52013PC0237

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 1344/2011 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche /* COM/2013/0237 final - 2013/0125 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

La Commission, assistée par le groupe «Économie tarifaire» (GET), a procédé à l’examen de l’ensemble des demandes de suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun qui lui ont été transmises par les États membres. La présente proposition concerne un certain nombre de produits agricoles et industriels. L’examen des demandes de suspension a été effectué à la lumière des critères fixés dans la communication de la Commission en matière de suspensions et de contingents tarifaires autonomes (voir JO C 363 du 13.12.2011, p. 6). À la suite de cet examen, la Commission estime que la suspension des droits est justifiée pour les produits figurant à l’annexe I de la présente proposition. Par ailleurs, l’annexe I dresse la liste i) des produits dont il a fallu reformuler la désignation et ii) des produits auxquels il a fallu attribuer un nouveau code NC ou TARIC, avec leur nouvelle désignation et/ou leur nouveau code NC – TARIC.

Les produits pour lesquels le maintien d’une suspension tarifaire ne se justifie plus au regard des intérêts économiques de l’Union doivent être retirés. En conséquence, l’annexe II dresse la liste des produits supprimés de l’annexe du règlement (UE) n° 1344/2011 ainsi que des produits dont il a fallu reformuler la désignation ou auxquels il a fallu attribuer un nouveau code NC ou TARIC, qui sont remplacés par une nouvelle désignation et/ou de nouveaux codes figurant à l’annexe I.

La proposition est conforme aux politiques menées dans les domaines du commerce, des entreprises, du développement et des relations extérieures. Plus particulièrement, elle ne porte pas préjudice aux pays bénéficiant d’un accord commercial préférentiel avec l’Union européenne (SPG, régime ACP, pays candidats et candidats potentiels, par exemple).

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Le groupe «Économie tarifaire», au sein duquel les autorités compétentes de tous les États membres sont représentées, a été consulté. Toutes les suspensions énumérées correspondent aux accords ou compromis intervenus au cours des discussions du groupe.

Il n'a pas été mentionné de risques potentiellement graves et aux conséquences irréversibles.

La proposition sera soumise à une consultation interservices et sera publiée après son adoption par le Conseil.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La base juridique du présent règlement est l’article 31 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

En vertu de l’article 31 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les suspensions et les contingents tarifaires autonomes sont approuvés par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Un règlement est dès lors l’instrument approprié.

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union.

La proposition respecte le principe de proportionnalité car cette série de mesures est conforme aux principes visant à simplifier les procédures pour les opérateurs du commerce extérieur et à la communication de la Commission en matière de suspensions et de contingents tarifaires autonomes (JO C 363 du 13.12.2011, p. 6).

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Les droits de douane non perçus s'élèvent à un montant total d'environ 33,4 millions d'EUR par an. L'incidence sur les ressources propres traditionnelles du budget représente une perte de 25 millions d'EUR par an (soit 75 % x 33,4 millions d'EUR par an).

2013/0125 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) n° 1344/2011 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Il est dans l’intérêt de l’Union de suspendre totalement les droits autonomes du tarif douanier commun pour 80 nouveaux produits qui ne figurent pas actuellement à l’annexe du règlement (UE) n° 1344/2011 du Conseil[1]. Il convient dès lors d'insérer ces produits dans ladite annexe.

(2)       Il n'est plus dans l'intérêt de l'Union de maintenir la suspension des droits autonomes du tarif douanier commun pour 14 des produits qui figurent actuellement à l'annexe du règlement (UE) n° 1344/2001, portant les codes TARIC 2008 60 19 30, 2008 60 39 30, 2916 19 95 30, 2917 39 95 10, 2934 99 90 12, 3204 11 00 10, 3204 17 00 45, 3204 17 00 55, 3204 19 00 72, 3911 90 99 75, 8108 20 00 20, 8108 90 50 40, 8108 90 50 80, 8708 80 99 10 et 9405 40 39 30. Il convient dès lors de supprimer ces produits de ladite annexe.

(3)       Il est nécessaire de modifier la désignation des marchandises pour 22 suspensions figurant à l’annexe du règlement (UE) n° 1344/2011 afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché ainsi que d'adaptations linguistiques. Il convient en outre de modifier les codes TARIC pour huit produits. Par ailleurs, il est jugé nécessaire d’utiliser un classement multiple pour trois produits, tandis qu’un double classement est devenu inutile pour douze produits.

(4)       Il y a lieu de supprimer de la liste des suspensions figurant à l’annexe du règlement (UE) n° 1344/2011 celles pour lesquelles des modifications techniques sont nécessaires et de les réinsérer dans ladite liste avec les nouvelles désignations de produits ou les nouveaux codes NC ou TARIC.

(5)       Pour trois produits, il est jugé nécessaire, dans l'intérêt de l'Union, de modifier la date fixée pour le nouvel examen obligatoire de ceux-ci. Il convient dès lors de supprimer de la liste des suspensions figurant à l’annexe du règlement (UE) n° 1344/2011 les suspensions examinées et de les réinsérer dans ladite liste en indiquant les nouvelles date limites fixées pour un examen obligatoire.

(6)       Pour des raisons de clarté, il convient de marquer d’un astérisque les entrées modifiées dans les listes de suspensions insérées et supprimées figurant à l’annexe I et à l’annexe II du présent règlement.

(7)       Compte tenu de leur caractère temporaire, les suspensions énumérées à l’annexe I devraient faire l'objet d'un examen systématique, au plus tard cinq ans après leur entrée en application ou leur renouvellement. En outre, la levée de certaines suspensions devrait être garantie à tout moment, à la suite d’une proposition de la Commission fondée sur un examen effectué à l’initiative de cette dernière ou à la demande d’un ou de plusieurs États membres, lorsque le maintien des suspensions n’est plus dans l’intérêt de l’Union ou si l’évolution technique des produits, un changement de circonstances ou les tendances économiques du marché le justifient.

(8)       Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) n° 1344/2011 en conséquence.

(9)       Étant donné que les suspensions prévues au présent règlement doivent prendre effet au 1er juillet 2013, il y a lieu que le présent règlement s’applique à compter de cette date et entre en vigueur immédiatement après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) n° 1344/2011 est modifiée comme suit.

(1) les lignes correspondant aux produits énumérés à l’annexe I du présent règlement sont insérées;

(2) les lignes correspondant aux produits dont les codes NC et TARIC figurent à l’annexe II du présent règlement sont supprimées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

ANNEXE I

Code NC || TARIC || Désignation des marchandises || Taux des droits autonomes || Date prévue de l'examen obligatoire

ex 2007 99 50 ex 2007 99 50 || 81 91 || Purée concentrée d’acérola: — || du genre Malpighia spp.,

— || d’une teneur en sucres, en poids, de 13 % ou plus mais n’excédant pas 30 %

destinée à la fabrication de produits de l’industrie agroalimentaire

(1)

9 % (2)

31.12.2017

x 2007 99 50 ex 2007 99 50 || 82 92 || Purée concentrée de banane acidifiée, obtenue par cuisson: — || du genre Musa Cavendish,

— || d’une teneur en sucres, en poids, de 13 % ou plus mais n’excédant pas 30 %

destinée à la fabrication de produits de l’industrie agroalimentaire

(1)

11.5 % (2)

31.12.2017

ex 2007 99 50 ex 2007 99 50 ex 2007 99 93 || 83 93 10 || Purée concentrée de mangue, obtenue par cuisson: — || du genre Mangifera spp.

