Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'UE pour certains stocks de poissons d’eau profonde /* COM/2012/0579 final - 2012/0282 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Motivation et objectifs de la proposition Les stocks d'eau profonde sont des stocks de poissons capturés au-delà des principaux lieux de pêche du plateau continental. Ils sont répartis le long du talus continental ou peuplent les monts sous-marins. La plupart de ces espèces ont une croissance lente et une longue durée de vie, ce qui les rend particulièrement vulnérables face à l'activité de pêche. La vulnérabilité face à la pêche dépend aussi dans une large mesure de la possibilité ou non de cibler l’espèce dans des rassemblements locaux, en particulier au moment du frai. C’est le cas de l’hoplostète rouge, de la lingue bleue et du béryx. Comme pour tous les stocks de poissons sauvages, le fait de ne pas restreindre la pêche en eau profonde conduit à une compétition entre les entreprises de pêche pour s'approprier une ressource gratuite, sans que la durabilité de l'exploitation soit prise suffisamment en compte. Tel était clairement le cas pour certaines espèces d'eau profonde avant la mise en place de la réglementation de l'Union européenne, en 2003. Ainsi, certaines espèces très recherchées sont considérées comme épuisées, notamment l'hoplostète rouge dans les eaux du Nord-Ouest ou la dorade rose dans le golfe de Gascogne. La limitation de l'activité de pêche est donc une intervention publique nécessaire pour prévenir l’érosion des revenus des pêcheurs, développer l'exploitation en l'orientant vers des rendements plus élevés à long terme et réduire les incidences sur l'écosystème et la chaîne trophique causées par la réduction soudaine de la taille de certaines populations halieutiques. Dans le cas des espèces d'eau profonde, l'intervention publique revêt une importance particulière étant donné que la reconstitution des stocks à croissance lente qui sont épuisés pourrait être très longue ou pourrait même échouer. Le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) procède tous les deux ans à un examen approfondi de l'état biologique des stocks d’eau profonde. Le dernier avis a été rendu en juin 2012. La présente proposition relative à la fixation des possibilités de pêche repose sur l'examen complémentaire réalisé par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) en juillet 2012, à la suite des travaux du CIEM. C’est sur cette base que seront fixées les possibilités de pêche pour les stocks d’eau profonde conformément au principe consacré à l’article 2, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil, en vertu duquel le processus décisionnel au titre de la politique commune de la pêche doit reposer sur des avis scientifiques sérieux et donner des résultats en temps opportun. La Commission a donc pris l'habitude de présenter les propositions de règlements relatifs aux possibilités de pêche au fur et à mesure qu'elle dispose d'avis scientifiques. En outre, la Commission a évalué l’efficacité du régime d'accès général aux stocks d'eau profonde [règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes[1]] et procédé à une analyse de l’impact des différentes options envisageables pour renforcer le régime en vigueur, notamment en organisant un vaste processus de consultation. Sur la base de ces travaux, la Commission a présenté, le 19 juillet 2012, une proposition de révision du régime d'accès prévoyant notamment de durcir le système des autorisations et de supprimer progressivement les engins de pêche qui ciblent spécifiquement les espèces d’eau profonde d’une manière moins durable, à savoir les chaluts de fond et les filets maillants de fond. La Commission a également proposé d’instaurer des exigences spécifiques pour la collecte des données sur les activités de pêche en eau profonde. Contexte général La pêche d'espèces d'eau profonde est réglementée par l'Union européenne depuis 2003 en ce qui concerne, d'une part, les totaux admissibles des captures (TAC) par espèce et par zone et, d'autre part, l'effort de pêche maximal pouvant être déployé dans l'Atlantique du Nord-Est. Pour 2011 et 2012, les totaux admissibles des captures de certaines espèces d'eau profonde sont établis par le règlement (UE) n° 1225/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde[2]. À deux exceptions près seulement, les informations disponibles sur les stocks d'eau profonde visés par la présente proposition ne permettent pas aux scientifiques d'évaluer complètement l'état des stocks, que ce soit du point de vue de la taille de la population ou de la mortalité par pêche. Il y a plusieurs raisons à cela: ces espèces ont souvent une très longue durée de vie et une croissance lente, de sorte qu’il est extrêmement difficile de structurer le stock en différentes catégories d'âge et d'évaluer les incidences de la pêche sur le stock en se fondant sur l’évolution de la longueur ou de la structure d'âge des captures. On ignore la fréquence de la régénération des juvéniles dans les stocks. Il