public de conservation
des ressources biologiques de la mer, après avoir introduit leur demande
d'aide, durant toute la période de mise en œuvre de l'opération et, pour
certains types d'opérations, également pendant une période donnée après le
dernier paiement. L'aide versée à des bénéficiaires ou conservée par des
bénéficiaires ne respectant pas ces exigences pourrait éventuellement être
associée aux infractions commises et compromettre la réalisation des objectifs
de la PCP. (17) Il convient que les conséquences prévues en
cas de non-respect des conditions d'admissibilité s'appliquent en cas
d'infraction des règles de la PCP par les bénéficiaires. Il importe que le
montant des dépenses non admissibles soit déterminé en tenant compte de la
gravité du non-respect des règles de la PCP par le bénéficiaire, de l'avantage
économique retiré de ce non-respect ou de l'importance de la contribution du
FEAMP à l'activité économique du bénéficiaire. (18) La réalisation des objectifs de la PCP
serait également compromise si l'aide financière de l'Union au titre du FEAMP
était versée à des États membres qui ne respectent pas leurs obligations en
vertu des règles de la PCP en ce qui concerne l'intérêt public de conservation
des ressources biologiques de la mer, telles que les obligations de collecte de
données et d'exécution des contrôles. En outre, en cas de non-respect de ces
obligations, il se peut que les États membres ne puissent pas détecter des
bénéficiaires ou des opérations non admissibles. (19) À titre de mesures de précaution et en vue
d'éviter tout paiement indu et d'inciter l'État membre à observer les règles de
la PCP ou à exiger le respect de ces règles par le bénéficiaire, il y a lieu de
recourir à la fois à l'interruption du délai de paiement et à la suspension des
paiements, mesures qui sont toutes deux irréversibles. Afin de respecter le
principe de proportionnalité, il convient que les corrections financières ayant
des conséquences définitives et irrévocables ne s'appliquent qu'aux dépenses
directement liées à des opérations durant lesquelles les règles de la PCP ont
été enfreintes. (20) Afin d’améliorer la coordination et
d’harmoniser la mise en œuvre des Fonds apportant un soutien au titre de la
politique de cohésion, à savoir le Fonds européen de développement régional
(FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion, et des Fonds
intervenant au titre du développement rural, c'est-à-dire le Fonds européen
agricole pour le développement rural (Feader), et au titre des affaires
maritimes et de la pêche, à savoir le Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche (FEAMP), des dispositions communes ont été établies pour
l'ensemble de ces Fonds (Fonds relevant du Cadre stratégique commun, ci-après
dénommés «Fonds relevant du CSC») dans le [règlement (UE) n° [...]
portant dispositions communes][11].
En complément de ce règlement, le FEAMP contient des dispositions spécifiques
liées aux particularités de la PCP et de la PMI. (21) Compte tenu de la taille du futur FEAMP et
conformément au principe de proportionnalité, les dispositions relatives à la
planification stratégique dérogent au [règlement portant dispositions
communes], ce qui signifie que la consultation des parties prenantes devrait
avoir lieu au moins deux fois durant la période de programmation, mais pas
nécessairement une fois par an afin d'éviter une charge administrative et
financière excessive tant pour la Commission que pour les États membres. (22) L'action de l'Union devrait être
complémentaire de celle qui est menée par les États membres ou viser à y
contribuer. Afin de garantir une valeur ajoutée importante, il importe de
renforcer le partenariat entre la Commission et les États membres au moyen de
dispositions prévoyant la participation de différents types de partenaires,
dans le plein respect des compétences institutionnelles des États membres. Il
convient de veiller tout particulièrement à assurer une représentation adéquate
des femmes et des groupes minoritaires. Ce partenariat concerne les autorités
publiques régionales, locales et autres, ainsi que d'autres organismes
appropriés, y compris ceux qui sont responsables de l'environnement et de la
promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, les partenaires
économiques et sociaux et les autres organismes compétents. Les partenaires
concernés devraient participer à la préparation de contrats de partenariat
ainsi qu'à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation de la
programmation. (23) Conformément au principe de
proportionnalité, les moyens mis en œuvre par la Commission et les États
membres peuvent varier en fonction du montant total des dépenses publiques
allouées au programme opérationnel. Cette variation devrait s'appliquer en
particulier aux moyens utilisés pour l'évaluation, le contrôle et la
communication sur la mise en œuvre des programmes opérationnels. (24) Il y a lieu, pour la Commission, de procéder
à la ventilation annuelle par État membre des crédits d’engagement disponibles
selon des critères objectifs et transparents; ces critères devraient inclure
l'historique des dotations accordées en vertu du règlement (CE)
n° 1198/2006 du Conseil ainsi que l'historique de consommation dans le
cadre du règlement (CE) n° 861/2006 du Conseil (25) Le respect de certaines conditions ex ante
est primordial dans le contexte de la PCP, principalement en ce qui concerne,
d'une part, la présentation d'un plan stratégique national pluriannuel sur
l'aquaculture et, d'autre part, la capacité administrative avérée de respecter
les exigences en matière de données pour la gestion de la pêche et de faire respecter
les dispositions en vigueur grâce à un régime de contrôle, d'inspection et
d'exécution mis en place au niveau de l'Union. (26) Conformément à l'objectif de simplification,
toutes les activités du FEAMP relevant de la gestion partagée, y compris le contrôle
et la collecte de données, devraient être regroupées dans un programme
opérationnel unique pour chaque État membre, conformément à sa structure
nationale. L'exercice de programmation couvre la période allant du 1er janvier 2014
au 31 décembre 2020. Il convient que chaque État membre prépare un
programme opérationnel unique. Chaque programme devrait définir une stratégie
pour atteindre des objectifs liés aux priorités de l’Union pour le FEAMP ainsi
qu'une sélection de mesures. Il importe que la programmation soit à la fois
conforme aux priorités de l’Union et adaptée aux contextes nationaux, tout en
étant complémentaire des autres politiques de l’Union, notamment la politique
de développement rural et la politique de cohésion. (27) En vue de contribuer à l'objectif de
simplification de la mise en œuvre du FEAMP et de réduire les coûts du contrôle
et le taux d'erreur, il serait bon que les États membres exploitent au mieux la
possibilité offerte dans le [règlement portant dispositions communes] d'utiliser
des montants forfaitaires et d'autres formes simplifiées de subventions. (28) Aux fins de l'exécution des obligations de
contrôle dans le cadre de la PCP, les États membres devraient élaborer la
section du programme opérationnel relative au contrôle en tenant compte des
priorités de l'Union adoptées par la Commission pour le domaine concerné. Afin
d'adapter le programme opérationnel à l'évolution des besoins relatifs au
contrôle et à l'exécution, la section relative au contrôle dans les programmes
opérationnels peut être réexaminée régulièrement sur la base des changements de
priorités de l'Union en matière de contrôle et d'exécution dans le cadre de la
PCP. Il convient que ces modifications soient approuvées par la Commission. (29) Afin de garder une certaine flexibilité dans
la programmation des activités de contrôle, le réexamen de la section du
programme opérationnel consacrée au contrôle devrait s'inscrire dans une
procédure simplifiée. (30) Il importe que les États membres élaborent
la section sur la collecte de données du programme opérationnel conformément à
un programme pluriannuel de l'Union. Afin de s'adapter aux besoins spécifiques
des activités de collecte de données, il y a lieu que les États membres
élaborent un plan de travail annuel faisant chaque année l'objet d'une
adaptation effectuée sous la conduite de la Commission et soumise à son
approbation. (31) Pour renforcer la compétitivité et la
performance économique des activités de pêche, il est essentiel d'encourager
l'innovation et l'entreprenariat. Le FEAMP devrait donc soutenir les opérations
innovantes et le développement de l'activité économique. (32) L'investissement dans le capital humain est
également primordial pour améliorer la compétitivité et la performance
économique des activités relatives à la pêche et au milieu maritime. Il importe
donc que le FEAMP encourage l'apprentissage tout au long de la vie, la
coopération entre scientifiques et pêcheurs favorisant la diffusion des
connaissances ainsi que les services de conseil contribuant à améliorer la
performance et la compétitivité globales des opérateurs. (33) En reconnaissance du rôle important joué par
les conjoints de pêcheurs indépendants dans la petite pêche côtière, il
convient que le FEAMP soutienne la formation et la mise en réseau contribuant à
leur développement professionnel et leur donnant les moyens de mieux exécuter
les tâches accessoires qui leur incombent traditionnellement. (34) Compte tenu de la faible représentation des
pêcheurs de la petite pêche côtière dans le dialogue social, le FEAMP devrait
soutenir les organisations promouvant ce dialogue dans les enceintes
appropriées. (35) Compte tenu du potentiel de la
diversification pour les pêcheurs de la petite pêche côtière et de leur rôle
essentiel dans les communautés côtières, le FEAMP devrait contribuer à la
diversification en finançant la création d'entreprises et les investissements
au réaménagement des navires, ainsi que la formation nécessaire pour acquérir
des compétences professionnelles dans le domaine concerné en dehors des
activités de pêche. (36) Afin de répondre aux besoins en matière de
santé et de sécurité à bord, le FEAMP devrait soutenir les investissements
relatifs à la sécurité et à l'hygiène à bord. (37) Du fait de l'établissement des systèmes de
concessions de pêche transférables prévus à l'article 27 du [règlement
PCP] et afin d'aider les États membres à mettre en œuvre ces nouveaux systèmes,
il convient que le FEAMP accorde des aides visant le renforcement des capacités
et l'échange des meilleures pratiques. (38) L'introduction des systèmes de concessions
de pêche transférables devrait rendre le secteur plus compétitif. Il pourrait
donc se révéler nécessaire de créer de nouvelles opportunités professionnelles
en dehors des activités de pêche. De ce fait, il importe que le FEAMP encourage
la diversification et la création d'emplois dans les communautés de pêche,
notamment en favorisant le démarrage d'entreprises et la réaffectation des
navires de la petite pêche côtière à des activités maritimes autres que la
pêche. Cette dernière opération semble appropriée car les navires de la petite
pêche côtière ne sont pas couverts par les systèmes de concessions de pêche
transférables. (39) La politique commune de la pêche a pour
objectif d'assurer une exploitation durable des stocks halieutiques. La
surcapacité a été pointée du doigt comme une des principales causes de la
surpêche. Il est donc primordial d'adapter la flotte de pêche de l'Union aux
ressources disponibles. Les mesures d'aide publique, telles que l'arrêt
temporaire ou définitif des activités de pêche et les programmes de démolition
des navires, n'ont pas permis d'éliminer la surcapacité. Le FEAMP soutiendra
donc la mise en place et la gestion de systèmes de concessions de pêche
transférables visant la réduction de la surcapacité et l'amélioration de la
performance économique et de la rentabilité des opérateurs concernés. (40) La surcapacité étant une des principales
causes de la surpêche, il est nécessaire de prendre des mesures en vue
d'adapter la flotte de pêche de l'Union aux ressources disponibles; dans ce
contexte, le FEAMP devrait soutenir la mise en place, la modification et la
gestion des systèmes de concessions de pêche transférables introduits par la
PCP en tant qu'instruments de gestion destinés à réduire la surcapacité. (41) Il est primordial d'intégrer les
préoccupations environnementales dans le FEAMP et de soutenir la mise en œuvre
de mesures de conservation au titre de la PCP en tenant toutefois compte des
conditions diverses existant dans les eaux de l'Union. À cette fin, il est
essentiel d'élaborer une approche régionalisée des mesures de conservation. (42) De même, le FEAMP devrait contribuer à
réduire les effets de la pêche sur le milieu marin, notamment en encourageant
l'éco-innovation, l'utilisation d'engins et d'équipements plus sélectifs ainsi
que des mesures visant à protéger et à rétablir la biodiversité et les
écosystèmes marins, ainsi que les services qu'ils fournissent, conformément à
la stratégie de biodiversité de l'UE à l'horizon 2020. (43) En application de l'interdiction des rejets
introduite par la PCP, il convient que le FEAMP soutienne les investissements à
bord visant une utilisation optimale des captures de poissons indésirées et une
valorisation de la partie sous-utilisée des captures. Compte tenu de la rareté
des ressources et en vue d'une valorisation maximale des poissons capturés, le
FEAMP devrait également favoriser les investissements à bord destinés à
augmenter la valeur marchande des captures. (44) En reconnaissance de l'importance des ports
de pêche, des sites de débarquement et des abris, il y a lieu que le FEAMP
soutienne les investissements correspondants, notamment pour améliorer
l'efficacité énergétique, la protection environnementale, la qualité des
produits débarqués, ainsi que la sécurité et les conditions de travail. (45) Il est vital pour l'Union d'établir un
équilibre durable entre les ressources d'eau douce et leur exploitation; il
convient donc, pour tenir dûment compte des incidences environnementales tout
en préservant la viabilité économique de ces secteurs, de prévoir des
dispositions appropriées en faveur de la pêche dans les eaux intérieures. (46) Conformément à la stratégie de la Commission
pour le développement durable de l'aquaculture européenne[12],
aux objectifs de la PCP et à la stratégie Europe 2020, le FEAMP devrait
encourager le développement durable de l'industrie aquacole, du point de vue
environnemental, économique et social. (47) L'aquaculture contribue à la croissance et à
l'emploi dans les régions côtières et rurales. Il est donc essentiel que le
FEAMP soit accessible aux entreprises aquacoles, notamment aux PME, et qu'il
contribue à l'établissement de nouveaux aquaculteurs. En vue de renforcer la
compétitivité et la performance économique des activités aquacoles, il est
primordial d'encourager l'innovation et l'entreprenariat. Le FEAMP devrait donc
soutenir les opérations innovantes et le développement d'entreprises, notamment
en ce qui concerne l'aquaculture non alimentaire et off-shore. (48) Il a été démontré que l'association de
nouvelles formes de revenus aux activités aquacoles apporte une valeur ajoutée
aux fins du développement d'entreprises. Le FEAMP devrait donc favoriser les
activités complémentaires exercées en dehors de l'aquaculture, telles que le
tourisme de la pêche à la ligne et les activités pédagogiques ou
environnementales. (49) Les entreprises aquacoles ont également la
possibilité d'augmenter leurs revenus en apportant une valeur ajoutée à leurs
produits grâce à la transformation et à la commercialisation de leur propre
production ou grâce à l'introduction de nouvelles espèces ayant de bonnes
perspectives commerciales et permettant de diversifier leur production. (50) Compte tenu de la nécessité de repérer les secteurs
offrant le meilleur potentiel de développement de l'aquaculture au regard de
l'accès aux eaux et à l'espace, le FEAMP devrait soutenir les autorités
nationales dans leurs choix stratégiques au niveau national. (51) L'investissement dans le capital humain est
également primordial pour améliorer la compétitivité et la performance
économique des activités aquacoles. Il importe donc que le FEAMP encourage
l'apprentissage tout au long de la vie et la mise en réseau favorisant la
diffusion des connaissances ainsi que les services de conseil contribuant à
améliorer la performance et la compétitivité globales des opérateurs. (52) Afin de promouvoir une aquaculture durable
du point de vue environnemental, le FEAMP devrait soutenir des activités
aquacoles très respectueuses de l'environnement, la conversion des entreprises
aquacoles au management environnemental, l'utilisation de systèmes d'audit et
la conversion à l'aquaculture biologique. Dans le même ordre d'idées, le FEAMP
devrait également favoriser l'aquaculture fournissant des services
environnementaux particuliers. (53) Compte tenu de l'importance de la protection
du consommateur, le FEAMP devrait assurer un soutien adéquat aux aquaculteurs
afin d'éviter et de réduire les risques pour la santé publique et animale
pouvant découler de l'élevage aquacole. (54) En reconnaissance du risque lié aux
investissements dans les activités aquacoles, il convient que le FEAMP
contribue à la sécurité de l'activité économique en couvrant l'accès à
l'assurance des élevages et donc en préservant les revenus des producteurs en
cas de pertes de production exceptionnelles dues notamment à des catastrophes
naturelles, à des phénomènes climatiques défavorables, à des brusques
changements de la qualité des eaux, à des maladies ou des infestations de
parasites et à la destruction des installations de production. (55) Étant donné que l'approche du développement
local fondée sur les acteurs locaux a, depuis un certain nombre d'années, fait
la preuve de son utilité pour favoriser le développement des zones tributaires
de la pêche et des zones rurales en tenant pleinement compte des besoins
multisectoriels en matière de développement endogène, il convient de maintenir
et de renforcer le soutien apporté. (56) Dans les zones tributaires de la pêche, le
développement local conduit par les acteurs locaux devrait encourager les
approches innovantes destinées à créer de la croissance et des emplois,
notamment en augmentant la valeur des produits de la pêche et en diversifiant
l'économie locale pour l'orienter vers de nouvelles activités économiques, y
compris celles offertes par la «croissance bleue» et les secteurs maritimes
plus vastes. (57) Il convient que le développement durable des
zones tributaires de la pêche contribue aux objectifs de la stratégie UE 2020
visant à favoriser l'inclusion sociale et la réduction de la pauvreté et à
encourager l'innovation au niveau local, ainsi qu'à l'objectif de cohésion
territoriale, qui est une des principales priorités du traité de Lisbonne. (58) Le développement local conduit par les
acteurs locaux devrait être mis en œuvre selon une approche ascendante par les
partenariats locaux, composés de représentants des secteurs public, privé et
civil et reflétant fidèlement la société locale; ces acteurs locaux sont les
mieux placés pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies de développement
local multisectorielles intégrées répondant aux besoins de leurs zones locales
tributaires de la pêche. Afin de garantir la représentativité des groupes
d'action locaux, il importe qu'aucun groupe d'intérêt particulier ne possède
plus de 49 % des droits de vote dans les organes décisionnels. (59) La mise en réseau des partenariats locaux
est une caractéristique essentielle de cette approche. La coopération entre ces
partenariats locaux est un instrument de développement important, qui devrait
être mis à disposition par le FEAMP. (60) Il convient que le soutien apporté aux zones
tributaires de la pêche dans le cadre du FEAMP soit coordonné avec le soutien
au développement local provenant d'autres Fonds de l'Union et qu'il couvre tous
les aspects de la préparation et de la mise en œuvre des stratégies de
développement local et des opérations des groupes d'action locaux ainsi que les
coûts d'animation de la zone locale et les frais de fonctionnement du
partenariat local. (61) Afin d'assurer la viabilité de la pêche et
de l'aquaculture dans un marché extrêmement compétitif, il est nécessaire de
prévoir des dispositions de soutien à la mise en œuvre du [règlement (UE)
n° portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits
de la pêche et de l'aquaculture][13]
ainsi qu'aux activités de commercialisation et de transformation effectuées par
les opérateurs pour valoriser au mieux les produits de la pêche et de l'aquaculture.
Il convient de veiller tout particulièrement à promouvoir des opérations qui
intègrent les activités de production, de transformation et de
commercialisation de la chaîne d'approvisionnement. Afin de se conformer à la
nouvelle politique d'interdiction des rejets, le FEAMP devrait également
soutenir la transformation des captures indésirées. (62) Il convient qu'un soutien soit apporté en
priorité aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations
de producteurs. La compensation de l'aide au stockage et de l'aide à la
production et aux plans de commercialisation devrait être progressivement
réduite étant donné que ce type d'aide a perdu son intérêt du fait de
l'évolution de la structure du marché de l'Union pour ce genre de produits et
de l'importance croissante d'organisations de producteurs puissantes. (63) En reconnaissance de la concurrence
grandissante à laquelle doivent faire face les pêcheurs de la petite pêche
côtière, le FEAMP devrait favoriser les initiatives entrepreneuriales de ces
pêcheurs destinées à valoriser leurs captures de poissons, notamment grâce à la
transformation ou à la commercialisation directe de celles-ci. (64) Les activités de pêche dans les régions
ultrapériphériques de l'Union européenne rencontrent des difficultés liées
notamment aux surcoûts de commercialisation de certains produits de la pêche,
résultant de handicaps spécifiques reconnus à l'article 349 du traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne. (65) Afin de maintenir la compétitivité de certains
produits de la pêche originaires des régions ultrapériphériques de l'UE par
rapport à celle de produits similaires provenant d'autres régions de l'UE,
l'Union européenne a introduit en 1992 des mesures visant à compenser les
surcoûts correspondants dans le secteur de la pêche. Les mesures en vigueur
pour la période 2007-2013 sont fixées par le règlement (CE)
n° 791/2007 du Conseil[14].
Il est nécessaire de maintenir le soutien apporté pour compenser les surcoûts
qui grèvent l'écoulement de certains produits de la pêche à compter du 1er janvier 2014. (66) Compte tenu des différences dans les
conditions d’écoulement qui prévalent dans les régions ultrapériphériques
concernées, ainsi que des fluctuations concernant les captures, les stocks et
la demande du marché, il y a lieu de laisser aux États membres concernés le
soin de déterminer les produits de la pêche admissibles au bénéfice d’une
compensation, les quantités maximales correspondantes et le montant de la
compensation, dans la limite de l’enveloppe globale attribuée à chaque État
membre. (67) Il convient d’autoriser les États membres à
moduler la liste et les quantités de produits de la pêche concernés ainsi que
le montant de la compensation dans la limite de l’enveloppe globale qui leur
est attribuée. De même, il y a lieu de les autoriser à adapter leurs
dispositifs de compensation si l’évolution de la situation le justifie. (68) Les États membres devraient établir le
montant de la compensation à un niveau permettant de contrebalancer de manière
adéquate les surcoûts encourus à cause des handicaps des régions
ultrapériphériques et notamment ceux qui sont liés aux frais d’acheminement des
produits vers l’Europe continentale. Pour éviter toute surcompensation, il
convient que les montants concernés soient proportionnels aux surcoûts que
l’aide est destinée à compenser et plafonnés dans tous les cas à 100 % des
frais d’acheminement des produits vers l’Europe continentale et des autres
frais connexes. Il convient, à cet effet, de prendre également en compte les
autres types d’interventions publiques ayant une incidence sur le niveau des
surcoûts. (69) Il est primordial que les États membres et
les opérateurs soient dotés des moyens nécessaires pour effectuer des contrôles
de haut niveau, assurant ainsi le respect des règles de la politique commune de
la pêche tout en permettant une exploitation durable des ressources aquatiques
vivantes. Il importe donc que le FEAMP soutienne les États membres et les
opérateurs conformément au règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil. En
instaurant une culture de respect des règles, ce soutien devrait contribuer à
une croissance durable. (70) Il convient, dans le cadre du FEAMP et dans
la logique de l'instauration d'un Fonds unique, de continuer à assurer un
soutien aux États membres sur la base du règlement (CE) n° 861/2006
en ce qui concerne les dépenses liées à la mise en œuvre du système de contrôle
de l'Union. (71) Conformément aux objectifs de l'UE en
matière de contrôle et d'exécution, il paraît approprié qu'un temps minimal
soit consacré au contrôle de la pêche lors de l'utilisation des navires, des
avions et des hélicoptères de patrouille, temps qu'il conviendrait de définir
précisément pour fournir une base au soutien apporté par le FEAMP. (72) Compte tenu de l'importance de la
coopération entre les États membres en matière de contrôle, le FEAMP devrait y
apporter son soutien. (73) Il convient d'arrêter des dispositions
visant à encourager la collecte, la gestion et l'utilisation des données en
matière de pêche, telles que définies dans le programme pluriannuel de l'Union,
en particulier pour soutenir les programmes nationaux, ainsi que la gestion et
l'utilisation des données à des fins d'analyse scientifique et de mise en œuvre
de la PCP. Il convient, dans le cadre du FEAMP et dans la logique de
l'instauration d'un Fonds unique, de continuer à assurer un soutien aux États
membres sur la base du règlement (CE) n° 861/2006 en ce qui concerne
les dépenses liées à la collecte, à la gestion et à l'utilisation des données
en matière de pêche. (74) Il est également nécessaire de soutenir la
coopération entre les États membres et, le cas échéant, avec les pays tiers en
ce qui concerne la collecte de données portant sur le même bassin maritime,
ainsi qu'avec les organismes de recherche scientifique internationaux
concernés. (75) L'objectif de la PMI est de soutenir
l'utilisation durable des mers et des océans et de mettre au point un processus
décisionnel coordonné, cohérent et transparent au regard des politiques qui
concernent les océans, les mers, les îles, les régions côtières et
ultrapériphériques, et les secteurs maritimes, conformément à la communication
de la Commission «Une politique maritime intégrée de l'Union européenne[15]. (76) Un soutien financier continu est nécessaire
pour permettre à l'Union européenne de mettre en œuvre et de développer la
politique maritime intégrée, comme l'ont exprimé le Conseil, le Parlement
européen et le Comité des régions dans leurs déclarations[16]. (77) Il convient que le FEAMP soutienne la promotion
de la gouvernance maritime intégrée à tous les niveaux, tout particulièrement
par des échanges de bonnes pratiques et par le renforcement ultérieur et la
mise en œuvre des stratégies spécifiques aux bassins maritimes. Ces stratégies
visent à établir un cadre intégré permettant de relever les défis communs
rencontrés dans les bassins maritimes européens, ainsi qu'une coopération
renforcée entre les parties prenantes afin de maximiser le recours aux
instruments financiers et aux fonds de l'Union et de contribuer à sa cohésion
économique, sociale et territoriale. (78) Il convient également que le FEAMP soutienne
la mise au point de nouveaux outils afin de créer des synergies entre les
initiatives des différents secteurs, qui concernent les mers, les océans et les
côtes. C'est le cas pour la surveillance maritime intégrée dont l'objectif est
d'affiner la connaissance de la situation maritime par des échanges
d'information sécurisés et renforcés entre secteurs. Cependant, il convient que
les opérations liées à la surveillance maritime relevant du champ d'application
du titre V du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne soient
pas financées par le FEAMP. (79) L'interconnexion de certains systèmes
d'information gérés par ces secteurs peut exiger la mobilisation de leurs
propres mécanismes de financement, d'une manière cohérente et dans le respect
des dispositions du traité. La planification de l'espace maritime et la gestion
intégrée des zones côtières sont essentielles pour le développement durable des
zones maritimes et des régions côtières et contribuent toutes deux aux
objectifs d'une gestion fondée sur les écosystèmes et au développement des
liens terre-mer. Ces outils sont également importants pour la gestion des
diverses utilisations de nos côtes, mers et océans, si l'on veut leur assurer
un développement économique durable et stimuler les investissements
transfrontaliers; quant à la mise en œuvre de la directive-cadre relative à la
stratégie pour le milieu marin, elle permettra de mieux définir les limites de
la durabilité des activités humaines qui ont une incidence sur le milieu marin.
