Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL fixant un taux d'ajustement des paiements directs prévu par le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l’année civile 2013 /* COM/2013/0159 final - 2013/0087 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)
prévoit comme principe fondamental régissant le financement de l'Union que le
budget annuel de l'Union doit respecter le cadre financier pluriannuel (CFP).
En vue d'assurer la conformité des montants destinés au financement de la
politique agricole commune (PAC) aux sous-plafonds annuels pour les dépenses de
marché et les paiements directs au titre de la rubrique 2 figurant dans le
règlement devant être adopté par le Conseil, conformément à l'article 312,
paragraphe 2, du TFUE, un mécanisme de discipline financière a été prévu
dans le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles
communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le
cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de
soutien en faveur des agriculteurs[1].
Conformément à ce mécanisme, un ajustement du niveau des paiements directs
devrait être décidé lorsque les prévisions pour le financement des paiements
directs et des dépenses de marché, en tenant compte des transferts financiers
entre le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen
agricole pour le développement rural (Feader), indiquent que le sous-plafond
annuel de la rubrique 2 défini par le cadre financier sera dépassé. Lors de l’élaboration du projet de budget 2014, les
premières estimations budgétaires pour les paiements directs et les dépenses de
marché ont montré que le sous-plafond de la rubrique 2 pour l’exercice
budgétaire 2014, après transferts financiers entre le FEAGA et le Feader,
était susceptible d'être dépassé. En conséquence, le niveau des paiements
directs devrait être réduit afin de respecter le plafond. Sur cette base, la Commission présente une proposition de
fixation du taux d'ajustement des paiements directs au titre de l’année
civile 2013, qui doit être adoptée par le Parlement européen et le Conseil
le 30 juin 2013 au plus tard, conformément à l'article 11,
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 73/2009, tel que modifié par
le règlement (UE) n° 671/2012 du Parlement européen et du Conseil[2].
Toutefois, si ce taux d'ajustement n'a pas été fixé d'ici au 30 juin 2013,
la Commission fixera ce taux, conformément à l'article 18,
paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil relatif
au financement de la politique agricole commune[3].
À la suite de la détermination du taux d'ajustement établi
par le présent règlement, l’article 18, paragraphe 5, du
règlement (CE) n° 1290/2005, donne également la possibilité à la
Commission de proposer une adaptation de ce taux sur la base des nouveaux
éléments en sa possession. La Commission procédera à un réexamen de ses
prévisions pour les dépenses de marché et les paiements directs lors de
l'élaboration de la lettre rectificative de l'avant-projet de budget 2014
en octobre 2013, et proposera, le cas échéant, l'adaptation du taux
d'ajustement. Le Conseil peut adapter le taux d'ajustement au plus tard
le 1er décembre 2013. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D'IMPACT La présente proposition met en œuvre les règles prévues à
l’article 11 du règlement (CE) n° 73/2009 et à l’article 18
du règlement (CE) n° 1290/2005. Une consultation préalable des
parties intéressées et la préparation d'une analyse d'impact n'ont pas été
nécessaires. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Cette proposition détermine le pourcentage du taux
d'ajustement au titre de la discipline financière pour l’année civile 2013.
Considérant que les États membres ont la possibilité de
procéder à des versements tardifs aux agriculteurs en dehors de la période de
paiement réglementaire applicable aux paiements directs et que le taux
d'ajustement au titre de la discipline financière pourrait varier d'une année
civile à une autre, les montants des paiements directs à octroyer aux
agriculteurs ne devraient pas être affectés par la discipline financière de
manière différente en fonction de la date à laquelle le paiement est effectué
aux agriculteurs par les États membres. Par conséquent, en vue de garantir
l'égalité de traitement entre les agriculteurs, le taux d'ajustement devrait
être appliqué aux montants des paiements directs à octroyer aux agriculteurs
pour les demandes d'aide déposées durant l’année civile 2013 uniquement,
indépendamment de la date à laquelle le paiement sera effectivement effectué à
l’agriculteur. L'inégalité de la répartition des aides directes entre les
petits et les grands bénéficiaires demeure une source de préoccupation pour la
PAC. Le présent règlement propose d'appliquer le taux d'ajustement des
paiements au titre de la discipline financière aux montants supérieurs à 5000 EUR,
afin de contribuer à la réalisation de l'objectif d'une répartition plus
équilibrée des paiements. Cette disposition est conforme aux propositions en
matière de discipline financière dans le cadre de la réforme de la PAC,
présentées à l’article 8 de la proposition de la Commission de
règlement (UE) établissant des règles relatives aux paiements directs en
faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la
politique agricole commune[4]. Les paiements directs sont en cours d'introduction
progressive en Bulgarie, en Roumanie et en Croatie, sous réserve de son
adhésion et à partir de la date de son adhésion, durant l’année civile 2013.
