Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche /* COM/2013/09 final - 2013/0007 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)
établit une distinction entre, d’une part, les compétences déléguées à la
Commission lui permettant d’adopter des actes non législatifs de portée
générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un
acte législatif, comme le prévoit l’article 290, paragraphe 1, TFUE
(actes délégués), et, d’autre part, les compétences conférées à la Commission
lui permettant d’adopter des règles uniformes d’exécution d’actes juridiquement
contraignants de l’Union, comme le prévoit l’article 291,
paragraphe 2, TFUE (actes d’exécution). Dans le cadre de l’alignement du règlement (CE)
n° 1224/2009 sur les nouvelles règles du TFUE en matière de prise de
décision, les compétences actuellement conférées à la Commission par ledit
règlement ont été reclassifiées en compétences déléguées et en compétences d’exécution.
À la suite de cet exercice, un projet de proposition de
modification du règlement (CE) n° 1224/2009 a été élaboré. En vertu de l’article 290 du traité, le législateur
peut conférer à la Commission les compétences permettant de compléter ou de
modifier certains éléments non essentiels du règlement concerné. Il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter
des actes délégués accordant des dérogations à l’obligation de notification
préalable et à l’obligation d’établir et de présenter une déclaration de
débarquement, et de décider d’un autre moyen et d’une autre périodicité pour la
transmission des données, d’adopter des règles relatives à la tenue à bord de
plans d’arrimage pour certains produits de la pêche transformés, de déterminer
les niveaux de capture entraînant la fermeture d’une pêcherie en temps réel, de
modifier les distances à partir desquelles un navire doit changer de position
dans certaines circonstances, de modifier le seuil en dessous duquel les
produits de la pêche sont exemptés des exigences en matière de traçabilité, de
première vente et de notes de vente, et de déterminer les lieux de pêche qui
feront l’objet de programmes spécifiques d’inspection et de contrôle. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT Il n’a pas été nécessaire de consulter les parties
intéressées ni de réaliser une analyse d’impact. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION · Résumé
des mesures proposées Recenser les compétences conférées à la Commission dans le
règlement (CE) n° 1224/2009 et les classer en compétences déléguées
ou en compétences d’exécution. Adapter certaines dispositions pour les rendre conformes aux
procédures de prise de décision établies par le TFUE. · Base
juridique Article 43, paragraphe 2, du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). · Principe
de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union
européenne. · Principe
de proportionnalité Étant donné que la proposition modifie des mesures qui
existent déjà dans le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil, le
principe de proportionnalité n’est pas mis en cause. · Choix
des instruments Instrument proposé: règlement du Parlement européen et du
Conseil. Le recours à d’autres moyens ne serait pas approprié pour la
raison suivante: un règlement doit être modifié par un règlement. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La mesure n’entraîne aucune dépense supplémentaire pour le
budget de l’Union. 2013/0007 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du
Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le
respect des règles de la politique commune de la pêche LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 43, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, vu l’avis du Comité économique et social européen, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 1224/2009 du
Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire
de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la
pêche[1]
confère à la Commission les compétences permettant de mettre en œuvre certaines
des dispositions dudit règlement. (2) En raison de l’entrée en vigueur du traité
de Lisbonne, les compétences conférées par le règlement (CE)
nº 1224/2009 doivent être alignées sur les articles 290 et 291
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. (3) Afin d’étoffer certaines des dispositions
du règlement (CE) n° 1224/2009, il convient de déléguer à la
Commission les compétences lui permettant d’adopter des actes conformément à l’article 290
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne: –
l’exemption de certaines catégories de navires de pêche de l’obligation
de notification préalable, –
l’exemption de certaines catégories de navires de pêche de l’obligation
d’établir et de présenter une déclaration de transbordement, –
l’adoption d’un autre moyen et d’une autre périodicité pour la
transmission des données par les États membres à la Commission en ce qui
concerne les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche, –
l’adoption de règles relatives à la présence à bord de plans d’arrimage
pour certains produits de la pêche transformés, –
la détermination des niveaux de capture déclenchant la fermeture en
temps réel des pêcheries, –
la modification des distances à respecter par les navires amenés à
changer de position en raison du dépassement d’un niveau de capture déclenchant
une fermeture; –
la modification du seuil en dessous duquel les produits de la pêche sont
exemptés des exigences en matière de traçabilité, –
la modification du seuil en dessous duquel les produits de la pêche sont
exemptés des exigences en matière de première vente, –
l’exemption de l’obligation de présenter une note de vente pour les
produits de la pêche qui ont été débarqués de certaines catégories de navires
de pêche, –
la modification du seuil en dessous duquel il y a exemption de l’obligation
d’établir une note de vente pour les produits de la pêche, –
la détermination des pêcheries qui feront l’objet de programmes
spécifiques de contrôle et d’inspection, –
l’adoption d’un autre moyen et d’une autre périodicité pour la transmission
des données par les États membres à la Commission dans le cadre de projets
pilotes. (4) Il est particulièrement important que la
Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux
préparatoires, notamment auprès d’experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des
actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que les documents
pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon
appropriée, au Parlement européen et au Conseil. (5) Afin d’assurer des conditions uniformes de
mise en œuvre du règlement (CE) n° 1224/2009, il convient de conférer
à la Commission des compétences d’exécution, conformément à l’article 291
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne: –
les licences de pêche, –
les autorisations de pêche, –
le système de surveillance des navires, –
les facteurs de conversion permettant de convertir le poids du poisson
entreposé ou transformé en poids vif, –
l’établissement et la transmission des journaux de bord, dans la mesure
où ces opérations ne relèvent pas d’actes délégués, –
la méthode relative aux plans de sondage pour les navires de pêche qui
ne sont pas soumis aux obligations relatives au journal de pêche, –
l’établissement et la transmission des déclarations de transbordement,
dans la mesure où ces opérations ne relèvent pas d’actes délégués, –
l’établissement et la transmission des déclarations de débarquement, –
la méthode relative aux plans de sondage pour les navires de pêche qui
ne sont pas soumis aux obligations relatives aux déclarations de débarquement, –
les formats à utiliser pour la transmission à la Commission des données
relatives aux captures et à l’effort de pêche, –
la fermeture d’une pêcherie par la Commission, –
les mesures de correction en cas de fermeture d’une pêcherie par la
Commission, –
les contrôles de la capacité de pêche des États membres, –
la certification de la puissance du moteur de propulsion et le contrôle
physique de la puissance de ce moteur, –
la méthode relative aux plans de sondage pour le contrôle du moteur de
propulsion, –
l’approbation par la Commission des plans de contrôle dans les ports
désignés, –
le calcul des niveaux de capture déclenchant des fermetures en temps
réel, –
les fermetures en temps réel, –
l’élaboration, la notification et l’évaluation des plans de sondage
concernant les pêcheries récréatives, –
les informations sur les produits de la pêche et de l’aquaculture
destinées aux consommateurs, –
l’approbation par la Commission des plans de sondage, des plans de
contrôle et des programmes de contrôle communs relatifs à la pesée, –
la méthode relative aux plans de sondage, plans de contrôle et
programmes de contrôle communs en matière de pesée, –
le contenu et le format des notes de vente, –
le format des rapports de surveillance, –
les rapports d’inspection, –
la base de données électronique pour le téléchargement des rapports d’inspection
et de surveillance, –
l’établissement d’une liste des inspecteurs de l’Union, –
la fixation des quantités à titre de mesure corrective si aucune
poursuite n’est engagée par l’État membre de débarquement ou de transbordement, –
le système de points applicables aux infractions graves, dans la mesure
où il ne relève pas d’actes délégués, –
les pêcheries soumises à des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection, –