Il est en outre nécessaire d'améliorer la connaissance du monde marin et
d'encourager l'innovation en facilitant la collecte, le partage gratuit, la
réutilisation et la diffusion des données relatives à l'état des océans et des
mers. (80) Il convient que le FEAMP soutienne également
la croissance économique durable, l'emploi, l'innovation et la compétitivité
dans les secteurs maritimes et les régions côtières. Il est particulièrement
important de déterminer les barrières réglementaires et les lacunes en matière
de qualifications qui entravent la croissance dans les secteurs maritimes
émergents et futurs, ainsi que les opérations qui visent à encourager les investissements
dans l'innovation technologique permettant de renforcer le potentiel économique
des applications marines et maritimes. (81) Il importe que le FEAMP soit complémentaire
et cohérent par rapport aux instruments financiers existants et futurs qui sont
mis à disposition par l'Union et les États membres, au niveau national et
infranational, pour promouvoir la protection et l'utilisation durable des
océans, des mers et des côtes, pour encourager une coopération plus efficace
entre les États membres et leurs régions côtières, insulaires et
ultrapériphériques et pour tenir compte de la hiérarchisation et de l'état
d'avancement des projets nationaux et locaux. Le Fonds sera articulé autour
d'autres politiques de l'Union pouvant avoir une dimension maritime, en
particulier autour du Fonds européen de développement régional, du Fonds de
cohésion et du Fonds social européen, ainsi que du programme de recherche
Horizon 2020 et de la politique de l'énergie. (82) Pour atteindre les objectifs de la PCP au
niveau mondial, l'Union participe activement aux travaux des organisations
internationales. Il est donc essentiel que l'Union contribue aux activités de
ces organisations afin d'assurer la conservation et l'exploitation durable des
ressources halieutiques, en haute mer comme dans les eaux des pays tiers. Il
convient, dans le cadre du FEAMP et dans la logique de l'instauration d'un
Fonds unique, de continuer à assurer un soutien aux organisations
internationales sur la base du règlement (CE) n° 861/2006. (83) Afin d'améliorer la gouvernance dans le
cadre de la PCP et de garantir l'efficacité du fonctionnement des conseils
consultatifs (CC), il est essentiel que ces derniers reçoivent un financement
suffisant et permanent pour qu'ils continuent à exercer pleinement leur rôle
consultatif dans le contexte de la PCP. Dans la logique de l'instauration d'un
Fonds unique, il y a lieu de remplacer l'aide octroyée aux conseils
consultatifs régionaux (CCR) sur la base du règlement (CE)
n° 861/2006 par une aide octroyée aux conseils consultatifs au titre du
FEAMP. (84) Il convient que le FEAMP apporte, au moyen
d'une assistance technique, un soutien préparatoire, administratif et
technique, ainsi qu'un soutien aux actions d'information, à la mise en réseau,
aux évaluations, aux audits, aux études et aux échanges d'expérience, afin de
faciliter la mise en œuvre du programme opérationnel et de promouvoir des
approches et des pratiques innovantes pour une mise en œuvre simple et
transparente. L'assistance technique devrait également inclure la mise en place
d'un réseau européen de groupes d'action locale de la pêche dont l'objectif est
de renforcer les capacités, de diffuser l'information, d'échanger les
expériences et de soutenir la coopération entre les partenariats locaux. (85) En ce qui concerne l'ensemble des opérations
financées au titre du présent règlement, en gestion directe et en gestion
partagée, il est nécessaire d'assurer la protection des intérêts financiers de
l'Union en appliquant correctement la législation relative à cette protection,
et de veiller à ce que des contrôles appropriés soient effectués par les États
membres et par la Commission. (86) Il importe que le [règlement (UE)
n° […] portant dispositions communes] et les dispositions adoptées en
vertu de celui-ci s'appliquent aux dispositions du présent règlement relevant
de la gestion partagée. En particulier, le [règlement (UE) n° […]
portant dispositions communes][17]
prévoit des dispositions relatives à la gestion partagée des fonds de l'Union
avec les États membres sur la base des principes de bonne gestion financière,
de transparence et de non-discrimination, ainsi que des
dispositions sur la fonction des organismes agréés et sur lesaux principes budgétaires,
dispositions qu'il convient de respecter dans le cadre du présent règlement. (87) En tenant compte cependant de la spécificité
du FEAMP, en particulier sa taille, le type d'opérations financées, le lien
étroit avec la PCP et tout autre facteur pertinent, il convient, dans le
présent règlement, d'adapter ou de compléter certaines dispositions communes
portant sur la gestion partagée ou encore de prévoir une dérogation à ces
dispositions. Dans les cas prévus par les dispositions du [règlement (UE)
n° […] portant dispositions communes], il convient que le FEAMP complète
ces dispositions communes. (88) Compte tenu de l'importance d'assurer la
conservation des ressources biologiques de la mer et la protection des stocks
halieutiques, en particulier contre la pêche illicite, et dans l'esprit des
conclusions du livre vert sur la réforme de la PCP[18],
il y a lieu d'exclure de l'aide relevant du FEAMP les opérateurs qui ne
respectent pas les règles de la PCP et compromettent particulièrement la
durabilité des stocks concernés, représentant par conséquent une menace grave
pour l'exploitation durable des ressources biologiques vivantes de la mer qui
rétablit et maintient les populations des espèces exploitées au-dessus des
niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable (RMD), ainsi que ceux
qui participent à des activités de pêche INN. Le financement de l'Union ne
devrait, à aucun moment entre la sélection et la mise en œuvre d'une opération,
nuire à l'intérêt public de conservation des ressources biologiques de la mer,
exprimé dans les objectifs du règlement de la PCP. (89) Il convient que les
États membres adoptent des mesures appropriées pour assurer le bon
fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle. À cette fin, il y a lieu
de désigner une autorité de gestion, un organisme payeur et un organisme de
certification pour chaque programme opérationnel et de préciser leurs
responsabilités. Ces responsabilités devraient porter principalement sur la
bonne exécution financière, l'organisation de l'évaluation, la certification
des dépenses, l'audit et le respect du droit de l'Union. Il y a lieu de prévoir
des rencontres régulières entre la Commission et les autorités nationales
concernées pour le suivi de l'intervention. En ce qui concerne la gestion et le
contrôle, il est nécessaire en particulier d'arrêter les modalités selon
lesquelles les États membres garantissent la mise en place et le fonctionnement
correct des systèmes. Afin d'assurer une transition en douceur lors de
l'abandon des modalités actuelles relatives au contrôle et à la gestion
applicables au FEP et de favoriser l'harmonisation des règles pour les Fonds
ESI, il convient d'arrêter dans le [règlement (UE) n° [...] portant
dispositions communes] les dispositions liées au contrôle et à la gestion,
ainsi qu'à la gestion financière. (8990) Il
y a lieu de protéger, tout au long du cycle de la dépense, les intérêts
financiers de l'Union européenne grâce à des mesures proportionnées telles que
la prévention, la détection des irrégularités, ainsi que les enquêtes y
afférentes, le recouvrement des fonds perdus, indûment payés ou mal employés
et, le cas échéant, des sanctions. (91) Il convient que les
sommes recouvrées par les États membres à la suite d'irrégularités restent
disponibles pour les programmes opérationnels de l'État membre concerné. Il
convient de mettre au point un système de responsabilité financière des États
membres lorsque des montants donnant lieu à un recouvrement en raison
d'irrégularités n'ont pas été totalement restitués. Il y a lieu de permettre à
la Commission de préserver les intérêts du budget de l'Union en imputant au
compte de l'État membre concerné les sommes qui ont été perdues à la suite
d'irrégularités et qui n'ont pas été recouvrées dans des délais raisonnables. (902) Dans
un souci de partenariat efficace et de promotion adéquate des interventions de
l'Union, il y a lieu d'assurer une information et une publicité aussi larges
que possible. Il convient que cette tâche incombe aux autorités chargées de la
gestion des interventions et que celles-ci tiennent la Commission informée des
mesures prises. (93) Il convient de
simplifier les règles et les procédures d'engagement et de paiement afin
d'assurer un flux de trésorerie régulier. Un préfinancement de 4 % de la
contribution du FEAMP devrait contribuer à accélérer la mise en œuvre du programme
opérationnel. (94) Afin de garantir la
bonne gestion des ressources de l'Union, il y a lieu d'améliorer les prévisions
et l'exécution des dépenses. À cette fin, il convient que les États membres
transmettent régulièrement à la Commission leurs prévisions d'utilisation des
ressources de l'Union et que les retards en matière d'exécution financière
donnent lieu au remboursement des avances et à des dégagements d'office. (915) Afin
de répondre aux besoins spécifiques de la PCP mentionnés aux articles 50
et 51 du [règlement PCP] et de contribuer au respect des règles de la PCP,
il convient d'établir des dispositions supplémentaires par rapport aux règles
portant sur l'interruption du délai de paiement [règlement (UE)
n° [...] portant dispositions communes]. Dans le cas où un État membre ou
un opérateur ne respecte pas ses obligations au titre de la PCP ou lorsque la
Commission dispose d'éléments prouvant le non-respect de ces obligations, il
convient, à titre de mesure de précaution, d'autoriser la Commission à
interrompre les paiements. (926) Outre
la possibilité d'interrompre les paiements et dans le but d'éviter un risque
évident de financement de dépenses non admissibles, il y a lieu d'autoriser la
Commission à suspendre les paiements liés à une infraction aux règles de la
PCP, comme le prévoient les articles 50 et 51 du [règlement de la
PCP]. (97) Afin d'établir la
relation financière entre les organismes payeurs agréés et le budget de
l'Union, il convient que la Commission procède annuellement à l'apurement des
comptes de ces organismes. Il convient que la décision d'apurement des comptes
porte sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes transmis,
mais pas sur la conformité des dépenses avec la législation de l'Union. (938) Il
convient que le programme opérationnel fasse l'objet d'un suivi et d'une
évaluation afin d'améliorer sa qualité et de faire état de ses avancées. Il
convient que la Commission établisse un cadre commun d'évaluation et de suivi
garantissant, entre autres, la disponibilité des données pertinentes en temps
utile. Dans ce contexte, il convient qu'une liste d'indicateurs soit établie et
que la Commission, évalue l'incidence de la politique du FEAMP au regard de ses
objectifs spécifiques. (949) Il
convient que la responsabilité du suivi du programme soit partagée entre
l'autorité de gestion et un comité de suivi créé à cet effet. À cette fin, il y
a lieu de préciser leurs responsabilités respectives. Il convient que le suivi
du programme donne lieu à la rédaction d'un rapport annuel sur la mise en
œuvre, à transmettre à la Commission. (95100) Chaque
État membre devrait disposer d'un site ou d'un portail web unique contenant des
informations sur le programme opérationnel, y compris les listes des opérations
soutenues au titre de chaque programme opérationnel, afin d'augmenter
l’accessibilité et la transparence des informations sur les possibilités de
financement et sur les bénéficiaires des projets. Cette information devrait
donner au grand public, et en particulier aux contribuables de l'Union, une
idée raisonnable, tangible et concrète sur la manière dont les fonds de l'Union
sont dépensés dans le cadre du FEAMP. Outre cet objectif, la publication des
données pertinentes devrait permettre de faire connaître davantage les possibilités
de financement offertes par l'Union. Cependant, afin de respecter pleinement le
droit fondamental à la protection des données et suivant l'arrêt de la Cour
dans les affaires jointes Schecke[19],
il n'y a pas lieu de demander la publication des noms des personnes physiques. (96101) En
vue de compléter et de modifier certains éléments non essentiels du présent
règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des
actes conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne un code de
conduite permettant de déterminer les cas de non-respect des règles de la PCP
pouvant entraîner le rejet d'une demande et son délai afin de garantir le
respect de la condition ex ante de manière proportionnée; de déterminer
les investissements à bord admissibles, en écartant ceux qui augmenteraient la
capacité de pêche du navire; de déterminer une méthode de calcul des recettes
nettes en cas d'éco-innovation; de déterminer les opérations et les coûts
admissibles relatifs à la protection et au rétablissement des zones marines
protégées; de déterminer les coûts admissibles pour les investissements dans la
production aquacole off-shore et non alimentaire; de déterminer le contenu du
plan d'action des stratégies de développement local; de déterminer les coûts
admissibles dans le cadre du soutien préparatoire aux stratégies de
développement local; de définir les coûts admissibles dans le cadre des frais
de fonctionnement et des coûts d'animation des stratégies de développement
local; de préciser les obligations des organismes payeurs;
de déterminer les tâches des organismes de certification; de préciser les
procédures à suivre en matière de piste d'audit, de préciser les obligations
des États membres en cas de recouvrement des sommes indûment versées; de
définir les cas de non respect de la PCP pouvant entraîner la suspension des
paiements; d'établir les critères et la méthodologie à suivre en cas de
corrections financières forfaitaires ou extrapolées et la liste des cas
pertinents de non-respect des règles de la PCP pouvant entraîner des
corrections financières; et de déterminer le contenu du système de suivi et
d'évaluation et de procéder à sa mise en place. (97102) Durant
la phase de préparation et d'élaboration des actes délégués, il convient que la
Commission transmette simultanément, en temps utile et en bonne et due forme,
les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil. (98103) Il
convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter, au moyen d'actes
d'exécution, des décisions portant sur la ventilation annuelle des dotations,
sur l'approbation des programmes opérationnels et leurs modifications, sur
l'établissement des priorités de l'Union dans la politique de contrôle et
d'exécution, sur l'approbation des plans de travail annuels relatifs à la
collecte des données, sur l'établissement de preuves du non respect de la PCP
pouvant entraîner des interruptions du délai de paiement, sur le non respect
des règles de la PCP pouvant donner lieu à la suspension des paiements, sur la
suspension des paiements et la levée de celle-ci, et sur des corrections financières et
sur l'apurement des comptes. (99104) Afin
de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent
règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution
en ce qui concerne le format du programme opérationnel et ses procédures
d'adoption; les procédures d'adoption du plan de travail annuel relatif à la
collecte des données; l'application concrète des points de pourcentage de
l'intensité de l'aide qui figure à l'annexe I; le
délai pour l'envoi de la déclaration de dépenses intermédiaire; les règles
régissant les obligations des organismes payeurs en matière de contrôle et de
gestion; les tâches spécifiques des organismes de certification; les règles
pour une gestion et un contrôle efficaces; les règles déterminant les
paiements à suspendre; la procédure d'interruption du délai de paiement ou de
suspension des paiements; la procédure en cas de contrôles sur place
supplémentaires par la Commission; la présentation des rapports annuels sur la
mise en œuvre; les éléments à mentionner dans les évaluations ex ante et
ex post; et l'élaboration des éléments techniques relatifs aux actions de
publicité. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du
16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs
aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences
d'exécution par la Commission[20]. (100105) Étant
donné le caractère procédural des dispositions de l'article 24, de l'article 98, de l'article 10320 et de l'article 12043, que la Commission doit
adopter au moyen d'actes d'exécution, il convient d'appliquer la procédure
consultative au moment de leur adoption. (101106) Afin
de faciliter le passage du système mis en place par le règlement (CE)
n° 1198/2006 au système établi par le présent règlement, il convient de
déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à
l’article 290 du traité, en ce qui concerne l’établissement de
dispositions transitoires. (102107) Le
nouveau régime d'aide prévu par le présent règlement remplace celui établi par
le règlement (CE) n° 1198/2006, le règlement (CE)
n° 861/2006, le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant
un programme de soutien pour le développement d'une politique maritime
intégrée, le règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au Fonds de
garantie, le règlement (CE) n° 791/2007 et le règlement (CE)
n° 1224/2009, article 103. Il convient, par conséquent, d'abroger les
dispositions et les règlements susmentionnés à compter du 1er janvier
2014. ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE I
OBJECTIFS CHAPITRE I
Champ d'application et définitions Article premier
Objet Le présent règlement définit des mesures financières de
l'Union pour la mise en œuvre: a) de la politique commune de la pêche (PCP); b) des mesures pertinentes relatives au droit de la
mer; c) du développement durable des zones tributaires de
la pêche et de la pêche dans les eaux intérieures; d) et de la politique maritime intégrée (PMI). Article 2
Champ géographique Le présent règlement s'applique aux opérations qui se
déroulent sur le territoire de l'Union, sauf disposition contraire prévue au
présent règlement. Article 3
Définitions 1. Aux fins du présent règlement et sans
préjudice du paragraphe 2, les définitions visées à l'article 5 du
[règlement relatif à la politique commune de la pêche][21],
à l'article 5 du [règlement portant organisation commune des marchés dans
le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture], à l'article 4 du
règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et à l'article 2 du
règlement n° [règlement portant dispositions communes][22]
s'appliquent. 2. Aux fins du présent règlement, on entend
par: 1) «environnement commun de partage de l'information
(CISE)»: un réseau de systèmes à structure décentralisée créé pour permettre un
échange d'informations entre utilisateurs de secteurs différents afin d'affiner
l'état des lieux des activités en mer; 2) «opérations intersectorielles»: des initiatives qui
apportent un bénéfice mutuel aux différents secteurs et/ou aux différentes
politiques sectorielles, telles que visées par le traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne, et qui ne peuvent être complètement réalisées par des
mesures prévues dans les politiques respectives; 3) «système d'enregistrement et de communication
électroniques (ERS)»: un système d'enregistrement et de communication
électroniques de données, tel que visé aux articles 15, 24
et 63, du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil; 4) «réseau européen d'observation et de données du milieu
marin»: un réseau qui intègre l'observation et les programmes de données du
milieu marin qui existent au niveau national dans une ressource européenne commune
et accessible; 5) «zone tributaire de la pêche»: une zone comportant un
rivage marin ou lacustre ou des étangs ou un estuaire dans laquelle un nombre
significatif d'emplois est lié au secteur de la pêche ou de l'aquaculture, et
désignée en tant que telle par l'État membre; 6) «pêcheur»: toute personne pratiquant la pêche à titre
professionnel, selon les critères en vigueur dans l'État membre, à bord d'un
navire de pêche en activité, ou pratiquant la récolte d'organismes marins à
titre professionnel, selon les critères en vigueur dans l'État membre, sans
navire; 7) «politique maritime intégrée» (PMI): une politique de
l'Union dont l'objectif est d'encourager une prise de décision coordonnée et
cohérente afin de favoriser au maximum le développement durable, la croissance
économique et la cohésion sociale des États membres, et notamment, des régions
côtières, insulaires et ultrapériphériques de l'Union, ainsi que des secteurs
maritimes, grâce à des politiques cohérentes dans le domaine maritime et à la
coopération internationale en la matière; 8) «surveillance maritime intégrée»: une initiative de
l'UE dont l'objectif est de renforcer l'efficacité et l'efficience des
activités de surveillance des mers européennes par l'échange d'informations et
la collaboration entre les secteurs et les pays; 9) «irrégularité»: une irrégularité telle que définie à
l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE,
Euratom) n° 2988/95 du Conseil; 10) «pêche dans les eaux intérieures»: la pêche effectuée à
des fins commerciales par des navires qui opèrent exclusivement dans les eaux
intérieures ou par d’autres engins utilisés pour la pêche sous la glace; 11) « gestion intégrée des zones côtières»: les stratégies
et les mesures telles que définies dans la recommandation du Parlement européen
et du Conseil (2002/413/CE) du 30 mai 2002 relative à la mise en
œuvre d'une stratégie de gestion intégrée des zones côtières en Europe[23]; 12) «gouvernance maritime intégrée»: la gestion coordonnée
de toutes les politiques sectorielles de l'UE concernant les océans, les mers
et les régions côtières; 13) «régions marines»: les zones géographiques énumérées à
l’annexe I de la décision 2004/585/CE du Conseil et les zones
établies par les organisations régionales de gestion des pêches; 14) «planification de l'espace maritime»: un processus,
engagé par les pouvoirs publics, d'analyse des activités humaines dans les
zones maritimes afin d'en assurer la répartition, dans l'espace et dans le
temps, aux fins d'objectifs à la fois écologiques, économiques et sociaux; 15) «mesure»: un ensemble d'opérations; 16) «dépenses publiques»: toute
contribution au financement des opérations provenant du budget de l'État
membre, des collectivités territoriales ou de l'Union européenne et toute
dépense similaire. Toute contribution au financement des opérations provenant
du budget d'organismes de droit public ou d'associations formées par une ou
plusieurs autorités territoriales ou des organismes de droit public agissant
conformément à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil
du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de
passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services est
considérée comme une contribution publique; 17) «stratégie spécifique au bassin maritime»: un cadre
structuré de coopération relatif à une zone géographique donnée, élaboré par
les institutions européennes, les États membres, leurs régions et, le cas
échéant, les pays tiers partageant un bassin maritime; la stratégie prend en
considération les spécificités géographiques, climatiques, économiques et
politiques du bassin maritime; 18) «petite pêche côtière»: la pêche pratiquée par des
navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à douze mètres et
qui n’utilisent aucun des engins remorqués énumérés dans le tableau 3 de
l’annexe I du règlement (CE) n° 26/2004 de la Commission du
30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche de l'Union[24]; 19) «navires opérant exclusivement dans les eaux
intérieures»: des navires qui exercent des activités de pêche commerciale dans
les eaux intérieures et qui ne figurent pas au fichier de la flotte de pêche de
l'Union. TITRE II
CADRE GÉNÉRAL CHAPITRE I
Établissement du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et
définition de ses objectifs Article 4
Établissement Il est établi un Fonds européen pour les affaires maritimes
et la pêche (FEAMP). Article 5
Objectifs Le FEAMP contribue aux objectifs suivants: a) promouvoir une pêche et une aquaculture durables
et compétitives; b) favoriser l'élaboration et la mise en œuvre de la
politique maritime intégrée de l'Union de manière à compléter la politique de
cohésion et la politique commune de la pêche; c) promouvoir un développement territorial équilibré
et solidaire des zones tributaires de la pêche; d) favoriser la mise en œuvre de la PCP. Article 6
Priorités de l'Union La réalisation des objectifs du FEAMP contribue à la
stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive.
Elle s'effectue dans le cadre des six priorités suivantes de l'Union, qui
traduisent les objectifs thématiques correspondants du cadre stratégique commun
(ci-après dénommé «CSC»): 1) améliorer l'emploi et renforcer la cohésion
territoriale en répondant aux objectifs suivants: a) promouvoir la croissance économique, l'inclusion
sociale et la création d'emplois, et soutenir la mobilité des travailleurs des
communautés côtières et de l'intérieur des terres qui sont tributaires de la
pêche et de l'aquaculture; b) diversifier les activités de pêche au profit d'autres
secteurs de l'économie maritime et développer l'économie maritime, y compris en
matière d'atténuation des changements climatiques. 2) Favoriser une pêche innovante, compétitive et
fondée sur les connaissances, en se concentrant sur les domaines suivants: a) le soutien au renforcement du développement
technologique, de l’innovation et du transfert des connaissances; b) le renforcement de la compétitivité et de la viabilité
de la pêche, en particulier des navires pratiquant la petite pêche côtière, et
l'amélioration des conditions de sécurité et de travail; c) le développement de nouvelles compétences
professionnelles et de l'apprentissage tout au long de la vie; d) l'amélioration de l'organisation du marché des produits
de la pêche. 3) Favoriser une aquaculture innovante, compétitive
et fondée sur les connaissances, en se concentrant sur les domaines suivants: a) le soutien au renforcement du développement
technologique, de l’innovation et du transfert des connaissances; b) le renforcement de la compétitivité et de la viabilité
des entreprises aquacoles, en particulier des PME; c) le développement de nouvelles compétences
professionnelles et de l'apprentissage tout au long de la vie; d) l'amélioration de l'organisation du marché des produits
de l'aquaculture. 4) Encourager une pêche durable et efficace dans
l'utilisation des ressources, en se concentrant sur les domaines suivants: a) la limitation de l'incidence de la pêche sur le milieu
marin; b) la protection et le rétablissement de la biodiversité
et des écosystèmes marins, y compris des services qu'ils fournissent. 5) Encourager une aquaculture durable et efficace
dans l'utilisation des ressources, en se concentrant sur les domaines suivants: a) le renforcement des écosystèmes liés à l'aquaculture et
la promotion aquaculture efficace dans l'utilisation des ressources; b) la promotion d'une aquaculture offrant un haut niveau
de protection environnementale, de la santé et du bien-être des animaux, ainsi
que de la santé publique et de la sécurité. 6) Favoriser la mise en œuvre de la PCP en: a) fournissant des connaissances scientifiques et en
collectant des données; b) soutenant le contrôle et l'exécution, par le
renforcement des capacités institutionnelles et grâce à une administration
publique efficace. CHAPITRE II
Gestion partagée et gestion directe Article 7
Gestion partagée et gestion directe 1. Les mesures relevant du titre V et
l'assistance technique couverte par l'article 92 sont financées par le
FEAMP, conformément au principe de la gestion partagée entre les États membres
et l'Union et aux règles communes établies par le [règlement (UE)
n° […] portant dispositions communes][25]
. 2. Les mesures relevant du titre VI, à
l'exception de l'assistance technique couverte par l'article 92, sont
financées par le FEAMP conformément au principe de la gestion directe. CHAPITRE III
Principes généraux de l'intervention en gestion partagée Article 8
Aides d’État 1. Sans préjudice du paragraphe 2 du
présent article, les articles 107, 108 et 109 du traité
s'appliquent aux aides accordées par les États membres aux entreprises du
secteur de la pêche et de l'aquaculture. 2. Toutefois, les articles 107, 108
et 109 du traité ne s’appliquent pas aux paiements effectués par les États
membres, dès lors qu’ils sont accordés en vertu et dans le respect des
dispositions du présent règlement et qu’ils entrent dans le champ d’application
de l’article 42 du traité. 3. Les dispositions nationales qui prévoient
un financement public allant au-delà des dispositions du présent règlement concernant
les contributions financières, prévues au paragraphe 2, sont traitées dans
leur ensemble sur la base du paragraphe 1. Article 9
Partenariat Par dérogation à l'article 5, paragraphe 4, du
[règlement (UE) n° […] portant dispositions communes], la Commission
consulte, au moins deux fois pendant la période de programmation, les
organisations qui représentent les partenaires au niveau de l'Union en ce qui
concerne la mise en œuvre de l'aide octroyée au titre du FEAMP. Article 10
Coordination Outre les principes généraux énoncés à l'article 4 du
[règlement (UE) n° […] portant dispositions communes], la Commission
et les États membres assurent la coordination et la complémentarité de l'aide
octroyée au titre du FEAMP et de l'aide octroyée au titre des autres politiques
et instruments financiers de l'Union, y compris le règlement (CE)
n° [établissant le programme-cadre pour l'environnement et la lutte contre
le changement climatique (programme-cadre LIFE)][26]
et l'aide dans le cadre de l'action extérieure de l'Union. La coordination de
l'aide octroyée au titre du FEAMP et au titre du programme-cadre LIFE sera
réalisée en particulier en favorisant le financement d'activités
complémentaires aux projets intégrés financés par le programme-cadre LIFE et le
recours à des solutions, méthodes et approches validées dans le cadre de LIFE. Article 11
Conditions ex ante Les conditions ex ante visées à l'annexe III du
présent règlement s'appliquent pour le FEAMP. CHAPITRE IV
Recevabilité des demandes et opérations non admissibles Article 12
Admissibilité des demandes 1. Les demandes présentées par les opérateurs
suivants ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide du FEAMP pendant une
période définie: a) les opérateurs ayant commis une infraction grave au
sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 ou de
l'article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1224/2009; b) les opérateurs concernés par l'exploitation, la gestion
ou la propriété de navires de pêche figurant sur la liste de l'Union des
navires INN visée à l'article 40, paragraphe 3, du
règlement (CE) n° 1005/2008; c) les opérateurs responsables d'autres cas de non-respect
des règles de la PCP, qui compromettent sérieusement la durabilité des stocks
concernés. 2. Les demandes présentées par les opérateurs
responsables d'une irrégularité dans le cadre du FEP ou FEAMP seront rejetées
pour une durée définie. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter un acte délégué, conformément à l'article 12750, en ce qui concerne: a) la définition de la durée visée aux paragraphes 1
et 2, qui sera proportionnelle à la gravité ou à la répétition de
l'infraction ou du non-respect; b) la date de début ou de fin applicable à la durée visée
au paragraphe 1; c) la définition des autres cas de non-respect visés au
paragraphe 1, point c), qui compromettent sérieusement la durabilité
des stocks concernés. 4. Les États membres demandent aux opérateurs
qui présentent une demande au titre du FEAMP de fournir à l'autorité de gestion
une déclaration signée, attestant le respect des critères énumérés au
paragraphe 1 et l'absence d'irrégularité relevant du FEP ou du FEAMP,
telle que visée au paragraphe 2. les États membres vérifient la véracité
de la déclaration avant d'approuver l'opération. 5. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 12750 sur la délégation, en ce qui concerne la mise en place
d'un système d'échange d'informations entre les États membres sur les cas de
non-respect. Article 13
Opérations non admissibles Les opérations suivantes ne sont pas admissibles au bénéfice
de l'aide du FEAMP: a) les opérations qui augmentent la capacité de pêche
du navire; b) la construction de nouveaux navires de pêche, la
sortie de flotte ou l'importation de navires de pêche; c) l'arrêt temporaire des activités de pêche; d) la pêche à titre expérimental; e) le transfert de propriété d'une entreprise; f) le repeuplement direct, sauf si un acte juridique
de l'Union le prévoit explicitement en tant que mesure de conservation ou en
cas de repeuplement à titre expérimental. TITRE III
CADRE FINANCIER Article 14
Exécution du budget 1. Le budget de l'Union alloué au FEAMP
relevant du titre V est exécuté dans le cadre de la gestion partagée,
conformément à l'article 4 du [règlement (UE) n° […] portant
dispositions communes]. 2. Le budget de l'Union alloué au FEAMP
relevant du titre VI est exécuté directement par la Commission,
conformément à l'article 55, paragraphe 1, point a), du [nouveau
règlement financier]. 3. La Commission annule tout ou partie de
l'engagement budgétaire dans le cadre de la gestion directe, conformément au
[nouveau règlement financier] et à l'article 12447 du présent règlement. 4. Le principe de la bonne gestion financière
s'applique conformément aux articles 27 et 50 du [nouveau règlement
financier]. Article 15
Ressources budgétaires en gestion partagée 1. Les ressources disponibles en vue de
l'engagement par le FEAMP pour la période 2014-2020 dans le cadre de la
gestion partagée, exprimées en prix courant, s'élèvent à 5 520 000 000 EUR,
conformément à la répartition annuelle figurant à l'annexe II. 2. Un montant de
4 535 000 000 EUR des ressources visées au
paragraphe 1 est affecté au développement durable de la pêche, de
l'aquaculture et des zones tributaires de la pêche dans le cadre du
titre V, chapitres I, II et III. 3. Un montant de
477 000 000 EUR des ressources visées au paragraphe 1 est
affecté aux mesures de contrôle et d'exécution visées à l'article 78. 4. Un montant de358 000 000 EUR
des ressources visées au paragraphe 1 est affecté aux mesures relatives à
la collecte des données visées à l'article 79. 5. Les ressources affectées à la compensation
en faveur des régions ultrapériphériques relevant du titre V,
chapitre V, ne peuvent dépasser annuellement: –
4 300 000 EUR pour les Açores et Madère; –
5 800 000 EUR pour les îles Canaries; –
4 900 000 EUR pour la Guyane et la Réunion. 6. Un montant de 45 000 000 EUR
des ressources visées au paragraphe 1 est affecté à l'aide au stockage
visée à l'article 72 pour la période 2014-2018. Article 16
Ressources budgétaires en gestion directe Un montant de 1 047 000 000 EUR du
FEAMP est affecté à des mesures dans le cadre de la gestion directe,
conformément au titre VI, chapitres I et II. Ce montant comprend
l'assistance technique relevant de l'article 91. Article 17
Répartition financière en gestion partagée 1. Les ressources disponibles pour les
engagements des États membres visés à l'article 15, paragraphes 2
à 6, pour la période 2014-2020, telles que prévues au tableau de
l'annexe II, sont fixées sur la base des critères objectifs suivants: a) En ce qui concerne le titre V: i) le niveau d'emploi dans le secteur de la pêche et de
l'aquaculture; ii) le niveau de production dans le secteur de la pêche
et de l'aquaculture; iii) le pourcentage de pêcheurs pratiquant la petite pêche
côtière dans la flotte de pêche; b) En ce qui concerne les articles 78 et 79: i) la portée des activités de contrôle de l'État membre
concerné, évaluée en fonction de la taille de la flotte de pêche nationale, du
nombre de débarquements et de la valeur des importations des pays tiers; ii) les ressources disponibles en matière de contrôle par
rapport à la portée des activités de contrôle de l'État membre, les moyens
disponibles étant évalués en fonction du nombre de contrôles menés en mer et
d'inspections portant sur les débarquements. iii) la portée des tâches relatives à la collecte des
données effectuées par l'État membre concerné, évaluée en fonction de la taille
de la flotte de pêche nationale, du nombre de débarquements, du nombre
d'activités de suivi scientifique effectuées en mer et du nombre d'enquêtes
auxquelles participe l'État membre, et iv) les ressources disponibles en matière de collecte de
données par rapport à la portée des tâches relatives à la collecte des données
effectuées par l'État membre, lorsque les moyens disponibles sont évalués en
fonction du nombre d'observateurs en mer et de la quantité de ressources
humaines et de moyens techniques nécessaires à la mise en œuvre du programme
d'échantillonnage national de collecte des données. c) En ce qui concerne toutes les mesures: l'historique des
dotations accordées en vertu du règlement (CE) n° 1198/2006 du
Conseil, ainsi que l'historique de consommation dans le cadre du
règlement (CE) n° 861/2006 du Conseil 2. La Commission adopte, au moyen d'un acte
d'exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources
globales par État membre. TITRE IV
PROGRAMMATION CHAPITRE I
Programmation des mesures financées en gestion partagée Article 18
Préparation des programmes opérationnels 1. Chaque État membre élabore un programme
opérationnel unique pour mettre en œuvre les priorités de l'Union qui seront
cofinancées par le FEAMP. 2. L'État membre établit le programme
opérationnel en étroite collaboration avec les partenaires visés à
l'article 5 du [règlement (UE) n° […] portant dispositions
communes]. La consultation des partenaires lors de l'élaboration des documents
préparatoires est organisée de manière à permettre aux partenaires d'examiner
ces documents. 3. En ce qui concerne le volet du programme
opérationnel visé à l'article 20, paragraphe 1, point n), la
Commission adopte, au moyen d'un acte d'exécution, les priorités de l'Union en
matière de politique d'exécution et de contrôle, au plus tard le 31 mai 2013. 4. Le volet du programme opérationnel visé à
l'article 20, paragraphe 1, point o), portant sur la partie du
programme pluriannuel visé à l'article 37, paragraphe 5, du
[règlement relatif à la politique commune de la pêche] pour l'année 2014 est
communiqué au plus tard le 31 octobre 2013. Article 19
Principes directeurs pour le programme
opérationnel Lors de l'élaboration du programme opérationnel, l'État
membre tient compte des principes directeurs suivants: a) des combinaisons pertinentes de mesures sont
prévues pour chacune des priorités de l'Union, dans la logique de l'évaluation
ex ante et de l'analyse des atouts, des faiblesses, des opportunités et
des menaces (ci-après dénommée «analyse AFOM»); b) une approche pertinente en ce qui concerne
l'innovation, ainsi que l'atténuation des changements climatiques et
l'adaptation à ces changements est intégrée dans le programme; c) une action appropriée est envisagée afin de
simplifier et de faciliter la mise en œuvre du programme; d) le cas échéant, les mesures répondant aux
priorités de l'Union pour le FEAMP visées à l'article 6,
paragraphes 3 et 5, du présent règlement, sont cohérentes avec le
plan stratégique national pluriannuel pour l'aquaculture visé à
l'article 43 du [règlement relatif à la politique commune de la pêche]. Article 20
Contenu du programme opérationnel 1. Outre les éléments visés à
l'article 24 du [règlement (UE) n° […] portant dispositions
communes], le programme opérationnel comprend: a) l'évaluation ex ante visée à l'article 48 du
[règlement (UE) n° […] portant dispositions communes]; b) un examen de la situation en termes d'analyse AFOM et
le recensement des besoins de l'aire géographique auxquels le programme doit
répondre. L'analyse est structurée autour des priorités de l’Union. Les
besoins spécifiques en ce qui concerne l'atténuation des changements
climatiques et l'adaptation à ces changements, ainsi que la promotion de
l'innovation sont évalués au regard de l'ensemble de priorités de l'Union, en
vue de déterminer les réponses appropriées dans ces deux domaines, au niveau de
chaque priorité; une synthèse, recensant les points forts et les points
faibles, de la situation dans les domaines d'action admissibles au bénéfice
d'une aide; c) une approche pertinente et prouvée, intégrée au
programme, à l'égard de l'innovation, de l'environnement, y compris des besoins
spécifiques des zones relevant de Natura 2000, et de l'adaptation aux
changements climatiques et de l'atténuation de ces changements; d) l'évaluation des conditions ex ante et, le cas
échéant, des actions visées à l'article 17, paragraphe 4, du
[règlement (UE) n° […] portant dispositions communes], et les étapes
arrêtées aux fins de l'article 19 du [règlement (UE) n° […]
portant dispositions communes]; e) une liste de mesures choisies en fonction des priorités
de l'Union; f) la description des critères de sélection des projets; g) la description des critères de sélection des stratégies
de développement local relevant du titre V, chapitre III; h) une indication claire des opérations relevant du
titre V, chapitre III, qui peuvent être menées collectivement et donc
bénéficier d'une intensité supérieure de l'aide conformément à
l'article 95, paragraphe 3; i) une analyse des besoins liés aux exigences en matière
de suivi et d'évaluation, et le plan d'évaluation visé à l'article 49 du
[règlement (UE) n° […] portant dispositions communes]. Les États membres
prévoient des ressources suffisantes et des activités de renforcement des
capacités pour répondre aux besoins recensés; j) l'élaboration d'un plan de financement fondé sur les
articles 18 et 20 du [règlement (UE) n° […] portant
dispositions communes] et conformément à la décision de la Commission visée à
l'article 17, paragraphe 3, comprenant: i) un tableau établissant la contribution totale du
FEAMP, prévue pour chaque année; ii) un tableau établissant les ressources et les taux de
cofinancement applicables du FEAMP au regard des objectifs relevant des
priorités de l'Union visées à l'article 6 et de l'assistance technique. Le
cas échéant, ce tableau présente séparément les ressources et les taux de
cofinancement du FEAMP qui s'appliquent par dérogation à la règle générale
établie à l'article 94, paragraphe 1, en ce qui concerne l'aide visée
aux articles 72 et 73, à l'article 78, paragraphe 2,
points a) à j), et à l'article 79. k) des informations sur les mesures complémentaires,
financées par des Fonds relevant du CSC ou par le programme-cadre LIFE; l) les modalités de mise en œuvre du programme, et
notamment: i) la désignation, par l'État membre, de toutes les
autorités visées à l'article 107113 du [règlement (UE) n° […] portant dispositions
communes] et, à titre d'information, une description sommaire de la structure du système de
gestion et de contrôle; ii) une description des procédures de suivi et
d'évaluation, ainsi que la composition du comité de suivi; iii) les dispositions prévues pour assurer la publicité du
programme, conformément à l'article 12043; m) la désignation des partenaires visés à l'article 5
du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes], et les
résultats de la consultation des partenaires; n) en ce qui concerne l'objectif d'améliorer le respect
des règles grâce au contrôle visé à l'article 6, paragraphe 6, et
conformément à l'article 18, paragraphe 3: i) une liste d'organismes mettant en œuvre le régime de
contrôle, d'inspection et d'exécution, et une brève description de leurs
ressources humaines et financières disponibles pour procéder au contrôle, à
l'inspection et à l'exécution des règles de la pêche, de l'équipement dont ils
disposent pour ces tâches, en particulier le nombre de navires, d'avions et
d'hélicoptères; ii) les objectifs généraux des mesures de contrôle à
mettre en œuvre, en faisant appel aux indicateurs communs à établir conformément
à l'article 11033; iii) les objectifs spécifiques à atteindre, en tenant
compte des priorités de l'Union définies à l'article 6 et en détaillant,
pour chaque catégorie de dépenses, la quantité d'équipements à acheter au cours
de l'ensemble de la période de programmation; o) en ce qui concerne l'objectif relatif à la collecte de
données pour une gestion durable de la pêche, visé à l'article 6,
paragraphe 6, et à l'article 18, paragraphe 4, et conformément
au programme pluriannuel de l'Union visé à l'article 37,
paragraphe 5, du [règlement relatif à la politique commune de la pêche]: i) une description des activités à exercer, liées à la
collecte de données, permettant: d'évaluer le secteur de la pêche (paramètres biologiques,
économiques et transversaux, ainsi que campagnes de recherche
océanographiques); d'évaluer la situation économique des secteurs de l'aquaculture
et de la transformation; d'évaluer les effets du secteur de la pêche sur l'écosystème. ii) une description des méthodes de stockage, de gestion
et d'utilisation des données; iii) une démonstration de la capacité de bonne gestion
financière et administrative des données collectées. Ce volet du programme opérationnel est complété par
l'article 23. 2. Le programme opérationnel comprend en outre
les méthodes de calcul des coûts simplifiés visés à l'article
57 du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes],
des coûts supplémentaires ou de la perte de revenus, conformément à
l'article 97103, ou la
méthode de calcul de la compensation sur la base des critères pertinents
déterminés pour chacune des activités menées au titre de l'article 38,
paragraphe 1. 3. Le programme opérationnel comprend
également une description des actions spécifiques visant à promouvoir l'égalité
des chances et à prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou
l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou
l'orientation sexuelle, ainsi que les modalités visant à garantir l'intégration
de la dimension «hommes-femmes» au niveau du programme opérationnel et des
opérations. 4. La Commission arrête, au moyen d'actes
d'exécution, les règles régissant la présentation des éléments décrits aux
paragraphes 1, 2 et 3. Ces actes d’exécution sont adoptés,
conformément à la procédure consultative visée à l’article 12851, paragraphe 2. Article 21
Approbation du programme opérationnel 1. Outre les dispositions de l'article 25
du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes], la Commission
évalue la cohérence des programmes opérationnels avec le présent règlement et
leur contribution effective aux priorités de l'Union pour le FEAMP visées à
l'article 6, en prenant aussi en considération l'évaluation ex ante. 2. La Commission approuve, au moyen d’un acte
d’exécution, le programme opérationnel. Article 22
Modification du programme opérationnel 1. La Commission approuve, au moyen d'actes
d'exécution, la modification d'un programme opérationnel. 2. Afin de suivre l'évolution des besoins
techniques liés aux activités de contrôle, le volet du programme opérationnel
visé à l'article 20, paragraphe 1, point n), peut être modifié
tous les deux ans, et pour la première fois à compter du 1er janvier 2015. À cette fin, la Commission adopte une décision, au moyen d'un
acte d'exécution, détaillant les changements dans les priorités de l'Union en
matière de politique de contrôle et d'exécution, mentionnées à
l'article 18, paragraphe 3, et les opérations admissibles
correspondantes auxquelles il y a lieu d'accorder la priorité. En tenant compte des nouvelles priorités établies dans la
décision visée au deuxième alinéa du présent paragraphe, les États membres
présentent à la Commission, pour le 31 octobre de l'année précédant
l'année de mise en œuvre concernée, la modification au programme opérationnel. 3. En tenant compte du principe de
proportionnalité, les modifications des programmes visées au paragraphe 2
bénéficient d'une procédure simplifiée, adoptée conformément à
l'article 24. Article 23
Plan de travail annuel relatif à la collecte
de données 1. Aux fins de l'application de
l'article 20, paragraphe 1, point o), les États membres
présentent à la Commission un plan de travail annuel avant
le 31 octobre de chaque année. Les plans de travail annuels
contiennent une description des procédures et des méthodes à suivre pour la
collecte et l'analyse des données et pour l'évaluation de leur précision. 2. Les États membres présentent chaque plan de
travail annuel par voie électronique. 3. La Commission approuve, au moyen d'un acte
d'exécution, le plan de travail annuel, au plus tard le 31 décembre
de chaque année. 4. Le premier plan de travail annuel comprend
les activités pour l'année 2014 et doit être présenté à la Commission pour
le 31 octobre 2013 au plus tard. Article 24
Règles de procédure et calendriers 1. La Commission peut adopter, au moyen
d'actes d'exécution, les règles relatives aux procédures, au format et aux
calendriers, en ce qui concerne: –
l'approbation des programmes opérationnels; –
la présentation et l'approbation des propositions de modification des
programmes opérationnels, y compris leur date d'entrée en vigueur et fréquence
de présentation au cours de la période de programmation; –
la présentation et l'approbation des propositions de modification visées
à l'article 22, paragraphe 2; –
la présentation des plans de travail annuels relatifs à la collecte des
données. Les procédures et les calendriers sont simplifiés pour les
modifications des programmes opérationnels portant sur: a) un transfert de fonds entre les priorités de l'Union; b) l'introduction ou la suppression de mesures ou de types
d'opérations; c) des modifications dans la description des mesures, y
compris les modifications des conditions d'admissibilité; d) les modifications visées à l'article 22,
paragraphe 2, ainsi que des modifications ultérieures du programme du
volet visé à l'article 20, paragraphe 1, point n). Afin de bénéficier de cette procédure simplifiée, les
modifications visées aux points a) et b) ne peuvent
dépasser 5 % du montant alloué à la priorité de l'Union
et 10 % du montant alloué à chaque mesure. 2. Ces actes d’exécution sont adoptés,
conformément à la procédure consultative visée à l’article 12851, paragraphe 2. CHAPITRE II
Programmation des mesures financées en gestion directe Article 25
Programme de travail annuel 1. Pour la mise en œuvre du titre VI,
chapitres I et II, et de l'article 92, la Commission adopte, au
moyen d'actes d'exécution, un programme de travail annuel conformément aux
objectifs établis auxdits chapitres. Ces actes d’exécution sont adoptés
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 12851, paragraphe 3. 2. Le programme de travail annuel établit les
objectifs poursuivis, les résultats escomptés, la méthode de mise en œuvre et
son montant total. Il contient en outre une description des activités à financer,
une indication du montant alloué à chaque activité, un calendrier indicatif de
mise en œuvre et des informations sur leur mise en œuvre. En ce qui concerne
les subventions, il comprend les priorités, les critères d'évaluation
essentiels et le taux maximal de cofinancement. TITRE V
MESURES FINANCÉES EN GESTION PARTAGÉE CHAPITRE I
Développement durable de la pêche Article 26
Objectifs spécifiques L'aide relevant du présent chapitre contribue à la
réalisation des priorités de l'Union établies à l'article 6,
paragraphes 2 et 4. Article 27
Conditions générales 1. Le propriétaire d'un navire de pêche ayant
reçu une aide au titre de l'article 32, paragraphe 1, point b),
de l'article 36, de l'article 39, paragraphe 1, point a),
ou de l'article 40, paragraphe 2, du présent règlement ne peut
transférer le navire vers un pays tiers hors de l'Union pendant au
moins cinq ans suivant la date du paiement effectif de l'aide au
bénéficiaire. 2. Les coûts opérationnels ne sont pas
admissibles, sauf disposition contraire prévue au présent chapitre. Article 28
Innovation 1. En vue d'encourager l'innovation dans le
secteur de la pêche, le FEAMP peut soutenir les projets visant à mettre au
point ou à introduire des produits nouveaux ou sensiblement améliorés par
rapport à l'état de la technique, ainsi que des procédés et des systèmes
d'organisation et de gestion nouveaux ou améliorés. 2. Les opérations financées au titre du
présent article doivent être menées en collaboration avec un organisme
scientifique ou technique agréé par l'État membre qui validera les résultats de
ces opérations. 3. Les résultats des opérations financées au
titre du présent article font l'objet d'une publicité appropriée par l'État
membre conformément à l'article 12043. Article 29
Services de conseil 1. Afin d'améliorer la performance et la
compétitivité globales des opérateurs, le FEAMP peut contribuer: a) aux études de faisabilité évaluant la viabilité des
projets qui pourraient bénéficier de l'aide relevant du présent chapitre; b) à la communication d'avis professionnels sur les
stratégies commerciales et de commercialisation. 2. Les études de faisabilité et les avis visés
respectivement au paragraphe 1, points a) et b), sont fournis par des
organismes scientifiques ou techniques reconnus, possédant les compétences
requises en matière de conseil conformément à la législation nationale de
chaque État membre. 3. L'aide visée au paragraphe 1 est
octroyée aux opérateurs ou organisations de pêcheurs, reconnus par l'État
membre, qui ont commandé l'étude de faisabilité visée au paragraphe 1. 4. Les États membres veillent à ce que les
opérations qui seront financées au titre du présent article fassent l'objet
d'une procédure de sélection accélérée. 5. L'aide visée au paragraphe 1 est
octroyée sous la forme d'un montant forfaitaire maximal
de 3 000 EUR. Cette limite ne s'applique pas lorsque le
bénéficiaire est une organisation de pêcheurs. Article 30
Partenariats entre les scientifiques et les
pêcheurs 1. Afin d'encourager le transfert de
connaissances entre les scientifiques et les pêcheurs, le FEAMP peut
contribuer: a) à la création d'un réseau composé d'un ou de plusieurs
organismes scientifiques indépendants et de pêcheurs ou d'une ou de plusieurs
organisations de pêcheurs; b) aux activités exercées par le réseau visé au
point a). 2. Les activités visées au paragraphe 1,
point b), peuvent inclure la collecte de données, des études, la diffusion
des connaissances et des bonnes pratiques. 3. L'aide visée au paragraphe 1 peut être
octroyée aux organismes de droit public, aux pêcheurs, aux organisations de
pêcheurs et aux organisations non gouvernementales reconnues par l'État membre
ou aux groupes d'action locale de la pêche (GALP) tels que définis à
l'article 62. Article 31
Promouvoir le capital humain et le dialogue
social 1. Afin de promouvoir le capital humain et le
dialogue social, le FEAMP peut contribuer: a) à l'apprentissage tout au long de la vie, à la
diffusion des connaissances scientifiques et des pratiques innovantes et à
l'acquisition de nouvelles compétences professionnelles, en particulier celles
liées à la gestion durable des écosystèmes marins, aux activités du secteur
maritime, à l'innovation et à l'entreprenariat; b) au développement de la mise en réseau et à l’échange
des expériences et des bonnes pratiques entre les parties prenantes, y compris
les organisations encourageant l’égalité des chances entre les hommes et les
femmes; c) à la promotion du dialogue social au niveau national,
régional ou local, en y associant les pêcheurs et les autres parties prenantes
concernées. 2. L'aide visée au paragraphe 1 est
également octroyée aux conjoints de pêcheurs indépendants ou, lorsque ceux-ci
sont reconnus par le droit national, aux partenaires de vie des pêcheurs
indépendants, non salariés ni associés à l'entreprise, qui participent, de
manière habituelle et dans les conditions prévues par la législation nationale,
à l'activité du pêcheur indépendant ou accomplit des tâches complémentaires. Article 32
Faciliter la diversification et la création
d'emplois 1. Afin de faciliter la diversification et la
création d'emplois en dehors des activités de la pêche, le FEAMP peut
contribuer: a) à la création d'entreprises en dehors des activités de
la pêche; b) au réaménagement des navires pratiquant la petite pêche
côtière pour les réaffecter à des activités exercées en dehors de la pêche. 2. L’aide relevant du paragraphe 1,
point a), est accordée aux pêcheurs qui: a) présentent un plan d'entreprise pour le développement
de leurs nouvelles activités; b) possèdent des compétences professionnelles adéquates
pouvant être acquises grâce aux opérations financées au titre de
l'article 31, paragraphe 1, point a). 3. L'aide relevant du paragraphe 1,
point b), est octroyée aux pêcheurs de la petite pêche côtière qui sont propriétaires
d'un navire de pêche de l'Union, enregistré comme étant en activité, et qui ont
mené des activités de pêche en mer pendant au moins 60 jours au cours
des deux années précédant la date de présentation de la demande. La licence de
pêche associée au navire de pêche est retirée définitivement. 4. Les bénéficiaires de l'aide visée au
paragraphe 1 ne pratiqueront pas la pêche à titre professionnel durant les
cinq années qui suivent la réception du dernier versement de l'aide. 5. Les coûts admissibles prévues au
paragraphe 1, point b), sont limitées aux coûts de transformation
d'un navire en vue de sa réaffectation. 6. Le montant de l'aide financière octroyée au
titre du paragraphe 1, point a), ne dépasse pas 50 % du budget
prévu dans le plan d'entreprise pour chaque opération avec un plafond maximal
de 50 000 EUR par opération. Article 33
Santé et sécurité à bord 1. Afin d'améliorer les conditions de travail
à bord des pêcheurs, le FEAMP peut soutenir des investissements à bord ou des
investissements dans des équipements individuels à condition que ces
investissements aillent au-delà des normes imposées par le droit national ou le
droit de l'Union. 2. L'aide est octroyée aux pêcheurs ou
propriétaires de navires de pêche. 3. Lorsque l'opération concerne un
investissement à bord, l'aide est octroyée une seule fois au cours de la
période de programmation pour le même navire de pêche. Lorsque l'opération
concerne un investissement dans un équipement individuel, l'aide est octroyée
une seule fois au cours de la période de programmation pour le même
bénéficiaire. 4. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 12750, afin de déterminer les types d'opérations admissibles
en vertu du paragraphe 1. Article 34
Aide aux systèmes de concessions de pêche
transférables de la PCP 1. Afin d'établir ou de modifier les systèmes
de concessions de pêche transférables prévus à l'article 27 du [règlement
sur la PCP], le FEAMP peut contribuer: a) à la conception et à la mise au point des moyens
techniques et administratifs nécessaires à la création ou au fonctionnement
d'un système de concessions de pêche transférables; b) à la participation des parties prenantes à la
conception et à la mise au point des systèmes de concessions de pêche
transférables; c) au suivi et à l'évaluation des systèmes de concessions
de pêche transférables; d) à la gestion des systèmes de concessions de pêche
transférables. 2. L'aide relevant du paragraphe 1,
points a), b) et c), est octroyée uniquement aux autorités publiques.