— || d’une teneur en sucres, en poids, n’excédant pas 30 %

destinée à la fabrication de produits de l’industrie agroalimentaire

(1)

6 % (2)

31.12.2017

ex 2007 99 50 ex 2007 99 50 || 84 94 || Purée concentrée de papaye, obtenue par cuisson: — || du genre Carica spp.,

— || d’une teneur en sucres, en poids, de 13 % ou plus mais n’excédant pas 30 %

destinée à la fabrication de produits de l'industrie agroalimentaire

(1)

7.8 % (2)

31.12.2017

ex 2007 99 50 ex 2007 99 50 || 85 95 || Purée concentrée de goyave, obtenue par cuisson: — || du genre Psidium spp.,

— || d’une teneur en sucres, en poids, de 13 % ou plus mais n’excédant pas 30 %

destinée à la fabrication de produits de l'industrie agroalimentaire

(1)

6 % (2)

31.12.2017

ex 2805 30 90 ex 2805 30 90 ex 2805 30 90 ex 2805 30 90 ex 2805 30 90 ex 2805 30 90 || 40 50 60 70 75 79 || Métaux des terres rares, scandium et yttrium, d’une pureté minimale de 95 % en poids || 0 % || 31.12.2015

ex 2811 19 80 || 30 || Acide phosphoreux (CAS RN 10294-56-1)/acide phosphonique (CAS RN 13598-36-2) utilisé comme ingrédient pour la production d'additifs utilisés dans l’industrie du poly(chlorure de vinyle) (1) || 0 % || 31.12.2017

ex 2903 39 90 || 25 || 2,3,3,3-Tétrafluoroprop-1-ène (CAS RN 754-12-1) || 0 % || 31.12.2017

ex 2903 89 90 || 50 || Chlorocyclopentane (CAS RN 930-28-9) || 0 % || 31.12.2017

ex 2905 39 95 || 40 || Décane-1,10-diol (CAS RN 112-47-0) || 0 % || 31.12.2017

ex 2906 29 00 || 30 || 2-Phényléthanol (CAS RN 60-12-8) || 0 % || 31.12.2017

ex 2907 23 00 || 10 || 4,4’-Isopropylidènediphénol (CAS RN 80-05-7) || 0 % || 31.12.2017

ex 2907 29 00 || 55 || Biphényle-2,2‘-diol (CAS RN 1806-29-7) || 0 % || 31.12.2017

ex 2912 29 00 || 50 || 4-Isobutylbenzaldéhyde (CAS RN 40150-98-9) || 0 % || 31.12.2017

ex 2914 50 00 || 45 || 3,4-Dihydroxybenzophénone (CAS RN 10425-11-3) || 0 % || 31.12.2017

ex 2914 70 00 || 20 || 2,4’-Difluorobenzophénone (CAS RN 342-25-6) || 0 % || 31.12.2017

ex 2915 39 00 || 20 || Acétate d’isopentyle (CAS RN 123-92-2) || 0 % || 31.12.2017

ex 2915 60 19 || 10 || Butyrate d'éthyle (CAS RN 105-54-4) || 0 % || 31.12.2017

ex 2915 90 70 || 30 || Chlorure de 3,3-diméthylbutyryle (CAS RN 7065-46-5) || 0 % || 31.12.2017

ex 2916 12 00 || 70 || 2-(2-(Vinyloxy)éthoxy) acrylate d’éthyle (CAS RN 86273-46-3) || 0 % || 31.12.2017

ex 2917 13 90 || 10 || Sébacate de diméthyle (CAS RN 106-79-6) || 0 % || 31.12.2017

ex 2918 29 00 || 35 || 3,4,5-Trihydroxybenzoate de propyle (CAS RN 121-79-9) || 0 % || 31.12.2017

ex 2918 30 00 || 50 || Acétoacétate d'éthyle (CAS RN 141-97-9) || 0 % || 31.12.2017

ex 2918 99 90 || 15 || 2,3-Epoxy-3-phénylbutyrate d'éthyle (CAS RN 77-83-8) || 0 % || 31.12.2017

ex 2918 99 90 || 40 || Acide trans-4-hydroxy-3-méthoxycinnamique (CAS RN 537-98-4) || 0 % || 31.12.2013

ex 2920 90 10 || 60 || Carbonate de 2,4-di-tert-butyl-5-nitrophényle et de méthyle (CAS RN 873055-55-1) || 0 % || 31.12.2017

ex 2921 30 99 || 40 || Cyclopropylamine (CAS RN 765-30-0) || 0 % || 31.12.2017

ex 2922 19 85 || 20 || Chlorhydrate de 2-(2-méthoxyphénoxy)éthylamine (CAS RN 64464-07-9) || 0 % || 31.12.2017

ex 2922 19 85 || 25 || Bis(triéthanolamine)diisopropoxyde de titane (CAS RN 36673-16-2) || 0 % || 31.12.2017

ex 2929 10 00 || 20 || Isocyanate de butyle (CAS RN 111-36-4) || 0 % || 31.12.2017

ex 2931 90 90 || 35 || Acide (Z)-prop-1-én-1-ylphosphonique (CAS RN 25383-06-6) || 0 % || 31.12.2017

ex 2932 99 00 || 25 || Acide 1-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl) cyclopropanecarboxylique (CAS RN 862574-88-7) || 0 % || 31.12.2017

ex 2933 19 90 || 85 || 5-Amino-4-(2-méthylphényl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-1-pyrazolecarbothioate d'allyle (CAS RN 473799-16-5) || 0 % || 31.12.2017

ex 2933 29 90 || 80 || Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0) || 0 % || 31.12.2017

ex 2933 39 99 || 57 || 3-(6-Amino-3-méthyl pyridin-2-yl)benzoate de tert-butyle (CAS RN 1083057-14-0) || 0 % || 31.12.2017

ex 2933 49 10 || 30 || 4-Oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate d'éthyle (CAS RN 52980-28-6) || 0 % || 31.12.2017

ex 2933 99 80 || 43 || 2,3-Dihydro-1H-pyrrole[3,2,1-ij]quinoléine (CAS RN 5840-01-7) || 0 % || 31.12.2017

ex 2933 99 80 || 47 || Paclobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0) || 0 % || 31.12.2017

ex 2934 99 90 || 37 || 4-Propan-2-ylmorpholine (CAS RN 1004-14-4) || 0 % || 31.12.2017

ex 3204 11 00 || 20 || Colorant C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9), d'une pureté supérieure ou égale à 97 % déterminée par chromatographie liquide à haute pression || 0 % || 31.12.2015

ex 3204 11 00 || 80 || Préparation à base de colorants, non-ionogène, contenant: — || N-[5-(acétylamino)-4-[(2-chloro-4,6-dinitrophényl)azo]-2-méthoxyphényl]- 2-oxo-2-(phénylméthoxy)éthyl-β-alanine (CAS RN 159010-67-0)