En conséquence, la discipline financière ne s'applique pas dans ces États
membres. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Le calcul du taux d'ajustement au titre de la discipline
financière s'inscrit dans le cadre de la préparation du projet de budget 2014,
afin de respecter le sous-plafond concernant les dépenses de marché et les
paiements directs au titre de la rubrique 2 pour l’exercice
budgétaire 2014, après transferts financiers entre le FEAGA et le Feader,
figurant dans les conclusions du Conseil européen (7 et 8 février 2013) concernant
le cadre financier pluriannuel[5].
Conformément à ces conclusions, la réserve pour les crises dans le secteur
agricole est insérée à la rubrique 2. Elle sera constituée par
l'application aux paiements directs, au début de chaque exercice, d'une
réduction dans le cadre du mécanisme de discipline financière. Les premières estimations des crédits budgétaires pour les
aides directes et les dépenses de marché ont démontré la nécessité de réduire
de 1471,4 millions EUR, au titre de la discipline financière, le montant
total des paiements directs pouvant être accordés aux agriculteurs pour l’année
civile 2013, afin de respecter le sous-plafond pour l’exercice
budgétaire 2014 figurant dans les conclusions du Conseil européen (7 et 8
février 2013) concernant le cadre financier pluriannuel, diminué des montants
mis à la disposition du Feader au titre de l'article 10, paragraphe 2,
et de l’article 136 du règlement (CE) n° 73/2009, ainsi que de
l’article 52 de la proposition de la Commission de règlement (UE)
établissant des règles relatives aux paiements directs en faveur des
agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole
commune. La réduction au titre de la discipline financière comprend également
les 424,5 millions EUR nécessaires à la constitution de la réserve
pour les crises dans le secteur agricole. Le pourcentage du taux d'ajustement au titre de la
discipline financière nécessaire pour respecter le plafond est 4,981759 %.
Il a été calculé en tenant compte du fait qu'il s'applique uniquement aux
montants supérieurs à 5000 EUR et pas dans tous les États membres. L’application de ce taux d'ajustement se traduira par une
réduction des montants des paiements directs pour les lignes budgétaires
couvrant les dépenses relatives aux demandes d'aides introduites par les
agriculteurs pour l’année civile 2013 (exercice budgétaire 2014). La
réduction totale résultant de l'application de la discipline financière s'élève
à 1471,4 millions EUR. 5. ÉLÉMENTS FACULTATIFS À ce stade, par mesure de précaution, le taux d'ajustement
au titre de la discipline financière proposé par le présent règlement se fonde
sur les conclusions du Conseil européen (7 et 8 février 2013) concernant le
cadre financier pluriannuel. Toutefois, le calcul définitif du taux
d'ajustement au titre de la discipline financière dépendra du sous-plafond de
la rubrique 2 fixé par le règlement du Conseil fixant le cadre financier
pluriannuel pour la période 2014-2020 et l'accord interinstitutionnel
entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en
matière budgétaire et la bonne gestion financière. 2013/0087 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL fixant un taux d'ajustement des paiements directs prévu par
le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l’année
civile 2013 LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 43, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, [vu l'avis du Comité économique et social européen[6],] [vu l'avis du Comité des régions[7],] statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) L'article 11, paragraphe 1, du
règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009
établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur
des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant
certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ([8]),
dispose que, pour l'exercice financier 2014, les montants destinés à
financer les dépenses de marché et des paiements directs dans le cadre de la
PAC devront respecter les plafonds annuels fixés en application du règlement
adopté par le Conseil en vertu de l'article 312, paragraphe 2, du
TFUE. L'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 73/2009
