52013PC0102

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE du Conseil et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les aligner sur le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges /* COM/2013/0102 final - 2013/0062 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           Contexte de la proposition

Motivation et objectifs de la proposition

L’article 153, paragraphe 1, point a) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après TFUE) dispose que «l’Union soutien et complète l’action des États membres dans le domaine de l’amélioration du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs». En vertu de l’article 153, paragraphe 2, du TFUE, la Commission peut proposer des directives qui énoncent des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres.

Sur cette base juridique, un cadre approprié pour la santé et la sécurité au travail a été adopté en vue de protéger la santé des travailleurs et d’éviter les risques liés à l’exposition à des produits chimiques sur le lieu de travail. À la suite de l’adoption du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges[1] (ci-après «règlement CLP»), afin de mettre en œuvre, dans l’Union européenne, le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques des Nations unies[2] (ci-après «système SGH»), certains aspects de ce cadre juridique doivent être adaptés.

Les directives 92/58/CEE[3], 92/85/CEE[4], 94/33/CE[5], 98/24/CE[6] et 2004/37/CE[7] contiennent des références à la législation de l’UE sur la classification et l’étiquetage des produits chimiques. Pour que ces directives restent effectives, il convient de les aligner sur la nouvelle législation dans ce domaine. Le but de la présente directive est donc d’actualiser les références et la terminologie des cinq directives susmentionnées de manière à les aligner sur la législation de l’UE applicable relative à la classification et à l’étiquetage des produits chimiques. Pour ce faire, il n’est pas nécessaire de modifier le champ d’application ni le niveau de protection offert par ces directives.

Contexte général

Le système SGH permet d’identifier les substances chimiques dangereuses et d’informer les utilisateurs sur les dangers qu’elles présentent au moyen de symboles et de phrases figurant sur les étiquettes, les emballages et les fiches de données de sécurité.

À l’issue de négociations fructueuses sur la proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement CLP le 16 décembre 2008. Ce règlement aligne la législation de l’UE existante sur le système SGH et a été publié au Journal officiel le 31 décembre 2008.

Le règlement CLP est entré en vigueur le 20 janvier 2009. Les dates limites pour la classification selon les nouvelles règles sont le 1er décembre 2010 pour les substances et le 1er juin 2015 pour les mélanges. À terme, le règlement CLP remplacera les règles actuelles en matière de classification, d’étiquetage et d’emballage des substances (directive 67/548/CEE) et des préparations (directive 1999/45/CE) après la période de transition prévue à son article 61.

Le règlement CLP devrait faciliter le commerce mondial et la communication harmonisée des informations sur les dangers représentés par les produits chimiques et renforcer l’efficacité réglementaire. Il complétera le règlement REACH[8].

L’utilisation du système SGH dans l’Union européenne via le règlement CLP obligera les sociétés à classer, étiqueter et emballer de façon appropriée leurs substances et mélanges avant de les mettre sur le marché, à l’issue d’une période de transition pendant laquelle les deux systèmes, le règlement CLP et la combinaison des directives relatives aux substances et aux préparations, s’appliqueront en parallèle. Le but est de protéger les travailleurs, les consommateurs et l’environnement au moyen de l’étiquetage et de l’indication des effets potentiellement dangereux des produits chimiques.

Les fiches de données de sécurité établies par les fournisseurs de produits chimiques sont une source d’informations importante pour les employeurs et les salariés. Des dispositions transitoires s’appliqueront également aux prescriptions législatives régissant les fiches de données de sécurité, qui sont actuellement définies à l’article 31 du règlement REACH.

Les cinq directives susmentionnées doivent être modifiées afin d’actualiser les références à la législation de l’UE concernant la classification et l’étiquetage des produits chimiques décrite ci-dessus, sans qu’aucun changement ne soit apporté au champ d’application ni au niveau de protection offert par ces directives.

Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l’Union européenne

La proposition se rapporte à l’action clé sur la qualité des emplois et les conditions de travail identifiée dans l’initiative phare «Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois»[9].