la prolongation du délai fixé pour transmettre à la Commission les
résultats d’une enquête administrative, –
l’élaboration d’un plan d’action en cas d’irrégularités ou de
défaillances dans le système de contrôle d’un État membre, –
la suspension et l’annulation de l’aide financière de l’Union, –
la fermeture de pêcheries pour non-respect des objectifs de la politique
commune de la pêche, –
la déduction de quotas, –
la déduction de l’effort, –
la déduction de quotas pour non-respect des règles de la politique
commune de la pêche, –
les mesures temporaires, –
l’approbation par la Commission des plans nationaux relatifs à la mise
en œuvre du système de validation des données, –
l’analyse et la vérification des données, –
l’élaboration de normes et procédures communes en vue d’assurer une
communication transparente, –
la gestion des sites et services internet, –
le contenu et la présentation des rapports à élaborer par les États
membres en ce qui concerne l’application du présent règlement. Lorsqu’un contrôle doit être exercé par les États, il convient
que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE)
n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du
16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs
aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution
par la Commission[2]. (6) En raison de l’entrée en vigueur du traité
de Lisbonne, il y a lieu d’adapter la disposition relative aux mesures d’urgence,
qui prévoit le renvoi de certaines mesures de la Commission au Conseil, dans
certaines conditions. (7) En raison de l’entrée en vigueur du traité
de Lisbonne, certaines dispositions conférant au seul Conseil des compétences
en matière de décision doivent être adaptées pour être alignées sur les
nouvelles procédures applicables à la politique commune de la pêche. Il
convient, par conséquent, de revoir le libellé des dispositions suivantes du
règlement (CE) nº 1224/2009: –
la définition des zones de pêche restreinte; –
l’introduction de nouvelles technologies, –
l’obligation pour certains navires de pêche de communiquer des relevés
de l’effort de pêche, –
la fixation, dans chaque plan pluriannuel, d’un seuil de captures
au-delà duquel il est obligatoire d’utiliser un port désigné ou un lieu situé à
proximité du littoral, ainsi que de la périodicité de la communication des
données, –
l’établissement de zones de pêche restreinte et la fixation de la date à
laquelle certains contrôles liés à ces zones deviennent obligatoires, –
l’obligation pour les pêcheries récréatives de respecter des mesures de
gestion spécifiques, –
l’établissement d’un programme d’observation en matière de contrôle. (8) Il convient dès lors de modifier le
règlement (CE) n° 1224/2009 en conséquence, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 1224/2009 est modifié comme suit: 1) L’article 4 est modifié comme suit: a) le point 7 est remplacé par le texte
suivant: «7. "inspecteurs de l’Union", les
agents d’un État membre, de la Commission ou de l’organisme désigné par
celle-ci, visés sur la liste dressée conformément à l’article 79 du
présent règlement;» b) le point 14 est remplacé par le
texte suivant: «14. "zone de pêche restreinte", toute
zone marine relevant de la juridiction d’un État membre, qui a été établie par
un acte juridiquement contraignant de l’Union et dans laquelle les activités de
pêche sont soit limitées, soit interdites;». 2) À l’article 6, le paragraphe 5 est remplacé par le
texte suivant: «5. L’État membre du pavillon délivre, gère et
retire les licences de pêche conformément aux modalités relatives à leur
validité et aux informations minimales qu’elles contiennent, qui ont été
arrêtées par des actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119,
paragraphe 2.» 3) À l’article 7, le paragraphe 5 est
remplacé par le texte suivant: «5. Les modalités d’application relatives à la
validité des autorisations de pêche et les informations minimales qu’elles
contiennent sont établies par des actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont
adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119,
paragraphe 2. 6. La Commission est habilitée à
adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis en
ce qui concerne les règles relatives à l’applicabilité des autorisations de
pêche aux navires de petites dimensions.» 4) L’article 8, paragraphe 2, est remplacé
par le texte suivant: «2. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui
concerne le marquage et l’identification des navires de pêche, des engins de
pêche et des embarcations, pour ce qui est: a) des documents qui doivent se trouver à bord; b) des règles relatives au marquage des embarcations; c) des règles relatives aux engins dormants et aux
chaluts à perche; d) des étiquettes; e) des bouées; f) des cordages.» 5) L’article 9 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 10 est remplacé par le
texte suivant: «10. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui
concerne: a) l’obligation pour les navires de pêche d’être équipés
d’un dispositif de repérage par satellite; b) les caractéristiques des dispositifs de repérage par
satellite; c) la responsabilité des capitaines concernant les
dispositifs de repérage par satellite; d) les mesures de contrôle à adopter par les États membres
du pavillon; e) la périodicité de la transmission des données; f) la surveillance de l’entrée dans une zone déterminée
et de la sortie de celle-ci; g) la transmission de données à l’État membre côtier; h) les mesures à prendre en cas de défaillance technique
ou de non‑fonctionnement du dispositif de repérage par satellite; i) la non-réception des données; j) la surveillance et l’enregistrement des activités de
pêche k) l’accès de la Commission aux données.» b) Le paragraphe 11 suivant est ajouté: «11. Les règles relatives au format de la
transmission électronique des données du système de surveillance des navires de
l’État membre du pavillon à l’État membre côtier sont arrêtées par la
Commission, par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119,
paragraphe 2.» 6) L’article 13 est remplacé par le texte
suivant: «Article 13 Nouvelles
technologies 1. Les mesures imposant l’obligation d’utiliser
des dispositifs de contrôle électroniques et des outils de traçabilité tels que
les analyses génétiques peuvent être adoptées en conformité avec le traité. En
vue de déterminer la technologie à utiliser, les États membres, à leur
initiative ou en coopération avec la Commission ou l’organisme désigné par
celle-ci, réalisent des projets pilotes en rapport avec des outils de
traçabilité tels que les analyses génétiques, et ce avant le 1er juin 2013. 2. L’introduction d’autres nouvelles
techniques de contrôle de la pêche peut être décidée, en conformité avec le
traité, lorsque ces technologies permettent d’améliorer le respect des règles
de la politique commune de la pêche d’une manière économiquement avantageuse.» 7) L’article 14 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 7 est remplacé par le
texte suivant: «7. Pour convertir le poids du poisson
entreposé ou transformé en poids de poisson vif, les capitaines des navires de
pêche de l’Union appliquent un facteur de conversion. La Commission fixe ce
facteur de conversion par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution
sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119,
paragraphe 2.» b) Le paragraphe 10 est remplacé par
le texte suivant: «10. La Commission fixe les modalités
applicables: a) à l’élaboration et à la transmission des journaux de
pêche sur support papier; b) aux modèles à utiliser pour les journaux de pêche sur
support papier; c) à la rédaction des instructions relatives à la
confection et à la transmission des journaux de pêche sur support papier; d) aux délais de rigueur à observer pour la transmission
des journaux de pêche; e) au calcul de la tolérance définie à l’article 14,
paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1224/2009, par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution
sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119,
paragraphe 2.» c) Le paragraphe 11 suivant est
ajouté: «11. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui
concerne les exigences applicables aux données du journal de pêche à remplir et
à transmettre sur support papier par les navires de pêche visés à l’article 16,
paragraphe 3, et à l’article 25, paragraphe 3.» 8) L’article 15 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 bis
suivant est ajouté: «1 bis Les capitaines des navires de
pêche de l’Union utilisés exclusivement pour les besoins de l’aquaculture sont
exemptés des dispositions du paragraphe 1.» b) Le paragraphe 9 est remplacé par le
texte suivant: «9. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui
concerne: a) les dispositions applicables en cas de défaillance
technique ou de non-fonctionnement des systèmes d’enregistrement et de
communication électroniques; b) les mesures à prendre en cas de non-réception des
données; c) l’accès aux données, ainsi que les mesures à prendre
en cas de défaillance de l’accès aux données. 10. La Commission fixe les modalités
applicables: a) à l’obligation, pour les navires de pêche de l’Union,
d’être équipés de systèmes d’enregistrement et de communication électroniques; b) au format à utiliser pour la transmission de données d’un