— || N-[4-[(2-cyano-4-nitrophényl)azo]phényl]-N-méthyl-2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)éthyl-β-alanine (CAS RN 170222-39-6) et

— || N-[2-chloro-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]-2-[2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)éthoxy]-2-oxoéthyl-β-alanine (CAS RN 371921-34-5)

0 %

31.12.2017

ex 3204 12 00 || 20 || Préparation à base de colorants, anionique, contenant, en poids, au moins 75 % de disodium-7-((4-chloro-6-(dodécylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-4-hydroxy-3-((4-((4-sulfophényl)azo)phényl)azo)-2-naphthalènesulfonate (CAS RN 145703-76-0) || 0 % || 31.12.2017

ex 3204 12 00 || 30 || Préparation à base de colorants acides, anionique, contenant les composants suivants: — || lithium-amino-4-(4-tert-butylanilino)anthraquinone-2-sulfonate (CAS RN 125328-86-1),

— || colorant C.I. Acid Green 25 (CAS RN 4403-90-1) et

— || colorant C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2)

0 %

31.12.2017

ex 3204 13 00 || 30 || Colorant C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) || 0 % || 31.12.2017

ex 3204 13 00 || 40 || Colorant C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4)/(CAS RN 8004-87-3) || 0 % || 31.12.2017

ex 3204 17 00 || 25 || Colorant C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) || 0 % || 31.12.2016

ex 3204 17 00 || 60 || Colorant C.I. Pigment Red 53:1 (CAS RN 5160-02-1) || 0 % || 31.12.2016

ex 3204 17 00 || 70 || Colorant C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0) || 0 % || 31.12.2016

ex 3204 17 00 || 75 || Colorant C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) || 0 % || 31.12.2017

ex 3204 19 00 || 73 || Colorant C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) d'une pureté supérieure ou égale à 97 % déterminée par chromatographie liquide à haute pression || 0 % || 31.12.2015

ex 3207 40 85 || 40 || Paillettes de verre (CAS RN 65997-17-3): — || d'une épaisseur d'au moins 0,3 µm mais n'excédant pas 10 µm, et

— || enrobées de dioxyde de titane (CAS RN 13463-67-7) ou d'oxyde de fer (CAS RN 18282-10-5)

0 %

31.12.2017

ex 3215 19 00 || 20 || Encre: — || constituée d'un polymère de polyester et d'une dispersion d'argent (CAS RN 7440-22-4) et de chlorure d'argent (CAS RN 7783-90-6) dans du méthyl propyl cétone (CAS RN 107-87-9),

— || d'une teneur totale en matières sèches, en poids, d'au moins 55 % mais n'excédant pas 57 % et

— || d'une gravité spécifique d'au moins 1,40 g/cm3 mais n'excédant pas 1,60 g/cm3,

destinée à l'impression d'électrodes

(1)

0 %

31.12.2017

ex 3707 90 20 || 50 || Mélange d'encre sèche sous forme de poudre ou toner, constitué: — || d'un copolymère styrène acrylate/butadiène

— || et soit de noir de carbone, soit d'un pigment organique,

— || même contenant de la polyoléfine ou de la silice amorphe,

destiné à être utilisé comme révélateur dans la fabrication de bouteilles ou cartouches d’encre/de toner pour télécopieurs, pour imprimantes d'ordinateurs et pour photocopieurs

(1)

0 %

31.12.2017

ex 3802 90 00 || 11 || Terre à diatomées calcinée sous flux de soude, lavée à l'acide, destinée à servir d'adjuvant de filtration dans la fabrication des produits pharmaceutiques et/ou biochimiques (1) || 0 % || 31.12.2017

ex 3812 30 80 || 75 || Polymère de N,N'-Bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridinyl)-1,6-hexanediamine et 2,4-dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine (CAS RN 193098-40-7) || 0 % || 31.12.2017

ex 3812 30 80 || 80 || Stabilisateur UV, constitué: — || d'une amine encombrée: polymère de N,N'-Bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridinyl)-1,6-hexanediamine et 2,4-dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine (CAS RN 193098-40-7) et

— || soit un absorbeur UV à base d'o-hydroxyphenyl triazine,

— || soit un composé phénolique chimiquement modifié

0 %

31.12.2017

ex 3812 30 80 || 85 || Mélange contenant en poids: — || 70 % ou plus mais pas plus de 80 % de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyle-4-pipéridyle)sébacate (CAS RN 41556-26-7) et

— || 20 % ou plus mais pas plus de 30 % de méthyle-1,2,2,6,6-pentaméthyle-4-pipéridyle sébacate (CAS RN 82919-37-7)

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97 || 08 || Mélange d’isomères de divinylbenzène et d’isomères d’éthylvinylbenzène, contenant, en poids, au minimum 56 % et au maximum 85 % de divinylbenzène (CAS RN 1321-74-0) || 0 % || 31.12.2014

ex 3824 90 97 || 18 || Bis[(9-oxo- 9H-thioxanthène-1-yloxy)acétate] de poly(tétraméthylène glycol) n’excédant pas en moyenne 5 motifs monomères (CAS RN 515136-48-8) || 0 % || 31.12.2013

ex 3824 90 97 || 47 || Oxyde de platine (CAS RN 12035-82-4) fixé sur un support poreux en oxyde d'aluminium (CAS RN 1344-28-1), contenant en poids: — || 0,1 % ou plus mais pas plus de 1 % de platine, et

— || 0,5 % ou plus mais pas plus de 5 % de dichlorure d'éthylaluminium (CAS RN 563-43-9)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97 || 49 || Préparation contenant: — || du C,C’-azodi(formamide) (CAS RN 123-77-3),

— || de l'oxyde de magnésium (CAS RN 1309-48-4) et

— || du zinc bis(p-toluène sulphinate) (CAS RN 24345-02-6)

dans laquelle la formation de gaz de C,C’-azodi(formamide) se produit à 135 °C

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97 || 51 || Complexes de diéthylène glycol propylène glycol triéthanolamine titanate (CAS RN 68784-48-5) dissous dans du diéthylène glycol (CAS RN 111-46-6) || 0 % || 31.12.2017

ex 3824 90 97 || 87 || Pâte contenant en poids: — || au moins 75 % mais n’excédant pas 85 % de cuivre,