L'aide relevant du paragraphe 1, point d), du présent article est
octroyée aux autorités publiques, aux personnes physiques ou morales ou aux
organisations de producteurs reconnues, engagées dans la gestion collective des
concessions de pêche transférables regroupées conformément à l'article 28,
paragraphe 4, du règlement sur la politique commune de la pêche. Article 35
Aide à la mise en œuvre des mesures de
conservation dans le cadre de la PCP 1. Afin de garantir une mise en œuvre efficace
des mesures de conservation prévues aux articles 17 et 21 du
[règlement relatif à la politique commune de la pêche], le FEAMP peut
contribuer: a) à la conception et à la mise au point des moyens
techniques et administratifs nécessaires à la mise en œuvre des mesures de
conservation au sens des articles 17 et 21 du [règlement relatif à la
politique commune de la pêche]; b) à la participation des parties prenantes à la
conception et à la mise en œuvre des mesures de conservation au sens des
articles 17 et 21 du [règlement relatif à la politique commune de la
pêche]; 2. L'aide visée au paragraphe 1 est
octroyée uniquement aux autorités publiques. Article 36
Limiter l’incidence de la pêche sur le
milieu marin 1. Afin de limiter l'incidence de la pêche sur
le milieu marin, d'encourager l'élimination des rejets et de faciliter la
transition vers une exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer
qui rétablit et maintient les populations des espèces exploitées au-dessus des
niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable (RMD), le FEAMP peut
contribuer aux investissements en matière d'équipements: a) qui améliorent la sélectivité de l'engin de pêche au
regard de la taille ou de l'espèce; b) qui réduisent les captures indésirées provenant des
stocks commerciaux ou autres captures accessoires; c) qui limitent l'incidence physique et biologique de la
pêche sur l'écosystème ou les fonds marins. 2 L'aide est octroyée une seule fois au cours
de la période de programmation pour le même navire de pêche de l'Union et pour
le même type d'équipement. 3. L'aide est octroyée uniquement lorsque
l'engin ou tout autre équipement visé au paragraphe 1 est manifestement
capable d'effectuer une meilleure sélection par taille ou a une incidence
moindre sur les espèces non cibles par rapport à l'engin ou à tout autre
équipement standard autorisé par le droit de l'Union ou les dispositions
nationales pertinentes des États membres, adoptées dans le cadre de la
régionalisation telle que définie dans le [règlement sur la PCP]. 4. L'aide est octroyée: a) aux propriétaires de navires de pêche de l'Union dont
les navires sont enregistrés comme étant en activité et qui ont mené des
activités de pêche en mer pendant au moins 60 jours au cours des deux
années précédant la date de présentation de la demande; b) aux pêcheurs propriétaires de l'engin à remplacer et
ayant travaillé à bord d'un navire de pêche de l'Union pendant au
moins 60 jours au cours des deux années précédant la date de
présentation de la demande; c) aux organisations de pêcheurs reconnues par l'État
membre. Article 37
Innovation liée à la conservation des
ressources biologiques de la mer 1. Afin de contribuer à l'élimination des
rejets et des captures accessoires et de faciliter la transition vers une exploitation
des ressources biologiques vivantes de la mer qui rétablit et maintient les
populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux permettant d'obtenir
le rendement maximal durable (RMD), le FEAMP peut contribuer aux projets dont
le but est de développer ou d'introduire de nouvelles connaissances techniques
ou organisationnelles réduisant l'incidence des activités de pêche sur le
milieu, ou permettant une utilisation plus durable des ressources biologiques
de la mer. 2. Les opérations financées au titre du
présent article doivent être menées en collaboration avec un organisme
scientifique ou technique agréé par le droit national de chaque État membre,
qui validera les résultats de ces opérations. 3. Les résultats des opérations financées au
titre du présent article font l'objet d'une publicité appropriée par l'État
membre conformément à l'article 12043. 4. Les navires de pêche concernés par les
projets financés au titre du présent article ne dépassent pas 5 % des
navires de la flotte nationale ou 5 % du tonnage de la flotte
nationale exprimé en tonnage brut et calculé au moment de la présentation de la
demande. 5. Les opérations qui consistent à tester de
nouvelles techniques ou de nouveaux engins de pêche sont menées dans la limite
des possibilités de pêche allouées à l'État membre. 6. Les recettes nettes générées par la
participation du navire de pêche à l'opération sont déduites des dépenses
admissibles de l'opération. 7. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter un acte délégué, conformément à l'article 12750, afin de préciser le calcul des recettes nettes visées
au paragraphe 6 portant sur une période de temps adéquate. Article 38
Protection et rétablissement de la
biodiversité et des écosystèmes marins dans le cadre d’activités de pêche
durables 1. Afin d'encourager la participation des
pêcheurs à la protection et au rétablissement de la biodiversité et des
écosystèmes marins, y compris des services qu'ils fournissent dans le cadre
d'activités de pêche durables, le FEAMP peut soutenir les opérations suivantes: a) la collecte des déchets de la mer, tels que des engins
de pêche perdus et des déchets marins; b) la construction ou la mise en place d’installations
fixes ou mobiles destinées à protéger et à renforcer la faune et la flore marines; c) contribuer à une meilleure gestion ou conservation des
ressources; d) la gestion, le rétablissement et la surveillance des
sites NATURA 2000, en application de la directive 92/43/CEE du
Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages[27]
et de la directive 2009/147/CE du Conseil et du Parlement européen
du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux
sauvages[28],
conformément aux cadres d'action prioritaire établis en vertu de la
directive 92/43/CEE du Conseil. e) la gestion, le rétablissement et la surveillance des
zones marines protégées afin de mettre en œuvre les mesures de protection
spatiales visées à l'article 13, paragraphe 4, de la
directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil; f) la participation à d'autres actions visant à la
préservation et au renforcement de la biodiversité et des services
écosystémiques, tels que le rétablissement d'habitats marins et côtiers
spécifiques afin de soutenir le développement durable des stocks halieutiques. 2. Les opérations financées au titre du
présent article sont mises en œuvre par des organismes de droit public et
concernent les pêcheurs et les organisations de pêcheurs, reconnues par l'État
membre, ou une organisation non-gouvernementale en partenariat avec des
organisations de pêcheurs ou des groupes d'action locale de la pêche (GALP)
définis à l'article 62. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 12750, pour: a) déterminer les types d'opérations admissibles au titre
du paragraphe 1 du présent article; b) préciser les coûts admissibles en vertu du
paragraphe 1. Article 39
Atténuation des changements climatiques 1. Afin d'atténuer les effets des changements
climatiques, le FEAMP peut soutenir: a) les investissements à bord visant à réduire l'émission
de polluants ou de gaz à effet de serre et à augmenter l'efficacité énergétique
des navires de pêche; b) les audits et les programmes en matière d'efficacité
énergétique. 2. L'aide ne porte pas sur le remplacement ou
la modernisation des moteurs principaux ou auxiliaires. L'aide est octroyée
uniquement aux propriétaires des navires de pêche et une seule fois au cours de
la période de programmation pour le même navire de pêche. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 12750, afin de déterminer les investissements admissibles au
titre du paragraphe 1, point a). Article 40
Qualité des produits et utilisation des
captures indésirées 1. Afin d'améliorer la qualité du poisson
capturé, le FEAMP peut soutenir les investissements à bord à cette fin. 2. Afin d'améliorer l'utilisation des captures
indésirées, le FEAMP peut soutenir les investissements à bord visant à une
utilisation optimale des captures indésirées provenant des stocks commerciaux
et à une valorisation de la partie sous-utilisée des captures, conformément à
l'article 15 du [règlement relatif à la politique commune de la pêche] et
à l'article 8, point b), du [règlement (UE) n°[…] relatif à
l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et
de l'aquaculture]. 3. L'aide relevant du présent article est
octroyée une seule fois au cours de la période de programmation pour le même
navire de pêche ou le même bénéficiaire. 4. L'aide visée au paragraphe 1 est
octroyée uniquement aux propriétaires de navires de pêche de l'Union dont les
navires ont mené des activités de pêche en mer pendant au
moins 60 jours au cours des deux années précédant la date de
présentation de la demande. Article 41
Ports de pêche, sites de débarquement et
abris 1. Aux fins d'améliorer la qualité des
produits débarqués, l'efficacité énergétique, la protection environnementale ou
la sécurité et les conditions de travail, le FEAMP peut soutenir les
investissements permettant d'améliorer l'infrastructure des ports de pêche ou
les sites de débarquement, y compris les investissements dans les installations
de collecte de déchets et de déchets marins. 2. Afin d'améliorer l'utilisation des captures
indésirées, le FEAMP peut soutenir les investissements dans les ports de pêche
et les sites de débarquement visant à une utilisation optimale des captures
indésirées provenant des stocks commerciaux et à une valorisation de la partie
sous-utilisée des captures, conformément à l'article 15 du [règlement
relatif à la politique commune de la pêche] et à l'article 8,
point b), du [règlement (UE) n°[…] relatif à l'organisation commune
des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture]. 3. Pour renforcer la sécurité des pêcheurs, le
FEAMP peut soutenir les investissements en matière de construction ou de
modernisation des abris de pêche. 4. L'aide ne couvre pas la construction de
nouveaux ports, de nouveaux sites de débarquement ou de nouvelles halles de
criée. Article 42
Pêche dans les eaux intérieures 1. Afin de réduire l'incidence de la pêche
dans les eaux intérieures sur l'environnement et améliorer l'efficacité
énergétique, la qualité du poisson débarqué ou la sécurité ou les conditions de
travail, le FEAMP peut soutenir les investissements suivants: a) investissements à bord ou en matière d'équipements
individuels, visés à l'article 33 et dans les conditions établies audit
article; b) investissements en matière d'équipements, visés à
l'article 36 et dans les conditions établies audit article; c) investissements à bord et audits et programmes en
matière d'efficacité énergétique, prévus à l'article 39 et dans les mêmes
conditions établies audit article; d) investissements dans les ports et sites de débarquement
existants, visés à l'article 41 et dans les conditions établies audit
article. 2 Aux fins du paragraphe 1: a) les références aux navires de pêche figurant dans les
articles 33, 36 et 39 sont comprises comme des références aux navires
opérant exclusivement dans les eaux intérieures; b) les références au milieu marin figurant à
l'article 36 sont comprises comme des références au milieu dans lequel
opère le navire de pêche dans les eaux intérieures. 3. Afin d'encourager la diversification chez
les pêcheurs en eaux intérieures, le FEAMP peut soutenir la réaffectation des
navires de pêche opérant dans les eaux intérieures à d'autres activités
exercées en dehors de la pêche, dans les conditions prévues à l'article 32
du présent règlement. 4. Aux fins du paragraphe 3, les
références aux navires de pêche figurant dans l'article 32 sont comprises
comme des références aux navires opérant exclusivement dans les eaux
intérieures. 5. Afin de protéger et de développer la faune
et la flore aquatiques, le FEAMP peut soutenir la participation des pêcheurs en
eaux intérieures à la gestion, au rétablissement et à la surveillance des sites
NATURA 2000, dans les zones qui concernent directement les activités de pêche,
ainsi que la réhabilitation des eaux intérieures, y compris dans les zones de
frai et les itinéraires de migration des espèces migratrices, sans préjudice de
l'article 38, paragraphe 1, point d). 6. Les États membres veillent à ce que les
navires recevant de l'aide au titre du présent article continuent d'opérer
exclusivement dans les eaux intérieures. CHAPITRE II
Développement durable de l'aquaculture Article 43
Objectifs spécifiques L'aide relevant du présent chapitre contribue à la
réalisation des priorités de l'Union établies à l'article 6,
paragraphes 2 et 4. Article 44
Conditions générales 1. L'aide relevant du présent chapitre est
limitée aux entreprises aquacoles, sauf disposition contraire. 2. Lorsque les opérations consistent en des
investissements relatifs à des équipements ou des infrastructures visant à
garantir le respect des exigences en matière d'environnement, de santé humaine
ou animale, d'hygiène ou de bien-être des animaux prévues par la législation de
l'Union, qui entrera en vigueur après 2014, l'aide peut être octroyée
jusqu'à la date à laquelle les normes deviennent obligatoires pour les
entreprises. Article 45
Innovation 1. Afin d'encourager l'innovation dans
l'aquaculture, le FEAMP peut soutenir les opérations: a) qui introduisent de nouvelles connaissances techniques
ou organisationnelles dans les exploitations aquacoles, visant à réduire leur
incidence sur le milieu ou à encourager une utilisation plus durable des
ressources en aquaculture; b) qui mettent au point ou introduisent sur le marché des
produits nouveaux ou sensiblement améliorés par rapport à l'état de la
technique, ainsi que des procédés et des systèmes de gestion et d'organisation
nouveaux ou améliorés. 2. Les opérations relevant du présent article
doivent être menées en collaboration avec un organisme scientifique ou
technique, reconnu par le droit national de chaque État membre, qui validera
les résultats de ces opérations. 3. Les résultats des opérations bénéficiant
d'une aide font l'objet d'une publicité appropriée par l'État membre
conformément à l'article 12043. Article 46
Investissements dans l'aquaculture off-shore
et non alimentaire 1. Afin d'encourager des formes d'aquaculture
offrant un fort potentiel de croissance, le FEAMP peut soutenir les
investissements en matière de développement de l'aquaculture off-shore et non
alimentaire. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 12750, afin de déterminer le type d'opérations et les coûts
admissibles. Article 47
Nouvelles formes de revenu et valeur ajoutée 1. Afin d'encourager l'entrepreneuriat dans
l'aquaculture, le FEAMP peut soutenir les investissements qui contribuent à: a) conférer une valeur ajoutée aux produits issus de
l'aquaculture, en particulier en autorisant l'entreprise aquacole à
transformer, commercialiser et vendre en direct sa propre production aquacole; b) diversifier les revenus des entreprises aquacoles en
mettant au point de nouvelles espèces aquacoles offrant des perspectives
prometteuses sur le marché; c) diversifier les revenus des entreprises aquacoles en
développant des activités complémentaires exercées en dehors de l'aquaculture. 2. L'aide relevant du paragraphe 1,
point c), est octroyée uniquement aux entreprises aquacoles, à condition
que les activités complémentaires exercées en dehors de l'aquaculture soient
liées aux activités commerciales aquacoles de base, telles que le tourisme de
la pêche à la ligne, les services environnementaux liés à l'aquaculture et les
activités pédagogiques portant sur l'aquaculture. Article 48
Services de gestion, de remplacement et de
conseil pour les exploitations aquacoles 1. Afin d'améliorer la performance et la
compétitivité globales des exploitations aquacoles, le FEAMP peut contribuer: a) à la mise en place de services de gestion, de
remplacement et de conseil pour les exploitations aquacoles; b) à la fourniture aux exploitations aquacoles de services
de conseil de nature technique, juridique ou économique. 2. Les services de conseil visés au
paragraphe 1, point b), portent sur: a) les besoins en matière de gestion permettant à
l'aquaculture de respecter la législation de l'Union et les dispositions
nationales relatives à la protection environnementale , ainsi que les exigences
de planification de l'espace maritime; b) l'évaluation des incidences sur l'environnement; c) les besoins en matière de gestion permettant à
l'aquaculture de respecter la législation de l'Union relative à la santé et au
bien-être des animaux aquatiques ou à la santé publique; d) les normes de santé et de sécurité fondées sur la
législation de l'Union et les dispositions nationales; e) les stratégies de commercialisation et d'exploitation. 3. L'aide visée au paragraphe 1,
point a), n'est accordée qu'à des organismes de droit public désignés pour
mettre en place les services de conseil aquacole. L'aide visée au
paragraphe 1, point b), n'est accordée qu'à des PME aquacoles ou à
des organisations de producteurs aquacoles. 4. Les exploitations aquacoles ne reçoivent
une aide pour des services de conseil qu'une seule fois pour chaque catégorie
de services visés au paragraphe 2, points a) à e), durant la
période de programmation. Article 49
Promotion du capital humain et de la mise en
réseau 1. Afin de promouvoir le capital humain et la
mise en réseau dans le secteur de l'aquaculture, le FEAMP peut contribuer: a) à l'apprentissage tout au long de la vie, à la
diffusion des connaissances scientifiques et des pratiques innovantes, et à
l'acquisition de nouvelles compétences professionnelles dans l'aquaculture; b) à la mise en réseau et à l'échange d'expériences et de
bonnes pratiques entre les entreprises aquacoles ou les organisations
professionnelles et les autres parties prenantes, y compris les organismes
scientifiques ou ceux promouvant l'égalité des chances entre les femmes et les
hommes. 2. L'aide visée au paragraphe 1,
point a), n'est pas accordée aux entreprises aquacoles de grande taille. Article 50
Augmentation du potentiel des sites
aquacoles 1. Afin de contribuer au développement des
sites et des infrastructures aquacoles, le FEAMP peut soutenir: a) la définition et la cartographie des zones se prêtant
le mieux au développement de l'aquaculture, en tenant compte, le cas échéant,
des processus de planification de l'espace maritime; b) l'amélioration des infrastructures des zones aquacoles,
notamment grâce au remembrement, à la fourniture énergétique ou à la gestion de
l'eau; c) les actions adoptées et mises en œuvre par les
autorités compétentes au titre de l'article 9, paragraphe 1, de la
directive 2009/147/CE ou de l'article 16, paragraphe 1, de la
directive 92/43/CE en vue d'éviter de graves dommages à l'aquaculture. 2. Seuls les organismes de droit public
peuvent bénéficier d'une aide au titre du présent article. Article 51
Promotion de l'établissement de nouveaux
aquaculteurs 1. Afin de stimuler l'entrepreneuriat dans
l'aquaculture, le FEAMP peut soutenir la création d'entreprises aquacoles par
de nouveaux exploitants. 2. L'aide visée au paragraphe 1 est
accordée aux nouveaux exploitants aquacoles entrant dans le secteur, pour
autant qu'ils: a) possèdent des compétences et des qualifications
professionnelles adéquates; b) créent pour la première fois une micro ou petite
entreprise en tant que dirigeants; c) présentent un plan d'entreprise pour le développement
de leurs activités aquacoles. 3. En vue d'acquérir des compétences
professionnelles adéquates, les aquaculteurs entrant dans le secteur peuvent
bénéficier d'une aide au titre de l'article 49, paragraphe 1, point
a). Article 52
Promotion d'une aquaculture offrant un haut
niveau de protection environnementale Afin de réduire significativement l'incidence de
l'aquaculture sur l'environnement, le FEAMP peut soutenir des investissements: a) permettant de diminuer notablement l'incidence des
entreprises aquacoles sur les eaux, notamment en réduisant la quantité d'eau
utilisée ou en améliorant la qualité des eaux à la sortie, y compris grâce à la
mise en place de systèmes d'aquaculture multitrophique; b) limitant les effets négatifs des entreprises
aquacoles sur la nature ou la biodiversité; c) visant l'achat d'équipements de protection des
exploitations aquacoles des prédateurs sauvages protégés en vertu de la
directive 2009/147/CEE du Conseil et du Parlement européen et de la
directive 92/43/CE du Conseil; d) augmentant l'efficacité énergétique et
encourageant la conversion des entreprises aquacoles à des sources d'énergie
renouvelables; e) visant la remise en état des lagunes ou des
bassins aquacoles existants grâce à l'élimination du limon ou à d'éventuelles
mesures destinées à prévenir la déposition du limon. Article 53
Conversion aux systèmes de management
environnemental et d'audit et à l'aquaculture biologique 1. Afin de promouvoir le développement d'une
aquaculture biologique ou efficace sur le plan énergétique, le FEAMP peut
soutenir: a) la conversion des méthodes de production aquacole
traditionnelles à l'aquaculture biologique au sens du règlement (CE)
n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production
biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le
règlement (CEE) n° 2092/91[29]
et conformément au règlement (CE) n° 710/2009 de la Commission du
5 août 2009 modifiant le règlement (CE) n° 889/2008 portant
modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil en
ce qui concerne la production biologique d’animaux d’aquaculture et d’algues
marines[30]; b) la participation au système de management
environnemental et d’audit de l'Union établi par le règlement (CE)
n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001
permettant la participation volontaire des organisations à un système
communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS)[31]; 2. L'aide est accordée uniquement aux
bénéficiaires s'engageant à participer à l'EMAS pendant une durée minimale de 3
ans ou à respecter les exigences de la production biologique pendant une durée
minimale de 5 ans. 3. L'aide prend la forme d'une compensation
versée pendant un maximum de deux ans durant la période de conversion de
l'entreprise à la production biologique ou durant la préparation de la
participation à l'EMAS. 4. Les États membres calculent la compensation
en se fondant sur: a) la perte de revenu ou les surcoûts supportés pendant la
période de transition vers la production biologique pour les opérations
admissibles au titre du paragraphe 1, point a), du présent article; b) les surcoûts liés à l'application et à la préparation
de la participation à l'EMAS pour les opérations admissibles au titre du
paragraphe 1, point b). Article 54
Une aquaculture fournissant des services
environnementaux 1. Afin de promouvoir le développement d'une
aquaculture fournissant des services environnementaux, le FEAMP peut soutenir: a) des méthodes d'aquaculture compatibles avec des besoins
environnementaux spécifiques et soumises à des exigences de gestion spécifiques
découlant de la désignation des zones Natura 2000 conformément à la
directive 92/43/CEE du Conseil et à la directive 2009/147/CE du
Conseil et du Parlement européen; b) la participation à la conservation et à la reproduction
ex situ d'animaux aquatiques dans le cadre des programmes de conservation et de
rétablissement de la biodiversité prévus par les autorités publiques ou placés
sous leur supervision; c) des formes d’aquaculture extensive incluant la conservation
et la valorisation de l’environnement, la biodiversité, et la gestion du
paysage et des caractéristiques traditionnelles des zones aquacoles. 2. L'aide au titre du paragraphe 1,
point a), prend la forme d'une compensation annuelle des surcoûts supportés
ou des revenus perdus du fait d'exigences de gestion dans les zones concernées,
liées à la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE du Conseil ou de la
directive 2009/147/CE du Conseil et du Parlement européen. 3. L'aide au titre du paragraphe 1, point c),
n'est accordée qu'aux bénéficiaires s'engageant à respecter pendant une période
minimale de cinq ans des exigences aqua-environnementales allant au-delà de la
simple application de la législation de l'Union ou des dispositions nationales.