navire de pêche de l’Union aux autorités compétentes de l’État membre de son
pavillon c) aux accusés de réception des autorités; d) aux données concernant le fonctionnement du système d’enregistrement
et de communication électroniques; e) au format à utiliser pour l’échange d’informations
entre États membres; f) à l’échange de données entre États membres; g) aux tâches de l’autorité unique; h) à la périodicité de la transmission des données, par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution
sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119,
paragraphe 2.» 9) À l’article 16, le paragraphe 2 est
remplacé par le texte suivant: «2. Aux fins du contrôle visé au
paragraphe 1, chaque État membre établit un plan de sondage, sur la base
de la méthodologie arrêtée par la Commission par la voie d’actes d’exécution, conformément
à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2, en ce
qui concerne la définition des groupes de navires, les niveaux de risque et l’estimation
des captures, et le transmet chaque année à la Commission, au plus tard le
31 janvier, en indiquant les méthodes utilisées pour l’élaboration de ce
plan. Les plans de sondage sont, dans la mesure du possible, stables dans le
temps et normalisés au sein des zones géographiques concernées.» 10) À l’article 17, le paragraphe 6 est
remplacé par le texte suivant: «6. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués, conformément à l’article 119 bis, en vue d’exempter
certaines catégories de navires de pêche de l’obligation prévue au
paragraphe 1 pour une période limitée et renouvelable, ou de prévoir un
autre délai de notification tenant compte du type de produit de la pêche, de la
distance entre les lieux de pêche, des lieux de débarquement et des ports dans
lesquels les navires en question sont enregistrés.» 11) L’article 21 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 6 est remplacé par le
texte suivant: «6. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués, conformément à l’article 119 bis, en vue d’exempter
certaines catégories de navires de pêche de l’obligation prévue au paragraphe 1
pour une période limitée et renouvelable, ou de prévoir un autre délai de
notification tenant compte du type de produit de la pêche, de la distance entre
les lieux de pêche, des lieux de transbordement et des ports dans lesquels les
navires en question sont enregistrés.» b) Le paragraphe 7 est remplacé par le
texte suivant: «7. Les modalités relatives: a) à la confection et à la transmission des déclarations
de transbordement sur support papier; b) aux modèles à utiliser pour les déclarations de transbordement
sur support papier; c) à la rédaction des instructions relatives à la
confection et à la transmission des déclarations de transbordement sur support
papier; d) aux délais de présentation des déclarations de
transbordement sur support papier; e) au dépôt des déclarations de transbordement sur
support papier; f) au calcul de la tolérance définie à l’article 21,
paragraphe 3, sont adoptées par la voie d’actes d’exécution. Ces
actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119,
paragraphe 2.» 12) L’article 22 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 bis
suivant est ajouté: «1 bis Les capitaines des navires de
pêche de l’Union utilisés exclusivement pour les besoins de l’aquaculture sont
exemptés des dispositions du paragraphe 1.» b) Le paragraphe 7 est remplacé par le
texte suivant: «7. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui
concerne: a) les dispositions applicables en cas de défaillance technique
ou de non-fonctionnement des systèmes d’enregistrement et de communication
électroniques; b) les mesures à prendre en cas de non-réception des
données; c) l’accès aux données, ainsi que les mesures à prendre
en cas de défaillance de l’accès aux données.» b) Le paragraphe 8 suivant est ajouté: «8. La Commission fixe les règles applicables: a) à l’obligation, pour les navires de pêche de l’Union,
d’être équipés de systèmes d’enregistrement et de communication électroniques; b) au format à utiliser pour la transmission de données d’un
navire de pêche de l’Union aux autorités compétentes de l’État membre de son
pavillon; c) aux accusés de réception; d) aux données concernant le fonctionnement du système d’enregistrement
et de communication électroniques; e) au format à utiliser pour l’échange d’informations
entre États membres; f) à l’échange de données entre États membres; g) aux tâches de l’autorité unique, par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution
sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119,
paragraphe 2.» 13) À l’article 23, le paragraphe 5 est
remplacé par le texte suivant: «5. La Commission fixe les modalités
applicables: a) à la confection des déclarations de débarquement sur
support papier; b) aux modèles à utiliser pour les déclarations de
débarquement sur support papier; c) à la rédaction des instructions relatives à la
confection et à la transmission des déclarations de débarquement sur support
papier; d) aux délais de rigueur à observer pour la transmission
des déclarations de débarquement; e) aux opérations de pêche engageant deux navires de
pêche de l’Union ou davantage, par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution
sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119,
paragraphe 2.» 14) L’article 24 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 bis suivant
est ajouté: «1 bis Les capitaines des navires de pêche de l’Union
utilisés exclusivement pour les besoins de l’aquaculture sont exemptés des
dispositions du paragraphe 1.» b) L’article 8 est remplacé par le texte
suivant: «8. La Commission est habilitée à adopter des actes
délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui concerne: a) les dispositions applicables en cas de défaillance
technique ou de non-fonctionnement des systèmes d’enregistrement et de
communication électroniques; b) les mesures à prendre en cas de non-réception des
données; c) l’accès aux données, ainsi que les mesures à prendre
en cas de défaillance de l’accès aux données.» c) Le paragraphe 9 suivant est ajouté: «9. La Commission fixe les règles applicables: a) à l’obligation, pour les navires de pêche de l’Union,
d’être équipés de systèmes d’enregistrement et de communication électroniques; b) au format à utiliser pour la transmission de données d’un
navire de pêche de l’Union aux autorités compétentes de l’État membre de son
pavillon; c) aux accusés de réception; d) aux données concernant le fonctionnement du système d’enregistrement
et de communication électroniques; e) au format à utiliser pour l’échange d’informations
entre États membres; f) à l’échange de données entre États membres; g) aux tâches de l’autorité unique, par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution
sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119,
paragraphe 2.» 15) À l’article 25, le paragraphe 2 est
remplacé par le texte suivant: «2. Aux fins du contrôle visé au
paragraphe 1, chaque État membre établit un plan de sondage, sur la base
de la méthodologie arrêtée par la Commission par la voie d’actes d’exécution,
conformément à la procédure visée à l’article 119, paragraphe 2, en
ce qui concerne la définition des groupes de navires, les niveaux de risque et
l’estimation des captures, et le transmet chaque année à la Commission, au plus
tard le 31 janvier, en indiquant les méthodes utilisées pour l’élaboration
de ce plan. Les plans de sondage sont, dans la mesure du possible, stables dans
le temps et normalisés au sein des zones géographiques concernées.» 16) L’article 28 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la phrase
introductive est remplacée par le texte suivant: «1. Sur décision adoptée conformément au
traité, les capitaines de navires de pêche de l’Union qui ne sont pas équipés d’un
système de surveillance des navires opérationnel, tel que visé à l’article 9,
ou qui ne transmettent pas les données du journal de pêche par voie
électronique comme cela est prévu à l’article 15, et qui font l’objet d’un
régime de gestion de l’effort de pêche, transmettent par télex, par télécopie,
par un message téléphonique ou un courrier électronique dûment enregistrés par
le destinataire, ou encore par radio, par l’intermédiaire d’une station de
radio agréée en vertu de la réglementation de l’Union, les informations
détaillées ci-après, sous la forme d’un relevé de l’effort de pêche, aux
autorités compétentes de leur État membre du pavillon et, le cas échéant, à l’État
membre côtier, et ce immédiatement avant chaque entrée dans une zone
géographique relevant de ce régime de gestion de l’effort de pêche et avant
chaque sortie d’une telle zone:» b) Le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. La Commission peut fixer, par la voie d’actes
d’exécution, les modalités applicables à la transmission des rapports de l’effort
de pêche. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen
visée à l’article 119, paragraphe 2.» 17) L’article 32 est supprimé. 18) L’article 33 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 7 est remplacé par le
texte suivant: «7. Sans préjudice du titre XII, les États
membres peuvent mener, jusqu’au 30 juin 2011, des projets pilotes
avec la Commission et l’organisme désigné par celle-ci sur l’accès à distance
en temps réel aux données des États membres enregistrées et validées