établit également qu'un ajustement des paiements directs (discipline
financière) est décidé lorsque les prévisions de financement des paiements
directs et des dépenses de marché, augmentées des montants résultant de
l'application de l'article 10 quater et de l'article 136
dudit règlement, mais avant l'application de l'article 10 bis
dudit règlement, et sans tenir compte de la marge de 300 000 000 EUR,
indiquent que le plafond annuel sera dépassé. Conformément à l'article 11,
paragraphe 2, du règlement (CE) n° 73/2009, le Parlement
européen et le Conseil doivent déterminer cet ajustement au plus tard le 30 juin,
sur la base d'une proposition présentée par la Commission au plus tard le 31 mars
de l’année civile pour laquelle l'ajustement s'applique. (2) Les prévisions pour les paiements directs
et les dépenses de marché déterminées dans le cadre de la préparation du projet
de budget 2014 indiquent que le plafond annuel pour le Fonds européen
agricole de garantie (FEAGA) au titre d’un exercice budgétaire 2014 est
susceptible d’être dépassé compte tenu de la nécessité de constituer une
réserve pour les crises dans le secteur agricole indiquée dans les conclusions
du Conseil européen (7 et 8 février 2013) concernant le cadre financier
pluriannuel. Un taux d'ajustement des paiements directs énumérés à
l’annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 doit donc être établi. (3) En règle générale, les agriculteurs
introduisant une demande d'aide pour des paiements directs au titre d'une année
civile (N) reçoivent ces versements dans un certain délai de paiement relevant
de l'exercice (N + 1). Toutefois, les États membres ont la possibilité de
procéder à des versements tardifs aux agriculteurs, dans certaines limites,
au-delà de cette période de versement et sans limite dans le temps. Ces
versements tardifs peuvent avoir lieu au cours d'un exercice financier
ultérieur. Lorsque la discipline financière est appliquée pour une année civile
donnée, le taux d'ajustement ne doit pas s'appliquer aux paiements pour
lesquels les demandes d'aide ont été introduites au cours d'années civiles
autres que celle pour laquelle la discipline financière s'applique. Par
conséquent, afin d'assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs, il y
a lieu de prévoir que le taux d'ajustement s'applique aux paiements pour
lesquels les demandes d'aide ont été présentées pour l'année civile pour
laquelle la discipline financière s'applique, indépendamment de la date à
laquelle le paiement est effectué aux agriculteurs. (4) Le mécanisme de discipline financière et la
modulation ont été introduits par la réforme de la PAC de 2003. Les deux
instruments ont engendré une réduction linéaire du montant des paiements
directs à accorder aux agriculteurs. Afin de tenir compte des conséquences de
l'inégalité de la répartition des aides directes entre les petits et les grands
bénéficiaires, la modulation a été appliquée aux montants supérieurs à 5000 EUR
afin de parvenir à une répartition plus équilibrée des paiements. En ce qui
concerne l’année civile 2013, l'ajustement des paiements directs visé à
l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 73/2009
continue de prévoir la même exonération que la modulation. La discipline
financière devrait s’appliquer de manière à contribuer également à la
réalisation de l'objectif d'une répartition plus équilibrée des paiements; par
conséquent, il convient de prévoir l'application du taux d'ajustement
uniquement pour les montants supérieurs à 5000 EUR. (5) L’article 11, paragraphe 3, du
règlement (CE) n° 73/2009 établit que, dans le cadre de l’application
des paliers définis dans le calendrier prévu à l’article 121 dudit
règlement à tous les paiements directs octroyés dans les nouveaux États membres
au sens de l'article 2, point g), dudit règlement, la discipline
financière ne s'applique aux nouveaux États membres qu'à compter du début de l'année
civile pendant laquelle le niveau des paiements directs applicable dans les
nouveaux États membres est au moins égal au niveau de ces paiements applicable
dans les autres États membres. Étant donné que les paiements directs sont
encore soumis à l'application des paliers définis dans le calendrier de l’année
civile 2013 en Bulgarie et en Roumanie, le taux d'ajustement décidé par le