Les avantages environnementaux de l'opération sont démontrés au moyen d'une
évaluation préalable menée par les organismes compétents désignés par l'État
membre, à moins que les avantages environnementaux d'une opération donnée
soient déjà reconnus. 4. L'aide accordée au titre du
paragraphe 1, point c), prend la forme d'une compensation annuelle
des surcoûts. 5. Les résultats des opérations bénéficiant
d'une aide au titre du présent article font l'objet d'une publicité appropriée
par l'État membre conformément à l'article 12043. Article 55
Mesures de santé publique 1. Pour des raisons de santé publique, le
FEAMP soutient l'indemnisation des conchyliculteurs pendant la suspension
temporaire des activités de récolte des mollusques d'élevage. 2. L'aide ne peut être accordée que lorsque la
suspension des activités de récolte due à la contamination des mollusques
résulte de la prolifération du plancton produisant la toxine ou de la présente
de plancton contenant des biotoxines, et: a) lorsque la suspension dure plus de quatre mois
consécutifs, ou b) lorsque le préjudice subi à la suite de la suspension
de la récolte représente plus de 35 % du chiffre d’affaires annuel de
l’entreprise concernée, calculé sur la base de son chiffre d’affaires moyen au
cours des trois années précédentes. 3. La durée maximale d’octroi des indemnités
est de douze mois sur l’ensemble de la période de programmation. Article 56
Mesures relatives à la santé et au bien-être
des animaux 1. Afin de promouvoir la santé et le bien-être
des animaux dans les exploitations aquacoles, notamment en termes de prévention
et de biosécurité, le FEAMP peut soutenir: a) la lutte contre les maladies et leur éradication dans
le secteur de l'aquaculture conformément à la décision 2009/470/CE du
Conseil relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire; b) l'élaboration de meilleures pratiques à caractère
général ou spécifiques à certaines espèces ou de codes de conduite sur la
biosécurité ou sur les besoins en matière de bien-être des animaux dans
l'aquaculture; c) une plus grande mise à disposition de médicaments
vétérinaires pour une utilisation dans l'aquaculture, tout en assurant une
utilisation appropriée de ces médicaments grâce à des études pharmaceutiques et
à la diffusion et à l'échange d'informations. 2. L'aide au titre du paragraphe 1,
point c), ne couvre pas l'achat de médicaments vétérinaires. 3. Les résultats des études financées au titre
du paragraphe 1, point c), font l'objet d'une communication et d'une
publicité appropriées par l'État membre conformément à l'article 12043. 4. L'aide peut également être accordée à des
organismes de droit public. Article 57
Assurance des élevages aquacoles 1. Afin de préserver les revenus des
producteurs aquacoles, le FEAMP peut soutenir la contribution à une assurance
des élevages couvrant les pertes dues: a) à des catastrophes naturelles; b) à des phénomènes climatiques défavorables; c) à des brusques changements de la qualité des eaux; d) à des maladies dans le secteur aquacole ou à la
destruction des installations de production. 2. La survenue d'un phénomène climatique
défavorable ou d'une maladie dans le secteur aquacole fait l'objet d'une
reconnaissance officielle par l'État membre concerné. Les États membres peuvent, le cas échéant, établir à l'avance
des critères sur la base desquels cette reconnaissance officielle est réputée
effective. 3. L'aide n'est accordée que pour les contrats
d'assurance des élevages aquacoles qui couvrent les pertes économiques visées
au paragraphe 1 représentant plus de 30% de la production moyenne annuelle
de l'exploitant aquacole. CHAPITRE III
Développement durable des zones tributaires de la pêche Section 1
Champ d'application et objectifs Article 58
Champ d'application Le FEAMP soutient le développement durable des zones
tributaires de la pêche selon une approche de développement local menée par les
acteurs locaux, conformément à l'article 28 du [règlement (UE)
n° […] portant dispositions communes]. Article 59
Objectifs spécifiques L'aide financière relevant du présent chapitre contribue à
la réalisation des priorités de l'Union établies à l'article 6,
paragraphe 1. Section 2
Zones tributaires de la pêche, partenariats locaux et stratégies de
développement local Article 60
Zones tributaires de la pêche 1. Une zone tributaire de la pêche admissible
au bénéfice de l'aide: a) est de dimension réduite, généralement inférieure au
niveau NUTS 3 de la nomenclature commune des unités territoriales
statistiques au sens du règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement
européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une
nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS)[32];
et b) est homogène, du point de vue fonctionnel, sur les
plans géographique, économique et social, tenant spécifiquement compte des
secteurs de la pêche et de l'aquaculture, et offre une masse critique
suffisante au niveau des ressources humaines, financières et économiques pour
soutenir une stratégie de développement local viable. 2. Les États membres définissent, dans le
programme opérationnel, la procédure de sélection des zones, en indiquant les
critères appliqués. Article 61
Stratégies de développement local intégrées 1. Aux fins du FEAMP, la stratégie de
développement local intégrée visée à l'article 28, paragraphe 1,
point c), du [règlement (UE) n° …portant dispositions communes]
se fonde sur l'interaction entre les acteurs et les projets de différents
secteurs de l'économie locale, notamment ceux de la pêche et de l'aquaculture; 2. Afin de contribuer à la réalisation des
objectifs visés à l'article 59, les stratégies de développement local: a) assurent une participation optimale des secteurs de la
pêche et de l'aquaculture au développement durable des zones côtières et de
l'intérieur des terres qui sont tributaires de la pêche; b) veillent à ce que les communautés locales exploitent au
mieux les possibilités offertes par le développement maritime et côtier et en
bénéficient pleinement. 3. La stratégie doit être compatible avec les
possibilités et besoins recensés dans la zone et avec les priorités de l'Union
pour le FEAMP. Les stratégies peuvent aller des stratégies axées spécifiquement
sur la pêche à des stratégies plus larges visant la diversification des zones
tributaires de la pêche. La stratégie représente plus qu'un simple ensemble
d'opérations ou qu'une juxtaposition de mesures sectorielles. 4. Pour être admissible au financement du
FEAMP, la stratégie de développement local intégrée visée à l'article 29
du [règlement (UE) n° [...] portant dispositions communes] contient
également un nombre minimal des éléments suivants: a) une description et une justification de l'affiliation
au groupe d'action locale de la pêche; b) une justification du budget proposé pour le FEAMP et
une répartition des ressources entre les priorités locales recensées. 5. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 12750 en ce qui concerne le contenu du plan d'action visé à
l'article 29, paragraphe 1, point e), du [règlement (UE)
n° [...] portant dispositions communes]. 6. Les États membres définissent dans le
programme opérationnel les critères de sélection des stratégies de
développement local, qui tiennent compte de la valeur ajoutée de l'approche
consistant à confier le développement local aux acteurs locaux. Article 62
Groupes d'action locale de la pêche 1. Aux fins du FEAMP, les groupes d'action
locale visés à l'article 28, paragraphe 1, point b), du
[règlement (UE) n° [...] portant dispositions communes] sont dénommés
groupes d'action locale de la pêche (ci-après dénommés «GALP»). 2. Ces groupes proposent une stratégie de
développement local intégrée, reposant au minimum sur les éléments visés à
l'article 61, et sont responsables de sa mise en œuvre. 3. Les GALP: a) reflètent largement l'axe principal de leur stratégie et
la composition socio-économique de la zone en représentant de manière
équilibrée les principales parties prenantes, y compris les secteurs privé et
public et la société civile; b) assurent une représentation significative des secteurs
de la pêche et de l'aquaculture. 4. Si, en plus de l'aide du FEAMP, la
stratégie de développement local reçoit celle d'autres Fonds, un organisme
spécifique de sélection pour les projets soutenus par le FEAMP est établi
conformément aux critères visés au paragraphe 3. 5. Les tâches minimales des GALP sont
présentées à l'article 30, paragraphe 3, du [règlement (UE)
n° […] portant dispositions communes]. 6. Les GALP peuvent également effectuer des
tâches additionnelles qui leur sont déléguées par l'autorité de gestion et/ou par l'organisme payeur. 7. Les rôles respectifs du GALP, et de l'autorité de gestion et/ou de l'organisme payeur en ce qui concerne l'ensemble
des tâches d'exécution relatives à la stratégie sont clairement définis dans le
programme opérationnel. Section 3
Opérations admissibles Article 63
Intervention du FEAMP en faveur du
développement local intégré 1. Les opérations admissibles au titre de la
présente section sont présentées à l'article 31 du [règlement (UE)
n° […] portant dispositions communes]. 2. Les groupes d'action locale peuvent
demander une avance à l'organisme payeur compétent l'autorité de gestion si cette possibilité est prévue dans
le programme opérationnel. Le montant de l’avance ne dépasse pas 50 % de
l’aide publique pour les frais de fonctionnement. Article 64
Aide préparatoire 1. L'aide préparatoire couvre le renforcement
des capacités, la formation et la mise en réseau en vue de la préparation et de
la mise en œuvre d'une stratégie de développement local. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 12750, en ce qui concerne la définition des coûts admissibles
des actions prévues au paragraphe 1. Article 65
Mise en œuvre de stratégies de développement
local 1. L'aide à la mise en œuvre des stratégies de
développement local peut être octroyée pour les objectifs suivants: a) apporter une valeur ajoutée, créer des emplois et
encourager l'innovation à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement de
la pêche et de l'aquaculture; b) favoriser la diversification et la création d'emplois
dans les zones tributaires de la pêche, notamment dans d'autres secteurs
maritimes; c) renforcer et exploiter les atouts environnementaux des
zones tributaires de la pêche, notamment grâce à des actions d'atténuation des
changements climatiques; d) promouvoir le bien-être social et le patrimoine
culturel dans les zones tributaires de la pêche, notamment le patrimoine
culturel maritime; e) renforcer le rôle des communautés de pêche dans le
développement local et la gouvernance des ressources locales de pêche et des
activités maritimes. 2. L'aide apportée peut inclure des mesures
prévues aux chapitres I et II du présent titre, pour autant que leur gestion au
niveau local soit clairement justifiée. Lorsqu'une aide est accordée à des
opérations correspondant à ces mesures, les conditions et les taux de
contribution par opération prévus aux chapitres I et II du présent titre
s'appliquent. Article 66
Activités de coopération 1. L'aide visée à l'article 31,
point c), du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes]
peut être accordée: a) aux projets de coopération interterritoriale ou
transnationale; b) au titre d'un soutien technique préparatoire pour des
projets de coopération interterritoriale et transnationale, à condition que les
groupes d’action locale puissent démontrer qu’ils préparent la mise en œuvre
d'un projet. Par «coopération interterritoriale», on entend la coopération à
l'intérieur de l'État membre; par «coopération transnationale», on entend la
coopération entre des territoires relevant de plusieurs États membres ainsi
qu'avec des territoires de pays tiers. 2. Hormis les partenariats avec d'autres GALP,
un GALP peut, dans le cadre du FEAMP, entrer dans un partenariat local
public-privé mettant en œuvre une stratégie de développement local dans l'Union
ou en dehors. 3. Dans le cas où les projets de coopération
ne sont pas sélectionnés par les GALP, les États membres mettent en place un
système de candidatures permanent pour les projets de coopération. Ils rendent
publiques les procédures administratives nationales ou régionales concernant la
sélection des projets de coopération transnationale ainsi qu'une liste des
coûts admissibles, au plus tard deux ans après la date d'approbation de leur
programme opérationnel. 4. L'approbation des projets de coopération
intervient au plus tard quatre mois après la date de la soumission du projet. 5. Les États membres communiquent à la
Commission les projets de coopération transnationale approuvés. Article 67
Frais de fonctionnement et animation 1. Les frais de fonctionnement visés à
l'article 31, point d), du [règlement (UE) n° […] portant
dispositions communes] sont liés à la gestion de la mise en œuvre de la
stratégie de développement local par le GALP. 2. Les coûts liés à l'animation de la zone
tributaire de la pêche visés à l'article 31, point d), du [règlement
(UE) n° […] portant dispositions communes] couvrent les opérations
d'information relatives à la stratégie de développement local ainsi que les
tâches de développement des projets. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 12750, en ce qui concerne la définition des coûts admissibles
des opérations visées aux paragraphes 1 et 2. CHAPITRE IV
Mesures liées à la commercialisation et à la transformation Article 68
Objectifs spécifiques L'aide au titre du présent chapitre contribue à la
réalisation des objectifs spécifiques des chapitres I et II du présent titre. Article 69
Plans de production et de commercialisation 1. Le FEAMP peut soutenir la préparation et la
mise en œuvre des plans de production et de commercialisation visés à
l'article 32 du [règlement (UE) n° … portant organisation
commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture] 2. Les dépenses liées aux plans de production
et de commercialisation sont admissibles au concours du FEAMP uniquement après
approbation par les autorités compétentes dans chaque État membre du rapport
annuel visé à l'article 32, paragraphe 4, du [règlement (UE)
n° ... portant organisation commune des marchés dans le secteur des
produits de la pêche et de l'aquaculture]. 3. L'aide annuelle accordée au titre du
présent article ne dépasse pas 3 % de la valeur moyenne annuelle de la
production commercialisée lors de la première vente de chaque organisation de
producteurs durant la période 2009-2011. Pour les organisations de producteurs
nouvellement reconnues, l'aide annuelle accordée au titre du présent article ne
dépasse pas 3 % de la valeur moyenne annuelle de la production
commercialisée lors de la première vente de leurs membres durant la période
2009-2011. 4. L'État membre concerné peut octroyer une
avance de 50 % de l'aide financière après approbation des plans de
production et de commercialisation conformément à l'article 32,
paragraphe 2, du [règlement (UE) n° […] portant organisation
commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de
l'aquaculture]. 5. L'aide visée au paragraphe 1 est
octroyée à des organisations de producteurs et à des associations
d'organisations de producteurs. Article 70
Aide au stockage 1. Le FEAMP peut contribuer au versement d'une
compensation à des organisations de producteurs et à des associations
d'organisations de producteurs reconnues qui stockent des produits de la pêche
énumérés à l'annexe II du [règlement (UE) n° … portant organisation
commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de
l'aquaculture], à condition que ces produits soient stockés conformément aux
articles 35 et 36 du [règlement (UE) n° … portant organisation commune des
marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture]: a) le montant de l'aide au stockage ne dépasse pas le
montant des coûts techniques et financiers des mesures requises pour stabiliser
et stocker les produits en question; b) les quantités admissibles à l'aide au stockage ne
dépassent pas 15 % des quantités annuelles des produits concernés mis en
vente par l'organisation de producteurs; c) l'aide financière annuelle ne dépasse pas les
pourcentages suivants de la valeur moyenne annuelle de la production
commercialisée lors de la première vente des membres de l'organisation de
producteurs durant la période 2009-2011. Si certains membres de l'organisation
de producteurs n'ont pas commercialisé de production durant la période
2009-2011, la valeur moyenne annuelle de la production commercialisée durant
les trois premières années de production des membres concernés est alors prise
en compte: –
1 % en 2014. –
0,8 % en 2015. –
0,6 % en 2016. –
0,4 % en 2017. –
0,2 % en 2018. 2. L'aide visée au paragraphe 1 est
supprimée progressivement d'ici à 2019. 3. L'aide est accordée uniquement après la
mise à la consommation des produits. 4. Les États membres établissent le montant
des coûts techniques et financiers applicables sur leur territoire, de la
manière suivante: a) les coûts techniques sont calculés chaque année sur la
base des coûts directs liés aux mesures requises aux fins de la stabilisation
et du stockage; b) les coûts financiers sont calculés chaque année en
utilisant le taux d'intérêt fixé annuellement dans chaque État membre; c) les coûts techniques et financiers sont rendus publics. 5. Les États membres effectuent des contrôles
pour s'assurer que les produits bénéficiant de l'aide au stockage remplissent
les conditions énoncées au présent article. Dans le cadre de ces modalités
d'inspection, les bénéficiaires de l'aide au stockage conservent une
comptabilité-matières pour chaque catégorie de produits mis en stock puis
réintroduits sur le marché à des fins de consommation humaine. Article 71
Mesures de commercialisation 1. Le FEAMP peut soutenir les mesures de
commercialisation pour les produits de la pêche et de l'aquaculture visant: a) à améliorer les conditions de mise sur le marché: i) d'espèces excédentaires ou sous-exploitées; ii) des captures indésirées débarquées conformément à
l'article 15 du [règlement relatif à la politique commune de la pêche] et
à l'article 8, point b), deuxième tiret, du [règlement (UE)
n° […] portant organisation commune des marchés dans le secteur des
produits de la pêche et de l'aquaculture]; iii) de produits obtenus en utilisant des méthodes ayant
une faible incidence sur l'environnement ou des produits d'aquaculture
biologique tels que définis dans le règlement (CE) n° 834/2007
relatif à la production biologique. b) à promouvoir la qualité en facilitant: i) la demande d'enregistrement d'un produit donné
conformément au règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du
20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et
des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires[33]; ii) la certification et la promotion, notamment de
produits issus de la pêche et de l'aquaculture durables et de méthodes de
transformation respectueuses de l'environnement; iii) la commercialisation directe de produits de la pêche
par des pêcheurs de la petite pêche côtière. c) à contribuer à la transparence de la production et des
marchés et à mener des études de marchés; d) à élaborer des contrats types compatibles avec la
législation de l’Union; e) à créer des organisations de producteurs, des
associations d'organisations de producteurs ou des organisations
interprofessionnelles reconnues au titre de la section III, chapitre II,
du [règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur des
produits de la pêche et de l'aquaculture]; f) à mener des campagnes de promotion régionales,
nationales ou transnationales en faveur des produits de la pêche et de
l'aquaculture; 2. Les opérations visées au paragraphe 1,
point b), peuvent inclure l'intégration des activités de production, de
transformation et de commercialisation de la chaîne d'approvisionnement. Article 72
Transformation des produits de la pêche et
de l'aquaculture 1. Le FEAMP peut soutenir les investissements
dans la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture: a) contribuant aux économies d'énergie ou diminuant les
incidences sur l'environnement, notamment le traitement des déchets; b) visant la transformation des espèces d'intérêt commercial
limité ou nul; c) visant la transformation de sous-produits résultant des
principales activités de transformation; d) visant la transformation de produits d'aquaculture
biologique conformément aux articles 6 et 7 du règlement (CE)
n° 834/2007. 2. L'aide visée au paragraphe 1 est
octroyée exclusivement grâce aux instruments financiers prévus au titre IV
du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes]. CHAPITRE V
Compensation des surcoûts dans les régions ultrapériphériques pour les produits
de la pêche et de l'aquaculture Article 73
Régime de compensation 1. Le FEAMP peut soutenir le régime de
compensation établi par le règlement (CE) n° 791/2007 du Conseil
instaurant un régime de compensation des surcoûts que subissent les opérateurs
lors de la pêche, de l'élevage et de l’écoulement de certains produits de la
pêche et de l'aquaculture provenant de régions ultrapériphériques, à savoir des
Açores, de Madère, des îles Canaries, de la Guyane et de la Réunion. 2. Chacun des États membres concernés établit
pour les régions qui sont visées au paragraphe 1 la liste des produits de
la pêche et de l'aquaculture, ainsi que les quantités correspondantes, qui sont
admissibles au bénéfice de la compensation. 3. Lorsqu'ils établissent la liste et les
quantités visées au paragraphe 2, les États membres tiennent compte de
tous les facteurs pertinents, notamment la nécessité d'assurer la pleine
conformité de la compensation avec les règles de la PCP. 4. Il n’est pas octroyé de compensation pour
les produits de la pêche et de l'aquaculture: a) exploités par des navires de pêche de pays tiers, à
l’exception de ceux qui battent le pavillon du Venezuela et opèrent dans les
eaux de l'Union; b) exploités par des navires de pêche de l'Union qui ne
sont pas enregistrés dans le port d’une des régions visées au
paragraphe 1; c) importés de pays tiers. 5. Le paragraphe 4, point b), du
présent article ne s'applique pas si la capacité existante du secteur de la
transformation dans la région ultrapériphérique concernée dépasse la quantité
de matière première fournie conformément aux règles établies au présent
article. Article 74
Calcul de la compensation La compensation est versée aux opérateurs exerçant des
activités dans les régions concernées et prend en compte: a) pour chaque produit de la pêche ou de
l'aquaculture, les surcoûts résultant des handicaps spécifiques des régions
concernées, et b) tout autre type d’intervention publique ayant une
incidence sur le niveau des surcoûts. Article 75
Plan de compensation 1. Les États membres concernés soumettent à la
Commission un plan de compensation pour chaque région concernée comprenant la
liste et les quantités visées à l'article 73, le niveau de compensation
visé à l'article 74 et l'autorité compétente visée à l'article 99108. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 12750, afin de définir le contenu du plan de compensation, y
compris les critères de calcul des surcoûts résultant des handicaps spécifiques
des régions concernées. CHAPITRE VI
Mesures d'accompagnement de la politique commune de la pêche en gestion
partagée Article 76
Champ géographique Par dérogation à l'article 2 du présent règlement, le
présent chapitre s'applique également aux opérations effectuées hors du territoire
de l'Union européenne. Article 77
Objectifs spécifiques Les mesures prévues au titre du présent chapitre soutiennent
la mise en œuvre des articles 37 et 46 du [règlement relatif à la PCP]. Article 78
Contrôle et exécution 1. Le FEAMP peut soutenir la mise en œuvre
d'un régime de contrôle, d'inspection et d'exécution prévu à l'article 46
du [règlement relatif à la politique commune de la pêche] et spécifié dans le
règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009
instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des
règles de la politique commune de la pêche[34]. 2. Sont notamment admissibles les types
d'opérations suivants: a) l'achat et/ou la mise au point de technologies,
notamment de matériel et de logiciels, de systèmes de détection des navires
(VDS), de systèmes de vidéosurveillance (CCTV) et de réseaux informatiques
permettant de rassembler, de gérer, de valider, d'analyser et d'échanger des
données concernant la pêche, ainsi que de développer des méthodes d'échantillonnage
pour lesdites données, et l'interconnexion à des systèmes d'échange de données
intersectoriels; b) l’achat et l’installation des composants nécessaires
pour garantir la transmission des données par les acteurs participant à la
pêche et à la commercialisation des produits de la pêche aux autorités
concernées au niveau des États membres et de l'UE, notamment les composants
nécessaires aux systèmes d’enregistrement et de communication électroniques
(ERS), aux systèmes de surveillance des navires (VMS), et aux systèmes
d'identification automatique (AIS), utilisés à des fins de contrôle; c) l'achat et l'installation des composants nécessaires
pour assurer la traçabilité des produits de la pêche et de l'aquaculture
conformément à l'article 58 du règlement (CE) n° 1224/2009 du
Conseil; d) la mise en œuvre de programmes visant à échanger et à
analyser des données entre les États membres; e) la modernisation et l'achat de navires, d'avions et
d'hélicoptères de patrouille, à condition qu'ils servent au moins 60 % du
temps à des activités de contrôle de la pêche; f) l'achat d'autres moyens de contrôle, notamment des
dispositifs permettant de mesurer la puissance des moteurs et des équipements
de pesée; g) la mise en œuvre de projets pilotes se rapportant au
contrôle de la pêche, notamment l'analyse de l'ADN des poissons ou le
développement de sites internet relatifs au contrôle; h) des programmes de formation et d’échange, y compris
entre États membres, du personnel responsable des activités de suivi, de
contrôle et de surveillance des activités de pêche; i) des analyses coûts/avantages ainsi que l'évaluation
des audits effectués et des dépenses supportées par les autorités
compétentes au titre du suivi, du contrôle et de la surveillance; j) des initiatives, comprenant l'organisation de
séminaires et l'élaboration de supports d'information, visant à sensibiliser
les pêcheurs et d'autres acteurs tels que les inspecteurs, les procureurs et
les juges, ainsi que le grand public, à la nécessité de lutter contre la pêche
illicite, non déclarée et non réglementée et de mettre en œuvre les
règles de la PCP. 3. Les mesures énumérées au présent article,
paragraphe 2, points h), i) et j), ne sont admissibles au bénéfice de
l'aide que si elles ont trait à des activités de contrôle menées par une
autorité publique. 4. Pour les mesures visées au présent article,
paragraphe 2, points d) et h), seul un des États membres concernés est
désigné en tant qu'organisme payeurautorité de gestion. Article 79
Collecte de données 1. Le FEAMP soutient la collecte, la gestion
et l'utilisation de données primaires biologiques, techniques,
environnementales et socioéconomiques, notamment dans le cadre du programme
pluriannuel de l'Union visé à l'article 37, paragraphe 5, du
[règlement relatif à la politique commune de la pêche]. 2. Sont notamment admissibles les types
d'opérations suivants: a) la gestion et l'utilisation de données à des fins
d'analyse scientifique et de mise en œuvre de la PCP; b) des programmes d’échantillonnage nationaux pluriannuels; c) l'observation en mer de la pêche commerciale et de la
pêche récréative; d) les campagnes océanographiques; e) la participation des représentants des États membres
aux réunions régionales de coordination visées à l'article 37,
paragraphe 4 du [règlement relatif à la politique commune de la pêche],
aux réunions des organisations régionales de gestion des pêches durant
lesquelles l'UE est partenaire ou observateur ou aux réunions des organismes
internationaux chargés d'émettre des avis scientifiques. TITRE VI
MESURES FINANCÉES EN GESTION DIRECTE CHAPITRE I
Politique maritime intégrée Article 80
Champ géographique Par dérogation à l'article 2 du présent règlement, le
présent chapitre s'applique également aux opérations effectuées hors du
territoire de l'Union européenne. Article 81
Champ d'application et objectifs L'aide au titre du présent chapitre contribue au
développement et à la mise en œuvre de la politique maritime intégrée de
l'Union. Plus spécifiquement, elle vise à: a) favoriser le développement et la mise en œuvre de
la gouvernance intégrée des affaires maritimes et côtières au niveau local,
régional, national, international et au niveau du bassin maritime et de l'UE,
notamment: i) en promouvant des actions qui incitent les États
membres et les régions de l'UE à développer, introduire ou mettre en œuvre une
gouvernance maritime intégrée; ii) en encourageant le dialogue et la coopération avec et
entre les États membres et les parties prenantes sur des questions relatives à
la mer et aux affaires maritimes, notamment en élaborant des stratégies
spécifiques du bassin maritime; iii) en favorisant les plateformes et les réseaux de
coopération intersectorielle, notamment en faisant participer les représentants
des autorités publiques, les autorités régionales et locales, l'industrie, le
secteur du tourisme, les acteurs de la recherche, les citoyens, les
organisations de la société civile et les partenaires sociaux; iv) en encourageant l'échange de bonnes pratiques et le
dialogue au niveau international, notamment le dialogue bilatéral avec les pays
tiers, sans préjudice d'autres accords ou arrangements éventuels entre l'UE et
les pays tiers concernés; v) en améliorant la visibilité d'une approche intégrée des
affaires maritimes et en sensibilisant les autorités publiques, le secteur
privé et le grand public à cette approche; b) contribuer au développement d'initiatives
intersectorielles qui apportent un bénéfice mutuel aux différents secteurs
maritimes et/ou aux différentes politiques sectorielles, en tenant compte et en
faisant usage des instruments et des initiatives déjà en place, tels que: i) la surveillance maritime intégrée pour améliorer
l'efficacité et l'efficience grâce à des échanges d'informations
intersectoriels et transfrontaliers, tout en tenant compte des systèmes actuels
et futurs; ii) la planification de l'espace maritime et la gestion
intégrée des zones côtières; iii) le développement progressif d'une base de
connaissances marines de grande qualité, complète et accessible au public, qui permet
le partage, la réutilisation et la diffusion de ces données et connaissances
entre différents groupes d'utilisateurs; c) soutenir la croissance économique durable,
l'emploi, l'innovation et les nouvelles technologies dans des secteurs
maritimes émergents et futurs dans les régions côtières, en complémentarité
avec les activités sectorielles et nationales déjà en place; d) promouvoir la protection du milieu marin,
notamment sa biodiversité et les zones marines protégées telles que les sites
Natura 2000, ainsi que l'utilisation durable des ressources marines et
côtières et préciser les limites de la durabilité des activités humaines ayant
une incidence sur le milieu marin, notamment dans le cadre de la
directive-cadre relative à la stratégie pour le milieu marin. Article 82
Opérations admissibles 1. Conformément aux objectifs fixés à
l'article 81, le FEAMP peut soutenir des opérations telles que: a) des études; b) des projets, y compris des projets tests et des projets
de coopération ; c) l'information du public et le partage des meilleures
pratiques, des campagnes de sensibilisation accompagnées d'activités de
communication et de diffusion telles que des campagnes publicitaires, des
manifestations, le développement et la gestion de sites internet, et des
plateformes de parties prenantes, y compris la communication des priorités
politiques de l'Union pour autant que celles-ci soient liées aux objectifs
généraux du présent règlement; d) des conférences, séminaires et ateliers; e) les échanges de meilleures pratiques, des activités de
coordination comprenant des réseaux de partage d'informations et des mécanismes
de pilotage des stratégies spécifiques des bassins maritimes; f) le développement, la mise en œuvre et la gestion de
systèmes et de réseaux informatiques permettant de rassembler, de gérer, de
valider, d'analyser et d'échanger des données concernant la pêche, ainsi que le
développement de méthodes d'échantillonnage pour lesdites données, et
l'interconnexion à des systèmes d'échange de données intersectoriels; 2. Afin d'atteindre l'objectif spécifique de
développement des opérations intersectorielles définies à l'article 81,
point b), le FEAMP peut soutenir: a) le développement et la mise en œuvre d'outils
techniques pour la surveillance maritime intégrée, notamment pour favoriser le
déploiement, le fonctionnement et la gestion d'un système décentralisé
d'échange d'informations dans le domaine maritime (CISE), notamment en
interconnectant les systèmes existants et futurs;
b) des activités de coordination et de coopération entre
États membres en vue de développer la planification de l'espace maritime et la
gestion intégrée des zones côtières, notamment les dépenses portant sur les
systèmes et les pratiques d'échange et de suivi des données, les activités d'évaluation,
la création et la gestion de réseaux d'experts et la mise en place d'un
programme destiné à renforcer les capacités des États membres de mettre en
œuvre la planification de l'espace maritime; c) les outils techniques de mise en place et de gestion
d'un réseau européen d’observation et de données du milieu marin visant à
faciliter la collecte, le regroupement, le contrôle de qualité, la
réutilisation et la diffusion des données marines grâce à une coopération entre
les institutions des États membres participant au réseau. CHAPITRE II
Mesures d'accompagnement de la politique commune de la pêche et de la politique
maritime intégrée en gestion directe Article 83
Champ géographique Par dérogation à l'article 2 du présent règlement, le
présent chapitre s'applique également aux opérations effectuées hors du
territoire de l'Union européenne. Article 84
Objectifs spécifiques Les mesures prévues au présent chapitre facilitent la mise
en œuvre de la PCP et de la PMI, notamment en ce qui concerne: a) les avis scientifiques au titre de la PCP; b) les mesures spécifiques de contrôle et d'exécution
au titre de la PCP; c) les contributions volontaires à des organisations
internationales; d) les conseils consultatifs; e) les règles concernant les informations sur le
marché; f) les activités de communication de la politique
commune de la pêche et de la politique maritime intégrée. Article 85
Avis et connaissances scientifiques 1. Le FEAMP peut soutenir la fourniture de
prestations scientifiques, en particulier de projets de recherche appliquée
directement liés à la mise à disposition de conseils et d'avis scientifiques,
aux fins de l'adoption, dans le cadre de la PCP, de décisions de gestion de la
pêche rigoureuses et efficaces. 2. Sont notamment admissibles les types
d'opérations suivants: a) les études et les projets pilotes nécessaires à la mise
en œuvre et au développement de la PCP, notamment pour rechercher d'autres
techniques de gestion durable de la pêche; b) la préparation et la mise à disposition d'avis scientifiques
par des organismes scientifiques, y compris par des organismes consultatifs
internationaux chargés d'évaluer les stocks, par des experts indépendants et
par les instituts de recherche; c) la participation d'experts aux réunions sur les
questions scientifiques et techniques liées à la pêche et aux groupes de
travail d'experts, ainsi qu'à des organismes consultatifs internationaux et à
des réunions où la contribution des experts de la pêche sera requise; d) les dépenses supportées par la Commission pour des
services liés à la collecte, à la gestion et à l'utilisation de données, à
l'organisation et à la gestion de réunions d'experts de la pêche et à la
gestion de programmes de travail annuels liés à l'expertise scientifique et
technique dans le domaine de la pêche, au traitement des appels de données et
des séries de données, ainsi qu'aux travaux préparatoires destinés à fournir
des avis scientifiques; e) les activités de coopération entre les États membres en
matière de collecte de données, notamment l'établissement et la gestion de
bases de données régionalisées pour le stockage, la gestion et l'utilisation de
données qui favoriseront la coopération régionale et amélioreront la collecte
de données et les activités de gestion, ainsi que l'expertise scientifique aux
fins de la gestion de la pêche. Article 86
Contrôle et exécution 1. Le FEAMP peut soutenir la mise en œuvre
d'un régime de contrôle, d'inspection et d'exécution prévu à l'article 46
du [règlement relatif à la politique commune de la pêche] et spécifié dans le
règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009
instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des
règles de la politique commune de la pêche. 2. Sont notamment admissibles les types
d'opérations suivants: a) l'achat conjoint par plusieurs États membres, situés
dans la même zone géographique, de navires, d'avions et d'hélicoptères de
patrouille, à condition que ceux-ci servent au moins 60 % du temps à des
activités de contrôle de la pêche; b) les dépenses liées à l'évaluation et au développement
de nouvelles technologies de contrôle; c) toute dépense opérationnelle liée au contrôle, par les
inspecteurs de la Commission, de la mise en œuvre de la PCP par les États
membres, notamment les dépenses concernant les missions d'inspection, les
équipements de sécurité et la formation des inspecteurs, l'organisation des
réunions et la participation à celles-ci, ainsi que la location ou l'achat, par
la Commission, de moyens d'inspection, conformément au titre X du
règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009; 3. Pour la mesure visée au paragraphe 2,
point a), seul un des États membres concernés est désigné en tant que
bénéficiaire. Article 87
Contributions volontaires à des
organisations internationales Le FEAMP peut soutenir les types d'opérations suivants dans
le domaine des relations internationales: a) le financement volontaire apporté aux organisations des
Nations unies ainsi qu'à toute organisation internationale opérant dans le
domaine du droit de la mer; b) les contributions financières volontaires aux travaux
préparatoires concernant de nouvelles organisations internationales ou à la
préparation de nouveaux traités internationaux présentant un intérêt pour
l'Union européenne; c) les contributions financières volontaires à des travaux
ou à des programmes menés par des organisations internationales et présentant
un intérêt particulier pour l'Union européenne; d) les contributions financières à toute activité
(réunions de travail, réunions informelles ou extraordinaires des parties
contractantes) visant à défendre les intérêts de l'Union européenne dans les
organisations internationales et à renforcer la coopération avec ses
partenaires au sein de ces organisations; À ce propos, lorsque la présence de
représentants de pays tiers devient nécessaire dans l'intérêt de l'Union
européenne lors de négociations et de réunions au sein de forums et
d'organisations internationales, le FEAMP prend en charge les coûts de leur
participation. Article 88
Conseils consultatifs 1. Le FEAMP peut soutenir les coûts
opérationnels des conseils consultatifs établis par l'article 52 du
[règlement relatif à la politique commune de la pêche]. 2. Un conseil consultatif ayant la
personnalité juridique peut prétendre à une aide de l'Union en tant
qu'organisme poursuivant un but d’intérêt général européen. Article 89
Informations sur le marché Le FEAMP peut soutenir le développement et la diffusion par
la Commission d'informations sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture
conformément à l'article 49 du [règlement (UE) n° … portant
organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de
l'aquaculture]. Article 90
Activités de communication de la politique
commune de la pêche et de la politique maritime intégrée Le FEAMP peut soutenir: a) les coûts des activités d'information et de
communication liées à la politique commune de la pêche et à la politique
maritime intégrée, notamment: b) les coûts de production, de traduction et de diffusion
de matériel adapté aux besoins spécifiques des différents groupes cibles sur
support écrit, audiovisuel et électronique; c) les coûts de préparation et d'organisation de
manifestations et de réunions pour informer ou recueillir les avis des
différentes parties concernés par la politique commune de la pêche et la
politique maritime intégrée; d) les coûts de transport et de logement des experts et
des représentants des parties prenantes invités aux réunions par la Commission. e) les coûts de communication interne des priorités
politiques de l'Union européenne pour autant qu'elles soient liées aux
objectifs généraux du présent règlement. CHAPITRE III
Assistance technique Article 91
Assistance technique à l’initiative de la
Commission À l'initiative de la Commission et dans la limite du plafond
de 1,1 % du présent Fonds, le FEAMP peut soutenir: a) les mesures d'assistance technique spécifiées à
l'article 51, paragraphe 1, du [règlement (UE) n° […]
portant dispositions communes] pour la mise en œuvre du présent règlement; b) l'application d'accords de pêche durable et la