s'agit de stocks largement répartis à des profondeurs auxquelles, pour des raisons pratiques, il est difficile de se livrer à des investigations. En raison de l'importance commerciale réduite de ces stocks, on ne dispose bien souvent pas de données scientifiques, ou les données ne couvrent pas l'ensemble de l'aire de répartition. Les activités de pêche ne sont que partiellement axées sur ces espèces et, pour certaines, sont relativement récentes. En dépit de ces difficultés intrinsèques, les avis scientifiques émis par le CIEM en juin 2012 et par le CSTEP en juillet 2012 ont progressé, notamment dans le cas des stocks pour lesquels les possibilités de pêche sont les plus importantes. Pour le principal stock de grenadier de roche, il a été possible de définir des niveaux d’effort de pêche qui, s’ils sont respectés, permettront de ramener cette ressource à un niveau correspondant au rendement maximal durable (RMD). Dans le cas d’une autre espèce importante, à savoir le sabre noir, les avis, bien qu’ils reposent sur l’observation des tendances et non sur une évaluation complète de l’état du stock, donnent des indications précises sur la manière d'atteindre le RMD d’ici 2015. Il est ainsi possible de dégager des objectifs de gestion clairs, qui peuvent servir de base à une exploitation durable de ces stocks sur le long terme. L'établissement et la répartition des possibilités de pêche relèvent exclusivement de la compétence de l'Union. Les obligations en matière d'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes sont énoncées à l'article 2 du règlement (CE) n° 2371/2002. Les possibilités de pêche ainsi fixées doivent être conformes aux accords internationaux, notamment l'accord des Nations unies de 1995 sur la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs [ci-après «l'accord des Nations unies de 1995 sur les stocks de poissons»]. En particulier, le législateur doit prendre d’autant plus de précautions que les informations sont incertaines, peu fiables ou inadéquates. En application de l'article 6, paragraphe 2, de l'accord des Nations unies de 1995 sur les stocks de poissons, le manque de données scientifiques adéquates ne saurait être invoqué pour ne pas prendre de mesures de conservation et de gestion ou pour en différer l'adoption. Les ajustements des TAC prévus dans la présente proposition sont conformes aux orientations formulées dans les avis scientifiques et reflètent les principes de gestion énoncés dans l'accord des Nations unies de 1995 sur les stocks de poissons et dans les directives internationales de 2008 sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui ont été confirmés par les résolutions successives de l'Assemblée générale des Nations unies (résolutions 61/105 de 2007, 64/72 de 2009 et, plus récemment, 66/231 de 2011). Bien que plusieurs stocks d'eau profonde soient également exploités par d'autres nations pratiquant la pêche, en particulier la Norvège, l'Islande, les îles Féroé et la Russie, et bien qu'il soit nécessaire de rechercher un accord sur des mesures de gestion harmonisées avec ces pays pratiquant la pêche ou, dans la mesure où les stocks se trouvent dans les eaux internationales, au sein de la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE), il est nécessaire de mettre en place des mesures unilatérales applicables aux navires de l'Union européenne en attendant que ces accords soient conclus, afin d'éviter les conséquences négatives de la pêche non réglementée telles que décrites ci-dessus. Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Les dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition ont été établies par le règlement (UE) n° 1225/2010 du Conseil et sont applicables jusqu'au 31 décembre 2012. Elles sont liées au règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil, déjà mentionné plus haut, dont l’annexe I dresse la liste des espèces d'eau profonde présentant la plus grande importance commerciale pour lesquelles la Commission entend établir des limites de capture. Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union Les mesures proposées ont été conçues dans le respect des règles et des objectifs de la politique commune de la pêche et sont conformes à la politique de l'Union en matière de développement durable. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES
PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Consultation des parties intéressées Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants La proposition a été élaborée sur la base des principes et des orientations formulés dans la communication de la Commission au Conseil concernant une consultation sur les possibilités de pêche pour 2013 [COM(2012) 278 final)], dans laquelle la Commission exposait son point de vue et ses intentions dans la perspective de ses propositions sur les possibilités de pêche pour tous les stocks en 2013. Comme le titre l’indique, la Commission organise, dans le cadre de cette communication, une vaste consultation des parties prenantes, de la société civile, des États membres et du public dans son ensemble. Obtention et utilisation d'expertise Les domaines scientifiques/d'expertise concernés sont la biologie et l'économie de la pêche. La Commission a consulté le CIEM, un organisme scientifique international indépendant, et organisé la réunion plénière du CSTEP. Les avis du CIEM reposent sur un cadre élaboré au sein du CIEM et utilisé conformément au protocole d’accord conclu entre le CIEM et la Commission, qui est l’un de ses clients. Le CSTEP rend ses avis conformément au mandat qu'il reçoit de la Commission. Tous les rapports du CSTEP sont consultables, après adoption formelle par la Commission, sur son site internet. Tous les rapports du CIEM sont disponibles sur son site internet. Pour bon nombre des stocks faisant l'objet de la présente proposition, les données disponibles ne sont pas suffisantes pour démontrer la durabilité des pêcheries. En pareils cas, l’avis scientifique est fondé sur le principe de précaution et préconise de réduire les captures par rapport aux niveaux atteints récemment, jusqu'à ce que des signes manifestes d'augmentation des populations soient perceptibles. Il donne également des indications précises quant à l’ampleur des réductions des captures à mettre en place. L’avis est considéré comme indicatif et fournit des orientations quant aux niveaux auxquels il convient de fixer les TAC. D’une manière générale, et à la lumière du principe de précaution, la Commission juge nécessaire de proposer des réductions des TAC qui vont dans le sens de l’avis et dont l’ampleur correspond à celle qui y est proposée. Sur les 24 TAC fixés par le présent règlement, plusieurs concernent des tonnages très limités. Dans le cas de ces TAC faibles, des réductions sont recommandées à titre conservatoire. Étant donné, toutefois, que les quotas en vigueur sont d’ores et déjà faibles et sont destinés à couvrir les prises accessoires inévitables, les TAC sont maintenus à leur niveau actuel afin d’éviter de créer une obligation de rejet. Cette décision concerne notamment les prises accessoires de lingue bleue, de grenadier de roche et de sabre noir réalisées hors des principales zones de pêche. Dans le cas des stocks dont l’état demeure particulièrement préoccupant, les TAC zéro en vigueur actuellement sont maintenus, conformément aux recommandations de l’avis. Sont notamment concernés les stocks d’hoplostète rouge, qui sont considérés comme épuisés. En ce qui concerne les stocks de requins des grands fonds, de nouveaux avis scientifiques sont attendus pour le début du mois d’octobre. Ces stocks sont donc indiqués pro memoria (p.m.) dans la proposition ci-jointe. Les stocks de lingue bleue et de dorade rose, quant à eux, sont considérés comme étant dans un état précaire. Pour ces stocks, de même que pour les stocks de béryx et de phycis de fond, il est recommandé de réduire les captures à titre conservatoire. En revanche, les avis sont plutôt positifs en ce qui concerne les stocks visés par la présente proposition qui peuvent faire l’objet d’une pêche ciblée, à savoir les principales pêcheries de grenadier de roche et de sabre noir. Après plusieurs réductions consécutives des possibilités de pêche, les avis scientifiques rendus pour 2012 confirment la tendance observée il y a deux ans, à savoir que les niveaux d’exploitation auxquels ces deux stocks ont été soumis durant plusieurs années ne semblent pas avoir eu de répercussion négative sur leur état. Cette année, le CIEM et le CSTEP ont été en mesure d'évaluer de manière plus précise l'état de ces ressources, qui s'est révélé être bon, ce qui permet de relever le niveau des possibilités de pêche pour le sabre noir et de maintenir le niveau des captures pour le stock plus important de grenadier dans les eaux occidentales. Le processus de révision et d’amélioration dont le régime d’accès aux pêcheries d’eau profonde fait actuellement l’objet est mis à profit pour mettre en place les mesures nécessaires pour favoriser des stratégies de pêche permettant d’atténuer les conséquences négatives sur les écosystèmes marins vulnérables et de réduire les rejets. Lorsqu'une part importante des captures recommandées est effectuée par des pays tiers, cet aspect a été pris en compte et les avis ont été appliqués aux pêcheries de l'UE en fonction de leur évolution. Analyse d'impact Les possibilités de pêche doivent être fixées conformément aux dispositions de l'article 43, paragraphe 3, du TFUE. La proposition ne se limite pas à l’expression de décisions à court terme, mais s’inscrit dans une logique à plus long terme consistant à ramener progressivement l’effort de pêche à des niveaux viables sur le long terme. Sur le court terme, la solution retenue dans la proposition aura pour effet une réduction des TAC mais, à mesure que les stocks surexploités se reconstitueront, les possibilités de pêche devraient se stabiliser, voire augmenter, en fonction des avis de précaution. À moyen et long termes, cette approche devrait entraîner une atténuation des incidences sur l’environnement due à la diminution de l’effort de pêche, une réduction du nombre de navires et/ou de l’effort de pêche moyen par navire, ainsi que le maintien ou la hausse du volume des débarquements pour les espèces dont on aura constaté qu'elles résistent à une activité de pêche permanente. La réduction de l'effort de pêche et de la taille de la flotte en ce qui concerne les pêcheries d'eau profonde enregistrée depuis 2003 démontre que cette politique est mise en œuvre dans la pratique. Les premiers signes positifs provenant des indices relatifs aux stocks confirment que les conséquences prévues à moyen et long termes restent valables. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION La proposition établit, au moyen d'un règlement, pour les