présent règlement ne s'applique pas aux paiements en faveur des agriculteurs de
ces États membres. (6) Le règlement (CE) n° 73/2009 a
été adapté par l’acte d’adhésion de la Croatie. Les modifications résultant de
l'adaptation en question entreront en vigueur sous réserve et à la date de
l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Croatie. Dans la mesure où la
Croatie est soumise à l’application des paliers définis dans le calendrier
prévu à l’article 121 du règlement (CE) n° 73/2009 pour l’année
civile 2013, le taux d'ajustement décidé par le présent règlement ne
s'applique pas aux paiements en faveur des agriculteurs en Croatie, sous
réserve de son adhésion et à partir de la date de son adhésion, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Le montant des paiements directs au sens de
l'article 2, point d), du règlement (CE) n° 73/2009, supérieurs
à 5000 EUR, à octroyer à un agriculteur pour une demande d’aide
introduite au titre de l’année civile 2013 est réduit de 4,981759 %. 2. La réduction prévue au paragraphe 1 ne
s'applique pas à la Bulgarie, à la Roumanie et à la Croatie. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. L'article 1er, paragraphe 2, s'applique
à la Croatie sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du traité
d'adhésion de la Croatie. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président FICHE FINANCIÈRE || FS/13/283098 6.15.2013.1 || DATE: 11.3.2013 1. || LIGNE BUDGÉTAIRE: Voir ci-dessous les prévisions budgétaires par poste après adaptation (ancienne modulation) et discipline financière: 05 03 01 01 (RPU) 05 03 01 02 (RPUS) 05 03 01 03 (paiement séparé pour le sucre) 05 03 01 04 (paiement séparé F&L) 05 03 01 05 (soutien spécifique - article 68 – paiement découplé) 05 03 01 06 (paiement séparé pour les fruits à baies) 05 03 02 06 (prime à la vache allaitante) 05 03 02 07 (prime nationale supplémentaire à la vache allaitante) 05 03 02 13 (prime aux ovins et caprins) 05 03 02 14 (prime supplémentaire aux ovins et caprins) 05 03 02 28 (aide aux vers à soie) 05 03 02 39 (montant supplémentaire pour la betterave et la canne à sucre) 05 03 02 40 (aide à la surface pour le coton) 05 03 02 44 (soutien spécifique - article 68 – paiement couplé) 05 03 02 50 (POSEI – Programmes communautaires de soutien) 05 03 02 52 (POSEI – Îles de la mer Égée) Ligne relative à la réserve pour les crises || CRÉDITS: 30 107 Mio EUR 7 302 Mio EUR 274 Mio EUR 12 Mio EUR 473 Mio EUR 11 Mio EUR 882 Mio EUR 47 Mio EUR 21 Mio EUR 7 Mio EUR 0,5 Mio EUR 20 Mio EUR 230 Mio EUR 987 Mio EUR 406 Mio EUR 19 Mio EUR 424,5 Mio EUR 2. || INTITULÉ DE LA MESURE: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant un taux d'ajustement des paiements directs prévu par le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l’année civile 2013 3. || BASE JURIDIQUE: Article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 4. || OBJECTIFS DE LA MESURE: Le présent règlement fixe le taux d'ajustement au titre de la discipline financière à appliquer au montant des paiements directs, supérieurs à 5000 EUR, à octroyer aux agriculteurs pour des demandes d’aide introduites au titre de l’année civile 2013. 5. || INCIDENCES FINANCIÈRES || PÉRIODE DE 12 MOIS (Mio EUR) || EXERCICE EN COURS 2013 (Mio EUR) || EXERCICE SUIVANT 2014 (Mio EUR) 5.0 || DÉPENSES - À LA CHARGE DU BUDGET DE L'UE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) - BUDGETS NATIONAUX - AUTRE || - 1 471,4 + 424,5 || s.o. || - 1 471,4 + 424,5 5.1 || RECETTES - RESSOURCES PROPRES DE L’UE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) - BUDGETS NATIONAUX || || || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 5.0.1 || PRÉVISIONS DE DÉPENSES || || || || 5.1.1 || PRÉVISIONS DE RECETTES || || || || 5.2 || MODE DE CALCUL: Voir les observations 6.0 || FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION || s.o. 6.1 || FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION || s.o. 6.2 || NÉCESSITÉ D'UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE || NON 6.3 || CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS || NON OBSERVATIONS: Le calcul du taux d'ajustement au titre de la discipline financière se fonde sur les conclusions du Conseil européen (7 et 8 février 2013) concernant