Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la Fédération de Russie concernant les précurseurs de drogues /* COM/2013/03 final - 2013/0004 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Le 23 mars 2009, le Conseil a autorisé la
Commission à ouvrir des négociations avec la Fédération de Russie en vue de la
conclusion d'un accord sur les précurseurs de drogues. À la suite du lancement
des négociations en septembre 2009, quatre cycles de négociation ont eu
lieu. En septembre 2012, le texte de l'accord a finalement été adopté par
les parties. L'accord vise à renforcer la coopération entre l'Union
européenne et la Fédération de Russie afin d'empêcher que des précurseurs de
drogues ne soient détournés du commerce légal et de lutter contre la
fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Étant donné que cet accord peut occasionnellement impliquer
un échange de données à caractère personnel, il comprend des dispositions
spécifiques en matière de protection des données destinées à fournir une
protection suffisante aux citoyens au regard de l'utilisation de leurs données. La Commission considère que le texte est conforme aux directives
de négociation. La Commission est donc invitée à adopter la proposition
ci-jointe de décision du Conseil relative à la signature de l'accord. Une proposition distincte de décision du Conseil relative à
la conclusion de l'accord est présentée parallèlement. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Les États membres ont été régulièrement informés du projet
d'accord au sein du groupe de travail sur les précurseurs de drogues/du comité
des précurseurs de drogues ainsi qu'au sein du groupe de travail «Union
douanière» du Conseil. Une analyse d'impact n’était pas nécessaire. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Il est demandé au Conseil d’adopter une décision autorisant
la signature du projet d’accord conformément à l’article 207,
paragraphe 4, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5, du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La proposition relève de la politique commerciale commune,
qui est une compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne
s’applique donc pas. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a aucune incidence sur le budget de
l'Union. 5. AUTRES INFORMATIONS Le projet d'accord est cohérent avec la politique en matière
de drogues exposée dans la stratégie antidrogue de l'Union (2005-2012), qui
prévoit des mesures visant à réduire l'offre de précurseurs et, partant, la
production de drogues. Une proposition de décision du Conseil relative à la
conclusion du projet d’accord est soumise parallèlement à la proposition de
décision du Conseil relative à la signature du projet d’accord. 2013/0004 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de
l'accord entre l'Union européenne et la Fédération de Russie concernant les
précurseurs de drogues LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison
avec son article 218, paragraphe 5, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Il convient que l'Union européenne et la
Fédération de Russie renforcent leur coopération afin d'empêcher que des
précurseurs de drogues ne soient détournés du marché légal et de lutter contre
la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. (2) Le 23 mars 2009, le Conseil
a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la Fédération de Russie
en vue de la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et la Fédération
de Russie concernant les précurseurs de drogues, ci-après dénommé «l'accord».
Ces négociations ont été menées par la Commission dans le cadre des directives
de négociation adoptées par le Conseil et se sont récemment achevées. (3) Il convient que l'accord garantisse le
respect total des droits fondamentaux, en particulier un niveau élevé de
protection en cas de traitement et de transfert de données à caractère
personnel entre les parties. (4) Il convient que l’accord soit signé au nom
de l’Union européenne, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La signature de l’accord entre l’Union européenne et la
Fédération de Russie concernant les précurseurs de drogues est approuvée au nom
de l’Union européenne, sous réserve de la conclusion dudit accord. Le texte de l’accord à signer est joint à la présente
décision. Article 2 Le Secrétariat général du
Conseil élabore l’instrument de pleins pouvoirs autorisant la ou les personnes
indiquées par le négociateur de l’accord à signer celui-ci, sous réserve de sa
