Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 812/2004 du Conseil établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) n° 88/98 /* COM/2012/0447 final - 2012/0216 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)
établit une distinction entre, d'une part, les compétences déléguées à la
Commission lui permettant d’adopter des actes non législatifs de portée
générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un
acte législatif, comme le prévoit l’article 290, paragraphe 1, du
TFUE (actes délégués), et, d’autre part, les compétences conférées à la
Commission lui permettant d’adopter des règles uniformes d’exécution d’actes
juridiquement contraignants de l’Union, comme le prévoit l’article 291,
paragraphe 2, du TFUE (actes d’exécution). Lors de l’adoption du règlement (UE) n° 182/2011, la
Commission a formulé la déclaration suivante: «La Commission examinera tous les actes législatifs en
vigueur qui n’ont pas été adaptés à la procédure de réglementation avec
contrôle avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, afin de déterminer si
ces instruments doivent être adaptés au régime des actes délégués introduit par
l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elle
présentera les propositions nécessaires dès que possible et au plus tard aux
dates mentionnées dans le calendrier indicatif figurant à l’annexe de la
présente déclaration».[1] Dans le cadre de l'alignement du
règlement (CE) n° 812/2004 sur les nouvelles règles du TFUE, les
compétences actuellement conférées à la Commission par ledit règlement ont été
reclassées en mesures déléguées et en mesures d'exécution. Il convient dès lors de conférer à la Commission le pouvoir
d'adopter des actes délégués afin d'adapter les conditions d'utilisation et les
spécificités techniques des dispositifs de dissuasion acoustiques. Il convient
également de lui conférer le pouvoir d'adopter des actes d'exécution en ce qui
concerne la procédure et le format des rapports que les États membres sont
tenus d’établir. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D'IMPACT Il n’a pas été nécessaire de consulter les parties
intéressées ni de réaliser une analyse d'impact. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION · Résumé
des mesures proposées Recenser les compétences conférées à la Commission dans le
règlement (CE) n° 812/2004 du Conseil et les classer en compétences
déléguées ou en compétences d'exécution. · Base juridique Article 43, paragraphe 2, du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne. · Principe
de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union
européenne. · Principe
de proportionnalité La proposition modifiant des mesures qui existent déjà dans
le règlement (CE) n° 182/2004 du Conseil, le principe de
proportionnalité n'est donc pas mis en cause. · Choix
des instruments Instrument proposé: règlement du Parlement européen et du
Conseil. D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour le motif
exposé ci-après: un règlement doit être modifié par un règlement. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La mesure n’entraîne aucune dépense supplémentaire pour le
budget de l’Union. 2012/0216 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 812/2004 du
Conseil établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés
dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) n° 88/98 LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 43, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, vu l'avis du Comité économique et social européen après
transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 812/2004
du Conseil[2]
confère des compétences à la Commission afin qu'elle mette en œuvre certaines
de ses dispositions. (2) À la suite de l’entrée en vigueur du traité
de Lisbonne, il y a lieu d’aligner les compétences conférées à la Commission
pour la mise en œuvre du règlement (CE) n° 812/2004 sur les
articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne. (3) Afin d'appliquer certaines dispositions du
règlement (CE) n° 812/2004, il convient de déléguer à la
Commission les compétences lui permettant d'adopter des actes conformément à
l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce
qui concerne les spécifications techniques et les conditions d'utilisation des
dispositifs de dissuasion acoustiques. (4) Il est particulièrement important que la
Commission entreprenne des consultations appropriées durant les travaux
préparatoires à l'adoption des actes délégués, notamment auprès d’experts. (5) Lorsqu'elle prépare et élabore des actes
délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents utiles soient
transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement
européen et au Conseil. (6) Afin de garantir des conditions uniformes
de mise en œuvre des dispositions du règlement (CE) n° 812/2004
portant sur les règles relatives à la procédure et au format des rapports que
les États membres sont tenus d’établir, il y a lieu de conférer à la Commission
des compétences d'exécution. Il convient que ces compétences soient exercées
conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et
du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes
généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice
des compétences d'exécution par la Commission[3]. (7) Il convient dès lors de modifier le
règlement (CE) n° 812/2004 en conséquence, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 812/2004 est modifié comme
suit: 1)
À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant: «1. Les dispositifs de dissuasion acoustiques utilisés dans
les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, sont conformes
aux spécifications techniques et aux conditions d'utilisation. Les conditions
et les spécifications sont définies à l'annexe II. La Commission est
habilitée à modifier l'annexe II au moyen d'actes délégués adoptés
conformément à l'article 8 bis afin d'adapter ladite annexe au
progrès technique et scientifique.» 2)
L'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8
Mise en œuvre Les modalités relatives à la procédure et au format des
rapports énoncées à l'article 6 sont établies au moyen d'actes d'exécution
adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8 bis,
paragraphe 2.» 3)
Les articles 8 bis et 8 ter suivants sont
insérés: «Article 8 bis
Exercice de la délégation 1. Les compétences nécessaires à l'adoption
des actes délégués sont conférées à la Commission sous réserve des conditions
fixées par le présent article. 2. La délégation de compétences visée à
l’article 3, paragraphe 1, est conférée pour une durée indéterminée. 3. La délégation de compétences visée à
l’article 3, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le
Parlement européen et le Conseil. La décision de révocation met fin à la
délégation de la compétence qui y est indiquée. Elle prend effet le jour
suivant la publication de la décision au Journal officiel de l’Union
européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne
porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de
l'article 3, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement
européen ou le Conseil n'a pas soulevé d'objections dans un délai de deux mois
à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil,
ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont
tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler
d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement
européen ou du Conseil. Article 8 ter
Procédure de comité 1. La Commission est assistée par le comité de
la pêche et de l'aquaculture institué par l'article 30 du
règlement (CE) n° 2371/2002. Il s’agit d’un comité au sens du
règlement (UE) n° 182/2011. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent
paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011
s'applique.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] JO L 55
du 28.2.2011, p. 19. [2] JO L 150
du 30.4.2004, p. 12. [3] JO L 55
du 28.2.2011, p. 13.