conformément au présent règlement. Les modalités et les procédures de l’accès
aux données sont examinées et testées. Les États membres informent la
Commission avant le 1er janvier 2011 de leur
intention de mener des projets pilotes. À partir du 1er janvier 2012,
il peut être décidé, en conformité avec le traité, de modifier la procédure et
la périodicité de la transmission des données à la Commission.» b) Le paragraphe 10 est remplacé par le texte
suivant: «10. La Commission peut fixer, par la voie d’actes
d’exécution, les formats de transmission des données visées au présent article.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à
l’article 119, paragraphe 2.» 19) À l’article 36, le paragraphe 2 est
remplacé par le texte suivant: «2. Sur la base des informations visées à l’article 35
ou de sa propre initiative, lorsque la Commission constate que les possibilités
de pêche dont dispose l’Union, un État membre ou un groupe d’États membres sont
réputées avoir été épuisées, la Commission en informe les États membres
concernés et interdit, par la voie d’actes d’exécution, les activités de pêche
dans la zone, avec l’engin, sur le stock ou groupe de stocks ou par la flotte
concernés par ces activités de pêche spécifiques.» 20) L’article 37 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte
suivant: «2. Si le préjudice subi par l’État membre pour
lequel la pêche a été interdite avant l’épuisement de ses possibilités de pêche
n’a pas été éliminé, la Commission adopte, par la voie d’actes d’exécution, des
mesures visant à réparer de manière adéquate le préjudice causé. Ces actes d’exécution
sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119,
paragraphe 2. Ces mesures peuvent conduire à opérer des déductions au
détriment de tout État membre ayant dépassé ses possibilités de pêche et à
attribuer de manière appropriée les quantités ainsi dégagées aux États membres
dont les activités de pêche ont été interdites avant l’épuisement de leurs
possibilités de pêche.» b) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte
suivant: «4. La Commission établit, par la voie d’actes
d’exécution, les modalités applicables à la notification d’un préjudice subi, à
l’identification des États membres ayant subi un préjudice et à la
détermination de l’ampleur dudit préjudice, à l’identification des États
membres ayant dépassé leur quota de pêche et à la détermination des quantités
de poissons pêchées en excédent, à la détermination des quantités à déduire des
possibilités de pêche des États membres ayant dépassé leur quota,
proportionnellement au dépassement des possibilités de pêche, aux ajouts à
effectuer aux possibilités de pêche des États membres ayant subi un préjudice,
proportionnellement au préjudice subi, à la détermination des dates auxquelles
prennent effet lesdits ajouts ou déductions, et, le cas échéant, à l’adoption
de toute mesure nécessaire en vue de réparer le préjudice subi. Lesdits actes d’exécution
sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119,
paragraphe 2.» 21) À l’article 38, le paragraphe 2 est
remplacé par le texte suivant: «2. La Commission peut adopter, par la voie d’actes
d’exécution, des modalités d’application du présent article en ce qui concerne: a) l’immatriculation des navires de pêche; b) le contrôle de la puissance motrice des navires de
pêche; c) le contrôle de la jauge des navires de pêche; d) le contrôle du type, du nombre et des caractéristiques
des engins de pêche. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à
la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.» 22) À l’article 40, le paragraphe 6 est
remplacé par le texte suivant: «6. La Commission fixe, par la voie d’actes d’exécution,
les modalités applicables à la certification de la puissance du moteur de
propulsion et à la vérification physique de la puissance du moteur de
propulsion. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.» 23) À l’article 41, la phrase introductive du
paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant: «1. Les États membres effectuent, après avoir
procédé à une analyse de risque, un contrôle de la cohérence des données
relatives à la puissance du moteur, en faisant usage de toutes les informations
dont dispose l’administration sur les caractéristiques techniques du navire
concerné. Ce contrôle des données est effectué sur la base d’un plan de sondage
réalisé conformément à la méthodologie adoptée par la Commission par la voie d’actes
d’exécution, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119,
paragraphe 2, en ce qui concerne les critères de risque élevé, la taille
des échantillons aléatoires et les documents techniques à vérifier. Les États
membres vérifient notamment les informations contenues dans:» 24) L’article 43 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le
texte suivant: «1. Lorsqu’un plan pluriannuel est adopté en
conformité avec le traité, il peut être décidé d’y inclure un seuil, exprimé en
poids vif, applicable aux espèces faisant l’objet de ce plan, et au-delà duquel
un navire de pêche est tenu de débarquer ses captures dans un port désigné ou
un lieu situé à proximité du littoral.» b) Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7. Les États membres sont exemptés des
dispositions prévues au paragraphe 5, point c), si le programme de
contrôle national adopté conformément à l’article 46 comporte un plan sur
les modalités du contrôle dans les ports désignés, garantissant ainsi le même
niveau de contrôle par les autorités compétentes. Ce plan est considéré comme
satisfaisant s’il est approuvé par la Commission par la voie d’actes d’exécution
adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119,
paragraphe 2.» 25) À l’article 45, le paragraphe 2 est
remplacé par le texte suivant: «2. Le seuil applicable et la périodicité de la
communication des données visées au paragraphe 1 sont établis dans chaque
plan pluriannuel conformément au traité.» 26) À l’article 49, le paragraphe 2 est
remplacé par le texte suivant: «2. Sans préjudice de l’article 44, la
Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article
119 bis, relatifs à l’adoption de règles concernant la tenue à bord
d’un plan d’arrimage des produits transformés, établi par espèce et indiquant
leur localisation dans les cales. 27) À l’article 50, les paragraphes 1
et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Les activités de pêche exercées par les
navires de pêche de l’Union et les navires de pêche de pays tiers dans des
zones où une zone de pêche restreinte a été établie conformément au traité sont
contrôlées par le centre de surveillance des pêches de l’État membre côtier,
qui est équipé d’un système permettant de détecter et de consigner l’entrée et
le transit des navires dans la zone de pêche restreinte, ainsi que leur sortie
de ladite zone. 2. En sus des dispositions du
paragraphe 1, il est établi, conformément au traité, une date à partir de
laquelle les navires de pêche doivent détenir à bord un système opérationnel
qui alerte le capitaine lorsque le navire entre dans une zone de pêche
restreinte ou en sort.» 28) L’article 51 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant: «1. Lorsqu’un niveau de capture d’une espèce ou
d’un groupe d’espèces particuliers a été atteint, la zone concernée est
temporairement fermée aux pêcheries concernées conformément aux dispositions de
la présente section. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l’article 119 bis afin de déterminer l’espèce
ou le groupe d’espèces particuliers auquel s’applique le niveau de captures
concerné, en tenant compte de la composition des captures par espèce et/ou par
longueur dans des zones et/ou pêcheries particulières.» b) Le paragraphe 2 est remplacé par le
texte suivant: «2. Le niveau de capture est calculé sur la
base d’une méthode de sondage établie par la Commission par la voie d’actes d’exécution,
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119,
paragraphe 2,, en vue de définir les zones où il existe un risque de dépassement
des niveaux de capture et de contrôler si des niveaux de capture ont été
atteints. Ces niveaux correspondent au pourcentage ou au poids d’une espèce ou
d’un groupe d’espèces donné par rapport aux captures totales du poisson
concerné pour un trait.» c) Le paragraphe 3 est supprimé. 29) L’article 51 bis suivant est inséré
après l’article 51: «Article
51 bis Modalités d’application La Commission peut fixer, par la voie d’actes d’exécution,
des modalités applicables aux zones concernées par des fermetures en temps
réel, à la fermeture de pêcheries et aux informations concernant les fermetures
en temps réel. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la
procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.» 30) L’article 52 est remplacé par le texte
suivant: «1. Lorsque le volume des captures dépasse un
niveau de capture dans deux traits de chalut consécutifs, le navire de pêche
déplace sa zone de pêche d’une certaine distance décomptée à partir de toute
position du trait de chalut précédent avant de continuer à pêcher et en informe
sans délai les autorités compétentes de l’État membre côtier. 2. La distance visée au paragraphe 1
est, dans un premier temps, d’au moins cinq milles marins, et de deux milles
marins pour les navires de pêche de moins de douze mètres de longueur hors
tout. 3. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués, conformément à l’article 119 bis, en ce qui
