52013PC0187

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la modification du règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires pour le vin /* COM/2013/0187 final - 2013/0099 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Par le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009, l'Union européenne accorde un accès exceptionnel illimité au marché de l'Union, en franchise de droits, pour la quasi-totalité des produits originaires des pays bénéficiant du processus de stabilisation et d'association, à l'exception du vin et du baby beef qui restent soumis à des contingents tarifaires. Cette mesure vise à redynamiser les économies des Balkans occidentaux par un accès privilégié au marché de l’Union. Le développement économique qui en résultera favorisera la stabilité politique dans la région tout entière.

Ces préférences commerciales sont accordées pour une période se terminant le 31 décembre 2015 et s'appliquent actuellement à la Bosnie-Herzégovine, à la Serbie, à l'Albanie, à la République de Croatie, à l'ancienne République yougoslave de Macédoine, au Monténégro et au Kosovo*.

Les accords de stabilisation et d'association et les accords intérimaires accordent dans certains cas un contingent tarifaire pour le vin, le sucre et le baby beef. Le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil prévoit un contingent tarifaire global supplémentaire pour le vin de 50 000 hl, ouvert à tous les bénéficiaires et subordonné à l'épuisement des contingents spécifiques disponibles au titre des accords de stabilisation et d'association ou des accords intérimaires respectifs.

Le Kosovo n'a pas conclu d'accord de stabilisation et d'association et ne peut donc bénéficier que du contingent tarifaire général. Lorsque ce contingent tarifaire est épuisé par d'autres pays, les exportateurs kosovars ne disposent pas d'un accès préférentiel au marché de l'Union.

Le Kosovo a démontré son potentiel d'exportation de vin vers l'Union, et les exportateurs ont besoin d'un cadre stable et fiable.

En conséquence, il est proposé d'attribuer au Kosovo un contingent tarifaire spécifique de 20 000 hl, lequel est déduit du contingent global de 50 000 hl prévu au règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil, qui est donc réduit à 30 000 hl; à cette fin, le contingent tarifaire existant est fermé et deux nouveaux contingents sont créés pour les quantités indiquées.

Il est prévu de mettre en place un mécanisme qui élimine l'insécurité juridique découlant de l'attribution des contingents selon le principe du «premier arrivé, premier servi» et de l'impossibilité d'anticiper la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Afin d'éviter d'accroître le volume global des concessions, le contingent réservé au Kosovo est appliqué au prorata.

Cette nouvelle répartition n'a aucune incidence sur le volume global des concessions des pays des Balkans occidentaux et préserve la stabilité des conditions du marché du vin dans l'Union. Les contingents tarifaires spécifiques fixés dans les accords de stabilisation et d'association ou les accords intérimaires ne sont pas concernés.

La modification proposée ne comporte pas de frais à la charge du budget de l’Union. Son application n’entraînerait pas non plus de pertes de recettes douanières par rapport à la situation actuelle.

Compte tenu de ce qui précède, la présente proposition vise à modifier l'annexe 1 du règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil, en fixant un contingent spécifique de 20 000 hl pour le vin originaire du Kosovo et en réduisant proportionnellement le contingent global.

Afin d’éviter toute perturbation des échanges, le présent règlement doit être adopté et publié au Journal officiel de l’Union européenne avant le 31 décembre 2013.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Sans objet

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2, ainsi que le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Sans objet

2013/0099 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la modification du règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires pour le vin

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       Depuis 2000, l'Union accorde un accès illimité en franchise de droits au marché de l'Union pour la quasi-totalité des produits originaires des Balkans occidentaux. Ce système est actuellement prévu au règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne[1].

(2)       Tous les pays des Balkans occidentaux bénéficient de régimes commerciaux préférentiels, y compris des contingents tarifaires individuels, au titre des accords de stabilisation et d'association ou d'accords intérimaires concernant le commerce et les mesures d'accompagnement conclus avec ces pays, à l'exception du Kosovo*.

(3)       Le règlement (CE) n° 1215/2009 a mis à la disposition de tous les bénéficiaires un contingent général de 50 000 hl pour le vin, selon le principe du «premier arrivé, premier servi», subordonné à l'épuisement des contingents spécifiques disponibles au titre des accords de stabilisation et d'association ou des accords intérimaires.

(4)       Un accès stable au marché de l'Union est nécessaire au développement socioéconomique du Kosovo, qui a démontré sa capacité d'exporter du vin. En l'absence de contingent tarifaire individuel, les producteurs kosovars ne disposent pas de la prévisibilité nécessaire pour leurs exportations.

(5)       Il convient d'attribuer un contingent tarifaire annuel spécifique de 20 000 hl pour les exportations de vin du Kosovo vers l'Union et de réduire proportionnellement de 50 000 hl à 30 000 hl le contingent tarifaire annuel général pour le vin mis à la disposition de tous les bénéficiaires.

(6)       Pour qu'un contingent tarifaire spécifique soit attribué, il y a lieu de fermer le contingent tarifaire global existant et d'en ouvrir deux nouveaux, dont le volume total équivaut au volume du contingent tarifaire fermé.

(7)       Il est également opportun de mettre en place un mécanisme permettant d'éviter l'insécurité juridique en ce qui concerne les contingents tarifaires disponibles le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement et d'éviter que le volume global des concessions ne dépasse 50 000 hl.

(8)       Étant donné que le volume total des concessions n'est pas modifié, le présent règlement n'a aucune incidence sur le secteur du vin de l'Union. Les concessions spécifiques prévues dans les accords de stabilisation et d'association ou dans les accords intérimaires ne sont pas non plus concernées par le présent règlement.

(9)       Le présent règlement n'a aucune incidence sur les obligations de l'Union au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et ne nécessite pas une dérogation de l'OMC.