flottes de pêche de l'Union européenne, les limites de capture applicables aux
espèces d'eau profonde présentant la plus grande importance commerciale dans
les eaux UE et les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est, de manière
à réaliser l’objectif de la politique commune de la pêche consistant à faire en
sorte que les pêcheries soient exploitées de manière durable d'un point de vue
écologique, économique et social. Elle est fondée sur l'article 43,
paragraphe 3, du TFUE. Étant donné que la proposition relève de la
compétence exclusive de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 1,
point d), du TFUE, le principe de subsidiarité ne s’applique pas. La proposition est conforme au principe de proportionnalité
pour la raison ci-après: la politique commune de la pêche est une politique
commune. En vertu de l’article 43, paragraphe 3, du TFUE, le Conseil
adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités
de pêche. Conformément à l’article 20, paragraphe 3, du
règlement (CE) n° 2371/2002, les États membres sont libres de les répartir
comme bon leur semble entre régions ou opérateurs. Ils disposent ainsi d’une
grande latitude pour décider du modèle socioéconomique qu’ils utiliseront pour
exploiter les possibilités de pêche qui leur sont attribuées. La proposition n’a pas d’incidence financière supplémentaire
pour les États membres. Ce règlement est adopté par le Conseil tous les deux
ans et les moyens publics et privés nécessaires à sa mise en œuvre sont déjà en
place. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n'a aucune incidence sur le budget de l'UE. 5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES Simplification D’une manière générale, la proposition ne simplifie ni ne complique la gestion des quotas de pêche. Clause de réexamen/révision/suppression automatique La proposition concerne un règlement couvrant les années 2013 et 2014. Les outils de gestion et les niveaux des possibilités de pêche seront réexaminés au plus tard dans le courant de l'année 2014 afin d'élaborer un nouveau règlement. Il n’est pas nécessaire de prévoir une clause de révision dans le présent règlement. Explication détaillée de la proposition Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose, à son article 43, paragraphe 3, que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures «relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche». La présente proposition se limite à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche et aux conditions liées, sur le plan fonctionnel, à l'utilisation de ces possibilités. Pour ce qui est des limites de capture, la proposition est conforme aux principes régissant le processus dit d’«anticipation» (front-loading), énoncés dans la communication de la Commission intitulée «Améliorer la consultation en matière de gestion de la pêche communautaire» [COM(2006) 246 final], et dans la communication de la Commission concernant une consultation sur les possibilités de pêche pour 2013 [COM(2012) 278 final], qui expose, dans l’attente des avis scientifiques sur l’état des stocks pour 2013, les points de vue et les intentions de la Commission dans la perspective de ses propositions sur les possibilités de pêche. La partie 6 de cette communication expose la position de la Commission sur les modalités d'établissement des possibilités de pêche, et les règles qui y sont énoncées ont été respectées lors de l'élaboration de la présente proposition en ce qui concerne les 24 TAC qu’elle contient, à savoir: · Lorsque des avis scientifiques sont fournis sur la base de données exhaustives, d’une analyse quantitative et de prévisions établies conformément au «cadre RMD» du CIEM, il importe que les TAC soient fixés compte tenu des avis scientifiques. Lorsque de tels avis sont disponibles, il convient qu’ils soient exploités directement pour fixer les niveaux des quotas ou de l’effort de pêche, sachant toutefois qu’une mise en œuvre graduelle de ce cadre d’ici 2015 est envisageable à condition d’être compatible avec ces avis. Deux TAC relatifs au grenadier de roche figurant dans la présente proposition sont concernés par ces orientations. · Lorsque des avis scientifiques indicatifs sont fournis sur la base d’une analyse qualitative des informations disponibles (même si ces dernières sont incomplètes ou comportent un jugement d’expert), il convient que ces avis servent de base aux décisions concernant les TAC. Des réductions sont proposées pour 8 TAC dans la présente proposition sur la base de ces orientations. Dans le cas des 2 TAC relatifs au sabre noir, le respect de ces orientations entraîne une augmentation du TAC. · En l’absence d’avis scientifiques, l’application du principe de précaution est de mise: les TAC concernés de la présente proposition sont au nombre de 11, dont 6 pour lesquels il est fixé un TAC de précaution de zéro. La proposition s’inscrit en outre dans la ligne de la communication de la Commission sur l’application du principe de durabilité dans les pêcheries de l’Union européenne au moyen du rendement maximal durable [COM(2006) 360 final]. 