Elle est cohérente avec les objectifs des autres politiques de l’Union européenne, notamment ceux visant à améliorer le cadre réglementaire afin de mettre au point un ensemble clair, compréhensible, actuel et pratique d’actes législatifs dérivés, dans l’intérêt des citoyens et des opérateurs économiques.

2.           Consultation des parties intéressées et analyse d’impact

Consultation des parties intéressées

- Consultation du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail (CCSS), conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003 instituant ce comité[10]. Le Comité a adopté son avis le 1er décembre 2011.

- Consultation des partenaires sociaux conformément à l’article 154, paragraphes 2 et 3, du TFUE. La première phase de la consultation (article 154, paragraphe 2, du TFUE) a eu lieu entre le 9 décembre 2009 et le 26 mars 2010. La deuxième phase de la consultation (article 154, paragraphe 3, du TFUE) a eu lieu entre le 17 janvier et le 17 mars 2011.

Les résultats se résument comme suit:

· Cinq des six partenaires sociaux qui ont répondu ont approuvé le contenu de l’initiative réglementaire proposée.

· La majorité des répondants a approuvé la méthode de la directive modificative unique. L’un des représentants des travailleurs a suggéré qu’il serait préférable d’apporter les modifications nécessaires séparément, et non par une directive modificative unique, car deux des cinq directives en question font actuellement l’objet d’une révision pour d’autres raisons.

· Une méthode comprenant le maintien d’un lien formel avec le système de classification des produits chimiques de l’UE (le règlement CLP) est privilégiée.

· Les partenaires sociaux sont en faveur de mesures non contraignantes supplémentaires qui puissent aider les employeurs et les salariés à comprendre les problèmes relatifs à la santé et à la sécurité au travail résultant des nouvelles prescriptions pour la classification, l’étiquetage et l’emballage des produits chimiques. Des guides explicatifs, en particulier pour les PME, seraient jugés utiles. La Commission, en coopération avec le CCSS, a préparé une documentation à cet effet, qui sera publiée prochainement.

· Aucun des partenaires sociaux ne souhaite engager un dialogue sur la question.

Analyse d’impact

Les modifications proposées aux cinq directives susmentionnées maintiennent le niveau actuel de protection des travailleurs sans introduire de prescriptions supplémentaires. Les changements proposés ne génèrent donc pas d’incidences importantes qui nécessiteraient de procéder à une analyse d’impact formelle.

Une analyse d’impact complète pour l’acte législatif principal, le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, a été présentée en 2007[11].

3.           Éléments juridiques de la proposition

Résumé des mesures proposées

La proposition modifie les articles et annexes concernés des directives 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et 2004/37/CE afin d’atteindre les objectifs mentionnés au point 1 ci-dessus.

Base juridique

Article 153, paragraphe 2, du TFUE.

Principe de subsidiarité

Le principe de subsidiarité s’applique dans la mesure où la proposition concerne un domaine – la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail – qui ne relève pas de la compétence exclusive de l’Union européenne.

Les objectifs de la proposition ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres eux-mêmes, car les dispositions des directives ne peuvent pas être modifiées ou abrogées au niveau national.

Les objectifs de la proposition ne peuvent être atteints que par une action de l’Union, car il est nécessaire de modifier un acte législatif de l’UE en vigueur, ce que ne peuvent faire les États membres eux-mêmes.

Le principe de subsidiarité est respecté dans la mesure où la proposition modifie une législation existante de l’Union.

Principe de proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité. L’action de l’UE se limitera au minimum nécessaire pour garantir que la politique existante reste efficace, sans introduire de prescriptions supplémentaires.

Choix de l’instrument

Instrument proposé: directive.

Aucun autre instrument n’aurait convenu. Le but est de modifier cinq directives de l’UE et la seule manière de le faire est d’adopter une autre directive.

4.           Incidences budgétaires

La proposition n’a pas d’incidences sur le budget de l’Union.

5.           Informations supplémentaires

Simplification

La proposition contribue à la simplification du cadre législatif en introduisant une dose appropriée de proportionnalité et de souplesse.