concerne la modification des distances visées aux paragraphes 1 et 2,
en tenant compte des éléments suivants: - les avis scientifiques disponibles, - les conclusions des rapports d’inspection relatifs à
la zone pour laquelle des niveaux de captures ont été définis.» 31) À l’article 54, le paragraphe 1 est
remplacé par le texte suivant: «1. Sur la base des informations indiquant qu’un
niveau de capture a été atteint, la Commission peut définir, par la voie d’actes
d’exécution, une zone à fermer temporairement si l’État membre côtier n’a pas
établi lui-même la fermeture.» 32) À l’article 55, les paragraphes 4
et 5 sont remplacés par le texte suivant: «4. Sur la base d’une évaluation scientifique
de l’impact biologique de la pêche récréative visée au paragraphe 3, dans
les cas où il est démontré qu’une pêcherie récréative a une incidence
considérable, des mesures de gestion telles que des autorisations de pêche ou
des déclarations de captures peuvent être adoptées conformément au traité. 5. La Commission établit, par la voie d’actes
d’exécution, les modalités applicables à la mise en place de plans de sondage
tels que prévus au paragraphe 3, ainsi qu’à la notification et à l’évaluation
de ces plans. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la
procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.» 33) L’article 58 est modifié comme suit: a) Les paragraphes 7 bis
et 7 ter suivants sont ajoutés: «7 bis Les informations visées aux
points a) à f) du paragraphe 5 ne s’appliquent pas dans le cas: a) des produits de la pêche et de l’aquaculture importés
qui sont exclus du champ d’application du certificat de capture conformément à
l’article 12, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1005/2008;
b) des produits de la pêche et de l’aquaculture capturés
ou élevés en eau douce; c) des poissons, crustacés et mollusques d’ornement. 7 ter Les informations visées aux
points a) à h) du paragraphe 5 ne s’appliquent pas dans le cas
des produits de la pêche et de l’aquaculture relevant des positions
tarifaires 1604 et 1605 de la nomenclature combinée.» b) Les paragraphes 8 et 9 sont
remplacés par le texte suivant: «8. Les États membres peuvent exempter des
exigences prévues au présent article les petites quantités de produits écoulées
directement aux consommateurs à partir des navires de pêche, dès lors qu’elles
n’excèdent pas une faible valeur. 9. La valeur à ne pas excéder qui est visée
au paragraphe 8 est fixée dans un premier temps à 50 EUR par
jour. 10. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui
concerne: a) la détermination des produits de la pêche et de l’aquaculture
auxquels s’applique le présent article; b) l’apposition physique d’informations sur les produits
de la pêche et de l’aquaculture; c) la coopération entre les États membres en ce qui
concerne l’accès aux informations apposées sur un lot ou figurant dans un
document accompagnant physiquement un lot; d) la détermination des produits de la pêche et de l’aquaculture
auxquels certaines dispositions du présent article ne s’appliquent pas; e) les informations relatives à la zone géographique
concernée; f) la modification de la valeur prévue au
paragraphe 9; g) les informations sur les produits de la pêche et de l’aquaculture
mises à la disposition des consommateurs.» 34) À l’article 59, le paragraphe 3 est
remplacé par le texte suivant: «3. L’acheteur qui acquiert, pour un certain
poids maximal, des produits de la pêche qui ne sont pas ultérieurement mis sur
le marché mais utilisés uniquement à des fins de consommation privée est
exempté des dispositions prévues par le présent article. 4. Le poids maximal visé au paragraphe 3
est fixé dans un premier temps à 30 kg par jour. 5. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui
concerne la modification du poids maximal visé au paragraphe 4, en tenant
compte de l’état du stock concerné.» 35) L’article 60 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le
texte suivant: «1. Tout État membre veille à ce que tous les
produits de la pêche soient pesés sur des systèmes agréés par les autorités
compétentes, à moins qu’il n’ait adopté un plan de sondage approuvé par la
Commission et qui s’appuie sur la méthodologie fondée sur le risque arrêtée par
la Commission par la voie d’actes d’exécution adoptés conformément à la
procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2, aux fins de
la détermination de la taille des échantillons, des niveaux de risque, des
critères de risque, ainsi que des informations à prendre en considération.» b) Le paragraphe 7 est remplacé par le
texte suivant: «7. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui
concerne: a) la détermination de procédures de pesée pour les
débarquements à partir de navires de pêche de l’Union et les transbordements
auxquels participent des navires de pêche de l’Union, ainsi que pour la pesée
des produits de la pêche à bord des navires de pêche de l’Union dans les eaux
de l’UE; b) les relevés de pesée; c) le moment de la pesée; d) les systèmes de pesage; e) la pesée des produits de la pêche congelés; f) la déduction des quantités de glace et d’eau; g) l’accès des autorités compétentes aux systèmes de
pesage, aux relevés de pesée, aux déclarations écrites et aux locaux où les
produits de la pêche sont entreposés ou transformés; h) les règles particulières applicables à la pesée de
certaines espèces pélagiques en ce qui concerne: i) la détermination de la procédure de pesée pour les
captures de hareng, de maquereau et de chinchard; ii) les ports où est effectuée la pesée; iii) l’information des autorités compétentes avant l’entrée
au port; iv) le débarquement; v) le journal de pêche; vi) les installations de pesage publiques; vii) les installations de pesage privées; viii) la pesée du poisson congelé; ix) la conservation des relevés de pesée; x) la note de vente et la déclaration de prise en charge;
xi) les contrôles par recoupements; xii) le contrôle de la pesée.» 36) L’article 61 est remplacé par le texte
suivant: «Article 61 Pesée des produits de
la pêche après le transport depuis le lieu de débarquement 1. Par dérogation à l’article 60,
paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser que la pesée des
produits de la pêche soit effectuée après le transport depuis le lieu de
débarquement, à condition qu’ils soient transportés vers une destination située
sur le territoire de l’État membre concerné et que cet État membre ait adopté
un plan de contrôle approuvé par la Commission par la voie d’un acte d’exécution.
Ce plan de contrôle s’appuie sur une méthodologie fondée sur le risque élaborée
aux fins de la détermination de la taille des échantillons, des niveaux de
risque, des critères de risque, ainsi que du contenu des plans de contrôle. La
Commission adopte cette méthodologie de sondage par la voie d’actes d’exécution,
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119,
paragraphe 2. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les
autorités compétentes de l’État membre dans lequel les produits de la pêche
sont débarqués peuvent autoriser que ces produits soient transportés avant la
pesée à destination d’acheteurs enregistrés, de criées enregistrées ou d’autres
organismes ou personnes qui sont responsables de la première mise sur le marché
des produits de la pêche dans un autre État membre. Cette autorisation fait l’objet
d’un programme de contrôle commun entre les États membres concernés, tel que
visé à l’article 94, approuvé par la Commission par la voie d’un acte d’exécution.
Ledit programme de contrôle commun s’appuie sur une méthodologie fondée sur le
risque élaborée aux fins de la détermination de la taille des échantillons, des
niveaux de risque, des critères de risque, ainsi que du contenu des plans de
contrôle. La Commission adopte cette méthodologie de sondage par la voie d’actes
d’exécution, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119,
paragraphe 2.» 37) À l’article 64, le paragraphe 2 est
remplacé par le texte suivant: «2. La Commission établit, par la voie d’actes
d’exécution, les modalités applicables à l’indication des individus, au type de
présentation et à l’indication des prix dans les notes de vente, ainsi qu’au
format des notes de vente. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément
à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.» 38) L’article 65 est remplacé par le texte suivant: «Article 65
Dérogations aux exigences relatives aux notes de vente 1. Une dérogation à l’obligation de présenter
la note de vente aux autorités compétentes ou aux autres organismes habilités
de l’État membre peut être octroyée dans le cas des produits de la pêche
débarqués de certaines catégories de navires de pêche de l’Union, visées aux
articles 16 et 25, ou dans le cas de produits de la pêche débarqués
en petites quantités. Ces petites quantités sont fixées initialement à un
maximum de 50 kg en équivalent-poids vif par espèce. La Commission
est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis
en vue d’accorder de telles dérogations et d’adapter lesdites petites quantités
en tenant compte de l’état du stock concerné. 2. L’acheteur qui acquiert, à concurrence d’un
certain poids maximal, des produits qui ne sont pas ultérieurement mis sur le
marché, mais qui sont utilisés uniquement à des fins de consommation privée,
est exempté des dispositions prévues aux articles 62, 63 et 64.
