Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant l’allocation de contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l’Union européenne /* COM/2012/0449 final - 2012/0217 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS Dans le contexte de son adhésion à l’Organisation mondiale
du commerce (OMC), la Fédération de Russie a accepté de réduire les taux
qu’elle applique actuellement sur les droits à l’exportation de bois brut. Pour
certains types de bois, notamment certaines espèces de conifères (à savoir
l’épicéa et le pin), la Russie s’est engagée à ouvrir des contingents
tarifaires à l’exportation de ces produits et à en allouer une part spécifique
à l’Union européenne (UE). Les taux de droit à l’exportation appliqués dans le
cadre des contingents tarifaires seront significativement réduits (à savoir
13 % pour l’épicéa et 15 % pour le pin, au lieu d’un taux de droit à
l’exportation actuel hors contingent non consolidé de 25 %, mais pas inférieur
à 15 EUR/m³). Ces engagements spécifiques de la Fédération de Russie
ont été intégrés à sa liste de concessions établie dans le cadre de l’OMC en
tant qu’annexe à la partie V de cette liste. Un accord bilatéral sous forme d’échange de lettres
(ci-après l’«accord») fixe les dispositions générales de mise en œuvre des
parts spécifiques de contingents allouées à l’UE. En particulier, l’accord
prévoit que l’UE gère les quantités de la part des contingents tarifaires qui
lui est allouée et que la Fédération de Russie délivre des licences
d’exportation en s’appuyant sur les documents d’importation pertinents émis par
l’UE. L’accord prévoit également qu’avant son entrée en vigueur,
l’UE et la Fédération de Russie élaboreront des modalités techniques plus
détaillées sur la gestion des contingents tarifaires. Ces modalités techniques
sont contenues dans un protocole, négocié entre l’UE et le gouvernement de la
Fédération de Russie (ci-après le «protocole»). Le protocole fixe les règles
relatives à la gestion des contingents tarifaires à l’exportation et des
exportations dans le cadre de ces contingents, y compris les dispositions sur
la coopération entre les autorités compétentes de l’Union européenne et du
gouvernement de la Fédération de Russie, coopération nécessaire au bon
fonctionnement du système. L’UE a tout intérêt à ce que soient appliqués des
contingents tarifaires car ils comportent des avantages importants pour les
exportations de bois depuis la Russie, les droits contingentaires étant
nettement réduits par rapport aux droits hors contingent (non consolidés). En
particulier, les industries forestières de l’UE et les utilisateurs en aval,
tels que les industries du papier, de la construction et de l’ameublement, ont
souffert des augmentations successives des droits à l’exportation sur le bois
appliqués par la Fédération de Russie depuis 2007. Les acteurs économiques dans
l’UE sont aujourd’hui très désireux d’accéder à ces matières premières à des
conditions sensiblement améliorées. C’est, dans une large mesure, en tenant
compte de leur intérêt que les contingents tarifaires ont été fixés. Afin de garantir l’application efficace du système de
gestion prévu dans l’accord et le protocole dès l’adhésion de la Fédération de
Russie à l’OMC, l’accord et le protocole seront tous deux appliqués à titre
provisoire à compter de la date de cette adhésion. L’article 3 de la
décision 2012/105/UE du Conseil du 14 décembre 2011 relative à la
signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord et du protocole
confirme l’application provisoire de l’accord et du protocole, en attendant
l’achèvement des procédures nécessaires à la conclusion de l’accord. Il convient de conférer à la Commission les compétences
requises pour adopter, par la voie d’un acte d’exécution, les dispositions
nécessaires à la gestion des quantités des contingents tarifaires allouées aux
exportations vers l’UE. L’article 4
de la décision 2012/105/UE du Conseil du 14 décembre 2011 relative à
la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord et
du protocole a autorisé la Commission à arrêter les dispositions détaillées sur
la méthode d’allocation des autorisations de contingent en vertu de