conclusion. Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour de son
adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXEE ACCORD ENTRE L’UNION
EUROPÉENNE ET LA FÉDÉRATION
DE RUSSIE CONCERNANT LES
PRÉCURSEURS DE DROGUES L’UNION EUROPÉENNE, d'une part, et LA FÉDÉRATION DE RUSSIE, d'autre part, ci-après dénommées «les parties», DANS LE CADRE de la Convention des Nations unies
de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes, de 1988, ci-après dénommée «la Convention de 1988», DÉTERMINÉES à prévenir et à combattre la
fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes en empêchant
que des substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes (ci-après dénommées «précurseurs») ne
soient détournées du commerce légitime, COMPTE tenu du cadre juridique global entre la
Fédération de Russie et l'Union européenne, CONSTATANT que le commerce international peut
être utilisé pour le détournement des précurseurs, CONVAINCUES de la nécessité de conclure et de
mettre en œuvre des accords, entre les parties concernées, établissant une
large coopération, en particulier dans le domaine des contrôles à l'exportation
et à l'importation, RECONNAISSANT que les précurseurs sont aussi
utilisés principalement et largement à des fins licites et que les échanges
internationaux ne doivent pas être entravés par des procédures de surveillance
excessives, SONT
CONVENUES DE CE QUI SUIT: Article premier Champ
d'application de l'accord 1. Le
présent accord fixe des mesures destinées à renforcer la coopération entre les
parties afin d'empêcher que des précurseurs ne soient détournés du commerce
légitime, sans préjudice du commerce légitime de ces précurseurs. 2. Les parties se portent
mutuellement assistance, sous la forme et dans les conditions prévues par le
présent accord, notamment par: – une
surveillance du commerce des précurseurs entre elles, destinée à empêcher leur
utilisation à des fins illicites, – une
assistance mutuelle aux fins de prévenir le détournement des précurseurs. 3. Les mesures visées au
paragraphe 2 du présent article s'appliquent aux précurseurs énumérés à
l'annexe I du présent accord (ci-après dénommés «précurseurs classifiés»). Article 2 Mesures
d'application 1. Les parties s'échangent par
écrit les coordonnées de leurs autorités compétentes. Ces autorités communiquent directement entre elles aux fins du présent
accord. 2. Les parties s'informent
mutuellement de leurs dispositions juridiques respectives et autres mesures
appliquées aux fins de la mise en œuvre du présent accord. Article 3 Surveillance
du commerce 1. Les autorités compétentes des
parties s'informent mutuellement de leur propre initiative des cas où elles
sont fondées à croire que des précurseurs classifiés dans le cadre du commerce
légitime entre les parties peuvent être détournés pour la fabrication illicite
de stupéfiants ou de substances psychotropes. 2. En ce qui concerne les
précurseurs classifiés, les autorités compétentes de la partie exportatrice
adressent aux autorités compétentes de la partie importatrice une notification
préalable à l'exportation contenant les informations visées à
l'article 12, paragraphe 10, point a), de la Convention de 1988. La réponse écrite des autorités compétentes de la
partie importatrice est adressée par des moyens techniques de communication
dans un délai de 21 jours après la réception du message des autorités
compétentes de la partie exportatrice. L'absence de réponse dans ce délai est
considérée comme une non-objection à l’envoi. Toute objection doit être
notifiée par écrit, dans ce délai, après la réception de la notification
préalable à l'exportation, aux autorités compétentes de la partie exportatrice,
en utilisant des moyens techniques de communication, et doit être motivée. Article 4 Assistance
mutuelle 1. Les parties s'apportent, dans
le cadre du présent accord, une assistance mutuelle par l'échange des
informations visées à l'article 12, paragraphe 10, point a), de
la Convention de 1988 afin d'empêcher que des précurseurs classifiés ne
soient détournés vers la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances
psychotropes. Elles prennent, conformément
à leurs législations, des mesures appropriées afin de prévenir tout détournement. 2. Les parties s'apportent
également, sur demande écrite ou de leur propre initiative, une assistance
mutuelle s'il existe des raisons de croire que d'autres informations
