52013PC0003

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la Fédération de Russie concernant les précurseurs de drogues /* COM/2013/03 final - 2013/0004 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le 23 mars 2009, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la Fédération de Russie en vue de la conclusion d'un accord sur les précurseurs de drogues. À la suite du lancement des négociations en septembre 2009, quatre cycles de négociation ont eu lieu. En septembre 2012, le texte de l'accord a finalement été adopté par les parties.

L'accord vise à renforcer la coopération entre l'Union européenne et la Fédération de Russie afin d'empêcher que des précurseurs de drogues ne soient détournés du commerce légal et de lutter contre la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

Étant donné que cet accord peut occasionnellement impliquer un échange de données à caractère personnel, il comprend des dispositions spécifiques en matière de protection des données destinées à fournir une protection suffisante aux citoyens au regard de l'utilisation de leurs données.

La Commission considère que le texte est conforme aux directives de négociation.

La Commission est donc invitée à adopter la proposition ci-jointe de décision du Conseil relative à la signature de l'accord.

Une proposition distincte de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord est présentée parallèlement.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Les États membres ont été régulièrement informés du projet d'accord au sein du groupe de travail sur les précurseurs de drogues/du comité des précurseurs de drogues ainsi qu'au sein du groupe de travail «Union douanière» du Conseil.

Une analyse d'impact n’était pas nécessaire.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Il est demandé au Conseil d’adopter une décision autorisant la signature du projet d’accord conformément à l’article 207, paragraphe 4, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

La proposition relève de la politique commerciale commune, qui est une compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l'Union.

5.           AUTRES INFORMATIONS

Le projet d'accord est cohérent avec la politique en matière de drogues exposée dans la stratégie antidrogue de l'Union (2005-2012), qui prévoit des mesures visant à réduire l'offre de précurseurs et, partant, la production de drogues.

Une proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du projet d’accord est soumise parallèlement à la proposition de décision du Conseil relative à la signature du projet d’accord.

2013/0004 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la Fédération de Russie concernant les précurseurs de drogues

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Il convient que l'Union européenne et la Fédération de Russie renforcent leur coopération afin d'empêcher que des précurseurs de drogues ne soient détournés du marché légal et de lutter contre la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

(2)       Le 23 mars 2009, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la Fédération de Russie en vue de la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et la Fédération de Russie concernant les précurseurs de drogues, ci-après dénommé «l'accord». Ces négociations ont été menées par la Commission dans le cadre des directives de négociation adoptées par le Conseil et se sont récemment achevées.

(3)       Il convient que l'accord garantisse le respect total des droits fondamentaux, en particulier un niveau élevé de protection en cas de traitement et de transfert de données à caractère personnel entre les parties.

(4)       Il convient que l’accord soit signé au nom de l’Union européenne, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l’accord entre l’Union européenne et la Fédération de Russie concernant les précurseurs de drogues est approuvée au nom de l’Union européenne, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l’accord à signer est joint à la présente décision.

Article 2

Le Secrétariat général du Conseil élabore l’instrument de pleins pouvoirs autorisant la ou les personnes indiquées par le négociateur de l’accord à signer celui-ci, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

ANNEXEE

ACCORD

ENTRE L’UNION EUROPÉENNE

ET LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

CONCERNANT LES PRÉCURSEURS DE DROGUES

L’UNION EUROPÉENNE,

d'une part, et

LA FÉDÉRATION DE RUSSIE,

d'autre part,

ci-après dénommées «les parties»,

DANS LE CADRE de la Convention des Nations unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, de 1988, ci-après dénommée «la Convention de 1988»,

DÉTERMINÉES à prévenir et à combattre la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes en empêchant que des substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (ci-après dénommées «précurseurs») ne soient détournées du commerce légitime,

COMPTE tenu du cadre juridique global entre la Fédération de Russie et l'Union européenne,

CONSTATANT que le commerce international peut être utilisé pour le détournement des précurseurs,

CONVAINCUES de la nécessité de conclure et de mettre en œuvre des accords, entre les parties concernées, établissant une large coopération, en particulier dans le domaine des contrôles à l'exportation et à l'importation,

RECONNAISSANT que les précurseurs sont aussi utilisés principalement et largement à des fins licites et que les échanges internationaux ne doivent pas être entravés par des procédures de surveillance excessives,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Champ d'application de l'accord

1.         Le présent accord fixe des mesures destinées à renforcer la coopération entre les parties afin d'empêcher que des précurseurs ne soient détournés du commerce légitime, sans préjudice du commerce légitime de ces précurseurs.