2012/0282 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de
pêche ouvertes aux navires de l'UE pour certains stocks de poissons d’eau
profonde LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 43, paragraphe 3, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) En vertu de l’article 43, paragraphe 3, du
traité, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures
relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche. (2) Le règlement (CE) n° 2371/2002 du
Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à
l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la
politique commune de la pêche[3]
prévoit que les mesures régissant l’accès aux eaux et aux ressources, ainsi que
l’exercice durable des activités de pêche, sont arrêtées compte tenu des avis
scientifiques, techniques et économiques disponibles, et notamment des rapports
établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche
(CSTEP). (3) Il incombe au Conseil d’adopter des mesures
relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par
pêcherie ou groupe de pêcheries, y compris, le cas échéant, certaines
conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il convient que les
possibilités de pêche soient réparties entre les États membres de manière à
assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour
chaque stock ou pêcherie et compte tenu des objectifs de la politique commune
de la pêche définis par le règlement (CE) n° 2371/2002. (4) Il convient que les totaux admissibles des
captures (TAC) soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et
compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce
que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable,
ainsi qu’à la lumière des avis exprimés lors de la consultation des parties
intéressées, notamment ceux des conseils consultatifs régionaux concernés. (5) Il convient que les possibilités de pêche
soient conformes aux accords et principes internationaux, tels que l'accord des
Nations unies de 1995 sur la conservation et la gestion des stocks de
poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs[4],
et aux principes de gestion détaillés énoncés dans les directives
internationales de 2008 sur la gestion de la pêche profonde en haute mer
de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, selon
lesquels, en particulier, le législateur doit prendre d'autant plus de
précautions que les données sont incertaines, peu fiables ou inadéquates. Le
manque de données scientifiques adéquates ne saurait être invoqué pour ne pas
prendre de mesures de conservation et de gestion ou pour en différer
l’adoption. (6) Les avis scientifiques les plus récents du
Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et du CSTEP indiquent
que la plupart des stocks d’eau profonde sont soumis à une exploitation qui
n’est pas durable et qu’il convient, afin d’assurer leur durabilité, de réduire
les possibilités de pêche pour ces stocks jusqu’à ce que leur taille présente
une courbe positive. Le CIEM a en outre recommandé de n’autoriser, dans
l’ensemble des zones, aucune pêcherie ciblée pour l’hoplostète orange et pour
certains stocks de lingue bleue et de dorade rose. (7) Les possibilités de pêche des espèces d’eau
profonde, dont la liste figure à l’annexe I du règlement
(CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002
établissant des conditions spécifiques d’accès aux pêcheries des stocks d’eau
profonde et fixant les exigences y afférentes[5],
couvrent deux ans, sauf pour certains stocks de lingue bleue et de grande
argentine. Les possibilités de pêche pour les campagnes 2011 et 2012
sont actuellement établies par le règlement (UE) n° 1225/2010 du Conseil. (8) Conformément au règlement (CE)
n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des
conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles
des captures et quotas[6],
et notamment à son article 1er, paragraphe 1, et à son
article 2, le Conseil, au moment de fixer les TAC, doit désigner les
stocks qui font l’objet d’un TAC de précaution et ceux qui font l’objet d’un
TAC analytique. Les TAC de précaution s'appliquent aux stocks pour lesquels il
n'existe aucune évaluation scientifique spécifique quant aux possibilités de
pêche pour l'année au cours de laquelle les totaux admissibles des captures
doivent être fixés; dans tous les autres cas, ce sont les TAC analytiques qui