(10)     Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1215/2009 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) n° 1215/2009 est remplacé par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les mesures transitoires ci-après s'appliquent l'année de l'entrée en vigueur du présent règlement:

1)           les nouveaux contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.1530 et 09.1560 héritent proportionnellement de la quantité restante du contingent tarifaire 09.1515 à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, selon les modalités ci-après.

a)      La quantité initiale du contingent tarifaire 09.1530 est calculée selon la formule suivante:

0,6 x la quantité restante du contingent tarifaire 09.1515[2] le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.

b)      La quantité initiale du contingent tarifaire 09.1560 est calculée selon la formule suivante:

0,4 x la quantité restante du contingent tarifaire 09.1515 le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.

c)      Les deux quantités sont arrondies à l'unité entière (hectolitre).

2)           Les demandes de contingents tarifaires (non attribués) en cours concernant le contingent tarifaire 09.1515 sont transférées respectivement vers les contingents tarifaires 09.1530 et 09.1560, en fonction de l'origine du vin.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

ANNEXE

«ANNEXE I

CONTINGENTS TARIFAIRES VISÉS À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, du règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil

Nonobstant les règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée (NC), le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu’un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la désignation correspondante.

Numéro d'ordre || Code NC || Désignation des marchandises || Volume annuel du contingent[3] || Bénéficiaires || Taux de droit

09.1571 || 0301 91 10 || Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine || 15 tonnes || Territoire douanier du Kosovo || 0 %

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 14 10

0303 14 20

0303 14 90

0304 42 10

0304 42 50

0304 42 90

ex 0304 52 00

0304 82 10

0304 82 50

0304 82 90

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

0305 43 00

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

09.1573 || 0301 93 00 || Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine || 20 tonnes || Territoire douanier du Kosovo || 0 %

0302 73 00

0303 25 00

ex 0304 39 00

ex 0304 51 00

ex 0304 69 00

ex 0304 93 90

ex 0305 10 00

ex 0305 31 00

ex 0305 44 90

ex 0305 59 80

ex 0305 64 00

09.1575 || ex 0301 99 85 || Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine || 45 tonnes || Territoire douanier du Kosovo || 0 %

0302 85 10

0303 89 50

ex 0304 49 90

ex 0304 59 90

ex 0304 89 90

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

09.1577 || ex 0301 99 85 || Bars (loups) (Dicentrarchus labrax): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés; salés ou en saumure, fumés; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine || 30 tonnes || Territoire douanier du Kosovo || 0 %

0302 84 10

0303 84 10

ex 0304 49 90

ex 0304 59 90

ex 0304 89 90

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

09.1530 || ex 2204 21 93 || Vins de raisins frais, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 15 % vol., autres que les vins mousseux || 30 000 hl[4] || Albanie[5], Bosnie-Herzégovine[6], Croatie[7], ancienne République yougoslave de Macédoine[8], Monténégro[9], Serbie[10]ou territoire douanier du Kosovo[11] || Exemption

ex 2204 21 94

ex 2204 21 95

ex 2204 21 96

ex 2204 21 97

ex 2204 21 98

ex 2204 29 93

ex 2204 29 94

ex 2204 29 95

ex 2204 29 96

ex 2204 29 97

ex 2204 29 98

09.1560 || ex 2204 21 93 || Vins de raisins frais, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 15 % vol., autres que les vins mousseux || 20 000 hl || Territoire douanier du Kosovo || Exemption

ex 2204 21 94

ex 2204 21 95

ex 2204 21 96

ex 2204 21 97

ex 2204 21 98

ex 2204 29 93

ex 2204 29 94

ex 2204 29 95

ex 2204 29 96

ex 2204 29 97

ex 2204 29 98

*               Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

[1]               JO L 328 du 15.12.2009, p. 1.

*               Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

[2]               Les quantités restantes des contingents tarifaires sont publiées sur les pages internet de la direction générale de la fiscalité et de l'union douanière de la Commission européenne.

[3]               Volume global unique par contingent tarifaire sur lequel les importations originaires des pays et territoires bénéficiaires peuvent être imputées.

[4]               Le volume de ce contingent tarifaire global sera réduit si le volume du contingent tarifaire individuel applicable à certains vins originaires de Croatie et portant le numéro d'ordre 09.1588 est augmenté.

[5]               L'imputation des vins originaires d'Albanie sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable du contingent tarifaire individuel prévu dans le protocole relatif aux vins conclu avec l'Albanie. Ce contingent tarifaire individuel est ouvert sous les numéros d'ordre 09.1512 et 09.1513.

[6]               L'imputation des vins originaires de Bosnie-Herzégovine sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole relatif aux vins conclu avec la Bosnie-Herzégovine. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d’ordre 09.1528 et 09.1529.

[7]               L'imputation des vins originaires de la République de Croatie sur ce contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole additionnel relatif aux vins conclu avec la Croatie. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d’ordre 09.1588 et 09.1589.

[8]               L'imputation des vins originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur ce contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole additionnel relatif aux vins conclu avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d’ordre 09.1558 et 09.1559.

[9]               L'imputation des vins originaires du Monténégro sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable du contingent tarifaire individuel prévu dans le protocole relatif aux vins conclu avec le Monténégro. Ce contingent tarifaire individuel est ouvert sous le numéro d'ordre 09.1514.

[10]               L'imputation des vins originaires de Serbie sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole relatif aux vins conclu avec la Serbie. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d’ordre 09.1526 et 09.1527.

[11]               L'imputation des vins originaires du territoire douanier du Kosovo sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable du contingent tarifaire prévu au présent règlement. Ce contingent tarifaire individuel est ouvert sous le numéro d'ordre 09.1560.