l’article 5, paragraphe 2, du protocole et toute autre disposition
nécessaire à la gestion, par l’Union, des contingents tarifaires alloués aux
exportations vers l’Union. Sur cette base, le règlement d’exécution (UE)
n° 498/2012 de la Commission du 12 juin 2012 a déterminé les
modalités d’exécution provisoires nécessaires en vue de permettre à l’Union de
gérer de manière pleinement opérationnelle sa part des contingents tarifaires
lorsque la Fédération de Russie deviendra membre de l’OMC. Toutefois, ce
règlement d’exécution cesse de s’appliquer à la date où le protocole cesse
d’être appliqué à titre provisoire [article 20, paragraphe 2, du
règlement d’exécution (UE) n° 498/2012 de la Commission]. Il
convient, dès lors, de conférer à la Commission les compétences requises pour
définir, par la voie d’un règlement du Parlement européen et du Conseil adopté
conformément à la procédure législative ordinaire, les dispositions d’exécution
définitives nécessaires. Afin de permettre le bon déroulement de la gestion
opérationnelle, par l’UE, de sa part des contingents tarifaires au moment où la
Fédération de Russie deviendra membre de l’OMC, le chapitre 7 du règlement
d’exécution (UE) n° 498/2012 de la Commission fixe des dispositions
relatives à certaines mesures préparatoires qui doivent être prises dès
l’entrée en vigueur du règlement d’exécution provisoire. Ces mesures
préparatoires sont nécessaires pour le calcul des plafonds d’importation pour
les sociétés qui peuvent prétendre au statut d’«importateur traditionnel» au
cours des trois premières périodes contingentaires d’application de l’accord et
du protocole (voir l’article 5, paragraphe 4, du protocole). Les effets juridiques des mesures préparatoires prises en
application du règlement d’exécution (UE) n° 498/2012 de la
Commission devraient, dès lors, être maintenus grâce à l’adoption d’un nouveau
règlement d’exécution par la Commission afin de garantir la sécurité et la
continuité juridiques aux opérateurs économiques. 2012/0217 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant l’allocation de contingents tarifaires applicables
aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l’Union européenne LE PARLEMENT EUROPÉEN
ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, vu la proposition de la Commission
européenne, après transmission du projet
d’acte législatif aux parlements nationaux, statuant conformément à la
procédure législative ordinaire[1], considérant ce qui suit: (1) En raison du
poids économique que représentent, pour l’Union européenne, les importations de
bois brut et de l’importance que revêt, pour l’Union, la Fédération de Russie
en tant que fournisseur de bois brut, la Commission a négocié avec la
Fédération de Russie des engagements aux termes desquels cette dernière réduira
ou supprimera les droits à l’exportation qu’elle applique actuellement sur le
bois brut. (2) Ces
engagements, qui seront intégrés à la liste de concessions de la Fédération de
Russie dans le cadre de son adhésion à l’Organisation mondiale du commerce
(OMC), comprennent des contingents tarifaires pour l’exportation de certaines
espèces de conifères, dont une partie a été allouée aux exportations vers
l’Union. (3) Dans le
contexte des négociations relatives à l’adhésion de la Fédération de Russie à
l’OMC, la Commission, au nom de l’Union, a négocié avec la Fédération de Russie
un accord sous forme d’échange de lettres relatif à la gestion de ces
contingents tarifaires applicables aux exportations de certains conifères de la
Fédération de Russie vers l’Union[2]
(ci‑après l’«accord»). (4) Comme prévu
dans cet accord, l’Union et la Fédération de Russie ont également négocié des
modalités techniques détaillées concernant la gestion des contingents
tarifaires, qui figurent dans un accord sous la forme d’un protocole négocié entre
l’Union et le gouvernement de la Fédération de Russie[3]
(ci-après le «protocole»). (5) Le
14 décembre 2011, le Conseil a adopté la décision 2012/105/UE[4]
autorisant la signature et l’application provisoire de l’accord et du protocole
à compter de la date d’adhésion de la Fédération de Russie à l’OMC. L’accord et
le protocole ont été signés le 16 décembre 2011. (6) Conformément