sont d'application. Compte tenu de l’avis du CIEM et du CSTEP, et notamment du
fait que, dans la plupart des cas, il n’y a pas eu d’évaluation scientifique
des possibilités de pêche correspondantes, il convient que la majorité des
stocks visés par le présent règlement soient soumis à des TAC de précaution. (9) Afin de garantir les moyens de subsistance
des pêcheurs de l'Union, il importe que ces pêcheries soient ouvertes à compter
du 1er janvier 2013, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Objet Le présent règlement établit, pour 2013 et 2014,
pour les stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde, les
possibilités de pêche annuelles des navires de l’Union européenne dans les eaux
UE et dans certaines eaux non UE soumises à des limitations de captures. Article 2
Définitions 1. Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «navire de l’Union européenne», tout navire de pêche
battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union; b) «eaux UE», les eaux relevant de la souveraineté ou de
la juridiction des États membres, à l’exception des eaux adjacentes aux
territoires indiqués à l’annexe II du traité; c) «total admissible des captures (TAC)», la quantité
annuelle qui peut être prélevée et débarquée pour chaque stock; d) «quota»: la proportion du TAC allouée à l’Union, à un
État membre ou à un pays tiers; e) «eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de
la souveraineté ou de la juridiction d’un État. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «zones CIEM» (Conseil international pour l'exploration
de la mer), les zones géographiques définies à l'annexe III du règlement
(CE) n° 218/2009[7]; b) «zones Copace» (Comité des pêches pour l'Atlantique
Centre-Est), les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement
(CE) n° 216/2009[8]. Article 3
TAC et répartition Les TAC applicables aux espèces d’eau profonde capturées par
les navires de l’Union européenne dans les eaux UE et dans certaines eaux
non-UE, leur répartition entre les États membres, ainsi que, le cas échéant,
les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont établis à
l’annexe du présent règlement. Article 4
Dispositions spéciales en matière de répartition 1. La répartition des possibilités de pêche entre les
États membres établie dans le présent règlement s’opère sans préjudice: a) des échanges réalisés conformément à l’article 20,
paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2371/2002; b) des déductions et des réattributions effectuées en
vertu de l'article 37 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil[9]
ou de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1006/2008
du Conseil[10]; c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de
l’article 3 du règlement (CE) n° 847/96; d) des quantités retenues au titre de l’article 4 du
règlement (CE) n° 847/96; e) des déductions opérées en application des
articles 37, 105, 106 et 107 du règlement (CE)
n° 1224/2009. 2. Sauf indication contraire à l’annexe du présent
règlement, l’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 s’applique aux
stocks faisant l’objet d’un TAC de précaution alors que l’article 3,
paragraphes 2 et 3, et l’article 4 de ce règlement s’appliquent
aux stocks faisant l'objet d'un TAC analytique. Article 6
Conditions de débarquement des captures et prises accessoires Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC sont
fixés ne sont détenus à bord ou débarqués que s’ils ont été pêchés par des
navires de pêche battant pavillon d’un État membre disposant d’un quota et si
celui-ci n’est pas épuisé. Article 7
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er janvier 2013. Le présent règlement est
obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État
membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche
sont des références aux zones CIEM. PARTIE 1
Définition des espèces et des groupes d’espèces 1. Sur la liste figurant dans la partie 2 de la
présente annexe, les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique
des noms latins des espèces. Les requins des grands fonds apparaissent
toutefois au début de cette liste. On trouvera ci-dessous un tableau des
correspondances entre les noms communs et les noms latins utilisés aux fins du
présent règlement. Nom commun || Nom scientifique Sabre noir || Aphanopus carbo Béryx || Beryx spp. Grenadier de roche || Coryphaenoides rupestris Hoplostète rouge || Hoplostethus atlanticus Lingue bleue || Molva dypterygia Dorade rose || Pagellus bogaraveo Phycis de fond || Phycis blennoides 2. Aux fins du présent règlement, on entend par
«requins des grands fonds», les requins énumérés dans la liste d’espèces