2.         Les parties se portent mutuellement assistance, sous la forme et dans les conditions prévues par le présent accord, notamment par:

–          une surveillance du commerce des précurseurs entre elles, destinée à empêcher leur utilisation à des fins illicites,

–          une assistance mutuelle aux fins de prévenir le détournement des précurseurs.

3.         Les mesures visées au paragraphe 2 du présent article s'appliquent aux précurseurs énumérés à l'annexe I du présent accord (ci-après dénommés «précurseurs classifiés»).

Article 2

Mesures d'application

1.         Les parties s'échangent par écrit les coordonnées de leurs autorités compétentes. Ces autorités communiquent directement entre elles aux fins du présent accord.

2.         Les parties s'informent mutuellement de leurs dispositions juridiques respectives et autres mesures appliquées aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

Article 3

Surveillance du commerce

1.         Les autorités compétentes des parties s'informent mutuellement de leur propre initiative des cas où elles sont fondées à croire que des précurseurs classifiés dans le cadre du commerce légitime entre les parties peuvent être détournés pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

2.         En ce qui concerne les précurseurs classifiés, les autorités compétentes de la partie exportatrice adressent aux autorités compétentes de la partie importatrice une notification préalable à l'exportation contenant les informations visées à l'article 12, paragraphe 10, point a), de la Convention de 1988.

La réponse écrite des autorités compétentes de la partie importatrice est adressée par des moyens techniques de communication dans un délai de 21 jours après la réception du message des autorités compétentes de la partie exportatrice. L'absence de réponse dans ce délai est considérée comme une non-objection à l’envoi. Toute objection doit être notifiée par écrit, dans ce délai, après la réception de la notification préalable à l'exportation, aux autorités compétentes de la partie exportatrice, en utilisant des moyens techniques de communication, et doit être motivée.

Article 4

Assistance mutuelle

1.         Les parties s'apportent, dans le cadre du présent accord, une assistance mutuelle par l'échange des informations visées à l'article 12, paragraphe 10, point a), de la Convention de 1988 afin d'empêcher que des précurseurs classifiés ne soient détournés vers la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. Elles prennent, conformément à leurs législations, des mesures appropriées afin de prévenir tout détournement.

2.         Les parties s'apportent également, sur demande écrite ou de leur propre initiative, une assistance mutuelle s'il existe des raisons de croire que d'autres informations pertinentes présentent un intérêt pour l'autre partie.

3.         La demande contient des informations sur les points suivants:

-           objectif et fondement de la demande,

-           durée de l'exécution prévue de la demande,

-           autres informations pouvant être utiles pour l'exécution de la demande.

4.         La demande, adressée par écrit sur papier à en-tête officiel des autorités compétentes de la partie requérante, est accompagnée d'une traduction dans l'une des langues officielles de la partie requise et signée par des personnes dûment autorisées des autorités compétentes de la partie requérante.

5.         Les autorités compétentes de la partie requise prennent sans délai toutes les mesures nécessaires pour l'exécution complète de la demande.

6.         Les demandes d'assistance sont exécutées conformément à la législation de la partie requise.

7.         Les autorités compétentes de la partie requise informent sans délai les autorités compétentes de la partie requérante des circonstances qui empêchent ou retardent l'exécution de la demande.

Si les autorités compétentes de la partie requérante déclarent qu'il n'est plus nécessaire d'exécuter la demande, elles en informent sans délai les autorités compétentes de la partie requise.

8.         Les parties peuvent coopérer entre elles afin de réduire au minimum le risque d'envois illicites de précurseurs entrant sur le territoire de la Fédération de Russie ou le quittant et de précurseurs entrant sur le territoire douanier de l'Union européenne ou le quittant.

9.         L'assistance fournie au titre du présent article s'entend sans préjudice des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale et d'extradition; elle ne s'applique pas aux informations collectées en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf si la communication de ces informations est autorisée par celles-ci.

Article 5

Confidentialité et protection des données

1.         Les parties prennent toutes les dispositions nécessaires pour garantir la confidentialité des informations recueillies. S'il est impossible de garantir la confidentialité des informations requises, la partie requérant les informations en informe l'autre partie, laquelle décide s'il y a lieu de fournir les informations dans ces conditions.

2.         Les informations collectées dans le cadre du présent accord, y compris les données à caractère personnel, sont utilisées aux seules fins du présent accord et ne doivent être conservées que le temps nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été transférées conformément au présent accord.