aux dispositions de l’accord, l’Union gère la part de contingents tarifaires
qui lui est allouée selon ses procédures internes. La décision 2012/105/UE
prévoit que la Commission arrête les dispositions détaillées sur la méthode
d’allocation des autorisations de contingent en vertu du protocole et toute
autre disposition nécessaire à la gestion, par l’Union, des contingents tarifaires
alloués aux exportations vers l’Union. Le règlement d’exécution (UE)
n° 498/2012 de la Commission du 12 juin 2012 concernant
l’allocation de contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de
la Fédération de Russie vers l’Union européenne[5]
a fixé les modalités d’exécution provisoires nécessaires en vue de permettre à
l’Union de gérer de manière pleinement opérationnelle sa part des contingents
tarifaires lorsque la Fédération de Russie deviendra membre de l’OMC. Ce
règlement cessera de s’appliquer dès que l’accord et le protocole seront
conclus et entreront en vigueur. (7) Afin de
garantir des conditions uniformes de mise en œuvre de l’accord et du protocole
après leur entrée en vigueur, il convient de conférer des compétences
d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées
conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et
du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes
généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice
des compétences d’exécution par la Commission[6]. (8) Il y a lieu de
recourir à la procédure d’examen pour l’adoption d’actes d’exécution
définissant les dispositions détaillées sur la méthode d’allocation des
autorisations de contingent et toute autre disposition nécessaire à la gestion,
par l’Union, des quantités fixées pour les contingents tarifaires alloués aux
exportations vers l’Union en application de l’accord et du protocole, étant
donné qu’il s’agit d’actes relatifs à la politique commerciale commune qui
relèvent donc de l’article 2, paragraphe 2, point b) iv), du
règlement (UE) n° 182/2011. (9) Afin de
garantir la sécurité et la continuité juridiques aux opérateurs économiques,
les effets juridiques des mesures préparatoires déjà prises en application du
règlement d’exécution (UE) n° 498/2012 devraient être maintenus grâce à
l’adoption de nouveaux actes d’exécution en vertu du présent règlement, comme
si ces mesures préparatoires avaient été adoptées au titre de la disposition
correspondante de ces nouveaux actes d’exécution, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Aux fins de l’exécution de l’accord entre
l’Union européenne et la Fédération de Russie relatif à la gestion des
contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de
Russie vers l’Union européenne et du protocole sur les modalités techniques
adoptées en application de cet accord, la Commission adopte les dispositions
détaillées sur la méthode d’allocation des autorisations de contingent en vertu
de l’article 5, paragraphe 2, du protocole et toute autre disposition
nécessaire à la gestion, par l’Union, des contingents tarifaires alloués aux
exportations vers l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la
procédure d’examen visée à l’article 2. 2. Les actes d’exécution visés au
paragraphe 1 maintiennent les effets juridiques des mesures préparatoires
prises en application du règlement d’exécution (UE) n° 498/2012. Article 2 La Commission est assistée par le comité du bois institué par
l’article 5 de la décision 2012/105/UE. Il s’agit d’un comité au sens du
règlement (UE) n° 182/2011. Le comité du bois peut examiner toute question
relative à l’application de l’accord et du protocole soulevée par la Commission
ou à la demande d’un État membre. Lorsqu’il est fait référence au présent article,
l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 est applicable. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement
est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État
membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] Position
du Parlement européen du [XXX] et décision du Conseil du [XXX]. [2] JO L 57
du 29.2.2012, p. 3. [3] JO L 57
du 29.2.2012, p. 5. [4] JO L 57
du 29.2.2012, p. 1. [5] JO L 152
du 13.6.2012, p. 28. [6] JO L 55
du 28.2.2011, p. 13.