— || des oxydes inorganiques,

— || de l'éthylcellulose et

— || un solvant

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97 || 93 || Solution contenant en poids 80 % ou plus de 2,4,6-triméthylbenzaldéhyde (CAS RN 487-68-3) dans l'acétone || 0 % || 31.12.2013

ex 3824 90 97 || 94 || Particules de dioxyde de silicium sur lesquelles sont liés de manière covalente des composés organiques, destinées à être utilisées dans la fabrication de colonnes de chromatographie liquide à haute performance (HPLC) et de cartouches de préparation d’échantillon (1) || 0 % || 31.12.2013

ex 3905 30 00 || 10 || Préparation visqueuse, composée principalement de poly(alcool vinylique) (CAS RN 9002-89-5), d’un solvant organique et d’eau, utilisée comme revêtement de protection des disques(wafers) lors de la fabrication de semi-conducteurs (1) || 0 % || 31.12.2017

ex 3905 91 00 || 20 || Copolymère d'éthylène et d'alcool vinylique hydrosoluble (CAS RN 26221-27-2), d'une teneur en poids inférieure ou égale à 13 % de l'unité monomère éthylène || 0 % || 31.12.2017

ex 3906 90 90 || 27 || Copolymère de méthacrylate de stéaryle, d'acrylate d'isooctyle et d'acide acrylique, dissous dans du palmitate d'isopropyle || 0 % || 31.12.2017

ex 3907 20 20 || 20 || Polytétraméthylène éther glycol avec un poids moléculaire (Mw) d'au moins 2 700 mais n'excédant pas 3 100 (CAS RN 25190-06-1) || 0 % || 31.12.2017

ex 3907 20 20 || 30 || Mélange, contenant en poids 70 % ou plus mais pas plus de 80 % d’un polymère de glycérol et de 1,2-époxypropane et 20 % ou plus mais pas plus de 30 % d’un copolymère de maléate de dibutyle et de N-vinyl-2-pyrrolidone || 0 % || 31.12.2013

ex 3907 20 20 || 40 || Copolymère de tétrahydrofuranne et de 3-méthyl tétrahydrofuranne d’une masse molaire moyenne en nombre (Mn) de 3 500 (± 100) || 0 % || 31.12.2013

ex 3907 40 00 || 10 || Granulés de polycarbonate: — || d'une teneur en retardateurs de flamme non halogénés égale ou supérieure à 7 % en poids, mais n'excédant pas 15 %, et

— || d’une densité de 1,20 (± 0,01)

0 %

31.12.2016

ex 3907 99 90 ex 3913 90 00 || 30 20 || Poly(hydroxyalcanoate), composé essentiellement de poly(3-hydroxybutyrate) || 0 % || 31.12.2015

ex 3909 50 90 || 10 || Photopolymère liquide hydrosoluble durcissable par UV, consistant en un mélange contenant, en poids, — || 60 % ou plus d'oligomères polyuréthanne acrylate bifonctionnels et

— || 30 % (± 8 %) de (méth)acrylates monofonctionnels et trifonctionnels et

— || 10 % (± 3 %) de (méth)acrylates monofonctionnels à fonction hydroxyle

0 %

31.12.2014

ex 3919 10 80 ex 3919 90 00 || 47 32 || Feuille de polyester, polyuréthane ou polycarbonate: — || avec adhésif en polymère de silicone sensible à la pression,

— || d’une épaisseur totale n’excédant pas 0,7 mm,

— || d’une largeur totale de 1 cm au minimum et de 1 m au maximum;

— || même en rouleaux,

d’un type utilisé pour la protection de la surface de produits classés dans les positions 8521 et 8528

0 %

31.12.2017

ex 3919 10 80 ex 3919 90 00 ex 3920 10 28 ex 3920 10 89 || 53 34 93 50 || Feuille de polyéthylène: — || revêtue d'un adhésif sensible à la pression, non-caoutchouc, destiné uniquement à des surfaces propres et lisses,

— || d’une épaisseur totale de 0,025 mm ou plus mais n’excédant pas 0,7 mm,

— || d’une largeur totale de 6 cm ou plus mais n’excédant pas 1 m,

— || même en rouleaux,

d’un type utilisé pour la protection de la surface de produits relevant des positions 8521 et 8528

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00 ex 3920 49 10 || 36 95 || Feuille stratifiée imprimée composée d'une couche centrale de poly(chlorure de vinyle), enduite de chaque côté d'une couche de poly(fluorure de vinyle), — || même avec une couche adhésive thermosensible ou sensible à la pression,

— || même avec un feuillet de protection amovible,

— || présentant une toxicité globale (selon les spécifications ABD 0031) n'excédant pas 70 ppm pour le fluorure d'hydrogène, 120 ppm pour le chlorure d'hydrogène, 10 ppm pour le cyanure d'hydrogène, 10 ppm pour l'oxyde d'azote, 300 ppm pour le monoxyde de carbone et 10 ppm pour le sulfure de dihydrogène et le dioxyde de soufre,

— || présentant une combustibilité en 60 secondes n'excédant pas 130 mm (selon FAR 25 App. F Pt. I Amdt.83)

— || d'un poids (sans feuillet de protection) de 240 g/m² (± 30 g/m²) sans couche adhésive, de 340 g/m² (± 40 g/m²) avec couche adhésive thermosensible ou de 330 g/m² (± 40 g/m²) avec couche adhésive sensible à la pression

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00 || 38 || Film autocollant composé: — || d'une première couche constituée principalement de polyuréthanne mélangé à des émulsions de polymère acrylique et du dioxyde de titane,

— || même comprenant une seconde couche contenant un mélange d’acétate de vinyle et de copolymère d'éthylène, réticulable d'émulsions polymères d'acétate de vinyle,

— || pas plus de 6 % en poids d'autres additifs,

— || d'une couche adhésive sensible à la pression; et

— || recouvert sur une face d'une pellicule de protection amovible,

— || même doté d’un film protecteur de surlaminage autocollant séparé,

— || d'une épaisseur totale n'excédant pas 400 μm

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00 || 40 || Feuille d'une épaisseur totale de 40 µm ou plus, constituée d'une ou plusieurs couches de feuille en polyester transparent: — || contenant au moins une couche réfléchissante infrarouge dont le facteur de réflexion normal total est égal ou supérieur à 80 % conformément à la norme EN 12898,

— || présentant sur une des faces une couche dont l’émissivité normale n’excède pas 0,2 conformément à la norme EN 12898,

— || revêtu sur l’autre face d’une couche adhésive sensible à la pression et d’une couche antiadhésive

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00 || 42 || Film autocollant composé: — || d'une première couche contenant un mélange de polyuréthanne thermoplastique et d'agent anti-adhérent,

— || d'une deuxième couche contenant un copolymère anhydride maléique,

— || d'une troisième couche contenant un mélange de polyéthylène basse densité, de dioxyde de titane et d'additifs,

— || d'une quatrième couche contenant un mélange de polyéthylène basse densité, de dioxyde de titane, d'additifs et de pigments colorés,

— || d'une couche adhésive sensible à la pression; et

— || recouvert sur une face d'une pellicule de protection amovible

— || même doté d’un film protecteur de surlaminage autocollant séparé

— || d'une épaisseur totale n'excédant pas 400 μm

0 %

31.12.2017

ex 3919 90 00 ex 3921 90 60 || 44 95 || Feuille stratifiée imprimée — || composée d'une couche centrale en tissu de fibre de verre, enduite de chaque côté d'une couche de poly(chlorure de vinyle),