suivante: Nom commun || Nom scientifique Holbiches Requin lézard || Apristurus spp. Chlamydoselachus anguineus Squale-chagrin || Centrophorus granulosus Squale chagrin de l’Atlantique || Centrophorus squamosus Pailona commun || Centroscymnus coelolepis Pailona à long nez || Centroscymnus crepidater Aiguillat noir || Centroscyllium fabricii Squale savate || Deania calcea Squale liche || Dalatias licha Sagre rude || Etmopterus princeps Sagre commun || Etmopterus spinax Chien espagnol || Galeus melastomus Chien islandais || Galeus murinus Requin griset || Hexanchus griseus Humantin || Oxynotus paradoxus Squale-grogneur commun || Scymnodon ringens Laimargue du Groenland || Somniosus microcephalus || PARTIE 2
Possibilités de pêche annuelles applicables aux navires de l’UE
opérant dans des zones soumises à des TAC,
ventilées par espèce et par zone (tonnes de poids vif) Espèce: || Requins des grands fonds || Zone: || Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX (DWS/56789-) Année || 2013 || 2014 || TAC de précaution Allemagne || p.m. || p.m. Estonie || p.m. || p.m. Irlande || p.m. || p.m. Espagne || p.m. || p.m. France || p.m. || p.m. Lituanie || p.m. || p.m. Pologne || p.m. || p.m. Portugal || p.m. || p.m. Royaume-Uni || p.m. || p.m. Union || p.m. || p.m. || || TAC || pm || pm Espèce: || Requins des grands fonds || Zone: || Eaux UE et eaux internationales de la zone X (DWS/10-) Année || 2013 || 2014 || TAC de précaution Portugal || p.m. || p.m. Union || p.m. || p.m. || || TAC || p.m. || p.m. Espèce: || Requins des grands fonds, Deania hystricosa et Deania profundorum || Zone: || Eaux internationales de la zone XII (DWS/12INT-) Année || 2013 || 2014 || TAC de précaution Irlande || p.m. || p.m. Espagne || p.m. || p.m. France || p.m. || p.m. Royaume-Uni || p.m. || p.m. Union || p.m. || p.m. || || TAC || p.m. || p.m. Espèce: || Sabre noir Aphanopus carbo || Zone: || Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III et IV (BSF/1234-) Année || 2013 || 2014 || TAC de précaution Allemagne || 3 || 3 France || 3 || 3 Royaume-Uni || 3 || 3 Union || 9 || 9 || || TAC || 9 || 9 Espèce: || Sabre noir Aphanopus carbo || Zone: || Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII (BSF/56712-) Année || 2013 || 2014 || TAC de précaution Allemagne || 30 || 36 Estonie || 15 || 18 Irlande || 75 || 90 Espagne || 149 || 178 France || 2 090 || 2 510 Lettonie || 97 || 117 Lituanie || 1 || 1 Pologne || 1 || 1 Royaume-Uni || 149 || 178 Autres1) 8 || 9 Union || 2 615 || 3 138 || || TAC || 2 615 || 3 138 1) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Espèce: || Sabre noir Aphanopus carbo || Zone: || Eaux UE et eaux internationales des zones VIII, IX et X (BSF/8910-) Année || 2013 || 2014 || TAC de précaution Espagne || 11 || 12 France || 27 || 29 Portugal || 3 477 || 3 650 Union || 3 515 || 3 691 || || TAC || 3 515 || 3 691 Espèce: || Sabre noir Aphanopus carbo || Zone: || Eaux UE et eaux internationales de la zone COPACE 34.1.2. (BSF/C3412-) Année || 2013 || 2014 || TAC de précaution Portugal || 3 094 || 2 475 Union || 3 094 || 2 475 || || TAC || 3 094 || 2 475 Espèce: || Béryx Beryx spp. || Zone: || Eaux UE et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV (ALF/3X14-) Année || 2013 || 2014 || TAC de précaution Irlande || 9 || 9 Espagne || 69 || 63 France || 19 || 17 Portugal || 199 || 182 Royaume-Uni || 9 || 9 Union || 305 || 280 || || TAC || 305 || 280 Espèce: || Grenadier de roche Coryphaenoides rupestris || Zone: || Eaux UE et eaux internationales des zones I, II et IV (RNG/124-) Année || 2013 || 2014 || TAC de précaution Danemark || 1 || 1 Allemagne || 1 || 1 France || 10 || 10 Royaume-Uni || 1 || 1 Union || 13 || 13 || || TAC || 13 || 13 Espèce: || Grenadier de roche Coryphaenoides rupestris || Zone: || Eaux UE et eaux internationales de la zone III (RNG/03-)1) Année || 2013 || 2014 || TAC de précaution Danemark || 643 || 515 Allemagne || 4 || 3 Suède || 33 || 26 Union || 680 || 544 || || TAC || 680 || 544 1) Aucune pêche ciblée de grenadier de roche ne doit être menée dans la zone CIEM III a dans l’attente des consultations entre l’Union européenne et la Norvège. Espèce: || Grenadier de roche Coryphaenoides rupestris || Zone: || Eaux UE et eaux internationales des zones V b, VI et VII (RNG/5B67-) Année || 20131) || 20141) || TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s’applique pas. Allemagne || 5 || 5 Estonie || 43 || 38 Irlande || 190 || 165 Espagne || 48 || 41 France || 2 409 || 2 096 Lituanie || 55 || 48 Pologne || 28 || 25 Royaume-Uni || 141 || 123 Autres(2) || 5 || 5 Union || 4 500 || 4 500 || || TAC || 4 500 || 4 500 1) Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (RNG/*8X14-) 2) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Espèce: || Grenadier de roche Coryphaenoides rupestris || Zone: || Eaux UE et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (RNG/8X14-) Année || 20131) || 20141) || TAC de précaution Allemagne || 22 || 19 || Irlande || 5 || 4 || Espagne || 2 405 || 2 047 || France || 111 || 94 || Lettonie || 39 || 33 || Lituanie || 5 || 4 || Pologne || 753 || 641 || Royaume-Uni || 10 || 8 || Union || 3 350 || 2 850 || || || TAC || 3 350 || 2 850 1) Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones V b, VI, VII (RNG/*5B67-). Espèce: || Hoplostète rouge Hoplostethus atlanticus || Zone: || Eaux UE et eaux internationales de la zone VI (ORY/06-) Année || 2013 || 2014 || TAC