Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la modification du règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires pour le vin /* COM/2013/0187 final - 2013/0099 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Par le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil du
30 novembre 2009, l'Union européenne accorde un accès exceptionnel
illimité au marché de l'Union, en franchise de droits, pour la quasi-totalité
des produits originaires des pays bénéficiant du processus de stabilisation et
d'association, à l'exception du vin et du baby beef qui restent soumis à des
contingents tarifaires. Cette mesure vise à redynamiser les économies des
Balkans occidentaux par un accès privilégié au marché de l’Union. Le
développement économique qui en résultera favorisera la stabilité politique
dans la région tout entière. Ces préférences commerciales sont accordées pour une période
se terminant le 31 décembre 2015 et s'appliquent actuellement à la
Bosnie-Herzégovine, à la Serbie, à l'Albanie, à la République de Croatie, à
l'ancienne République yougoslave de Macédoine, au Monténégro et au Kosovo*. Les accords de stabilisation et d'association et les accords
intérimaires accordent dans certains cas un contingent tarifaire pour le vin,
le sucre et le baby beef. Le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil
prévoit un contingent tarifaire global supplémentaire pour le vin de
50 000 hl, ouvert à tous les bénéficiaires et subordonné à
l'épuisement des contingents spécifiques disponibles au titre des accords de
stabilisation et d'association ou des accords intérimaires respectifs. Le Kosovo n'a pas conclu d'accord de stabilisation et
d'association et ne peut donc bénéficier que du contingent tarifaire général.
Lorsque ce contingent tarifaire est épuisé par d'autres pays, les exportateurs
kosovars ne disposent pas d'un accès préférentiel au marché de l'Union. Le Kosovo a démontré son potentiel d'exportation de vin vers
l'Union, et les exportateurs ont besoin d'un cadre stable et fiable. En conséquence, il est proposé d'attribuer au Kosovo un
contingent tarifaire spécifique de 20 000 hl, lequel est déduit du
contingent global de 50 000 hl prévu au
règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil, qui est donc réduit à
30 000 hl; à cette fin, le contingent tarifaire existant est fermé et
deux nouveaux contingents sont créés pour les quantités indiquées. Il est prévu de mettre en place un mécanisme qui élimine
l'insécurité juridique découlant de l'attribution des contingents selon le
principe du «premier arrivé, premier servi» et de l'impossibilité d'anticiper
la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Afin d'éviter d'accroître le
volume global des concessions, le contingent réservé au Kosovo est appliqué au
prorata. Cette nouvelle répartition n'a aucune incidence sur le
volume global des concessions des pays des Balkans occidentaux et préserve la
stabilité des conditions du marché du vin dans l'Union. Les contingents
tarifaires spécifiques fixés dans les accords de stabilisation et d'association
ou les accords intérimaires ne sont pas concernés. La modification proposée ne comporte pas de frais à la
charge du budget de l’Union. Son application n’entraînerait pas non plus de
pertes de recettes douanières par rapport à la situation actuelle. Compte tenu de ce qui précède, la présente proposition vise
à modifier l'annexe 1 du règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil, en
fixant un contingent spécifique de 20 000 hl pour le vin originaire
du Kosovo et en réduisant proportionnellement le contingent global. Afin d’éviter toute perturbation des échanges, le présent
règlement doit être adopté et publié au Journal officiel de l’Union
européenne avant le 31 décembre 2013. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES
ANALYSES D'IMPACT Sans objet 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 207, paragraphe 2, ainsi que le règlement
(CE) n° 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Sans objet 2013/0099 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la modification du règlement (CE) n° 1215/2009
du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires pour le vin LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 207, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Depuis 2000, l'Union accorde un accès
illimité en franchise de droits au marché de l'Union pour la quasi-totalité des
produits originaires des Balkans occidentaux. Ce système est actuellement prévu
au règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009
introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et
territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association
mis en œuvre par l’Union européenne[1]. (2) Tous les pays des Balkans occidentaux
bénéficient de régimes commerciaux préférentiels, y compris des contingents