— || enduite sur une face d'une couche de poly(fluorure de vinyle),

— || enduite sur l'autre face d'une couche adhésive sensible à la pression,

— || même avec un feuillet de protection amovible,

— || ainsi que présentant une toxicité globale (selon les spécifications ABD 0031) n'excédant pas 50 ppm pour le fluorure d'hydrogène, 85 ppm pour le chlorure d'hydrogène, 10 ppm pour le cyanure d'hydrogène, 10 ppm pour l'oxyde d'azote, 300 ppm pour le monoxyde de carbone et 10 ppm pour le sulfure de dihydrogène et le dioxyde de soufre,

— || présentant une combustibilité en 60 secondes n'excédant pas 110 mm (selon FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83) et

— || d'un poids (sans feuillet de protection) de 490 g/m² (± 45 g/m²) sans couche adhésive ou de 580 g/m² (± 50 g/m²) avec couche adhésive sensible à la pression

0 %

31.12.2017

ex 3920 20 80 || 95 || Feuille en polypropylène, conditionnée en rouleaux, présentant les caractéristiques suivantes: — || classe d’ininflammabilité UL 94 V-0 pour un matériau d'une épaisseur de plus de 0,25 mm et classe d’ininflammabilité UL 94 VTM-0 pour un matériau d'une épaisseur de plus de 0,05 mm mais inférieure à 0,25 mm (déterminée d'après la norme d'ignifugation UL-94),

— || tension disruptive d’au moins 13,1 kV mais n'excédant pas 60,0 kV (mesurée selon la méthode d'essai ASTM D149),

— || limite de résistance à la traction en sens machine d’au moins 30 MPa mais n'excédant pas 33 MPa (mesurée selon la méthode d'essai ASTM D882),

— || limite de résistance à la traction en sens travers de minimum 22 MPa mais n'excédant pas 25 MPa (mesurée suivant la méthode d'essai ASTM D882),

— || densité d'au moins 0,988 gm/cm3 mais n'excédant pas 1,035 gm/cm3 (mesurée selon la méthode d'essai ASTM D792),

— || coefficient d’absorption d’humidité de 0,01 % au minimum mais n'excédant pas 0,06 % (mesurée selon la méthode d'essai ASTM D570),

destinée à la fabrication d'isolants dans les secteurs du matériel électronique et électrique

(1)

0 %

31.12.2017

ex 3920 62 19 || 02 || Feuille opaque coextrudée en poly(éthylène téréphtalate), d’une épaisseur de 50 µm ou plus mais n’excédant pas 350 µm, constituée notamment d’une couche contenant du noir de carbone || 0 % || 31.12.2013

ex 3920 62 19 || 08 || Pellicule en poly(éthylène téréphtalate), non revêtue d’une couche adhésive, d’une épaisseur n’excédant pas 25 µm: — || soit uniquement teintée dans la masse,

— || soit teintée dans la masse et métallisée sur une face

0 %

31.12.2013

ex 3920 62 19 || 12 || Feuille en poly(éthylène téréphtalate) seulement, d’une épaisseur totale n’excédant pas 120 µm, constituée d’une ou deux couches contenant chacune dans la masse un colorant et/ou un matériau absorbant les UV, non enduite d’adhésif ou d’autres matériaux || 0 % || 31.12.2013

ex 3920 62 19 || 18 || Feuille stratifiée en poly(éthylène téréphtalate) seulement, d’une épaisseur totale n’excédant pas 120 µm, constituée d’une couche seulement métallisée et d’une ou deux couches contenant chacune dans la masse un colorant et/ou un matériau absorbant les UV, non enduite d’adhésif ou d’autres matériaux || 0 % || 31.12.2013

ex 3920 62 19 || 22 || Feuille en poly(éthylène téréphtalate), recouverte sur une face ou sur les deux faces d’une couche en polyester modifié, d’une épaisseur totale de 7 µm ou plus mais n’excédant pas 11 µm, destinée à la fabrication de bandes vidéo avec une couche magnétique de pigments métalliques et d’une largeur de 8 mm ou de 12,7 mm (1) || 0 % || 31.12.2013

ex 3920 62 19 || 25 || Film de poly(éthylène téréphtalate) d’une épaisseur de 186 µm ou plus mais n’excédant pas 191 µm, revêtu sur une face d’une couche acrylique présentant un motif de matrice || 0 % || 31.12.2014

ex 3920 62 19 || 38 || Feuille en poly(éthylène téréphtalate), d’une épaisseur n’excédant pas 12 µm, revêtue sur une face d’une couche d’oxyde d’aluminium d’une épaisseur n’excédant pas 35 nm || 0 % || 31.12.2013

ex 3920 62 19 || 48 || Feuilles ou rouleaux en poly(éthylène téréphtalate): — || recouvert sur les deux faces d’une couche de résine epoxy acrylique,

— || d’une épaisseur totale de 37 micromètres (± 3 µm)

0 %

31.12.2015

ex 3920 62 19 || 52 || Feuille de poly(éthylène téréphtalate), de poly(éthylène naphtalate) ou de polyester similaire, recouverte sur une face de métal et/ou d’oxydes de métaux, contenant en poids moins de 0,1 % d’aluminium, d’une épaisseur n’excédant pas 300 µm et d’une résistivité de surface n’excédant pas 10 000 ohms (par carré) (d’après la méthode ASTM D 257-99) || 0 % || 31.12.2013

ex 3920 62 19 || 55 || Feuille mate en poly(éthylène téréphtalate), d’une réflexion spéculaire de 15 mesurée à un angle de 45 ° et de 18 mesurée à un angle de 60 ° en utilisant un luisancemètre (d’après la méthode ISO 2813:2000) et d’une largeur de 1 600 mm ou plus || 0 % || 31.12.2013

ex 3920 62 19 || 58 || Feuille en poly(éthylène téréphtalate) blanc, teintée dans la masse, d’une épaisseur de 185 µm ou plus mais n’excédant pas 253 µm, enduite sur les deux faces d’une couche antistatique || 0 % || 31.12.2013

ex 3920 62 19 || 76 || Film de poly(éthylène téréphtalate) transparent: — || revêtu sur les deux faces de couches de substances organiques à base d’acrylique d’épaisseur comprise entre 7 nm et 80 nm, présentant

— || une tension superficielle comprise entre 36 dynes/cm et 39 dynes/cm,

— || une transmission de la lumière supérieure à 93 %,

— || une valeur de «haze» (diffusion de la lumière) inférieure ou égale à 1,3 %,

— || une épaisseur totale comprise entre 10 µm et 350 µm,

— || une largeur comprise entre 800 mm et 1 600 mm

0 %

31.12.2013

ex 3920 62 19 || 81 || Feuille en poly(éthylène téréphtalate), — || d’une épaisseur n’excédant pas 20 µm,

— || recouvert sur les deux faces d’une couche étanche au gaz consistant en une matrice de polymères dans lequel est dispersée de la silice d’une épaisseur n’excédant pas 2 µm