Abrogation de la législation existante

Sans objet. La proposition ne contient que des modifications apportées à des directives existantes.

Espace économique européen

Ce projet d’acte concerne une matière couverte par l’accord sur l’EEE et il y a donc lieu de l’étendre à l’Espace économique européen.

Explication détaillée de la proposition par article

Les articles 1 à 5 présentent les changements nécessaires aux dispositions correspondantes des directives 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et 2004/37/CE afin de les aligner sur les références au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges.

En ce qui concerne la liste non exhaustive d’agents figurant à l’annexe, partie I, section 3, de la directive 94/33/CE, une corrélation exacte entre l’ancien et le nouveau système de classification des produits chimiques ne peut être établie. La proposition présente donc un alignement qui peut entraîner l’inclusion d’un nombre limité de substances supplémentaires dans le champ d’application de l’annexe. Les changements proposés sont toutefois conçus pour maintenir l’objectif stratégique de l’article 7 de cette directive, qui reste inchangé.

Les articles 6 et 7 concernent la transposition, l’entrée en vigueur et l’application de la directive.

L’article 8 est un article type reflétant la nature légale d’une directive.

2013/0062 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les directives 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE du Conseil et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les aligner sur le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment son article 153, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[12],

vu l’avis du Comité des régions[13],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       Conformément à l’article 153 du Traité, le Parlement européen et le Conseil peuvent adopter, par voie de directives, des prescriptions minimales visant à promouvoir des améliorations, en particulier du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Ces directives doivent éviter d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu’elles contrarieraient la création et le développement des petites et moyennes entreprises.

(2)       L’article 31, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.

(3)       Le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges[14] établit un nouveau système de classification et d’étiquetage des substances et des mélanges dans l’Union, basé sur le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques au niveau international (SGH), dans la structure de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies.

(4)       Les directives du Conseil 92/58/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail[15], 92/85/CEE du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail[16], 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail[17] et 98/24/CE concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail[18] et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail[19] contiennent des références au système de classification et d’étiquetage antérieur. Il convient dès lors de les modifier pour les aligner sur le nouveau système établi dans le règlement (CE) n° 1272/2008.

(5)       Ces modifications sont nécessaires pour garantir que les directives susmentionnées restent efficaces.

(6)       La section I, point 2, et la section II, point 1, de l'annexe de la directive 94/33/CE contiennent des références aux directives abrogées 90/679/CEE du 26 novembre 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail[20] et 90/394/CEE du 28 juin 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail[21]. Il convient dès lors de remplacer ces références par des références aux dispositions correspondantes de la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail[22] et de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail[23].

(7)       Conformément à l’article 154 du Traité, la Commission a consulté les partenaires sociaux sur l’orientation possible de l’action de l’Union dans ce domaine.

(8)       À l’issue de cette consultation, la Commission a considéré qu’une action de l’Union était souhaitable et consulté les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée, conformément à l’article 154 du Traité.

(9)       À l’issue de la deuxième phase de la consultation, les partenaires sociaux n’ont pas souhaité engager le processus qui pourrait conduire à la conclusion d’un accord, comme le prévoit l’article 154 du Traité,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier Modifications de la directive 92/58/CEE

La directive 92/58/CEE est modifiée comme suit:

1)           l’article 1er, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2. La présente directive ne s’applique pas à la signalisation pour la mise sur le marché de substances, de mélanges et de produits et/ou matériels dangereux, à moins que d’autres dispositions de l’Union n’y fassent spécifiquement référence.»;

2)           à l’annexe I, section 12, les mots “préparations dangereuses” sont remplacés par les mots “mélanges dangereux”;

3)           l’annexe III est modifiée comme suit:

a) la section 1 est remplacée par le texte suivant:

«1. Les récipients utilisés au travail concernant des substances ou mélanges chimiques classés comme dangereux selon les critères des classes ou catégories de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2,7, 2.8 de types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 de catégories 1 et 2, 2.14 de catégories 1 et 2, 2.15 de types A à F, 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, et les récipients utilisés pour le stockage de ces substances et mélanges dangereux, ainsi que les tuyauteries apparentes contenant ou transportant de telles substances et mélanges, doivent être munis d’un étiquetage présentant les pictogrammes appropriés prévus par ladite directive.»;

b) à la section 5, les mots “préparations dangereuses” sont remplacés par les mots “mélanges dangereux”.