participation de l'Union aux organisations régionales de gestion des pêches; c) la mise en place d'un réseau européen de GALP
destiné à renforcer les capacités, à diffuser les informations, à échanger les
expériences et les meilleures pratiques et à encourager la coopération entre
les partenariats locaux. Ce réseau coopère avec les organismes chargés de la
mise en réseau et du soutien technique pour le développement local, mis en
place par le FEDER, le FSE et le Feader, en ce qui concerne les activités de
développement local et la coopération transnationale. Article 92
Assistance technique à l'initiative des
États membres 1. À l'initiative d'un État membre et dans la
limite d'un plafond de 5 % du montant total du programme opérationnel, le
FEAMP peut soutenir: a) les mesures d'assistance technique visées à
l'article 52, paragraphe 1, du [règlement (UE) n° […]
portant dispositions communes]; b) la mise en place de réseaux nationaux visant la
diffusion d'informations, le renforcement des capacités, l'échange des
meilleures pratiques et une meilleure coopération entre les GALP sur leur
territoire. 2. À titre exceptionnel et dans des
circonstances dûment justifiées, le plafond visé au paragraphe 1 peut être
dépassé. 3. Les coûts des autorités
d'audit l'organisme de certification ne sont
pas admissibles au titre du paragraphe 1. 4. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 12750, en ce qui concerne la définition des activités
dévolues aux réseaux nationaux visés au paragraphe 1. TITRE VII
MISE EN ŒUVRE EN GESTION PARTAGÉE CHAPITRE I
Dispositions générales Article 93
Champ d'application Le présent titre s'applique aux mesures financées en gestion
partagée conformément au titre V. CHAPITRE II
Mécanisme de mise en œuvre Section 1
Intervention du FEAMP Article 94
Détermination des taux de cofinancement 1. La décision de la Commission approuvant le
programme opérationnel établit la contribution maximale du FEAMP à ce
programme. 2. La contribution du FEAMP est calculée sur
la base du montant des dépenses publiques admissibles. Le programme opérationnel fixe le taux de contribution du FEAMP
applicable à chacun des objectifs définis au titre des priorités de l'Union
pour le FEAMP, conformément à l'article 6: le taux de contribution maximal
représente 75 % des dépenses publiques admissibles et le taux de contribution minimal est de 20 %. 3. Par dérogation au paragraphe 2, la
contribution du FEAMP est égale à: a) 100 % des dépenses publiques admissibles pour le
soutien au titre de l'aide au stockage visée à l'article 70; b) 100 % des dépenses publiques admissibles pour le
régime de compensation visé à l'article 73; c) 50 % des dépenses publiques admissibles pour
l'aide visée à l'article 78, paragraphe 2, point e); d) 80 % des dépenses publiques admissibles pour
l'aide visée à l'article 78, paragraphe 2, points a) à d) et f)
à j); e) 65 % des dépenses admissibles pour l'aide visée à
l'article 79. 4. Par dérogation au paragraphe
2, le taux de contribution maximal du FEAMP applicable aux objectifs définis au
titre des priorités de l'Union est augmenté de dix points de pourcentage
lorsque l'ensemble des priorités de l'Union définies à l'article 6,
paragraphe 1, est mis en œuvre à travers le développement local mené par
des acteurs locaux. Article 95
Intensité de l'aide publique 1. Les États membres appliquent une intensité
maximale d'aide publique de 50 % des dépenses totales admissibles liées à
l'opération. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les
États membres appliquent une intensité d'aide publique de 100 % des
dépenses publiques admissibles liées à l'opération, lorsque: a) le bénéficiaire est un organisme de droit public; b) l'opération est liée à l'aide au stockage visée à l'article 70; c) l'opération est liée au régime de compensation visé à
l'article 73; d) l'opération est liée à la collecte de données visée à
l'article 79. 3. Par dérogation au paragraphe 1, les
États membres peuvent appliquer une intensité d'aide publique représentant
50 % à 100 % maximum des dépenses totales admissibles lorsque
l'opération est mise en œuvre au titre du titre V, chapitre III, et
remplit un des critères suivants: a) intérêt collectif; b) bénéficiaire collectif; c) accès public aux résultats de l'opération; d) caractéristiques innovantes du projet au niveau local. 4. Par dérogation au paragraphe 1, des
points de pourcentage supplémentaires d'intensité de l'aide publique indiqués à
l'annexe I s'appliquent. 5. L'intensité minimale de l'aide publique
représente 20 % des dépenses totales admissibles liées à l'opération. 6. La Commission établit au moyen d'actes
d’exécution adoptés conformément à la procédure d’examen visée à
l’article 12851,
paragraphe 3, le mode d'application des différents points de pourcentage
d'intensité de l'aide publique lorsque plusieurs conditions de l'annexe I
sont remplies. Section 2
Gestion financière et utilisation de l'euro Article 96
Modalités de préfinancement 1. En sus des règles
générales établies à l'article 72 du [règlement (UE) n° …portant
dispositions communes] et après l'adoption de la décision de la Commission
approuvant le programme opérationnel, un montant initial de préfinancement est
versé par la Commission pour l'ensemble de la période de programmation. Ce
montant représente 4 % de la contribution du budget de l'Union au
programme opérationnel concerné. Il peut être divisé en deux tranches, en
fonction des disponibilités budgétaires. 2. Les intérêts produits
par le préfinancement sont affectés au programme opérationnel concerné et sont
déduits du montant des dépenses publiques figurant dans la déclaration finale
de dépenses. Article 97
Exercice comptable L'exercice comptable couvre les dépenses
effectuées et les revenus perçus et enregistrés dans les comptes du budget du
FEAMP par l'organisme payeur pour l'année «N» qui commence le 16 octobre
de l'année «N-1» et se termine le 15 octobre de l'année «N». Article 98
Paiements intermédiaires 1. Des paiements
intermédiaires sont effectués pour chaque programme opérationnel. Ils sont
calculés par l'application du taux de cofinancement de chaque axe prioritaire
de l'Union aux dépenses publiques certifiées au titre de cet axe. 2. La Commission effectue
les paiements intermédiaires, sous réserve des disponibilités budgétaires, pour
rembourser les dépenses payées par les organismes payeurs agréés pour la mise
en œuvre des programmes. 3. Chaque paiement
intermédiaire est effectué par la Commission sous réserve du respect des
obligations suivantes: a) la transmission à la Commission
d'une déclaration des dépenses signée par l'organisme payeur agréé,
conformément à l'article 124, paragraphe 1, point c); b) le respect du montant total de la
contribution du FEAMP octroyée à chacun des axes prioritaires de l'Union pour
toute la période couverte par le programme concerné; c) la transmission à la Commission du
dernier rapport annuel d'avancement sur la mise en œuvre du programme
opérationnel. 4. Si l'une des
obligations établies au paragraphe 3 n'est pas respectée, la Commission en
informe immédiatement l'organisme payeur agréé. En cas de non-respect d’une des
conditions prévues aux points a) ou c) du paragraphe 3, la
déclaration de dépenses n’est pas recevable. 5. La Commission effectue
le paiement intermédiaire dans un délai n'excédant pas quarante-cinq jours à
compter de l'enregistrement d'une déclaration de dépenses remplissant les
conditions visées au paragraphe 3, sans préjudice des articles 123 et 127. 6. Les organismes payeurs
agréés établissent des déclarations intermédiaires de dépenses relatives aux
programmes opérationnels, qu'ils transmettent ensuite à la Commission, dans les
délais fixés par celle-ci au moyen d'actes d'exécution adoptés conformément à
la procédure consultative visée à l'article 151, paragraphe 2. Les déclarations intermédiaires de dépenses
relatives aux dépenses effectuées à partir du 16 octobre sont prises en charge
au titre du budget de l'année suivante. Article 99
Versement du solde et clôture du programme 1. Le paiement du solde
est effectué par la Commission, après réception du dernier rapport annuel
d'avancement sur la mise en œuvre d'un programme opérationnel, sur la base du
plan financier existant, des comptes annuels du dernier exercice de mise en
œuvre du programme opérationnel concerné et de la décision d'apurement
correspondante, sous réserve des disponibilités budgétaires. Ces comptes sont
présentés à la Commission au plus tard 6 mois après la date finale
d'admissibilité des dépenses et couvrent les dépenses effectuées par
l'organisme payeur jusqu'à la dernière date d'admissibilité de celles-ci. 2. Le paiement du solde
intervient au plus tard six mois après la réception par la Commission des
informations et documents visés au paragraphe 1 et l’apurement du dernier
compte annuel. Les montants restant engagés après le paiement du solde sont
dégagés par la Commission au plus tard dans un délai de six mois, sans
préjudice des dispositions de l'article 100. 3. L'absence de
transmission à la Commission avant l’expiration du délai fixé au
paragraphe 1 du dernier rapport annuel d'avancement sur la mise en œuvre
et des documents nécessaires à l'apurement des comptes de la dernière année de
mise en œuvre du programme entraîne le dégagement du solde conformément à
l'article 100. Article 100
Dégagement La part d'un engagement budgétaire pour
un programme opérationnel qui n'a pas été utilisée pour le paiement du
préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune
déclaration de dépenses répondant aux exigences prévues à l'article 98, paragraphe 3,
n'a été présentée à la Commission au titre des dépenses effectuées au plus tard
le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'engagement
budgétaire, est dégagée par la Commission. Article 101
Utilisation de l'euro 1. Les montants figurant
dans le programme opérationnel présenté par l'État membre, les états des
dépenses certifiés, les demandes de paiement et les dépenses figurant dans les
rapports annuel et final d'exécution sont exprimés en euros. 2. Les États membres dont
la monnaie n'est pas l'euro à la date de la demande de paiement convertissent
en euros le montant des dépenses supportées en monnaie nationale. Ces montants sont convertis en euros sur la
base du taux de change comptable mensuel de la Commission valable durant le mois
au cours duquel ces dépenses ont été enregistrées par l'organisme payeur du
programme opérationnel concerné. Le taux est publié chaque mois par la
Commission par voie électronique. 3. Les montants recouvrés
en devise nationale par les États membres dont la monnaie n'était pas l'euro à
la date du recouvrement sont convertis en euros sur la base du taux de change
visé au paragraphe 2. 4. Lorsque l'euro devient
la monnaie d'un État membre, la procédure de conversion définie au
paragraphe 3 reste d'application pour toutes les dépenses comptabilisées
par l'organisme payeur avant la date d'entrée en vigueur du taux de conversion
fixe de la monnaie nationale avec l'euro. Section 23
Admissibilité des dépenses et pérennité Article 96102
Dépenses admissibles 1. Outre les règles
générales énoncées à l'article 55, paragraphe 1, du
[règlement (UE) n° […] portant dispositions communes], les factures
et les preuves de paiement permettent également de justifier les paiements
effectués par les bénéficiaires. 2. Seuls les coûts
indirects au titre du titre V, chapitre III, sont admissibles au
bénéfice de la contribution du FEAMP. 3. Par dérogation à
l'article 55, paragraphe 7, du [règlement (UE) n° […]
portant dispositions communes], les dépenses devenant admissibles du fait d'une
modification du programme conformément à l'article 22, paragraphe 2, du présent règlement sont admissibles uniquement à partir du
1er janvier de l'année suivant la présentation de la
modification par l'État membre à la Commission conformément à
l'article 24, paragraphe 1. Article 97103
Calcul des coûts simplifiés, surcoûts ou
pertes de revenus Lorsque l'aide est octroyée sur la base de
coûts simplifiés, de surcoûts ou de pertes de revenus, les États membres
veillent à ce que les calculs correspondants soient appropriés, exacts et
établis à l'avance sur la base d'un calcul juste, équitable et vérifiable. Article 104
Avances 1. Le paiement d'avances
est subordonné à la constitution d’une garantie bancaire ou d’une garantie
équivalente correspondant à 100 % du montant de l'avance. 2. Dans le cas de
bénéficiaires publics, les avances sont versées aux municipalités, aux
autorités régionales et à leurs associations, ainsi qu'aux organismes de droit
public. 3. Une facilité fournie
comme garantie par une autorité publique est considérée comme équivalente à la
garantie visée au paragraphe 1, pour autant que ladite autorité s'engage à
verser le montant couvert par cette garantie au cas où le droit au montant
avancé n'a pas été établi. 4. La garantie peut être
libérée lorsque l’organisme payeur compétent constate que le montant des
dépenses réelles correspondant à la participation publique liée à l'opération
dépasse le montant de l’avance. Article 98105
Pérennité des critères d'admissibilité de
l'opération 1. Le bénéficiaire continue à respecter les
conditions d'admissibilité visées à l'article 12, paragraphe 1, après
avoir introduit sa demande d'aide et durant toute la période de mise en œuvre
de l'opération et, pour certains types d'opérations, également pendant une
période donnée après le dernier paiement. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 12750, en ce qui concerne la définition: a) des types d'opérations pour lesquelles les conditions
d'admissibilité doivent être respectées après le dernier paiement et b) de la période visée au paragraphe 1. La Commission exerce les pouvoirs qui lui ont été conférés dans
le plein respect du principe de proportionnalité et en tenant compte du risque
que le non-respect des règles de la PCP correspondantes compromette gravement
l'exploitation durable des ressources biologique vivantes de la mer qui
rétablit et maintient les populations des espèces exploitées au-dessus des
niveaux permettant d'obtenir le RMD, la durabilité des stocks concernés ou la
conservation du milieu marin. CHAPITRE III
Systèmes de gestion et de contrôle Article 106
Responsabilités des États membres Les États membres veillent à ce qu'un
système de gestion et de contrôle ait été mis en place et assure une
répartition et une séparation claires des fonctions respectives de l'autorité
de gestion, de l'organisme payeur et de l'organisme de certification. Les États
membres sont responsables du fonctionnement efficace du système tout au long de
la période de mise en œuvre du programme. Article 107
Autorités compétentes 1. Les États membres
désignent, pour chaque programme opérationnel, les autorités suivantes: a) l'autorité de gestion, qui peut
être un organisme de droit public ou privé, agissant au niveau national ou
régional, ou l'État membre exerçant lui-même cette fonction, et qui est chargée
de la gestion du programme concerné; b) l'organisme payeur agréé au sens de
l'article 109; c) l'organisme de certification au
sens de l'article 112. 2. Les États membres
définissent clairement les tâches de l'autorité de gestion, de l'organisme
payeur et, dans le cadre du développement local durable, des groupes d'action
locale visés à l'article 62, en ce qui concerne l'application de critères
d'admissibilité et de sélection, ainsi que la procédure de sélection des
projets. Article 99108
Autorité de gestion 1. LOutre les règles générales établies à l'article 114 du
[règlement (UE) n° […] portant dispositions communes], l'autorité
de gestion est responsable de la gestion et de la mise en
œuvre du programme de manière efficace, rationnelle et correcte, et elle est
chargée en particulier: a) de s'assurer qu'il existe un
système d'enregistrement électronique sécurisé permettant de conserver, de
gérer et de fournir les informations statistiques sur le programme et sa mise
en œuvre, qui sont nécessaires aux fins de la surveillance et de l'évaluation,
et notamment les informations requises pour surveiller les progrès accomplis au
regard des objectifs et priorités de l'Union définis; ab) de fournirt
à la Commission, sur une base trimestriellesemestrielle, les données pertinentes sur les opérations
sélectionnées pour le financement, et notamment les principales
caractéristiques du bénéficiaire et de l'opération;. La Commission établit, au moyen d'un acte d'exécution, les
règles de présentation de ces données conformément à la procédure consultative
visée à l'article 12851,
paragraphe 2; c) de veiller à ce que les
bénéficiaires et les autres organismes participant à la mise en œuvre des
opérations: i) soient informés de leurs
obligations résultant de l'octroi de l'aide et utilisent soit un système
comptable séparé, soit une codification comptable adéquate pour toutes les
transactions relatives à l'opération; ii) connaissent les exigences
concernant la transmission des données à l'autorité de gestion et
l'enregistrement des réalisations et des résultats; d) de s’assurer que l’évaluation ex
ante visée à l’article 48 du [règlement (UE) n° […] portant
dispositions communes] soit conforme au système d'évaluation et de suivi visé à
l'article 131, de l'accepter et de la présenter à la Commission; e) de veiller à ce que le plan
d'évaluation visé à l'article 49 du [règlement (UE) n° […]
portant dispositions communes] ait été arrêté et que le programme d'évaluation
ex post visé à l'article 140 soit effectué dans les délais prévus audit
article, de s'assurer que ces évaluations sont conformes au système de suivi et
d'évaluation visé à l'article 131 et de les soumettre au comité de suivi visé
à l'article 136 et à la Commission; f) de fournir au comité de suivi visé
à l'article 136 les informations et documents nécessaires au suivi de la
mise en œuvre du programme à la lumière de ses objectifs spécifiques et
priorités; g) d'établir et, après approbation par
le comité de suivi visé à l'article 136, de présenter à la Commission le
rapport annuel sur la mise en œuvre visé à l'article 138, accompagné des
tableaux de suivi agrégés; h) de garantir que l'organisme payeur
reçoive toutes les informations nécessaires, notamment sur les procédures
appliquées et les contrôles réalisés en rapport avec les opérations
sélectionnées pour le financement, avant que les paiements ne soient autorisés; bi) d'assurer la publicité du
programme, en informant les bénéficiaires potentiels, les organisations
professionnelles, les partenaires économiques et sociaux, les organismes
chargés de la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et les
organisations non gouvernementales concernées, y compris les organisations environnementales,
des possibilités offertes par le programme et des modalités d’accès à ses
financements; cj) ainsi que d'informer assure la publicité
du programme, en informant les bénéficiaires de la participation de
l'Union européenne et le grand public sur le rôle joué par l'Union dans le
programme. 2. L’État membre ou
l’autorité de gestion peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires,
y compris des autorités locales ou régionales, ou des organisations non
gouvernementales, pour assurer la gestion et la mise en œuvre des opérations
dans le cadre du programme opérationnel. 2. La Commission établit, au
moyen d'un acte d'exécution, les règles de présentation de ces données
conformément à la procédure consultative visée à l'article 128, paragraphe 2. 3. Lorsqu'une partie de
ses tâches est déléguée à un autre organisme, l'autorité de gestion conserve
l'entière responsabilité de l'efficacité et du bien-fondé de la gestion et de
la mise en œuvre desdites tâches. L'autorité de gestion veille à ce que les dispositions
appropriées aient été arrêtées pour permettre à l’autre organisme d’obtenir
toutes les données et informations nécessaires pour l'exécution de ces tâches. Article 109
Agrément et retrait de l'agrément de l'organisme payeur 1. Les organismes payeurs
sont des services ou des entités spécialisés des États membres, chargés de
gérer et de contrôler les dépenses. À l’exception du paiement, l’exécution de
ces tâches peut être déléguée. 2. Les États membres
agréent en tant qu’organismes payeurs les services ou entités répondant aux
critères d’agrément à fixer par la Commission conformément à
l’article 111, paragraphe 2. 3. Le responsable de
l’organisme payeur agréé établit les informations énumérées à
l'article 75, paragraphe 1, points a), b) et c), du [règlement (UE)
n° […] portant dispositions communes]. 4. Lorsqu'un ou plusieurs
des critères d’agrément prévus au paragraphe 2 ne sont pas ou ne sont plus
remplis par un organisme payeur agréé, l'État membre retire l'agrément, à moins
que l'organisme payeur ne procède, dans un délai à fixer en fonction de la
gravité du problème, aux adaptations nécessaires. 5. Les organismes payeurs
gèrent et assurent le contrôle des opérations liées à l’intervention publique
qui relèvent de leur responsabilité et assument une responsabilité globale dans
ce domaine. Article 110
Paiement intégral aux bénéficiaires Sauf disposition explicitement contraire
dans la législation de l'Union, les paiements liés au financement prévu par le
présent règlement sont effectués intégralement en faveur des bénéficiaires. Article 111
Compétences de la Commission Afin d’assurer le bon fonctionnement du
système établi à l’article 106, la Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués conformément à l’article 150, traitant: a) des conditions minimales
d'agrément des organismes payeurs portant sur l’environnement interne, les
activités de contrôle, l’information et la communication, et le suivi, ainsi
que des règles concernant la procédure d'octroi et de retrait de l'agrément; b) des règles concernant la
supervision et la procédure de révision de l'agrément des organismes payeurs ; c) des obligations des organismes
payeurs en ce qui concerne la teneur de leurs responsabilités en matière de
gestion et de contrôle. Article 112
Organismes de certification 1. L’organisme de
certification est un organisme d’audit public ou privé, désigné par l'État
membre, qui émet un avis sur la déclaration d'assurance de gestion, portant sur
l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes annuels de l’organisme
payeur, le bon fonctionnement de son système de contrôle interne, la légalité
et la régularité des opérations sous-jacentes ainsi que le respect du principe
de bonne gestion financière. Du point de vue de son fonctionnement, il est indépendant
à la fois de l'organisme payeur concerné, de l'autorité de gestion et de
l'autorité l’ayant agréé. 2. La Commission se voit
conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à
l'article 150 établissant les règles relatives au statut des organismes de
certification, aux tâches spécifiques, notamment les contrôles, qui leur sont
confiées ainsi qu'aux certificats et rapports, accompagnés de leurs documents
d’accompagnement, devant être rédigés par ces organismes. Article 113
Recevabilité des paiements effectués par les organismes payeurs Les dépenses dans le cadre de la gestion
partagée visée au titre V et de l'assistance technique visée à
l'article 92 ne peuvent faire l'objet d'un financement de l'Union que si
elles ont été effectuées par des organismes payeurs agréés. CHAPITRE IV
Contrôles effectués par les États membres Article 114
Responsabilités incombant aux États membres 1. Les États membres
prennent, dans le cadre du FEAMP, toutes les dispositions législatives,
réglementaires et administratives, ainsi que toute autre mesure nécessaire pour
assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union, et en
particulier pour: a) s'assurer de la légalité et de la
régularité des opérations financées et contrôler que les produits et services
cofinancés ont été fournis et que les dépenses déclarées par les bénéficiaires
ont été payées par ceux-ci et qu’elles sont conformes à la législation de
l’Union et à la législation nationale applicables, au programme opérationnel et
aux conditions de soutien de l’opération; b) veiller à ce que les bénéficiaires
participant à la mise en œuvre des opérations remboursées sur la base de leurs
coûts admissibles réellement exposés utilisent soit un système de comptabilité
distinct, soit un code comptable adéquat pour toutes les transactions liées à
l’opération; c) établir des procédures pour que
tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour garantir une
piste d’audit adéquate soient conservés conformément aux exigences de
l’article 62, point g), du [règlement (UE) n° […] portant
dispositions communes]; d) assurer une prévention efficace de
la fraude, en particulier pour les zones à plus haut niveau de risque, qui aura
un effet dissuasif, eu égard aux coûts et avantages ainsi qu'à la proportionnalité
des mesures; e) prévenir, détecter et corriger les
irrégularités et les fraudes; f) appliquer les corrections
financières nécessaires de manière efficace, dissuasive et proportionnée,
conformément à la législation de l'Union ou à la législation nationale
applicable; g) recouvrer les paiements indus et
les intérêts et, le cas échéant, engager les procédures judiciaires nécessaires
à cette fin. 2. Les États membres
mettent en place des systèmes de gestion et de contrôle efficaces afin de garantir
le respect du présent règlement. 3. Afin de satisfaire aux
obligations visées au paragraphe 1, points a) et b), les systèmes mis
en place par les États membres incluent: a) des vérifications administratives
concernant chaque demande de remboursement présentée par les bénéficiaires; b) des contrôles sur place portant sur
les opérations. Pour les contrôles sur place, l’autorité
responsable prélève un échantillon de contrôle dans l'ensemble des demandeurs,
constitué, le cas échéant, en partie de manière aléatoire et en partie sur la
base du niveau de risque, en vue d'obtenir un taux d'erreur représentatif, tout
en ciblant également les erreurs les plus graves. 4. Les vérifications sur
place des différentes opérations conformément au paragraphe 3,
point b), peuvent être effectuées par sondage. 5. Lorsque l’autorité de
gestion est aussi un bénéficiaire du programme opérationnel, les modalités des
vérifications visées au paragraphe 1, point a), garantissent une
séparation adéquate des fonctions. 6. Les États membres
informent la Commission des dispositions adoptées et des mesures prises en
application des paragraphes 1, 2, 3 et 5. Toute condition établie par les États
membres pour compléter celles définies par le présent règlement doit pouvoir
être vérifiée 7. La Commission peut, au
moyen d'actes d'exécution, adopter des règles visant une application uniforme
des paragraphes 1 à 4. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la
procédure d’examen visée à l’article 151, paragraphe 3. 8. La Commission adopte,
conformément à l’article 150, des actes délégués établissant les règles
relatives aux modalités applicables à la piste d’audit mentionnée au
paragraphe 1, point c). Article 115
Recouvrement des paiements indus 1. Dans les cas visés à
l'article 114, paragraphe 1, point g), les États membres
recouvrent les sommes indûment payées, éventuellement augmentées d’intérêts de
retard. Ils notifient ces cas à la Commission et tiennent celle-ci informée de
l’évolution des procédures administratives et judiciaires afférentes. 2. La Commission se voit
conférer le pouvoir d'adopter, conformément à l’article 150, des actes
délégués établissant les modalités relatives aux obligations des États membres
visées au paragraphe 1. Article 116
Irrégularités 1. Pour tout paiement indu
résultant d’irrégularités ou d'autres cas de non-respect, les États membres
exigent un recouvrement auprès du bénéficiaire dans un délai d’un an à compter
de la première indication de cette irrégularité et inscrivent les montants
correspondants au grand livre des débiteurs de l’organisme payeur. 2. Si le recouvrement n’a
pas eu lieu dans un délai de quatre ans après la date de la demande de
recouvrement, ou dans un délai de huit ans lorsque celui-ci est porté devant
les juridictions nationales, les conséquences financières du non-recouvrement
sont assumées par l’État membre concerné, sans préjudice de l’obligation pour
cet État membre de poursuivre les procédures de recouvrement en application de
l’article 115. Lorsque, dans le cadre de la procédure de recouvrement,
l'absence d'irrégularité est constatée par un acte administratif ou judiciaire
ayant un caractère définitif, l'État membre concerné déclare au FEAMP comme
dépense la charge financière supportée par lui en vertu du premier alinéa. 3. Pour des motifs dûment
justifiés, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le
recouvrement. Cette décision ne peut être prise que dans les cas suivants: a) lorsque les frais déjà engagés et
risquant d'être engagés dépassent au total le montant à recouvrer ou b) lorsque le recouvrement s'avère
impossible à cause de l'insolvabilité du débiteur ou des personnes
juridiquement responsables de l'irrégularité, constatée et admise conformément
au droit national de l'État membre concerné. Lorsque la décision visée au premier alinéa
du présent paragraphe est prise avant que le montant dû ait été soumis aux
règles visées au paragraphe 2, la conséquence financière du non-recouvrement
est à la charge du budget de l’Union. 4. Les conséquences
financières à la charge de l'État membre en vertu du paragraphe 2 sont reprises
par l'État membre concerné dans les comptes annuels à transmettre à la
Commission conformément à l'article 125, point c) iii). La Commission
vérifie et, le cas échéant, décide de modifier les comptes annuels au moyen
d'actes d'exécution. 5. La Commission peut, au
moyen d’actes d’exécution, décider d’exclure du financement de l’Union les
montants imputés au budget de l'Union dans les cas suivants: a) si l’État membre n’a pas respecté
les délais visés au paragraphe 1; b) si elle considère que la décision
de ne pas poursuivre le recouvrement prise par l'État membre conformément au
paragraphe 3 n'est pas justifiée; c) lorsqu'elle considère que les
irrégularités ou l'absence de recouvrement résultent d'irrégularités ou de
négligences imputables à l'administration ou à toute autre entité officielle
d'un État membre. 6. Avant l'adoption de
toute décision au moyen d'actes d'exécution conformément au présent article, la
procédure établie à l'article 129, paragraphe 6, s'applique. Article 10017
Corrections financières effectuées par les
États membres 1. Il incombe en premier
lieu aux États membres de rechercher les irrégularités ou les autres cas de
non-respect, de procéder aux corrections financières nécessaires et d’entamer
des procédures de recouvrement. En cas d’irrégularité systémique, l’État membre
étend ses investigations à toutes les opérations susceptibles d’être affectées. 2. L'État membre procède
aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités
individuelles ou systémiques ou d'autres cas de non-respect, détectés dans les
opérations ou le programme opérationnel. Les corrections auxquelles il procède
consistent à annuler tout ou partie de la contribution publique à l'opération
ou au programme opérationnel. L’État membre tient compte de la nature et de la
gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le
FEAMP et applique une correction proportionnée. L’organisme payeur inscrit les
corrections financières dans les comptes annuels de l’exercice comptable au
cours duquel l’annulation a été décidée. 3. Outre ce qui est prévu à
l'article 135 du [règlement (UE) n° […] portant dispositions
communes], il incombe en premier lieu aux États membres de rechercher les cas
de non-respect des règles applicables au titre de la politique commune de la
pêche. 4. Dans les cas de corrections financières
appliquées aux dépenses directement liées au non-respect de l'article 98105, les États membres fixent
le montant d'une correction en tenant compte de la gravité du non-respect des
règles de la PCP par le bénéficiaire, de l'avantage économique retiré de ce
non-respect ou de l'importance de la contribution du FEAMP à l'activité
économique du bénéficiaire. 4. La contribution du
FEAMP annulée en application du paragraphe 1 peut être réutilisée pour le
programme opérationnel, sous réserve des dispositions du paragraphe 5. 5. La contribution qui est
annulée en application du paragraphe 2 ne peut être réutilisée pour
l'opération ou les opérations qui ont fait l'objet de la correction, ni, dans
le cas d'une correction financière appliquée à la suite d'une irrégularité
systémique ou d'autres cas de non-respect, pour les opérations concernées par
cette irrégularité systémique ou les autres cas de non-respect. CHAPITRE V
Contrôles effectués par la Commission Section 1
Interruption et suspension Article 10118
Interruption du délai de paiement Outre les éléments permettant l'interruption énumérés à
l'article 74, paragraphe 1, points a) à c), du [règlement (UE)
n° […] portant dispositions communes], il peut être décidé par
l'ordonnateur délégué au sens du [règlement financier] d'interrompre le délai
de paiement d'une demande de paiement intermédiaire pendant
une période maximale de neuf mois si la Commission a adopté une
décision, au moyen d'un acte d'exécution, reconnaissant l'existence de preuves
indiquant un cas de non-respect par l'État membre d'obligations qui lui
incombent en vertu de la politique commune de la pêche, susceptible d'avoir une
incidence sur les dépenses figurant dans un état des dépenses certifié et pour
lequel le paiement intermédiaire est demandé. Article 10219
Suspension des paiements 1. LOutre ce qui est prévu à l'article 134 du [règlement (UE)
n° […] portant dispositions communes], la Commission peut
suspendre, au moyen d'un acte d’exécution, tout ou partie des paiements
intermédiaires destinés au programme opérationnel, dans le cas où : a) il existe une grave insuffisance du
système de gestion et de contrôle du programme opérationnel pour laquelle les
mesures de correction n’ont pas été prises; b) des dépenses figurant dans un état
des dépenses certifié sont entachées d'une irrégularité grave ou d'un autre cas
de non-respect n'ayant pas été corrigé; c) l’État membre n’a pas pris les
mesures requises pour remédier à la situation à l’origine d’une interruption en
application de l’article 118; d) il existe une grave insuffisance de
la qualité et de la fiabilité du système de gestion et de contrôle; e) la Commission a adopté, au
moyen d'un acte d'exécution, une décision reconnaissant qu'un État membre a
manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la politique commune de la
pêche. Ce non-respect peut avoir une incidence sur les dépenses figurant dans
un état des dépenses certifié et pour lequel un paiement intermédiaire est
demandé;. f) les conditions visées à
l'article 17, paragraphe 5, et à l'article 20,
paragraphe 3, du [règlement portant dispositions communes] sont remplies. 2. La Commission peut
décider, au moyen d'un acte d'exécution, de suspendre tout ou partie des
paiements intermédiaires après avoir donné à l'État membre la possibilité de
présenter ses observations dans un délai de deux mois. La Commission
peut établir, au moyen d'actes d'exécution adoptés conformément à la procédure
d'examen visée à l'article 12851, paragraphe 3, des modalités relatives à la partie des aux paiements
susceptibles d'être suspenduse. CLes
montants de ces paiements sont proportionnés à la
nature et à l'importance de la défaillance, de l'irrégularité
ou du non-respect imputable à l'État membre. 3. La Commission décide,
au moyen d'un acte d'exécution, de mettre fin à la suspension de tout ou partie
des paiements intermédiaires lorsque l’État membre a pris les mesures
nécessaires pour permettre la levée de la suspension. Lorsque ces mesures ne
sont pas prises par l'État membre, la Commission peut décider, au moyen d'un
acte d'exécution, d'appliquer des corrections financières en annulant tout ou
partie de la contribution de l’Union au programme opérationnel conformément à
l'article 128 et conformément à la procédure décrite à l'article 129. Article 10320
Compétences de la Commission 1. La Commission se voit conférer le pouvoir
d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 12750, définissant les cas de non-respect visés à
l'article 10118 et à
l'article 10219,
paragraphe 1, point e), et énumérant
notamment les dispositions de la PCP qui sont essentielles à la conservation
des ressources biologiques de la mer. L'interruption ou la
suspension résultant de ces cas est proportionnée à la nature, à l'ampleur, à
la durée et à la répétition du non-respect. 2. La Commission peut établir, au moyen
d'actes d'exécution, les modalités relatives à la procédure d'interruption et
de suspension. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 12851, paragraphe 3. Section 2
Apurement des comptesÉchange d'informations et corrections financières Article 121
Contrôles sur place effectués par la Commission 1. Sans préjudice des
contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions
législatives, réglementaires et administratives nationales, de
l'article 287 du traité, ainsi que de tout contrôle organisé sur la base
de l'article 322 du traité, la Commission peut organiser des contrôles sur
place dans les États membres dans le but de vérifier notamment: a) la conformité des pratiques
administratives avec les règles de l'Union; b) l'existence des pièces
justificatives nécessaires et leur concordance avec les opérations financées
par le FEAMP; c) les conditions dans lesquelles sont
réalisées et vérifiées les opérations financées par le FEAMP. 2. Les personnes mandatées
par la Commission pour les contrôles sur place, ou les agents de la Commission
agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur ont été conférés, ont accès aux
livres et à tous les autres documents, y compris les documents et leurs
métadonnées établies ou reçues et conservées sur support électronique, ayant
trait aux dépenses financées par le FEAMP. 3. Les pouvoirs associés à
la réalisation des contrôles sur place n'ont pas d'incidence sur l'application
des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents
spécifiquement désignés par la législation nationale. Les personnes mandatées
par la Commission ne participent pas, en particulier, aux visites domiciliaires
ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre de la législation de
l'État membre concerné. Elles ont toutefois accès aux informations ainsi
obtenues. 4. La Commission avise, en
temps utile avant le contrôle sur place, l'État membre concerné ou l'État
membre sur le territoire duquel le contrôle doit avoir lieu. Des agents de
l'État membre concerné peuvent participer à ce contrôle. 5. À la demande de la
Commission et avec l'accord de l'État membre concerné, des contrôles
complémentaires ou enquêtes concernant les opérations visées par le présent
règlement sont effectués par les instances compétentes dudit État membre. Les
agents de la Commission ou les personnes mandatées par celle-ci peuvent y
participer. 6. Afin d'améliorer les
vérifications, la Commission peut, avec l'accord des États membres concernés,
demander l’assistance des administrations desdits États membres pour certains
contrôles ou certaines enquêtes. 7. La Commission peut, au
moyen d'actes d'exécution adoptés conformément à la procédure consultative
visée à l'article 151, paragraphe 2, établir des règles relatives aux
procédures à respecter lorsque des contrôles complémentaires visés aux
paragraphes 5 et 6 sont exécutés. Article 10422
Accès à l'information 1. Les États membres
tiennent à la disposition de la Commission toutes les informations nécessaires
au bon fonctionnement du FEAMP et prennent toutes les mesures susceptibles de
faciliter les contrôles que la Commission estimerait utile d'entreprendre dans
le cadre de la gestion du financement de l'Union, y compris des contrôles sur
place. 2. Les États
membres communiquent, sur demande de la Commission, les dispositions
législatives, réglementaires et administratives qu'ils ont adoptées pour
l'application des actes de l’Union ayant trait à la politique commune de la
pêche, lorsque ces actes ont une incidence financière pour le FEAMP. 3. Les États membres
mettent à la disposition de la Commission toutes les informations sur les
irrégularités et les cas de fraude présumée détectés, ainsi que sur les mesures
prises pour recouvrer les paiements indus liés à ces irrégularités et fraudes
conformément à l'article 116. Article 123
Accès aux documents Les organismes payeurs agréés détiennent
les documents justificatifs des paiements effectués et les documents relatifs à
l'exécution des contrôles administratifs et physiques prescrits par la
législation de l’Union et mettent ces documents et informations à la
disposition de la Commission. Dans le cas où ces documents sont
conservés par une autorité, agissant par délégation d'un organisme payeur,
chargée de l'ordonnancement des dépenses, celle-ci transmet à l'organisme
payeur agréé des rapports portant sur le nombre de vérifications effectuées,
sur leur contenu et sur les mesures prises au vu de leurs résultats. Article 124
Apurement des comptes 1. Avant le 30 avril
de l’année suivant l’année budgétaire en question et sur la base des
informations transmises conformément à l’article 125, point c), la
Commission prend une décision, au moyen d’actes d’exécution, sur l’apurement
des comptes des organismes payeurs agréés. 2. La décision d'apurement
des comptes visée au paragraphe 1 couvre l'exhaustivité, l'exactitude et