de précaution Irlande || 0 || 0 Espagne || 0 || 0 France || 0 || 0 Royaume-Uni || 0 || 0 Union || 0 || 0 || || TAC || 0 || 0 Espèce: || Hoplostète rouge Hoplostethus atlanticus || Zone: || Eaux UE et eaux internationales de la zone VII (ORY/07-) Année || 2013 || 2014 || TAC de précaution Irlande || 0 || 0 Espagne || 0 || 0 France || 0 || 0 Royaume-Uni || 0 || 0 Autres || 0 || 0 Union || 0 || 0 || || TAC || 0 || 0 Espèce: || Hoplostète rouge Hoplostethus atlanticus || Zone: || Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV (ORY/1CX14) Année || 2013 || 2014 || TAC de précaution Irlande || 0 || 0 Espagne || 0 || 0 France || 0 || 0 Portugal || 0 || 0 Royaume-Uni || 0 || 0 Union || 0 || 0 || || TAC || 0 || 0 Espèce: || Lingue bleue Molva dypterygia || Zone: || Eaux UE et eaux internationales des zones II et IV (BLI/24-) Année || 2013 || 2014 || TAC de précaution Danemark || 3 || 3 Allemagne || 3 || 3 Irlande || 3 || 3 France || 21 || 14 Royaume-Uni || 12 || 10 Autres1) 3 || 3 Union || 45 || 36 || || TAC || 45 || 36 1) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Espèce: || Lingue bleue Molva dypterygia || Zone: || Eaux UE et eaux internationales de la zone III (BLI/03-) Année || 2013 || 2014 || TAC de précaution Danemark || 3 || 2 Allemagne || 1 || 1 Suède || 3 || 2 Union || 6 || 5 || || TAC || 6 || 5 Espèce: || Dorade rose Pagellus bogaraveo || Zone: || Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII et VIII (SBR/678-) Année || 20131) || 20141) || TAC de précaution Irlande || 5 || 4 Espagne || 138 || 110 France || 7 || 6 Royaume-Uni || 17 || 14 Autres2) 5 || 4 Union || 172 || 138 || || TAC || 172 || 138 1) Une taille minimale de débarquement de 35 cm (longueur totale) doit être respectée. Cependant, 15 % des poissons débarqués pourront avoir une taille minimale de débarquement d’au moins 30 cm (longueur totale). 2) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Espèce: || Dorade rose Pagellus bogaraveo || Zone: || Eaux UE et eaux internationales de la zone IX (SBR/09-) Année || 20131)2) || 20141)2) || TAC de précaution Espagne || 491 || 393 Portugal || 133 || 107 Union || 624 || 500 || || TAC || 624 || 500 1) Une taille minimale de débarquement de 35 cm (longueur totale) doit être respectée. Cependant, 15 % des poissons débarqués pourront avoir une taille minimale de débarquement d’au moins 30 cm (longueur totale). 2) Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII (SBR/*678-). Espèce: || Dorade rose Pagellus bogaraveo || Zone: || Eaux UE et eaux internationales de la zone X (SBR/10-) Année || 2013 || 2014 || TAC de précaution Espagne || 8 || 6 Portugal || 893 || 715 Royaume-Uni || 8 || 6 Union || 909 || 727 || || TAC || 909 || 727 Espèce: || Phycis de fond Phycis blennoides || Zone: || Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III et IV (GFB/1234-) Année || 2013 || 2014 || TAC de précaution Allemagne || 7 || 6 France || 7 || 6 Royaume-Uni || 11 || 8 Union || 25 || 20 || || TAC || 25 || 20 Espèce: || Phycis de fond Phycis blennoides || Zone: || Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI et VII (GFB/567-) Année || 20131) || 20141) || TAC de précaution Allemagne || 8 || 6 Irlande || 208 || 166 Espagne || 470 || 376 France || 285 || 228 Royaume-Uni || 651 || 522 Union || 1 622 || 1 298 || || TAC || 1 622 || 1 298 1) Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VIII et IX (GFB/*89-). Espèce: || Phycis de fond Phycis blennoides || Zone: || Eaux UE et eaux internationales des zones VIII et IX (GFB/89-) Année || 20131) || 20141) || TAC de précaution Espagne || 194 || 155 France || 12 || 10 Portugal || 8 || 6 Union || 214 || 171 || || TAC || 214 || 171 1) Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones V, VI, VII (GFB/*567-). Espèce: || Phycis de fond Phycis blennoides || Zone: || Eaux UE et eaux internationales des zones X et XII (GFB/1012-) Année || 2013 || 2014 || TAC de précaution France || 7 || 6 Portugal || 29 || 23 Royaume-Uni || 7 || 6 Union || 43 || 35 || || TAC || 43 || 35 || [1] JO L 351 du 28.12.2002, p. 6. [2] JO L 336 du 21.12.2010, p. 1. [3] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. [4] Accord
aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies
sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la
conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements
s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives
(stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998,
p. 16). [5] JO
L 351 du 28.12.2002, p. 6. [6] JO
L 115 du 9.5.1996, p. 3. [7] Règlement
(CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009
relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États
membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87
du 31.3.2009, p. 70). [8] Règlement
(CE) n° 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009
relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États
membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du
Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1). [9] JO
L 343 du 22.12.2009, p. 1. [10] JO
L 286 du 29.10.2008, p. 33.