0 %

31.12.2017

ex 3920 92 00 || 30 || Film en polyamide, — || d’une épaisseur n’excédant pas 20 µm,

— || recouvert sur les deux faces d’une couche étanche au gaz consistant en une matrice de polymères dans lequel est dispersée de la silice d’une épaisseur n’excédant pas 2 µm

0 %

31.12.2013

ex 3920 99 28 || 55 || Film thermoplastique en polyuréthane extrudé, présentant les caractéristiques suivantes: — || non auto-adhésif,

— || un indice de jaune de plus de 1,0 mais n’excédant pas 2,5 pour 10 mm de films empilés (déterminé selon la méthode ASTM E 313-10),

— || une transmission lumineuse supérieure à 87 % pour 10 mm de films empilés (déterminé selon la méthode ASTM D 1003-11),

— || d’une épaisseur totale de 0,38 mm ou plus mais n’excédant pas 7,6mm,

— || d’une largeur de 99 cm ou plus mais pas plus de 305 cm,

du type utilisé dans la fabrication de verre feuilleté

0 %

31.12.2017

ex 3921 13 10 || 20 || Rouleaux de mousse de polyuréthane à cellules ouvertes: — || d’une épaisseur de 2,29 mm (± 0,25 mm),

— || traités en surface avec un promoteur d’adhérence foraminé et

— || doublés d’une feuille en polyester et une couche de matière textile

0 %

31.12.2017

ex 3921 90 55 || 20 || Fibre de verre préimprégnée contenant de la résine cyanate ester ou de la résine bismaléimide (B) triazine (T) mélangée avec de la résine époxyde, mesurant: — || 469,9 mm (±2 mm) × 622,3 mm (±2 mm) ou

— || 469,9 mm (±2 mm) × 414,2 mm (±2 mm) ou

— || 546,1 mm (±2 mm) × 622,3 mm (±2 mm)

destinés à la fabrication de circuits imprimés

(1)

0 %

31.12.2013

ex 3926 90 97 ex 7020 00 10 ex 7326 90 98 ex 7616 99 90 || 21 10 40 77 || Pieds de support pour téléviseur avec ou sans support permettant la fixation et la stabilisation de l'appareil || 0 % || 31.12.2016

ex 4104 41 19 || 10 || Cuirs de buffles, refendus, tannés au chrome, retannage synthétique (''crust'') à l'état sec || 0 % || 31.12.2017

ex 7009 10 00 || 10 || Miroir en verre pour rétroviseurs: — || avec plaque de support en plastique,

— || ayant la capacité de réfléchir différentes intensités de lumière ambiante,

— || équipés ou non d'un élément chauffant, et

— || équipés ou non avec module d'angle mort (BSM)

0 %

31.12.2017

ex 7019 12 00 ex 7019 12 00 || 05 25 || Stratifils (roving) titrant de 1 980 à 2 033 tex, composés de filaments de verre continus de 9 microns (± 0,5 µm) || 0 % || 31.12.2017

ex 7607 11 90 || 30 || Feuille d’aluminium stratifiée: — || composée de 99 % ou plus d’aluminium,

— || d’un revêtement hydrophile sans silice ni silicate alcalin,

— || d’une épaisseur totale n’excédant pas 0,120mm,

— || d’une résistance à la traction de 100N/mm² ou plus (mesurée selon la méthode d’essai ASTM E8), et

— || présentant un allongement à la rupture de 1 % ou davantage

0 %

31.12.2013

ex 7607 20 90 || 20 || Feuille lubrifiante facilitant le forage, d’une épaisseur totale n’excédant pas 350 μm, composée — || d’une couche de papier d’aluminium d’une épaisseur de 70 μm ou plus, mais n’excédant pas 150 μm,

— || d’une couche de lubrifiant hydrosoluble, solide à température ambiante, d’une épaisseur de 20 µm au minimum et de 200 µm au maximum

0 %

31.12.2015

ex 7616 99 90 || 75 || Parties en forme de cadre rectangulaire — || en aluminium laqué

— || d'une longueur d'au moins 1 011 mm mais n'excédant pas 1 500 mm,

— || d’une largeur de 622 mm ou plus mais n’excédant pas 900 mm,

— || d’une épaisseur de 0,6 mm (± 0,1 mm),

des types utilisés pour la fabrication de téléviseurs

0 %

31.12.2017

ex 8105 90 00 || 10 || Barres ou fils en alliage de cobalt contenant en poids : — || 35 % (± 2 %) de cobalt,

— || 25 % (± 1 %) de nickel,

— || 19 % (± 1 %) de chrome et

— || 7 % (± 2 %) de fer

conformes aux spécifications AMS 5842, du type utilisé dans l’aéronautique

0 %

31.12.2017

ex 8301 60 00 ex 8413 91 00 ex 8419 90 85 ex 8438 90 00 ex 8468 90 00 ex 8476 90 00 ex 8479 90 80 ex 8481 90 00 ex 8503 00 99 ex 8515 90 00 ex 8531 90 85 ex 8536 90 85 ex 8543 90 00 ex 8708 91 99 ex 8708 99 97 ex 9031 90 85 || 10 20 20 10 10 10 87 20 45 20 20 96 50 10 30 30 || Claviers entièrement constitués de silicone ou de polycarbonate, avec touches imprimées et contacts électriques || 0 % || 31.12.2015

ex 8305 20 00 || 10 || Agrafes — || d’une longueur de 28 mm,

— || non pliées

emballées dans une cartouche en plastique utilisées dans les photocopieurs et imprimantes donnant pour résultat une agrafe d'une largeur de 12 mm (± 1 mm) et d'une profondeur de 8 mm (± 1 mm)

(1)

0 %

31.12.2013

ex 8431 20 00 || 30 || Essieu moteur avec différentiel, boîte de réduction, couronne d’entraînement et arbre de transmission, destiné à être utilisé dans la fabrication de véhicules de la position 8427 || 0 % || 31.12.2017

ex 8501 10 99 || 60 || Moteur à courant continu: — || d’une vitesse de rotation comprise entre 3 500 tours/mn et 5 000 tours/mn en charge et jusqu'à 6 500 tours/mn à vide,

— || d’une tension d’alimentation comprise entre 100 volts et 240 volts en courant continu

destiné à la fabrication de friteuse électrique

(1)

0 %

31.12.2017

ex 8503 00 99 || 40 || Membranes pour piles à combustible, en rouleaux ou en feuilles, d'une largeur de 150 cm ou moins, du type utilisé exclusivement pour la fabrication de piles à combustible de la position 8501 || 0 % || 31.12.2017

ex 8504 40 82 || 40 || Circuit imprimé pourvu d’un redresseur de pont ainsi que d’autres composants actifs et passifs et présentant: — || deux douilles de sortie;

— || deux douilles d’entrée pouvant être branchées et utilisées en même temps;

— || un mode de fonctionnement réglable entre clair et sombre;

— || une tension d’entrée de 40 V (+ 25 % -15 %) ou de 42 V (+ 25 % -15 %) en mode clair et une tension d’entrée de 30 V (± 4 V) en mode sombre ou;