Ce poids maximal est initialement fixé à 30 kg. La Commission est
habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis
en ce qui concerne la modification dudit poids maximal, en tenant compte de l’état
du stock concerné.» 39) À l’article 71, le paragraphe 5 est
remplacé par le texte suivant: «5. La Commission détermine le format du
rapport de surveillance par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution
sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119,
paragraphe 2.» 40) L’article 73 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant: «1. Lorsqu’un programme UE d’observation
en matière de contrôle a été établi conformément au traité, les observateurs
chargés du contrôle à bord des navires de pêche, désignés par les États
membres, vérifient si les navires de pêche respectent les règles de la
politique commune de la pêche. Ils s’acquittent de toutes les tâches du
programme d’observation et vérifient et enregistrent en particulier les
activités de pêche du navire, ainsi que les documents utiles.» b) Le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: «9. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui
concerne les éléments en rapport avec les observateurs chargés du contrôle dont
la liste suit: a) l’identification des navires aux fins de l’application
d’un système d’observation en matière de contrôle; b) le système de communication; c) les règles de sécurité du navire; d) les mesures visant à garantir l’indépendance des
observateurs chargés du contrôle; e) les tâches des observateurs chargés du contrôle; f) le financement de projets pilotes.» 41) À l’article 74, le paragraphe 6 est
remplacé par le texte suivant: «6. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui concerne
la méthodologie et la conduite des inspections, et notamment: a) les règles régissant l’habilitation des agents
responsables de la conduite des inspections en mer ou à terre; b) l’adoption par les États membres d’une approche fondée
sur le risque pour ce qui est de la sélection des objectifs des inspections; c) la coordination entre les États membres des actions
liées aux inspections de contrôle et à l’application de la réglementation; d) les tâches des agents pendant la phase préalable à l’inspection; e) les tâches des agents autorisés à mener des
inspections; f) les obligations des États membres, de la Commission et
de l’Agence européenne de contrôle des pêches; g) les dispositions particulières applicables aux
inspections en mer et au port, aux inspections visant le transport et aux
inspections visant la commercialisation.» 42) À l’article 75, le paragraphe 2 est
remplacé par le texte suivant: «2. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui
concerne les obligations de l’opérateur et du capitaine lors des inspections.» 43) À l’article 76, le paragraphe 4 est
remplacé par le texte suivant: «4. La Commission établit, par la voie d’actes
d’exécution, les modalités applicables aux règles communes relatives au contenu
des rapports d’inspection, à la confection des rapports d’inspection et à la
transmission d’une copie du rapport d’inspection à l’opérateur. Lesdits actes d’exécution
sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119,
paragraphe 2.» 44) À l’article 78, le paragraphe 2 est
remplacé par le texte suivant: «2. La Commission établit, par la voir d’actes
d’exécution, les modalités applicables au fonctionnement de la base de données
électronique et à l’accès de la Commission à cette base de données. Lesdits
actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119,
paragraphe 2.» 45) L’article 79 est remplacé par le texte
suivant: «Article 79 Inspecteurs
de l’Union 1. La Commission établit, par la voie d’actes
d’exécution, une liste des inspecteurs de l’Union. Ces actes d’exécution sont
adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119,
paragraphe 2. 2. Sans préjudice de la responsabilité
principale des États membres côtiers, les inspecteurs de l’Union peuvent
effectuer les inspections conformément au présent règlement dans les eaux de l’Union,
ainsi qu’à bord de navires de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union. 3. Les inspecteurs de l’Union peuvent être
affectés à: a) la mise en œuvre des programmes spécifiques d’inspection
et de contrôle adoptés conformément à l’article 95; b) des programmes internationaux de contrôle de la pêche
au titre desquels l’Union est tenue d’effectuer des contrôles. 4. Pour l’accomplissement de leurs tâches et
sous réserve du paragraphe 5, les inspecteurs de l’Union ont immédiatement
accès à: a) toutes les zones des navires de pêche de l’Union et de
tout autre navire exerçant des activités de pêche, aux locaux ou lieux publics,
ainsi qu’aux moyens de transport; b) tous les documents et informations qui sont nécessaires
à l’accomplissement de leurs tâches, en particulier le journal de pêche, les
déclarations de débarquement, les certificats de capture, les déclarations de
transbordement, les notes de vente et les autres documents utiles, dans la même mesure et selon les mêmes conditions que
celles qui s’appliquent aux agents de l’État membre où se déroule l’inspection. 5. Les inspecteurs de l’Union n’ont aucun
pouvoir de police ou d’exécution en dehors du territoire de leur État membre d’origine
ou en dehors des eaux de l’Union relevant de la souveraineté et de la
juridiction de leur État membre d’origine. 6. Lorsqu’ils sont affectés à la fonction d’inspecteur de
l’Union, les agents de la Commission ou de l’organisme désigné par celle-ci n’ont
aucun pouvoir de police ou d’exécution. 7. La Commission fixe les modalités applicables: a) à la notification des inspecteurs de l’Union à la
Commission; b) à l’adoption et à l’actualisation de la liste des
inspecteurs de l’Union; c) à la notification des inspecteurs de l’Union aux
organisations régionales de gestion de la pêche; d) aux compétences et aux obligations des inspecteurs de l’Union;
e) aux rapports des inspecteurs de l’Union; f) au suivi des rapports des inspecteurs de l’Union, par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution
sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119,
paragraphe 2.» 46) À l’article 88, le paragraphe 2 est
remplacé par le texte suivant: «2. Après consultation des deux États membres
concernés, la Commission fixe, par la voie d’actes d’exécution, les quantités
de poisson à imputer sur le quota de l’État membre de débarquement ou de
transbordement. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.» 47) À l’article 92, le paragraphe 5 est
remplacé par le texte suivant: «5. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui
concerne: a) les points à attribuer pour les infractions graves; b) le seuil de points déclenchant la suspension et le
retrait permanent d’une licence de pêche; c) le suivi de la suspension et du retrait définitif d’une
licence de pêche; d) la pêche illicite pendant la période de suspension ou
après le retrait définitif d’une licence de pêche; e) les conditions justifiant la suppression de points.» «5 bis. La Commission fixe les modalités
applicables: a) à la mise en place et au fonctionnement d’un système
de points pour les infractions graves; b) aux notifications des décisions; c) au transfert de la propriété de navires auxquels des
points ont été attribués; d) à la suppression des licences de pêche attribuées aux
navires responsables d’infractions graves figurant sur les listes
correspondantes; e) aux obligations relatives à l’information sur le
système de points pour les capitaines de navires de pêche établi par les États
membres, par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution
sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119,
paragraphe 2.» 48) À l’article 95, le paragraphe 1 est
remplacé par le texte suivant: «1. Certaines pêcheries peuvent être soumises à
des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection. La Commission peut, par
la voie d’actes d’exécution, et en concertation avec les États membres
concernés, déterminer les pêcheries qui feront l’objet des programmes
spécifiques de contrôle et d’inspection, sur la base de la nécessité de mettre
en place un contrôle spécifique et coordonné des pêcheries en question. Lesdits
actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119,
paragraphe 2.» 49) À l’article 102, les paragraphes 3
et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3. Dans un délai maximal de trois mois à
compter de la demande de la Commission, les États membres concernés lui
communiquent les résultats de l’enquête et lui transmettent un rapport. Sur
demande dûment motivée de l’État membre, la Commission peut, par la voie d’actes
d’exécution, prolonger ce délai d’un laps de temps raisonnable. 4. Si l’enquête administrative visée au
paragraphe 2 ne permet pas de remédier aux irrégularités ou si la
Commission constate des insuffisances dans le système de contrôle d’un État
membre à l’occasion des vérifications ou des inspections autonomes visées aux
articles 98 et 99 ou de l’audit visé à l’article 100, la
Commission, agissant par la voie d’actes d’exécution, établit un plan d’action
avec l’État membre en question. L’État membre prend toutes les mesures
nécessaires pour assurer la mise en œuvre dudit plan d’action.» 50) L’article 103 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 1, la phrase introductive
est remplacée par le texte suivant: «1. La Commission peut décider de suspendre,
par la voie d’actes d’exécution, pour une période maximale de dix-huit mois, en
tout ou en partie, le versement de l’aide financière de l’Union au titre du
règlement (CE) n° 1198/2006 et de l’article 8, point a), du
règlement (CE) n° 861/2006, lorsqu’il est avéré que:» b) Le paragraphe 2 est remplacé par le