la véracité des comptes annuels soumis. La décision est adoptée sans préjudice
des décisions adoptées ultérieurement conformément à l'article 128. Article 125
Communication des informations Les États membres envoient à la
Commission les informations, déclarations et documents suivants: a) pour l'organisme payeur agréé: i) son acte d'agrément; ii) sa fonction; iii) le cas échéant, le retrait de son
agrément; b) pour l'organisme de
certification: i) son nom; ii) ses coordonnées; c) pour les mesures relatives aux
opérations financées: i) les déclarations de dépenses, qui
valent également demandes de paiement, signées par l'organisme payeur agréé,
accompagnées des renseignements requis; ii) l'actualisation des prévisions
des déclarations de dépenses qui seront présentées au cours de l'année et les
prévisions des déclarations de dépenses pour l'exercice budgétaire suivant; iii) la déclaration d'assurance de
gestion et les comptes annuels des organismes payeurs agréés; iv) une synthèse des résultats de tous
les audits et contrôles disponibles ayant été effectués. Article 10526
Confidentialité Les États membres et la Commission prennent toutes les
mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations
communiquées ou obtenues lors des contrôles sur place ou, dans le cadre de
l'apurement des comptes, effectués en application du présent règlement. Les principes visés à l'article 8 du règlement
(Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif
aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la
protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les
fraudes et autres irrégularités[35]
s'appliquent à ces informations. Article 127
Compétences de la Commission La Commission peut, au moyen d’actes
d’exécution, adopter des règles concernant: a) la forme, le contenu, la
périodicité, les délais et les modalités de transmission à la Commission ou de
mise à sa disposition: i) des déclarations de dépenses et
des états prévisionnels de dépenses ainsi que leur actualisation, y compris les
recettes affectées, ii) de la déclaration d'assurance de
gestion et des comptes annuels des organismes payeurs, ainsi que des résultats
de tous les audits et contrôles disponibles ayant été effectués; iii) des rapports de certification des
comptes; iv) des données d'identification des
organismes payeurs agréés et des organismes de certification; v) des modalités de prise en compte et
de paiement des dépenses financées au titre du FEAMP; vi) des notifications des
redressements financiers effectués par les États membres dans le cadre des
opérations ou du programme opérationnel et des états récapitulatifs des
procédures de recouvrement engagées par les États membres à la suite
d'irrégularités; vii) des informations sur les mesures
prises pour protéger les intérêts financiers de la Commission. b) les modalités d’échanges
d’informations et de documents entre la Commission et les États membres, ainsi
que la mise en place de systèmes d'information, y compris le type, la forme et
le contenu des données à traiter par ces systèmes et les règles de leur
conservation; c) la notification à la
Commission par les États membres d'informations, de documents, de statistiques
et de rapports, ainsi que les délais et les modalités de leur notification; d) les obligations de coopération
à respecter par les États membres pour la mise en œuvre des articles 121 et
122. Ces actes d’exécution sont adoptés
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 151,
paragraphe 3. Article 10628
Correction financière effectuée par la
Commission et critères d'application des corrections financières 1. Dans les autres cas que ceux visés à
l'article 20, paragraphe 4, et à
l'article 77 et à l'article 136, paragraphe 1,
du [règlement portant dispositions communes], la Commission procède à des
corrections financières, au moyen d’actes d’exécution, en annulant tout ou
partie de la contribution de l’Union à un programme opérationnel lorsque, après
avoir effectué les vérifications nécessaires, elle conclut: a) qu'il existe une grave insuffisance
du système de gestion et de contrôle du programme qui a mis en péril la
contribution de l’Union déjà versée au programme opérationnel; b) que les dépenses figurant
dans un état des dépenses certifié sont irrégulières ou
entachées par un autre de cas
de non-respect des règles de la PCP par le bénéficiaire et
n'ont pas été corrigées par l'État membre avant l'ouverture de la procédure de
correction au titre du présent paragraphe. La correction
financière résultant de ces cas est proportionnée à la nature, à l'ampleur, à
la durée et à la répétition du non-respect; c) qu'un État membre ne s'est pas
conformé, avant l'ouverture de la procédure de correction au titre du présent
paragraphe, aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 117. db) que
les dépenses figurant dans un état des dépenses certifié sont entachées de cas
de non-respect des règles de la PCP par l'État membre qui sont essentielles à
la conservation des ressources biologiques de la mer. 2. Dans les cas visés au
paragraphe 1, points a), b) et c), la Commission fonde ses
corrections financières sur des cas individuels d’irrégularité ou d'autres cas
individuels de non-respect détectés et tient compte de la nature systémique ou
non de l’irrégularité ou du cas de non-respect. Lorsqu’il est impossible de
quantifier avec précision le montant des dépenses irrégulières à charge du
FEAMP, la Commission applique une correction financière forfaitaire ou
extrapolée. 23. Pour
les cas visés au paragraphe 1, point ba), en cas de relatifs
au non-respect de l'article 98105, et au paragraphe 1, point db), la Commission fonde ses
corrections financières uniquement sur les dépenses directement liées au
non-respect des règles de la PCP. La Commission détermine le montant d'une
correction en tenant compte de la gravité du non-respect des règles de la PCP
par l'État membre ou le bénéficiaire, de l'avantage économique retiré de ce
non-respect ou de l'importance de la contribution du FEAMP à l'activité
économique du bénéficiaire. 34. Lorsqu’il
est impossible de quantifier avec précision le montant des dépenses liées au
non-respect des règles de la PCP par l'État membre, la
Commission applique une correction financière forfaitaire ou extrapolée,
conformément au paragraphe 46,
point a). 5. Lorsque la Commission
fonde sa position sur des faits établis par d'autres auditeurs que ceux de ses
propres services, elle tire ses propres conclusions en ce qui concerne leurs
conséquences financières, après avoir examiné les mesures prises par l'État
membre concerné en application de l'article 117, la notification soumise
au titre de l'article 125, point c), et les éventuelles réponses de
l'État membre. 46. La
Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués,
conformément à l'article 12750,
en vue: a) d'établir les critères pour la détermination du niveau
de correction financière à appliquer en cas de corrections financières
forfaitaires ou extrapolées;. b) d'énumérer les règles pertinentes de la PCP visées au
paragraphe 1, point bd),
qui sont essentielles à la conservation des ressources biologiques de la mer. Article 10729
Procédure 1. Avant de statuer sur
une correction financière au moyen d'actes d'exécution, la Commission ouvre la
procédure en informant l'État membre de ses conclusions provisoires et en
l'invitant à faire part de ses observations dans un délai de deux mois. 2. Outre ce qui est prévu à l'article 137, paragraphe 2, du
[règlement (UE) n° […] portant dispositions communes], Llorsque la Commission propose
une correction financière visée à l'article 106,
paragraphe 2, sur la base d'une extrapolation
ou à un taux forfaitaire, l'État membre se voir offrir la possibilité de
démontrer, par un examen des documents concernés, que l'étendue réelle de l'irrégularité ou d'un autre du cas
de non-respect, notamment le non-respect des règles
de la PCP, et son lien avec les
dépenses sontest inférieure moindres que ce qui ressort de à l'évaluation
faite par la Commission. En accord avec celle-ci, l’État
membre peut limiter la portée de cet examen à une partie ou un échantillon
approprié des documents concernés. Sauf dans les cas dûment justifiés, le délai
imparti pour cet examen ne dépasse pas deux mois après la période de deux mois
visée au paragraphe 1. 3. La Commission tient
compte de tout élément fourni par l’État membre dans les délais visés aux
paragraphes 1 et 2. 4. Si l’État membre
n’accepte pas les conclusions provisoires de la Commission, celle-ci l’invite à
une audition afin de s’assurer de la disponibilité de toutes les informations
et observations pertinentes, en tant que base des conclusions de la Commission
sur la demande de correction financière. 5. Pour appliquer des
corrections financières, la Commission statue, au moyen d’actes d’exécution,
dans les six mois suivant la date de l’audition ou la date de réception des
informations complémentaires lorsque l’État membre accepte d’en fournir à la
suite de l’audition. La Commission tient compte de toutes les informations et
observations présentées au cours de la procédure. En l’absence d’audition, la
période de six mois débute deux mois après la date de l’envoi de la lettre
d’invitation à l’audition par la Commission. 6. Lorsque des
irrégularités concernant les comptes annuels transmis à la Commission sont
décelées par la Commission ou la Cour des comptes européenne, la correction
financière qui en résulte réduit le soutien accordé par le FEAMP au programme
opérationnel. Article 130
Obligations des États membres L’application d’une correction
financière par la Commission ne remet pas en cause l’obligation de l’État
membre de procéder au recouvrement prévu à l’article 117,
paragraphe 2, et de récupérer l’aide d’État au sens de l’article 107,
paragraphe 1, du traité et au titre de l’article 14 du règlement (CE)
n° 659/1999 du Conseil. CHAPITRE VI
Suivi, évaluation, information et communication Section 1
Établissement et objectifs d'un système de suivi et d'evaluation Article 10831
Système de suivi et d'évaluation 1. Un système commun de suivi et d'évaluation
pour les opérations financées par le FEAMP en gestion partagée est établi en
vue de mesurer les performances du FEAMP. Afin d'assurer une évaluation
efficace des performances, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter
des actes délégués, conformément à l'article 12750, en ce qui concerne le contenu et la mise en place de
ce cadre. 2. L'incidence du FEAMP est appréciée au
regard des priorités de l'Union visées à l'article 6. La Commission définit, au moyen d'actes d'exécution, l'ensemble
des indicateurs spécifiques pour ces priorités de l'Union. Ces actes
d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à
l’article 12851,
paragraphe 3. 3. Les États membres fournissent à la
Commission toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et
l'évaluation des mesures concernées. La Commission tient compte des besoins en
données et des synergies entre les sources de données potentielles, notamment
de leur utilisation le cas échéant à des fins statistiques. La Commission
adopte, au moyen d'actes d'exécution, des règles relatives aux informations
devant être transmises par les États membres, ainsi qu'aux besoins en données
et aux synergies entre les sources de données potentielles. Ces actes
d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à
l’article 12851,
paragraphe 3. 4. La Commission présente tous les quatre ans
au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent
article. Le premier rapport est présenté au plus tard le
31 décembre 2017. Article 10932
Objectifs Le système de suivi et d'évaluation a pour objectif: a) de démontrer les progrès et les réalisations de la
politique des affaires maritimes et de la pêche et d'évaluer l'incidence,
l'efficacité, l'efficience et la pertinence des opérations financées par le
FEAMP; b) de contribuer à mieux cibler le soutien à la
politique des affaires maritimes et de la pêche; c) d'apporter un soutien à un processus
d'apprentissage commun relatif au suivi et à l'évaluation; d) de fournir des évaluations rigoureuses et dûment
étayées des opérations financées par le FEAMP afin de les intégrer dans le
processus décisionnel. Section 2
DISPOSITIONS TECHNIQUES Article 11033
Indicateurs communs 1. Une liste d'indicateurs communs relatifs à
la situation de départ ainsi qu’à l’exécution financière, aux réalisations, aux
résultats et à l’incidence du programme et applicables à chaque programme est
spécifiée dans le système de suivi et d’évaluation prévu à l’article 10831 pour permettre l'agrégation
des données au niveau de l’Union. 2. Les indicateurs communs sont liés aux
étapes et objectifs établis dans les programmes opérationnels conformément aux
priorités de l'Union visées à l'article 6. Ces indicateurs communs sont
utilisés pour le cadre de performance visé à l'article 19,
paragraphe 1, du [règlement (UE) n° ... portant dispositions
communes] et permet l'évaluation des progrès, de l'efficience et de
l'efficacité de la mise en œuvre de la politique au regard des objectifs
généraux et spécifiques définis au niveau de l'Union, de l'État membre et du
programme. Article 11134
Système d'information électronique 1. Les informations essentielles sur la mise
en œuvre du programme, sur chaque opération sélectionnée en vue d’un
financement, ainsi que sur les opérations menées à bien, nécessaires aux fins
du suivi et de l'évaluation, et notamment les principales caractéristiques du
bénéficiaire et du projet, sont enregistrées et conservées sur support
électronique. 2. La Commission s'assure qu'il existe un
système d'enregistrement électronique sécurisé approprié pour enregistrer,
conserver et gérer les principales informations et pour établir un rapport sur
le suivi et l'évaluation. Article 11235
Information Les bénéficiaires d'un soutien au titre du FEAMP, notamment
les groupes d'action locale, s'engagent à fournir à l'autorité de gestion et/ou
aux évaluateurs désignés ou autres organismes habilités à assumer des fonctions
en son nom, toutes les données et informations nécessaires pour permettre le
suivi et l'évaluation du programme, en particulier en ce qui concerne la
réalisation des objectifs spécifiques et des priorités. Section 3
Suivi Article 11336
Procédures de suivi 1. L'autorité de gestion visée à
l'article 99108 et le
comité de suivi prévu à l'article 41 du [règlement (UE) n° […]
portant dispositions communes] contrôlent la qualité de la mise en œuvre du
programme. 2. L'autorité de gestion et le comité de suivi
assurent le suivi du programme opérationnel au moyen d'indicateurs financiers,
d'indicateurs de réalisations et d'indicateurs de résultats. Article 11437
Responsabilités du comité de suivi Outre les responsabilités visées à l'article 43 du
[règlement (UE) n° […] portant dispositions communes], le comité de
suivi est également chargé de vérifier la performance du programme opérationnel
et l'efficacité de sa mise en œuvre. À cet effet, le comité de suivi: a) est consulté et émet un avis, dans un délai de
quatre mois suivant la décision d'approbation du programme sur les critères de
sélection des opérations financées. Les critères de sélection sont révisés
selon les nécessités de la programmation; b) examine les activités et réalisations en rapport
avec le plan d'évaluation du programme; c) examine les mesures du programme qui ont trait au
respect des conditions ex ante; d) examine et approuve les rapports annuels sur la mise
en œuvre avant leur envoi à la Commission. e) examine les actions en faveur de l’égalité entre
les hommes et les femmes et de l’égalité des chances et les actions de lutte
contre les discriminations, y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées; f) n'est pas consulté sur le plan de travail annuel
en ce qui concerne les collectes de données visées à l'article 23. Article 11538
Rapport annuel sur la mise en œuvre 1. Pour le 31 mai 2016, et pour le
31 mai de chaque année suivante jusqu'à l'année 2023 comprise, les États
membres présentent à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du
programme opérationnel au cours de l'année civile écoulée. Le rapport présenté
en 2016 porte sur les années civiles 2014 et 2015. 2. Outre ce qui est prévu à l'article 44
du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes], les
rapports annuels sur la mise en œuvre comportent: a) des informations sur les engagements financiers et les
dépenses par mesure; b) une synthèse des activités entreprises en rapport avec
le plan d'évaluation; c) des informations sur le non-respect des conditions de
pérennité établies à l'article 98105 et sur les mesures correctrices prises par les États
membres, notamment, le cas échéant, les corrections financières appliquées
conformément à l'article 117135,
paragraphe 2, du [règlement (UE) n° […]
portant dispositions communes]. 3. Outre ce qui est prévu à l'article 44
du [règlement (UE) n° […] portant dispositions communes], les
rapports annuels sur la mise en œuvre qui doivent être présentés en 2017 et en
2019 comportent également une évaluation des progrès accomplis en vue de
garantir une approche intégrée de l'utilisation du FEAMP et d'autres
instruments financiers de l'UE qui soutiennent le développement territorial, y
compris au moyen de stratégies de développement local, et des conclusions
concernant la réalisation des objectifs pour chaque priorité figurant dans le
programme opérationnel. 4. La Commission adopte, au moyen d'actes
d'exécution, des règles applicables au format et à la présentation des rapports
annuels sur la mise en œuvre. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à
la procédure d’examen visée à l’article 12851, paragraphe 3. Section 4
Évaluation Article 11639
Dispositions générales 1. La Commission prévoit, au moyen d'actes
d'exécution, les éléments qui doivent figurer dans les rapports d'évaluation ex
ante et ex post visés aux articles 48 et 50 du [règlement (UE)
n° […] portant dispositions communes] et définit les exigences minimales
applicables au plan d'évaluation visé à l'article 49 du
[règlement (UE) n° […] portant dispositions communes]. Ces actes
d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à
l’article 12851,
paragraphe 3. 2. Les États membres veillent à ce que les
évaluations soient conformes au système commun d'évaluation convenu
conformément à l'article 10831,
organisent la production et la collecte des données requises et communiquent
les différents éléments d'information fournis par le système de suivi aux
évaluateurs. 3. Les rapports d'évaluation sont mis à
disposition par les États membres sur internet et par la Commission sur le site
web de l’Union. Article 11740
Évaluation ex ante Les États membres veillent à ce que l'évaluateur ex ante
participe à un stade précoce au processus d’élaboration du programme du FEAMP,
et notamment à la mise au point de l'analyse visée à l'article 20,
paragraphe 1, point b), à la conception de la logique d'intervention
du programme et à la définition des objectifs du programme. Article 11841
Évaluation ex post Conformément à l'article 50 du [règlement (UE)
n° […] portant dispositions communes], un rapport d'évaluation ex post est
préparé par les États membres pour le programme opérationnel. Ce rapport est
communiqué à la Commission au plus tard le 31 décembre 2023. Article 11942
Synthèses des évaluations Des synthèses, au niveau de l’Union, des rapports
d'évaluation ex ante et ex post sont élaborées sous la responsabilité de la
Commission. Les synthèses des rapports d'évaluation doivent être terminées au
plus tard le 31 décembre de l'année qui suit la présentation des
évaluations concernées. Section 5
Information et communication Article 12043
Information et publicité 1. En collaboration avec lL'autorité de gestion, l'organisme
payeur est chargée, conformément à
l'article 99108,
paragraphe 1, point bi):
a) de veiller à la mise en place d’un site ou d’un portail
web unique fournissant des informations sur le programme opérationnel dans
chaque État membre et un accès audit programme; b) d’informer les bénéficiaires potentiels sur les
possibilités de financement au titre du programme opérationnel; c) d’assurer, auprès des citoyens de l’Union, la publicité
du rôle et des réalisations du FEAMP à travers des actions d’information et de
communication sur les résultats et les incidences des contrats de partenariat,
des programmes opérationnels et des opérations. 2. Afin d’assurer la transparence du soutien
apporté par le FEAMP, les États membres tiennent une liste des opérations, en
format CSV ou XML, accessible sur le site ou le portail web unique contenant
une liste et un résumé se rapportant au programme opérationnel. La liste des opérations est mise à jour au moins tous les trois
mois. Les informations minimales devant figurer dans la liste des opérations,
y compris les informations spécifiques relatives aux opérations au titre des
articles 28, 37, 45, 54 et 56, sont énoncées à l’annexe IV. 3. Les règles détaillées concernant les
actions d’information et de publicité à destination du grand public et les
actions d’information à destination des demandeurs et des bénéficiaires sont
définies à l’annexe IV. 4. Les caractéristiques techniques des actions
d’information et de publicité concernant les opérations ainsi que les
instructions relatives à la création de l’emblème et à la définition des
coloris normalisés sont adoptées par la Commission au moyen d’actes d’exécution
conformément à la procédure consultative visée à l’article 12851, paragraphe 2. TITRE VIII
MISE EN ŒUVRE EN GESTION DIRECTE CHAPITRE I
Dispositions générales Article 12144
Champ d'application Le présent titre s'applique aux mesures financées en gestion
directe conformément au titre VI. CHAPITRE II
Contrôle Article 12245
Protection des intérêts financiers de
l'Union 1. La Commission prend les mesures appropriées
pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise
en œuvre d'opérations financées au titre du présent règlement, par
l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute
autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités
sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si
nécessaire, par des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives. 2. La Commission ou ses représentants et la
Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à
l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et
sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union. L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des
contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques
concernés, directement ou indirectement, par un tel financement, selon les
modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96, en vue
d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de
toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de
l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de
subvention ou d'un contrat concernant un financement de l'Union. Sans préjudice des premier et deuxième alinéas, les accords de
coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales,
les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats
résultant de l'application du présent règlement prévoient expressément que la
Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont habilités à procéder à ces
audits et ces contrôles et vérifications sur place. Article 12346
Audits 1. Les fonctionnaires de la Commission et de
la Cour des comptes ou leurs représentants peuvent à tout moment, moyennant un
préavis de dix jours ouvrables au minimum, sauf dans les cas urgents, procéder
à des audits sur place portant sur les opérations financées au titre du présent
règlement, dans les trois ans qui suivent le paiement final effectué par la
Commission. 2. Les fonctionnaires de la Commission et de
la Cour des comptes ou leurs représentants dûment habilités pour procéder aux
audits sur place ont accès aux livres et à tout autre document, y compris les
documents et leurs métadonnées établies ou reçues et conservées sur support
électronique, ayant trait aux dépenses financées au titre du présent règlement. 3. Les pouvoirs d'audit visés au
paragraphe 2 n'affectent pas l'application des dispositions nationales qui
réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la
législation nationale. Les fonctionnaires de la Commission et de la Cour des
comptes ou leurs représentants ne participent pas, en particulier, aux visites
domiciliaires ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre de la
législation nationale de l'État membre concerné. Elles ont toutefois accès aux
informations ainsi obtenues. 4. Si une aide financière de l'Union octroyée
au titre du présent règlement est ensuite accordée à un tiers en tant que
bénéficiaire final, le bénéficiaire initial, qui a reçu le soutien financier de
l'Union, fournit à la Commission tous les renseignements utiles sur l'identité
du bénéficiaire final. 5. À cet effet, tous les documents pertinents
peuvent être obtenus auprès des bénéficiaires dans les trois ans qui suivent le
paiement final. Article 12447
Suspension des paiements, réduction et
annulation de la contribution financière 1. Si la Commission estime que les fonds de
l'Union n'ont pas été utilisés dans le respect des conditions fixées par le
présent règlement ou par tout autre acte juridique de l'Union pertinent, elle
le notifie aux bénéficiaires, lesquels disposent d'un délai d'un mois, à
compter de la date de cette notification, pour lui transmettre leurs observations. 2. Si les bénéficiaires ne répondent pas dans
les délais indiqués ou si leurs observations ne sont pas jugées satisfaisantes,
la Commission réduit ou supprime la contribution financière accordée, ou
suspend les paiements. Tout montant indûment payé est reversé à la Commission.
Les sommes non reversées en temps voulu sont majorées d’intérêts de retard dans
les conditions fixées par le [règlement financier]. CHAPITRE III
Évaluation et rapports Article 12548
Évaluation 1. Les opérations financées au titre du
présent règlement font l'objet d'un suivi régulier de manière à vérifier leur
mise en œuvre. 2. La Commission assure l'évaluation
régulière, indépendante et externe des opérations financées. Article 12649
Rapports La Commission présente au Parlement européen et au Conseil: a) un rapport d'évaluation intermédiaire sur les
résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en
œuvre des opérations financées au titre du présent règlement, au plus tard le
31 mars 2017; b) une communication sur la poursuite des opérations
financées au titre du présent règlement, au plus tard le
30 août 2018; c) un rapport d'évaluation ex post, au plus tard le
31 décembre 2021. TITRE IX
DISPOSITIONS PROCÉDURALES Article 12750
Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est
conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent
article. 2. La délégation de pouvoir visée aux
articles 12, 33, 37, 38, 39, 46, 61, 64, 67, 75, 92, 105, 108, 111, 112, 114, 115, 119, 127,
131 et 153 est conférée pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2014. 3. La délégation de pouvoir visée aux
articles 12, 33, 37, 38, 39, 46, 61, 64, 67, 75, 92, 105, 108, 111, 112, 114, 115, 119, 127,
131 et 153 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le
Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs
spécifiés dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui
de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne
ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle ne porte en rien
atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté conformément aux
articles 12, 33, 37, 38, 39, 46, 61, 64, 67, 75, 92, 105, 108, 111, 112, 114, 115, 119, 127,
131 et 153 n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du
Parlement européen ou du Conseil dans les deux mois suivant sa notification à
ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement
européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur
intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de
deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 12851
Procédure de comité 1. Pour la mise en œuvre des règles relatives
au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, la Commission est
assistée par un comité du Fonds des affaires maritimes et de la pêche. Il
s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. 2. Dans le cas où il est fait référence au
présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011
s’applique. 3. Dans le cas où il est fait référence au
présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011
s’applique. TITRE X
DISPOSITIONS FINALES Article 12952
Abrogation 1. Les règlements (CE) n° 1198/2006,
(CE) n° 861/2006, (CE) [n° /2011 établissant un programme de soutien
pour le développement d'une politique maritime intégrée], (CE)
n° 791/2007, (CE) n° 2328/2003 et l'article 103 du
règlement (CE) n° 1224/2009 sont abrogés à compter du 1er janvier 2014. 2. Les références aux règlements abrogés
s'entendent comme faites au présent règlement. Article 13053
Dispositions transitoires 1. Afin de faciliter le passage des systèmes
mis en place par les règlements (CE) n° 1198/2006, (CE)
n° 861/2006, (CE) [n° /2011 établissant un programme de soutien pour
le développement d'une politique maritime intégrée] et (CE) n° 791/2007 au
système établi par le présent règlement, la Commission se voit conférer le
pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l’article 12750, en ce qui concerne les
conditions dans lesquelles l'aide approuvée par la Commission au titre de ces
règlements peut être intégrée dans l'aide prévue au titre du présent règlement,
y compris pour l’assistance technique et pour les évaluations ex post. 2. Le présent règlement n’affecte pas la
poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, des
projets concernés jusqu’à leur achèvement ou d’une intervention approuvée par
la Commission sur la base des règlements (CE) n° 1198/2006, (CE)
n° 861/2006, (CE) [n° /2011 établissant un programme de soutien pour le
développement d'une politique maritime intégrée] et (CE) n° 791/2007 et de
l'article 103 du règlement n° 1224/2009 ou de toute autre législation
applicable à cette intervention au 31 décembre 2013. 3. Les demandes présentées dans le cadre du
règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil restent valables. Article 13154 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE I Intensité
spécifique de l'aide Type d'opérations || Points de pourcentage Liées à la petite pêche côtière, elles peuvent bénéficier d'une augmentation de || 25 Situées dans des îles grecques isolées, elles peuvent bénéficier d'une augmentation de || 35 Situées dans des régions ultrapériphériques, elles peuvent bénéficier d'une augmentation de || 35 Mises en œuvre par une organisation de pêcheurs ou par d'autres bénéficiaires de projets collectifs non visés par le titre V, chapitre III, elles peuvent bénéficier d'une augmentation de || 10 Mises en œuvre par une organisation de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs, elles peuvent bénéficier d'une augmentation de || 20 Au titre de l'article 78 portant sur le contrôle et l'exécution, elles peuvent bénéficier d'une augmentation de || 30 Au titre de l'article 78 portant sur le contrôle et l'exécution, en ce qui concerne la petite pêche côtière, elles peuvent bénéficier d'une augmentation de || 40 Mises en œuvre par des entreprises qui ne répondent pas à la définition des PME, elles seront diminuées de || 20 ANNEXE II [Répartition annuelle des crédits d'engagement pour
la période 2014-2020] ANNEXE III Conditions générales ex ante Domaine || Condition ex ante || Critères de vérification du respect des conditions 1. Lutte contre la discrimination || L’existence d’un mécanisme permettant de garantir l'application et l'exécution effectives de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail[36] et de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique[37]. || – L'application et l'exécution effectives des directives 2000/78/CE et 2000/43/CE du Conseil sont garanties par: – des modalités institutionnelles d’application, d'exécution et de suivi des directives précitées; – une stratégie de formation du personnel intervenant dans la mise en œuvre des fonds et de diffusion d’informations auprès de celui-ci; – des mesures de renforcement de la capacité administrative nécessaire pour l’application et l'exécution des directives précitées. 2. Égalité entre les hommes et les femmes || L’existence d’une stratégie visant à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et d’un mécanisme garantissant son application effective. || – L’application et l’exécution effectives d’une stratégie explicite visant à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes sont garanties par: – un système de collecte et d’analyse de données et d’indicateurs ventilés par sexe permettant l’élaboration de politiques d’égalité fondées sur des éléments probants; – un plan et des critères ex ante d’intégration des objectifs d’égalité entre les hommes et les femmes au moyen de normes et de lignes directrices en la matière; – le recours à des mécanismes d’application, dont l’intervention d’un organisme chargé de l’égalité et d’experts associés à l'élaboration, au contrôle et à l’évaluation des interventions. 3. Handicap || L’existence d’un mécanisme permettant de garantir la l'application et l'exécution effectives de la Convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées. || – L’application et l’exécution effectives de la Convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées sont garanties par: – l’application de mesures conformes à l’article 9 de la Convention des Nations unies, visant à prévenir, à recenser et à éliminer les obstacles et les barrières à l’accessibilité des personnes handicapées; – des modalités institutionnelles d’application et de suivi de la Convention des Nations unies conformes à l’article 33 de la Convention; – un plan de formation du personnel intervenant dans la mise en œuvre des fonds et de diffusion d’informations auprès de celui-ci; – des mesures de renforcement de la capacité administrative nécessaire pour l’application et l'exécution de la Convention des Nations unies, dont des dispositions appropriées régissant le contrôle de la conformité aux exigences d’accessibilité. 4.. Marchés publics || L'existence d'un mécanisme permettant de garantir l'application et l'exécution effectives de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux[38], ainsi qu'un suivi et une surveillance adéquats de celles-ci. || – L'application et l'exécution effectives des directives 2004/18/CE et 2004/17/CE sont garanties par: – une transposition complète des directives précitées; – des modalités institutionnelles d’application, d'exécution et de suivi de la législation de l’Union en matière de marchés publics; – des mesures assurant un suivi et une surveillance adéquats de procédures d’attribution de marché transparentes et une information adéquate sur celles-ci; – une stratégie de formation du personnel intervenant dans la mise en œuvre des fonds et de diffusion d’informations auprès de celui-ci; – des mesures de renforcement de la capacité administrative nécessaire pour l’application et l'exécution de la législation de l’Union en matière de marchés publics. 5. Aides d’État || L’existence d’un mécanisme permettant de garantir la l'application et l'exécution effectives de la législation de l’Union en matière d’aides d’État. || – L'application et l'exécution effectives de la législation de l’Union en matière d’aides d’État sont garanties par: – des modalités institutionnelles d’application, d'exécution et de suivi de la législation de l’Union en matière d’aides d’État; – une stratégie de formation du personnel intervenant dans la mise en œuvre des fonds et de diffusion d’informations auprès de celui-ci; – des mesures de renforcement de la capacité administrative nécessaire pour l'application et l'exécution de la législation de l’Union en matière d’aides d’État. 6. Législation environnementale régissant l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) et l’évaluation environnementale stratégique (EES) || L’existence d’un mécanisme permettant de garantir l'application et l'exécution effectives de la législation environnementale de l’Union relative à l’EIE et à l’EES, conformément à la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement[39] et de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement[40]. || – L'application et l'exécution effectives de la législation environnementale de l’Union sont garanties par: – une transposition complète et correcte des directives régissant l’EIE et l’EES; – des modalités institutionnelles de d’application, d'exécution et de suivi des directives régissant l’EIE et l’EES; – une stratégie de formation du personnel intervenant dans la mise en œuvre des directives régissant l’EIE et l’EES et de diffusion d’informations auprès de celui-ci; – des mesures permettant de garantir une capacité administrative suffisante. 7. Systèmes statistiques et indicateurs de résultats || L’existence d’un système statistique nécessaire pour entreprendre des évaluations de l’efficacité et de l’incidence des programmes. L’existence d’un système d’indicateurs de résultats efficace requis pour suivre l’avancement vers la production des résultats et pour entreprendre l’évaluation des incidences. || – Un plan pluriannuel de collecte et d’agrégation des données en temps utile est en place, comprenant: – la détermination des sources et des mécanismes permettant de garantir la validation statistique; – des modalités de publication et de mise à disposition des données au public; – un système d’indicateurs de résultats efficace comportant notamment: – la sélection d’indicateurs de résultats pour chaque programme, fournissant des informations sur les aspects liés au bien-être et au progrès pour les citoyens motivant les mesures financées par le programme; – la fixation de valeurs-cibles pour ces indicateurs; – le respect, pour chaque indicateur, des conditions suivantes: robustesse et validation statistique, clarté de l’interprétation normative, réactivité aux mesures prises, collecte en temps utile et mise à disposition des données au public; des procédures adéquates mises en place pour garantir que toute opération financée par le programme est assortie d’un système d’indicateurs efficace. Conditions
ex ante spécifiques 1. CONDITIONS LIÉES AUX PRIORITÉS Priorité UE pour le FEAMP / Objectif thématique (OT) du CSC || Conditions ex ante || Critères de vérification du respect des conditions Priorité FEAMP: 2. Favoriser une pêche innovante, compétitive, et fondée sur les connaissances 3. Favoriser une aquaculture innovante, compétitive, et fondée sur les connaissances OT 3: renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises || Création d'entreprise: des actions spécifiques ont été menées en vue de l’application effective du «Small Business Act» et de son réexamen du 23 février 2011, notamment du principe «Priorité aux PME». || Les actions spécifiques comprennent notamment: – des mesures destinées à réduire à trois jours ouvrables le délai nécessaire pour créer une entreprise, et à en réduire le coût à 100 EUR; – des mesures destinées à réduire à trois mois le délai nécessaire pour obtenir les permis et licences requis pour entamer et exercer l’activité spécifique d’une entreprise; – un mécanisme d’évaluation systématique de l’incidence de la législation sur les PME fondé sur un «test PME», tenant compte, lorsque c’est pertinent, des différences de taille des entreprises; Priorité FEAMP: 3. Favoriser une aquaculture innovante, compétitive, et fondée sur les connaissances 5. Promouvoir une aquaculture durable et efficace dans l'utilisation des ressources OT 6: Protéger l’environnement et promouvoir l’utilisation rationnelle des ressources || L'élaboration d'un plan stratégique national pluriannuel pour l'aquaculture, visé à l'article 43 du [règlement sur la politique commune de la pêche] d'ici à 2014. || – Un plan stratégique national pluriannuel pour l'aquaculture est communiqué à la Commission, au plus tard le jour de la communication du PO; – Le PO inclut les informations sur les complémentarités avec le plan stratégique national pluriannuel pour l'aquaculture Priorité FEAMP: 6. Favoriser la mise en œuvre de la PCP OT 6: Protéger l’environnement et promouvoir l’utilisation rationnelle des ressources || Une capacité administrative avérée pour respecter les exigences en matière de données aux fins de la gestion des pêches établie à l'article 37 du [règlement relatif à la PCP]. || – Une capacité administrative avérée pour élaborer et mettre en œuvre un programme pluriannuel de collecte des données, à soumettre à l'examen du CSTEP et à l'approbation de la Commission; – une capacité administrative avérée pour élaborer et mettre en œuvre un programme de travail annuel pour la collecte des données, à soumettre à l'examen du CSTEP et à l'approbation de la Commission; – des capacités suffisantes du point de vue de l'affectation des ressources humaines pour conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec les autres ÉM en cas de partage des tâches relevant de la mise en œuvre des obligations en matière de collecte des données Priorité FEAMP: 6. Favoriser la mise en œuvre de la PCP OT 6: Protéger l’environnement et promouvoir l’utilisation rationnelle des ressources || Une capacité administrative avérée pour procéder à la mise en place d'un système de contrôle, d'inspection et d'exécution au niveau de l'Union conformément à l'article 46 du [règlement relatif à la PCP] et spécifié de manière plus détaillée dans le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil. || Les actions spécifiques comprennent notamment: – une capacité administrative avérée pour élaborer et mettre en œuvre pour la période 2014-2020 le programme de contrôle national visé à l'article 19, paragraphe 1; – une capacité administrative avérée pour élaborer et mettre en œuvre le programme de contrôle national applicable aux plans pluriannuels (article 46 du règlement de contrôle); – une capacité administrative avérée pour élaborer et mettre en œuvre un programme de contrôle commun pouvant être mis au point avec d'autres États membres (article 94 du règlement de contrôle); – une capacité administrative avérée pour élaborer et mettre en œuvre les programmes spécifiques de contrôle et d'inspection (article 95 du règlement de contrôle); – une capacité administrative avérée pour appliquer un système de sanctions efficace, proportionné et dissuasif en cas d'infractions graves (article 90 du règlement de contrôle); – une capacité administrative avérée pour appliquer le système de points en cas d'infractions graves (article 92 du règlement de contrôle) Des capacités suffisantes du point de vue de l'affectation des ressources humaines pour mettre en œuvre le règlement de contrôle. ANNEXE IV