— || une tension d’entrée de 230 V (+ 20 % -15 %) en mode clair et une tension d’entrée de 160 V (± 15 %) en mode sombre ou;

— || une tension d’entrée de 120 V (+ 15 % -35 %) ou de 42 V (+ 25 % -15 %) en mode clair et une tension d’entrée de 60 V (± 20 %) en mode sombre;

— || un courant d’entrée qui atteint 80 % de sa valeur nominale dans les 20 ms;

— || une fréquence d’entrée de 45 Hz ou plus mais n’excédant pas 65 Hz pour 42 V et 230 V et allant de 45 Hz à 70 Hz pour 120 V;

— || une tension de pointe maximale du courant transitoire ne dépassant pas 250 % du courant transitoire;

— || une tension de pointe du courant transitoire ne durant pas plus de 100 ms;

— || une sous-oscillation du courant transitoire n’étant pas inférieure à 50 % du courant d’entrée;

— || une sous-oscillation du courant transitoire ne durant pas plus de 20 ms;

— || un courant de sortie pouvant être préréglé;

— || un courant de sortie qui atteint 90 % de sa valeur nominale préréglée dans les 50 ms;

— || un courant de sortie qui atteint la valeur zéro dans les 30 ms après la coupure du courant d’entrée;

— || un statut d’erreur défini en cas de charge excessive ou absente (fonction fin de vie)

0 %

31.12.2017

ex 8504 40 82 || 50 || Redresseur intégré dans un boîtier présentant: — || une puissance nominale n'excédant pas 250 W

— || une tension à l'entrée de 90 V au plus, mais n'excédant pas 305 V

— || une fréquence d’alimentation agréée de 47 Hz ou plus, mais n'excédant pas 440 Hz

— || un courant constant à la sortie de 350 mA ou plus, mais n'excédant pas 15 A

— || un courant de fermeture du circuit n’excédant pas 10 A

— || des températures de fonctionnement allant de -40 °C à +85 °C

— || servant à l'amorçage des éclairages LED

0 %

31.12.2017

ex 8505 11 00 || 35 || Aimants permanents en alliage de néodyme, de fer et de bore, ou de samarium et de cobalt, revêtus par passivation inorganique (revêtement inorganique) à l’aide de phosphate de zinc, destinés à la fabrication industrielle de produits pour applications motrices ou sensorielles (1) || 0 % || 31.12.2017

ex 8507 60 00 || 25 || Modules rectangulaires constitutifs de batteries d’accumulateurs électriques lithium-ion rechargeables: — || d'une largeur de: 352,5 mm (± 1 mm) ou 367,1 mm (± 1 mm),

— || d'une profondeur de: 300 mm (± 2 mm) ou 272,6 mm (± 1 mm),

— || d'une hauteur de: 268,9 mm (± 1,4 mm) ou 229,5 mm (± 1 mm),

— || d'un poids de: 45,9 kg ou 46,3 kg,

— || d'une capacité de: 75 Ah et

— || d'une tension nominale de: 60 V

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00 || 35 || Batteries d’accumulateurs électriques lithium-ion rechargeables: — || d'une longueur de 1 475 mm ou plus, mais n'excédant pas 1 515 mm,

— || d'une largeur de 1 365 mm ou plus, mais n'excédant pas 1 375 mm,

— || d’une hauteur de 260 mm ou plus, mais n’excédant pas 270 mm,

— || d'un poids de 320 kg ou plus, mais n'excédant pas 330 kg,

— || d'une capacité nominale de 18,4 Ah ou plus, mais n'excédant pas 130 Ah,

— || sous forme de packs de 12 ou 16 modules

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00 || 50 || Modules pour l'assemblage de batteries d'accumulateurs électriques au lithium-ion ayant les caractéristiques suivantes: — || une longueur de 298 mm ou plus, mais pas plus de 408 mm,

— || une largeur de 33,5 mm ou plus, mais pas plus de 209 mm,

— || une hauteur de 138 mm ou plus, mais pas plus de 228 mm,

— || un poids de 3,6 kg ou plus, mais pas plus de 17 kg,

— || une puissance de 458 kWh ou plus mais pas plus de 2 158 kWh

0 %

31.12.2017

ex 8516 90 00 || 70 || Cuve: — || comportant des orifices latéraux et un orifice central,

— || constitué d'aluminium recuit,

— || avec un revêtement en céramique résistant à haute température de plus de 200° C

destinée à la fabrication de friteuse électrique

(1)

0 %

31.12.2017

ex 8522 90 80 || 15 || Dissipateurs thermiques et ailettes de refroidissement en aluminium, destinés à maintenir la température de fonctionnement de transistors et/ou de circuits intégrés dans les produits relevant de la position 8521 || 0 % || 31.12.2017

ex 8525 80 19 || 45 || Module caméra d'une résolution de 1 280 * 720 P HD, équipé de deux microphones, destiné à être utilisé dans la fabrication de produits relevant de la position 8528 (1) || 0 % || 31.12.2017

ex 8526 91 20 ex 8527 29 00 || 80 10 || Module audio intégré avec sortie vidéo numérique pour raccordement à un écran tactile à cristaux liquides, couplé au réseau MOST (Media Oriented Systems Transport) et utilisant le protocole haute performance MOST, et comprenant: — || une carte de circuits imprimés contenant un récepteur GPS (Global Positioning System - système de géolocalisation par satellite), un gyroscope et un syntoniseur TMC (Traffic Message Channel),

— || une unité de disque dur supportant des cartes multiples

— || un récepteur radio HD,

— || un système de reconnaissance vocale,

— || un lecteur CD et DVD,

— || une connectivité Bluetooth, MP3 et USB (Universal Serial Bus),

— || une tension de 10 V au minimum et de16 V au maximum,

utilisé dans la construction des véhicules relevant du chapitre 87

(1)

0 %

31.12.2015

ex 8529 90 92 || 70 || Cadre de fixation et de recouvrement de forme rectangulaire — || en alliage d’aluminium contenant du silicium et du magnésium,

— || d’une longueur de 900 mm ou plus, mais n’excédant pas 1 500 mm,

— || d’une largeur de 600 mm ou plus, mais n’excédant pas 950 mm,

destiné à la fabrication de téléviseurs

0 %

31.12.2017

ex 8529 90 92 ex 9405 40 39 || 80 40 || Carte de circuits imprimés pour rétroéclairage: — || munie de diodes LED équipées de prismes,

— || munie ou non de connecteur(s) fixé(s) à une extrémité ou aux deux

à intégrer aux marchandises relevant de la position 8528

(1)

0 %

31.12.2013

ex 8536 69 90 || 51 || Connecteurs de type SCART (péritel), intégrés dans un boîtier en matière plastique ou métallique, présentant 21 broches sur 2 rangées, destinés à la fabrication de produits relevant des positions 8521 et 8528 (1) || 0 % || 31.12.2017

ex 8540 20 80 || 91 || Photomultiplicateur || 0 % || 31.12.2016

ex 8544 42 90 || 30 || Conducteur électrique isolé en PET présentant: — || 10 ou 80 fils individuels,

— || une longueur de 50 mm ou plus mais n'excédant pas 800 mm,

— || muni à une ou aux deux extrémités de connecteur(s) et/ou fiche(s),

entrant dans la fabrication de produits classés dans les positions 8521 et 8528

0 % (1)

31.12.2017

ex 9001 90 00 || 25 || Éléments optiques non montés fabriqués à partir de verre de chalcogénures moulé transmettant dans l’infrarouge, ou d’une combinaison de verre de chalcogénures transmettant dans l’infrarouge et d’un autre matériau pour lentille || 0 % || 31.12.2017

ex 9002 90 00 || 40 || Lentilles montées fabriquées à partir de verre de chalcogénures transmettant dans l’infrarouge ou d’une combinaison de verre de chalcogénures transmettant dans l’infrarouge et d’un autre matériau pour lentille || 0 % || 31.12.2017

(1) La suspension des droits est subordonnée aux dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(2) Le droit spécifique est applicable.