Article 2 Modifications de la directive 92/85/CEE

L’annexe I de la directive 92/85/CEE est modifiée comme suit:

1)           le point 2 de la section A est remplacé par le texte suivant:

«2. Agents biologiques

Agents biologiques des groupes de risque 2, 3 et 4 au sens de l’article 2, numéros 2, 3 et 4 de la directive 2000/54/CE[24], dans la mesure où il est connu que ces agents ou les mesures thérapeutiques rendues nécessaires par ceux-ci mettent en péril la santé de la femme enceinte et de l’enfant à naître et pour autant qu’ils ne figurent pas encore à l’annexe II.»;

2)           le point 3 a) de la section A est remplacé par le texte suivant:

«a) agents chimiques étiquetés comme cancérogènes de catégorie 1A ou 1B, mutagènes sur les cellules germinales de catégorie 1A ou 1B, toxiques pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B, ou toxiques pour la reproduction avec des effets sur ou via la lactation conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, pour autant qu’ils ne figurent pas encore à l’annexe II.»;

3)           le point 3 b) de la section A est remplacé par le texte suivant:

«b) agents chimiques figurant à l’annexe I de la directive 2004/37/CE;»;

4)           la section B est remplacée par le texte suivant:

«B. Procédés

Procédés industriels figurant à l’annexe 1 de la directive 2004/37/CE.».

Article 3 Modifications de la directive 94/33/CEE

La directive 94/33/CE est modifiée comme suit:

1)           le point a) de la section I.2 de l’annexe est remplacé par le texte suivant:

«Agents biologiques des groupes 3 et 4 au sens de l’article 2, deuxième paragraphe, de la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)[25]»;

2)           la section I.3 de l’annexe est modifiée comme suit:

a)         le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Substances et mélanges qui, selon le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et mélanges présentent les dangers suivants:

– toxicité aiguë, catégories 1, 2, 3

– corrosion cutanée, catégories 1A, 1B, 1C

– gaz inflammable, catégories 1, 2

– liquide inflammable, catégories 1, 2

– explosif, catégorie «explosif instable» ou divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.5

– toxicité spécifique pour certains organes (exposition unique), catégories 1, 2

– toxicité spécifique pour certains organes (exposition répétée), catégorie 1

– sensibilisant respiratoire, catégorie 1

– sensibilisant cutané, catégorie 1

– cancérogénicité, catégories 1A, 1B

– mutagénicité sur les cellules germinales, catégories 1A, 1B

– toxicité pour la reproduction, catégories 1A, 1B

– lésion oculaire, catégorie 1»;

b)         le point b) est supprimé;

c)         le point c) est supprimé;

d)         le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) Substances et mélanges visés à l’article 2, point a) ii), de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil)»;

3)           la section II.1 de l’annexe est remplacée par le texte suivant:

«1. Procédés et travaux visés à l’annexe I de la directive 2004/37/CE».

Article 4 Modifications de la directive 98/24/CE

La directive 98/24/CE est modifiée comme suit:

1)           l’article 2, point b) est modifié comme suit:

a)         le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i) tout agent chimique qui satisfait aux critères énoncés dans le règlement 1272/2008 pour la classification dans l’une des classes ou catégories de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 de types A et B, 2.9, 2.10. 2.12. 2.13 de catégories 1 et 2, 2.14 de catégories 1 et 2, 2.15 de types A à F, 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10, que cet agent chimique soit ou non classé au titre dudit règlement;»;

b) le point ii) est supprimé;

c) le point iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii) tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères pour être classé comme dangereux conformément au point i), peut présenter un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et de par la manière dont il est utilisé ou présent sur le lieu de travail, y compris tout agent chimique auquel est affectée une valeur limite d’exposition professionnelle en vertu de l’article 3;»;