texte suivant: «2. Lorsque, durant la période de suspension, l’État
membre concerné ne démontre toujours pas que des mesures correctives ont été
prises pour assurer, à l’avenir, le respect et l’exécution des règles
applicables ou qu’il n’existe pas de risque grave que le bon fonctionnement du
régime de contrôle et d’exécution de l’Union soit entravé, la Commission peut,
par la voie d’actes d’exécution, annuler, en tout ou en partie, l’aide
financière de l’Union dont le versement a été suspendu en application du
paragraphe 1. Cette annulation ne peut intervenir qu’après une suspension
de douze mois du versement en question.» c) Le paragraphe 8 est remplacé par le
texte suivant: «8. La Commission fixe les modalités applicables: a) à l’interruption du délai de paiement; b) à la suspension des paiements; c) à l’annulation de l’aide financière, par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution
sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119,
paragraphe 2.» 51) L’article 104 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant: «1. Lorsqu’un État membre ne respecte pas ses
obligations relatives à la mise en œuvre d’un plan pluriannuel et que la
Commission dispose d’éléments prouvant que le non-respect de ces obligations
constitue une menace grave pour la conservation du stock concerné, la
Commission peut, par la voie d’actes d’exécution, fermer temporairement les
pêcheries affectées par ces défaillances, pour l’État membre concerné.» b) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte
suivant: «4. La Commission, agissant par la voie d’actes
d’exécution, lève la mesure de fermeture une fois que l’État membre a fourni la
preuve, par écrit et à la satisfaction de la Commission, que les pêcheries
peuvent être exploitées en toute sécurité.» 52) L’article 105 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 2, la phrase introductive du premier
alinéa est remplacée par le texte suivant: «2. Dans le cas où un État membre a, au cours d’une
année donnée, dépassé son quota, son allocation ou sa part pour un stock ou un
groupe de stocks, la Commission, agissant par la voie d’actes d’exécution,
procède à des déductions imputées sur le quota, l’allocation ou la part annuels
dont dispose l’État membre en cause pour l’année ou les années suivantes; elle
applique à cette fin un coefficient multiplicateur selon le barème suivant:» b) les paragraphes 4, 5 et 6 sont remplacés par
le texte suivant: «4. Dans le cas où un État membre a dépassé, au
cours des années précédentes, son quota, son allocation ou sa part pour un
stock ou un groupe de stocks, la Commission peut, après consultation de l’État
membre concerné, procéder, par la voie d’actes d’exécution, à des déductions
sur les futurs quotas dudit État membre, conformément à la procédure visée à l’article 119,
afin de tenir compte du dépassement. Lesdits actes d’exécution sont adoptés
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119,
paragraphe 2.» 5. Si une déduction au sens des
paragraphes 1 et 2 ne peut être effectuée sur le quota, l’allocation
ou la part pour un stock ou un groupe de stocks qui ont fait l’objet d’un
dépassement, parce que l’État membre concerné ne dispose pas ou ne dispose pas
de manière suffisante d’un quota, d’une allocation ou d’une part pour un stock
ou un groupe de stocks, la Commission peut, conformément au paragraphe 1
et après consultation de l’État membre concerné, procéder, par la voie d’actes
d’exécution, à des déductions imputées sur les quotas des autres stocks ou
groupes de stocks attribués à cet État membre dans la même zone géographique,
ou avec la même valeur commerciale, pour l’année ou les années suivantes. 6. La Commission peut fixer les modalités
applicables: a) à l’évaluation du quota adapté sur lequel le
dépassement est à imputer; b) la procédure de consultation de l’État membre concerné
sur la déduction de quotas visée aux paragraphes 4 et 5, par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution
sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119,
paragraphe 2.» 53) L’article 106 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé
par le texte suivant: «1. Lorsque la Commission a établi qu’un État
membre a dépassé l’effort de pêche qui lui a été attribué, elle procède, par la
voie d’actes d’exécution, à des déductions opérées sur le futur effort de pêche
dudit État membre.» b) Au paragraphe 2, la phrase
introductive est remplacée par le texte suivant: «2. En cas de dépassement de l’effort de pêche
dont dispose un État membre dans une zone géographique ou dans une pêcherie, la
Commission procède, par la voie d’actes d’exécution, à des déductions imputées
sur l’effort de pêche dont dispose l’État membre en cause pour l’année ou les
années suivantes dans cette zone géographique ou dans cette pêcherie; elle
applique à cette fin un coefficient multiplicateur selon le barème suivant:» c) Les paragraphes 3 et 4 sont
remplacés par le texte suivant: «3. Si une déduction au sens du
paragraphe 2 ne peut être effectuée sur l’effort de pêche maximal autorisé
qui a fait l’objet d’un dépassement, parce que l’État membre concerné ne
dispose pas ou ne dispose pas de manière suffisante d’un effort de pêche
maximal autorisé, la Commission, conformément au paragraphe 2, peut
procéder, par la voie d’actes d’exécution, à des déductions imputées sur l’effort
de pêche attribué à cet État membre dans la même zone géographique pour l’année
ou les années suivantes. 4. La Commission peut fixer les modalités
applicables: a) à l’évaluation de l’effort de pêche maximal autorisé
sur lequel le dépassement est à imputer; b) à la procédure de consultation de l’État membre
concerné sur la déduction de l’effort de pêche visée au paragraphe 3, par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution
sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119,
paragraphe 2.» 54) L’article 107 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le
texte suivant: «1. Lorsqu’il est avéré que des règles
relatives aux stocks faisant l’objet de plans pluriannuels ne sont pas
respectées par un État membre et qu’il peut en résulter une menace grave pour
la conservation de ces stocks, la Commission peut procéder, par la voie d’actes
d’exécution, à des déductions sur les quotas annuels, allocations ou parts de
stock ou de groupes de stocks dont dispose l’État membre en cause, pour l’année
ou les années suivantes, en appliquant le principe de proportionnalité compte
tenu des dommages causés aux stocks.» b) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui concerne
le délai imparti aux États membres pour démontrer que les pêcheries peuvent
être exploitées en toute sécurité, le matériel à inclure par les États membres
dans leurs réponses et la détermination des quantités à déduire, en tenant
compte: a) de l’étendue et de la nature de l’infraction, b) de la gravité de la menace pour la conservation du
stock, c) des dommages causés au stock du fait de l’infraction.» 55) Au titre XI, le chapitre IV est remplacé
par le texte suivant: «Chapitre IV Mesures
temporaires Article 108 Mesures
temporaires 1. S’il existe des preuves, y compris des
preuves fondées sur les résultats du sondage effectué par la Commission, que
les activités de pêche déployées et/ou les mesures adoptées par un État membre
ou par des États membres nuisent aux mesures de conservation et de gestion
adoptées dans le cadre de plans pluriannuels ou menacent l’écosystème marin et
que la situation exige une intervention immédiate, la Commission peut, sur
demande motivée d’un État membre ou de sa propre initiative, arrêter, par la
voie d’actes d’exécution, des mesures temporaires pour une période maximale de
six mois. 2. Les mesures temporaires prévues au
paragraphe 1 sont proportionnées à la menace et peuvent inclure notamment: a) la suspension des activités de pêche des navires battant
le pavillon de l’État membre concerné; b) la fermeture de pêcheries; c) l’interdiction pour les opérateurs de l’Union d’accepter
des débarquements, des mises en cage à des fins d’engraissement ou d’élevage,
ou des transbordements de poissons et de produits de la pêche capturés par les
navires battant le pavillon de l’État membre concerné; d) l’interdiction de mettre sur le marché ou d’utiliser à
d’autres fins commerciales le poisson et les produits de la pêche capturés par
les navires battant le pavillon de l’État membre concerné; e) l’interdiction de livrer des poissons vivants destinés
à l’aquaculture dans les eaux relevant de la juridiction de l’État membre
concerné; f) l’interdiction d’accepter des poissons vivants
capturés par les navires battant le pavillon de l’État membre concerné aux fins
de l’aquaculture dans les eaux relevant de la juridiction des autres États
membres; g) l’interdiction pour les navires de pêche battant le
pavillon de l’État membre concerné de pêcher dans les eaux relevant de la
juridiction des autres États membres; h) la modification appropriée des données de pêche
transmises par les États membres. 3. L’État membre transmet la demande motivée
visée au paragraphe 1 simultanément à la Commission, aux autres État
membres et aux conseils consultatifs concernés.» 56) À l’article 109, le paragraphe 8 est
remplacé par le texte suivant: «8. Les États membres établissent un plan
national en vue de la mise en œuvre du système de validation couvrant les
données énumérées au paragraphe 2, points a) et b), et pour
assurer le suivi des incohérences. Ce plan permet aux États membres de fixer
des priorités pour la validation et les contrôles par recoupements et d’assurer
le suivi des incohérences sur la base de la gestion du risque. Il est présenté
à la Commission pour approbation d’ici au 31 décembre 2011.