3.         Par dérogation au paragraphe 2, les informations, y compris les données à caractère personnel, ne peuvent être utilisées à d'autres fins par les autorités ou organismes publics de la partie qui les a reçues qu'avec l'approbation expresse et écrite préalable de l'autorité de la partie qui a transmis les informations, conformément à la législation de cette dernière. Une telle utilisation est alors soumise aux conditions établies par cette autorité.

4.         Les parties peuvent, dans le cadre d'actions engagées pour non-respect de la législation relative aux précurseurs classifiés, utiliser comme preuve des informations collectées et des documents consultés conformément aux dispositions du présent accord, après autorisation écrite des autorités compétentes de la partie requise qui a fourni les données.

5.      Dans le cas où des données à caractère personnel sont échangées, leur traitement est conforme aux principes énoncés à l'annexe II, qui sont obligatoires pour les parties à l'accord.

Article 6

Dérogations à l’obligation d’assistance mutuelle

1.      La fourniture d'une assistance peut être refusée ou être soumise à certaines conditions ou exigences dans les cas où une partie estime que cette assistance au titre du présent accord serait susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Fédération de Russie ou d'un État membre de l'Union européenne qui a été invité à fournir une assistance dans le cadre du présent accord.

2.      Dans les cas visés au présent article, la décision des autorités compétentes de la partie requise et les raisons qui l'expliquent doivent être communiquées sans délai aux autorités compétentes de la partie requérante.

Article 7

Coopération concernant les précurseurs non énumérés à l'annexe I

1.      Les parties peuvent, sur une base volontaire, échanger des informations sur les précurseurs non énumérés à l'annexe I du présent accord (ci-après «précurseurs non classifiés»).

2.      Dans le cas du paragraphe 1 du présent article, les dispositions de l'article 4, paragraphes 2 à 9, s'appliquent.

3.      Les parties peuvent échanger leurs listes disponibles de précurseurs non classifiés.

Article 8

Coopération technique et scientifique

Les parties coopèrent pour identifier les nouvelles méthodes de détournement et déterminer les contre-mesures appropriées, y compris par une coopération technique et, en particulier, par des programmes de formation et d’échanges pour les fonctionnaires concernés, en vue de renforcer les structures administratives et répressives en la matière et de promouvoir la coopération avec le commerce et l'industrie.

Article 9

Groupe d'experts mixte de suivi

1.      Conformément au présent accord, un groupe d'experts mixte de suivi est institué, qui est composé de représentants des autorités compétentes des parties (ci-après le «groupe d'experts mixte de suivi»).

2.      Le groupe d'experts mixte de suivi adopte des recommandations par consensus.

3.      La date, le lieu et l'ordre du jour des réunions du groupe d'experts mixte de suivi sont fixés d'un commun accord.

4.      Le groupe d'experts mixte de suivi est chargé de la gestion du présent accord et veille à son application correcte. À cette fin:

–          il traite les questions relatives à la mise en œuvre de l'accord,

–          il étudie et recommande les actions de coopération technique visées à l'article 8,

–          il étudie et recommande d'autres formes éventuelles de coopération,

–          il examine d'autres questions des parties relatives à la mise en œuvre du présent accord.

5.      Le groupe d'experts mixte de suivi peut recommander aux parties des modifications du présent accord.

Article 10

Obligations découlant d'autres accords internationaux

1.      Sauf disposition contraire du présent accord, celui-ci n'influe pas sur les obligations incombant aux parties en vertu de tout autre accord international.

2.      L'échange d'informations confidentielles est régi par l’accord entre la Fédération de Russie et l’Union européenne sur la protection des informations classifiées[1].

3.      Les dispositions du présent accord l'emportent sur celles de tout accord international bilatéral ou multilatéral concernant les précurseurs de drogues conclu entre la Fédération de Russie et les États membres de l'Union.

4.         Les parties s'informent mutuellement de la conclusion d'accords internationaux relatifs aux questions précitées avec d'autres pays.

5.      Le présent accord doit être considéré et interprété dans le contexte du cadre juridique global en vigueur entre l'Union et la Fédération de Russie, y compris au regard des obligations imposées par ce dernier.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification écrite des parties concernant l'achèvement des procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord.

Article 12

Durée, dénonciation et modifications

1.      Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans, au terme de laquelle il est automatiquement/tacitement renouvelé pour de nouvelles périodes successives de cinq ans, jusqu'à ce qu'une des parties, au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans concernée, notifie par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le présent accord.