pertinentes présentent un intérêt pour l'autre partie. 3. La demande contient des informations
sur les points suivants: - objectif et fondement de la demande, - durée de l'exécution prévue de la
demande, - autres
informations pouvant être utiles pour l'exécution de la demande. 4. La demande, adressée par écrit
sur papier à en-tête officiel des autorités compétentes de la partie
requérante, est accompagnée d'une traduction dans l'une des langues officielles
de la partie requise et signée par des personnes dûment autorisées des
autorités compétentes de la partie requérante. 5. Les autorités compétentes de la
partie requise prennent sans délai toutes les mesures nécessaires pour
l'exécution complète de la demande. 6. Les demandes d'assistance sont
exécutées conformément à la législation de la partie requise. 7. Les autorités compétentes de la
partie requise informent sans délai les autorités compétentes de la partie
requérante des circonstances qui empêchent ou retardent l'exécution de la
demande. Si les
autorités compétentes de la partie requérante déclarent qu'il n'est plus
nécessaire d'exécuter la demande, elles en informent sans délai les autorités
compétentes de la partie requise. 8. Les parties peuvent coopérer
entre elles afin de réduire au minimum le risque d'envois illicites de
précurseurs entrant sur le territoire de la Fédération de Russie ou le quittant
et de précurseurs entrant sur le territoire douanier de l'Union européenne ou
le quittant. 9. L'assistance fournie au titre
du présent article s'entend sans préjudice des dispositions régissant
l'assistance mutuelle en matière pénale et d'extradition; elle ne s'applique
pas aux informations collectées en vertu de pouvoirs exercés à la demande des
autorités judiciaires, sauf si la communication de ces informations est
autorisée par celles-ci. Article 5 Confidentialité
et protection des données 1. Les parties prennent toutes les
dispositions nécessaires pour garantir la confidentialité des informations
recueillies. S'il est impossible de
garantir la confidentialité des informations requises, la partie requérant les
informations en informe l'autre partie, laquelle décide s'il y a lieu de
fournir les informations dans ces conditions. 2. Les informations collectées
dans le cadre du présent accord, y compris les données à caractère personnel,
sont utilisées aux seules fins du présent accord et ne doivent être conservées
que le temps nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été transférées
conformément au présent accord. 3. Par
dérogation au paragraphe 2, les informations, y compris les données à
caractère personnel, ne peuvent être utilisées à d'autres fins par les
autorités ou organismes publics de la partie qui les a reçues qu'avec
l'approbation expresse et écrite préalable de l'autorité de la partie qui a
transmis les informations, conformément à la législation de cette dernière. Une
telle utilisation est alors soumise aux conditions établies par cette autorité. 4. Les parties peuvent, dans le
cadre d'actions engagées pour non-respect de la législation relative aux
précurseurs classifiés, utiliser comme preuve des informations collectées et
des documents consultés conformément aux dispositions du présent accord, après
autorisation écrite des autorités compétentes de la partie requise qui a fourni
les données. 5. Dans le cas où des données à
caractère personnel sont échangées, leur traitement est conforme aux principes
énoncés à l'annexe II, qui sont obligatoires pour les parties à l'accord. Article 6 Dérogations
à l’obligation d’assistance mutuelle 1. La fourniture d'une
assistance peut être refusée ou être soumise à certaines conditions ou
exigences dans les cas où une partie estime que cette assistance au titre du
présent accord serait susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la
sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Fédération
de Russie ou d'un État membre de l'Union européenne qui a été invité à fournir
une assistance dans le cadre du présent accord. 2. Dans les cas visés au
présent article, la décision des autorités compétentes de la partie requise et
les raisons qui l'expliquent doivent être communiquées sans délai aux autorités
compétentes de la partie requérante. Article 7 Coopération
concernant les précurseurs non énumérés à l'annexe I 1. Les parties peuvent, sur une base volontaire, échanger des
informations sur les précurseurs non énumérés à l'annexe I du présent
accord (ci-après «précurseurs non classifiés»). 2. Dans le cas du paragraphe 1 du présent article, les