tarifaires individuels, au titre des accords de stabilisation et d'association
ou d'accords intérimaires concernant le commerce et les mesures
d'accompagnement conclus avec ces pays, à l'exception du Kosovo*. (3) Le règlement (CE) n° 1215/2009 a
mis à la disposition de tous les bénéficiaires un contingent général de
50 000 hl pour le vin, selon le principe du «premier arrivé, premier
servi», subordonné à l'épuisement des contingents spécifiques disponibles au
titre des accords de stabilisation et d'association ou des accords
intérimaires. (4) Un accès stable au marché de l'Union est
nécessaire au développement socioéconomique du Kosovo, qui a démontré sa
capacité d'exporter du vin. En l'absence de contingent tarifaire individuel,
les producteurs kosovars ne disposent pas de la prévisibilité nécessaire pour
leurs exportations. (5) Il convient d'attribuer un contingent
tarifaire annuel spécifique de 20 000 hl pour les exportations de vin
du Kosovo vers l'Union et de réduire proportionnellement de 50 000 hl
à 30 000 hl le contingent tarifaire annuel général pour le vin mis à
la disposition de tous les bénéficiaires. (6) Pour qu'un contingent tarifaire spécifique
soit attribué, il y a lieu de fermer le contingent tarifaire global existant et
d'en ouvrir deux nouveaux, dont le volume total équivaut au volume du
contingent tarifaire fermé. (7) Il est également opportun de mettre en
place un mécanisme permettant d'éviter l'insécurité juridique en ce qui
concerne les contingents tarifaires disponibles le jour de l'entrée en vigueur
du présent règlement et d'éviter que le volume global des concessions ne
dépasse 50 000 hl. (8) Étant donné que le volume total des
concessions n'est pas modifié, le présent règlement n'a aucune incidence sur le
secteur du vin de l'Union. Les concessions spécifiques prévues dans les
accords de stabilisation et d'association ou dans les accords intérimaires ne
sont pas non plus concernées par le présent règlement. (9) Le présent règlement n'a aucune incidence
sur les obligations de l'Union au sein de l'Organisation mondiale du commerce
(OMC) et ne nécessite pas une dérogation de l'OMC. (10) Il convient dès lors de modifier le
règlement (CE) n° 1215/2009 en conséquence, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L’annexe I du règlement (CE) n° 1215/2009 est
remplacé par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. Article 2 Les mesures transitoires ci-après s'appliquent l'année de
l'entrée en vigueur du présent règlement: 1) les nouveaux contingents tarifaires portant les
numéros d'ordre 09.1530 et 09.1560 héritent proportionnellement de la quantité
restante du contingent tarifaire 09.1515 à la date d'entrée en vigueur du
présent règlement, selon les modalités ci-après. a) La quantité initiale du contingent tarifaire 09.1530
est calculée selon la formule suivante: 0,6 x la quantité restante du contingent tarifaire 09.1515[2]
le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement. b) La quantité initiale du contingent tarifaire 09.1560
est calculée selon la formule suivante: 0,4 x la quantité restante du contingent tarifaire 09.1515 le
jour de l'entrée en vigueur du présent règlement. c) Les deux quantités sont arrondies à l'unité entière
(hectolitre). 2) Les demandes de contingents tarifaires (non
attribués) en cours concernant le contingent tarifaire 09.1515 sont transférées
respectivement vers les contingents tarifaires 09.1530 et 09.1560, en fonction
de l'origine du vin. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE «ANNEXE I CONTINGENTS TARIFAIRES
VISÉS À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, du règlement (CE)
n° 1215/2009 du Conseil Nonobstant les règles pour l’interprétation de la
nomenclature combinée (NC), le libellé de la désignation des marchandises doit
être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel
étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu’un
«ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois
par la portée du code NC et par celle de la désignation correspondante. Numéro d'ordre || Code NC || Désignation des marchandises || Volume annuel du contingent[3] || Bénéficiaires || Taux de droit 09.1571 || 0301 91 10 || Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine || 15 tonnes || Territoire douanier du Kosovo || 0 % 0301 91 90 0302 11 10 0302 11 20 0302 11 80 0303 14 10 0303 14 20 0303 14 90 0304 42 10 0304 42 50 0304 42 90 ex 0304 52 00 0304 82 10 0304 82 50 0304 82 90 ex 0304 99 21 ex 0305 10 00 ex 0305 39 90 0305 43 00 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 09.1573 || 0301 93 00 || Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine || 20 tonnes || Territoire douanier du Kosovo || 0 % 0302 73 00 0303 25 00 ex 0304 39 00 ex 0304 51 00 ex 0304 69 00 ex 0304 93 90 ex 0305 10 00 ex 0305 31 00 ex 0305 44 90 ex 0305 59 80 ex 0305 64 