2.      Le présent accord peut être modifié d'un commun accord des parties.

Article 13

Coûts

Chaque partie prend en charge les coûts qui lui sont imputables au titre des mesures relatives à la mise en œuvre du présent accord.

Fait à                                                                                        Date

Fait en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et russe, tous ces textes faisant également foi.

Pour l'Union européenne                                                            Pour la Fédération de Russie

ANNEXE I

Anhydride acétique

Acétone

Acide anthranilique

Éphédrine

Ergométrine

Ergotamine

Éther éthylique

Acide chlorhydrique

Isosafrole

Acide lysergique

3,4-méthylènedioxyphénylpropane-2-one

Méthyléthylcétone

Acide N-acétylanthranilique

Noréphédrine

Acide phénylacétique

phényl-1-propanone-2

Pipéridine

Pipéronal

Permanganate de potassium

Pseudoéphédrine

Safrole

Acide sulfurique

Toluène

Remarque: la liste des précurseurs doit toujours contenir, le cas échéant, une référence à leurs sels

(à l'exception des sels de l'acide chlorhydrique et de l'acide sulfurique).

ANNEXE II

Définitions et principes relatifs à la protection des données

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par: «données à caractère personnel»: toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable;

«traitement de données à caractère personnel»: toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction.

Principes

«Qualité et proportionnalité des données»: les données doivent être adéquates, exactes, pertinentes et non excessives au regard des finalités auxquelles obéit leur transfert et, si nécessaire, mises à jour. Les parties veillent en particulier à ce que l'exactitude des données échangées soit régulièrement vérifiée.

«Transparence»: toute personne concernée doit recevoir des informations sur les finalités du traitement et sur l'identité du responsable de ce traitement, sur les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel, sur l'existence du droit d'accès aux données et du droit de rectification, d'effacement ou de verrouillage des données la concernant, sur les voies de recours administratifs et judiciaires ainsi que sur le droit à d'autres informations, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires pour assurer un traitement loyal, à moins que ces informations aient déjà été fournies par les parties à l'accord.

«Droits d'accès aux données, de rectification, d'effacement et de verrouillage des données»: toute personne concernée doit disposer d'un droit d'accès direct sans contrainte à toutes les données la concernant qui sont traitées et, le cas échéant, du droit de rectification, d'effacement ou de verrouillage des données dont le traitement n'est pas conforme au présent accord, les données étant incomplètes ou inexactes.

«Voies de recours»: les parties prévoient que toute personne concernée qui considère que son droit au respect de la vie privée a été violé ou que des données à caractère personnel la concernant ont été traitées en contravention au présent accord dispose du droit, conformément à leur législation, à un recours administratif effectif devant une autorité compétente et à un recours judiciaire devant un tribunal indépendant et impartial accessible aux personnes physiques, quels que soient sa nationalité ou son pays de résidence.

Toute infraction ou violation de ce type fera l'objet de sanctions appropriées, proportionnées et effectives, y compris d'une réparation du préjudice subi du fait d'une infraction aux règles de protection des données. Lorsque la violation des dispositions relatives à la protection des données est établie, des sanctions, y compris une indemnisation, doivent être imposées, conformément au droit interne applicable.

Transferts ultérieurs:

Les transferts ultérieurs de données à caractère personnel à d'autres autorités et organismes publics d'un pays tiers ne sont autorisés qu'avec le consentement écrit préalable de l'autorité qui a transmis les données et pour les finalités pour lesquelles les données ont été transmises, à condition que ce pays garantisse un niveau adéquat de protection des données. Sous réserve de restrictions légales raisonnables prévues par la législation nationale, les parties informent la personne concernée d'un tel transfert ultérieur.

Contrôle du traitement des données: le respect des règles de protection des données par chaque partie fait l'objet de contrôles par une ou plusieurs autorités publiques indépendantes, qui sont dotées de pouvoirs effectifs d'enquête et d'intervention et qui ont compétence pour ester en justice ou porter à la connaissance des autorités judiciaires compétentes l'existence de violations des principes de protection des données énoncés dans l'accord. En particulier, chaque autorité publique indépendante entend les réclamations introduites par toute personne en ce qui concerne la protection des droits et libertés que l'accord lui confère en matière de traitement de données à caractère personnel. La personne concernée est informée des suites données à sa demande.

Dérogations à la transparence et au droit d'accès: les parties peuvent, le cas échéant, restreindre les principes du droit d'accès et de la transparence, conformément à leur législation, afin de ne pas:

- nuire à une enquête officielle,

- violer les droits de l'homme d'autres personnes.

[1]               JO L 155 du 22.6.2010.