dispositions de l'article 4, paragraphes 2 à 9, s'appliquent. 3. Les parties peuvent échanger leurs listes disponibles de précurseurs
non classifiés. Article 8 Coopération
technique et scientifique Les parties coopèrent pour identifier les nouvelles méthodes de
détournement et déterminer les contre-mesures appropriées, y compris par une
coopération technique et, en particulier, par des programmes de formation et
d’échanges pour les fonctionnaires concernés, en vue de renforcer les
structures administratives et répressives en la matière et de promouvoir la
coopération avec le commerce et l'industrie. Article 9 Groupe
d'experts mixte de suivi 1. Conformément au présent accord, un groupe d'experts mixte de
suivi est institué, qui est composé de représentants des autorités compétentes
des parties (ci-après le «groupe d'experts mixte de suivi»). 2. Le groupe d'experts mixte de
suivi adopte des recommandations par consensus. 3. La date, le lieu et l'ordre
du jour des réunions du groupe d'experts mixte de suivi sont fixés d'un commun
accord. 4. Le
groupe d'experts mixte de suivi est chargé de la gestion du présent accord et
veille à son application correcte. À cette fin: – il traite les questions relatives à la
mise en œuvre de l'accord, – il étudie et recommande les actions de
coopération technique visées à l'article 8, – il étudie et recommande d'autres
formes éventuelles de coopération, – il
examine d'autres questions des parties relatives à la mise en œuvre du présent
accord. 5. Le groupe d'experts mixte de
suivi peut recommander aux parties des modifications du présent accord. Article 10 Obligations
découlant d'autres accords internationaux 1. Sauf disposition contraire
du présent accord, celui-ci n'influe pas sur les obligations incombant aux
parties en vertu de tout autre accord international. 2. L'échange
d'informations confidentielles est régi par l’accord entre la Fédération de
Russie et l’Union européenne sur la protection des informations classifiées[1]. 3. Les dispositions du présent
accord l'emportent sur celles de tout accord international bilatéral ou
multilatéral concernant les précurseurs de drogues conclu entre la Fédération
de Russie et les États membres de l'Union. 4. Les parties s'informent mutuellement
de la conclusion d'accords internationaux relatifs aux questions précitées avec
d'autres pays. 5. Le présent accord doit être
considéré et interprété dans le contexte du cadre juridique global en vigueur
entre l'Union et la Fédération de Russie, y compris au regard des obligations
imposées par ce dernier. Article 11 Entrée
en vigueur Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois
suivant la date de réception de la dernière notification écrite des parties
concernant l'achèvement des procédures internes nécessaires à l'entrée en
vigueur de l'accord. Article 12 Durée,
dénonciation et modifications 1. Le présent accord est conclu
pour une période de cinq ans, au terme de laquelle il est
automatiquement/tacitement renouvelé pour de nouvelles périodes successives de
cinq ans, jusqu'à ce qu'une des parties, au plus tard six mois avant la fin de
la période de cinq ans concernée, notifie par écrit à l'autre partie son
intention de dénoncer le présent accord. 2. Le présent accord peut être
modifié d'un commun accord des parties. Article 13 Coûts Chaque partie prend en charge les
coûts qui lui sont imputables au titre des mesures relatives à la mise en œuvre
du présent accord. Fait à Date
Fait en double
exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole,
estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone,
lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque,
slovène, suédoise, tchèque et russe, tous ces textes faisant également foi. Pour l'Union européenne Pour
la Fédération de Russie ANNEXE I Anhydride acétique Acétone Acide anthranilique Éphédrine Ergométrine Ergotamine Éther éthylique Acide chlorhydrique Isosafrole Acide lysergique 3,4-méthylènedioxyphénylpropane-2-one Méthyléthylcétone Acide N-acétylanthranilique Noréphédrine Acide phénylacétique phényl-1-propanone-2 Pipéridine Pipéronal Permanganate de potassium Pseudoéphédrine Safrole Acide sulfurique Toluène Remarque: la liste
des précurseurs doit toujours contenir, le cas échéant, une référence à leurs
sels (à l'exception des sels de l'acide
chlorhydrique et de l'acide sulfurique). ANNEXE II Définitions et principes relatifs à la protection
des données Définitions Aux fins du présent accord, on entend
