52012PC0591

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund /* COM/2012/0591 final - 2012/0285 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) établit une distinction entre, d'une part, les compétences déléguées à la Commission lui permettant d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d'un acte législatif, comme le prévoit l'article 290, paragraphe 1, du TFUE (actes délégués), et, d'autre part, les compétences conférées à la Commission lui permettant d'adopter des règles uniformes d'exécution d'actes juridiquement contraignants de l'Union, comme le prévoit l'article 291, paragraphe 2, du TFUE (actes d'exécution).

Dans le cadre de l’alignement du règlement (CE) n° 2187/2005 sur les nouvelles règles du TFUE, les compétences actuellement conférées à la Commission par ledit règlement ont été reclassées en mesures déléguées et mesures d'exécution.

En vertu de l’article 290 du TFUE, le législateur peut déléguer à la Commission la tâche de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) n° 2187/2005. Il convient dès lors de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués afin de modifier les caractéristiques techniques des deux parties des engins de pêche qui sont destinées à en améliorer la sélectivité, à savoir la fenêtre d’échappement de type Bacoma et la nappe de filet dans le cul de chalut et la rallonge ayant subi une rotation de 90° (chalut de type T90). En vertu de l’article 291 du TFUE, le législateur peut conférer à la Commission des compétences d’exécution en vue de garantir des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) n° 2187/2005. L’octroi de compétences d’exécution est nécessaire pour faire en sorte que la Commission soit en mesure d'arrêter une décision imposant à un État membre de retirer ou de modifier des mesures nationales dès lors que ces dernières ne sont pas conformes au règlement (CE) n° 2187/2005.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Il n’a pas été nécessaire de consulter les parties intéressées ni de réaliser une analyse d’impact.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

· Résumé des mesures proposées

La mesure juridique principale consiste à recenser les compétences conférées à la Commission par le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil et à les classer comme compétences déléguées ou compétences d'exécution.

· Base juridique

Article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

· Principe de subsidiarité

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne.

· Principe de proportionnalité

Étant donné que la proposition modifie des mesures qui existent déjà dans le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil, le principe de proportionnalité n'est pas mis en cause.

· Choix des instruments

Instrument proposé: règlement du Parlement européen et du Conseil.

Le recours à d'autres moyens ne serait pas approprié pour la raison suivante: un règlement doit être modifié par un règlement.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La mesure n'entraîne aucune dépense supplémentaire pour le budget de l'Union.

2012/0285 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen[1],

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       Le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund[2] confère à la Commission des compétences en vue de la mise en œuvre de certaines dispositions dudit règlement.

(2)       À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner les dispositions du règlement (CE) n° 2187/2005 conférant des compétences à la Commission sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(3)       Il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission afin d'assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) n° 2187/2005 en ce qui concerne les mesures des États membres qui s’appliquent uniquement aux navires de pêche battant leur pavillon.

(4)       La compétence d’arrêter des règles détaillées pour la mise en œuvre du règlement (CE) n° 2187/2005 n’est plus nécessaire. Il y a donc lieu de supprimer les dispositions qui confèrent cette compétence.

(5)       Il convient de conférer à la Commission la compétence d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de modifier les règles régissant la construction de certains engins de pêche. Il convient que ces modifications tiennent compte de l’évolution des schémas de sélectivité de la pêcherie, des nouvelles connaissances techniques disponibles sur les matériaux utilisés pour la construction, ainsi que des modifications concernant le gréement des engins qui sont susceptibles d'en améliorer la sélectivité.

(6)       Il est particulièrement important que la Commission entreprenne des consultations appropriées lors des travaux préparatoires à l'adoption des actes délégués, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.

(7)       Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 2187/2005 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2187/2005 est modifié comme suit:

1)           À l'article 26, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Si la Commission conclut que les mesures ne sont pas conformes aux conditions fixées au paragraphe 1, elle adopte une décision d’exécution exigeant de l'État membre qu'il retire ou modifie les mesures.»

2)           L'article 28 est supprimé.

3)           L'article 29 est remplacé par le texte suivant:

«Article 29 Modification des appendices 1 et 2 de l'annexe II

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 bis afin de modifier ou de compléter les appendices 1 et 2 de l’annexe II en adaptant les caractéristiques des engins en fonction:

a)      des modifications relatives à la sélectivité,

b)      de l’amélioration des connaissances techniques disponibles concernant les nouveaux matériaux utilisés pour la construction des engins,

c)      des modifications concernant le gréement des engins qui en améliorent la sélectivité.»

4)           L'article 29 bis suivant est inséré:

«Article 29 bis

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.

2. La délégation de pouvoirs visée à l'article 29 est accordée pour une durée indéterminée.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 29 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est indiquée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 29 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans les deux mois suivant sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[1]              

[2]               JO L 349 du 31.12.2005, p. 1.