2)           l’article 4, paragraphe 1, deuxième tiret, est remplacé par le texte suivant:

«— les informations relatives à la sécurité et à la santé qui sont communiquées par le fournisseur (par exemple, la fiche de données de sécurité correspondante fournie conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1907/2006[26]),»;

3)           l’article 8, paragraphe 1, quatrième tiret, est remplacé par le texte suivant:

«— aient accès à la fiche de données de sécurité communiquée par le fournisseur conformément à l’article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006»;

4)           l’article 8, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3. Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour que les employeurs puissent obtenir, sur demande de préférence du producteur ou du fournisseur, toutes les informations sur les agents chimiques dangereux nécessaires à l’application de l’article 4, paragraphe 1, de la présente directive, dans la mesure où le règlement (CE) n° 1272/2008 ne prévoit pas l’obligation de fournir des informations.».

Article 5 Modifications de la directive 2004/37/CE

La directive 2004/37/CE est modifiée comme suit:

1)           l’article 1, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

«4. En ce qui concerne l’amiante, qui fait l’objet de la directive 2009/148/CE, les dispositions de la présente directive sont applicables lorsqu’elles sont plus favorables à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail.»;

2)           l’article 2 est modifié comme suit:

a)         le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) “agent cancérigène”:

i) une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des agents cancérigènes, tels que fixés à l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008;

ii) une substance, un mélange ou un procédé visé à l’annexe I de la présente directive ainsi qu’une substance ou un mélange dégagé par un procédé visé à ladite annexe;»;

b)         le point b) i) est remplacé par le texte suivant:

«b) “agent mutagène”:

i) une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des agents mutagènes sur les cellules germinales, tels que fixés à l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008;».

Article 6 Transposition

1)           Les États membres adoptent, pour le […] au plus tard, les lois, règlements et dispositions administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent ensuite à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2)           Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 7 Entrée en vigueur et application

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[1]               Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (JO L 216 du 20.8.1994, p. 12).

[2]               Le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques constitue une base harmonisée pour l’uniformisation, au niveau mondial, des informations relatives aux propriétés des substances et mélanges chimiques dangereux et aux risques qu’ils présentent pour la santé, la sécurité et l’environnement. Dans son Plan d’application, adopté à Johannesbourg le 4 septembre 2002, le Sommet mondial pour le développement durable a encouragé les pays à appliquer le système harmonisé dans les meilleurs délais, afin que celui-ci soit pleinement opérationnel dès 2008.

[3]               Directive 92/58/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 245 du 26.8.1992, p. 23).

[4]               Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 348 du 28.11.1992, p. 1).

[5]               Directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail (JO L 216 du 20.8.1994, p. 12).

[6]               Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 131 du 5.5.1998, p. 11).

[7]               Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (JO L 158 du 30.4.2004, p. 50).

[8]               Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.

[9]               Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois: une contribution européenne au plein emploi, COM(2010) 682.

[10]             Décision du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la création d’un Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (JO C 218 du 13.9.2003, p. 1).

[11]             Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, et modifiant la directive 67/548/CEE et le règlement (CE) n° 1907/2006. Analyse d’impact; COM(2007) 355 final.

[12]             JO C du , p. .

[13]             JO C du , p. .

[14]             JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

[15]             JO L 245 du 26.8.1992, p. 23.

[16]             JO L 348 du 28.11.1992, p. 1.

[17]             JO L 216 du 20.8.1994, p. 12.

[18]             JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.

[19]             JO L 158 du 30.4.2004, p. 50.

[20]             JO L 374 du 31.12.1990, p. 1.

[21]             JO L 196 du 23.7.1990, p. 1.

[22]             JO L 262 du 17.10.2000, p. 21.

[23]             JO L 158 du 30.4.2004, p. 50.

[24]             JO L 262 du 17.10.2000, p. 21.

[25]             JO L 262 du 17.10.2000, p. 21.

[26]             JO L 396 du 30.12.2006, p. 1