par: «données à caractère personnel»: toute information relative à une personne
physique identifiée ou identifiable; «traitement de données à caractère
personnel»: toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide
de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel,
telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation,
l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation,
la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à
disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage,
l’effacement ou la destruction. Principes «Qualité et proportionnalité des données»: les données doivent
être adéquates, exactes, pertinentes et non excessives au regard des finalités
auxquelles obéit leur transfert et, si nécessaire, mises à jour. Les parties
veillent en particulier à ce que l'exactitude des données échangées soit
régulièrement vérifiée. «Transparence»: toute personne concernée doit recevoir des
informations sur les finalités du traitement et sur l'identité du responsable
de ce traitement, sur les destinataires ou les catégories de destinataires des
données à caractère personnel, sur l'existence du droit d'accès aux données et
du droit de rectification, d'effacement ou de verrouillage des données la
concernant, sur les voies de recours administratifs et judiciaires ainsi que
sur le droit à d'autres informations, dans la mesure où celles-ci sont
nécessaires pour assurer un traitement loyal, à moins que ces informations
aient déjà été fournies par les parties à l'accord. «Droits d'accès aux données, de rectification, d'effacement et de
verrouillage des données»: toute personne concernée doit disposer d'un
droit d'accès direct sans contrainte à toutes les données la concernant qui
sont traitées et, le cas échéant, du droit de rectification, d'effacement ou de
verrouillage des données dont le traitement n'est pas conforme au présent accord,
les données étant incomplètes ou inexactes. «Voies de recours»: les parties prévoient que toute personne
concernée qui considère que son droit au respect de la vie privée a été violé
ou que des données à caractère personnel la concernant ont été traitées en
contravention au présent accord dispose du droit, conformément à leur
législation, à un recours administratif effectif devant une autorité compétente
et à un recours judiciaire devant un tribunal indépendant et impartial
accessible aux personnes physiques, quels que soient sa nationalité ou son pays
de résidence. Toute infraction ou violation de ce type fera l'objet de sanctions
appropriées, proportionnées et effectives, y compris d'une réparation du
préjudice subi du fait d'une infraction aux règles de protection des données.
Lorsque la violation des dispositions relatives à la protection des données est
établie, des sanctions, y compris une indemnisation, doivent être imposées,
conformément au droit interne applicable. Transferts ultérieurs: Les transferts ultérieurs de données à caractère personnel à d'autres
autorités et organismes publics d'un pays tiers ne sont autorisés qu'avec le
consentement écrit préalable de l'autorité qui a transmis les données et pour
les finalités pour lesquelles les données ont été transmises, à condition que
ce pays garantisse un niveau adéquat de protection des données. Sous réserve de
restrictions légales raisonnables prévues par la législation nationale, les
parties informent la personne concernée d'un tel transfert ultérieur. Contrôle du traitement des données: le respect des règles de
protection des données par chaque partie fait l'objet de contrôles par une ou
plusieurs autorités publiques indépendantes, qui sont dotées de pouvoirs
effectifs d'enquête et d'intervention et qui ont compétence pour ester en
justice ou porter à la connaissance des autorités judiciaires compétentes
l'existence de violations des principes de protection des données énoncés dans
l'accord. En particulier, chaque autorité publique indépendante entend les
réclamations introduites par toute personne en ce qui concerne la protection
des droits et libertés que l'accord lui confère en matière de traitement de
données à caractère personnel. La personne concernée est informée des suites
données à sa demande. Dérogations à la transparence et
au droit d'accès: les parties
peuvent, le cas échéant, restreindre les principes du droit d'accès et de la
transparence, conformément à leur législation, afin de ne pas: - nuire à une enquête officielle, - violer les droits de l'homme d'autres
personnes. [1] JO
L 155 du 22.6.2010.