ANNEXE II

Code NC || TARIC

*ex 2007 99 50 || 40

*ex 2007 99 50 || 50

*ex 2007 99 50 || 60

ex 2008 60 19 || 30

ex 2008 60 39 || 30

*ex 2008 99 48 || 20

*ex 2008 99 48 || 93

*ex 2008 99 49 || 50

*ex 2805 30 90 || 40

*ex 2805 30 90 || 50

*ex 2805 30 90 || 60

ex 2916 19 95 || 30

ex 2917 39 95 || 10

*ex 2918 99 90 || 40

ex 2934 99 90 || 12

ex 3204 11 00 || 10

*ex 3204 11 00 || 20

*ex 3204 17 00 || 25

ex 3204 17 00 || 45

ex 3204 17 00 || 55

*ex 3204 17 00 || 60

*ex 3204 17 00 || 70

ex 3204 19 00 || 72

*ex 3204 19 00 || 73

*ex 3802 90 00 || 11

*ex 3824 90 97 || 08

*ex 3824 90 97 || 31

*ex 3824 90 97 || 70

*ex 3824 90 97 || 72

*ex 3824 90 97 || 73

*ex 3824 90 97 || 75

*ex 3907 20 20 || 11

*ex 3907 20 20 || 12

*ex 3907 40 00 || 10

*ex 3907 99 90 || 30

*ex 3909 50 90 || 10

ex 3911 90 99 || 75

*ex 3920 62 19 || 01

*ex 3920 62 19 || 03

*ex 3920 62 19 || 07

*ex 3920 62 19 || 09

*ex 3920 62 19 || 11

*ex 3920 62 19 || 13

*ex 3920 62 19 || 17

*ex 3920 62 19 || 19

*ex 3920 62 19 || 21

*ex 3920 62 19 || 23

*ex 3920 62 19 || 24

*ex 3920 62 19 || 26

*ex 3920 62 19 || 37

*ex 3920 62 19 || 39

*ex 3920 62 19 || 47

*ex 3920 62 19 || 49

*ex 3920 62 19 || 51

*ex 3920 62 19 || 53

*ex 3920 62 19 || 54

*ex 3920 62 19 || 56

*ex 3920 62 19 || 57

*ex 3920 62 19 || 59

*ex 3920 62 19 || 75

*ex 3920 62 19 || 77

*ex 3920 62 19 || 81

*ex 3920 92 00 || 30

*ex 3921 90 55 || 20

*ex 7019 12 00 || 05

*ex 7019 12 00 || 25

*ex 7326 90 98 || 40

*ex 7607 11 90 || 30

*ex 7607 20 90 || 20

ex 8108 20 00 || 20

ex 8108 90 50 || 40

ex 8108 90 50 || 80

*ex 8305 20 00 || 10

*ex 8504 40 82 || 40

*ex 8504 40 82 || 50

*ex 8507 60 00 || 50

*ex 8526 91 20 || 80

*ex 8528 59 80 || 10

*ex 8536 90 85 || 96

*ex 8538 90 99 || 94

*ex 8540 20 80 || 91

*ex 8543 90 00 || 50

ex 8708 80 99 || 10

ex 9405 40 39 || 30

(*) Suspension relative à un produit figurant à l'annexe du règlement (UE) n° 1344/2011 dont le code NC ou TARIC ou la désignation est modifié par le présent règlement.

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.           DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1344/2011 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche

2.           LIGNES BUDGÉTAIRES

Chapitre et article: chapitre 12, article 120

Montant inscrit au budget pour l’exercice 2013: 18 631 800 000 EUR (PB 2013)

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE:

¨      proposition sans incidence financière

X       Proposition sans incidence financière sur les dépenses, mais avec incidence financière sur les recettes – l’effet étant le suivant:

(millions d’EUR, à la première décimale)

Ligne budgétaire || Recettes[2] || Période de 6 mois à partir du jj.mm.aaaa || [Exercice: 2/2013]

Article 120 || Incidence sur les ressources propres || 1.7.2013 || - 12,5

(millions d’EUR, à la première décimale)

Situation après l’action

|| [Années: 2014 – 2017]

Article 120 || - 25 / an

4.           MESURES ANTIFRAUDE

Le contrôle de l’utilisation finale de certains des produits visés par le présent règlement du Conseil s’effectuera conformément aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission.

5.           AUTRES REMARQUES

La présente proposition présente les modifications à apporter à l’annexe du règlement existant pour tenir compte des éléments suivants:

1.      les nouvelles demandes de suspension présentées et adoptées;

2.      l’évolution technique des produits et les tendances économiques du marché se traduisant par la suppression de certaines suspensions existantes.

Ajouts

Outre les modifications résultant des changements apportés aux désignations des marchandises ou aux codes, la présente annexe comporte 80 nouveaux produits. Les droits non recouvrés correspondant à ces suspensions, calculés en fonction des prévisions d’importation dans l’État membre demandeur pour la période allant de 2013 à 2017, s’élèvent à 20 millions d’EUR par an.

Eu égard aux statistiques établies pour les années antérieures, il apparaît toutefois nécessaire d’augmenter ce montant d’un facteur moyen estimé à 1,8 afin de tenir compte des importations effectuées dans d’autres États membres appliquant les mêmes suspensions. Il en résulte une perte de recettes due aux droits non perçus d’environ 36 millions d'EUR/an.

Suppressions

Quatorze produits ont été supprimés de l’annexe, par suite du rétablissement des droits de douane, ce qui représente une augmentation de recettes de 2,6 millions d’EUR, estimée sur la base des statistiques de 2012.

Coût estimé de la mesure

Compte tenu de ce qui précède, l’effet de perte de recettes résultant de l’application du présent règlement peut être estimé comme suit: 36 – 2,6 = 33,4 millions d’EUR (montant brut, frais de perception inclus) x 0,75 = 25 millions d’EUR par an pour la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2017.

[1]               JO L 349 du 31.12.2011, p. 1.

[2]               En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits agricoles, cotisations sur le sucre, droits de douane), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.