Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund /* COM/2012/0591 final - 2012/0285 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA
PROPOSITION Le traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne (TFUE) établit une distinction entre, d'une part, les
compétences déléguées à la Commission lui permettant d'adopter des actes non
législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments
non essentiels d'un acte législatif, comme le prévoit l'article 290,
paragraphe 1, du TFUE (actes délégués), et, d'autre part, les compétences
conférées à la Commission lui permettant d'adopter des règles uniformes
d'exécution d'actes juridiquement contraignants de l'Union, comme le prévoit
l'article 291, paragraphe 2, du TFUE (actes d'exécution). Dans le cadre de l’alignement du
règlement (CE) n° 2187/2005 sur les nouvelles règles du TFUE,
les compétences actuellement conférées à la Commission par ledit règlement ont
été reclassées en mesures déléguées et mesures d'exécution. En vertu de l’article 290 du
TFUE, le législateur peut déléguer à la Commission la tâche de compléter ou de
modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) n° 2187/2005.
Il convient dès lors de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes
délégués afin de modifier les caractéristiques techniques des deux parties des
engins de pêche qui sont destinées à en améliorer la sélectivité, à savoir la
fenêtre d’échappement de type Bacoma et la nappe de filet dans le cul de chalut
et la rallonge ayant subi une rotation de 90° (chalut de type T90). En vertu de l’article 291 du TFUE, le
législateur peut conférer à la Commission des compétences d’exécution en vue de
garantir des conditions uniformes d’exécution du
règlement (CE) n° 2187/2005. L’octroi de compétences d’exécution
est nécessaire pour faire en sorte que la Commission soit en mesure d'arrêter
une décision imposant à un État membre de retirer ou de modifier des mesures
nationales dès lors que ces dernières ne sont pas conformes au règlement (CE) n° 2187/2005. 2. RÉSULTATS DES
CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Il n’a pas été nécessaire de
consulter les parties intéressées ni de réaliser une analyse d’impact. 3. ÉLÉMENTS
JURIDIQUES DE LA PROPOSITION · Résumé
des mesures proposées La mesure juridique principale
consiste à recenser les compétences conférées à la Commission par le
règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil et à les classer comme
compétences déléguées ou compétences d'exécution. · Base
juridique Article 43, paragraphe 2,
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. · Principe
de subsidiarité La proposition relève de la compétence
exclusive de l’Union européenne. · Principe
de proportionnalité Étant donné que la proposition
modifie des mesures qui existent déjà dans le règlement (CE)
n° 2187/2005 du Conseil, le principe de proportionnalité n'est pas mis en
cause. · Choix
des instruments Instrument proposé: règlement du
Parlement européen et du Conseil. Le recours à d'autres moyens ne
serait pas approprié pour la raison suivante: un règlement doit être modifié
par un règlement. 4. INCIDENCE
BUDGÉTAIRE La mesure n'entraîne aucune dépense
supplémentaire pour le budget de l'Union. 2012/0285 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil
relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques
dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund LE PARLEMENT EUROPÉEN ET
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission
européenne, vu l’avis du Comité économique et
social européen[1], après transmission du projet d'acte
législatif aux parlements nationaux, statuant conformément à la
procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 2187/2005 du
Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des
mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer
Baltique, des Belts et de l'Øresund[2]
confère à la Commission des compétences en vue de la mise en œuvre de certaines
dispositions dudit règlement. (2) À la suite de l’entrée en vigueur du traité
de Lisbonne, il y a lieu d’aligner les dispositions du règlement (CE)
n° 2187/2005 conférant des compétences à la Commission sur les
articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne. (3) Il convient de conférer des compétences
d'exécution à la Commission afin d'assurer des conditions uniformes d’exécution
du règlement (CE) n° 2187/2005 en ce qui concerne les mesures des
États membres qui s’appliquent uniquement aux navires de pêche battant leur
pavillon. (4) La compétence d’arrêter des règles
détaillées pour la mise en œuvre du règlement (CE) n° 2187/2005 n’est plus
nécessaire. Il y a donc lieu de supprimer les dispositions qui confèrent cette
compétence. (5) Il convient de conférer à la Commission la
compétence d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne afin de modifier les règles régissant
la construction de certains engins de pêche. Il convient que ces modifications
tiennent compte de l’évolution des schémas de sélectivité de la pêcherie, des
nouvelles connaissances techniques disponibles sur les matériaux utilisés pour
la construction, ainsi que des modifications concernant le gréement des engins
qui sont susceptibles d'en améliorer la sélectivité. (6) Il est particulièrement important que la
Commission entreprenne des consultations appropriées lors des travaux
préparatoires à l'adoption des actes délégués, y compris au niveau des experts.
Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la
Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps
voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil. (7) Il convient dès lors de modifier le
règlement (CE) n° 2187/2005 en conséquence, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT
RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE)
n° 2187/2005 est modifié comme suit: 1) À l'article 26, le
paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Si la Commission conclut que les
mesures ne sont pas conformes aux conditions fixées au paragraphe 1, elle
adopte une décision d’exécution exigeant de l'État membre qu'il retire ou
modifie les mesures.» 2) L'article 28 est
supprimé. 3) L'article 29 est
remplacé par le texte suivant: «Article 29
Modification des appendices 1 et 2 de l'annexe II La Commission est habilitée à adopter
des actes délégués conformément à l’article 29 bis afin de
modifier ou de compléter les appendices 1 et 2 de l’annexe II en
adaptant les caractéristiques des engins en fonction: a) des modifications relatives à
la sélectivité, b) de l’amélioration des
connaissances techniques disponibles concernant les nouveaux matériaux utilisés
pour la construction des engins, c) des modifications concernant
le gréement des engins qui en améliorent la sélectivité.» 4) L'article 29 bis
suivant est inséré: «Article
29 bis Exercice
de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes
délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au
présent article. 2. La délégation de pouvoirs visée à
l'article 29 est accordée pour une durée indéterminée. 3. La délégation de pouvoir visée à
l’article 29 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou
le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y
est indiquée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication
de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date
ultérieure qui y est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la validité des
actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte
délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au
Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu de
l’article 29 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection
du Parlement européen ou du Conseil dans les deux mois suivant sa notification
à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement
européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de
ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative
du Parlement européen ou du Conseil.» Article
2 Le présent règlement entre en
vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal
officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est
obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État
membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le
président Le président [1] [2] JO L 349
du 31.12.2005, p. 1.