le cadre financier pluriannuel. Toutefois, les conséquences financières définitives dépendront du sous-plafond de la rubrique 2 fixé par le règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 et l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière. Les premières estimations des crédits budgétaires pour les paiements directs et les dépenses de marché au titre du projet de budget 2014 ont démontré la nécessité de réduire de 1471,4 millions EUR, au titre de la discipline financière, le montant total des paiements directs pouvant être accordés aux agriculteurs pour l’année civile 2013 afin de respecter le plafond net du FEAGA pour l’exercice 2014 et de constituer une réserve pour les crises dans le secteur agricole (424,5 millions EUR). Le taux d'ajustement au titre de la discipline financière nécessaire pour respecter le plafond est de 4,981759 %. Le taux d'ajustement a été calculé en tenant compte de la part estimée des paiements directs inférieurs à 5000 EUR à octroyer aux agriculteurs pour chaque système de paiements directs soumis à la discipline financière et pour chaque État membre, à l'exclusion de la Bulgarie, de la Roumanie et de la Croatie. Étant donné que les paiements directs en Bulgarie, en Roumanie et en Croatie, sous réserve de son adhésion et à partir de la date de son adhésion, font l'objet d'un processus de transition au cours de l’année civile 2013, la discipline financière ne s'appliquera pas à leur égard. Les montants de réduction estimés au titre de la discipline financière par poste budgétaire sont les suivants: 05 03 01 01 (RPU) || 1 172,3 Mio EUR 05 03 01 02 (RPUS) || 160,5 Mio EUR 05 03 01 03 (paiement séparé pour le sucre) || 9,5 Mio EUR 05 03 01 04 (paiement séparé F&L) || 0,35 Mio EUR 05 03 01 05 (soutien spécifique - article 68 – paiement découplé) || 19,9 Mio EUR 05 03 01 06 (paiement séparé pour les fruits à baies) || 0,2 Mio EUR 05 03 02 06 (prime à la vache allaitante) || 38,7 Mio EUR 05 03 02 07 (prime nationale supplémentaire à la vache allaitante) || 2,4 Mio EUR 05 03 02 13 (prime aux ovins et caprins) || 0,3 Mio EUR 05 03 02 14 (prime supplémentaire aux ovins et caprins) || 0,2 Mio EUR 05 03 02 28 (aide aux vers à soie) || 0,0 Mio EUR 05 03 02 39 (montant supplémentaire pour la betterave et la canne à sucre) || 1,1 Mio EUR 05 03 02 40 (aide à la surface pour le coton) || 11,6 Mio EUR 05 03 02 44 (soutien spécifique - article 68 – paiement couplé) || 39,5 Mio EUR 05 03 02 50 (POSEI – Programmes communautaires de soutien) || 14,5 Mio EUR 05 03 02 52 (POSEI – Îles de la mer Égée) || 0,3 Mio EUR || Conformément aux
conclusions du Conseil européen (7 et 8 février 2013), le plafond net du FEAGA
pour l’exercice 2014 a été calculé sur la base du sous-plafond fixé pour
les dépenses de marché et les paiements directs au titre de la rubrique 2
pour l'exercice 2014, après déduction des montants des transferts
financiers entre le FEAGA et le Feader, conformément à l'article 10,
paragraphe 2, et à l’article 136 du règlement (CE) n° 73/2009
et à l’article 52 de la proposition de la Commission de
règlement (UE) établissant les règles relatives aux paiements directs en
faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la
politique agricole commune. Le règlement
proposé a des incidences budgétaires puisque les premières estimations des
crédits budgétaires pour les paiements directs (avant d'envisager la discipline
financière) ont été réduites à hauteur des montants indiqués ci-dessus, à la
suite de l'application du taux d'ajustement proposé par le présent projet de
règlement. En conséquence, les crédits demandés pour le chapitre 05 03
(aides directes) dans le cadre du projet de budget 2014, comme indiqué
au point 1 de la présente fiche financière pour les postes budgétaires
concernés par la discipline financière, respectent le plafond net du FEAGA
pour l’exercice 2014 et le montant nécessaire à la constitution de la
réserve pour les crises dans le secteur agricole. [1] JO L 30 du 31.1.2009, p. 16. [2] JO L 204 du 31.7.2012, p. 11. [3] JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. [4] COM(2011) 625/2 du 19.10.2011. [5] EUCO 37/13
du 8 février 2013. [6] JO
C […] du […], p. […]. [7] JO C […] du […], p. […]. [8] JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.