Information et communication relatives au soutien accordé par le FEAMP 1. liste des opérations La liste des opérations visée à l’article 12043 contient, dans au moins une
des langues officielles de l’État membre concerné, les champs de données
suivants: –
nom du bénéficiaire (pour les entités légales uniquement; les personnes
physiques ne peuvent être nommément citées); –
numéro des navires de pêche du fichier de la flotte de pêche de l'UE
(CFR) visé à l'article 10 du règlement (CE) n° 26/2004 de la
Commission du 30 décembre 2003[41]
(à compléter uniquement lorsque l'opération est liée à un navire de pêche); –
nom de l’opération; –
résumé de l’opération; –
date de début de l’opération; –
date de fin de l’opération (date attendue de l’achèvement physique ou du
terme de la mise en œuvre de l’opération); –
total des dépenses admissibles; –
montant de la contribution de l'UE; –
code postal de l’opération; –
État concerné; –
priorité de l'Union; –
date de la dernière mise à jour de la liste des opérations. Les intitulés des champs de données et les noms des
opérations sont également fournis dans au moins une autre langue officielle de
l’Union européenne. 2. Actions d’information et de publicité à destination du
public 2.1. Responsabilités incombant à l'État membre 1. L'État membre veille à ce que les actions
d'information et de publicité visent une audience aussi large que possible tous
médias confondus au moyen de différentes formes et méthodes de communication à
l'échelon approprié. 2. L’État membre est chargé d’organiser au
moins les actions d’information et de publicité suivantes: a) une grande action d’information annonçant le lancement
du programme opérationnel; b) au moins deux fois durant la période de programmation,
une grande action d'information mettant en avant les possibilités de
financement et les stratégies poursuivies, et présentant les réalisations du
programme opérationnel; c) l’affichage du drapeau de l’Union européenne devant les
locaux de chaque autorité de gestion ou en un lieu de ceux-ci visible du
public; d) la publication, par voie électronique, de la liste des
opérations conformément au point 1; e) la présentation d’exemples d’opérations, par programme
opérationnel, sur le site web unique ou sur le site web du programme
opérationnel accessible depuis le portail web unique; la présentation
d’exemples dans une langue officielle de l’Union européenne de grande diffusion
autre que la ou les langues officielles de l’État membre concerné; f) une partie spécifique du site web unique réservée à la
présentation d'un bref résumé des actions en matière d'innovation et
d'éco-innovation; g) la présentation d’informations actualisées relatives à
la mise en œuvre du programme opérationnel, dont les principales réalisations,
sur le site web unique ou sur le site web du programme opérationnel accessible
depuis le portail web unique. 3. L’autorité de gestion associe les
organismes suivants aux actions d’information et de publicité, conformément à
la législation et aux pratiques nationales: h) les partenaires visés à l'article 5 du
[règlement (UE) n° […] portant dispositions communes]; i) les centres d’information sur l’Europe et les bureaux
de représentation de la Commission dans les États membres; j) les établissements d’enseignement et de recherche. Ces organismes assurent une large diffusion des informations
décrites à l’article 12043,
paragraphe 1, points a) et b). 3. Actions d’information à destination des bénéficiaires
potentiels et des bénéficiaires 3.1. Actions d’information à destination des
bénéficiaires potentiels 1. L'autorité de gestion veille à ce que les
objectifs du programme opérationnel et les possibilités de financement offertes
par le FEAMP fassent l'objet d'une large diffusion auprès des bénéficiaires
potentiels et de toutes les parties intéressées. 2. L’autorité de gestion veille à ce que les
bénéficiaires potentiels obtiennent au moins les informations suivantes: k) les conditions d'admissibilité des dépenses à remplir
pour qu’un soutien puisse être octroyé au titre d’un programme opérationnel; l) une description des conditions d'admissibilité des
demandes, des procédures d’examen des demandes de financement et des délais y
afférents; m) les critères de sélection des opérations à soutenir; n) les personnes de contact qui, au niveau national,
régional ou local, peuvent fournir des informations sur les programmes
opérationnels; o) la nécessité que soient proposées dans les demandes des
activités de communication proportionnelles à l’ampleur de l’opération, afin
d’informer le public de la finalité de l’opération et du soutien de l’Union à
l’opération. 3.2. Actions d’information à destination des
bénéficiaires L’autorité de gestion informe les bénéficiaires du fait que
l’acceptation d’un financement vaut acceptation de leur inscription sur la
liste des opérations publiée conformément à l’article 12043, paragraphe 2. FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination
de la proposition/de l'initiative 1.2. Domaine(s)
politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 1.3. Nature
de la proposition/de l'initiative 1.4. Objectif(s)
1.5. Justification(s)
de la proposition/de l'initiative 1.6. Durée
et incidence financière 1.7. Mode(s)
de gestion prévu(s) 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions
en matière de suivi et de compte rendu 2.2. Système
de gestion et de contrôle 2.3. Mesures
de prévention des fraudes et irrégularités 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s)
du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses
concernée(s) 3.2. Incidence
estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse
de l'incidence estimée sur les dépenses 3.2.2. Incidence
estimée sur les crédits opérationnels 3.2.3. Incidence
estimée sur les crédits de nature administrative 3.2.4. Compatibilité
avec le cadre financier pluriannuel actuel 3.2.5. Participation
de tiers au financement 3.3. Incidence
estimée sur les recettes FICHE
FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de
l'initiative [Proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche [abrogeant le règlement (CE) n° 1198/2006 du
Conseil, le règlement (CE) n° 861/2006 du Conseil et le règlement (CE) n°
XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime intégrée 1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la
structure ABM/ABB[42]
[Domaine
politique titre 11 «Affaires maritimes et pêche» de la section 2…] Spécifier les
lignes budgétaires actuelles fusionnées dans les nouvelles: Lignes
budgétaires après 2013: 1.3. Nature de la proposition/de l'initiative ¨ La
proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle (concernant le
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche [abrogeant le règlement
(CE) n° 1198/2006 du Conseil, le règlement (CE) n° 861/2006 du
Conseil et le règlement (CE) n° XXX/2011 du Conseil sur la politique
maritime intégrée] pour la prochaine période de financement 2014-2020) ¨ La proposition/initiative porte sur une action
nouvelle suite à un projet pilote / une action préparatoire[43]
¨ La proposition/initiative est relative à la
prolongation d’une action existante ¨ La proposition/initiative porte sur une action
réorientée vers une nouvelle action 1.4. Objectifs 1.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de
la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative Le nouvel
instrument financier contribuera essentiellement à trois initiatives phares
dans le cadre de la stratégie Europe 2020: 1) une Europe efficace dans
l'utilisation des ressources, 2) une Union pour l'innovation et 3) une stratégie
pour les nouvelles compétences et les nouveaux emplois. Conformément à la
stratégie Europe 2020, les objectifs généraux du futur instrument de
financement sont les suivants: - Soutenir les
objectifs de la politique commune de la pêche réformée par la promotion d'une
pêche et d'une aquaculture durables et viables - Soutenir la
poursuite du développement et de la mise en œuvre de la politique maritime
intégrée - Soutenir un
développement territorial équilibré des zones tributaires de la pêche. 1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s)
ABM/ABB concernée(s) Objectif spécifique
dans le cadre de la gestion partagée Dimensions || Objectifs spécifiques Renforcer l'emploi et la cohésion territoriale || – promotion de la croissance économique, de l'inclusion sociale, de la création d’emplois et de la mobilité des travailleurs dans les communautés côtières et de l'intérieur des terres qui sont tributaires de la pêche et de l’aquaculture – diversification des activités de pêche au profit d'autres secteurs de l'économie maritime et croissance de l’économie maritime, y compris en matière d'atténuation des changements climatiques Favoriser une pêche innovante, compétitive et fondée sur les connaissances || – soutien au renforcement du développement technologique, de l’innovation et du transfert des connaissances – renforcement de la compétitivité et de la viabilité de la pêche, en particulier des navires pratiquant la petite pêche côtière, et l'amélioration des conditions de sécurité et de travail – développement de nouvelles compétences professionnelles et de l'apprentissage tout au long de la vie – amélioration de l’organisation des marchés des produits de la pêche Favoriser une aquaculture innovante, compétitive et fondée sur les connaissances || – soutien au renforcement du développement technologique, de l’innovation et du transfert des connaissances – renforcement de la compétitivité et de la viabilité des entreprises aquacoles, en particulier des PME – développement de nouvelles compétences professionnelles et de l'apprentissage tout au long de la vie – amélioration de l’organisation du marché des produits de l'aquaculture Encourager une pêche durable et efficace dans l'utilisation des ressources || – réduction de l'incidence de la pêche sur le milieu marin – protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes marins, y compris des services qu'ils fournissent Encourager une aquaculture durable et efficace dans l'utilisation des ressources || – renforcement des écosystèmes liés à l'aquaculture et promotion d'une aquaculture efficace dans l'utilisation des ressources – promotion d'une aquaculture offrant un haut niveau de protection environnementale, de la santé et du bien-être des animaux, ainsi que de la santé publique et de la sécurité Favoriser la mise en œuvre de la PCP || – mise à disposition de connaissances scientifiques et collecte des données – soutien au contrôle et à l'exécution, par le renforcement des capacités institutionnelles et grâce à une administration publique efficace Objectif spécifique dans le cadre de la gestion directe Dimensions || Objectifs spécifiques Pêche fondée sur l'innovation et les connaissances || – Amélioration de l’organisation du marché de la pêche (observatoire) Pêche durable et efficace dans l'utilisation des ressources || – Amélioration de l'offre de connaissances scientifiques et de la collecte de données pour une gestion durable de la pêche – Amélioration du respect des règles au moyen du contrôle Développement et mise en œuvre de la PMI || – Développer des instruments intersectoriels pour une meilleure élaboration des politiques (planification de l'espace maritime, surveillance maritime intégrée, connaissance du milieu marin) – Promouvoir une intégration des politiques qui permette une gestion durable transfrontalière/fondée sur les écosystèmes des bassins maritimes européens Gouvernance de la PCP et de la PMI || – Promouvoir une gouvernance intégrée de la PCP et des affaires maritimes et côtières – Renforcer et rationaliser la participation des parties intéressées dans la gestion de la pêche et de l’aquaculture en fournissant une aide financière de l'Union aux conseils consultatifs – Fournir une aide permettant de couvrir les coûts des activités d'information et de communication liées à la PCP et à la PMI, ainsi que les frais d’experts et de représentants des parties intéressées participant à des réunions de la Commission sur les questions relatives à la PCP et à la PMI Activité(s)
ABM/ABB concernée(s) 11 01
DÉPENSES ADMINISTRATIVES DU DOMAINE POLITIQUE «AFFAIRES MARITIMES ET PÊCHE» 11 02 MarchÉs de la pÊche 11 03 PÊche internationale et droit de la mer
(en partie) 11 04
GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE COMMUNE DE LA PÊCHE 11 06 FONDS
EUROPÉEN POUR LA PÊCHE (FEP) 11 07
CONSERVATION, GESTION ET EXPLOITATION DES RESSOURCES AQUATIQUES VIVANTES 11 08 CONTRÔLE
ET MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMUNE DE LA PÊCHE 11 09 Politique maritime 1.4.3. Résultat(s) et incidence(s) attendu(s) dans
le cadre de la gestion partagée et de la gestion directe Préciser les effets que la
proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population
visée. La proposition
post-2013 constituera un important instrument de financement pour la mise en
œuvre de la politique commune de la pêche réformée. Cette mise en œuvre
implique de supprimer les subventions coûteuses et inefficaces en faveur des
flottes et de se concentrer sur un nombre limité d'objectifs environnementaux,
économiques et sociaux de la politique commune de la pêche, conformément à la
stratégie Europe 2020 et en veillant avant tout à promouvoir une pêche durable,
à encourager l'innovation verte, et à favoriser une transition plus rapide vers
de nouveaux modes de gestion de la pêche en créant de la croissance et des
emplois dans les communautés tributaires de la pêche qui joueront un rôle
essentiel dans cette transition. Les résultats et
incidences attendus dépendront des programmes opérationnels que les États
membres présenteront à la Commission. Les États membres sont invités à définir
des objectifs spécifiques dans leurs programmes. Partie intéressée || Description des parties intéressées || Intérêts/effets essentiels Bénéficiaires || Secteur de la capture de l’UE || – Les propriétaires, les exploitants et les équipages des navires de l'UE. || – Viabilité des entreprises. – Plus grande résilience face aux chocs économiques, planification à long terme des activités. – Compétences nouvelles, amélioration de la commercialisation et de la promotion. Pêche durable avec moins de rejets. || Secteur de l'aquaculture de l’UE || – Les propriétaires, les exploitants et le personnel des entreprises aquacoles || – Viabilité des entreprises. – Renforcement des incitations du marché en faveur d'une aquaculture durable/ extensive, y compris dans des sites Natura 2000. – Couverture des coûts des exigences environnementales. – Compétences nouvelles, amélioration de la commercialisation et de la promotion. Communautés tributaires de la pêche || – Communautés tributaires de la pêche ou de l’aquaculture pour assurer leur subsistance || – Viabilité des communautés côtières et de l'intérieur des terres qui sont tributaires de la pêche. Secteur de la transformation || – Les opérateurs qui transforment les matières premières importées ou capturées dans les eaux de l'UE || – Renforcement de la compétitivité et augmentation de la valeur ajoutée, stabilité des approvisionnements en produits de qualité. Secteur de la recherche || – Organismes de recherche scientifique et communautés scientifiques fournissant des données sur la PCP et sur le milieu marin. || – Fourniture en temps voulu de données de qualité, fiables et extensives dans le secteur de la pêche, permettant la mise en œuvre d'une politique fondée sur les connaissances. Renforcement des connaissances relatives au milieu marin, intégration des données. Administrations et organismes || – Les organismes nationaux, régionaux et locaux participant à la collecte des données, de manière à assurer l’application et le contrôle de la PCP – Les conseils consultatifs, les ORGP || – Soutien à une mise en œuvre plus efficiente, plus efficace et plus pratique de leurs tâches – Les organismes nationaux, régionaux et locaux chargés de la protection de la côte, de la surveillance du milieu marin, du contrôle des frontières et de la sécurité maritime. || – Soutien à une mise en œuvre plus efficiente, plus efficace et plus pratique de leurs tâches. – Visibilité accrue des préoccupations et des besoins financiers des régions côtières, y compris une meilleure coordination et une utilisation plus stratégique des fonds de l’UE. Autres || Secteurs maritimes de l’UE || – Opérateurs participant à des activités économiques côtières ou en mer (flotte commerciale, tourisme, ports, etc.) || – Amélioration de la sûreté et de la sécurité – Réduction de la charge administrative dans les zones maritimes au moyen de structures stables et intégrées de gouvernance maritime (y compris la planification spatiale). – Renforcement de la communication entre les secteurs maritimes (pôles d'activités maritimes dans les bassins maritimes) Consommateurs || – Les personnes qui consomment les produits de la pêche et de l'aquaculture || – Disponibilité de produits de la pêche et de l'aquaculture de grande qualité, à forte valeur nutritionnelle. Pays tiers || – Le secteur de la pêche en concurrence avec les flottes de l'UE – Les producteurs aquacoles, exportateurs vers l'UE. – Administration. || – Accès au marché de l'UE. – Développement des capacités sectorielles grâce à l’accès à l’aide de l’UE. ONG, société civile et citoyens de l'UE || – ONG environnementales. – Le grand public intéressé et concerné par les secteurs de la PMI et de la pêche, ainsi que le milieu marin || – Gestion durable des mers et des zones côtières, y compris la préservation des stocks de poissons, de la biodiversité marine et de la valeur d'agrément des océans, des fleuves et des lacs. – Développement d'une responsabilité commune en ce qui concerne la durabilité environnementale dans tous les secteurs. 1.4.4. Indicateurs de résultats d'incidences dans
le cadre de la gestion partagée Préciser les indicateurs
permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative. Les propositions
prévoient la mise en place d'un cadre commun de suivi et d'évaluation dans le
but de mesurer la performance de la PCP. Ce cadre comprend tous les instruments
relatifs au suivi et à l'évaluation. L'incidence de
ces mesures de la PCP est mesurée par rapport à la réalisation des objectifs
suivants: –
Augmentation de la valeur ajoutée brute par travailleur dans la flotte
de pêche et dans l'aquaculture –
Efficacité énergétique de l'activité de capture –
Coût de l’énergie dans le domaine de l’aquaculture –
Augmentation de la valeur ou du volume des produits commercialisés par
l’intermédiaire d’organisations de producteurs –
Taux de rejet des espèces exploitées commercialement –
Degré de conformité avec les appels de données –
Nombre de stocks évalués par rapport à l’ensemble des stocks exploités –
Nombre d'infractions graves détectées –
Nombre d'emplois créés et d'emplois maintenus par les partenariats
locaux La Commission
définit, au moyen d'actes d'exécution, l'ensemble des indicateurs spécifiques
pour ces objectifs. 1.5. Justification(s) de la proposition/de
l'initiative 1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long
terme Afin d'atteindre
les objectifs pluriannuels de la PCP et de remplir les exigences pertinentes du
traité, les propositions visent à fixer le cadre législatif de la PCP pour la
période après 2013 1.5.2. Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE Conformément au
TFUE, l'Union dispose d'une compétence exclusive en matière de conservation des
ressources biologiques de la mer et d'une compétence partagée pour le reste de
la PCP. En outre, la PCP gère les ressources qui sont communes aux États
membres et étroitement interconnectées avec les écosystèmes marins, lesquels ne
respectent pas les frontières nationales. La capacité de
l'UE de s'orienter vers une pêche durable – en tenant compte des succès limités
de la PCP jusqu'à maintenant et des progrès accomplis dans ce domaine par les
partenaires de l’UE – constituera un test essentiel quant à la crédibilité de
l'Union pour mener les actions stratégiques en faveur du développement durable
et l'un des éléments clés de l'initiative phare relative à l'utilisation
efficace des ressources de la stratégie Europe 2020. 1.5.3. Leçons tirées d'expériences similaires Sur la base de
l'évaluation du cadre stratégique actuel, d'une consultation extensive menée auprès
des parties intéressées, ainsi que d'une analyse des défis et besoins futurs,
une analyse d’impact exhaustive a été effectuée. Des informations plus
détaillées figurent dans l’analyse d’impact et dans l’exposé des motifs qui
accompagnent les propositions législatives. 1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec
d'autres instruments appropriés dans le cadre de la gestion partagée Les propositions
législatives concernées par la présente fiche financière doivent être
considérées dans le contexte plus large de la proposition de règlement-cadre
unique, qui établit des règles communes pour les fonds relevant du cadre
stratégique commun (FEAMP, FEDER, FSE, Fonds de cohésion et Feader). Ce
règlement-cadre contribuera de façon significative à réduire la charge
administrative, à utiliser efficacement les fonds de l'UE et à mettre en
pratique la simplification. Il est également à la base des nouveaux concepts du
cadre stratégique commun pour l’ensemble de ces fonds, ainsi que des futurs
contrats de partenariat couvrant également ces fonds. Le cadre
stratégique commun qui sera établi transposera les objectifs et les priorités
de la stratégie Europe 2020 en priorités pour le FEAMP en liaison avec le
FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion et le Feader, ce qui permettra de garantir
une utilisation intégrée des fonds afin d'atteindre des objectifs communs. Il prévoit
également des mécanismes de coordination avec d'autres politiques et
instruments pertinents de l'Union. 1.6. Durée et incidence financière ¨ Proposition/initiative
à durée limitée –
¨ Proposition/initiative en
vigueur du 1.1.2014 jusqu'au 31.12.2020 –
¨ Incidence financière de
2014 jusqu’en 2023 ¨ Proposition/initiative
à durée illimitée –
Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en
AAAA, –
puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà. 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)[44] ¨ Gestion
centralisée directe par la Commission ¨ Gestion
centralisée indirecte par délégation de tâches d'exécution à: –
¨ des agences exécutives –
¨ des organismes créés par
les Communautés[45]
–
¨ des organismes publics
nationaux/organismes avec mission de service public –
¨ des personnes chargées de
l'exécution d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur
l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de
l'article 49 du règlement financier ¨ Gestion
partagée avec les États membres ¨ Gestion
décentralisée avec des pays tiers ¨ Gestion
conjointe avec des organisations internationales (à préciser) Si plusieurs modes de gestion
sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques». Remarques Gestion partagée: Titres
III, IV et V Gestion directe: Titres VI
et VII 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi et de
compte rendu dans le cadre de la gestion partagée Préciser la fréquence et les
conditions de ces dispositions. Le Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) est l'un des Fonds
relevant du cadre stratégique commun (CSC). Bien que la majeure partie des
dépenses relevant de cet instrument sera administrée dans le cadre de la
gestion partagée, une proportion minime des dépenses fait cependant l'objet
d'une gestion directe par la Commission. I. gestion partagÉe Les comités de
suivi créés pour chaque programme opérationnel et les rapports annuels sur la
mise en œuvre de chacun de ces programmes seront au cœur de l'approche
préconisée. Les comités de suivi se réuniront au moins une fois par an. Ce
système est complété par des réunions d'examen annuelles entre la Commission et
les États membres (EM). En plus des
rapports de mise en œuvre de chaque programme opérationnel, des rapports
d'avancement présentés par les EM en 2017 et 2019 (couvrant la mise en œuvre
des contrats de partenariat) seront résumés dans des rapports stratégiques
préparés par la Commission et soumis aux institutions européennes. En 2018 et
en 2020, la Commission insère dans le rapport annuel qu’elle présente à la
réunion de printemps du Conseil européen une section résumant le rapport
stratégique, en particulier en ce qui concerne les progrès accomplis dans la
réalisation des priorités de l’Union. Un rapport d'évaluation ex post est
préparé par les EM pour leur programme dans le cadre du FEAMP. Ce rapport est
communiqué à la Commission au plus tard le 31 décembre 2023. Le système de
suivi et d'information utilisera des données quantitatives et qualitatives. Les
indicateurs quantitatifs portent à la fois sur des données financières et
physiques. Ces données physiques incluent des indicateurs de réalisation et la
mise au point d'indicateurs de résultat. La Commission a précisé une série
d'indicateurs de réalisation qu'elle utilisera pour l'agrégation des données au
niveau de l'Union. Aux moments clés de la période de mise en œuvre (2017 et
2019), des données analytiques supplémentaires sur l'état d'avancement des
programmes seront intégrées aux rapports annuels sur la mise en œuvre. Le
système de suivi et d'information exploite pleinement le potentiel du transfert
électronique de données. Il convient de
noter que les mesures relevant auparavant de la gestion directe seront
désormais financées dans le cadre de la gestion partagée: - les mesures
liées à la commercialisation et à la transformation, ainsi que les mesures de
soutien à l'organisation des marchés de la pêche et les mesures destinées à
compenser les surcoûts liés aux produits de la pêche dans les régions
ultrapériphériques, et - les mesures de
soutien au régime de contrôle, d’inspection et d’exécution, ainsi que les
mesures liées à la collecte de données. II. GESTION
DIRECTE Le FEAMP finance
les dépenses suivantes dans le cadre de la gestion directe: - les mesures de
soutien à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique maritime
intégrée, - les mesures de
soutien aux avis et connaissances scientifiques, aux conseils consultatifs, aux
contributions volontaires en faveur des organisations internationales, à la
mise en œuvre de certaines mesures relatives au régime de contrôle,
d'inspection et d'exécution, ainsi qu'aux activités de communication, et - l’assistance
technique. Pour les deux
premiers régimes, la Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des
programmes de travail annuels. La législation relative au FEAMP établit les
informations que ces programmes doivent contenir en ce qui concerne les subventions
et les marchés publics. Un suivi régulier et des rapports périodiques sont
également prévus et la Commission est tenue de soumettre au Parlement européen
et au Conseil: - un rapport
d'évaluation intermédiaire sur les résultats obtenus et sur les aspects
qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre des actions financées au titre
du présent règlement, au plus tard le 31 mars 2017; - une
communication sur la poursuite des actions financées au titre du présent
règlement, au plus tard le 30 août 2018; - un rapport
d'évaluation ex post, au plus tard le 31 décembre 2021. 2.2. Système de gestion et de contrôle dans le
cadre de la gestion partagée 2.2.1. Risque(s) identifié(s) Depuis 2008, la
Cour des comptes européenne publie dans son rapport annuel, pour chaque
exercice (2007-2010), une estimation du taux d'erreur pour l'ensemble du
domaine politique Agriculture et ressources naturelles fondée sur un
échantillon aléatoire de transactions constitué sur une base annuelle et de
manière indépendante. Le taux d'erreur estimé le plus probable se situe, selon
la Cour, entre 2 % et 5 % (exercices 2007, 2009) et est inférieur à
2 % pour l'exercice 2008. Pour l'exercice 2010, le taux communiqué était
de 2,3 %. La Cour a conclu que les systèmes de surveillance et de contrôle
ne garantissent pas pleinement la régularité des paiements. L'échantillon de
transactions de la Cour aux fins de son travail d'audit annuel (DAS) est
habituellement réduit (pour l'exercice 2010, 12 paiements ont été contrôlés,
couvrant l'environnement; les affaires maritimes et la pêche; et la santé et la
protection des consommateurs). Quelques erreurs ont été signalées pour l'IFOP
et le FEP. L'IFOP ne faisait pas partie de l'échantillon de la Cour pour les
exercices 2006 et 2007. Dans la mesure
où il est possible de dégager des tendances en matière d'erreurs, les erreurs
les plus fréquentes décelées ces trois dernières années portaient sur le
non-respect des règles de publicité (41 % - mais sans incidence financière
dans tous les cas) et le financement de catégories de coûts non admissibles
(30 %), incluant entre autres des coûts de sous-traitance non admissibles
et un projet reporté au-delà de la période d'admissibilité. Le reste est
constitué d'autres cas (non quantifiables) liés au respect des règles. Toutes les
erreurs quantifiables concernent les conditions d'admissibilité. I. gestion partagÉe 1. Période
de programmation 1994-1999 (clôturée) Le taux d'erreur
global pour cette période de programmation peut être fondé sur le montant
cumulé des corrections financières imposées jusqu'à la fin de 2010, lorsque
tous les programmes ont été clôturés (99 millions d'EUR, ou 3,88 % du
montant alloué). 2. Période
de programmation 2000-2006 (IFOP) La clôture des
programmes est en cours; le taux d'erreur global pour cette période de
programmation est mieux estimé si l'on prend en considération les années
pendant lesquelles le programme était en «vitesse de croisière», c’est-à-dire à
partir de 2005. Sur cette base, le taux d'erreur annuel pour l'IFOP (calculé
comme l'agrégation des erreurs constatées à partir de tests détaillés de
projets, du travail d'audit des systèmes et des corrections forfaitaires
potentielles) représentait, en règle générale, environ 1 % des paiements
effectués chaque année. Compte tenu de
l'ensemble de ces éléments, le taux d'erreur global pour la période de
programmation est estimé à environ 2 %. 3. Période
de programmation 2007-2013 (FEP) Sur la base de
tous les éléments probants de l'audit actuellement disponibles, le taux
d'erreur est considéré comme étant inférieur à 2 %. Pour 2009, le montant
maximal exposé au risque, à la suite de l'analyse des rapports annuels de
contrôle (RAC), des rapports nationaux et des autres DG pour les programmes de
catégorie 2b et 3 était de 1,18 % du total des paiements effectués au
cours de l'année. Le chiffre correspondant pour 2010 est de 1,44 %. II.
GESTION DIRECTE Les taux
d'erreur devraient également être examinés sous un angle pluriannuel, étant
donné que, pour une année donnée, la DG MARE contrôle plusieurs années de
dépenses déclarées et payées. Lorsque l'on prend en compte les taux d'erreur
des années précédentes, révélés par les contrôles ex post de 2006, 2007, 2008
et 2009, les taux d'erreur pluriannuels pour des échantillons provenant des programmes
de collecte de données et des programmes de surveillance et de contrôle sont,
respectivement, de 1,89 % et de 4,33 % (montant des paiements non
admissibles décelés par les contrôles ex post par rapport au montant des
opérations financières ayant effectivement fait l'objet d'un contrôle ex post). Pour le
programme Marchés et régions ultrapériphériques, aucune dépense non admissible
n'a été constatée en 2010 ou au cours des années précédentes. 2.2.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s) I. gestion partagÉe Les mécanismes de contrôle à la base de l’instrument FEAMP seront
profondément modifiés après 2013. Les États membres (EM) seront tenus de
désigner trois organismes en particulier. 1. Autorité de gestion (AG) L'autorité de gestion sera chargée en général de superviser la
mise en œuvre du programme; il incombe à l’EM de décider si des économies
peuvent être réalisées soit en utilisant les organismes qui s'acquittent
actuellement de cette tâche pour le FEP, soit en confiant cette mission à une
AG d’un autre Fonds. Quelles que soient la nature et la portée des
vérifications et des contrôles qu'elle peut mener (il incombe à chaque EM de
prendre ses dispositions à cet égard), l'AG a, en matière de contrôle, pour
fonction principale de garantir que l'organisme payeur (qui est responsable en
dernier ressort du paiement) reçoive toutes les informations nécessaires,
notamment sur les procédures appliquées et les contrôles réalisés en rapport
avec les opérations sélectionnées pour le financement, avant que les paiements
ne soient autorisés. 2. Organisme payeur (OP) L'OP doit remplir certaines conditions d'agrément [l'annexe I du
règlement de la Commission (CE) n° 885/2006 détaille les composantes d’un
système de gestion et de contrôle efficace]. S'il ne remplit pas ces
conditions, l'OP peut se voir retirer son agrément par l'EM, et, par
conséquent, ne plus être en mesure de demander le remboursement des fonds de
l'UE venant de la Commission. L'OP peut déléguer ses tâches, à l'exception du
paiement, mais il reste responsable en dernier ressort de leur bonne exécution. L'OP est responsable, à des fins d’apurement, de la production
des informations relatives aux comptes annuels. Ces informations comprennent la
déclaration d'assurance par la direction de l'OP concernant l'exhaustivité,
l'exactitude et la véracité des comptes annuels; le bon fonctionnement des
systèmes de contrôle interne; la légalité et la régularité des transactions
sous-jacentes. et le respect du principe de bonne gestion financière. Elles
incluent également un rapport récapitulant l’ensemble des audits et contrôles
réalisés, comportant une analyse des faiblesses systémiques ou récurrentes et
indiquant les mesures correctrices prises ou envisagées. 3. Organisme de certification (OC) L'OC doit être indépendant sur le plan opérationnel de
l’organisme payeur et de l'autorité d'accréditation, et compétent sur le plan
technique (il doit suivre les normes d'audit internationales). Comme c'est
actuellement le cas dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), il
sera responsable de la réalisation de l’audit annuel des comptes de chaque OP.
L'OC est tenu d'établir un rapport rassemblant ses conclusions et de délivrer
(par l'intermédiaire d'un certificat) un avis d'audit sur la véracité,
l'exhaustivité et l'exactitude des comptes de l'OP, ainsi qu'un avis sur la
déclaration d'assurance de gestion couvrant les domaines mentionnés dans le
paragraphe précédent. L'introduction d'un apurement annuel des comptes incitera
davantage les autorités nationales et régionales à entreprendre des contrôles
de qualité en temps opportun en vue de la certification annuelle des comptes à
la Commission. Ces mesures marquent un renforcement des dispositifs actuels de
gestion financière et offrent davantage de certitudes dans l'optique de
l'exclusion des dépenses irrégulières des comptes chaque année plutôt qu'à la
fin de la période de programmation. Cette estimation dépend néanmoins de la capacité de la Commission
et des États membres à réagir aux principaux risques exposés ci-après. L'architecture proposée pour les systèmes de gestion et de contrôle
représente une évolution par rapport au dispositif appliqué sur la période
2007-2013 et préserve l'essentiel des missions accomplies pendant la période en
cours, notamment les contrôles administratifs et les vérifications sur place,
l'audit des systèmes de gestion et de contrôle ainsi que les audits
opérationnels. Elle maintient également le rôle de la Commission ainsi que les
possibilités d’interruption, de suspension et de correction financière dont
celle-ci dispose. Pour responsabiliser davantage les autorités chargées du programme,
celles-ci seraient accréditées par un organisme d’accréditation national chargé
de leur surveillance continue. La proposition offre la possibilité de conserver
la structure actuelle, qui s’articule autour de trois autorités principales par
programme, dans les cas où ce système a prouvé son efficacité. Cela étant, elle
permet aussi de fusionner les autorités de gestion et de certification afin de
réduire le nombre d’autorités intervenant dans l’État membre. Un nombre moins
important d’organismes compétents permettrait de réduire la charge
administrative et d’accroître le potentiel de renforcement des capacités
administratives, mais aussi de clarifier la répartition des responsabilités. Les mesures suivantes feront augmenter les coûts des contrôles: - la création et le fonctionnement d'un organisme d'accréditation
(dont le coût pourrait être compensé par la fusion des autorités de gestion et
de certification, si l'État membre opte pour cette solution); - la présentation de comptes annuels certifiés et d’une déclaration
annuelle d’assurance de gestion, qui implique que tous les contrôles
nécessaires aient été effectués pendant l’exercice concerné (ce qui pourrait
exiger un effort administratif supplémentaire); - les activités de contrôle supplémentaires imposées aux autorités
d’audit pour la vérification de la déclaration d'assurance de gestion, ou les
contraintes liées à la nécessité, pour ces autorités, d’achever leurs audits et
d’émettre un avis dans un délai plus court que celui prévu par les règles en
vigueur. Certaines mesures permettront toutefois de réduire les coûts des
contrôles: - la possibilité de fusionner les autorités de gestion et de
certification, qui permettrait à l’État membre d’économiser une part importante
des coûts actuels liés à la certification, grâce à l’amélioration de
l’efficacité administrative, aux besoins de coordination moindres et à la
réduction de l’étendue des audits; - l’utilisation des coûts simplifiés, qui permet de réduire la
charge et les coûts administratifs à tous les niveaux, pour les administrations
comme pour les bénéficiaires; - des dispositifs de contrôle proportionnés pour les contrôles de
gestion et les audits; - la clôture annuelle, grâce à laquelle les coûts liés à la
conservation de documents à des fins de contrôle vont diminuer pour les
administrations et les bénéficiaires. Globalement, ces mesures devraient donc entraîner une
redistribution des coûts des contrôles (qui resteraient autour de 2 % du
total des fonds administrés) plutôt qu'une augmentation ou une baisse de ces
coûts. Cette redistribution des coûts (entre les missions et, du fait des
dispositifs de contrôle proportionnés, entre les États membres et les programmes
également) devrait toutefois permettre une atténuation des risques plus
efficace et déboucher sur un taux d'erreur inférieur à 5 %. Outre la modification des dispositifs de gestion financière et de
contrôle, qui contribue à une détection efficace et à l’exclusion précoce des
erreurs dans les comptes, la proposition prévoit une simplification dans
plusieurs domaines en vue de prévenir les erreurs. Comme indiqué ci-dessus, les
mesures proposées à cet égard sont notamment les suivantes: - l'extension de l’usage des coûts simplifiés, qui permet de
réduire le nombre d’erreurs liées à la gestion financière, aux règles
d’éligibilité et à la piste d’audit et d'axer davantage la mise en œuvre et les
contrôles sur l’exécution des opérations; - une méthode plus simple, fondée sur des montants forfaitaires,
pour les projets générateurs de recettes, afin de réduire le risque d’erreur
dans le calcul et la déduction des recettes générées; - la clarification et la simplification des règles d’éligibilité et
l'harmonisation de ces dernières avec celles d’autres instruments de soutien
financier de l’Union, afin de réduire le nombre d’erreurs survenant lorsque les
bénéficiaires reçoivent une assistance provenant de différentes sources; - la mise en place de la clôture annuelle des opérations ou
dépenses, qui permettra de réduire le nombre d’erreurs liées à la piste d’audit
grâce au raccourcissement de la période de conservation des documents et
d’éviter l’augmentation sensible de la charge administrative associée à la clôture
unique à la fin de la période de programmation. La plupart des mesures de simplification recensées ci-dessus
contribuent également à la réduction de la charge administrative pour les
bénéficiaires et représentent donc une réduction simultanée du risque d’erreur
et de la charge administrative. II.