00 09.1575 || ex 0301 99 85 || Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine || 45 tonnes || Territoire douanier du Kosovo || 0 % 0302 85 10 0303 89 50 ex 0304 49 90 ex 0304 59 90 ex 0304 89 90 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 39 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 09.1577 || ex 0301 99 85 || Bars (loups) (Dicentrarchus labrax): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés; salés ou en saumure, fumés; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine || 30 tonnes || Territoire douanier du Kosovo || 0 % 0302 84 10 0303 84 10 ex 0304 49 90 ex 0304 59 90 ex 0304 89 90 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 39 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 09.1530 || ex 2204 21 93 || Vins de raisins frais, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 15 % vol., autres que les vins mousseux || 30 000 hl[4] || Albanie[5], Bosnie-Herzégovine[6], Croatie[7], ancienne République yougoslave de Macédoine[8], Monténégro[9], Serbie[10]ou territoire douanier du Kosovo[11] || Exemption ex 2204 21 94 ex 2204 21 95 ex 2204 21 96 ex 2204 21 97 ex 2204 21 98 ex 2204 29 93 ex 2204 29 94 ex 2204 29 95 ex 2204 29 96 ex 2204 29 97 ex 2204 29 98 09.1560 || ex 2204 21 93 || Vins de raisins frais, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 15 % vol., autres que les vins mousseux || 20 000 hl || Territoire douanier du Kosovo || Exemption ex 2204 21 94 ex 2204 21 95 ex 2204 21 96 ex 2204 21 97 ex 2204 21 98 ex 2204 29 93 ex 2204 29 94 ex 2204 29 95 ex 2204 29 96 ex 2204 29 97 ex 2204 29 98 * Cette
désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la
résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de
la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo. [1] JO L 328
du 15.12.2009, p. 1. * Cette
désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la
résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de
la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo. [2] Les
quantités restantes des contingents tarifaires sont publiées sur les pages
internet de la direction générale de la fiscalité et de l'union douanière de la
Commission européenne. [3] Volume
global unique par contingent tarifaire sur lequel les importations originaires
des pays et territoires bénéficiaires peuvent être imputées. [4] Le
volume de ce contingent tarifaire global sera réduit si le volume du contingent
tarifaire individuel applicable à certains vins originaires de Croatie et
portant le numéro d'ordre 09.1588 est augmenté. [5] L'imputation
des vins originaires d'Albanie sur le contingent tarifaire global est
subordonnée à l'épuisement préalable du contingent tarifaire individuel prévu
dans le protocole relatif aux vins conclu avec l'Albanie. Ce contingent
tarifaire individuel est ouvert sous les numéros d'ordre 09.1512 et 09.1513. [6] L'imputation
des vins originaires de Bosnie-Herzégovine sur le contingent tarifaire global
est subordonnée à l'épuisement préalable des deux contingents tarifaires
individuels prévus dans le protocole relatif aux vins conclu avec la
Bosnie-Herzégovine. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous
les numéros d’ordre 09.1528 et 09.1529. [7] L'imputation
des vins originaires de la République de Croatie sur ce contingent tarifaire
global est subordonnée à l'épuisement préalable des deux contingents tarifaires
individuels prévus dans le protocole additionnel relatif aux vins conclu avec
la Croatie. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les
numéros d’ordre 09.1588 et 09.1589. [8] L'imputation
des vins originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur ce
contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable des deux
contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole additionnel relatif
aux vins conclu avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Ces
contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d’ordre
09.1558 et 09.1559. [9] L'imputation
des vins originaires du Monténégro sur le contingent tarifaire global est
subordonnée à l'épuisement préalable du contingent tarifaire individuel prévu
dans le protocole relatif aux vins conclu avec le Monténégro. Ce contingent
tarifaire individuel est ouvert sous le numéro d'ordre 09.1514. [10] L'imputation
des vins originaires de Serbie sur le contingent tarifaire global est
subordonnée à l'épuisement préalable des deux contingents tarifaires
individuels prévus dans le protocole relatif aux vins conclu avec la Serbie.
Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d’ordre
09.1526 et 09.1527. [11] L'imputation
des vins originaires du territoire douanier du Kosovo sur le contingent
tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable du contingent
tarifaire prévu au présent règlement. Ce contingent tarifaire individuel est
ouvert sous le numéro d'ordre 09.1560.