Après avoir permis aux États membres de procéder à des corrections, la
Commission approuve les plans, par la voie d’actes d’exécution, avant le 1er juillet 2012.
Les modifications apportées aux plans sont soumises tous les ans à la
Commission pour approbation. La Commission approuve par la voie d’actes d’exécution
les modifications apportées aux plans.» 57) À l’article 110, le paragraphe 3 est
remplacé par le texte suivant: «3. Sans préjudice des paragraphes 1
et 2, les États membres peuvent mener, jusqu’au 30 juin 2012,
un ou plusieurs projets pilotes avec la Commission ou l’organisme désigné par
celle-ci en vue d’octroyer un accès à distance en temps réel aux données des
États membres relatives aux possibilités de pêche enregistrées et validées
conformément au présent règlement. Lorsque la Commission, ainsi que l’État
membre concerné, sont satisfaits des résultats du projet pilote et pour autant
que l’accès à distance fonctionne comme convenu, l’État membre concerné n’est
plus tenu de notifier les possibilités de pêche comme prévu à l’article 33,
paragraphes 2 et 8. Les modalités et les procédures de l’accès aux
données sont examinées et testées. Les États membres informent la Commission
avant le 1er janvier 2012 de leur intention de mener un ou
plusieurs projets pilotes. À partir du 1er janvier 2013,
des règles instituant un mode et une périodicité différents pour la
transmission des données par les États membres et permettant un accès en temps
réel pourront être établies en conformité avec le traité.» 58) À l’article 111, le paragraphe 3 est
supprimé. 59) Il est inséré un nouvel article 111 bis,
libellé comme suit, avant l’intitulé du chapitre II: «Article
111 bis Modalités de
mise en œuvre des dispositions relatives aux données La Commission fixe, par la voie d’actes d’exécution,
les modalités applicables à la vérification de la qualité des données et au
respect des délais fixés pour leur transmission, aux contrôles par
recoupements, à l’analyse et à la vérification des données et à l’établissement
d’un format harmonisé pour le téléchargement et l’échange des données. Lesdits
actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119,
paragraphe 2.» 60) À l’article 114, le paragraphe 1 est
remplacé par le texte suivant: «1. Aux fins du présent règlement, chaque État
membre met en place, au plus tard le 1er janvier 2012,
un site officiel accessible par l’internet et contenant les informations
énumérées aux articles 115 et 116. Les États membres communiquent à
la Commission l’adresse de leur site internet officiel. La Commission peut
décider de mettre en place, par la voie d’actes d’exécution, des normes et
procédures communes visant à assurer la transparence de la communication entre
États membres, ainsi qu’entre les États membres, la Commission et l’organisme
désigné par elle, y compris la transmission de points réguliers présentant l’évolution
du rapport entre activités de pêche enregistrées et possibilités de pêche.» 61) À l’article 116, le paragraphe 6 est
supprimé. 62) Un nouvel article 116 bis, libellé
comme suit, est inséré avant le titre XIII: «Article
116 bis Modalités de
mise en œuvre des dispositions relatives aux sites et aux services internet La Commission fixe, par la voie d’actes d’exécution,
les modalités applicables au fonctionnement des sites et services internet.
Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen
visée à l’article 119, paragraphe 2.» 63) À l’article 117, le paragraphe 4 est
remplacé par le texte suivant: «4. La Commission est habilitée à adopter, par la voie
d’actes d’exécution, des règles d’assistance mutuelle concernant: a) la coopération administrative entre les États membres,
les pays tiers, la Commission et l’organisme désigné par elle, y compris en ce
qui concerne la protection des données à caractère personnel et l’utilisation
des informations, ainsi que la protection du secret professionnel et du secret
commercial; b) les coûts liés au traitement des demandes d’assistance; c) la désignation de l’autorité unique des États membres;
d) la communication des mesures de suivi prises par les
autorités nationales à la suite de l’échange d’informations; e) les demandes d’assistance, y compris les demandes d’information,
les demandes de mesures et les demandes de notifications administratives, ainsi
que l’établissement de délais pour les réponses; f) la communication d’informations sans demande
préalable; g) les relations des États membres avec la Commission et
avec les pays tiers. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à
la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2. 64) À l’article 118, le paragraphe 5 est
remplacé par le texte suivant: «5. La Commission fixe, par la voie d’actes d’exécution,
les modalités relatives au contenu et au format des rapports établis par les
États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen
visée à l’article 119, paragraphe 2.» 65) L’article 119 est remplacé par le texte
suivant: «Article 119 Procédure de
comité 1. La Commission est assistée par le comité
de la pêche et de l’aquaculture institué par l’article 30 du
règlement (CE) n° 2371/2002. Il s’agit d’un comité au sens du
règlement (UE) n° 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent
paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.» 66) Il est inséré un nouvel article 119 bis,
libellé comme suit: «Article
119 bis Exercice de
la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués
est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent
article. 2. La délégation de pouvoirs visée à l’article 7,
paragraphe 6, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9,
paragraphe 10, à l’article 14, paragraphe 11, à l’article 15,
paragraphe 9, à l’article 17, paragraphe 6, à l’article 21,
paragraphe 6, à l’article 22, paragraphe 7, à l’article 49,
paragraphe 2, à l’article 51, paragraphe 1, à l’article 52,
paragraphe 3, à l’article 58, paragraphe 10, à l’article 58,
paragraphe 11, à l’article 59, paragraphe 5, à l’article 60,
paragraphe 7, à l’article 65, paragraphe 1, à l’article 65,
paragraphe 2, à l’article 73, paragraphe 9, à l’article 74,
paragraphe 6, à l’article 75, paragraphe 2, à l’article 92,
paragraphe 5 bis, et à l’article 107, paragraphe 4,
est conférée pour une période indéterminée. 3. La délégation de pouvoirs visée à l’article 7,
paragraphe 6, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9,
paragraphe 10, à l’article 14, paragraphe 11, à l’article 15,
paragraphe 9, à l’article 17, paragraphe 6, à l’article 21,
paragraphe 6, à l’article 22, paragraphe 7, à l’article 49,
paragraphe 2, à l’article 51, paragraphe 1, à l’article 52,
paragraphe 3, à l’article 58, paragraphe 10, à l’article 58,
paragraphe 11, à l’article 59, paragraphe 5, à l’article 60,
paragraphe 7, à l’article 65, paragraphe 1, à l’article 65,
paragraphe 2, à l’article 73, paragraphe 9, à l’article 74,
paragraphe 6, à l’article 75, paragraphe 2, à l’article 92,
paragraphe 5 bis, et à l’article 107, paragraphe 4,
peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.
La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est
indiquée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de
ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date
ultérieure qui y est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la validité des
actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué,
la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté conformément à l’article 7,
paragraphe 6, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9,
paragraphe 10, à l’article 14, paragraphe 11, à l’article 15,
paragraphe 9, à l’article 17, paragraphe 6, à l’article 21,
paragraphe 6, à l’article 22, paragraphe 7, à l’article 49,
paragraphe 2, à l’article 51, paragraphe 1, à l’article 52,
paragraphe 3, à l’article 58, paragraphe 10, à l’article 58,
paragraphe 11, à l’article 59, paragraphe 5, à l’article 60,
paragraphe 7, à l’article 65, paragraphe 1, à l’article 65,
paragraphe 2, à l’article 73, paragraphe 9, à l’article 74,
paragraphe 6, à l’article 75, paragraphe 2, à l’article 92,
paragraphe 5 bis, et à l’article 107, paragraphe 4,
n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement
européen ou du Conseil dans les deux mois suivant sa notification à ces deux
institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le
Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas
formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l’initiative
du Parlement européen ou du Conseil.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement
est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État
membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] JO L 343
du 22.12.2009, p. 1. [2] JO L 55
du 28.2.2011, p. 13.