MÉTHODES DE CONTRÔLE DE LA COMMISSION APPLICABLES À LA GESTION PARTAGÉE Interruption
et suspension des paiements L’ordonnateur
délégué a la possibilité d'interrompre le délai de liquidation d’un paiement
intermédiaire pour une durée maximale de 96 mois si un État membre n'a pas respecté les règles de
l’UE. Les manquements plus graves aux obligations des États membres sont
traités au moyen d'une suspension des paiements, qui ne sera levée que lorsque
l'État membre pourra prouver qu’il a pris les mesures correctrices nécessaires.
Dans des cas extrêmes, la contribution communautaire au programme peut être
annulée. Corrections
financières S'il incombe en
premier lieu à l'EM de déceler et de récupérer les irrégularités et de procéder
aux corrections financières, la Commission a le pouvoir d'imposer des
corrections, qu'elles soient déterminées avec précision ou forfaitaires. Il est
alors prévu de tenir compte de la nature et de la gravité des irrégularités et
d'évaluer l’incidence financière des irrégularités constatées. III.
MÉTHODES DE CONTRÔLE DE LA COMMISSION APPLICABLES À LA GESTION DIRECTE Tous les
programmes sont vérifiés avant approbation pour s’assurer qu'ils respectent la
législation applicable et que les dépenses proposées sont admissibles. Toutes les
déclarations de dépenses sont vérifiées par les services opérationnels au
regard de la décision de financement de la Commission et du programme pertinent
pour contrôler l'admissibilité et la cohérence de ces dépenses. Avant
l'ordonnancement des engagements ou des paiements, une vérification ex ante des
opérations est effectuée sur la base des contrôles des données transmises et de
la preuve du paiement afin de s'assurer de l'admissibilité des demandes de
remboursement. Afin de prévenir
les irrégularités, des missions de suivi prenant la forme de contrôles sur
place sont menées par la Commission en vue de contrôler la mise en œuvre
effective des programmes et de vérifier l'admissibilité des coûts préalablement
aux paiements. Outre les
contrôles ex ante portant sur les transactions financières, la direction
générale veille également à la vérification ex ante de 100 % des documents
et procédures en ce qui concerne les marchés et les subventions. La gestion des
procédures d'appels d'offres et de subventions est décentralisée au niveau des
unités opérationnelles de la direction générale, qui sont chargées de la
vérification opérationnelle. Une vérification indépendante supplémentaire est
effectuée au niveau central par l'unité Budget, qui est chargée de réaliser des
contrôles tout au long de la procédure, ce qui signifie qu'elle examine les
projets de cahiers des charges des appels d'offre/appels à propositions, des
invitations à soumissionner/à soumettre une proposition, les avis de marché,
les rapports d’évaluation et d’attribution, les décisions d’attribution et les
contrats/accords. Il existe également un comité consultatif indépendant (groupe
d'examen de la passation de marchés), qui examine toutes les procédures de passation
de marchés au-delà du seuil de publication et qui conseille les ordonnateurs
délégués sur la légalité et la régularité des procédures. IV.
MÉTHODES DE CONTRÔLE DE LA COMMISSION APPLICABLES À TOUTES LES DÉPENSES DU
FEAMP Toutes les
transactions financières de la direction générale sont soumises à une
vérification ex ante opérationnelle et financière. Audits de la
Commission Tout au long de
la période de mise en œuvre, le secteur de l'audit ex post de la DG MARE
effectue des audits de systèmes comprenant des tests de validation afin de
fournir l'assurance du bon fonctionnement des systèmes et demande aux États
membres de corriger les faiblesses des systèmes et les dépenses irrégulières
qui ont été constatées. La Commission utilise les résultats de ses propres
audits, ainsi que les résultats de l'autorité d'audit nationale afin d'obtenir
cette assurance. Les audits sont sélectionnés sur la base d’une analyse de
risque. V. coût des contrôles et rapport coût-efficacité La DG MARE a
rassemblé des informations directes et actualisées sur cette question, en
prenant contact avec 15 États membres, qui représentent 93 % des dépenses
au titre du FEP. Les EM ont été invités à estimer les coûts relatifs au
contrôle des mesures financées par le FEP pour 2010. Le modèle proposé inclut
une illustration du degré d'exhaustivité des contrôles, comme suggéré par la DG
BUDG. Au moment de la
rédaction du présent document, les informations reçues jusqu'à présent sont en
cours d'analyse et certains États membres n'ont pas encore répondu. Il est trop
tôt pour dire si les coûts supportés par les EM aux fins des contrôles du FEP
sont conformes aux résultats communiqués par la DG REGIO: «Les coûts des
activités de contrôle (au niveau national et régional, à l'exclusion des coûts de
la Commission) restent, d'après les estimations, autour de 2 % du total
des fonds administrés au cours de la période 2007-2013»[46]. Il est probable
que, dans l'ensemble, les taux d'erreur et les coûts liés au contrôle restent
largement similaires lors de la prochaine période de programmation à ceux
constatés dans le cadre du FEP. Les actions suivantes pourraient avoir pour
effet d'augmenter les coûts de contrôle: -
Suppression des primes à la démolition des navires et à l'arrêt temporaire des
activités: Ces primes sont relativement simples à administrer et à
contrôler et ne faisaient peser que peu de charges sur les bénéficiaires. Il
n'y a pas d'équivalent dans la nouvelle période de programmation; les coûts de
contrôle et les taux d'erreur liés aux nouvelles mesures pourraient être plus
élevés au début, le temps que les États membres et les bénéficiaires
s'habituent aux nouvelles règles. Les éléments
suivants sont de nature à diminuer les coûts de contrôle: - Montants
forfaitaires/coûts simplifiés: Pas d'obligation de présenter des
documents justificatifs des coûts supportés, ce qui a les conséquences
suivantes: • Une
procédure moins exigeante du point de vue des contrôles • Les
problèmes liés à la preuve de l'admissibilité sont supprimés, ce qui entraîne
une diminution du taux d'erreur • Il
n'est pas nécessaire que les bénéficiaires conservent les documents pendant une
longue période de temps, ce qui entraîne un allègement de la charge (et
éventuellement une diminution du nombre de contrôles); - Systèmes
simplifiés pour le taux de cofinancement et l'intensité de l’aide: Les
systèmes seront plus faciles à appliquer et à vérifier. • Un taux
de cofinancement de 75 % applicable à toutes les régions[47]
contre 3 actuellement; • Une
intensité de l'aide fixée à 50 % du total des dépenses admissibles[48]
contre 24 actuellement; En outre, si les EM choisissaient d'utiliser les OP qui sont déjà
agréés pour effectuer les paiements du FEAGA et du Feader au titre de la PAC,
ainsi que les OC existants, ils pourraient profiter de la réduction des coûts
administratifs qu'engendre un système commun. 2.3. Mesures de prévention des fraudes et
irrégularités dans le cadre de la gestion partagée Préciser les mesures de
prévention et de protection existantes ou envisagées. Les services
chargés des Fonds structurels et l'OLAF ont instauré une stratégie commune de
prévention de la fraude, qui prévoit une série de mesures exécutées en interne
par la Commission et impliquant les États membres pour lutter contre la fraude
dans le cadre des actions structurelles en gestion partagée. La communication
de la Commission sur la stratégie antifraude du 24 juin 2011
[COM(2011) 376 final] a qualifié la stratégie existante de bonne pratique
et envisagé de compléter celle-ci par des mesures dont la plus importante,
telle que préconisée par la proposition de la Commission pour 2014-2020, est la
mise en place par les États membres de stratégies de prévention de la fraude
efficaces et proportionnées aux risques. L'actuelle
proposition de la Commission contient une obligation explicite d'instaurer de
telles stratégies en vertu de l'article 86, paragraphe 4,
point c). Cette disposition devrait accroître la vigilance à l'égard de la
fraude dans l'ensemble des entités participant à la gestion et au contrôle des
fonds dans les États membres, et réduire ainsi le risque de fraude. Le
règlement proposé exigerait que les États membres mettent en place des mesures
antifraude efficaces et proportionnées en prenant en compte les risques
décelés. 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel
et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) ·
Lignes budgétaires existantes Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel
et des lignes budgétaires. Dans le cadre de la gestion partagée Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Libellé………………………...……………] || CD/CND ([49]) || de pays AELE[50] || de pays candidats[51] || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier RUBRIQUE 2 Croissance durable – ressources naturelles || 11.02: Marchés de la pêche 11.06: Fonds européen pour la pêche (FEP) 11.07 01: Conservation, gestion et exploitation des ressources aquatiques vivantes 11.08: Contrôle et mise en œuvre de la politique commune de la pêche || CD || NON || NON || NON || NON Dans le cadre de la gestion directe Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Libellé………………………...……………] || CD/CND ([52]) || de pays AELE[53] || de pays candidats[54] || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier RUBRIQUE 2 Croissance durable – ressources naturelles || 11.01: Dépenses administratives du domaine politique «Affaires maritimes et pêche» 11.02: Marchés de la pêche 11.03 03: Travaux préparatoires des nouvelles organisations internationales de pêche et autres contributions non obligatoires à des organisations internationales 11.04: Gouvernance de la politique commune de la pêche 11.06 11: Fonds européen pour la pêche (FEP) - Assistance technique 11.07 02: Conservation, gestion et exploitation des ressources aquatiques vivantes 11.08: Contrôle et mise en œuvre de la politique commune de la pêche 11.09: Politique maritime || CD || NON || NON || NON || NON 3.2. Incidence estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les
dépenses En millions d'euros (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro 2 || Croissance durable – ressources naturelles DG: MARE || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || 2022 || 2023 ou années suivantes || TOTAL Crédits opérationnels || || || || || || || || || || || Numéro de ligne budgétaire Gestion partagée || Engagements || (1) || 732 || 748 || 768 || 787 || 812 || 828 || 845 || || || || 5 520 Paiements (indicatifs) || (2) || 220,8 || 441,6 || 662,4 || 662,4 || 662,4 || 662,4 || 662,4 || 662,4 || 607,2 || 276 || 5 520 Numéro de ligne budgétaire Gestion directe || Engagements || (1a) || 115 || 129 || 140 || 142 || 145 || 149 || 155 || || || || 975 Paiements (indicatifs) || (2a) || 28,75 || 89,75 || 128,25 || 137,75 || 142,25 || 145,25 || 149,5 || 114,75 || 38,75 || || 975 Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques[55] ASSISTANCE TECHNIQUE || || || || || || || || || || || Numéro de ligne budgétaire 11 01 04 01 - 11 01 04 02 – 11 01 04 03 - 11 01 04 04 - 11 01 04 05 - 11 01 04 06 – 11 01 04 07 - 11 01 04 08 - 11 06 11 || || (3) || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 11 || 11 || || || || 72 TOTAL des crédits || Engagements || =1+1a +3 || 857 || 887 || 918 || 939 || 967 || 988 || 1 011 || || || || 6567 Paiements (indicatifs) || =2+2a +3 || 259,55 || 541,35 || 800,65 || 810,15 || 814,65 || 818,65 || 822,9 || 777,15 || 645,95 || 276 || 6 567 TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || 847 || 877 || 908 || 929 || 957 || 977 || 1000 || || || || 6 495 Paiements (indicatifs) || (5) || 249,55 || 531,35 || 790,65 || 800,15 || 804,65 || 807,65 || 811,9 || 777,15 || 645,95 || 276 || 6 495 TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 11 || 11 || || || || 72 TOTAL des crédits pour le FEAMP || Engagements || =4+ 6 || 857 || 887 || 918 || 939 || 967 || 988 || 1011 || || || || 6 567* Paiements (indicatifs) || =5+ 6 || 259,99 || 541,35 || 800,65 || 810,15 || 814,65 || 818,65 || 822,9 || 777,15 || 645,95 || 276 || 6 567* * Outre le montant prévu pour le FEAMP, une enveloppe est
prévue pour couvrir les accords de pêche durable et l'adhésion de l'Union
européenne aux organisations internationales et aux organisations régionales de
gestion de la pêche, qui disposent de leurs propres actes de base individuels.
L'enveloppe pour les deux actions s'élève à 968 millions d'EUR et est répartie
de la façon suivante: 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL 146 || 141 || 136 || 136 || 136 || 137 || 136 || 968 Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives» En millions d'euros (à la 3e décimale) || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || Année 2021 || Année 2022 || 2023 ou années suivantes || TOTAL DG: MARE || Ressources humaines || 11,432 || 11,432 || 11,432 || 11,432 || 11,432 || 11,432 || 11,432 || || || || 80,024 Autres dépenses administratives || 3,260 || 3,260 || 3,260 || 3,260 || 3,260 || 3,260 || 3,260 || || || || 22,820 TOTAL DG MARE || Crédits || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 14,692 || || || || 102,844 TOTAL des crédits relevant de la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total des engagements = total des paiements) || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 14,692 || || || || 102,844 En millions d'euros (à la 3e décimale) || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || Année 2021 || Année 2022 || 2023 ou années suivantes || TOTAL TOTAL des crédits relevant des RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 871,692 || 901,692 || 932,692 || 953,692 || 981,692 || 1 002,692 || 1 025,692 || || || || 6 669,844 Paiements || 274,242 || 556,042 || 815,342 || 824,842 || 829,342 || 833,342 || 837,592 || 777,15 || 645,95 || 276 || 6 669,844 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits
opérationnels –
¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels –
¨ La
proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme
expliqué ci-après: Si les priorités stratégiques sont fixées au niveau de l'UE, les
indicateurs communs de réalisation seront fixés en coopération avec les États
membres. Les objectifs quantifiés liés à ces indicateurs ne seront connus que
lorsque les programmes opérationnels présentés par les États membres seront
adoptés par la Commission. Par conséquent, il n'est pas possible d'indiquer des
objectifs spécifiques en ce qui concerne les réalisations avant 2013/2014. Objectif spécifique dans le cadre de la
gestion partagée Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale) Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL RÉALISATIONS Type de réalisation[56] || Coût moyen de la réalisation || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nbre total de réalisations || Coût total OBJECTIF SPÉCIFIQUE[57]… • Soutien à l'innovation et au transfert des connaissances • Renforcement de la compétitivité et de la viabilité de la pêche, en particulier de la petite pêche côtière • Développement de nouvelles compétences professionnelles. • Amélioration de l’organisation du marché de la pêche • Soutien à l'innovation et au transfert des connaissances • Amélioration de la compétitivité et de la viabilité des entreprises aquacoles, en particulier des PME • Développement de nouvelles compétences professionnelles • Amélioration de l’organisation du marché pour les produits de l'aquaculture • Réduction de l'incidence de la pêche sur le milieu marin • Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes marins, dans le cadre d’une pêche durable • Amélioration de l'offre de connaissances scientifiques et de la collecte de données pour une gestion durable de la pêche • Amélioration du respect des règles au moyen du contrôle • Renforcement des écosystèmes tributaires de l’aquaculture et promotion d'une aquaculture plus efficace dans l'utilisation des ressources • Réduction de l'incidence de l'aquaculture sur l'environnement • Promotion de la croissance économique, de l'inclusion sociale et de la création d’emplois dans les communautés côtières et de l'intérieur des terres qui sont tributaires de la pêche et de l’aquaculture • Diversification des activités de pêche vers d'autres secteurs de l'économie maritime et croissance de l’économie maritime - Réalisation À définir ultérieurement || || || || 731 || || 746 || || 766 || || 785 || || 809 || || 826 || || 843 || || 5 506 Sous-total objectif spécifique || || 731 || || 746 || || 766 || || 785 || || 809 || || 826 || || 843 || || 5 506 COÛT TOTAL || || 731 || || 746 || || 766 || || 785 || || 809 || || 826 || || 843 || || 5 506 Objectifs spécifiques dans le cadre de la
gestion directe Contrôle Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL RÉALISATIONS Type de réalisation[58] || Coût moyen de la réalisation || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nbre total de réalisations || Coût total OBJECTIF SPÉCIFIQUE[59]… || Amélioration du respect des règles au moyen du contrôle Promouvoir les navires aux fins du contrôle commun (multinational) dans une zone géographique || Nombre de navires achetés conjointement par les EM || 6,25 (80 % du prix total de 7,812) || 4 || 25 || 2 || 12,5 || 4 || 25 || 2 || 12,5 || 2 || 12,5 || 2 || 12,5 || 2 || 12,5 || 18 || 112,5 Promouvoir les navires aux fins du contrôle commun (multinational) dans une zone géographique || Nombre d'hélicoptères achetés conjointement par les EM || 12,5 (80 % du prix total de 15,625) || || || 1 || 12,5 || || || 1 || 12,5 || 1 || 12,5 || || || || || 3 || 37,5 Promouvoir les navires aux fins du contrôle commun (multinational) dans une zone géographique || Nombre d'avions achetés conjointement par les EM || 13,5 (80 % du prix total de 16,875) || || || || || || || || || || || 1 || 13,5 || 1 || 13,5 || 2 || 27 - Réalisation || Nombre d'inspections menées conjointement par les EM || Sans objet || || || || || || || || || || || || || || || || Missions visant à garantir la mise en œuvre des règles de la PCP || Nombre d'inspections, d'audits et de vérifications menés par les inspecteurs de la Commission || 6,667 || 150 || 1 || 150 || 1 || 150 || 1 || 150 || 1 || 150 || 1 || 150 || 1 || 150 || 1 || 1050 || 7 Réunions du groupe d'experts de la pêche pour garantir la mise en œuvre des règles de la PCP || Nombre de réunions du groupe d'experts de la pêche || 0,017 || 30 || 0,5 || 30 || 0,5 || 30 || 0,5 || 30 || 0,5 || 30 || 0,5 || 30 || 0,5 || 30 || 0,5 || 210 || 3,5 - Réalisation || Développemt d'applications informatiques à des fins d’inspection et de contrôle || Sans objet || || 1,5 || || 1,5 || || 1,5 || || 1,5 || || 15 || || 1,5 || || 1,5 || || 10,5 Total objectif spécifique || || 28 || || 28 || || 28 || || 28 || || 28 || || 29 || || 29 || || 198 Marché de la pêche Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale) Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL RÉALISATIONS Type de réalisation[60] || Coût moyen de la réalisation || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nbre total de réalisations || Coût total OBJECTIF SPÉCIFIQUE Aider les acteurs du secteur à mieux planifier et commercialiser la production et les organismes publics à mieux comprendre la situation du marché et à mener les actions adéquates grâce à des informations continues, fiables et facilement accessibles sur les marchés[61]. - Réalisation || Information des décideurs || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 35 Sous-total objectif spécifique || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 35 COÛT TOTAL || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 35 Avis scientifique Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || Total RÉALISATIONS Type de réalisation[62] || Coût moyen de la réalisation || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || || Coût total OBJECTIF SPÉCIFIQUE Obtenir des avis reposant sur des connaissances scientifiques et économiques afin de constituer la base des propositions de règlementation dans le cadre de la PCP et des actions connexes des États membres || || || || || || || || || || || || || || || || Études relatives à la PCP || Rapports de recherche et de conseil || || * || 1,688 || * || 1,739 || * || 1,791 || * || 1,845 || * || 1,9 || * || 1,957 || * || 2,016 || * || 12.936 Soutien aux réunions du CSTEP par le JRC || Soutien logistique || || 27 || 1,126 || 27 || 1,159 || 27 || 1,194 || 27 || 1,23 || 27 || 1,267 || 27 || 1,305 || 27 || 1,344 || 189 || 8.625 Fonctionnement du CSTEP || Indemnités aux experts || || * || 1,013 || * || 1,043 || * || 1,075 || * || 1,107 || * || 1,14 || * || 1,174 || * || 1,21 || * || 7.762 Avis relatifs aux stocks halieutiques et aux écosystèmes || Bases de données et expertise || || * || 1,688 || * || 1,739 || * || 1,791 || * || 1,845 || * || 1,9 || * || 1,957 || * || 2,016 || * || 12.936 Partenariats scientifiques || Projets d'étude || || * || 2,251 || * || 2,319 || * || 2,388 || * || 2,46 || * || 2,534 || * || 2,61 || * || 2,688 || * || 17.25 Avis relatifs aux écosystèmes et à l'économie || Rapports relatifs aux avis || || * || 1,234 || * || 5,001 || * || 4,761 || * || 6,513 || * || 6,259 || * || 5,997 || * || 6,726 || * || 36.491 Sous-total objectif spécifique || || 9 || || 13 || || 13 || || 15 || || 15 || || 15 || || 16 || || 96 COÛT TOTAL || || 9 || || 13 || || 13 || || 15 || || 15 || || 15 || || 16 || || 96 Coopération régionale pour la collecte de données, études
et avis scientifiques Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL RÉALISATIONS Type de réalisation[63] || Coût moyen de la réalisation || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nbre total de réalisations || Coût total OBJECTIF SPÉCIFIQUE[64] Coopération régionale pour la collecte des données || || || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation || Bases de données régionales || 0.5 || 2 || 1 || 2 || 1 || 2 || 1 || 2 || 1 || 2 || 1 || 2 || 1 || 2 || 1 || 14 || 7 - Réalisation || Projets de coordination régionale || 0.5 || 2 || 1 || 6 || 3 || 6 || 3 || 6 || 3 || 4 || 2 || 4 || 2 || 8 || 4 || 36 || 18 Sous-total objectif spécifique || 4 || 2 || 8 || 4 || 8 || 4 || 8 || 4 || 6 || 3 || 6 || 3 || 10 || 5 || 50 || 25 OBJECTIF SPÉCIFIQUE Études || || || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation || Études || 0.5 || 10 || 5 || 10 || 5 || 10 || 5 || 10 || 5 || 12 || 6 || 12 || 6 || 14 || 7 || 78 || 39 Sous-total objectif spécifique || 10 || 5 || 10 || 5 || 10 || 5 || 10 || 5 || 12 || 6 || 12 || 6 || 14 || 7 || 78 || 39 || || || || || || || || || || || || || || || || COÛT TOTAL || || 7 || || 9 || || 9 || || 9 || || 9 || || 9 || || 12 || || 64 Gouvernance Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL RÉALISATIONS Type de réalisation[65] || Coût moyen de la réalisation || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nbre total de réalisations || Coût total OBJECTIF SPÉCIFIQUE[66] Gouvernance de la PCP || || || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation: Conseils consultatifs || Services || 0,33 || 9 || 3 || 9 || 3 || 9 || 3 || 9 || 3 || 9 || 3 || 9 || 3 || 9 || 3 || 9 || 21 - Réalisation: Information, communication et réunions de la Commission avec des experts/les parties intéressées || Produits || 0,1 || 40 || 4 || 40 || 4 || 50 || 5 || 50 || 5 || 50 || 5 || 60 || 6 || 60 || 6 || 350 || 35 || || || || || || || || || || || || || || || || || || Sous-total objectif spécifique || 49 || 7 || 49 || 7 || 59 || 8 || 59 || 8 || 59 || 8 || 69 || 9 || 69 || 9 || 359 || 56 COÛT TOTAL || 49 || 7 || 49 || 7 || 59 || 8 || 59 || 8 || 59 || 8 || 69 || 9 || 69 || 9 || 359 || 56 Politique maritime intégrée Indiquer les objectifs et les réalisations || || || Année || Année || Année || Année || Année || Année || Année || TOTAL || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || RÉALISATIONS || Type de réalisation[1] || Coût moyen || Nombre de || Coût || Nombre de || Coût || Nombre de || Coût || Nombre de || Coût || Nombre de || Coût || Nombre de || Coût || Nombre de || Coût || Nbre total de réalisations || Coût || réalisations || réalisations || réalisations || réalisations || réalisations || réalisations || réalisations || total OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 1: Promouvoir la gouvernance maritime intégrée au niveau local, régional et national, au niveau des bassins maritimes, au niveau de l'UE et au niveau international || || || || || || || || || || || || || || || || Réalisation: actions visant à soutenir les approches intégrées des affaires maritimes dans les États membres et dans les bassins maritimes européens || || 3,01 || || 3,33 || || 3,93 || || 3,93 || || 4,06 || || 4,06 || || 4,25 || || 26,57 Réalisation: mise en place d'un cadre bilatéral et régional et réunions avec des partenaires clés pour améliorer la collaboration internationale en matière d'affaires maritimes || || 0,16 || || 0,17 || || 0,21 || || 0,21 || || 0,21 || || 0,21 || || 0,22 || || 1,39 Sous-total objectif spécifique n° 1 || || 3,17 || || 3,50 || || 4,14 || || 4,14 || || 4,27 || || 4,27 || || 4,47 || || 27,96 OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 2: Développer les actions intersectorielles qui apportent un bénéfice mutuel aux différents secteurs et/ou aux différentes politiques sectorielles || || || || || || || || || || || || || || || || Réalisation: actions de soutien à la mise en œuvre de la planification de l'espace maritime dans les États membres et dans les bassins maritimes européens || || 1,76 || || 2,50 || || 3,99 || || 3,99 || || 4,28 || || 4,28 || || 4,73 || || 25,53 Réalisation: nombre de séries de données de surveillance échangées entre les secteurs || || 11,34 || || 12,50 || || 14,81 || || 14,81 || || 15,28 || || 15,28 || || 15,98 || || 100,00 Réalisation: nombre de téléchargements des données rassemblées par le réseau européen d’observation et de données du milieu marin || || 23,82 || || 26,25 || || 31,11 || || 31,11 || || 32,09 || || 32,09 || || 33,54 || || 210,01 Sous-total objectif spécifique n° 2 || || 36,92 || || 41,25 || || 49,91 || || 49,91 || || 51,65 || || 51,65 || || 54,25 || || 335,54 OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 3: Soutenir la croissance durable, l'emploi et l'innovation dans les secteurs maritimes. || || || || || || || || || || || || || || || || Réalisation: nombre de projets sélectionnés apportant un soutien direct à l'innovation. || || 2,27 || || 2,51 || || 2,96 || || 2,96 || || 3,05 || || 3,05 || || 3,20 || || 20,00 Réalisation: nombre de mesures de sensibilisation et de diffusion des informations au niveau de l'UE, au niveau national et au niveau régional || || 1,13 || || 1,25 || || 1,48 || || 1,48 || || 1,53 || || 1,53 || || 1,60 || || 10,00 Sous-total objectif spécifique n° 3 || || 3,40 || || 3,76 || || 4,44 || || 4,44 || || 4,58 || || 4,58 || || 4,80 || || 30,00 OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 4: Protection du milieu marin et exploitation durable des ressources marines et côtières. || || || || || || || || || || || || || Réalisation: Actions de soutien à la mise en œuvre de la directive-cadre relative à la stratégie pour le milieu marin || || || 5,50 || || 5,50 || || 5,50 || || 5,50 || || 5,50 || || 5,50 || || 5,50 || || 38,50 COÛT TOTAL || || 49 || || 54 || || 64 || || 64 || || 66 || || 66 || || 69 || || 432 Organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) -
volontaire Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL RÉALISATIONS Type de réalisation[67] || Coût moyen de la réalisation || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nbre total de réalisations || Coût total OBJECTIF SPÉCIFIQUE[68]… || || || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation || Travaux préparatoires des nouvelles organisations internationales de pêche et autres contributions non obligatoires à des organisations internationales || || 18 || 10 || 18 || 13 || 18 || 13 || 18 || 13 || 18 || 14 || 18 || 16 || 18 || 15 || 126 || 94 COÛT TOTAL || 18 || 10 || 18 || 13 || 18 || 13 || 18 || 13 || 18 || 14 || 18 || 16 || 18 || 15 || 126 || 94 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature
administrative 3.2.3.1. Synthèse –
¨ La proposition/l'initiative
n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative. –
¨ La
proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature
administrative, comme expliqué ci-après: En millions d'euros (à la 3e décimale) || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines || 11,432 || 11,432 || 11,432 || 11,432 || 11,432 || 11,432 || 11,432 || 80,024 Autres dépenses administratives || 3,260 || 3,260 || 3,260 || 3,260 || 3,260 || 3,260 || 3,260 || 22,820 Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 14,692 || 102,844 Hors RUBRIQUE 5[69] du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines || 1,724 || 1,724 || 1,724 || 1,724 || 1,724 || 1,724 || 1,724 || 12,068 Autres dépenses de nature administrative || 8,276 || 8,276 || 8,276 || 8,276 || 8,276 || 9,276 || 9,276 || 59,932 Sous-Total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 11 || 11 || 72 TOTAL || 24,692 || 24,692 || 24,692 || 24,692 || 24,692 || 25,692 || 25,692 || 174,844 Besoins estimés en ressources
humaines –
¨ La proposition/l'initiative n'engendre pas
l'utilisation de ressources humaines. –
¨ La proposition/l'initiative engendre
l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après: Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus
avec une décimale) || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) || || 11 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 82 || 82 || 82 || 82 || 82 || 82 || 82 || XX 01 01 02 (en délégation) || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || || || 10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || || || Personnel externe (en équivalent temps plein: ETP)[70] || || 11 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) || 12 || 12 || 12 || 12 || 12 || 12 || 12 || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || || || 11 01 04 || - au siège[71] || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || - en délégation || 7 || 7 || 7 || 7 || 7 || 7 || 7 || XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || || || || Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || || || TOTAL || 118 || 118 || 118 || 118 || 118 || 118 || 118 XX est le domaine politique
ou le titre concerné. Les besoins en ressources humaines
seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de
l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant
par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire
dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes
budgétaires existantes. Description des tâches à
effectuer: Fonctionnaires et agents temporaires || Personnel externe || 3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier
pluriannuel actuel –
¨ La
proposition/l'initiative est compatible avec le prochain cadre
financier pluriannuel. –
¨ La
proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée
du cadre financier pluriannuel. Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. –
¨ La
proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou
la révision du cadre financier pluriannuel[72]. Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. 3.2.5. Participation de tiers au financement dans
le cadre de la gestion partagée –
La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des
tierces parties. –
¨ La proposition prévoit un
cofinancement du financement européen par les États membres. Le montant exact
ne peut pas être quantifié tant que les programmes opérationnels n'ont pas été
adoptés: Crédits en millions d'euros (à la 3e décimale) || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || Total Préciser l'organisme de cofinancement || || || || || || || || TOTAL crédits cofinancés || || || || || || || || 3.3. Incidence estimée sur les recettes –
¨ La
proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes. –
¨ La proposition/l'initiative
a une incidence financière décrite ci-après: –
¨ sur les ressources
propres –
¨ sur les recettes
diverses En millions d'euros (à la 3e décimale) Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l'exercice en cours || Incidence de la proposition/de l'initiative[73] Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) Article …………. || || || || || || || || Pour les recettes diverses qui
seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense
concernée(s). Préciser la méthode de calcul de
l'effet sur les recettes. [1] JO C […]
du […], p. […]. [2] JO C […]
du […], p. […]. [3] JO
L 223 du 15.8.2006, p. 1. [4] JO
L 160 du 14.6.2006, p. 1. [5] JO
L 209 du 11.8.2005, p. 1. [6] JO
L 176 du 6.7.2007, p. 1. [7] COM(2010)
2020 final du 3.3.2010. [8] JO L 164
du 25.6.2008, p. 19. [9] JO
L 286 du 29.10.2008, p. 1. [10] JO
L 343 du 22.12.2009, p. 1. [11] COM(2011) 615
final. [12] COM(2002) 511 final. [13] JO L […],
[…], p. […]. [14] JO L 176 du
6.7.2007, p. 1. [15] COM(2007) 575
final du 10.10.2007. [16] Conclusions
du Conseil «Affaires générales» du 14 juin 2010, résolution du
PE du 21 octobre 2010 sur la politique maritime intégrée (PMI) –
Évaluation des progrès réalisés et nouveaux défis. Avis du Comité des régions
sur le «Développement d'une politique maritime intégrée et la connaissance du
milieu marin 2020» [17] JO
C […], […], p. […]. [18] COM(2009) 163
final du 22.4.2009. [19] Arrêt de la
Cour du 9.11.2010, affaires jointes C-92/09 et C-93/09, Schecke. [20] JO
L 55 du 28.2.2011, p. 13. [21] COM(2011) 425
final. [22] COM(2011) 615
final. [23] JO L 148
du 6.6.2002. [24] JO L 5
du 9.1.2004, p. 25. [25] JO
L du , p. . [26] JO
L […], […], p. […]. [27] JO L 206
du 22.7.1992, p. 7. [28] JO
L 20 du 26.1.2010, p. 7. [29] JO
L 189 du 20.7.2007, p. 1. [30] JO
L 204 du 6.8.2009, p. 15. [31] JO
L 114 du 24.4.2001, p. 1. [32] JO
L 154 du 21.6.2003, p. 1. [33] JO L 93
du 31.3.2006, p. 12. JO L 335M du 13.12.2008, p 213(MT). [34] JO
L 343 du 22.12.2009, p. 1. [35] JO
L 292 du 15.11.1996, p. 2. [36] JO L 303
du 2.12.2000, p. 16. [37] JO L 180
du 19.7.2000, p. 22. [38] JO L 134
du 30.4.2004, p. 1. [39] JO L 175
du 507.1985, p. 40. [40] JO L 197
du 21.7.2001, p. 30. [41] JO L 5
du 9.1.2004, p. 25. [42] ABM:
Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting. [43] Tel(le) que
visé(e) à l'article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du
règlement financier. [44] Les
explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement
financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html [45] Conformément
à l’article 185 du règlement financier. [46] Étude
«Regional governance in the context of globalisation: reviewing
governance mechanisms & administrative costs. Administrative
workload and costs for Member State public authorities of the implementation of
ERDF and Cohesion Fund», 2010 [47] À
l’exception de la collecte de données et des mesures de contrôle. [48] Exceptions
clairement indiquées et justifiés du point de vue stratégique (petite pêche,
actions collectives, îles périphériques grecques, régions ultrapériphériques). [49] CD = crédits
dissociés / CND = crédits non dissociés. [50] AELE: Association
européenne de libre-échange. [51] Pays
candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans
occidentaux. [52] CD =
crédits dissociés / CND = crédits non dissociés. [53] AELE: Association
européenne de libre-échange. [54] Pays
candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans
occidentaux. [55] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [56] Les
réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par
exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes
construites, etc.). [57] Tel que
décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…». [58] Les
réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par
exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes
construites, etc.). [59] Tel que
décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…». [60] Les
réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par
exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes
construites, etc.). [61] Tel que
décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…». [62] Les
réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par
exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes
construites, etc.). [63] Les
réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par
exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes
construites, etc.). [64] Tel que
décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…». [65] Les
réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par
exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes
construites, etc.). [66] Tel que
décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…». [67] Les
réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par
exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes
construites, etc.). [68] Tel que
décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…». [69] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [70] AC = agent
contractuel; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation. AL = agent
local; END = expert national détaché; [71] Essentiellement
pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement
rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP). [72] Voir
points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel. [73] En ce qui
concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations
sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets,
c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de
perception.